L'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de placement en famille d’accueil et de droit à maintenir le lien familial avec les parents biologiques : les cas norvégiens et deux cas espagnols
Résumés
Cet article analyse les principes généraux relatifs au placement en famille d’accueil établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme depuis son arrêt Strand Lobben c. Norvège. Suit une analyse critique de deux affaires jugées contre l’Espagne par la Cour européenne des droits de l’homme, les affaires Haddad et Omorefe, ainsi qu’un examen de leurs similitudes avec deux autres affaires norvégiennes, M.L. et Abdi Ibrahim.
Indexation
Mots-clés :
Affaire Strand Lobben c. Norvège, affaires Haddad et Omorefe c. Espagne devant la Cour européenne des droits de l’homme, placement en famille d’accueil, article 8 de la CEDH, droit à la vie familiale des parents et des enfants, adoption sans le consentement des parents biologiquesKeywords:
ECtHR case Strand Lobben v. Norway, cases Haddad and Omorefe v. Spain, Foster care, article 8 of the ECHR Right to the family life of the parents and their children, adoption without the consent of the biological parentsPlan
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I - Introduction
1L’article porte sur une certaine évolution de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la décision des administrations publiques de placer un enfant dans une famille d’accueil en vue de son adoption sans le consentement des parents biologiques et concernant les critères nécessaires pour respecter le droit des parents et de leurs enfants à leur compagnie dans le cadre du droit au respect de la vie familiale prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- 1 Dans le domaine judiciaire, et plus particulièrement à la Cour européenne des droits de l'homme, l' (...)
2L’article est écrit à partir de l’expérience d’une personne qui a participé à la décision dans certaines de ces affaires, c’est-à-dire à partir de ma propre expérience en tant que juge de la Cour de Strasbourg. En plus d’être une recherche académique en direct, il a aussi pour objectif d’ouvrir un dialogue avec les différentes parties impliquées dans ces situations afin de faire des propositions d’amélioration de la pratique en matière de tutelle de l’administration et des tribunaux dans les cas de placement en famille d’accueil et d’adoption, en tenant également compte du fait que, spécifiquement dans le cas de l’Espagne et de la Norvège, beaucoup de progrès ont été réalisés en ce qui concerne la collaboration entre les institutions publiques (services sociaux), les familles biologiques elles-mêmes, les familles d’accueil et les juges1.
- 2 Cour EDH, Grde Ch., 10 septembre 2019, Strand Lobben et autres c. Norvège, Req. no 37283/13.
- 3 Cour EDH, 3e Sect., 18 juin 2019, Haddad c. Espagne (déf.), Req. no 16572/17.
3L’article commencera par une analyse des deux affaires espagnoles, l’une antérieure à l’arrêt Strand Lobben2, l’affaire Haddad c. Espagne du 18 juin 20193, et l’autre postérieure, l’affaire Omorefe c. Espagne, qui ont toutes deux été jugées par la troisième section et ont l’une comme l’autre abouti à une condamnation de l’Espagne. Les requérants ont le même profil : ce sont des immigrants appartenant à des groupes vulnérables, arrivés en Espagne récemment, sans connaissance de la langue ni du droit espagnols. Pour toutes ces raisons, expliquer leur situation aux autorités est beaucoup plus compliqué pour eux. Malgré leur manque de moyens financiers, ils ont bénéficié d’une bonne assistance juridique et du soutien de certaines associations civiques.
4Les deux arrêts de chambre rendus par la section III de la Cour européenne des droits de l’homme sont devenus définitifs dans les trois mois suivant leur prononcé, car aucune des parties, pas même l’État, n’a introduit de recours pour les faire renvoyer devant la Grande Chambre.
5La Cour européenne des droits de l’homme a détecté dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe, comme les pays scandinaves, une tendance à un contrôle étatique clair de ces questions, avec une intervention très forte des autorités qui, au moindre signe d’abandon de l’enfant, se substituent aux parents et interviennent de manière très stricte, en assumant la tutelle des mineurs. Il existe une longue jurisprudence à cet égard, avec des condamnations de ces pays nordiques.
6Suite à l’arrêt Strand Lobben, une des sections de la Cour a rendu cinq autres arrêts contre la Norvège pour le même motif. Dans tous ces arrêts, une violation de l’article 8 a été constatée : K.O et V.M c. Norvège, no 64808, 19 novembre 2019 (définitif) ; A.S. c. Norvège, no 60371/15, 17 décembre 2019 (définitif) ; Pedersen et autres c. Norvège, no 39710/15, 10 mars 2010 (définitif, bien que dans cette affaire, le Gouvernement ait demandé un renvoi devant la Grande Chambre, lequel n’a cependant pas été accepté par le collège de cinq juges qui examine ces demandes) ; Hernehult c. Norvège, no 14652/16, 10 mars 2020 (également définitif, avec rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre formulée par le Gouvernement) ; M.L. c. Norvège, no 64639/16, 22 décembre 2020 (définitif). En outre, trente autres affaires similaires, déjà communiquées au Gouvernement norvégien, sont en instance devant le comité de trois juges de la cinquième section.
7Parmi les nouveaux moyens introduits par la Cour figurent les règlements amiables et les déclarations unilatérales proposées par les Gouvernements. Sans prétendre anticiper de quelque manière que ce soit l’avenir de ces affaires, il est possible que, selon les circonstances de chacune d’entre elles, des règlements amiables puissent être conclus.
- 4 Laurens Lavrysen, « Strand Lobben and Others v. Norway: from Age of Subsidiarity to Age of Redundan (...)
8L’arrêt de Grande Chambre Strand Lobben c. Norvège précité a fait date. Pour certains experts, la jurisprudence de Strasbourg devrait aller dans le sens de ce dernier4.
9Dans cet article, après cette introduction (I), les parties (II), (III) et (IV) présentent une analyse critique des deux affaires jugées contre l’Espagne par la Cour européenne des droits de l’homme, les affaires Haddad et Omorefe et leur exécution, ainsi que leurs similitudes avec deux autres affaires norvégiennes, en l’occurrence les affaires M.L. (V) et Abdi Ibrahim (VI).
- 5 Marit Skivenes, « Child-protection and child-centrism. The Grand Chamber case Strand Lobben and Oth (...)
- 6 Cour EDH, Grde Ch., 10 décembre 2021, Abdi Ibrahim c. Norvège, Req. no 15379/16.
10Dans toute sa jurisprudence, mais surtout dans son arrêt du 10 décembre 2019, Strand Lobben et autres c. Norvège5, complété par l’arrêt Abdi Ibrahim c. Norvège6 rendu le 10 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a énoncé une série de critères ou de principes de base très utiles en ce qui concerne le droit des parents biologiques de garder et d’élever leurs enfants, dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue une limite à prendre en compte dans les procédures de placement familial et d’adoption, suite à des déclarations légales de situations d’abandon des mineurs.
II - Application de ces critères à l’affaire Haddad c. Espagne devant le Cour européenne des droits de l’homme
- 7 Natalia Ochoa Ruiz, « Tribunal Europeo de Derechos Humanos : Asunto Haddad c. España, no 16572/2017 (...)
11Dans l’affaire Haddad, l’Espagne a été condamnée pour ne pas avoir permis au ressortissant syrien Wael Haddad de rétablir les contacts avec sa fille cadette après son acquittement suite à une plainte pour violences conjugales déposée par son épouse. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme donne raison à Haddad. Il établit que les autorités espagnoles n’ont pas respecté le droit de Haddad de récupérer la garde de sa fille cadette, qui a été placée en accueil préadoptif sans le consentement de son père, et exige du Gouvernement qu’il rétablisse Haddad dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme avaient été respectés7.
A - Faits de l’affaire Haddad c. Espagne et actions de l’administration et des tribunaux nationaux
12Wael Haddad est né en Syrie en 1976. Il est arrivé en Espagne en janvier 2012 avec sa femme et ses trois enfants mineurs, fuyant la guerre dans son pays (voir Haddad, § 6). En Espagne, ils ont obtenu le statut de réfugié. Un mois après leur arrivée, l’épouse du requérant déposa contre celui-ci une plainte pénale pour violences conjugales et le juge no 1 de Coslada (Madrid) délivra à l’épouse du requérant « une ordonnance de protection provisoire, valable pendant le déroulement de la procédure pénale, qui contenait, entre autres, une mesure pénale interdisant à son époux de s’approcher d’elle et de leurs trois enfants et de communiquer avec eux, au moyen d’un bracelet connecté, ainsi qu’une mesure civile suspendant provisoirement l’autorité parentale et le droit de visite du requérant » (voir Haddad, § 7).
13En juin 2012, les trois enfants, âgés de neuf, six et un an, furent déclarés en situation légale d’abandon par le gouvernement régional de Madrid, qui en assuma la tutelle selon la procédure d’urgence. Les enfants furent placés dans des centres d’accueil, à la demande de l’épouse du requérant, d’abord à Madrid, puis à Murcie (Haddad, § 8). Le requérant ne fut informé d’aucune de ces décisions (Haddad, § 9). Après un an, il fut acquitté de toutes les charges retenues contre lui et les mesures pénales et civiles prises à son encontre furent annulées.
14Dans l’exposé des faits, repris en détail dans l’arrêt, on constate que certaines actions des autorités administratives et des tribunaux sont contraires aux droits minimaux de la défense et au principe de l’égalité des armes. Le requérant a été privé de communication avec ses enfants et a été accusé de manque d’intérêt pour ne pas avoir participé à une procédure dont il n’avait pas été informé. Le 14 février 2013, le président de l’Association musulmane d’Espagne adressa au nom du requérant une lettre au service de protection des mineurs de Murcie dans laquelle il indiquait que l’intéressé, ayant coupé tout lien avec son épouse, n’avait aucune information au sujet de ses trois enfants. Par cette lettre, l’association demandait à être instruite de la situation de ces mineurs et indiquait que le requérant, étant juridiquement privé du droit de communiquer avec ses enfants, réclamait qu’un membre de l’association puisse les rencontrer.
15Dès ce moment, le 7 mars 2013, le service de protection des mineurs de Murcie répondit à l’association que le retour des enfants dans leur famille biologique n’était pas envisagé et qu’il n’était pas souhaitable que des tiers rendent visite aux enfants, ce qui est contraire aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui établit que les droits de visite doivent être maintenus et que les liens avec la famille biologique ne doivent pas être rompus. Ces critères prévoient également que la tentative de réunification de la famille doit toujours avoir la priorité.
16Les tentatives de notification ont été inefficaces. D’abord, le requérant a reçu tardivement une convocation à l’audience devant le tribunal (voir Haddad, § 12). Ensuite, un autre tribunal qui était censé le contacter pour qu’il assiste à l’audience à Murcie ne l’a pas fait (voir Haddad, § 12), de sorte qu’il a été convoqué à l’audience pour ratifier la tutelle de ses enfants par le biais d’un décret publié au Journal officiel de Murcie, alors qu’il semble peu probable qu’un immigrant syrien réfugié vivant à Madrid et ne connaissant pas l’espagnol lise un décret publié au Journal officiel de Murcie. Enfin, le 8 et le 16 avril 2013, un membre du service de protection des mineurs de Murcie contacta le requérant par téléphone. Lors de la première conversation téléphonique, il fut informé de la signification de l’audience de tutelle. Il a une maîtrise de la langue espagnole assez approximative. Il s’est opposé à la mise sous tutelle, et il n’avait de surcroît jamais consenti à la déclaration d’abandon ni eu connaissance de celle-ci. Très tôt, le 8 octobre 2013, le président de la Commission régionale de protection des mineurs proposa l’accueil familial préadoptif provisoire de la fille du requérant, sans régime de visites de la mineure par ses parents biologiques.
17À la même période, une semaine auparavant, le juge pénal no 5 d’Alcalá de Henares acquitta le requérant de toutes les charges retenues contre lui et annula les mesures d’éloignement émises par le juge no 1 de Coslada, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce jugement, contrairement à la procédure contentieuse administrative, fait droit au requérant. Il est digne d’intérêt parce qu’il reflète de manière indirecte tous les préjugés culturels des administrations, ces préjugés transparaissant à travers le caractère générique des faits imputés au requérant (voir Haddad, § 19). En outre, il considère que les rapports psychologiques et médicaux sont insuffisants et ajoute que les dépositions des experts à l’audience étaient imprécises.
18En février 2015, le juge de première instance de Murcie autorisa le placement de la fille du requérant dans une famille d’accueil en vue de son adoption. Malgré l’appel interjeté par Haddad et son épouse, l’Audiencia provincial de Murcie confirma la décision du juge de première instance. En revanche, la demande de Haddad de récupérer la garde de ses deux fils aînés fut acceptée par le gouvernement régional, qui mit fin à la prise en charge des deux fils du requérant par le service de protection des mineurs et autorisa leur retour auprès de leur père.
19Dans la procédure engagée par le requérant pour récupérer la garde de ses deux fils, il est frappant de constater que le service de protection des mineurs reproche à l’intéressé de ne pas avoir eu de contact avec ses enfants entre le 28 juin 2012 et le 19 novembre 2013, alors que durant cette période, il se trouvait sous le coup d’une ordonnance d’éloignement. À supposer que cela n’ait pas déjà constitué une raison juridique impérieuse, le requérant vivait à Madrid, alors que ses enfants se trouvaient dans un centre pour mineurs à Murcie, et il ne disposait pas de cette information, étant par ailleurs un réfugié à la recherche d’un emploi pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Quant à la mineure, le service de protection des mineurs soutenait qu’elle était intégrée dans sa famille de préadoption, circonstance causée par l’administration elle-même, puisque la direction générale des affaires sociales de la région de Murcie avait elle-même très tôt, le 20 juin 2013, recommandé de suspendre les visites de la mère à la mineure et conseillé de limiter ses contacts avec ses deux fils à une visite bimestrielle, dans un endroit à déterminer par le centre d’accueil (voir Haddad, § 14). Peu de temps après, le 19 juillet 2013, lorsque la direction générale des affaires sociales de la région de Murcie proposa l’accueil familial préadoptif provisoire de la fille du requérant, elle exigea déjà l’interdiction des visites des parents biologiques.
20S’agissant des obstacles que l’administration elle-même oppose au père lorsqu’il veut récupérer la garde de sa fille, on lui reproche également l’absence de contact avec la mineure, alors que cette absence s’explique par des circonstances échappant à son contrôle et par l’action de tiers, dont l’administration, les tribunaux et son épouse, sans respect de son droit à la vie familiale et sans qu’il soit coupable de quoi que ce soit. Qui plus est, elle a été établie sur la base de rapports rédigés le 2 février 2015 par une psychologue et une assistante d’aide sociale du centre d’assistance sociale à l’enfance II de Madrid, lesquelles n’avaient aucun lien avec la mineure, qui vivait à Murcie depuis plusieurs années.
21Ceci est en contradiction directe avec les critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’un de ces critères veut que « [d]ans les affaires de prise en charge par l’autorité publique, la Cour se penche également sur le processus décisionnel suivi par les autorités afin de déterminer s’il a été conduit d’une telle manière qu’elles ont pu être informées des vues et intérêts des parents biologiques et en tenir dûment compte, et que les parents ont pu en temps voulu exercer tout recours offert à eux » (voir Strand Lobben, § 212).
22Il est donc clair qu’en l’espèce, la rupture du lien entre le père et sa fille cadette est imputable à l’administration. Un des critères de l´arrêt Strand Lobben prévoit que les mesures de placement familial doivent être temporaires et viser, dans la mesure du possible, le regroupement familial. Dans l’affaire décrite ci-dessus, c’est le contraire qui a été recherché dès le départ, à savoir le placement de l’enfant dans une famille d’accueil mais en vue d’une adoption, et ce contre la volonté explicite des parents, qui ont comparu devant le juge de première instance no 3 de Murcie. Comme le révèle la lecture du jugement, ce juge a imposé le placement dans une famille d’accueil contre la volonté des parents biologiques, sans exposer les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas en mesure de s’occuper de la mineure ni démontrer que la situation d’abandon persistait : « Le cas d’espèce réunit les conditions requises par la loi pour le placement en accueil familial dans la mesure où l’organisme public chargé de la protection des mineurs et la famille d’accueil ont donné leur accord et où il peut être remédié à l’absence de consentement des parents par une décision judiciaire ; dans la situation dans laquelle se trouve l’enfant, le placement de celle-ci dans une famille qui s’occupera et prendra soin d’elle, qui la nourrira et l’éduquera, et à la vie de laquelle elle prendra part, serait très bénéfique pour son développement physique, intellectuel et moral [ainsi que] pour son éducation en général ».
B - Exécution de l’arrêt de Strasbourg dans l’affaire Haddad c. Espagne
1 - Plan d’action au Comité des Ministres
- 8 Plan d'action du Gouvernement de l’Espagne concernant l’affaire Haddad c. Espagne, 6 novembre 2019, (...)
23Un plan d’action a été présenté le 6 novembre 2019 par le Gouvernement espagnol au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe8. La description de l’affaire sur le site Internet du Comité des Ministres est la suivante : l’affaire concerne une violation du droit du requérant à la vie familiale en raison des décisions prises par les autorités administratives et judiciaires de placer sa fille en accueil familial préadoptif, sans tenir compte de ce que les circonstances à l’origine de la séparation du père et de sa fille avaient changé. La Cour a estimé que les autorités administratives auraient dû rechercher d’autres mesures moins radicales que le placement préadoptif et, en tout état de cause, auraient dû prendre en compte la demande du requérant de reprendre contact avec sa fille après son acquittement dans la procédure pénale entamée à son encontre pour les faits qui avaient justifié une mesure d’éloignement de ses enfants. La Cour a également critiqué les autorités judiciaires pour un sérieux manque de diligence dans la conduite de la procédure : entre autres, pour un certain degré d’inaction, pour avoir reproduit automatiquement les arguments des autorités administratives et pour ne pas avoir pris en compte l’acquittement définitif du requérant dans la procédure pénale engagée à son encontre.
24Les autorités espagnoles ont fourni des informations préliminaires concernant les mesures individuelles. Un certain nombre de mesures ont été proposées afin de donner effet à la décision par laquelle la Cour, en vertu de l’article 41, invite les autorités à réexaminer la situation du requérant et de sa fille dans les meilleurs délais, mais ces mesures se sont finalement révélées inefficaces. La première concernait la procédure d’adoption : l’avocat du requérant et l’avocat de la Communauté autonome de Murcie ont demandé au juge aux affaires familiales no 15 de Murcie de suspendre la procédure d’adoption, y compris l’audience prévue le 25 novembre 2019, étant donné que la mineure se trouvait toujours en accueil familial provisoire et que l’adoption n’avait pas encore eu lieu.
25Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures visant à rétablir éventuellement les contacts entre le requérant et sa fille, les services sociaux de Murcie ont élaboré un plan de médiation visant à rétablir ces contacts, qui prévoyait d’accompagner les deux familles, la famille biologique et la famille d’accueil, en préparant la mineure à établir progressivement des contacts avec sa famille biologique, sous supervision dans un premier temps, et en établissant éventuellement un régime de visites. Des entretiens ont été menés avec les deux familles et d’autres préparatifs ont été effectués pour aider l’enfant à connaître sa propre histoire. Il a été convenu que le plan de médiation pourrait être révisé à tout moment si l’on constatait des réactions négatives de la part de la mineure.
2. L’arrêt de révision rendu par le Tribunal suprême espagnol en exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Haddad
26Cependant, en 2020, le requérant, M. Haddad, a introduit une demande de révision devant le Tribunal suprême pour faire exécuter l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Il en ressort que ce plan de médiation n’a pas eu d’effet réel en termes de contact de la mineure avec son père et ses frères. Le requérant a introduit cette demande de révision, en exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, contre la décision 86/2015 du 11 février, émise par le tribunal de première instance no 3 de Murcie dans le cadre de la procédure numéro 1676/2013 sur la constitution de placement en accueil familial, et la décision 117/2016 du 7 avril, émise par la Section 4 de l’Audiencia provincial de Murcie. Il a demandé à la chambre deux choses distinctes : premièrement, d’accorder la révision demandée et l’annulation des décisions judiciaires contestées ; deuxièmement, d’attribuer une indemnisation pour le préjudice subi.
- 9 Tribunal suprême espagnol (Chambre civile), arrêt nº 858/2021, 10 décembre 2021, recours nº 16/2020 (...)
27L’arrêt du Tribunal suprême a été rendu public le 10 décembre 20219. La procédure a comporté une audience, à laquelle ont comparu, outre l’avocat du requérant, l’avocat de la mère de la mineure, l’avocat du Conseil de la santé et de la politique sociale de la région de Murcie (Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia), l’Avocat de l’État et le ministère public.
28Le Tribunal suprême a donné raison au requérant en ce qui concerne sa première demande : il a ordonné l’annulation des deux décisions précitées et le renvoi de la procédure devant la juridiction compétente pour la répétition de la procédure relative au placement familial préadoptif. L’arrêt est très clair pour ce qui est de l’effet de l’acceptation de la révision, à savoir qu’elle implique l’annulation de la décision autorisant le placement en famille d’accueil, dans le sens où elle est dépourvue d’effet, mais signifie, non pas que la mineure sera rendue à sa famille biologique, mais plutôt que la procédure doit être rouverte et que le tribunal compétent doit réexaminer l’affaire par la voie correspondante, puisqu’il doit tenir compte des mesures qui répondraient au mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la situation actuelle. Par ailleurs, le Tribunal supérieur ajoute que : « il n’entre pas dans le cadre du processus de révision de se prononcer sur les mesures qui seraient les plus adaptées à l’intérêt supérieur de la mineure, par rapport à ce qui est envisagé par la Cour européenne des droits de l’homme aux paragraphes 79 et 80 de son arrêt. Cela devra être convenu par les autorités publiques et, le cas échéant, par le tribunal compétent, par la voie correspondante » (STS, quatrième fondement juridique, point 3). Par conséquent, c’est le juge de Murcie qui devra rendre une nouvelle décision après avoir entendu toutes les parties et à la lumière de la situation actuelle de la mineure.
29En effet, ce qui a été indiqué dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est que le requérant doit être placé, dans la mesure du possible, dans la même situation que celle dans laquelle il se serait trouvé si l’article 8 de la Convention n’avait pas été violé. Mais il est nécessaire de réexaminer ce qui est convenable dans la situation actuelle de la mineure et ceci doit être fait par le juge compétent en tenant compte de l’immédiateté des preuves, des faits, et en entendant les parties. Cela dépasse la fonction de révision du Tribunal suprême dans cette affaire spécifique, tout comme cela dépassait le rôle du juge d’une cour internationale telle que la Cour de Strasbourg. Il convient également d’ajouter que le fait de « placer le requérant dans la même situation » (qui est une formule courante dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme) ne permettra jamais de parvenir à une situation identique en matière de mineurs, car le passage du temps est inexorable, et après tant d’années passées dans une nouvelle famille, le mineur ne se trouvera pas dans la même situation qu’en 2015, lorsque la première décision a été rendue. Il appartiendra au juge compétent de décider des effets de la révision, et il dispose de la possibilité de maintenir le placement familial et de déterminer s’il est opportun que, outre le placement familial, la mineure rencontre son père et ses frères. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n’exige en aucun cas que la seule solution soit un retour immédiat chez le père, et encore moins que l’enfant soit remise à une institution sous la tutelle de l’État. Devant le Tribunal suprême, le requérant a également invoqué, par exemple, le droit que l’enfant pourrait avoir de rencontrer, outre son père et ses frères, ses grands-parents paternels et ses oncles et tantes paternels qui résident en Suède en tant que réfugiés (fondement premier, 6).
III - L’affaire Omorefe c. Espagne
- 10 María Victoria Mayor del Hoyo, La adopción en el derecho común español, op. cit., p. 240-243.
30Dans l’affaire Omorefe c. Espagne, la requérante est une immigrante nigériane, qui était titulaire d’un titre de séjour en Espagne lorsqu’elle a introduit sa requête. Au moment où elle a donné naissance à un enfant de faible poids, elle se trouvait dans une situation précaire, sans logement ni titre de séjour, et avec un géniteur qui n’avait pas voulu reconnaître sa paternité. À la naissance de l’enfant, c’est elle-même qui a demandé l’intervention de l’administration, à la suite de quoi une situation légale d’abandon fut déclarée par une procédure d’urgence. Il ne faut pas oublier que la suspension de l’autorité parentale comme conséquence de la déclaration de l’administration en tant que tutrice doit être approuvée par un juge et que cela n’implique pas la privation de l’autorité parentale, qui nécessite une procédure spécifique10.
31Des droits de visite furent accordés, étant entendu qu’ils seraient revus après six mois. Toutefois, cet accord fut rompu par l’administration après trois mois. Le droit de visite de la requérante fut retiré et l’enfant placé dans une famille d’accueil sans qu’elle en fût informée et sans qu’elle fût privée judiciairement de son autorité parentale. Le droit de visite a été retiré contre la volonté de la mère et sans aucun rapport psychologique. Il ressort de l’ensemble de cette affaire que, dès le départ, il y avait une volonté de l’administration de placer l’enfant en vue de son adoption, sans que d’autres mesures alternatives plus respectueuses du droit à la vie familiale de la mère soient envisagées.
- 11 María Victoria Mayor del Hoyo, « El asentimiento a la adopción de la madre biológica y la limitació (...)
32À partir de ce moment, la requérante a entamé une longue série d’actions judiciaires, dans lesquelles toutes les instances ont admis son droit de visite, mais qui n’ont pas été respectées par l’administration. Après six ans, l’Audiencia provincial de Navarre a accepté l’adoption et, dans le même jugement, a privé la mère de l’autorité parentale11. L’argumentation se fondait plutôt sur l’existence d’une situation de fait selon laquelle le mineur vivait dans la famille d’accueil depuis l’âge de trois mois et n’avait jamais connu sa mère.
33Dans son arrêt, la Cour de Strasbourg, après avoir rappelé l’ensemble des principes généraux qu’elle a établis dans sa jurisprudence (Omorefe, § 36-38), affirme que les autorités doivent respecter leurs obligations positives de faciliter, dans la mesure du possible, la réunion de la famille dès le début de la période de prise en charge du mineur. En outre, ces mesures doivent être mises en œuvre immédiatement, sans quoi le passage du temps peut finir par avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le père ou la mère biologique qui ne vit pas avec lui. Si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières, les liens entre les membres d’une famille et les chances de regroupement se trouveront par la force des choses affaiblis (Omorefe, § 39).
34Outre la demande d’intervention de l’administration formulée par la mère, les autorités administratives ont procédé à leur propre appréciation de la situation, qui s’est avérée immuable malgré le changement ultérieur des circonstances, en particulier l’évolution positive de la situation de la mère, qui avait alors appris l’espagnol, disposait d’un logement, d’un permis de séjour et d’un emploi stable. Entre autres, on a continué à prendre en compte les circonstances initiales, où tant la requérante que le père biologique étaient sans ressources, se trouvaient en situation irrégulière, n’avaient ni emploi ni logement stable et étaient dans un état émotionnel typique du post-partum (Omorefe, § 47). Dans un premier temps, un droit de visite a été accordé à la mère et une réévaluation de la déclaration d’abandon a été subordonnée à la condition qu’elle obtienne un logement et améliore ses conditions socio-économiques, avec le soutien des services sociaux de base du quartier. À aucun moment du processus, il n’y a eu une évaluation de l’aide réellement dispensée par ces services, évaluation qui a été fournie six ans plus tard dans le jugement d’adoption.
35La Cour européenne des droits de l’homme attire également l’attention sur la rapidité avec laquelle l’enfant a été placé en accueil préadoptif, celui-ci ayant été exécuté le 25 mars 2009, alors que la requérante n’en a été informée par une lettre que quelques jours plus tôt, le 6 mars. Déjà à l’époque, l’administration avait proposé au juge non seulement de mettre fin à son droit de visite, mais aussi de la priver de son autorité parentale. De plus, depuis lors, dans chaque procédure judiciaire, l’administration s’est opposée aux visites et a demandé la privation de l’autorité parentale. La mère a insisté pour que la décision contraire soit prise et les juges lui ont donné raison, mais sans se prononcer sur le droit de récupérer le mineur. Le juge de première instance a donné raison à l’administration le 28 janvier 2010 et a écarté la mère de la procédure d’adoption, alors que la loi dispose qu’une telle décision ne peut être valablement prise sans une procédure judiciaire de déchéance de l’autorité parentale, laquelle doit être contradictoire avec audition de la mère. L’Audiencia provincial de Navarre a annulé ce premier jugement le 10 février 2012. À ce moment-là, deux ans s’étaient déjà écoulés. Le 3 février 2014, le juge de première instance a annulé la mesure de placement familial préadoptif, mais l’administration n’a pas exécuté ce jugement et l’enfant est resté dans la famille préadoptive. La mère a poursuivi sa bataille juridique pour obtenir le droit de visite. Par un jugement du 15 juin 2015, le juge de première instance reconnut son droit de visite, qui a été fixé à une heure par mois dans un point de rassemblement familial supervisé par l’administration. Ce jugement n’a lui non plus jamais été exécuté (Omorefe, §§ 45, 55 et 57).
36La Cour européenne des droits de l’homme note que le passage du temps a eu pour effet de rendre définitive une situation qui était censée être provisoire (Omorefe, § 56). Tout en reconnaissant que les juridictions internes se sont appliquées de bonne foi à préserver le bien-être du mineur, la Cour constate de graves manques de diligence dans la procédure menée par les autorités responsables de la tutelle, du placement préadoptif de l’enfant et de son adoption (Omorefe, § 57), ainsi que par certaines juridictions de première instance, qui par inertie n’ont pris en compte que les rapports élaborés par l’administration elle-même, alors qu’elle était l’une des parties à la procédure. La Cour conclut que ni les autorités administratives ni les instances judiciaires n’ont fourni de raison convaincante pour justifier la nécessité d’un placement en accueil préadoptif et d’une adoption, dans les deux cas sans le consentement de la mère et sans lui permettre de rencontrer le mineur depuis l’âge de trois mois (Omorefe, § 58). Il y a donc eu violation du droit à la vie familiale de la requérante.
37En outre, elle invite les autorités internes à réexaminer, dans un bref délai, la situation de la requérante et de son fils mineur et à envisager la possibilité d’établir un quelconque contact entre eux, en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur.
IV - L’article 46 de la CEDH et l’exécution des arrêts de Strasbourg
38Dans les affaires Haddad et Omorefe, malgré le fait que, comme nous l’avons indiqué plus haut, lorsque des mineurs sont dans une situation de préadoption ou d’adoption légale, la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente pour ordonner leur restitution à leurs parents biologiques ou un éventuel regroupement familial si les tribunaux internes ont décidé du contraire, le dispositif des deux arrêts fait usage de l’article 46 pour indiquer à l’État d’envisager la possibilité de rétablir les contacts entre les parents biologiques et les mineurs si cela est dans l’intérêt de l’enfant et d’accorder un éventuel droit de visite, compatible avec la situation d’adoption dans l’affaire Omorefe et avec le placement provisoire dans l’affaire Haddad.
39Dans les deux cas, les arrêts indiquent expressément que cette possibilité doit être prise en compte dans l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Cela relèvera à nouveau de la compétence des autorités nationales, sous la surveillance du Comité des Ministres. Cette éventuelle exécution, comme on le sait, n’est pas automatique et nécessitera à nouveau l’intervention d’un juge espagnol, que les requérants demandent la révision devant le Tribunal suprême (voir l’affaire Haddad ci-dessus) ou que les autorités engagent de leur propre chef une éventuelle médiation.
- 12 Voy. Luis María López Guerra, « Los efectos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos H (...)
40Je n’ai pas l’intention d’aborder maintenant la question complexe de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, mais je veux simplement souligner certains aspects qui concernent ces deux affaires. Comme on le sait, il existe en Espagne une voie pour réviser l’exécution des arrêts de Strasbourg, prévue par le système juridique espagnol. Elle a été ouverte en 2015. L’article 5 bis de la loi organique 7/2015 prévoit une possibilité de révision devant le Tribunal suprême en application des dispositions des articles 510 et 511 du code de procédure civile « à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits acquis de bonne foi par des tiers ». Le requérant devant la Cour de Strasbourg dont l’affaire s’est terminée par un constat de violation d’un article de la Convention, notamment les cas de violation des garanties procédurales, qui peuvent encore faire l’objet d’une éventuelle révision, peut demander dans un délai d’un an l’ouverture d’une procédure de révision devant le Tribunal suprême. Une expérience a déjà été acquise en la matière, puisqu’au cours de ces sept années, plusieurs arrêts ont été révisés, soit une dizaine12. Outre cette éventuelle procédure, une exécution d’office par les autorités espagnoles est possible au cas par cas. Et les gouvernements peuvent envisager des changements législatifs à la lumière de certaines indications faites dans certains arrêts.
- 13 Haddad c. Espagne, préc., § 79.
41S’agissant des deux affaires présentées, la Cour européenne des droits de l’homme a littéralement indiqué dans l’affaire Haddad qu’« eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour invite les autorités internes à réexaminer, dans un bref délai, la situation du requérant et de sa fille mineure à la lumière du présent arrêt ainsi que la possibilité d’établir un quelconque contact entre eux en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur, et à prendre toute autre mesure appropriée dans l’intérêt supérieur de [la mineure] »13.
- 14 Contrairement à ce que Simona Florescu indique dans l'introduction de son article, par ailleurs jus (...)
42L’arrêt choisit très exactement les mots suivants : « la possibilité d’établir un quelconque contact ». Il convient de noter que le terme « réunifier » n’est pas utilisé14. Dans sa requête, M. Haddad n’a demandé aucune indemnisation pour dommages moraux au cas où la Cour européenne des droits de l’homme conclurait à une violation, mais il avait demandé à récupérer la garde de sa fille, ce qui ne relevait pas de la compétence de la Cour.
43Dans le cas d’Omorefe, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est encore plus précis et, en plus de ce qui a déjà été dit dans l’affaire Haddad, ajoute une référence à la décision du 28 octobre 2015 de l’Audiencia provincial de Navarre, qui avait elle-même précisé qu’« il serait opportun de mentionner la possibilité d’adopter à l’avenir, s’il en est ainsi estimé souhaitable et si les conditions légales sont remplies, et toujours dans l’intérêt supérieur du mineur, une quelconque forme de relation ou de contact au travers de visites ou de communications avec la mère biologique ».
44La Cour européenne des droits de l’homme note qu’il n’y a eu aucun contact entre la requérante et son fils, que ce soit avant ou après cette décision, et considère que l’exécution du présent arrêt devrait donner suite à la décision interne citée ci-dessus. En outre, ces références ont été incluses dans le dispositif de l’arrêt en tant que partie intégrante de celui-ci, ce qui leur confère une force supplémentaire.
V - L’affaire M.L. c. Norvège
45Comme constaté dans l’affaire Strand Lobben c. Norvège, les services sociaux norvégiens se caractérisaient par un activisme en faveur de la préadoption de mineurs lorsque les mères se trouvaient dans des situations difficiles, intervenant avec une très grande rapidité et tentant immédiatement d’éliminer le droit de visite et le lien de la mère avec l’enfant. D’où la conclusion de l’arrêt Strand Lobben et les critères posés par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de la violation du droit de la requérante à la vie familiale.
46En ce qui concerne les cinq affaires dans lesquelles la Norvège a déjà été condamnée (voir ci-dessus), la description des faits est très similaire aux affaires espagnoles Haddad et Omorefe. Dans la dernière de ces cinq affaires, M.L. c. Norvège, au-delà des faits spécifiques, on peut observer un élément récurrent dans les affaires dirigées contre la Norvège, à savoir l’intervention des services sociaux et du County Social Welfare Board (Conseil) à un stade très précoce. Dans les neuf jours suivant sa naissance, l’enfant fut placée dans une famille d’accueil. Les visites de la mère à sa fille furent fixées dès le départ à deux heures, quatre fois par an (M.L. c. Norvège, § 23). La majorité du Conseil (qui est composé de trois personnes) décida en outre que la mère ne devait pas recevoir l’adresse de la famille d’accueil. Les demandes successives de la mère ne furent pas satisfaites. Elles montraient également que son état de santé avait évolué positivement et que certains des diagnostics qui avaient été posés la concernant étaient inexacts.
47Dès le départ, le Conseil était déterminé à l’avance à éliminer le droit de visite de la mère et ses liens avec son enfant. Alors qu’il est l’autorité à l’origine de cette situation, il en a par la suite fait un argument pour placer l’enfant en adoption, alléguant une absence de contact de facto entre la mère et sa fille. Le tribunal de district a confirmé toutes les décisions prises par les services sociaux et le conseil, et a précisé que le placement de la mineure en famille d’accueil avait dès le départ été conçu, non pas comme une mesure temporaire, mais comme une mesure à long terme et que le maintien de contacts éventuels entre la mère et l’enfant n’avait pas pour but de rendre possible un regroupement familial en construisant un lien entre la requérante et sa fille (voir M.L., § 32).
48Par la suite, les services sociaux et le Conseil prirent la décision de priver la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption par les parents d’accueil. La principale raison invoquée était que l’enfant, alors âgée de quatre ans, vivait avec la famille d’accueil depuis sa naissance. Elle les voyait comme ses vrais parents, alors qu’elle connaissait à peine sa mère (voir M.L., § 35). Le tribunal, tout en reconnaissant que l’état de santé de la mère s’était amélioré et que le diagnostic initial était erroné, a privilégié la situation factuelle de l’attachement à la nouvelle famille et le fait que l’enfant ne connaissait pas sa mère biologique pour décider que l’adoption était plus appropriée. Il a ajouté deux nouvelles raisons. La première est que la mère biologique, au cas où l’adoption n’aurait pas lieu, risquerait de saisir la justice pour faire valoir ses droits au regroupement familial et pour obtenir une extension de ses droits au contact avec sa fille. En outre, les parents d’accueil avaient fait savoir qu’en cas d’adoption, ils n’accepteraient pas une adoption ouverte avec un droit au contact avec la mère. Ce dernier argument, qui est sans rapport avec une quelconque action négative imputable à la mère biologique, a néanmoins été utilisé contre elle, le tribunal arguant que puisque telle sera la situation, il n’y avait pas d’intérêt à accorder plus de poids au « principe biologique » et à favoriser le lien avec la mère biologique (voir M.L., § 45).
49La Cour résume une nouvelle fois ses principes généraux, tirés pour l’essentiel de l’affaire Strand Lobben et des quatre autres affaires ultérieures contre la Norvège dans lesquelles les principes énoncés dans l’arrêt de Grande Chambre précité ont été appliqués. Elle rappelle que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur tout autre, même si une mise en balance doit être faite avec les autres droits en jeu (Strand Lobben, § 204). La Cour rappelle aussi que la réunion de la famille est inhérente à l’article 8 de la Convention et que, par conséquent, lorsque les autorités ordonnent une prise en charge par une famille d’accueil qui restreint la vie de famille des parents biologiques, elles doivent prendre toutes les mesures possibles afin de faciliter la réunion de la famille. Les liens et le contact entre l’enfant et sa famille doivent être préservés (voir Strand Lobben, §§ 205-208) : « Il est crucial que le régime de contact, sans exposer l’enfant à une charge excessive, soutienne effectivement l’objectif du regroupement jusqu’à ce que les autorités soient en mesure de démontrer que le but ultime du regroupement n’est plus compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. On ne peut normalement pas considérer que le regroupement familial a été favorisé s’il y a des intervalles de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, entre chaque rencontre (voir K.O. et V.M. c. Norvège, § 69) » (M.L., § 79).
50La Cour reconnaît qu’il peut y avoir des situations de conflit entre les droits de l’enfant et ceux des parents. En pareil cas, dans des circonstances très exceptionnelles, selon la nature et la gravité de ces conflits, les droits de l’enfant peuvent l’emporter sur ceux des parents (Strand Lobben, §§ 206 et 207) (voir M.L., § 80). Toutefois, il convient de garder à l’esprit qu’en principe, parmi ces droits figure également celui d’un enfant de vivre avec ses parents biologiques et d’être élevé par eux. À mon avis, il faut veiller à ce que l’idée de « l’intérêt supérieur de l’enfant » ne soit pas utilisée pour justifier un interventionnisme injustifié ou disproportionné de l’administration contre les parents biologiques, celle-ci considérant à tort que le bien-être de l’enfant n’inclut pas ce lien biologique et donnant la priorité au bien-être matériel de l’enfant et à un présumé ordre social imposé par l’État, même contre la volonté des individus concernés.
51Bien que les autorités nationales disposent en la matière d’une large marge d’appréciation pour juger des faits de l’espèce et faire le point sur la situation, la Cour estime qu’en ces matières, toute limitation imposée par les autorités visant à restreindre les droits des parents en ce qui concerne l’accès aux contacts avec leurs enfants doit faire l’objet d’un contrôle plus strict (stricter scrutiny), car de telles mesures peuvent représenter un danger et briser les relations entre un enfant et ses parents.
52Un bon exemple de la manière dont la Cour a appliqué ce test d’un contrôle plus strict peut s’observer dans l’arrêt examiné. En réalité, ce concept est un critère abstrait qui est appliqué pour apprécier si les restrictions des différents droits protégés par la Convention sont justifiées (voir ci-dessus le point II de cet article). Il est souvent utilisé en conjonction avec le test de proportionnalité. Il s’agit de démontrer pourquoi une mesure qui va à l’encontre d’un futur regroupement familial peut être justifiée par une situation exceptionnelle afin d’éviter un risque pour l’enfant s’il devait rester en compagnie de ses parents biologiques, surtout lorsque les autorités décident d’établir leur propre tutelle en déclarant une situation légale d’abandon.
53Dans l’affaire M.L. c. Norvège, la Cour européenne des droits de l’homme constate que les liens familiaux ont été rompus de jure et de facto. Elle souligne ensuite que le jugement du tribunal de district qui a statué sur l’adoption ne fournit aucune raison permettant de confirmer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la rupture de tous les liens entre la requérante et sa fille (voir M.L., § 90). En outre, le tribunal n’a pas tenu compte de l’importance du principe du lien biologique, faisant valoir que les contacts entre la mère et sa fille étaient limités. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme considère que la mère et la fille se sont vu privées de toute possibilité de développer un tel lien, puisque, dans les neuf jours suivant la naissance, l’enfant a été placée dans une famille d’accueil et que l’on a immédiatement restreint le droit de visite de la mère biologique (voir M.L., § 91). Nous avons déjà noté que le Conseil lui a accordé un droit de visite de deux heures quatre fois par an, en partant de la supposition préalable que la mère avait des difficultés à s’occuper correctement de sa fille et qu’elle n’y parviendrait jamais, de sorte que l’on partait déjà du principe que le placement en famille d’accueil serait de longue durée et qu’en réalité une réunion de la mère avec sa fille ne serait jamais accordée, ce dont on déduit que la restriction du droit de visite était préméditée (voir M.L., §§ 92 et 93).
54Par la suite et malgré les demandes de la mère, ces mêmes institutions n’ont à aucun moment reconsidéré l’évolution de cette personne et les améliorations de sa santé, ainsi que le changement de diagnostic. Les autorités concernées n’ont mis en place aucune mesure positive pour éviter que la mère et la fille ne deviennent définitivement et totalement étrangères l’une pour l’autre. Dans cette affaire spécifique, il semble que la possibilité du droit au regroupement familial, qui doit toujours exister, ait été abandonnée par le Conseil lui-même dès le départ, en 2011. En réalité, la durée du droit de visite, limitée à quelques heures, a rendu impossible le développement de toute relation significative (voir M.L., § 93). Cela est contraire aux critères que la Cour européenne des droits de l’homme a établis dans sa jurisprudence pour que l’article 8 sur le droit à la vie familiale soit respecté.
55En outre, l’argument du tribunal consistant à dire qu’il faut consolider l’adoption pour éviter que la mère n’utilise les procédures judiciaires pour faire davantage valoir son droit de visite et son droit au regroupement ne peut pas être utilisé comme une raison pour mettre fin à la situation de placement familial. Précisément, le droit des parents biologiques d’avoir accès aux procédures judiciaires fait également partie de l’article 8. C’est dans le cadre de ces procédures que les tribunaux doivent motiver une éventuelle limitation de ce droit (voir M.L., § 95). L’argument avancé par le tribunal pour prononcer l’adoption se fonde sur la constatation d’une absence de lien de facto, provoquée par les autorités elles-mêmes. Toutefois, celles-ci n’ont pas justifié l’existence préalable de raisons sérieuses en faveur de la décision de rompre ces relations dès le départ et de manière permanente ou en faveur d’une déclaration d’abandon définitif ou d’une privation de l’autorité parentale. La Cour européenne des droits de l’homme conclut que les autorités ont failli à leur obligation positive de préserver les liens familiaux de manière raisonnablement efficace (voir M.L., § 97). D’autre part, on savait également que les parents adoptifs refusaient une adoption ouverte, de sorte que le droit de visite allait être supprimé à l’avenir.
56En ce qui concerne le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires, il convient de tenir compte des conclusions de cet arrêt. La Cour est consciente que le traitement qu’elle réserve à des affaires telles que la présente, dans lesquelles le parcours interne est analysé dans son ensemble de manière rétrospective, diffère sans doute systématiquement de l’approche des services nationaux spécialisés dans l’accueil des enfants et des autorités internes (y compris des juridictions internes), qui doivent décider du sort de l’enfant et de sa famille sur la base de la situation des uns et des autres au moment où la décision est prise et dans une perspective d’avenir (voir Hernehult c. Norvège, §§ 75-76). Ceci est une conséquence de la différence de points de vue liée à leurs rôles respectifs, le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme étant d’apprécier, dans la marge de la requête qui lui est présentée, si les organes de l’État concerné ont agi en conformité avec les obligations de cet État en vertu de la Convention.
57La Cour souscrit à l’une des décisions de la Cour suprême norvégienne, postérieure à l’arrêt Strand Lobben, selon laquelle les services sociaux, le Conseil de la protection sociale et les tribunaux nationaux doivent intégrer toutes les exigences pertinentes de l’article 8 de la Convention afin d’éviter des erreurs et des déficiences auxquelles il n’est pas possible de remédier à un stade ultérieur (voir M.L., § 98).
58Les procédures par lesquelles l’adoption de la mineure a été autorisée et la motivation des mesures décidées reflètent le fait que : premièrement, une importance insuffisante a été accordée au but d’un placement temporaire et d’une réunification de la famille concernée avec l’enfant ; deuxièmement, on a accordé peu d’attention à l’obligation positive de prendre des mesures pour préserver les liens familiaux de manière raisonnablement efficace (voir M.L., § 89).
VI - L’affaire Abdi Ibrahim c. Norvège
A - Faits de l’affaire Abdi Ibrahim c. Norvège
59L’affaire de Grande Chambre Abdi Ibrahim c. Norvège, dont l’arrêt a été rendu le 10 décembre 2021, rappelle beaucoup, sur certains de ses points, l’affaire Omorefe c. Espagne. L’affaire a d’abord été examinée par une chambre de la Cour et un arrêt de violation de l’article 8 a été rendu. La demande de la mère portait, non pas sur la récupération de la garde de son enfant, mais sur le maintien du placement permanent en famille d’accueil, qui est compatible avec le fait qu’elle détienne l’autorité parentale et qu’on ne donne pas l’enfant en adoption à la famille d’accueil.
60Le Gouvernement a demandé le renvoi devant la Grande Chambre, demande qui a été acceptée. Il y avait en effet un élément novateur, à savoir, outre l’insistance de la requérante sur la violation de son droit à l’autorité parentale sur son enfant, sa plainte concernant l’adoption de l’enfant par une famille non musulmane, fait qui, selon elle, constituait une violation de son droit à la liberté religieuse, car elle voulait que l’enfant soit élevé dans la religion islamique. Finalement, la Grande Chambre a analysé l’article 8 à la lumière d’éléments culturels et religieux également, mais sans procéder à un examen séparé sur le terrain de l’article 9, car elle a estimé qu’il n’y avait pas d’obligation propre à exiger, si tous les moyens possibles avaient été mis en œuvre et qu’aucune famille musulmane disponible n’avait été trouvée, que l’adoption ait lieu dans une famille de la religion de la mère biologique au-delà de n’importe quel autre élément.
61La requérante est une immigrante d’origine somalienne qui s’est enfuie de chez elle à l’âge de 16 ans alors qu’elle était déjà enceinte et s’est rendue chez un oncle au Kenya, où elle a accouché. Elle n’était pas mariée et le père n’a pas reconnu la paternité. Un an plus tard, elle a commencé son périple d’immigration avec son nouveau-né, arrivant à l’âge de 17 ans en Norvège, où elle a obtenu l’asile et un permis de séjour temporaire. Là, elle s’est installée dans une résidence d’accueil parents-enfants. Les services sociaux ont tout de suite considéré qu’elle ne serait pas en mesure de s’occuper de son enfant et ont immédiatement commencé à chercher une famille préadoptive. Une semaine plus tard seulement, l’enfant a été placé au domicile d’une citoyenne norvégienne. Parallèlement, les services sociaux ont essayé de trouver une famille somalienne, mais aucune n’était disponible pour assumer une nouvelle charge, la plupart d’entre elles ayant peu ou pas de moyens financiers. Dès le départ, la requérante a insisté pour que l’enfant soit en tout cas placé dans une famille somalienne ou au moins dans une famille musulmane.
B - Le diagnostic précoce des services sociaux sur le manque de capacité de la mère à s’occuper de son enfant
62Le conseil des affaires sociales du comté estima le 10 décembre 2010, alors que l’enfant avait un an, qu’il était vulnérable et que la mère était incapable de s’occuper de lui correctement. À partir de ce moment, il a été décidé de le placer dans une famille d’accueil, dans l’optique qu’elle devienne sa famille adoptive. En ce qui concerne le droit de visite de la mère, il a été convenu de le réduire à quatre visites par an (voir Abdi Ibrahim, § 22). La mère demanda que l’enfant fût envoyé dans la famille de sa cousine somalienne. Le conseil n’accepta pas cette proposition pour plusieurs raisons : la première était que sa cousine était une mère célibataire et avait déjà deux enfants à sa charge, mais la seconde et principale raison qu’il avait pour but de briser au maximum les liens entre la mère et l’enfant (voir Abdi Ibrahim, § 24), tout en affirmant que l’enfant n’avait pas suffisamment de liens avec sa mère.
63L’attitude des autorités est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention, de même qu’aux critères énoncés dans l’affaire Strand Lobben (voir ci-dessus) et dans une grande partie de la jurisprudence antérieure de la Cour. Comme nous l’avons indiqué précédemment, les autorités devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les liens familiaux se développent, plutôt que de s’affaiblir, dans des situations comme celle-ci, où les carences initiales de la mère sont dues à son jeune âge et à son histoire d’immigration et non à une cause imputable à la volonté de la mère (une éventuelle addiction, maltraitance, violence ou négligence de l’enfant) ou à une carence psychique ou physique irréductible. Toutefois, le 6 septembre 2011, le tribunal de district a fixé (comme dans l’affaire M.L. c. Norvège vue ci-dessus) le régime des visites à une heure six fois par an. Le but était que l’enfant ait un lien avec ses racines culturelles, car d’un autre côté, on ne savait pas si les capacités de prise en charge de la mère allaient s’améliorer et si l’ordonnance de placement en famille d’accueil serait prolongée.
C- Le choix de la famille d’accueil contre la volonté de la mère
64Finalement, l’enfant a été placé en famille d’accueil dans une famille de parents chrétiens. Dans un premier temps, la famille d’accueil, très pratiquante, indiqua qu’elle respecterait la culture de l’enfant, mais dès le 3 octobre 2012, les services sociaux envoyèrent à la mère une lettre contenant diverses informations sur la bonne intégration de l’enfant dans la famille d’accueil et dans laquelle ils reconnaissaient que l’enfant participait à toute la vie sociale de la famille, y compris aux pratiques religieuses comme la fréquentation de l’église. Peu de temps après, le 11 septembre 2013, les services sociaux demandèrent au conseil de déchoir la mère de son autorité parentale et de demander le consentement à l’adoption par les parents d’accueil. À titre subsidiaire, ils demandèrent que la mère ne fût pas autorisée à avoir des contacts avec son enfant (voir Abdi Ibrahim, § 32). Dans sa décision, le conseil donna deux raisons justifiant d’accorder l’adoption : l’une est que l’enfant a déjà un attachement à sa famille d’accueil, et l’autre que la mère ne sera jamais en mesure d’assurer une prise en charge adéquate (voir Abdi Ibrahim, § 35). On considère que, pour l’enfant, l’adoption apportera une plus grande stabilité qu’un placement familial à long terme et renforcera son identité, bien que l’on affirme également que l’enfant doit recevoir des informations sur sa famille biologique en temps voulu (voir Abdi Ibrahim, § 36), un point auquel, par exemple, on ne fait aucune allusion dans l’affaire Omorefe.
65Les arguments du conseil sont quelque peu contradictoires. D’une part, il affirme que l’enfant a été donné en adoption si tôt qu’il n’a aucun lien avec sa culture et ses racines. D’autre part, il soutient qu’un contact ultérieur avec sa mère, lorsqu’il sera mature, peut contribuer à son identité et développer ses valeurs concernant son ethnicité.
66La mère interjeta appel de la décision du conseil devant le tribunal de district. Un expert recommanda de ne pas procéder à l’adoption et d’intensifier les contacts entre la mère et l’enfant, mais le tribunal de district fit droit à tous les arguments des services sociaux et du conseil et ordonna l’adoption. Dans un raisonnement fondé sur des faits accomplis, il est affirmé qu’en réalité la rupture de l’enfant avec ses origines s’est produite dès le moment où il a été placé et qu’il s’est déjà intégré dans sa nouvelle famille, avec laquelle il vit depuis quatre ans, c’est-à-dire depuis l’âge d’un an. En 2015, la Cour suprême réitéra ces mêmes arguments et, tout en reconnaissant que la mère avait mûri, s’appuya à nouveau sur des rapports établis alors que l’intéressée venait d’arriver en Norvège, à l’âge de 17 ans. Comme on peut le constater, cette tendance à s’appuyer sur des rapports anciens même si les circonstances ont changé est la même que celle que nous avons observée dans l’affaire Omorefe. En outre, la Cour suprême affirma que d’autres raisons en faveur de l’adoption devaient primer sur le principe biologique. Les parents d’accueil firent alors savoir qu’en cas d’adoption, ils n’accepteraient pas le régime d’adoption ouverte permis par la loi norvégienne et qu’ils ne voudraient pas que l’enfant ait des contacts avec la mère. Par ailleurs, ils ajoutèrent qu’une fois devenus parents adoptifs, ils baptiseraient l’enfant et changeraient son nom. La Cour suprême indique dans son arrêt que des efforts ont été faits pour trouver une famille d’accueil musulmane, mais qu’aucune n'était disponible. Une majorité de la Cour suprême estima que ces éléments n’étaient pas d’un poids suffisant pour refuser l’adoption alors que l’enfant n’avait connu que cette famille depuis sa petite enfance.
67Appliquant les critères énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Strand Lobben c. Norvège précité, la Cour européenne des droits de l’homme conclura (comme l’avait fait chambre lorsqu’elle avait statué sur cette requête) qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention parce qu’il n’y a pas eu un exercice de proportionnalité adéquat et que les autorités ont failli à leur obligation positive de prendre des mesures adéquates pour permettre la réunification de l’enfant avec sa mère biologique.
D - Le critère de l’origine ethnique, culturelle et religieuse du mineur dans le choix de la famille d’accueil doit être un critère parmi d’autres
68Il ressort des traités internationaux et d’une étude comparative menée par la Cour européenne des droits de l’homme entre les États parties à la Convention que, parmi les critères qui président à la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, la prise en compte des origines religieuses, ethniques, culturelles et linguistiques de l’enfant ne revêt pas en soi la forme d’une obligation indépendante, mais constitue un élément de plus à prendre en compte parmi de nombreux autres dans le choix d’une famille adoptive qui serve le bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant, et n’est en aucun cas un critère décisif (Abdi Ibrahim, §§ 79 et 82). D’autre part, les traités internationaux protègent le droit des parents adoptifs d’élever l’enfant conformément à leurs propres convictions et valeurs, et non pas en fonction des convictions ou de la religion des parents biologiques, indépendamment du respect de la prise de décision de l’enfant au fur et à mesure qu’il mûrit.
69Une nouveauté dans cette affaire est que la Cour européenne des droits de l’homme ne se contente pas de déclarer qu’il y a eu une violation de l’article 8 en raison de l’absence de mesures visant à maintenir les contacts de la mère avec son enfant, mais qu’elle approfondit un modèle que nous pourrions appeler le placement familial permanent en tant qu’alternative à l’adoption dans ce cas spécifique. L’arrêt n’utilise pas ce terme en soi, mais aborde le fait que ce que la requérante a demandé aux juridictions internes norvégiennes et également devant la Cour européenne des droits de l’homme est la possibilité de combiner le maintien de son enfant à titre permanent dans la famille d’accueil et la conservation de l’autorité parentale et du droit d’avoir des contacts avec lui et/ou de lui rendre visite. Son opposition à l’adoption était d’autant plus grande que les parents adoptifs avaient refusé une adoption ouverte, de sorte que l’adoption privait, de facto et de jure, la mère biologique de tout droit à des visites et contacts avec son enfant après l’adoption (voir Abdi Ibrahim, § 148). La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît qu’une adoption implique le placement permanent d’un enfant dans sa nouvelle famille, avec exclusion de tout contact avec sa famille biologique, et avec exclusion de toute réunification légale future. Autrement dit, l’autorité parentale des parents biologiques n’est plus récupérable et l’adoption, une fois qu’elle a eu lieu, est irréversible. C’est également le cas dans les quelques pays européens qui prévoient dans leur législation la possibilité d’une adoption ouverte, laquelle requiert toujours aussi le consentement des parents adoptifs (comme la Norvège et l´Espagne).
E - La demande de la requérante concerne le maintien du droit de visite suite au placement familial et/ou à l’adoption face au risque d’une rupture définitive du lien entre la mère et l’enfant
70La privation de l’autorité parentale et le placement d’un enfant dans une famille adoptive ne doivent avoir lieu que sur la base d’exigences primordiales touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant et après une évaluation comprenant un contrôle strict de leur nécessité (Abdi Ibrahim, § 149), notion à laquelle nous avons déjà fait référence dans la partie consacrée à l’arrêt M.L. c. Norvège. La particularité de cette affaire, dans laquelle la requérante ne demande pas à récupérer la garde (le regroupement familial), conduit la Cour européenne des droits de l’homme à insister sur le fait que, dans cette affaire aussi, les autorités nationales avaient l’obligation de préserver les liens familiaux. C’est d’ailleurs ce que la requérante a réclamé dans toutes les instances judiciaires et devant la Cour européenne des droits de l’homme. C’est pourquoi la Cour a examiné si les autorités nationales ont donné des raisons suffisantes pour justifier une rupture complète et définitive des liens entre la mère et son enfant, et s’il existait des exigences primordiales touchant à l’intérêt de l’enfant, ainsi que s’il y a eu une adéquate mise en balance des intérêts en jeu.
71D’abord, la Cour européenne des droits de l’homme indique que la Cour suprême n’a pas répondu à la demande spécifique de la requérante, qui ne demandait qu’à maintenir les contacts avec l’enfant, et qu’elle n’a pas envisagé la possibilité de rechercher une alternative respectueuse des droits de la mère et de ceux de l’enfant, puisque la mère ne s’est pas opposée à ce que l’enfant soit dans la famille d’accueil, son opposition à l’adoption étant due au fait qu’il ne s’agissait pas d’une adoption ouverte.
72Quant à l’argument selon lequel l’enfant réagissait négativement aux visites de la mère, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’aucun poids ne pouvait lui être accordé, étant donné que la mère ne s’était vu accorder que quelques heures de visite avec son enfant par an. Il ne pouvait pas être déduit de ce fait qu’il n’aurait pas été bon pour l’enfant d’avoir des contacts avec sa mère à l’avenir.
73La Cour suprême a accordé plus de poids au souhait des parents adoptifs de ne pas accepter une adoption ouverte qu’à celui de la mère en faveur d’une adoption ouverte ou d’un placement familial permanent qui lui aurait permis d’avoir des contacts avec son fils. Quant à l’argument selon lequel la mère, si l’adoption n’était pas prononcée, pourrait continuer à utiliser ses droits procéduraux pour accroître son droit de visite, il est répondu, comme dans des affaires précédentes (voir M.L. c. Norvège), que les droits procéduraux d’accès aux tribunaux des parents biologiques, tels que prévus par la législation nationale, font partie de leur droit garanti par l’article 8 de la Convention (voir Abdi Ibrahim, § 154).
F - La mise en balance du droit à la vie familiale du point de vue de la préservation, dans la mesure du possible, des origines culturelles, ethniques et religieuses à la lumière de l’article 9 de la Convention, qui protège la liberté de religion
74Sur la question des origines culturelles et ethniques et des croyances religieuses, la Cour européenne des droits de l’homme fait une analyse en relation avec l’article 8 lu à la lumière de l’article 9. Autrement dit, elle souligne que le souhait de la mère que l’enfant soit éduqué dans la religion musulmane doit être mis en balance avec d’autres droits, de manière conjointe. La Cour européenne des droits de l’homme note d’abord que la Cour suprême a privilégié les souhaits des parents d’accueil d’élever l’enfant dans la religion chrétienne, mais que cela ne touche pas seulement cet aspect, mais aussi le fait que les parents adoptifs, en refusant une adoption ouverte, se sont également opposés à la prise en compte d’autres aspects liés à l’ethnicité, à la culture, à la religion, à la conversion religieuse, particulièrement à la lumière des différences entre les souhaits exprimés par la requérante d’élever son enfant dans sa culture et sa religion, et les croyances des parents adoptifs (voir Abdi Ibrahim, § 155).
75La Cour suprême a eu égard au fait que, dans la mesure du possible, la Convention relative aux droits de l’enfant conseille de tenir compte de cet élément si l’on peut respecter la continuité de l’éducation de l’enfant conformément à ses origines culturelles et religieuses. Mais elle justifie le choix, par les autorités, de cette famille d’accueil par le fait que les autres tentatives de trouver une famille de culture similaire à celle de la requérante ont échoué en raison du manque de familles disponibles. D’autre part, comme la Cour suprême a dû se prononcer sur l’adoption alors que l’enfant vivait déjà depuis quatre ans avec cette famille, elle a accordé plus de poids à l’intégration de l’enfant dans cette famille qu’à l’accentuation des différences culturelles ou religieuses (voir Abdi Ibrahim, § 158).
76La Cour européenne des droits de l’homme précise par rapport à ces faits que sa compétence se limite aux faits de la requête qui se rapportent à la procédure qui s’est déroulée de 2013 à 2015, de sorte que la décision relative au choix de la famille d’accueil échappe à son examen. Toutefois, il ressort clairement du raisonnement de la Cour suprême que la décision de cette dernière était liée au choix de la famille d’accueil qui avait été effectué en 2010. Ce choix initial a conditionné la décision de 2015 par laquelle la Cour suprême a déchu la mère de l’autorité parentale et a autorisé l’adoption (voir Abdi Ibrahim, § 159).
77En d’autres termes, il n’y avait pas d’autres raisons liées à l’incapacité de la mère, mais c’était déjà un fait accompli que l’enfant était élevé d’une certaine manière selon les valeurs de sa famille d’accueil. Selon le gouvernement norvégien, de nombreux efforts ont été déployés en vain pour trouver une famille d’accueil somalienne et la requérante elle-même a renoncé au cours de la procédure à sa demande initiale de placer l’enfant dans une famille d’accueil somalienne ou musulmane (voir Abdi Ibrahim, § 160).
78La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît ces efforts et déclare que l’exigence de l’article 8, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9, n’impose pas que la famille d’accueil soit de la même culture ou de la même origine religieuse et que ce critère peut être rempli d’autres manières. Toutefois, la Grande Chambre souscrit à l’arrêt de la chambre, qui a estimé que les dispositions prises pour que la requérante puisse avoir des contacts réguliers avec son enfant, qui ont culminé avec l’adoption, n’ont pas tenu compte de l’intérêt de la requérante à ce qu’il fût permis à son fils de garder au moins certains liens avec ses racines culturelles et religieuses (voir Abdi Ibrahim, § 161).
79Dans l’ensemble, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation de l’article 8 parce qu’en privant la mère de son autorité parentale et en autorisant l’adoption, les autorités internes n’ont pas accordé un poids suffisant au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, et en particulier à l’intérêt mutuel de la mère et de l’enfant à maintenir leurs liens familiaux et leurs relations personnelles et, par conséquent, à préserver la possibilité de maintenir les contacts. Selon la Cour, les raisons avancées à l’appui de cette décision n’étaient pas suffisantes pour démontrer que les circonstances de cette affaire justifiaient une rupture complète et définitive des liens entre l’enfant et sa mère et que la décision en question était motivée par une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant (voir Abdi Ibrahim, § 162). La Cour considère en outre que tous les intérêts en jeu n’ont pas été dûment pris en compte.
G - La non-application de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme dans cette affaire
80En ce qui concerne la nécessité ou non de recourir à l’article 46 de la Convention pour indiquer des mesures individuelles spécifiques dans la requête en question, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il n’était ni nécessaire ni approprié d’indiquer des mesures individuelles ou générales. La question a été soulevée par la requérante elle-même à un stade très tardif de la procédure, à savoir au cours même de l’audience, sans avoir été soulevée par écrit ni devant la chambre ni devant la Grande Chambre. Sans le préciser clairement, la requérante semblait faire référence à la possibilité que la Grande Chambre ordonne la réouverture de la procédure d’adoption. En outre, elle a cité en tant que référence les deux arrêts rendus contre l’Espagne, Haddad et Omorefe, comme précédents. L’arrêt de la Grande Chambre se réfère aux mesures individuelles proposées dans les deux affaires, qui n’ordonnent en aucun cas une réouverture de la situation d’adoption dans l’affaire Omorefe (dans l’affaire Haddad, il ne s’agissait encore que d’un placement familial préadoptif). Dans les deux affaires, on se réfère au critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et aux tribunaux internes pour que ceux-ci prennent les mesures appropriées. En outre, la situation est différente car dans l’affaire Haddad, l’adoption n’avait pas été finalisée, et même alors, la chambre a clairement indiqué ne pas être compétente pour accorder ce que le père demandait, à savoir que la Cour ordonne immédiatement le retour de sa fille. Le dispositif de l’arrêt, comme nous l’avons vu auparavant, laisse aux juridictions internes le soin d’examiner si le droit de la mineure de connaître son père et ses deux frères peut être rétabli d’une manière ou d’une autre.
81Quant à l’affaire Omorefe, la chambre se réfère à une indication faite par le tribunal espagnol lui-même et renvoie aux juridictions internes pour que, si la requérante le demande par le biais d’un recours en révision et si cela est possible et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il puisse rencontrer sa mère biologique. Mais ce n’est pas quelque chose que la Cour européenne des droits de l’homme a directement ordonné. L’adoption déjà réalisée en Espagne est irréversible et l’adoption ouverte requiert le consentement des parents adoptifs.
82S’agissant de la présente affaire, la Cour relève que l’enfant et ses parents adoptifs jouissent déjà d’une vie familiale commune et que toute mesure individuelle porterait atteinte à cette vie familiale existante. En outre, ces questions n’ont pas été soulevées au cours de la procédure et n’ont pas fait l’objet d’une analyse dans le présent arrêt (voir Abdi Ibrahim, § 183).
83En ce qui concerne les mesures générales relatives à la législation norvégienne, la Cour dispose d’informations sur les efforts déployés par la Norvège pour exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine concernant les différents types de mesures de protection de l’enfance et sait également que la Norvège est en train de mettre en application une nouvelle législation. Elle estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des mesures générales. En matière de mineurs, comme nous l’avons dit précédemment, le passage du temps est irréversible. Par conséquent, il y a malheureusement des situations auxquelles il n’est plus possible de remédier.
Notes
1 Dans le domaine judiciaire, et plus particulièrement à la Cour européenne des droits de l'homme, l'échange de vues avec le juge norvégien Arnfinn Bardsen, ainsi qu'avec les juges Georgios Serghides de Chypre et Pere Pastor Vilanova d'Andorre, qui ont tous été juges aux affaires familiales dans leur pays d'origine avant de rejoindre cette cour internationale, a été très enrichissant. Je tiens également à souligner la collaboration de l'avocate Carmen Morte-Gómez, chef de la division de la section espagnole de la Cour européenne des droits de l'homme. Je veux aussi remercier plusieurs professionnels espagnols qui ont partagé avec moi leurs connaissances et leur expérience pratique. Parmi eux, je voudrais saluer l'aide apportée par Lauka, un intermédiaire au service de la Diputación Foral de Guipúzcoa/Gipuzkoa, et notamment par Cristina Herce, directrice du Service d'assistance technique pour le placement familial des enfants en situation d’abandon, et par Cristina Achucarro, directrice du Programme de formation et de sélection des familles d'accueil dudit Service. De même, Lupe Imaz, juriste qui travaille depuis 24 ans comme fonctionnaire au sein de la Diputación Foral de Guipúzcoa/Gipuzkoa, dans le département des services sociaux chargé, entre autres, du placement familial et des adoptions, m'a enrichie en partageant son expérience de liaison entre les autorités administratives et les tribunaux civils. Plusieurs parents d'accueil et parents adoptifs ont également partagé leur expérience. Au niveau universitaire, j'ai pu dialoguer avec les professeurs du groupe de recherche Ius Familiae de la Faculté de droit de l'Université de Saragosse, plus précisément avec le professeur de droit civil María Victoria Mayor del Hoyo et le professeur Carlos Martínez de Aguirre. En ce qui concerne la première, voy. sa monographie : María Victoria Mayor del Hoyo, La adopción en el derecho común español, Tirant lo Blanch, Valence, 2019, 436 p.
2 Cour EDH, Grde Ch., 10 septembre 2019, Strand Lobben et autres c. Norvège, Req. no 37283/13.
3 Cour EDH, 3e Sect., 18 juin 2019, Haddad c. Espagne (déf.), Req. no 16572/17.
4 Laurens Lavrysen, « Strand Lobben and Others v. Norway: from Age of Subsidiarity to Age of Redundancy », Strasbourg Observers, 23 octobre 2019.
5 Marit Skivenes, « Child-protection and child-centrism. The Grand Chamber case Strand Lobben and Others v. Norway », Strasbourg Observers, 10 octobre 2019.
6 Cour EDH, Grde Ch., 10 décembre 2021, Abdi Ibrahim c. Norvège, Req. no 15379/16.
7 Natalia Ochoa Ruiz, « Tribunal Europeo de Derechos Humanos : Asunto Haddad c. España, no 16572/2017, de 18 de junio de 2019 », Revista Aranzadi Doctrinal, 2020, no 6.
8 Plan d'action du Gouvernement de l’Espagne concernant l’affaire Haddad c. Espagne, 6 novembre 2019, disponible sur hudoc.
9 Tribunal suprême espagnol (Chambre civile), arrêt nº 858/2021, 10 décembre 2021, recours nº 16/2020. L'audience a eu lieu le 1er décembre 2021 et l'arrêt a été rendu le 10 décembre 2021.
10 María Victoria Mayor del Hoyo, La adopción en el derecho común español, op. cit., p. 240-243.
11 María Victoria Mayor del Hoyo, « El asentimiento a la adopción de la madre biológica y la limitación de la autonomía de la voluntad de la mujer. Una propuesta de lege ferenda », Revista de Derecho privado, 2020, nº 104, 5, p. 105-122.
12 Voy. Luis María López Guerra, « Los efectos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el ordenamiento español », in M. Elósegui Itxaso, C. Morte Gómez, A. M. Mengual i Mallol et G. Cano Palomares (coord.), Construyendo los derechos humanos en Estrasburgo : El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, Tirant lo Blanch, 2020, p. 215-230. Au-delà de notre cas spécifique, force est de constater que la révision n'est pas toujours la panacée, précisément en ce qui concerne les droits acquis de bonne foi par des tiers. Tous les pays contractants ne prévoient pas de système de révision des arrêts de Strasbourg. Compte tenu du caractère subsidiaire de la Cour européenne des droits de l'homme, la révision interne peut souvent exiger, lorsqu'un vice de procédure a été détecté, la rétroactivité de la procédure au moment où ce vice a été détecté. À partir de ce moment, le requérant se trouve dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le vice n'avait pas existé, mais cela ne signifie pas que le nouveau prononcé lui sera nécessairement favorable ou l’acquittera. Il s'agit d'un mécanisme que les parties ont parfois du mal à comprendre d'un point de vue juridique. Il est fréquent que si, par exemple, ce qui a fait défaut est l'audition de l'accusé dans une deuxième instance condamnatoire, après un premier acquittement, le Tribunal suprême ramène la procédure à ce moment procédural et la renvoie au tribunal pertinent. Il en va de même, si, par exemple, l'intéressé n'a pas été convoqué dans le cadre d'une procédure contentieuse-administrative, comme dans l'affaire Naranjo c. Espagne.
13 Haddad c. Espagne, préc., § 79.
14 Contrairement à ce que Simona Florescu indique dans l'introduction de son article, par ailleurs juste. Elle s’exprime en effet ainsi : « In addition to finding a violation, the Court called upon the Spanish authorities to re-examine the situation in light of the judgment. Thus, arguably the Spanish authorities are to endeavor to secure the applicant’s reunification with his daughter » (« On peut donc dire que les autorités espagnoles devaient s'efforcer de garantir la réunification du requérant avec sa fille »). Simona Florescu, « The importance of time in child protection decisions ; A commentary on Haddad v. Spain », Strasbourg Observers, 12 septembre 2019.
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Référence électronique
María Elósegui, « L'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de placement en famille d’accueil et de droit à maintenir le lien familial avec les parents biologiques : les cas norvégiens et deux cas espagnols », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 23 janvier 2023, consulté le 24 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/16264 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.16264
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