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Dossier Thématique : La neutralité axiologique est-elle dépassée ?

La neutralité axiologique est-elle dépassée ? Propos introductifs

Isabelle Boucobza

Texte intégral

  • 1 Hans Kelsen, « Préface de la première édition » in Théorie pure du droit, traduction française par (...)

1En 1934, Kelsen formule l’espoir que « le nombre de ceux qui placent l’esprit au-dessus de la force est plus élevé qu’il ne pourrait paraître actuellement » (…). Et il termine la préface de la première édition de la « théorie pure du droit » en souhaitant qu’« au milieu du tumulte sauvage de notre temps, de plus jeunes générations ne cessent pas entièrement de croire en une science juridique libre…1 ». 

2En choisissant de consacrer leur journée d’étude à la « neutralité axiologique » et aux débats qu’elle suscite aujourd’hui, les doctorants du Centre de Théorie et Analyse du Droit (CTAD) incarnent à leur manière, en 2022, une jeune génération qui s’engage dans la discussion et la construction d’une science juridique libre.

3En 1934, face à des adversaires de tous bords, Kelsen défend la « pureté » de sa théorie en voulant rompre avec la science du droit qui se pratique majoritairement à son époque parce qu’elle oscille continuellement entre science et politique. Il propose de fonder les bases d’une science du droit qui se consacre uniquement à la production d’un discours axiologiquement neutre, à une connaissance scientifique du droit. Dans cette perspective inspirée de Max Weber, neutralité et scientificité sont indissociables : s’abstenir de jugement de valeur, s’en tenir à la description du droit, tenir le métadiscours des juristes séparer de son objet, c’est faire science.

  • 2 Ibid. p. IX.
  • 3 Ibid. p. VIII.
  • 4 Ibid. p. IX.

4Cette ambition de construire une science du droit sur le modèle des sciences de la nature a suscité une opposition « qui confine presque à la haine2 ». Pour reprendre quelques formules de de Kelsen, « elle a suscité une passion presque sans exemple dans l’histoire de la science juridique (…) que ne peuvent expliquer les divergences d’idées réellement en cause dans le débat ». Les esprits ne peuvent « s’échauffer à ce point » au sujet de la neutralité axiologique « uniquement pour des motifs scientifiques ». Le rejet de la théorie pure procèderait « avant tout des motifs politiques, c’est-à-dire d’ordre éminemment affectif3 ». Et pour cause ! Elle exprime une très sévère critique de la position de pouvoir qui est celle des juristes dans l’Etat, qui « croient et veulent faire croire que leur science leur donne la réponse au problème de la « bonne » solution des conflits d’intérêt au sein de la société4 ».

5De nos jours, la possibilité et la pertinence d’une telle approche axiologiquement neutre du droit sont toujours autant discutées, politiquement et scientifiquement. Peut-on d’ailleurs toujours distinguer la dimension politique de la dimension scientifique de ce débat ? La théorie pure du droit peut difficilement être pensée en dehors de la théorie politique de Kelsen, ardent défenseur d’une forme de gouvernement démocratique seule compatible avec le relativisme des valeurs.

6Ces derniers temps, c’est le prétendu militantisme de certains travaux porteurs d’une « critique du droit » qui provoque des polémiques. Leurs détracteurs ont dénoncé leur absence de neutralité axiologique pointant ainsi leur défaut de scientificité. Des motifs politiques alimentent ici aussi ces attaques. Il est en effet difficile de ne pas y voir une injonction à une forme de conformité idéologique et une instrumentalisation politique de la neutralité axiologique. La journée d’étude « Sous le feu de la critique » organisée par le CTAD en 2021 a pris le parti de répondre à ces attaques en faisant la démonstration de la dimension scientifique du travail des chercheurs qui produisent des études critiques du droit à partir des concepts de genre, d’intersectionnalité, de race ou de post-colonialisme5.

7En posant la question : « la neutralité axiologique est-elle dépassée ? », les doctorants du CTAD invitent à poursuivre la discussion scientifique sur cette importante question d’épistémologie juridique. Dans un centre où se côtoient de jeunes chercheurs en théorie du droit et en droit des droits de l’Homme, les choix d’approche sont déterminants. De surcroit, la révélation et la justification de ces choix sont particulièrement scrutées.

8La « neutralité axiologique » dans la recherche juridique et plus largement dans les sciences sociales est-elle encore aujourd’hui un attendu, un critère de la scientificité du discours du chercheur ? La quête de réponses à cette difficile interrogation exige de considérer les conditions de production d’un discours scientifique sur le droit. Elle pousse également à se positionner face aux arguments de ceux qui défendent la neutralité axiologique, comme de ceux qui la réfutent.

  • 6 v. par exemple, les travaux issus des « Recherches et Études sur le Genre et les Inégalités dans le (...)
  • 7 M. Bourjol, Ph. Dujardin, J.-J. Gleizal, A. Jeammaud. M. Jeantin, M. Miaille, J. Michel, Pour une c (...)
  • 8 D. Lochak, « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? », in P. Amselek (dir.), (...)
  • 9 J. Caillosse, « Sur les enjeux idéologiques et politiques du droit administratif. Aperçus du problè (...)
  • 10 J. Chevallier « Juriste engagé(e) ? » in Champeil-Desplats, N. Ferré (dir.), Frontière du droit, cr (...)
  • 11 F. Ost, M. Van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des (...)
  • 12 R. Mangabeira Unger « The Critical Legal Studies Movement », Harvard Law Review, vol. 96, no. 3, 19 (...)

9A cet égard, et en guise d’ouverture, on propose de revenir rapidement sur la réfutation de la neutralité axiologique qui a été particulièrement portée par certains courants dits « critiques du droit » à partir des années 70. Aujourd’hui, il y a un regain d’intérêt pour les approches critiques du droit6 en même temps qu’une recrudescence des polémiques à leur sujet. Ces courants regroupent en France « le mouvement critique du droit » à proprement parler7 mais également des auteurs qui gravitent dans cette mouvance critique, des publicistes (Danièle Lochak8, Jacques Caillosse9, Jacques Chevallier10), des théoriciens du droit comme François Ost et Michel van de Kerchove11. On pourrait aussi probablement y ajouter les courants américains regroupés sous l’étiquette des Critical legal Studies12.

  • 13 Christophe Jamin et Philippe Jestaz entendent ainsi par dogmatique « une étude savante, raisonnée e (...)

10La posture de ces courants critiques nous intéresse tout particulièrement dans la mesure où le dépassement de la neutralité axiologique qu’ils défendent n’est pas un renoncement à la construction d’une science du droit. Ils ont même en commun avec Kelsen et le positivisme épistémologique de vouloir rompre avec la dogmatique juridique traditionnelle parce que cette dernière appréhende le droit positif, on l’a rappelé plus haut, en entretenant la confusion entre discours scientifique et discours pratique13. Autrement dit, pour les courants critiques, on pourrait faire « science » sans être « neutre » mais en étant « critique ».

  • 14 Sur ce dilemme v. D. Lochak, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen : le juriste (...)

11Qu’est-ce que cela signifie ? Pour avancer une explication, il convient de revenir rapidement sur un dilemme bien connu que l’on oppose au chercheur en droit. Il devrait soit opter pour la neutralité pour garantir la scientificité de son travail mais renoncer à la possibilité de porter un regard critique sur le droit ; soit privilégier l’analyse critique du droit mais risquer de perdre la scientificité de son propos en se rapprochant du discours dogmatique avec lequel il prétend pourtant rompre14.

12En soutenant que la qualité « scientifique » d’un discours tiendrait précisément dans sa dimension « critique » et non dans sa « neutralité », les auteurs de la mouvance critique tentent d’échapper à ce dilemme. Sans aucun doute, les usages qu’ils font des termes – « neutralité », « science », « critique » – sont déterminants et méritent d’être relevés. Afin de bien saisir leur position, il convient de l’examiner à partir de deux thèses qui la structurent. Selon la première, un discours « scientifique » ne peut pas être « neutre » (I). Selon la seconde, un discours « scientifique » doit être « critique » (II).

I. Un discours » scientifique » ne peut pas être « neutre » : dans quel(s) sens ?

13La « neutralité » est comprise ici comme – une qualité d’un discours qui ne comporte pas de prescription, ni de jugement de valeur. Dans le camp des critiques, cette exigence de neutralité axiologique, est jugée irréaliste et pratiquement impossible. Quatre grandes raisons sont avancées :

141. Tout programme « scientifique », au sens de la construction d’un discours de connaissance, postule une dimension politique. Les choix épistémologiques sont déterminés par des visions du monde : on a donné plus tôt l’exemple du lien entre neutralité axiologique et relativisme éthique chez Kelsen. Cette dimension politique du choix épistémologique peut s’entendre aussi d’un discours de « connaissance » que l’on pourrait dire « situé ». Ainsi, chez les critiques du droit des années 70 en France, par exemple, le droit est compris comme un instrument de domination d’une classe sociale. La politisation des enjeux juridiques n’est donc jamais perdue de vue au moment d’entreprendre le travail de connaissance critique du droit.

  • 15 v. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, Méthodes du droit, 2 (...)

152. Tout discours qui se prétend neutre s’avère dépendant de la réalité sociale, historique, politique dans laquelle il s’inscrit qui détermine des croyances, des affiliations conscientes ou inconscientes. Le chercheur peut ainsi « être rattrapé par un ensemble de croyances et de conceptions du monde, dont il peut à tort penser s’être débarrassé »15.

  • 16 Ibid.
  • 17 D. Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in Les usages sociaux du (...)
  • 18 D. Lochak, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen », op.cit., p. 647

163. Tout discours a une portée sociale16. Celui du droit, comme celui qui porte sur lui, produisent des effets de légitimation, impliquant banalisation17 et dépolitisation de l’objet. C’est à l’égard de ces effets que Danièle Lochak évoque le « piège de la posture positiviste » que la contrainte de la neutralité peut tendre à ceux qui se livrent à l’exposé du droit en vigueur sans le critiquer18.

174. La neutralité axiologique est bien loin de caractériser ce que font réellement les juristes de l’université qui n’hésitent pas à prendre parti ou à se taire, selon qu’ils contestent ou approuvent, un choix législatif ou jurisprudentiel. On retrouve ici la volonté, déjà évoquée plus haut, des courants critiques de rompre avec la dogmatique juridique traditionnelle. Cette dernière ne serait pas neutre – alors même qu'elle prétend l’être — dès lors qu’elle poursuit des buts pratiques et que sa dimension « critique » est d’ordre axiologique en procédant principalement par des jugements de valeurs.

II.Un discours « scientifique » doit être « critique » : dans quel(s) sens ?

  • 19 Ibid.
  • 20 « Les juristes positivistes ont confondu la technique juridique et la science du droit. Pour eux, f (...)

18Pour les courants critiques du droit, dénoncer les limites de la neutralité, ce n’est pas renoncer à une conception exigeante de la science du droit. Au contraire, ils prennent soin de distinguer la « critique axiologique » et de la « critique scientifique », les jugements de valeurs et les jugements de réalité. Pour reprendre les termes de D. Lochak : « rendre compte du droit positif est une chose, porter sur lui un jugement en est une autre19 (…) ». C’est aussi la démarche de Jean-Jacques Gleizal, selon lequel, pour qualifier une démarche de « scientifique » - il faut se détacher d’un discours « pratique » et « technique » et produire un discours de l’ordre du « savoir »20. Cette perspective scientifique et critique présente trois caractéristiques essentielles :

  • 21 F. Ost, M. Van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, op.cit.p.27.

191. Elle dénote une « attitude de connaissance21 » car son point de départ est un jugement de réalité en prenant pour objet le « droit qui est ». Cela implique donc le refus de toute confusion entre le droit et la morale et ancre la critique dans le camp du positivisme juridique théorique et non dans celui du jusnaturalisme. En revanche, elle n’exclut pas la possibilité pour le juriste d’exprimer des jugements de valeurs dès lors qu’ils sont exprimés en tant que tels.

  • 22 C. Girard, S. Hennette-Vauchez, « Théories du genre et théories du droit », Savoir agir, n° 20, 201 (...)
  • 23 M. Miaille, « La critique du droit », Revue droit et société, n° 20-21, 1992, p. 76.
  • 24 D. Lochak, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen, : le juriste face à ses dilem (...)

202. L’adoption de cette perspective donne ainsi à voir le droit dans toutes ses manifestations autant comme un instrument de libération que d’oppression ou de conservation. En outre, l’attention au « droit qui est » ne doit pas empêcher de l’observer « pour ce qu’il dit mais aussi pour ce qu’il ne dit pas, ce qui est invisible (…) ou réduit au silence22 » et qui est tout aussi essentiel pour le connaître23. Être critique, c’est donc révéler ce qui n’est pas visible par la simple description et observation24 en procédant par des dévoilements : dévoilement des fonctions du droit, dévoilement des contradictions entre des catégories juridiques et la réalité, dévoilement de l’artificialité du raisonnement formaliste juge etc.

  • 25 J. Chevallier, « Juriste engagé(e) ? », in Frontières du droit, critique des droits, Billets d’hume (...)

213. Enfin, ici, on évite la confusion entre le discours du langage objet et celui du métalangage : il ne s’agit pas de « contribuer au bon fonctionnement de l’ordre juridique, de produire de la normativité mais de s’intéresser aux processus sociaux et politiques de production et d’application du droit25 (…) ». Car c’est précisément cette distanciation entre le droit et le discours qui porte sur lui qui rend possible un regard critique : le caractère scientifique de l’analyse critique consiste donc aussi à prendre des contrepoints, à procéder des déplacements du regard pour parvenir à la production d’un discours explicatif.

22Pour conclure, on rappellera qu’en dépit du très grand soin qu’ils prennent pour expliquer leur positionnement face à la neutralité, les auteurs de la mouvance critique sont parfois taxés d’être strictement militants et réduits à l’expression de positions politiques par certains représentants de la dogmatique juridique. Au nom de la défense de la neutralité axiologique et de la science, les approches critiques du droit en ressortent disqualifiées. Ironie de l’histoire, les arrière-pensées politiques des détracteurs des études critiques ressemblent à s’y méprendre à celles des ennemis du projet de Kelsen d’ériger la neutralité axiologique en condition d’une véritable science du droit. En somme, les opposants aux approches critiques du droit partagent avec les adversaires de la « théorie pure du droit », la même volonté de discréditer ceux qui refusent de se conformer à l’idéologie dominante en matière de science juridique comme en d’autres matières.

23En choisissant de consacrer cette journée d’étude au caractère dépassé, ou non, de la neutralité axiologique, les jeunes chercheurs du CTAD ont lancé une invitation à réfléchir – de façon absolument libre — à cette grande et difficile question ; qu’ils en soient remerciés.

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Notes

1 Hans Kelsen, « Préface de la première édition » in Théorie pure du droit, traduction française par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. XI.

2 Ibid. p. IX.

3 Ibid. p. VIII.

4 Ibid. p. IX.

5 Pour voir les enregistrements des interventions, https://ctad.cnrs.fr/2021/04/01/journee-detude-sous-le-feu-de-la-critique/

6 v. par exemple, les travaux issus des « Recherches et Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe » (REGINE) et notamment La loi & le genre, Études critiques de droit français, S. Hennette-Vauchez, M. Pichard, D. Roman (dir.), CNRS Ed., 2014.

7 M. Bourjol, Ph. Dujardin, J.-J. Gleizal, A. Jeammaud. M. Jeantin, M. Miaille, J. Michel, Pour une critique du droit, Maspero, Paris, 1978.

8 D. Lochak, « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? », in P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Léviathan, 1994.

9 J. Caillosse, « Sur les enjeux idéologiques et politiques du droit administratif. Aperçus du problème, à la lumière du “changement” », La Revue administrative, n° 208, 1982, p. 361-368.

10 J. Chevallier « Juriste engagé(e) ? » in Champeil-Desplats, N. Ferré (dir.), Frontière du droit, critique des droits., LGDJ, Coll. Droit et Société, 2007, pp. 305-310

11 F. Ost, M. Van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1987

12 R. Mangabeira Unger « The Critical Legal Studies Movement », Harvard Law Review, vol. 96, no. 3, 1983, pp. 561–675. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1341032. ; F. Michaut, Le mouvement des Critical Legal Studies – De la modernité à la postmodernité en droit, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2014.

13 Christophe Jamin et Philippe Jestaz entendent ainsi par dogmatique « une étude savante, raisonnée et construite du droit positif sous l’angle du devoir être, c’est-à-dire de la solution souhaitable et applicable (…) Les auteurs prennent constamment parti et pour ainsi dire à chaque ligne qu’ils écrivent, même si le lecteur ne s’en rend pas toujours compte, car tous les mots de la loi ou du juge prêtent, si peu que ce soit, à interprétation. L’auteur qui, sous prétexte de neutralité, voudrait bannir toute opinion personnelle de son discours n’aurait d’autre ressource que la paraphrase ! », P. Jestaz et C. Jamin, La doctrine, Dalloz, 2003, p. 170

14 Sur ce dilemme v. D. Lochak, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen : le juriste face à ses dilemmes », D. Béchillon ; P. Brunet ; V. Champeil-Desplats ; E. Millard. L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Troper, Economica, 2006, pp. 621-631.

15 v. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, Méthodes du droit, 2ème ed., 2016, p. 26-27

16 Ibid.

17 D. Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p. 252-279

18 D. Lochak, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen », op.cit., p. 647

19 Ibid.

20 « Les juristes positivistes ont confondu la technique juridique et la science du droit. Pour eux, faire de la science juridique c’est faire en même temps de la technique si bien qu’il n’existerait pas une science juridique mais un art juridique. [...] Ils ont mis en valeur le caractère pratique du droit en confondant savoir et savoir-faire ». JJ. Gleizal, Une science du droit est-elle possible ? Extrait de son intervention au premier séminaire de l’Arbresle, 26 Avril 1975. (Bande audio consultée aux Archives Municipales de Lyon - AML, Fonds « Philippe Dujardin »), cité par Anthony Abi Dib, Jugements de « réalité »et jugements de « valeur » dans la « Critique du droit », Le cas de la revue Procès (1978-1981) : approches, méthodes et analyses, Mémoire de Master 2 Droit comparé, Théorie et analyse du droit, Université Paris X-Nanterre, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Ecole Normale Supérieure Ulm (ENS), 2019-2020.

21 F. Ost, M. Van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, op.cit.p.27.

22 C. Girard, S. Hennette-Vauchez, « Théories du genre et théories du droit », Savoir agir, n° 20, 2012, p. 54

23 M. Miaille, « La critique du droit », Revue droit et société, n° 20-21, 1992, p. 76.

24 D. Lochak, « Entre l’éthique du savant et les convictions du citoyen, : le juriste face à ses dilemmes »,op. cit., p. 645. ; v. aussi M.X Catto, C.Girard, J. Gate, S. Hennette-Vauchez, C. Vergel-Tovar, « Questions d’épistémologie : les études sur le genre en terrain juridique », in REGINE, Ce que le genre fait au droit, Paris, Dalloz, 2013, pp. 21

25 J. Chevallier, « Juriste engagé(e) ? », in Frontières du droit, critique des droits, Billets d’humeur en l’honneur de D. Lochak, LGDJ, 2007, p. 307.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Isabelle Boucobza, « La neutralité axiologique est-elle dépassée ? Propos introductifs »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 22 mai 2023, consulté le 18 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17364 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17364

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