De l’interdiction à la restriction du droit de suffrage des Noirs aux États-Unis. Retour sur une histoire singulière
Résumés
L’état d’universalisation du suffrage aux États-Unis se distingue fondamentalement de celui qui prévaut en France. Alors que chez nous le nombre de nationaux majeurs exclus du droit de vote tend à se réduire, la situation américaine continue de se caractériser par l’usage récurrent de procédés destinés à limiter l’accès aux urnes des minorités. Comment une telle situation peut-elle perdurer alors que le XVe amendement de la Constitution interdit, depuis 1870, l’exclusion du droit de vote pour des motifs discriminatoires ? La perspective historique ici adoptée permet de mesurer combien la souveraineté des États fédérés en matière électorale a pu entraver la pleine reconnaissance des droits civils et politiques de la population afro-américaine.
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Mots-clés :
droit constitutionnel américain, droit de vote, Cour suprême, État fédéral, Voting Rights ActKeywords:
American constitutional law, voting rights, Supreme Court, federal state, Voting Rights ActPlan
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- 1 La loi ne se contente pas, comme bien d’autres, de limiter la possibilité de voter par correspondan (...)
1Interrogé en mars 2021 sur la nouvelle législation adoptée par le parlement de l’État de Géorgie et tendant à limiter le droit de suffrage1, Joe Biden la qualifia sans ambages de « loi Jim Crow du XXIe siècle ». Ainsi, une loi récemment adoptée par un État fédéral a pu être renvoyée publiquement au corpus juridique qui est demeuré célèbre pour avoir, des lendemains de la guerre de sécession jusqu’en 1964, largement entravé l’exercice des droits constitutionnels des afro-américains dans le sud des États-Unis. Dans une société longtemps marquée par un racisme tant institutionnel qu’individuel, pareille assimilation est bien le signe que le Noir américain continue de faire figure de grand exclu de la citoyenneté.
- 2 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a notamm (...)
2Certes, la situation de l’électeur noir aux États-Unis n’a heureusement que peu à voir avec celle des années 60. Des progrès considérables ont été effectués, au point d’ailleurs que l’évolution de la situation a pu justifier la remise en cause par la Cour Suprême en 2013 de la disposition phare du Voting Rights Act de 1965, qui était destinée à garantir que le droit de vote des minorités ne puisse être entravé. Il n’empêche que l’état de l’universalisation du suffrage aux États-Unis se distingue fondamentalement de celui qui prévaut en France. Chez nous, la part des nationaux majeurs exclus du droit de suffrage tend à se réduire, comme en témoigne notamment la récente reconnaissance du droit de vote au bénéfice des incapables ou des condamnés2. La situation américaine en revanche continue de se caractériser par l’usage récurrent de procédés destinés sinon à interdire en droit, du moins à limiter en fait, l’accès aux urnes des minorités. Le processus s’est amplifié récemment dans les États républicains, à la faveur des accusations de fraude électorale massive relayées par Donald Trump depuis son échec à la présidentielle de novembre 2020. Le « vote noir », qui représente 12 % de l’électorat et penche traditionnellement vers le camp démocrate, apparait plus particulièrement visé.
- 3 Idem.
- 4 Voir notamment l’article II section 1 sur les conditions d’éligibilité du président des États-Unis, (...)
- 5 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, PUF, 1994, p. 168.
3En réalité, la possibilité d’accès aux urnes des électeurs afro-américains, amérindiens et hispaniques varie considérablement d’un État à un autre, le droit électoral étant de la compétence des États fédérés. Cette particularité renvoie à la complexité du lien qui unit aux États-Unis citoyenneté et nationalité. En France, la citoyenneté est comprise « comme l’appartenance à une communauté politique, qui confère le droit de participer à l’exercice du pouvoir et se concrétise par la jouissance des droits civiques et politiques »3. Il en résulte que nous proclamons le caractère universel du suffrage tout en l’assortissant de restrictions liées à l’âge ou à la nationalité. Or il n’a jamais existé de dispositif similaire outre-Atlantique. Rien dans la Constitution des États-Unis ne rappelle l’article 3 de la nôtre qui proclame que « le suffrage […] est toujours universel, égal et secret » avant de reconnaitre la qualité d’électeurs à « tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Le texte américain se contente de références éparses à un recours aux élections4, mais jamais ne s’attache à définir le corps électoral. La disposition la plus précise réside dans l’article 1er section 2 qui dispose que « la Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans par le peuple des différents États ; dans chaque État les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l’assemblée la plus nombreuse de la Législature de cet État ». À travers cet article transparait l’adresse avec laquelle les membres de la Convention de Philadelphie esquivèrent une double difficulté : celle de la définition du corps électoral – et de manière sous-jacente les interrogations classiques quant à la capacité du peuple à se gouverner lui-même – et celle liée à la structure fédérale de l’État. Ils contournèrent les obstacles en laissant la réglementation du droit de vote pour les élections fédérales comme pour les élections d’États aux mains des États fédérés. Il en résulte que la lutte en faveur de l’universalisation du suffrage s’est essentiellement déroulée, et continue de le faire, dans le cadre de ces derniers5.
- 6 Voir en ce sens, Élisabeth Zoller, Wanda Mastor, Droit constitutionnel, 3e éd., PUF, 2020, p. 549.
4Cette compétence des États fédérés en matière électorale ne signifie en rien que le pouvoir constituant dérivé, le Congrès fédéral ou la Cour Suprême soient restés à l’écart du débat. Bien au contraire, l’universalisation du suffrage a exigé l’adoption d’amendements et de lois fédérales qui ont provoqué dans une certaine mesure et avec difficulté une révision des équilibres fédéraux initiaux6.
- 7 Selon les termes du Président Taney, « la question qui nous est posée est de savoir si les Noirs fo (...)
- 8 « The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United (...)
- 9 Cf. sur ces lois Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, LGDJ, 1 (...)
- 10 28 février 1871 et 20 avril 1871.
- 11 Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, op. cit., p. 35.
5Ainsi, pendant la période dite de Reconstruction (1865-1876) qui suivit la guerre de sécession, le Congrès, dominé par la majorité radicale qui regroupait les anti-esclavagistes les plus militants, s’efforce de rendre effective l’égalité de droits entre les Noirs et les Blancs. Le Civil Rights Act de 1866 est alors adopté. Il se présente comme un désaveu de l’arrêt Dred Scott par lequel la Cour Suprême en 1857 avait refusé aux Noirs même affranchis la citoyenneté fédérale7. Parce qu’elle remet en cause la compétence exclusive des États fédérés pour protéger les droits et libertés au profit du Congrès fédéral, le Président Johnson allègue de l’inconstitutionnalité de la loi pour y opposer son véto. Le principe de double citoyenneté fédérale et fédérée est donc réitéré par le XIVe amendement qui, ratifié en 1868, affirme en sa 1ère section que « Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside ». La section II prévoit des sanctions, sous la forme d’une réduction du nombre de représentants au sein du Congrès fédéral, applicable à l’État qui dénierait le droit de vote à certains de ses habitants citoyens des États-Unis. Toutefois, les entraves à l’exercice du droit de vote par les quelques 4 millions de noirs américains que comptait alors la population des États-Unis incitent le Congrès à remettre rapidement l’ouvrage sur le métier. Tel est l’objet du XVe amendement selon lequel « le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera refusé ou limité par les États-Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure de servitude »8. L’amendement se singularise toutefois par ce qu’il ne prévoit pas. D’une part, le suffrage universel mâle n’est pas plus proclamé qu’auparavant, les États du Nord tenant à la pérennité des tests de loyauté qui leur permettaient d’exclure du droit de suffrage les anciens rebelles non repentis. D’autre part, contrairement à ce qui était prévu par la version initiale du texte, il n’est pas fait mention du droit de candidater à des postes électifs, les Républicains du Nord souhaitant pouvoir limiter la participation des noirs américains au gouvernement. Toutefois, le XVe amendement, à l’instar du XIVe, prévoit la possibilité pour le Congrès fédéral d’adopter la « législation appropriée », destinée à garantir à la population noire l’égalité des droits. Tel est l’objet des Enforcement Acts de 1870, 1871 et 1875. La loi de 1870 punit les fonctionnaires d’État qui empêcheraient certains de leurs concitoyens de remplir les conditions prévues par la loi pour s’inscrire sur les listes électorales ou voter9. Celles de 187110 sanctionnent pénalement ceux qui poursuivraient le même objectif en faisant usage de menaces ou de violences et s’efforcent de contenir les exactions du Ku-Klux-Klan. Quant au Civil Rights Act du 1er mars 1875, qui accordait à tout citoyen, sans distinction de race ou de couleur, un droit d’accès aux établissements privés recevant du public, il est resté célèbre pour avoir été déclaré par la Cour suprême, dans les Civil Rights Cases de 188311, comme témoignant de l’usurpation par le Congrès d’une compétence législative propre aux États. Le Congrès fédéral ne pouvant interdire aux particuliers de refuser l’accès à leurs propriétés aux personnes de couleur, l’extension législative de la portée du principe de non-discrimination aux personnes privées est déclarée inconstitutionnelle.
6Ces amendements et lois fédérales n’empêchent pas les États de faire preuve d’une imagination fertile pour interdire le vote, aux Noirs en première intention, mais aussi plus largement aux « classes dangereuses » venant notamment d’Asie ou de l’Europe du Sud. Sous couvert de limiter la fraude électorale, sont instituéess à la fin du XIXe siècle, en particulier dans les États du sud après le retrait des dernières troupes fédérales en 1877, des démarches pointilleuses difficiles à satisfaire pour les populations les plus modestes et les moins éduquées : inscription électorale obligatoire (1896), tests d’alphabétisation particulièrement efficaces pour exclure les anciens esclaves pour la plupart illettrés (1895), clause dite du grand-père, également dirigée contre les Noirs, puisqu’elle ne dispense de ces tests que ceux dont les ascendants votaient en 1867, exigences de résidence, de propriété ou encore instauration d’une taxe électorale. Il s’agit là de la fameuse poll tax qui n’est abolie, pour les élections fédérales, qu’en 1964 par le XXIVe amendement. À ces conditions prévues par les lois des États fédérés – et donc variables d’un État à un autre – viennent s’ajouter les obstacles inhérents aux conditions dans lesquelles s’exerce le droit de vote : exclusion des citoyens noirs des réunions partisanes locales, campagnes d’intimidation, ouverture restreinte des bureaux d’inscription ou de vote dans les zones comprenant un fort pourcentage de Noirs, refus d’inscription.
- 12 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, op. cit., p. 170.
- 13 Marie-France Toinet, Le système politique des États-Unis, PUF, 1988, p. 455.
7La levée progressive de ces restrictions se fait, pendant la première moitié du XXe siècle, à la faveur de nombreuses actions en justice, souvent appuyés par l’Association Nationale pour le Progrès des Gens de Couleur (la NAACP fondée en 1909). Elles s’avèrent insuffisantes puisque de manière générale, en 1960, dans les 11 États du sud (les anciens États confédérés), les Noirs inscrits sur les listes électorales sont moitié moins nombreux que les Blancs12. Pire encore, dans le Mississipi, à la même époque, les Noirs ne représentent que 5 % du corps électoral13.
8Comment une telle situation a-t-elle pu perdurer alors que la Constitution, depuis 1870, proscrit en son XVe amendement l’exclusion du droit de vote pour des motifs discriminatoires ? Dans quelle mesure la structure fédérale de l’État, fondée en définitive sur l’idée selon laquelle les États seraient les dépositaires ultimes du pouvoir souverain, a-t-elle freiné la protection par l’Union des droits civils et politiques de la population afro-américaine ? Cette multiplication des obstacles au vote des minorités raciales est en réalité longtemps facilitée par une forme d’indifférence à la question dont semble témoigner, à quelques exceptions près, l’attitude des juridictions comme du Congrès fédéral. Passé le temps de l’activisme parfois excessif des radicaux, Congrès et Cour suprême, obnubilés par la nécessité de respecter la souveraineté des États, se sont en effet désintéressés de la question de l’effectivité du « vote noir » quand ils n’ont pas accompagné le démantèlement des mesures destinées à le protéger (I). La situation ne commence véritablement à s’améliorer qu’à partir du moment où le Congrès est enfin incité par la conjoncture nationale et internationale à se saisir du problème par l’intermédiaire du Voting Rights Act de 1965. S’ouvre alors une période d’activisme judiciaire destiné à garantir aux populations noires un plein accès aux urnes (II). Cette période prend fin au terme des années 1980 pour laisser place à un tableau contemporain plus inquiétant, marqué d’hésitations et qui se caractérise en définitive par un recul des garanties. Le démantèlement progressif des mesures les plus protectrices se double d’un retour aux tentatives de limitation du droit de vote des minorités (III).
I. Un siècle d’indifférence (1875-1965)
- 14 Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 20.
- 15 Voir en ce sens William H. Riker, Democracy in the United States, New York, Macmillan, 1953, p. 44.
- 16 Sur ce point, cf. Mark A. Graber, A New Introduction to American constitutionalism, Oxford, Oxford (...)
- 17 HR Rep n° 1740 (1904) cité par Ellen D. Katz, « Enforcing the 15th Amendment », in M. Tushnet, M. A (...)
9Pendant cette première période, amendements et lois fédérales destinées à les rendre effectifs demeurent assez largement lettre morte14. La volonté clairement exprimée par le XVe amendement d’interdire toute discrimination dans l’exercice du suffrage ne survit pas à la fin de la Reconstruction. Produit de l’idéalisme abolitionniste, son adoption répond également à la volonté d’étendre le corps électoral à de nouveaux électeurs susceptibles de perpétuer le contrôle exercé par les radicaux sur le Congrès15. Une fois ce contrôle disparu, les amendements de la Reconstruction, parce qu’adoptés sous contrainte par les États du sud, révèlent bien vite leur fragilité16. Les lois censées en garantir l’effectivité ne tardent pas elles-mêmes à être déclarées inconstitutionnelles ou à tomber en désuétude. Dix sections des lois de 1870 et 1871 sont d’ailleurs abrogées par le Congrès dès 1894 ; d’autres le sont en 1909 et 1911. Il en résulte une contraction du corps électoral, ce qui encourage encore le Congrès à demeurer assez largement indifférent aux problèmes des restrictions d’accès de la population noire aux urnes. En 1904, le Comité des élections de la Chambre cesse d’ailleurs de se prononcer en matière de contentieux électoral au motif que sanctionner les dénis de vote des Noirs conduirait à exclure du Congrès presque tous les représentants des anciens États confédérés17.
- 18 United States v. Reese, 92 U.S. 214 (1876). Voir notamment l’argumentation développée par le Présid (...)
- 19 Sur cette affaire, voir Ellen D. Katz, « Enforcing the 15th Amendment », op. cit., p. 366-367.
10L’évolution est encouragée par la Cour Suprême qui, dès 1875, dans la décision US v. Reese18, adopte une interprétation contestable de la loi du 31 mai 1870. Considérant que celle-ci proscrit les dénis de vote de manière générale, elle refuse en conséquence de la considérer comme ayant été prise en application du XVe amendement. Ce dernier n’autoriserait le Congrès à interférer avec la compétence exclusive des États fédérés en matière électorale que lorsque le droit de vote a été refusé « pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure de servitude ». Deux fonctionnaires du Kentucky voient en conséquence leurs poursuites invalidées. Ils n’avaient fait que se conformer à la loi de l’État en refusant l’accès au bureau de vote à un noir américain pour défaut de payement de la poll tax. C’était pourtant passer bien vite sur le caractère discriminatoire de la situation, l’électeur ayant été préalablement empêché de verser ladite taxe en raison de sa race19.
- 20 Ex parte Yarbrough, 110 U.S. 651 (1884).
- 21 « essential to the healthy organization of the government itself ». Nous traduisons. Idem, p. 657. (...)
11La décision Reese ne remet pas pour autant immédiatement en cause la compétence du Congrès à adopter des lois destinées à rendre effectifs les XIVe et XVe amendements. En témoigne la décision Ex Parte Yarbrough de 188420 qui, dans une affaire relative à l’inculpation d’un Blanc qui s’était opposé par la violence à l’exercice du droit de vote par un Noir, reconnaît l’étendue du pouvoir congressionnel. Elle rejette la thèse selon laquelle la jurisprudence relative au XIVe amendement interdirait au Congrès de réglementer les comportements privés. Elle lui reconnait au contraire une large compétence pour protéger les droits fondamentaux et les institutions représentatives qui lui apparaissent « essentiels au bon fonctionnement du gouvernement lui-même »21.
- 22 Pour une analyse en ce sens des Civil Rights Cases, voir Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit. Le (...)
- 23 James v. Bowman, 190 U.S. 127 (1903).
- 24 Il s’agissait en l’espèce de la section 5 de la loi du 31 mai 1870 qui sanctionnait pénalement ceux (...)
- 25 En ce sens, Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit ..., op. cit., p. 21.
12La reconnaissance du rôle central que pourrait jouer le Congrès fédéral pour faire respecter le XVe amendement ne tarde pas toutefois à s’effacer. L’évolution de la jurisprudence de la Cour suprême, perceptible d’ailleurs dès les Civil Rights Cases de 1883, se caractérise par la jonction croissante d’une posture antifédéraliste, qui fait la part belle à la compétence exclusive des États pour protéger les droits et libertés des individus, et d’une adhésion implicite au système de discrimination raciale en vigueur dans les États du Sud22. Dans la décision James v. Bowman23 de 1903, la Cour suprême revient ainsi sur le précédent Yarbrough en déclarant inconstitutionnelle l’une des rares dispositions encore en vigueur de la loi de 187024 qui permettait de sanctionner pénalement ceux qui, par l’usage de la menace ou de la corruption, portaient atteinte à l’exercice du droit de vote. La Cour Suprême accompagne ce faisant la fin de la dynamique égalitaire initiée par les amendements de la Reconstruction en accentuant le clivage entre une sphère publique susceptible d’être réglementée par les autorités fédérales et une sphère privée qui serait de la seule compétence des autorités fédérées25. Il en résulte l’idée générale selon laquelle les XIVe et XVe amendements, ainsi que le pouvoir du Congrès de les faire respecter par une législation appropriée, ne seraient opposables qu’aux États et non aux particuliers.
- 26 Ibid., p. 25.
- 27 Breedlove v. Suttles, 302 U.S. 277 (1937). Dès lors qu’elles s’avéreraient discriminatoires, ses mo (...)
- 28 Lane v. Wilson, 307 U.S. 268 (1939).
- 29 Smith v. Allwright, 321 U.S. 649 (1944), voir notamment p. 666.
- 30 Voir également United States v. Classic, 313 U.S. 299 (1941) et Terry v. Adams, 345 U.S. 461 (1953) (...)
- 31 Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit ..., op. cit., p. 22-23 et Pierre Mutignon, Les aspects juri (...)
13Les choses commencent à évoluer à partir de la deuxième guerre mondiale, en raison sans doute de la visibilité internationale accrue des États-Unis, du processus de délégitimation des logiques racistes et de la nécessité, au cours du conflit puis dans un contexte de décolonisation et de guerre froide, « de mettre l’accent sur la dimension démocratique et égalitaire des valeurs constitutives de la communauté politique américaine »26. Certes, la Cour Suprême affirme la constitutionnalité de la poll tax en 1937, mais au seul motif qu’elle s’avère applicable à tous27. Par ailleurs, elle déclare la clause du grand-père contraire au XVe amendement dans un arrêt de 193928. L’évolution se fait surtout à la faveur d’une conception plus extensive des « actes des pouvoirs publics » (state action) et de la capacité, pour la Cour suprême, de contrôler, sur le fondement du XVe amendement, les actes d’une organisation privée. La décision la plus significative est Smith v. Allwright29 de 1944. Elle s’inscrit dans un ensemble de décisions destinées à proscrire le système de primaires blanches qui privait les électeurs noirs de leur droit de vote dans le sud des États-Unis30. La Cour Suprême y déclara contraire aux XIVe et XVe amendements l’interdiction faite aux afro-américains de s’inscrire au sein du parti démocrate texan. Cette proscription restreignait la participation des Noirs à la désignation des élus, car elle faisait obstacle à leur vote aux primaires, étape décisive du processus électoral et directement régie par la loi du Texas. La Cour Suprême considéra que l’État du Texas avait délégué au parti le droit régalien de choisir les candidats aux élections. En conséquence, la pratique discriminatoire, bien qu’émanant d’une organisation privée – celle du parti démocrate – pouvait être assimilée à un acte des pouvoirs publics soumis aux amendements précités31.
- 32 Schelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948).
- 33 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
14À travers cette extension de la notion de « State action » transparait la volonté de l’Union de mettre un terme à la tolérance des États fédérés envers les atteintes à l’exercice, par la population noire, des droits civils et politiques. Quatre ans plus tard, en 1948, cette tendance est confirmée par la décision Schelley v. Kraemer32, fondée sur le XIVe amendement et relative à des pratiques discriminatoires en matière d’acquisition de logement. Cet ensemble de décisions peut être lu comme une incitation faite au Congrès de prendre le relais de l’action antidiscriminatoire afin d’obvier la critique de l’usurpation de la fonction législative par le pouvoir judiciaire. L’arrêt Brown v. Board of Education of Topeka de 195433, suivi du boycott des bus de Montgomery en 1955-56, finit par y décider le Congrès.
II. Vingt-cinq ans d’action (1960-1985)
- 34 Voir en ce sens, Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, op. cit., p. 50-51.
- 35 Son adoption donna lieu au plus long filibuster de l’histoire américain, Strom Thurmond, Sénateur d (...)
- 36 Cf. Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 272-273
- 37 Hans v. Louisiana, 134 U.S. 1 (1890).
15En affirmant l’importance de l’éducation dans la formation à la citoyenneté, la décision Brown met habilement en pièces l’argument selon lequel le XIVe amendement n’a jamais eu vocation à faire du gouvernement fédéral le principal protecteur des droits et libertés. Elle ouvre ce faisant la voie à un contrôle accru de la manière dont les États fédérés s’acquittent de leurs missions34. Tel sera l’objet des Civils Rights Act de 1957, 1960, 1964 et 1967. La loi de 1957, première loi sur les droits civils votée par Congrès depuis 1875, demeure timide. Confrontée aux fortes résistances des Démocrates du Sud35, elle est quasi circonscrite à un seul type de discrimination : celle qui concerne le droit de vote. Mais en la matière, les progrès sont notables. Elle créé une commission disposant de pouvoirs d’enquête sur les privations du droit de vote, elle réitère l’interdiction faite à toute personne d’entraver le libre exercice du suffrage à une élection fédérale, et proscrit les destructions d’archives électorales, notamment autorisées par une loi de circonstance en Alabama. Mais surtout elle autorise le ministre de la justice à intenter une action au civil devant une juridiction fédérale contre tout fonctionnaire de droit ou de fait ou contre tout particulier qui se rendrait coupable de discrimination en matière de droit de vote36. Ce droit d’action accordée au ministre de la justice, étendu en 1960, améliore sensiblement le système antérieur, jusque-là obstrué par deux éléments. D’une part, seule la victime pouvait exercer l’action en étant éventuellement assistée du NAACP, au demeurant débordé par les actions en justice à intenter à l’encontre des conseils d’école peu enclins à mettre en œuvre la déségrégation. D’autre part, le XIe amendement, tel qu’interprété par la Cour suprême depuis la décision Hans v. Louisiana de 189037, interdisait à un citoyen de poursuivre devant la justice fédérale son propre État.
- 38 Sur les difficultés du processus, voir notamment Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des no (...)
- 39 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? Démantèlement jurisprudentiel du Voting Rights Act aux (...)
- 40 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, op. cit., p. 170 ; Lauren Robel et Élisabe (...)
- 41 Olivier Richomme, art. cit., § 32.
16Les Civil Rights Acts des années 60 entrainent une déségrégation relativement rapide des lieux recevant du public, à l’exception notable des établissements scolaires38. Les progrès sont plus lents encore en matière de droit de vote, notamment dans les États du Sud. La violente répression de la marche que Martin Luther King entreprend en mars 1965 de Selma à Montgomery attire alors l’attention de l’opinion publique sur la persistance des discriminations en la matière. Le Voting Rights Act de 1965, pris sur le fondement de la section 2 du XVe amendement réitère alors l’interdiction faite à tous les États d’imposer des tests ou des pratiques destinés à priver les minorités raciales ou linguistiques de leurs droits de vote et permet au gouvernement fédéral de poursuivre pénalement tous ceux qui y font entrave, élus et fonctionnaires locaux inclus. La section 2 de la loi interdit les procédures électorales qui ont pour effet de pénaliser excessivement les minorités39. Elle met également en place un système complexe mais efficace qui offre aux agents fédéraux des pouvoirs d’exécution forcée à l’encontre des États récalcitrants définis à la section 4. Il s’agit des États ou des districts électoraux dans lesquels moins de la moitié des résidents sont inscrits sur les listes électorales et où une enquête du département de la justice a démontré l’existence de pratiques discriminatoires. Si ces conditions sont réunies, le gouvernement fédéral est en droit de faire cesser immédiatement la pratique discriminatoire et, le cas échéant, de faire inscrire sur les listes électorales ceux qui en ont été injustement exclus40. Enfin, la section 5 de la loi subordonne toute nouvelle législation électorale des États visés à l’aval du procureur général des États-Unis, à charge pour les États concernés d’obtenir des cours fédérales autorisation de l’appliquer. Ce faisant, la loi de 1965 apparait comme une véritable entorse au fédéralisme américain41 : elle porte atteinte au droit des États de déterminer souverainement leur loi électorale ; elle fait peser sur leurs lois électorales une sorte de présomption, non pas de légitimité, mais bien de discrimination ; enfin, elle a en elle-même une portée discriminatoire puisqu’elle ne s’applique pas à l’ensemble du territoire américain mais uniquement à certaines de ses portions définies via la formule de couverture de la section 4.
- 42 André Mathiot, « La Cour Suprême des États-Unis à la fin de l’administration Johnson », Revue franç (...)
- 43 Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).
- 44 Colegrove v. Green, 328 U.S. 549 (1946).
- 45 Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1 (1964).
- 46 Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964).
- 47 Ibid.
- 48 Daniel P. Tokaji, « The Right to Vote in an Age of Discontent », Human Rights, vol. 43, n° 2, 2018, (...)
- 49 Reynolds v. Sims, cité et traduit par Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, op. (...)
- 50 Harper v. Virginia Board of election, 383 U.S. 663 (1966).
- 51 Anderson v. Martin, 375 U.S. 399 (1964) invalidant la mention en Louisiane de l’identité raciale de (...)
17Le pas franchi est important et très vite, le Voting Rights Act agit comme un signal : il ouvre la voie à un activisme de la Cour Warren bien décidée à rompre avec l’indifférence qui prévalait en matière de droit de vote des Noirs. La conception traditionnelle d’un Bill of Rights surtout négatif laisse alors la place à une vision plus interventionniste. Le XIVe amendement sur l’égale protection des lois, dont l’apport pour assurer la pleine intégration de la population noire dans la société politique avait longtemps été négligé, commence à être utilisé42. En témoigne notamment la décision Baker v. Carr43 de 1962 qui, revenant sur la jurisprudence Colegrove v. Green44 de 1946, refuse de considérer comme non justiciables les questions de découpage électoral. En 1964, les décisions Wesberry v. Sanders45 ou Reynolds v. Sims46 s’inscrivent dans la même lignée. Affirmant le caractère fondamental du droit de suffrage en se fondant sur le XVe amendement47, elles s’efforcent de faire application de la règle « one person, one vote » en imposant aux circonscriptions électorales d’être démographiquement à peu près équivalentes48 au motif que « la clause sur l’égale protection des lois exige au minimum une représentation législative substantiellement égale de tous les citoyens, de tous les endroits comme de toutes les races »49. Plus encore, dans la décision Harper v. Virginia Board of election50 de 1966, la Cour Suprême établit l’inconstitutionnalité des taxes électorales dans l’État de Virginie au regard du XIVe amendement, le XXIVe amendement n’interdisant ce type de taxe que lors des élections fédérales. De manière générale, la jurisprudence de la Cour suprême des années 60 se caractérise par la volonté de garantir l’accès aux urnes des minorités51 et de renvoyer à l’appréciation du Congrès quant à la nécessité de mettre en place tel ou tel mécanisme de contrôle, quitte à porter atteinte à la souveraineté des États fédérés.
- 52 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, op. cit., p. 170.
18Poussée par cette interprétation extensive, l’efficacité de la loi de 1965 fut remarquable. Dès les années 70, le nombre d’inscrits noirs américains sur les listes électorales s’est largement accru, en particulier dans les États soumis à la section 5, c’est-à-dire à l’aval du procureur général pour modifier leurs règles électorales. En l’espace de 20 ans, dans les onze États du sud, il devient équivalent à celui des blancs52.
- 53 Voir en ce sens, Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? Démantèlement jurisprudentiel du Voti (...)
- 54 Sur ce point, Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, op. cit., p. 572.
- 55 Mobile v. Bolden, 446 U.S. 55 (1980).
- 56 Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, op. cit., p. 574.
- 57 Rogers v. Lodge, 458 U.S. 513 (1982).
19Toutefois, passée la période progressiste de la Cour Warren, les progrès en matière de droit de vote furent davantage l’œuvre du Congrès que de la Cour Suprême qui a plutôt participé au démantèlement des acquis du mouvement pour les droits civiques53. Si les obstacles à l’accès aux urnes de la population noire s’effacent progressivement, les procédures qui amoindrissent l’influence du vote des minorités continuent à prospérer. Ainsi, la prévalence du scrutin majoritaire à un tour, qui permet à la liste arrivée en tête de remporter tous les sièges, continue d’entrainer une représentation très inégale des minorités raciales dans les assemblées élues54. En 1980, la Cour Suprême est saisie d’une action collective au nom de la substantielle population noire de la ville de Mobile dans l’Alabama, lassée de ne jamais voir de conseiller municipal de couleur être élu. Elle soutient que l’élection des trois membres de l’exécutif municipal au sein d’une circonscription unique et non leur désignation par trois districts différents, serait une technique de dilution du vote noir violant les XIVe et XVe amendements et le Voting Rights Act de 196555. Tout en reconnaissant cet effet, la Cour Suprême refuse de considérer un tel mode de scrutin comme inconstitutionnel, à moins qu’il ait été sciemment mis en place dans un but discriminatoire56. Cette limitation de la portée de la loi de 1965 aux seules discriminations intentionnelles, confirmée par une décision ultérieure57, contraint le Congrès à intervenir, lors de la prorogation de la loi en 1982, pour étendre la Section 2 du Voting Rights Act à toute discrimination de fait et non plus seulement d’intention.
20Le scepticisme du président Renquist (1986-2005) à l’égard du Voting Rights Act ouvre la voie à l’ultime période qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Elle est celle des hésitations entre velléités progressistes et tentations rétrogrades, du démantèlement progressif des mesures de protection de la prise en compte, voire du simple exercice, du vote des minorités et plus particulièrement des noirs américains.
III. Trente ans d’atermoiements
- 58 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? ... », op. cit., § 12.
- 59 Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, op. cit., p. 576-577; Laura J. Corbin, « Racial gerrymandering la (...)
- 60 United Jewish organization of Williamburgh v. Carey, 430 U.S. 144 (1977), Shaw v. Reno, 509 U.S. 63 (...)
- 61 Voir par ex. les décisions Shaw v. Hunt (517 U.S. 889) ou Miller v. Johnson (517 U.S. 900) rendues (...)
- 62 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? ... », op. cit., § 19.
- 63 Voir notamment la décision Reno v. Bossier Parish School Board (528 U.S. 320, 2000) selon laquelle (...)
21L’embarras de la Cour suprême devient surtout perceptible à partir du moment où les instances fédérales décident, sur le fondement de la section 2 de la loi de 1965, de s’attaquer à un problème distinct de celui de l’accès aux urnes : celui de la dilution de l’impact du vote ethno-racial58. À partir des années 90, la volonté de mettre en place un traitement égalitaire du vote semble céder la place à la volonté de garantir aux minorités un nombre d’élus proportionnel à leur poids démographique. Le département de la justice se met alors à encourager la création de districts raciaux, c’est-à-dire de circonscriptions destinées à garantir la majorité à des minorités ethniques59, dans un contexte qui demeure celui – éminemment complexe – de contrôle local et partisan du système électoral. Sur le plan constitutionnel, une telle politique est risquée. La création de ces « circonscriptions à majorité minoritaire » ne peut en effet opérer qu’à partir de classifications raciales qui sont susceptibles d’entrer en conflit avec la clause d’égale protection des lois interdisant aux États d’adopter des mesures discriminatoires. La Cour suprême reconnait en définitive la constitutionnalité de ces districts raciaux mais les soumet à un contrôle strict60. Ils doivent être « étroitement adaptés » à un « intérêt gouvernemental impérieux » et apparaitre indispensables à la réparation du préjudice causé à l’électorat noir par les discriminations passées61. Ce faisant, la Cour suprême se reconnait, sur le fondement du XIVe amendement, la possibilité d’invalider un découpage fondé sur des critères raciaux et limite en conséquence la possibilité de remédier à la sous-représentation des minorités. Compte tenu de la polarisation ethno-raciale du vote aux États-Unis – le vote minoritaire est tendanciellement démocrate –, elle accepte de réguler indirectement les rapports de force entre les deux grands partis62. Cette jurisprudence de la Cour suprême qui témoigne d’une certaine défiance envers la loi de 1965 se poursuit dans les années 2000. Le Congrès, lors de la prorogation de la loi en 2006, est d’ailleurs contraint d’intervenir pour prendre le contrepied de décisions qui avaient limité la portée de la loi afin de protéger la souveraineté des États fédérés en matière électorale face aux interventions du pouvoir fédéral63.
- 64 Crawford v. Marion County Election Bd., 553 U.S. 181 (2008).
- 65 Husted v. A. Philip Randolph Institute, 584 U.S. (2018).
- 66 Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013).
- 67 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? ... », op. cit., § 33.
22Le contexte juridictionnel contemporain est celui de la Cour Roberts, dont la polarisation, depuis la nomination par Donald Trump des juges Gorsuch, Kavanaugh et Barrett, est particulièrement marquée. Or son président, de longue date, semble peu enclin à défendre le Voting Rights Act. En 2008, la Cour valide une loi de l’Indiana qui subordonne l’exercice du droit de vote à la production d’une pièce d’identité avec photo, document que détiennent rarement les populations minoritaires défavorisées64. Dix ans plus tard, la Cour suprême déclare conforme à la Constitution une loi de l’Ohio qui permettait, au motif d’un supposé déménagement, la désinscription des électeurs qui se sont abstenus six années d’affilée65. Entre- temps, en 2013, la Cour Roberts par 5 voix contre 4 a considéré que la section 4 du Voting rights Act qui définit les États ou régions concernées par le contrôle fédéral ne se justifiait plus au regard des pratiques discriminatoires contemporaines66. Dans son opinion majoritaire, le Chief Justice insiste sur les changements de circonstances, incontestables depuis 1965 en dépit du maintien de pratiques discriminatoires longuement documentées par la juge Ginsberg dans son opinion dissidente, et reproche au Congrès de ne pas avoir procédé à une actualisation de la section 4 lors des prorogations de la loi. Cette décision Shelby County v. Holder de 2013 est habile. Sans s’attaquer frontalement à l’épineuse question de la constitutionnalité de la loi, la décision rend inapplicable, faute de formule de couverture, les dispositions phare du Voting Rights Act. Le consensus politique qui avait présidé à son adoption en 1965 étant impossible à reproduire dans le contexte de bipolarisation partisane du Congrès, la Cour suprême peut ainsi renvoyer sans risque à l’incurie du législateur fédéral, sans assumer la responsabilité du démantèlement de la loi67.
- 68 Michael Waldman, « The Push to Restrict Voting Rights Continues », Brennan Center for Justice, 9 fé (...)
- 69 Nick Corasaniti, « Georgia G.O.P. Passes Major Law to Limit Voting Amid Nationwide Push », The New (...)
- 70 Voir notamment Davis v. Hiledebrant (241 U.S. 565, 1916). Sur la soumission des lois électorales au (...)
- 71 Voir par exemple, Michael Waldman, « Putting Elections in the Wrong Hands », Brennan Center for Jus (...)
- 72 Moore v. Harper, n° 21A455, et Toth v. Chapman, n° 21A457, 7 mars 2022.
- 73 Opinion dissidente des juges Alito, Thomas et Gorsuch in Moore v. Harper.
23Les conséquences de l’inflexion dont témoigne une telle décision ne peuvent qu’inquiéter dans le contexte partisan de l’offensive républicaine, manifeste depuis 2017 et destinée à restreindre le droit de suffrage. On remarquera ici le classicisme des procédés : on en revient à des discriminations dites de première génération – limiter l’accès aux urnes et non plus seulement l’impact du vote des minorités – et on justifie les projets par l’argument traditionnel tiré de la nécessité de lutter contre la fraude électorale. En réalité, ces initiatives s’inscrivent dans un contexte plus large. Pandémie et défaite de D. Trump ont incité les États à revoir leurs lois électorales. Le contexte sanitaire a ainsi poussé 32 États à déposer des projets de loi destinés à favoriser le vote anticipé ou par correspondance. À l’inverse, plus de 250 projets s’attachant à restreindre le droit de vote ont été déposés dans plus de 43 États par les législateurs républicains68. Il s’agit souvent de rendre plus contraignante l’inscription sur les listes électorales ou l’exercice du droit de vote, par exemple en exigeant la production d’une pièce d’identité officielle ou d’une preuve de citoyenneté. D’autres initiatives sont plus originales : dans l’État de Géorgie par exemple, la distribution d’eau ou de nourriture le long des files d’attente qui se forment devant les bureaux de vote constitue dorénavant une infraction pénale alors qu’aux États-Unis, notamment dans les zones déshéritées, il faut parfois patienter plusieurs heures69. Parallèlement, on assiste à la réapparition, dans le camp républicain, de la théorie dite de « l’indépendance du pouvoir législatif de l’État » (Independant state legislature theory). Elle consiste à se fonder sur une lecture littérale de l’article 1er section 4 – en vertu de laquelle « l’époque, le lieu et la procédure pour les élections des sénateurs et des représentants seront déterminés dans chaque État par le pouvoir législatif de cet État » – et de l’article II, section 2 – selon laquelle « chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès » – pour soutenir que la constitution américaine a remis exclusivement aux législatures des États fédérés le soin de définir les lois électorales. Il en découlerait l’impossibilité de soumettre ce qu’elles décident au veto des gouverneurs, au respect des constitutions des États fédérés ou au contrôle des juridiction des États. Bien que cette théorie de la souveraineté du corps législatif ait constamment été rejetée par les juridictions70, d’aucuns semblent craindre qu’elle puisse être écoutée avec faveur par certains des juges récemment nommés à la cour suprême71. En témoignent deux décisions récentes relatives à des affaires dans lesquelles des élus républicains remettaient en cause la constitutionnalité du contrôle exercé par des juridictions fédérées sur des redécoupages électoraux adoptés par les corps législatifs des États72. Pour des raisons procédurales, la Cour suprême a refusé de juger sur le fond, tout en laissant entendre, par la voix de juges conservateurs, qu’elle pourrait être amenée à l’avenir à se prononcer sur cette « question de droit constitutionnel exceptionnellement importante et récurrente »73.
- 74 Camille Aynès, La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théori (...)
- 75 Pour une intéressante remise en contexte de ces projets démocrates et de leurs échecs successifs, v (...)
24La situation est suffisamment inquiétante pour que le camp démocrate ait tenté à deux reprises de faire adopter la plus importante législation de défense du droit de vote et de réforme politique depuis le Voting Rights Act. Cette loi, dénommée For the People Act, a été adoptée par la chambre des représentants en 2019. Elle s’est toutefois heurtée à l’obstruction parlementaire sénatoriale. Trop ambitieuse sans doute pour pouvoir bénéficier d’un soutien bipartisan, elle créait des règles nationales destinées à faciliter l’inscription sur les listes électorales et à généraliser l’exercice du droit de vote anticipé et par correspondance. Elle s’attachait également à restituer leur droit de vote lors des élections fédérales aux anciens condamnés ayant purgé leur peine de prison. L’enjeu est de taille dans un pays où la politique de privation des droits électoraux est particulièrement rigoureuse. En 2014, on estimait à 2, 2 millions le nombre d’afro-américains déchus de leur droit de vote (soit 1 sur 13 environ)74. La loi s’attachait enfin à proscrire le découpage partisan des circonscriptions électorales, à surveiller les financements de campagne notamment étrangers et à stabiliser la répartition des bureaux de vote. Par la suite, les démocrates se sont efforcés de faire adopter une loi aux ambitions plus modestes, moins marquée d’allusions aux derniers scrutins. Le Freedom to Vote Act s’est cependant heurté aux mêmes obstacles, en janvier 2022, les démocrates échouant à rassembler les 60 votes nécessaires au contournement du filibuster75.
25On voit mal hélas comment il aurait pu en aller autrement. Depuis le mandat de Donald Trump et son départ pour le moins chaotique de la Maison Blanche, la polarisation démocrates/républicains demeure particulièrement forte. Le temps des accords bipartisans destinés à faire progresser la démocratie semble bien lointain. Par quel miracle d’ailleurs des hommes politiques qui se réjouissent d’être soustraits aux contraintes du Voting rights Act depuis 2013 et qui se font les champions de la souveraineté des États accepteraient-ils de se soumettre aux règles d’une législation fédérale, uniforme… et plus contraignante encore ?
Notes
1 La loi ne se contente pas, comme bien d’autres, de limiter la possibilité de voter par correspondance ou par procuration, procédé qui, aux États-Unis, concerne plus d’un quart du corps électoral. Elle a été très commentée pour avoir érigé en délit (misdemeanour) la distribution de boissons ou de repas gratuits dans les files d’attente des bureaux de vote. Il convient de préciser à cet effet que ces dernières peuvent aux États-Unis se révéler interminables. Différentes raisons l’expliquent : mauvaise anticipation de la participation électorale et bureaux de vote en nombre insuffisant, système hybride et chronophage combinant machines à voter et trace papier des suffrages exprimés, dysfonctionnements variés, etc. Ainsi, en Géorgie lors de l’élection présidentielle de 2020, voter impliquait souvent plusieurs heures d’attente. Cf. https://www.courrierinternational.com/article/presidentielle-americaine-en-georgie-jusqua-huit-heures-de-queue-pour-pouvoir-voter
2 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a notamment accordé le droit de vote à tous les majeurs sous tutelle. Cf. Camille Aynès, « Le vote du “fou”. Citoyenneté et capacité à la lumière de la réforme du 23 mars 2019 », Jus Politicum, n° 26.
3 Idem.
4 Voir notamment l’article II section 1 sur les conditions d’éligibilité du président des États-Unis, ou encore l’article I section 4 qui renvoie à la fois à la compétence de la législature des États fédérés et à celle du congrès fédéral pour déterminer la procédure d’élection des membres du Congrès.
5 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, PUF, 1994, p. 168.
6 Voir en ce sens, Élisabeth Zoller, Wanda Mastor, Droit constitutionnel, 3e éd., PUF, 2020, p. 549.
7 Selon les termes du Président Taney, « la question qui nous est posée est de savoir si les Noirs font partie de ce peuple et s’ils sont un élément constitutif de cette souveraineté. Nous pensons qu’ils ne le sont pas, qu’ils ne sont pas compris dans cette souveraineté, qu’on n’a jamais voulu les inclure dans le groupe des “citoyens” visés dans la constitution et qu’ils ne peuvent donc revendiquer aucun des droits et privilèges que ce texte accorde et garantit aux citoyens des États-Unis ». Cité par Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, PUF, 2000, p. 21.
8 « The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, or previous condition of servitude ».
9 Cf. sur ces lois Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, LGDJ, 1968, p. 18-20.
10 28 février 1871 et 20 avril 1871.
11 Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, op. cit., p. 35.
12 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, op. cit., p. 170.
13 Marie-France Toinet, Le système politique des États-Unis, PUF, 1988, p. 455.
14 Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 20.
15 Voir en ce sens William H. Riker, Democracy in the United States, New York, Macmillan, 1953, p. 44.
16 Sur ce point, cf. Mark A. Graber, A New Introduction to American constitutionalism, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 147.
17 HR Rep n° 1740 (1904) cité par Ellen D. Katz, « Enforcing the 15th Amendment », in M. Tushnet, M. A. Graber, S. Levinson (dir.), The Oxford Handbook of the US Constitution, Oxford University Press, 2015, p. 370.
18 United States v. Reese, 92 U.S. 214 (1876). Voir notamment l’argumentation développée par le Président Waite dans son opinion majoritaire, p. 218-220.
19 Sur cette affaire, voir Ellen D. Katz, « Enforcing the 15th Amendment », op. cit., p. 366-367.
20 Ex parte Yarbrough, 110 U.S. 651 (1884).
21 « essential to the healthy organization of the government itself ». Nous traduisons. Idem, p. 657. Cf. Ellen D. Katz, « Enforcing the 15th Amendment », op. cit., p. 368
22 Pour une analyse en ce sens des Civil Rights Cases, voir Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit. Les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis, Paris, Economica, 2003, p. 20-21.
23 James v. Bowman, 190 U.S. 127 (1903).
24 Il s’agissait en l’espèce de la section 5 de la loi du 31 mai 1870 qui sanctionnait pénalement ceux qui, par l’usage de la menace ou de la corruption, porteraient atteinte à l’exercice du droit de vote.
25 En ce sens, Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit ..., op. cit., p. 21.
26 Ibid., p. 25.
27 Breedlove v. Suttles, 302 U.S. 277 (1937). Dès lors qu’elles s’avéreraient discriminatoires, ses modalités de perception encourraient annulation pour violation des XIVe et XVe amendements.
28 Lane v. Wilson, 307 U.S. 268 (1939).
29 Smith v. Allwright, 321 U.S. 649 (1944), voir notamment p. 666.
30 Voir également United States v. Classic, 313 U.S. 299 (1941) et Terry v. Adams, 345 U.S. 461 (1953).
31 Daniel Sabbagh, L’égalité par le droit ..., op. cit., p. 22-23 et Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 38-40 pour les arrêts antérieurs.
32 Schelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948).
33 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
34 Voir en ce sens, Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, op. cit., p. 50-51.
35 Son adoption donna lieu au plus long filibuster de l’histoire américain, Strom Thurmond, Sénateur démocrate de Caroline du sud ayant conservé la parole de manière ininterrompue pendant 24 heures et 18 minutes !
36 Cf. Pierre Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 272-273.
37 Hans v. Louisiana, 134 U.S. 1 (1890).
38 Sur les difficultés du processus, voir notamment Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, op. cit., p. 52-61.
39 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? Démantèlement jurisprudentiel du Voting Rights Act aux États-Unis », Revue Lisa, vol. 14, n° 2, 2016, §12.
40 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, op. cit., p. 170 ; Lauren Robel et Élisabeth Zoller, Les états des noirs, op. cit., p. 62.
41 Olivier Richomme, art. cit., § 32.
42 André Mathiot, « La Cour Suprême des États-Unis à la fin de l’administration Johnson », Revue française de science politique, n° 2, 1969, p. 272.
43 Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).
44 Colegrove v. Green, 328 U.S. 549 (1946).
45 Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1 (1964).
46 Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964).
47 Ibid.
48 Daniel P. Tokaji, « The Right to Vote in an Age of Discontent », Human Rights, vol. 43, n° 2, 2018, p. 10-15.
49 Reynolds v. Sims, cité et traduit par Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, op. cit., p. 563.
50 Harper v. Virginia Board of election, 383 U.S. 663 (1966).
51 Anderson v. Martin, 375 U.S. 399 (1964) invalidant la mention en Louisiane de l’identité raciale des candidats sur les bulletins de vote ; Louisana v. US, 380 U.S. 145 (1965) relatif aux tests discriminatoires.
52 Bernard E. Brown, L’État et la politique aux États-Unis, op. cit., p. 170.
53 Voir en ce sens, Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? Démantèlement jurisprudentiel du Voting Rights Act aux États-Unis », op. cit., § 2.
54 Sur ce point, Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, op. cit., p. 572.
55 Mobile v. Bolden, 446 U.S. 55 (1980).
56 Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, op. cit., p. 574.
57 Rogers v. Lodge, 458 U.S. 513 (1982).
58 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? ... », op. cit., § 12.
59 Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, op. cit., p. 576-577; Laura J. Corbin, « Racial gerrymandering law after Shaw v. Reno : stigmatic harms and the use of race as a factor but not the factor », Okla. City U. L. Rev., 1996, n° 21, p. 577.
60 United Jewish organization of Williamburgh v. Carey, 430 U.S. 144 (1977), Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993).
61 Voir par ex. les décisions Shaw v. Hunt (517 U.S. 889) ou Miller v. Johnson (517 U.S. 900) rendues en 1996.
62 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? ... », op. cit., § 19.
63 Voir notamment la décision Reno v. Bossier Parish School Board (528 U.S. 320, 2000) selon laquelle la section 5 ne permet pas aux autorités fédérales de s’opposer à un redécoupage discriminatoire s’il n’a pas pour effet de réduire l’impact du vote des minorités, ou encore la décision Georgia v. Ashcroft (539 U.S. 461, 2003) qui impose la prise en compte de l’ensemble des circonstances pour déterminer si un redécoupage électoral est contraire à la Section 5.
64 Crawford v. Marion County Election Bd., 553 U.S. 181 (2008).
65 Husted v. A. Philip Randolph Institute, 584 U.S. (2018).
66 Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013).
67 Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? ... », op. cit., § 33.
68 Michael Waldman, « The Push to Restrict Voting Rights Continues », Brennan Center for Justice, 9 février 2022.
69 Nick Corasaniti, « Georgia G.O.P. Passes Major Law to Limit Voting Amid Nationwide Push », The New York Times, 3 avril 2021.
70 Voir notamment Davis v. Hiledebrant (241 U.S. 565, 1916). Sur la soumission des lois électorales aux constitutions des États fédérés, voir Rucho v. Common Cause, n° 18-422, 588 U.S. (2019).
71 Voir par exemple, Michael Waldman, « Putting Elections in the Wrong Hands », Brennan Center for Justice, 26 avril 2022, ou Ian Milihiser, « A grand Supreme Court showdown over gerrymandering ends in a whimper », Vox, 7 mars 2022.
72 Moore v. Harper, n° 21A455, et Toth v. Chapman, n° 21A457, 7 mars 2022.
73 Opinion dissidente des juges Alito, Thomas et Gorsuch in Moore v. Harper.
74 Camille Aynès, La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, Paris, Dalloz, 2022, p. 8.
75 Pour une intéressante remise en contexte de ces projets démocrates et de leurs échecs successifs, voir la table ronde « Where Does American Democracy Go From Here ? », The New York Times, 20 mars 2022.
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Référence électronique
Cécile Guérin-Bargues, « De l’interdiction à la restriction du droit de suffrage des Noirs aux États-Unis. Retour sur une histoire singulière », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 22 | 2022, mis en ligne le 09 novembre 2022, consulté le 22 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/15649 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.15649
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