Navigation – Plan du site

AccueilLettres ADLActualités Droits-Libertés2023AvrilUne chronique des arrêts de la Co...

2023
Avril

Une chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la France d’octobre 2021 à novembre 2022

Félicie Dauphin, Nina Roux et Charles Sanz

Plan

Haut de page

Texte intégral

1La sortie de la Russie du Conseil de l’Europe, suivie de l’élection d’un gouvernement d’extrême droite en Italie, sont symptomatiques des multiples secousses politico-juridiques ayant marqué la Cour européenne des droits de l’Homme en 2022. Ce contexte pourrait avoir des effets sur la composition de la Cour, les juges étant élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à partir de listes de trois noms proposées par chaque État. Les scores électoraux des contempteurs de la Convention gagnent progressivement du terrain aussi en France qui a fait l’objet d’arrêts importants de la Cour européenne des droits de l’Homme entre octobre 2021 et novembre 2022. Sur un total de 26 décisions dans la période considérée, 18 — soit environ 70 % des affaires — concluent à une violation de la Convention. Ce ratio a priori inquiétant est toutefois légèrement plus faible que celui afférent aux violations prononcées pendant l’année 2021 – lequel était de 84 %1.

  • 2 CEDH 5ème section, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France n°24384/19.

2La présente chronique se concentrera sur dix principaux arrêts dont certains sont déjà emblématiques tels que H. F. et autres c. France2 du 14 septembre 2022 ou annonciateurs de potentiels changements, comme l’arrêt M c. France rendu le 26 avril 2022 par la Cour. Après l’analyse des questions touchant au respect de la vie privée (I), nous étudierons les affaires relatives à la liberté d’expression dans lesquelles la Cour se montre relativement timide eu égard à la haute sensibilité des questions en jeu (II). Nous nous intéresserons ensuite aux cas où la Cour rejette des requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes, laissant ainsi sans réponse des questions relatives à la crise sanitaire et la question du sort des personnes intersexes (III). Il sera enfin question de quatre affaires intervenant dans le domaine crucial des droits procéduraux (IV).

I/- Le droit au respect de la vie privée : une approche prudente annonciatrice d’avancées ?

  • 3 CEDH, 5ème section, 24 mars 2022, CE et autres c. France, n° 29775/18 et n° 29693/19.
  • 4 CEDH, 5ème section, 8 décembre 2022, Drelon c. France, n° 3153/16.

3Dans l’affaire CE et autres c. France3, la Cour EDH estime que le refus de reconnaître un lien de filiation entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique ne viole pas le respect au droit à la vie privée et familiale (A). Dans l’arrêt Drelon4, en revanche, elle condamne la France en raison de la durée excessive de conservation des données personnelles du requérant (B).

A/- CE et autres c. France, 24 mars 2022 : le refus de reconnaître un lien de filiation entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique ne viole pas l’article 8 CEDH

4Le 24 mars 2022, la CEDH rendait l’arrêt CE et autres, qui rejetait les requêtes des requérantes et concluait à la non-violation de l’article 8 de la Convention par la France. Ces deux requêtes concernaient l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de la mère biologique. Les requérantes se plaignaient par conséquent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • 5 CEDH, 5ème section, 24 mars 2022, CE et autres c. France, para n° 82.

5La Cour annonce immédiatement ne pas partager l’approche engagée tant par le gouvernement qui les requérants, selon lesquels il y aurait en l’espèce une ingérence des autorités dans la vie privée et qu’il fallait procéder à un examen du grief sous l’angle des obligations négatives de l’article 8. Selon la Cour en effet, le grief tiré de l’article 8 porte non pas sur les atteintes à la vie privée et familiale, mais plutôt sur les lacunes du droit français qui a conduit aux rejets des demandes des requérants. La Cour décide alors d’examiner les griefs des requérants « sous l’angle de l’obligation positive des États parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie privée et familiale, plutôt que sous l’angle de leur obligation de ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit »5.

6Concernant la marge d’appréciation dont les autorités nationales bénéficient en principe en l’absence de consensus au sein des États membres, la Cour rappelle, à juste titre, qu’un certain nombre de facteurs doivent toutefois être pris en compte. Soulignant en l’espèce qu’est en jeu un aspect essentiel de l’identité de l’individu, à savoir le lien parent-enfant, elle considère que l’État français dispose d’une marge d’appréciation réduite. La Cour entend en effet examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant a bien primé.

7Concernant le droit au respect de la vie familiale, la Cour estime qu’il n’y a pas eu de violation en l’espèce, car, d’une part, les requérantes n’ont pas rencontré de difficultés dans leur vie personnelle et, d’autre part, l’État français avait mis en place des instruments juridiques permettant de protéger les liens entre elles et leur enfant. Dès lors, rien ne permettait de démontrer que l’État aurait manqué à son obligation de garantir aux requérantes le respect effectif de leur vie familiale.

8La Cour s’est enfin penchée sur le volet du droit au respect de la vie privée. Elle indique qu’à l’époque des faits, le droit français ne permettait pas d’établir juridiquement un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de la mère biologique. Elle précise que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, et que l’impossibilité générale et absolue d’obtenir cette reconnaissance contredit cet intérêt supérieur. Toutefois, la Cour souligne qu’il existait en France des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation existant entre un enfant et un adulte, et cite notamment le dispositif transitoire permettant aux couples de femmes de reconnaître conjointement un enfant suite à une assistance médicale à la procréation à l’étranger.

9Les requérantes ayant donc selon la Cour eu à leur disposition des instruments leur permettant d’établir la reconnaissance d’une relation avec les enfants, leur droit au respect de la vie privée n’a pas été violé.

B/- Drelon c. France, 8 septembre 2022 : mise en cause des modalités de conservation des données personnelles des hommes homosexuels

10Le 8 septembre 2022, dans l’arrêt Drelon c. France, la Cour EDH a condamné la France pour violation du droit au respect à la vie privée pour refus opposé en 2004 par l’Établissement français du sang (EFS) à un homme homosexuel de donner son sang, au motif que celui-ci ne voulait pas indiquer s’il avait déjà eu un rapport sexuel avec un autre homme. L’EFS avait alors inscrit le requérant dans un fichier informatique concernant cette contre-indication jusqu’en 2278 ! En 2016, un nouveau refus a été opposé au requérant. Après avoir essuyé un non-lieu de la part de la Cour de cassation, le requérant saisissait la Cour EDH en invoquant une violation de l’article 8 ainsi que de l’article 14, en ce que ces refus répétés constitueraient une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

11Afin d’examiner si l’ingérence de l’État, à savoir la collecte et conservation de données à caractère personnel, était conforme à l’article 8 de la Convention, la Cour raisonne classiquement en trois temps : elle vérifie si ladite ingérence a été prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime ensuite, et si elle était proportionnée à ce but.

  • 6 CEDH, 5ème section, 8 décembre 2022, Drelon c. France, n° 3153/16, para n° 88.

12S’agissant de la base légale de l’ingérence, la Cour se fonde tout d’abord sur la loi du 6 janvier 1978. Elle relève que celle-ci fait exception à l’interdiction de collecter et de traiter des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. Elle permet donc de collecter de telles données en cas de nécessité pour la gestion de services de santé en conférant aux autorités internes un pouvoir d’appréciation. La Cour précise ensuite que « la prévisibilité de cette base légale doit être appréciée dans son contexte juridique6 ». Elle cite notamment la directive européenne 2002/98/CE qui impose une procédure d’examen et de sélection des donneurs, et qui s’est traduite en France par un arrêté du 10 septembre 2023 qui a créé un dossier informatisé au donneur comprenant d’éventuelles contre-indications. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour a estimé que l’ingérence litigieuse était bien prévue par la loi.

13La Cour ne s’est ensuite guère attardée sur la poursuite du but légitime. En effet, elle considère que cette ingérence poursuit un des buts prévus à l’article 8§ 2, à savoir la protection de la santé. La Cour a rappelé qu’un grand nombre de personnes a été contaminé par le VIH à la suite de transfusion sanguine, et que le droit international a produit des instruments afin de mettre fin à cette crise sanitaire. Elle conclut même en précisant que les obligations de l’article 2 de la Convention impliquent « la mise en place d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades7 ». Le but poursuivi par le recueillement de données à caractère personnel relève donc d’un impératif de santé publique incontestable. 8

  • 9 Ibid, para n° 95.
  • 10 Ibid, para n° 97.

14L’examen de la nécessité de l’ingérence a, pour sa part, fait l’objet d’un examen poussé de la Cour. Celle-ci commence par vérifier si l’ingérence litigieuse était bien fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Elle considère sur ce point que l’ingérence visait à garantir la sécurité transfusionnelle, et que la collecte et la conservation des données litigieuses reposaient donc sur des motifs pertinents et suffisants. Mais la Cour approfondit son contrôle sur la proportionnalité de l’ingérence. Pour ce faire, elle recherche si la législation interne prévoyait des garanties appropriées. Elle insiste sur la nécessité de conformité à la Convention de 1981, et sur le fait que les données doivent être « exactes et, le cas échéant, mises à jour, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement, et que leur durée de conservation n’excède pas celle qui est nécessaire9 ». Elle souligne alors que les données du requérant avaient été collectées sans le consentement explicite de celui-ci et que le rejet de son don n’avait pour seul motif que son refus de répondre à une question. C’est sur la base de ce refus que l’EFS a présumé de ses activités sexuelles et donc l’a exclu du don du sang. La Cour en conclut que ces « données collectées se fondaient sur de simples spéculations et ne reposaient sur aucune base factuelle avérée », et souligne qu’il est par ailleurs « inadéquat de collecter une donnée personnelle relative aux pratiques et à l’orientation sexuelles sur le seul fondement de spéculations ou de présomptions10 ».

15Surtout, la Cour insiste sur la durée de conservation des données : celle-ci doit être encadrée pour chaque catégorie, et révisée si les finalités pour lesquelles les données ont été collectées ont évoluées. En l’espèce, c’est la durée excessive de conservation des données du requérant (jusqu’en 2278 !) qui a conduit à son exclusion automatique du don du sang. Dès lors, pour la Cour, l’État français a bel et bien outrepassé sa marge d’appréciation, et violé l’article 8 de la Convention EDH. Toutefois, la Cour écarte en l’espèce l’application de l’article 14 de la Convention et rejette le grief de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’appréciation de l’atteinte portée à l’article 8 ayant déjà conduit à condamner la France. Il reste que cette condamnation sur le fondement du seul article 8 ne remet pas en cause le système français de sélection des donneurs de sang dans son ensemble.

16On soulignera que ces deux arrêts, CE et Autres et Drelon, sont tous deux portés par des mouvements LGBTQ+. La Cour a, dans les deux cas, rendu des décisions juridiquement acceptables, prévisibles et prudentes, peut-être trop prudentes au goût de certains. La décision CE et autres est sans doute la plus décevante : elle estime que les requérantes ayant eu à leur disposition des instruments leur permettant d’établir la reconnaissance d’un lieu avec les enfants, il n’est pas nécessaire ni primordial d’établir le lien de filiation entre les enfants et l’ancienne compagne de la mère. Bien qu’en effet, d’autres liens peuvent être reconnus, les assimiler à la reconnaissance d’un lien juridique ne peut évidemment qu’être décevants pour l’ancienne compagne de la mère biologique. Cela revient à nier l’importance que représente l’inscription d’un lien de filiation juridique pour un parent, et à créer des parents de « seconde classe », car ne s’inscrivant pas dans la norme hétéroparentale.

17L’arrêt Drelon peut aussi laisser un goût amer, la Cour ayant évité de se prononcer sur la partie la plus sensible de l’affaire. Elle permet en effet seulement de s’assurer de la régularité de la procédure qui organise la sélection des donneurs, mais ne consacre pas un droit à un don du sang. Toutefois, l’arrêté du 11 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang permet de compenser cette décision de la Cour, en ce que désormais il n’y a plus aucune référence à l’orientation sexuelle dans les questionnaires préalables au don du sang.

II/- La sanction de la disproportion des ingérences étatiques ou la prudence de la Cour en matière de la liberté d’expression

  • 11 CEDH 5ème section, Bouton c. France, 13 octobre 2022, n°22636/19.
  • 12 CEDH 5ème section, Rouillan c. France, 23 juin 2022, n° 28000/19.

18Dans les arrêts Bouton11 et Rouillan c. France12, c’est la protection de la liberté d’expression de l’article 10 qui est réaffirmée par la Cour EDH. Le premier arrêt concerne une militante féministe accusée de délit d’exhibition sexuelle (A). Le deuxième est relatif à un ex-militant de gauche radicale condamné pour apologie du terrorisme (B). Dans ces affaires, la Cour EDH n’a pas cherché à réprouver la législation pénale française — celle-ci est estimée assez claire et précise — mais plutôt à juger la proportionnalité des ingérences.

A/- Bouton c. France, 13 octobre 2022 : pervers sexagénaires, femen : même combat ?

19Le 13 octobre 2022, la CEDH condamnait la France pour avoir violé la liberté d’expression d’une requérante protégée par l’article 10 de la Convention. En l’espèce, une militante féministe, Mme Bouton, avait exposé ses seins lors d’une performance à l’Église de la Madeleine de Paris afin de dénoncer la position de l’Église catholique sur la question du droit à l’avortement. Le prêtre avait alors porté plainte avec constitution de partie civile. Toutes les juridictions nationales ont condamné la requérante pour exhibition sexuelle qui saisit alors la Cour EDH pour violation de sa liberté d’expression.

20Le Gouvernement français admettant l’ingérence dans la liberté d’expression de la requérante, la Cour ne s’attarda guère sur ce point. Toutefois, elle prit le temps de rappeler que les performances sont protégées par l’article 10 de la Convention, en ce qu’elles peuvent s’analyser comme une forme d’expression artistique et politique et qu’exposer sa nudité peut elle aussi être considérée comme l’une des formes de la liberté d’expression. La Cour va alors, classiquement, chercher à déterminer si cette ingérence dans la performance de la requérante avait bien été prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire.

21Tout d’abord, concernant l’ingérence prévue par la loi, la Cour va s’assurer que la requérante savait ou aurait dû savoir — en s’entourant au besoin de conseils éclairés — que ses actes étaient de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article 222-32 du Code pénal (à savoir le délit d’exhibition sexuelle). La Cour a estimé que la constance de la jurisprudence nationale confortait le fait qu’il était raisonnablement prévisible que l’action d’exhiber sa poitrine puisse être considérée comme une exhibition sexuelle, et que la requérante faisait partie d’un mouvement à même de l’informer sur les conséquences de sa performance. Dès lors, l’ingérence était bien prévue par la loi, et ce de manière suffisamment claire pour que la requérante ne puisse douter des conséquences de son action.

22La Cour s’est ensuite très peu attardée sur le but légitime poursuivi par l’ingérence dans la mesure où elle a considéré que les parties ne contestaient pas que cette ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes. Elle rappelle avoir admis que « les juridictions nationales pouvaient légitimement envisager de sanctionner le comportement d’une personne qui exhibe une partie sexuelle de son corps, au sens du droit pénal interne, dans un lieu public tel qu’une église » (paragraphe n° 41).

23C’est donc dans l’examen de la nécessité de l’ingérence que la Cour a décelé la violation à la liberté d’expression de la requérante. Elle rappelle à cet égard plusieurs éléments d’appréciation : il « lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants » (paragraphe n° 44). Il faut alors examiner la qualité de la procédure judiciaire et prendre en compte la nature et la lourdeur des peines infligées pour évaluer la proportionnalité de l’ingérence.

24En l’espèce, la performance de la requérante avait pour but de véhiculer un message relatif à un débat public. Par conséquent, la Cour considère que même si la liberté d’expression de la requérante a pu offenser certaines personnes, cette liberté aurait dû disposer d’un niveau suffisant de protection. Elle s’estime alors « frappée de la sévérité de la sanction que les juridictions internes ont infligée à l’intéressée, sans pour autant exposer en quoi une peine d’emprisonnement s’imposait pour garantir la protection de l’ordre public » (paragraphe n° 51). Elle réprimande le gouvernement français en soulignant qu’une peine de prison, dans le cadre d’un débat d’intérêt général, ne peut être infligée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment dans les hypothèses de discours de haine ou d’incitation à la violence. Elle examine en conséquence s’il y avait des motifs pertinents et développés par les juridictions nationales qui justifient cette peine de prison. Elle insiste alors sur le fait qu’il lui faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes, ce à quoi elle procède en l’espèce. Ce faisant, elle relève que les autorités nationales ont mis en balance la liberté d’expression et la liberté religieuse, et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur la nécessité de concilier ces deux libertés. Or, la Cour considère que la sanction infligée à la requérante (le délit d’exhibition sexuelle) n’avait pas pour objet de punir une atteinte à la liberté de religion. Les juridictions françaises n’avaient donc pas à mettre en balance la liberté d’expression et la liberté de religion, mais les valeurs protégées par le délit d’exhibition sexuelle. Ces mêmes juridictions se sont en outre bornées à examiner la question de la nudité dans un lieu de culte sans prendre en considération le sens donné à la performance. Dès lors, les motifs adoptés ne suffisent pas à justifier la lourdeur de la peine infligée.

25Comme le relève Roselyne Letterron, cet arrêt « autorise ainsi les juges internes à exercer un contrôle de proportionnalité in concreto de la peine infligée pour exhibition sexuelle. Cela signifie qu’ils peuvent ponctuellement faire échec à ce délit s’ils estiment que l’atteinte à la liberté d’expression est excessive13 ». Néanmoins, l’arrêt s’avère décevant en ce qu’il refuse de revenir sur les éléments constitutifs du délit d’exhibition sexuelle, et constitue une occasion manquée d’affirmer que la poitrine des femmes n’est pas un objet sexuel par nature. La Cour, pour soutenir que la loi est claire quant à l’exhibition de poitrine féminine, s’appuie sur une jurisprudence supposément constante. Or, comme le souligne Julie Mattiussi, la jurisprudence en la matière est plutôt « erratique », et la « doctrine considère que la nudité des seins des femmes fait l’objet d’une tolérance à géométrie variable14 ». L’opinion séparée de la juge Šimáčková confirme cette impression d’occasion manquée, et souligne les erreurs de discernement de la Cour en l’espèce. Elle considère, à juste titre, que le délit d’exhibition sexuelle a vocation à protéger contre les agressions sexuelles, ce dont il n’était pas question en l’espèce. Elle conclut de manière acérée, en soutenant que « la société admet voire exige que le législateur discipline les femmes quant à ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas exhiber et utilise même les outils du droit pénal pour ce faire. En effet, les femmes n’ont pas le droit d’être habillées ni trop ni trop peu. Tout le monde est libre, mais les femmes doivent faire attention à ce qu’elles révèlent et à ce qu’elles cachent15 ».

B/- La protection accentuée de la liberté d’expression dans les débats d’intérêt général : le point sensible du terrorisme (Rouillan c. France, 23 juin 2022)

26Monsieur Jean-Marc Rouillan, ancien membre du groupe terroriste de gauche « Action directe » opérant dans les années 1980, a été poursuivi pour apologie publique du terrorisme sur le fondement de l’article 421-2-5 du Code pénal. Dans un entretien avec des journalistes de 2016, ce dernier avait déclaré avoir trouvé « très courageux » les auteurs des attentats de Seine-St-Denis en 2015.

27Il a été jugé coupable par le Tribunal correctionnel de Paris et condamné à huit mois de prison, ainsi qu’au versement d’un euro symbolique à l’Association française des victimes de terroristes et de trois cents euros à chacune des victimes des attentats alors constituées parties civiles. En appel ensuite, il a été condamné pour complicité au délit poursuivi et sa peine a été prolongée de dix-huit mois de prison, dont dix avec sursis. Le requérant a déposé une QPC sur l’article du Code pénal visé lors de son pourvoi en cassation ayant été rejeté en 2018. Le Conseil constitutionnel a consécutivement déclaré les dispositions attaquées conformes à la Constitution. L’intéressé a donc saisi la Cour EDH d’une requête sur le fondement de l’article 10 de la Convention consacrant la liberté d’expression. Après avoir déclaré que l’ingérence à l’article 10 était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, cette dernière se prononce sur la nécessité de cette même ingérence au sein d’une société démocratique. La marge d’appréciation laissée aux États dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général, la Cour le rappelle, doit être réduite. Le discours du requérant étant susceptible de toucher un large public, car diffusé à la radio, il rentrait, selon la Cour, dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Celle-ci s’intéresse alors au but poursuivi par l’ingérence et examine son caractère légitime ou non. Elle relève que la sanction infligée à M. Rouillan est intervenue dans un contexte de lutte accrue contre le terrorisme, motif jugé suffisant et justifié par la Cour.

28En poursuivant son contrôle de proportionnalité, mesurée au regard de la nature et de la lourdeur des peines infligées, d’une part, et ne devant pas dissuader l’exercice légitime de la liberté d’expression, d’autre part, la Cour rappelle qu’une condamnation pénale est de nature à constituer une des ingérences les plus graves à l’exercice de cette liberté. Elle affirme également qu’une peine de prison, qui plus est, n’est pas compatible avec l’exercice de la liberté d’expression, ou du moins ne l’est que dans des circonstances particulièrement graves. La diffusion de discours de haine ou d’incitation à la violence est citée en exemple. Elle considère alors que la peine d’emprisonnement est en l’espèce disproportionnée eu égard à l’incidence d’un débat d’intérêt général comme celui initié par les propos publiquement diffusés du requérant. La Cour affirme également que ladite peine n’était pas nécessaire au sein d’une société démocratique. Elle adopte ainsi une vision extensive de la protection de la liberté d’expression. Elle s’interpose entre le discours d’un activiste d’un ex-mouvement terroriste de gauche radicale et la réaction des juridictions nationales jugée excessive dans sa détermination de la peine d’emprisonnement qui lui a été réservée.

III/- Le non-épuisement des voies de recours internes

  • 16 CEDH, 5ème section, 21 septembre 2021, Zambrano c. France, n°41994/21, publié le 7 octobre 2021.
  • 17 CEDH 5ème section, 26 avril 2022, M c. France, n°42821/18.

29Dans l’affaire Zambrano c. France16, la Cour EDH a écarté un recours contre la législation relative à la lutte contre la pandémie de Covid-19 pour non-épuisement des voies de recours internes (A). Elle avait déjà procédé de manière analogue à l’occasion de l’affaire M. c. France17 sur la question des opérations chirurgicales conduites à l’égard des personnes intersexes à l’enfance (B).

A/- Zambrano c. France : un refus strict de recevabilité des requêtes formulées à l’encontre des lois de lutte contre la propagation de la Covid-19

30Dans cette affaire, qui a connu un certain retentissement en France, le requérant dénonçait les lois n° 2021-689 du 31 mai 2021 et n° 2021-1040 du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire, dans le contexte de pandémie de Covid-19. La première loi mettait en place un régime transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021 et introduisait le passe sanitaire. Ce dispositif, qui visait initialement les voyageurs en France et les grands rassemblements, a été étendu par la seconde loi à d’autres activités, dont la fréquentation des bars et restaurants, notamment, repoussant la sortie d’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2021. Le passe s’est ainsi imposé aux personnes majeures souhaitant participer aux activités visées, mais aussi aux personnels travaillant dans le secteur desdites activités. Le non-respect de cette obligation de présentation, une utilisation frauduleuse ou une défaillance de contrôle pour les professionnels concernés étaient alors sanctionnés. Cette seconde loi a également rendu, sauf contre-indication médicale, la vaccination obligatoire pour toute personne exerçant dans le milieu médical.

31Monsieur Zambrano, professeur de droit à l’Université de Nîmes, avait sur son site internet “no pass” incité ses soutiens à signer un formulaire de requête prérempli et à l’envoyer massivement à la Cour EDH afin de submerger la juridiction. Ce « recours collectif » invoquant les articles 3, 8, 14 de la Convention EDH, ainsi que l’article 1er du Protocole n° 12, assumait pleinement ne pas avoir satisfait à l’obligation d’épuisement des voies de recours internes. Le requérant, en effet, affirmait ne pas y être contraint dans la mesure où la violation alléguée relèverait de la loi elle-même et où le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé en faveur de sa constitutionnalité. Selon lui, la mise en place d’un système de passe sanitaire obligatoire, en contraignant le consentement à la vaccination, aurait constitué une ingérence discriminatoire dans le droit au respect de la vie privée.

32Saisie donc de la requête, la Cour EDH l’estime irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et absence de qualité de victime. Concernant l’épuisement des voies de recours (article 35 paragraphe 1) d’abord, la Cour fait valoir que le requérant pouvait saisir les juridictions administratives d’un recours contre les décrets d’application des législations, même si celles-ci avaient déjà été jugées constitutionnelles. Le contrôle de constitutionnalité, rappelle la Cour, n’interfère pas avec le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire : une mesure d’application d’une loi peut être jugée constitutionnelle, mais être condamnée pour entrave aux garanties conventionnelles de protection des droits. Dès lors, la Cour prescrit au requérant de former un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’épuiser les voies de recours internes.

33S’agissant de la qualité de victime inscrite à l’article 34 de la Convention ensuite, la Cour estime qu’en tant que personne ne souhaitant pas se faire vacciner et se revendiquant être « victime potentielle », le requérant n’a toutefois ni démontré l’existence d’une contrainte exercée à son égard, ni avancé en quoi les législations litigieuses seraient susceptibles de l’affecter individuellement. La Cour a ajouté que les lois litigieuses ne présentaient aucune obligation générale de vaccination, que le requérant n’a pas justifié de l’exercice d’une des professions visées, que la présentation d’un passe sanitaire avait été assortie d’alternatives (résultat de test négatif, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement suite à une contamination) et, enfin, que la loi envisageait la possibilité d’un document de contre-indication médicale à la vaccination. Le requérant ne rentrant pas dans le champ des personnes directement affectées ou susceptibles d’être affectées par les mesures en question et une liste suffisante d’alternatives ayant été établie par le législateur, la Cour écarte le statut de victime.

34On relèvera que la Cour s’est ici fondée sur la recevabilité de la requête au regard des conditions de l’épuisement des voies de recours, mais aussi de la caractérisation du statut de victime. En concluant à un abus au droit de recours, elle ferme la porte à d’autres requêtes relatives aux restrictions de libertés occasionnées par l’état d’urgence sanitaire, ses éventuelles conclusions sur la recevabilité étant en effet susceptible de s’appliquer aux milliers d’autres requêtes standardisées.

B/- L’irrecevabilité prudente d’une première requête relative aux opérations chirurgicales non consenties sur les enfants intersexes

Dans l’arrêt M c. France rendu le 26 avril 2022, la requérante faisait valoir avoir découvert à ses vingt-trois ans être née intersexuée, état défini comme suit : « personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux “normes” typiques et binaires masculines ou féminines18 ». La requérante informait avoir fait l’objet de cinq opérations de féminisation à l’enfance, en l’absence même de risque avéré pour sa santé lié à son état d’intersexuation. Le programme s’étant néanmoins avéré être un échec, la requérante s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. Depuis, elle vit de l’allocation qui en découle et éprouve des difficultés d’insertion sociale et économique.

35Le 22 novembre 2015, elle déposait une plainte contre X avec constitution de partie civile devant la doyenne des juges d’instruction d’un tribunal de grande instance pour « violences volontaires sur mineurs de 15 ans, ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente » au titre des articles 222-9, 222-10 et 222-14 du Code pénal. Le tribunal rejetait sa plainte au motif de l’expiration d’un délai de prescription et d’une absence d’obligation à informer de la part du personnel médical. La requérante s’est alors pourvue en cassation, reprochant à la chambre d’instruction de la Cour d’appel devant laquelle elle avait ensuite porté sa requête d’avoir méconnu un « obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites » de nature à interrompre la prescription (paragraphe 49). Selon la requérante, il fallait se centrer sur la possibilité effective des parties d’engager des poursuites, en tenant compte des informations mises à leur disposition. Le maintien dans l’ignorance d’une personne ayant subi des actes pouvant relever d’une qualification pénale était selon elle susceptible de constituer un tel obstacle insurmontable. La Cour de cassation la déboutait, en estimant qu’en l’espèce, la partie civile aurait, dès sa majorité, été dans le délai de prescription de l’action publique et aurait été en mesure de connaître la finalité de l’opération de féminisation qu’elle avait subie.

36L’affaire est alors portée devant la Cour EDH sur le fondement d’une violation de l’article 3 et de l’article 6 § paragraphe 1 de la Convention. La requérante estime que des violations à l’interdiction de traitement inhumain et dégradant et au droit d’accès à un tribunal seraient constituées par le refus d’informer opposé à sa plainte en constitution de partie civile, en l’absence d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. L’absence d’enquête officielle effective alors que les actes réalisés l’avaient été sans nécessité médicale et sans consentement de la concernée viennent également à l’appui de ces allégations. La requérante invoquait enfin un manquement à l’obligation de l’État de prendre des mesures effectives afin de protéger les plus vulnérables contre les mauvais traitements, catégorie protégée dont elle estime avoir fait partie, étant enfant au moment de l’opération.

37La Cour déclare de nouveau la requête irrecevable au motif du non-épuisement des voies de recours internes. Elle estime que la voie d’action en responsabilité civile n’est pas fermée à la requérante, la prescription de l’action civile étant fixée à dix ans à partir de la consolidation du dommage corporel, c’est-à-dire, en l’occurrence, la date à partir de laquelle l’état de la requérante s’est stabilisé, et ce même s’il lui restait des séquelles. En l’espèce, ce délai pourrait même être susceptible d’être étendu à vingt ans en cas d’acte de barbarie ou des violences commises sur un mineur. Or, la Cour retient que la concernée n’a pas mentionné l’absence de consolidation du dommage ainsi que son handicap continu depuis cette opération subie à l’enfance. La Cour, enfin, confirme ce qui avait été avancé par le Gouvernement : une action administrative en responsabilité contre l’hôpital public reste ouverte. La requérante n’ayant pas été privée de son droit d’accès à un tribunal, la Cour ne statue donc pas sur la potentielle violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

38Bien que la demande de la requérante ait été en l’espèce rejetée sur le motif de l’irrecevabilité, cette affaire ouvre la voie à un potentiel contentieux européen des droits des personnes intersexes. Il s’agit en effet du premier arrêt rendu par la Cour EDH quant à la reconnaissance des préjudices subis suite à des opérations chirurgicales de féminisation ou masculinisation à la naissance, sans nécessité médicale apparente, sans information et sans le consentement des concerné.es. On peut imaginer que la Cour sera sûrement appelée à se prononcer sur le fond de la question à l’avenir. Reste à déterminer si elle adoptera une approche extensive, protectrice de l’article 3 ou restreinte, conciliatrice de la marge de souveraineté des États dans la gestion de litiges internes à l’administration hospitalière.

IV/- Les droits procéduraux, métronome du renforcement de l’État de droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

39Il sera ici d’abord question de deux arrêts touchant respectivement au droit au recours effectif et aux garanties procédurales (A et B), puis de deux autres arrêts afférents à l’article 6 de la Convention relatif au procès équitable, disposition la plus mobilisée dans la jurisprudence de la Cour (C et D).

A/- Loste c. France, 3 novembre 2022, les défectuosités de l’Aide Sociale à l’Enfance

  • 19 CEDH 5ème section, 3 novembre 2022, Loste c. France, n°59227/12.

40Dans son arrêt du 3 novembre 2022, Loste contre France19, la Cour constate la violation par la France des articles 13, 3 et 9 de la Convention. En lespèce, la requérante est confiée par le juge des enfants au Service de lAide Sociale à lEnfance (ASE) puis placée en famille daccueil. Suite à une plainte pour abus sexuels, il est établi qu’elle a été violée à de multiples reprises par le père de sa famille daccueil. Ces faits ne donnent lieu à aucune condamnation du fait de la prescription. Sensuivent des recours contre l’État puis contre le département. La requérante sera in fine déboutée sur le fondement dune loi sur la prescription quadriennale de droit public.

41En lespèce, les juges de Strasbourg estiment que les juridictions administratives françaises ont appliqué les règles de la prescription quadriennale de manière trop stricte, générant un obstacle à lexamen au fond de laction de la requérante. Elles nont pas été, daprès la Cour, suffisamment attentives à la situation réelle de la requérante en 1995 date à laquelle la prescription a commencé à courir et au fait que celle-ci ne disposait pas dassez éléments permettant de lui indiquer la carence des autorités nationales. La Cour conclut, dans les circonstances très particulières de lespèce, que les juridictions internes ont fait montre dun formalisme excessif dont les effets se révèlent incompatibles avec lexigence du droit à un recours effectif. Elle conclut donc à une violation de larticle 13 précité, et à une violation corrélative des articles 3 et 9 relatifs à linterdiction des traitements inhumains et dégradants et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

42Concernant la violation de l’article 3, la Cour constate que la requérante, au début de son placement, était dans une situation de particulière vulnérabilité. Le cadre légal de l’époque permettait dassurer une protection suffisante, dès lors quil était accompagné de mesures et mécanismes de prévention permettant d’éviter la survenue dabus sexuels. Cependant, la Cour relève que ces « mesures préventives de détection des risques de mauvais traitements prévues par les textes » (paragraphe 101) ont été mises en œuvre de façon lacunaire, en atteste le faible nombre de visites effectuées par lASE.

43La Cour estime enfin que la disposition relative à la liberté de religion a elle aussi été violée, dans la mesure où la requérante, provenant dune famille de confession musulmane, a été placée dans une famille appartenant aux Témoins de Jéhovah, en méconnaissance du contrat passé entre lASE et la famille daccueil qui prévoit une obligation de neutralité. Là encore, la Cour estime que les autorités nationales, tributaires dune obligation de moyens, nont pas mis en œuvre les mesures nécessaires afin de faire respecter cette neutralité religieuse.

  • 20 CEDH 5ème section, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France n°24384/19.

44Somme toute logique, cet arrêt nappelle pas à des basculements en droit interne puisque ce nest pas celui-ci qui est mis en cause, mais plutôt lapplication défaillante du cadre légal par les autorités. Bien différent est sur ce point, larrêt de Grande Chambre H. F. et autres c. France20 du 14 septembre 2022 afférent aux femmes – et à leurs enfants ayant rejoint l’État islamique.

B/- H.F. et autres c. France, 14 septembre 2022 : secousse juridico-politique et espoirs pour les personnes détenues dans les camps en Syrie

45Dans cette retentissante affaire relative aux Français détenus arbitrairement dans des camps en Syrie, la Cour EDH retient la violation par la France de l’article 3 § 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention EDH – lequel garantit le droit d’entrer sur le territoire de l’État pour ses ressortissants. Alors que lhypothèse du rapatriement des individus avait été émise début 2020 par Nicole Belloubet, garde des Sceaux à l’époque, l’impopularité dune telle décision dans un contexte déjà tumultueux, avait conduit lexécutif à linaction.

46Dans cet arrêt, si elle ne reconnaît pas un droit général au rapatriement, la Cour affirme que labsence dexamen individuel approprié à chaque refus individuel a fait obstacle à leffectivité du droit dentrée sur le territoire français des requérants. Outre « une étape significative dans la prise en compte du droit des enfants français retenus en Syrie21», cet arrêt est porteur, pour le droit national, d’un important ébranlement de la théorie des actes de gouvernement. En estimant que le refus de rapatriement doit pouvoir être contrôlé par un juge ou par une autorité indépendante, la Cour remet en effet en cause l’appréciation du Conseil d’État qui considère cet acte comme insusceptible de recours. Le rappel de cette obligation pour l’État de respecter les garanties procédurales découlant de larticle 3 § 2 du Protocole n° 4 pourrait alors mettre un terme à une « théorie » jurisprudentielle consacrée par le Conseil d’État depuis 1822 dans larrêt Laffitte, par laquelle le juge administratif refusait de contrôler les actes considérés comme relevant de la seule appréciation politique du pouvoir exécutif.

47Les partisans du souverainisme, aussi hétéroclites soient-ils, ne s’y sont pas trompés et ont condamné à l’unisson cet arrêt, du conseiller d’État et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl qui y voit un « [empiètement] peu respectueux de notre souveraineté » à Éric Zemmour qui fustige les « droits de l’Homme et du djihadiste » que consacrerait cette décision.

C/- Sassi et Benchellali c. France, 25 novembre 2021 : la pudeur de la Cour face au flou juridique de Guantánamo

  • 22 CEDH 5ème section, 25 novembre 2021, Sassi et Benchellali c. France, n°21015/05.

48Larrêt Sassi et Benchellali c. France22 rendu par la Cour de Strasbourg le 25 novembre 2021 aurait lui aussi pu être visé par la formule du président de Reconquête. Cette affaire concerne deux individus qui ont été détenus dans le camp de Guantánamo de 2001 à 2004 car soupçonnés dappartenir à Al-Qaïda avant d’être condamnés par les tribunaux français. Ils ont saisi la Cour EDH sur le fondement de larticle 6 § 1 de la Convention relatif au droit au procès équitable, lequel ne trouve application que lorsque les requérants font lobjet dune « accusation en matière pénale ». Or, la Cour estime, en l’espèce, que les missions tripartites déléguées par le ministère des Affaires étrangères à Guantánamo étaient de nature administrative et, par là même, sans rapport avec lenquête judiciaire. Ces missions, menées en vue de contrôler les conditions de détention de ces deux ressortissants français et de sentretenir avec eux, nont pas emporté d’accusation en matière pénale. Par ailleurs, si la Cour admet quune procédure judiciaire était menée en parallèle en France, elle considère quelle était sans lien avec ces missions, d’autant plus que ces dernières n’ont, daprès les juges, pas été transmises aux autorités judiciaires. Partant, la Cour se dérobe opportunément à l’épineuse problématique de la juridiction de la Cour à Guantánamo. La Cour estime en revanche que si larticle 6 précité sapplique bien aux procédures judiciaires françaises affectant les requérants, il na pas été violé en lespèce, notamment parce que les jugements des tribunaux français ne se seraient pas fondés sur les informations soutirées sur le camp de Guantánamo.

D/- Dahan c. France, 3 novembre 2022, un errement de la Cour ?

  • 23 CEDH 5ème section, 3 novembre 2022, Dahan c. France n°32314/14

49Le dénouement dune autre affaire ayant trait au procès équitable, Dahan c. France23, rendue le 3 novembre 2022, a également donné raison aux autorités françaises. Il sagit en lespèce dun ancien ambassadeur mis à la retraite doffice pour des agissements déplacés à lendroit de femmes du personnel diplomatique. Il a contesté cette sanction disciplinaire devant les juridictions françaises, en vain. Neuf ans après le recours de son rejet par le Conseil d’État, la Cour rejette elle aussi la requête de M. Dahan qui arguait de la violation par la France de larticle 6 § 1 de la Convention. Il pointait particulièrement du doigt lomniprésence du Directeur général de l’administration et de la modernisation du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans sa procédure disciplinaire, celui-ci étant successivement à lorigine des poursuites et président du conseil de discipline décidant de la sanction à adopter. Dans cet arrêt, la Cour estime lapidairement et étonnamment quil découle du contrôle ultérieur opéré par la juridiction administrative française suprême et de son basculement en « pleine juridiction » — un respect du principe dimpartialité et une non-violation de la Convention.

50Il s’agit d’un mauvais signal pour la garantie des droits procéduraux, qui, sans l’avènement d’un plein contrôle juridictionnel, pourraient être violés sans encombre lors des procédures disciplinaires. Dans un article publié sur son blog, la professeure Roseline Letteron s’étonne en ce sens que la Cour n’aille pas chercher au-delà de la simple impartialité subjective, et se contente du fait que ledit directeur n’ai pas manifesté d’ « animosité particulière à l’égard de l’intéressé ».

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

Haut de page

Notes

1 Conseil de l’Europe (2022), La CEDH en faits & chiffres en 2021.

2 CEDH 5ème section, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France n°24384/19.

3 CEDH, 5ème section, 24 mars 2022, CE et autres c. France, n° 29775/18 et n° 29693/19.

4 CEDH, 5ème section, 8 décembre 2022, Drelon c. France, n° 3153/16.

5 CEDH, 5ème section, 24 mars 2022, CE et autres c. France, para n° 82.

6 CEDH, 5ème section, 8 décembre 2022, Drelon c. France, n° 3153/16, para n° 88.

7 Ibid, para n° 89.

8 https://libertescheries.blogspot.com/2022/09/don-du-sang-et-fichage-des-homosexuels.html.

9 Ibid, para n° 95.

10 Ibid, para n° 97.

11 CEDH 5ème section, Bouton c. France, 13 octobre 2022, n°22636/19.

12 CEDH 5ème section, Rouillan c. France, 23 juin 2022, n° 28000/19.

13 https://libertescheries.blogspot.com/2022/10/femen-lexpression-par-lexhibition.html.

14 Julie Mattiussi, “La France condamnée pour atteinte à la liberté d’expression d’une militante Femen : un aboutissement pour les Femen, un commencement pour les femmes ?”, La Revue des droits de l’homme, octobre 2022.

15 CEDH 5ème section, Bouton c. France, Opinion concordance de la juge ŠIMÁČKOVÁ, para n° 9.

16 CEDH, 5ème section, 21 septembre 2021, Zambrano c. France, n°41994/21, publié le 7 octobre 2021.

17 CEDH 5ème section, 26 avril 2022, M c. France, n°42821/18.

18 « Que signifie être intersexe ou interséxué(e) ? », site internet d’Amnesty International.

19 CEDH 5ème section, 3 novembre 2022, Loste c. France, n°59227/12.

20 CEDH 5ème section, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France n°24384/19.

21 Communiqué de presse du Défenseur des droits, « Arrêt CEDH enfants retenus en Syrie », 14 septembre 2022

22 CEDH 5ème section, 25 novembre 2021, Sassi et Benchellali c. France, n°21015/05.

23 CEDH 5ème section, 3 novembre 2022, Dahan c. France n°32314/14

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Félicie Dauphin, Nina Roux et Charles Sanz, « Une chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la France d’octobre 2021 à novembre 2022 »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 avril 2023, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17179 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17179

Haut de page

Auteurs

Félicie Dauphin

Étudiante du Master 2 Systèmes juridiques et droits de l’Homme, Université Paris Nanterre

Nina Roux

Étudiante du Master 2 Systèmes juridiques et droits de l’Homme, Université Paris Nanterre

Charles Sanz

Étudiant du Master 2 Systèmes juridiques et droits de l’Homme, Université Paris Nanterre

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search