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Analyses et libres propos

L’interprétation harmonieuse de la charte québécoise et du code civil du Québec : un sujet de discorde pour le tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun ?

Mélanie Samson

Résumés

Les interactions de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec sont fréquentes. La disposition préliminaire du Code civil précise d’ailleurs que le Code doit être interprété « en harmonie » avec la Charte et les principes généraux du droit. S’il revient aux tribunaux d’instaurer et de maintenir cette harmonie, l’étude de la jurisprudence révèle que le Tribunal des droits de la personne du Québec et les tribunaux de droit commun n’en ont pas la même conception. Les dispositions de la Charte québécoise constituent le point de départ et la trame de fond de chaque décision rendue par le Tribunal des droits de la personne, qui réserve un rôle supplétif au Code civil. De leur côté, les tribunaux de droit commun ont plus souvent tendance à considérer que les dispositions de la Charte québécoise s’ajoutent à celles du Code civil, sur lesquelles reposent principalement leurs décisions. Cette différence de points de vue explique certaines divergences jurisprudentielles et justifie de poursuivre la réflexion au sujet des interactions de la Charte québécoise avec le droit commun.

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Note de l’auteur

Une version préliminaire de ce texte a été publiée dans : Mélanie SAMSON, « L’interprétation harmonieuse de la Charte québécoise et du Code civil du Québec : un sujet de discorde pour le Tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun ? », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 405, Le Tribunal des droits de la personne : 25 ans d’expérience en matière d’égalité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 183.

Texte intégral

L’auteure tient à remercier Monsieur Serhiy Titorenko, stagiaire en droit, pour son repérage des décisions rendues par les tribunaux de droit commun dans les champs de compétence du Tribunal des droits de la personne du Québec. Elle remercie également Me Guillaume Bourgeois, étudiant à la maîtrise en droit, pour ses commentaires et son aide à la mise en forme des notes de bas de page. Les opinions émises n’engagent cependant que l’auteure.

Introduction

  • 1 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, préambule (nos soulignements) (ci-aprè (...)
  • 2 Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1971, c. 74, remplacée par RLRQ, c. P-40.1.
  • 3 Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, S.Q. 1964, c. 66.
  • 4 Code civil du Bas-Canada, adopté en vertu de l’Acte concernant le Code civil du Bas Canada, S.P.C. (...)
  • 5 Voir notamment : Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, par. 162 ; France ALLARD, « La C (...)
  • 6 La notion de faute civile était consacrée à l’article 1053 C.c.B.C. Comme l’explique F. ALLARD, id. (...)
  • 7 C.c.B.C., art. 13, 545, 760, 831, 989, 990, 1062 ; France ALLARD, « L’impact de la Charte canadienn (...)
  • 8 C.c.B.C., art. 13, 989, 990, 1062.
  • 9 M. CARON, préc., note , 201-203.
  • 10 Foisy c. Bell Canada, (1984) C.S. 1164 ; Id., 217 et suiv.
  • 11 M. CARON, id., 203-204.
  • 12 Notons que le C.c.B.C. a été modifié en 1971 par l’ajout d’une disposition prévoyant que : « La per (...)
  • 13 Cossette c. Dum, [1890] 18 R.C.S. 222 ; Ortenberg v. Plamondon, (1915) K.B. 37 ; Morin c. Ryan, [19 (...)
  • 14 Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834. Voir aussi : Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121 ; M. C (...)

1Selon le cinquième considérant de son préambule, la Charte des droits et libertés de la personne a été adoptée parce « qu’il y a[vait] lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient […] mieux protégés contre toute »1. Le texte de cette disposition sous-entend que la Charte québécoise a été introduite dans un système juridique qui protégeait déjà les droits et libertés de la personne. Si le législateur québécois avait déjà adopté certaines lois particulières visant à protéger les personnes plus vulnérables2 et à enrayer la discrimination3, c’est surtout grâce à une interprétation dynamique des dispositions du Code civil du Bas-Canada4 que les tribunaux avaient assuré jusqu’alors le respect des droits de la personne5. Bien avant l’entrée en vigueur de la Charte, des notions larges, souples et évolutives telles que la faute6, l’ordre public7 et les bonnes mœurs8 ont en effet permis de sanctionner des atteintes aux droits à la vie9, à l’égalité10, à la liberté11, à l’intégrité physique12, au respect de l’honneur et de la réputation13 et à la vie privée de même que des contraventions aux libertés fondamentales de conscience et de religion, d’opinion, de réunion, d’association et d’expression14.

  • 15 S. NORMAND, préc., note , à la page 42 ; L. LEBEL, id., 238. Voir aussi L. PERRET, préc., note , 13 (...)
  • 16 OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur les droits civils, Montréal, Éditeur officiel du Québ (...)
  • 17 André MOREL, « La Charte québécoise : un document unique dans l’histoire législative canadienne », (...)
  • 18 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de (...)
  • 19 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).
  • 20 Jean-Maurice BRISSON, « Le Code civil, droit commun ? », dans Le nouveau Code civil : interprétatio (...)

2Parce que la jurisprudence manquait de constance – tous les juges n’étant pas également enclins à qualifier de fautifs les comportements portant atteinte aux droits fondamentaux15 –, il a cependant paru nécessaire d’adopter de nouvelles dispositions législatives visant à garantir expressément les droits et libertés de la personne. Après avoir envisagé la possibilité d’introduire ces dispositions dans le Code civil16, le législateur québécois a préféré adopter un instrument complet et distinct, entièrement dédié à la protection des droits de la personne17. C’est ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne a vu le jour. En théorie du moins, la Charte est dès lors devenue, dans l’ordre juridique québécois, le principal outil d’affirmation, de promotion et de protection des droits de la personne18. Le droit commun demeure cependant un rouage important du système de protection des droits de la personne, ce qui apparaît encore plus clairement depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec19, dont plusieurs articles reprennent presque mot pour mot des dispositions de la Charte20. Bien qu’il ne s’agisse pas de sa vocation première, la protection des droits et libertés de la personne est en quelque sorte inscrite dans l’ADN du Code civil du Québec. Les interactions de la Charte québécoise et du Code civil sont donc fréquentes, ce qui soulève parfois certaines difficultés.

  • 21 Pour une étude plus fouillée sur cette question, voir : Mélanie SAMSON, Les interactions de la Char (...)

3La disposition préliminaire du Code civil du Québec précise que le Code doit être interprété « en harmonie » avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit21. Il incombe aux tribunaux d’instaurer et de maintenir cette harmonie. De façon générale, cependant, le Tribunal des droits de la personne du Québec et les tribunaux de droit commun ne conçoivent pas de la même façon les interactions de la Charte et du Code civil. Les dispositions de la Charte québécoise constituent le point de départ et la trame de fond de chaque décision rendue par le Tribunal des droits de la personne. Le Code civil joue donc un rôle de second plan dans la jurisprudence de ce tribunal. De leur côté, les tribunaux de droit commun ont plus souvent tendance à considérer que les dispositions de la Charte québécoise s’ajoutent à celles du Code civil, sur lesquelles reposent principalement leurs décisions. La cohérence et l’efficacité du système québécois de protection des droits de la personne sont ainsi menacées à la fois par la complexité intrinsèque des rapports entre la charte québécoise et le Code civil du Québec et par le clivage qui oppose le Tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun en cette matière.

4La place que les tribunaux accordent à la Charte québécoise et au Code civil dans leur raisonnement influe sur l’issue de leur analyse. Notre objectif est de démontrer que l’approche préconisée par le Tribunal des droits de la personne est davantage conforme à la nature et à l’objet respectif de la Charte et du Code, ce qui permet une plus grande protection des droits et libertés de la personne. Notre démarche s’articulera en deux temps. Dans un premier temps, nous définirons les rôles respectifs de la Charte québécoise et du Code civil au sein du système québécois de protection des droits de la personne. Cet exercice permettra d’expliquer pourquoi, d’un point de vue théorique, la Charte québécoise s’impose comme l’outil premier en matière de droits de la personne, et ce, quel que soit le tribunal saisi du litige (I.). Dans un deuxième temps, nous aurons recours à un exemple jurisprudentiel pour illustrer comment, en pratique, la tendance des tribunaux de droit commun à privilégier une approche fondée sur le Code civil freine la réalisation des objectifs poursuivis par la Charte québécoise (II).

I La charte québécoise et/ou le Code civil du Québec : une question de préférence ?

5Des facteurs juridiques, politiques, historiques, sociologiques et culturels peuvent expliquer pourquoi le Tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun entretiennent une conception différente de la Charte québécoise, du Code civil du Québec et de leurs interactions. Sans prétendre en faire une analyse exhaustive ou approfondie, nous relèverons d’abord quelques-uns des motifs pour lesquels les tribunaux de droit commun ont un attachement particulier pour le Code civil et le réflexe de recourir d’abord à ses dispositions pour solutionner des litiges en matière de droits de la personne (A.). Nous analyserons ensuite les raisons pour lesquelles le Tribunal des droits de la personne se tourne plus spontanément vers la Charte québécoise au moment de trancher les litiges dont il est saisi (B.). Par la même occasion, nous expliquerons pourquoi, en matière de droits de la personne, la Charte québécoise devrait toujours jouer un rôle de premier plan, quel que soit le tribunal saisi du litige.

A .Le Code civil du Québec : « la loi fondamentale générale du Québec »22

  • 22 Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, (...)

6Pour comprendre toute l’importance accordée au Code civil du Québec par les tribunaux de droit commun, il convient d’abord de rappeler brièvement son historique et de définir son rôle dans l’ordre juridique québécois. Le Code est porteur d’un riche héritage qui influe encore aujourd’hui sur ses interactions avec la charte des droits et libertés de la personne. Il en va de même de son statut de droit commun.

  • 23 Sylvio NORMAND, « Le Code civil et l’identité », dans Serge LORTIE, Nicholas KASIRER et Jean-Guy BE (...)
  • 24 Édouard LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, Code civil du Bas-Canada : d’après le rôle amendé déposé dans le (...)
  • 25 S. NORMAND, id., à la page 627.
  • 26 Id., à la page 629.
  • 27 Id., à la page 620.
  • 28 Id., à la page 627.
  • 29 Id., à la page 626.
  • 30 Sylvie PARENT, « Le Barreau du Québec et la réforme du Code civil », dans S. Lortie, N. Kasirer, J. (...)
  • 31 Id., à la page 433 ; S. NORMAND, préc., note , à la page 38.
  • 32 Syndicat des employés de la métallurgie de Berthier (C.S.N.) c. G.L.C. Canada inc., [1991] T.A. 584 (...)
  • 33 Jean-Louis BAUDOUIN, « Réflexions sur le processus de recodification du Code civil », (1989) 30 C. (...)
  • 34 Sur cette question, voir également : Nicholas KASIRER, « Si la Joconde se trouve au Louvre, où trou (...)

7La première codification des lois civiles du Bas-Canada en 1866 avait pour objectif premier de simplifier l’étude et la pratique du droit23. En rassemblant l’essentiel de la matière dans un seul texte, le Code devient le vade-mecum24, voire le livre de chevet de tous les juristes, qu’ils soient juges, avocats, notaires, professeurs ou étudiants25. La connaissance de ses dispositions est à la fois une qualité essentielle du juriste et un signe d’appartenance à la communauté juridique26. Le Code est un « dénominateur commun »27, le « pivot » de tout raisonnement juridique28. Dans ce contexte, il suscite un fort sentiment d’attachement et acquiert une charge symbolique importante29. « Monument législatif »30, « icône »31, « charte de droit privé »32, « épicentre »33 du droit civil, nombreuses sont les expressions qui ont été employées pour souligner l’importance du Code au sein de l’ordre juridique du Bas-Canada34.

  • 35 S. PARENT, préc., note , à la page 433 ; Sylvie PARENT, « Le Code civil du Québec : incivilité ou o (...)
  • 36 T. TREMBLAY, préc., note , aux pages 217-218.
  • 37 P.-A. CRÉPEAU, préc., note , p. XXVI-XXVII ; Adrian Popovici, « Libres propos sur la culture juridi (...)
  • 38 À ce sujet, voir : Sylvio NORMAND, « Un thème dominant de la pensée juridique traditionnelle au Qué (...)
  • 39 À ce sujet, voir notamment : Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de service (...)
  • 40 Sur cette question, voir notamment : Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, « Les Chartes des droits et (...)

8Des préoccupations nationalistes sont par ailleurs associées à la codification de 186635. Plus qu’un simple agent normatif, le droit civil « symbolise tout un groupe, il constitue, avec la langue française et la religion catholique, l’essence de la collectivité canadienne-française au Québec »36. Le Code se veut « un rempart élevé contre les influences qui, de l’extérieur, menaç[ent] l’intégrité du droit civil ; comme un gage de survivance d’un système juridique original, mais fragile du fait de son isolement dans un continent de Common Law »37. En participant à la sauvegarde du droit civil, le Code contribue à préserver l’identité et à assurer la survie de la nation. Ce rôle de symbole identitaire influe sur l’interprétation du Code et sur ses interactions avec les autres composantes de l’ordre juridique. La protection de l’originalité et de la pureté du système juridique de tradition civiliste constitue un thème récurrent dans la doctrine38 et la jurisprudence39 québécoises, d’où une méfiance envers les emprunts à la common law mais aussi envers les Chartes des droits, parfois perçues comme des éléments perturbateurs ou exogènes, susceptibles de dénaturer, désorganiser, voire marginaliser le Code civil40.

  • 41 Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, préc., note , par. (...)
  • 42 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 592, 2010 CSC 41, par. 29. Voir aussi (...)
  • 43 C.c.Q., Disposition préliminaire.

9De nos jours, la charge symbolique du Code civil du Québec, sa dimension identitaire et le sentiment d’attachement qu’il suscite ne sont vraisemblablement plus aussi forts qu’à l’époque de la première codification, mais ils demeurent indéniables. Pour plusieurs, le Code civil est l’âme et le cœur du droit québécois. La Cour suprême du Canada y voit « la loi fondamentale générale du Québec »41 ou, à tout le moins, « un élément fondamental de la structure juridique de [la] province »42. Le Code a un effet structurant sur l’enseignement et sur la pratique du droit. Tous ces facteurs contribuent à expliquer pourquoi les tribunaux de droit commun se tournent spontanément vers ce texte quelle que soit la nature du litige à trancher. En lui conférant expressément le statut de droit commun, la disposition préliminaire du Code civil encourage aussi ce réflexe chez les juristes43.

  • 44 Adjutor RIVARD, « La notion du “droit commun” », (1924-25) 3 Revue du droit 257 ; H. Patrick GLENN, (...)

10La notion de droit commun est ambiguë44. Elle est susceptible de plusieurs définitions qui ne sont pas mutuellement exclusives. Il convient de s’y arrêter puisque la façon dont un tribunal conçoit le droit commun influence la manière dont il envisage les interactions du Code civil avec la Charte québécoise.

  • 45 Pierre-André Côté avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des (...)
  • 46 Id. Voir aussi : John E.C. BRIERLEY, « Quebec’s “Common laws” (droits communs) : How many are there (...)
  • 47 René ROBAYE, Une histoire du droit civil, 3e éd., Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2004, p. 24. (...)
  • 48 Montréal (Communauté urbaine de) c. Morin, D.T.E. 99T-537 (C.S.).
  • 49 F. ALLARD, préc., note , 60. Voir aussi : J.-M. BRISSON, préc., note , à la page 306.
  • 50 MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, Le Code civil du Québec, (...)
  • 51 Cette idée a été exprimée par le professeur John E.C. Brierley dans un texte intitulé « The Renewal (...)

11Selon une première conception, le droit commun fait office de réservoir conceptuel au sein d’un ordre juridique donné45. Il renferme « l’expression de notions de base du droit et forme le cadre de la pensée juridique fondamentale »46. Il fournit « à l’ensemble de l’ordre juridique ses concepts fondamentaux, ses classifications et ses raisonnements de base. Il est le fond commun du droit, la base du langage juridique et l’élément premier de toute formation en droit »47 Conformément à cette première définition, il est généralement admis que le Code civil du Québec constitue « la pierre angulaire » de « l’ensemble du droit québécois »48, lui « sert d’armature conceptuelle »49 et en guide l’interprétation50. En ce sens, il est le fondement des autres lois, comme le précise d’ailleurs sa disposition préliminaire. À titre de droit commun, le Code civil s’impose donc comme un « point de référence fondamental » dans l’ordre juridique québécois, et ce, même pour l’interprétation de la Charte québécoise51.

  • 52 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produ (...)
  • 53 Édith Deleury et Dominique Goubau, Le droit des personnes physiques, 5e éd., Cowansville, Éditions (...)
  • 54 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, D.T.E. 2002T-1156 (T.D (...)

12Cela dit, une seconde définition de la notion de droit commun éclaire la première et en circonscrit la portée. La notion de droit commun renvoie en effet à l’idée d’un droit supplétif ayant pour fonction de « combler les silences des lois particulières et ainsi prévenir un vide juridique »52. Cette précision au sujet du caractère supplétif du droit commun vaut pour l’ensemble des domaines du droit, y compris les droits et libertés de la personne53. En principe, le recours au Code civil suppose donc une lacune, un silence, une incomplétude dans la loi particulière qu’est la Charte québécoise. Le Code est « le texte de référence lorsque la Charte est silencieuse »54.

  • 55 Voir notamment : Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3 ; Engler-Stringer c. Montréal (Ville de), (...)
  • 56 Voir notamment Mottet c. Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, B.E. 2002BE-808 (C.Q.).
  • 57 Voir notamment Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gestion S.I.B. (...)
  • 58 Voir notamment Gauthier c. Beaumont, préc., note .
  • 59 Voir notamment Fillion c. Chiasson, [2007] R.J.Q. 867 (C.A.).
  • 60 Voir notamment Allard c. Perron, B.E. 97BE-258 (C.Q.) ; Rail c. Ouellette, B.E. 2008BE-341 (C.Q.).
  • 61 Voir notamment Coutu c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 98- (...)
  • 62 Voir notamment Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, 2013 CSC 73 ; Syndicat du trans (...)
  • 63 Voir notamment Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc. (...)
  • 64 Voir notamment Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, [2007] R.R.A. 5 (C.A.).
  • 65 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse Populaire Desjardins d’ (...)
  • 66 Voir notamment : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse Popula (...)
  • 67 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, id., par. 55.

13À l’instar des tribunaux de droit commun, le Tribunal des droits de la personne reconnaît pleinement que les règles énoncées dans le Code civil sont applicables en cas de silence de la Charte québécoise. C’est ainsi qu’il recoure fréquemment aux dispositions du Code civil relatives à la prescription55, à la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale ou de son substitut56, du mandant57, du commettant58, de l’administrateur59 ou du propriétaire d’un animal60, à la levée du voile corporatif61, à la solidarité des débiteurs62, à la détermination du quantum des dommages-intérêts punitifs63 et au calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle64 pour compléter le régime de protection des droits de la personne mis en place par la Charte. Le Tribunal des droits de la personne se distingue cependant des tribunaux de droit commun en ce que même alors, la Charte demeure toujours le socle sur lequel repose son jugement. Le Tribunal insiste, par ailleurs, sur la nécessité « de tenir compte de la spécificité des lois et des principes établis en matière de droits de la personne lorsqu’on a recours au droit commun, à titre de droit supplétif »65. Ce faisant, le Tribunal reconnaît qu’il peut être nécessaire d’adapter l’interprétation courante du Code afin de favoriser l’atteinte des finalités visées par la Charte66. Le Code doit « être interprété, en harmonie et dans une continuité historique, conformément aux principes énoncés par rapport à la Charte et aux valeurs qu’elle véhicule ».67 À notre avis, une telle approche s’impose à l’ensemble des tribunaux en raison du caractère fondamental et quasi constitutionnel de la Charte.

B. La charte québécoise : une loi ayant « un caractère fondamental et quasi-constitutionnel »68

  • 68 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Qu (...)

14À l’inverse des tribunaux de droit commun, le Tribunal des droits de la personne ne réserve qu’un rôle de second plan aux dispositions du Code civil. C’est la Charte québécoise qui constitue le point de départ et la trame de fond de ses décisions. La mission et la composition du Tribunal peuvent certes expliquer, en partie, l’importance qu’il accorde à la Charte. Cependant, il importe de souligner que le caractère prépondérant et la nature quasi constitutionnelle de la Charte militent aussi en ce sens.

  • 69 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 39.
  • 70 Charte québécoise, art. 100.
  • 71 Id., art. 111 et 111.1.
  • 72 Notons que la Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux (...)
  • 73 Charte québécoise, art. 110, 113 et 114 à 124.
  • 74 Id., art. 101 et 103.
  • 75 Id., art. 62 et 101 ; Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes (...)
  • 76 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 40.
  • 77 Charte québécoise, art. 84 ; Ménard c. Rivet, [1997] R.J.Q. 2108 (C.A.).
  • 78 Charte québécoise, art. 57.
  • 79 Id., art. 71 et 57.

15Le Tribunal des droits de la personne est un « tribunal administratif spécialisé »69 créé par la Charte des droits et libertés de la personne70. Son champ de compétence71, restreint aux questions de discrimination et d’exploitation contre les personnes âgées ou handicapées72, son mode de fonctionnement de même que ses règles de procédure et de pratique73 sont également prévus par la Charte. Les membres du Tribunal, juges74 et assesseurs75, sont nommés pour leur expérience, leur expertise, leur sensibilisation et leur intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne76. Sauf exception77, les recours dont le Tribunal est saisi sont initiés par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, un organisme aussi créé par la Charte78 et dont la fonction consiste précisément à assurer la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte79. L’argumentation de la Commission devant le Tribunal repose donc toujours principalement sur les dispositions de la Charte.

  • 80 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 1ère sess., 34e légis., fascicule n° 86, vol. 31, (...)
  • 81 Stéphane BERNATCHEZ, « Un tribunal spécialisé pour résister à l’approche civiliste en matière de dr (...)
  • 82 COMMISSION DES INSTITUTIONS, Examen des orientations, des activités et de la gestion de la Commissi (...)

16Somme toute, plusieurs de ses caractéristiques prédisposent le Tribunal des droits de la personne à privilégier le recours aux dispositions de la Charte pour trancher les litiges qui lui sont soumis. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il a été mis sur pied en 1990. En effet, si la création du Tribunal poursuivait des objectifs d’efficacité et d’accessibilité à la justice80, elle répondait aussi au souci de ne pas « laisser la Charte québécoise entre les mains des tribunaux de droit commun »81, ceux-ci s’étant jusqu’alors montrés réticents « à reconnaître la discrimination et à appliquer la Charte »82.

17Cela dit, si la Charte québécoise doit avoir préséance sur le Code civil en matière de droits de la personne, c’est en raison de son caractère quasi constitutionnel et par le fait même prépondérant. Partant, l’approche retenue devrait être la même pour tous les tribunaux.

  • 83 A. MOREL, préc., note , 17 et 18 ; Jacques-Yvan MORIN, « Une Charte des droits de l’homme pour le Q (...)
  • 84 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Qu (...)
  • 85 Charte québécoise, art. 52.
  • 86 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc., note , (...)
  • 87 A. MOREL, préc., note , 74. Dans le même sens, voir : Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Prog (...)

18Entrée en vigueur le 28 juin 1976, la Charte des droits et libertés de la personne garantit une série de libertés et de droits fondamentaux, politiques, judiciaires, économiques, sociaux et culturels. Elle protège également contre la discrimination dans la reconnaissance et dans l’exercice de ces mêmes droits et libertés. Fortement inspirée des instruments internationaux de protection des droits de la personne83, elle vise essentiellement à assurer « la protection du droit à la dignité et à l’égalité de tout être humain »84. Depuis la réforme de la Charte québécoise en 1982, son article 52 prévoit qu’« aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte »85 Cet article donne à certaines dispositions de la Charte québécoise « une primauté relative » sur les autres lois86. Ainsi, « entre deux textes incompatibles, celui de la Charte doit prévaloir ».87

  • 88 Charte québécoise, art. 52. Commentant le texte de cette disposition, les auteurs John E.C. Brierle (...)
  • 89 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, 974 (par. 90). Vo (...)
  • 90 Cette règle est exprimée par la maxime latine generalia specialibus non derogant. Voir : Lalonde c. (...)

19La disposition qui donne préséance à la Charte québécoise ne prévoit aucune exception en faveur du Code civil88. C’est dire qu’en cas d’incompatibilité entre une disposition de la Charte et une disposition du Code civil, la première doit l’emporter89. Ce résultat est d’ailleurs conforme à la règle d’interprétation selon laquelle le texte de loi dont l’objet est le plus précis doit l’emporter sur celui dont la portée est plus générale90. La Charte québécoise, dont l’objet particulier est de protéger les droits de la personne, doit avoir prépondérance sur le Code civil, loi générale s’il en est une.

  • 91 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536.
  • 92 Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, 156 ; Commission ontarienne des droi (...)
  • 93 Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, 365 ; Université de la Colombie‑Brit (...)
  • 94 B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, 2002 CSC 66, par. 44.
  • 95 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, 158. Dans le même sens (...)
  • 96 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, id.
  • 97 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc., note , (...)
  • 98 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, préc., note , 158. Dans le même sens, voir  (...)
  • 99 de Montigny c. Brossard (Succession), id., par. 45 (nos italiques). Voir aussi : Québec (Commission (...)

20La primauté de la Charte québécoise sur le Code civil et les autres lois s’impose, par ailleurs, en raison de sa quasi constitutionnalité. Certes, sur le plan formel, la Charte est une loi ordinaire et non pas constitutionnelle. Elle peut donc être modifiée ou abrogée comme toute autre loi, sans formalité particulière. La Cour suprême du Canada reconnaît cependant que les lois de protection des droits de la personne sont « d’une nature qui sort de l’ordinaire »91, une nature « spéciale »92, voire « exceptionnelle »93 et même « unique »94. Parce qu’elles protègent des valeurs « plus importantes que toutes les autres »95, ces lois « fondamentales »96 se sont vu reconnaître un statut « quasi constitutionnel »97, en vertu duquel elles jouissent d’une primauté sur les autres lois98. Ainsi, c’est d’abord en raison de son statut quasi constitutionnel que la Charte québécoise « a préséance, dans l’ordre normatif québécois, sur les règles de droit commun ».99

  • 100 T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083, 1100 (par. 22) ; R. c. Bl (...)
  • 101 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bomb (...)
  • 102 Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), (...)
  • 103 Au sujet de l’interprétation évolutive des lois quasi constitutionnelles de protection des droits d (...)
  • 104 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc., note , (...)
  • 105 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, préc., note , p. 438 ; F. ALLARD, pré (...)
  • 106 F. ALLARD, id., 52.
  • 107 Charte québécoise, art. 53.
  • 108 Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, [1992] R.J.Q. 2029, 2038-2039 (C.A. (...)
  • 109 Turmel c. Turmel, 2010 QCCA 653 (requête en homologation d’une transaction accueillie, C.A., 12-10- (...)
  • 110 Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51.
  • 111 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de (...)
  • 112 Bertrand c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2014 QCCA 2199, par. (...)

21En plus de lui accorder une place unique dans la hiérarchie des normes, la quasi constitutionnalité de la Charte québécoise a des conséquences sur son interprétation et celle des autres lois du Québec. D’une part, la nature particulière des lois quasi constitutionnelles commande une interprétation « généreuse »100, « contextuelle »101, « téléologique »102 et « évolutive »103. L’interprétation de la Charte doit être « large et libérale de manière à réaliser les objets généraux qu’elle sous-tend de même que les buts spécifiques de ses dispositions particulières »104. D’autre part, les lois quasi constitutionnelles ont un rôle à jouer dans l’interprétation des autres lois ; tous les textes législatifs « doivent s’interpréter de manière à se concilier avec ces lois fondamentales »105. Cette directive d’interprétation est enchâssée, à tout le moins partiellement, à l’article 53 de la Charte106. Cette disposition prévoit expressément que « si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte »107. Ainsi, lorsque plus d’une interprétation est possible, l’interprète est invité à s’inspirer de la « philosophie générale » de la Charte pour trancher le litige108. Prenant appui sur les écrits des professeurs Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, la Cour d’appel du Québec a déjà laissé entendre qu’un « doute véritable » est nécessaire pour que cette directive d’interprétation trouve application109. De façon générale, tant les tribunaux de droit commun que le Tribunal des droits de la personne reconnaissent cependant que le respect des « valeurs »110 et des « principes »111 de la Charte québécoise doit en tout temps guider l’interprétation de la législation ordinaire112.

  • 113 Dans son mémoire et en audience devant la Commission permanente de la Justice, le Réseau d’action e (...)
  • 114 Pierre BOSSET, « La Charte des droits et libertés de la personne dans l’ordre constitutionnel québé (...)
  • 115 Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1, Disposition préliminaire.
  • 116 Catherine PICHÉ, « La disposition préliminaire du Code de procédure civile », (2014) 73 R. du B. 13 (...)
  • 117 Pour une lecture différente, voir id., 149.

22C’est en ayant à l’esprit la nature bien spéciale de la Charte et le contenu de ses articles 52 et 53 qu’il faut lire la disposition préliminaire du Code civil, concevoir le rôle du Code à titre de droit commun et comprendre l’affirmation du législateur selon laquelle la Charte et le Code doivent être interprétés « en harmonie ». Comme en témoignent les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption113, la disposition préliminaire du Code civil fournit une « confirmation solennelle de la primauté de la Charte »114 sur les autres lois, dont le Code. Cette interprétation se confirme à la lumière de la disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile. Celle-ci prévoit que le Code de procédure civile régit la procédure « avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit »115. Alors que la préposition « avec » « suggère une relation d’accompagnement » ou « de complémentarité »116 entre le Code de procédure civile et le Code civil, l’expression « en harmonie » traduit l’idée d’un rapport de subordination entre le Code de procédure et la Charte, le premier devant être interprété en conformité avec la seconde117. De la même façon, dans le contexte de la disposition préliminaire du Code civil, l’affirmation d’une harmonie entre le Code et la Charte signifie que le premier doit être interprété en conformité avec la seconde. Cette directive devrait guider le travail de l’ensemble des tribunaux québécois. L’on verra cependant dans les prochaines lignes que l’approche des tribunaux de droit commun diffère parfois grandement de celle adoptée par le Tribunal des droits de la personne.

II Le Tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun : deux approches, un même résultat ?

  • 118 D.C. c. IBM Canada ltée, 2011 QCCS 5777 (ci-après « D.C. c. IBM Canada ltée (CS) » et IBM Canada lt (...)

23Dans les champs de compétence du Tribunal des droits de la personne, les dispositions de la Charte québécoise et du Code civil du Québec sont susceptibles d’interagir tant au moment d’évaluer s’il y a eu discrimination ou exploitation qu’à l’étape de déterminer la réparation appropriée. Pour évaluer s’il y a eu contravention au droit à l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit protégé par la Charte, le Tribunal applique une grille d’analyse fondée sur l’article 10 de la Charte. Les dispositions du Code civil sont utilisées uniquement à titre supplétif, tout comme lorsque vient le temps de se prononcer sur le droit à une réparation. À l’inverse, dans la jurisprudence des tribunaux de droit commun, les dispositions de la Charte québécoise apparaissent souvent comme un complément des dispositions du Code civil, sur lesquelles reposent l’essentiel de leurs motifs. Pour la personne qui s’estime victime de discrimination, le fardeau de la preuve s’avère ainsi généralement plus lourd devant les tribunaux de droit commun que devant le Tribunal des droits de la personne. Nous illustrerons ce phénomène en étudiant l’affaire IBM Canada (ci-après « IBM »)118.

24Dans cette affaire, la Cour supérieure du Québec a été saisie d’un recours pour terminaison abusive du lien d’emploi unissant un employé-cadre à IBM. En raison d’un conflit qui l’opposait à sa supérieure immédiate, IBM a jugé nécessaire de muter ce salarié de poste. Le sachant atteint d’un cancer, l’employeur a décidé de ne pas lui offrir la possibilité d’occuper un poste similaire au sien aux États-Unis. IBM lui a plutôt proposé un poste comportant une baisse de ses responsabilités et un plan de rémunération moins intéressant, ce qu’il a refusé. Le salarié s’est plaint, en vain, du harcèlement exercé par sa supérieure immédiate. Après des pourparlers infructueux au sujet des conditions de sa fin d’emploi, il a intenté un recours pour congédiement déguisé et discriminatoire.

  • 119 Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846.
  • 120 C.c.Q., art. 2091 : « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en do (...)
  • 121 D.C. c. IBM Canada ltée (CS), par. 146.
  • 122 Id., par. 147.

25L’essentiel de l’analyse menée par la Cour supérieure vise à déterminer si le demandeur a fait l’objet d’un congédiement déguisé. À la lumière de la jurisprudence en droit du travail, dont l’arrêt de principe Farber c. Cie Trust Royal119, la Cour parvient à la conclusion qu’IBM a congédié le demandeur, de façon déguisée, en lui offrant un poste qui n’avait aucune commune mesure avec le poste occupé auparavant, tant sur le plan hiérarchique que salarial. En application de l’article 2091 C.c.Q.120, la Cour estime que le demandeur a droit à un délai de congé d’une durée de 24 mois. Un montant de 35 000 $ lui est aussi accordé à titre de dommages moraux au motif qu’il a été congédié de façon « humiliante, dégradante et blessante » et parce que son ancienne supérieure a, par la suite, essayé de lui nuire dans sa recherche de contrats121. Pour seule explication, la Cour souligne qu’« un employeur a le droit de congédier un employé, mais en respectant sa dignité ! »122.

  • 123 Id., par. 124.
  • 124 Id., par. 151.

26Dans ses motifs, la juge Sylviane Borenstein note que l’état de santé du demandeur a été pris en considération par l’employeur dans sa décision de ne pas offrir à ce dernier la possibilité d’occuper un poste s’apparentant au poste qu’il occupait123. Cependant, c’est uniquement dans la toute dernière étape de son analyse, au moment de déterminer si le demandeur a droit à des dommages punitifs, qu’elle tient compte ouvertement des garanties offertes par la Charte québécoise. Sans se prononcer clairement au sujet du caractère discriminatoire de la terminaison d’emploi, elle souligne que la perception de l’état de santé du demandeur, « sans aucune preuve médicale, fait partie des décisions intentionnelles de lui imposer un poste qui est un affront à sa dignité et à sa réputation »124. Vu la grande capacité de payer d’IBM et afin que la condamnation au paiement de dommages punitifs ait réellement un effet dissuasif, le demandeur se voit accorder un montant de 300 000 $ à ce chapitre.

  • 125 C.c.Q., art. 2092 : « Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en répar (...)
  • 126 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 185.
  • 127 Id., par. 189.

27Devant la Cour d’appel du Québec, IBM ne remet pas en question la conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’intimé a fait l’objet d’un congédiement déguisé. Elle conteste cependant le quantum de la condamnation. Dans ses motifs majoritaires, la juge Marie St-Pierre confirme la condamnation au paiement d’une indemnité de 35 000 $ à titre de dommages moraux. Cette conclusion s’appuie sur l’article 2092 C.c.Q., une disposition qui donne droit à la réparation du préjudice subi par un employé lorsque la résiliation de son contrat de travail « est faite de manière abusive » par son employeur125. En l’espèce, l’intimé a droit à une indemnité parce qu’au-delà des conséquences naturelles d’une fin d’emploi, il a subi du harcèlement, de l’humiliation et du dénigrement pendant les mois qui ont précédé et suivi la fin de son emploi126. Cette fois encore, c’est uniquement en lien avec la question des dommages punitifs que sont prises en considération les dispositions de la Charte québécoise. La juge St-Pierre considère que la façon dont l’employeur a « récupéré » le handicap de l’intimé pour le rétrograder est « une conduite illicite et intentionnelle de discrimination interdite par la Charte »127. Elle y voit aussi une atteinte illicite et intentionnelle à son droit à la dignité. Par conséquent, elle confirme l’octroi de dommages punitifs. Estimant que la somme allouée par la juge de première instance est démesurée au regard de la gravité de la faute et des autres circonstances pertinentes en vertu de l’article 1621 C.c.Q., elle réduit cependant le montant de la condamnation à 25 000 $.

  • 128 Id., par. 120.
  • 129 Id., par. 136.

28Dissident, le juge François Pelletier est celui qui discute le plus longuement de la question de la discrimination, sans toutefois se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non du congédiement. Sur la question des dommages moraux, il serait intervenu pour réduire le montant de la condamnation à 20 000 $. Le juge Pelletier rappelle d’abord qu’en vertu des règles du droit commun, c’est uniquement « lorsque les circonstances comportent des gestes fautifs qui aggravent les répercussions négatives normales découlant de la rupture »128 du lien d’emploi qu’une indemnité peut être accordée en sus du délai de congé. Pour obtenir des dommages moraux, l’intimé devait donc faire la démonstration « d’une faute particulière dans le processus de rupture du lien d’emploi » ainsi que « d’un préjudice spécifique en découlant et se distinguant des conséquences mêmes de cette rupture »129. En l’espèce, la supérieure de l’intimé a eu un comportement fautif en manœuvrant insidieusement pendant des mois pour le pousser à la démission et en tentant ensuite de lui nuire dans la conduite des affaires de sa nouvelle entreprise. Cependant, la juge de première instance n’a pas suffisamment tenu compte du droit de l’employeur de mettre fin au lien d’emploi. Selon le juge Pelletier, la somme allouée au chapitre des dommages moraux fait donc en partie double emploi avec celle accordée à titre de délai de congé. C’est pourquoi il aurait estimé approprié de réduire la première.

  • 130 Id., par. 152.
  • 131 Id., par. 152-153.
  • 132 Id., par. 154.
  • 133 Id., par. 158.

29Au chapitre des dommages punitifs, le juge Pelletier souligne que la réclamation de l’intimé repose essentiellement sur la discrimination dont il aurait été victime en raison de son handicap. Il reconnaît qu’IBM « aurait peut-être fait la démonstration d’une plus grande prudence » si elle avait appuyé sa décision de ne pas transférer l’intimé aux États- Unis sur une opinion médicale témoignant de la portée de son handicap et de sa capacité réelle à satisfaire les exigences des postes offerts en territoire américain130. Dans la mesure où elle le savait atteint d’une maladie « fort sérieuse », le juge Pelletier semble considérer que ces vérifications n’étaient cependant pas « incontournables »131. Sans trancher la question de savoir si l’intimé a été victime de discrimination interdite, le juge Pelletier soumet que la conduite d’IBM ne saurait donner lieu à une condamnation au paiement de dommages punitifs. À ses yeux, il était légitime qu’IBM se préoccupe des répercussions possibles si, après son entrée en fonction, l’intimé s’était vu contraint d’abandonner son poste pour des raisons de santé. Dans ce contexte, le refus de prendre sa candidature en considération ne constituait pas, selon lui, une conduite malveillante132. Au contraire, le juge Pelletier voit l’offre d’un autre poste au Canada comme une tentative d’accommodement133.

30À notre avis, si le Tribunal des droits de la personne avait été saisi de la réclamation de dommages moraux et punitifs pour congédiement discriminatoire, son raisonnement aurait été très différent de ceux adoptés par les juges de première instance et d’appel. Chacune des étapes de son analyse aurait été fondée sur les dispositions de la Charte québécoise. On peut supposer que le Tribunal aurait d’abord relevé la présence d’une atteinte au droit à l’égalité du salarié, en contravention de l’article 10 de la Charte. En application de l’article 20 de la Charte, le Tribunal aurait vraisemblablement jugé cette atteinte injustifiée. Cette conclusion aurait donné ouverture à une condamnation au paiement de dommages compensatoires sur la base du premier alinéa de l’article 49 de la Charte. Enfin, le caractère intentionnel de l’atteinte illicite au droit à l’égalité aurait pu justifier une condamnation au paiement de dommages punitifs en vertu du second alinéa de l’article 49.

31À première vue, ce raisonnement en plusieurs étapes peut sembler plus long et plus complexe que celui mené par les tribunaux de droit commun. Il nous apparaît cependant plus conforme au texte et à l’esprit de la Charte et plus favorable à la réalisation de ses objectifs d’affirmation et de protection des droits de la personne contre toute violation. On le constatera en passant en revue chacune des étapes de l’analyse à laquelle se serait vraisemblablement livré le Tribunal.

32L’article 10 de la Charte québécoise est le socle sur lequel reposent les décisions du Tribunal des droits de la personne en matière de discrimination. Cette disposition reconnaît à toute personne le « droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée » sur l’une des caractéristiques personnelles qui y sont énumérées, dont le handicap. Pour déterminer s’il y a discrimination au sens de l’article 10 de la Charte, le Tribunal vérifie, de façon systématique, si les trois conditions suivantes sont réunies :

33(1) il existe une « distinction, exclusion ou préférence »,

34(2) cette « distinction, exclusion ou préférence » est fondée sur l’un des motifs énumérés, dont le handicap, et

  • 134 Voir notamment : Forget c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 90 ; Commission scolaire régionale de Cha (...)

35(3) la « distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre » le « droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne »134.

  • 135 Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84, par. 430 ; Québec (Commis (...)
  • 136 Charte québécoise, art. 16 : « Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissa (...)
  • 137 Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, d (...)
  • 138 Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 174.

36Le troisième élément de cette grille d’analyse invite à combiner l’article 10 de la Charte québécoise avec une autre de ses dispositions. Autrement dit, l’article 10 « ne crée pas un droit autonome à l’égalité » ; il « proclame le droit à l’égalité mais uniquement dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés garantis » par la Charte135. En matière d’emploi, l’article 10 peut être invoqué en corrélation avec l’article 16 de la Charte, qui interdit spécifiquement la discrimination dans « l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne »136. Il peut aussi être combiné avec les articles 4 et 46 de la Charte, qui protègent respectivement le droit à la dignité de la personne et le droit du travailleur à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. En posant pour exigence que la différence de traitement ait pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité, le troisième élément de la grille d’analyse requiert, par ailleurs, la démonstration d’un préjudice137. La Cour suprême du Canada a reconnu qu’une personne subit un préjudice lorsque le traitement différent qui lui est réservé a pour effet « d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres »138.

  • 139 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Qu (...)
  • 140 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse DU QUÉBEC, La discrimination : an (...)
  • 141 Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), [2012] 3 R.C.S. 360, 2012 CSC 61, par. 33 ; Québec (Comm (...)

37À la lumière de la preuve rapportée par la Cour supérieure et par la Cour d’appel du Québec, il y a tout lieu de penser qu’IBM a contrevenu aux articles 10 et 16 de la Charte en prenant la décision de ne pas offrir au demandeur la possibilité d’occuper un poste similaire au sien, aux États-Unis, en raison de son état de santé. À cet égard, il importe peu que le traitement réservé au salarié ait été fondé sur la seule « perception » d’un handicap découlant de son cancer, en l’absence de preuve de limitations fonctionnelles. La Charte québécoise vise les situations où il y a perception subjective d’un handicap, sans que la personne ne présente pour autant de limitations fonctionnelles139. Il n’est pas non plus déterminant que d’autres facteurs que sa maladie aient aussi motivé la décision de l’employeur de ne pas lui offrir la possibilité d’occuper un emploi aux États-Unis. L’article 10 de la Charte n’exige « pas que le critère illicite [ait] à lui seul déterminé l’acte discriminatoire »140, ni même qu’il ait joué un rôle déterminant dans sa réalisation. Il suffit qu’il ait été pris en considération et ait contribué à la réalisation d’un effet préjudiciable pour la victime141.

  • 142 Charte québécoise, art. 20 : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou (...)
  • 143 Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C.G.S.E.U., [1999] 3 R.C.S (...)
  • 144 Laberge c. Montréal (Ville de), (1996) 24 C.H.R.R. D /155 (T.D.P.Q.).
  • 145 Hydro‑Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec (...)
  • 146 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 154.

38En vertu de l’article 20 de la Charte québécoise, un employeur qui contrevient aux articles 10 et 16 peut être exonéré de toute responsabilité s’il parvient à démontrer que la différence de traitement dénoncée par la partie plaignante est fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par l’emploi ou, en d’autres termes, qu’il s’agit d’une exigence professionnelle justifiée142. Pour ce faire, l’employeur doit pouvoir établir que la mesure contestée est rationnellement liée à la poursuite d’objectifs légitimes et qu’elle est raisonnablement nécessaire à l’atteinte de ces objectifs en ce qu’il est impossible pour lui de composer avec les personnes ayant les mêmes caractéristiques que la victime sans subir de contrainte excessive143. C’est ainsi que, à titre d’exemple, le refus d’embaucher une personne âgée ou sourde comme pompier pourrait être considéré comme une atteinte licite au droit à l’égalité144. De même, en certaines circonstances, un employeur pourrait être justifié de ne pas embaucher une personne ou de mettre fin au lien d’emploi parce que son handicap la rend incapable de remplir, dans un avenir prévisible, les obligations fondamentales rattachées à une relation de travail145. En l’espèce, la lecture des jugements rendus en première instance et en appel permet de penser qu’IBM n’a pas apporté la preuve que l’état de santé de son employé constituait une contrainte excessive justifiant de ne pas envisager son transfert aux États-Unis. À l’exemple du juge Pelletier, l’on peut certes se demander quelles auraient été « les répercussions sur l’entreprise si, peu après être entré en fonction, [le plaignant avait été contraint] d’abandonner pour des raisons de santé ? »146 Cela dit, pour que son comportement discriminatoire soit excusé, il incombait à l’employeur de faire la preuve de ces répercussions et d’en établir le caractère excessif. En l’absence de cette preuve, le refus d’envisager le transfert du plaignant aux États-Unis doit être considéré comme un acte de discrimination illicite.

  • 147 Houle c. Bibeault, J.E. 2001-985 (C.A.).
  • 148 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 60. Comme le relève le juge Pelletier en l’espèce, « le régime d (...)
  • 149 Standard Broadcasting Corp.c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751, par. 56 (C.A.).
  • 150 Structures Lamerain inc. c. Meloche, 2015 QCCA 476, par. 56.
  • 151 Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, préc., note (soulignements dans le texte) : « L’extension (...)
  • 152 Structures Lamerain inc. c. Meloche, id., par. 57.
  • 153 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 124. Sur cette question, voir aussi : Pierre E. MOREAU, « Tablea (...)
  • 154 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 140.

39La démonstration d’une atteinte illicite au droit à l’égalité fait naître le droit à une réparation en vertu du premier alinéa de l’article 49 de la Charte. Le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur pour obtenir des dommages moraux sur la base de cette disposition nous paraît nettement moins lourd que celui qui émane des articles 2091 et 2092 C.c.Q., sur lesquels la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont pris appui en l’espèce. L’article 2091 C.c.Q. permet à un employeur de mettre fin unilatéralement à un contrat de travail à durée indéterminée, à la seule condition de donner un délai de congé (c’est-à-dire un préavis) raisonnable à son employé. L’article 2092 C.c.Q. énonce ensuite deux situations où le salarié a droit à une indemnité : en cas de délai de congé insuffisant ou de résiliation abusive. Cette disposition est de nature remédiatrice et devrait, en principe, recevoir une interprétation large147. L’attribution d’une indemnité en vertu de l’article 2092 C.c.Q. fait cependant figure d’exception eu égard au délai de congé habituel de l’article 2091 C.c.Q.148 C’est pourquoi, dans les faits, les tribunaux font montre « de beaucoup de prudence » en cette matière149. Par souci d’éviter une double indemnisation des conséquences inévitables de tout congédiement, ils privilégient une « approche restrictive »150 et exigent généralement la mauvaise foi ou la négligence caractérisée de l’employeur pour accorder une indemnité en vertu de l’article 2092151. Pour avoir droit à des dommages moraux, l’employé congédié doit donc démontrer « que les gestes de l’employeur dénotent une conduite déraisonnable par rapport à celle d’un employeur prudent et diligent dans des conditions semblables et que l’employeur a commis une faute caractérisée qui, sans être intentionnelle, engendre un préjudice allant au-delà de celui qui découle normalement de la résiliation »152. Même alors, les indemnités accordées ne sont « importantes qu’en de rares occasions »153. En l’espèce, la juge de première instance et les juges de la Cour d’appel du Québec ont accordé une indemnité au salarié en raison du harcèlement, de l’humiliation et du dénigrement dont il a fait l’objet dans les mois ayant précédé et suivi son congédiement déguisé154. Bien que nous soyons en accord avec cette conclusion, il convient de noter que le caractère discriminatoire du congédiement aurait, en lui-même, justifié l’attribution de dommages moraux sur la base de l’article 49 de la Charte.

  • 155 Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, préc., note
  • 156 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note , (...)
  • 157 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la (...)
  • 158 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note , (...)

40En réalité, en exigeant une preuve de mauvaise foi, de négligence ou de volonté de nuire155 pour allouer une indemnité en vertu de l’article 2092 C.c.Q., les tribunaux appliquent sensiblement le même critère que pour déterminer s’il y a matière à accorder des dommages punitifs en vertu du second alinéa de l’article 49 de la Charte. Cette dernière disposition prévoit que l’auteur d’une contravention à la Charte peut être tenu de payer des dommages punitifs à la victime lorsque l’atteinte illicite au droit revêt un caractère intentionnel. Dans l’arrêt Curateur public c. S.N.E. de l’Hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême du Canada a précisé qu’il y a atteinte illicite et intentionnelle « lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera »156. Dans la mesure où une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté garantis par la Charte peut résulter de l’« indifférence »157 et être commise sans « intention particulière »158, l’on pourrait même soutenir qu’il est parfois plus aisé d’obtenir des dommages punitifs en vertu de la Charte québécoise qu’une indemnité en vertu de l’article 2092 C.c.Q. Somme toute, en matière de congédiement discriminatoire, le régime de réparation prévu par l’article 49 de la Charte apparaît, sur plusieurs points, plus favorable à la victime que celui fondé sur les règles du Code civil.

  • 159 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note (...)
  • 160 Id., par. 160.
  • 161 C.c.Q., art. 1621 : « Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci n (...)
  • 162 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note , (...)

41L’angle sous lequel les tribunaux de droit commun et le Tribunal des droits de la personne abordent, respectivement, la question des dommages punitifs illustre, par ailleurs, avec éloquence leurs conceptions différentes des interactions de la Charte québécoise et du Code civil du Québec. Puisque les dommages punitifs ne font pas partie du régime général de la responsabilité civile prévu au Code civil du Québec159, il est fréquent que les tribunaux de droit commun se tournent vers les dispositions de la Charte québécoise uniquement en toute fin d’analyse – après avoir conclu à la présence d’une faute civile – pour déterminer si, en sus des réparations accordées en application des règles du droit commun, une condamnations au paiement de dommages punitifs est possible en vertu de l’article 49 de la Charte. En l’espèce, c’est précisément ce qu’ont fait tant la juge de première instance que les juges de la Cour d’appel du Québec. Les dispositions de la Charte québécoise apparaissent ainsi comme un complément des règles du Code civil160. À l’inverse, c’est souvent au moment de déterminer le quantum d’une condamnation au paiement de dommages punitifs que le Tribunal des droits de la personne porte son regard sur les dispositions du Code civil et, plus particulièrement, sur son article 1621161. En énumérant une série de facteurs qu’un tribunal peut notamment prendre en compte pour déterminer le montant d’une condamnation au paiement de dommages punitifs162, cette disposition pallie au silence de la Charte sur cette question. Dans la jurisprudence du Tribunal des droits de la personne, c’est donc le Code civil qui vient compléter les dispositions de la Charte, et non l’inverse.

Conclusion

42Au Québec, les tribunaux de droit commun et le Tribunal des droits de la personne ont une compétence concurrente en matière de discrimination. Leur façon d’aborder ce type de litige diffère toutefois grandement, notamment parce qu’ils n’envisagent pas de la même façon les interactions de la Charte québécoise avec le Code civil du Québec. Nombreuses sont les décisions rendues par un tribunal de droit commun dans lesquelles les dispositions de la Charte québécoise – pourtant applicables – sont passées sous silence ou seulement mentionnées au passage, sans donner lieu à une véritable analyse. Même dans un domaine comme la protection du droit à l’égalité, où les dispositions de la Charte québécoise sont beaucoup plus explicites, les tribunaux de droit commun ont tendance à appuyer leurs motifs sur les règles générales énoncées dans le Code civil. Plus encore, lorsqu’ils recourent aux dispositions de la Charte, les tribunaux de droit commun tendent à les interpréter comme si elles étaient subordonnées aux règles du Code civil. À l’inverse, la Charte des droits et libertés de la personne sert de toile de fond aux décisions du Tribunal des droits de la personne, ce qui peut s’expliquer par la vocation et par la composition de ce Tribunal, par la façon dont les dossiers lui sont présentés par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse mais aussi − et surtout − par le caractère quasi constitutionnel et prépondérant de la Charte.

  • 163 Entre le 1er septembre 2009 et le 31 mars 2015, la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec o (...)

43La place accordée respectivement à la Charte québécoise et au Code civil du Québec dans les motifs des décisions rendues dans les champs de compétence du Tribunal des droits de la personne est une question dont l’intérêt n’est pas seulement théorique puisque le fait de préférer une grille d’analyse à une autre peut avoir un effet sur l’issue du litige. L’exemple des décisions rendues par la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec dans l’affaire IBM démontre qu’en matière de discrimination, un raisonnement fondé sur les dispositions du Code civil peut entraîner un fardeau de preuve plus lourd pour la victime, et ce, tant en ce qui a trait à la démonstration d’une mesure discriminatoire injustifiée qu’au chapitre des réparations. Cela pourrait expliquer pourquoi davantage de plaintes pour discrimination ou exploitation sont retenues par le Tribunal des droits de la personne que par la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec163.

  • 164 Pensons notamment à l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 RCS 551, 2004 CSC 47, par. 1 (...)
  • 165 Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), 2010 QCTDP 7, par. 139.
  • 166 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Anwar, préc., note , par. 55 ; (...)
  • 167 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), préc., note , par. 90 (j. L’Heureux-Du (...)
  • 168 Id., par. 92.

44Alors que l’interprétation de la disposition préliminaire du Code civil entraîne une certaine confusion dans la jurisprudence des tribunaux de droit commun164, le Tribunal des droits de la personne du Québec y voit une indication claire « que c’est le Code qui doit s’harmoniser avec la Charte, et non l’inverse165 ». Cette approche est la plus conforme à la lettre, à la nature et à l’objet respectif de la Charte et du Code civil. En tant que loi quasi constitutionnelle de protection des droits de la personne, la Charte québécoise a primauté sur les autres lois et doit en guider l’interprétation. Les interactions du Code civil avec la Charte québécoise s’inscrivent dans cette dynamique. Les dispositions du Code civil sont subordonnées à celles de la Charte et doivent être interprétées « à la lumière de la Charte »166. La Charte sert ainsi de « toile de fond par rapport au Code civil », d’où la nécessité pour tous les tribunaux de lui accorder un rôle de premier plan dans leur analyse167. Comme l’a résumé Madame le juge L’Heureux-Dubé, « au plan de la méthodologie d’analyse, si l’on se trouve dans le domaine de la propriété et des droits civils, l’analyse juridique [devrait] normalement [procéder] selon cette hiérarchie et dans cet ordre : on examine tout d’abord la Charte, toile de fond du droit législatif, pour ensuite considérer successivement le droit civil – c’est-à-dire le Code civil, le Code de procédure civile et l’ancien droit – » puis, les autres sources du droit168.

  • 169 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 31 et suiv. Sur cette question, (...)
  • 170 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, par. 47 ; Mouvement laïque québécois c (...)
  • 171 Diane DEMERS, « Les tribunaux des droits de la personne : quel rôle et quelle place « leur » réserv (...)

45Dans le récent arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), la Cour suprême du Canada a reconnu qu’en raison de l’expertise particulière du Tribunal des droits de la personne, la déférence s’impose à l’endroit de ses décisions relatives à l’interprétation de la Charte québécoise169. La Cour d’appel du Québec doit donc s’abstenir d’intervenir dès lors que les conclusions du Tribunal sont raisonnables, c’est-à-dire qu’elles appartiennent aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »170. Cette même expertise confère aussi un caractère pédagogique aux décisions du Tribunal. Des auteurs ont d’ailleurs déjà relevé l’influence de sa jurisprudence sur celle des autres tribunaux171. Pour plusieurs raisons, la question des interactions de la Charte québécoise et du Code civil du Québec est un point sur lequel il paraît souhaitable que les tribunaux de droit commun s’inspirent de la jurisprudence du Tribunal des droits de la personne. Il en résulterait une interprétation plus harmonieuse de ces deux lois, une meilleure protection des droits de la personne et une plus grande cohérence au sein de l’ordre juridique québécois.

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Notes

1 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, préambule (nos soulignements) (ci-après « Charte québécoise »).

2 Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1971, c. 74, remplacée par RLRQ, c. P-40.1.

3 Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, S.Q. 1964, c. 66.

4 Code civil du Bas-Canada, adopté en vertu de l’Acte concernant le Code civil du Bas Canada, S.P.C. 1865, c. 41 (ci-après « C.c.B.C. »).

5 Voir notamment : Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, par. 162 ; France ALLARD, « La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec : deux textes fondamentaux du droit civil québécois dans une relation d’« harmonie ambiguë » », (2006) Numéro thématique hors série R. du B. 33, 40 ; Madeleine CARON, « Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne ? », (1978) 56 R. du B. can. 197 ; Pierre-Gabriel JOBIN, « Contrats et droits de la personne : un arrimage laborieux », dans Benoît MOORE (dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003, p. 357, aux pages 360-368 ; Louis LEBEL, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231, 235-239 ; Sylvio NORMAND, « An Introduction to Quebec Civil Law », dans Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon (dir.), Éléments de common law canadienne : comparaison avec le droit civil québécois, Toronto, Carswell, 2008, p. 25, aux pages 41 et 42 ; Louis PERRET, « De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec », (1981) 12 R.G.D. 121, 123-136 ; F. R. SCOTT, « The Bill of Rights and Quebec law », (1959) 37-1 R. du B. can. 135.

6 La notion de faute civile était consacrée à l’article 1053 C.c.B.C. Comme l’explique F. ALLARD, id., « la protection des droits et libertés de la personne en droit privé s’est [pendant longtemps] manifestée à travers l’action en responsabilité civile de l’article 1053 du Code civil du Bas Canada. La généralité de la notion de faute et du principe qui y sont énoncés ont en effet favorisé l’identification et la reconnaissance par les tribunaux, comme des droits subjectifs, de plusieurs intérêts liés à la protection de la personne, offrant du coup un régime de protection de la personne ». Voir aussi : L. LEBEL, id., 235.

7 C.c.B.C., art. 13, 545, 760, 831, 989, 990, 1062 ; France ALLARD, « L’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit civil : une relecture de l’arrêt Dolphin Delivery à l’aide d’une réflexion sur les sources du droit civil québécois », (2003) 63 Numéro spécial R. du B. 1, 58.

8 C.c.B.C., art. 13, 989, 990, 1062.

9 M. CARON, préc., note , 201-203.

10 Foisy c. Bell Canada, (1984) C.S. 1164 ; Id., 217 et suiv.

11 M. CARON, id., 203-204.

12 Notons que le C.c.B.C. a été modifié en 1971 par l’ajout d’une disposition prévoyant que : « La personne humaine est inviolable ». À ce sujet, voir : Id., 200-203.

13 Cossette c. Dum, [1890] 18 R.C.S. 222 ; Ortenberg v. Plamondon, (1915) K.B. 37 ; Morin c. Ryan, [1957] Q.B. 296 ; M. CARON, id., 204-206 ; L. LEBEL, préc., note , 236.

14 Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834. Voir aussi : Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121 ; M. CARON, id., 209 et suiv. ; L. LEBEL, id., 237-238.

15 S. NORMAND, préc., note , à la page 42 ; L. LEBEL, id., 238. Voir aussi L. PERRET, préc., note , 132.

16 OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur les droits civils, Montréal, Éditeur officiel du Québec, 1968, p. 1.

17 André MOREL, « La Charte québécoise : un document unique dans l’histoire législative canadienne », (1987) 21 R.J.T. 1, 6 ; Alain-Robert NADEAU, « La Charte des droits et libertés de la personne : origines, enjeux et perspectives », (2006) Numéro thématique hors série R. du B. 1, 6-7.

18 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, 2004 CSC 30, par. 20 ; F. ALLARD, préc., note , 62.

19 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).

20 Jean-Maurice BRISSON, « Le Code civil, droit commun ? », dans Le nouveau Code civil : interprétation et application : les journées Maximilien-Caron 1992, Montréal, Éditions Thémis, 1993, p. 292, à la page 311 ; Louise LANGEVIN, « Les rapports entre la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec : harmonie, interaction ou subordination ? », (1994) (octobre) Le bulletin de la société de droit administratif du Québec (Édition spéciale, « Quand le droit administratif croise le fer avec le nouveau Code civil du Québec ») 11 ; Sylvio NORMAND, « L’expérience québécoise de recodification du droit civil », (2004) 123 Journal des tribunaux no 6132, p. 2-7.

21 Pour une étude plus fouillée sur cette question, voir : Mélanie SAMSON, Les interactions de la Charte des droits et libertés de la personne avec le Code civil du Québec : une harmonie à concrétiser, coll. Minerve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.

22 Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, 2004 CSC 53, par. 56.

23 Sylvio NORMAND, « Le Code civil et l’identité », dans Serge LORTIE, Nicholas KASIRER et Jean-Guy BELLEY (dir.), Du Code civil du Québec : contribution à l’histoire immédiate d’une recodification réussie, Montréal, Éditions Thémis, 2005, p. 619, aux pages 623-625 ; Tommy TREMBLAY, « L’institution du droit civil chez les Canadiens français : une question d’identité », dans André TURMEL (dir.), Culture, institution et savoir, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1997, p. 205, aux pages 215-216.

24 Édouard LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, Code civil du Bas-Canada : d’après le rôle amendé déposé dans le bureau du greffier du Conseil législatif, tel que prescrit par l’acte 29 Vict., chap 41, 1865 : augmenté des autorités citées par les codificateurs dans le projet soumis à la législature ; d’un précis des changements introduits par le Code civil dans les lois du Bas-Canada, Montréal, C. O. Beauchemin & Valois, 1866, p. [iii]-iv, cité dans S. NORMAND, id., p. 620, note 1.

25 S. NORMAND, id., à la page 627.

26 Id., à la page 629.

27 Id., à la page 620.

28 Id., à la page 627.

29 Id., à la page 626.

30 Sylvie PARENT, « Le Barreau du Québec et la réforme du Code civil », dans S. Lortie, N. Kasirer, J.-G. Belley (dir.), préc., note , p. 429, à la page 433.

31 Id., à la page 433 ; S. NORMAND, préc., note , à la page 38.

32 Syndicat des employés de la métallurgie de Berthier (C.S.N.) c. G.L.C. Canada inc., [1991] T.A. 584 ; Louis Baudouin, Les aspects généraux du droit privé dans la province de Québec : (droit civil, droit commercial, procédure civile), Paris, Librairie Dalloz, 1967, p. 54.

33 Jean-Louis BAUDOUIN, « Réflexions sur le processus de recodification du Code civil », (1989) 30 C. de D. 817, 822.

34 Sur cette question, voir également : Nicholas KASIRER, « Si la Joconde se trouve au Louvre, où trouve-t-on le Code civil du Bas Canada ? », (2005) 46 C. de D. 481, 482 : « Le Code civil est, dit-on, "un monument", "une pierre d’assise", "un rempart", "une fondation", "une pièce maîtresse", "une pièce de musée", "a pillar", "a living tree", "un mur de Chine", "une masse de granite", "une clef de voûte", "a scripture", "une toile de fond", "une arme défensive", "un lieu de mémoire", "un des joyaux de notre patrimoine culturel" et quelque chose à "bâtir". »

35 S. PARENT, préc., note , à la page 433 ; Sylvie PARENT, « Le Code civil du Québec : incivilité ou opportunité ? », (1996) 36 R.I.E.J. 15, 18. Voir aussi : Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, « Le Code civil français et les codes civils québécois », dans Le code civil 1804-2004 : livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, Litec, 2004, p. 629, à la page 630 ; Jean-Louis BAUDOUIN, « Quo Vadis ? », (2005) 46 C. de D. 613, 616 ; Paul-André CRÉPEAU, « Préface », dans OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 1, Québec, Éditeur officiel, 1977, p. XXV, à la page XXVII ; Marcel GUY, « Le Code civil du Québec : un peu d’histoire, beaucoup d’espoir », (1992) 23 R.D.U.S. 453, 461 ; S. NORMAND, préc., note , à la page 38.

36 T. TREMBLAY, préc., note , aux pages 217-218.

37 P.-A. CRÉPEAU, préc., note , p. XXVI-XXVII ; Adrian Popovici, « Libres propos sur la culture juridique québécoise dans un monde qui rétrécit », (2009) 54 R.D. McGill 223, 231.

38 À ce sujet, voir : Sylvio NORMAND, « Un thème dominant de la pensée juridique traditionnelle au Québec : La sauvegarde de l’intégrité du droit civil », (1987) 32 R.D. McGill 559 ; Adrian POPOVICI, « Le rôle de la Cour suprême en droit civil », (2000) 34 R.J.T. 607.

39 À ce sujet, voir notamment : Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345 ; Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Québec (Agence du Revenu) c. Services Environnementaux AES inc., [2013] 3 R.C.S. 838, 2013 CSC 65.

40 Sur cette question, voir notamment : Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, « Les Chartes des droits et libertés comme louves dans la bergerie du positivisme ? Quelques hypothèses sur l’impact de la culture des droits sur la culture juridique québécoise », dans Bjarne MELKEVIK (dir.), Transformation de la culture juridique québécoise, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1998, p. 83 ; Mélanie SAMSON et Louise LANGEVIN, « Revisiting Quebec’s Jus Commune in the Era of the Human Rights Charters », (2015) 63 :3 American Journal of Comparative Law 719.

41 Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, préc., note , par. 56.

42 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 592, 2010 CSC 41, par. 29. Voir aussi Louis LEBEL, « La loi et le droit : la nature de la fonction créatrice du juge dans le système de droit québécois », (2015) 56 C. de D. 85, 92, qui voit dans le Code civil un « élément fondamental de l’architecture juridique du Québec ».

43 C.c.Q., Disposition préliminaire.

44 Adjutor RIVARD, « La notion du “droit commun” », (1924-25) 3 Revue du droit 257 ; H. Patrick GLENN, « La Disposition préliminaire du Code civil du Québec, le droit commun et les principes généraux du droit », (2005) 46 C. de D. 339.

45 Pierre-André Côté avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 27-30.

46 Id. Voir aussi : John E.C. BRIERLEY, « Quebec’s “Common laws” (droits communs) : How many are there ? », dans Mélanges Louis-Philippe Pigeon, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 109, aux pages 122-123 ; John E.C. BRIERLEY et Roderick A. MACDONALD, Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law, Toronto, Emond Montgomery Publications, 1993, par. 32 ; Matthieu JUNEAU, La notion de droit commun en droit civil québécois, mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2009, p. 139 et suiv.

47 René ROBAYE, Une histoire du droit civil, 3e éd., Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2004, p. 24. Voir aussi : J.-M. BRISSON, préc., note , à la page 296. 

48 Montréal (Communauté urbaine de) c. Morin, D.T.E. 99T-537 (C.S.).

49 F. ALLARD, préc., note , 60. Voir aussi : J.-M. BRISSON, préc., note , à la page 306.

50 MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, Le Code civil du Québec, t. I, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 1 ; Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc., [2006] 2 R.C.S. 591, 2006 CSC 50, par. 29.

51 Cette idée a été exprimée par le professeur John E.C. Brierley dans un texte intitulé « The Renewal of Quebec’s Distinct Legal Culture : The New Civil Code of Quebec », (1992) 42 U.T.L.J. 484, 490 : « The working concepts of the Code, and its language to which I shall turn in a moment, inform the rest of the law. Statutory legislation, including Quebec’s provincial Charter and, on occasion, even federal law, draw upon its provisions. The Code is a truly fundamental reference point within the legal order. »

52 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc., préc., note , par. 29. Au sujet de la fonction supplétive du droit commun, voir aussi : F. ALLARD, préc., note , 60 ; J.-M. BRISSON, préc., note , 296 ; Paul-André Crépeau (dir.), Dictionnaire de droit privé, Montréal, Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1985, « Droit civil » et « Droit commun ».

53 Édith Deleury et Dominique Goubau, Le droit des personnes physiques, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n° 82.

54 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, D.T.E. 2002T-1156 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d’Amqui, [2004] R.J.Q. 355 (T.D.P.Q.) (requête pour permission d’appeler rejetée, C.A., 23-01-2004, 200-09-004700-040) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, J.E. 2004-719 (T.D.P.Q.) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Jacques, J.E. 2004-1520 (T.D.P.Q.) ; Lumène c. Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc., [2005] R.J.Q. 1315 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), J.E. 2008-745 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), 2010 QCTDP 12, par. 115 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Normandin, 2011 QCTDP 6, par. 142 ; L. LANGEVIN, préc., note .

55 Voir notamment : Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3 ; Engler-Stringer c. Montréal (Ville de), 2013 QCCA 707 ; Québec (Procureur général) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 141.

56 Voir notamment Mottet c. Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, B.E. 2002BE-808 (C.Q.).

57 Voir notamment Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gestion S.I.B. inc., J.E. 2000-343 (T.D.P.Q.) (appel rejeté sur requête, C.A., 2000-05-29, 500-09-009313-008) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, préc., note  ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Panacci, 2013 QCTDP 28 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Anwar, 2015 QCTDP 6.

58 Voir notamment Gauthier c. Beaumont, préc., note .

59 Voir notamment Fillion c. Chiasson, [2007] R.J.Q. 867 (C.A.).

60 Voir notamment Allard c. Perron, B.E. 97BE-258 (C.Q.) ; Rail c. Ouellette, B.E. 2008BE-341 (C.Q.).

61 Voir notamment Coutu c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 98-2088 (C.A.).

62 Voir notamment Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, 2013 CSC 73 ; Syndicat du transport de Montréal — CSN c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2010 QCCA 165 ; Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924.

63 Voir notamment Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note  ; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 ; Cinar Corporation c. Robinson, id.

64 Voir notamment Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, [2007] R.R.A. 5 (C.A.).

65 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse Populaire Desjardins d’Amqui, préc., note , par. 104-105 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Anwar, préc., note , par. 57-58.

66 Voir notamment : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse Populaire Desjardins d’Amqui, id. ; C.D.P.DJ. (Cloutier) c. Poulin et al., 2004 CanLII 29094 (QC TDP) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, préc., note  ; Simoneau c. Tremblay, 2011 QCTDP 1, par. 343, conf. par Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16.

67 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, id., par. 55.

68 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27, par. 27.

69 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 39.

70 Charte québécoise, art. 100.

71 Id., art. 111 et 111.1.

72 Notons que la Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, projet de loi n° 59 (présentation – 10 juin 2015), 1re sess., 41e légis. (Qc) confie de nouvelles responsabilités au Tribunal des droits de la personne, dont celle de déterminer si une personne a tenu ou diffusé un discours haineux ou incitant à la violence envers un groupe de personnes qui présentent une caractéristique commune identifiée comme un motif de discrimination interdit à l’article 10 de la Charte.

73 Charte québécoise, art. 110, 113 et 114 à 124.

74 Id., art. 101 et 103.

75 Id., art. 62 et 101 ; Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne, RLRQ, c. C-12, r. 2, art. 17, al.1. Sur cette question, voir aussi : Luc HUPPÉ, « Le statut juridique des assesseurs du Tribunal des droits de la personne », (2011) 70 R. du B. 219, 227.

76 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 40.

77 Charte québécoise, art. 84 ; Ménard c. Rivet, [1997] R.J.Q. 2108 (C.A.).

78 Charte québécoise, art. 57.

79 Id., art. 71 et 57.

80 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 1ère sess., 34e légis., fascicule n° 86, vol. 31, 10 décembre 1990, « Souligner le 42e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme de même que la création du Tribunal des droits de la personne », p. 5978 (M. Gil Rémillard).

81 Stéphane BERNATCHEZ, « Un tribunal spécialisé pour résister à l’approche civiliste en matière de droits de la personne », (2012) 42 R.D.U.S. 203, 209.

82 COMMISSION DES INSTITUTIONS, Examen des orientations, des activités et de la gestion de la Commission des droits de la personne du Québec, Rapport final présenté au Président de l’Assemblée nationale, 2e sess., 33e légis., juin 1988, p. 36. Sur cette question, voir aussi les données compilées par Pierre J. DALPHOND, « La Charte sera-t-elle la source de nouveaux défis pour les cours de justice ? », dans Barreau du Québec et Tribunal des droits de la personne (dir.), La Charte des droits et libertés de la personne : pour qui et jusqu’où ?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 207, à la page 212.

83 A. MOREL, préc., note , 17 et 18 ; Jacques-Yvan MORIN, « Une Charte des droits de l’homme pour le Québec », (1963) 9 R.D. McGill 273.

84 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), préc., note , 685 (par. 34) ; André Morel, « La coexistence des Chartes canadienne et québécoise : problème d’interaction », (1986) 17 R.D.U.S. 49, 60 et 61.

85 Charte québécoise, art. 52.

86 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc., note , par. 116.

87 A. MOREL, préc., note , 74. Dans le même sens, voir : Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14 (par. 34).

88 Charte québécoise, art. 52. Commentant le texte de cette disposition, les auteurs John E.C. Brierley et Roderick A. MacDonald notent que : « The reference to « any Act » presumptively includes the Civil Code. » (J. E.C. BRIERLEY et R. A. MACDONALD, préc., note , par. 97, note 110).

89 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, 974 (par. 90). Voir aussi : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, Commentaires sur le projet de loi 125 (Code civil du Québec), Montréal, Commission des droits de la personne, 1991, p. 5.

90 Cette règle est exprimée par la maxime latine generalia specialibus non derogant. Voir : Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d’assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261 (j. Gonthier) ; Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., [2007] 1 R.C.S. 591, 2007 CSC 14, par. 58 ; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), [2010] 3 R.C.S. 379, 2010 CSC 60, par. 124 et suiv. ; Stéphane BEAULAC et Frédéric BÉRARD, Précis d’interprétation legislative, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2014, p. 232 ; P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, préc., note , p. 416-422 ; Ruth SULLIVAN, Statutory interpretation, Toronto, Irwin Law, 2007, p. 310 ; Richard TREMBLAY, L’essentiel de l’interprétation des lois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 57.

91 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536.

92 Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, 156 ; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., id., 547.

93 Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, 365 ; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, 370.

94 B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, 2002 CSC 66, par. 44.

95 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, 158. Dans le même sens, voir : de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, 2010 CSC 51, par. 53.

96 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, id.

97 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc., note , 402 (par. 116). Voir aussi Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, préc., note , 799 (par. 15) : « L’article 52 confère indéniablement un statut prééminent, voire quasi constitutionnel, à la Charte québécoise. » ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), préc., note , par. 27 ; Globe and Mail c. Canada (Procureur général), préc., note , par. 29 ; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 152.

98 Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, préc., note , 158. Dans le même sens, voir : de Montigny c. Brossard (Succession), préc., note , par. 53.

99 de Montigny c. Brossard (Succession), id., par. 45 (nos italiques). Voir aussi : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), préc., note  ; Simoneau c. Tremblay, préc., note , conf. par Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note .

100 T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083, 1100 (par. 22) ; R. c. Blais, [2003] 2 R.C.S. 236, 2003 CSC 44, par. 17 ; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants - Section Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, 2009 CSC 31, par. 27.

101 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 31 ; Luc BÉGIN et Yannick VACHON, « L’interprétation contextuelle : pour le meilleur et pour le pire ? », dans Marie-Claire BELLEAU et François LACASSE (dir.), Claire L’Heureux-Dubé à la Cour suprême du Canada 1987-2002, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 721 ; Danielle PINARD, « La « méthode contextuelle » », (2002) 81 R. du B. can. 323. Voir aussi : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344 ; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, 1355.

102 Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), préc., note , par. 33 ; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants - Section Colombie-Britannique, préc., note  ; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [2011] 3 R.C.S. 471, [2011] 3 R.C.S. 471 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), id., par. 30 et 31 ; Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 1000 et suiv. ; Luc B. TREMBLAY, « L’interprétation téléologique des droits constitutionnels », (1995) 29 R.J.T. 459 ; Pierre CARIGNAN, « De l’exégèse et de la création dans l’interprétation judiciaire des lois constitutionnelles », (1986) 20 R.J.T. 27, 43. Voir aussi : R. c. Big M Drug Mart Ltd., id.

103 Au sujet de l’interprétation évolutive des lois quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne, voir notamment : Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 : « Les codes des droits de la personne sont des documents qui englobent des principes fondamentaux, mais qui permettent que leur interprétation et leur application soient modifiées au fil des ans. Ces codes laissent à ceux qui sont chargés de les interpréter beaucoup de latitude sur ce plan. La théorie de « l’arbre vivant », bien comprise et acceptée comme principe d’interprétation constitutionnelle, convient particulièrement bien à la législation sur les droits de la personne. » ; Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois, 2013 QCCA 936, par. 68, inf. pour d’autres motifs par Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note .

104 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc., note , 371 (par. 42) ; Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, [2009] 3 R.C.S. 208, 2009 CSC 47, par. 26.

105 P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, préc., note , p. 438 ; F. ALLARD, préc., note , 48.

106 F. ALLARD, id., 52.

107 Charte québécoise, art. 53.

108 Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, [1992] R.J.Q. 2029, 2038-2039 (C.A.).

109 Turmel c. Turmel, 2010 QCCA 653 (requête en homologation d’une transaction accueillie, C.A., 12-10-2010, 500-09-020708-103), citant P.-A. CÔTÉ avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, préc., note , p. 540.

110 Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51.

111 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal , préc., note , par. 20.

112 Bertrand c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2014 QCCA 2199, par. 25. Notons que la même controverse se retrouve dans la jurisprudence relative à la Charte canadienne des droits et libertés. Alors que certains soutiennent que « le respect des valeurs de la Charte doit jouer un rôle de premier plan dans l’interprétation des lois » ordinaires (Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, 819 (j. L’Heureux-Dubé, diss.) ; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, 707.), d’autres y voient un principe d’interprétation subsidiaire, applicable uniquement lorsque la loi comporte une ambiguïté et qu’elle est susceptible de deux interprétations (Hills c. Canada (PG), [1988] 1 R.C.S. 513 ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 ; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606 ; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42). Sur cette question, voir : Mark C. POWER et Darius BOSSÉ, « Une tentative de clarification de la présomption de respect des valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés », (2014) 55 C. de D. 775, 807.

113 Dans son mémoire et en audience devant la Commission permanente de la Justice, le Réseau d’action et d’information pour les femmes a réclamé que la Charte québécoise soit mentionnée dans la Disposition préliminaire du Code civil du Québec et qu’il y soit fait état de son statut de « loi suprême ». En réponse à cette requête, le ministre de la Justice de l’époque a expliqué en commission parlementaire qu’aucune référence à la Charte n’était nécessaire dans la Disposition préliminaire du Code civil parce que la Charte faisait déjà elle-même mention de sa prépondérance. (Québec, Assemblée nationale, Journal des débats. Commissions parlementaires, Commission permanente de la justice, 4e sess., 32e légis., fascicule no 29, 28 avril 1983, « Audition de personnes et d’organismes au sujet des projets de loi n° 106 et 107 », p. B-1732.

114 Pierre BOSSET, « La Charte des droits et libertés de la personne dans l’ordre constitutionnel québécois : « acte fondateur » ou « loi ordinaire » », (2006) 1 Bulletin québécois de droit constitutionnel 3, 8. Dans le même sens, voir : Michèle RIVET, « La discrimination dans la vie au travail : le droit à l’égalité à l’heure de la mondialisation », (2003-2004) 34 R.D.U.S. 275, 282 : « Le législateur québécois a d’ailleurs rappelé la primauté de la Charte des droits et libertés de la personne dans le préambule du Code civil du Québec adopté en 199[1]. » (renvoi omis). Voir aussi : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, préc., note , p. 6.

115 Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1, Disposition préliminaire.

116 Catherine PICHÉ, « La disposition préliminaire du Code de procédure civile », (2014) 73 R. du B. 135, 146.

117 Pour une lecture différente, voir id., 149.

118 D.C. c. IBM Canada ltée, 2011 QCCS 5777 (ci-après « D.C. c. IBM Canada ltée (CS) » et IBM Canada ltée c. D.C., 2014 QCCA 1320 (ci-après « IBM Canada ltée c. D.C. (CA) ».

119 Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846.

120 C.c.Q., art. 2091 : « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé.

Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. »

121 D.C. c. IBM Canada ltée (CS), par. 146.

122 Id., par. 147.

123 Id., par. 124.

124 Id., par. 151.

125 C.c.Q., art. 2092 : « Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive. »

126 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 185.

127 Id., par. 189.

128 Id., par. 120.

129 Id., par. 136.

130 Id., par. 152.

131 Id., par. 152-153.

132 Id., par. 154.

133 Id., par. 158.

134 Voir notamment : Forget c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 90 ; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525, 538 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), préc., note  ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), préc., note .

135 Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84, par. 430 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), préc., note , par. 53 ; Desroches c. Commission des droits de la personne du Québec, [1997] R.J.Q. 1540, 1547 (C.A.).

136 Charte québécoise, art. 16 : « Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. »

137 Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles », (2003) Numéro spécial R. du B. 485, 516.

138 Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 174.

139 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), préc., note .

140 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse DU QUÉBEC, La discrimination : analyse de la notion de discrimination contenue dans la Charte des droits et libertés de la personne, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 1980, p. 21.

141 Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), [2012] 3 R.C.S. 360, 2012 CSC 61, par. 33 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), préc., note  ; Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, par. 81 citant la décision rendue précédemment par le Tribunal des droits de la personne dans le même dossier : 2008 QCTDP 24.

142 Charte québécoise, art. 20 : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi […] est réputée non discriminatoire. »

143 Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C.G.S.E.U., [1999] 3 R.C.S. 3.

144 Laberge c. Montréal (Ville de), (1996) 24 C.H.R.R. D /155 (T.D.P.Q.).

145 Hydro‑Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), [2008] 2 R.C.S. 561, 2008 CSC 43 ; Québec (Procureur général) c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), [2005] R.J.Q. 944, 2005 QCCA 311.

146 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 154.

147 Houle c. Bibeault, J.E. 2001-985 (C.A.).

148 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 60. Comme le relève le juge Pelletier en l’espèce, « le régime d’indemnisation de l’article 2092 C.c.Q. n’entre en jeu que lorsqu’il y a contravention à la règle posée à l’article 2091 ».

149 Standard Broadcasting Corp.c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751, par. 56 (C.A.).

150 Structures Lamerain inc. c. Meloche, 2015 QCCA 476, par. 56.

151 Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, préc., note (soulignements dans le texte) : « L’extension de la théorie de l’abus de droit au simple exercice négligent du droit doit donc, en matière de contrat de travail, être appliquée avec beaucoup de prudence, en dehors des hypothèses où manifestement il y a mauvaise foi ou faute intentionnelle, parce qu’en général le préjudice causé peut déjà avoir été compensé par l’indemnité de délai-congé ». Voir aussi Bristol-Myers Squibb Canada inc. c. Legros, 2005 QCCA 48, par. 41-43 ; Structures Lamerain inc. c. Meloche, id., par. 56.

152 Structures Lamerain inc. c. Meloche, id., par. 57.

153 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 124. Sur cette question, voir aussi : Pierre E. MOREAU, « Tableau sommaire des indemnités tenant lieu de délai de congé octroyées lors d’une fin d’emploi », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 387, Développements récents en matière de cessation d’emploi et d’indemnités de départ (2014), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 57.

154 IBM Canada ltée c. D.C. (CA), par. 140.

155 Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, préc., note

156 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note , par. 121 ; Hinse c. Canada (Procureur général), préc., note , par. 164.

157 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, [2009] R.J.Q. 2743 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S.C., 2011-03-10, 33535), par. 91.

158 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note , par. 121.

159 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., précité, note , par. 20 ; de Montigny c. Brossard (Succession), préc., note , par. 48 ; Hinse c. Canada (Procureur général), préc., note , par. 159.

160 Id., par. 160.

161 C.c.Q., art. 1621 : « Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »

162 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note , par. 126 ; J.-M. BRISSON, préc., note , à la page 312 ; Claude DALLAIRE, La mise en œuvre des dommages exemplaires sous le régime des Chartes, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003 ; Claude DALLAIRE, « L’évolution des dommages exemplaires depuis les décisions de la Cour suprême en 1996 : dix ans de cheminement », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 240, Développements récents en droit constitutionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 185 ; Daniel GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, nos 145-150.

163 Entre le 1er septembre 2009 et le 31 mars 2015, la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec ont rendu respectivement 16 et 18 décisions au fond à l’issue de litiges qui auraient pu être soumis au Tribunal des droits de la personne. La Cour supérieure a accueilli seulement 25 % (4 décisions sur 16) de ces requêtes alors que la Cour du Québec en a accueilli 39 % (7 décisions sur 18). En comparaison, le bilan des activités du Tribunal des droits de la personne pour les années 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 révèle que les décisions rendues au fond ont été favorables à la partie demanderesse dans 78,6 % (11 décisions sur 14), 93,3 % (14 décisions sur 15), 71,4 % (10 décisions sur 14), 83,3 % (15 décisions sur 18) et 66,7 % (12 décisions sur 18) des cas. (TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, Bilan d’activités, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, en ligne : < http://www.tribunaux.qc.ca/tdp/index-tdp.html>. D’autres facteurs peuvent aussi expliquer cet écart, dont le filtrage des plaintes effectué par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : Ménard c. Rivet, préc., note  ; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note .

164 Pensons notamment à l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 RCS 551, 2004 CSC 47, par. 146, dans laquelle le juge Bastarache, dissident, a inversé les termes de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec en écrivant que : « la Charte québécoise s’interprète en harmonie avec le Code civil du Québec ».

165 Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), 2010 QCTDP 7, par. 139.

166 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Anwar, préc., note , par. 55 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d’Amqui, préc., note , par. 93 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), préc., note , par. 118.

167 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), préc., note , par. 90 (j. L’Heureux-Dubé).

168 Id., par. 92.

169 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 31 et suiv. Sur cette question, voir aussi : Sébastien SEnécal et Christian Brunelle, « Le Tribunal des droits de la personne devant la Cour d’appel du Québec : Appel à plus de déférence ? », (2015) 60 R.D. McGill 475.

170 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, par. 47 ; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), préc., note , par. 50 ; Université de Sherbrooke c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2015 QCCA 1397, par. 33

171 Diane DEMERS, « Les tribunaux des droits de la personne : quel rôle et quelle place « leur » réserve-t-on ? », dans Barreau du Québec et Tribunal des droits de la personne (dir.), préc., note , p. 175, aux pages 204-205. Voir aussi S. BERNATCHEZ, préc., note , 211.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mélanie Samson, « L’interprétation harmonieuse de la charte québécoise et du code civil du Québec : un sujet de discorde pour le tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 21 octobre 2015, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1481 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1481

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Auteur

Mélanie Samson

Professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université Laval et assesseure au Tribunal des droits de la personne du Québec

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