Le principe de laïcité (ré)conforté : le référé-laïcité, le juge administratif et le burkini
Résumé
Le référé laïcité, procédure d’urgence nouvellement introduite dans le Code général des collectivités territoriales par loi confortant le respect des principes de la République, permet au préfet d’accompagner son déféré contre un acte d’une collectivité territoriale d’une demande de suspension de ses effets. Ce référé est conçu comme un instrument juridique utile pour conforter le respect du principe de laïcité, ce que confirme sa première utilisation. En effet, le juge administratif donne tout son sens à cette procédure en montrant non seulement qu’elle est tout à fait adaptée à ses objectifs mais aussi qu’elle contribue ainsi à assurer le respect du principe de laïcité.
Indexation
Mots-clés :
Laïcité, neutralité, égalité, République, déféré préfectoral, référé-laïcité, urgence, juge administratif, service public, piscine, burkini.Plan
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- 1 https://www.vie-publique.fr/discours/276195-emmanuel-macron-04092020-republique
- 2 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1Depuis 2020, en écho aux intentions développées par le Président de la République de lutter contre les séparatismes et le repli communautaire1, le Parlement a adopté le 24 août 2021 une loi confortant le respect des principes de la République2.
2Cette loi entend conforter le respect des principes de laïcité et de neutralité des services publics. Ses dispositions organisent différents moyens visant à satisfaire ses objectifs, parmi lesquels l’organisation d’une journée de la laïcité le 9 décembre, la réorganisation d’un régime dérogatoire pour l’instruction d’un enfant au sein de la famille ou encore, la création d’un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle, mais également un contrôle des associations cultuelles et des lieux de culte.
3Cette loi dite « séparatisme » prévoit aussi, un instrument procédural nouveau destiné au représentant de l’État dans l’exercice de son contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales. En vertu de l’article 5 de cette loi, le préfet confronté à un acte d’une collectivité portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, peut accompagner son déféré, d’une demande de suspension des effets de l’acte considéré. Cette procédure de référé spécifique quant à son objet, est dans son organisation et sa portée digne d’intérêt en raison de son utilisation récente devant le juge des référés administratif.
- 3 TA ord.ref., 25 mai 2022, n°2203163
- 4 CE ord.ref., 21 juin 2022, n° 464648
4En effet, ce référé laïcité a fait l’objet d’une première utilisation devant le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Grenoble en mai 20223 et en appel devant le juge des référés du Conseil d’État (CE) en juin 20224.
5Cette nouvelle procédure d’urgence, qui s’ajoute au référé suspension qui peut être demandé par le représentant de l’État pour accompagner son recours en annulation d’un acte d’une collectivité territoriale, est conçue comme un instrument juridique essentiel de lutte contre les dérives communautaristes et utile pour conforter le respect du principe de laïcité. (I) Face aux atteintes portées aux principes républicains, cette nouvelle procédure permet une action rapide que le juge rend efficace.
6Saisi pour la première fois d’une demande de référé laïcité accompagnant un déféré préfectoral, le juge administratif donne tout son sens à cette procédure. Il montre non seulement qu’elle est tout à fait adaptée à ses objectifs, mais aussi qu’il contribue ainsi à assurer le respect du principe de laïcité. (II)
I/ - Le référé laïcité, instrument juridique essentiel pour conforter le respect du principe de laïcité
7Depuis l’entrée en vigueur de l’arsenal législatif de 1982, le déféré préfectoral permet au préfet de saisir le juge administratif s’il estime que l’acte d’une collectivité territoriale (CT) est entaché d’illégalité.
8Ce déféré peut être assorti d’une demande de suspension des effets de l’acte administratif suspecté d’illégalité. Procédure d’urgence prévue dans l’article L521-1 du code de justice administrative, le référé suspension prospère devant le juge si l’urgence le justifie et s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision de suspendre les effets de l’acte attaqué est provisoire dans l’attente de l’examen au fond par le juge administratif de la légalité de l’acte administratif. L’organisation de cette procédure dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) met en évidence sa spécificité (A) et sa première utilisation lui donne tout son sens (B).
A/ - Le référé-laïcité, une nouvelle procédure d’urgence devant le juge administratif
9Ce nouveau référé est le reflet d’une volonté caractérisée du pouvoir législatif de donner au juge administratif la possibilité de trancher rapidement des atteintes graves aux principes protégés par la loi du 24 août 2021.
101. La version initiale et la spécificité du référé laïcité dans le projet de loi « séparatisme ». Le projet de loi initial prévoyait que le préfet puisse automatiquement suspendre les effets de l’acte dès sa demande d’annulation de l’acte administratif au juge administratif. Le projet de loi étendait ainsi la compétence du préfet existant en matière d’urbanisme, de marchés et de délégations de services publics, aux atteintes aux principes de neutralité des services publics.
- 5 Article 2131-6 al 4 : Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué (...)
11Cette exception ci-dessus évoquée, organisée par l’article 2131-6 alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales permet au représentant de l’État de mettre un terme au caractère exécutoire de l’acte administratif, et ce durant un délai d’un mois, à l’issue duquel si le juge des référés n’a pas statué, l’acte devient à nouveau exécutoire5.
- 6 CE, Avis, 3 décembre 2020, n°401549
12Le Conseil d’État s’est opposé à l’extension de cette procédure spécifique aux actes portant atteinte aux principes de la République dans son avis rendu sur le projet de loi initial6. Plusieurs raisons ont motivé sa position. Il a d’une part, considéré que les conditions d’exercice de ce déféré suspensif au bénéfice du préfet modifie[-raient] « de manière excessive l’équilibre du contrôle administratif et du respect des lois par les collectivités territoriales ». Le CE a considéré d’autre part que la procédure dérogatoire de suspension automatique des effets de l’acte déjà organisée dans trois domaines déterminés, ne pouvait être étendue aux actes qui portent gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, l’appréciation de cette atteinte « pouvant s’avérer délicate » et nécessitant, de l’avis de la haute assemblée que « cette appréciation relève du juge plutôt que de l’auteur du déféré. ».
13Les dispositions de la loi du 24 août 2021 sur la question du référé-laïcité traduisent en tous points la teneur de l’avis du Conseil d’État.
- 7 Article L 2131-6 al 5, articles L. 3132-1 al 6 du CGCT, article L. 4142-1 al 5 du CGCT respectiveme (...)
- 8 Extrait de Article 2131-6 al 5 : « Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d (...)
142. La procédure organisée par la loi du 24 août 2021 modifiant les dispositions du Code général des collectivités territoriales7. Dans le texte finalement adopté, il est prévu que « lorsque l’acte attaqué est de nature (…) à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics », le représentant de l’État puisse assortir son déféré d’une demande de référé sur laquelle le juge des référés du Tribunal administratif statue dans les 48 heures8. Le délai bref organisé dans le cadre du déféré laïcité est identique à celui applicable au titre du référé liberté. L’objectif du législateur est très clair. Les atteintes aux principes de la République ne peuvent pas perdurer plus longtemps que celles qui peuvent être portées à l’exercice d’une liberté fondamentale. Ainsi, le représentant de l’État bénéficie depuis 2021 d’un instrument juridique utile pour faire cesser rapidement ces atteintes alors que le délai d’un mois qui régit la procédure du référé suspension ne le lui permettait pas. Enfin, et de manière identique au référé suspension préexistant, l’urgence n’a pas à être démontrée par le préfet dans le cadre du déféré laïcité. En revanche, le préfet doit établir que l’acte suspecté d’illégalité porte gravement atteinte aux principes protégés par la loi de 2021.
- 9 Instruction du Gouvernement du 31/12/2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravem (...)
15Toutes les conditions qui président à l’exercice du référé laïcité sont reprises et précisées dans une instruction du Gouvernement du 14 décembre 20219.
- 10 Le texte de l’instruction évoque :« les décisions implicites ou révélées susceptibles de porter gra (...)
- 11 Instruction du Gouvernement du 31/12/2021, p.6.
- 12 Instruction op.cit., Annexe p.8-14
16Ainsi, l’instruction rappelle que ce référé accompagne le déféré préfectoral et porte logiquement non seulement sur les actes des collectivités territoriales soumis à l’obligation de transmission, mais aussi sur les actes non soumis à cette obligation et enfin, sur d’autres décisions déduites des circonstances10. Les objectifs de la nouvelle procédure sont distinctement relevés. Les modalités d’exercice du référé laïcité sont par ailleurs clairement évoquées. Le caractère non « automatique » du référé suppose une demande expresse du préfet. De la même manière et sans ambiguïté est précisé le caractère non automatique de la suspension qui nécessite « une appréciation de la gravité de l’atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics11. Cette appréciation relève « ‘in fine’ du juge ». Le texte relève de manière remarquable que « les contours des atteintes aux principes protégés relèveront la jurisprudence ». Pour finir, en annexe de cette instruction gouvernementale, un certain nombre d’exemples d’actes pouvant porter gravement atteinte aux principes de la République sont évoqués12.
17Parmi les atteintes graves portées aux principes de laïcité et de neutralité, le texte gouvernemental fait référence à celles qui « affectent les services publics qui accueillent des usagers dans leurs locaux (équipements sportifs, cantines, bibliothèques) ». Or, la première application du nouveau référé concerne justement une délibération de la ville de Grenoble qui modifie le règlement applicable aux piscines municipales.
B/ - La première utilisation du référé laïcité : l’adaptation de la procédure au contexte
18Saisi du nouveau référé, le juge « joue » le jeu de la procédure et démontre ainsi toute l’utilité de cet instrument juridique.
191. Les faits. Au printemps 2022, le Conseil municipal de la ville de Grenoble adopte un nouveau règlement intérieur des piscines municipales et permet une dérogation aux règles d’hygiène et de sécurité applicables aux tenues qui peuvent être portées par les usagers des piscines. Sont autorisées les tenues ajustées et près du corps. Celles-ci doivent être « faites en tissu spécifiquement conçu pour la baignade et ne doivent pas avoir été portées avant l’accès à la piscine ». L’article interdit les tenues non près du corps et plus longue que la mi-cuisse et les maillots bains-shorts. Ainsi, si l’interdiction des bermudas est réaffirmée reprenant l’ancienne version du règlement, en revanche, par dérogation peuvent être portées les combinaisons longues près du corps assorties d’un vêtement ample s’arrêtant à mi-cuisse. Cette description correspond à celle du burkini. Il est cependant notable que le terme burkini ne soit jamais évoqué dans le règlement.
- 13 Alliance citoyenne se présente comme : « "Syndicat de citoyens et citoyennes engagées contre toutes (...)
- 14 Cf. supra
- 15 Communiqué de la préfecture de l’Isère, https://www.lefigaro.fr/politique/grenoble-le-prefet-de-l-i (...)
20Dans un contexte extrêmement tendu et alors que l’association Alliance citoyenne13 a accompli un lobbying intense depuis 4 ans sur la question du burkini, le règlement est adopté par le conseil municipal. Immédiatement, l’opposition municipale dépose un recours afin d’obtenir l’annulation et la suspension des effets de la délibération. Parallèlement, le préfet de l’Isère, dès le 23 mai, défère la délibération au Tribunal administratif de Grenoble et accompagne son déféré d’une demande de suspension des effets de la délibération. Il fonde sa demande de référé sur l’article 2131-6 al 5 du CGCT dans sa version issue de la loi du 21 août 2021 confortant le respect des principes de la République14. Cette demande de référé-laïcité est annoncée par le préfet avant même l’adoption de la délibération, et soutenue dès l’origine par le ministre de l’Intérieur15.
- 16 Cf supra
- 17 Cf supra
21Saisi par le préfet, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble rend une ordonnance suspendant les effets de la délibération attaquée le 25 mai 202216. Saisi en appel par le maire de Grenoble de l’ordonnance rendue par le TA de Grenoble, le juge des référés du Conseil d’État élargi à sa formation collégiale confirme la solution adoptée par TA17.
222. Le contexte éclaire le texte de la délibération litigieuse : l’appréciation des motifs entourant l’acte attaqué. La demande de référé laïcité nécessitait que le préfet démontre cette « atteinte grave » aux principes protégés par la Loi de 2021. Or, il s’avère que l’argumentation du préfet ne pouvait être fondée sur les termes mêmes de la délibération emportant modification de l’article 10 du règlement des piscines de la ville de Grenoble.
- 18 Déclaration par exemple reprise in : https://www.huffingtonpost.fr/actualites/article/le-conseil-mu (...)
- 19 https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/polemique-sur-le-burkini/port-du-burkini-dans- (...)
- 20 « (…) en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pou (...)
23En effet, aucune des dispositions de cet article ne mentionne explicitement et expressément le burkini. Ce sont surtout les déclarations nombreuses du maire de Grenoble avant l’adoption de la délibération modifiant le règlement des piscines qui ont éclairé les motifs réels de ses nouvelles dispositions. L’édile a invoqué non seulement « le combat féministe et de santé, mais aussi de laïcité » et surtout le fait que « rien n’interdit le port de vêtements religieux dans l’espace public, y compris à la piscine »18. Il s’agissait selon lui de « lever les interdictions vestimentaires » et dès l’adoption de la délibération de déclarer : « J’ai hâte que le gouvernement nous explique en quoi, dans une piscine, on devrait masquer tous nos signes religieux »19. Par ailleurs, le maire soutenu devant le TA et devant le CE notamment par Alliance citoyenne qui militait depuis 2019 pour la reconnaissance de la place des femmes musulmanes à la piscine, envoyait un message clair quant aux motifs exacts justifiant les dispositions du règlement attaqué. Il évoquait de plus, de manière non équivoque dans son mémoire devant le TA que la règle dérogeant à l’obligation de porter un vêtement près du corps avait été adoptée « dans un but religieux », permettant ainsi, au TA de le relever dans l’ordonnance de mai 202220.
24Le maire de Grenoble a apporté au préfet et au juge, tous les éléments utiles permettant de faire le lien entre les motifs d’ordre religieux qui pouvaient fonder le port du burkini dans les piscines grenobloises et la disposition litigieuse du règlement.
- 21 X. Bioy, Adaptation du service aux convictions religieuses des usagers : le « oui, mais » du Consei (...)
25Cette révélation par le juge des vrais motifs sous-tendant la délibération lui permet de justifier le bien-fondé de la solution de suspendre les effets de l’acte concerné. Il étend son contrôle jusqu’à l’appréciation des motifs réels ou des mobiles de l’acte attaqué 21. Effectivement, cela montre à quel point le juge entre dans un processus nouveau de contrôle du respect du principe laïcité et de neutralité des services publics. Il démontre aussi le caractère essentiel de cette procédure. Elle est le fer de lance d’une volonté affichée et affirmée du législateur de doter le juge administratif statuant en urgence des moyens d’assurer rapidement la protection des principes de laïcité et de neutralité des services publics. Le référé suspension revue au prisme de la laïcité ne modifie cependant pas le caractère provisoire de l’ordonnance rendue par le juge. En référé, la décision du juge ne présage pas de la solution au fond. Il n’en demeure pas moins que l’objectif assigné à cette nouvelle procédure d’urgence est parfaitement atteint.
26L’objectif du référé est par ailleurs aussi satisfait par le contenu du raisonnement suivi par le juge des référés.
II/ - Le référé laïcité, procédure totalement adaptée pour faire cesser les effets de l’acte gravement attentatoires aux principes de laïcité et de neutralité des services publics
27Le juge des référés du Conseil d’État par un raisonnement qui diffère sur certains points de celui suivi par le TA, relève que le gestionnaire d’un service public peut l’aménager pour des motifs religieux. En revanche, confirmant l’ordonnance du TA, le CE considère que l’acte dont il confirme la suspension des effets méconnaît le principe de laïcité (A). Il l’envisage dans sa relation de corrélation avec le principe de neutralité des services publics, lui-même corrélé avec le principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public (B).
A/ - Le principe de laïcité, principe d’organisation de l’État préservé d’atteintes graves grâce au référé laïcité
28Le référé laïcité permet au juge de déployer un raisonnement assez logique et habituel dans le cadre du respect du principe de laïcité, principe d’organisation de la République, qui s’appuie sur la relation de corrélation entre les principes de laïcité, de neutralité et d’égalité.
29Le juge des référés en appel procède néanmoins à un raisonnement plus démonstratif et étayé que celui du TA de Grenoble. Le CE relève en effet des nuances utiles concernant la marge de manœuvre dont peut disposer le gestionnaire du service public dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Cette latitude d’action peut tenir compte des convictions religieuses des usagers sans pour autant conférer un droit aux usagers de bénéficier de dérogation en raison de leurs convictions religieuses.
- 22 Loi du 5 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État : Article 1er : la République garant (...)
301. Le lien de corrélation entre le principe de laïcité et le principe de neutralité et ses conséquences. Dans l’ordonnance du 21 juin 2022, le Conseil d’État se réfère très clairement au principe de laïcité tel qu’il est consacré dans les trois premières phrases de l’article 1 er de la Constitution 4 octobre 1958 qui dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Il vise de plus les articles 1 et 2 de la Loi du 5 décembre 190522.
- 23 CC 22 octobre 2009 n°2009-591 DC
- 24 R. Letteron, Libertés publiques : 8è édition 2022 (French Edition). Édition du Kindle, 130038
- 25 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2012297QPC.htm#:~:text=Le%20principe%20de%20la (...)
- 26 CEDH 26 novembre 2015, Ebrahimian c/France, n° 64846/11, AJDA 2015-2292
31La valeur constitutionnelle du principe de laïcité a été de multiple fois consacrée par le Conseil constitutionnel23. Ce principe ne qualifie pas seulement notre République, il impose des obligations à l’État et à ses démembrements et aux services publics24. Le Conseil constitutionnel décide de plus que le « principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit : qu’il en résulte la neutralité de l’État »25. Il convient même d’ajoute que la Cour européenne des droits de l’Homme relève que ce principe est un « principe fondateur » de l’État français26.
32De ce qu’il précède, il résulte que la neutralité et la laïcité sont des principes corollaires. Ainsi, fort logiquement, et en conséquence, le CE énonce dans son ordonnance les obligations qui incombent au gestionnaire du service lorsqu’il fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du service.
- 27 CE 11décembre 2020, Commune de Châlons-sur- Saône, n° 426483
332. Le cadre est posé sans équivoque par le juge des référés du Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du service public de faire respecter tant le principe de laïcité que son corollaire le principe de neutralité. Cependant, le Conseil d’État pose les limites dans lesquelles le gestionnaire peut tenir compte des croyances religieuses des usagers du service. Il procède ce faisant, d’une part à une référence implicite à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et d’autre part, à l’application de la solution dégagée au fond pour les cantines municipales en 202027.
- 28 CC 19 novembre 2004, n°2004-505 DC, Traité établissant une constitution pour l’Europe, considérant (...)
34Ainsi, le CE fait référence implicitement à la décision du Conseil Constitutionnel du 19 novembre 200428 dans laquelle, le juge constitutionnel rappelait « le droit [de] chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public (…) se trouve sujet aux (...) restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui ». Le Conseil Constitutionnel ajoutait qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution, « la France est une République laïque (…) qui interdi[t] à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». Dans le droit fil de cette décision, le Conseil d’État détermine les obligations et interdictions dans lesquelles s’inscrit l’action du gestionnaire du service public. Il peut tenir compte de certaines spécificités religieuses des usagers pour organiser et faire fonctionner le service. Cependant les usagers n’ont aucun droit à s’en « prévaloir ». Le CE précise que « l’adaptation du service public pour tenir compte des convictions religieuses n’est pas en soi contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public ».
- 29 Cf. supra
35Dans un arrêt du 11 décembre 2020, le Conseil d’État avait déjà utilisé le même raisonnement dans le cadre des cantines scolaires et de la suppression dans leur règlement des menus de substitution. Dans cet arrêt, en se référant déjà à l’article 1er de la Constitution tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel en 200429, le juge administratif avait invalidé le règlement de la cantine tout en relevant que les collectivités territoriales gestionnaires du service n’avaient aucune obligation de distribuer des repas différenciés aux usagers. A contrario, le CE avait considéré qu’aucun des principes précités et protégés n’interdit aux gestionnaires des services publics de proposer des menus de substitution. Les dispositions du règlement des cantines supprimant ces menus avaient donc été invalidées parce qu’elles étaient exclusivement fondées sur « l'invocation des principes de laïcité et de neutralité du service public ». Ainsi, il faut retenir de l’arrêt de 2020 et de l’ordonnance de référé du CE de 2022, qu’il est possible pour le gestionnaire d’un service public de prendre en considération les convictions religieuses des usagers et de procéder à des adaptations du service à condition de ne pas porter atteinte à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. Or, selon le CE, les dispositions du règlement des piscines de Grenoble qui autorisent le burkini portent atteinte au bon fonctionnement du service. Elles constituent une atteinte grave (fortement dérogatoire) au principe de l’égalité de traitement des usagers en satisfaisant une partie seulement des usagers et pour des motifs uniquement religieux.
B/ - Le principe de neutralité et le principe d’égalité de traitement des usagers du service public
- 30 CC 18 septembre 1986 n° 86-217 DC
- 31 CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques. 274 ; RDP 1975.467 Note Waline (légalité des différences de ta (...)
361. L’atteinte aux principes d’égalité. Selon le Conseil Constitutionnel, le principe de neutralité est le corollaire du principe d’égalité30. Ce dernier constitue une des trois lois qui régissent le fonctionnement du service public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial, géré par une personne publique ou privée. Il interdit que le fonctionnement des services puisse être organisé en opérant des différences de traitement non seulement des agents publics, mais aussi des usagers. Le principe de neutralité des services publics s’appuie sur le principe d’égalité de traitement des usagers du service public. Le gestionnaire du service ne peut organiser de différence de traitement entre les usagers. Une conception relative de l’égalité découle cependant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État. Selon cette conception, le principe d’égalité de traitement s’applique à des usagers se trouvant dans une situation semblable31. Il est donc possible de justifier un traitement différent entre les administrés du service public par une différence de situation.
- 32 Cf. supra
37En l’espèce, le Conseil d’État constate d’une part que les adaptations du règlement des piscines de Grenoble ont pour conséquence d’autoriser uniquement le port du burkini et sont destinées "à satisfaire une revendication de nature religieuse ». Il relève ainsi les motifs réels qui justifient la modification de l’article 10 du règlement des piscines 32. D’autre part et de plus, le Conseil d’État insiste sur le fait que la commune favorise très largement une catégorie d’usager au détriment de tous les autres. Il souligne le « caractère très ciblé et fortement dérogatoire à la règle commune » des nouvelles dispositions de l’article 10 du règlement des piscines. En d’autres termes, la commune en tant que gestionnaire du service public a introduit une discrimination au bénéfice des porteuses du burkini et au détriment des autres usagers. Ces derniers relèvent du droit commun qui les oblige au respect du port de vêtement de bain près du corps. Les considérations d’hygiène et de sécurité qui justifient par ailleurs, le port de vêtement près du corps pour tous les usagers disparaissent dès lors qu’il s’agit d’autoriser le port du burkini.
382. Le Conseil se contente de caractériser cette atteinte grave au principe d’égalité. Ainsi, pour suspendre les effets de la délibération, le Conseil d’État s’appuie sur le « caractère fortement dérogatoire » de la mesure bénéficiant au burkini et sur le fait que la commune a répondu par cette mesure à la demande d’une catégorie d’usager en adoptant un acte pour des motifs exclusivement religieux. Le CE méconnaît donc les considérations de sécurité et d’hygiène pour se concentrer sur l’objet du référé-laïcité. Il recherche l’atteinte grave au principe laïcité et de neutralité des services qu’il trouve tout entière concentrée dans l’atteinte « fortement dérogatoire » au principe de l’égalité de traitement des usagers.
39Il montre en cela toute l’utilité et l’adaptation de la procédure pour assurer une prompte et efficace protection du principe de laïcité et de ses corollaires dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du service public dans l’attente d’un jugement au fond du déféré préfectoral.
40Dans cette affaire du burkini à la piscine, il est difficile de présager du raisonnement du juge administratif, lorsqu’il tranchera au fond. S’il décide d’invalider la délibération du Conseil municipal, il lui faudra se prononcer notamment sur les erreurs de droit commises par le Conseil municipal et sur la question possible du détournement de pouvoir opéré par le conseil municipal lors de l’adoption de la délibération et sur les vrais motifs qui sous-tendent la délibération.
- 33 CE 19 mai 1933, Benjamin, n°17413
- 34 CE, ord. ref., 26 août 2016, n°402742
41De plus, il est difficile de transposer la solution et le raisonnement du juge des référés concernant le burkini à la piscine, au port du burkini sur les plages. En premier lieu, il convient de relever que les piscines municipales sont des services publics, qualification dont les plages ne relèvent pas. En second lieu, depuis 2016, le CE a réglé cette question en recourant à la jurisprudence Benjamin de 193333. Ainsi, par une ordonnance de référé, le Conseil d’État a eu à connaître d’une délibération du Conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet qui interdisait l’accès à la baignade « à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité » 34. Le juge des référés du CE a décidé de suspendre les effets de la délibération de la commune considérant que cet acte ne pouvait être justifié que par une menace réelle de troubles à l’ordre public qui n’était pas avérée en l’espèce.
42Enfin, l’utilité du référé laïcité pourrait se révéler lors d’un déféré préfectoral contre l’acte d’une commune érigeant une crèche dans un lieu public. La jurisprudence en la matière est nuancée et composée de décisions parfois très contradictoires. Le référé laïcité permettrait au juge de se prononcer sur l’atteinte grave au principe laïcité et éventuellement de la caractériser et ce, même de manière casuistique.
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43En conclusion, force est de constater qu’accompagnant le déféré préfectoral, le référé laïcité remplit son office en contribuant à conforter le respect du principe de laïcité.
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TA ord. ref., 25 mai 2022, n°2203163
CE ord. ref., 21 juin 2022, n° 464648
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Notes
1 https://www.vie-publique.fr/discours/276195-emmanuel-macron-04092020-republique
2 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
3 TA ord.ref., 25 mai 2022, n°2203163
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/content/download/190797/1820331/version/1/file/2203163.pdf
4 CE ord.ref., 21 juin 2022, n° 464648
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-06-21/464648
5 Article 2131-6 al 4 : Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
6 CE, Avis, 3 décembre 2020, n°401549
Voir points 17 à 19
7 Article L 2131-6 al 5, articles L. 3132-1 al 6 du CGCT, article L. 4142-1 al 5 du CGCT respectivement applicables aux actes des communes, départements et régions.
8 Extrait de Article 2131-6 al 5 : « Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. ».
Les autres articles du CGCT cités supra note 7, reprennent les dispositions de l’article 2131-6 al 5 et ce en les adaptant aux actes des départements et des régions.
9 Instruction du Gouvernement du 31/12/2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics
https://media.interieur.gouv.fr/bomi/BOMI2022-1-1/textes/B00_20211231_TERB2132392J.pdf
10 Le texte de l’instruction évoque :« les décisions implicites ou révélées susceptibles de porter gravement atteinte aux principes (...) doivent faire l’objet d’une attention particulière » Instruction du 31/12/2021, p.5 et annexes p.10 et 11.
11 Instruction du Gouvernement du 31/12/2021, p.6.
12 Instruction op.cit., Annexe p.8-14
13 Alliance citoyenne se présente comme : « "Syndicat de citoyens et citoyennes engagées contre toutes les injustices dans la cité et pour la démocratisation des services publics"
https://alliancecitoyenne.org/droits-civiques-pour-les-femmes-musulmanes/
14 Cf. supra
15 Communiqué de la préfecture de l’Isère, https://www.lefigaro.fr/politique/grenoble-le-prefet-de-l-isere-pret-a-contester-l-autorisation-du-burkini-20220515
16 Cf supra
17 Cf supra
18 Déclaration par exemple reprise in : https://www.huffingtonpost.fr/actualites/article/le-conseil-municipal-de-grenoble-adopte-le-port-du-burkini-dans-les-piscines-municipales_196327.html
19 https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/polemique-sur-le-burkini/port-du-burkini-dans-les-piscines-de-grenoble-on-vous-explique-la-polemique-autour-de-l-autorisation-defendue-par-eric-piolle_5141203.html
20 « (…) en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune... »,
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/content/download/190797/1820331/version/1/file/2203163.pdf), p. 4
21 X. Bioy, Adaptation du service aux convictions religieuses des usagers : le « oui, mais » du Conseil d’État au burkini, AJDA 2022-1736
22 Loi du 5 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État : Article 1er : la République garantit le libre exercice des cultes. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2 : La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte...
23 CC 22 octobre 2009 n°2009-591 DC
24 R. Letteron, Libertés publiques : 8è édition 2022 (French Edition). Édition du Kindle, 130038
25 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2012297QPC.htm#:~:text=Le%20principe%20de%20la%C3%AFcit%C3%A9%20impose,ci%20ne%20salarie%20aucun%20culte.
26 CEDH 26 novembre 2015, Ebrahimian c/France, n° 64846/11, AJDA 2015-2292
27 CE 11décembre 2020, Commune de Châlons-sur- Saône, n° 426483
28 CC 19 novembre 2004, n°2004-505 DC, Traité établissant une constitution pour l’Europe, considérant 18, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505DC.htm
29 Cf. supra
30 CC 18 septembre 1986 n° 86-217 DC
31 CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques. 274 ; RDP 1975.467 Note Waline (légalité des différences de tarif appliquées au bac de l’Ile de Ré, en fonction des catégories d’usagers établies par l’administration)
32 Cf. supra
33 CE 19 mai 1933, Benjamin, n°17413
34 CE, ord. ref., 26 août 2016, n°402742
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Référence électronique
Valérie Nicolas, « Le principe de laïcité (ré)conforté : le référé-laïcité, le juge administratif et le burkini », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 09 octobre 2022, consulté le 22 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/15934 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.15934
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