L'expulsion des personnes étrangères atteintes de troubles psychiques : le maintien d'une jurisprudence stricte par la CEDH. Analyse de la décision Savran c. Danemark (GC - CEDH), 7 décembre 2021, n° 57467/15
Résumés
Le 7 décembre 2021, dans la décision Savran c. Danemark, la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’homme (Cour EDH) a considéré que le Danemark avait violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) en renvoyant une personne étrangère atteinte de troubles psychiques vers son pays d’origine. La caractérisation d’une violation au titre de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale), et non de l’article 3 (prohibition des traitements inhumains et dégradants), est révélatrice de débats internes au sein de la Cour. Cette décision vient confirmer la position stricte de cette dernière quant au renvoi d’une personne étrangère atteinte de troubles psychiques. Lourde d’implications, cette décision limite ainsi l’application de l’article 3 de la CESDH, en fixant un seuil élevé et des conditions d’application sévères pour les étrangers malades. Cette étude de cas a pour objet de fournir une analyse détaillée du raisonnement juridique et des considérations prises en compte par la Grande Chambre, en s’appuyant notamment sur les tierces interventions et les opinions dissidentes produites dans cette affaire.
Indexation
Mots-clés :
CESDH, étranger malade, troubles psychiques, expulsion, interdiction des traitements inhumains ou dégradants, droit à la vie privée et familialeKeywords:
ECtHR, seriously ill migrant, medical reasons, mental disorders, prohibition of inhuman or degrading treatments, right to respect for private and family lifePlan
Note de l’auteur
Avant d’entrer dans le détail de l’analyse, il est essentiel de préciser que le point de vue développé dans cet article comportera nécessairement un biais, les auteur-e-s de cet article ayant eux-mêmes participé à la rédaction de la Tierce intervention du CREDOF.
Texte intégral
1Le 7 décembre 2021, la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’homme (Cour EDH) s'est prononcée sur la question de l’expulsion d’une personne étrangère malade par un État membre, à l’occasion de la décision Savran c. Danemark.
2Le requérant, Monsieur Savran, est arrivé sur le territoire danois en 1991, à l'âge de six ans, avec sa mère et ses quatre frères, afin de rejoindre leur père déjà résident sur le territoire. Monsieur Savran a été scolarisé pendant sept ans, et a ensuite travaillé pendant cinq ans au Danemark. Il était suivi en psychiatrie depuis 2008 pour une schizophrénie paranoïde, un léger handicap mental et une dépendance au cannabis.
3En 2008, il a été condamné pour des faits de violences aggravées commises en réunion et ayant causé la mort de la victime. Les juridictions danoises lui ont imposé une obligation de traitement psychiatrique, et ont rendu une décision d'expulsion à son encontre vers la Turquie. Monsieur Savran a saisi la CEDH, arguant que son expulsion était contraire aux articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH).
4L'article 3 de la CESDH prévoit une interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Or, dans certains cas, l'expulsion d'un étranger malade dans un pays où il ne pourrait avoir accès à un traitement adapté entraîne de tels risques pour lui que cela peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. La jurisprudence de la Cour EDH relative aux traitements qui constituent une violation de l’article 3 a évolué ces dernières années. Cette décision très attendue s’inscrit dans la continuité de la dernière rendue par la Cour à ce sujet, l’arrêt Paposhvili c. Belgique, et constitue une tendance jurisprudentielle de la Cour sévère envers les étrangers malades.
- 1 Cour EDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, n° 30240/96.
- 2 Cour EDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, n° 25565/05.
- 3 Cet arrêt avait d’ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques, Jean-Pierre Marguénaud évoquant no (...)
5Ainsi, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou psychiques, de l’âge, du sexe et de l’état de santé de la personne. L’arrêt D c. Royaume-Uni1 avait consacré le principe selon lequel la mesure d’éloignement qui expose l’étranger à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses constitue un « cas très exceptionnel » de traitement inhumain, et justifie la recevabilité de l’affaire au regard de l’article 3. Plus tard, dans l’arrêt N c. Royaume-Uni2, la Cour avait ensuite considéré que, dans le cadre des personnes soumises à une mesure d'expulsion, l’article 3 ne s’appliquait qu’aux personnes se trouvant au seuil de la mort3. Jugeant cette position trop restrictive et imprécise au regard des situations incluses dans les « cas très exceptionnels », la Cour a ensuite élargi le champ d’application de l’article 3 dans son arrêt Paposhvili c. Belgique, en considérant que le seuil de gravité à atteindre pour que le traitement soit constitutif d’un traitement inhumain suppose le « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ».
6La 4ème section de la Cour a, en premier lieu, considéré que la situation de Monsieur Savran constituait une violation de l’article 3, dès lors que son renvoi en Turquie aggraverait ses problèmes psychiques. Cette décision prise à 4 voix contre 3 est révélatrice des divergences qu’il existe au sein des juges de la Cour EDH sur cette question.
7Un autre enjeu soulevé par cette affaire est celui de savoir si les troubles psychiques font partie des maladies comprises dans « les cas autres très exceptionnels », énoncés par l’arrêt Paposhvili, qui permettent d’enfreindre l’article 3 en cas d’éloignement d’une personne gravement malade. En effet, dans une opinion dissidente additionnelle, la Juge Mourou-Vikström évoque la « volatilité de la pathologie mentale » par rapport aux troubles somatiques. Elle alerte également sur la subjectivité des critères de diagnostic des troubles mentaux et sur le risque de simulation des troubles qu’il peut exister.
8Cette affaire a suscité beaucoup d’intérêt au sein des pays membres, comme en témoignent les sept tierces interventions rédigées par des États européens devant la Grande Chambre. Les gouvernements allemand, britannique, français, néerlandais, norvégien, russe et suisse ont été autorisés à intervenir dans la procédure, de même que l’organisation non gouvernementale Amnesty International et le Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux de l’Université Paris Nanterre (CREDOF). Finalement, dans cette décision, la Grande Chambre conclut à la non-violation de l’article 3 et à la condamnation du Danemark sur le seul fondement de l'article 8 de la CESDH.
9Cet article vise à fournir une analyse détaillée et globale de la décision de la Grande Chambre au regard notamment des tierces interventions et opinions dissidentes produites dans le cadre de cette décision. L'analyse sera axée autour du constat d'une réticence persistante de la Cour EDH à protéger les étrangers malades. Cette décision est significative en tant qu'elle met en lumière l'occasion manquée de la Cour EDH d'élargir le champ d'application de l'article 3 (I), tout en constatant une violation de l'article 8 de la CEDSH (II).
I. Une occasion manquée d’élargir le champ d’application de l’article 3 de la CESDH
10Malgré la réaffirmation par la Cour EDH du principe selon lequel le renvoi d’une personne étrangère atteinte de troubles psychiques peut être examiné à l’aune de l’article 3 de la CESDH, le seuil de gravité qu’elle fixe pour que l’absence de suivi médical constitue un traitement inhumain et dégradant est tellement restrictif qu’elle rend presque impossible la reconnaissance d’une violation sur ce fondement (A). Si, en confirmant cette jurisprudence, la Cour met fin aux débats qui se sont posés à propos d’un potentiel abaissement du seuil de violation de l’article 3 CESDH (B), elle a également maintenu une interprétation limitative de la notion de traitement nécessaire et adéquat concernant les étrangers atteints de troubles psychiques (C).
A-Le principe d’une prise en compte restrictive des troubles psychiques dans le champ de l’article 3
- 4 Cour EDH, 4ème section, 1er octobre 2019, Savran c. Danemark, n° 57467/15.
- 5 Cour EDH, Grande Chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10.
11Dans sa décision, la Grande Chambre s’est appuyée sur le raisonnement adopté par la 4ème section dans l’arrêt Savran4, en confirmant le principe de l'inclusion des troubles psychiques dans le champ de l’article 3. Mais si la conclusion demeure, le procédé diffère. En effet, l’arrêt Paposhvili5 fournissait une méthode permettant, le cas échéant, de conclure à la violation de l’article 3 : d’abord vérifier si le seuil de gravité permettant d’entrer dans le champ de l’article 3 était atteint ; puis, si et seulement si ce seuil était atteint, la question de l’accessibilité du traitement pouvait se poser.
- 6 Cour EDH, Grande Chambre, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, n° 57467/15, §§ 137-139.
12Dans le premier arrêt Savran, la Chambre avait modifié la méthode de l’arrêt Paposhvili pour la rendre plus adaptée aux troubles psychiques. Pour ce faire, la question de l’accessibilité du traitement avait été examinée d’emblée, les juges ayant pris en compte l’interconnexion entre l'inaccessibilité du traitement et un niveau de souffrance si grand qu’il intègre le champ de l’article 3. Mais la Grande Chambre n’a pas repris le même procédé. À l’inverse, elle confirme sa jurisprudence relative à l’éloignement du territoire national imposé à des étrangers malades. Elle maintient en effet que les critères établis s’appliquent également aux maladies mentales6, et souligne ainsi que ce n’est que dans des « circonstances très exceptionnelles » qu’une maladie physique ou mentale peut faire obstacle à l’éloignement d’un étranger du territoire d’un État membre.
- 7 Ibid., § 141 et § 143.
- 8 Ibid., §§ 144-148.
13Par ce cheminement, la Grande Chambre pose simultanément deux principes : d’une part, elle accepte que les troubles psychiques soient inclus dans le champ d’application de l’article 3 et, d’autre part, elle maintient les critères et la méthode de l’arrêt Paposhvili. S’il est permis de se réjouir de l’inclusion des troubles psychiques dans le champ de l’article 3, ce principe est toutefois tempéré par le recours à la méthode du seuil de gravité, qui présente un risque d’exclusion de fait des troubles psychiques. En effet, la Cour indique que la schizophrénie, même si on peut la qualifier de maladie mentale grave, ne peut pas en règle générale empêcher l’éloignement d’un étranger du territoire national, et ne remplit pas en elle-même les critères énoncés dans Paposhvili7. Elle le confirme dans la présente affaire, dans laquelle elle considère que les éléments propres à la situation du requérant n’atteignent pas le seuil requis8. Pour exclure la situation de M. Savran du champ de l’article 3, la Cour avance qu’il n’est pas démontré que son renvoi vers la Turquie l’ait exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui serait de nature à regarder le critère de gravité comme établi.
14Les critères de Paposhvili repris ici semblent cependant peu adaptés à la pathologie en cause, en particulier concernant la question de l’irréversibilité, dénotant une certaine méconnaissance des troubles psychiques par la Cour. En effet, l’exigence d’un « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie » peut très difficilement être remplie s’agissant de troubles psychiques, pour lesquels il peut exister une alternance de phase de décompensation et de stabilisation. C’est ainsi qu’il est difficile de parler de déclin « irréversible ».
- 9 La décompensation peut se définir comme « la perte des mécanismes de compensation qui permettaient (...)
- 10 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., § 141 et § 143
15La conséquence de cette méthode de contrôle est que l’accès à la seconde étape est verrouillé : celle-ci, qui consiste à s’interroger sur la disponibilité du traitement dans le pays de renvoi, ne peut jamais être atteinte, et ce alors même que les critères sont interdépendants. Il est également intéressant de constater qu’en l’espèce, il est question de schizophrénie, à savoir un des troubles psychiatriques pour lesquels les conséquences de l’absence de traitement peuvent être très graves. En effet, le risque en cas d’absence du traitement est une décompensation psychique qui consiste en l’apparition de différents symptômes (idées délirantes, hallucinations…) pouvant, selon les cas, mener à des actes auto-agressifs ou d’autres situations dangereuses9. Si la schizophrénie n’atteint pas le seuil de gravité de l’article 310, on peut douter que d’autres troubles psychiques atteignent ce seuil. Cela revient donc, malgré une inclusion de façade, à exclure de fait les troubles psychiques du champ de l’article 3.
16Une réelle inclusion des troubles psychiques dans le champ de l’article 3 passerait par un abaissement du seuil de gravité établi dans la décision Paposhvili, ce que les États ne sont pas prêts à accepter.
B-Le maintien d’un seuil de gravité élevé de violation de l’article 3 CESDH
- 11 Dans sa tierce intervention, le gouvernement français affirme en effet que : « un abaissement du se (...)
- 12 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Tierce intervention du gouvernement français, (...)
- 13 Ibid., §147.
17Les tierces interventions rédigées par les États parties devant la Grande Chambre laissent transparaître la crainte d’un abaissement du seuil de gravité exigé pour qu’un étranger malade puisse être protégé au titre de l’article 3. Le gouvernement français considère, par exemple, que la Chambre s’est éloignée des principes fixés dans Paposhvili et que la protection de l’article 3 doit intervenir à titre exceptionnel. Les gouvernements défendent la nécessité du maintien d’un seuil élevé et considèrent que la Chambre n’a pas analysé l’état de santé avant et après l’éloignement pour savoir si le seuil de l’article 3 avait été atteint. Les gouvernements intervenants plaident ainsi pour un examen en deux étapes : il faut d’abord examiner si le seuil de l’article 3 est atteint, avant de vérifier l’accessibilité du traitement dans le pays de renvoi. Selon le gouvernement français, ce procédé permet de conserver un équilibre entre l’intérêt général de la communauté et le respect des droits fondamentaux des individus11. Le gouvernement suisse met quant à lui en garde la Cour au sujet des enjeux et implications pratiques qu’engendrerait un abaissement du seuil de violation de l’article 3. Selon ce dernier, un tel abaissement aurait pour conséquence de créer un « forum shopping » envers les États parties qui disposent d’un système de santé développé et de les contraindre à accueillir et fournir des soins à des étrangers qui sont aujourd’hui renvoyés12. La Grande Chambre de la Cour a au final clairement réaffirmé que le seuil de gravité exigé « doit rester très élevé dans ce type d’affaires »13.
18Les États européens placent également le pays de destination au cœur de l’examen de la violation de l’article 3. Le gouvernement russe critique le fait que, dans les affaires d’expulsion, la Cour présume qu’une violation aura lieu si la personne est renvoyée dans son pays d’origine. Or, les gouvernements français et suisses, entre autres, considèrent que le principe de subsidiarité est essentiel : ce serait au pays qui renvoie le requérant d’examiner ses craintes et d'analyser le risque au regard de l’article 3 dans le pays de destination, et non à la Cour. De plus, bien qu’il soit possible pour l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination des garanties que le requérant ne subira pas de traitements contraires à l’article 3, cette demande d’assurance doit rester exceptionnelle. Ainsi, pour les gouvernements intervenants, la Cour doit se limiter à vérifier que l’appréciation des États est suffisamment étayée.
- 14 Ibid., Tierce intervention d’Amnesty International.
- 15 Ibid., Opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Serghides.
- 16 Cour EDH, Grande Chambre, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, n° 57467/15, Tierce Intervention du (...)
19À rebours de ces considérations, les intervenants d’Amnesty International14, le juge Serghides15 et le CREDOF16 alertent sur les conséquences néfastes du renforcement des critères du seuil de violation de l’article 3 CESDH. Pour le CREDOF, cet arrêt, sans vouloir abaisser le seuil de violation de l’article 3, est une occasion de préciser la position retenue par l’arrêt Paposhvili. Le CREDOF et Amnesty souhaitent démontrer que les deux critères de l’arrêt Paposhvili sont intimement liés et interdépendants, c’est-à-dire que le fait d’atteindre ou non le seuil de l’article 3 dépend en réalité de la disponibilité et de ce que comprend la notion de traitement nécessaire et adéquat.
- 17 Dans sa décision Paposhvili, la Grande Chambre concluait en effet que : « l’absence d’évaluation pa (...)
20Le juge Serghides procède,quant à lui, à une analyse comparée des arrêts Paposhvili et Savran, visant à démontrer que, pris ensemble, ils peuvent conduire à une restriction, voire une extinction du droit – en principe absolu – à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Il estime en effet que les adjectifs ajoutés – « grave, rapide et irréversible » – qui doivent caractériser le déclin de l’état de santé du requérant pour empêcher son renvoi, sont extrêmement élevés. Il en va de même concernant l’ajout de l’adjectif « intenses » pour qualifier la souffrance du requérant, ainsi que la notion de « réduction de l’espérance de vie » et la condition restrictive posée par l’adjectif « significative » qui doit la qualifier. Le juge souligne que ces termes ne sont pas explicitement inscrits dans la Convention, mais sont tirés d’une partie de la décision Paposhvili, sans en constituer le ratio dicendi17. Selon lui, l’ajout de ces caractéristiques additionnelles dans l’interprétation de l’article 3 de la CESDH a pour effet de contrevenir à l’effectivité du principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants. Mettre à part les étrangers gravement malades serait au contraire une forme d’exclusion. Le juge rappelle que c’est l’acte d’expulsion lui-même qui cause le traitement inhumain, et que l’origine du risque ne modifie en rien le niveau de protection garanti par la Convention.
- 18 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Opinion en partie concordante et en partie dis (...)
21Toujours selon le juge Serghides, si la Chambre de la Cour considérait que le seuil de gravité de l’article 3 n’était pas atteint, elle aurait alors dû juger la requête irrecevable ratione materiae, au lieu de parvenir à un constat de non-violation. Contrairement à l’opinion majoritaire, il estime ainsi que la Cour aurait dû conclure à une violation de l'article 3. Le juge Serghides considère que la Grande Chambre retient une interprétation et une application particulièrement restrictive de l’article 3, et que cela nuit par conséquent à l’effectivité des droits protégés par cet article, ainsi qu’à tout le « système immunitaire » de la Convention18.
C-Le champ d’application limitatif de la notion de traitement nécessaire et adéquat pour les personnes atteintes de troubles psychiques
- 19 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., §130.
- 20 Ibid., §86.
22Lorsqu’elle rappelle la procédure applicable à l’expulsion d’un étranger malade19, la Grande Chambre énonce que « les autorités de l’État de renvoi doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l’existence d’un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis ». Pour autant, dans la suite de ses développements au sujet de l’article 3, elle n’applique pas ces critères à la situation de Monsieur Savran. En effet, la Cour EDH se fonde exclusivement sur la disponibilité des médicaments prescrits dans le pays et exclut la prise en charge médico-sociale. Pourtant, la Chambre avait souligné l’importance des mesures de suivi et de surveillance que devait suivre Monsieur Savran20.
- 21 Conseil des droits de l’Homme, Trente-cinquième session, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit (...)
- 22 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Tierce intervention d’Amnesty International, § (...)
- 23 Ibid., §18.
23Or, selon le CREDOF et Amnesty International, une prise en charge médico-sociale est cruciale dans le traitement des troubles psychiques, troubles pour lesquels la continuité du traitement, la stabilité de l’environnement de vie, la collaboration effective entre les différents professionnels et les liens familiaux et amicaux sont essentiels. Le CREDOF soutient ainsi que la notion de traitement, et plus particulièrement en matière des troubles psychiques, ne peut être entendue qu'au seul plan individuel. Selon Amnesty International, au regard des rapports successifs du Rapporteur sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible21, le droit à la santé mentale doit plutôt s’entendre comme un procédé holistique et multisectoriel. C’est pourquoi l’organisation soutient que “pour que les soins soient conformes au droit à la santé, ils doivent englober un vaste ensemble de services intégrés et coordonnés pour la promotion, la prévention, le traitement, la réadaptation, les soins et le rétablissement.”22. À ce titre, Amnesty International rappelle que le Conseil de l’Europe souligne également la nécessité d’en finir avec la coercition et l’isolement à l’encontre des personnes atteintes de troubles psychiques23.
- 24 Ibid., §142.
24Le juge Serghides, dans son opinion en partie dissidente, estime que l’expulsion du requérant s’analyse en une violation de l’article 3 CESDH, notamment au regard des témoignages des médecins selon lesquels « l’absence d’un référent, d’une surveillance et d’un suivi réguliers pourrait se traduire par une rechute ». Il critique particulièrement le refus par la Cour EDH de prendre en compte les recommandations des experts médicaux insistant sur l’importance pour le requérant de suivre un traitement complet, c’est-à-dire comprenant non seulement l’accès aux médicaments, mais aussi des mesures de suivi et de surveillance régulières par un référent. En effet, la Grande Chambre se borne à énoncer que le “plan de traitement [du requérant] reposait sur la prise de deux médicaments”.24 Si la Cour admet que l’expulsion du requérant peut causer des conséquences graves et néfastes sur son état de santé, la Grande Chambre n’estime pas que celles-ci pourraient être qualifiées de souffrances intenses de sorte que le seuil de gravité de l’article 3 soit atteint.
25Lourde d’enjeux, cette décision vient ainsi fixer une jurisprudence stricte sur le niveau du seuil de gravité et la violation de l’article 3 relatif aux traitements inhumains et dégradants. Elle réaffirme également le droit pour les États de garder le contrôle de leurs flux migratoires. Ce faisant, elle aggrave le risque pour les étrangers malades – en particulier ceux atteints de troubles psychiques – résidant sur le territoire d’un État membre qu’une décision d’expulsion soit prise à leur encontre, au détriment de la protection de leur santé. Il est toutefois intéressant d’analyser que la Cour réintègre les éléments de santé du requérant dans l’étude de la violation au titre de l’article 8 CESDH relatif à la vie privée et familiale.
II. Un constat éloquent de violation de l’article 8 de la CESDH
26La Grande Chambre conclut que le renvoi de Monsieur Savran en Turquie constituait une violation de l’article 8 CESDH, à l’aune de la vie privée du requérant (A). S’il peut étonner au premier abord, ce choix de condamner l’expulsion d’un étranger atteint de troubles psychiques sous le prisme de l’article 8 CESDH, au lieu de l’article 3 CESDH, est révélateur des tendances jurisprudentielles de la Cour (B).
A-L'affirmation d'une violation de l'article 8 à l'aune de la vie privée du requérant
27L'article 8 de la CESDH reconnaît à chacun le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour qu'une violation de l'article 8 soit retenue, la personne requérante doit, dans un premier temps, démontrer que son grief relève d'un des quatre intérêts précités, à savoir sa vie privée, sa vie familiale, son domicile ou sa correspondance. En l’espèce, Monsieur Savran réside au Danemark depuis l’âge de six ans. Il y est entré en 1991 avec sa mère et ses quatre frères, afin de rejoindre leur père déjà sur le territoire. Il a été scolarisé pendant sept ans et a travaillé pendant cinq ans au Danemark. Il est allé en Turquie cinq à dix fois dans sa vie, mais pas depuis 2001. Il parle le kurde, mais pas le turc.
- 25 Cour EDH, Grande Chambre, 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, n° 46410/99.
- 26 Ibid., § 59.
- 27 Ibid.
28Dans ses observations, le gouvernement norvégien propose de prendre en compte exclusivement la « vie personnelle » de Monsieur Savran et ce, dans la continuité de la jurisprudence Üner c. Pays-Bas25. En effet, dans cet arrêt, la Grande Chambre avait admis que l'expulsion d'une personne immigrée disposant de ses liens sociaux sur le territoire pouvait caractériser une violation de sa vie privée au titre de l'article 8 et cela, « indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale" ». La Grande Chambre affirmait ainsi que les « circonstances de l'affaire permettront de déterminer s'il conviendra de mettre l'accent sur l'aspect vie familiale plutôt que sur l'aspect vie privée »26. Dans l’arrêt commenté, la Grande Chambre applique le même raisonnement que dans la jurisprudence Üner c. Pays-Bas27 : après avoir relevé que Monsieur Savran était un « immigré établi », elle considère que seul le volet « vie privée » est en jeu.
29L'article 8 de la CEDSH introduit également la possibilité pour l'autorité publique d'interférer dans la jouissance et le respect de ce droit, à condition que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans le cas d'espèce, la Grande Chambre rappelle que l'ingérence dans la vie familiale de Monsieur Savran – à savoir le prononcé d'une mesure d'expulsion et son exécution – est prévue par le droit interne. Cependant, la Grande Chambre estime que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire prononcée était disproportionnée au regard de sa vie privée. En effet, la Grande Chambre insiste notamment sur l'impossibilité pour Monsieur Savran – du fait du droit interne danois – d'obtenir un réexamen de son interdiction de séjour : « le refus des juridictions internes de lever la mesure dans le cadre de la procédure de révocation a eu pour effet de soumettre le requérant à une interdiction de retour définitive. La Cour constate que cette mesure est très intrusive pour le requérant ».
30Le point à analyser et qui est relevé par la Grande Chambre est le caractère impératif de la mesure d'ingérence. Pour statuer sur une telle situation, une mise en balance des intérêts en jeu est nécessaire.
- 28 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., §201 : « Au vu des considérations qui précèden (...)
31Dans le cadre de cette mise en balance des intérêts, la Grande Chambre prend en compte l'état de santé de Monsieur Savran. Dès lors, la portée de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant est également étudiée au prisme de son état de santé28.
B-Le traitement des troubles mentaux sous le prisme de l’article 8, un choix révélateur des tendances jurisprudentielles de la CEDH
- 29 Sur ce point, voir I. « Une occasion manquée d’élargir le champ d’application de l’article 3 de la (...)
- 30 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Tierce Intervention du CREDOF.
32Dans sa décision du 7 décembre 2021, la Grande Chambre prend le parti de considérer que l’expulsion de Monsieur Savran par le Danemark méconnaissait uniquement le droit au respect de sa vie privée consacré à l’article 8 de la Convention. Ce faisant, la Grande Chambre choisit d’écarter l’hypothèse d’une violation de l’article 329. L’affirmation du maintien des étrangers atteints de troubles mentaux dans le champ de ce dernier apparaissait pourtant nécessaire pour garantir une protection effective de ces populations vulnérables face aux mesures d’expulsion des États parties30.
- 31 Cour EDH, Grande Chambre, Paposhvili c. Belgique, préc.
- 32 Cour EDH, 10 mars 2011, Kiyutin c. Russie, n° 2700/10 ; Cour EDH, 15 mars 2016, Novruk et A. c. Rus (...)
33En évitant de reconnaître l’existence d’une violation de l’article 3, la Grande Chambre se place en réalité dans la continuité d’une certaine tendance jurisprudentielle, qui consiste à traiter la question des étrangers malades expulsés moins sur le terrain des risques de traitements inhumains et dégradants, que sur celui des atteintes à la vie privée et familiale. En dépit des avancées dans la protection des individus atteints de troubles mentaux obtenues dans la décision Paposhvili c. Belgique de 201631, les critères restrictifs de l’article 3 développés supra incitent les requérants à se fonder sur l’article 8 de la Convention. À titre d’exemple, alors même que la question de l’expulsion d’étrangers malades du VIH se posait jusqu’alors toujours sur le terrain de l’article 3, la Cour a eu à traiter de plusieurs affaires qui l’ont amenée à se prononcer essentiellement sur les atteintes à leur vie privée et familiale32.
34Ce changement de paradigme permet à la Cour de ne pas imposer aux États parties de hauts standards de protection des étrangers malades, en fondant essentiellement ses décisions sur des circonstances d’espèce, en particulier sur les liens de rattachement des étrangers à l’État expulsant, et à celui de destination. En d’autres termes, si cette stratégie jurisprudentielle offre une « porte de sortie » aux étrangers malades visés par des mesures d’expulsion qui ne remplissent pas les critères requis par l’article 3, elle circonscrit par là même le champ de cet article et réduit les effets des décisions de la Cour sur la situation des autres personnes concernées.
- 33 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Opinion en partie dissidente commune juges Kjø (...)
- 34 Ibid.
35Le « glissement de terrain » de l’article 3 à l’article 8 qu’opère la Grande Chambre dans sa décision du 7 décembre 2021 a d’ailleurs été vivement critiqué par les juges Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer et Poláčková dans leur opinion en partie dissidente commune33. Ils affirment en effet que « lorsque le principal argument avancé contre l’expulsion a trait à la maladie physique ou mentale du requérant, la disposition clé est, et doit continuer d’être, l’article 3 de la Convention »34. Cette prise de position révèle en réalité les débats et tensions internes qui sous-tendent les évolutions jurisprudentielles de la Cour en la matière.
- 35 Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity », (...)
36Par ailleurs, la décision commentée témoigne de la procéduralisation croissante du contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment décrite par Robert Spano35. En effet, la Grande Chambre se borne en l’espèce à considérer que certains éléments de fait ont été insuffisamment appréciés par les juridictions internes dans l’examen de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée portée par la mesure d’expulsion du requérant. Autrement dit, elle ne constate pas l’existence d’une violation substantielle de l’article 8. Une fois de plus, cette tendance jurisprudentielle permet à la Cour d’éviter de se prononcer sur la question de la compatibilité entre les droits nationaux et le droit de la Convention, en se concentrant uniquement sur le respect des garanties procédurales offertes par les autorités nationales.
- 36 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Opinion en partie dissidente commune juges Kjø (...)
37Dans sa décision du 7 décembre, la Cour limite ainsi largement les effets de sa décision sur les garanties de protection accordées aux étrangers malades atteints de troubles mentaux visés par des mesures d’expulsion. La Cour prive également sa décision d’effets concrets sur la situation du requérant. En effet, comme le notent les juges Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer et Poláčková dans leur opinion en partie dissidente commune, « la Cour n’indique pas que la mesure d’expulsion devrait être levée et que le retour immédiat du requérant devrait être assuré. Elle ne dit pas non plus que l’interdiction de retour devrait être raccourcie ou être levée ex nunc. Elle n’indique pas davantage qu’il conviendrait de rouvrir la procédure de révocation. Elle garde au contraire le silence sur ces questions, laissant ainsi au requérant le soin de décider s’il souhaite demander la réouverture de la procédure de révocation, et aux juridictions nationales le soin de statuer sur une éventuelle demande en ce sens »36. En s’abstenant d’ordonner au Danemark de prendre des mesures pour rétablir la situation du requérant, la Cour neutralise ainsi sa propre décision, dès lors que Monsieur Savran vit à présent en Turquie depuis 2015 et qu’une potentielle demande de levée de sa mesure de renvoi ne lui permettra pas forcément de se rendre au Danemark, ce dernier faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire.
- 37 Platon, Sébastien. "CJUE et Cour EDH : la dialectique du maître et de l’esclave ?" Revue québécoise (...)
- 38 CJUE, 22 nov. 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-69/21.
38Sans nier la nature intrinsèquement différente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour EDH37, la récente décision de la CJUE relative à l'éloignement d'une personne étrangère malade renforce cette perplexité quant au choix jurisprudentiel de la Cour EDH. Dans sa décision préjudicielle du 22 novembre 202238, la CJUE s'oppose à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers atteint d'une maladie grave « lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le retour de ce ressortissant exposerait ce dernier, en raison de l’indisponibilité de soins appropriés dans le pays de destination, à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, entraînant des douleurs intenses ». La CJUE poursuit en considérant que remplit de telles conditions l’absence dans le pays de renvoi d’un traitement qui entraînerait chez l’étranger une douleur d’une intensité contraire à la dignité humaine, et qui risquerait de lui causer des troubles psychiques graves et irréversibles, ainsi que des poussées suicidaires. Dans le cas d'espèce, le ressortissant russe est soigné aux Pays-Bas, et est atteint d'une forme rare de cancer du sang dont le traitement consiste, notamment, en l'administration de cannabis thérapeutique à des fins antalgiques, ce traitement n'étant pas autorisé en Russie.
39Contrairement à la Cour EDH, la CJUE a ainsi fondé sa solution sur la violation par l’État de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pourtant, dans sa décision, la CJUE reconnaît également que les traitements médicaux disponibles dans le pays d’origine d’un étranger malade faisant l’objet d’une mesure d’expulsion doivent être pris en considération dans l’étude du respect de sa vie privée. Ainsi, la CJUE aurait pu prendre une tout autre solution en suivant le mouvement jurisprudentiel amorcé par la Cour EDH dans l’arrêt Savran c. Danemark. Ce faisant, elle aurait écarté les dispositions relatives à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants pour se focaliser uniquement sur l’aspect relatif au respect de la vie privée du ressortissant étranger malade faisant l’objet d’une mesure de renvoi dans son pays d’origine.
40Cette différence de traitement par les deux juridictions européennes de la question du renvoi des étrangers malades vers un pays où ses traitements ne sont pas disponibles doit interroger le lecteur sur la nature même du contrôle qu’elles opèrent. Alors que la Cour EDH était jusqu’à présent la juridiction européenne de référence en matière de protection des libertés et droits fondamentaux, la procéduralisation croissante de son contrôle tend à amenuiser sa capacité à protéger effectivement les étrangers malades. Ainsi, cette perte d’efficacité de la Cour EDH pour les requérants conduit à s’interroger sur la capacité pour la CJUE de représenter une véritable alternative procédurale de nature à garantir un standard de protection élevé.
41Cette analogie entre le traitement par la Cour EDH de l’affaire Savran c. Danemark et la réponse donnée par la CJUE dans l’affaire C-69/21 doit toutefois être tempérée. En effet, alors que la Cour EDH avait à traiter du renvoi par un État d’une personne atteinte de troubles psychiques, la CJUE était, elle, saisie du cas d’un étranger atteint de troubles somatiques. Ainsi, cette distinction entre la nature de la maladie invoquée dans chacune des deux affaires interroge sur le lien entre le caractère psychique ou somatique des troubles et son traitement juridique. À la place de la CJUE, la Cour EDH serait-elle parvenue aux mêmes conclusions, prenant acte du caractère somatique des troubles ? Le cas échéant, la Cour EDH parviendra-t-elle à dépasser cette dichotomie entre troubles somatiques et troubles psychiques, qui invisibilise les conséquences dramatiques de l’arrêt d’un traitement sur la santé d’un étranger atteint de troubles psychiques ?
Notes
1 Cour EDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, n° 30240/96.
2 Cour EDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, n° 25565/05.
3 Cet arrêt avait d’ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques, Jean-Pierre Marguénaud évoquant notamment un « arrêt scélérat » synonyme de « dangereuse relativisation des droits intangibles » ; J.-P. Marguénaud, « La trahison des étrangers sidéens », Rev tr. Dr. Civ., 2008, p. 643. Lire également J.-P. Marguénaud, « La rétention en droit européen » in O. Lecucq (dir.), La rétention administrative des étrangers. Entre efficacité et protection, L’Harmattan, coll. « Bibliothèques de droit », 2011, p. 32.
4 Cour EDH, 4ème section, 1er octobre 2019, Savran c. Danemark, n° 57467/15.
5 Cour EDH, Grande Chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10.
6 Cour EDH, Grande Chambre, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, n° 57467/15, §§ 137-139.
7 Ibid., § 141 et § 143.
8 Ibid., §§ 144-148.
9 La décompensation peut se définir comme « la perte des mécanismes de compensation qui permettaient jusque-là de maintenir un organe ou un système malade en équilibre plus ou moins précaire […]. La maladie, jusque-là stable, s’aggrave brusquement, de manière réversible ou irrémédiable. ». Concrètement, la décompensation d'un trouble psychotique se manifeste par l'apparition, la réapparition ou la majoration de symptômes dits positifs (idées délirantes, hallucinations), négatifs (troubles cognitifs, émoussement des affects, incapacité à entreprendre des actions, retrait social...) et dissociatifs (altération du langage, du système logique, troubles du comportement, coexistence de sentiments et d'émotions contradictoires...) », Encyclopédie de vocabulaire médical (vocabulaire-medical.fr)
10 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., § 141 et § 143
11 Dans sa tierce intervention, le gouvernement français affirme en effet que : « un abaissement du seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 reviendrait à faire peser sur les États une charge trop lourde en leur faisant obligation de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » ; Cour EDH, Grande Chambre, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, n° 57467/15, Tierce intervention du gouvernement français, § 21.
12 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Tierce intervention du gouvernement français, § 13.
13 Ibid., §147.
14 Ibid., Tierce intervention d’Amnesty International.
15 Ibid., Opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Serghides.
16 Cour EDH, Grande Chambre, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, n° 57467/15, Tierce Intervention du CREDOF.
17 Dans sa décision Paposhvili, la Grande Chambre concluait en effet que : « l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant à la lumière des données relatives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont ces instances disposaient ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie, le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention » ; Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, préc., § 205.
18 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Serghides.
19 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., §130.
20 Ibid., §86.
21 Conseil des droits de l’Homme, Trente-cinquième session, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, A/HRC/35/21, 28 mars 2017, § 54.
22 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Tierce intervention d’Amnesty International, §16.
23 Ibid., §18.
24 Ibid., §142.
25 Cour EDH, Grande Chambre, 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, n° 46410/99.
26 Ibid., § 59.
27 Ibid.
28 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., §201 : « Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que dans le cadre de la procédure de révocation, alors que le requérant était sous traitement médical depuis longtemps pour le trouble mental dont il souffrait, la cour régionale s’est bornée à indiquer brièvement qu’il n’avait pas suffisamment de liens familiaux au Danemark et que l’infraction qu’il avait commise était d’une nature et d’une gravité particulière. La cour régionale n’a pas pris en considération cette évolution de la situation personnelle du requérant en vue d’apprécier le risque de récidive de l’intéressé à l’aune du contexte, c’est-à-dire de son état mental au moment des faits et des effets apparemment positifs de son traitement ».
29 Sur ce point, voir I. « Une occasion manquée d’élargir le champ d’application de l’article 3 de la CESDH ».
30 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Tierce Intervention du CREDOF.
31 Cour EDH, Grande Chambre, Paposhvili c. Belgique, préc.
32 Cour EDH, 10 mars 2011, Kiyutin c. Russie, n° 2700/10 ; Cour EDH, 15 mars 2016, Novruk et A. c. Russie n° 31039/11.
33 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Opinion en partie dissidente commune juges Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer et Poláčková, § 16.
34 Ibid.
35 Robert Spano, « Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity », Human Rights Law Review, 2014, vol. 14, p. 487.
36 Cour EDH, Grande Chambre, Savran c. Danemark, préc., Opinion en partie dissidente commune juges Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer et Poláčková, § 49.
37 Platon, Sébastien. "CJUE et Cour EDH : la dialectique du maître et de l’esclave ?" Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law / Revista Quebequense de Derecho Internacional, Special Issue, december 2020, p. 533–548.
38 CJUE, 22 nov. 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-69/21.
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Référence électronique
Sarah Akkari, Mathilde Lagane, Aurèle Pawlotsky et Alix Ratabou, « L'expulsion des personnes étrangères atteintes de troubles psychiques : le maintien d'une jurisprudence stricte par la CEDH. Analyse de la décision Savran c. Danemark (GC - CEDH), 7 décembre 2021, n° 57467/15 », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 03 février 2023, consulté le 23 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/16479 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.16479
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