L’appréhension des violences sexuelles par le droit ou la reproduction des stéréotypes de genre par les acteurs pénaux
Résumés
Le droit pénal est habituellement considéré comme un instrument de protection de la liberté sexuelle et de l’intégrité physique des individus à travers l’incrimination des violences sexuelles. Une analyse critique et féministe de la manière dont les violences sexuelles sont appréhendées, tant par le législateur que par le juge, révèle que les acteurs pénaux non seulement reprennent mais aussi renforcent les stéréotypes de genre.
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Mots-clés :
violences sexuelles, violences de genre, stéréotypes, consentement, disqualification juridique, minimisationKeywords:
sexual offenses, gender-based violences, stereotypes, consent, legal understatement minimizationPlan
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- 1 Le n°34 des Archives de politique criminelle y est entièrement consacré, ainsi que de nombreux ouvr (...)
- 2 GUILLAUMIN Colette, Sexe, Race et Pratique du pouvoir – L’idée de Nature, INDIGO et Côté-femmes édi (...)
1L’appréhension des violences sexuelles par le droit pourrait apparaître comme l’un des thèmes de prédilection des auteurs pénalistes1. Il sera envisagé ici de manière inhabituelle, à travers une lecture critique et féministe du droit, en interrogeant tout particulièrement la question de la reproduction des stéréotypes de genre par les acteurs pénaux. Le droit pénal contient un certain nombre d’incriminations qui visent à réprimer les comportements portant atteinte à l’intégrité physique et psychique des individus, à leur liberté sexuelle, voire à leur vie. Pourtant, il n’est pas assuré que la manière dont les incriminations sont conçues et appliquées permette véritablement de contredire l’idée selon laquelle le corps de la femme serait disponible pour une activité sexuelle, disponibilité maintes fois dénoncée par les auteurs2. Bien au contraire, on pourrait avancer que les acteurs pénaux reprennent, pérennisent et renforcent les stéréotypes de genre, tant lors de l’écriture de la loi que lors de son application.
- 3 BORDEAUX Michèle, HAZO Bernard, LORVELLEC Soizic, Qualifié viol, Ed. Médecine et Hygiène, Coll. Dév (...)
- 4 SAAS Claire, « 20 ans de jurisprudence pénale sur le harcèlement sexuel – Réflexions sur le corps e (...)
2Cette analyse, qui s’appuie sur la lecture des textes de loi et de la jurisprudence, n’aurait pas été possible sans l’impulsion (re-)donnée3 par REGINE à l’étude critique du droit au prisme des théories du genre et sans l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Cette dernière a accepté d’ouvrir ses archives et ses dossiers en cours depuis 2012, qu’ils aient ou non abouti à une décision de justice définitive. S’ajoute au dépouillement de ces dossiers l’analyse de la jurisprudence accessible sur le harcèlement sexuel depuis 19944. Sont donc couvertes par l’échantillon les infractions sexuelles, qui portent atteinte à l’intégrité physique et/ou à la liberté sexuelle, comme le viol, l’agression, et le harcèlement.
- 5 Pour une analyse quantitative, nous nous permettons de renvoyer au rapport de l’agence européenne d (...)
- 6 Montpellier, 18 octobre 2007, JurisData n° 2007-366244 ; un homme avait également porté plainte mai (...)
- 7 Douai, 23 février 2007, JurisData n° 2007-334154.
- 8 Crim. 1er avril 2015, n° pourvoi 14-81757.
3À titre liminaire, trois précautions doivent être annoncées, et, aussi, relativisées. Le corpus est non exhaustif et aucune analyse quantitative ne peut être raisonnablement menée sur cette base5. Certainement, la force des représentations sociales a également un effet sur les plaintes qui sont effectivement déposées. Par exemple, un homme victime de harcèlement aura plus de difficultés à porter plainte ou à être pris en considération6. De même, une femme explique ne pas avoir porté plainte parce qu’elle n’avait pas été touchée, alors que précisément, le harcèlement exclut en théorie un contact physique7 ou ne pas avoir porté immédiatement plainte pour viol, n’ayant pas pensé qu’une fellation lui ayant été imposée pouvait être qualifiée de la sorte8.
- 9 Un taux de relaxe en appel de 38 % en matière de harcèlement, contre 10 % en moyenne.
4De plus, les dossiers parvenant à l’AVFT concernent fréquemment des victimes ayant peu de moyens, ou ayant déjà connu d’amères expériences avec la police, la justice ou ses auxiliaires, ou étant animées par une démarche militante. Pour autant, quel que soit le parcours de la victime, on ne saurait en déduire une spécificité quant à la nature des faits reprochés. Au regard de l’ensemble du corpus, le traitement judiciaire des dossiers de harcèlement sexuel frappe notamment par le taux élevé de relaxe9. Cette tendance est également forte dans tous les dossiers ouverts ou archivés à l’AVFT.
- 10 V. pour une analyse de ce processus, infra, LE MAGUERESSE Catherine, « La (dis)qualification pénale (...)
- 11 DANET Jean (coord.), La réponse pénale – Dix ans de traitement des délits, Presses Universitaires d (...)
5Enfin, il faut replacer le traitement des infractions sexuelles par la justice pénale dans la perspective du traitement d’autres contentieux de droit commun par la justice pénale. Ce dernier est marqué par une augmentation de la productivité et par une baisse sensible des classements sans suite. Toutefois, le processus de minoration par déqualification juridique10 est également connu dans d’autres champs où pour éviter les lourdeurs et le coût d’une procédure criminelle, une circonstance aggravante va être oubliée. Dresser une critique au seul prisme d’une discrimination sexiste serait alors un biais. En d’autres termes, apprécier ce qui relève d’une application sexo-spécifique d’une règle de droit d’une application découlant des effets du nouveau management dans l’administration de la justice pénale est subtil11.
6La manière dont le droit est écrit (I) et appliqué (II) renforce un certain nombre de stéréotypes de genre, tout particulièrement en matière d’infractions sexuelles.
I. L’écriture du droit
- 12 DARSONVILLE Audrey, « Le surinvestissement législatif en matière d’infractions sexuelles », APC n° (...)
7Le législateur a une tendance, bien décrite par de nombreux auteurs, à surinvestir le champ des infractions pénales. Pour autant, il n’a pas procédé depuis 1994 à une refonte de l’ensemble du dispositif. Le législateur peine à s’emparer de ce domaine de manière convaincante et peut-être pertinente. Audrey Darsonville propose une piste d’explication intéressante : le législateur aurait peur de s’emparer des infractions sexuelles, en raison de leur lien avec l’intime12. L’intitulé volontairement équivoque de l’intervention, choisi par les étudiants des masters 2 de Brest et de Nanterre, n’en est que plus pertinent : appréhension-saisie ou appréhension-crainte.
8Plusieurs points peuvent être envisagés pour montrer le malaise du législateur dans la manière dont il s’empare des infractions sexuelles, dans la mesure où soit il est à rebours des exigences imposées par le principe de légalité des délits et des peines (A), soit il des stéréotypes de genre (B).
A. L’écriture du droit à rebours du principe de légalité
- 13 C. Const, 19 et 20 janvier 1981, n° 80-127 DC ; CourEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979 (...)
- 14 Art. 222-22 du CP.
- 15 Art. 222-27 du CP.
- 16 Art. 222-22 du CP.
- 17 Art. 227-25 du CP.
9Dans un premier temps, le choix des termes est intéressant en ce qu’il entretient une certaine confusion, un certain flou peu souhaitable au regard des exigences de clarté, de précision et d’intelligibilité de la loi pénale13. Ainsi, le terme « agression » est à la fois un terme générique14 et un terme spécifique15. En effet, l’agression sexuelle désigne à la fois le viol et l’agression sexuelle stricto sensu, hypothèse dans laquelle a été imposé un contact sexuel sans pénétration de la victime. De même, le terme d’atteintes sexuelles est utilisé à la fois pour désigner des agressions sexuelles, non consenties16, et les actes sexuels consentis17. Certes, ce flou terminologique n’entraîne pas des difficultés insurmontables pour des techniciens, mais ne facilite guère l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi pénale.
- 18 C. Const, 6 février 2015, n° 2014-448 QPC ; pour une analyse critique de la décision, DREYER Emmanu (...)
10Il existe, de plus, un certain nombre de malfaçons portant sur la construction des infractions simples et des infractions aggravées. De manière schématique, un même fait ou une même circonstance peut à la fois permettre de caractériser l’élément moral de l’infraction simple et une circonstance aggravante, ce qui peut apparaître comme contraire au principe de légalité des délits et des peines. L’introduction dans le code pénal d’une disposition précisant ce qu’il faut entendre par contrainte morale, à l’article 222-22-1 du Code pénal, par la loi du 8 février 2010 est l’exemple d’un ratage législatif. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge de la victime et de l’existence d’une situation d’autorité sur la victime. Mais dans le même temps, l’âge de la victime ou la situation d’autorité peut aussi caractériser une circonstance aggravante. Parfois très protecteur, le Conseil constitutionnel n’a pourtant rien trouvé à redire à cette redondance dans sa décision du 6 février 201518.
B. L’écriture du droit, fabrique de stéréotypes
- 19 JORF, n° 0182 du 7 août 2012 ; DREYER Emmanuel, « Que veut-on protéger au titre du harcèlement sexu (...)
11Les infractions à caractère sexuel apparaissent comme des règles genderblind, comme l’est d’ailleurs la majeure partie des dispositions incriminant des infractions pénales. Le sexe de l’auteur ou de la victime n’est pas ou plus un critère distinctif. Ainsi, en 1980, le législateur a affiché sa volonté de définir le viol de manière non sexo-spécifique. Pourtant, l’incrimination visée à l’article 222-23 du Code pénal l’est bel et bien. En effet, elle correspond encore à une conception restrictive et clinique que l’on peut se faire de rapports sexuels consistant principalement en des pénétrations vaginales ou annales. Les pénétrations digitales sont très difficilement acceptées au titre du viol. Cela exclut par définition l’enveloppement du sexe de la victime, par fellation, cunnilingus ou masturbation. De même, l’incrimination de harcèlement antérieure à la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 retenait le terme de « faveurs de nature sexuelle », formule poétique reprise abondamment par la jurisprudence pour désigner des actes ou des propos contraires à la liberté sexuelle d’autrui. Au contraire, la nouvelle incrimination, issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 201219, ne retient pas cette terminologie.
- 20 V. supra nbp 2.
- 21 MARECHAL Jean-Yves, op. cit.
- 22 PIN Xavier, « Le consentement à lésion de soi-même en droit pénal – Vers la reconnaissance d’un fai (...)
- 23 Crim. 7 déc. 2005 Bull. crim. n° 326 ; D. 2006.175, obs. GIRAULT Carole ; D. 2006.1649, obs. ROUJOU (...)
- 24 Circ. CRIM 2012-15/E8-07.08.2012, 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit (...)
- 25 SAAS Claire, « Harcèlement sexuel : premières application de la loi du 6 août 2012 », note sous TC (...)
12De surcroît, le législateur peine à construire des infractions sexuelles détachées de l’idée d’une disponibilité du corps de la femme, disponibilité maintes fois dénoncée par Colette Guillaumin ou Katherine Mackinnon20. Alors que le consentement est central en la matière, il n’apparaît que masqué dans la rédaction des textes. Le législateur postule le consentement de tout un chacun à une activité sexuelle. L’absence de consentement de la victime aux actes, gestes et propos à connotation sexuelle doit être saisie par l’auteur des faits, qui, de par son insistance, marque son indifférence au refus de la victime. Cette condition d’absence de consentement de la victime est intéressante, dans une perspective de lecture du droit à travers le prisme du genre. Il est ainsi postulé que la plaignante n’est pas, par principe, opposée à des comportements à connotation sexuelle mais que, au contraire, elle devra manifester son refus sans équivocité21. C’est uniquement si ce consentement a été forcé que l’initiateur de ladite activité se rendra pénalement responsable. Or, il est possible de renverser cette logique, en estimant que celui qui veut engager une relation sexuelle doit s’être assuré du consentement libre, éclairé et volontaire de son partenaire et ce, tout au long de la relation. Il est souvent rétorqué que cette construction porterait atteinte à la présomption d’innocence de l’auteur de l’acte. Or, c’est un argument que l’on pourrait opposer à toute hypothèse dans laquelle le consentement à lésion de soi-même, pour reprendre l’expression de Xavier Pin, n’est pas postulé, comme en matière d’homicide22. De plus, il n’existe pas de présomption légale d’absence de consentement, simplement une présomption prétorienne pour les très jeunes enfants, jusqu’à cinq ans23. La réécriture du délit de harcèlement sexuel est susceptible d’apporter une évolution, ainsi que le confirme la circulaire d’application de la loi du 6 août 201224 et certaines premières applications de la nouvelle incrimination, le silence ne pouvant pas être analysé comme une acceptation tacite25.
II. L’application du droit
- 26 BORDEAUX Michèle, HAZO Bernard, LORVELLEC Soizic, Qualifié viol, op. cit.
13Pour apprécier si l’application du texte s’effectue de manière sexo-spécifique, la méthode d’analyse a été reprise, dans ses grandes lignes, d’une étude26 portant sur le dépouillement de nombreux dossiers de viols avant et après la réforme opérée par la loi du 23 décembre 1980. En retenant un certain nombre de critères tenant à la fois à la technique juridique et aux faits, les chercheurs mirent à jour un processus de déqualification des infractions commises, d’exigences non définies par la loi, de renversement de charge de la preuve, de prise en considération d’éléments de fait en principe indifférents ou de stéréotypes selon lesquels les hommes auraient, sur un plan biologique, des pulsions sexuelles plus fortes et donc plus difficilement maîtrisables que celles des femmes.
14L’appréhension par les acteurs judiciaires des infractions sexuelles n’est pas moins malaisée que celle qu’en propose le législateur. Il ressort de l’analyse que les infractions sexuelles sont minorées (A), et que les victimes sont assignées à des stéréotypes (B).
A. La minimisation des infractions sexuelles
- 27 Paris, 7 septembre 2010, JurisData n° 2010-018117.
- 28 Paris, 24 avril 2013, JurisData n° 2013-009825.
- 29 Ibid.
- 30 Montpellier, 18 octobre 2007, JurisData n° 2007-366244
15La minimisation des infractions sexuelles résulte de deux processus distincts et convergents. En premier lieu, dans de nombreuses décisions, on peut remarquer une tendance à l’euphémisation des faits, le discours des juges reflétant et perpétuant des stéréotypes. On parle de personne « tactile »27 ou « de nature affectueuse ». Les termes d’ « enfantillage »28 ou de « simple chahut »29 apparaissent également dans certaines décisions. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 octobre 2007, retient, dans les motifs de la décision, qu’« il existait une complicité affective entre [le prévenu] et [la plaignante] se traduisant par des caresses sur les mains ou de petits baisers, ces gestes n’a[yant] pas pour objectif d’obtenir des faveurs sexuelles »30. La plaignante, qui précise avoir cédé à ce comportement en raison de contraintes économiques, a une autre perception des événements : caresse des genoux et des cuisses, propos à caractère sexuel, le prévenu avait tenté de déboutonner son pantalon et avait pris la main de la plaignante pour la poser sur son propre sexe, baisers sur la bouche imposés, tentative de sodomie interrompue par la présence d’adhérents de la MJC. La réalité est bien édulcorée.
- 31 Aix-en-Provence, 13 février 2007, JurisData n° 2007-354635 ; Paris, 27 mai 1999, JurisData n° 1999- (...)
- 32 Paris, 22 février 2002, JurisData n° 2002-180796
- 33 Pau, 6 mai 2004, JurisData n° 2004-248588.
16Dans un second temps, le processus de déqualification, voire de disqualification pénale apparaît très souvent à l’œuvre. Il y a d’assez nombreuses affaires dans lesquelles on passe d’une tentative de viol, à une agression sexuelle ou d’une agression sexuelle à un harcèlement31. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 février 2002, il est ainsi fait « abstraction des accusations relatives aux faits commis dans [l]a chambre [de la plaignante] le soir du 10 avril 1995 »32, qui font référence à des accusations de relations sexuelles non consenties dans un contexte installé de harcèlement. Or, les magistrats sont tenus de procéder à l’exacte qualification juridique des faits, ce qui suppose de retenir l’ensemble des faits soumis à l’appréciation de la juridiction afin de leur accoler la qualification la plus adéquate possible. Dans une décision très connue en matière de harcèlement sexuel, une relaxe est prononcée au bénéfice du prévenu, président directeur général d’un centre commercial au sein duquel la plaignante était chef de rayon du service culturel33. Le partage du lit de son supérieur hiérarchique à l’occasion d’un déplacement professionnel apparaît comme une « attitude de séduction […] maladroite et insistante », n’étant pas susceptible de recevoir une qualification juridique pénale ; il s’agirait de « simples signes sociaux conventionnels ». Cela a pour conséquence de renforcer l’inégalité et la représentation d’un corps féminin disponible.
- 34 Douai, 10 septembre 1997, JurisData n° 1997-990026 ; cet arrêt, indisponible en version intégrale, (...)
17L’oubli des faits permet de passer d’une tentative de viol à une agression sexuelle, d’une agression sexuelle à un harcèlement, et du harcèlement à une « tentative malhabile de séduction » ou à des « signes sociaux conventionnels de séduction »34, qui ne sont pas pénalement répréhensibles. Le passage de la catégorie juridique des crimes à celle des délits peut emporter des conséquences en termes de prescription de l’action publique : de dix ans pour des crimes, elle passe à trois ans pour des délits. En correctionnalisant, on peut aboutir à une prescription de l’action publique. Ces infractions sont alors rendues invisibles.
B. L’assignation des victimes à des stéréotypes
- 35 BUTLER Judith, « Parole sous influence ou le discours versatile : une politique du performatif », i (...)
18L’assignation des femmes à certaines places ou caractéristiques est renforcée par le travail juridictionnel, montrant une certaine force performative du droit35. Alors que les qualités des victimes sont en principe indifférentes en droit pénal, elles apparaissent centrales dans la répression des infractions sexuelles.
- 36 Angers, 30 novembre 1999, JurisData n° 1999-110639.
- 37 Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil, 6 octobre (...)
- 38 Dans ce dossier, l’extinction de l’action publique par décès du prévenu a été constatée.
19Tout d’abord, ce sont les qualités physiques et morales attendues d’une femme qui sont mises en avant dans les décisions. On renvoie aux stéréotypes de la femme séduisante mais pudique, sobre, fidèle et hétérosexuelle. Par exemple, la Cour d’appel d’Angers36 retiendra : « attendu que Mme [X.] est quasi unanimement décrite comme une femme de caractère, consciencieuse, élégante et de belle allure, mais aucunement provocante ». Les addictions, les aventures extra-conjugales37, l’homosexualité sont considérés comme autant de signes de déviance, qui permettent de fragiliser une plainte. L’homosexualité de la victime peut ainsi venir perturber le tableau, lorsque certains experts estiment que la plaignante a fantasmé les viols et agressions pour mieux accepter son orientation sexuelle38.
20Ensuite, l’attitude de la victime est le plus souvent analysée, notamment au regard du consentement, en référence à une femme financièrement indépendante, socialement entourée, et apte à ne pas se trouver ou à s’extirper d’une relation d’emprise ou de sidération. Or, les différences d’âge, de revenus et de statut social sont extrêmement parlantes dans les dossiers dépouillés. Ainsi, une femme mariée à un mari lourdement handicapé suite à des tortures perpétrées à son encontre, et mère de quatre enfants, représente la seule source de revenus. Dans un contexte de harcèlement, elle se rend dans un hôtel où son employeur lui a demandé de venir. Ils ont un rapport pendant lequel elle est comme une « poupée de chiffon », cette soumission ne valant pas, à ses yeux, consentement. Elle porte plainte et est licenciée. Elle « avait le choix de dire non » dira la justice pénale qui considère, comme le pharmacien, qu’elle est consentante parce qu’elle ne se débat pas. On perpétue l’idée d’un viol par un inconnu de nuit dans un parking sous la menace d’une arme avec une résistance très forte de la victime. La sidération, la paralysie, la peur de mourir ou la dépendance économique ne permettent pas de caractériser l’absence de consentement.
- 39 Dans un dossier de harcèlement, la défense produisait des photographies de la plaignante, habillée (...)
- 40 TGI Versailles, 18 décembre 2014, n° parquet 09288060968.
- 41 Les agressions sexuelles sont retenues, mais le viol ainsi que le harcèlement – les faits étaient a (...)
- 42 CRENSHAW Kimberle, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of (...)
21Enfin, des qualités « racialisantes » ont été repérées dans les décisions rendues dans des affaires de l’AVFT, dans lesquels ce sont assez souvent des femmes étrangères, considérées comme telles ou renvoyées à un stéréotype raciste39 qui sont victimes. Elles sont, de surcroît, souvent dans une position subalterne et précaire. Ces stéréotypes peuvent jouer dans les deux sens, de la condamnation ou de la relaxe de l’auteur des faits. Ainsi, dans une décision du tribunal de grande instance de Versailles, du 18 décembre 2014, « l’expert décrit une contrainte culturelle, l’ayant conduite à cacher les faits dont elle avait été victime, le sens de la femme abusée étant différent dans la culture maghrébine que dans la culture européenne et pouvant inclure l’abandon ou un acte passionnel de vengeance de la part de l’époux »40. La condamnation pour une partie des chefs de prévention41 est retenue, en grande partie grâce à cette analyse racialisante. Les analyses de Kimberle Crenshaw sur l’intersectionnalité pourraient ici se révéler riches d’enseignement42.
- 43 ADAM Patrice, « Harcèlement sexuel », Répertoire de droit du travail, Dalloz, part. n 22.
22La formule de Patrice Adam demeure pertinente pour conclure cette analyse. Il est à craindre que la répression ne puisse « se saisir de la gravité des comportements reprochés, résultat d’une domination masculine sur la production des représentations sociales de la sexualité, ou plus encore un effet d’inertie lié à de lourdes structures patriarcales légitimant l’appropriation (ou, du moins, divers dispositifs d’assignation) du corps de la femme »43.
Notes
1 Le n°34 des Archives de politique criminelle y est entièrement consacré, ainsi que de nombreux ouvrages.
2 GUILLAUMIN Colette, Sexe, Race et Pratique du pouvoir – L’idée de Nature, INDIGO et Côté-femmes éditions, Paris, 1992 ; MACKINNON Catherine, Sexual Harassment of Working Women – A Case of Sex Discrimination, Yale University Press, 1979.
3 BORDEAUX Michèle, HAZO Bernard, LORVELLEC Soizic, Qualifié viol, Ed. Médecine et Hygiène, Coll. Déviance et société, 1990, 232 p. Cette recherche, dont nous avons emprunté la méthodologie, a été menée dans les années 1980, en se fondant précisément sur l’idée que le droit, tel qu’il est appliqué, maintient et produit des stéréotypes de genre.
4 SAAS Claire, « 20 ans de jurisprudence pénale sur le harcèlement sexuel – Réflexions sur le corps et la liberté sexuelle des femmes saisis par le droit pénal », in La loi et le genre, HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, PICHARD Marc, ROMAN Diane (dir.), éditions du CNRS, 2014, p. 241-259.
5 Pour une analyse quantitative, nous nous permettons de renvoyer au rapport de l’agence européenne des droits fondamentaux sur les violences faites aux femmes de 2014. Ce dernier, qui a permis d’interroger 42 000 femmes dans 28 Etats membres, montre que la France présente un tableau systématiquement supérieur à la moyenne des Etats de l’Union européenne. Ainsi, les violences physiques ou sexuelles par partenaire ou autre personne sont dénoncées par 44 % des femmes interrogées en France, contre 33 % au sein de l’Union européenne. Le harcèlement est dénoncé par 3 femmes sur 4, contre un peu plus d’une femme sur deux en moyenne dans les Etats de l’Union européenne.
6 Montpellier, 18 octobre 2007, JurisData n° 2007-366244 ; un homme avait également porté plainte mais le renvoi en jugement ne portait que sur les faits concernant des femmes.
7 Douai, 23 février 2007, JurisData n° 2007-334154.
8 Crim. 1er avril 2015, n° pourvoi 14-81757.
9 Un taux de relaxe en appel de 38 % en matière de harcèlement, contre 10 % en moyenne.
10 V. pour une analyse de ce processus, infra, LE MAGUERESSE Catherine, « La (dis)qualification pénale des « violences sexuelles » commises par des hommes à l’encontre de femmes ».
11 DANET Jean (coord.), La réponse pénale – Dix ans de traitement des délits, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
12 DARSONVILLE Audrey, « Le surinvestissement législatif en matière d’infractions sexuelles », APC n° 34, 2012, p. 31-43, tout part. p. 38.
13 C. Const, 19 et 20 janvier 1981, n° 80-127 DC ; CourEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, req. n°6538/74 et Cantoni c. France, 15 novembre 1996, req. n° 17862/91.
14 Art. 222-22 du CP.
15 Art. 222-27 du CP.
16 Art. 222-22 du CP.
17 Art. 227-25 du CP.
18 C. Const, 6 février 2015, n° 2014-448 QPC ; pour une analyse critique de la décision, DREYER Emmanuel, « Un contrôle si faible contrôle de constitutionnalité », AJ Pénal, 2015, p. 248-250.
19 JORF, n° 0182 du 7 août 2012 ; DREYER Emmanuel, « Que veut-on protéger au titre du harcèlement sexuel ? », JCP G, 2012.1057 ; LEBORGNE-INGEALERE Céline, « Le harcèlement sexuel dans le code du travail depuis la loi du 6 août 2012 : entre avancées et imperfections », JCP S. 2012.140 ; MARECHAL Jean-Yves, « Harcèlement sexuel : nouvelle définition et nouvelles malfaçons », JCP G. 2012.953.
20 V. supra nbp 2.
21 MARECHAL Jean-Yves, op. cit.
22 PIN Xavier, « Le consentement à lésion de soi-même en droit pénal – Vers la reconnaissance d’un fait justificatif » ?, Droits, n° 49, 2009, pp. 83.
23 Crim. 7 déc. 2005 Bull. crim. n° 326 ; D. 2006.175, obs. GIRAULT Carole ; D. 2006.1649, obs. ROUJOU DE BOUBEE Gabriel, GARE Thierry, GOZZI Marie-Hélène, MIRABAIL Solange ; AJ Pénal 2006.81, obs. SAAS Claire ; Rev. sc. crim. 2006.319, obs. MAYAD Yves ; Dr. pén. 2006, comm. 31, obs. VERON Michel.
24 Circ. CRIM 2012-15/E8-07.08.2012, 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel NOR : JUSD1231944C : BO min. Just., 23 août 2012
25 SAAS Claire, « Harcèlement sexuel : premières application de la loi du 6 août 2012 », note sous TC Versailles, 27 janvier 2014, AJP n° 5/2014, p. 236 à 237
26 BORDEAUX Michèle, HAZO Bernard, LORVELLEC Soizic, Qualifié viol, op. cit.
27 Paris, 7 septembre 2010, JurisData n° 2010-018117.
28 Paris, 24 avril 2013, JurisData n° 2013-009825.
29 Ibid.
30 Montpellier, 18 octobre 2007, JurisData n° 2007-366244
31 Aix-en-Provence, 13 février 2007, JurisData n° 2007-354635 ; Paris, 27 mai 1999, JurisData n° 1999-023857.
32 Paris, 22 février 2002, JurisData n° 2002-180796
33 Pau, 6 mai 2004, JurisData n° 2004-248588.
34 Douai, 10 septembre 1997, JurisData n° 1997-990026 ; cet arrêt, indisponible en version intégrale, est exclu de notre corpus ; comme il utilise un terme particulièrement intéressant et fréquemment repris, il est néanmoins cité.
35 BUTLER Judith, « Parole sous influence ou le discours versatile : une politique du performatif », in COLLIN Françoise, DEUTSCHER Pénélope (dir.), Repenser le politique – L’apport du féminisme, Campagne Première, Les cahiers du Grif, 2004, p. 249 à 281 ; MERCAT-BRUNS Marie, op. cit.
36 Angers, 30 novembre 1999, JurisData n° 1999-110639.
37 Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil, 6 octobre 2014, n°parquet : 10013000206.
38 Dans ce dossier, l’extinction de l’action publique par décès du prévenu a été constatée.
39 Dans un dossier de harcèlement, la défense produisait des photographies de la plaignante, habillée d’une mini-jupe, en insistant sur la prétendue liberté de mœurs des jeunes femmes antillaises.
40 TGI Versailles, 18 décembre 2014, n° parquet 09288060968.
41 Les agressions sexuelles sont retenues, mais le viol ainsi que le harcèlement – les faits étaient antérieurs au 6 août 2012 – sont écartés.
42 CRENSHAW Kimberle, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, University of Chicago Legal Forum, 1989, p. 139.
43 ADAM Patrice, « Harcèlement sexuel », Répertoire de droit du travail, Dalloz, part. n 22.
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Référence électronique
Claire Saas, « L’appréhension des violences sexuelles par le droit ou la reproduction des stéréotypes de genre par les acteurs pénaux », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 23 novembre 2015, consulté le 18 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1696 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1696
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