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Dossier thématique : Entre inclusion et exclusion. La double face de la citoyenneté
II- Citoyenneté et universalisme des droits ou la dimension inclusive de la citoyenneté

Réflexions sur l’intitulé initial de la loi sur le respect des principes de la République, dite Loi contre le séparatisme et « les atteintes à la citoyenneté »

Valentin Gazagne-Jammes

Résumés

À l’origine, l’intitulé de la loi visant à conforter les principes de la République faisait référence à la lutte contre le séparatisme et les « atteintes à la citoyenneté ». Aussi le séparatisme et la citoyenneté fonctionnent-ils en opposition. Alors que la citoyenneté désigne classiquement les conditions d’appartenance à la communauté politique, le séparatisme renvoie à une forme radicale de communautarisme qui conduit les individus à se placer en dehors de cette dernière. Les normes communautaires deviennent prédominantes sur celles de la communauté nationale. La loi d’août 2021 entend précisément lutter contre le séparatisme afin de raffermir l’appartenance à la communauté politique. L’objectif ambitieux que se donne le texte est cependant contestable dans les moyens qu’il met en œuvre et engendre un questionnement plus large : le droit peut-il avoir réellement pour fonction, au sein de l’ordre social, d’assurer la cohésion nationale ?

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Texte intégral

1La loi sur le respect des principes de la République a été présentée en Conseil des ministres le 9 décembre 2020 par Gerald Darmanin et Marlène Schiappa, respectivement ministre de l’Intérieur et ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Le projet de loi fait figure de réponse à l’assassinat de l’enseignant Samuel Patty, commis le 8 octobre 2020 dans les Yvelines. La loi a finalement été adoptée le 23 juillet 2021, partiellement déclarée conforme à la Constitution le 13 août et promulguée le 24 août de la même année.

  • 1 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, p (...)

2Le dispositif du texte démontre un champ d’application large dont il serait malaisé de faire la synthèse. La finalité poursuivie par le gouvernement et la majorité parlementaire transparaît néanmoins à la lecture de l’exposé des motifs qui accompagne le projet de loi initial. Le texte se donne pour fonction de raffermir la cohésion nationale autour des principes constitutifs de la République française. L’appartenance à la communauté politique est ainsi censément renforcée face aux diverses identités religieuses, ethniques et territoriales, qui menacent son unité1.

  • 2 Ibid.
  • 3 Ibid., p. 8.
  • 4 Voir notamment : Haoues Séniguer, « Le communautarisme : faux concept, vrai instrument politique », (...)

3Le « phénomène visé ici n’est donc pas le terrorisme. Le présent projet de loi a vocation à répondre à des velléités séparatistes qui constituent une forme d’antithèse du projet républicain »2. Les pouvoirs publics estiment à ce titre que le risque principal que connaît la citoyenneté française réside actuellement dans une forme de désaffection du sentiment d’appartenance à la communauté politique nationale au profit d’appartenances communautaires culturelles et cultuelles multiples. Dès lors, l’idéal universaliste de la République française, qui suppose une adhésion des citoyens à un projet politique transcendant les particularismes géographiques ou sociologiques, semble battu en brèche par le retour en force des identités. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi affirme que ce mouvement traverse la société française depuis la fin des années 1980 : « La première affaire du “voile islamique” en 1989, la charte européenne des langues régionales en 1992, les débats autour de l’existence d’un peuple corse, la question de plus en plus prégnante de l’intégration des populations issues de l’immigration. Ce contexte est propice à l’affirmation des identités et des communautés comme vecteur de questionnement du modèle de citoyenneté et des institutions de la démocratie représentative »3. On précisera que pour le législateur, l’appartenance communautaire ne saurait être un mal en soi pour la citoyenneté française. C’est bien le séparatisme, qui constitue une forme radicale de communautarisme, qui présente un danger pour la République car il entraîne une forme d’exclusivisme et de rejet de tout ce qui n’est pas lui. Il est vrai toutefois que la notion même de communautarisme est sujette à caution et largement dénoncée par certains acteurs des sciences sociales4.

  • 5 Pierre-André Taguieff, « Communauté et “communautarisme” : un défi pour la pensée républicaine », A (...)

4Le phénomène que constitue le séparatisme dévoilerait ainsi un caractère singulier : il conduirait certains citoyens à se placer de manière volontaire en dehors de la communauté politique. Sous l’influence du séparatisme, le « vouloir vivre-ensemble », sous-bassement sociologique de la Nation française, s’étiolerait, entraînant ainsi un problème de cohésion nationale. Le constat posé par le texte est donc amer : au sein de la République, les liens volontaires semblent désormais ne plus être assez forts pour s’imposer aux liens primaires (familiaux, ethniques ou cultuels). À ce titre, la présence lancinante du vivre-ensemble et de la cohésion nationale dans le langage politique français, et dans le discours juridique, en atteste et semble relever, de la part des autorités publiques, du réflexe performatif. Ce risque de désunion n’est cependant pas propre à la France et s’inscrit dans le sillon du libéralisme politique occidental. En 2005, Pierre-André Taguieff estimait déjà que « l’érosion des pouvoirs de l’État-nation sous l’impulsion de la mondialisation ainsi que l’affaiblissement – voire le démantèlement – de l’État-providence au profit des modèles néo-libéraux favorisent l’émergence d’identités primaires dont les identités dites ethniques sont les plus prégnantes, qui remettent en question les définitions de la citoyenneté et mettent en péril les institutions de la démocratie représentative »5.

5Le délitement du lien politique et social qui accompagne l’entrée dans la postmodernité conduirait donc les individus à se replier sur des communautés d’appartenance dans lesquelles ils puisent une forme de transcendance et une quête de sens que la vie collective ne leur offre plus. Pour contrer ce phénomène, le texte mis à l’étude estime que le rappel – avec force contraignante – des principes de la République doit servir de ciment à la communauté des citoyens français pour éviter le délitement qui la menace. Toutefois, l’une des données fondamentales du problème se répète : les principes républicains sont-ils assez incarnés pour justifier à eux seuls la vitalité de la communauté politique française contre toute sorte d’élans communautaristes ou ont-ils perdu de leur force agrégative ? La loi visant à conforter les principes de la République répond à la première de ces deux interrogations par la positive. Néanmoins, la limite de la fonction anthropologique du droit se fait ici sentir, celui-ci n’étant pas réellement capable d’intégrer ou de réintégrer le citoyen dans la communauté politique autrement que par des outils coercitifs : rappeler les principes de la République en les accompagnant de modalités de contrôle administratif est-il suffisant pour refonder le pacte social ? La lecture du texte laisse à ce titre un sentiment mitigé : le séparatisme aurait tout aussi bien pu être combattu avec des dispositifs d’intégration, notamment grâce à une refondation de certains services publics, éreintés par l’ordo-libéralisme et le new public management.

  • 6 Dominique Schnapper, « La République face au communautarisme », Études, t. 400, 2004/2, p. 177-188.

6« Toute nation démocratique est à la fois civique et ethnique, et se définit par le projet de dépasser l’ethnique par le civique »6. Voici donc résumée la raison d’être du texte d’août 2021. Ce dernier entend refonder le pacte civique contre les tentations ethniques – réelles ou supposées – qui traversent la population française (I). Voyons, ainsi, comment les pouvoirs publics français ont entendu procéder pour protéger l’appartenance à la communauté politique contre le séparatisme ainsi que les limites de ce processus (II).

I - Citoyenneté et séparatisme : les communautés d’appartenance contre la communauté politique

7Que désigne tout d’abord la notion de séparatisme dans la loi d’août 2021 et dans quelle mesure cette dernière se rattache-t-elle à celle, plus connue dans le langage des sciences sociales, de communautarisme ? Les pouvoirs publics semblent avoir voulu faire correspondre les deux notions qui recouvrent, à des degrés différents, le même phénomène sociologique (A). D’autre part, en quoi et comment le séparatisme ainsi conçu est-il censé heurter la citoyenneté républicaine ? Il semble à première vue que la définition que l’on peut retenir du séparatisme ne conduise pas à pouvoir le rattacher à de quelconques comportements infractionnels. A priori, le communautarisme n’est pas considéré comme une infraction pénale. C’est donc tout à la fois une conception philosophique de la citoyenneté mais aussi un idéal républicain que le séparatisme semble heurter – hormis lorsque les manifestations extérieures du séparatisme conduisent à la commission de certaines infractions qui peuvent y être rattachées (B).

A - La notion de séparatisme : la définition proposée par la loi d’août 2021

  • 7 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, p (...)
  • 8 Ibid.
  • 9 Ibid.

8Le doute n’est pas permis quant à la correspondance que les pouvoirs publics établissent entre le séparatisme et le communautarisme. L’exposé des motifs qui accompagne le projet de loi initial s’ouvre en effet sur un « 1. Un phénomène apparu progressivement depuis la fin des années 1980 », qui désigne indirectement la dérive du phénomène communautaire : le communautarisme. Cette notion y est ainsi définie : « doctrine relativiste selon laquelle la communauté existante, déterminée par une certaine unité de culture (ethnie, langue, religion, culture, etc.) constitue le milieu d’accomplissement de l’être humain en même temps que la condition de son identité »7. Le texte poursuit : « Le communautarisme naît lorsque l’affiliation communautaire, devenant exclusive, est placée au-dessus de toute autre et que la communauté d’appartenance est considérée, plus ou moins consciemment, comme supérieure aux autres communautés, particulières et nationale »8. Il conclut en affirmant que « le séparatisme constitue une forme de communautarisme radical »9.

9Le mot « communautarisme » fait l’objet de débats au sein de la communauté scientifique. Il est en effet la transcription quasi littérale du mot « communitarianism » issu du vocabulaire anglo-saxon, et désigne dans la langue française une dérive du phénomène communautaire. Le séparatisme serait alors une forme radicale de communautarisme et l’emploi de ce terme semble prémunir les pouvoirs publics de toute critique doctrinale, puisque le dispositif du texte ne prétend pas s’attaquer aux communautés mais à celles qui font sécession. Néanmoins, il est un élément dont on ne peut douter : le séparatisme prend nécessairement racine au sein d’une communauté d’appartenance.

  • 10 Ferdinand Tönnies, Communauté et société, Paris, PUF, 2010, 336 p.

10Pour mieux comprendre ce dernier phénomène, il convient de revenir à l’origine du terme « communauté » tel qu’il est pensé par Ferdinand Tönnies. Le sociologue allemand, dans un texte en date de 1887, « Communauté et société »10, traduit la nature différenciée des liens sociaux qui s’établissent entre les membres d’une communauté et entre ceux qui forment une société. Ce postulat pourra servir de schème explicatif pour mieux saisir ce dont le séparatisme est le nom.

  • 11 Ingeburg Lachaussée, « Communauté et société : un réexamen du modèle de Tönnies », Autour du commun (...)
  • 12 Ibid., p. 18.
  • 13 Ibid.

11Faisant suite au courant volontariste, Ferdinand Tönnies estime que les groupes humains, quels qu’ils soient, sont le fruit d’une volonté plus ou moins réfléchie. C’est l’objet de la distinction entre la communauté et la société. Au sein de la communauté, les liens qui se nouent entre les individus sont organiques et donc naturels. Cette volonté première se fonde à partir de trois éléments : « l’instinct humain, l’habitude et la mémoire »11. En revanche, la communauté laisse peu de place, si ce n’est aucune, à l’individu, qui est le fruit de la société civile bourgeoise – que théorisa notamment Hegel dans Les principes de la philosophie du droit. Aussi, l’individualisme est un courant de pensée, fruit de la modernité, dont la concrétisation s’exprime au sein de la société mais n’a pas de prise dans la communauté. En écho à Spencer, Tönnies estime d’ailleurs que la communauté peut être comparée à un corps, à un organisme vivant, contrairement à la société, qui s’apparente à une mécanique désincarnée. Pour expliciter le caractère organique de la communauté, précisons que les modalités de fonctionnement de cette dernière sont ceux de la parenté, du voisinage et de l’amitié. Les volontés de ses membres s’accordent « d’autant plus facilement que les mœurs et la religion fournissent le cadre de référence nécessaire »12. La communauté a ainsi une caractéristique que la société n’arrive pas à égaler : « La communauté crée du sens »13 et ce sens est commun à l’ensemble de ceux qui la composent. Elle crée de surcroit une cohésion entre ses membres, qui est naturelle et non fictive ou recréée, comme c’est le cas dans la société au sein de laquelle les rapports sont établis sur le modèle du contrat. C’est pourquoi Tönnies estime qu’il existe trois cadres géographiques viables au sein desquels la vie communautaire trouve à se réaliser : la famille, le village et la ville – mais uniquement la ville de petite taille. Le phénomène urbain moderne, autrement dit la ville industrielle et précapitaliste, qui apparaît à la fin du xixe siècle, n’est plus le lieu de la communauté mais celui de la vie en société, de l’individuation et de l’anonymat.

  • 14 Hegel, Principes de la philosophie du droit, J.-L. Veillard-Baron (trad.), Paris, GF Flammarion, 19 (...)
  • 15 Ingeburg Lachaussée, « Communauté et société : un réexamen du modèle de Tönnies », op. cit.

12La société est alors définie comme le lieu d’une volonté réfléchie, qui exerce un retour sur elle-même. Tout comme l’affirme Hegel, dans sa présentation de la société civile bourgeoise14, la société est le lieu où le particulier et l’universel trouvent à se rencontrer. Autrement dit, la société est l’espace, tant matériel que symbolique, au sein duquel les individus trouvent à réaliser leurs besoins. La société fonctionne alors comme une mécanique parce qu’elle est le lieu de rencontre et de réalisation des besoins individuels. C’est donc par son truchement que le particulier trouve à se réaliser dans l’universel. Par opposition à la communauté, le lien social n’a pas d’assise forte au sein de la société, qui n’est qu’un espace marchand. Tout comme Hegel avant lui, Tönnies estime qu’au sein de la société, les liens sociaux sont artificiels, amenés inexorablement à se déliter, ce qui explique pourquoi « l’homme y vit dans la solitude et dans l’isolation, tout en ayant des rapports avec les autres »15.

  • 16 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, p (...)

13Dans cette critique de la modernité, on trouve en germe les raisons qui justifient le repli communautaire : l’absence de sens inhérent à la vie en société semble être le phénomène le plus marquant, couplé à l’impossibilité de fonder une commune identité entre les membres de la société pour établir un lien social durable. L’inclusion dans la communauté politique par le recours à la citoyenneté semble ne pas réussir à gommer ces deux travers de la modernité. C’est pourquoi un certain nombre de citoyens français trouvent dans une communauté cultuelle ou culturelle le sens qu’ils n’arrivent plus à trouver dans la vie collective. C’est un phénomène relativement commun, y compris dans une société acquise à la logique de l’individualisme. Ce qui l’est moins est à rechercher dans la radicalité qu’exprime le séparatisme, qui ne se caractérise pas uniquement par un repli communautaire, mais par la volonté de voir triompher au sein de la société l’idéologie dont procède la communauté d’appartenance. L’étude d’impact est à ce titre éloquente : « le séparatisme est fondé sur le postulat de l’hétéronomie de la norme collective, considérant que la société est un tout qui doit être soumis à la loi de la communauté »16. Aussi ce phénomène ne saurait-il être réduit au constat d’un repli et d’une désunion entre la société française et certaines de ses communautés ; il est avant tout un projet de société prosélyte, qui ne suppose cependant pas forcément d’actes – ni de projet – de violence. C’est d’ailleurs cela qui le rend difficile à appréhender juridiquement.

B - Différentes occurrences de la citoyenneté confrontée au séparatisme

  • 17 Dominique Schnapper, « La République face au communautarisme », op. cit., p. 177-188.

14L’idéal républicain n’a pas vocation à anéantir les particularismes mais à les renvoyer à la sphère privée. L’objectif est de créer un domaine public au sein duquel s’éprouve la citoyenneté, permettant l’intégration de tous les citoyens au sein de la communauté politique : « La primauté de la citoyenneté (abstraitement définie) par rapport aux particularismes communautaires, sans volonté d’éradication de ces derniers, telle est la condition de la synthèse républicaine »17. Pour autant, la « synthèse républicaine » ne saurait tolérer sur le territoire français des projets idéologiques qui visent à contester la République et ses valeurs par des actions et des pratiques qui peuvent aller – de manière fort résiduelle – jusqu’au passage à l’acte violent. Pour le dire autrement, la loi visant à conforter le respect des principes de la République entend s’attaquer à une forme bien particulière de communautarisme, qui est porteuse d’un projet politique et démontre des visées expansionnistes dans certaines institutions publiques – notamment l’école – ou privées, comme les associations culturelles, sportives ou cultuelles.

15S’appuyant sur le rapport « Stasi », l’étude d’impact du projet de loi affirme qu’un laisser-faire coupable caractérise la gestion politique du communautarisme islamiste et plus particulièrement salafiste en France. Le rapport « Stasi » estimait déjà en 2003 que « les fondements du pacte social sont sapés par un repli communautaire plus subi que voulu au sein des quartiers relégués, par la menace qui pèse sur les libertés individuelles et par le développement de discriminations fondées sur le sexe ou les origines ».

  • 18 Hakim El Karoui, La fabrique de l’Islamisme, rapport publié par l’Institut Montaigne, Version abrég (...)
  • 19 Ibid.

16À partir des années 1980, la communauté musulmane française a commencé à se structurer et à s’organiser autour du milieu associatif. Sont nées à cette époque un certain nombre d’associations qui sont devenues les interlocutrices privilégiées des pouvoirs publics. Alors que la plupart de ces associations adhèrent au modèle républicain, bien qu’elles portent parfois un discours politique contestataire sur la place qu’occupe l’Islam dans la société française, certaines autres – minoritaires – ont été placées plus ou moins volontairement sous l’influence de réseaux étrangers. L’étude d’impact estime à ce titre que les Frères musulmans ainsi que certaines mouvances wahhabo-salafistes ont pu trouver une chambre d’écho dans ces associations. Pour qualifier le phénomène décrit, le texte fait explicitement référence à un rapport commandé par l’Institut Montaigne en 2018 à Hakim El Karoui et intitulé « La fabrique de l’Islamisme ». L’auteur y explique que « s’il existe d’importantes différences idéologiques entre les wahhabites et les Frères musulmans, les deux groupes cherchent à faire de l’Islam un cadre de vie et un projet pour l’individu et la société. Il s’agit d’un projet total, visant à codifier et à normer les rapports sociaux »18. Ce projet, qui ne se réclame pas nécessairement de la politique, porte sur « les relations entre les hommes et les femmes (mixité interdite chez les wahhabites), les normes alimentaires, les principes économiques, ou encore le rapport à l’autre »19. Justement, le rapport à l’autre qui en découle conduit à diviser sommairement le monde entre ceux qui adhèrent à un islam rigoriste et ceux qui ne le font pas – musulmans y compris. Ceux-là sont désignés comme étant des ennemis.

  • 20 Julien Jeanneney, « Être citoyen, obéir aux lois », Jus Politicum, n° 27, 2022, p. 146.

17Il reste encore à déterminer pourquoi et comment ces engagements divers sont censés porter atteinte au modèle républicain de la citoyenneté. Ce faisant, une question mérite d’être posée : comment les atteintes à la citoyenneté que provoque le séparatisme peuvent-elles se caractériser au regard du droit positif français ? La principale difficulté tient au fait que le séparatisme, tel qu’il est défini par les travaux préparatoires qui accompagnent la loi d’août 2021, n’est pas en soi porteur d’illégalités. Les atteintes dont il est question sont diffuses et s’attaquent au sentiment d’appartenance à la communauté nationale plus qu’elles ne s’en prennent frontalement aux éléments constitutifs (juridiques) de la citoyenneté française. Ce propos mérite d’être illustré. Le fait, par exemple, de militer pour un islam rigoriste et un repli communautaire de fait sans appeler pour autant à la commission d’actes violents, n’est pas un comportement susceptible de tomber sous le coup d’une qualification pénale. Sans quoi toutes les formes d’orthodoxie religieuse seraient déjà interdites de cité au sein de la République. Aussi, le séparatisme, même lorsqu’il revêt des visées expansionnistes et prosélytes, et qu’il présente donc un certain degré de nuisance, est avant tout une entaille à la citoyenneté dans son versant philosophique : « La citoyenneté au sens philosophique, conçue comme la condition de possibilité de toute construction politique, renvoie volontiers à un phénomène présenté comme un fondement pour toute structure étatique : le pacte social »20. Or, le séparatisme désigne bel et bien un refus de se conformer au pacte social, ainsi qu’aux valeurs – en l’occurrence républicaines – qui le fondent.

  • 21 Ibid.
  • 22 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, p (...)
  • 23 Hugo Micheron, Le Jihadisme français. Quartiers, Syrie, Prisons, Paris, Gallimard, 2020, p. 40.

18Dans son rapport annuel consacré pour l’année 2018 aux évolutions de la citoyenneté française, le Conseil d’État mettait également en garde contre les conséquences du repli communautaire sur ce qu’il appelait la « citoyenneté du quotidien ». La Haute juridiction craignait à ce titre que l’engagement associatif soit mis au service d’intérêts communautaires dissidents : « L’auto-proclamation ne suffit pas à conférer la vertu citoyenne à tout engagement et la République doit se montrer vigilante : des actions “citoyennes” peuvent recouvrir des engagements partisans, des intérêts particuliers ou communautaires, qui non seulement ne contribuent pas à l’unité de la Nation, mais au contraire concourent à son fractionnement »21. Le texte d’août 2021 étend ce constat et affirme que dans certaines zones périurbaines, le milieu associatif – les associations cultuelles et sportives en tête – ainsi que les services publics, font l’objet de tentatives d’entrisme par des mouvances proches des Frères musulmans : « De plus en plus les associations sont utilisées par les acteurs du séparatisme de manière très active, notamment dans les champs sociaux, culturels ou périscolaires. Plusieurs structures agissent telles des “officines”, utilisant les ressources du droit pour bénéficier de moyens d’action ou d’avantages, notamment fiscaux »22. Si le texte ne prend pas explicitement appui sur les travaux d’Hugo Micheron, il partage néanmoins ses conclusions. Hugo Micheron estime en effet, dans son travail de thèse (datant de 2019), que le modèle des frères musulmans diffère de celui des mouvances wahhabo-salafistes par sa volonté de pratiquer l’entrisme – et non le séparatisme – en instrumentalisant le tissu associatif afin de mener une bataille d’ordre culturelle au sein de la population musulmane française, dans l’espoir de normaliser, à terme, certaines pratiques orthodoxes de l’islam23. Ces pratiques pourront, par la suite, faire l’objet de luttes associatives pour être étendues à l’espace public : la modification avortée du règlement intérieur des piscines publiques grenobloises pour permettre le port du Burkini en est un bon exemple.

19La ligne de crête est donc mince, l’instrumentalisation du milieu associatif à des fins idéologiques et prosélytes fait le lit d’un repli communautaire qui peut conduire ensuite jusqu’au rejet du pacte social et des valeurs républicaines qui en sont le sous-bassement.

  • 24 Conseil d’État, La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, Paris, La documentation française, 2 (...)
  • 25 Hugues Moutouh, « La République face à ses communautés », Cahiers de la recherche sur les droits fo (...)

20Ajoutons enfin que le communautarisme séparatiste, dans sa radicalité, porte atteinte à la conception républicaine de la citoyenneté, ainsi explicitée par le Conseil d’État en 2018 : « Être citoyen, c’est faire preuve de la capacité de s’extraire de ses appartenances, sans les renier, pour décider des affaires d’une communauté plus large ; c’est trouver en soi-même un espace de neutralité dans lequel on constitue, avec les autres, un être collectif qui est un corps politique »24. Il ne peut pas en être autrement dans un État qui peine à différencier phénomène communautaire – quel qu’il soit – et communautarisme, voire séparatisme. On en veut pour preuve le traitement systématique de refus que les institutions françaises réservent à toute velléité de reconnaître et de consacrer des communautés d’appartenance dans le droit positif : « La République qui admet les corporations, encourage les structures intermédiaires, parce qu’elles jouent un rôle de rempart contre les excès de l’absolutisme étatique, hésite toujours à reconnaître l’existence, sur son sol, de communautés ethniques ou culturelles. Plus que partout ailleurs, en effet, ces communautés font peur, surtout lorsqu’elles revendiquent leur particularité. Elles sont indistinctement assimilées à une régression sociale, [...] à une balkanisation de la “communauté des citoyens” »25. Aussi, le phénomène communautaire – qui n’induit pas inévitablement le séparatisme – est systématiquement battu en brèche sur le sol français car il porte atteinte aux principes d’unité et d’indivisibilité qui ont permis à la République d’unifier la nation par-delà les soubresauts politiques et sociaux du xixe siècle.

21Il s’agit désormais de déterminer plus concrètement par quels procédés le texte entend lutter contre les diverses manifestations du séparatisme communautaire. Il met en œuvre, d’une part, un ensemble de dispositifs juridiques qui visent à faire peser de nouvelles contraintes sur les associations loi 1901 ou loi 1907. D’autre part, le texte entend encadrer plus strictement les manifestations de repli communautaire qui s’expriment au sein du personnel des prestataires privés qui assurent une mission de service public. Enfin, le texte vient resserrer le cadre juridique applicable à l’enseignement à domicile. Ces différents éléments nécessitent d’être mis à l’étude, puis interrogés.

II - La citoyenneté : fondement incertain de la lutte contre le séparatisme

22Le texte adopté en août 2021 comporte un certain nombre de dispositifs qui tentent de raffermir la cohésion nationale autour des principes républicains et incidemment l’appartenance des individus à la communauté politique. Ces dispositifs doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi mais au regard de l’ampleur du texte, ils ne peuvent tous être analysés. C’est pourquoi un choix a été opéré, qui conduit à porter notre regard sur les dispositifs qui visent principalement à lutter contre ce que le texte appelle un « indice de hiérarchisation ». Ce phénomène, qui peut prendre plusieurs formes, conduit par exemple les agents d’un service public à préférer les règles de la communauté dont ils sont issus à celles du service dans lequel ils travaillent ; il peut aussi conduire des parents à soustraire leurs enfants de l’éducation nationale pour éviter que ne leur soient enseignés les principes et l’histoire républicaines (A). Enfin, le texte étudié permet un questionnement plus large sur la place qu’occupe le droit au sein de l’ordre social. Peut-il, à l’aide de dispositifs coercitifs, recréer voire créer les conditions d’appartenance des individus à la communauté politique ? Attribuer au droit cette tâche dans l’ordre social, n’est-ce pas lui conférer une fonction anthropologique qui n’est pas la sienne et signer un aveu d’échec de la politique ? C’est à ces questions que tentera de répondre la dernière sous-partie (B).

A - Les dispositifs de la loi visant à lutter contre un « indice de hiérarchisation »

  • 26 Clotilde Deffigier, Hélène Pauliat, « Le service public », RFDA, 2021, p. 816.
  • 27 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, p (...)

23Le premier article du texte apporte une consécration législative au principe de neutralité, déjà applicable au service public, mais n’ayant jusque-là qu’une assise jurisprudentielle. Le texte étend par la même occasion l’application de la laïcité aux organismes de droit privé qui gèrent un service public et donne de ce fait une certaine autonomie à ce principe qui est généralement rattaché à celui de neutralité : « la laïcité apparaissait comme défensive, elle devient désormais protectrice de l’unité de la société »26. Ce dispositif fait suite à un constat selon lequel des organismes privés chargés d’une mission de service public, notamment des entreprises de transport public de voyageurs, peuvent employer des agents qui refusent de respecter la neutralité religieuse qui est due à leur fonction. À titre d’exemple, on a pu voir apparaître chez certains agents pratiquant un islam rigoriste le refus de serrer la main à une femme, ou encore le refus d’être placé sous l’autorité hiérarchique d’une femme. Ces comportements constituent ce que l’on appelle un « indice de hiérarchisation » qui « se matérialise par des discours ou des pratiques qui expriment une conception hiérarchique de l’appartenance communautaire dans laquelle la communauté et ses normes sont considérées comme supérieures aux autres, notamment à la communauté nationale, à son unité, à ses normes »27.

24Dans un État sécularisé, où le religieux n’a donc plus d’emprise sur le politique et où les règles communes sont laïcisées, l’indice de hiérarchisation se traduit par des comportements qui révèlent la volonté de certains citoyens de privilégier les règles produites par leur communauté d’appartenance au détriment de celles qui sont le fait de la communauté politique. Ce phénomène peut relever de la liberté de conscience lorsqu’il s’exprime chez un citoyen qui n’occupe aucune fonction publique et lorsque ce dernier évolue dans sa sphère privée. A contrario, un tel comportement peut troubler le bon fonctionnement du service public lorsqu’il est le fait de l’un de ses agents. Dans ses effets, l’indice de hiérarchisation contrevient évidemment au devoir de neutralité qui pèse sur tous les agents des services publics qui sont tenus à un devoir de réserve quant à leurs convictions religieuses ou philosophiques. Le fait pour un agent travaillant au sein d’un service public d’afficher ostensiblement des convictions qui contreviennent de surcroît aux autres valeurs républicaines ne saurait donc être toléré.

  • 28 Conseil d’État, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la Répu (...)

25En mettant à disposition de tous les citoyens un service public neutre et laïc, la République entend créer un espace commun au sein duquel les citoyens peuvent s’inscrire et ce, quelle que soit leur identité d’appartenance, cultuelle ou culturelle. La neutralité du service public est donc une condition de la cohésion au sein de la communauté politique car elle commande l’égal accès de tous les citoyens à ces services. C’est pourquoi le législateur a souhaité « rappeler dans la loi que les principes d’égalité devant le service public et de laïcité du service public, ainsi que les principes de neutralité de ce service à l’égard des usagers, s’appliquent à tous les organismes de droit public comme de droit privé, assurant en vertu de la loi ou d’un contrat l’exécution d’une mission de service public, y compris ceux employant des salariés issus du droit du travail »28. Pour en assurer le respect, le texte remet à l’ordre du jour un « déféré liberté » qui doit permettre de saisir le représentant de l’État compétent – le préfet de département, donc – pour qu’il exerce un contrôle non juridictionnel sur les atteintes qui sont portées au sein d’un service public au principe de neutralité.

  • 29 Ibid., p. 25 [Étude d’impact].

26Si l’indice de hiérarchisation ne saurait être toléré lorsqu’il est le fait d’agents du service public – qu’ils relèvent du droit privé ou du droit public –, qu’en est-il concernant les parents d’élèves qui décident de ne pas scolariser leurs enfants ou de le faire dans un établissement privé Hors contrat ? En soustrayant leurs enfants à l’éducation nationale, ces parents espèrent-ils les faire échapper à l’enseignement de certaines valeurs et à l’histoire républicaines ? S’il est difficile d’apporter une réponse univoque à cette question, c’est le postulat qui fonde le dispositif relatif à l’instruction en famille. Jugeons plutôt sur pièce : « L’École de la République est à la fois le point de départ et d’aboutissement des valeurs qui nous fondent [...] ; parce que l’école est porteuse de la promesse républicaine, elle est visée au premier chef par les attaques et les remises en causes de ces principes [...]. Ces remises en cause ont de plus en plus pour objet de contourner l’institution scolaire, conduisant à des manifestations de séparatisme sociologique ou religieux contraire aux valeurs de notre République »29.

  • 30 Pour une approche complète (et critique) de ce dispositif, voir Nicolas Sild, « L’éducation », RFDA (...)
  • 31 CC, Décision n° 2021-823 DC, 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République (...)

27Pour répondre à ce constat, le texte introduit une délimitation nette de la liberté d’enseignement dans le droit français puisque la scolarisation devient le principe et l’instruction en famille l’exception30. Autrement dit, l’instruction en famille devient exceptionnelle et repose de ce fait sur un certain nombre de critères restrictifs qui sont désormais prévus par le texte. Les dérogations donnent désormais lieu à une demande d’autorisation administrative, réintroduisant ainsi un nouveau régime préventif dans le droit français. Le régime dérogatoire prévu par le texte recouvre quatre cas très précis : l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; la pratique d’activités sportives ou artistiques de haut niveau ; l’itinérance de la famille en France ; une situation propre à l’enfant et motivée par un projet éducatif, sous réserve uniquement que la personne chargée d’instruire l’enfant soit capable d’attester de réelles compétences. Le Conseil constitutionnel qui a été saisi de la loi a validé ce dispositif en estimant que l’instruction en famille n’est pas une composante de la liberté d’enseignement, qui est par ailleurs un principe fondamental reconnu par les lois de la République31.

28Quant aux établissements scolaires hors contrat, on distingue deux situations : soit l’école a été ouverte sans déclaration préalable ; soit elle a été ouverte malgré un refus de l’État. Dans le premier cas, on parle d’école de fait, le préfet pourra alors déclarer la fermeture administrative de l’école après avis du rectorat. Dans le deuxième cas, il pourra en être de même, dès lors que l’établissement a ouvert malgré l’avis du rectorat, du préfet, du maire ou du procureur de la République. Les parents des enfants concernés devront alors trouver un établissement scolaire de substitution dans lequel ils pourront inscrire leur enfant. En dehors de ces éventualités, il est admis que le préfet puisse demander la fermeture de l’établissement pour un certain nombre de raisons : notamment risque de trouble à l’ordre public, insuffisance de l’enseignement au regard du Code de l’éducation, manquement à la nécessité d’assurer un contrôle continu, etc.

  • 32 Jean Morange, « Les associations », RFDA, 2021, p. 824.

29Enfin, un dernier dispositif mérite l’attention, celui consacré à l’engagement républicain qui est désormais imposé aux associations. Depuis la loi de 1901, des conditions strictes sont prévues pour permettre le financement par une personne publique d’une association reconnue d’utilité publique ; leurs ressources restant principalement privées. C’est pourquoi, afin d’harmoniser les exigences permettant d’obtenir de l’argent public, la procédure d’agrément a été mise en place. La loi du 24 août 2021 vient ajouter à la procédure d’agrément celle du contrat républicain. Après son passage devant le Sénat, le texte de loi adopté le 24 août 2021 dispose que l’engagement républicain repose sur un certain nombre de critères : respect des principes républicains (liberté, égalité, fraternité et dignité) et des symboles de la République (art. 2 de la Constitution) ; ne pas remettre en cause directement ou indirectement le caractère laïque de la République (la société civile étant pluraliste) ; s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Le respect de ces trois exigences conditionne désormais la possibilité pour une association de se voir délivrer une subvention. Jean Morange s’étonne toutefois du fait que les principes ici défendus ne sont pas à proprement parler républicains puisque toutes les monarchies constitutionnelles libérales les affirment avec la même persistance32. Seul le respect du caractère laïc de la République est, à proprement parler, issu de notre tradition républicaine ainsi que les symboles présentés à l’article 2 de la Constitution. Il n’en reste pas moins que le dispositif vise à réaffirmer avec force la « préséance » des principes républicains sur les engagements militants portés par une association. Le texte exige même que les deux ordres de valeurs soient conformes l’un à l’autre pour que l’association puisse prétendre à être financée.

B - Les limites de la lutte contre le séparatisme par le droit

30Dans le projet de loi visant à conforter le respect de la République – qui comprend l’exposé des motifs, le texte de loi et l’étude d’impact – on peut compter 4 mentions de la « cohésion nationale » et 5 occurrences du « vivre-ensemble ». Ce constat interroge à plusieurs égards. Pour commencer, parce que le vivre-ensemble est déjà un état de fait qui se présente à notre expérience sensible. On peut donc se demander pourquoi le langage politique s’est saisi de ce concept, au point qu’il devienne un leitmotiv, et pourquoi il a finalement circulé du langage politique au langage juridique, jusqu’à acquérir une portée normative. Il est possible de présenter une première hypothèse répondant à cette interrogation.

  • 33 Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la ve République, Paris, Flammarion, 1996.
  • 34 Voir notamment : Antoine Compagnon, Les antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, (...)

31L’apparition, dans le droit positif français, de la thématique du « vivre-ensemble », associée à l’idée de cohésion nationale, en contrepoint de la lutte contre le séparatisme ou du principe constitutionnel de fraternité, montre que les pouvoirs publics s’efforcent de consolider le lien social – ou d’éviter son délitement – à l’aide de dispositifs normatifs contraignants. Cette quête du collectif fait donc appel à des concepts objectifs qui peuvent être pensés en réponse à l’éclatement du droit en droits subjectifs, pour reprendre la célèbre formule de Jean Carbonnier33. Une deuxième hypothèse peut alors être avancée afin de compléter la première. Le vivre-ensemble pourrait être pensé comme une réponse aux maux provoqués par la modernité, comme il pourrait d’ailleurs en être un symptôme. Selon ses contempteurs, le mouvement de civilisation que constitue la modernité, en abolissant les structures sociales traditionnelles, a déraciné les individus au profit d’une conception métaphysique et autonomique de l’Homme, alors tourné vers la réalisation de ses besoins personnels et adhérant au culte du progrès34. L’Homme moderne est ainsi projeté dans un monde où il ne connaît plus de liens d’appartenance – notamment en raison de la disparition des structures intermédiaires. C’est pourquoi le vivre-ensemble pourrait être un moyen de recréer un lien fictionnel entre les membres de la communauté politique. Dans le même temps, le vivre-ensemble a servi à de rares occasions dans le droit français : d’abord pour interdire le port d’un vêtement communautaire en 2010, lors de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, et désormais pour lutter comme une forme radicale de communautarisme. Autrement dit, à ces différentes occasions, le vivre-ensemble a été utilisé afin de reléguer les particularismes culturels et cultuels à la sphère privée, au profit d’une conception normative de la citoyenneté et de l’appartenance à la communauté politique. L’utilisation de ce principe, telle qu’on peut l’observer dans le droit français, n’est donc pas radicalement antimoderne, voire, même, elle semble plutôt servir la modernité juridique.

  • 35 Conseil d’État, Avis sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, cit(...)
  • 36 Les rapports du Conseil d’État, Le sport : quelle politique publique ?
  • 37 François Saint-Bonnet, « À la reconquête des âmes égarées. La loi séparatisme, le Conseil constitut (...)

32L’utilisation de la cohésion nationale et du vivre-ensemble dans le langage juridique semble de surcroît démontrer une forme d’échec de la politique, dont on peut penser qu’elle a pour fonction de créer les conditions de la cohésion sociale sans autre forme de contrainte. Aussi, ce qui n’advient plus par un phénomène diffus et non contraignant d’adhésion collective, l’État semble vouloir le recréer de manière artificielle par des dispositifs coercitifs de contrôle administratif. Justement, le Conseil d’État semblait vouloir conjurer cette évolution en affirmant pour sa part que « pour le Conseil d’État, au-delà des troubles que, par eux-mêmes, ils peuvent causer, ces phénomènes (ndlr : de séparatisme) fragilisent la cohésion de la Nation. Mais il estime que, quelle que soit l’utilité d’instruments préventifs et répressifs de la nature de ceux que prévoit le projet de loi, la réponse nécessite, au-delà de mesures législatives, la mobilisation de toutes les collectivités et de toutes les politiques publiques »35. Par le passé, la Haute juridiction avait déjà pu affirmer, par exemple, que « le sport constitue un fait social complet, qui ouvre sur l’ensemble des questions de la société contemporaine, telles que l’égalité des sexes, la laïcité, l’intégration et le vivre-ensemble [...]. Il peut agir comme un facteur de cohésion nationale »36. La cohésion nationale ne devrait dès lors pas être recréée de façon artificielle et imposée de manière verticale descendante à la société par l’État. Cela serait faire fi de l’autonomie des formes sociales, qui sont aptes à s’organiser pour produire, par le biais des structures intermédiaires, les modalités politiques de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. C’est sans compter que les pouvoirs publics français se défient désormais des corps intermédiaires, et notamment du milieu associatif. Le projet de loi mis à l’étude en est d’ailleurs la preuve s’il en fallait une. Ainsi que le résume François Saint-Bonnet : « La loi confortant les principes de la République du 24 août 2021 en fait sa cible principale (ndlr : des groupes intermédiaires). Si elle ne délaisse pas la dimension individuelle (étrangers, auteurs d’infractions sur les réseaux sociaux, participants au service public qui ignoreraient sa neutralité, etc.), elle vise particulièrement des groupes : certaines associations, notamment cultuelles, certaines écoles, les communautés qui admettent la polygamie, qui exigent la virginité des futures épouses ou qui les forcent à des mariages arrangés, etc. »37. Cette défiance à l’égard des corps intermédiaires, pour des raisons dont la légitimité peut encore être discutée, fait de l’État l’acteur principal de l’institution du lien social, induisant ainsi une perte d’autonomie durable pour la société française qui se voit enserrée par contraste dans une somme croissante de modalités de contrôles administratifs.

  • 38 Valentin Gazagne-Jammes, Les actes nuisibles à la vie en société. Étude sur les exigences de la vie (...)

33Enfin, une dernière interrogation mérite d’être soulevée : lorsque le texte d’août 2021 se porte sur des individus et non des groupes, les dispositifs qui sont proposés n’ont pas pour vocation de réintégrer le citoyen déviant mais de le sanctionner. À ce titre, pourquoi le stage de citoyenneté n’a-t-il pas été plus largement mobilisé par le législateur pour contrer l’indice de hiérarchisation qui procède du séparatisme ? Ce dispositif étendu aux majeurs par la loi de 2004 portant adaptation de la justice aux nouveaux cas de criminalité fait figure de peine complémentaire en cas de contravention et de peine alternative pour les délits. Le but du stage de citoyenneté est de permettre au juge de prononcer, à la place d’un enfermement ou en parallèle d’une contravention, un stage qui vise à réapprendre les valeurs de la République et les devoirs qui sont attachés à la citoyenneté. Le stage est censé permettre d’enseigner « les devoirs qu’implique la vie en société » « à des individus qui auraient manifesté, par leur comportement, une indifférence aux valeurs de tolérance et de respect qui sous-tendent toute forme de vie sociale en France38 ». En guise d’exemple, l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public avait été accompagnée par le législateur d’une contravention de catégorie 5 et d’un stage de citoyenneté. Le port du voile intégral étant certainement la marque d’une forme – quasi physique – de séparatisme et d’adhésion à une doctrine radicale, le salafisme, le stage de citoyenneté apparaissait comme une solution adéquate. On s’étonne donc de l’absence de ce dispositif dans la loi qui vise à conforter les principes de la République, si ce n’est de manière fort résiduelle à l’article 38 qui porte sur les atteintes à la liberté de culte. Il semble que ce dispositif peu contraignant et à visée éducative aurait pu occuper une place de choix dans la lutte qui est faite contre la forme la moins radicale de séparatisme, en permettant l’apprentissage ou le réapprentissage de la civilité républicaine.

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Notes

1 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, projet de loi et étude d’impact, n° 3649, p. 6 [Introduction générale].

2 Ibid.

3 Ibid., p. 8.

4 Voir notamment : Haoues Séniguer, « Le communautarisme : faux concept, vrai instrument politique », Histoire, monde et culture religieuse, 2017/1, n° 40, p. 15-37.

5 Pierre-André Taguieff, « Communauté et “communautarisme” : un défi pour la pensée républicaine », Autour du communautarisme, Les cahiers du Cevipof, n° 43, 2005, p. 88.

6 Dominique Schnapper, « La République face au communautarisme », Études, t. 400, 2004/2, p. 177-188.

7 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, projet de loi et étude d’impact, n° 3649, p. 6 [Introduction générale].

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ferdinand Tönnies, Communauté et société, Paris, PUF, 2010, 336 p.

11 Ingeburg Lachaussée, « Communauté et société : un réexamen du modèle de Tönnies », Autour du communautarisme, Les cahiers du Cevipof, n° 43, 2005, p. 14.

12 Ibid., p. 18.

13 Ibid.

14 Hegel, Principes de la philosophie du droit, J.-L. Veillard-Baron (trad.), Paris, GF Flammarion, 1999, 448 p.

15 Ingeburg Lachaussée, « Communauté et société : un réexamen du modèle de Tönnies », op. cit.

16 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, projet de loi et étude d’impact, n° 3649, p. 3 [Exposé des motifs].

17 Dominique Schnapper, « La République face au communautarisme », op. cit., p. 177-188.

18 Hakim El Karoui, La fabrique de l’Islamisme, rapport publié par l’Institut Montaigne, Version abrégée (90 p.), 2018, p. 6.

19 Ibid.

20 Julien Jeanneney, « Être citoyen, obéir aux lois », Jus Politicum, n° 27, 2022, p. 146.

21 Ibid.

22 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, projet de loi et étude d’impact, n° 3649, p. 24 [Exposé des motifs].

23 Hugo Micheron, Le Jihadisme français. Quartiers, Syrie, Prisons, Paris, Gallimard, 2020, p. 40.

24 Conseil d’État, La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, Paris, La documentation française, 2018, p. 11.

25 Hugues Moutouh, « La République face à ses communautés », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 2, 2003, p. 87 [en ligne].

26 Clotilde Deffigier, Hélène Pauliat, « Le service public », RFDA, 2021, p. 816.

27 Assemblée nationale, Projet de loi confortant les principes de la République : exposé des motifs, projet de loi et étude d’impact, n° 3649, p. 9 [Étude d’impact].

28 Conseil d’État, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, 3 décembre 2020, n° 401549, p. 7.

29 Ibid., p. 25 [Étude d’impact].

30 Pour une approche complète (et critique) de ce dispositif, voir Nicolas Sild, « L’éducation », RFDA, 2021, p. 845.

31 CC, Décision n° 2021-823 DC, 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République.

32 Jean Morange, « Les associations », RFDA, 2021, p. 824.

33 Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la ve République, Paris, Flammarion, 1996.

34 Voir notamment : Antoine Compagnon, Les antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005.

35 Conseil d’État, Avis sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, cit., p. 7.

36 Les rapports du Conseil d’État, Le sport : quelle politique publique ?

37 François Saint-Bonnet, « À la reconquête des âmes égarées. La loi séparatisme, le Conseil constitutionnel et les libertés », article à paraître à la RFDC, nous remercions à ce titre l’auteur de nous avoir permis de lire l’article de manière confidentielle, avant sa publication.

38 Valentin Gazagne-Jammes, Les actes nuisibles à la vie en société. Étude sur les exigences de la vie en société à partir de l’article 5 de la Déclaration de 1789, LGDJ, « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », t. 160, 2022, p. 211-214.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Valentin Gazagne-Jammes, « Réflexions sur l’intitulé initial de la loi sur le respect des principes de la République, dite Loi contre le séparatisme et « les atteintes à la citoyenneté » »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 22 | 2022, mis en ligne le 05 septembre 2022, consulté le 18 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/15203 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.15203

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Auteur

Valentin Gazagne-Jammes

Valentin Gazagne-Jammes est docteur en droit public, qualifié aux fonctions de maître de conférences

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