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2022
Avril

La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement : un renforcement en demi-teinte

Laurie Marguet

Résumé

Après des mois de doute, la loi visant à renforcer le droit à l’avortement à été votée et est finalement entrée en mars dernier. Si la concrétisation de cette proposition de loi, et ce sans l’avis favorable du gouvernement permet un allongement de deux semaines du délai d’ivg, elle n’aura si pas abouti à la suppression de la clause de conscience spécifique l’ivg. C’est donc un constat en demi-teinte qui s’impose : l’avortement se trouve certes renforcé mais non pleinement déstigmatisé

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Texte intégral

  • 1 Commission des affaires sociales, Albane Gaillot, 30 septembre 2020.

1« Voilà quarante‑cinq ans que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est entrée dans notre droit comme un droit fondamental pour les femmes. Quarante‑cinq ans, et pourtant des difficultés existent encore. Depuis tout ce temps, le législateur se penche sur ce sujet ô combien délicat pour perpétuer, améliorer et approfondir l’esprit de la loi Veil, dans l’unique but de contribuer à la cause des femmes aussi longtemps que nécessaire »1.

  • 2 L’IVG instrumentale par les sages-femmes a été autorisée à titre expérimental, par la loi de financ (...)

2C’est par ces propos que la rapporteure de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement ouvre la première séance de discussion devant la commission des affaires sociales. « Contribuer à la cause des femmes », voilà un pari partiellement remporté par la loi du 2 mars 2022 qui allonge de deux semaines le délai d’IVG (de 12 à 14 semaines de grossesse). Par ailleurs, cette loi aura pérennisé la possibilité de recourir à une IVG médicamenteuse dans un délai de 7 semaines ; habilité les sages-femmes à réaliser des IVG instrumentales (jusqu’à 12 semaines de grossesse2) ; supprimé le délai de réflexion de deux jours entre la consultation (facultative) psychosociale et la réalisation de l’IVG ; prévu une sanction explicite pour les pharmaciens qui ne délivrent pas de contraception d’urgence ; imposé la généralisation du tiers payant pour les actes en lien avec l’IVG ; contraint l’ARS à publier une liste de professionnels (et de structures) réalisant des IVG et imposé la remise au parlement de plusieurs rapports (l’un sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages-femmes aux IVG instrumentales ; l’un sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’IVG et l’un sur l’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’IVG).

  • 3 AN, Cécile Muschotti, 23 février 2022.
  • 4 AN, Sylvia Pinel, 23 février 2022.

3« Perpétuer, améliorer et approfondir » l’esprit de la loi Veil n’aura cependant pas été chose aisée puisqu’il aura fallu presque deux ans … pour gagner deux semaines sur le délai d’IVG. Les obstacles ont été nombreux : on peut notamment mentionner dès à présent l’opposition de principe de la chambre haute du Parlement à cette réforme, et ce pendant toute la durée du processus législatif. Elle la rejette en première et deuxième lecture par l’adoption d’une question préalable. Après l’échec de la commission mixte paritaire à établir un compromis susceptible d’être voté par les deux chambres, le Sénat rejette ensuite (là encore par l’adoption d’une question préalable) le texte en nouvelle lecture. Par ailleurs, même au sein de l’Assemblée nationale, des oppositions vives s’expriment : plus de 900 amendements ont été déposés tout au long du processus législatif. Comme le soulignent des députés lors de la lecture définitive devant l’Assemblée nationale, les obstacles au renforcement du droit à l’avortement ont ainsi pu résider dans « le mur d’amendements déposés par le groupe Les Républicains en première lecture [et dans] les difficultés tenant à l’ordre du jour parlementaire en deuxième lecture »3. Dès lors, « l’adoption de cette proposition de loi n’était pas gagnée d’avance. J’en veux pour preuve l’obstruction exercée par une poignée de députés, qui a conduit à en reporter l’examen, ou encore le rejet systématique et sans discussion du texte par la majorité sénatoriale, sans autre considération, alors que le sujet touche près d’une femme sur trois »4

  • 5 On se permet de renvoyer à Laurie Marguet, « Les lois sur l’avortement (1975-2013) : une autonomie (...)
  • 6 AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020, « risque de recul [de l’avortement] s’il y a un effondrement du (...)

4Outre cette obstruction parlementaire, deux autres éléments peuvent notamment expliquer le difficile renforcement du droit à l’avortement. En premier lieu, la loi visant à renforcer le droit à l’avortement est issue d’une proposition – et non d’un projet de loi. Déposée à l’initiative des parlementaires, le gouvernement a refusé d’émettre un avis favorable à l’égard de ce texte. L’allongement du délai d’IVG a donc été consacré par la seule volonté de l’Assemblée nationale, ce qui est un phénomène assez rare sous cette législature pour être souligné - et qui explique (au moins partiellement) également sa difficile création (I). En deuxième lieu, il importe de rappeler que, contrairement à ce qu’affirmait la rapporteure Albane Gaillot, l’esprit de la loi Veil n’était pas tant la consécration d’un droit fondamental pour les femmes à l’IVG que la protection de la santé publique5. Or, la loi visant à renforcer le droit à l’avortement n’entendait pas seulement allonger le délai d’IVG, mais également supprimer la clause de conscience (de nature législative) spécifique à l’IVG : elle entendait donc revenir sur l’équilibre mis en place en 1975 et n’emportait de ce fait que peu l’adhésion du corps médical6. Cet objectif, qui n’a finalement pas été atteint (puisque ladite clause de conscience n’a pas été supprimée), a lui aussi ralenti le processus législatif (II).

I - Une remise en cause (réussie) du pouvoir d’initiative du gouvernement

5Au-delà des outils mobilisés par l’opposition pour freiner l’adoption de la proposition de loi, il faut également mentionner la position ambivalente (pour ne pas dire délétère) du gouvernement à son égard.

6En effet, le gouvernement refuse d’émettre un avis favorable à l’égard de ce texte qu’il aurait aimé être à « l’actif de la majorité »7 (et qui avait été déposé – il importe de le souligner – dans un premier temps par des députés LReM « frondeurs »8 prêts à se passer, si nécessaire, de « l’onction du gouvernement »9). Selon le ministre de la Santé, cette absence d’avis favorable n’équivaut cependant pas à un désaveu du contenu de la loi. Il indique ne pas être en désaccord avec ledit contenu10 mais s’inquiète principalement de l’absence de saisine, par les parlementaires, du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) vis-à-vis de cette proposition (qu’il a, lui, saisi en parallèle). Il énonce ainsi ne pas « pouvoir, en conscience, considérer que nous disposons de tous les éléments pour prendre une telle décision aujourd’hui. Je vous le dis en toute sincérité : allonger le délai d’accès à l’IVG sans avoir au préalable consulté les instances indépendantes que l’État a créées pour éclairer les décisions de politique publique…[…] Quand on veut mener un travail complet, abouti, de modification du droit en matière éthique, ne pas saisir le CCNE, ne pas écouter la voix de ceux à qui nous avons donné une place au sein même de l’État pour éclairer les décisions de politique publique, c’est un problème »11.

  • 12 AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020.

7Selon le ministre, la retenue du gouvernement serait ainsi l’expression d’une forme de prudence : « j’appelle toutefois votre attention sur le fait qu’il s’agirait, à mon sens, d’un précédent que de voter sur un texte avant d’avoir le résultat de la saisine des autorités censées nous éclairer sur le sujet en question »12.

8Il faut ici préciser qu’un tel argumentaire met en lumière une des spécificités du traitement politico-juridique des questions bioéthiques longtemps peu appréhendées de manière ouvertement politique ou axiologique (comme un choix à réaliser entre plusieurs options toutes porteuses de valeurs différentes), mais davantage envisagées comme des questions « éthiques », ce qui supposerait d’accorder à la délibération, à la discussion, mais aussi à la parole de l’expert (et notamment de l’expert scientifique) une place particulière13. En ce sens, notons que certaines défenseuses du renforcement du droit à l’avortement ont précisément insisté sur la nécessité de dépasser, en la matière, tout clivage politique : « Les parlementaires ont toujours su dépasser leurs clivages pour être à la hauteur de l’enjeu : en 1975, avec la loi Veil, en 1982, avec la loi Roudy, en 2001, avec la loi Aubry-Guigou, et en 2016, dans la loi de modernisation de notre système de santé. La proposition de loi que je vous présente se veut, elle aussi, résolument transpartisane. Elle n’est ni celle d’un parti, ni celle d’une faction politique, encore moins la mienne. Elle est celle de toutes et tous, dans l’intérêt de toutes les femmes »14.

  • 15 On pense notamment aux Pays bas, au Royaume-Uni ou encore à l’Espagne.
  • 16 Dès lors que l’avortement est médicalisé, les risques sanitaires sont extrêmement faibles, comme l’ (...)

9Au-delà de la nécessité formelle, selon le ministre de la Santé, de saisir le CCNE, cette saisine découle également d’une nécessité substantielle : au-delà de la question de la suppression de la clause de conscience (abordée par la suite), il importe, affirme-t-il, que le CCNE se prononce sur les « risques sanitaires potentiels pour les femmes » que comporte l’allongement du délai d’IVG. L’argument pourra quelque peu étonner : non seulement il semble difficilement concevable que les porteuses de la proposition ne se soient pas informées sur la question mais qui plus est, il existe de nombreux pays d’Europe15 qui pratiquent déjà des IVG après un délai de 12 semaines (et ce, fort heureusement, sans conséquence notable sur la santé des femmes16). Plus encore, des milliers d’interruptions médicales de grossesse sont pratiquées chaque année en France sans risque sanitaire majeur pour les femmes.

  • 17 CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de gross (...)
  • 18 CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de gross (...)
  • 19 Ibid.

10Force est néanmoins d’observer que l’opinion du CCNE en la matière apparaît très nuancée. Il ne se prononce certes pas en défaveur de l’allongement du délai d’IVG, mais il ne manifeste pas non plus à son égard un soutien sans faille. Il développe deux arguments. En premier lieu, il estime que l’allongement du délai ne résoudra que partiellement les difficultés actuelles d’accès à l’IVG. Pour le CCNE, il importe en effet surtout, pour réduire les délais d’attente, d’améliorer l’information et l’accès à la contraception, puis d’augmenter l’offre médicale en matière d’IVG en donnant de plus grands moyens aux structures les réalisant17 : « le droit des femmes serait davantage respecté par une prise en charge dans des délais courts induisant moins de complications ». Cet argument est intéressant car, effectivement, l’allongement du délai d’IVG ne s’inscrit pas dans le cadre d’une réforme d’envergure visant à améliorer la protection de la santé sexuelle et reproductive des femmes (par le renforcement, notamment, de l’offre de soins gratuits et accessibles à toutes). Pour autant, rien n’impose de devoir choisir (comme semble le suggérer le CCNE) entre d’une part, l’amélioration de l’offre existante, et de l’autre l’allongement du délai d’IVG – ces deux mesures peuvent être complémentaires. En second lieu, le CCNE insiste à plusieurs reprises sur le caractère non anodin de l’IVG18 et sur les risques psychologiques pesant sur les femmes réalisant des IVG tardives19. Ce ne sont donc pas seulement des considérations strictement « médicales » qui semblent guider la réflexion du CCNE mais aussi une appréhension stigmatisante de cet acte. En ce sens, il considère d’ailleurs que rien ne justifie la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG.

II - Une remise en cause (inaboutie) d’un compromis daté

11L’un des deux objectifs de la proposition de loi était la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG. L’article L2212-8 du Code de la santé publique (CSP) dispose en effet qu’« un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L2212-2 ». Or, cette disposition, de nature législative, s’ajoute à la clause générale de conscience, de nature réglementaire, prévue par l’article R4127-47 alinéa 2 CSP (qui dispose qu’« hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles »).

  • 20 3 Commission des affaires sociales, Albane Gaillot, 30 septembre 2020 : « Lorsque la loi Veil a été (...)
  • 21 Décision DC n° 2001−446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse e (...)

12Historiquement, cette clause de conscience (appelée à l’époque « droit de réserve ») est le fruit d’un compromis entre, d’une part, la nécessité de légaliser l’avortement à des fins de santé publique et de l’autre, celle d’obtenir l’approbation du corps médical face à cette nouvelle législation. Or, obtenir l’adhésion des professionnels de santé suppose de ne pas les contraindre à pratiquer un acte auquel ils sont opposés (et ce, alors même que ledit acte n’était pas légal lorsqu’ils se sont dirigés vers cette profession)20. Juridiquement, cette clause a été validée par le Conseil constitutionnel qui considère, en 2001, que « si le chef de service d'un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s'opposer à ce que des interruptions volontaires de grossesse soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; qu'est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s'exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service »21.

  • 22 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 3292 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nation (...)
  • 23 Ibid.
  • 24 AN, Sylvia Pinel, 23 février 2020.

13Cela étant, cette clause est jugée (notamment par les porteuses de la proposition de loi) problématique à deux niveaux. Sur le plan pragmatique, la mise en œuvre de cette clause peut entraver l’accès à l’IVG des femmes, en particulier lorsqu’elles demandent une interruption de grossesse tardivement (au regard du délai légal). Selon une enquête réalisée auprès des ARS entre mai et juillet 2019, « la plupart des ARS ne déclarent pas de difficulté majeure d’accès à l’IVG qui serait spécifiquement liée à l’exercice d’une clause de conscience [mais] il est relevé des difficultés d’accès voire des refus ponctuels de prise en charge des IVG tardives »22 (au-delà de 10 semaines de grossesse). Sur le plan symbolique, le maintien de cette double clause de conscience stigmatise l’IVG, celle-ci n’étant pas considérée comme un acte médical ordinaire : « la clause de conscience spécifique à l’IVG mentionnée à l’article L2212‑8 du code de la santé publique en est un signal préoccupant. Elle vient en effet s’ajouter à la clause de conscience générale, qui permet à tout.e médecin de refuser de prendre en charge un patient, sans avoir à en donner les motifs. L’exemple de l’Italie doit nous alarmer : bien que l’IVG soit légale, 70 % des médecins refusent de la pratiquer en se déclarant objecteurs de conscience. Chaque année, quelques 50 000 femmes sont ainsi contraintes de pratiquer des IVG clandestines. Si nous comprenons et ne remettons pas en cause son utilité politique et sociale au moment précis de la promulgation de la loi Veil, il nous semble que plus rien ne justifie, aujourd’hui, le maintien de cette clause de conscience spécifique »23. En effet, « considérer l’IVG de la même façon que tout autre acte médical ne le rend pas banal ou anodin, mais contribue simplement à l’extirper des tabous qui l’entourent, des non-dits, des discours culpabilisants. Ce sont ces discours-là qui désinforment, qui traumatisent et qui sont, en définitive, les plus dangereux »24. La proposition de loi envisageait donc de supprimer la clause tout en maintenant l’obligation pour le médecin (qui ferait jouer la clause de conscience de nature réglementaire) de rediriger (sous peine de sanction) la patiente vers un.e confrère pratiquant des IVG.

  • 25 Voir notamment Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet, « Bioéthique », Cahiers Droit, Science (...)

14Cependant, cette clause de conscience n’a pas été supprimée, en raison notamment de l’opposition formulée à cet égard par le CCNE25.

  • 26 CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de gross (...)
  • 27 Ibid.
  • 28 Cour EDH, 11 février 2020, GRIMMARK c. Suède, n° 43726/17 ; Cour EDH, 11 février 2020, STEEN c. Suè (...)
  • 29 Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet, « Bioéthique », Cahiers Droit, Sciences & Technologie (...)

15Le CCNE s’oppose à la suppression de la clause de conscience, car il souligne « la singularité de l’acte médical que représente l’IVG », et observe que « l’avortement n’est pas un acte médical comme les autres »26. Il considère même que la suppression de la clause spécifique risque de conduire à une perte d’attractivité (déjà forte) des professions de gynécologues-obstétriciens ou de sages-femmes. Par ailleurs, il estime que la clause de conscience générale ne suffit pas à protéger la liberté de conscience des professionnels de santé, car il s’agit d’une disposition réglementaire qui peut être supprimée, hors de tout débat public, ce qui entraîne alors une forme d’insécurité juridique pour les futurs sages-femmes ou gynécologues27. Sur ce point, il faut cependant rappeler qu’il n’est pas possible pour un jeune militaire ou policier d’invoquer une clause de conscience pour refuser de porter une arme, son port étant considéré comme intrinsèquement lié à l’exercice de son métier. Si les médecins gynécologues de 1975 pouvaient effectivement ne pas vouloir réaliser une tâche jugée illégale au moment de leur prise de poste, il semble difficile de croire que les étudiants en médecine d’aujourd’hui puissent ne pas savoir que le métier de gynécologue comprend en 2022 la probable réalisation d’IVG. Sur ce point, soulignons d’ailleurs que dans une décision du 20 mars 2020, la Cour européenne de Strasbourg a jugé irrecevables deux requêtes contestant la conformité à la Convention européenne des droits de l’Homme de l’absence de clause de conscience en matière d’IVG en Suède28. Le CCNE n’adopte toutefois pas une telle approche et déclare qu’aujourd’hui encore, « la loi demeure un compromis entre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie […] et la liberté des femmes enceintes de refuser de poursuivre leur grossesse »29 ; ce qui justifie le maintien de la clause de conscience.

16Cet avis défavorable du CCNE, combiné au rejet, en première lecture, de la proposition de loi par le Sénat, conduit à la suppression par l’Assemblée nationale (entre la 1re et la 2e lecture) de la disposition relative à l’abandon de la clause de conscience spécifique à l’IVG.

  • 30 Voir notamment l’article L2214-2 alinéa 1 CSP : « En aucun cas l'interruption volontaire de grosses (...)
  • 31 Emmanuel Macron, présentation de son programme présidentiel, mars 2022.
  • 32 Lisa Carayon, « Réduction embryonnaire, réduction des droits des femmes », Dalloz actualité, 8 sept (...)
  • 33 AN, Albane Gaillot, 23 février 2022.

17 C’est que toutes les avancées ne sont pas encore possibles. Bien qu’avant tout symbolique, la suppression de la clause de conscience aurait contribué à déstigmatiser l’IVG toujours appréhendé par le Code de la santé publique comme un acte « à part »30. Elle aurait ainsi permis d’en faire un acte médical comme les autres. Or, c’est précisément cette déstigmatisation qui pose encore des difficultés. En ce sens, le président de la République indiquait récemment que « l’IVG c’est toujours un drame pour une femme »31. Combiné à la récente modification de la procédure de réduction embryonnaire qui conduit à réduire la possibilité pour les femmes d’y recourir32, de tels propos laissent à penser, en France et a fortiori dans le monde, que du chemin reste à parcourir avant que « l’IVG soit reconnue comme un droit à part entière pour les femmes »33.

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Notes

1 Commission des affaires sociales, Albane Gaillot, 30 septembre 2020.

2 L’IVG instrumentale par les sages-femmes a été autorisée à titre expérimental, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021). Cependant, il a fallu attendre un an pour que le décret d’application soit publié (décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes).

3 AN, Cécile Muschotti, 23 février 2022.

4 AN, Sylvia Pinel, 23 février 2022.

5 On se permet de renvoyer à Laurie Marguet, « Les lois sur l’avortement (1975-2013) : une autonomie procréative en trompe-l’œil ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 5 | 2014.

6 AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020, « risque de recul [de l’avortement] s’il y a un effondrement du nombre de gynécologues pratiquant l’avortement ».

7 Voir notamment, « Avortement : La proposition de loi qui sème la zizanie dans la majorité », 20 minutes, 7 octobre 2020.

8 On se permet de renvoyer à Laurie Marguet, « La fronde LREM vis-à-vis de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement », Juspoliticum, mars 2022.

9 Voir notamment Libération, « La proposition de loi allongeant le délai d’accès à l’IVG votée malgré les réserves du gouvernement », 8 octobre 2020.

10 AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020 : « Je ne parle pas du fond de la proposition de loi » ; AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020, 1re séance : « je n’exprime pas de position défavorable sur le fond […] je suis et resterai un fervent défenseur de la cause des femmes et du droit à l’avortement ». Il se prononce d’ailleurs défavorablement vis-à-vis de tous les amendements cherchant à restreindre l’accès à l’avortement.

11 AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020.

12 AN, Olivier Véran, 8 octobre 2020.

13 Sur la manière dont est créé le droit de la bioéthique : Béatrice Ferreira, « La délibération de compétences normatives : le rôle du comité d’éthique dans l’élaboration des normes dans le domaine biomédical », in Danièle Lochak., Mutations de l’État et protection des droits de l’homme ; Luc Ferry, « Tradition ou argumentation ? Des comités de "sages" aux comités de délibération », Pouvoirs, n° 56, 1991 ; Florence Bellivier, « Peut-on évaluer la loi bioéthique », Raison-publique, mai 2012 ; Jean Christophe Galloux, « Le CCNE pour les sciences de la vie et de la santé est-il une autorité de doctrine », in CURAPP, La doctrine juridique, Paris, PUF, 1993, p. 240 ; Sophie Monier, Les comités d’éthique et le droit – Éléments d’analyse sur le système normatif de la bioéthique, L’harmattan, 2005.

14 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3383_rapport-fond.

15 On pense notamment aux Pays bas, au Royaume-Uni ou encore à l’Espagne.

16 Dès lors que l’avortement est médicalisé, les risques sanitaires sont extrêmement faibles, comme l’indique le site de l’OMS.

17 CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, Réponse à la saisine du ministre des Solidarités et de la Santé, 8 décembre 2020.

18 CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, Réponse à la saisine du ministre des Solidarités et de la Santé, 8 déc.2020.

19 Ibid.

20 3 Commission des affaires sociales, Albane Gaillot, 30 septembre 2020 : « Lorsque la loi Veil a été examinée en 1974 à l’Assemblée nationale, le texte prévoyait qu’un médecin n’était jamais tenu de donner suite à une demande d’interruption de grossesse ni de la pratiquer, mais qu’il devait informer, dès la première visite, l’intéressée de son refus. Cette disposition reflétait les équilibres sociaux et politiques de l’époque. Henry Berger, rapporteur de la loi et médecin, notait en effet dans son rapport que l’Ordre des médecins se montrait hostile au projet de loi, tout comme un certain nombre de parlementaires. La mesure s’était alors imposée comme une voie de pacification. Elle avait d’ailleurs permis que l’article soit adopté sans modification au cours de l’examen du projet de loi au sein de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’époque ».

21 Décision DC n° 2001−446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

22 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 3292 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 août 2020 visant à renforcer le droit à l’avortement.

23 Ibid.

24 AN, Sylvia Pinel, 23 février 2020.

25 Voir notamment Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet, « Bioéthique », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 13 | 2021, 147-172.

26 CCNE, Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, Réponse à la saisine du ministre des Solidarités et de la Santé, 8 déc.2020

27 Ibid.

28 Cour EDH, 11 février 2020, GRIMMARK c. Suède, n° 43726/17 ; Cour EDH, 11 février 2020, STEEN c. Suède, n° 62309/17.

29 Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet, « Bioéthique », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 13 | 2021, 147-172

30 Voir notamment l’article L2214-2 alinéa 1 CSP : « En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. À cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information » ; mais également l’article L2211-1 CSP combiné à l’article L2211-2 CSP : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » ;  « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre. L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'État, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent ».

31 Emmanuel Macron, présentation de son programme présidentiel, mars 2022.

32 Lisa Carayon, « Réduction embryonnaire, réduction des droits des femmes », Dalloz actualité, 8 septembre 2021.

33 AN, Albane Gaillot, 23 février 2022.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurie Marguet, « La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement : un renforcement en demi-teinte »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 19 avril 2022, consulté le 08 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/14614 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.14614

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Auteur

Laurie Marguet

Maîtresse de conférences à Université Paris-Est Créteil ; MIL

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