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2022
Octobre

La France condamnée pour atteinte à la liberté d’expression d’une militante Femen : un aboutissement pour les Femen, un commencement pour les femmes ?

Julie Mattiussi

Résumés

La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France dans un arrêt du 13 octobre 2022 pour atteinte à la liberté d’expression d’une militante Femen. Sans remettre en cause la qualification d’exhibition sexuelle s’agissant du comportement consistant à manifester seins nus, elle estime que la condamnation en l’espèce n’était pas nécessaire dans une société démocratique et retoque ainsi le contrôle de proportionnalité qu’avait effectué la Cour de cassation française.

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Texte intégral

1Les seins des femmes sont-ils sexuels ? Sans répondre à la question, la décision Bouton contre France de la Cour européenne des droits de l’Homme en date du 13 octobre 2022 apporte de précieux éléments de réflexion sur l’état d’une question qui anime régulièrement le débat public, qu’il s’agisse de l’exposition militante des seins féminins, de la question de l’allaitement en public ou de celle de l’autorisation du monokini, remise au goût du jour en contrepoint des interrogations sur le port du « burkini ».

2La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation de la liberté d’expression. Elle estime que la condamnation par les juges français d’une Femen pour avoir mené une action politique seins nus dans un lieu de culte à un mois d’emprisonnement avec sursis pour exhibition sexuelle est attentatoire à la liberté d’expression de l’intéressée1.

  • 2 Jallal Mesbah, « Ôter les habits du genre. Les modes d’action des Femen », Clio. Femmes, genre, his (...)
  • 3 C. pén., art. 222-32
  • 4 Cass. crim, 9 janvier 2019, n° 17-81.618, FS-P+B : RLDI 2019. 156 ; D. actu 21 janv. 2019, obs. Dor (...)

3Au moment des faits, la requérante, militait au sein du groupe Femen, mouvement féministe né en Ukraine en 2008 dont l’un des modes d’action est bien connu : protester seins nus pour porter un message politique tout en remettant en cause la sexualisation systématique du corps des femmes2. En l’espèce, l’action qui avait eu lieu en l’église de la Madeleine à Paris visait à dénoncer l’hostilité de l’Église à l’égard de l’interruption volontaire de grossesse en simulant un avortement à l’aide d’un morceau de viande crue. La requérante avait alors le torse nu et barré de slogans protestataires. Poursuivie en justice du chef d’exhibition sexuelle3, elle a été condamnée en première instance comme en appel et son pourvoi devant la Cour de cassation a été rejeté le 9 janvier 20194. L’épuisement des voies de recours internes lui a permis de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme, qui vient de condamner la France.

4Le principe de la condamnation de la France est d’importance majeure pour la requérante, de même que pour l’ensemble des militantes Femen. II y avait un véritable paradoxe pour ces militantes féministes à se voir condamnées pour exhibition sexuelle, infraction classée par le Code pénal au sein d’une section relative aux agressions sexuelles. L’analyse du raisonnement des juges de Strasbourg témoigne toutefois d’un exercice d’équilibriste cherchant à éviter de revenir sur la conception française de l’exhibition sexuelle.

5Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation avait estimé que les éléments constitutifs de l’exhibition sexuelle étaient caractérisés. Elle avait toutefois ouvert la porte à ce qu’aucune condamnation ne soit prononcée en réalisant un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté d’expression de la militante et l’atteinte à la liberté religieuse d’autrui. L’issue du contrôle était toutefois défavorable à la requérante, la Cour de cassation affirmant que l’arrêt d’appel n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’expression en la conciliant avec la liberté religieuse.

  • 5 Cass. crim, n° 19-81827, 26 févr. 2020, FS-P+B+I : AJ. pén. 2020. 247, note Jean-Baptiste Thierry ;(...)

6Le 26 février 2020, la Haute juridiction avait précisé les contours de sa jurisprudence au sujet d’une autre action Femen, laquelle avait pris place au musée Grévin, un lieu public laïc. Les juges du quai de l’Horloge avaient alors de nouveau considéré que l’exhibition sexuelle était caractérisée, mais ils avaient estimé que celle-ci ne pouvait pas donner lieu à condamnation en raison de l’atteinte disproportionnée que cela causerait à la liberté d’expression de la requérante5. L’affaire semblait donc entendue : les actions torses nus des Femen étaient systématiquement qualifiées d’exhibitions sexuelles, mais la condamnation ne devait pas constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des intéressées. Or il n’y avait pas de disproportion lorsque la liberté religieuse pesait dans la balance des intérêts, ce qui était le cas en 2019, mais pas en 2020.

7Dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 13 octobre 2022, les juges européens condamnent la France au titre des failles que comporte le contrôle de proportionnalité réalisé le 9 janvier 2019. Elle rend donc une décision circonstancielle, à la portée limitée (I). La Cour européenne passe en revanche à côté de l’occasion de rendre une décision plus audacieuse revenant sur les éléments constitutifs de l’exhibition sexuelle à la française (II).

I/- La correction du contrôle de proportionnalité : une décision favorable aux Femen

8Dans le présent arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme remet en cause le contrôle de proportionnalité exercé par le juge français. En vertu de l’article 10§2 de la Convention européenne, la liberté d’expression peut être limitée. Pour être justifiée, l’ingérence étatique dans la liberté d’expression doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, la Cour estime que les deux premières conditions sont remplies. La troisième en revanche ne l’est pas. La nécessité implique un contrôle de proportionnalité mettant en balance la liberté d’expression et le ou les intérêts antagonistes en présence. Ce contrôle, réalisé in concreto, confère une portée limitée à la décision. En pratique, le raisonnement de la Cour rend toutefois hypothétique la situation où la condamnation d’une Femen pour exhibition sexuelle serait jugée conforme au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Cela ressort tant des motifs de la Cour quant à la nature et de la lourdeur de la peine prononcée (A), que de l’identification de l’intérêt antagoniste, la Cour relevant un recours inadapté à la liberté religieuse (B).

A/- L’insuffisante prise en considération de la nature et de la lourdeur de la peine

  • 6 § 46.
  • 7 V., cités par la Cour, CEDH, 12 juillet 2016, Reichman c. France, n° 50147/11, § 73 ; CEDH, 7 sept. (...)
  • 8 CEDH, 23 juin 2022, Rouillan c. France, n° 28000/19 : D. actu 29 juin 2022, note Sabrina Lavric.

9La Cour européenne des droits de l’homme affirme, dans la droite ligne de sa jurisprudence que « la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence »6. Elle l’a affirmé à plusieurs reprises s’agissant de l’ingérence dans la liberté d’expression7. Ainsi la France a-t-elle été récemment condamnée pour avoir infligé à un requérant une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois de sursis avec mise à l’épreuve pour complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme. Le requérant avait qualifié Chérif et Saïd Kouachi, auteurs de l’attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, de « courageux » dans une interview8.

  • 9 § 52.

10En l’espèce, la requérante a été condamnée à une peine d’un mois avec sursis simple et au versement de 2 000 euros de dommages-intérêts au représentant de la paroisse. Si la peine est bien privative de liberté, elle est réalisée en sursis total. La Cour soigne son raisonnement sur ce point et conclut à la lourdeur de la peine en rappelant que celle-ci devra être exécutée en cas de nouvelle condamnation et qu’elle est inscrite dans le casier judiciaire de la requérante. Faut-il en déduire qu’une simple peine d’amende aurait pu constituer une ingérence justifiée dans la liberté d’expression ? Il est bien sûr théorique d’isoler un des éléments d’appréciation de la Cour, puisque celle-ci réalise son contrôle en considération de l'ensemble de la situation. La question mérite néanmoins d’être posée à l’aune de l’affirmation de la Cour selon laquelle les dommages-intérêts ont un montant « relativement élevé »9, comme s’ils aggravaient la peine privative de liberté, alors qu’ils sont supposément fixés pour réparer le préjudice et non pour punir la faute. Le versement d’une somme d’argent apparaît ainsi comme excessif, ce qui laisse ouverte la question de savoir si même une peine d’amende serait compatible avec la condamnation d’une Femen pour exhibition sexuelle.

11Le prononcé d’une peine de nature et de lourdeur excessive n’est, au demeurant, pas l’unique élément donnant lieu à condamnation de la France puisque celle-ci se voit reprocher un recours inadapté à la liberté religieuse.

B/- L’usage inadapté de la liberté religieuse

12Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, il existait bien un but légitime qui aurait pu justifier une ingérence dans la liberté d’expression de la requérante. Les termes dans lesquels la Cour l’affirme sont toutefois annonciateurs de ce qu’elle ne souscrira pas à l’analyse française de la « nécessité dans une société démocratique ». Dès le § 41, la Cour indique que « l’ingérence dans la liberté d’expression de la requérante poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2, à savoir la protection de la morale et des droits d’autrui, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ». La protection de liberté religieuse d’autrui n’est pas explicitement mentionnée comme but légitime, ce qui est cohérent avec le motif de condamnation qui suivra sur le plan du contrôle de la nécessité.

13La Cour de cassation, le 9 janvier 2019, plaçait son contrôle de proportionnalité sur le terrain du conflit de droits et libertés individuelles. La question était donc de savoir si la condamnation de la militante pour protéger la liberté religieuse était disproportionnée au regard de sa liberté d’expression. La Cour de cassation y avait répondu par la négative dans les termes suivants : « […] en se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, […] le délit d’exhibition sexuelle, la cour d’appel, […] dont la décision n’a pas apporté une atteinte excessive à la liberté d’expression de l’intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, a justifié sa décision ».

  • 10 § 60.

14À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 13 octobre 2022, relève à juste titre que la liberté religieuse a été érigée par la Cour de cassation en « droit d’autrui » confronté à la liberté d’expression, alors même que le délit d’exhibition sexuelle n’a pas pour objet de protéger la liberté religieuse. L’article 222-32 du Code pénal a vocation, comme toute loi pénale, à préserver l’ordre public, mais également un rôle de protection de la moralité publique ici entendue au sens de morale des comportements sexuels, l’exhibition sexuelle étant rangée parmi les agressions sexuelles dans le Code pénal. Mais en aucun cas cette disposition n’a pour fonction de protéger la liberté religieuse10.

  • 11 Les juges relèvent au demeurant que l’identification de cet « autrui » dont la liberté religieuse a (...)
  • 12 § 63.
  • 13 La mise en balance avait alors été, rappelons-le, favorable à la militante.

15La Cour européenne des droits de l’Homme affirme donc qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une mise en balance entre la liberté religieuse et la liberté d’expression11. Celle-ci aurait dû être mise en balance avec les valeurs protégées par le délit d’exhibition sexuelle, à savoir l’ordre public et la morale12, comme cela a d’ailleurs été le cas dans l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 relatif à l’action du musée Grévin13. Cela ne signifie pas que le lieu choisi en l’espèce – une église – et l’action menée – simulation de l’avortement de Jésus – ne devaient pas être pris en considération pour réaliser la pesée des intérêts, mais ils n’auraient dû être traités que comme des éléments de contexte et non comme une liberté protégée par l’article 222-32 du Code pénal.

  • 14 § 63.
  • 15 § 64.

16Or la mise en balance de la liberté d’expression avec l’ordre public et la morale plutôt qu’avec la liberté religieuse aurait dû conduire les juges français à s’interroger davantage sur les idées exprimées par la militante14. La Cour estime que moins concentrés sur la liberté religieuse et le caractère offensant de la nudité dans un lieu de culte, ils auraient pu prendre davantage en considération la dimension féministe du message15.

17Là encore, il est possible de se demander dans quels cas une militante Femen aurait pu être condamnée. À suivre le raisonnement de la Cour, il est possible d’imaginer que si l’action avait délibérément pris place au cours d’une messe, si la dimension anticléricale de l’action avait été scandée par la militante auprès d’un public croyant, alors les éléments de contexte auraient pu conduire à estimer que la condamnation pour exhibition sexuelle était justifiée. Une telle hypothèse est en réalité assez peu crédible s’agissant des Femen, s’agissant d’un mouvement pacifiste.

  • 16 Cass. crim, 15 juin 2022, n° 21-82.392, Inédit : Dr. pén. 2022, n° 9, comm. 137, note Philippe Cont (...)
  • 17 Point 21.

18Compte tenu de ces éléments, il faut également se demander si la confirmation par la Cour de cassation, dans un arrêt non publié en date du 15 juin 202216, de la condamnation de trois Femen à des peines privatives de liberté avec sursis pour avoir mené une action coordonnée lors de la première édition du Forum pour la Paix et des célébrations du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale à Paris en novembre 2018 est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne. Cela n’est pas certain, dès lors que des peines privatives ont été prononcées et que la Cour de cassation a mis en balance la liberté d’expression avec « un autre droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme en ce [que la cérémonie] s'est déroulée le 11 novembre 2018, date à laquelle les chefs d'État participaient, en ce même lieu, à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, remontant les Champs-Élysées pour se recueillir sur la tombe du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe ». La Cour évoque la « nécessaire dignité » requise par l’évènement, sans que l’on sache si c’est la liberté d’expression (d’une commémoration en l’occurrence) ou le droit au respect de la vie privée des familles qui est visé. La Cour d’appel évoquait, quant à elle, l’ordre public17. Dans cette affaire, il semble que la Cour de cassation a de nouveau mis en balance un droit « d’autrui », non directement protégé par le délit d’exhibition sexuelle.

19Si la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme est une victoire pour la liberté d’expression des militantes Femen, elle est une occasion manquée de faire évoluer la conception sexualisée des torses féminins, les juges ayant refusé de revenir sur les éléments constitutifs du délit d’exhibition sexuelle.

II/- Le refus de revenir sur les éléments constitutifs l’exhibition sexuelle : une occasion manquée pour les femmes

20La Cour affirme que l’ingérence dans la liberté d’expression était bien prévue par la loi, ce qui signifie que les militantes Femen pouvaient s’attendre à être condamnées pour le comportement consistant à exposer leurs seins nus. À bien y regarder, cette analyse n’était pas évidente et témoigne d’un refus délibéré de revenir sur les éléments constitutifs de l’exhibition sexuelle (A). Les perspectives d’évolution en droit interne existent cependant puisqu’il suffirait de modifier l’interprétation jurisprudentielle de l’élément matériel de l’infraction (B).

A/- L’affirmation critiquable du caractère prévisible de la condamnation

21La Cour européenne des droits de l’Homme estime que la condamnation d’une Femen pour exhibition sexuelle était prévisible. Elle l’affirme toutefois avec force nuances, ce qui laisse à penser que l’assertion est fragile, et que les juges auraient pu valablement retenir l’absence de prévisibilité de la loi française. La solution aurait alors été plus audacieuse.

22Pour le comprendre, rappelons le texte de l’article 222-32 du Code pénal : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ». Ce texte requiert la caractérisation d’un élément matériel et d’un élément moral.

  • 18 Ex. Agathe Lepage et Haritini Matsopoulou, Droit pénal spécial, Thémis droit, PUF, 2015, 1re éd., n (...)
  • 19 Rep. min. à la question n° 9763 de Paul Molac relative à la définition de l’exhibition sexuelle, JO (...)
  • 20 Cass. crim, 10 janvier 2018, n° 17-80816 : Comm. com. electr. 2018, n° 4. 28, note Agathe Lepage ; (...)

23L’élément moral consiste en une volonté d’exposer sa nudité au regard d’autrui. Il s’agit d’un dol général qui résulte de l’interprétation du terme « imposée ». La seule démarche consciente consistant à montrer sa nudité dans un lieu accessible au public permet de caractériser l’élément moral18. Il est largement admis que ce dol général ne nécessite pas de s’intéresser aux mobiles de l’exhibition. Si une telle argumentation a pu être retenue au sujet des Femen par une réponse ministérielle19 et des juges du fond, elle a fait long feu devant la Cour de cassation20.

  • 21 Agathe Lepage et Haritini Matsopoulou, op. cit., n° 444, p. 308 ; Valérie Malabat , « Morale et dro (...)
  • 22 Pour les femmes allaitantes, v. Martine Herzog-Evans, « AA 67 : allaiter, vous avez le droit ! », A (...)
  • 23 Dans un entretien, une militante indique même que les forces de l’ordre ignoraient même sur quelle (...)

24L’élément matériel est bien davantage discuté puisqu’il s’agit de l’exposition à la vue d’autrui d’une nudité sexualisée, l’exhibition devant être « sexuelle ». La question en l’espèce concerne non seulement les Femen, mais plus généralement toutes les femmes, puisqu’il s’agit de savoir si l’exposition du torse féminin constitue une nudité sexualisée ou non. N’en déplaise à la Cour européenne des droits de l’Homme qui affirme qu’en « vertu de la jurisprudence telle qu’elle était établie au moment des faits litigieux, la nudité de la poitrine de la femme était de nature à caractériser l’élément matériel de l’infraction », la jurisprudence française semble en réalité bien plus erratique. Outre le fait que les décisions de la Cour de cassation à ce sujet sont trop rares pour que l’on puisse en retirer une véritable tendance, la doctrine considère que la nudité des seins des femmes fait l’objet d’une tolérance « à géométrie variable »21. Les femmes en monokini sur la plage et les femmes allaitantes semblent ainsi à l’abri de toute condamnation pénale22, sans que cela soit absolument certain. Les TumulTueuses, groupe féministe menant des « actions piscines » consistant à aller se baigner sans haut de maillot de bain dans les piscines municipales dans une démarche contestataire à la fin des années 2000, indiquent que si les maîtres-nageurs et la police intervenaient systématiquement pour stopper l’action, elles n’étaient jamais poursuivies23. L’exemple montre que la frontière entre l’autorisé et l’interdit en la matière est peu évidente.

25Certes, la démarche même des Femen, consistant à interpeller par le nu pour dénoncer la sexualisation systématique des corps féminins, pouvait être interprétée comme relevant d’un contexte sexualisé. En se jouant de la sexualisation habituelle des corps, les Femen témoignent être conscientes du « choc » qu’elles sont susceptibles de susciter en exposant leurs seins. Une telle analyse était-elle pour autant suffisamment évidente pour que les Femen aient pu prévoir leurs condamnations ? Au regard des éléments qui précèdent, il nous semble que non.

  • 24 Cass. crim, 9 avr. 2014, n° 14-80-867 ; Cass. crim. 16 févr. 2022, n° 21-82392 : Dr. pén. 2022, n° (...)

26Le rejet de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur ce point24 au motif que le juge pénal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’exhibition sexuelle et que « l’article 222-32 du Code pénal est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire » n’y change rien puisqu’il ne s’agit là que de renvoyer la question au juge pénal, dont l’interprétation n’est pas constante sur la question des seins féminins.

27L’opinion concordante de la juge Šimáčková est en ce sens. Si elle souscrit à l’affirmation selon laquelle la liberté d’expression a été bafouée, elle considère que l’exhibition sexuelle a vocation à protéger contre les agressions sexuelles, ce dont il n’était pas question en l’espèce. Elle doute ainsi que la condamnation de l’exposition du torse féminin nu ait été prévisible et ait eu un but légitime. Elle affirme qu’« il ne peut être soutenu qu’un moyen d’expression purement politique, qui n’a pas été sexualisé de quelque manière que ce soit, constitue une ingérence dans le droit d’être protégé contre les agressions sexuelles » et conclut par ces mots : « la société admet voire exige que le législateur discipline les femmes quant à ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas exhiber et utilise même les outils du droit pénal pour ce faire. En effet, les femmes n’ont pas le droit d’être habillées ni trop ni trop peu. Tout le monde est libre, mais les femmes doivent faire attention à ce qu’elles révèlent et à ce qu’elles cachent ».

28Pourtant, la décision du 13 octobre 2022 ne revient pas sur la possible condamnation pour exhibition sexuelle pour exposition du torse nu féminin. Elle admet néanmoins que sa prévisibilité est liée à l’interprétation jurisprudentielle française de la loi et non à la précision du texte de loi lui-même. Il reste ainsi permis d’espérer une clarification de la jurisprudence interne sur la question de la nudité des seins féminins.

B/- L’évolution possible de l’élément matériel de l’exhibition sexuelle en droit interne

  • 25 Constitution, art. 66.
  • 26 À noter toutefois que les faits commis à compter du 23 avril 2021 (date d’entrée en vigueur de la l (...)

29La portée minimale de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme laisse au juge judiciaire français, gardien de la liberté individuelle25, la charge de faire évoluer sa jurisprudence au gré des mœurs de la société. Sans revenir sur la définition de l’élément matériel de l’exhibition sexuelle comme exigeant une nudité sexualisée, les juges statuant sur la question pourraient faire évoluer leurs appréciations lorsqu’il s’agit de la nudité des seins féminins. Il s’agirait alors d’affirmer que celle-ci n’est pas, en elle-même, sexualisée. Une femme ne pourrait faire l’objet d’une condamnation pour exhibition sexuelle que si le contexte, par exemple l’association de la nudité des seins à un geste masturbatoire, leur donnait une connotation sexuelle26.

  • 27 La juge Šimáčková relève même, plus généralement, que « la civilisation française n’est pas purita (...)
  • 28 JORF 25 nov. 2018, § 41.
  • 29 V. supra
  • 30 La crainte de la remise en cause de la qualification d’agression sexuelle lorsque les seins d’une v (...)
  • 31 Cass. crim. 3 mars 2021, n° 20-82.399 ; Dr. pén. 2021, n° 5, comm. 81, note Philippe Conte ; Dr. fa (...)

30La dissociation entre les seins des femmes et la sexualité permettrait de traiter de la même façon les torses masculins et torses féminins, à une époque où l’égalité entre les personnes est une valeur mise en avant par le droit, tandis que les bonnes mœurs sont en déclin27. Une telle solution serait conforme aux préconisations de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme dans son « avis relatif aux violences sexuelles : une urgence sociale et de santé publique, un enjeu de droits fondamentaux »28. Elle réduirait l’aléa judiciaire concernant les femmes allaitantes et les baigneuses en monokini sur les plages et dans les piscines29. Notons, pour finir, qu’une telle vision des poitrines féminines ne remettrait pas en cause la qualification d’agression sexuelle lorsqu’une personne touche volontairement les seins d’une femme30. Selon l’article 222-22 du Code pénal, l’agression sexuelle est définie comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Or, si toucher les seins d’une femme sans son consentement est un geste à caractère sexuel, la partie du corps touchée (les seins) ne l’est pas nécessairement. La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de condamner une personne pour agression sexuelle s’agissant d’une main posée sur la cuisse d’une mineure31, décorrélant ainsi le caractère sexuel du geste de celui de la zone corporelle touchée.

  • 32 V. notre article « Haro sur les jeunes femmes – Les risques de la stigmatisation », JAC 2020 [en li (...)
  • 33 D’ailleurs, si le corps social a entièrement modifié sa perception, l’évolution juridique n’a plus (...)

31La condamnation de la France par la Cour européenne, même si elle ne revient pas elle-même sur les éléments constitutifs de l’exhibition sexuelle, ouvre la voie à une possible évolution du droit interne. Le corps des femmes ne doit pas être envisagé par le droit comme étant plus sexuel que celui des hommes. Certes les récents débats sur le crop-top, tee-shirt dévoilant le bas de ventre à la mode chez les jeunes femmes, ont été l’occasion d’illustrer la vivacité du stéréotype selon lequel le corps féminin doit être caché parce qu’il excite les hommes32. Mais il faut bien admettre que si la norme juridique n’a pas le pouvoir de modifier d’un coup les perceptions individuelles – en l’occurrence celles d’un corps féminin sexualisé – elle ne peut pas toujours attendre que la société ait achevé sa mue33. Les juges sont à la fois témoins et acteurs de l’évolution des mœurs. Il leur revient, en tant qu’interprètes des normes juridiques, d’identifier le moment où leur application des règles peut conduire à affirmer des valeurs différentes de ce qui était auparavant ancré dans toute une société, assumant ainsi un changement de perception de ce qui doit être. S’agissant de la désexualisation des seins des femmes, la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, quoique modeste dans sa portée, envoie peut-être un signal selon lequel le temps est venu d’affirmer que les torses féminins ne sont pas sexuels.

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32CEDH, 13 oct. 2022, n° 22636/19, aff. Bouton c. France.

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Notes

1 CEDH, 13 oct. 2022, n° 22636/19, aff. Bouton c. France.

2 Jallal Mesbah, « Ôter les habits du genre. Les modes d’action des Femen », Clio. Femmes, genre, histoire 2021/2, n° 54, p. 157.

3 C. pén., art. 222-32

4 Cass. crim, 9 janvier 2019, n° 17-81.618, FS-P+B : RLDI 2019. 156 ; D. actu 21 janv. 2019, obs. Dorothée Goetz ; Gaz. pal. 2019, n° 5, p. 32 ; RJPF 2019, n° 4, note Julie Mattiussi ; RPDP 2019, n° 2, p. 403, obs. Jean-Christophe Saint-Pau, Rev. pénit. 2019, n° 2, p. 403.

5 Cass. crim, n° 19-81827, 26 févr. 2020, FS-P+B+I : AJ. pén. 2020. 247, note Jean-Baptiste Thierry ; RJPF 2020-4/12, note Emmanuel Putmann et S. Cacioppo ; JCP G 2020. 699, note Jean-Christophe Saint-Pau ; D. actu 6 mars 2020, « Liberté d’expression : une militante Femen échappe à une condamnation pour exhibition sexuelle », obs. Amélie Blocman ; Comm. com. électr. 2020, n° 4, comm. 34, note Agathe Lepage ; RSC 2020. 909, note Xavier Pin ; ibid. 307, note Yves Mayaud ; Lexbase Pénal n° 24 du 27 févr. 2020, note Nicolas Catelan ; RDH, actualités Droit-Libertés 7 septembre 2020, note Julie Mattiussi.

6 § 46.

7 V., cités par la Cour, CEDH, 12 juillet 2016, Reichman c. France, n° 50147/11, § 73 ; CEDH, 7 sept. 2017, Lacroix c. France, n° 41519/12, § 50 ; CEDH, 26 mars 2020, Tête c. France, n° 59636/16, § 68).

8 CEDH, 23 juin 2022, Rouillan c. France, n° 28000/19 : D. actu 29 juin 2022, note Sabrina Lavric.

9 § 52.

10 § 60.

11 Les juges relèvent au demeurant que l’identification de cet « autrui » dont la liberté religieuse aurait été bafouée n’est pas évidente, l’action ayant pris place à un moment où aucune messe n’était en cours, § 62 ; v. déjà notre analyse sur ce point « Femen, nudité et liberté d’expression », RJPF 2019, n° 5.

12 § 63.

13 La mise en balance avait alors été, rappelons-le, favorable à la militante.

14 § 63.

15 § 64.

16 Cass. crim, 15 juin 2022, n° 21-82.392, Inédit : Dr. pén. 2022, n° 9, comm. 137, note Philippe Conte ; Comm. com. électr. 2022, n° 10, comm. 68, note Agathe Lepage.

17 Point 21.

18 Ex. Agathe Lepage et Haritini Matsopoulou, Droit pénal spécial, Thémis droit, PUF, 2015, 1re éd., n° 445, p. 309.

19 Rep. min. à la question n° 9763 de Paul Molac relative à la définition de l’exhibition sexuelle, JOAN 4 sept. 2018, p. 7820, réf. à une intention de provoquer ; CA Paris 12 janv. 2017, mentionné dans Cass. crim. 10 janvier 2018 ; CA Paris 10 déc. 2018, n° 1801536. L’autrice remercie le cabinet Dosé Lévy de lui avoir communiqué la décision.

20 Cass. crim, 10 janvier 2018, n° 17-80816 : Comm. com. electr. 2018, n° 4. 28, note Agathe Lepage ; D. 2018. 1061, note Lyn François ; RSC 2017. 418, obs. Yves Mayaud ; dr. pén. 2018, n° 3, comm. 42, obs. Philippe Conte ; Rev. pénit. 2018, n° 1, p. 81, note Valérie Malabat ; Cass. crim, 19-81827, 26 févr. 2020, préc.

21 Agathe Lepage et Haritini Matsopoulou, op. cit., n° 444, p. 308 ; Valérie Malabat , « Morale et droit pénal », in Dominique Bureau, France Drummond et Dominique Fenouillet (dir.), Droit et morale, Thèmes & Commentaires, Dalloz, 2011, p. 219, spéc. p. 227 ; Sylvain Jacopin, Droit pénal spécial – Les atteintes aux personnes, Hachette, 2013, 2e éd., p. 68 ; Philippe Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis, 2016, 5e éd., n° 263, p. 180 ; Michel Véron, Droit pénal spécial, Sirey, 2017, 16e éd., n° 133, p. 86. Les ouvrages cités couvrant toute la décennie 2010-2020 montre que la dépendance au contexte était déjà relevée par nombre d’auteurs au moment des faits de l’espèce ; v toujours Xavier Pin, « Justification, liberté d’expression et protestation politique », RSC 2020. 909.

22 Pour les femmes allaitantes, v. Martine Herzog-Evans, « AA 67 : allaiter, vous avez le droit ! », Allaiter aujourd’hui, n° 67, LLL France, 2006 ; s’agissant du monokini, il faut toutefois relever la condamnation d’une baigneuse jouant du ping pong en monokini, Cass. crim., 22 déc. 1965, n° 65-91997 : Bull. crim, n° 289. Julie Gâté relève que les interdictions du monokini par les règlements intérieurs de piscine ou arrêtés municipaux demeurent nombreux, mais elle n’évoque pas de condamnation pénale pour exhibition sexuelle Julie Gâté, « Genre et nudité dans l’espace publique », in Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman (dir.), La loi & le genre – Études critiques de droit français, CNRS éditions, Paris, 2014, p. 677, spéc. p. 686.

23 Dans un entretien, une militante indique même que les forces de l’ordre ignoraient même sur quelle base légale ils auraient pu les arrêter, Pascale Molinier, « TumulTueuses, furieuses, tordues, trans, teuff… féministes aujourd’hui – Cinq militant·e·s dans la bataille », Multitudes 2010/3, n° 42, p. 43.

24 Cass. crim, 9 avr. 2014, n° 14-80-867 ; Cass. crim. 16 févr. 2022, n° 21-82392 : Dr. pén. 2022, n° 6, comm. 106, note Philippe Conte.

25 Constitution, art. 66.

26 À noter toutefois que les faits commis à compter du 23 avril 2021 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021) ne pourront certainement pas donner lieu à une telle analyse, puisque la nudité n’est plus requise depuis cette date pour qualifier d’exhibition sexuelle un acte sexuel réel ou simulé. Madame Farah Safi regrette d’ailleurs que le législateur ne se soit pas saisi de cette occasion pour clarifier directement dans le texte l’élément matériel du délit, « De l’art de légiférer, ou quand la loi précise que même lorsqu’il n’y a pas exhibition sexuelle… il y a exhibition sexuelle ! », D. 2021. 1254.

27 La juge Šimáčková relève même, plus généralement, que « la civilisation française n’est pas puritaine » § 9, opinion concordante.

28 JORF 25 nov. 2018, § 41.

29 V. supra

30 La crainte de la remise en cause de la qualification d’agression sexuelle lorsque les seins d’une victime sont touchés est un argument croisé au détour d’argumentaires de juges du fond pour justifier le caractère sexuel des seins féminins dans les affaires Femen, v. par exemple CA Paris 15 févr. 2017, n° 15/01363 : D. actu 31 mars 2017, Dorothée Goetz.

31 Cass. crim. 3 mars 2021, n° 20-82.399 ; Dr. pén. 2021, n° 5, comm. 81, note Philippe Conte ; Dr. fam. 2021, n° 5, p. 82, note Philippe Bonfils.

32 V. notre article « Haro sur les jeunes femmes – Les risques de la stigmatisation », JAC 2020 [en ligne].

33 D’ailleurs, si le corps social a entièrement modifié sa perception, l’évolution juridique n’a plus vraiment de raison d’être. Songeons à l’ordonnance du 16 Brumaire an IX (7 novembre 1800) qui interdisait aux femmes le port du pantalon, implicitement abrogée d’après une réponse ministérielle du 31 janvier 2013.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Julie Mattiussi, « La France condamnée pour atteinte à la liberté d’expression d’une militante Femen : un aboutissement pour les Femen, un commencement pour les femmes ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 20 octobre 2022, consulté le 21 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/15948 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.15948

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Auteur

Julie Mattiussi

Maîtresse de conférences à l’Université de Haute-Alsace, CERDACC et chercheuse associée au CDPF de l’Université de Strasbourg

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Droits d’auteur

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