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Libres propos

La Belgique face à son passé colonial : l’affaire des enfants métis et la qualification de crime contre l’humanité

Jérémiah Vervoort

Résumés

Le 8 décembre 2021, le tribunal de première instance de Bruxelles se prononçait dans le cadre de l’affaire des « enfants métis » et arguait que « la politique de placement [de ceux-ci] dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux n’était pas, entre 1948 et 1961, considérée par la Communauté des États comme un crime contre l’humanité et incriminée comme telle ». Néanmoins, il se trouve que les faits peuvent être qualifiés de crime contre l’humanité au sens de l’article 6(c) du Statut du TMI de Nuremberg (qui lie juridiquement la Belgique) et ce, notamment sous le crime de persécution. Ce point de vue, étayé par les travaux de la Commissions du droit international en la matière, révèle finalement l’hypocrisie et la frilosité dont fait preuve le système judiciaire belge quant aux crimes coloniaux en comparaison de la détermination de celui-ci à punir les criminels nazis à l’image d’Otto Siegburg.

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Texte intégral

INTRODUCTION

  • 1 Lorraine Kihl, « La colonisation est-elle un génocide ? Un crime contre l’humanité ? », 25 juin 202 (...)
  • 2 X., « Colonisation : la Belgique poursuivie pour “crimes contre l’humanité” », 25 juin 2020, dispon (...)

1Il y a deux ans, les journaux titraient : « La colonisation est-elle un génocide ? Un crime contre l’humanité ? »1 ou encore « Colonisation : la Belgique poursuivie pour “crimes contre l’humanité” »2. Ces articles, bien que tapageurs et fallacieux, relatent cependant le début d’un contentieux judiciaire d’ampleur historique.

  • 3 Léa Tavares Mujinga, Monique Bintu Bingi, Noëlle Verbeken, Simone Ngalula et Marie-José Loshi ont a (...)
  • 4 Également appelée « crise congolaise », cette période de troubles s’étend de 1960 à 1965 et compren (...)

2Le 24 juin 2020, cinq femmes métisses nées entre 1948 et 1952, ont assigné l’État belge en justice3. Elles accusent celui-ci de s’être rendu coupable de crime contre l’humanité durant la période coloniale. Alors que les plaignantes n’étaient encore que des enfants en bas âge, elles furent enlevées à leur famille, mises sous la tutelle de l’État et placées dans des missions catholiques à des centaines de kilomètres de leurs villages natals. Leur point commun résidant ainsi dans leur ascendance (nées d’un père blanc et d’une mère noire) et leur lieu de placement (à Katende entre 1948, date d’arrivée des premières, et 1961, date de départ de la dernière). À l’indépendance, les sœurs en charge de ces missions les abandonnèrent. Livrées à elles-mêmes, elles subirent d’atroces sévices durant la guerre civile qui suivit4.

  • 5 Compte rendu intégral de la commission des relations extérieures, C.R.I., Chambre, 2020-2021, 16 dé (...)
  • 6 Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », R.B.H (...)
  • 7 Belga, « Dossier des enfants métis ségrégués au Congo : les débats se tiendront jeudi matin », 13 o (...)
  • 8 Terme péjoratif employé dans les milieux coloniaux internationaux, voy. Lissia Jeurissen, « Les amb (...)
  • 9 La « recherche scientifique » pensait les Métis comme supérieurs aux Noirs mais néanmoins inférieur (...)
  • 10 Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial ve (...)
  • 11 Ibid., §17 ; Joseph Pholien, « La condition juridique et sociale des métis et des indigènes », in S (...)
  • 12 Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », op. c (...)
  • 13 Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial ve (...)
  • 14 Ibid., §22 ; Cette volonté de « protection » est renforcée par le postulat raciste selon lequel les (...)

3Leur cas est loin d’être isolé : on estime que 14 000 à 20 000 enfants métis auraient été victimes du même sort5. Ces rapts exécutés par les fonctionnaires coloniaux6, l’ont été sous l’égide du décret du 4 août 1952. Ce dernier s’est inscrit dans la continuité de deux autres décrets (du 15 juillet 1890 et du 4 mars 1892) relatifs à la protection de l’enfance et permettant entre autres le placement des enfants indigènes7. L’enlèvement de ces « enfants du pêché »8, fruits d’unions mixtes, trouve sa justification dans des préoccupations racialistes9. Ils représentent, dès le début de la colonisation, une menace pour les « fondements idéologiques de la domination coloniale » et pour « la suprématie “naturelle” de la race européenne »10. De plus, l’exclusion des Métis de la « société européenne » a déjà provoqué autrefois des révoltes contre l’autorité coloniale ; il est donc question d’éviter cela à tout prix11. Il a alors été entrepris de les couper de leurs racines afin qu’ils puissent, à terme, servir l’administration en place, en tant que main-d’œuvre ou à des postes intermédiaires12. Le « problème métis » est connue depuis longtemps dans les hautes sphère de l’État et va être débattue à ce moment-là lors de congrès ou au sein des instances législatives13. Après avoir tenté de proscrire les rapports « interraciaux », le législateur belge va réfléchir dès 1920 à une politique basée sur la « protection » de l’enfance afin de solutionner ledit « problème »14.

  • 15 Chambre des représentants de Belgique, Résolution relative à la ségrégation subie par les Métis iss (...)
  • 16 Déclaration solennelle et mémorielle du Gouvernement fédéral, 4 avril 2019, disponible sur https:// (...)
  • 17 Fanny Declercq, « Passé colonial : la Belgique manque un tournant de son histoire », 19 décembre 20 (...)
  • 18 Gaëlle Ponselet, « Passé colonial belge : pourquoi la commission a dû ravaler ses excuses », 19 jan (...)
  • 19 Voy. entre autres Victor de Thier, « Passé colonial : le Palais royal a-t-il exercé des pressions s (...)
  • 20 Voy. entre autres Christophe Lacroix, Jean-Marc Delizée, Malik Ben Achour, « Après le choc engendré (...)
  • 21 Voy. entre autres Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discrimination, « Du déni à la (...)

4Près d’un siècle plus tard, à savoir le 29 mars 2018, la Chambre des représentants adopte une résolution reconnaissant « la ségrégation ciblée dont les Métis ont été victimes sous l’administration coloniale du Congo belge et du Ruanda-Urundi jusqu’en 1962 et suite à la décolonisation, ainsi que la politique d’enlèvements forcés y afférente »15. À la suite de cela, le Gouvernement fédéral présentera des excuses officielles « aux Métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu’ils ont subies » et admettra « qu’en mettant en place dans l’Afrique coloniale belge un système de ségrégation ciblée à l’encontre des Métis et de leurs familles, l’État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux »16. En outre, juillet 2020 verra la mise sur pied d’une commission parlementaire chargée de se pencher sur le passé colonial belge (dont la condition des Métis à l’époque). Celle-ci fera un travail colossal pendant deux ans et demi (300 auditions, deux rapports d’experts, des mission en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi) et manquera d’aboutir en décembre 2022 au vu de l’absence de consensus quant aux 128 recommandations proposées. En cause, les tensions cristallisées autour d’éventuelles excuses pour « la domination et l’exploitation coloniales, les violences et les atrocités, les violations individuelles et collectives des droits humains durant cette période »17. Les partis libéraux et chrétiens démocrates flamands ont en effet considéré que le risque d’immenses réparations financières était trop élevé et se sont alors opposés au vote final18. L’annonce de l’échec de la Commission spéciale a suscité de nombreuses réactions que ce soit dans la presse19, dans le monde politique20 ou le milieu associatif (au sein des mouvements décoloniaux)21.

  • 22 Ces dernières ont depuis fait appel de la décision (Belga, « Ségrégation des enfants métis : appel (...)
  • 23 Pour une analyse d’autres points de droit soulevés par ce jugement, voy. Fanny Royen, « La politiqu (...)
  • 24 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 16.
  • 25 Ibid. ; Belga, « RD Congo : 5 femmes métisses déboutées par un tribunal belge après avoir porté pla (...)
  • 26 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 11 et 16 ; Belga, « RD Congo : 5 femmes mé (...)

5Pour en revenir au volet judicaire, le 8 décembre 2021, le tribunal de première instance de Bruxelles (section civile) se prononce finalement et déboute de leur action les cinq plaignantes22. Parmi les motifs invoqués23, il y a notamment l’impossibilité de retenir la qualification de crime contre l’humanité24. Pour le tribunal, « la politique de placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux n’était pas, entre 1948 et 1961, considérée par la Communauté des États comme un crime contre l’humanité et incriminée comme telle »25. Par conséquent, ce dernier a décidé « qu’en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut être puni pour un crime qui n’existait pas (au moment des faits reprochés), l’État belge ne pouvait aujourd’hui être puni pénalement du chef de crime contre l’humanité pour des faits qui à l’époque n’étaient pas qualifiables d’un tel crime »26.

  • 27 Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Éditions de l’Université de (...)
  • 28 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances europé (...)

6À la lecture du jugement, la position adoptée quant à la qualification de crime contre l’humanité paraît discutable. Ainsi, et à l’aulne des faits contextualisés en introduction, cet article répondra à la problématique suivante : « Le tribunal de première instance civil de Bruxelles aurait-il pu retenir la qualification de crime contre l’humanité dans l’affaire des “enfants métis” ? ». Il sera adopté pour ce faire une approche formaliste basée sur « la technique juridique »27 afin de déterminer le contenu du droit applicable – entre 1948 et 1961– en matière de crime contre l’humanité. L’objectif étant ensuite de déterminer si le droit international pénal en vigueur au moment des faits permettait de qualifier de crime contre l’humanité la politique ségrégationniste pratiquée à l’encontre des enfants métis. Ainsi, les arguments du tribunal civil de Bruxelles seront confrontés dans l’optique de mesurer la solidité du raisonnement juridique ainsi que de pointer d’éventuelles failles. Pour y parvenir, le déroulé de ce travail s’agencera en trois grands chapitres. Le premier démontrera le caractère coutumier de l’incrimination de crime contre l’humanité depuis le procès de Nuremberg (point I). Le second mettra en évidence le fait que l’article 6c) du Statut de Nuremberg est applicable aux faits en présence (point II). Finalement, le dernier confirmera l’applicabilité de l’incrimination à l’aide de sources autres que Nuremberg mais couvrant la période donnée (point III). Le matériel utilisé à cette fin sera donc principalement le Statut de Nuremberg28 et les sources conventionnelles en lien, la jurisprudence y afférente (celle des Tribunaux militaires internationaux, des tribunaux militaires alliés, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, etc.), les documents onusiens pertinents (résolutions, travaux de la Commission du droit international, rapports divers, mémorandums, etc.) et enfin la doctrine adéquate.

I-LE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ : UNE INCRIMINATION COUTUMIÈRE DEPUIS NUREMBERG

7Les contraintes matérielles et temporelles imposées par cette étude nous obligent à nous concentrer sur un seul pan argumentatif du jugement du 8 décembre 2021 prononcé dans le cadre de l’affaire des « enfants métis ». La pierre angulaire de ce travail réside dès lors dans l’affirmation suivante énoncée par la juge S. Malengreau :

  • 29 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 14.

« S’il fallait néanmoins admettre qu’une incrimination coutumière de crime contre l’humanité était consacrée à partir du procès de Nuremberg, celui-ci ne peut, en tout état de cause, pas être assimilé à une pratique d’États visant à incriminer le placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux »29.

8Afin de confronter cette déclaration, le choix a été fait de scinder notre propos en deux parties.

9Nous questionnerons d’abord la possibilité d’admettre une incrimination coutumière de crime contre l’humanité consacrée au procès de Nuremberg (point I). En effet, en débutant sa phrase par la formule hypothétique « s’il fallait néanmoins admettre », le tribunal semble suggérer l’idée inverse. Ensuite, en réaction à la deuxième partie de la déclaration reproduite ci-dessus, nous interrogerons la définition du crime contre l’humanité à l’époque des faits et le fait qu’elle puisse, ou non, inclure la politique de placement des enfants métis durant la colonisation belge au Congo (points II et III).

A.Nuremberg : un évènement exceptionnel mais pas sans lendemain

10En émettant un doute quant à l’existence d’une coutume pénale internationale incriminant le crime contre l’humanité et ce, à la suite du procès de Nuremberg, le tribunal adopte une position notable qu’il étaye de la manière suivante :

  • 30 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 13 et 14.

« En dépit de la généralité des termes de cette définition du crime contre l’humanité adoptée à Nuremberg, l’intention des auteurs de la Charte était indubitablement d’incriminer spécifiquement des faits d’une horreur sans précédent commis par les Nazis, tels que le génocide des Juifs et des Tziganes ainsi que l’extermination des homosexuels, avant et pendant la deuxième guerre mondiale. Certains estiment même que l’existence d’une coutume pénale internationale admettant une incrimination générale du chef de crime contre l’humanité ne peut se déduire de la seule instauration d’une incrimination spécifique de certains comportements adoptés par des personnes déterminées pendant une période déterminée »30.

  • 31 Hajer Gueldich, « Les crimes contre l'humanité dans le statut de la Cour pénale internationale », i (...)
  • 32 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », in M. Goldstein, E. David, et J. Salmon (dir.),(...)
  • 33 Roger Errera, « Le procès de Nuremberg : un évènement fondateur (1945-1996) », Revue d’Histoire de (...)
  • 34 Michel Massé, « Le crime contre l’humanité au tribunal militaire international de Nuremberg », in (...)

11Avant d’entamer une quelconque réflexion, il faut d’emblée souligner le caractère exceptionnel et unique des procès de Nuremberg et de Tokyo. Ces derniers émergent au milieu d’une Europe et d’un monde dévastés par une guerre d’une ampleur inqualifiable et ayant donné lieu à des actes innommables et d’une cruauté difficilement concevable. Politiquement et historiquement, nous sommes à ce moment-là face à du jamais vu et des prouesses juridiques sont alors accomplies afin de juger les responsables31. Celles-ci résultent notamment de la conjonction de deux facteurs : « l’étendue des crimes commis par les vaincus » et le « rapport de forces dans lequel ces derniers se trouvent vis-à-vis des vainqueurs »32. Toutefois, même s’il apparaît tentant de qualifier cet évènement de « ponctuel » et « sans lendemain »33, le droit qui y a été consacré persiste encore aujourd’hui et Nuremberg demeure le lieu de naissance du crime contre l’humanité en droit positif34.

  • 35 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit ., §105, p. 168 et 176.
  • 36 CIJ, aff. du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne c. Malte), arrêt au fond, C.I.J Recueil (...)

12Partant, il sera démontré que le crime contre l’humanité est une « incrimination internationale coutumière et conventionnelle qui trouve sa source dans le droit de Nuremberg »35. À l’appui de cette assertion, plusieurs éléments viendront par conséquent confirmer l’opinio juris ainsi que la pratique des États, nécessaires à la formation de la coutume36 (point B). Avant de conclure, nous aborderons également un débat persistant (point C).

B.Sources conventionnelles internationales, résolutions onusiennes, procès nationaux d’après-guerre : preuves de la valeur coutumière de l’incrimination de crime contre l’humanité

  • 37 Michèle Jacquart, « La notion de crime contre l’Humanité en droit international contemporain et en (...)
  • 38 Allied Control Council Law No. 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace (...)
  • 39 Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, Paris, 9 déc (...)
  • 40 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New Yor (...)
  • 41 Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’h (...)
  • 42 Citons encore la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cru (...)

13En premier lieu, il y a de nombreux instruments conventionnels internationaux qui prennent racine dans la notion de « crime contre l’humanité » et confirment, voire développent, le droit de Nuremberg dont elle est issue37. Peuvent être citées : la loi n° 10 promulguée le 20 décembre 1945 par le Conseil de Contrôle Allié en Allemagne38, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 194839, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 196540, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 196841, la Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973, et bien d’autres42.

  • 43 Résolution 3(I) de l’Assemblée générale, A/RES/3(I), 13 février 1946.
  • 44 Résolution 95(I) de l’Assemblée générale, A/RES/95(I), 11 décembre 1946.
  • 45 Assemblée générale de Nations Unies, Compte-rendu de la 32e séance plénière, A/PV.32, 13 février 19 (...)
  • 46 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit ., §34, p. 113 et 114.
  • 47 Résolution 177(II) de l’Assemblée générale, A/RES/177(II), 21 novembre 1947, §1, a) et b).
  • 48 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)

14Ensuite, il est également indispensable d’évoquer les résolution pertinentes des Nations Unies. Par ordre chronologique, on citera les résolutions 3(I)43 et 95(I)44, toutes deux votées à l’unanimité. La première invitant à extrader « ceux qui ont porté atteinte à la paix et à la sécurité de l'humanité »45 et la seconde confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut de Nuremberg. Selon E. David, ces dernières ont un double effet : « d’une part elles consacrent au plan universel un droit qui ne liait alors que les 23 États parties à l’Accord de Londres ; d’autre part, elles constituent elles-mêmes un précédent qui sera d’ailleurs invoqué par les cours et les tribunaux de États qui auront à connaître de ces matières »46. Il faut enfin mentionner la résolution 177(II) dans laquelle l’Assemblée générale (abrégée ci-après AGNU) confie à la Commission du droit international la tâche de « formuler les principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg » ainsi que d’inclure ceux-ci dans un « projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité »47 qu’elle aura aussi à préparer. Cette résolution fait notamment suite au vœu du Secrétaire général d’intégrer définitivement les principes de Nuremberg au sein du droit international48.

  • 49 Toi Staff, « Historian exposes Germany’s minute number of convictions for Nazi war crimes », 10 nov (...)
  • 50 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §36, p. 117 ; Voy. aussi Michèle Jacq (...)

15Pour parfaire cette section, il faut rappeler que de nombreux procès ont pris place au niveau national pour administrer la justice après l945 et ainsi poursuivre les criminels de guerre impunis (rien qu’en Allemagne de l’Ouest et en Allemagne unifiée, près de 140 000 personnes ont été poursuivies et 6656 ont été condamnées entre 1946 et 200549). Ces poursuites représentent dès lors « autant d'exemples d'application explicite ou implicite du droit de Nuremberg »50. La Cour Suprême israélienne déclarera d’ailleurs dans l’affaire Eichmann:

  • 51 Supreme Court of Israel, Attorney General v. Adolf Eichmann, Criminal Appeal 336/61, 29 mai 1962, c (...)

« Fourth, if we are to regard customary international law as a developing progressive system, as we are bound to do, the criticism becomes devoid of value. This is because ever since the International Military Tribunal at Nuremberg decided this question, that decision must necessarily be seen as a judicial act which establishes a “precedent” defining the rule of international law »51.

C.Débat persistant et conclusion intermédiaire

  • 52 Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point V.
  • 53 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. (...)
  • 54 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 48 ; Lindsay Mo (...)
  • 55 Voy. à ce propos les minutes du procès de Nuremberg et notamment l’intervention du Dr Seidl lors de (...)
  • 56 Reproduit dans Vincent Coussirat-Coustère et Pierre-Michel Eiseman, Répertoire de la Jurisprudence (...)
  • 57 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 58 Michel Massé, « Le crime contre l’humanité au tribunal militaire international de Nuremberg », op. (...)
  • 59 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §15, p. 104.
  • 60 Traité de Paix entre les Puissances Alliées et associées et la Turquie, Sèvres, 10 août 1920, Unite (...)
  • 61 Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre, Saint Pétersb (...)
  • 62 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §15, p. 103.

16De manière non-exhaustive, il demeure intéressant d’évoquer le débat y afférent et qui persiste encore aujourd’hui52. La question d’une incrimination coutumière s’est effectivement surtout posée lorsqu’il a fallu trouver une base juridique au crime contre l’humanité, concept encore inconnu et non codifié dans le droit conventionnel avant le procès de Nuremberg53. D’un côté, il était inconcevable de ne pas poursuivre et punir certains crimes commis par les nazis en raison du fait que ceux-ci ne constituaient pas des violations du droit international applicable à l’époque54. De l’autre, la Défense a quant à elle dénoncé un problème d’application rétroactive ainsi qu’une violation du principe nullum crimen, nulla poena sine lege55. Le Tribunal a solutionné la question en déclarant que : « Le Statut ne constitue pas l’exercice arbitraire, par les nations victorieuses, de leur suprématie. Il exprime le Droit international en vigueur au moment de sa création ; il contribue, par cela même, au développement de ce droit »56. Via ce postulat, le Tribunal militaire international (abrégé ci-après TMI) a ainsi « présenté son interprétation du Statut et l'application qu'il en a faite, comme celles, non seulement, d'une lex in casu, mais encore d'un principe du droit international général »57. Toutefois, le sujet est resté objet de controverses et ce, parmi notamment des acteurs internes au procès et profondément attachés au légalisme58. Un compromis peut néanmoins être imaginé dans une vision plus nuancée telle qu’élaborée par E. David qui suggère que le crime contre l’humanité n’est qu’une « nouveauté partielle » lorsqu’il est institué à Nuremberg59. Pour cause, il soutient cette idée en invoquant les précédents du Traité de Sèvre de 192060 ainsi que le contenu de la clause Martens61 (deux éléments qui seront traités ultérieurement au point II.A)62.

  • 63 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 64 Nous verrons plus bas que la justice belge refusera d’appliquer le Statut de Nuremberg et ses princ (...)

17Les observations réalisées ci-dessus permettent d’affirmer le caractère coutumier de l’incrimination de crime contre l’humanité et se placent dès lors en contradiction avec le jugement du 8 décembre 2021. Néanmoins, à titre de parenthèse dans notre cas d’espèce, la question de la valeur coutumière aurait pu se lire autrement. De facto, la Belgique fait partie des 23 États signataires de l’Accord de Londres contenant lui-même le statut du Tribunal Militaire International63. Elle est donc liée par le droit qui en résulte. En outre, elle a voté en faveur des résolutions 3(I) et 95(I) et reconnait dès lors les principes juridiques issus de Nuremberg64.

  • 65 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 14 et 16.

18Il reste désormais à critiquer et réprouver l’allégation selon laquelle la politique étatique de « placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux » n’était pas considérée à l’époque comme un crime contre l’humanité65. Pour ce faire, nous verrons ce que recouvrait la notion en analysant l’article 6c) du Statut du TMI de Nuremberg (point II) et ensuite d’autres définitions élaborées notamment par la Commission du droit international (point III).

II-ARTICLE 6 (C) DU STATUT DE NUREMBERG : LA JUSTE QUALIFICATION DES FAITS

  • 66 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 13.

19Comme le précise le tribunal de première instance de Bruxelles, Nuremberg correspond à la « première incrimination formelle de crime contre l’humanité en tant que catégorie distincte de crime international »66. Le droit découlant de ce TMI lie la Belgique (voy. point I) et conséquemment, la pratique de placement des enfants métis doit être vue sous ce prisme afin de déterminer si l’incrimination de crime contre l’humanité telle que consacrée par l’article 6c) de la Charte s’y applique. Dans cette optique, il sera établi en premier lieu un bref historique de la notion de « crime contre l’humanité » avant sa consécration à Nuremberg (A), suite à quoi l’article 6c) de la Charte et ses éléments constitutifs seront mis en lumière (B). Enfin, les deux derniers points traiteront plus précisément de la condition d’existence d’un conflit armé (C) ainsi que du rattachement des faits aux crimes de déportation et persécution (D).

A.Textes précédant le Statut : l’inexistence du concept de crime contre l’humanité en tant que catégorie distincte d’infraction

  • 67 Statut du TMI de Nuremberg annexé à l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands cri (...)
  • 68 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 45, 46 et 48.

20L’intérêt de parcourir un panel de documents contenant la notion (ou presque) de « crime contre l’humanité » réside dans le fait que certains ont eu une incidence sur la rédaction de l’article 6c)67, notamment en raison de leur contexte d’application ou de leur finalité68. Il en sera donné ici un aperçu concis mais instructif. Celui-ci a été scindé en deux moments significatifs : la fin du XIXe siècle avec les Déclaration de St Pétersbourg ainsi que la clause Martens et le début du XXe avec le génocide arménien.

  • 69 Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre précitée.
  • 70 Sévane Garibian, « Génocide arménien et conceptualisation du crime contre l'humanité », Revue d’His (...)
  • 71 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement co (...)
  • 72 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement co (...)
  • 73 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the D (...)
  • 74 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 46 ; Lindsay Mo (...)
  • 75 Antonio Cassese, « The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky? », E.J.I.L., 2000, p.  (...)

21Pour débuter, évoquons la Déclaration de St Pétersbourg datant de 1868 qui avait pour finalité d’interdire l’usage de « certains projectiles en temps de guerre », qualifiant l’emploi de ceux-ci comme contraire aux lois de l’humanité69. Comptant 19 états parties, cette déclaration contient un libellé connexe à la formule de « crime contre l’humanité ». En cela, elle se présente comme l’un des premiers cas significatifs en droit conventionnel international70. Dans la continuité de cet exemple, il faut également présenter la clause Martens qui apparaît pour la première fois dans le préambule de la Convention II de La Haye de 189971. Cette dernière dispose que « les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique (notre accent) »72. Ce qui est primordial à relever ici est l’intention derrière le vocable « lois de l’humanité ». Ce dernier est mobilisé afin de condamner des crimes de guerres et non pour créer le crime contre l’humanité en tant qu’incrimination sui generis73. Dans ces deux sources, la référence à l’humanité ne sert absolument pas à créer une catégorie distincte des lois et coutumes de la guerre même si cela reflète indéniablement une sorte de préoccupation de l’opinion publique, ou encore une probable conscience de la communauté internationale qui se voit heurtée par certaines violations massives des droits humains à l’encontre de populations civiles et ce, bien avant 194574. La clause Martens était d’ailleurs initialement prévue pour sortir d’une impasse diplomatique75.

  • 76 France, Grande-Bretagne et Russie, Déclaration de la Triple-Entente tenant pour responsable le gouv (...)
  • 77 Déclaration reproduite dans Arthur Beylerian, Les Grandes Puissances, l'Empire ottoman et les Armén (...)
  • 78 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, « Repor (...)
  • 79 Ibid., p. 283.
  • 80 Traité de Paix entre les Puissances Alliées et associées et la Turquie précité, art. 230.
  • 81 Sévane Garibian, « Généalogie d’un concept centenaire : le crime contre l’humanité. De sa naissance (...)

22Un autre évènement demeure évocateur dans le domaine : le génocide arménien ayant pris place durant la Première Guerre mondiale. Le 24 mai 1915, les gouvernements de la Triple-Entente vont faire une déclaration dans laquelle ils dénoncent les massacres commis par l’Empire ottoman contre la population arménienne76. Les Alliés vont qualifier ces massacres de « crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation »77. Ensuite, la Commission des Quinze, créée par la Conférence de la Paix de Paris de 1919 et ayant pour but de préparer les poursuites à l’encontre des auteurs de violations des lois et coutumes de la guerre durant 1914-1918, va envisager d’incriminer parallèlement et indépendamment les responsables turcs pour avoir contrevenu aux « lois de l’humanité »78 . À noter que pour ce faire, la Commission va s’appuyer sur la clause Martens afin de justifier cette nouvelle incrimination79. L’aboutissement de ce processus se matérialisera avec le Traité de Sèvres de 1920 et plus particulièrement en son article 230 qui précise que le « Gouvernement ottoman s’engage à livrer aux Puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l’état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er août 1914, partie de l’Empire ottoman » et qui réserve le droit aux Puissances alliées de « désigner le tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées »80. Malheureusement, le Traité de Sèvres ne rentrera jamais en vigueur et sera remplacé par une amnistie et un nouveau traité classant sans suite la question des massacres des Arméniens par l’Empire ottoman81. Cependant, des éléments pertinents doivent être soulignés.

  • 82 Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 135.
  • 83 Roger Clark, « Crimes Against Humanity at Nuremberg », in G. Ginsburgs et V.N. Kudriavtsev (dir.), (...)
  • 84 Ibid. ; Traité de Paix entre les Puissances Alliées et associées et la Turquie précité, art. 230, § (...)
  • 85 Roger Clark, « Crimes Against Humanity at Nuremberg », op. cit., p. 179 ; Isabelle Fouchard, « La f (...)
  • 86 Sévane Garibian, « Généalogie d’un concept centenaire : le crime contre l’humanité. De sa naissance (...)

23Premièrement, il est question d’une incrimination qui s’extirpe du contexte de la guerre (de ses lois et coutumes) et qui vise à condamner des crimes commis par l’Empire sur son propre territoire contre une minorité ethnique82. Deuxièmement, une distinction nette est faite entre crimes de guerre et ce qui semble être des crimes contre l’humanité83. Troisièmement, l’idée d’une responsabilité individuelle pour ces crimes se retrouve à l’article 230 précité (ainsi qu’une mention à une potentielle juridiction pénale internationale84). Au final, même si l’importance et la valeur juridique de ces textes portent encore à confusion85, il ne fait nul doute que ceux-ci ont eu des répercussions sur la rédaction de l’article 6 c) de la Charte et l’incrimination de « crime contre l’humanité » telle que consacrée à Nuremberg86.

  • 87 États-Unis, Royaume-Uni, URSS, « Déclaration de Moscou sur les atrocités allemandes », 30 novembre (...)
  • 88 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)

24Il serait superflu de s’attarder sur la Déclaration de Moscou de 194387 en raison de sa corrélation avec l’Accord de Londres et la Charte de Nuremberg. En effet, en annonçant l’intention des Alliés de poursuivre les criminels de l’Axe notamment sur base du crime contre l’humanité, cette dernière ne fait que précéder le Statut de Nuremberg et l’instauration d’un TMI88 (sujet qui sera traité infra).

  • 89 Voy. point I.C et Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §15, p. 103 et 104.
  • 90 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the D (...)
  • 91 Ibid. ; voy. aussi US Military Tribunal Nuremberg, US c. Josef Altstötter et al. (Justice Trial), J (...)
  • 92 Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point VIII.

25En conclusion, il est intéressant de constater jusqu’ici l’interconnexion du point développé avec d’autres parties de cette étude. La Déclaration de Saint-Pétersbourg et la clause Martens mettent notamment en lumière l’importance du contexte de guerre dans la construction de la notion de crime contre l’humanité. Il sera vu ultérieurement qu’un nexus avec un crime de guerre ou d’agression sera requis pour appliquer l’article 6c) de la Charte (points II.B et II.C). Également, la difficulté pour le TMI de Nuremberg d’assoir juridiquement le concept de crime contre l’humanité est liée à la recherche de sources antérieures à 1945 pouvant le consacrer (un exercice périlleux comme il a été vu avec la théorie de « nouveauté partielle »89 d’E. David)90. À ce titre, il a souvent été fait appel à la clause Martens et aux documents relatifs au génocide arménien mentionnés ci-dessus91. En tout état de cause, il reste compliqué d’affirmer (surtout avant 1945) que le crime contre l’humanité existait en tant que catégorie distincte d’infraction pénale internationale92.

B.Article 6 (c) du Statut et ses éléments constitutifs : l’exigence d’un war nexus

  • 93 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances europé (...)
  • 94 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances europé (...)
  • 95 En ce compris : Australie, Belgique (le 5 octobre 1945), Danemark, Éthiopie, Grèce, Haïti, Honduras (...)
  • 96 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances europé (...)

26Comme indiqué ci-dessus, deux ans après la Déclaration de Moscou, les Alliés vont concrétiser leur projet de juger les dirigeants et organisations nazis pour les atrocités commises93. Dans cette optique, les puissances victorieuses vont signer l’Accord de Londres le 8 août 194594 (accord auquel adhéreront ultérieurement les gouvernements de 19 autres États95). Il prévoit en son article 1er la création d’un TMI afin de « juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusé individuellement, ou à titre de membres d’organisations ou de groupements, ou à ce double titre »96.

  • 97 Le Statut est reproduit dans Tribunal militaire international (Nuremberg, Allemagne), Procès des gr (...)
  • 98 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. (...)

27À cet accord est annexé le Statut de Nuremberg97 dont l’article 6 renferme la définition juridique originelle du crime contre l’humanité98. Ainsi ce dernier prévoit :

« Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l’un quelconque des crimes suivants :

Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(…)

  • 99 Statut du TMI de Nuremberg précité, art. 6.

c) Les crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime »99.

28Dans un souci de lisibilité, l’examen de l’article 6 sera fragmenté afin d’aborder la juridiction, le paragraphe (c) et enfin le contexte d’adoption.

  • 100 Statut du TMI de Nuremberg précité, art. 6§1; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome St (...)
  • 101 Accord de Londres du 8 aout 1945 précité, art. 1.
  • 102 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 48.
  • 103 Ottavio Quirico, « La persécution devant les tribunaux pénaux internationaux », Les Dossiers du Gri (...)
  • 104 B. Von Schirach a été condamné pour ses activités de gauleiter de Vienne et J. Streicher pour les c (...)
  • 105 Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerre d’i (...)
  • 106 Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: obs (...)

29Commençons la revue des éléments constitutifs en délimitant la juridiction du Tribunal. L’article 6§1 stipule en effet que celui-ci est compétent pour « punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe » ont commis l’un ou plusieurs des crimes énumérés puis restreint cette compétence en précisant qu’il jugera uniquement les « grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe »100. Ainsi, on observe que la juridiction est établie ratione personae et non loci (conformément à l’art. 1er de l’Accord de Londres101 et au souhait de poursuivre des crimes massifs et étendus)102. La volonté de punir les « grands criminels » s’illustrera par le nombre restreint d’individus jugés (vingt-quatre hauts dignitaires nazis)103. À titre indicatif, notons que dans le cas du crime contre l’humanité, une personne pourra être condamnée, et ce lorsqu’elle agit en qualité d’organe de l’État ou pour son propre compte104. Avant de continuer, soulignons d’emblée qu’il est question ici d’éléments circonscrivant la compétence du Tribunal105. Il est dès lors généralement admis que ceux-ci ne rentrent pas dans la définition à proprement parler du crime contre l’humanité106.

  • 107 Ibid., p. 160.

30Afin d’étudier le crime contre l’humanité en soi, disséquons dès à présent le paragraphe c) reproduit plus haut. L’article débute en listant les exactions constituant des crimes contre l’humanité. Cette liste est divisée en deux parties. Une division qui a d’ailleurs persisté dans nombreux instruments internationaux qui ont suivi107.

  • 108 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 109 Ibid.
  • 110 Ibid.

31La première partie contient les actes inhumains parfois recoupés sous l’appellation « the murder type » et est composée de : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre (notre accent) ». La locution « et tout acte inhumain » est contre-intuitive en ce que sa présence est uniquement justifiée par le fait que les rédacteurs de la Charte ne souhaitaient pas une liste d’actes exhaustive108. Pour revenir sur les actes énumérés, ceux-ci doivent avoir visé des civils. Cela ne signifie pas que « la population toute entière doive être atteinte » mais il demeure que ce passage semble toutefois sous-entendre « un nombre de victimes relativement élevé »109. Le mot « toutes » renvoie quant à lui au fait que sont inclus tant les compatriotes du criminel que les habitants d’autres pays110. La question du contexte de guerre sera abordée plus bas.

  • 111 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. (...)

32La deuxième partie reprend « les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ». Le terme « persécution » sera analysé de manière plus complète ultérieurement (point II.D.2). Néanmoins, il est déjà relevable qu’en l’absence d’une mention spécifique, les faits visés peuvent être dirigés contre toute personne, en ce compris des combattants111. De plus, et c’est un élément qui va être développé de manière plus ample, il est requis pour cette partie un motif discriminatoire. En lisant la doctrine, il est apparu que cet élément prêtait à discussion.

  • 112 Voy. à ce titre la thèse de Yann Jurovics, Réflexions sur la spécificité du crime contre l'humanité(...)
  • 113 Cour de Cassation française (Chambre criminelle), Aff. Barbie, 20 décembre 1985, 85-95.166, Bull. c (...)
  • 114 Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 136 et 137.

33Il y a d’un côté ceux pour qui l’extrait « pour des motifs politiques, raciaux ou religieux » est un élément moral applicable pour tous les crimes listés, que ce soit les « murder type » ou les persécutions112. Selon ces derniers, ce qui caractérise réellement le crime contre l’humanité à Nuremberg c’est une « politique discriminatoire » plus que des éléments matériels. L’arrêt Barbie est d’ailleurs cité en ce qu’il requiert comme condition des actes commis « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique »113. Pour ce courant, tant les assassinats, déportations, etc. que les persécutions, sont commis « contre des populations en raison de leur appartenance à un groupe racial, politique ou religieux »114.

  • 115 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 116 La décision du Tribunal fait clairement la distinction entre les deux parties de l’article 6c) et c (...)
  • 117 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 118 Michel Massé, « Le crime contre l’humanité au tribunal militaire international de Nuremberg », op. (...)

34De l’autre, se retrouvent les partisans d’un motif discriminatoire requis uniquement pour les persécutions115. Ces derniers s’appuient notamment sur les différentes traductions de l’article 6c), la décision du Tribunal dans l’affaire Von Schirach116 et le fait que les rédacteurs du Statut avait principalement en tête la persécution des Juifs117. Au final, l’ambition ici est de savoir si les crimes autres que la persécution peuvent être compris comme recouvrant « toute violation massive des droits de l’homme »118.

  • 119 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 120 Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : ob (...)
  • 121 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre deva (...)
  • 122 Ibid., p. 267 et 268.
  • 123 Michel Massé, « Le droit de Nuremberg », op. cit., p. 12.

35Il est maintenant temps de passer à la dernière partie du paragraphe c) qui nous informe premièrement que les crimes contre l’humanité seront poursuivis peu importe « qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés ». Même s’il n’est mentionné que le droit du pays où les actes ont été commis, il demeure évidemment impossible de se retrancher derrière un autre droit interne119. Ensuite, et c’est là un point crucial, le paragraphe c) intègre la condition pour les actes réprimandés d’être liés à des crimes de guerre ou contre la paix (paragraphes a) et b) de l’article 6). Cette condition, bien que plus précise encore, s’apparente globalement à la nécessité d’un contexte de guerre120. À ce titre, le Tribunal a lui-même présumé que les actes inhumains commis après le début de la guerre remplissaient automatiquement la condition de war nexus121. Quant à ceux commis avant 1939, le Tribunal déclare qu’il « ne peut déclarer d’une manière générale que ces faits, imputés au nazisme, (…) constituent, au sens du Statut, des crimes contre l’Humanité »122. Il semble néanmoins que le TMI ait écarté cette condition pour J. Streicher et B. Von Schirach, condamnés uniquement pour crime contre l’humanité et ce, notamment pour des faits commis avant 1939123. Toutefois, ces affaires ne sont pas de réelles exceptions (cela sera nuancé au point II.C).

  • 124 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. (...)
  • 125 Julian Fernandez, Droit international pénal, Paris, LGDJ, 2020, §144, p. 163 et 164.
  • 126 TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Jugement, 7 mai 1997, IT-94-1-T, §619 ; Nations Unies – Assemblé (...)
  • 127 Matthew Lippman, « Crime Against Humanity », B.C. Third World L.J., 1997, p. 183 ; Nations Unies – (...)
  • 128 TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Jugement, 7 mai 1997, §620 : « La présence des crimes contre l’h (...)

36À ce stade, il convient de mettre en perspective les développements présentés dans le cadre de l’analyse de l’article 6. Il apparait de facto que les conditions permettant de poursuivre les crimes contre l’humanité sont strictes voire restrictives. L’explication à ce constat réside dans le contexte de son adoption. À ce sujet, soulignons en premier lieu les critiques adressées au TMI lui reprochant la violation du principe de légalité (tel qu’évoqué aux points I et II.A) et liées à une idée de « justice des vainqueurs »124. L’innovation juridique que représentait Nuremberg a dû être contrebalancée par d’étroites conditions d’emploi (la principale étant le war nexus)125. Toutefois, la raison principale réside dans le compromis que représente l’article 6 entre, d’un côté, la souveraineté étatique et de l’autre, la volonté de poursuivre des crimes d’une gravité sans nom mais « échappant au domaine des crimes de guerre traditionnels » et dont les victimes apatrides ont « la même nationalité que [les] auteur[s] ou celle d’un État allié à [ceux-ci] »126. Ainsi, en imposant un lien avec les crimes de guerre ou d’agression, la Charte internationalise le crime contre l’humanité et ne contrevient pas au principe de non-intervention127. Cependant, le lien sollicité trouve aussi son origine dans les prémices de la notion de crime contre l’humanité qui connut ses premiers emplois dans le droit de la guerre (constatation faite au point II.A)128 .

  • 129 Les faits cités ici sont tous repris et sourcés dans l’introduction.

37À l’issue de la théorie exposée, sans incrimination plus précise, la majorité des conditions est remplie par les faits qui nous occupent. Les victimes sont des civils (des enfants qui plus est), leur nombre est élevé (au moins 14 000, ce qui exclut un acte isolé) et il existe un motif discriminatoire racial (les enlèvements et placements ciblant exclusivement les Métis, une véritable « ségrégation » ayant d’ailleurs été reconnue par le Gouvernement)129. Toutefois, il apparait en l’état impossible de soutenir que la politique de placement des enfants métis constitue un crime contre l’humanité conformément à l’article 6c) du Statut. Dans le cas d’espèce, c’est effectivement le contexte de guerre et plus particulièrement le trait d’union avec l’un des crimes prévus aux paragraphes a) ou b) qui fait défaut. Cependant, le point suivant démontrera que le war nexus initialement retenu fut voué à disparaître.

C.Indépendance du crime contre l’humanité : fin de l’interconnexion avec les crimes contre la paix et de guerre

  • 130 Allied Control Council Law No. 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace (...)
  • 131 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Flick et al., Jugement, 22 décembre 1947, in Trials of War Cr (...)
  • 132 US Military Tribunal Nuremberg, The Einsatzgruppen Case, Jugement, 10 avril 1948, in Trials of War (...)
  • 133 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Josef Altstötter et al. (Justice Trial), Jugement, 4 décembre (...)

38Dès décembre 1945, la loi n° 10 du Conseil de Contrôle Allié qui régit les jugements des tribunaux alliés en Allemagne, sépare le crime contre l’humanité des crimes de guerre/contre la paix130. Cette suppression du lien de connexité va être abordée dans plusieurs décisions. Dans l’affaire Flick, l’US Military Tribunal de Nuremberg a considéré que la loi n° 10 ne pouvait étendre le champ d’application de l’article 6c) du Statut car elle était elle-même fondée dessus131. Quelques mois après, le Tribunal militaire II déclarera au contraire que « the Allied Control Council, in its Law n° 10, removed this limitation so that the present Tribunal has jurisdiction to try all crimes against humanity as long known and understood under the general principles of criminal law »132. Sans se prononcer directement sur la question, le Justice Case indiquera cependant qu’en l’absence d’un war nexus, il est toutefois nécessaire d’apporter la preuve d'une participation consciente à des opérations systématiques organisées ou approuvées par le gouvernement afin de mettre de côté les cas isolés d’atrocités ou persécutions133.

  • 134 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 135 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre deva (...)
  • 136 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre deva (...)
  • 137 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §13, p. 101.

39L’indépendance du crime contre l’humanité aurait pu s’imaginer plus tôt avec les procès J. Streicher et B. Von Schirach (voy. point précédent). Néanmoins, même si ceux-ci ont été condamnés exclusivement pour crime contre l’humanité, ils étaient à l’origine également inculpés pour complot134. Ainsi, les crimes de B. Von Schirach ont été reliés à l’occupation de l’Autriche. Celle-ci constituant « aux termes de l’article 6c) du Statut, un crime “relevant de la juridiction du Tribunal” »135. Il subsiste par conséquent un lien avec le crime d’agression. Dans le cas de J. Streicher, la connexité est pour le moins ténue. Le TMI tente d’établir un pont avec le crime de guerre en soulignant » le fait que Streicher poussait au meurtre et à l’extermination à l’époque même où, dans l’Est, les Juifs étaient massacrés dans les conditions les plus horribles, réalise “la persécution pour des motifs politiques et raciaux” prévue parmi les crimes de guerre définis par le Statut »136. On remarque ici que le Tribunal assimile étrangement la persécution aux crimes de guerre alors que celle-ci est prévue à l’article 6c) et relève donc du crime contre l’humanité137.

  • 138 Citons également la Convention de 1948 qui détache le génocide (une forme de crime contre l’humanit (...)
  • 139 Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’h (...)
  • 140 Cour suprême du Canada, R. c. Finta, n° 23023, 23097, 24 mars 1994, 1 R.C.S., 1994 , p. 812 ; Cour (...)
  • 141 TPIY (Chambre d’Appel), Le Procureur c. Dusko Tadić, Arrêt relatif à l'appel de la défense concerna (...)

40Quelques éléments consacrant l’indépendance de la notion de crime contre l’humanité peuvent encore être mentionnés. D’abord les sources conventionnelles138 et plus particulièrement la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité qui s’applique aux « crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix »139. Citons également les décisions nationales post-Nuremberg140 et, a fortiori, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (abrégé ci-après TPIY) qui avance que « le lien entre les crimes contre l’humanité et les crimes contre la paix ou les crimes de guerre, requis par la Charte de Nuremberg, intéressait spécifiquement la compétence du Tribunal de Nuremberg » avant de poursuivre « bien que la condition d'un lien figurant dans ladite Charte ait été transposée dans la résolution de l'Assemblée générale en 1948 affirmant les principes de Nuremberg, cette condition n’a aucun fondement logique ou juridique et elle a été abandonnée dans la pratique ultérieure des États concernant les crimes contre l'humanité. Plus particulièrement, la condition d'un lien a été éliminée de la définition des crimes contre l’humanité figurant à l'article II 1) c) de la loi no. 10 du Conseil de Contrôle du 20 décembre 1945 »141.

  • 142 À titre subsidiaire, la CrEDH considère d’ailleurs qu’un war nexus n’est plus nécessaire en 1956 (v (...)

41L’objection soulevée au point précédent n’est finalement qu’un tigre de papier. Elle s’explique principalement par les circonstances de Nuremberg (voy. point II.B) et comme vu, s’éclipse après ce dernier142. Il n’empêche que pour devenir un crime contre l’humanité, la politique de placement des enfants métis doit encore s’inscrire dans l’un des crimes listés par l’article 6c) du Statut. C’est précisément le propos de la section subséquente.

D.La « déportation » et la « persécution » : des crimes appropriés aux faits

42Le contexte factuel (voy. Introduction) a permis d’isoler les paramètres indispensables afin de qualifier les faits en présence. Après un filtrage effectué en amont, il apparait dès lors cohérent de traiter l’enlèvement et le placement forcé des enfants métis sous l’angle des crimes de déportation (point II.D.1) et de persécution (point II.D.2).

1.Déportation et transferts forcés de populations : notions imprécises et difficilement invocables

  • 143 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, « Repor (...)

43On doit la première mention de la notion de « déportation de civils » en tant que crime contre les « lois de l’humanité » à la Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions de 1919143. Cependant, comme vu au point II.A, le crime contre l’humanité en tant qu’incrimination n’existe pas encore.

  • 144 Statut du TMI de Nuremberg précité, art. 6 b) et c); Special proclamation by the Supreme Commander (...)
  • 145 International Conference on Military Trials (London, 1945), « Minutes of Conference Session of July (...)
  • 146 TPIY, Le Procureur c. Naletilić & Martinović, Jugement d’appel, 3 mai 2006, Opinion Dissidente du J (...)
  • 147 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre deva (...)
  • 148 Ibid., p. 66.

44La déportation sera à nouveau présente dans les Statuts des TMI de Nuremberg et Tokyo en tant que crime contre l’humanité mais aussi en tant que crime de guerre144. Contrairement à ce qui est généralement défini aujourd’hui, les rédacteurs du Statut de Nuremberg y ont inclus le « transfert forcé », c’est-à-dire la déportation au sein même des frontières d’un pays145. Un choix soulevé et contextualisé par le TPIY146. Nuremberg ne se prononcera que sur deux types de déportations : celles vers les camps de concentration et celles effectuées dans le cadre du travail forcé147. Finalement, les TMI ne permettront jamais de comprendre clairement et précisément ce qu’englobe la déportation148.

  • 149 US Military Tribunal Nuremberg, US. c. Krupp et al., Jugement, 31 juillet 1948, in Trials of War Cr (...)

45Face à cette impasse, la solution pourrait potentiellement émerger de l’application de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle par les tribunaux militaires alliés. Dans l’affaire Krupp149, le Tribunal militaire va baser sa définition du crime de déportation sur l’opinion concurrente du Juge Fitzroy D. Phillips (lors du jugement d’Erhard Milch). Il y décrit trois situations dans lesquelles la déportation devient un crime :

  • 150 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Milch, Opinion Concurrente du Juge Fitzroy D. Phillips, 17 av (...)

« International law has enunciated certain conditions under which the fact of deportation of civilians from one nation to another during times of war becomes a crime. If the transfer is carried out without a legal title, as in the case where people are deported from a country occupied by an invader while the occupied enemy still has an army in the field and is still resisting, the deportation is contrary to international law. (…) The second condition under which deportation becomes a crime occurs when the purpose of the displacement is illegal, such as deportation for the purpose of compelling the deportees to manufacture weapons for use against their homeland or to be assimilated in the working economy of the occupying country. (…) The third and final condition, under which deportation becomes illegal, occurs whenever generally recognized standards of decency and humanity are disregarded. This flows from the established principle of law that an otherwise permissible act becomes a crime when carried out in a criminal manner »150.

  • 151 Victoria Colvin et Phil Orchard, « A forgotten history: Forcible transfers and deportations in inte (...)
  • 152 Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial ve (...)
  • 153 X., « Les destins des métis issus de la colonisation belge », 10 septembre 2020, disponible sur htt (...)
  • 154 District Court of Jerusalem, Attorney General c. Adolf Eichmann, Criminal Case No. 40/61, 11 décemb (...)

46Cependant, cette définition est difficilement mobilisable dans notre cas pour plusieurs raisons. Il y a d’abord le fait que le Juge Phillips envisage la déportation en tant que crime de guerre. Ainsi, il ne prend en compte que la déportation dans le cadre du travail forcé et se focalise par la même occasion sur la notion d’occupation151. Ensuite, en admettant que le troisième cas de figure puisse correspondre à l’enlèvement et au placement des enfants métis, il reste que le Juge Phillips conditionne la déportation au fait de transporter des personnes d’un pays à un autre. Or, dans le cas des plaignantes, elles ont été enlevées et déplacées à l’intérieur du pays (même si, en se retrouvant à des centaines de kilomètres de leur lieu de naissance, la langue ainsi que le mode de vie étaient complètement différents). Il subsiste que certains Métis furent ramenés jusqu’en Belgique (notamment les enfants de Save)152, mais cela ne concerne que 800 à 900 enfants153 contre 16 000 à 20 000 restés au Congo. Toutefois, la question du caractère transfrontalier du déplacement reste discutable. En effet, dans l’affaire Eichmann, la District Court of Jerusalem a traité la déportation de Juifs intra-Allemagne154.

47En fin de compte, il ressort de tout cela très peu d’enseignements concrets. Les TMI intègrent bien les transferts forcés dans la notion de déportation. Néanmoins, à l’instar des tribunaux militaire alliés, ils ne connaitront la déportation qu’au travers du travail forcé et des camps de concentration. La définition du Juge Philipps utilisée dans l’affaire Krupp n’aide pas grandement non plus étant donné qu’elle est principalement centrée sur la déportation en tant que crime de guerre. Il demeure que la 3ème situation décrite par l’opinion concurrente du juge pourrait éventuellement concerner l’enlèvement et le placement forcé des enfants métis. Il peut en effet être tiré quelque chose du brouillard entourant la notion en ce que son caractère flou est synonyme d’une incrimination aux tracés théoriquement larges et donc applicable plus facilement. Quant à la définition du crime de persécution, est-elle plus explicite ? C’est ce qu’il est prévu de voir dès maintenant.

2.Persécution : une incrimination adéquate

  • 155 Jérôme De Hemptinne, « Controverses relatives à la définition du crime de persécution », Rev. trim. (...)
  • 156 Ibid., p. 16.
  • 157 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §607.
  • 158 Ottavio Quirico, « La persécution devant les tribunaux pénaux internationaux », op. cit., §§12 et 1 (...)

48La Charte de Nuremberg en son article 6c) constitue la première incrimination pénale du crime de persécution au niveau international155. Encore une fois, à l’instar du crime de déportation, les Statuts des TMI ne donnent pas d’éclaircissements sur ce que recouvre clairement le concept. De même, dans la jurisprudence (tant à Nuremberg qu’après-guerre devant les tribunaux alliés), rien ne permet d’en définir précisément les contours théoriques156. La plus-value des jugements résidant uniquement dans la variété de faits reconnus comme des actes de persécution. Leur dénominateur commun étant toujours le motif discriminatoire157(racial, religieux ou politique) et le fait qu’ils soient commis de manière systématique158.

  • 159 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre deva (...)
  • 160 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §§595 et 597 ; Tribu (...)
  • 161 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement d (...)
  • 162 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §598.
  • 163 Voy. dans ce sens Henri Meyrowitz, La répression par les tribunaux allemands des crimes contre l’Hu (...)
  • 164 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §606 ; En opposition (...)

49Dès lors, ont d’abord été reconnues comme telles, les atteintes à la liberté ainsi qu’à l’intégrité physique et mentale. Globalement, on peut classer dans ce registre les crimes de murder type à savoir les assassinats/exterminations, les déportations/transferts forcés, l’enfermement dans des ghettos, les travaux forcés, les pillages de biens publics et privés159. Ensuite certaines atteintes aux droits politiques, économiques et sociaux ont également été assimilées à des actes de persécution. Parmi celles-ci, citons : les lois d’exception limitant les fonctions et professions que les Juifs avaient le droit d’exercer, les restrictions imposées à leur vie privée, à leurs droits de citoyens, à leurs déplacements, l'exclusion totale des Juifs de la vie allemande, l’amende collective d’un milliard de marks imposée aux Juifs, etc160. Même si le crime a été pensé principalement pour punir les persécutions contre les Juifs, il n’empêche que celui-ci s’applique aussi à d’autres groupes notamment les adversaires du régime nazi161. D’après le TPIY, cette interprétation extensive de la persécution a été confirmée dans de multiples affaires162. À titre de parenthèse, un certain courant doctrinal a laissé penser que le crime de persécution devait obligatoirement couvrir d’autres crimes que les murder type163. Cependant, cela a été contredit par la jurisprudence164.

  • 165 Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950 (...)
  • 166 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée, art. 5 ; Déc (...)
  • 167 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée, art. 14 ; Dé (...)
  • 168 Convention relative aux droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989, e.v. 2 septembre 1990, R.T. (...)
  • 169 Belga, « les enfants métis issus de la colonisation pourront avoir un acte de naissance belge », 14 (...)

50Malgré le fait que les contours théoriques n’aient pas été clairement définis, il n’en reste pas moins que le crime de persécution, tel qu’entendu par les juridictions d’après-guerre (et dans une moindre mesure, le TPIY), semble tout à fait pouvoir incorporer la politique de placement forcé des enfants métis. Le motif discriminatoire est indiscutable vu la politique de ségrégation raciale motivant leur enlèvement. De plus, l’aspect systématique est corroboré par le nombre de victimes (entre 14 et 20 000 enfants) et le système mis en place pour y parvenir qui s’appuie tant sur l’administration coloniale que sur le législateur ayant rendu cela possible « légalement ». Enfin, cette politique inclut d’abord des actes de murder type tels que l’enlèvement, le transfert et le placement forcé. En outre, elle entrave aussi l’exercice de plusieurs droits sociaux (entraves déjà incriminées après-guerre en tant que persécution, voy. par exemple les restrictions de déplacement, au sein de la vie privée évoquées ci-avant) : droit au respect de la vie privée et familiale165, droit à la liberté et à la sûreté166, interdiction de discrimination167, droit de vivre avec ses parents et d’être élevés par eux168. À cela, s’ajoute le fait que la majorité des enfants métis placés a été privée d’acte de naissance et ce, jusqu’à maintenant169. Contrairement au crime de déportation, le cadre vague mais large (car incluant les atteintes aux droits politiques, économiques et sociaux) permet véritablement d’identifier la persécution comme une incrimination pouvant s’appliquer au cas d’espèce.

II-LA NOTION DE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ AU-DELÀ DE NUREMBERG (ENTRE 1948 ET 1961) : UNE CONFIRMATION DE SON APPLICABILITÉ AU CAS D’ESPÈCE

  • 170 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, (...)

51À l’époque des faits, d’autres définitions du crime contre l’humanité ont coexisté avec celle de la Charte de Nuremberg. Sans pour autant en présenter une liste exhaustive, nous nous pencherons en particulier sur deux d’entre elles. D’abord, celle retenue par le Conseil de guerre lors du jugement d’Otto Siegburg, seul et unique inculpé allemand condamné en Belgique pour crime contre l’humanité170 (point III.A). Ensuite, seront étudiés les Projets de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de la Commission de droit international parus dans les années ‘50 (point III.B).

A.Procès d’Otto Siegburg : l’inventivité face à l’impunité

  • 171 Marie-Anne Weisers, « Un chasseur de Juifs au tribunal. Otto Siegburg, la justice belge et le crime (...)
  • 172 Benoît Majerus, « La Sipo-SD en Belgique. Une police faible ? », Vingtième Siècle. Revue d'histoire(...)
  • 173 Marie-Anne Weisers, « Un chasseur de Juifs au tribunal. Otto Siegburg, la justice belge et le crime (...)
  • 174 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, (...)

52Le 12 décembre 1949, le procès d’Otto Siegburg s’ouvre devant le Conseil de guerre du Brabant. Membre du parti nazi, il est poursuivi pour des faits ayant eu lieu dans le cadre de sa fonction d’inspecteur au sein de la section juive de la Sipo-SD de Bruxelles171, une sous-branche de la « Gestapo »172. Il est ainsi jugé pour coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles chez Max Brunner et Sacher Hellman ainsi que pour le meurtre d’Erner Hillel. Il est finalement condamné le 28 décembre 1949 pour coups et blessures sur la personne de Max Brunner et pour assassinat sur la personne d’Hillel Erner173. Ce qui est toutefois surprenant, c’est que le Conseil de guerre va plus loin que les réquisitions du Ministère public174 et déclare :

  • 175 Conseil de guerre de la province du Brabant (2ème Chambre francophone), Aff. Otto Siegburg, Jugemen (...)

« Attendu que l'homicide volontaire commis sur la personne de Erner Hillel avec préméditation et avec l'intention de donner la mort doit être qualifié “crime contre l'humanité” et, par conséquent, “assassinat” (...) »175.

  • 176 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, (...)

53Nonobstant, la décision ne sera pas confirmée en appel. En effet, la Cour militaire requalifiera l’assassinat en homicide involontaire. Toutefois, celle-ci ne se prononcera pas sur la qualification de crime contre l’humanité et éludera la question, la nouvelle qualification étant assimilée à un crime de guerre176.

  • 177 En les personnes de G. van der Meersch (auditeur général), A. Maréchal et J. Dautricourt (juges).

54L’intérêt dans cette affaire, outre son caractère exceptionnel, c’est surtout la manière dont le Conseil de guerre177 va faire preuve d’inventivité juridique afin de condamner O. Siegburg sur base d’une incrimination qui n’existe pas en droit belge à l’époque. En effet, selon la Cour de cassation dans un arrêt de 1950 :

  • 178 Cass., 27 novembre 1950, R.D.P.C, 1950-1951, p. 654.

« l’accord de Londres et le statut du Tribunal militaire international, visés au moyen, n'ont pas été approuvés par les Chambres belges conformément à l'article 68 de la Constitution ; (…) leur violation, fût-elle constante, ne constitue pas une contravention à la loi »178.

  • 179 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, (...)

55Dès lors, dans un souci de justice et face un cadre juridique laconique, le Conseil de guerre va tenter de faire avancer le droit positif en allant chercher une autre définition du crime contre l’humanité : celle formulée par la VIIIème Conférence internationale pour l’Unification du Droit pénal du 10 et 11 juillet 1947179.

  • 180 Jerzy Sawicki, « Rapport », in L. Cornil (dir.), Actes de la huitième Conférence pour l'unification (...)
  • 181 Jerzy Sawicki, « Rapport », op. cit., p. 227 et 228.
  • 182 Conseil de guerre de la province du Brabant (2ème Chambre francophone), Aff. Otto Siegburg, Jugemen (...)
  • 183 M. Jules Wolf proposait ainsi : « Constituent des crimes contre l'humanité et sont punissables comm (...)
  • 184 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Flick et al., Jugement, 22 décembre 1947, in Trials of War Cr (...)

56Cette conférence, qui s’est tenue à Bruxelles, déclare que « constitue un crime contre l'humanité et doit être réprimé en tant qu'assassinat, tout homicide ou acte de nature à entraîner la mort, commis en temps de guerre comme en temps de paix, à l'encontre d'individus ou de groupes humains, en raison de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leur opinion »180. Cette définition n’a rien d’ambitieux en soi et c’est d’ailleurs un constat partagé tant par la Conférence181 que par le Conseil de guerre qui la qualifie de « restrictive » et « très prudente »182. Il est intéressant à ce titre de remarquer que la définition proposée par la délégation belge était déjà bien plus accomplie183. L’unique intérêt d’user de cette définition réside dans le fait qu’elle ait été mobilisée par le US Military Tribunal dans l’affaire Flick184, ce qui permet d’assoir sa légitimité.

  • 185 Syllabus d’Éric David cité dans Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Alleman (...)

57Plusieurs éléments sont à retenir de cet ovni judiciaire. Nous nous rallions d’emblée à l’avis d’E. David qui y voit un « exemple d’application en droit interne belge d’une règle coutumière internationale de caractère pénal qui n’a pas de relais ou de correspondant précis en droit interne »185. Ensuite, bien que sa force juridique soit nulle en raison de la réformation de la décision par la Cour militaire, il n’en demeure pas moins qu’elle revête un intérêt tout particulier vu que l’appel ne s’est pas prononcé sur la question du crime contre l’humanité. Enfin, face à une demande populaire de justice et sans moyens législatifs pour y parvenir, cette décision illustre parfaitement le rôle décisif que jouent les acteurs du monde judiciaire. En effet, ces juges du Conseil de guerre ont cherché à tout prix à sanctionner les crimes commis par l’occupant et fondés sur une politique racialiste. Sans leur conviction et leur détermination, ces actes auraient peut-être sombré dans l’indifférence de la justice belge.

  • 186 Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerre d’i (...)
  • 187 Martin Gallié, « Les théories tiers-mondistes du droit international (TWAIL): Un renouvellement? », (...)

58À l’image de ce qu’ont tenté ces derniers, la question se pose de savoir si les juridictions belges auront à nouveau ce courage pour condamner les crimes commis durant la colonisation. Dans le cadre des crimes perpétrés en Algérie et en Indochine, I. Fouchard a constaté un comportement versatile de la Cour de cassation française. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, cette dernière a en effet usé du droit pénal international de manière extensive afin qu’aucun acte ne reste impuni, pas même ceux commis à l’encontre des résistants (pourtant exclus de l’article 6c) de Nuremberg). Cependant, la Cour réutilisera ce droit pénal international de manière contradictoire pour éviter d’avoir à se prononcer sur les crimes des guerres coloniales et d’indépendance186. N’est-ce pas ce qui est en train se produire dans notre cas ? Le Conseil de guerre a tout mis en œuvre pour éviter l’impunité, là où le tribunal de première instance adopte une vision ultra-restrictive et même parfois contestable de l’incrimination coutumière de crime contre l’humanité afin de ne pas avoir à condamner l’État belge pour l’enlèvement et le placement forcé des enfants métis. Cette idée d’une instrumentalisation du Droit et plus particulièrement du droit international résonne aussi au sein des approches tiers-mondistes ou Third World Approaches to International Law (dites TWAIL). De fait, ces approches ont en commun une vision du droit international comme outil servant les intérêts des anciennes puissances coloniales187.

59Il est temps à présent d’entrer dans la dernière partie de cette étude qui sera consacrée aux projets de code contre la paix et la sécurité de l'humanité de la Commission de droit international (ci-après abrégée CDI) publiés en 1951 et 1954.

B.Projets de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité : les témoins omis du droit en vigueur

  • 188 Résolution 177(II) précitée, art. 1 a) et b).
  • 189 Nations Unies, La Commission Du Droit International et Son Œuvre (7eme éd.), New York, N.Y : Nation (...)

60Tel que vu précédemment, par sa Résolution 177(II), l’Assemblée générale avait confié à la CDI la tâche d’établir les principes de Nuremberg et de les inclure dans un code reprenant les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité188. Conformément à ce vœu, la Commission va présenter deux projets de code en 1951 et 1954. Seulement, l’AGNU reportera l’examen des projets à de multiples reprises. En cause, un désaccord profond entre ses membres quant à la définition de l’agression. Le climat politique entretenu par la Guerre froide aura finalement raison des ambitions de la CDI et les travaux concernant le code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ne reprendront qu’en 1981189.

  • 190 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 16.
  • 191 Statut de la Commission du droit international, reproduit dans la Résolution 174 (II) de l’Assemblé (...)
  • 192 Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §78.
  • 193 Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §82 ; Pour le projet de 1954, voy. Com (...)

61Étrangement, il n’en est fait aucune mention dans le jugement du 8 décembre 2021 alors qu’une définition du crime contre l’humanité existe dans chacun d’entre d’eux. Le tribunal prétend lui-même avoir cherché ce qui était considéré par la « Communauté des États comme un crime contre l’humanité et incriminé comme tel »190, cependant, il n’évoque pas une seule fois les travaux de la Commission dont le rôle est de promouvoir et codifier « le développement progressif du droit international »191. En comparaison, dans l’affaire Korbély c. Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme (abrégée ci-après CrEDH) eut à « s’assurer que l’acte pour lequel le requérant a été condamné pouvait constituer, à l’époque où il a été commis [1956], un crime contre l’humanité d’après le droit international »192. Elle a alors cherché les éléments constitutifs du crime notamment dans le projet de la CDI de 1954193. Par conséquent, il y a lieu de constater une lacune méthodologique dans le chef du tribunal.

62Afin de pallier ce manque, seront présentés le projet de 1951 (point III.B.1) ainsi que celui de 1954 (point III.B.2) dans l’intention, à terme, d’en tirer des enseignements à propos du cas d’espèce.

1.Le projet de 1951 : un quasi fac-similé de Nuremberg

63En 1950, le Rapporteur Spécial Spiropoulos suggère une définition du crime contre l’humanité, inclue au sein du titre « Crime n° VIII » :

« 2. The commission of any the following acts in so far as they are not covered by the foregoing paragraph :

  • 194 Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Report by J. (...)

Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against a civilian population or persecutions on political, racial or religious grounds when such acts are done or suck persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime against peace or war crimes as defined by the Charter of the International Military Tribunal »194.

  • 195 Seuls les passages comme « before or during the war » et « whether or not in violation of the domes (...)
  • 196 Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Report by J. (...)
  • 197 Cette nécessité d’un war nexus ne semble pas partagée par tous.tes, voy. notamment Vespasian Pella, (...)
  • 198 The United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials War Criminals, vol. XV, Londres, H. (...)
  • 199 Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Report by J. (...)
  • 200 Ibid., §36, p. 259.
  • 201 Ibid., §66, p. 263.

64Cette définition est très proche de celle du Statut de Nuremberg195. La différence résidant principalement dans le fait que le §1 du crime n° VIII incorpore la définition de génocide telle que trouvable dans la Convention de 1948196. Le génocide se différencie ici du crime contre l’humanité (au §2) en ce qu’il ne requiert pas un war nexus197 et nécessite l’intention de détruire un groupe198. En ce qui concerne le projet de code de manière global (et par extension le crime contre l’humanité), le Rapporteur Spécial indique que les actes doivent être commis ou tolérés par l’État. Les infractions listées sont dès lors de nature politique et présentent un danger pour la paix internationale199. Une série de sujets (piraterie, trafic de drogue international, etc.) est également expressément écartée du champ d’application200. Une dernière remarque concerne le constat que fait J. Spiropoulos à propos de la définition de crime contre l’humanité inscrite au §2, il dit : « Perhaps it would be preferable to incorporate in the draft code only the crime of genocide, since governments might be very reluctant to accept the inclusion in the code of the acts constituting the crime against humanity as defined by the Nurnberg Charter »201. Il semble donc que celle-ci ne soit pas plébiscitée de manière universelle.

65En 1951, la Commission du droit international présente finalement une nouvelle définition au sein de l’article 2 du projet de code :

« Les actes suivants sont des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité :

(…)

  • 202 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les tr (...)

10) Les actes inhumains commis par les autorités d'un État ou par des particuliers contre des éléments de la population civile, tels que l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, ou les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou culturels, lorsque ces actes sont commis au cours de l'exécution ou à l'occasion des crimes définis dans le présent article »202.

  • 203 Déjà mentionné plus haut, voy. point II.B.
  • 204 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les tr (...)
  • 205 Ibid.
  • 206 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §52, p. 126 et 127; Jean Spiropoulos, (...)

66Sur le fond, encore une fois, cela reste assez similaire à l’article 6c) de la Charte. Toutefois, quelques particularités sont à signaler. D’abord il est précisé expressément que ces crimes peuvent être commis par les autorités d’un État ou à titre privé203. Ensuite, les persécutions incluent désormais le motif « culturel »204. Enfin, le crime contre l’humanité ne doit plus être en lien avec un crime de guerre ou d’agression mais « commis au cours de l'exécution ou à l'occasion d'autres crimes définis dans le présent article »205. Il y a donc ici une légère rupture avec Nuremberg206.

  • 207 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les tr (...)
  • 208 Ibid.

67En préambule, la CDI précise à nouveau que le code doit viser « les crimes qui comportent un élément politique et qui compromettent ou mettent en péril le maintien de la paix et de la sécurité internationale »207. De plus, elle ajoute concernant la formulation des Principes de Nuremberg, qu’elle ne s’interdira pas « de suggérer la modification ou le développement de ces principes aux fins de leur incorporation dans le projet de code »208.

  • 209 Voy. la liste édictée à l’article 2 du projet de 1951 in Nations Unies – Assemblée générale, Commis (...)

68Finalement, les travaux de la CDI dévoilés jusqu’à présent n’apportent pas énormément de composantes inédites. Une grande partie des raisonnements émis au point II peut de facto être reprise. Le trigger point est substantiellement le même, sauf qu’ici le nexus requis est plus large (en théorie). Le crime contre l’humanité reste ainsi ininvocable vu que notre cas ne se rattache d’aucune manière à l’un des autres crimes prévus à l’article 2 du projet de 1951209. Si cela avait néanmoins été le cas, la condition d’un crime de nature politique aurait été facilement remplie au regard des décrets ayant permis les placements, des excuses officielles ainsi que par l’organisation même des enlèvements d’enfants métis (chapeautés et exécutés par l’administration coloniale). Reste toutefois que la nécessité de compromettre ou mettre en péril la paix ou la sûreté internationale aurait été difficile à prouver dans ce dossier.

2.Le projet de 1954 : la fin de la condition de connexité

  • 210 Signe avant-coureur d’une mise en veille du projet, J. Spiropoulos avertira dans son rapport du fai (...)

69Dans le dernier projet de code pouvant s’inscrire dans la période des faits210, la CDI introduit une version révisée de la notion de crime contre l’humanité :

  • 211 Commission du droit international, « Report of the International Law Commission to the General Asse (...)

« Inhuman acts such as murder, extermination, enslavement, deportation or persecutions, committed against any civilian population on social, political, racial, religious or cultural grounds by the authorities of a State or by private individuals acting at the instigation or with the toleration of such authorities »211.

  • 212 Otto Triffterer, Kai Ambos, op. cit., p. 161.
  • 213 Commission du droit international, « Report of the International Law Commission to the General Asse (...)
  • 214 Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §83.

70La grande innovation réside dans l’émancipation du crime contre l’humanité. Il n’est plus requis ni contexte de guerre ni lien avec d’autres crimes. Cela est en partie dû aux propositions de la Yougoslavie mais aussi de la Belgique212. Afin d’éviter la poursuite d’actes isolés, l’ex-nexus est remplacé par la condition que le crime soit commis par un individu sur demande de l’État ou avec la tolérance de ce dernier213. La CrEDH confirme la fin de la condition de connexité en 1956 et indique quant à elle que le crime doit à la place s’inscrire « dans le cadre d’une “pratique ou d’une politique étatique” ou d’une attaque massive et systématique contre la population civile »214.

71La fin du lien de connexité change radicalement l’issue du cas. En ce qui concerne la condition prenant sa place, le caractère étatique de la politique ciblant les enfants métis n’est plus à démontrer. Le lecteur est dès lors renvoyé aux conclusions tirées précédemment (voy. point III.B.1).

CONCLUSION

72Il serait incongru d’aboutir sans réemprunter le cheminement qui a articulé notre démonstration. Après avoir introduit l’affaire et exposé les faits relatifs, il a d’abord été démontré le caractère coutumier de l’incrimination de crime contre l’humanité et ce, depuis Nuremberg. Cette partie a notamment permis de confirmer le fait que la Belgique était liée par ce droit (cette dernière ayant en outre adhéré au Statut du TMI). Par la suite, il fallut concrètement examiner si l’incrimination telle que prévue à l’article 6c) était applicable au cas d’espèce. Se dressa alors l’objection du war nexus. Toutefois, le nœud que constituait cette condition fut dénoué puisqu’il fut révélé que celle-ci s’était éteinte après le procès de Nuremberg. Libre de toute entrave, il resta alors à rattacher la politique de placement forcé des enfants métis à deux des crimes listés à l’article 6c). Si les résultats furent mitigés en ce qui concerne la déportation, force est de constater qu’il n’en fut pas de même en ce qui concerne le crime de persécution. Ainsi, il peut être répondu par l’affirmative à la question de savoir si le tribunal aurait pu retenir la qualification de crime contre l’humanité pour les faits visés. Cette affirmation a ensuite été renforcée par l’examen des projets de code de la CDI et la frilosité du tribunal de première instance fut mise en évidence en comparaison du courage dont firent preuve les juges du Conseil de guerre lors du procès d’Otto Siegburg.

  • 215 Jean-François Noulet, « Discours du roi Philippe au Congo : des “profonds regrets” pour un “régime (...)
  • 216 Kate Ashton, « Tears of joy and pain as NT Stolen Generation survivors react to news of compensatio (...)
  • 217 James Baldwin, Chroniques d’un enfant du pays, Paris, Gallimard, 2019.

73En conclusion, la démonstration juridique faite au fil de ce travail révèle que la juge Malengreau possédait les cartes pour faire changer le cours du jeu et plus globalement, l’histoire. L’intention ici n’est pas de savoir si celle-ci aurait dû le faire. Néanmoins, il fut constaté un schéma empreint de pusillanime dans lequel personne ne veut être celui qui brisera l’omerta. À l’image de ce qui vient d’être évoqué, le Roi, en visite récemment au Congo, n’exprimera que des « regrets » mais pas de réelles excuses en ce qui concerne les crimes commis durant la colonisation215. Il est évident que le Droit a un rôle à prendre dans le processus réparateur engagé concernant les exactions commises à cette époque. Reste à savoir si c’est aux juridictions pénales voire civiles qu’il revient d’ouvrir la voie de ces réparations. L’exemple de l’Australie et des compensations accordées par l’exécutif aux survivants de la « génération volée » lance en effet le débat216. Cependant, il revient à d’autres d’exploiter ce sujet. Il convient simplement d’exposer ici l’hypocrisie dont fait preuve le système judiciaire belge qui, pour certains faits, a mobilisé ciel et terre afin d’éviter l’impunité et qui dans d’autres, a simplement préféré baisser la tête plutôt que d’avoir à regarder en face la part sombre de notre histoire commune. En guise d’aphorisme, il sera laissé au lecteur la citation suivante de J. Baldwin : « Les gens sont emmurés dans l’Histoire, et l’Histoire est emmurée en eux »217.

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Notes

1 Lorraine Kihl, « La colonisation est-elle un génocide ? Un crime contre l’humanité ? », 25 juin 2020, disponible sur https://www.lesoir.be.

2 X., « Colonisation : la Belgique poursuivie pour “crimes contre l’humanité” », 25 juin 2020, disponible sur https://www.valeursactuelles.com.

3 Léa Tavares Mujinga, Monique Bintu Bingi, Noëlle Verbeken, Simone Ngalula et Marie-José Loshi ont ainsi initié cette action avec le souhait d'accéder aux archives (accès qu'on leur a longtemps refusé) mais également pour « témoigner du racisme institutionnel dont elles furent victimes ». Voy. Colette Braeckman, « RD Congo : une plainte de femmes métisses confronte la Belgique à son passé colonial », 10 octobre 2021, disponible sur www.lesoir.be.

4 Également appelée « crise congolaise », cette période de troubles s’étend de 1960 à 1965 et comprend une série de conflits tant politiques (lutte pour le pouvoir, sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï) que civils (rébellions populaires, mutinerie des soldats de la Force publique, etc.), voy. Olivier Lanotte, « Chronologie de la République Démocratique du Congo/Zaïre (1960-1997) », 24 février 2010, disponible sur https://www.sciencespo.fr ; Benoît Feyt et K. M., « L’État belge coupable de crime contre l’humanité ? Cinq femmes métisses arrachées à leurs familles sous le Congo belge demandent réparation », 14 octobre 2021, disponible sur https://www.rtbf.be ; Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 7.

5 Compte rendu intégral de la commission des relations extérieures, C.R.I., Chambre, 2020-2021, 16 décembre 2020, CRIV 55 COM 318, p. 17 ; Pour aller plus loin d’un point de vue historique, voy. Assumani Budagwa, Noirs-Blancs, Métis : La Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1908-1960), Céroux-Mousty, Assumani Budagwa, 2014 ; et concernant l’Empire colonial français, voy. Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l'Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007.

6 Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », R.B.H.C., 2002, p. 527.

7 Belga, « Dossier des enfants métis ségrégués au Congo : les débats se tiendront jeudi matin », 13 octobre 2021, disponible sur https://afrique.lalibre.be.

8 Terme péjoratif employé dans les milieux coloniaux internationaux, voy. Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », op. cit., p. 507.

9 La « recherche scientifique » pensait les Métis comme supérieurs aux Noirs mais néanmoins inférieurs aux Blancs. Voy. à ce sujet : Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », op. cit., p. 508.

10 Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial vers la Belgique », R.H.E.I., 2012, §6.

11 Ibid., §17 ; Joseph Pholien, « La condition juridique et sociale des métis et des indigènes », in Société belge d’études coloniales (dir.), Bulletin de la Société belge d’études coloniales. vol. 5, Bruxelles, Lesigne, 1913, p. 4.

12 Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », op. cit., p. 514, 516 et 517.

13 Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial vers la Belgique », op. cit., §16.

14 Ibid., §22 ; Cette volonté de « protection » est renforcée par le postulat raciste selon lequel les mères africaines sont incapables de s'occuper de leurs enfants métis (Ibid., §57).

15 Chambre des représentants de Belgique, Résolution relative à la ségrégation subie par les Métis issus de la colonisation belge en Afrique, 29 mars 2018, DOC 54 2952/007, p. 7.

16 Déclaration solennelle et mémorielle du Gouvernement fédéral, 4 avril 2019, disponible sur https://archive.premier.be.

17 Fanny Declercq, « Passé colonial : la Belgique manque un tournant de son histoire », 19 décembre 2022, disponible sur www.lesoir.be.

18 Gaëlle Ponselet, « Passé colonial belge : pourquoi la commission a dû ravaler ses excuses », 19 janvier 2023, disponible sur www.justiceinfo.net.

19 Voy. entre autres Victor de Thier, « Passé colonial : le Palais royal a-t-il exercé des pressions sur la commission parlementaire ? », 20 décembre 2022, disponible sur www.rtbf.be ; Colette Braeckman, « Passé colonial de la Belgique : “Non, je ne regrette rien” », 30 décembre 2022, disponible sur www.lesoir.be.

20 Voy. entre autres Christophe Lacroix, Jean-Marc Delizée, Malik Ben Achour, « Après le choc engendré par l’échec de la fin de notre Commission spéciale sur le passé colonial, rallumons la dignité ! », 23 décembre 2022, disponible sur www.ps.be ; Guillaume Defossé, « Écolo déplore que la commission spéciale sur le passé colonial n’ait pu trouver un accord sur des recommandations », 19 décembre 2022, disponible sur https://ecolo.be.

21 Voy. entre autres Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discrimination, « Du déni à la négation : la Belgique refuse de faire face à son sinistre passé colonial », 20 décembre 2022, disponible sur www.memoirecoloniale.be ; Sylvie Walraevens, « Koloniale erfenis werkt mentaal door in denkbeelden en taal », 18 janvier 2023, disponible sur www.tertio.be.

22 Ces dernières ont depuis fait appel de la décision (Belga, « Ségrégation des enfants métis : appel interjeté et audition devant la commission spéciale », 2 juillet 2022, disponible sur https://www.lalibre.be).

23 Pour une analyse d’autres points de droit soulevés par ce jugement, voy. Fanny Royen, « La politique de placement d’enfants métis à l’épreuve du temps : juger aujourd’hui selon la vision du monde “à l’époque des faits” », J.L.M.B., 2022, p. 990 à 996.

24 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 16.

25 Ibid. ; Belga, « RD Congo : 5 femmes métisses déboutées par un tribunal belge après avoir porté plainte pour crime contre l’humanité », 8 décembre 2021, disponible sur www.lesoir.be.

26 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 11 et 16 ; Belga, « RD Congo : 5 femmes métisses déboutées par un tribunal belge après avoir porté plainte pour crime contre l’humanité », 8 décembre 2021, disponible sur www.lesoir.be.

27 Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2017, p. 23, 24, 57 et 58.

28 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire, Londres, 8 août 1945, e.v. 8 août 1945, R.T.N.U., vol. LXXXII, p. 281 à 301.

29 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 14.

30 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 13 et 14.

31 Hajer Gueldich, « Les crimes contre l'humanité dans le statut de la Cour pénale internationale », in R. Ben Achour et C. Zanghi (dir.) Droits de l’homme et juridictions pénales internationales. Séminaires italo-tunisiens (Tunis-Rome). Mai-Novembre 2009, Milan, Giuffré, 2011, p. 2 ; Michel Massé, « Le droit de Nuremberg », Le Monde Juif, 1996, p. 9.

32 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », in M. Goldstein, E. David, et J. Salmon (dir.), Le Procès de Nuremberg  : conséquences et actualisation  : actes du colloque international, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, le 27 mars 1987, Bruxelles, Bruylant, 1988, §5, p. 94.

33 Roger Errera, « Le procès de Nuremberg : un évènement fondateur (1945-1996) », Revue d’Histoire de la Shoah, 1997, p. 34.

34 Michel Massé, « Le crime contre l’humanité au tribunal militaire international de Nuremberg », in B. Cotte, P. Chalet-Marzban, J.-P. Jean et M. Massé (dir.), 70 ans après Nuremberg. Juger le crime contre l’humanité - sous l’égide de la Cour de cassation, Paris, Dalloz, 2017, p. 31 ; Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §5, p. 94 ; Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », in M. Delmas-Marty, I. Fouchard, E. Fronza et L. Neyret (dir.), Le crime contre l’humanité, Paris, PUF, 2013, p. 10 et 11.

35 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit ., §105, p. 168 et 176.

36 CIJ, aff. du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne c. Malte), arrêt au fond, C.I.J Recueil 1985, §27, p. 29 et 30 ; CIJ, aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), arrêt au fond, C.I.J. Recueil 1986, §183, p. 97.

37 Michèle Jacquart, « La notion de crime contre l’Humanité en droit international contemporain et en droit canadien », Revue générale de droit, 1990, p. 636 ; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers’ notes, article by article, München ; Portland ; Baden-Baden, Beck ; Hart ; Nomos, 2008, p. 154 ; Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », N.Z.Y.I.L., 2006, disponible sur http://www.nzlii.org, point I.

38 Allied Control Council Law No. 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, 20 décembre 1945, Official Gazette Control Council for Germany, 1946, p. 50 à 55, art. II, §1(c).

39 Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, Paris, 9 décembre 1948, e.v. 12 janvier 1951, R.T.N.U., vol. LXXVIII, p. 277, art. 1er.

40 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New York, 7 mars 1966, e.v. 4 janvier 1969, R.T.N.U., vol. DCLX, p. 195, art. 4, a).

41 Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, New York, 26 novembre 1968, e.v. 11 novembre 1970, R.T.N.U., vol. DCCLIV, p. 73, art. 1, b).

42 Citons encore la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, New York, 10 décembre 1984, e.v. 26 juin 1987, R.T.N.U., vol. MCDLXV, p. 85, art. 4 ; la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, Carthagène des Indes, 9 décembre 1985, e.v. 28 février 1987, consultable sur https://www.oas.org, art. 6 ; Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, Strasbourg, 25 janvier 1974, Série des traités européens, vol. III, 1972-1974, Strasbourg, 1975, p. 213 à 216.

43 Résolution 3(I) de l’Assemblée générale, A/RES/3(I), 13 février 1946.

44 Résolution 95(I) de l’Assemblée générale, A/RES/95(I), 11 décembre 1946.

45 Assemblée générale de Nations Unies, Compte-rendu de la 32e séance plénière, A/PV.32, 13 février 1946, p. 470.

46 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit ., §34, p. 113 et 114.

47 Résolution 177(II) de l’Assemblée générale, A/RES/177(II), 21 novembre 1947, §1, a) et b).

48 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 13.

49 Toi Staff, « Historian exposes Germany’s minute number of convictions for Nazi war crimes », 10 novembre 2018, disponible sur https://www.timesofisrael.com.

50 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §36, p. 117 ; Voy. aussi Michèle Jacquart, « La notion de crime contre l’Humanité en droit international contemporain et en droit canadien », op. cit., p. 637 et Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », Les Cahiers de la Justice, 2011, p. 48.

51 Supreme Court of Israel, Attorney General v. Adolf Eichmann, Criminal Appeal 336/61, 29 mai 1962, consultable sur https://www.internationalcrimesdatabase.org, §11.

52 Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point V.

53 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. 11 ; Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », Témoigner. Entre histoire et mémoire, 2013, p. 136.

54 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 48 ; Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point IV.

55 Voy. à ce propos les minutes du procès de Nuremberg et notamment l’intervention du Dr Seidl lors de la cent quatre-vingt-sixième journée : Jeudi 25 juillet 1946 (Audience de l’après-midi), celle du Dr Gustav Steinbauer lors de la cent quatre-vingt-deuxième journée : Vendredi 19 juillet 1946 (Audience de l’après-midi) consultables sur https://www.unicaen.fr.

56 Reproduit dans Vincent Coussirat-Coustère et Pierre-Michel Eiseman, Répertoire de la Jurisprudence Arbitrale Internationale : 1946-1988 (Vol. III), Leyde, Martinus Nijhoff, 1991, p. 1044.

57 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 41.

58 Michel Massé, « Le crime contre l’humanité au tribunal militaire international de Nuremberg », op. cit., p. 35 et 36 ; Sévane Garibian, « Généalogie d’un concept centenaire : le crime contre l’humanité. De sa naissance à l’ébauche d’une Convention internationale », in B. Cotte, P. Chalet-Marzban, J.-P. Jean et M. Massé (dir.), 70 ans après Nuremberg. Juger le crime contre l’humanité - sous l’égide de la Cour de cassation, Paris, Dalloz, 2017, p. 44 ; Vespasian Pella, « Mémorandum présenté par le Secrétariat », Yearbook of the International Law Commission : 1950, vol. II, A/CN.4/39, 1950, p. 286 et 287.

59 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §15, p. 104.

60 Traité de Paix entre les Puissances Alliées et associées et la Turquie, Sèvres, 10 août 1920, United Nations Library & Archives Geneva, R1226/17/6809/4715, consultable sur https://archives.ungeneva.org, art. 230.

61 Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre, Saint Pétersbourg, 11 décembre 1868, e.v. 11 décembre 1868, Annuaire de l’Institut de Droit international, vol. I, 1877, p. 306 à 307, préambule.

62 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §15, p. 103.

63 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 4.

64 Nous verrons plus bas que la justice belge refusera d’appliquer le Statut de Nuremberg et ses principes, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’une loi d’assentiment. Toutefois, cet argument est contestable car « les principes de Nuremberg précisent que les crimes internationaux sont des crimes inscrits en droit international et punissables indépendamment des dispositions du droit interne », voy. point III.A et Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerre d’indépendance algérienne : l’impunité organisée ? », in S. Thenault et M. Besse (dir.), Réparer l’injustice : l’affaire Maurice Audin, Bayonne, IFDJ, 2019, p. 166 ; Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §105, p. 168.

65 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 14 et 16.

66 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 13.

67 Statut du TMI de Nuremberg annexé à l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire, Londres, 8 août 1945, e.v. 8 août 1945, R.T.N.U., vol. LXXXII, p. 281 à 301, art. 6(c).

68 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 45, 46 et 48.

69 Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre précitée.

70 Sévane Garibian, « Génocide arménien et conceptualisation du crime contre l'humanité », Revue d’Histoire de la Shoah, 2003, p. 276 ; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers’ notes, article by article, op. cit., p. 152 ; Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point VII.

71 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 29 juillet 1899, e.v. 4 septembre 1900, Conférence internationale de la Paix 1899, La Haye, Martinus Nijhoff, 1907, p. 19 à 28.

72 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre précités, préambule ; Rupert Ticehurst, « La clause Martens et le droit des conflits armés », R.I.C.R., 1997, p. 133.

73 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, Richmond, H.M. Stationery Office, 1948, p. 26; Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 135.

74 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 46 ; Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point VII.

75 Antonio Cassese, « The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky? », E.J.I.L., 2000, p. 193.

76 France, Grande-Bretagne et Russie, Déclaration de la Triple-Entente tenant pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie, 24 mai 1915.

77 Déclaration reproduite dans Arthur Beylerian, Les Grandes Puissances, l'Empire ottoman et les Arméniens dans les archives françaises (1914-1918), Paris, Les Publications de la Sorbonne, 1983, p. 29.

78 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, « Report Presented to the Preliminary Peace Conference (29 March 1919) », American Journal of International Law, 1920, p. 113; Sévane Garibian, « Génocide arménien et conceptualisation du crime contre l'humanité », op. cit., p. 282.

79 Ibid., p. 283.

80 Traité de Paix entre les Puissances Alliées et associées et la Turquie précité, art. 230.

81 Sévane Garibian, « Généalogie d’un concept centenaire : le crime contre l’humanité. De sa naissance à l’ébauche d’une Convention internationale », op. cit., p. 41 et 42.

82 Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 135.

83 Roger Clark, « Crimes Against Humanity at Nuremberg », in G. Ginsburgs et V.N. Kudriavtsev (dir.), The Nuremberg Trial and International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1990, p. 177 et 178.

84 Ibid. ; Traité de Paix entre les Puissances Alliées et associées et la Turquie précité, art. 230, §3.

85 Roger Clark, « Crimes Against Humanity at Nuremberg », op. cit., p. 179 ; Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. 11.

86 Sévane Garibian, « Généalogie d’un concept centenaire : le crime contre l’humanité. De sa naissance à l’ébauche d’une Convention internationale », op. cit., p. 43.

87 États-Unis, Royaume-Uni, URSS, « Déclaration de Moscou sur les atrocités allemandes », 30 novembre 1943, reproduite dans Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 94 et 95.

88 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 3.

89 Voy. point I.C et Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §15, p. 103 et 104.

90 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, Richmond, H.M. Stationery Office, 1948, p. 176.

91 Ibid. ; voy. aussi US Military Tribunal Nuremberg, US c. Josef Altstötter et al. (Justice Trial), Jugement, 4 décembre 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. III, p. 981 et 982 ; US Military Tribunal Nuremberg, The Einsatzgruppen Case, Jugement, 10 avril 1948, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. IV, p. 497 et 498.

92 Lindsay Moir, « Crimes Against Humanity in Historical Perspective », op. cit., point VIII.

93 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire précité, préambule.

94 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire précité.

95 En ce compris : Australie, Belgique (le 5 octobre 1945), Danemark, Éthiopie, Grèce, Haïti, Honduras, Inde, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie ; Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 4.

96 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire précité, art. 1er.

97 Le Statut est reproduit dans Tribunal militaire international (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946. Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 11 à 19.

98 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. 10.

99 Statut du TMI de Nuremberg précité, art. 6.

100 Statut du TMI de Nuremberg précité, art. 6§1; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: observers’ notes, article by article, op. cit., p. 159.

101 Accord de Londres du 8 aout 1945 précité, art. 1.

102 Yann Jurovics, « Le crime contre l'humanité, définition et contexte », op. cit., p. 48.

103 Ottavio Quirico, « La persécution devant les tribunaux pénaux internationaux », Les Dossiers du Grihl, 2010, disponible sur https://journals.openedition.org/, §10.

104 B. Von Schirach a été condamné pour ses activités de gauleiter de Vienne et J. Streicher pour les crimes qu’il a commis en tant qu’éditeur (Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 75).

105 Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerre d’indépendance algérienne : l’impunité organisée ? », op. cit., p. 159.

106 Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: observers’ notes, article by article, op. cit., p. 159.

107 Ibid., p. 160.

108 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 72 ; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers’ notes, article by article, op. cit., p. 235.

109 Ibid.

110 Ibid.

111 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. 23 et 24.

112 Voy. à ce titre la thèse de Yann Jurovics, Réflexions sur la spécificité du crime contre l'humanité, Paris, L.G.D.J., 2002, p. 129 à 181, 181 à 227.

113 Cour de Cassation française (Chambre criminelle), Aff. Barbie, 20 décembre 1985, 85-95.166, Bull. crim., 1985, premier « attendu que ».

114 Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 136 et 137.

115 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 73.

116 La décision du Tribunal fait clairement la distinction entre les deux parties de l’article 6c) et confère uniquement à la persécution la nécessité d’un motif discriminatoire. Voy. Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946. Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 342.

117 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 73.

118 Michel Massé, « Le crime contre l’humanité au tribunal militaire international de Nuremberg », op. cit., p. 35.

119 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 74 et 75.

120 Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers’ notes, article by article, op. cit., p. 163 ; Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. 15.

121 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946. Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 268.

122 Ibid., p. 267 et 268.

123 Michel Massé, « Le droit de Nuremberg », op. cit., p. 12.

124 Isabelle Fouchard, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », op. cit., p. 15.

125 Julian Fernandez, Droit international pénal, Paris, LGDJ, 2020, §144, p. 163 et 164.

126 TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Jugement, 7 mai 1997, IT-94-1-T, §619 ; Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 77.

127 Matthew Lippman, « Crime Against Humanity », B.C. Third World L.J., 1997, p. 183 ; Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 77.

128 TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Jugement, 7 mai 1997, §620 : « La présence des crimes contre l’humanité dans le statut de Nuremberg a donc été justifiée par leur lien avec les crimes de guerre (...) ».

129 Les faits cités ici sont tous repris et sourcés dans l’introduction.

130 Allied Control Council Law No. 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity précitée, art. II.1.c) ; Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 137 ; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers’ notes, article by article, op. cit., p. 160.

131 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Flick et al., Jugement, 22 décembre 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. VI, p. 1211 et 1212.

132 US Military Tribunal Nuremberg, The Einsatzgruppen Case, Jugement, 10 avril 1948, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. IV, p. 498.

133 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Josef Altstötter et al. (Justice Trial), Jugement, 4 décembre 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. III, p. 982.

134 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 74.

135 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 341 et 342.

136 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 324.

137 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §13, p. 101.

138 Citons également la Convention de 1948 qui détache le génocide (une forme de crime contre l’humanité) du contexte de guerre (voy. Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide précitée, art. 1er).

139 Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité précitée, art. 1b).

140 Cour suprême du Canada, R. c. Finta, n° 23023, 23097, 24 mars 1994, 1 R.C.S., 1994 , p. 812 ; Cour de Cassation (Chambre criminelle), Aff. Barbie, 20 décembre 1985, 85-95.166, Bull. crim., 1985.

141 TPIY (Chambre d’Appel), Le Procureur c. Dusko Tadić, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, IT-94-1, §140 ; Confirmé dans TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadić, Jugement, 7 mai 1997, IT-94-1-T, §623.

142 À titre subsidiaire, la CrEDH considère d’ailleurs qu’un war nexus n’est plus nécessaire en 1956 (voy. Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §82).

143 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, « Report presented to the Preliminary Peace Conference (29 March 1919) », The American Journal of International Law, 1920, p. 114 ; Victoria Colvin et Phil Orchard, « A forgotten history: Forcible transfers and deportations in international criminal law », Criminal Law Forum, 2021, p. 62.

144 Statut du TMI de Nuremberg précité, art. 6 b) et c); Special proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, Tokyo, 19 janvier 1946, e.v. 19 janvier 1946, T.I.A.S., Act series 1589, p. 20-32, art. 5 b) et c).

145 International Conference on Military Trials (London, 1945), « Minutes of Conference Session of July 23, 1945 », in Report of Robert H. Jackson, United States representative to the International Conference on Military Trials, London, 1945, Washington D.C., U.S. G.P.O., 1949, consultable sur https://avalon.law.yale.edu/imt/ jack44.asp.

146 TPIY, Le Procureur c. Naletilić & Martinović, Jugement d’appel, 3 mai 2006, Opinion Dissidente du Juge Schomburg, IT-98-34-A, §12, p. 215.

147 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 246, 255 à 260 ; Victoria Colvin et Phil Orchard, « A forgotten history : Forcible transfers and deportations in international criminal law », op. cit., p. 65.

148 Ibid., p. 66.

149 US Military Tribunal Nuremberg, US. c. Krupp et al., Jugement, 31 juillet 1948, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. IX, p. 1432 et 1432.

150 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Milch, Opinion Concurrente du Juge Fitzroy D. Phillips, 17 avril 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. II, p. 865 et 866.

151 Victoria Colvin et Phil Orchard, « A forgotten history: Forcible transfers and deportations in international criminal law », op. cit., p. 68.

152 Sarah Heynssens, « Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du Ruanda-Urundi colonial vers la Belgique », op. cit., §44.

153 X., « Les destins des métis issus de la colonisation belge », 10 septembre 2020, disponible sur https://www.lalibre.be.

154 District Court of Jerusalem, Attorney General c. Adolf Eichmann, Criminal Case No. 40/61, 11 décembre 1961, consultable sur https://www.internationalcrimesdatabase.org/, §§149 et 206.

155 Jérôme De Hemptinne, « Controverses relatives à la définition du crime de persécution », Rev. trim. dr. h., 2003, p. 15.

156 Ibid., p. 16.

157 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §607.

158 Ottavio Quirico, « La persécution devant les tribunaux pénaux internationaux », op. cit., §§12 et 13.

159 Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 260 à 266 ; Supreme National Tribunal of Poland, Trial of Gauleiter Artur Greiser, Case n° 74, 7 juillet 1946, in Law Reports of Trials War Criminals, vol. XIII, Londres, H.M. Stationery Office, 1949, p. 72 à 74 ; Netherlands Special Court in Amsterdam, Trial of Willy Zuehlke, Case n° 89, 3 août 1948, in Law Reports of Trials War Criminals, vol. XIV, Londres, H.M. Stationery Office, 1949, p. 141 ; US Military Tribunal Nuremberg, US c. Ernst von Weizsaecker et al., Jugement, 13 avril 1949, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. XIV, p. 471; District Court of Jerusalem, Attorney General v. Adolf Eichmann, Criminal Case n° 40/61, 11 décembre 1961, consultable sur https://www.internationalcrimesdatabase.org, §244, point (6).

160 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §§595 et 597 ; Tribunal Militaire International (Nuremberg, Allemagne), Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Tome I : Documents officiels, Nuremberg, Secrétariat du Tribunal Militaire International, 1947, p. 261 et 262 ; US Military Tribunal Nuremberg, US c. Ernst von Weizsaecker et al., Jugement, 13 avril 1949, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. XIV, p. 471 ; TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaškic, Jugement, 3 mars 2000, IT-95-14-T, §§228 et 229.

161 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, « Le Statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse », Mémorandum du Secrétaire général, A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 73 ; Florent Bussy, « Le crime contre l’humanité, une étude critique », op. cit., p. 136 et 137.

162 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §598.

163 Voy. dans ce sens Henri Meyrowitz, La répression par les tribunaux allemands des crimes contre l’Humanité et de l’appartenance à une organisation criminelle, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960, p. 250.

164 TPIY, Le Procureur c. Kupreskic et al., Jugement, 14 janvier 2000, IT-95-16-T, §606 ; En opposition à ce courant doctrinal voy. aussi Alain Renaut, « Le crime contre l’Humanité, le droit humanitaire et la Shoah », Philosophie, 2000, p. 23.

165 Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950, e.v. 3 novembre 1953, R.T.N.U., vol. CCXIII, p. 221, art. 8.

166 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée, art. 5 ; Déclaration Universelle des droits de l’Homme, Paris, 10 décembre 1948, doc. off., A/RES/217(III), art. 13§1.

167 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée, art. 14 ; Déclaration Universelle des droits de l'homme précitée, art. 2§1.

168 Convention relative aux droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989, e.v. 2 septembre 1990, R.T.N.U., vol. MDLXXVII, p. 3, art. 9, 11, 18 et 35 ; Déclaration Universelle des droits de l'Homme précitée, art. 16 §3.

169 Belga, « les enfants métis issus de la colonisation pourront avoir un acte de naissance belge », 14 février 2022, disponible sur https://www.rtbf.be/ ; Lissia Jeurissen, « Les ambitions du colonialisme belge pour la “race mulâtre” (1918-1940) », op. cit., p. 501.

170 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951, Thèse de l’Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres – Histoire, Arts et Archéologie, Bruxelles, 2014, p. 358.

171 Marie-Anne Weisers, « Un chasseur de Juifs au tribunal. Otto Siegburg, la justice belge et le crime contre l'humanité », in D. Weyssow (dir.), Les caves de la Gestapo. Reconnaissance et conservation, Paris, Kimé, p. 25.

172 Benoît Majerus, « La Sipo-SD en Belgique. Une police faible ? », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2013, p. 43.

173 Marie-Anne Weisers, « Un chasseur de Juifs au tribunal. Otto Siegburg, la justice belge et le crime contre l'humanité », op. cit., p. 33 et 34.

174 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951, op. cit., p. 355.

175 Conseil de guerre de la province du Brabant (2ème Chambre francophone), Aff. Otto Siegburg, Jugement, n° 430, 28 décembre 1949, p. 4 (Le jugement est disponible en annexe de la thèse de Marie-Anne Weisers, op. cit., p. 521 et ss.).

176 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951, op. cit., p. 372 et 496.

177 En les personnes de G. van der Meersch (auditeur général), A. Maréchal et J. Dautricourt (juges).

178 Cass., 27 novembre 1950, R.D.P.C, 1950-1951, p. 654.

179 Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951, op. cit., p. 376.

180 Jerzy Sawicki, « Rapport », in L. Cornil (dir.), Actes de la huitième Conférence pour l'unification du droit pénal, Paris, Pedone, 1949, p. 227 et 228 ; Définition également reproduite dans Vespasian Pella, « Mémorandum présenté par le Secrétariat », Yearbook of the International Law Commission : 1950, vol. II, A/CN.4/39, 1950, p. 349.

181 Jerzy Sawicki, « Rapport », op. cit., p. 227 et 228.

182 Conseil de guerre de la province du Brabant (2ème Chambre francophone), Aff. Otto Siegburg, Jugement, n° 430, 28 décembre 1949, p. 3 (Le jugement est disponible en annexe de la thèse de Marie-Anne Weisers, op. cit., p. 521 et ss.).

183 M. Jules Wolf proposait ainsi : « Constituent des crimes contre l'humanité et sont punissables comme tels, les atteintes à la personne, aux droits ou aux biens, en raison de la nationalité, du culte, de la race, des opinions, de la langue, de la fonction sociale, ou de toute autre discrimination violant le droit à l'existence et au développement des communautés humaines, même si ces atteintes sont conformes à la législation nationale, et si leurs auteurs sont des agents du pouvoir ». Voy. Jerzy Sawicki, « Rapport », op. cit., p. 111 et aussi Vespasian Pella qui la conseille à la CDI (Vespasian Pella, « Mémorandum présenté par le Secrétariat », Yearbook of the International Law Commission : 1950, vol. II, A/CN.4/39, 1950, §140).

184 US Military Tribunal Nuremberg, US c. Flick et al., Jugement, 22 décembre 1947, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, vol. VI, p. 1213 et 1214.

185 Syllabus d’Éric David cité dans Marie-Anne Weisers, Juger les crimes contre les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951, op. cit., p. 375.

186 Isabelle Fouchard, « Crimes contre l’humanité commis par les armées françaises durant la guerre d’indépendance algérienne : l’impunité organisée ? », op. cit., p. 159, 160, 163 et 173.

187 Martin Gallié, « Les théories tiers-mondistes du droit international (TWAIL): Un renouvellement? », Études internationales, 2008, p. 27; À ce propos, voy. notamment Siba N’zatioula Grovogui, Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans: Race and Self-Determination in International Law, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996; Antony Anghie, Bhupinder Chimni, Karin Michelson, et al., The Third World and International Order: Law, Politics and Globalization, La Haye, Martinus Nijhoff, 2003; Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; Plus largement sur les approches TWAIL, voy. aussi Makua W. Mutua, « What is TWAIL? », American Society of International Law Proceedings, 2000, p. 31 à 40.

188 Résolution 177(II) précitée, art. 1 a) et b).

189 Nations Unies, La Commission Du Droit International et Son Œuvre (7eme éd.), New York, N.Y : Nations Unies, 2009, p. 113 à 116 ; Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §39, p. 118 et 119.

190 Trib. Civ. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, 20/4655/A, p. 16.

191 Statut de la Commission du droit international, reproduit dans la Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale, A/RES/174(II), 21 novembre 1947, art. 1.

192 Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §78.

193 Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §82 ; Pour le projet de 1954, voy. Commission du droit international, « Report of the International Law Commission to the General Assembly », Yearbook of the International Law Commission : 1954, vol. II, A/2693, 1954, p. 149 à 152.

194 Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Report by J. Spiropoulos, Special Rapporteur », Yearbook of the International Law Commission vol. II, A/CN.4/25, 1950, p. 263.

195 Seuls les passages comme « before or during the war » et « whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrate » ne s’y retrouvent pas.

196 Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Report by J. Spiropoulos, Special Rapporteur », op. cit., p. 263 ; Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide précitée, art. II.

197 Cette nécessité d’un war nexus ne semble pas partagée par tous.tes, voy. notamment Vespasian Pella, « Mémorandum présenté par le Secrétariat », Yearbook of the International Law Commission : 1950, vol. II, A/CN.4/39, 1950, p. 347.

198 The United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials War Criminals, vol. XV, Londres, H.M. Stationery Office, 1949, p. 138.

199 Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Report by J. Spiropoulos, Special Rapporteur », op. cit., p. 259.

200 Ibid., §36, p. 259.

201 Ibid., §66, p. 263.

202 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les travaux de sa troisième session du 16 mai au 27 juillet 1951, A/1858, 1951, p. 15 et 16.

203 Déjà mentionné plus haut, voy. point II.B.

204 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les travaux de sa troisième session du 16 mai au 27 juillet 1951, A/1858, 1951, p. 16.

205 Ibid.

206 Éric David, « L’actualité juridique de Nuremberg », op. cit., §52, p. 126 et 127; Jean Spiropoulos, « Second Report on a Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind by Mr. J. Spiropoulos, Special Rapporteur », Yearbook of the International Law Commission: 1951, vol. II, A/CN.4/44, 1951, p. 59.

207 Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les travaux de sa troisième session du 16 mai au 27 juillet 1951, A/1858, 1951, p. 13.

208 Ibid.

209 Voy. la liste édictée à l’article 2 du projet de 1951 in Nations Unies – Assemblée générale, Commission du droit international, Rapport de la CDI sur les travaux de sa troisième session du 16 mai au 27 juillet 1951, A/1858, p. 14 à 16.

210 Signe avant-coureur d’une mise en veille du projet, J. Spiropoulos avertira dans son rapport du fait que « le climat de l'Assemblée générale des Nations Unies n'est plus aussi favorable au code qu'il l'était à l'époque où elle avait chargé la Commission de le rédiger ». Voy. Jean Spiropoulos, « Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind – Troisième rapport de J. Spiropoulos, Rapporteur Spécial », Yearbook of the International Law Commission : 1954, vol. II, A/CN.4/85, 1954, p. 114.

211 Commission du droit international, « Report of the International Law Commission to the General Assembly », Yearbook of the International Law Commission: 1954, vol. II, A/2693, 1954, p. 151 et 152.

212 Otto Triffterer, Kai Ambos, op. cit., p. 161.

213 Commission du droit international, « Report of the International Law Commission to the General Assembly », Yearbook of the International Law Commission: 1954, vol. II, A/2693, 1954, p. 150 ; Otto Triffterer, Kai Ambos, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : observers’ notes, article by article, op. cit., p. 161.

214 Cour eur. D.H., arrêt Korbély c. Hongrie, 19 septembre 2008, §83.

215 Jean-François Noulet, « Discours du roi Philippe au Congo : des “profonds regrets” pour un “régime colonial” basé sur “l’exploitation” et le “racisme” », 8 juin 2022, disponible sur https://www.rtbf.be/.

216 Kate Ashton, « Tears of joy and pain as NT Stolen Generation survivors react to news of compensation », 5 août 2021, disponible sur https://www.abc.net.au ; Voy. aussi concernant le Danemark : SudOuest.fr & AFP, « Le Danemark verse 201 000 euros de compensation à six Groenlandais enlevés à leurs familles en 1951 », 28 février 2022, disponible sur https://www.sudouest.fr.

217 James Baldwin, Chroniques d’un enfant du pays, Paris, Gallimard, 2019.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jérémiah Vervoort, « La Belgique face à son passé colonial : l’affaire des enfants métis et la qualification de crime contre l’humanité »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 06 février 2023, consulté le 24 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17004 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17004

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Auteur

Jérémiah Vervoort

Jérémiah Vervoort est Chercheur au Centre de Recherches en Droit Pénal de l’Université libre de Bruxelles

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