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Libres propos

Les droits économiques et sociaux dans la jurisprudence constitutionnelle africaine

Eric Simo

Résumés

L’Etat n’est pas une donnée figée. En Afrique, l’évolution de la démocratie libérale à pas de caméléon, voire à dose homéopathique, a orienté le nouveau constitutionnalisme dans une logique complémentaire d’Etat de droit social. Les droits économiques et sociaux y sont aménagés et la jurisprudence constitutionnelle leur confère une complète vitalité normative. La présente étude révèle en effet qu’elle consolide leur portée normative. Leur justiciabilité objective est confortée du moment où, la jurisprudence visée assure leur non violation par les normes inférieures. Bien plus, elle enrichit leur opposabilité, toutes choses permettant de les situer dans la catégorie de droits subjectifs. La jurisprudence constitutionnelle des cours supranationales africaines conforte ce dernier aspect. Leur lecture croisée atteste de l’émergence d’un constitutionnalisme régional en Afrique. Les droits visés par l’analyse jouant en effet une fonction de charnière entre les ordres juridiques et de synchronisation du droit.

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Texte intégral

  • 1 Cf. Travaux de l’Assemblée constituante, séance du 8 mars 1946, J.0., 645/2.
  • 2 Il existe en effet une congruence entre les notions d’Etat social ou démocratie sociale et l’idée d (...)
  • 3 ZOGO NKADA (Simon-Pierre), « Le nouveau constitutionnalisme africain et la garantie des droits soci (...)
  • 4 Pour une présentation globale, en plus de CARRE de MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie gén (...)
  • 5 KPODAR (Adama) et KOKOROKO (Dodzi) (Etudes réunies par), L’Etat inachevé, Mélanges en l’honneur du (...)
  • 6 BADJI (Mamadou) et TALL (Saidou Nourou) (Etudes réunies par), Les transformations de l’Etat, Mélang (...)
  • 7 JELLINEK (Georg), L’Etat moderne et son droit. Première partie : Théorie générale de l’Etat, Paris, (...)
  • 8 ROMAN(Diane), « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de dr (...)
  • 9 BURDEAU (Georges), Traité de science politique, Tome V, L’Etat libéral et les techniques politiques (...)
  • 10 AMSELEK (Paul), « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », (...)
  • 11 ROSSI (Pellegrino), Cours de droit constitutionnel, Paris, Librairie de Guillaumain, 1866, p. 10.

1« Sans un niveau de vie suffisant (...) que serait dans les sociétés modernes, une liberté purement abstraite ? ». Cette question autrefois posée devant l'Assemblée constituante1 par le professeur René CAPITANT et qui induit la nécessité d’un Etat social2, trouve écho favorable dans le nouveau constitutionnalisme africain3 et plonge la réflexion projetée au cœur des mutations des figures de l’Etat4. Symbole de son caractère inachevé5 ou de ses transformations permanentes6, l’Etat moderne7 est à la quête d’un Etat de droit social8 qui ne fait pour autant pas concurrence à l’Etat de droit libéral9. Avec en effet le développement « (…) de l’interventionnisme et de l’État providence, le droit (…) est devenu une technique de gestion qui vise non plus seulement à maintenir le bon ordre dans la Cité, mais aussi à promouvoir le développement économique et social de la Cité »10. Les droits économiques et sociaux qui en émanent ne pouvant en réalité « se concevoir hors de la société, car ils sont l'expression du développement des facultés humaines dans l'État social, l'expression du développement de l'homme, l'exercice de ses plus nobles facultés ou la jouissance de ses droits les plus essentiels »11. Leur important ancrage normatif rend compte de cette réalité.

  • 12 Voir particulièrement l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Résolution (...)
  • 13 Le projet de Déclaration rédigé par Sieyès en juillet 1789 bien que non retenu par l'Assemblée nati (...)
  • 14 M’BAYE (Keba), Les droits de l’Homme en Afrique, Paris, A. Pedone, 2002, pp. 71 et s.
  • 15 Sans être exhaustif, en Afrique du sud, les articles 26 (1), 26 (2), 27 (1) et 27 (2) de la Constit (...)
  • 16 Lire dans ce sens RIVERO (Jean), « Les garanties constitutionnelles des droits de l'homme en droit (...)

2Il en est ainsi lorsqu’on parcourt les instruments juridiques internationaux12 parfois considérés comme pionniers en la matière. Une telle considération colle pourtant difficilement avec la réalité juridique française13. De même, certains droits sociaux étaient déjà une donnée juridique visible dans la société traditionnelle africaine14. En tout état de cause, c’est sous le nouveau constitutionnalisme qu’ils ont été développés15 et qu’ils bénéficient désormais d’une véritable garantie constitutionnelle16.

  • 17 HOLO (Théodore), « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, pp. 101-114 (...)
  • 18 HOLO (Théodore), « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin », in Act (...)
  • 19 BADET (Gilles), Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Cotonou, FES Pub (...)
  • 20 DIAGNE (Mayacine), « La mutation de la justice constitutionnelle en Afrique : l’exemple sénégalais  (...)
  • 21 FAVOREU (Louis), « Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publi (...)
  • 22 KELSEN (Hans), « La garantie juridictionnelle de la Constitution », RDP, n° 35, 1928, pp. 197-257.
  • 23 MATHIEU (Bertrand), VERPEAUX (Michel), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit. (...)
  • 24 A titre indicatif, voyons FAVOREU (Louis) (dir.), Cours constitutionnelles européennes et droits fo (...)
  • 25 La Corona Virus Infectious Disease 2019 est une maladie infectieuse émergente de type zoonose viral (...)
  • 26 Voir dans ce sens ADOUKI (Delphine Emmanuel), « Le juge constitutionnel et les conséquences de l’ét (...)
  • 27 NAREY (Oumarou), « Le droit constitutionnel à l’épreuve de la pandémie de la Covid-19 : cas du Nige (...)
  • 28 Il « implique que la liberté de décision des organes de l’État est, à tous les niveaux, encadrée pa (...)
  • 29 TROPER (Michel), « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », in du même auteur, Le droit et la (...)
  • 30 Voyons par exemple au Bénin, Décisions DCC 20-486 du 28 mai 2020 et DCC 20-491 du 0 4 juin 2020 ; a (...)
  • 31 ESMEIN (Adhémar), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 8e éd., Paris, Sirey, 1927 (...)

3La justice constitutionnelle émergente en Afrique17 apparaît en effet comme la clé de voûte de l’architecture démocratique et l’instrument privilégié de l’édification de l’État de droit18. Elle n’est donc pas restée cantonnée à l’exercice de ses attributions originelles19. Les mutations fonctionnelles20 observées témoignent en effet que son office va au-delà de la régularisation de l’activité normative des pouvoirs publics21, telle que l’avait formulée le maître de Vienne22. Elle s’est finalement imposée, sinon positionnée en pièce maitresse du contentieux des droits fondamentaux23. Les travaux particuliers de l’école aixoise renseignent à suffisance à ce sujet24. Par ailleurs, la recrudescence des pandémies comme la Covid-1925 a récemment justifié la sollicitation appuyée de son office. Pour cause, les solutions apportées par les pouvoirs publics ont souvent eu le mérite négatif de mettre en cause l’effectivité des droits de l’homme. La preuve étant que, les droits spécifiquement visés par l’analyse s’y sont trouvés en situation d’incertitude juridique26. En clair, l’état d’urgence sanitaire décrété ici et là était imbibé d’une teinte liberticide27. Parce que dans un Etat de droit28, l’état d’exception ne devrait finalement rien avoir d’exceptionnel29, l’activité des pouvoirs publics est restée soumise à l’examen de constitutionnalité30. La jurisprudence constitutionnelle africaine attestant de ce fait que « l’obligation de fournir à tous l’assistance, l’instruction et le travail est un devoir permanent de l’État tel que proclamé dans (…) nos constitutions »31. Dans le langage constitutionnel, ces différentes obligations forment l’ensemble qu’on désigne sous le nom de « droits économiques et sociaux ».

  • 32 AKANDJI-KOMBE (Jean-François), « Droits économiques, sociaux et culturels », in ANDRIANTSIMBAZOVINA (...)
  • 33 MORANGE (jean), « Droit civils et politiques », in ALLAND (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.), Dicti (...)
  • 34 La littérature juridique est dense en la matière. Sans prétendre à l’exhaustivité, voyons HERRERA ( (...)
  • 35 BLACHER (Philipe), « Droits fondamentaux (classification) », in CHAGNOLLAUD (Dominique), DRAGO (Gui (...)
  • 36 GAY (Laurence), Les « droits-créances » constitutionnels, Bruxelles, Bruylant, 2007, 826 p ; RANGEO (...)
  • 37 HENNEBEL (Ludovic), « Typologies et hiérarchie(s) des droits de l'Homme », Annuaire International d (...)
  • 38 Le professeur Jean RIVERO explique dans ce sens que « la satisfaction des droits de créance laisse (...)

4Il s’agit d’une notion32 chargée de sens. Au vrai, elle n’est aisée à cerner. La difficulté prend une ampleur considérable lorsqu’on l’envisage à côté de celle de « droits civils et politiques »33. Pour une frange de la doctrine, tandis que ces derniers seraient de véritables droits, compte tenu des obligations négatives qu’ils véhiculent, ceux contenus dans la première catégorie seraient de pauvres droits et aménagés pour les pauvres34. La plupart d’entre eux supposent en effet une intervention de l’Etat35.Il s’ensuit une distinction profonde entre « droits-libertés » et « droits-créances »36 avec une prévalence des premiers sur les seconds37 ou tout simplement une différenciation du degré d’effectivité38. Une telle distinction ne saurait résister à l’analyse contraire.

  • 39 Tout comme les droits civils et politiques nécessitent dans leur réalisation des obligations positi (...)
  • 40 BURDEAU (Georges), Les libertés publiques, 3 éd., Paris, LGDJ, 1966, p. 21.
  • 41 ROMAN (Diane), « Les droits civils au renfort des droits sociaux : l’interchangeabilité des droits (...)
  • 42 SOMA (Abdoulaye), « Modélisation d’un système de justice constitutionnelle pour une meilleure prote (...)
  • 43 ROMAN (Diane), « Les droits sociaux, « droits des pauvres » ou droits de l’Homme ? », ROMAN (Diane) (...)

5D’abord, il semble réducteur de cantonner les droits économiques et sociaux à la catégorie de « droits-créances ». A bien des égards, ils impliquent l’abstention de l’État39 et la justice constitutionnelle sanctionne les actes qui leur portent atteinte. Même en les considérant ensuite comme tels, on ne devrait pas perdre de vue qu’ils font référence à « la prétention légitime à obtenir de la puissance publique les interventions requises pour que soit possible l’exercice de la liberté »40. Il en résulte une nécessaire indivisibilité ou interchangeabilité41 entre les droits de la personne humaine. Enfin, peu importe la classification retenue, chacun de ces droits vise à préserver une parcelle spécifique de la dignité humaine42. De ces considérations, on peut retenir qu’il s’agit de « droits-égalité », dont la réalisation nécessite à la fois l’intervention et l’abstention de l’État. Au clair, il s’agit des « droits garantis dans une perspective de justice sociale, par les textes constitutionnels et internationaux dans le champ social afin de réduire les inégalités d’ordre économique »43, de préserver la dignité humaine et la solidarité.

  • 44 DELVOLVE (Pierre), « Les libertés économiques aujourd'hui », RDP, 2022, n° 4, pp. 969-973 ; Du même (...)
  • 45 RAMBAUD (Thierry), « Les droits sociaux comme droits fondamentaux », RIDC, 2014, n° 2, vol. 66, p.  (...)
  • 46 ALIPRANTIS (Nikitas), « Les droits sociaux sont justiciables », Dr. Soc., 2006, p. 158.
  • 47 Il en est ainsi par exemple du droit de grève et de la liberté syndicale qui en tant que droits du (...)

6Pris isolément en effet, les droits économiques encore qualifiés de libertés économiques44, désignent la faculté dont dispose la personne, physique ou morale, d’agir sur les marchés économiques45. La liberté d’entreprendre et le droit à la propriété retiendront à cet égard l’attention, étant donné qu’ils sont des vecteurs de la liberté de commerce et d’industrie. De leur côté, les droits sociaux « concernent le bien-être des membres de la société, c’est-à-dire qu’ils visent à assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine »46. Dans la présente étude, allusion est faite au droit à la santé, au droit à l’éducation, au droit au logement, au droit de grève et au droit au travail. Leur pleine effectivité à l’instar surtout de celle du dernier est de nature à satisfaire les attentes placées dans les autres droits comme le droit à l’alimentation, le droit à l’eau et à certains égards le droit à la protection sociale. Ils présentent par ailleurs la particularité d’être intimement liés à ceux de la première catégorie au point où il devient difficile de les envisager séparément47. La jurisprudence constitutionnelle africaine en donne l’illustration.

  • 48 FAVOREU (Louis), « Cours constitutionnelles », in DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves) (dir.), Dictionn (...)
  • 49 GREWE (Constance), « Cours constitutionnelles européennes », CHAGNOLLAUD (Dominique), DRAGO (Guilla (...)
  • 50 ROUSSEAU (Dominique), « La connexion du constitutionnel au système juridictionnel européen », in (...)
  • 51 MATHIEU (Bertrand), « La Constitution cadre et miroir des mutations de la société », RFDC, 2014/4, (...)
  • 52 FALL (Ismaïla Madior) et SALL (Alioune), « Une constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le Pro (...)
  • 53 DIOUF (Ndiaw) (dir.), Le Conseil constitutionnel sénégalais dans un contexte d’intégration régional (...)
  • 54 Important de relever au passage que dans un contexte de dialogue des juges nationaux, la qualité de (...)
  • 55 Pour une présentation des différents modèles et leurs imbrications contemporaines, on lira avec int (...)
  • 56 Voir MELEDJE (Djedjero Francisco), Doit constitutionnel, Abidjan, Les éditions ABC, 2019, pp. 207 e (...)
  • 57 NAREY (Oumarou) (dir.), La justice constitutionnelle, Paris, L’Harmattan, 2016, 460 p.
  • 58 SY (Demba), « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode », Polite (...)
  • 59 L’étude retient de ce fait certains Etats de succession coloniale française (Bénin, Burkina Faso, C (...)

7La jurisprudence constitutionnelle désigne quant à elle en principe, l’ensemble des décisions rendues par les juridictions statuant spécifiquement en matière constitutionnelle et situées hors de l’appareil juridictionnel ordinaire48. L’exception tenant en ce que, la rétention exclusive de ce critère organique ne saurait suffire à rendre compte de la réalité jurisprudentielle49 dans le domaine d’étude envisagé. La matière contentieuse invite à inclure en temps opportun dans l’analyse, la jurisprudence des juridictions supranationales africaines. Leur connexité avec le champ constitutionnel50 est établie et on constate la fin du monopole constitutionnel étatique51. Elles statuent en application des normes matériellement constitutionnelles52 et qui ont d’ailleurs des incidences sur les ordres internes53. Aussi, dans une comparaison intégrative, une attention sera prêtée à la jurisprudence des cours suprêmes54 des Etats ayant marqué leur préférence pour le modèle américain de justice constitutionnelle55. L’unité d’ensemble dans cette approche étant l’option en faveur des systèmes marqués de l’empreinte du recours par voie d’exception56. Sous son couvert, le modèle de justice constitutionnelle57 qui se développe constitue le marqueur le plus visible de la renaissance du droit constitutionnel en Afrique58. Pour la circonstance, sont retenus les Etats ayant des affinités linguistiques, culturelles et surtout une tradition juridique commune en matière constitutionnelle comme l’admission du contrôle de constitutionnalité a posteriori59. Sous le prisme de cet échantillonnage, il est aisé de desceller la double pertinence de l’étude.

  • 60 Parmi tant d’autres, voyons, AÏVO (Frédéric-Joël), Le juge constitutionnel et l'Etat de droit en Af (...)
  • 61 BADET (Gilles), « Les droits économiques, sociaux et culturels devant les juridictions constitution (...)
  • 62 Lire dans ce sens JOUANJAN (Olivier), « La théorie allemande des droits fondamentaux », AJDA, 1998, (...)
  • 63 DUBOUT (Edouard) et TOUZE (Sébastien) (dir.), Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et (...)
  • 64 Deux indicateurs : au plan substantiel, les droits qu’elle garantit ont une incidence sur tous les (...)
  • 65 KEBE (Abdou Aziz Daba), « Les techniques d’interprétation du juge constitutionnel sénégalais », Rev (...)
  • 66 TUSSEAU (Guillaume), « Le pouvoir des juges constitutionnels », in, TROPER (Michel) et CHAGNOLLAUD (...)
  • 67 SOMA (Abdoulaye), « Le statut du juge constitutionnel africain », in AÏVO (Frédéric Joël) (Etudes c (...)
  • 68 BRUNET (Pierre), « Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologi (...)

8Au plan théorique, force est de constater que la valorisation doctrinale de l’office du juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux en Afrique60 ne retient pas la même attention à propos des droits visés par le propos. Lorsqu’elle s’y est intéressée, non seulement elle a été circonscrite sur l’un de ces droits61, mais encore, elle a semblé conclure à son défaut de justiciabilité. Or, à bien y regarder, la jurisprudence constitutionnelle y relative met en œuvre les différentes fonctions d'une norme constitutionnelle62, et en particulier, celle des droits sous étude. Elle rend en effet compte de leur fonction de « charnière entre les ordres juridiques »63. Rehaussant la légitimité de son auteur, elle donne à voir une constitutionnalisation globale du droit interne64 et une lubrification du constitutionnalisme régional. Au plan pratique, l’étude contribue à la mise en lumière des techniques65 et pouvoirs66 du juge constitutionnel africain. Aussi, nonobstant la spécificité de son statut67, elle permet de vérifier s’il peut se comporter comme les autres juges68, du moment où la question à traiter relève de l’ordinaire.

  • 69 FAVOREU (Louis), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, 1989, pp. 399-503.
  • 70 ZOLLER (Elisabeth), « Qu’est-ce que faire du droit constitutionnel comparé ? », Droits, n° 32, 2000 (...)
  • 71 Lesquels fondent sa compétence du juge constitutionnel et consacrent au premier plan les droits fon (...)
  • 72 DOSSO (Karim), « Les pratiques constitutionnelles dans les États d’Afrique noire francophone : cohé (...)

9Il devient dès lors judicieux de se poser la question centrale de savoir : quel est l’apport de la jurisprudence constitutionnelle africaine aux droits économiques et sociaux ? La réponse à cette interrogation exige une mobilisation du « droit constitutionnel jurisprudentiel »69, précisément dans une approche comparative70. Sans toutefois délaisser l’analyse des textes71 et l’observation des pratiques constitutionnelles72, il s’agit d’interpréter les décisions constitutionnelles afin de mettre en avant leur convergence dans le domaine des droits visés.

  • 73 GARAPON (Antoine), Le gardien des promesses, justice et démocratie, Paris, Odile Jacob, coll. « Hor (...)
  • 74 EISENMANN (Charles), La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche, Pa (...)

10Par le canal de cette démarche méthodologique, force est de constater qu’en Afrique, le juge constitutionnel n’est pas le gardien de simples promesses73. Sa jurisprudence fait des droits visés des normes réellement obligatoires, « (…) de véritables règles de droit, en y attachant une sanction »74. Elle concourt clairement au renforcement de la portée normative des droits économiques et sociaux. Cette idée présente l’originalité de concevoir ces droits comme étant à la fois des droits objectifs et subjectifs. Partant, elle établit une nuance entre leur justiciabilité et leur opposabilité. Cette dernière étant réconfortée par le rôle des cours supranationales africaines statuant en matière constitutionnelle.

  • 75 Notons avec l’école aixoise que la portée normative des droits fondamentaux réside dans leur double (...)

11Simplement dit, la jurisprudence constitutionnelle africaine renforce la portée normative75 des droits visés en ce qu’elle conforte leur justiciabilité (I) et renchérit leur opposabilité (II).

I. Une jurisprudence confortant la justiciabilité des droits économiques et sociaux

  • 76 FAVOREU (Louis) et alii, Droit constitutionnel, op.cit., p. 787.
  • 77 On lira avec intérêt GREWE (Constance) et BENOIT-ROHMER (Florence) (dir.), Les droits sociaux ou la (...)

12La caractéristique primordiale d’un droit fondamental est d’être justiciable, c’est-à-dire son aptitude à être garanti par le juge76. Les droits visés par l’analyse bénéficient d’une telle propriété, bien que cela fasse encore l’objet d’un débat au sein de la doctrine77.

  • 78 FOUMENA (Gaétan Thierry), « L’injusticiabilité en droit constitutionnel africain », RADP, Vol X, n° (...)
  • 79 MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand), « Du déni de justice constitutionnelle en droit public français », (...)
  • 80 Au sens large, la justiciabilité couvre le contentieux objectif (contentieux de la norme) et le con (...)

13En Afrique, la jurisprudence des juridictions constitutionnelles nationales révèle qu’ils ne font point partie de la catégorie des actes dits injusticiables, c’est-à-dire des « actes pour lesquels le droit au juge contre le souverain est refusé »78. En d’autres termes, leur violation normative ne donne pas lieu à un déni de justice constitutionnelle79. L’intensité de normativité dont ils sont porteurs donne en effet la possibilité de s’en référer au juge constitutionnel. Sa jurisprudence conforte cette forme de justiciabilité80. Elle facilite l’accès à son prétoire (A) et sanctionne la violation objective (B) desdits droits.

A. L’accès facilité au prétoire de la juridiction constitutionnelle

  • 81 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 1 ; du même a (...)
  • 82 La difficulté ne se pose pas dans les Etats ayant exclusivement retenu le modèle américain de justi (...)
  • 83 CANIVET (Guy) et MOLFESSIS (Nicolas), « La politique jurisprudentielle », in La création du droit j (...)

14« Là où il y a une règle de droit, il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de celle-ci »81. Encore faudrait-il que les règles y relatives soient clairement établies. Dans le contentieux constitutionnel des droits économiques et sociaux en Afrique, il est revenu à la juridiction spécialisée de les clarifier82. L’analyse de sa politique jurisprudentielle, c’est-à-dire le chemin suivi par une juridiction dans un domaine particulier ou sur une question spécifique83, donne à voir qu’elle facilite l’accès à son prétoire en la matière.

  • 84 ROMAN (Diane), « L’accès à la justice sociale et l’effectivité des droits fondamentaux : quelle jus (...)

15Partant du fait que cette matière contentieuse imbrique plusieurs juridictions84, elle clarifie au préalable le périmètre de sa compétence (1) et en détermine par la même occasion les titulaires des droits visés (2).

1) La clarification par le juge constitutionnel du périmètre de sa compétence

  • 85 JAN (Pascal), La saisine du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque constitution (...)

16La méconnaissance du périmètre de compétence du juge est une cause d’irrecevabilité du recours contentieux. La saisine du juge constitutionnel85 pour violation de la normativité des droits économiques et sociaux ne déroge pas à cette règle. Leur justiciabilité est strictement tributaire du domaine matériel de sa compétence. De l’analyse de sa jurisprudence, il en ressort qu’elle ne couvre pas tous les aspects des droits susvisés et la non considération de cette réalité laisserait croire que ceux-ci sont injusticiables devant lui. Au contraire, en définissant soit de manière négative, soit de manière positive son domaine de compétence en la matière, il facilite l’accès des particuliers à son prétoire. Dans le premier cas, prima facie, il renvoie implicitement ou explicitement la compétence au juge ordinaire.

  • 86 CONAC (Gérard), « Le juge constitutionnel en Afrique, censeur ou pédagogue ? », in CONAC (Gérard) ( (...)
  • 87 MOUDOUDOU (Placide), » Réflexions sur le contrôle des actes règlementaires par le juge constitution (...)
  • 88 Ibid., pp. 70-74.
  • 89 SALAMI (Ibrahim David), « Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs au bénin », in (...)
  • 90 Partant du fait que de l'Ordonnance n° 81de 1969 lui confiait la compétence pour statuer sur la con (...)
  • 91 Par exemple dans sa Décision DCC 17-210 du 19 octobre 2017, le juge constitutionnel béninois affirm (...)
  • 92 Avec constance, le juge constitutionnel béninois se déclare d’emblée incompétent à connaitre du con (...)
  • 93 Avec constance, la Cour constitutionnelle du Bénin déclare d’entrée que les recours en inconstituti (...)
  • 94 Il juge que l’appréciation des conditions de détachement des magistrats relève du contrôle de légal (...)
  • 95 Face à un recours tendant à lui faire constater l’existence d’un « prélèvement obligatoire anticons (...)
  • 96 Il rappelle cela dans sa Décision DCC 16-086 du 16 juin 2016 en ces termes : considérant « qu’il re (...)
  • 97 Il affirmait ainsi son incompétence à l’occasion d’un recours visant à faire constater que « les an (...)
  • 98 En effet, ces conditions sont fixées par une loi et non par la Constitution : Décisions DCC 08-040 (...)
  • 99 Conseil constitutionnel sénégalais, Décision du n° 21/96 du 3 juin 1996, Exception d’inconstitution (...)

17Il est fréquent que les particuliers saisissent le juge constitutionnel aux fins de constater la violation par voie de décision administrative des droits ici étudiés. Sans nier sa compétence en la matière, lorsque la violation alléguée porte sur certains aspects de ces droits, il les renvoie et parfois implicitement à mieux se pourvoir ou à saisir dorénavant le juge administratif. Cette fonction de pédagogue86 qu’il exerce semble avoir été ignorée par le professeur Placide MOUDOUDOU87 lorsqu’il faisait observer « la paradoxale frilosité du juge constitutionnel béninois »88 dans le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires89. Au fond, ce juge ne fait pas de fuite en avant ; il évite juste de se prêter à une guerre des juges comme on a pu l’observer par le passé en Egypte90. Dit autrement, bien qu’habilité en la matière, il n’entend pas vider la compétence du juge administratif de son contenu. Ceci se vérifie amplement dans le domaine de la fonction publique et donc, du droit au travail. Il refuse ainsi sa compétence lorsque l’acte administratif querellé est relatif à l’émission des ordres de recettes91, au non-paiement des indemnités, aux droits à la pension retraite92, aux conditions d’avancement93 et au détachement94. Il n’affirme pas pour autant l’injusticiabilité de ce droit. Il estime que les éléments d’appréciation sont contenus non pas dans le bloc de constitutionnalité, mais dans le bloc de légalité, stricto sensu. Sa démarche est la même lorsqu’il s’agit des autres droits comme la liberté d’entreprendre95, le droit à l’éducation96, le droit à la santé97 ou encore le droit de grève98. Loin d’être un cas de figure propre au juge constitutionnel béninois, le raisonnement identique est emprunté par le Conseil constitutionnel sénégalais. Dans une espèce rendue en date du 3 juin 1996, il s’est expressément déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique99.

  • 100 Dans une espèce où la requérante sollicitait qu’elle intervienne dans une procédure judiciaire aux (...)
  • 101 En 2001 le requérant s’est plaint de son licenciement pour avoir exercé son droit à la participatio (...)
  • 102 Décision DCC 08-088 du 20 août 2008, Emile GBAGUIDI.
  • 103 Décisions DCC 07-124 du 18 Octobre 2007, HOUEKPONHOUNDE Jacob ; DCC 14-059 du 20 Mars 2014, Gabriel (...)

18De même, la Cour constitutionnelle du Bénin se refuse d’intervenir dans un contentieux du droit à la propriété pendant devant le juge judiciaire100. Elle ne manque pas non plus de faire des renvois implicites au juge social. Il en est ainsi lorsque le recours porte sur le licenciement101, la rupture abusive du contrat de travail102 ou le non-paiement des droits et solde par l’employeur103. Il s’ensuit que le juge constitutionnel est le véritable artisan du processus de constitutionnalisation des branches du droit. Le fait justement de renvoyer implicitement et parfois explicitement la compétence sur une matière constitutionnelle aux juridictions ordinaires en est l’illustration. Il ne démissionne donc pas de sa mission de garant des droits constitutionnels, en l’occurrence ici, les droits économiques et sociaux. Pour preuve, s’il en était encore besoin, il arrive qu’il revendique sa compétence en la matière alors même qu’elle est contestée d’emblée par l’Etat.

  • 104 A titre d’exemple, saisie d’une requête par Monsieur Jacques HOUEGBE et dans laquelle il porte à la (...)
  • 105 En 2019 par exemple, une requérante avait été suspendue de ses fonctions de directrice commerciale (...)
  • 106 Qu’on pourrait qualifier comme une sorte de privatisation du droit constitutionnel par voie jurispr (...)

19Dans ce second cas de figure en effet, il opte pour une définition positive de son domaine de compétence. C’est ainsi qu’il se positionne en garant des droits des salariés, notamment lorsque le principe de non-discrimination104 ou d’égalité105 est menacé. C’est donc dire qu’il connait également de la constitutionnalité des actes de droit privé106.

  • 107 Les juridictions supranationales africaines en font d’ailleurs de même. Voyons par exemple, Cour af (...)

20En somme, la démarche du juge visant à clarifier d’emblée son domaine de compétence107 présente certes l’avantage de mettre son prétoire à l’abri des recours fantaisistes, mais aussi celui de protéger les particuliers contre des déclarations d’irrecevabilité ultérieures. A condition cependant qu’il reste constant dans sa jurisprudence y compris lorsqu’il détermine les titulaires des droits en considération.

2) La détermination des titulaires des droits économiques et sociaux

  • 108 DECAUX (Emmanuel), « Justice et droits de l’homme », Droits fondamentaux, n° 2, 2002, p. 78.
  • 109 JAN (Pascal), Le procès constitutionnel, 2e éd., Paris, LGDJ, coll. « Systèmes », 2010, 240 p ; ROU (...)
  • 110 L’indétermination apparente des titulaires des droits sociaux et économiques a contribué à enrichir (...)
  • 111 La distinction à établir entre les titulaires et les bénéficiaires d’un droit fondamental ne va pas (...)

21Les droits de l’homme ne sont pas seulement un idéal abstrait, ils constituent des droits réels, des droits justiciables108. Parce qu’ils en sont des titulaires, ils doivent en effet pouvoir faire constater leur violation normative par le juge. Dans le cadre du procès constitutionnel109, la vocation première du juge consiste à vérifier qu’une norme inférieure ne contredise pas la norme fondamentale. A l’évidence, tout citoyen a intérêt à ce que la suprématie de cette dernière soit préservée. Toutefois, le non citoyen peut y avoir intérêt. Il en est ainsi pour la simple raison que c’est la Constitution qui consacre l’essentiel des droits fondamentaux en général et des droits économiques et sociaux en particulier. Se trouve ainsi posée la difficulté110 à établir l’existence ou non d’une distinction entre les notions de titulaires et bénéficiaires111 des droits sous étude.

  • 112 La difficulté reste pendante par contre dans les systèmes africains exclusivement favorables au con (...)
  • 113 Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, CCT 8/02, aff. Minister of Health c. Treatment action camp (...)
  • 114 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Daniels v. Scribante and Another, 2017, ZACC 13.
  • 115 Conseil constitutionnel de côte d’Ivoire, Avis n° CI-2014-A-137/10-06/CC/SG du 10 juin 2014. La Hau (...)
  • 116 NIANG (Mohamed Bachir), « Les droits fondamentaux relatifs au travail », op.cit., pp. 255-290. Impo (...)
  • 117 DRAGO (Roland), « Droits fondamentaux et personnes publiques », AJDA, 1998, n° spécial, pp. 130 et (...)
  • 118 La Cour constitutionnelle de la Centrafricaine dans une espèce rendue en 2018 faisait observer que  (...)
  • 119 Cour suprême du Kenya, William Musembi & 13 others v Moi Education Centre CO. Ltd & 3 others (2014) (...)
  • 120 Cour constitutionnelle du Gabon, Décision n° 010/GCC du 29 juin 2001 ; Cour constitutionnelle du Bé (...)
  • 121 Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, NUMSA c. Bader Bop, 13 décembre 2002, n° CCT 14/02.

22La jurisprudence constitutionnelle africaine apporte des précisions en la matière. Dans les Etats témoins, l’option en faveur du recours par voie d’exception en est la principale raison112. Après examen de cette jurisprudence, une double catégorie de titulaires en résulte. Allusion est d’abord faite aux ressortissants d’un Etat donné. Dans cette couche, il peut s’agir aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Cette dualisation est somme toute fonction du droit en considération. Certains sont en effet spécifiques aux personnes physiques tandis que d’autres recouvrent les deux catégories de personnes. Il est convenable d’affirmer à la lecture de la jurisprudence constitutionnelle que les droits à la santé113, au logement114 et au travail115 – tout comme les principes qui lui donnent sa matérialité, à savoir l’interdiction du travail forcé et le principe d’égalité et de non-discrimination116 – sont spécifiques aux individus. Les personnes morales117 étant à l’instar de ces derniers titulaires de la liberté d’entreprendre118, du droit de propriété119, de la liberté syndicale120 et dans une certaine mesure du droit de grève121.

  • 122 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Khosa and others v. Minister of Social Development and (...)
  • 123 Arrêt n° 1/CC/2017, du 09 Mai 2017. A propos du droit à la propriété, la problématique de l’accès à (...)
  • 124 Décision DCC du 1er avril 2021.
  • 125 L’article 39 de la Constitution de 1990 précitée pose clairement que : « Les étrangers bénéficient (...)
  • 126 HCC, 18 mars 1995, n° 23/16e, Rec., vol. 6, pp. 567 et s.

23La seconde catégorie de personnes titulaires des droits visés est constituée des étrangers. Il va sans dire que leur admission comme tel ne va pas de soi et il est revenu au juge d’apporter des éclaircissements. L’option jurisprudentielle en matière sociale varie d’un Etat à un autre. Saisie d’un recours en contestation de la loi sur la sécurité sociale motif pris de ce qu’elle n’accorde une assistance sociale qu’aux ressortissants sud-africains, la Cour constitutionnelle122 va, sans doute au nom de l’universalité des droits en cause, rappeler l’exigence de non-discrimination qui pèse en la matière sur l’Etat. Ce traitement équivalent qui est également retenu à propos des conditions de travail par le Conseil constitutionnel mozambicain123 a été contourné par son homologue béninois124. Or, le contexte s’y prêtait et le texte constitutionnel lui en donne la possibilité125. En l’espèce, était contestée l’une des dispositions de la décision prise en Conseil des ministres et relative aux mesures de prévention contre la covid-19. Elle consacrait la prise en charge par l’Etat béninois des frais de quarantaine uniquement des nationaux. En refusant de la censurer, la Cour ne tenait donc pas compte de la situation de ceux qu’on pourrait appeler « les étrangers virtuels » dans le cadre de la construction communautaire. Or, elle aurait pu faire sienne l’interprétation du juge égyptien selon laquelle, « les textes constitutionnels ne doivent pas être examinés à la lumière d'une époque révolue, mais il faut que leur teneur évolue afin de s'adapter aux réalités actuelles »126.

24Quoi qu’il en soit, la jurisprudence constitutionnelle africaine renseigne sur les titulaires des droits économiques et sociaux. Les précisions qui en sont faites sont déterminantes, étant donné qu’elles conditionnent l’examen du recours au fond. En clair, ce n’est que si le juge constitutionnel est valablement saisi qu’il examinera s’il y a atteinte à la normativité objective de ces droits.

B. La vérification de la violation normative des droits économique et sociaux

  • 127 SANTOLINI (Thierry), Les parties dans le procès constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2010, 436 p.

25Les parties au procès constitutionnel127 attendent du juge qu’il infirme ou confirme la constitutionnalité d’une norme inférieure. L’atteinte aux intérêts subjectifs n’étant en réalité que la conséquence d’une violation de la normativité constitutionnelle. Par conséquent, la vérification de la validité statique des actes juridiques inférieurs concourt au renforcement de la portée normative des droits constitutionnels, à l’instar des droits économiques et sociaux. En s’appuyant sur ces derniers pour apprécier la constitutionnalité des premiers, le juge constitutionnel atteste de ce qu’ils sont porteurs de conséquences dans l’ordonnancement juridique.

  • 128 Le raisonnement inverse aurait pu tenir, en considérant que c’est parce que ces droits font partie (...)

26De l’examen de la jurisprudence constitutionnelle africaine, il ressort que ces droits servent de référentiels normatifs (1) et relèvent d’une catégorie particulière dans l’échelle de normativité constitutionnelle128 (2).

1) La mobilisation des droits économiques et sociaux comme référentiels normatifs

  • 129 DRAGO (Guillaume), Contentieux constitutionnel français, 5è éd., Paris, PUF, 2020, p. 30.
  • 130 GAÏA (Patrick), « Le contrôle de constitutionnalité des normes communautaires », in GAUDIN (Hélène) (...)

27Un référentiel normatif est un acte à partir duquel on apprécie la validité d’un autre acte. Il en est ainsi des droits économiques et sociaux en vertu desquels le juge constitutionnel africain apprécie la constitutionnalité substantielle des normes inférieures. L’analyse nous plonge au cœur de la conception matérielle de la notion de juridiction constitutionnelle développée par le Professeur Guillaume DRAGO. Suivant l’auteur, il s’agit de l’instance exerçant « une activité de contrôle de la conformité à la Constitution des actes qui lui sont subordonnés ainsi que des actions et décisions des pouvoirs publics qui ont une dimension constitutionnelle »129. Cette mission implique « la faculté pour un juge d’invalider les normes dont la Constitution règle le processus de production et détermine le contenu »130. Elle leur impose dans ce dernier cas l’obligation de respecter les droits économiques et sociaux.

  • 131 FAVOREU (Louis), « La décision de constitutionnalité », RIDC, vol. 38, n° 2, Avril-juin 1986, pp. 6 (...)
  • 132 Arrêt 2002-010/CC du 18 janvier 2002. Dans le même sens voir Arrêt N° 2002-004/CC du 16 janvier 200 (...)
  • 133 Décision n° 01-HCC/D2 du 21 octobre 2015 Relative à des requêtes aux fins d’exception d’inconstitut (...)
  • 134 CHARITE (Maxime), « Les actes rattachables à l’office du Conseil Constitutionnel », RFDC, 2021/ 2, (...)

28En Afrique, le statut de référentiels normatifs de ces droits découle du fait qu’ils servent de support à « la décision de constitutionnalité »131. Le juge constitutionnel du Niger affirme par exemple que « le contrôle de conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de la Constitution, mais aussi par rapport au contenu des textes et principes de valeur constitutionnelle énumérés dans le préambule de la Constitution qui forment avec elle, ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité »132. Son homologue de Madagascar surenchérit le propos en posant que : « Considérant que le contrôle de constitutionnalité est exercé (…) en particulier par rapport aux Droits et devoirs civils et politiques ainsi qu’aux Droits et devoirs économiques sociaux »133 prévus par la Constitution. Leur mobilisation lui a permis de rattacher une diversité d’actes à son office134. Pour la clarté du propos, convient-il de distinguer l’habituel et l’inhabituel.

  • 135 Cette catégorie englobe les normes de droit international public et de droit communautaire. Pour un (...)
  • 136 Il arrive toutefois que dans le cadre du contrôle a priori, le juge s’en réfère aux droits visés po (...)
  • 137 Décision n° 01-HCC/D2 du 21 octobre 2015, op.cit. et Décision n° 15-HCC/D3 du 3 février 2016 concer (...)
  • 138 Décision n° 004/CC du 26 juin 2018 (Saisine aux fins de constater l’inconstitutionnalité de certain (...)
  • 139 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Burkina Faso, Décision n° 2002/02/CS/CC du 15 janvi (...)
  • 140 Cour constitutionnelle, Décisions DCC 11-065 du 30 septembre 2011 et DCC18-141 du 28 juin 2018, déc (...)
  • 141 Décision n° 2/C/2013, Affaire Djigdiam Diop /État du Sénégal, exception d’inconstitutionnalité soul (...)
  • 142 Décision DCC 96-21 du 3 juin 1996 Exception d’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la (...)
  • 143 Décision DCC 96-21 du 03 juin 1996, Exception d’inconstitutionnalité de la loi 76-67 du 02 juillet (...)
  • 144 A titre indicatif, Cour constitutionnelle de la République du Congo, Décision n° 002/DCC/SVA du 13 (...)
  • 145 Dans le cadre du contrôle a priori, le juge constitutionnel ivoirien subordonnait la constitutionna (...)

29A propos des actes ordinaires, et à l’exclusion des normes d’origine externe135 du moment où l’analyse est axée sur le contrôle a posteriori136, il s’agit de la loi et de certains actes administratifs. Dans l’un comme dans l’autre cas, la référence aux droits visés peut conduire le juge à déclarer soit la constitutionnalité, soit l’inconstitutionnalité. Dans la première hypothèse, on peut citer la mobilisation du droit au travail par le juge de Madagascar137, du droit de propriété et la liberté syndicale par le juge Centrafricain138, et du droit de grève par les juges burkinabè139 et béninois140, à l’égard duquel ils ne manquent pas de relever le caractère relatif. Le juge sénégalais en fait de même au sujet de la liberté syndicale en indiquant qu’elle n’est pas absolue pour les fonctionnaires investis de certaines missions d’autorité141. Il opte pour la même conception à propos du droit de propriété142 en affirmant en effet que c’est dans « la seule hypothèse d’une dénaturation manifeste du droit de propriété le vidant de son contenu ou en cas de non-respect des garanties constitutionnelles y relatives que le Conseil constitutionnel pourrait censurer le législateur »143. Relativement à la seconde hypothèse, il existe des cas en importance non négligeable où il prononce l’inconstitutionnalité d’une loi pour atteinte aux droits visés par l’étude144 tout comme il émet des réserves de conformité lorsqu’elle omet la prise en compte de certains de ces droits145.

  • 146 KEUTCHA TCHAPNGA (Célestin), « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? » (...)
  • 147 KELSEN (Hans), « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », (...)
  • 148 Voyons par exemple les Décisions n° 020 Bis/CC du 7 juin 2010 relatives à la requête du syndicat de (...)
  • 149 En 2010 par exemple, la Cour constitutionnelle était parvenue au constat suivant : « Le requérant a (...)
  • 150 On ne manquera pas de relever au passage que bien avant la période du renouveau constitutionnel, la (...)

30L’offensive du juge constitutionnel contre les actes réglementaires146 menaçant la normativité des droits économique et sociaux, spécifiquement visés, correspond à la conception kelsénienne de la justice constitutionnelle. Le maître de Vienne y voyait en elle « (…) l’instance la plus qualifiée pour prononcer l’annulation des règlements illégaux (…) parce qu’il y a une affinité intime entre le contrôle de la constitutionnalité des lois et celui de la légalité des règlements, du fait de leur caractère général »147. La jurisprudence constitutionnelle gabonaise148 et béninoise149 permet d’illustrer cette affirmation en matière de droits économiques et sociaux150.

  • 151 DJOGBENOU (Joseph), « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de (...)
  • 152 Au Bénin par exemple, en 1998, elle reconnaissait l’autorité des décisions de la Cour suprême en ce (...)
  • 153 Dans sa Décision DCC 18-196 du 02 octobre 2018, la Cour constitutionnelle du Bénin parvient à concl (...)
  • 154 Précisément dans la protection des droits économiques et sociaux, il est plus constant qu’elle cens (...)
  • 155 Voyons par exemple Décisions DCC 03-90 du 28 mai 2003 annulant le décret portant destitution de gra (...)
  • 156 Décision n° 01-HCC/D2 du 14 février 2001.
  • 157 « Considérant par conséquent que la demande tendant à faire statuer sur l’exception d’inconstitutio (...)

31De manière tout à fait originale cependant, il arrive que le juge constitutionnel africain déclare l’inconstitutionnalité des décisions des juridictions ordinaires151. Après réticence152, notamment dans l’espace francophone et en prenant appui sur les droits fondamentaux, il s’est finalement reconnu cette compétence153. Il rejoint en cela la Cour constitutionnelle sud-africaine qui l’avait déjà exercée en mobilisant les droits visés par l’étude154. Ce changement de paradigme se présente à bien des égards comme une nécessité démocratique155. C’est du moins ce que semble dire la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : « le régime de l’Etat de droit prescrit l’intervention de la juridiction constitutionnelle qui est habilitée à sanctionner toute atteinte portée au droit par voie d’exception (…) ; l’exception d’inconstitutionnalité (…) tend à amener toute autorité concernée à respecter les règles (…) auxquelles elle est tenue sur le fondement de la loi fondamentale »156. Ainsi soumet-elle l’acte judiciaire à la normativité des droits fondamentaux157.

  • 158 La Cour constitutionnelle du Bénin réaffirme l’obligation de garantir l’égal accès aux emplois publ (...)
  • 159 La Cour constitutionnelle du Bénin a eu à déclarer contraire à la Constitution une lettre du Direct (...)
  • 160 Le juge constitutionnel béninois sanctionne comme inconstitutionnels certains agissements portant a (...)
  • 161 La Cour constitutionnelle béninoise a sanctionné l’inertie du Ministre de l’Education Nationale, no (...)

32Ce contrôle spécial s’étend aux actes qu’on pourrait qualifier d’informels dans le nouveau constitutionnalisme africain. Ils n’échappent pas à la censure juridictionnelle sous le prisme de la normativité des droits économiques et sociaux. Il en est ainsi des communiqués158, lettres159, de certains comportements160 ou de l’inertie administrative161. La place singulière que ces droits occupent dans le bloc de constitutionnalité pourrait expliquer cette extension de l’objet du contrôle de constitutionnalité.

2) La catégorisation des droits visés dans le bloc de constitutionnalité

  • 162 Lire dans ce sens KPODAR (Adama), « Quand l’interprétation constitutionnelle menace la lisibilité d (...)
  • 163 SY (Demba), « La renaissance du droit constitutionnel en Afrique : question de méthode », op.cit., (...)
  • 164 Il est défini comme « l’ensemble des principes et règles à valeur constitutionnelle dont le respect (...)

33Dire des droits économiques et sociaux qu’ils font partie du bloc de constitutionnalité s’apparente à un truisme, vu qu’ils sont inscrits dans la Constitution. Il revient pourtant au juge constitutionnel de les mobiliser162 comme tel puis de les situer dans « l’échelle de normativité constitutionnelle »163. Il semble en effet incertain que toutes les normes y faisant partie aient la même force juridique. La jurisprudence constitutionnelle africaine donne une conception particulière aux droits ici visés dans le « bloc de constitutionnalité »164. Elle y procède par qualification nominale ainsi que par graduation différentielle.

  • 165 (Pierre) De MONTALIVET, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes & (...)
  • 166 HOURQUEBIE (Fabrice), PONTHOREAU (Marie-Claire) (dir.), La motivation des décisions des Cours suprê (...)
  • 167 HOURQUEBIE (Fabrice), « Libre propos sur le juge constitutionnel et les valeurs », Les Cahiers de l (...)
  • 168 NGANGO YOUMBI (Eric), « Les normes non écrites dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle d (...)
  • 169 CCT 39/09 du 8 octobre 2009, Décision Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Others.
  • 170 Dans sa Décision n° CI-2015-147/30-04/CC/SG du 30 avril 2015, on peut lire que : « Considérant que (...)
  • 171 Décision n° 07-HCC/D3 du 22 janvier 2018 concernant la loi n° 2017-047 sur le Développement de l’In (...)
  • 172 Cour constitutionnelle, Décisions DCC 18-001 du 18 janvier 2018 et DCC 11-065 du 30 septembre 2011.
  • 173 Avis juridique N° 2009-08/CC du 30 janvier 2009.
  • 174 Ibidem. Dans le même sens, voir Conseil constitutionnel de Tunisie, Avis n° 12-2010 du 11 mai 2010, (...)

34D’abord, selon les cas, elle leur confère l’étiquette de principes ou d’objectifs à valeur constitutionnelle165. Le juge constitutionnel fait usage de cette qualification alternative pour soutenir son raisonnement ou tout simplement « motiver sa décision »166. Il est évident qu’il lui est difficile de dire le droit en s’extrayant aux valeurs sociales et économiques. L’option pragmatique qui en découle lui permettant ainsi de contextualiser la décision qui sera prise167. Pour y parvenir, il se lance à la découverte de nouvelles catégories de normes168, du moins sous leur forme nominale. La Cour constitutionnelle sud-africaine169 tout comme ses homologues de Côte d’Ivoire170 et de Madagascar171 qualifient globalement les droits sociaux d’objectifs à valeur constitutionnelle tandis que celui du Bénin considère le droit de grève comme un principe à valeur constitutionnelle172. On note de ce fait l’option majoritaire en faveur de la première qualification nominale, laquelle l’emporte également à propos des droits économiques. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso considère dans ce sens que le développement économique est un objectif à valeur constitutionnelle qui, pour être réalisé, doit s’appuyer sur la liberté d’entreprendre et la libre circulation des marchandises173. En substance, il déclare que l’accord sur le programme routier conclu « n’a rien de contraire à la Constitution ; que mieux, sa réalisation permettra un trafic fluide pour les échanges inter-Etats ainsi que le développement du trafic routier et partant, le développement du Burkina Faso que vise le préambule de la Constitution »174.

  • 175 METOU (Brusil Miranda), « Existe-t-il une hiérarchie entre les normes constitutionnelles des Etats (...)
  • 176 Voyons Onyibor Anekwe et Anor c. Mrs. Maria Nweke, SC. 129/2013 et Lois Chituru Ukeje et Enyinaya L (...)
  • 177 Commentant la Décision Consensus national de 2006, le professeur Luc SINDJOUN fait observer à ce su (...)
  • 178 Lire l’auteur dans « Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transc (...)
  • 179 CCT 23/96 du 6 septembre 1996 Ex parte Chairperson of the Constitutional Assembly.
  • 180 On lira avec intérêt (Xavier) PHILIPPE, « Le contrôle des lois constitutionnelles en Afrique du Sud (...)

35Ensuite, il arrive qu’à l’occasion du contentieux des droits économiques et sociaux, le juge constitutionnel procède à la hiérarchisation des normes de référence175. Tout dépend en réalité de l’interprétation que le juge constitutionnel en fait. Il est des cas où il laisse entendre que les droits objets de l’analyse ont une valeur suprême tandis que dans d’autres cas, il leur attribue une place moins importante mais non négligeable dans le bloc de constitutionnalité. En rapport avec la première hypothèse, la Cour suprême du Nigeria considère que toute règle qui prive les femmes de leur héritage et par ricochet de leur droit à la propriété est incompatible avec l’idée de justice176. Un peu comme l’avait déjà fait en d’autres circonstances le juge constitutionnel béninois en 2006177, elle consacre ainsi une sorte de supra constitutionnalité au sens que l’avait employée le doyen Georges VEDEL178 lorsqu’il attirait l’attention sur l’émergence d’une « transcendance des droits fondamentaux » dans la jurisprudence constitutionnelle. Par simple déduction, on peut conclure que les droits économiques et sociaux, parce que catégorisés comme des objectifs ou des principes à valeur constitutionnelle, bénéficient de la même dignité constitutionnelle. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle sud-africaine179 autorise une telle déduction. Appelée à sauvegarder les principes constitutionnels au rang desquels les droits visés par l’analyse, elle sanctionna une loi de révision180, motif pris entre autres de ce qu’elle ne garantit pas suffisamment leur justiciabilité.

  • 181 Reflect-All 1025 and Others v. Member of the Executive Council for Public Transport, Roads and Work (...)
  • 182 DAU (Francesca), PHILIPPE (Xavier), « L’actualité constitutionnelle en Afrique du Sud. L’actualité (...)
  • 183 CHAGNOLLAUD (Dominique) et DRAGO (Guillaume), « Avant-propos », in CHAGNOLLAUD (Dominique) et DRAGO (...)

36La seconde hypothèse permet de se rendre compte que la hiérarchie postulée des droits économiques et sociaux est contingente. Elle peut, en des circonstances particulières, céder le pas. Dans une décision de 2009181, la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a par exemple estimé que le droit à la propriété n’est pas absolu et doit être confronté avec les intérêts publics comme la planification routière qui demeure prioritaire. Elle mettait ainsi en balance les droits constitutionnels en fonction de leur hiérarchie et des règles de limitation contenues dans la Constitution182. Il ne s’agit donc pas d’une remise en cause de leur fondamentalité, car les droits de l’homme en général trouvent leur « (…) développement dans la jurisprudence qui s’attache, de façon raisonnée le plus souvent (…), à les hiérarchiser et surtout à les concilier »183.

  • 184 On est en quelque sorte au cœur de ce que le professeur Fabrice HOURQUEBIE appelle l’ « effet trans (...)

37Au reste, l’atteinte normative portée aux droits économiques et sociaux est constitutive d’une violation de la Constitution. Cela justifie la place que le juge de la constitutionnalité leur accorde dans le bloc de constitutionnalité184. Sa jurisprudence est d’autant plus enrichissante, qu’elle se déploie dans le contentieux subjectif des droits concernés par l’analyse.

II. Une jurisprudence renchérissant l’opposabilité des droits économiques et sociaux

  • 185 Sans totalement contester cette possibilité, voire réalité, le doyen Léon DUGUIT y voyait davantage (...)
  • 186 BONNARD (Roger), « Les droits publics subjectifs des administrés », RDP, 1932, p. 695.
  • 187 GAY (Laurence), Les « droits-créances » constitutionnels, op. cit., p. 195.

38La subjectivisation des droits économiques et sociaux prend corps dans la jurisprudence constitutionnelle africaine. Ils y sont perçus comme des droits subjectifs185, entendons par là, un « pouvoir d'exiger de quelqu'un, en vertu d'une règle de droit objectif, quelque chose à laquelle on a un intérêt, sous la sanction d'une action en justice »186. En d’autres termes, ils peuvent directement être invoqués dans le cadre d’un contentieux subjectif187.

  • 188 C’est-à-dire « l’aptitude d’un droit, d’un acte (…), d’une situation de droit ou de fait à faire se (...)

39La jurisprudence constitutionnelle africaine renchérit cette conception qui renvoie en réalité à l’opposabilité188 des droits visés par l’analyse. Elle révèle concrètement qu’ils sont d’effet direct (A) tout comme elle soumet son principal débiteur à l’obligation qui lui incombe de les réaliser (B).

A. La révélation de l’effet direct des droits économiques et sociaux

  • 189 M’BAYE (Keba), « Droits de l’homme et pays en développement, Humanité et droit international », in (...)

40« L’état du développement économique d’un pays peut avoir des incidences sur l’effectivité de certains droits insérés dans le droit positif »189. Cette assertion prendrait tout son sens à propos des droits économiques et sociaux. Elle mérite pourtant d’être reçue avec réserve. La jurisprudence constitutionnelle analysée ne semblant pas adhérer à l’idée d’une conditionnalité des droits visés. Bien au contraire, elle révèle leur effet direct.

41L’effet direct désigne ici l’aptitude d’une norme à conférer par elle-même aux particuliers des droits dont ils peuvent s’en prévaloir devant les instances juridictionnelles de l’Etat où sa validité territoriale est établie. La jurisprudence examinée reconnaît cette propriété au profit des droits économiques et sociaux. Elle ne les considère point comme de simples programmes (1) dont la traduction en normes juridiques serait subordonnée à l’intervention du législateur. Aussi précise-t-elle les contours de cet effet direct (2).

1) La relativisation du caractère programmatique des droits économiques et sociaux

  • 190 REBOURG (Émilie), Les normes constitutionnelles programmatiques en France et en Italie : contributi (...)
  • 191 Ibidem.
  • 192 KELSEN (Hans), Théorie pure du droit, op.cit., p. 7.
  • 193 MILLARD (Eric), « Qui sont les interprètes (concurrents) de la constitution ? », La Revue des Droit (...)
  • 194 KRAMER (Larry), « Au nom du peuple. Qui a le dernier mot en matière constitutionnelle ? », RDP, 200 (...)
  • 195 MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand) (dir.), L’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, coll. » T (...)
  • 196 A titre indicatif, lire ADOUKI (Delphine Emmanuel), « Le pouvoir normatif de la cour constitutionne (...)

42A première vue, les droits économiques et sociaux seraient des « droits programmatiques »190. S’en tenant à l’indétermination des énoncés qui les renferment, ils n’exprimeraient pas de véritables normes. Dit autrement, ils ne seraient pas des significations prescriptives dotées d’un caractère suffisamment nécessaire et contraignant191. Or, en admettant à la suite du théoricien de la structure pyramidale de l’ordre juridique qu’une norme est la signification d’un énoncé192, et qu’en dépit de l’existence des acteurs concurrentiels193, que le juge constitutionnel détient le « dernier mot »194 en matière d’interprétation constitutionnelle195, il y a lieu de considérer que l’indétermination alléguée ne peut qu’être révélée par la jurisprudence constitutionnelle. Pis, la fonction créatrice196 qu’elle remplit permet à bien des égards de déterminer les énoncés en apparence indéterminés.

  • 197 A titre indicatif, on peut noter que chez le professeur Jean RIVERO, l’objet des droits-créances re (...)

43Prenant le contrepied d’une doctrine faisant autorité197, la jurisprudence constitutionnelle africaine relativise le caractère programmatique généralement attribué aux droits sous étude. En la parcourant, force a été de relever deux vecteurs de leur inconditionnalité.

  • 198 GICQUEL (Jean), « L’applicabilité directe de la norme constitutionnelle », in DELMAS-MARTY (Mireill (...)
  • 199 En Afrique désormais en effet, les droits fondamentaux sont énoncés non plus « (…) dans un document (...)
  • 200 TETANG (Franc De Paul), « La normativité des préambules des constitutions des États africains d’exp (...)
  • 201 FAVOREU (Louis), « La constitutionnalisation du droit », op.cit., p. 25. Contra, VEDEL (Georges), M (...)
  • 202 CCT 32/97, aff. Soobramoney c. Minister of Health (KwaZulu-Natal), 27 novembre 1997. Voir aussi, CC (...)
  • 203 Ibidem.

44D’abord, l’applicabilité directe de la Constitution198, laquelle découle de sa normativité199 ainsi que de celle de son préambule200. Après analyse de la jurisprudence constitutionnelle en effet, l’étude se doit d’admettre que « toutes les normes constitutionnelles sont d’application directe et n’ont pas besoin du relais de la loi pour être rendues ″opérationnelles″ »201. Il est cependant vrai que le juge constitutionnel sud-africain avait dans un premier temps rejeté cette conception, dans son arrêt Soobramoney202. En l’espèce, le requérant sollicitait de lui en application de l’article 27 de la Constitution relatif au droit à la santé qu’il oblige un hôpital à lui prodiguer des traitements alors que l’Etat était confronté à une insuffisance en équipement médical. Au juge de conclure que la mise en œuvre de ce droit dépend de la disponibilité des ressources dont seul le législateur est habilité à faire des choix sociopolitiques et budgétaires complexes203. Cette position jurisprudentielle ne fera pas long feu. Très tôt, le juge va opérer un revirement de jurisprudence.

  • 204 Government of the Republic of South africa and Other vs Grootboom and others, 2001 (1) SA 46 (CC).
  • 205 Ibidem.
  • 206 Voir par exemple CCT 39/09 du 8 octobre 2009, Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Other (...)
  • 207 La Cour suprême du Kenya indique avec fermeté dans ce sens que « toute personne peut toujours bénéf (...)
  • 208 Comm. Africaine des droits de l’homme et des peuples, Social and Economic Rights Action Center, (SE (...)

45Dans sa décision Grootboom204 en effet, la Cour constitutionnelle a conclu que la politique de logement mise en œuvre par l’Etat ne correspond pas à l’obligation qui lui incombe en vertu de la Constitution de prendre toutes les mesures nécessaires dans la limite des ressources disponibles205. Elle resta par la suite constante dans cette affirmation du caractère directement opposable des droits visés206. Ses homologues intègrent207 progressivement cette logique et la Commission africaine des droits de l’homme n’a pas manqué de préciser que « les droits (…) économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique ; (…) qu’il n’y a pas de droit dans la Charte africaine que l’on ne puisse mettre en œuvre »208.

  • 209 Lire particulièrement le doyen (Alain) ONDOUA, « L’internationalisation des Constitutions en Afriqu (...)
  • 210 FAVOREU (Louis), « Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle », in L’effectivité (...)
  • 211 Le professeur Olivier DORD écrit dans ce sens que les droits fondamentaux « constituent des droits (...)
  • 212 ROBLOT-TROIZIER (Agnès), Contrôle de constitutionnalité et normes visées par la constitution frança (...)
  • 213 Le juge constitutionnel africain n’hésite pas à mobiliser les normes internationales et communautai (...)
  • 214 KAMTO (Maurice), Traité de droit constitutionnel et institutions politiques au Cameroun, Yaoundé, P (...)
  • 215 Avec exclusion bien entendu de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cf. KAMTO (Maurice (...)
  • 216 Dans la Résolution sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique adoptée par la Commi (...)
  • 217 Mitu-Bell Welfare Society c. Kenya Airports Authority, Requête CS 3 de 2018.
  • 218 ND vs. Attorney general of Botswana and otthers, (2017) MAHGB-0000449-15.
  • 219 Dans l’affaire South African National Defense Union c. Minitre de la Défense, précitée, elle rappel (...)
  • 220 Jugement ECW/CCJ/JUD/18/12 du 14 décembre 2012, SERAP c. l’Etat du Nigéria.
  • 221 Affaire Ugokwe c. NigériaCJC (7 octobre 2005), Jugement n° ECW/CCJ/JUD/ 03/05.
  • 222 SOMA (Abdoulaye), « L’applicabilité des Traités internationaux de protection des droits de l’homme (...)
  • 223 SOMA (Abdoulaye), « Les caractères généraux du droit communautaire », Revue CAMES/ SJP, n° 001/2017 (...)

46Ensuite, l’internationalisation des constitutions en Afrique209. Sa prise en compte infirme la subordination de l’effectivité desdits droits visés à l’intervention du législateur, sauf à prôner une régression de l’Etat de droit, sinon une résurrection de l’Etat légal. Si ces droits peuvent « être garantis en vertu de la loi, ils le sont surtout en vertu de la Constitution ou des textes supranationaux »210. Nier donc leur inconditionnalité revient à diluer leur fondamentalité formelle211. Leur inscription dans la dynamique de la « constitutionnalité par renvoi »212 conforte le propos213. Elle correspond à ce que le doyen Maurice KAMTO a qualifié de « bloc de normativité »214, voire de « bloc de conventionnalité »215. A l’observation, les Etats africains réaffirment au quotidien leur désir à donner plein effet aux instruments internationaux y faisant partie216 et traitant des droits sous examen. Dans une espèce où le droit au logement était menacé, la Cour suprême du Kenya est parvenue à la conclusion selon laquelle, « le droit international et le droit conventionnel sont des sources du droit au Kenya et qu’ils peuvent servir à éclairer l’interprétation que fait le Kenya de sa propre Constitution »217. La Haute Cour du Botswana retient la même conception en explicitant que « la Constitution du Botswana devrait être interprétée comme un document vivant, éclairé par les normes et circonstances, y compris les références aux décisions internationales pertinentes »218. Le même raisonnement qui a par ailleurs été mobilisé à plusieurs reprises par le Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud219, devrait l’emporter à propos des normes communautaires. C’est donc à juste titre que la contestation par le Nigeria de la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO à statuer sur de la violation des deux pactes de 1966 n’a pas été retenue220. Pour la Cour, ces instruments tout comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, font partie de l’ordre juridique communautaire221. Sans forcer sur les traits, on peut en déduire qu’au sein des ordres juridiques des Etats membres, ils bénéficient de l’applicabilité directe222 dont se réclament les normes communautaires223. C’est du moins le chemin qu’emprunte le juge constitutionnel en Afrique.

2) La circonscription de l’invocabilité directe des droits économiques et sociaux

  • 224 PELLEGRIN (Bernard) « La portée structurante des droits fondamentaux », Vie sociale et traitements, (...)
  • 225 TROPER (Michel), CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), GRZEGORCZYK (Christophe) (dir.), Théorie des contra (...)
  • 226 LEBRETON (Gilles), Libertés publiques et droits de l’Homme, 7ème éd., Paris, Dalloz, coll. « U », 2 (...)

47L’interprétation jurisprudentielle a vocation à renforcer l’autorité de la norme fondamentale. Elle confère aux énoncés constitutionnels leur pleine signification ainsi qu’elle en révèle leur véritable force juridique. On peut donc admettre à partir de là que l’invocabilité d’un droit est fonction de son appréhension circonstancielle par le juge. In concreto, « un même droit peut avoir un degré de fondamentalité fort dans certains cas et plus faible dans d’autres, selon la nature du litige concerné dans le cas d’espèce ou en fonction des autres droits auxquels il est opposé »224. La théorie des contraintes juridiques225 trouve dès lors terrain d’application et la jurisprudence constitutionnelle africaine n’y échappe guère. De son analyse comparative, il ressort qu’elle s’efforce néanmoins à préciser les contours de l’effet direct des droits visés : l’un vertical, et l’autre horizontal. Sur le premier point, celui qui se veut ordinaire du moment où il s’agit surtout de créances envers l’Etat, les normes jurisprudentielles recensées renseignent pleinement sur le fait que ces droits « s’exigent ; ils ne se marchandent pas »226.

  • 227 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and others, 2001 (1) SA 46 [CC].
  • 228 CCT 8/02, aff. Minister of Health c. Treatment action campaign, 5 juill. 2002. L’invocabilité direc (...)
  • 229 Elle a en effet rejeté l’argument de l’Etat visant à différer l’effectivité de ces droits et selon (...)
  • 230 Jaftha v.Schoeman, [2005] 2 S. Afr. L.R. 140 (S. Afr. Const. Ct.) [Jaftha].
  • 231 A l’origine était l’invocabilité du droit de grève par un syndicat minoritaire. Ce dernier avait so (...)
  • 232 Au Nigeria par exemple la Cour suprême a jugé que la loi ayant incorporé la Charte africaine des dr (...)
  • 233 On s’en souvient dans ce sens que du fait de l’existence d’une loi gambienne désuète et relative à (...)
  • 234 Initiative pour les droits sociaux et économiques c. Procureur général, Action civile n° 353, 17 ju (...)
  • 235 La Haute Cour a fait sienne l’argument des requérants selon lequel, bien que le « Botswana soit un (...)
  • 236 Exception d’inconstitutionnalité, Décision N° 2/C/2013 en date du 18 juillet 2013, Pape Djigdiam DI (...)
  • 237 Décision DCC 10-003 du 21 janvier 2010. Sur le contenu de ce droit, voyons SOMA (Abdoulaye), Droits (...)
  • 238 Décision DCC 12-124 du 07 juin 2012, Fidélia A APOVO.
  • 239 Décision DCC 20-570 du 1er octobre 2020.

48Le ton a été donné en 2001 en Afrique du sud227. La Cour constitutionnelle a en effet eu l’occasion de rappeler que l’abstention de l’Etat à agir pour améliorer les conditions de vie des populations peut être invoquée devant les tribunaux. Un an plus tard, elle martelait l’invocabilité directe du droit à la santé, notamment dans une espèce touchant au refus de fournir des traitements antirétroviraux dans le secteur public228. Ce faisant, elle rejette l’idée visant à rendre conjecturelle l’invocabilité dudit droit, en subordonnant précisément son effectivité à l’action du législateur229. Au contraire, elle affirme son universalité230 tout comme elle admet l’invocabilité directe des conventions internationales constitutionnalisés231 consacrant les droits sous étude. Le même constat peut être fait dans d’autres Etats africains d’expression anglaise comme le Nigeria232, la Gambie233, l’Ouganda234 ou le Botswana235. Les Etats africains d’audience française ne sont pas en reste. Au Sénégal par exemple, le Conseil constitutionnel a admis l’invocabilité directe du droit de grève en s’appuyant sur l’article 8, alinéa 2 du Pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Sénégal le 13 février 1978236. Au Bénin, à titre indicatif, la Cour constitutionnelle admet l’opposabilité directe à l’Etat du droit de propriété237 et du droit à l’alimentation238. C’est surtout sa récente décision relative au droit au travail qui captive l’attention239. Alors que l’Etat attendait qu’elle déclare inopérante la revendication de mesures sociales d’accompagnement de type « Revenu Minimum d’Insertion » (RMI) au profit des chômeurs, en ce qu’elle nécessite l’intervention préalable du législateur, elle allait saisir l’occasion pour rappeler l’inconditionnalité des normes constitutionnelles.

  • 240 HOCHMANN (Thomas) et REINHARDT (Jorn) (dir.), L’effet horizontal des droits fondamentaux, Paris, A. (...)
  • 241 William Musembi & 13 others v Moi Education Centre CO. Ltd & 3 others (2014).
  • 242 Il s’agit de la doctrine allemande de l’effet direct des droits constitutionnellement garantis sur (...)
  • 243 De FROUVILLE (Olivier), L’intangibilité des droits de l’homme en droit international. Régime conven (...)

49Le second point est relatif à l’effet direct horizontal. S’il n’est guère spécial dans le modèle diffus de justice constitutionnelle, il l’est par contre dans le modèle mixte. Le caractère spécial peut toutefois être généralisé si on considère que les droits visés par l’étude véhiculent des obligations positives à la charge de l’Etat. La jurisprudence constitutionnelle africaine permet cependant de constater que dans l’un comme dans l’autre cas, ils véhiculent non seulement des obligations négatives, mais aussi qu’ils sont d’effet direct horizontal240, c’est-à-dire qu’ils produisent des conséquences dans les rapports entre particuliers. La décision rendue par la Cour suprême du Kenya dans l’affaire William Musembi241 permet d’illustrer cette affirmation dans le modèle diffus de justice constitutionnelle en Afrique. En l’espèce, la Cour précise que les entités privées ont l’obligation de ne pas violer les droits sociaux des personnes occupant irrégulièrement leur propriété pour y loger. Elle considère leur expulsion forcée « (...) comme non conforme à l’obligation constitutionnelle des défendeurs de veiller à ce que les personnes vivant dans les quartiers informels soient traitées avec dignité (…) ». Dans le modèle mixte de justice constitutionnelle, le juge applique également la doctrine de la « Drittwirkung »242 afin de préserver sans doute l’« intangibilité »243 des droits en considération.

  • 244 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Daniels v Scribante and Another, 2017, ZACC 13. En l’es (...)
  • 245 Le législateur étant en effet resté en deçà de sa compétence dans l’édiction de la Loi n° 62 de 199 (...)
  • 246 La Cour avait déjà eu à indiquer cela dans l’affaire Occupants d’Erven 87 et 88 Berea c. Christian (...)
  • 247 Daniels v Scribante and Another, 2017, op.cit.
  • 248 Grace Maledu and others c. Itereleng Bakgatla Mineral Resources (Pty) Limited and others, 25 octobr (...)
  • 249 Décision DCC 21-088 du18 mars 2021.
  • 250 Décision DCC 121-303 du 02 décembre 2021.
  • 251 GERVIER (Pauline), La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public, Paris (...)
  • 252 Une double limitation aurait pu être envisagée en l’espèce, mais une seule a logiquement été retenu (...)
  • 253 La protection du droit à la santé pouvant ainsi conduire à limiter le droit au travail. Le juge con (...)
  • 254 Il est partagé l’idée qu’au plan formel, « les droits fondamentaux sont des droits subjectifs inscr (...)
  • 255 Le Conseil constitutionnel sénégalais affirme dans ce sens que ni la liberté syndicale ni le droit (...)

50La décision Daniels v Scribante and Another244 de la Cour constitutionnelle sud-africaine en donne l’illustration. Ici, la défenderesse, personne privée, a voulu s’appuyer sur l’incompétence négative du législateur245 pour justifier son refus à donner plein effet au droit social en cause. Pour la Cour, le simple fait que des personnes occupent illégalement une propriété privée ne doit pas les priver de la jouissance de leurs droits constitutionnels246. Elle rappela de ce fait l’obligation qui incombe au propriétaire de garantir la sécurité d’occupation dans des conditions conformes aux critères du respect de la dignité humaine247 y compris celle des détenteurs informels des droits fonciers248. Son homologue béninois en fit de même dans une espèce rendue en date du 18 mars 2021249 en rapport avec le droit au travail. Il confortera cette prise de position quelques mois plus tard250 au sujet du droit à la santé. In casus, le requérant allègue qu’alors qu’il était sous l’emprise d’une crise d’asthme, la pharmacie « Fleuve de vie » a refusé de lui vendre le médicament « ventoline spray ». Cette jurisprudence a aussi le mérite de renseigner sur le fait qu’indépendamment du type de rapports, les droits visés et les droits de l’homme en général251, peuvent subir des limitations252. L’un pouvant en effet servir de soubassement pour priver un autre d’effectivité complète253 tout comme, et sans pour autant infirmer leur fondamentalité ou encore leur qualité de droits subjectifs254, l’intérêt général peut en justifier une telle limitation255.

  • 256 DIALLO (Mamadou Yaya), « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle en (...)

51L’Etat reste cependant le principal débiteur de ces droits. Ils lui sont opposables. Peu importe l’exercice du contrôle de proportionnalité256 tel qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, le juge constitutionnel africain le soumet au respect de ses obligations.

B. L’exigence de concrétisation des droits économiques et sociaux à la charge de l’Etat

  • 257 KAMTO (Maurice), Pouvoir et droit en Afrique noire : essai sur les fondements du constitutionnalism (...)
  • 258 FAVOREU (Louis) et alii, Droit des libertés fondamentales, op.cit., p. 122.
  • 259 Voyons à ce sujet SALLES (Sylvie), Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil constituti (...)

52L’effectivité de la règle de droit conditionne l’existence de l’Etat de droit257. Ainsi peut-on considérer que « c’est seulement dans la mesure où l’ensemble des droits constitutionnellement garantis pourront être mis en œuvre, par les organes juridictionnels, que la proclamation constitutionnelle sera pleinement efficace »258. Le propos se veut plus incisif à propos des droits visés par l’étude. Les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle259 étant en effet plus attendues en en la matière.

53Partant de l’impératif d’un Etat de droit social, la jurisprudence constitutionnelle africaine soumet l’Etat à la concrétisation de ces droits. Au moyen de son pouvoir d’injonction, et aidée en cela par les juridictions supranationales africaines (2), la juridiction constitutionnelle nationale se prête à un tel exercice (1).

1) La formulation d’une injonction de réalisation par le juge constitutionnel

  • 260 Au Bénin par exemple, il déclare que : « Considérant qu’en vertu du principe à valeur constitutionn (...)
  • 261 AÏVO (Gérard), « Le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel », Revue Afrilex, 2021, 34 p et ND (...)
  • 262 MONEMBOU (Cyrille), « De l’excès de pouvoir juridictionnel en Afrique noire francophone. Réflexions (...)

54Initialement, le juge constitutionnel africain, notamment dans les Etats noirs d’audience française, se refusait de formuler des injonctions à l’encontre des pouvoirs publics260. Le temps a décidément passé ! Il mobilise désormais ce pouvoir261 et de manière constante au point où on s’est demandé s’il ne se rend pas coupable d’un excès de pouvoir262. Tout compte fait, son usage revêt une saveur particulière dans le contentieux des droits soumis à l’analyse, en ce qu’il conforte leur opposabilité. La jurisprudence y relative soumet l’Etat à une obligation de réalisation à portée duale : objective et subjective.

  • 263 Minister of Health v. Treatment Action Campaign, [2002] 5 S. Afr. L.R. 721.
  • 264 Le juge constitutionnel béninois abonde dans le même sens comme on peut implicitement le percevoir (...)
  • 265 CCT 8/02, aff. Minister of Health c. Treatment action campaign, 5 juill. 2002
  • 266 Melani and others vs. La ville de Johannesburg (02752/2014) [2016] ZAGPJHC 55. Ici l’injonction de (...)
  • 267 Alors que le gouvernement attendait justifier la non allocation des prestations sociales aux étrang (...)
  • 268 Muhindo James and others c. le Procureur général, 25 janvier 2019. Ici, la Haute Cour a jugé que la (...)
  • 269 Voyons LOCHAK (Danièle), Les droits de l’Homme, Paris, La Découverte, 2005, pp. 41 et s.
  • 270 La Haute Cour constitutionnelle d’Egypte insiste sur l’obligation d’abstention de l’Etat à propos d (...)
  • 271 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Jaftha c. Schoeman et Van Rooyen c. Stoltz, (2005) 1 BC (...)
  • 272 Ibidem.

55L’obligation née de l’injonction jurisprudentielle est dite à portée objective lorsqu’elle produit des effets erga omnes. Bien que se situant dans le cadre du contentieux subjectif, cette injonction peut avoir des incidences sur la situation juridique des tiers. Il en sera ainsi lorsqu’elle véhicule une obligation d’agir, en l’occurrence celle de mettre en œuvre des politiques publiques ou de les redéfinir. Il en va de même lorsqu’elle somme l’Etat d’amender l’acte juridique ayant servi de support à la violation d’un droit subjectif. La Cour constitutionnelle sud-africaine donne en général injonction à l’État de remédier aux violations portées aux droits économiques et sociaux263. Elle en rappelle qu’il s’agit d’une obligation qui lui incombe conformément à ses engagements constitutionnels264. Dans la jurisprudence Treatment action campaign précitée265, elle ordonna les mesures à mettre immédiatement en place compte tenu de l’urgence de la situation. Les affaires Melani and others266 et Khosa and others267 en Afrique du Sud et Muhindo James268 en Ouganda s’inscrivent dans la même logique. Bien que discutée au niveau doctrinal269, il peut également s’agir d’une obligation d’abstention comme on peut le vérifier en Egypte270 et surtout en Afrique du Sud avec les affaires jointes Jaftha c. Schoeman et Van Rooyen c. Stoltz271. In concreto, dans ce dernier cas, la Cour jugea inapproprié le fait d’autoriser la vente de la maison d’une personne pour recouvrer une dette judiciaire. Pour elle, en l’absence d’une surveillance judiciaire suffisante, il ne s‘agit ni plus ni moins d’une dérogation au devoir de respecter le droit de chacun d’avoir accès à un logement convenable. C’est alors qu’elle ordonna doublement de s’abstenir de faire application de la loi instituant cette pratique et de l’amender272.

  • 273 CCT22/08 du 10 juin 2009, Joe Slovo Community v. Thubelisha Homes and Others.
  • 274 Voyons le commentaire de DAU (Francesca), PHILIPPE (Xavier), « L’actualité constitutionnelle en Afr (...)

56C’est le lieu d’observer qu’elle parvient souvent à concilier deux exigences en apparence contradictoires : préservation du droit de propriété des occupations illégales et droit au logement des personnes s’étant rendues coupables de cette infraction. Au fait, dans sa décision du 10 juin 2009273, bien qu’ayant reconnu que les requérants sont en situation illégale d’occupation et contraints de ce fait d’évacuer la zone « Joe Slovo », elle a néanmoins imposé à l’Etat l’obligation de fournir un aménagement adéquat, comme condition impérative et préalable pour pouvoir procéder à leur éviction274.

  • 275 City of Johannesburg Metropolitan Municipality .v Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and Anothe (...)
  • 276 Joseph and Others v. City power of Johannesburg CCT43/09 du 9 octobre 2009.
  • 277 Ibidem.
  • 278 Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 02-052 du 31 mai 2002, Laurent FANOU. Voir également (...)
  • 279 GADJI (Abraham), « L’économie dans les nouvelles constitutions des Etats d’Afrique noire francophon (...)
  • 280 City of Johannesburg Metropolitan Municipality v Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and Another (...)
  • 281 Mitu-Bell Welfare Society c. Kenya Airports Authority, Requête CS 3 de 2018.
  • 282 Ibidem.

57La portée subjective de l’obligation née de l’injonction jurisprudentielle nous plonge de plano au cœur de la réparation. Selon les situations, celle-ci peut être matérielle ou financière. On se souvient que la Cour constitutionnelle sud-africaine avait ordonné à la ville de Johannesburg d’assurer un hébergement temporaire aux personnes menacées d'expulsion de leur résidence dans un immeuble commercial sur l'avenue Saratoga275. Elle fit pareil contre la société chargée de la gestion du service de l’électricité dans la même ville276. Sans avoir respecté la procédure administrative, cette dernière avait interrompu la fourniture d’électricité à l’habitation de Monsieur Joseph, motif pris de son insolvabilité. La haute juridiction jugea cette mesure inconstitutionnelle et donna de ce fait injonction à ladite société de rétablir le réseau électrique277. Au plan financier, rappelons avec le juge béninois que les « (…) préjudices subis par toute personne ouvrent droit à réparation (…) »278. Or, à propos des droits visés par l’étude, de l’avis de la doctrine279, le juge constitutionnel n’est pas « jusqu’au-boutiste ». Les choses semblent pourtant avoir évolué. La Cour constitutionnelle sud-africaine a par exemple donné injonction à la ville de Johannesburg de payer un loyer à Blue Moonlight pour l’occupation continue de son immeuble par des occupants irréguliers parce qu’elle avait elle-même failli dans la réalisation de son obligation280. La même attitude a été adoptée par la Cour suprême du Kenya statuant en matière constitutionnelle281. Elle rappela que toute personne peut toujours bénéficier du droit au logement même si elle ne possède pas de terrain. Par conséquent, dit-elle, l’Etat doit protéger les personnes vivant dans des campements informels. Faute de n’avoir pas réalisé cette obligation, l’Etat s’est vu ordonner d’indemniser les familles expulsées de force du terrain adjacent à l’aéroport Wilson282. Cette subjectivisation du contentieux des droits économiques et sociaux est accentuée à l’observation du pluralisme constitutionnel qui se développe en Afrique.

2) La densification de l’exigence de concrétisation par le juge supranational

  • 283 KPODAR (Adama) et MONEMBOU (Cyrille), « La pyramide des normes entre l’interne et l’externe : quand (...)
  • 284 SUPIOT (Alain), « La guerre du dernier mot », in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière. Droit (...)
  • 285 A titre de droit comparé, lire dans ce sens GAÏA (Patrick), BURGORGUE-LARSEN (Laurence), HENNEBEL ( (...)
  • 286 Voyons BURGORGUE- LARSEN (Laurence) et NTWARI (Guy- Fleury), « Chronique de jurisprudence de la Cou (...)
  • 287 Il s’est développé dans la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’homme et des pe (...)
  • 288 YOUGBARE (Robert) » Le mécanisme de garantie des droits de l’homme de la CEDEAO : entre emprunt et (...)
  • 289 Lire particulièrement ADJOLOHOUN (Ségnonna Horace), Droits de l’homme et justice constitutionnelle (...)

58La jurisprudence constitutionnelle des juridictions supranationales africaines enrichit celle des juridictions constitutionnelles nationales. Ceci est vérifiable dans le contentieux subjectif des droits visés. Bien plus, malgré la conflictualité parfois observée283, notamment la « guerre du dernier mot »284 à laquelle elles se livrent, les effets réciproques de leurs décisions285 ne sont pas moins saisissables. De manière remarquable, les premières émettent des injonctions qui confortent la volonté des secondes à soumettre l’Etat à la réalisation des droits visés. La Cour d’Arusha rappelle dans ce sens qu’elle peut prescrire la modification des normes internes pour les rendre conforme aux dispositions internationales relatives aux droits de l’homme en général286. Bien plus, et cela mérite d’être rappelé, c’est au niveau continental que le droit à la réparation s’est d’abord développé287 avant d’être réceptionné dans la jurisprudence constitutionnelle communautaire288 et nationale289.

  • 290 Communication 74/92 Commission nationale de droits de l’homme et des libertés c. Tchad (CADHP 1995, (...)
  • 291 A titre indicatif, voyons ces quelques condamnations de l’échec ou de l’inaction de l’Etat dans le (...)
  • 292 En 1997 par exemple, elle constatait que l’Etat du Cameroun entrave le droit au travail en refusant (...)
  • 293 CADHP, 13-27 octobre 2001, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic (...)
  • 294 Le contenu de ces droits a par ailleurs été précisé par La Déclaration de Pretoria sur les droits é (...)
  • 295 Dans l’affaire Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social (...)

59La jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’homme ne saurait être ignorée à ce sujet. Après en avoir posé le principe selon lequel aucune situation ne peut être invoquée pour justifier la violation de la Charte africaine par l’État290, elle ne s’est pas contentée de constater les atteintes au droit à la santé291, au droit au travail292, au droit à la propriété293 pour ne citer que ceux-ci294. Elle rappelle qu’ils comportent des obligations négatives295 et en révèle l’impératif pour l’Etat de réparer le préjudice né de son intervention. La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples opère un prolongement de cette vision.

  • 296 Pour la Cour, il est en effet de tradition que dans plusieurs corps de métiers, les africains exerc (...)
  • 297 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (mesures provisoires) (2013) 1 RJCA 320.
  • 298 CAFDHP, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, Requête n (...)

60Au titre des réparations, elle donna injonction au Burkina Faso de reconnaitre la qualité de journaliste à monsieur Konaté bien que ne s’étant pas conformé aux formalités administratives relatives296. Elle exigea également du même Etat de fournir à un détenu les soins et médicaments nécessaires à son état de santé297 tout comme elle imposa au gouvernement kenyan de prendre toutes les mesures nécessaires et dans les délais raisonnables pour remédier à la violation du droit à la propriété du peuple Ogiek298.

  • 299 DWORKIN (Ronald), Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1995, 515 p.
  • 300 Cf. Avis du 4 décembre 2020 sur la compatibilité des lois sur le vagabondage avec la Charte africai (...)
  • 301 Affaire Dorothy Njemanze et autres c. République fédérale du Nigéria, 12 octobre 2017, (§ 62).
  • 302 Affaire ECW/CCJ/APP/27/19, Fodi Mohammed c Niger, 22 juin 2021.

61Loin s’en faut, il faut cependant relever que la Cour ne fait pas l’apologie d’une sauvegarde des droits sociaux à tous les prix. C’est dire qu’elle les prend au sérieux299. De son avis, le droit au travail ne doit pas conduire à l’exercice des activités déshumanisantes. C’est alors qu’elle se montre offensive contre les lois sur le vagabondage sexuel en ordonnant leur révision300. La Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en fait de même301 et étend cette conception au droit du travail des enfants302. Sa jurisprudence confirme en outre sa capacité à déterminer le montant de l’indemnisation pour violation des droits sous examen.

  • 303 CJ/CEDEAO, Arrêt n° ECEW/CCJ/JUD/04/15, 23 avril 2015, Affaire ECW/CCJ/APP/19/13, Eli HAGGARMI c. l (...)
  • 304 Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/14/18 du 21 Mai 2018, Affaire n° ECW/CCJ/APP/35/17, Aminata Diantou Diane c.Ré (...)
  • 305 Cette décision touche en partie à la question du droit de propriété et précisément à la gestion du (...)
  • 306 Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/23/2020 du 26 octobre 2020, Affaire nº ECW/CCJ/APP/50/19.
  • 307 Pour la Cour, « le droit à la propriété implique généralement qu'un propriétaire n'a droit à aucune (...)

62Dans un arrêt rendu en 2015303, après avoir rappelé que « le droit à l’emploi encore appelé droit au travail est un droit fondamental », elle constate que l’Etat du Niger a privé Monsieur HAGGARMI de son emploi sur des fondements erronés ». Ainsi conclut-elle que « la demande de ce dernier tendant à obtenir la condamnation dudit Etat à l’indemniser est légitime (…) et qu’il convient de faire bénéficier au requérant tous les avantages qu’il aurait tiré du déroulement normal de sa carrière ». Au concret, elle condamne l’Etat mis en cause à verser au requérant l’équivalent de ses salaires et accessoires, avec reconstitution de carrière, de la date d’effet de sa suspension à la date à laquelle il devrait faire valoir ses droits à la retraite. Bien plus, elle le somme à payer trois millions (3.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts. Il en résulte qu’elle s’abstient de renvoyer aux juridictions internes ordinaires la compétence de déterminer le montant de la réparation. Explicitement, elle rappelle qu’une telle action relève de son pouvoir discrétionnaire comme le confirme le contenu de cet autre arrêt304 : « la Cour relève qu’en l’absence d’éléments permettant une évaluation exacte des préjudices éprouvés par la requérante, elle se voit obligée d’user de son pouvoir d’appréciation souveraine pour fixer de manière forfaitaire à 15 000.000 FCFA au titre de la réparation des préjudices éprouvés par la requérante dans le cadre de la violation des droits à la protection »305. Récemment, elle consolidait son pouvoir en la matière, notamment dans une affaire où le droit de propriété était invoqué contre la République du Sénégal306 tout comme elle martelait à l’occasion que ce droit véhicule des obligations négatives à la charge de l’Etat307.

  • 308 CJ/CEDEAO, Affaire n° ECW/CCJ/APP/05/05, Etim Moses Essien C/ République de Gambie, 14 mars 2007.
  • 309 Sébastien Ajavon c. Bénin du 27 novembre 2020, fond et réparation, requête n° 062/2019.
  • 310 Décision DCC 18-141 du 28 juin 2018.
  • 311 Sébastien Ajavon c. Bénin, op.cit., § 141.
  • 312 MATHIEU (Bertrand) et VERPEAUX (Michel) (dir.), L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel(...)
  • 313 On ne manquera pas de noter qu’en l’espèce, il a été révélé et le requérant a été suivi en cela par (...)
  • 314 SALL (Alioune), « Le droit national dans la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO », in (...)
  • 315 SINDJOUN (Luc), La formation d’un patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. Elémen (...)

63Il va sans dire que ces décisions font partie intégrante de l’ordre constitutionnel des Etats sous examen avec un rang de primauté revendiqué308. A minima, elles peuvent servir de support à la jurisprudence des juridictions constitutionnelles nationales dans le contentieux de l’opposabilité des droits soumis à l’analyse. Réversiblement, a posteriori, elles pourront lui apporter des correctifs sur un aspect bien déterminé de la question. L’affaire Sébastien Ajavon c. Bénin309 en donne l’illustration. Tandis que la Cour constitutionnelle béninoise avait reconnu comme conforme à la Constitution la réforme du droit de grève310, la Cour africaine va quant à elle considérer que le fait de retirer ce droit aux travailleurs de la fonction publique et de la police nationale rabaisse « (….) le niveau de protection des droits de l’homme qu’ils sont en droit d’attendre, ce qui constitue une atteinte au principe de non- régression »311. Au lieu d’y voir une remise en cause de l’autorité de la décision312 de la première juridiction, il y a plutôt à noter une avancée du constitutionnalisme africain313. Le pluralisme constitutionnel ou tout simplement le constitutionnalisme régional qui s’observe progressivement est renforcé par la prise en compte croissante du droit national par les juridictions supranationales314. Les droits économiques et sociaux sont à cet égard un véritable levier à cette communicabilité des ordres juridiques. En consolidant leur portée normative les juridictions à compétence constitutionnelle choisies préservent à juste titre ce qu’il est convenu d’appeler le « patrimoine constitutionnel commun »315 en Afrique.

Conclusion

64L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle africaine révèle au final qu’elle consolide la portée normative de droits économiques et sociaux. En la parcourant, on se rend justement compte que ces derniers sont de véritables droits fondamentaux. Non seulement leur justiciabilité objective est confortée, mais aussi, leur opposabilité se trouve enrichie.

  • 316 AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », RDP, n° 1, 2012, p (...)
  • 317 De GAUDUSSON (Jean Du Bois), « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du const (...)

65Au concret, la jurisprudence étudiée, révèle que leur violation ne donne pas lieu à une crise de la normativité constitutionnelle316. Elle admet les recours contentieux en la matière et elle mobilise les droits visés comme référentiels normatifs pour ainsi sauvegarder la suprématie de la norme fondamentale. Bien plus, elle enrichit la dimension subjective de ces droits et ce, à partir d’une interprétation à la fois dogmatique et pragmatique de la Constitution. Le pouvoir d’injonction qu’elle mobilise lui permet de concrétiser la subjectivité des droits économiques et sociaux. Sur ce point essentiel, les décisions constitutionnelles des cours supranationales africaines sont d’un apport certain. Elles renouvellent la logique du contentieux constitutionnel, autrefois perçu comme un contentieux objectif, un contentieux de normes. Loin d’y voir une désétatisation dudit contentieux, on gagnerait à rendre efficaces ces décisions en les exécutant vu qu’elles symbolisent l’idée d’un constitutionnalisme régional. Le sort de ce dernier dépend au final du degré d’enracinement de la culture constitutionnelle en Afrique, car jurisprudence constitutionnelle « sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme »317.

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Notes

1 Cf. Travaux de l’Assemblée constituante, séance du 8 mars 1946, J.0., 645/2.

2 Il existe en effet une congruence entre les notions d’Etat social ou démocratie sociale et l’idée de droit social. Ce dernier entendu au sens de droit-créance, c'est-à dire le droit de réclamer la prestation à laquelle est tenu le débiteur, en l’occurrence l’Etat. Cf., CAPITANT(René), Ecrits constitutionnels, Paris, éd. du CNRS, 1982, p. 167.

3 ZOGO NKADA (Simon-Pierre), « Le nouveau constitutionnalisme africain et la garantie des droits socioculturels des citoyens : cas du Cameroun et du Sénégal », RDFC, 2012/4, n° 92, pp. 1-17.

4 Pour une présentation globale, en plus de CARRE de MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Paris, Dalloz, 1526 p, voyons PICQ (Jean), Une histoire de l’Etat en Europe : Pouvoir, justice et droit du Moyen âge à nos jours, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2009, 611 p.

5 KPODAR (Adama) et KOKOROKO (Dodzi) (Etudes réunies par), L’Etat inachevé, Mélanges en l’honneur du professeur (Koffi) AHADZI-NONOU, Poitiers, Presses universitaires de Poitiers, coll. « Droit et Sciences sociales », 2021, 930 p.

6 BADJI (Mamadou) et TALL (Saidou Nourou) (Etudes réunies par), Les transformations de l’Etat, Mélanges en l’honneur de Babacar GUEYE, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2019, 785 p.

7 JELLINEK (Georg), L’Etat moderne et son droit. Première partie : Théorie générale de l’Etat, Paris, Panthéon Assas, 2005, 576 p.

8 ROMAN (Diane), « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », Revue des droits de l’homme, n° 1, 2012, pp. 1-41 ; Le BOUEDEC (Nathalie), « De l’Etat de droit libéral à l’Etat de droit social : critique et transformation de l’Etat de droit chez Hermann Heller », Jus Politicum, n° 23, décembre 2019, pp. 73-88 » et MATHIEU (Bertrand) et VERPEAUX (Michel), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2002, pp. 1 et s

9 BURDEAU (Georges), Traité de science politique, Tome V, L’Etat libéral et les techniques politiques de la démocratie gouvernée, Paris, LGDJ, 1953, 777 p ; RIVERO (Jean), « L’Etat libéral et la démocratie gouvernée », Revue française de science politique, vol. 5, n° 1, 1955, pp. 152-161.

10 AMSELEK (Paul), « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, p. 279.

11 ROSSI (Pellegrino), Cours de droit constitutionnel, Paris, Librairie de Guillaumain, 1866, p. 10.

12 Voir particulièrement l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Résolution de l’Assemblée des Nations unies A/810/71 du 10 décembre 1948 ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976. Au niveau régional, notamment africain, il s’agit de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) par la Conférence des chefs d’État de l’Organisation de l’unité africaine et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. En ses articles 14 à 18, elle consacre respectivement le droit de propriété, le droit de travailler dans les conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail, le droit à la bonne santé physique et mentale, le droit à l’éducation, le droit de la famille à la protection de l’État et les droits des personnes vulnérables (âgées ou handicapées).

13 Le projet de Déclaration rédigé par Sieyès en juillet 1789 bien que non retenu par l'Assemblée nationale prévoyait que « tout citoyen qui est dans l'impuissance de pourvoir à ses besoins a droit au secours de ses concitoyens ». Aussi, en son Préambule, la Constitution du 4 novembre 1848 énonçait que « La République doit (...) assurer l'existence des citoyens nécessiteux soit en leur procurant du travail dans les limites des ressources, soit en donnant (...) des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler ». Enfin et surtout, le projet de Constitution du 19 avril 1946 rejeté par le référendum du 5 mai 1946 comportait une déclaration des droits avec une seconde partie consacrée aux droits sociaux et économiques. Ceux-ci ont été repris sous la forme de principes particulièrement nécessaires à notre temps et sont inscrits dans l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Voyons particulièrement, KOUBI (Geneviève) et alii (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946. Antinomies juridiques et contradictions politiques, Paris, PUF, 1996, 296 p.

14 M’BAYE (Keba), Les droits de l’Homme en Afrique, Paris, A. Pedone, 2002, pp. 71 et s.

15 Sans être exhaustif, en Afrique du sud, les articles 26 (1), 26 (2), 27 (1) et 27 (2) de la Constitution adoptée le 8 mai 1996 consacrent respectivement les droits au logement, à l’éducation, à des soins de santé et à la sécurité sociale ; au Bénin les articles 22, 30, 31, 40 de la Constitution du bénin du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 sont relatifs au droit à la propriété, au droit au travail, à la liberté syndicale, au droit de grève, au droit à l’éducation ; au Niger, le droit à la propriété, le droit de grève et liberté syndicale, le droit au travail sont reconnus aux articles 21, 26 et 30 de la Constitution du 25 novembre 2010 ; le Préambule de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 révisée le 14 avril 2008 consacre le droit à l’éducation, le droit à la propriété, le droit au travail et le droit à un environnement sain.

16 Lire dans ce sens RIVERO (Jean), « Les garanties constitutionnelles des droits de l'homme en droit français », RIDC, vol. 29 n° 1, Janvier-mars 1977, pp. 9-23

17 HOLO (Théodore), « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, pp. 101-114.

18 HOLO (Théodore), « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin », in Acte du 6e congrès de l’ACCPUF, Le citoyen et la justice constitutionnelle, Marrakech, ACCF, 2012, p. 61.

19 BADET (Gilles), Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Cotonou, FES Publikation, 2010, 481 p.

20 DIAGNE (Mayacine), « La mutation de la justice constitutionnelle en Afrique : l’exemple sénégalais », AIJC, XII-1966, 1997, pp. 99-129.

21 FAVOREU (Louis), « Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », RDP, 1967, pp. 5-120.

22 KELSEN (Hans), « La garantie juridictionnelle de la Constitution », RDP, n° 35, 1928, pp. 197-257.

23 MATHIEU (Bertrand), VERPEAUX (Michel), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit., 792 p.

24 A titre indicatif, voyons FAVOREU (Louis) (dir.), Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Actes du II° Colloque d’Aix-en-Provence, 19-20-21/2/1981, Marseille/ Paris, PUAM/Economica, 1982, 540 p ; du même auteur, La Constitution et son juge, Paris, Economica, 2014, 1260 p ; FAVOREU (Louis) et alii, Droit des libertés fondamentales, 8e éd., Paris, Dalloz, coll. » Précis Dalloz », 2021, 978 p et FAVOREU (Louis) et alii, Droit constitutionnel, 23e éd., Paris, Dalloz, 2021, 1210 p.

25 La Corona Virus Infectious Disease 2019 est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2. Le premier cas a été observé le 17 novembre 2019 en Chine puis la maladie s’est répandue à une vitesse exponentielle sur l’ensemble de la planète. Elle a été déclarée pandémie mondiale par l’Organisation Mondiale de la Santé.

26 Voir dans ce sens ADOUKI (Delphine Emmanuel), « Le juge constitutionnel et les conséquences de l’état d’urgence sur le fonctionnement du parlement. Commentaire croisé des avis n° 08/CC du 30 mars 2020 de la Cour constitutionnelle de la République du Niger et Avis 002-ACC-SVC/20 du 30 mars 2020 de la Cour constitutionnelle de la République du Congo », Revue Afrilex, juin 2020, 15 p.

27 NAREY (Oumarou), « Le droit constitutionnel à l’épreuve de la pandémie de la Covid-19 : cas du Niger », Bibliothèque de droit virtuelle de l’Institut de recherche juridique de l’Université nationale autonome du Mexique, 2020, pp. 21-30 ; MVOGO BELIBI (Richard Martial), « Covid-19 et décision publique en situation d’incertitude. Illustrations et illusion de l’état d’exception en Afrique subsaharienne », Jus Politicum, n° 26, 2021, pp. 351-384.

28 Il « implique que la liberté de décision des organes de l’État est, à tous les niveaux, encadrée par l’existence de normes juridiques dont le respect est garanti par l’intervention d’un juge ». Cf. CHEVALLIER (Jacques), L’Etat de droit, 6é éd., Paris, Montchrestien, 2017, pp. 133-134.

29 TROPER (Michel), « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », in du même auteur, Le droit et la nécessité, Paris, PUF, 2011, p. 99.

30 Voyons par exemple au Bénin, Décisions DCC 20-486 du 28 mai 2020 et DCC 20-491 du 0 4 juin 2020 ; au Gabon, Décisions n° 0043/CC du 24 décembre 2021 et n° 53/CC du 28 juillet 2022 ; au Niger, Arrêt n° 04/CC/MC du 15 juin 2020 ; en République du Congo, Avis 002-ACC-SVC/20 du 30 mars 2020 et en Afrique du sud, Democratic Alliance in re Electoral Commission of South Africa v Minister of Cooperative Governance and Others [2021] ZACC 30.

31 ESMEIN (Adhémar), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 8e éd., Paris, Sirey, 1927, p. 586.

32 AKANDJI-KOMBE (Jean-François), « Droits économiques, sociaux et culturels », in ANDRIANTSIMBAZOVINA (Joël) et alii (dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris, PUF, 2008, pp. 255 et s.

33 MORANGE (jean), « Droit civils et politiques », in ALLAND (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2003, pp. 536-538.

34 La littérature juridique est dense en la matière. Sans prétendre à l’exhaustivité, voyons HERRERA (Carlos Miguel), Les droits sociaux, Paris, PUF, coll. » Que sais-je ? », 2009, 128 p ; IMBERT (Pierre-Henri), « Droits des pauvres, pauvre (s) droits (s) ? Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels », RDP, 1989, pp. 739-753 ; ROMAN (Diane) (dir.), « Droits des pauvres, pauvres droits ? » . Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, Etude menée pour le Centre de Recherches sur les droits fondamentaux (CREDOF), Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Novembre 2010, disponible sur http : revdh.files.wordpress.com. (Consulté le 18 avril 2022 à 08h31), 483 p ; sous la direction du même auteur, Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ? Paris, LGDJ, coll. » Hors collection », 2012, 200 p et La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances, Paris, A. Pedone, 2012, 462 p.

35 BLACHER (Philipe), « Droits fondamentaux (classification) », in CHAGNOLLAUD (Dominique), DRAGO (Guillaume) (dir.), Dictionnaires des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2006, p. 280.

36 GAY (Laurence), Les « droits-créances » constitutionnels, Bruxelles, Bruylant, 2007, 826 p ; RANGEON (François), « Droits-libertés et droits-créances : les contradictions du préambule de la Constitution de1946 », in KOUBI (Geneviève) et alii (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946. Antinomies juridiques et contradictions politiques, Paris, PUF, 1996, pp. 169-186 ; RENAUT (Alain) « Droits-libertés et droits-créances », Droits n° 2,1985, pp. 75-84.

37 HENNEBEL (Ludovic), « Typologies et hiérarchie(s) des droits de l'Homme », Annuaire International de Justice Constitutionnelle, dossier : Constitutions et droit pénal - Hiérarchie(s) et droits fondamentaux, n° 26-2010, 2011, pp. 423-435.

38 Le professeur Jean RIVERO explique dans ce sens que « la satisfaction des droits de créance laisse […] à l’État un pouvoir d’appréciation discrétionnaire extrêmement large, de telle sorte que l’objet du droit reste pratiquement indéfini jusqu’à ce que le législateur ait procédé aux choix nécessaires. Rien de tel lorsqu’il s’agit des libertés, à l’égard desquelles les obligations de l’État sont simples et définies, puisqu’elles se ramènent à une abstention. Enfin, la satisfaction des pouvoirs d’exiger suppose, de fait, un certain niveau de développement. Beaucoup plus que la mise en œuvre des libertés, elle est étroitement dépendante des ressources dont l’État peut disposer, ce qui accuse encore le caractère virtuel et relatif de ces droits ». Cf. RIVERO (Jean) et MOUTOUH (Hugues), Libertés publiques, 9e éd., Tome I, Paris, PUF, 2003, pp. 121-122.

39 Tout comme les droits civils et politiques nécessitent dans leur réalisation des obligations positives : « les libertés négatives ne se traduisent jamais par une totale abstention de l‘État qui doit au moins définir les conditions de leur exercice ». Cf. COLLIARD (Claude-Albert) et LETTERON (Roseline), Libertés publiques, 8e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 159.

40 BURDEAU (Georges), Les libertés publiques, 3 éd., Paris, LGDJ, 1966, p. 21.

41 ROMAN (Diane), « Les droits civils au renfort des droits sociaux : l’interchangeabilité des droits fondamentaux dans le discours judiciaire », Revue des droits de l’Homme, 2012, n° 1, pp. 320-338.

42 SOMA (Abdoulaye), « Modélisation d’un système de justice constitutionnelle pour une meilleure protection des droits de l’Homme : Trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel comparé », RTDH, n° 78, 2009, p. 446.

43 ROMAN (Diane), « Les droits sociaux, « droits des pauvres » ou droits de l’Homme ? », ROMAN (Diane) (dir), Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales : Quels titulaires pour quels droits, Paris, LGDJ, coll. « Hors collection », 2012, pp. 1et s ; voir également du même auteur, « Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison, RIDC, n° 2-2009, p. 285.

44 DELVOLVE (Pierre), « Les libertés économiques aujourd'hui », RDP, 2022, n° 4, pp. 969-973 ; Du même auteur, « Les libertés économiques récentes et le droit public. Les libertés économiques », RFDA, 2017, n° 1, pp. 33-41. 

45 RAMBAUD (Thierry), « Les droits sociaux comme droits fondamentaux », RIDC, 2014, n° 2, vol. 66, p. 607.

46 ALIPRANTIS (Nikitas), « Les droits sociaux sont justiciables », Dr. Soc., 2006, p. 158.

47 Il en est ainsi par exemple du droit de grève et de la liberté syndicale qui en tant que droits du travailleur sont par essence des droits économiques, mais qu’on range facilement dans la catégorie des droits sociaux. Le droit de propriété également relève de l’une comme de l’autre catégorie. Pour une présentation récente de la nature de ce droit en Afrique, voyons NDIAYE (Cheikh Abdou Wahab), « Le droit de propriété », in SALL (Alioune), NDIAYE (Sidy Alpha) (dir.), Manuel pratique des droits de l’homme, 2e éd., Dakar, Presses Universitaires de Dakar, 2022, pp. 156-189.

48 FAVOREU (Louis), « Cours constitutionnelles », in DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves) (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 255.

49 GREWE (Constance), « Cours constitutionnelles européennes », CHAGNOLLAUD (Dominique), DRAGO (Guillaume) (dir.), Dictionnaires des droits fondamentaux, op.cit., pp. 182-195.

50 ROUSSEAU (Dominique), « La connexion du constitutionnel au système juridictionnel européen », in Mélanges en l’honneur du Doyen François HERVOUET, Paris, LGDJ, 2016, p. 179.

51 MATHIEU (Bertrand), « La Constitution cadre et miroir des mutations de la société », RFDC, 2014/4, n° 100, p. 1013.

52 FALL (Ismaïla Madior) et SALL (Alioune), « Une constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO », [En ligne, consulté le 18 août 2022 à 11h12].

53 DIOUF (Ndiaw) (dir.), Le Conseil constitutionnel sénégalais dans un contexte d’intégration régionale : passé, présent, devenir. Actes du Colloque de Dakar, 7 et 8 décembre 2020, Sénégal, L‘Harmattan, 2021, 221 p ; KIENOU (Sanwé Médard), « L’incidence du droit régional africain sur le droit constitutionnel des Etats francophones d’Afrique de l’Ouest », RFDC, 2017/2, vol. 110, pp. 413-436.

54 Important de relever au passage que dans un contexte de dialogue des juges nationaux, la qualité de juge constitutionnel est également en pleine mutation dans le modèle européen de justice constitutionnelle. On lira dans ce sens SENAC (Charles-Edouard), L’office du juge constitutionnel. Etude du contrôle de constitutionnalité par les juridictions constitutionnelles, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso éd. coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », Tome 145, 2015, 640 p.

55 Pour une présentation des différents modèles et leurs imbrications contemporaines, on lira avec intérêt PADOVANI (Julien), Essai de modélisation de la justice constitutionnelle. Pour une approche théologique du contentieux constitutionnel, Paris, LGDJ, « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », Tome 161, 2022, 606 p et TUSSEAU (Guillaume), Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au Droit processuel constitutionnel, Paris, La Défense, LGDJ-Lextenso 2021, 1452 p.

56 Voir MELEDJE (Djedjero Francisco), Doit constitutionnel, Abidjan, Les éditions ABC, 2019, pp. 207 et s.

57 NAREY (Oumarou) (dir.), La justice constitutionnelle, Paris, L’Harmattan, 2016, 460 p.

58 SY (Demba), « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode », Politeia, n° 6/2004, pp. 457-479.

59 L’étude retient de ce fait certains Etats de succession coloniale française (Bénin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Niger, République Centrafricaine et Sénégal), britannique (Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Botswana, Ouganda et Egypte) et lusophone (Mozambique et Cap vert).

60 Parmi tant d’autres, voyons, AÏVO (Frédéric-Joël), Le juge constitutionnel et l'Etat de droit en Afrique. L'exemple du modèle béninois, Paris, L'Harmattan, 2006, 222 p ; MBORANTSUO (Marie-Madeleine), La contribution des cours constitutionnelles à l’Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, 365 p ; ABOTSI (Alexander), « De la régulation des choix de société par la promotion des droits fondamentaux. Les enseignements de la Cour constitutionnelle sud-africaine », Revue Juridique Thémis, n° 43, 2009, pp. 367-436 ; DOSSOU (Robert), « La Cour constitutionnelle du Bénin : l’influence de sa jurisprudence sur le constitutionnalisme et les droits de l’Homme », Conférence Mondiale sur la Justice constitutionnelle, Cap Town, Afrique du Sud, 23-24 janvier 2009, 13 p ; KOKOROKO (Dodzi), « L’apport de la jurisprudence constitutionnelle africaine à la consolidation des acquis démocratiques. Les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, n° 18, 2007, pp. 85-128.

61 BADET (Gilles), « Les droits économiques, sociaux et culturels devant les juridictions constitutionnelles : cas du Bénin », in NAREY (Oumarou) (dir.), La justice constitutionnelle, op. cit., pp. 393-410 ; GADJI (Abraham), « L’économie dans les nouvelles constitutions des Etats d’Afrique noire francophone », AÏVO (Frédéric Joël) (coord.), La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice AHANHANZO-GLELE, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 759-790) NIANG (Mohamed Bachir) , « Les droits fondamentaux relatifs au travail », in (Alioune) SALL, NDIAYE (Sidy Alpha) (dir.), Manuel pratique des droits de l’homme, op.cit., pp. 255-290 et SOHOUÉNOU (Epiphane), « La justice constitutionnelle et le droit de grève dans l’espace francophone », in NAREY (Oumarou) (dir.), La justice constitutionnelle, op.cit., pp. 375-392.

62 Lire dans ce sens JOUANJAN (Olivier), « La théorie allemande des droits fondamentaux », AJDA, 1998, p. 44.

63 DUBOUT (Edouard) et TOUZE (Sébastien) (dir.), Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, Paris, Editions A. Pedone, Publications de la Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme, Série n° 15, 2010, 336 p.

64 Deux indicateurs : au plan substantiel, les droits qu’elle garantit ont une incidence sur tous les aspects de la vie en société ; et au plan procédural, le dialogue par renvoi qui s’y développe invite les juridictions ordinaires à statuer davantage sur la matière constitutionnelle.

65 KEBE (Abdou Aziz Daba), « Les techniques d’interprétation du juge constitutionnel sénégalais », Revue Afrilex, 2021, 33 p ; DIAGNE (Mayacine), « Le juge constitutionnel africain et les techniques des réserves d’interprétation », Revue Juridique et Politique, n° 3, 2008, pp. 386-390.

66 TUSSEAU (Guillaume), « Le pouvoir des juges constitutionnels », in, TROPER (Michel) et CHAGNOLLAUD (Dominique) (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Tome 3 : Suprématie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, pp. 169-206.

67 SOMA (Abdoulaye), « Le statut du juge constitutionnel africain », in AÏVO (Frédéric Joël) (Etudes coord.), La Constitution béninoise du 11 décembre 1990…, op.cit., pp. 451-480.

68 BRUNET (Pierre), « Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle », in (Constance) GREWE et alii (dir.), La notion de « justice constitutionnelle », Paris, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2005, pp. 115-135.

69 FAVOREU (Louis), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, 1989, pp. 399-503.

70 ZOLLER (Elisabeth), « Qu’est-ce que faire du droit constitutionnel comparé ? », Droits, n° 32, 2000, pp. 121-134 ; MIRKINE-GUETZEVITCH (Boris), « Les méthodes d’étude du droit constitutionnel comparé », RIDC, 1949, vol 1, n° 4, pp. 397-417.

71 Lesquels fondent sa compétence du juge constitutionnel et consacrent au premier plan les droits fondamentaux.

72 DOSSO (Karim), « Les pratiques constitutionnelles dans les États d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », RFDC, n° 90, 2012, p. 57-85

73 GARAPON (Antoine), Le gardien des promesses, justice et démocratie, Paris, Odile Jacob, coll. « Hors collection », 1996, 288 p.

74 EISENMANN (Charles), La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche, Paris, Economica, coll. » Droit public positif », 1986, p. 20.

75 Notons avec l’école aixoise que la portée normative des droits fondamentaux réside dans leur double spécificité : ils sont des permissions d’agir au bénéfice de toutes les personnes juridiques et ils sont opposables à l’ensemble des pouvoirs publics. Cf. FAVOREU (Louis) et alii, Droit des libertés fondamentales, op. cit., p. 82.

76 FAVOREU (Louis) et alii, Droit constitutionnel, op.cit., p. 787.

77 On lira avec intérêt GREWE (Constance) et BENOIT-ROHMER (Florence) (dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, Strasbourg, PUS, coll. » Université Robert Schumann », 2003, 186 p ainsi que Les Cahiers de droit, Culture juridique des droits de la personne et justiciabilité des droits sociaux : nouvelles perspectives, vol. 61, numéro 2, juin 2020.

78 FOUMENA (Gaétan Thierry), « L’injusticiabilité en droit constitutionnel africain », RADP, Vol X, n° 21, Spécial 2021, p. 112. Voir dans le même sens FAVOREU (Louis), Du déni de justice en droit public français, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », tome 61, 1965, 582 p.

79 MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand), « Du déni de justice constitutionnelle en droit public français », in Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007, p. 278.

80 Au sens large, la justiciabilité couvre le contentieux objectif (contentieux de la norme) et le contentieux subjectif (contentieux visant une satisfaction individuelle). Dans cette phase de l’analyse, allusion est faite à la justiciabilité au sens objectif. Le second se rapportant en effet à l’idée d’opposabilité. Sur les deux versants de la justiciabilité, voyons BRAIBANT (Guy), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Paris, Seuil, 2001, p. 303.

81 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 1 ; du même auteur, « La notion de justice constitutionnelle et le droit français », in Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis FAVOREU, op. cit, p. 149.

82 La difficulté ne se pose pas dans les Etats ayant exclusivement retenu le modèle américain de justice constitutionnelle. Il va sans dire que l’accès au prétoire des Cours suprêmes est juste conditionné par la saisine préalable des juridictions inférieures et leur compétence matérielle est non délimitée. Elles ne seront pas envisagées dans cette phase de l’analyse.

83 CANIVET (Guy) et MOLFESSIS (Nicolas), « La politique jurisprudentielle », in La création du droit jurisprudentiel, Mélanges en l’honneur de Jacques BORE, Paris, Dalloz, 2007, pp. 79-96.

84 ROMAN (Diane), « L’accès à la justice sociale et l’effectivité des droits fondamentaux : quelle justice sociale pour le 21ème siècle ? », Le Droit Ouvrier, Novembre 2014, n° 796, pp. 749-755.

85 JAN (Pascal), La saisine du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », tome 93, 1999, 716 p.

86 CONAC (Gérard), « Le juge constitutionnel en Afrique, censeur ou pédagogue ? », in CONAC (Gérard) (dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, Tome II : La jurisprudence, Paris, Economica, 1989, pp. 6 et s.

87 MOUDOUDOU (Placide), » Réflexions sur le contrôle des actes règlementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Benin et du Gabon », Annales de l’Université Marien NGOUABI, vol. 12, n° 3, 2011-2012, pp. 65-91

88 Ibid., pp. 70-74.

89 SALAMI (Ibrahim David), « Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs au bénin », in AHADZI-NOUNOU (Koffi) et alii (Etudes coord. par), Démocratie en questions, Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, pp. 429-444. 

90 Partant du fait que de l'Ordonnance n° 81de 1969 lui confiait la compétence pour statuer sur la constitutionnalité des textes législatifs, dans une décision rendue en date du 3 juillet 1971, la Cour suprême allait y déduire la possibilité à elle offerte de connaitre également et avec exclusivité, la constitutionnalité des actes règlementaires, privant ainsi les juridictions ordinaires de cette compétence classique. Ces dernières s’y étaient vigoureusement opposées comme le rapporte BERNARD-MAUGIRON (Nathalie), « Le Conseil constitutionnel et la Haute Cour constitutionnelle égyptienne : divergences et convergences », AIJC, XXII-2006, pp. 17-18.

91 Par exemple dans sa Décision DCC 17-210 du 19 octobre 2017, le juge constitutionnel béninois affirme que : « Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la requête de Monsieur Latifou A. ABIBOU, agent de l’OCBN à la retraite, s’analyse en une demande en contestation des ordres de recettes émis à son encontre par le Fonds national de retraite du Bénin et en revalorisation de sa pension retraite sur la base de "un point vingt-cinq (1.25)" accordé aux agents de l’Etat ; que de telles demandes ne relèvent pas du champ de compétence de la Cour tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution ; que dès lors, il échait pour elle de se déclarer incompétente ».

92 Avec constance, le juge constitutionnel béninois se déclare d’emblée incompétent à connaitre du contentieux des pensions retraites. Voir par exemple Décision DCC 15-102 du 19 Mai 2015, Germain DAGA et Décision DCC 18-089 du 05 avril 2018.

93 Avec constance, la Cour constitutionnelle du Bénin déclare d’entrée que les recours en inconstitutionnalité contre les arrêtés portant inscription à titre de régularisation au tableau d’avancement de certains fonctionnaires relèvent de l’appréciation de la légalité. Voir Décisions DCC, 22-042 du 03 février 2022 et DCC 95-006 du 2 février 1995, Laurent Geoffroy ASSOGBA.

94 Il juge que l’appréciation des conditions de détachement des magistrats relève du contrôle de légalité et non de la constitutionnalité : Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 98-077 du 7 octobre 1998, Gilbert KOKODOKO.

95 Face à un recours tendant à lui faire constater l’existence d’un « prélèvement obligatoire anticonstitutionnel » ordonné sur le fondement d’une loi et impactant sur la liberté d’entreprendre, il rejette sa compétence. Cf. Décision DCC 18-091 du 12 avril 2018 Edwige DJORO.

96 Il rappelle cela dans sa Décision DCC 16-086 du 16 juin 2016 en ces termes : considérant « qu’il ressort des éléments du dossier que la demande du requérant tend, en réalité, à faire apprécier par la Cour les conditions d’application, d’une part, de la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin modifiée par la loi n° 2005-33 du 6 octobre 2005, d’autre part, du décret n° 2008-818 du 31 décembre 2008 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l’enseignement supérieur et du décret n° 2010-297 du11 juin 2010 portant conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés d’enseignement supérieur pour lesquels l’Etat n’organise pas d’examen national ; que l’appréciation d’une telle demande relève d’un contrôle de légalité ; (…) qu’il échec donc pour elle de se déclarer incompétente ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ».

97 Il affirmait ainsi son incompétence à l’occasion d’un recours visant à faire constater que « les antennes relais de téléphonie mobile et les lignes de haute tension électrique de la centrale électrique du Bénin installées en pleine agglomération à Cotonou et environs, créent un champ magnétique en émettant des rayonnements ionisants qui peuvent être sources de cancers et divers troubles de santé (…) ». Cf. Décision DCC 20-439 du 30 avril 2020, Enangnon Brice SOHOU, considérant n° 2.

98 En effet, ces conditions sont fixées par une loi et non par la Constitution : Décisions DCC 08-040 du 04 Mars 2008, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN et DCC 14- 019 11 février 2014, Polycarpe TOGNON

99 Conseil constitutionnel sénégalais, Décision du n° 21/96 du 3 juin 1996, Exception d’inconstitutionnalité de la loi du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

100 Dans une espèce où la requérante sollicitait qu’elle intervienne dans une procédure judiciaire aux fins de réintégrer dans le patrimoine familial un immeuble qui, selon elle, y a été irrégulièrement soustrait, la Cour rappela son incompétence en indiquant qu’en vertu de la Constitution, ce litige relève des tribunaux de l’ordre judiciaire. Cf. Décision DCC, 22-039 du 03 février 2022. Voir également Décision DCC, 22-040 du 03 février 2022.

101 En 2001 le requérant s’est plaint de son licenciement pour avoir exercé son droit à la participation aux affaires publiques de son pays, la Haute juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître de la régularité du licenciement au motif que c’est le tribunal statuant en matière sociale qui en est compétent. Cour Constitutionnelle du Bénin, DCC 01-079 du 17 août 2001, Lamatou ALAZA Epse BABA-MOUSSA. Voir également Décisions DCC 96-004 du 19 janvier 1996, OYETOLA D. Constant ; DCC 96-025 du 02 mai 1996 ; DCC 17-033 du 16 février 2017, Josée ODA ; DCC 20-486 du 28 mai 2020.

102 Décision DCC 08-088 du 20 août 2008, Emile GBAGUIDI.

103 Décisions DCC 07-124 du 18 Octobre 2007, HOUEKPONHOUNDE Jacob ; DCC 14-059 du 20 Mars 2014, Gabriel OROU BAGOU ; Décision DCC 16-193 du 24 novembre 2016, Claude ZINSOU et quinze autres ; DCC 17-034 du 16 février 2017, Barthélemy SINDONOU ; DCC 17-172 du 27 juillet 2017, André Hotossé HOULANOU et DCC 20-486 du 28 mai 2020.

104 A titre d’exemple, saisie d’une requête par Monsieur Jacques HOUEGBE et dans laquelle il porte à la connaissance de la Cour la discrimination dont il a été victime du fait du non-paiement de ses frais de soutenance à l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature, la Cour constitutionnelle du Bénin va reconnaitre sa compétence à statuer. Cf. Décision DCC 17-238 du 16 novembre 2017. Elle en fit de même lorsqu’elle a été saisie d’un recours pour anarchie et discrimination dans l’élaboration des grilles salariales dans les structures sous tutelle des ministères. Cf. Décision DCC 17-241 du 23 novembre 2017.

105 En 2019 par exemple, une requérante avait été suspendue de ses fonctions de directrice commerciale par le directeur général du Bénin Telecom S.A pour faute lourde. Suite à l’option faite par le conseil de discipline d’engager les poursuites judiciaires, elle demanda à reprendre service comme certains de ses collègues qui se trouvaient dans la même situation. C’est le refus de son employeur à donner satisfaction à cette sollicitation qui va mobiliser l’office de la Cour constitutionnelle du Bénin, laquelle va établir sa compétence. Cf. Décision DCC 19-463 du 19 septembre 2019 et dans le même sens, Décision DCC 06- 099 du 11 Août 2006. Il protège également les droits des salariés quand il y a méconnaissance des exigences découlant du droit à un procès équitable, telles que l’inobservation de la règle des délais raisonnables (Décision DCC 07-170 du 7 Décembre 2007, SODOKPA H. Sergius Z.) et du principe de la présomption d’innocence (Décision DCC 13-033 du 11 Avril 2013, Maurice AGBODI. Dans le même sens, voyons Décision DCC 13-033 du 21 mars 2013, Lavenir SAGBOHAN).

106 Qu’on pourrait qualifier comme une sorte de privatisation du droit constitutionnel par voie jurisprudentielle.

107 Les juridictions supranationales africaines en font d’ailleurs de même. Voyons par exemple, Cour africaine des droits de l’homme, Efoua Mbozo’o Samuel c. Parlement panafricain (compétence) (2011) 1 RJCA 98 dans laquelle le requérant alléguait de la rupture irrégulière de son contrat de travail. La Cour a d’abord cherché à vérifier sa compétence matérielle or, du moment où le requérant n’étant pas en effet habilité à la saisir, elle aurait pu, voire déclarer son incompétence personnelle. Sur cet aspect, lire l’opinion individuelle du juge OUGOUERGOUZ dans l’affaire Efoua Mbozo’o Samuel c. Parlement panafricain (compétence) (2011) 1 RJCA 98.

108 DECAUX (Emmanuel), « Justice et droits de l’homme », Droits fondamentaux, n° 2, 2002, p. 78.

109 JAN (Pascal), Le procès constitutionnel, 2e éd., Paris, LGDJ, coll. « Systèmes », 2010, 240 p ; ROUSSEAU (Dominique), « Le procès constitutionnel », Revue Pouvoirs, 2011/2, n° 137, pp. 47-55.

110 L’indétermination apparente des titulaires des droits sociaux et économiques a contribué à enrichir le débat sur leur défaut de justiciabilité. Lire dans ce sens ROMAN (Diane) (dir.), Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales - Quels titulaires pour quels droits ? op. cit., 200 p.

111 La distinction à établir entre les titulaires et les bénéficiaires d’un droit fondamental ne va pas de soi. S’agissant des droits sociaux, on considère qu’ils ont pour titulaires les personnes expressément visés par la Constitution, notamment les citoyens et que les étrangers peuvent juste, en vertu d’une loi, en bénéficier. Cf. GEORGEL (Jacques), « Droits fondamentaux », in DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves) (dir.), Dictionnaire constitutionnel, op.cit., pp. 39-40. Au plan du contentieux constitutionnel, cette distinction est renforcée en ce que, estime-t-on, si les droits de l’homme bénéficient à tous, ils ont pour titulaires les personnes habilitées à saisir l’instance contentieuse. On lira dans ce sens REDOR (Marie-Joëlle), « La garantie juridictionnelle des droits fondamentaux », CRDF, n° 1/2002, pp. 91-101.

112 La difficulté reste pendante par contre dans les systèmes africains exclusivement favorables au contrôle de constitutionnalité par voie d’action. A partir du moment où l’effectivité des droits économiques et sociaux est requise au quotidien pour l’épanouissement de l’individu, on comprendra mal qu’il ne puisse avoir accès au juge constitutionnel. Le fait de réserver l’accès au prétoire constitutionnel aux seuls pouvoirs publics, débiteurs par excellence de ces droits, laisse pour le reste interrogateur. L’argument du droit à la « jurisdictio constitutionnelle » devant les juridictions ordinaires qu’on pourra nous objecter (voir dans ce sens ZAMBO ZAMBO (Dominique Junior ), « Protection des droits fondamentaux et droit à la juridiction constitutionnelle au Cameroun : continuité et ruptures » La Revue des droits de l’homme, 2019/15, pp. 1-37) ne semble non plus satisfaisant dès lors que ces dernières affirment ne pas être juges des lois et que la fondamentalité de ces droits suppose une garantie constitutionnelle complète.

113 Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, CCT 8/02, aff. Minister of Health c. Treatment action campaign, 5 juill. 2002.

114 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Daniels v. Scribante and Another, 2017, ZACC 13.

115 Conseil constitutionnel de côte d’Ivoire, Avis n° CI-2014-A-137/10-06/CC/SG du 10 juin 2014. La Haute Cour constitutionnelle égyptienne a également eu l’occasion de rappeler qu’il s’agit d’un droit fondamental de l’individu indépendamment du genre. Au nom du principe d’égalité, elle reconnait la faculté pour la femme mariée de travailler à l'extérieur. Cf. HCC, 3 mai 1997, n° 18/14, JO, n° 20,15 mai 1997, pp. 1129 et s. Par ailleurs, elle admet des discriminations positives au profit des handicapés dans l’accès à la fonction publique. Elle admet en effet que 5 % des emplois dans le secteur public leur soit réservés. Cf. HCC, 5 août 1995, n° 8/16, Rec., vol. 7, pp. 139 et s.

116 NIANG (Mohamed Bachir), « Les droits fondamentaux relatifs au travail », op.cit., pp. 255-290. Important de rappeler que dans le raisonnement du juge, le droit à l’emploi est un droit individuel et non collectif. La Cour constitutionnelle béninoise a par exemple rappelé cela dans le cadre d’un recours introduit pour faire constater l’inconstitutionnalité du communiqué radio 14 août 2021 du ministre du Travail et de la Fonction publique pour violation du principe de l’égalité et des droits au travail et à l’emploi des personnes handicapées. Cf. Décision DCC 21-078 du 21 mars 2021.

117 DRAGO (Roland), « Droits fondamentaux et personnes publiques », AJDA, 1998, n° spécial, pp. 130 et s ; FAURE (Bertrand), « Les droits fondamentaux des personnes morales », RDP, 2008, n° 1, pp. 233-246.

118 La Cour constitutionnelle de la Centrafricaine dans une espèce rendue en 2018 faisait observer que : « Qu’il résulte de ce qui précède que la Société Télécel Centrafrique ne subit pas du fait de la loi des entraves à sa liberté d’entreprendre… ». Cf. Décision n° 004/CC du 26 juin 2018. Voir également Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire, Décision n° CI-2014-139/26-06/CC/SG du 26 juin 2014 relative au recours par voie d’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la société APM Terminals Côte d’Ivoire en ce qui concerne l’article 31 de la décision n° 001/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ; Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 98-021 du 11 mars 1998, Société Nationale pour la Promotion Agricole « SONAPRA ».

119 Cour suprême du Kenya, William Musembi & 13 others v Moi Education Centre CO. Ltd & 3 others (2014). C’est le lieu d’indiquer que le droit de propriété est également reconnu au profit des personnes publiques. La Haute Cour constitutionnelle d’Egypte l’affirme dans une espèce relative à la vente des entreprises publiques au secteur privé. Cf. HCC, 1er février 1997, n° 7/16', JO, n° 7 bis, 13 février 1997, pp. 3 et s. Le juge constitutionnel du Niger abonde dans le même sens à propos de la domanialité publique. Il rappelle en effet le caractère sacré et inviolable des biens publics et proscrit à la suite du constituant leur dilapidation. Cf. Arrêt n° 02/12/CCT/MC du 11 Janvier 2012. Aussi, en 2003, il avait reconnu ce droit au profit d’un organisme chargé d’une mission de service public, en l’occurrence la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et en avait précisé que ses biens sont insaisissables. Cf. Arrêt n° 2003 –11 /CC du 03 septembre 2003. Voyons également la Décision DCC 00-067 du 15 novembre 2000, Guy MIDIOHOUAN du juge béninois et dans laquelle il affirme le droit de propriété de la municipalité sur les statues érigées par l’autorité publique sur les voies et places publiques.

120 Cour constitutionnelle du Gabon, Décision n° 010/GCC du 29 juin 2001 ; Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 05-059 du 7 juillet 2005, Edgar FAMBO. La Haute Cour constitutionnelle d’Egypte a eu l’occasion de préciser à ce sujet que la liberté syndicale ne signifie pas seulement la faculté offerte aux personnes juridiques de former des syndicats. Elle implique en effet que « les membres d'un syndicat aient le droit de choisir par eux-mêmes et en toute liberté les dirigeants syndicaux qui exprimeront leur volonté et les représenteront ». Cf. HCC, 11 juin 1983, n° 47/3e, Rec., vol. 2, p. 145.

121 Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, NUMSA c. Bader Bop, 13 décembre 2002, n° CCT 14/02.

122 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Khosa and others v. Minister of Social Development and others, 2004 (6) SA 505 (CC), 4 mars 2004.

123 Arrêt n° 1/CC/2017, du 09 Mai 2017. A propos du droit à la propriété, la problématique de l’accès à la propriété foncière par les étrangers s’est spécifiquement posée devant le juge constitutionnel Centrafricain récemment. A bien regarder, la décision à laquelle il est parvenu n’exclut pas forcement l’idée d’un droit de propriété à leur profit. Au fait, l’inconstitutionnalité prononcée est consécutive à l’irrégularité de la procédure devant donner droit à l’acquisition des terres et ce d’autant que les investisseurs étrangers qui étaient particulièrement visés n’avaient pas la qualité de résidents en territoire Centrafricain. Cf. Décision n° 008/CC/22 du 29 août 2022.

124 Décision DCC du 1er avril 2021.

125 L’article 39 de la Constitution de 1990 précitée pose clairement que : « Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi… ». 

126 HCC, 18 mars 1995, n° 23/16e, Rec., vol. 6, pp. 567 et s.

127 SANTOLINI (Thierry), Les parties dans le procès constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2010, 436 p.

128 Le raisonnement inverse aurait pu tenir, en considérant que c’est parce que ces droits font partie du bloc de constitutionnalité qu’on les considère comme des normes de référence. Or, c’est lorsque le juge constitutionnel mobilise une norme comme référentiel, aidé en cela par la doctrine, à qui la paternité du concept de bloc de constitutionnalité revient, qu’il la catégorise au sein de celui-ci. Sur son origine, voyons DENIZEAU-LAHAYE (Charlotte), « La genèse du bloc de constitutionnalité », Conseil constitutionnel, Titre VII, 2022/1, n° 8, pp. 11-19 ; du même auteur, Existe-t-il un bloc de constitutionnalité ? Paris, LGDJ, coll. « Travaux et recherches Panthéon-Assas II », 1997, 152 p.

129 DRAGO (Guillaume), Contentieux constitutionnel français, 5è éd., Paris, PUF, 2020, p. 30.

130 GAÏA (Patrick), « Le contrôle de constitutionnalité des normes communautaires », in GAUDIN (Hélène) (dir.), Droit constitutionnel, Droit communautaire. Vers un respect réciproque mutuel ? Marseille/Paris, PUAM/ Economica, coll. « Droit public positif », 2001, p. 39.

131 FAVOREU (Louis), « La décision de constitutionnalité », RIDC, vol. 38, n° 2, Avril-juin 1986, pp. 611-633.

132 Arrêt 2002-010/CC du 18 janvier 2002. Dans le même sens voir Arrêt N° 2002-004/CC du 16 janvier 2002 et Cf. Décision n° 001-CC du 28 février 1992 de la Cour constitutionnelle gabonaise ; Avis n° 01-001/Référendum du 4 octobre 2001 de la Cour constitutionnelle du Mali.

133 Décision n° 01-HCC/D2 du 21 octobre 2015 Relative à des requêtes aux fins d’exception d’inconstitutionnalité de l’article 225 alinéa 2 du Code du Travail.

134 CHARITE (Maxime), « Les actes rattachables à l’office du Conseil Constitutionnel », RFDC, 2021/ 2, n° 126, pp. 1-19.

135 Cette catégorie englobe les normes de droit international public et de droit communautaire. Pour une lecture actualisée en Afrique, voyons le doyen ONDOUA (Alain), « La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe » in AHADZI-NONOU (Koffi), KOKOROKO (Dodzi), KPODAR (Adama) et. AÏVO (Frédéric-Joël) (coord.), Démocraties en questions, Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 155-180 ; du même auteur, « Le droit international dans la constitution camerounaise », in ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis) (dir.), Le Cameroun et le droit international, Colloque des cinquantenaires de l’Indépendance et de la Réunification du Cameroun – Ngaoundéré les 2 et 3 mai 2013, Paris, A. Pedone, 2014, pp. 295-307 ; « La jurisprudence internationale des juridictions constitutionnelles des Etats d’Afrique noire francophone », in NAREY (Oumarou) (dir.), La justice constitutionnelle, op.cit., pp. 293-304.

136 Il arrive toutefois que dans le cadre du contrôle a priori, le juge s’en réfère aux droits visés pour dire de la constitutionnalité d’une convention internationale. Le Conseil constitutionnel ivoirien affirme par exemple que la Convention en cause vise à institutionnaliser « une politique nationale en matière de sécurité et d’hygiène au travail ; qu’elle s’applique à toutes les branches d’activités économiques, y compris le secteur public » et qu’en conséquence, elle n’est pas contraire à la Constitution. Cf. Décision n° CI-2015-144/23-04/CC/SG du 23 mai 2015. Voir également la Décision n° CI-2015-146/28-04/CC/SG du 15 juin 2006.

137 Décision n° 01-HCC/D2 du 21 octobre 2015, op.cit. et Décision n° 15-HCC/D3 du 3 février 2016 concernant la loi n° 2015-040 portant orientation de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEPF).

138 Décision n° 004/CC du 26 juin 2018 (Saisine aux fins de constater l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 18/002 du 17 janvier 2018 régissant les communications électroniques en RCA).

139 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Burkina Faso, Décision n° 2002/02/CS/CC du 15 janvier 2002 (interdiction du droit de grève aux magistrats)

140 Cour constitutionnelle, Décisions DCC 11-065 du 30 septembre 2011 et DCC18-141 du 28 juin 2018, déclaration de conformité à la Constitution des lois interdisant le droit de grève aux militaires, paramilitaires et autres agents publics des secteurs vitaux de la vie sociale..

141 Décision n° 2/C/2013, Affaire Djigdiam Diop /État du Sénégal, exception d’inconstitutionnalité soulevée contre l’article 8 du Statut des douanes.

142 Décision DCC 96-21 du 3 juin 1996 Exception d’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

143 Décision DCC 96-21 du 03 juin 1996, Exception d’inconstitutionnalité de la loi 76-67 du 02 juillet 1976, considérants 5-8

144 A titre indicatif, Cour constitutionnelle de la République du Congo, Décision n° 002/DCC/SVA du 13 septembre 2018 relative au droit de propriété ; Haute Cour constitutionnelle de Madagascar, Décision n° 01-HCC/D3 du 17 janvier 2018 concernant la loi n° 2017-023 relative aux Zones Economiques Spéciales ; Cour constitutionnelle du Bénin, Décisions DCC 17-039 du 23 février 2017, DCC 17-142 DU 13 juillet 2017 et DCC 09-046 du 24 mars 2009 ; Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, South African National Defense Union c. Ministre de la Défense, 26 mai 1999, n° CCT 27/98 ; HCC d’Egypte, 3 mai 1997, n° 18/14e où la Cour déclare l’inconstitutionnalité de la loi instituant une discrimination entre l’homme et la femme dans le domaine du travail ; Cour suprême du Nigeria, Lois Chituru Ukeje and Enyinaya Lazarus Ukeje c. Gladys Ada Ukeje, 11 avril 2014 dans laquelle la Cour déclare inconstitutionnelle la loi de succession coutumière du peuple Igbo, parce qu’en excluant les filles de la succession de leur père, cette loi porte atteinte à leur droit de propriété ; Le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert a quant à lui déclare inconstitutionnel la règle qui limite l’entrée dans la fonction publique des citoyens âgés de trente-cinq ans ou plus afin de promouvoir les emplois correspondant à une catégorie inférieure à celle des personnels techniques de carrière ou assimilés. Cf. Arrêt n° 60/2021, 23 août 2021.

145 Dans le cadre du contrôle a priori, le juge constitutionnel ivoirien subordonnait la constitutionnalité totale d’un projet de loi à la prise en compte d’un certain nombre de droits essentiels reconnus à tout travailleur par la Constitution, tels le droit syndical et le droit de grève. Cf. Avis n° CI-2014-A-137/10-06/CC/SG du 10 juin 2014. Voir également Décision n° 06-HCC/D3 du 27 juillet 2022 de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar.

146 KEUTCHA TCHAPNGA (Célestin), « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », RFDC, 2008/3, n° 75, pp. 551-583 ; SALAMI (Ibrahim David), « Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs au bénin », op.cit., pp. 429-444 ; MOUDOUDOU (Placide), » Réflexions sur le contrôle des actes règlementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Benin et du Gabon », op.cit., pp. 65-91.

147 KELSEN (Hans), « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », op. cit., p. 230.

148 Voyons par exemple les Décisions n° 020 Bis/CC du 7 juin 2010 relatives à la requête du syndicat de l’éducation nationale aux fins de voir déclarer inconstitutionnel l’arrêté n° 00269/PM/MENESRIPPG du 25 février 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la commission administrative paritaire des secteurs éducation, formation et de la recherche. Dans sa décision n° 010/GCC du 29 juin 2001, elle a sanctionné l’article 26 de l’arrêté du 26 avril 2001 réglementant l’institution des délégués du personnel comme violant le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes.

149 En 2010 par exemple, la Cour constitutionnelle était parvenue au constat suivant : « Le requérant a été dépossédé de la parcelle "C" du lot 349 du lotissement de N’Vènamèdé pour cause d’utilité publique par Arrêté n° 2/669/DEP-ATL/SG/SAD du 22 décembre 1997, sans préalable dédommagement ; que ladite expropriation est contraire à l’article 22 de la Constitution et qu’en conséquence, l’Arrêté n° 2/669/DEP-ATL/SG/SAD du 22 décembre 1997 du Préfet de l’Atlantique portant retrait et attribution de parcelles est contraire à la Constitution ». Cf. Décision DCC 10-003 du 21 janvier 2010. Voir aussi DCC 14-177 du 22 septembre 2014, Gontran DAGBINDE.

150 On ne manquera pas de relever au passage que bien avant la période du renouveau constitutionnel, la Haute Cour constitutionnelle égyptienne avait par exemple déclaré contraire à la Constitution parce que violant le droit de propriété, un décret de 1950 qui autorisait notamment la perquisition à domicile en cas de flagrant délit. cf. HCC, 2 juin 1984, n° 5/4e, Rec., vol. 3, pp. 67 et s. Elle est par la suite restée constante en la matière comme on peut l’illustrer avec la Décision HCC, 1er février 1992, n° 41/7e, Rec., vol. 5, part. 1, pp. 148 et s. Ici, elle déclare inconstitutionnel un arrêté du Conseil suprême des universités de 1983 pour avoir institué une discrimination en prévoyant justement une admission d'office – peu importe la note obtenue au baccalauréat – au sein des universités des enfants d'enseignants et du personnel administratif de ces structures.

151 DJOGBENOU (Joseph), « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de plus ? », Revue Afrilex, avril 2014, 27 p.

152 Au Bénin par exemple, en 1998, elle reconnaissait l’autorité des décisions de la Cour suprême en ces termes : « qu’il est formellement interdit, non seulement aux parties, mais encore à quiconque de remettre en question devant quelque juridiction que ce soit, ce qui a été jugé par cette haute juridiction dans son domaine de compétence, que corrélativement, la même interdiction est faite à toute juridiction de connaitre desdites décisions ». Cf. Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 98-021 du 11 mars 1998, Société Nationale pour la Promotion Agricole « SONAPRA ». Voir également Décisions DCC 98-071 du 24 août 1998, METOGNON Angelo Thierry COUAO-ZOTTI Abel Ludovic et DCC 00-037 du 28 juin 2000, héritiers GNANSOUNOU et consorts.

153 Dans sa Décision DCC 18-196 du 02 octobre 2018, la Cour constitutionnelle du Bénin parvient à conclure qu’en « (…) vertu du principe à valeur constitutionnelle de non-immixtion par un organe institué par la Constitution dans les prérogatives non dérogeables d’un autre organe également institué par la même Constitution, la Cour ne saurait interférer, sauf en cas de violation des droits fondamentaux, dans les contentieux en examen devant les juridictions ». Voir aussi DCC 18-184 du 18 septembre 2018 et DCC 20-491 du 04 juin 2020. Bien avant, et en rapport avec le droit de propriété, elle avait déjà eu à dire l’inconstitutionnalité d’une décision de justice. Cf. DCC 13-082 du 09 août 2013.

154 Précisément dans la protection des droits économiques et sociaux, il est plus constant qu’elle censure les décisions de justice. Dans l’affaire Machele and 67 Others v. Mailula and Others du 26 mars 2009, elle ordonne la suspension de l’exécution de l’ordre d’éviction donné par la Haute Cour du South Gauteng afin de préserver le droit au logement garanti par l’article 26 de la Constitution ; quelques mois plus tard, dans l’affaire Joseph and Others v. City of Johannesburg and Others du 9 octobre 2009, elle parvient à renverse la décision de la Haute Cour de Johannesburg en estimant que l’interruption du service d’électricité était inconstitutionnelle. Surtout dans sa décision Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Others du 8 octobre 2009, alors que pour faire face aux difficultés liées à la distribution d’eau pour la municipalité de Johannesburg, la Cour suprême avait exigé une dotation quotidienne de quarante-deux litres d’eau par personne, elle jugea quant à elle cette mesure comme étant inappropriée, et par conséquent inconstitutionnelle.

155 Voyons par exemple Décisions DCC 03-90 du 28 mai 2003 annulant le décret portant destitution de grade d’un officier des Forces armées aériennes et DCC 96-025 du 2 mai 1996 annulant l’arrêté réservant aux seuls agents en service dans le ministère des finances, l’accès aux programmes du test de sélection des préposés des douanes.

156 Décision n° 01-HCC/D2 du 14 février 2001.

157 « Considérant par conséquent que la demande tendant à faire statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité dirigée contre un acte juridique émanant de l’autorité judiciaire, rentre bien dans la compétence de la Haute Cour, l’acte étant prétendu porter atteinte à un droit fondamental (…). Cf. Décision n° 02-HCC/D2 du 07 avril 2003.

158 La Cour constitutionnelle du Bénin réaffirme l’obligation de garantir l’égal accès aux emplois publics en sanctionnant pour inconstitutionnalité un communiqué radiophonique du Ministre de la Fonction Publique qui rappelle l’exigence de jouissance d’une bonne condition physique pour l’accès aux fonctions publiques. Cf., Décision DCC 01-005 du 11 janvier 2001. La jurisprudence récente de Cour constitutionnelle Centrafricaine qui est relative entre autres à la matière foncière est attrayante à ce sujet. Elle conclut à l’inconstitutionnalité des mesures prises par le Président de la République par voie de communiqué et publiées sur le site officiel SANGO ORG et dans le document SANGO GENESIS PAPER. Cf. Décision n° 008/CC/22 du 29 août 2022

159 La Cour constitutionnelle du Bénin a eu à déclarer contraire à la Constitution une lettre du Directeur général de la police, au motif qu’elle viole la liberté syndicale en suspendant notamment le congrès consultatif du syndicat de Police. Décision DCC 05-059 du 7 juillet 2005, Edgar FAMBO.

160 Le juge constitutionnel béninois sanctionne comme inconstitutionnels certains agissements portant atteinte à la santé de la personne comme on peut l’illustrer avec sa Décision DCC 01-009 du 11 janvier 2001. En l’espèce, le requérant avait été appréhendé et gardé pendant sept (07) jours par le Commissaire Djibril TAHIRI alors qu'il était en train de contrôler la gestion des toilettes construites par la Société de Gestion des Marchés (SOGEMA), mission qui lui a été confiée par son syndicat la SYNTRAPCO. Du moment où les traitements dégradants qui lui ont été administrés ont contribué à la détérioration de son état de santé physique, la Cour déclare ces agissements contraires à la Constitution.

161 La Cour constitutionnelle béninoise a sanctionné l’inertie du Ministre de l’Education Nationale, notamment par le retard accusé dans le traitement du dossier d’un agent de l’Etat qui travaillait sans salaire depuis 1990 à 1996 (date de saisine de la Cour). Cf. Décision DCC 00-053 du 02 octobre 2000, Louis CHABI.

162 Lire dans ce sens KPODAR (Adama), « Quand l’interprétation constitutionnelle menace la lisibilité du bloc référentiel. Contribution doctrinale sur la fausse vraie idée du contrôle de constitutionnalité », Constitutions, n° 1, 2015, pp. 7 et s ; AKEREKORO (Hilaire), « La Cour Constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin », Revue Afrilex, septembre 2016, 44 p.

163 SY (Demba), « La renaissance du droit constitutionnel en Afrique : question de méthode », op.cit., pp. 457-479.

164 Il est défini comme « l’ensemble des principes et règles à valeur constitutionnelle dont le respect s’impose au pouvoir législatif, et, d’une manière générale, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi, bien sûr, qu’aux particuliers ». Cf. FAVOREU (Louis), « Bloc de constitutionnalité », in DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves) (dir.), Dictionnaire constitutionnel, op.cit., p. 87.

165 (Pierre) De MONTALIVET, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2006, 680 p ; du même auteur, « Les objectifs de valeur constitutionnelle », CCC, n° 20, juin 2006, pp. 169-175.

166 HOURQUEBIE (Fabrice), PONTHOREAU (Marie-Claire) (dir.), La motivation des décisions des Cours suprêmes et cours constitutionnelles, Bruxelles, Bruylant, 2012, 310 p.

167 HOURQUEBIE (Fabrice), « Libre propos sur le juge constitutionnel et les valeurs », Les Cahiers de la Justice, 2022/1, n° 1, pp. 7-14.

168 NGANGO YOUMBI (Eric), « Les normes non écrites dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin », RDP, n° 6, 2018, pp. 1705-1736 ; TONI (Errol), « Les principes non écrits dans la jurisprudence de la cour constitutionnelle du Benin », Afrilex, novembre 2019, 30 p.

169 CCT 39/09 du 8 octobre 2009, Décision Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Others.

170 Dans sa Décision n° CI-2015-147/30-04/CC/SG du 30 avril 2015, on peut lire que : « Considérant que la Convention, en préconisant à chaque Etat membre d’assurer la santé, la sécurité et la protection de l’environnement des travailleurs, poursuit le même but que la Constitution, (…) », qu’elle n’est pas contraire à cette dernière. Il suit que ces droits sont des buts ou des objectifs à valeur constitutionnelle.

171 Décision n° 07-HCC/D3 du 22 janvier 2018 concernant la loi n° 2017-047 sur le Développement de l’Industrie.

172 Cour constitutionnelle, Décisions DCC 18-001 du 18 janvier 2018 et DCC 11-065 du 30 septembre 2011.

173 Avis juridique N° 2009-08/CC du 30 janvier 2009.

174 Ibidem. Dans le même sens, voir Conseil constitutionnel de Tunisie, Avis n° 12-2010 du 11 mai 2010, Journal Officiel de la République de Tunisie, n° 38, 11 mai 2010, p. 1325

175 METOU (Brusil Miranda), « Existe-t-il une hiérarchie entre les normes constitutionnelles des Etats africains », Revue Afrilex, 2019, 34 p. ; GNAMOU (Dandi), « Juridictions constitutionnelles et normes de référence », RCC, n° 001, 2019, pp. 75-99 ; ESSONO OVONO (Alexis), « Les normes et techniques de contrôle de constitutionnalité des lois au Gabon », Revue Afrique juridique et politique, vol. 2, n° 2, 2006, pp. 148-181.

176 Voyons Onyibor Anekwe et Anor c. Mrs. Maria Nweke, SC. 129/2013 et Lois Chituru Ukeje et Enyinaya Lazarus Ukeje c. Mme Gladys Ada Ukeje, SC. 224/2004.

177 Commentant la Décision Consensus national de 2006, le professeur Luc SINDJOUN fait observer à ce sujet le juge constitutionnel béninois crée en l’espèce « un principe à valeur constitutionnelle qui n’est en aucun moment évoqué dans le texte de la Constitution, à savoir le consensus, auquel il donne une valeur supérieure à la disposition constitutionnelle se rapportant spécialement à la révision de la Constitution. Il en découle une Constitution à double vitesse, à double standard dont les principes à valeur constitutionnelle dégagés par le juge sont supérieurs aux dispositions constitutionnelles adoptées par le Constituant ». Cf. SINDJOUN (Luc), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 336-337.

178 Lire l’auteur dans « Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcendance des Droits de l’homme », Pouvoirs, n° 45, 1988, pp. 149-159 et « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n° 67, 1993, pp. 79-97.

179 CCT 23/96 du 6 septembre 1996 Ex parte Chairperson of the Constitutional Assembly.

180 On lira avec intérêt (Xavier) PHILIPPE, « Le contrôle des lois constitutionnelles en Afrique du Sud », CCC, n° 27, dossier : contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles, janvier 2010, pp. 22-26.

181 Reflect-All 1025 and Others v. Member of the Executive Council for Public Transport, Roads and Works, Gauteng Provincial Government.

182 DAU (Francesca), PHILIPPE (Xavier), « L’actualité constitutionnelle en Afrique du Sud. L’actualité de la jurisprudence constitutionnelle », RFDC, 2011/4, n° 88, p. 881-896.

183 CHAGNOLLAUD (Dominique) et DRAGO (Guillaume), « Avant-propos », in CHAGNOLLAUD (Dominique) et DRAGO (Guillaume) (dir.), Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2006, p. VII.

184 On est en quelque sorte au cœur de ce que le professeur Fabrice HOURQUEBIE appelle l’ « effet transformateur » de l’interprétation qui permet au juge constitutionnel « d’abord de choisir les valeurs – sociales et économiques en l’espèce – qui existent dans la constitution ou le droit constitutionnel ; ensuite de se les approprier ; et enfin de leur donner une signification qui vise à les commuer a minima en normes de référence du contrôle et a maxima en normes juridiques ». Lire HOURQUEBIE (Fabrice), « Libre propos sur le juge constitutionnel et les valeurs », op.cit., (parenthèses ajoutées), pp. 13 et s.

185 Sans totalement contester cette possibilité, voire réalité, le doyen Léon DUGUIT y voyait davantage en les devoirs sociaux des obligations que l’État doit assumer à travers les services publics afin d’assurer la réalisation et le développement de l’interdépendance sociale. Chez lui, « peu importe qu’il y ait là ou non un droit subjectif de l’individu ; l’essentiel est d’établir qu’il existe un devoir objectif de l’État, et d’organiser les services publics nécessaires pour en assurer l’accomplissement ». Cf. DUGUIT (Léon) Traité de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, De Boccard, 1923, Tome 3, pp. 632 et s.

186 BONNARD (Roger), « Les droits publics subjectifs des administrés », RDP, 1932, p. 695.

187 GAY (Laurence), Les « droits-créances » constitutionnels, op. cit., p. 195.

188 C’est-à-dire « l’aptitude d’un droit, d’un acte (…), d’une situation de droit ou de fait à faire sentir ses effets à l’égard des tiers (…), en les forçant à reconnaître l’existence des faits, droits et actes dits opposables, à les respecter comme des éléments de l’ordre juridique et à en subir les effets, sous réserve de leur opposition lorsque la loi en ouvre le droit ». Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, 9è éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2011. p. 625.

189 M’BAYE (Keba), « Droits de l’homme et pays en développement, Humanité et droit international », in Mélanges en l’honneur de René-Jean DUPUY, Paris, A. Pedone, 1991, p. 213.

190 REBOURG (Émilie), Les normes constitutionnelles programmatiques en France et en Italie : contribution à l’identification d’un concept, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Toulon, 2013, p. 10.

191 Ibidem.

192 KELSEN (Hans), Théorie pure du droit, op.cit., p. 7.

193 MILLARD (Eric), « Qui sont les interprètes (concurrents) de la constitution ? », La Revue des Droits de l’Homme, n° 21, 2022, pp. 1-15. Dans le même sens, MONEMBOU (Cyrille), « La parole constituante du Président de la République dans les États d’Afrique noire francophone », Revue Afrilex, 2020, 23 p.

194 KRAMER (Larry), « Au nom du peuple. Qui a le dernier mot en matière constitutionnelle ? », RDP, 2005, n° 4, p. 1027.

195 MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand) (dir.), L’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, coll. » Thèmes et commentaires », 2005, 262 p.

196 A titre indicatif, lire ADOUKI (Delphine Emmanuel), « Le pouvoir normatif de la cour constitutionnelle d’Afrique du Sud », RDP, n° 6, 2015, pp. 1583-1626 ; ATSIMOU (Séverin Andzoka), « La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », RFDC, 2017/2, n° 110, pp. 279-316.

197 A titre indicatif, on peut noter que chez le professeur Jean RIVERO, l’objet des droits-créances reste indéfini tant que l’Etat n’est pas intervenu. Sans cette intervention ils ne sont pas directement opposables. Cf. RIVERO (Jean), et MOUTOUH (Hugues), Libertés publiques, op.cit. p. 121. Le professeur Frédéric SUDRE adopte la même conception et conclut que la « réalisation de ces droits suppose la mise en œuvre de moyens économiques, financiers et sociaux, faisant défaut pour nombre d’États de sorte que les droits sociaux soient des droits contingents, subordonnés aux possibilités matérielles d’une société donnée, à un moment donné de son histoire ». Cf. SUDRE (Frédéric), MILANO (Laure), SURREL (Hélène) et PASTRE-BELDA (Béatrice), Droit européen et international des droits de l’Homme, 15e éd., Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 2021, p. 256. Pour terminer, Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX écrivent à ce sujet que « les droits sociaux dits de créance ne sont pas pour l’essentiel soumis au régime juridique des droits et libertés classiques. Ce ne sont pas des droits subjectifs, mais des objectifs dont la prise en compte s’impose à l’État et qui jouent en quelque sorte un rôle correcteur au regard des principes d’essence libérale. Il s’agit, pour l’essentiel, de principes directeurs qui doivent guider le législateur ». Voyons MATHIEU (Bertrand) et VERPEAUX (Michel), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op. cit., p. 428.

198 GICQUEL (Jean), « L’applicabilité directe de la norme constitutionnelle », in DELMAS-MARTY (Mireille) et De LEYSSAC (Claude Lucas) (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 2è éd., Paris, Seuil, coll. « Points », 2002, p. 237.

199 En Afrique désormais en effet, les droits fondamentaux sont énoncés non plus « (…) dans un document d’une valeur juridique incertaine, mais dans un acte qui, tirant de sa forme et de son rang dans l’échelle normative une force échappant à la contestation, en impose le respect à tous les organes du pouvoir, y compris le législateur ». Cf. MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l’homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, p. 16.

200 TETANG (Franc De Paul), « La normativité des préambules des constitutions des États africains d’expression française », RFDC, 2015/4, n° 104, pp. 953-978.

201 FAVOREU (Louis), « La constitutionnalisation du droit », op.cit., p. 25. Contra, VEDEL (Georges), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 326. Pour l’auteur, si « le Préambule (...) fait partie intégrante de la Constitution et a, au minimum, une valeur juridique égale à celle-ci », il faut cependant excepter « de ce principe les parties du Préambule qui, à raison de leur imprécision, ne peuvent être ramenées à des prescriptions assez rigoureuses pour être de véritables règles de droit ».

202 CCT 32/97, aff. Soobramoney c. Minister of Health (KwaZulu-Natal), 27 novembre 1997. Voir aussi, CCT 23/96, Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 6 septembre 1996, § 77.

203 Ibidem.

204 Government of the Republic of South africa and Other vs Grootboom and others, 2001 (1) SA 46 (CC).

205 Ibidem.

206 Voir par exemple CCT 39/09 du 8 octobre 2009, Mazibuko and Others v. City of Johannesburg and Others.

207 La Cour suprême du Kenya indique avec fermeté dans ce sens que « toute personne peut toujours bénéficier du droit au logement et que le principe de la réalisation progressive fait porter au gouvernement qui manque à son obligation le fardeau de prouver qu’il n’a pas les ressources nécessaires à la mise en œuvre du droit ». Bien plus, conclut-elle que « toute personne a droit à un logement même si elle ne possède pas de terrain » ; qu’il s’agit d’un « droit protégé en vertu de la Constitution et du droit international et que lorsque le gouvernement ne parvient pas à assurer un logement à tous, il doit protéger celles et ceux qui vivent dans des campements informels ». Cf. Mitu-Bell Welfare Society c. Kenya Airports Authority, op. cit.

208 Comm. Africaine des droits de l’homme et des peuples, Social and Economic Rights Action Center, (SERAC) et Center for Economicand Social Rights (CESR) c. Nigeria, Communication 155/96, 30e Session Ordinaire, Banjul, Gambie, 13 oct. 2001, § 68.

209 Lire particulièrement le doyen (Alain) ONDOUA, « L’internationalisation des Constitutions en Afrique subsaharienne francophone et la protection des droits fondamentaux », RTDH, 2014, pp. 437- 457.

210 FAVOREU (Louis), « Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle », in L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, AUPELF-UREF, coll. « Titre associé, 1994, p. 48.

211 Le professeur Olivier DORD écrit dans ce sens que les droits fondamentaux « constituent des droits et libertés qui s’imposent aux pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel parce qu’ils sont protégés par la Constitution de l’État et les traités auxquels celui-ci est partie ». Cf. DORD (Olivier), « Droits fondamentaux (notion et théorie) », in ANDRIANTSIMBAZOVINA (Joël) et alii, (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, op.cit., p. 332.

212 ROBLOT-TROIZIER (Agnès), Contrôle de constitutionnalité et normes visées par la constitution française : recherches sur la constitutionnalité par renvoi, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », vol. 65, 2007, 688 p.

213 Le juge constitutionnel africain n’hésite pas à mobiliser les normes internationales et communautaires comme normes de référence. Voyons particulièrement à ce sujet FALL (Ismaïla Madior), « Observations sur Cour. Const. Du Bénin, Décision DCC 00-72 du 17 novembre 2000 », Annuaire béninois de justice constitutionnelle, Dossier spécial : 21 ans de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin (1991-2012), pp. 297 et s. ; ONDOUA (Alain), « La jurisprudence internationale des juridictions constitutionnelles des Etats d’Afrique noire francophone », in NAREY (Oumarou) (dir.), La justice constitutionnelle, op.cit., pp. 293-303.

214 KAMTO (Maurice), Traité de droit constitutionnel et institutions politiques au Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 2021, p. 419.

215 Avec exclusion bien entendu de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cf. KAMTO (Maurice), Traité de droit constitutionnel et institutions politiques au Cameroun, op.cit., pp. 419 et s.

216 Dans la Résolution sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique adoptée par la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en 2004, « les Etats Parties ont convenu d'adopter des mesures législatives et autres, individuellement ou à travers la coopération et l’assistance internationales, afin d’appliquer pleinement les droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Charte africaine, en y consacrant le maximum de leurs ressources. Les Etats Parties ont l'obligation d'assurer la réalisation au moins du niveau minimum indispensable de chacun des droits économiques, sociaux et culturels contenus dans la Charte africaine ». Cf. Résolution adoptée à la 36ème Session Ordinaire, 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal.

217 Mitu-Bell Welfare Society c. Kenya Airports Authority, Requête CS 3 de 2018.

218 ND vs. Attorney general of Botswana and otthers, (2017) MAHGB-0000449-15.

219 Dans l’affaire South African National Defense Union c. Minitre de la Défense, précitée, elle rappelle que « lorsqu’une juridiction doit interpréter le chapitre 2 de la Constitution, elle doit prendre en considération le droit international » dont les normes « (…) sont des ressources importantes pour examiner la signification et le champ couvert par la notion de travailleur (…) ».

220 Jugement ECW/CCJ/JUD/18/12 du 14 décembre 2012, SERAP c. l’Etat du Nigéria.

221 Affaire Ugokwe c. NigériaCJC (7 octobre 2005), Jugement n° ECW/CCJ/JUD/ 03/05.

222 SOMA (Abdoulaye), « L’applicabilité des Traités internationaux de protection des droits de l’homme dans le système constitutionnel du Burkina Faso », African Yearbook of international law, 2008, vol. 16, pp. 313-342.

223 SOMA (Abdoulaye), « Les caractères généraux du droit communautaire », Revue CAMES/ SJP, n° 001/2017, pp. 1-10.

224 PELLEGRIN (Bernard) « La portée structurante des droits fondamentaux », Vie sociale et traitements, 2005/2, n° 86, p. 150.

225 TROPER (Michel), CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), GRZEGORCZYK (Christophe) (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Paris, LGDJ, coll. « La pensée juridique », 2005, 201 p.

226 LEBRETON (Gilles), Libertés publiques et droits de l’Homme, 7ème éd., Paris, Dalloz, coll. « U », 2005, p. 131.

227 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and others, 2001 (1) SA 46 [CC].

228 CCT 8/02, aff. Minister of Health c. Treatment action campaign, 5 juill. 2002. L’invocabilité directe du droit à la santé est également admis dans les autres Etats. En Ouganda par exemple, la Haute Cour a admis l’invocabilité du droit à la santé contre l’Etat. L’incapacité de ce dernier à fournir des services de santé maternelle de base ayant en effet été sanctionnée par ladite Cour. Cf. Center and Development (CEHURD) and others c. Procureur général, Recours n° 16 (soins de santé maternelle), 19 août 2020. Au Kenya, la Cour suprême a tenu l’Etat responsable pour n’avoir pas fourni les soins de santé maternels obligatoires, gratuits et de qualité lors d’un accouchement dans un hôpital public. Cf. J.M. c. Procureur général and others, 22 mars 2018.

229 Elle a en effet rejeté l’argument de l’Etat visant à différer l’effectivité de ces droits et selon lequel « chaque décision d’attribuer une somme d’argent à une fonction particulière entraine une diminution des sommes disponibles pour les autres postes budgétaires ». Cf. Rail Commuter Action Group & Ors. v. Transnet Limited & Ors aff. n° 10968/2001, § 112.

230 Jaftha v.Schoeman, [2005] 2 S. Afr. L.R. 140 (S. Afr. Const. Ct.) [Jaftha].

231 A l’origine était l’invocabilité du droit de grève par un syndicat minoritaire. Ce dernier avait souhaité en effet organiser une grève au sein d’une entreprise pour se voir reconnaître le droit de disposer d’un délégué d’usine. Or la législation sud-africaine semblait silencieuse sur la question. Elle admettait juste que les syndicats assez représentatifs pouvaient chercher à faire valoir leurs droits d’organisation par la médiation, l’arbitrage ou la grève. Partant de ce vide l’entreprise allait s’opposer à l’exercice du droit de grève en saisissant les tribunaux. La Cour d’appel lui donna raison en concluant justement qu’un syndicat minoritaire n’a pas le droit d’organiser une grève. Saisie par ce syndicat, la Cour constitutionnelle en dira le contraire, en se fondant justement sur l’invocabilité des conventions internationales et de la jurisprudence en la matière. Cf. Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, NUMSA c. Bader Bop, op. cit.

232 Au Nigeria par exemple la Cour suprême a jugé que la loi ayant incorporé la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’ordre interne « est une législation avec un parfum international. Dans ces circonstances et pour ces motifs, s’il y a un conflit entre elle et une autre loi, ses dispositions vont prévaloir sur celles de l’autre loi parce que l’on présume que le pouvoir législatif ne souhaite pas enfreindre ses obligations internationales. Elle possède donc une plus grande force et valeur juridique que n’importe quelle autre loi interne ». Ainsi conclut-elle de ce que les dispositions de la Charte peuvent être invoquées devant les tribunaux nigérians. Cf. Cour suprême du Nigeria, Abacha c. Fawehinmi, 28 avril 2000, n° SC 45/1997. Voir dans le même sens, Cour suprême d’appel du Malawi, Malawi Télécommunications Ltd v. Makande et autre, 7 mai 2007.

233 On s’en souvient dans ce sens que du fait de l’existence d’une loi gambienne désuète et relative à la maladie mentale, la Commission africaine des droits de l’homme dont la jurisprudence a été héritée par la Cour, n’a pas manqué de rappeler le principe de l’invocabilité directe des instruments supranationaux applicables en la matière. En vertu en effet de la Charte africaine des droits de l’homme, toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale et les Etats parties ont l’obligation de lui assurer l’assistance médicale en cas de maladie. Cf. Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Purobit et Moore c. Gambie, Communication 241/2001, 33e Session Ordinaire, Niamey, Niger, 15 mai 2003.

234 Initiative pour les droits sociaux et économiques c. Procureur général, Action civile n° 353, 17 juillet 2019 où la Haute Cour a particulièrement examiné les instruments internationaux pour garantir le droit à l’éducation.

235 La Haute Cour a fait sienne l’argument des requérants selon lequel, bien que le « Botswana soit un pays dualiste et que les traités internationaux qu’il a signés n’aient pas force de loi avant d’avoir été transposés en droit national, le droit international, quoique non contraignant, est probant et peut offrir des conseils utiles sur la nature et la portée des droits constitutionnels existants ». Ainsi conclut-elle que : « le droit international, quoique non contraignant, est probant et peut offrir des conseils utiles sur la nature et la portée des droits constitutionnels existants ». Cf. Haute Cour du Botswana, 12 octobre 2012, affaire Mahlb-000836-10.

236 Exception d’inconstitutionnalité, Décision N° 2/C/2013 en date du 18 juillet 2013, Pape Djigdiam DIOP.

237 Décision DCC 10-003 du 21 janvier 2010. Sur le contenu de ce droit, voyons SOMA (Abdoulaye), Droits de l’Homme à l’alimentation et sécurité alimentaire en Afrique, Zurich/Bruxelles, Schulthess/Bruylant, 2010, 561 p.

238 Décision DCC 12-124 du 07 juin 2012, Fidélia A APOVO.

239 Décision DCC 20-570 du 1er octobre 2020.

240 HOCHMANN (Thomas) et REINHARDT (Jorn) (dir.), L’effet horizontal des droits fondamentaux, Paris, A. Pedone, 2018, 218 p.

241 William Musembi & 13 others v Moi Education Centre CO. Ltd & 3 others (2014).

242 Il s’agit de la doctrine allemande de l’effet direct des droits constitutionnellement garantis sur les relations privées. Lire avec intérêt BEAUD (Olivier), « Les obligations imposées aux personnes privées par les droits fondamentaux. Un regard français sur la conception allemande », Jus Politicum, n° 10, 2013, pp. 1-18.

243 De FROUVILLE (Olivier), L’intangibilité des droits de l’homme en droit international. Régime conventionnel des droits de l’homme et droit des traités, Paris, A. Pedone, 2004, 561 p.

244 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Daniels v Scribante and Another, 2017, ZACC 13. En l’espèce, Yolanda Daniels, employée de maison et résidant avec ses trois enfants pendant 16 ans dans une ferme avec le consentement du propriétaire avait souhaité apporter des améliorations au logement et à ses propres frais en installant notamment un approvisionnement en eau à l'intérieur , un lavabo, une deuxième fenêtre et un plafond… Suite au refus du propriétaire à la réalisation de ces ajustements, après en avoir saisi les tribunaux sans succès, elle invoqua, et avec satisfaction, ce droit devant la Cour constitutionnelle.

245 Le législateur étant en effet resté en deçà de sa compétence dans l’édiction de la Loi n° 62 de 1997 sur la prolongation de la sécurité d'occupation (ESTA). Cela a été rappelé par le juge pour qui, cette la loi ne garantit pas en effet par des mots explicites aux occupants le droit d'améliorer leur logement à un niveau adapté à l'habitation humaine.

246 La Cour avait déjà eu à indiquer cela dans l’affaire Occupants d’Erven 87 et 88 Berea c. Christian Frederick De Wet N.O., 7 juin 2017, ZACC/18.

247 Daniels v Scribante and Another, 2017, op.cit.

248 Grace Maledu and others c. Itereleng Bakgatla Mineral Resources (Pty) Limited and others, 25 octobre ZACC/41.

249 Décision DCC 21-088 du18 mars 2021.

250 Décision DCC 121-303 du 02 décembre 2021.

251 GERVIER (Pauline), La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public, Paris, LGDJ/ Lextenso éd., coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », Tome 143, 2014, 517 p.

252 Une double limitation aurait pu être envisagée en l’espèce, mais une seule a logiquement été retenue par le juge. D’abord le propriétaire de la pharmacie aurait pu invoquer sa liberté d’entreprendre, laquelle lui permettrait de fermer son établissement à son heure voulue. Aussi, l’hypothèse du droit de propriété aurait pu être soulevée. Mais l’un comme l’autre n’aurait été satisfaisant, car en face, se trouve menacer le « droit des droits », en l’occurrence le droit à la vie et son corollaire qu’est le droit à la santé. Le juge a retenu comme moyen de limitation la légalité de l’heure de fermeture des pharmacies. C’est dire que le droit à la santé peut être invoqué contre celles-ci, notamment si elles refusent délibérément de servir un médicament.

253 La protection du droit à la santé pouvant ainsi conduire à limiter le droit au travail. Le juge constitutionnel béninois conditionne en ce sens l’accès à la fonction publique par la jouissance d'une bonne condition physique ou par l’exigence de ne pas être porteur d’une affection poliomyélitique, tuberculeuse : Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 09-066 du 28 mai 2009, Kowiyou YESSOUFOU.

254 Il est partagé l’idée qu’au plan formel, « les droits fondamentaux sont des droits subjectifs inscrits dans la constitution ». Voyons PREUSS (Ulrich) « La garantie des droits : les droits horizontaux », in TROPER (Michel) et CHAGNOLLAUD (Dominique) (dir.), Traité international des droit constitutionnel, tome 3 : Suprématie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 234.

255 Le Conseil constitutionnel sénégalais affirme dans ce sens que ni la liberté syndicale ni le droit de grève ne sont absolus ; qu’ils ont des limites. Cf. Affaire n° 2/C/2013, op.cit. Aussi, à propos du droit au travail et du droit à l’éducation, la Cour constitutionnelle du Niger a eu l’occasion d’indiquer que « le principe d’égalité n’implique pas l’égalitarisme ; que s’il interdit de traiter de manière différente les personnes se trouvant dans une situation identique, il permet toutefois de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans des situations différentes à condition que ce traitement différencié soit justifié par l’intérêt général ; que dès lors (…), le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ». Cf. Arrêt n° 02/CC/MC/ du 29 avril 2020. Dans le même sens, son homologue béninois affirme à propos du droit à l’éducation que : « s’il est vrai que l’Etat a l’obligation de pourvoir à l’éducation de la jeunesse en rendant obligatoire l’enseignement primaire, en revanche, il n’est pas indiqué qu’il a pour obligation d’assurer en même temps à tous la gratuité de l’enseignement public ; que celle-ci devra être assurée progressivement ». Cf. Décision DCC 16-046 du 18 février2016, Ragid Roméo LOKO.

256 DIALLO (Mamadou Yaya), « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle en Afrique », Revue juridique et politique des Etats francophones, n° 1 janvier 2018, pp. 67-108.

257 KAMTO (Maurice), Pouvoir et droit en Afrique noire : essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, coll. « Bibliographie africaine et malgache », tome 43, 1987, p. 441.

258 FAVOREU (Louis) et alii, Droit des libertés fondamentales, op.cit., p. 122.

259 Voyons à ce sujet SALLES (Sylvie), Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, Tome 147, coll. » Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », 2016, 800 p.

260 Au Bénin par exemple, il déclare que : « Considérant qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle de non-immixtion par un organe institué par la Constitution dans les prérogatives non dérogeables d’un autre organe également institué par la même Constitution, la Cour ne peut exercer un pouvoir d’injonction au gouvernement relativement aux modalités de dotations budgétaires ; qu’il s’agit d’une prérogative exclusive de l’exécutif ». Cour constitutionnelle, Décision, DCC 18-204 du 11 octobre 2018. Il en dit de même à propos du pouvoir législatif. Cf. Décisions, DCC 18-156 du 31 juillet 2018 ; DCC 18-142 du 28 juin 2018 et DCC 18-197 du 02 octobre 2018.

261 AÏVO (Gérard), « Le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel », Revue Afrilex, 2021, 34 p et NDIAYE (Sidy Alpha), « Le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel en Afrique noire francophone », Les Annales africaines, Nouvelle série, vol. 1, n° 10, Avril 2019, pp. 37-78.

262 MONEMBOU (Cyrille), « De l’excès de pouvoir juridictionnel en Afrique noire francophone. Réflexions à partir des décisions récentes des juridictions constitutionnelles du Gabon et de Madagascar », in AÏVO (Frédéric-Joël) et alii (dir.), L’amphithéâtre et le prétoire. Au service des droits de l’homme et de la démocratie, Mélanges en l’honneur du Président Robert DOSSOU, Paris, L’Harmattan, 2020, pp. 787-810.

263 Minister of Health v. Treatment Action Campaign, [2002] 5 S. Afr. L.R. 721.

264 Le juge constitutionnel béninois abonde dans le même sens comme on peut implicitement le percevoir dans une espèce rendue en 2012 : « Considérant que le droit du citoyen à l’eau potable fait partie de ses droits fondamentaux ; qu’il s’agit d’un droit-créance opposable à l’Etat (…) ». Cf. Décision DCC 12-124 du 07 juin 2012, Fidélia A APOVO.

265 CCT 8/02, aff. Minister of Health c. Treatment action campaign, 5 juill. 2002

266 Melani and others vs. La ville de Johannesburg (02752/2014) [2016] ZAGPJHC 55. Ici l’injonction de la Cour a permis aux résidents d’obtenir la réalisation de leur droit à un logement convenable. Elle a contraint les municipalités de ce que les améliorations, plutôt que la relocalisation, sont la première ligne de conduite

267 Alors que le gouvernement attendait justifier la non allocation des prestations sociales aux étrangers devenus résidents permanents par le fait que cela attirerait d’innombrables immigrants en Afrique du Sud et accroitrait des dépenses budgétaires, la Cour va ordonner que la loi y relative soit amendée et que les résidents permanents puissent bénéficier de l’assistance sociale. Cf. Khosa and others v. Minister of Social Development and others, 2004 (6) SA 505 (CC), 4 mars 2004

268 Muhindo James and others c. le Procureur général, 25 janvier 2019. Ici, la Haute Cour a jugé que la non mise sur pied par l’Etat d’un cadre juridique complet protégeant les personnes menacées d’expulsion est un manquement à ses obligations constitutionnelles.

269 Voyons LOCHAK (Danièle), Les droits de l’Homme, Paris, La Découverte, 2005, pp. 41 et s.

270 La Haute Cour constitutionnelle d’Egypte insiste sur l’obligation d’abstention de l’Etat à propos de la liberté syndicale en ces termes : « La création d'organisations syndicales doit reposer sur la libre volonté et les autorités publiques ne doivent en aucun cas les influencer. La liberté syndicale résulte d'une règle fondamentale relative à l'organisation syndicale, à laquelle certains États ont conféré une valeur constitutionnelle, qui est le droit de chaque employé à joindre le syndicat auquel il fait confiance, à opérer un choix entre eux s'il en existe plusieurs, à décider de n'appartenir à aucun ou de mettre fin à son affiliation ». Cf. HCC, 15 avril 1995, n° 6/15e, Rec., vol. 6, p. 660.

271 Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Jaftha c. Schoeman et Van Rooyen c. Stoltz, (2005) 1 BCLR 77 (Commission des droits de l’homme) 8 octobre 2004.

272 Ibidem.

273 CCT22/08 du 10 juin 2009, Joe Slovo Community v. Thubelisha Homes and Others.

274 Voyons le commentaire de DAU (Francesca), PHILIPPE (Xavier), « L’actualité constitutionnelle en Afrique du Sud. L’actualité de la jurisprudence constitutionnelle », op. cit., p. 887.

275 City of Johannesburg Metropolitan Municipality .v Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and Another, CCT 37/11 [2011] ZACC 33.

276 Joseph and Others v. City power of Johannesburg CCT43/09 du 9 octobre 2009.

277 Ibidem.

278 Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 02-052 du 31 mai 2002, Laurent FANOU. Voir également Décision DCC 02-052 du 31 mai 2002.

279 GADJI (Abraham), « L’économie dans les nouvelles constitutions des Etats d’Afrique noire francophone », op.cit., pp. 759-790 ; SOHOUÉNOU (Epiphane), « La justice constitutionnelle et le droit de grève dans l’espace francophone », op. cit., pp. 375-392.

280 City of Johannesburg Metropolitan Municipality v Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd and Another, CCT 37/11 [2011] ZACC 33. L’étude ne minore pas le fait qu’elle renvoie souvent aux juridictions inférieures la compétence pour évaluer les dommages-intérêts. Voir par exemple Dudley Lee c. Ministre des services correctionnels, 2012, ZACC 30 dans laquelle le droit à la santé était invoqué avec succès.

281 Mitu-Bell Welfare Society c. Kenya Airports Authority, Requête CS 3 de 2018.

282 Ibidem.

283 KPODAR (Adama) et MONEMBOU (Cyrille), « La pyramide des normes entre l’interne et l’externe : quand le droit communautaire courbe l’échine devant le droit national contraire », RCC, 2020, n° 2 et 3, pp. 217-243.

284 SUPIOT (Alain), « La guerre du dernier mot », in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière. Droit international et européen en mouvement, Paris, LGDJ, 2019, pp. 489-503.

285 A titre de droit comparé, lire dans ce sens GAÏA (Patrick), BURGORGUE-LARSEN (Laurence), HENNEBEL (Ludovic), « Les effets réciproques des décisions des juridictions régionales (Cours européennes, Cour interaméricaine) et des juridictions constitutionnelles nationales », Table ronde, in Annuaire International de Justice constitutionnelle, Juges constitutionnels et Parlements – Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles, n° 27, 2011, pp. 651-679.

286 Voyons BURGORGUE- LARSEN (Laurence) et NTWARI (Guy- Fleury), « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2020) », RTDH, n° 128, 2021, pp. 1029 et s.

287 Il s’est développé dans la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples avant d’être reconnu comme un pouvoir de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Lire dans ce sens ADJOLOHOUN (Sègnonna Horace) et ORE (Sylvain), « Entre imperium illimité et decidendi timoré : la réparation devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Annuaire africain des droits de l’homme, (2019) 3, pp. 318-343.

288 YOUGBARE (Robert) » Le mécanisme de garantie des droits de l’homme de la CEDEAO : entre emprunt et appropriation des instruments du système continental », Annuaire africain des droits de l’homme, (2018) 2, pp. 259-294. Pour une analyse globale, voyons SALL (Alioune), Le contentieux de la violation des droits de l’homme devant la Cour de justice de la CEDEAO, Sénégal, L’Harmattan, 2019, 270 p et TALL (Saidou Nourou), Droit du contentieux international africain. Jurisprudences et théorie générale des différends africains (Arbitrages OHADA, CPA, CIRDI, C.I.J., Droits communautaires, Droits de l’homme, Droit de la mer, Droit de l’OMC, Droit de la fonction publique internationale et Droit international pénal), Sénégal, L’Harmattan, coll. « CREDILA », 2018, 556 p.

289 Lire particulièrement ADJOLOHOUN (Ségnonna Horace), Droits de l’homme et justice constitutionnelle en Afrique : le modèle béninois à la lumière de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, L’Harmattan, 2011, 193 p.

290 Communication 74/92 Commission nationale de droits de l’homme et des libertés c. Tchad (CADHP 1995, RADH 343(2000), para 21. Voir également Communication 275/2003 (2007) para 87.

291 A titre indicatif, voyons ces quelques condamnations de l’échec ou de l’inaction de l’Etat dans le domaine de la santé : CADHP, mars 1996, Free Legal Assistance Group, Lawyers’ Committee for Human Rights, Union interafricaine des Droits de l’Homme, Les Témoins de Jehovah c. Zaire, n° 25/89, §47 ; 31 octobre 1998, International Pen. Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro-Wiva Jr Et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, n° 137/94, 12ème Session ordinaire, § 112, pp. 67-81 ; mai 2003, R.D. Congo c. Burundi, Rwanda, et Ouganda, n° 227/99, 20ème Rapport d’activité de la CADHP, § 88, pp. 98-114.

292 En 1997 par exemple, elle constatait que l’Etat du Cameroun entrave le droit au travail en refusant de réintégrer dans ses fonctions un ancien magistrat, condamné puis amnistié par une loi, « alors que d’autres personnes condamnées dans la même situation que lui ont bénéficié de la loi d’amnistie » dans Cf. CADHP, avril 1997, Annette Pagnoule (Pour le compte de M. Abdoulaye Mazou) c. Cameroun, n° 39/90,10ème Rapport d’activités de la CADHP, pp. 92-97.

293 CADHP, 13-27 octobre 2001, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v Nigeria(2001), no 155/96, 30e session, 15e Rapport d’activité (2001).

294 Le contenu de ces droits a par ailleurs été précisé par La Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels, § 5 à 9, adoptée par la Résolution sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, 36ème Session Ordinaire, 7 décembre 2004, Dakar, Sénégal.

295 Dans l’affaire Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v Nigeria précitée, de manière explicite, elle affirme que : « L’obligation de respect exige que l’Etat se garde d’intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d’action. Eu égard aux droits socio-économiques, cela signifie que l’Etat est obligé de respecter la libre utilisation des ressources qui appartiennent ou sont à la disposition d’un individu seul ou en une quelconque forme d’association avec d’autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des besoins liés aux droits mentionnés plus haut (…) ».

296 Pour la Cour, il est en effet de tradition que dans plusieurs corps de métiers, les africains exercent dans l’illégalité, sans formalité administrative. Cf. Cour africaine, Konaté c Burkina Faso, Requête 4/2013, 5 décembre 2014, para 107.

297 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (mesures provisoires) (2013) 1 RJCA 320.

298 CAFDHP, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, Requête n° 006/2012, 2017.

299 DWORKIN (Ronald), Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1995, 515 p.

300 Cf. Avis du 4 décembre 2020 sur la compatibilité des lois sur le vagabondage avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et avec les autres instruments des droits de l’homme applicables en Afrique, Requête n° 001/2018.

301 Affaire Dorothy Njemanze et autres c. République fédérale du Nigéria, 12 octobre 2017, (§ 62).

302 Affaire ECW/CCJ/APP/27/19, Fodi Mohammed c Niger, 22 juin 2021.

303 CJ/CEDEAO, Arrêt n° ECEW/CCJ/JUD/04/15, 23 avril 2015, Affaire ECW/CCJ/APP/19/13, Eli HAGGARMI c. l’Etat du Niger.

304 Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/14/18 du 21 Mai 2018, Affaire n° ECW/CCJ/APP/35/17, Aminata Diantou Diane c.République du Mali.

305 Cette décision touche en partie à la question du droit de propriété et précisément à la gestion du patrimoine immobilier. La requérante s’était en effet vue refuser ou retirer la gestion des biens de son époux dont l’état de santé était dégradé. Or, estime-t-elle, « la tutelle d’un homme marié ne peut pas être confiée à une autre personne quand sa femme vit et jouit de toutes ses facultés mentales ». Cette prétention n’avait pas retenue l’attention des juridictions ordinaires. C’est alors qu’elle saisit la Cour de justice de la CEDEAO en sollicitant d’elle : une injonction de restituer les sommes de 125.000 CFA représentant les frais de sommation des locataires, 32.367.500 CFA représentant les loyers indument perçus par ses beaux-frères jusqu’au 31 juillet 2017 et 5.000.000 CFA au titre de la réparation morale. La « substitution » de responsabilité émanant du manquement de l’Etat dans la protection de droits de la requérante.

306 Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/23/2020 du 26 octobre 2020, Affaire nº ECW/CCJ/APP/50/19.

307 Pour la Cour, « le droit à la propriété implique généralement qu'un propriétaire n'a droit à aucune ingérence dans la jouissance de sa propriété, en particulier par le gouvernement ». Cf. Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/05/17 du 10 octobre 2017, affaire BENSON OLUA OKOMBA c. République du Benin. Elle admet toutefois et en bon droit que la nécessité́ publique ou l'intérêt général peut amener l’Etat à apporter des dérogations à ce droit. Cf. Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/04/07, du 28 juin 2007, Alhadji HAMMANI TIDJANI c. République fédérale du Nigéria et autres ; Arrêt n ° ECW/CCJ/JUD/04/07, du 28 juin 2007 et Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/03/19, du 6 février 2019, Dexter OIL c. Libéria.

308 CJ/CEDEAO, Affaire n° ECW/CCJ/APP/05/05, Etim Moses Essien C/ République de Gambie, 14 mars 2007.

309 Sébastien Ajavon c. Bénin du 27 novembre 2020, fond et réparation, requête n° 062/2019.

310 Décision DCC 18-141 du 28 juin 2018.

311 Sébastien Ajavon c. Bénin, op.cit., § 141.

312 MATHIEU (Bertrand) et VERPEAUX (Michel) (dir.), L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2010, 163 p.

313 On ne manquera pas de noter qu’en l’espèce, il a été révélé et le requérant a été suivi en cela par la Cour africaine, que la déclaration de constitutionnalité de la loi en cause avait été faite par une Cour constitutionnelle dont le Président n’était autre que l’ancien Ministre de la justice et de la législation, Joseph DJOGBENOU, lequel avait présenté et suivi l’élaboration des projets de ladite loi (exercice du droit de grève et code pénal).

314 SALL (Alioune), « Le droit national dans la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO », in KPODAR (Adama) et KOKOROKO (Dodzi) (Etudes réunies), L’Etat inachevé, Mélanges en l’honneur du professeur Koffi AHADZI-NONOU, op.cit., pp. 269-280.

315 SINDJOUN (Luc), La formation d’un patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. Eléments pour une théorie de la civilisation politique, Dakar, CODESRIA, 1998, 72 p.

316 AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », RDP, n° 1, 2012, pp. 141-180.

317 De GAUDUSSON (Jean Du Bois), « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme : poursuite d’un dialogue sur quinze années de transition en Afrique et en Europe », in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 333-348.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Eric Simo, « Les droits économiques et sociaux dans la jurisprudence constitutionnelle africaine »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 23 janvier 2023, consulté le 24 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/16213 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.16213

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Auteur

Eric Simo

Eric Simo est maître-assistant en Droit public à la Faculté des Sciences Juridiques et Politique de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

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