De la traduction du concept de Wertfreiheit en non-imposition des valeurs : un défi pour penser l'enseignement des théories critiques du droit.
Résumés
Concernant l’enseignement, le concept de Wertfreiheit utilisé par Weber renvoie à une exigence déontologique à l’égard des professeurs qui ne devraient pas exprimer leurs opinions ou jugements de valeurs personnels lors de leurs enseignements. Toutefois, en transmettant un savoir qui ne fait que décrire le droit, les professeurs se placent dans une posture de courroie de transmission aveugle du pouvoir, ce qui n’est pas neutre par rapport aux institutions. Cette critique avait été mise en exergue par le mouvement Critique du droit en France dans les années 1970. Nous souhaiterions ici l’approfondir à partir d’une réflexion sur ce que signifie apprendre à « penser comme un juriste ». Il nous semble que les modalités pédagogiques d’enseignement du droit entretiennent des présupposés concernant les habiletés de penser à transmettre pour « penser comme un juriste ». Notre expérience d’animatrice d’ateliers de philosophie pour enfants et de chercheuse dans ce domaine, couplée à celle tant d’étudiante que de chargée de cours en faculté de droit, nous permet de relever certains impensés de l’enseignement du droit. Notre objectif sera alors de présenter à quelles conditions l’enseignement des théories critiques du droit peut être considéré comme nécessaire, essentiel et participant d’un effort collectif de non-imposition des valeurs en faculté de droit.
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Texte intégral
1En guise d’introduction, je souhaiterais revenir brièvement sur les conditions qui ont poussé les doctorants des laboratoires CREDOF et Theoris du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit de Nanterre à s’interroger sur la thématique de la neutralité axiologique.
2Depuis quelques années, des crispations profondes autour de nouveaux outils conceptuels utilisés en sciences sociales, tels que le genre ou la race animent les milieux universitaires et politiques. Le Centre de Théorie et d’Analyse du droit de notre université avait eu l’occasion de revenir sur la nécessité et l’utilité de tels outils en organisant une journée d’étude intitulée « Sous le feu de la critique » en avril 2021.
- 1 Sans vouloir nécessairement associer mes collègues à cette définition, je souhaite toutefois précis (...)
- 2 Voir à ce titre l’ouvrage, issu de sa thèse, de Anne-Marie HO-DINH, Les frontières de la science du (...)
3Affectés par ces discours, notamment en ce qu’ils pouvaient induire un manque de légitimité de la perspective critique de nos travaux de recherche1, nous en venions naturellement à réinterroger ce qui était considéré comme l’idéal de neutralité d’un chercheur, mais aussi celui du milieu de la recherche académique. Nous étions face à l’éternelle question de la justification de notre travail comme relevant d’un discours « scientifique » et non d’un discours « militant ». Ce qui nous interrogeait était également la prétendue neutralité de la méthodologie de recherche en sciences sociales et, bien sûr, plus particulièrement en droit. Ces réflexions nous menaient à de vifs débats concernant ce que devrait être une « science du droit ». Su l’autonomisation de la science du droit au XIXème siècle s’était formée sur un paradigme épistémologique positiviste, il semble que cette science connaît aujourd’hui de nombreux bouleversements remodelant ses frontières2.
4Si ces réflexions et états d’âmes partagés par bon nombre d’entre nous sont loin d’être révolutionnaires et « nouveaux », il reste frappant de réaliser qu’ils sont, chaque année, éprouvés par les jeunes doctorants s’interrogeant sur leur place, leur rôle, leur démarche en tant que jeunes chercheurs en droit. Ne pourrions-nous pas reconnaître et légitimer l’intérêt scientifique de ces recherches critiques et plus encore, assurer qu’elles puissent être enseignées dans les facultés de droit françaises ?
5À ce titre, il est intéressant de souligner que les réceptions des implications de la pensée du mouvement intellectuel des Critical Legal Studies (CLS) ont été tardives en France. Les CLS ont émergé aux États-Unis à la fin des années 1970 et se sont rapidement répandues en Europe. Elles se sont inspirées du réalisme juridique qui dénonçait déjà la césure institutionnelle et méthodologique entre la science du droit et les sciences dites « auxiliaires ». En insistant sur les effets d’oppression du droit à destination de certaines minorités, elles interrogeaient à nouveaux frais l’horizon universaliste du droit. Ces réflexions ont donné naissance, dans les années 1990, à deux autres courants que sont la Critical Race Theory et la Feminist jurisprudence. Les tensions provoquées par ces mouvements intellectuels et leur difficile réception en France résident en grande partie dans leur opposition à l’universalisme et à une conception purement formelle de l’égalité.
- 3 Que l’on pourrait définir comme un assemblage, une articulation des domaines scientifiques œuvrant (...)
6L’ouverture du droit à de nouveaux outils théoriques et conceptuels provenant de ces courants soulève donc également la question de la spécificité d’une démarche scientifique en droit, ce qui en appelle donc à reconsidérer la méthodologie de la recherche et le rôle de l’interdisciplinarité3. En effet, ces théories critiques obligent à développer un mode de raisonnement plus contextualisé avec des ambitions moins universalistes. Est-ce à dire qu’elles ne sont pas « neutres » ? Il est vrai que le juriste peut vite (1) se sentir désorienté face aux nouvelles questions ou champs de recherche qui s’ouvrent à lui ; (2) se sentir désarmé par l’impossibilité d’employer les méthodologies ordinaires de la dogmatique juridique pour prendre en charge ces nouvelles problématiques. Toutefois, cela empêche-t-il de donner droit de cité à ces recherches ? Ces réflexions renvoient souvent à une construction interdisciplinaire des problèmes de recherche, oscillant entre un point de vue interne qui suppose une grande connaissance habileté technique et point de vue externe et situé. Comment s’assurer de la rigueur intellectuelle d’un tel va-et-vient ? Sous prétexte de faire de l’interdisciplinarité, ne risque-t-on pas à faire dire ce que l’on veut au droit ? Ces remarques sont légitimes. C’est pourquoi, une certaine réflexivité sur nos propres impensés épistémologiques ou sur nos croyances et présupposés philosophiques (inhérents à toute démarche scientifique) paraissait apte à les dévoiler, préciser, situer et à se porter garante de la légitimité de nos travaux.
7Enfin, organiser une telle journée d’étude était également l’occasion de s’interroger sur les rapports de force et le contexte politique de production et de réception des savoirs en droit, ainsi que sur les évolutions et perspectives de la recherche française dans ce domaine.
8C’est ainsi qu’est née la volonté d’organiser une journée d’étude des doctorants sur la neutralité axiologique. Pour ma part, étant doctorante en droit et en sciences de l’éducation, les enjeux d’orientation méthodologique de la recherche d’un point de vue interdisciplinaire me hantaient. Je m’intéresse plus particulièrement au droit à l’éducation aux droits de l’Homme et à la centralité du discours onusien concernant les modalités pédagogiques afférentes à ce droit. Dans ce contexte, je trouvais intéressant d’approfondir les présupposés existant derrière toute démarche pédagogique, et in fine, comprendre leurs conséquences, tant sur les savoirs transmis que sur les rapports aux savoirs des destinataires de ces enseignements. Ainsi, l’exercice auquel nous nous soumettions — celui de s’interroger sur la neutralité axiologique pour la recherche ou pour l’enseignement du droit — m’apparaissait encore bien davantage nécessaire et opportun.
- 4 Il s’agit du concept de Weber que Julien Freund traduira par « neutralité axiologique ». Isabelle K (...)
9Dans cet article, nous interrogerons la notion de Wertfreiheit4 dans le contexte de l’enseignement des théories critiques du droit. Dans quelle mesure l’enseignement des théories criques du droit peut être considéré comme un effort collectif d’exigence de non-imposition des valeurs pour l’enseignement du droit au sein des universités françaises ? En posant un tel problème, il s’agira d’entendre cet effort de non-imposition des valeurs bien davantage comme un effort collectif et non simplement comme une conception déontologique et individuelle de l’enseignant.
- 5 Il s’agit de la traduction de Kalinowski. Voir Max WEBER, Isabelle KALINOWSKI, La science, professi (...)
10Pour cela, les présupposés d’une conception déontologique et individuelle de la « non-imposition des valeurs »5 pour l’enseignement universitaire du droit doivent être révélés et analysés (I). Puis, par contraste, nous ferons apparaître avec d’autant plus d’évidence les enjeux épistémologiques de la pédagogie du droit en considérant l’enseignement des théories critiques du droit au sein des universités comme participant à un effort collectif et pluraliste de non-imposition des valeurs (II).
- 6 Max WEBER, Essai sur le sens de la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et éc (...)
11 Dans un contexte politique tendu pour les libertés académiques, il semblait important d’expliquer comment l’enseignement des théories critiques du droit pourrait échapper, au risque, bien compris et également reconnu, d’un nouvel élan dogmatique de professeurs « prophètes »6. C’est pourquoi, la démarche de ce travail est loin d’être novatrice tant les préoccupations « normatives » induites par la volonté d’améliorer les études de droit sont présentes chez nombres de juristes et professeurs de droit. Nous espérons participer ainsi à cet effort réflexif et intellectuel.
I-Les présupposés d’une conception déontologique et individuelle de la non-imposition des valeurs pour l’enseignement universitaire du droit
12Afin de comprendre les crispations existantes concernant l’enseignement des théories critiques du droit, nous présenterons l’exigence professionnelle déontologique prônée par Weber pour les professeurs à partir de sa compréhension de la science (A), puis nous soulignerons en quoi cette exigence est un horizon impossible pour l’enseignement universitaire magistral en faculté de droit (B).
A-De la non-imposition des valeurs chez Weber et ses répercussions pour l’enseignement universitaire
- 7 On pourrait reformuler comme suis : Entre la connaissance de “ce qui est” (Seiende) et de celle de (...)
- 8 David HUME, Traité de la nature humaine, Essai pour introduire la méthode expérimentale de raisonne (...)
- 9 Pour plus de précisions : « L’ampleur de cette réception mérite toutefois d’être mesurée à sa juste (...)
- 10 Luc HEUSCHLING, « Le relativisme des valeurs, la science du droit et la légitimité. Retours sur l’é (...)
13À la fin du XIXème siècle, Weber essaie d’établir les conditions de scientificité d’un discours sur le monde social, à opposer à un discours idéologique, moraliste, ou théologien. Il défend alors que la construction d’un discours scientifique doit être autonome par rapport aux valeurs à partir du très célèbre concept Wertfreiheit. Composé de l’assemblage de deux termes Freiheit, « liberté » et Wert, « valeur », ce concept nous interroge quant à cette liberté possible des scientifiques relative aux valeurs. Que signifie cette condition d’autonomie pour Weber ? L’auteur y entend la nécessité d’effectuer, pour toute démarche qui se voudrait scientifique, une distinction entre ce que l’on nomme les jugements de « faits » et les jugements de « valeur », donc entre ce qui relève de l’étude de l’« être » et des conceptions du » devoir être »7. Cette distinction classique se retrouve déjà dans la loi de Hume selon laquelle il est impossible d’induire ce qui doit être à partir de l’analyse de ce qui est8. Avec le concept de Wertfreiheit, Weber se réclame donc de la différence logique entre faits et valeurs et est clairement parti prenant du relativisme axiologique9. Comme l’écrit Luc Heuschling, « Chez Weber, le relativisme axiologique peut être caractérisé par trois critères : 1°) l’existence d’une pluralité de systèmes de valeurs dans le temps et dans l’espace ; 2°) l’antagonisme entre ces systèmes (la « guerre ») ; 3°) le caractère incommensurable de ce conflit que la science est incapable de trancher (non-cognitivisme éthique). C’est aux acteurs qu’il revient d’en décider »10.
- 11 Le philosophe Gaston Bachelard soulignait en ce sens que l’objectivité n’est jamais une donnée brut (...)
14Toutefois, et ce point est essentiel, Weber, en opérant cette distinction ne conteste pas pour autant le fait que tout savant détient un certain rapport aux valeurs qui alimentera certaines de ses intuitions ou qui orientera le choix d’un objet d’étude ou d’une méthode d’investigation. Pourtant, quelles que soient les motivations d’un chercheur, s’il veut faire œuvre scientifique, il se doit de produire des connaissances qui puissent être les plus objectives possibles11. Chez Weber, ce processus d’objectivation ne peut reposer sur les valeurs des chercheurs. Les propositions qui résultent de l’investigation scientifique et qui ont une prétention à la vérité doivent pouvoir être validées par des chercheurs qui n’auraient pas nécessairement les mêmes valeurs au départ. Si les chercheurs ont des rapports différents aux valeurs, ceci est un facteur d’enrichissement de la connaissance scientifique. Toutefois, le dialogue doit pouvoir être possible à partir du moment où tous se soumettent à cette exigence du processus d’objectivation. La préconisation de Weber n’exclut donc pas la prise en compte des valeurs en amont de la production de connaissance scientifique (par le choix de l’objet et de la méthode) ni en en aval du travail de recherche (c’est-à-dire l’utilisation des savoirs produits pour alimenter le débat public et influencer les politiques publiques). En revanche, dans la production de connaissances, le savant doit s’imposer de distinguer rigoureusement les jugements de faits et les jugements de valeur.
- 12 Voir à ce titre, Pierre BOURDIEU, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, 389 p. Voir égaleme (...)
- 13 Pour approfondir voir Véronique Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, (...)
15Le processus d’objectivation dépend toutefois d’un effet de contexte. Bourdieu souligne que ce qui permet de considérer le savoir comme objectif par les pairs est aussi un produit social du champ scientifique, et dépend donc des présupposés acceptés par ce champ. Ceci ne conduit pas Bourdieu à disqualifier l’objectivité, mais il la décrit comme une forme d’intersubjectivité de la méthode scientifique et il voit dans cette intersubjectivité les conditions de l’universalisation possible du discours scientifique12. Cette universalisation est le produit de contrôles mutuels par les pairs, reposant sur des modalités de contrôle collectivement partagées (cohérence logique, pertinence du discours, reproductibilité des expériences, etc.). Il nous semble que l’exigence d’objectivation entendue comme la possibilité d’une intersubjectivité permettant les conditions d’une universalisation du savoir est ainsi la clé pour penser un savoir critique et non militant. Les approches critiques, en décomposant les raisonnements juridiques, en dévoilant leurs présupposés, ou encore en soulignant les conditions socio-politiques de production des normes juridiques, ne produisent pas un savoir à même d’émettre un jugement de valeur. Et il est vrai que ce travail scientifique pourra avoir ensuite des effets sociaux, du fait de sa fonction de dévoilement d’une réalité qui était jusque-là occultée. La démarche décrite illustre parfaitement l’idée de Bourdieu selon laquelle la connaissance objective des lois du monde social, loin de conduire au fatalisme sociologique, donne les moyens d’introduire des éléments de transformation de la réalité sociale. Il exige d’ailleurs plutôt des scientifiques ce que l’on peut nommer une « probité intellectuelle » qui consisterait à pratiquer une certaine réflexivité concernant leurs rapports aux valeurs qui orientent le choix de l’objet de la recherche et la méthode d’investigation et ensuite le travail scientifique13.
- 14 Voir Max WEBER, Isabelle KALINOWSKI, La science, profession et vocation. Suivi de « Leçons wébérien (...)
16La Wertfreiheit emporte des conséquences sur la fonction enseignante chez Weber. Conscient de son charisme, il éprouvait clairement le pouvoir qu’il pouvait exercer sur l’autonomie intellectuelle de ses étudiants et les dangers de celui-ci14. Il éprouvait en réalité le problème inhérent à toute relation pédagogique au sein des Universités selon lequel, finalement, éveiller l’intérêt scientifique des étudiants ne dépend pas strictement de moyens scientifiques. Dès lors, cette question, sensible pour lui, sera à l’origine de nombreuses réflexions théoriques.
- 15 Max WEBER, Confucianisme et taoïsme, Paris, Gallimard, 2000, (1916 édition originale), 408 p., p. 1 (...)
- 16 Max WEBER, Essai sur le sens de la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et éc (...)
- 17 Max WEBER, Le Savant et le Politique, Paris : Union générale d’Éditions, 1963 (édition originale 19 (...)
- 18 « Au savant qui se sent l’âme d’un « prophète » ou d’un « démagogue », Weber enjoint : « “Sors, va (...)
17Dans l’ouvrage Confucianisme et taoïsme, Weber propose une typologie de l’éducation qu’il associe à des types de domination différents : « Dans le domaine des objectifs de l’éducation, les deux pôles extrêmes ont été historiquement les suivants : d’un côté l’éveil d’un charisme (qu’il s’agisse de qualités héroïques ou de dons magiques) ; de l’autre la dispensation d’une instruction spécialisée. Le premier type correspond à la structure charismatique, le second à la structure bureaucratico-rationnelle (moderne) de la domination »15. Il semble donc que la posture d’enseignant chez Weber est toujours pensée à partir d’une certaine appréhension de son autorité politique. Mais Weber va préciser son propos. Entre 1904 et 1917, il écrit 4 essais qui seront publiés à titre posthume en 1922 sous le titre des « Essais sur la théorie de la science ». Plus précisément, au début de son quatrième essai, intitulé « Essai sur le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques », Weber se demande : « doit-on ou non, au cours d'une leçon universitaire, « professer » des évaluations pratiques c’est-à-dire des jugements de valeur fondées sur une conception éthique, sur des idéaux culturels ou, en général, sur une conception du monde ? »16. Weber reconnaît que cette question repose sur un devoir-être et ne peut être résolue de manière scientifique. Elle repose en réalité sur des présupposés et des évaluations personnelles que l’on se fait du rôle de l’enseignement. Le concept de Wertfreiheit adjoint à la posture du professeur renvoie à la séparation stricte entre la transmission d’un savoir issu d’un processus d’objectivation et les jugements de valeur personnels de l’enseignant. Celui-ci doit s'interdire toute confusion entre autorité scientifique et prise de parti politique. Weber affirme que « [l]a politique n’a pas sa place dans la salle de cours d’une université »17. La » non-imposition des valeurs » est alors une exigence d'honnêteté et de probité intellectuelle, elle renvoie à une posture déontologique des enseignants, donc à une certaine éthique individuelle. Ainsi, il reconnaît que l'application du principe de Wertfreiheit à l'enseignement demeurera toujours contestable mais ce n’est pour lui qu’une autre manière d’insister sur l’asymétrie des positions du professeur et des étudiants. Il s’oppose alors à ce qu’un enseignant puisse chercher à faire partager ses jugements de valeur à des étudiants qui ne sont pas en mesure d’en débattre. Il pointe que la liberté intellectuelle des étudiants pourrait être remise en cause par ces rapports d’autorité. La non-imposition des valeurs désigne ainsi la probité intellectuelle qui exige du professeur de rester humble sur ce qu'il est, à savoir un spécialiste d'une discipline déterminée. Pour Weber, il est contraire au principe d’autonomie de laisser le professeur influencer voire convaincre ses étudiants, de façon partisane, d’adhérer à certaines thèses normatives, lorsque celui-ci présente ses cours en amphithéâtre18.
18Quid lorsque la matière enseignée est une branche du droit ? Quid, plus encore, de l’enseignement des théories critiques du droit ? N’auraient-elles pas pour effet d’alimenter une certaine prise de conscience critique sur le droit et alimenter certaines conceptions « politiques » des étudiants ? Peut-on s’appuyer sur la formule de « non-imposition des valeurs » et tout de même légitimer un enseignement des théories critiques du droit au sein des facultés de droit ?
B-Quand la » non-imposition des valeurs » rencontre l’enseignement du droit
- 19 Voir à ce titre Max WEBER, Économie et société, tome 1 : Les catégories de la sociologie, Paris, Po (...)
- 20 Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie : Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, 557 p., p. 70 (...)
- 21 Voir N. MOLFESSIS, « Enseignement et types de droit chez Max Weber », in Jean-Philippe HEURTIN et N (...)
- 22 Max WEBER, Sociologie du droit, Paris : PUF, 2013 (ed. Originale 1986), 324 p., p. 142.
- 23 Rafael Encinas de MUÑAGORRI et al., « Pour une recherche juridique critique, engagée et ouverte », (...)
19Cette seconde sous-partie sera l’occasion de présenter en quoi la « non-imposition des valeurs » comprise comme une exigence déontologique de l’enseignant pris individuellement est insuffisante pour prendre au sérieux les conditions d’une autonomie intellectuelle des étudiants en faculté de droit. Pour cela, revenons-en à Weber et à l’autonomisation de la science du droit. Pour cet auteur, le développement des sciences sociales prend place au sein d’un long processus de rationalisation et d’intellectualisation du monde. Il en est ainsi pour la science du droit. La loi de Hume semble essentielle dans le mouvement de rationalisation de la science du droit, afin de la présenter comme étant neutre et objective. En effet, il assure la possibilité d’une dogmatique comme étant un discours formel qui serait détaché et autonome par rapport à la morale ou la religion. Or Weber nous explique que cette rationalisation de la science du droit est en même temps au fondement de la croyance en la légitimité du pouvoir en tant que tel19. Si la science du droit participe à rationaliser le droit lui-même, celui-ci considéré comme formel et rationnel, apparaît pour Weber comme le meilleur garant d’une société qui se voudrait pluraliste, contrairement à un droit matériel, qui lui, serait rattaché à des valeurs particulières (comme le droit naturel). Ce formalisme permet de considérer qu’il peut être appliqué objectivement, de manière rationnelle et prévisible, et ce, afin de limiter l’arbitraire du pouvoir, et ainsi d’assurer une certaine sécurité juridique. Habermas poursuit cette logique en considérant que l’une des qualités essentielles du droit est de se présenter comme un cadre commun de références dans une société de type pluraliste20. Ainsi, en partant de la théorie wéberienne on peut comprendre que le droit constitue un registre spécifique de légitimation. Cela implique de préserver une certaine fiction de neutralité et d’objectivité du droit qui passe notamment par son enseignement. Weber est l’un des premiers à mettre en lumière le rôle du droit comme science du gouvernement et dont l’analyse de l’enseignement permet de saisir la nature du rôle social qui lui est conféré. Son enseignement suppose d’appréhender la logique rationnelle, technique et formelle du droit. Ainsi, Weber soulignait déjà l’importance d’analyser la manière dont étaient pensées les différentes modalités d’enseignement du droit, puisqu’elles constituent l’espace de modélisation de la pensée juridique dans la société21. Il écrivait d’ailleurs « Ce n’est que de façon indirecte que le développement du droit est influencé par les conditions économiques et sociales. Au premier plan se trouve le type d’enseignement du droit »22. L’enseignement du droit et ses évolutions ont une répercussion directe sur le droit lui-même, et donc sur les modes de régulation de la société. Il met donc en évidence les enjeux sociaux et politiques propres à l’enseignement du droit, qui dépasse dès lors même la question de l’éthique déontologique du professeur de droit. Car, même s’il tente, dans sa posture, de ne pas transmettre ses jugements de valeur, l’enseignant de droit reste une « courroie de transmission, aveugle, du pouvoir »23.
- 24 « Nombre de ces études sont en effet des réflexions d’universitaires sur les pratiques pédagogiques (...)
20La dénonciation d’un manque de neutralité dans l’enseignement du droit à l’Université n’est pas une idée neuve. Le Mouvement Critique du droit avait déjà appelé à réformer cet enseignement en France et nombreuses sont les références et articles sur ce sujet24. Toutefois, dénoncer l’impossible neutralité de l’enseignement du droit ne nous permet pas de justifier l’apport de l’enseignement des théories critiques du droit à l’Université, ni ne nous aide à saisir comment cet enseignement pourrait avoir lieu tout en évitant de faire des professeurs de nouveaux « prophètes ».
- 25 Duncan KENNEDY, « The disenchantments of logically formal legal rationality or Max Weber’s sociolog (...)
- 26 Olivier THOLOZAN, « L’enseignement du droit et l’idéologie, : Réflexions autour de Duncan Kennedy » (...)
21Pour le faire, nous souhaiterions toutefois d’abord approfondir la critique de l’enseignement du droit, pour mieux saisir les enjeux sous-jacents à notre propos. À ce titre, il nous parait essentiel de présenter succinctement la critique de Duncan Kennedy, père des Critical Legal Studies, concernant l’enseignement du droit, en ce qu’il considère les CLS dans la filiation de Weber25. En effet, comme le souligne Olivier Tholozan à propos de Kennedy « [c]’est justement cette reconnaissance d’une autonomie relative du droit dans le changement social qui conduit D. Kennedy à prendre au sérieux la question de l’enseignement du droit »26. Kennedy s’interroge alors : Qu’apprenons-nous à nos étudiants ? Que faisons-nous d’autres en faculté de droit que d’apprendre aux futurs praticiens juristes à rationaliser l’application du droit par certaines habiletés de pensée, et notamment la généralisation ? Si apprendre ces procédures analytiques est essentiel, cet apprentissage est loin d’être aussi neutre qu’il ne le prétend en apparence, puisqu’il a pour conséquences de légitimer un certain mode de rationalisation à l’œuvre au sein du système juridique. Ce qui nous intéresse est donc bien de savoir : Quelles sont les habiletés de penser que nous apprenons, sans le dire, à nos étudiants, pour qu’ils deviennent de futurs praticiens ?
- 27 La littérature scientifique concernant la philosophie avec les enfants est riche et féconde. Ici no (...)
22Ici une brève parenthèse s’impose. Il est vrai que l’orientation d’une telle question provient avant tout de mon expérience en tant qu’animatrice d’ateliers de philosophie avec les enfants depuis l’année 2018 et de mon attrait pour les recherches scientifiques menées dans ce domaine. En effet, l’une des questions posées concernant l’apprentissage du philosopher à des enfants est celui des présupposés sur ce que signifie « apprendre à penser », et cela renvoie à la formalisation d’habiletés de pensées que l’on peut espérer développer par la pratique de la philosophie avec les enfants27. Que ce soit par mes lectures théoriques, ou mes expériences pratiques, le parallèle avec l’enseignement du droit n’en devenait que plus frappant : Penser comme un juriste renvoie à des présupposés évidents et situés sur ce que signifie « penser ». Ceci n’est pas neutre, et ce, quand bien même les professeurs tenteraient d’adopter une posture de « non-imposition des valeurs ». Des auteurs comme David Kennedy ou encore Elizabeth Mertz viennent appuyer cette idée. Comme l’écrit encore Olivier Tholozan en présentant la pensée de Kennedy :
- 28 Olivier THOLOZAN, op. cit., p. 1585-1586.
« En même temps, dans les « cours » et le « matériel pédagogique », les questions de droit sont présentées comme « étant distinctes de toutes les autres, des compartiments étanches en quelque sorte ». Les études de droit ne permettent donc pas d’avoir « une vue d’ensemble de ce qu’est le droit, de ses rouages ou des moyens de le changer ». Cet enseignement « trompeur », fondé sur un raisonnement « qui s’attarde à des problèmes juridiques entièrement distincts », conduit à « mal enseigner » les habiletés juridiques. Elles sont comprises par les étudiants « presque inconsciemment, afin qu’elles soient assimilées par osmose à mesure qu’on trouve le truc pour “penser comme un avocat” »28.
- 29 Elizabeth MERTZ, The Langage of Law School, learning to Think like a lawyer, Oxford, Oxford Univers (...)
- 30 Voir à ce titre : Liora ISRAËL, « L'apprentissage du droit. Une approche ethnographique », Droit et (...)
23L’intérêt de la pensée de Kennedy est donc de souligner qu’un enseignement qui décontextualise totalement l’apprentissage du raisonnement juridique a pour conséquence de neutraliser tout esprit critique. Ces réflexions peuvent également être mises en lumières par le travail de l’anthropologue du droit Elizabeth Mertz29 car cette auteure révèle comment l’enseignement en première année de droit a pour conséquence de modifier subtilement l’idéologie linguistique des étudiants, par le biais d’une abstraction des concepts, et dissimulant ainsi les dimensions sociales et politiques à l’œuvre dans la rationalisation du droit, afin de donner une illusion de neutralité dans l’apprentissage30.
- 31 Olivier THOLOZAN, « L’enseignement du droit et l’idéologie, : Réflexions autour de Duncan Kennedy » (...)
24Ainsi, il ne s’agit donc pas seulement d’une critique concernant le contenu de ce qui est appris, mais au fond, d’une critique concernant les habiletés de raisonnement qui sont apprises et qui semblent, in fine, être au service d’un ordre établi qu’il ne s’agirait pas de questionner : « En d’autres termes par son enseignement, la faculté de droit légitime une véritable épistémocratie juridique »31. Et pourtant, le développement d’habilités de raisonnement juridiques pertinentes pourrait être l’occasion de développer cet esprit critique.
25Il semble donc que la distinction entre jugements de faits et jugements de valeur, sous-jacente à l’idéal de « non-imposition des valeurs » comprise comme exigence éthique et individuelle de l’enseignant est insuffisante pour penser les conditions d’une réelle autonomie intellectuelle des étudiants en faculté de droit.
26À partir de ces considérations, la question de l’enseignement des théories critiques du droit semble retrouver tout son sens. En effet, il ne s’agit pas, tel un prophète, de proclamer comme vrai son regard subversif sur le droit, mais plutôt de contribuer au décentrement et à la réflexivité des étudiants sur leurs apprentissages en faculté de droit.
II-Penser la « non-imposition des valeurs » au sein de l’enseignement du droit comme un effort éthique collectif et pluraliste
27Il est aujourd’hui très difficile d’asseoir la légitimité de l’enseignement des théories critiques du droit en France. Ce constat nous oblige à en questionner les ressorts. C’est pourquoi, nous souhaiterions d’abord montrer en quoi l’enseignement des théories critiques aujourd’hui permet de dévoiler l’épistémocratie juridique à l’œuvre dans les facultés de droit (A) mais également à considérer la non-imposition des valeurs comme un effort nécessairement collectif et institutionnel de la faculté de droit (B).
A) L’enseignement des théories critiques du droit : une remise en cause de l’épistémocratie juridique
28Nous pensons qu’il y a un réel intérêt à prendre au sérieux les crispations politiques existantes concernant l’enseignement des théories critiques du droit. Il s’agit de reconnaitre que promouvoir un tel enseignement peut être le risque de promouvoir un enseignement où les étudiants n’auraient pas les outils intellectuels pour développer un « esprit critique » de l’enseignement proposé, et pourraient devenir crédules face aux convictions de professeurs « prophètes ». Toutefois, il nous semble que la nécessité d’assurer la possibilité pour les étudiants de développer un esprit distancié et critique sur leur enseignement ne doit pas se restreindre à l’enseignement des théories critiques au sein des facultés de droit. En l’occurrence, ce souci révèle en creux, le peu de réflexivité sur ce qui s’apprend lorsqu’on apprend à « penser comme un juriste ». C’est ainsi la pédagogie et l’enseignement du droit qui peuvent être reconsidérés.
29Lors des études de droit, on s’aperçoit rapidement que l’esprit critique n’est pas la qualité privilégiée par les enseignements. Ni la réflexivité, ni le point de vue externe sur la matière enseignée ne sont même évoqués en tant que tels. Les habiletés rationnelles et techniques pour apprendre à penser en juriste ne sont que rarement réfléchies par les étudiants pendant leur apprentissage. Or, ce manque de réflexivité sur la façon dont on enseigne le droit et sur les acquis réels des étudiants emporte des conséquences sur leur liberté de penser et leur liberté académique mais également, peut-on penser, sur les orientations de leur future pratique du droit. En effet, la logique apprise est considérée comme une pratique linguistique ou comme « un jeu de langage » généraliste qui empêche le raisonnement à partir d’un problème contextualisé. Il y a donc un très fort parti pris concernant l’idée même de ce que signifie un « bon » jugement rationnel qu’il faudrait être capable d’élaborer lors des études de droit.
- 32 Voir Pénélope DUFOURT, « Penser une éducation dialogique et non relativiste des droits humains : l’ (...)
30Pour étayer notre propos, nous aimerions faire un détour à partir de deux courants de pensée philosophique, celui de la philosophie avec les enfants et adolescents d’abord, et celui des éthiques du care ensuite32. Pourquoi effectuer un tel détour ? Il nous semble que ces courants révèlent ce qui se joue derrière l’invisibilisation d’une certaine forme de rationalité dans la formation du jugement des « sujets pensant », nous permettant ainsi de mieux saisir les implications politiques d’une certaine épistémocratie juridique à l’œuvre dans les facultés de droit.
1- La philosophie pour enfants de Matthew Lipman et Ann-Margaret Sharp et la notion de caring thinking
- 33 « Il n’hésite pas à affirmer que « [l]es schémas visant à améliorer la pensée peuvent difficilement (...)
- 34 Matthew LIPMAN, Thinking in education (2e éd.). Cambridge University Press, 2003, 316 p., p. 262.
- 35 Ann Margaret SHARP, « Education of the emotions in the classroom community of inquiry », Gifted Edu (...)
31 Lipman et Sharp, philosophes et pédagogues, se sont inspirés de la philosophie de l’éducation pragmatiste de John Dewey et ont développé dans les années 1970 un modèle de développement d’une pensée critique et dialogique au travers de ce qu’ils nomment la « communauté de recherche philosophique » (CRP). Pour ces auteurs, la pratique de la philosophie avec les enfants vise à développer une pensée d’excellence qui se composerait de trois dimensions en interaction : le développement de la pensée critique, de la pensée créative et de la pensée dite attentive vigilante ou bienveillante. Cette troisième dimension, le caring thinking en anglais, n’a pas été conceptualisée tout de suite. C’est seulement lors de la sixième conférence internationale sur la pensée de 1994 ayant eu lieu à Boston, que Mathew Lipman présente pour la première fois le caring thinking dans ses travaux. Elle est ajoutée en complément à la pensée critique et à la pensée créative afin de prendre en compte ce qu’il considère être les dimensions affective et relationnelle de la pensée. En effet, c’est en dénonçant la croyance en une rationalité austère, logique, purement technicienne que Lipman développe son attrait pour le caring thinking33, car « d’une part cela signifie penser avec sollicitude à ce qui est l'objet de notre pensée, et d’autre part cela signifie se préoccuper de sa manière de penser »34. Lipman révèle que le développement d’une pensée dite d’excellence suppose une certaine éthique de l’attention, un certain souci pour la réflexion en tant que telle. Ce souci et cette attention engagent pleinement l’entièreté du sujet pensant en considérant le rôle moteur des émotions et des affects dans l’orientation de la pensée. Sharp ajoutera que cette attention pour les idées, que l’on qualifiera d’attention épistémique, ne peut être développée que dans le cadre d’un dispositif pédagogique sécurisant faisant également attention aux membres de la communauté de recherche philosophique. Plus précisément, avec Sharp, nous comprenons que le caring thinking ne se réduit pas à une attention épistémique, mais qu’il s’agit également d’une attention pour les relations interindividuelles en jeu. Elle parle de « conscience relationnelle » à savoir cette possibilité de « s'expérimenter non pas comme un sujet pensant de façon individualisée et atomiste, mais comme un sujet pensant en relation avec l'autre »35. Cela nous invite à penser l’éducation à la pensée à partir d’une conception théorique de l’enfance nouvelle. L’enfant peut être appréhendé non pas à partir d’un point de vue abstrait et déconnecté de son environnement mais il peut être appréhendé comme étant un être de relations, en relation. Il s’agit donc de penser l’acte pédagogique à partir d’une autre focal : celle de la résonance des enfants avec le monde et le contexte qui les entoure. Cela revient donc à réfléchir plutôt aux rencontres relationnelles des enfants avec le monde. Ces apports théoriques ont deux conséquences. 1) D’abord, ils soulèvent l’importance de prendre en considération le contexte social dans lequel évoluent les étudiants en droit lorsqu’on leur enseigne le droit. Cette remarque est exigeante pour les professeurs de droit puisqu’elle montre la nécessité d’une réflexivité toujours nouvelle sur la matière à partir du contexte dans lequel elle est apprise. 2) Elle nous permet aussi de considérer l’importance d’une pensée qui se soucie d’elle-même, même lorsqu’on cherche à apprendre aux étudiants à penser comme un juriste. Le caring thinking pourrait faire partie de la rationalité des juristes. Or ce souci renvoie à une éthique qui vient donc mettre en cause la distinction entre jugement de faits et jugement de valeur. Nous y reviendrons.
2 - La voix invisible de Carol Gilligan :
- 36 Carol GILLIGAN, In a different voice. Psychological theory and women’s development, Harvard Univers (...)
- 37 Françoise DIGNEFFE, « Morale de justice ou morale de responsabilité : un débat entre L. Kohlberg et (...)
32 La philosophe féministe Carol Gilligan, publie, quant à elle, un ouvrage en 1982 intitulé In a different voice, dans lequel elle propose une approche renouvelée de la formation des jugements moraux que l’on nommera l’éthique du care. L’intérêt majeur de son ouvrage réside dans la dénonciation d’une prétendue neutralité des théories du développement moral dominantes de son temps36. En effet, le paradigme dominant de L. Kohlberg37 valorisait une façon de résoudre les problèmes moraux à partir d’un raisonnement déductif et abstrait, sans prise en considération des données contextuelles en jeu. Gilligan observe que cette dépréciation des raisonnements plus contextuels renvoyait structurellement à une dépréciation des raisonnements empruntés, à son époque, par la majorité des petites filles évaluées. Elle observait que, de façon structurelle, les petites filles semblaient formuler un raisonnement à partir de la prise en considération du contexte dans lequel s’inscrivait le problème, mais également en essayant de prendre en compte le point de vue des différentes protagonistes avant d’émettre sa propre évaluation morale. Les hésitations des petites filles étaient interprétées comme une impossibilité à s’élever au niveau d’une déduction logique. Or, pour Gilligan, cette « voix différente » consistait à considérer qu’un problème moral peut être résolu en se montrant attentif aux dynamiques relationnelles qui sont en jeu dans une situation concrète ordinaire, plutôt que de s’appuyer sur un raisonnement déductif abstrait, qui ne prendrait pas en compte les diverses données contextuelles en jeu. Gilligan soulignait ainsi le manque de reconnaissance d’une certaine conception de la morale plus enracinée qui suppose un autre type d’usage de sa rationalité au moment d’exercer sa faculté de juger. En effet, elle relève la possibilité d’engager une certaine sensibilité relationnelle pour pouvoir émettre un jugement moral pertinent. En discréditant un usage plus sensible et affectif de notre rationalité, Gilligan met en évidence que c’est in fine une faculté de juger plus relationnelle qui a longtemps été invisibilisée.
3 - Pourquoi un tel détour ? Remettre en cause l’épistémocratie juridique
33 Ces deux courants révèlent l’invisibilisation de la raison pratique pour construire du sens. Ceci nous renseigne également sur ce qu’une société considère comme un raisonnement « juste », que ce soit pour apprendre à « philosopher » ou pour développer le « jugement moral ». Or, du fait d’un paradigme positiviste relatif à la distinction entre jugement de fait et jugement de valeur pour faire de la science du droit, il semblerait que l’enseignement du droit soit lui aussi impacté par une certaine invisibilisation du raisonnement pratique, pourtant au cœur de la pratique des juristes. L’enseignement du droit le plus courant en faculté de droit légitime en effet une certaine conception de la rationalité à l’œuvre dans l’aptitude au jugement des juristes. La raison se limite à la raison théorique. De ce fait, l’apprentissage d’habiletés concrètes de raisonnement par des exercices pédagogiques pour « penser comme un juriste » renvoie en réalité à des croyances sur la rationalité attendue d’un bon juriste. Cette réflexion est politique. Comment veut-on qu'un juriste sache penser ? Quelle forme de jugement rationnel est attendue d’un juriste ?
34 Le détour par l’éclairage de ces deux courants nous permet de penser l’invisibilisation d’une dimension plus affective, sensible et contextuelle de la rationalité concernant notre faculté de juger.
35Ces courants ont en commun de remettre en question une vision purement technicienne et instrumentale de notre faculté de juger, et pose la question de l’apprentissage du jugement moral ou encore d’une pensée d’excellence prenant en considération les dimensions relationnelles de notre faculté de juger.
- 38 Miranda FRICKER, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Konwing, Oxford, Oxford University Pr (...)
- 39 Ibid., p. 1
36Les thèses de Gilligan mais également de Lipman et Sharp résonnent avec les travaux des courants féministes et postcoloniaux qui soulignent l’invisibilisation structurelle de certaines manières de se représenter la construction de sens, d’un point de vue plus expérientiel. En effet, tout l’apport des courants critiques féministes, post-coloniaux ou encore décoloniaux est de révéler la nécessité d’élargir notre regard quant à ce que signifie un usage légitime de notre rationalité, en reconsidérant l’apport épistémique d’expériences subjectives longtemps invisibilisées par les processus de rationalisation du droit moderne. À titre d’exemple, et en guise de présentation brève, nous pouvons citer les travaux de Miranda Fricker et son concept d’« injustice épistémique »38, pour décrire la dévalorisation connue par certains acteurs dans leur capacité à produire et émettre des savoirs. Parmi ces injustices épistémiques, Fricker évoque ce qu’elle nomme des « injustices testimoniales, où le témoignage d’une personne n’est pas reconnu du fait de son appartenance à un groupe particulier (être une femme, ou un enfant par exemple). Une autre injustice épistémique peut être l’« injustice herméneutique » lorsqu’un « écart dans les ressources interprétatives collectives place quelqu’un dans une situation de désavantage, quand il s’agit de rendre compte de son expérience sociale »39. Il s’agit ici de priver une personne de sa capacité de transmettre du sens à partir de son expérience subjective vécue. Elle donne l’exemple du viol subi dans le cadre du mariage, pratique longtemps invisibilisée socialement et politiquement du fait de la légitimité du « devoir conjugal ». Or, donner du sens à son expérience est source d’agentivité et donc de justice épistémique. Dès lors, pour ces approches critiques, l’injustice dite épistémique, lié à un préjugé sociétal concernant l’agentivité épistémique d’un individu ou d’un groupe est l’une des sources fondamentales du maintien des inégalités puisque celles-ci sont invisibilisées.
- 40 Sandra LAUGIER, « L’éthique du care en trois subversions », Multitudes, vol. 42, 2010, p. 112‑125, (...)
37Chez Gilligan, s’il ne s’agit pas de questionner la fabrique du savoir, mais bien de celle d’un jugement moral, le geste reste le même : reconnaître des usages de la rationalité autres, légitimes, et pourtant longtemps invisibilisés. En ce sens, « [s]’il y a une morale, elle se montre, non pas dans une réalité morale ou des règles préexistantes ou énumérables, mais dans l’immanence même des situations, des affects et des pratiques »40.
- 41 Boaventura de SOUSA SANTOS, Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Boston, Rout (...)
38C’est pourquoi, comme le formulait Boaventura De Sousa Santos, « il ne peut y avoir de justice sociale globale sans justice cognitive globale »41. Des groupes socioculturels auraient été historiquement marginalisés dans la fabrique de jugements pertinents, empêchant dès lors de reconnaître que la spécificité de leur expérience vécue aurait pu orienter vers de nouvelles pistes scientifiques, notamment au regard des inégalités sociales persistantes. En rendant visible les expériences invisibles de certaines populations dont les voix ou modes de pensée n’étaient pas reconnus comme légitimes, ces courants remettent en question certaines dimensions dites universelles des problèmes soulevés par les sciences sociales et le droit, que la rationalité purement technicienne et instrumentale aurait empêché d’appréhender.
- 42 Pierre AUBENQUE, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 2014, 228 p.
39L’enseignement des savoirs scientifiques issus des théories critiques du droit semblent alimenter des crispations politiques en ce qu’elles en appellent en réalité à remettre en question le modèle de rationalisation purement formel et abstrait qui est à l’œuvre dans ce que l’on contribue à appeler la science du droit et la pédagogie de ce savoir. Or, quand il s’agit d’apprendre à « penser en juriste », ne s’agit-il pas d’apprendre, à côté d’un usage logique et systématique du langage, à développer une pensée plus enracinée et contextuelle ou plus encore à développer discernement prudent42 ? Les présupposés positivistes dans le modèle d’enseignement de la rationalisation du droit n’empêche-t-il pas la reconnaissance de la dimension contextuelle, sensible et affective de notre faculté de juger ?
40En outre, aujourd’hui nous assistons à de nombreuses remises en question des structures profondes du droit (nous pouvons penser en premier lieu par exemple à la structure binaire du droit), alimentées par l’enseignement de ces théories critiques du droit. En invisibilisant un raisonnement plus contextuel et enraciné, on en vient à empêcher les juristes de demain de s’approprier les nouveaux problèmes soulevés par ces théories critiques.
41Dès lors, il semblerait qu’au-delà du contenu de ce qui est appris, l’enseignement des théories critiques en faculté de droit est d’autant plus subversif qu’il en appelle, pour ne pas être taxé de dogmatisme, à repenser tant l’acquisition d’un esprit critique et décentré sur le droit au sein même de la structure d’enseignement du droit à l’université pour doter les étudiants d’outils intellectuels à même de les autonomiser sur les savoirs reçus. Ces critiques, prises au sérieux, appellent donc à repenser l’enseignement du droit, afin que les étudiants acquièrent un regard plus élargi sur ce que signifie « penser en juriste » et acquièrent une certaine réflexivité sur leur propre pratique. C’est ainsi la nécessité de penser un effort collectif d’ouverture de l’enseignement du droit à de nouveaux enseignements et de nouvelles modalités pédagogiques qui est semble-t-il attendu afin de décentrer le regard des juristes et enrayer l’« épistémocratie juridique » à l’œuvre.
B) La non-imposition des valeurs comme effort collectif des facultés de droit
42En prenant au sérieux la nécessité d’un décentrement réflexif des juristes sur les attendus de ce que signifierait « savoir penser en juriste », nous comprenons que la non-imposition des valeurs tant attendue des professeurs peut alors être considérée comme un effort collectif d’une ouverture plurale des regards sur le droit et d’une ouverture quant aux voies de rationalisation du raisonnement juridique. En effet, c’est en combinant divers regards sur le droit mais aussi sur le jugement rationnel attendu pour les futurs praticiens du droit que nous pouvons réellement assurer aux étudiants une certaine réflexivité sur leur apprentissage. Cette réflexivité nous paraît essentielle s’il s’agit d’assurer la liberté académique de ces derniers. Elle leur permet également d’élargir leur vision de la science du droit.
- 43 Liora ISRAËL, « L'apprentissage du droit. Une approche ethnographique », Droit et société, vol. 83, (...)
43Il est en effet essentiel d’enseigner le langage du droit, car ne pas le faire reviendrait à priver les futurs juristes de l’outil principal de leur pratique. À ce titre, il est essentiel de reconnaître la difficulté à proposer au sein d’un même cours une pédagogie conciliant tout à la fois l’efficacité juridique et la prise de distance critique à l’égard de l’idéologie du droit sous-jacente. Liora Israël soulignera d’ailleurs que cette limite « coïncide avec une des limites politiques de l’arme du droit, dont l’efficacité – y compris au service de la contestation – réside dans son usage expert, légitimant par là le droit comme système normatif dominant »43.
- 44 Voir à ce titre les réflexions tirées d’une approche de l’enseignement transsystémique du droit à l (...)
- 45 Voir à ce titre le travail du Réseau des cliniques juridiques francophones de Genève : https://www. (...)
- 46 Jean-Guy BELLEY « Un enseignement critique du droit des contrats inspiré par la sociologie juridiqu (...)
44Pourtant, si l’objectif est d’assurer aux étudiants la liberté de se prononcer sur des questions normatives, il semble donc essentiel de développer chez les étudiants une capacité réflexive sur les présupposés théoriques de leurs enseignements pour qu’il puisse développer les outils intellectuels nécessaire à leur esprit critique. Dès lors, il importe de construire de façon institutionnelle un cursus d’études en droit avec différents cours, aux perspectives théoriques de départ diverses sur le droit, et qui permettent une pluralité de regards sur le droit44. Il faudrait également prévoir des séminaires qui permettent d’appréhender le droit par des exercices concrets afin d’éprouver les différentes formes de rationalités attendues pour résoudre un problème de droit. À ce titre, depuis quelques années, les travaux concernant l’intégration d’une pédagogie plus expérientielle par le biais des cliniques juridiques ou encore concernant l’apport des pédagogies critiques semblent se multiplier45. Transmettre des savoirs en droit ne semble dès lors plus pouvoir être exclusivement le fruit de cours au sein d’amphithéâtres. Des séminaires dynamiques doivent permettre des échanges délibératifs où les aptitudes à penser de façon critique, historique, pragmatique mais aussi de façon alternative peuvent se déployer à partir de modalités pédagogiques novatrices. Comme l’écrit Jean-Guy Belley, « L’exercice de la pensée critique impose une délibération plus large sur les tenants et aboutissants du problème. Il implique une reconnaissance plus franche de la marge d’appréciation ou d’interprétation de l’instance décisionnelle. […] La compréhension du problème y gagne en profondeur et sa solution en motivation rationnelle. […]. L’habileté à développer et à maintenir est celle d’une pensée juridique capable de pratiquer une dialectique sans synthèse. Ce faisant l’esprit juridique renoue avec l’art ancien de la controverse doctrinale et pratique rigoureusement la méthode juridique d’une recherche contradictoire de la vérité »46.
45Ainsi entendue, la non-imposition comme effort collectif vise à préserver l’autonomie de la vie académique, et donc d’une dynamique, d’un processus vivant qui suppose de fournir les conditions d’autonomisation de tous les acteurs académiques, à commencer par les étudiants et futurs praticiens du droit.
46Cette proposition de considérer de façon collective cette exigence de non-imposition des valeurs est une évaluation pratique qui permet de fonder une éthique collective et non simplement individuelle. Or cette éthique collective repose nécessairement sur des présupposés. En effet, ceci constitue une défense de valeurs particulières qui s’inscrivent au sein d’une conception libérale de l’activité de l’université : il s’agit en effet de défendre le pluralisme, l’autonomie, l’émancipation par l’esprit critique qui, semble-t-il, ne peuvent être des principes éprouvés par les étudiants qu’à partir de certains engagements pédagogiques.
- 47 « Théorisée de façon célèbre en Allemagne, au tournant du XIXe et XXe siècle, entre autres par Geor (...)
47En ce sens, l’intérêt de prendre la pédagogie du droit comme objet est de soulever que le principe méta-éthique du relativisme axiologique47 sur lequel repose en grande partie la science du droit n’est pas neutre politiquement, dès lors qu’il s’agit d’interroger les conditions de non-imposition des valeurs dans l’enseignement du droit. En contestant la prémisse du relativisme axiologique en pédagogie si l’enjeu est de développer l’esprit critique, alors nous en venons à défendre la thèse inverse du cognitivisme éthique et prétendons à la nécessité de développer une faculté de juger qui prenne en compte les dimensions affectives et relationnelles de nos raisonnements.
CONCLUSION
48Si l’on considère l’exigence de non-imposition des valeurs bien davantage comme un effort collectif de reconnaissance du pluralisme des modes de rationalités possibles dans l’enseignement du droit, alors cette exigence devient un instrument essentiel pour reconnaître et promouvoir l’enseignement des théories critiques du droit au sein des facultés de droit. Mais ces dernières sont-elles prêtes à s’engager vers de nouvelles voies d’enseignement ?
Notes
1 Sans vouloir nécessairement associer mes collègues à cette définition, je souhaite toutefois préciser qu’adopter une démarche critique réside, de mon point de vue, dans le rejet du dogmatisme juridique et dans la prise en considération des enjeux de pouvoirs que peut susciter le langage juridique. En outre, la démarche critique accentue la prise en compte du point de vue situé de la construction d’une connaissance. Cette perspective critique est héritée de la démarche adoptée par les philosophes de l’École de Francfort et peut prendre différentes tournures, selon les présupposés philosophiques et épistémologiques des auteurs. Si le mouvement critique du droit, émergeant dans les années 1970 en France, constituait un mouvement de pensée refusant le positivisme dominant des facultés de droit, il n’en était pas moins coloré d’une analyse matérialiste, à laquelle nous ne nous sentions pas nécessairement tous appartenir. Par ailleurs, si tous les doctorants du CTAD n’ont pas forcément un bagage de théoricien, il nous était tout de même essentiel de mieux cerner les présupposés de la posture « réaliste nanterroise », tant elle est inscrite dans l’histoire intellectuelle de notre université. Et ce, pour que chacun d’entre nous puisse mieux se situer par rapport à elle.
2 Voir à ce titre l’ouvrage, issu de sa thèse, de Anne-Marie HO-DINH, Les frontières de la science du droit, Essai sur la dynamique juridique, Paris, LGDJ, 2018, 546 p.
3 Que l’on pourrait définir comme un assemblage, une articulation des domaines scientifiques œuvrant à une réorganisation partielle des champs théoriques.
4 Il s’agit du concept de Weber que Julien Freund traduira par « neutralité axiologique ». Isabelle Kalinowski préférera, quant à elle, la formulation de « non-imposition des valeurs » concernant la posture déontologique attendue d’un enseignant.
5 Il s’agit de la traduction de Kalinowski. Voir Max WEBER, Isabelle KALINOWSKI, La science, profession et vocation. Suivi de « Leçons wébériennes sur la science & la propagande », op. cit. Pour Isabelle Kalinowski, la problématique du concept de Wertfreiheit ne peut être appréhendée à partir de la traduction qu’en a faite Julien Freund par « neutralité axiologique » car il ne s’agit pas de s’autonomiser intégralement des valeurs mais bien de dénoncer « l'usage malhonnête qui peut être fait des valeurs lorsqu'elles sont présentes sans être données comme telles par l'enseignant abusant de la position dominante que lui confère sa position » in Philippe ROMAN, « Max Weber, Isabelle Kalinowski, La science, profession et vocation. Suivi de "Leçons wébériennes sur la science & la propagande", Lectures, [En ligne], http://journals.openedition.org/lectures/303.
6 Max WEBER, Essai sur le sens de la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et économiques, Quatrième essai, Paris, Librairie Plon, 1965, (édition originale 1917) 539 p., p. 13. Weber parle dans ses écrits de prophète, de démagogue voire parfois également de guide (Führer).
7 On pourrait reformuler comme suis : Entre la connaissance de “ce qui est” (Seiende) et de celle de “ce qui doit être” (Seinsollende).
8 David HUME, Traité de la nature humaine, Essai pour introduire la méthode expérimentale de raisonnement dans les sujets moraux, Livre III De la Morale, Trad. Fr. M. Philippe Folliot, Edition numérique, 2007, (édition originale 1739), 135 p. Si cette distinction nous semble être un outil formidable, nous ne partageons pas la croyance en l’existence d’une telle dichotomie. À ce titre, nous nous orientons davantage vers les pensées des penseurs pragmatistes tels que Hilary Putnam. Voir Hilary PUTNAM, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, Cambridge, Harvard University Press, 2004, 208 p.
9 Pour plus de précisions : « L’ampleur de cette réception mérite toutefois d’être mesurée à sa juste valeur. Car la portée de la distinction entre « être » et « devoir-être » – dégagée d’abord par Hume, reformulée par Kant, défendue à la fin du 19e siècle par les philosophes néokantiens et véhiculés par un certain nombre de juristes (souvent néokantiens : Jellinek, Stammler, Radbruch, Kelsen, etc.) – varie parfois considérablement d’un auteur à l’autre. Ce qui fait débat est le statut scientifique du « devoir être ». Alors que, pour Hume, seuls les faits sont susceptibles d’une connaissance objective (les valeurs n’étant que l’expression de préférences subjectives), Kant conçoit une double rationalité : la raison théorique pour ce qui est du réel (Sein), la raison pratique pour ce qui est des fins ultimes (Sollen). Les philosophes néokantiens – notamment les deux chefs de file : Rickert à Heidelberg, Cohen à Marbourg–, s’inscrivent encore dans une vision optimiste et rationaliste des valeurs. A l’inverse, chez Weber, la distinction du Sein et du Sollen va de pair avec un radical relativisme en matière éthique, relativisme qui ne saurait donc s’inspirer de l’œuvre des philosophes néokantiens et qui, probablement, doit davantage à l’influence de Jellinek ou, plus en amont, à celle de Nietzsche et de Marx » in Luc HEUSCHLING, « Le relativisme des valeurs, la science du droit et la légitimité. Retours sur l’épistémologie de Max Weber », Jus Politicum, vol. 8, 2012, p. 1-38., p. 16.
10 Luc HEUSCHLING, « Le relativisme des valeurs, la science du droit et la légitimité. Retours sur l’épistémologie de Max Weber », op. cit. p. 11.
11 Le philosophe Gaston Bachelard soulignait en ce sens que l’objectivité n’est jamais une donnée brute, une donnée de l’expérience. Bien plutôt, elle résulte d’un processus d’objectivation qui suppose une rupture entre la connaissance sensible et la connaissance scientifique. Voir Gaston BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique : Contribution à une psychanalyse de la connaissance scientifique, Paris, Librairie philosophique J. VRIN, 5e édition, 1967 (édition originale 1934), 257 p.
12 Voir à ce titre, Pierre BOURDIEU, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, 389 p. Voir également Pierre BOURDIEU, Science de la science et réflexivité, Paris, Seuil, 2001, 240 p.
13 Pour approfondir voir Véronique Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, 460 p. Voir particulièrement les pages 110 à 120 et 281 à 296.
14 Voir Max WEBER, Isabelle KALINOWSKI, La science, profession et vocation. Suivi de « Leçons wébériennes sur la science & la propagande », Marseille, Agone, 2005, 300 p.
15 Max WEBER, Confucianisme et taoïsme, Paris, Gallimard, 2000, (1916 édition originale), 408 p., p. 177. Il ajoute par ailleurs concernant le deuxième type d’éducation : « L’éducation spécialisée vise à dresser les élèves pour qu’ils acquièrent une aptitude pratique à des tâches administratives, que ce soit dans l’exercice d’une magistrature, dans la conduite d’un bureau, d’un atelier, d’un laboratoire ou encore d’une armée disciplinée. En principe cela peut être entrepris avec tout le monde ».
16 Max WEBER, Essai sur le sens de la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et économiques, Quatrième essai, op. cit. p. 6.
17 Max WEBER, Le Savant et le Politique, Paris : Union générale d’Éditions, 1963 (édition originale 1919), 186 p., p. 70.
18 « Au savant qui se sent l’âme d’un « prophète » ou d’un « démagogue », Weber enjoint : « “Sors, va dans les rues et parle en public.” C’est-à -dire, parle là où la critique est possible » in Luc HEUSCHLING, « Le relativisme des valeurs, la science du droit et la légitimité. Retours sur l’épistémologie de Max Weber », op. cit. p. 30.
19 Voir à ce titre Max WEBER, Économie et société, tome 1 : Les catégories de la sociologie, Paris, Pocket, 2003, (1921 édition originale), 410 p., p. 286.
20 Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie : Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, 557 p., p. 70-71.
21 Voir N. MOLFESSIS, « Enseignement et types de droit chez Max Weber », in Jean-Philippe HEURTIN et Nicolas MOLFESSIS (dir.), La sociologie du droit de Max Weber, Paris, Dalloz, 228 p., p. 173-196.
22 Max WEBER, Sociologie du droit, Paris : PUF, 2013 (ed. Originale 1986), 324 p., p. 142.
23 Rafael Encinas de MUÑAGORRI et al., « Pour une recherche juridique critique, engagée et ouverte », Recueil Dalloz, n° 24, 2010, p. 1505-1507.
24 « Nombre de ces études sont en effet des réflexions d’universitaires sur les pratiques pédagogiques et sur les contenus des cours, ainsi que sur les réformes des études de droit, dont l’objet consiste à proposer ou à critiquer des changements. Ces analyses constituent pour le chercheur des matériaux précieux qui permettent de saisir l’évolution et les termes des débats au sein de la profession universitaire. » in Myriam AÏT-AOUDI, et Rachel VANNEUVILLE, « Le droit saisi par son enseignement. Présentation du dossier », Droit et société, vol. 83, n° 1, 2013, p. 7-16., p. 10.
25 Duncan KENNEDY, « The disenchantments of logically formal legal rationality or Max Weber’s sociology in the rationality of contemporary mode of Western legal thought », Hasting law journal, vol. 55, 2004, p. 1032. Cité par Olivier THOLOZAN, « L’enseignement du droit et l’idéologie, : Réflexions autour de Duncan Kennedy », Revue de la Recherche Juridique : Cahiers de Méthodologie Juridique, 2022, La formation des juristes, 2021-3 (n° 35), p. 1579-1591, p. 1584.
26 Olivier THOLOZAN, « L’enseignement du droit et l’idéologie, : Réflexions autour de Duncan Kennedy », op. cit., p. 1582.
27 La littérature scientifique concernant la philosophie avec les enfants est riche et féconde. Ici nous, nous contenterons de présenter les travaux de deux pionniers : Matthew Lipman et Ann-Margaret Sharp.
28 Olivier THOLOZAN, op. cit., p. 1585-1586.
29 Elizabeth MERTZ, The Langage of Law School, learning to Think like a lawyer, Oxford, Oxford University Press, 2007, 336 p.
30 Voir à ce titre : Liora ISRAËL, « L'apprentissage du droit. Une approche ethnographique », Droit et société, vol. 83, n° 1, 2013, p. 177-192. Cette auteure cite notamment Bourdieu : « La constitution d’une compétence juridique, maîtrise technique d’un savoir savant souvent antinomique aux simples recommandations du sens commun, entraîne la disqualification du sens de l’équité des non-spécialistes et la révocation de leur construction spontanée des faits, de leur “vision de l’affaire” » Pierre BOURDIEU, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, 64, 1986, p. 9
31 Olivier THOLOZAN, « L’enseignement du droit et l’idéologie, : Réflexions autour de Duncan Kennedy », op. cit., p. 1590.
32 Voir Pénélope DUFOURT, « Penser une éducation dialogique et non relativiste des droits humains : l’apport des ambitions théoriques de Lipman et Sharp à la lumière des éthiques du care », Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, volume 24, n° 2, 2022, p. 53-76.
33 « Il n’hésite pas à affirmer que « [l]es schémas visant à améliorer la pensée peuvent difficilement prospérer tant que la seule pensée digne de ce nom est la pensée déductive ou une autre forme austère de rationalité » (Lipman, 2003, p. 266). Il critique également « le dualisme presque manichéen du rationalisme/irrationalisme » (p. 270) auquel beaucoup de philosophes sont attachés, et considère qu’une réorientation du rationnel vers le raisonnable est essentielle pour l’apprentissage du penser. La capacité à savoir ce qui est important ou non suppose d’être capable de « discernement prudent » (p. 263) concernant la valeur des choses. Éduquer au bon jugement ne peut se réduire à une simple technique. S’il y a bien des règles, elles ne forment pas un système où seules des personnes expérimentées ayant acquis une certaine habileté au raisonnement logique pourraient les appliquer. Si apprendre à philosopher nécessite de savoir exercer son jugement, Lipman rejoint donc Gilligan : la pensée et le jugement ne sont pas simplement composés d’« actes nettement discernables comme la déduction et la définition » (Lipman, 2003, p. 270). Plutôt, il s’agit d’une rationalité contextuelle semblable à celle décrite par les éthiques du care. Lipman en vient donc à prendre en compte la dimension émotionnelle des jugements. Ainsi, sans notre capacité d’attention et notre capacité à nous soucier, la pensée serait susceptible d’apathie et le caring thinking, en tant qu’il peut être considéré comme la reconnaissance par Lipman d’une rationalité du care, implique donc une éducation des émotions » in Pénélope DUFOURT, « Penser une éducation dialogique et non relativiste des droits humains : l’apport des ambitions théoriques de Lipman et Sharp à la lumière des éthiques du care », Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, volume 24, n° 2, 2022, p. 69.
34 Matthew LIPMAN, Thinking in education (2e éd.). Cambridge University Press, 2003, 316 p., p. 262.
35 Ann Margaret SHARP, « Education of the emotions in the classroom community of inquiry », Gifted Education international, vol. 22, n° 2-3, p. 248‑257, p. 251).
36 Carol GILLIGAN, In a different voice. Psychological theory and women’s development, Harvard University Press. 2003, (édition originale 1982), 216 p.
37 Françoise DIGNEFFE, « Morale de justice ou morale de responsabilité : un débat entre L. Kohlberg et C. Gilligan à propos du développement du jugement moral », Déviance et société, vol. 10, n° 1, 1986, p. 21-38.
38 Miranda FRICKER, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Konwing, Oxford, Oxford University Press, 2007, 208 p.
39 Ibid., p. 1
40 Sandra LAUGIER, « L’éthique du care en trois subversions », Multitudes, vol. 42, 2010, p. 112‑125, p. 116.
41 Boaventura de SOUSA SANTOS, Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Boston, Routledge, 2014, 284 p.
42 Pierre AUBENQUE, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 2014, 228 p.
43 Liora ISRAËL, « L'apprentissage du droit. Une approche ethnographique », Droit et société, vol. 83, n° 1, 2013, p. 177-192, p. 190. Voir également Liora ISRAËL, L’arme du droit, Paris : Presses de Sciences Po, 2009, 142 p.
44 Voir à ce titre les réflexions tirées d’une approche de l’enseignement transsystémique du droit à l’université McGill pour faire face aux évolutions du droit dans un contexte de globalisation et de pluralisme juridique mondialisé.
45 Voir à ce titre le travail du Réseau des cliniques juridiques francophones de Genève : https://www.cliniques-juridiques.org/. « Acteur de sa propre formation, l’étudiant clinicien l’est assurément parce qu’il va devoir s’approprier – mieux, se « ré-approprier » – les connaissances qu’il a pu acquérir au cours de sa formation académique : il va les reformuler à sa façon, les ordonner autrement, suivant sa propre logique ; plus encore, il va porter un regard critique sur les enseignements théoriques qui lui auront été dispensés au cours de son cursus, parce qu’il va devoir confronter ses connaissances à l’épreuve de la pratique, aux réalités économiques, sociales, juridiques ; il va ainsi devoir adapter ses connaissances, les modeler, les façonner pour les appliquer à son objet pratique. Ce faisant, l’étudiant clinicien va porter un autre regard sur son objet d’étude et ses connaissances, un regard à la fois neuf et vierge dès lors que n’étant ni avocat, ni juge ou juriste d’entreprise, il est entièrement libéré des carcans propres à ces statuts pour exercer son activité en pleine indépendance, à l’abri tant des « relations de clientèle » que des pouvoirs économiques ou institutionnels. » in Romain OLLARD, « L’objet de l’enseignement en clinique juridique : moins que la connaissance, le savoir-faire et savoir-être ? », Revue Cliniques Juridiques, vol. 6, 2022, p. 3.
46 Jean-Guy BELLEY « Un enseignement critique du droit des contrats inspiré par la sociologie juridique de Georges Gurvitch ». Les Cahiers de droit, vol. 62, n° 1, 2021, p. 7-54, p. 39.
47 « Théorisée de façon célèbre en Allemagne, au tournant du XIXe et XXe siècle, entre autres par Georg Jellinek (1851-1911), Max Weber (1864-1920), Hermann Kantorowicz (1877-1940), Gustav Radbruch (1878-1949), Hans Kelsen (1881-1973), etc., la thèse méta-éthique du relativisme des valeurs connaît de nos jours un franc succès au sein de la science constitutionnaliste française. » in Luc HEUSCHLING, « Le relativisme des valeurs, la science du droit et la légitimité. Retours sur l’épistémologie de Max Weber », Art. cit. p. 6.
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Référence électronique
Pénélope Dufourt, « De la traduction du concept de Wertfreiheit en non-imposition des valeurs : un défi pour penser l'enseignement des théories critiques du droit. », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 22 mai 2023, consulté le 15 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17365 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17365
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