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Dossier Thématique : La neutralité axiologique est-elle dépassée ?

L’argument comparatiste en droit international des investissements. De quelques services rendus par la confusion des faits et des valeurs dans les doctrines du « droit global »

Thomas Coster

Résumés

Des arbitres et des universitaires plaident pour une approche comparative du droit international des investissements. D’après eux, l’arbitrage d’investissement, en tant qu’il régule la conduite de l’Etat, est une forme de droit public. Partant de cette analogie, les arbitres sont encouragés à s’inspirer des différents principes des droits publics nationaux – et l’on attend du raisonnement comparatiste qu’il favorise une interprétation plus cohérente et prévisible des traités d’investissement. Cette position est en relation étroite avec la théorie du « droit administratif global », dont elle partage la plupart des thèses. D’après nous, cette approche comparatiste de l’arbitrage d’investissement est théoriquement défectueuse et est un relatif échec pratique. Son concept de « droit comparé » est imprécis et ambigu. Lorsqu’elle est réceptionnée par les arbitres, l’approche comparatiste semble servir le plus souvent à rationaliser des solutions obtenues sur d’autres fondements.

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Texte intégral

  • 1 Schill Stephan W. (dir.), International investment law and comparative public law, Oxford, Oxford U (...)
  • 2 Cf. infra; v. not.: Kingsbury Benedict et Schill Stephan, « Public law concepts to balance investor (...)
  • 3 Pour des décisions récentes v. par exemple: Mohamed Abdel Raouf Baghat v. Egypt, PCA Case No. 2012- (...)

1Nous étudierons ici une doctrine prétendant remédier aux défauts de l’arbitrage d’investissement par le droit comparé1. Soutenue et abondée par des théoriciens du « droit administratif global » (GAL – pour Global administrative law)2, cette doctrine a été citée dans plusieurs sentences arbitrales, et est promue par la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement3. Elle présente l’intérêt d’être l’un des principaux débouchés pratiques (peut-être : le principal) du GAL, courant dont l’influence auprès des internationalistes fut par ailleurs assez considérable ces quinze dernières années.

2Nous présenterons l’objet de notre étude (I), avant d’en proposer deux critiques complémentaires. La dogmatique étudiée (à la suite du GAL) nous parait d’abord entretenir certaines imprécisions relatives au « droit comparé », et à ses supposées vertus – imprécisions courantes dans les diverses théories du « droit global », manifestant une confusion des registres descriptif et prescriptif (II). Cette confusion, qu’elle soit ou non intentionnelle, nous semble avoir une fonction : celle de légitimer certaines institutions, remettant à plus tard des réflexions d’ordre plus structurel sur le droit international. Nous montrerons à cet égard que la réception de la doctrine étudiée dans les tribunaux arbitraux paraît avoir produit un résultat mitigé, souvent contraire à l’ambition affichée (à savoir : une interprétation des traités d’investissement plus compatible avec les impératifs politiques et sociaux des Etats et des autres secteurs du droit international) (III).

I-Le droit comparé comme méthode d’interprétation des traités d’investissement

3On reproche à l’arbitrage d’investissement d’être un mécanisme favorable aux entreprises, empiétant sur la souveraineté de l’Etat et entravant la réalisation d’autres objectifs du droit international (A). La doctrine étudiée, admettant la plupart de ces critiques, voit dans le recours au « droit public comparé » un moyen de désenclaver le droit international des investissements d’une logique par trop économique (B). Cette doctrine peut être rattachée au courant du « droit administratif global », qui a contribué à sa formulation (et avec lequel elle partage la plupart de ses options théoriques) (C).

A/ Arbitrage d’investissement et fragmentation du droit

  • 4 Paulsson Jan, « Arbitration without privity », in ICSID Review, no 2, vol. 10, 1995, p. 232‑257; Va (...)
  • 5 Sur les rapports conflictuels entre droit international des droits de l’homme et droit internationa (...)

4Il est dit que l’arbitrage d’investissement brouille la distinction des droits public et privé4, et contribue à la fragmentation du droit international5.

  • 6 Ces traités étaient inspirés pour la plupart des Traités d’amitié, de commerce et de navigation d’o (...)
  • 7 Par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ress (...)
  • 8 Deux autres textes, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (1976), et le Règlement du mécanisme supp (...)
  • 9 Sur la multiplication des traités et des affaires traitées par le CIRDI, v. les statistiques délivr (...)
  • 10 Le Rapport des administrateurs sur la convention CIRDI (joint au texte de 1966) proposait que le co (...)
  • 11 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3, (...)
  • 12 Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, Final Award, 27 (...)
  • 13 J. Paulsson, « Arbitration without privity », art cit.
  • 14 Sur l’origine de l’arbitrage, v. par ex Carbonneau Thomas E., « Étude historique et comparée de l’a (...)
  • 15 Par exemple, l’article 1 du traité franco-argentin propose une liste « non-exhaustive » des « biens (...)
  • 16 Le traité franco-argentin, encore, prévoit ainsi en son article 8 que le différend peut être soumis (...)
  • 17 Convention CIRDI, art 53 (1) : « La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être (...)

5La portée exacte des traités d’investissements fut longtemps débattue. Jusqu’en 1966, la soixantaine de traités de ce type ne prévoyait que des arbitrages entre Etats6. La création du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I, 1966)7 prévoit l’arbitrage entre Etats et investisseurs privés8. Le nombre de traités de promotion des investissements croît à partir des années 19809. Les conditions de saisine des tribunaux du CIRDI demeuraient toutefois incertaines – une part de la doctrine considérant qu’un recours ne pouvait avoir lieu qu’à la condition d’une clause compromissoire dans le contrat10. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que les tribunaux vont estimer que la loi de l’Etat hôte11, ou le traité seul12, peuvent suffire à caractériser le consentement de l’Etat et autoriser l’investisseur à saisir l’arbitre. L’arbitrage d’investissement devient un « arbitration without privity »13 : on rompt avec l’exigence d’un accord exprès des parties (la clause compromissoire), inhérente à l’idée d’arbitrage comme « justice privée »14 - tout en conservant les procédures et l’esprit de l’arbitrage commercial (ne serait-ce que dans son caractère alternatif, les parties désignant leurs propres juges ; mais également parce qu’aucune règle du précédent ne lie impérativement les tribunaux, composés chaque fois pour l’occasion). Les deux arbitrages ont une vocation identique à la facilitation des échanges, mais l’arbitrage d’investissement encadre les Etats, et a donc des effets qu’on pourrait qualifier de droit public. Les traités (bilatéraux ou multilatéraux) ont une généreuse compréhension de la notion d’ « investissement »15, et imposent des obligations étendues aux Etats hôtes : « traitement juste et équitable », « prohibition des expropriations directes et indirectes », « protection et sécurité pleines et entières », etc. – ces obligations étant généralement reproduites d’un traité à l’autre. L’épuisement des voies de recours interne n’est majoritairement pas exigé16, cependant que la décision arbitrale ne peut pas, en principe, être révisée par le juge national17.

  • 18 Ainsi dans l’affaire Chevron : d’un côté, l’entreprise américaine avait été condamnée par les tribu (...)

6Seules les compagnies fortunées recourent à l’arbitrage d’investissement : les contrats impliqués mettent en jeu des sommes élevées, et les actes gouvernementaux contestés par les investisseurs ont typiquement des implications politiques, sociales, ou écologiques d’ampleur18.

  • 19 VON AKEN Anne, « Fragmentation of International Law », Finnish Yearbook of International Law (2008) (...)
  • 20 Sornarajah Muthucumaraswamy, « The case against a regime on international investment law », in Regi (...)
  • 21 Van Harten Gus, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2007

7Le droit international des investissements contraint (et oriente) donc l’Etat pour le temps long. Au point de vue international, la rationalité économique des arbitres d’investissements contrarie potentiellement d’autres raisons, dont sont dépositaires les divers droits internationaux des droits de l’homme, de l’environnement, de la santé publique, etc. C’est à ces contradictions simultanées que réfère l’expression de « fragmentation du droit international », parfois rapportée au droit international des investissements19. Les deux critiques les plus radicales du système se situent aux deux bouts d’un spectre. La première prône la disparition de ce mode de règlement des conflits, par le retrait des Etats du système des traités20. La seconde propose la création d’un système hiérarchisé de règlement des conflits commerciaux et d’investissement, dont les juges seraient professionnalisés21. Entre ces remèdes institutionnels se développent des préconisations qu’on pourrait qualifier d’interprétatives.

B/ Plaidoyer pour l’intégration du « droit public comparé » dans les sentences arbitrales

  • 22 Par exemple, S. Schwebel a pu interpréter la multiplication de traités d’investissements aux dispos (...)
  • 23 S. Schill est professeur de droit économique à l’université d’Amsterdam et arbitre au CIRDI. Il est (...)
  • 24 Cf. infra, I, c. Il n’est guère douteux que d’autres administrativistes globaux, comme Sabino Casse (...)
  • 25 S.W. (dir. ) Schill, International investment law and comparative public law, op. cit.
  • 26 V. par exemple: SCHILL, Stephan, « Sources of International Investment Law: Multilateralization, Ar (...)
  • 27 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Award, IIC 136, 26 janvi (...)

8Une part de la doctrine admet en effet certaines insuffisances du système tout en ne voulant pas bouleverser (ou éradiquer) les institutions arbitrales. On prétend dans ce cas, ou bien que les décisions successives tendent naturellement à une conformation du droit des investissements aux autres secteurs du droit international et aux impératifs de l’Etat (description d’une tendance interprétative)22 ; ou bien qu’il est possible, par l’œuvre doctrinale, d’orienter les arbitres vers ladite conformation (prescription d’une interprétation). Le courant qui nous intéresse mêle ces deux attitudes. Mené par Stephan Schill23 et des représentants de la théorie dite du « droit administratif global » (en particulier Benedict Kingsbury et Giacinto della Cananea24), il présente le droit public comparé comme un remède aux problèmes de l’arbitrage d’investissement. Cette position est exprimée dans un ouvrage collectif : International Investment Law and Comparative Public Law (2010)25, et répétée dans d’autres productions de Stephan Schill et plusieurs articles d'administrativistes globaux26. Elle tire son origine d’une opinion concurrente de Thomas Wälde dans la décision Thunderbirg Gaming v. Mexico (2006)27, et s’appuie sur la dimension comparatiste de la théorie du « droit administratif global ».

  • 28 V. en particulier: SCHILL Stephan W., « International Investment Law and Comparative Public Law – A (...)
  • 29 Schill Stephan W., « Introduction » in International investment law and comparative public law, Oxf (...)

9Sa thèse est la suivante : le droit international des investissements, en mettant en balance les intérêts de personnes privées et d'administrations publiques, remplirait une fonction analogue à celle du droit public, et aurait tout intérêt à s'inspirer des principes et des raisonnements des différents droits publics nationaux et d'autres cours internationales pour l’interprétation de ses propres standards28. Cet appel à la comparaison, formulé en direction des arbitres, a vocation à constituer un édifice dont les principes seraient à la croisée des droits nationaux et internationaux, échafaudés par une suite de décisions cohérentes, formant une sorte de jurisprudence consentie, dont la contrainte psychologique se ferait de plus en plus ressentir à mesure de son élaboration29.

/ Une approche influencée par le « droit administratif global »

  • 30 Kingsbury Benedict, Krisch Nico et Stewart Richard B., « The Emergence of Global Administrative Law (...)
  • 31 V. Peters Anne, « The merits of global constitutionalism », in Ind. J. Global Legal Stud., vol. 16, (...)
  • 32 Kingsbury Benedict, « International Law as Inter-Public Law » in International Law as Inter-Public (...)
  • 33 Pour une analyse critique du « constitutionnalisme global », v. Hochmann Thomas, « Le constitutionn (...)
  • 34 V. Teubner Gunther et Fischer-Lescano Andreas, « Regime-Collisions: the Vain Search for Legal Unity (...)

10Théorie élaborée en 2005 par Benedict Kingsbury, Nico Krisch et Richard B. Stewart30, le « droit administratif global » appartient à la (déjà grande) famille des tentatives intellectuelles de dépassement du paradigme classique du droit international public. Le GAL est au fond la version administrative des théories proposant un remède à la « fragmentation du droit ». Il ressemble au « constitutionnalisme global » d’A. Peters ou C. Tomuschat31. Les deux courants diagnostiquent le dépassement de l’Etat-nation (ou du prisme inter-national32), et, en réponse, proposent de transposer un concept issu des droits étatiques (« constitution » dans un cas ; « droit administratif » dans l’autre) au niveau « global ». L’évolution du droit international est alors interprétée comme un processus de constitutionnalisation/administrativation33. Ces doctrines sont le pendant en quelque sorte iréniste de lectures plus pessimistes de l’histoire, insistant sur l’éparpillement du droit international – et l’on songe ici en particulier à la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann (quoiqu’en termes d’épistémologie ou de méthodes, les perspectives optimistes et pessimistes de la fragmentation sont assez similaires, et, selon nous, aussi discutables les unes que les autres)34.

  • 35 Par exemple, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, rassemblant les superviseurs de 28 banques (...)
  • 36 Le Codex Alimentarius, programme commun de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentati (...)
  • 37 Ainsi de l’ICANN (en français, « Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur (...)
  • 38 Kingsbury Benedict, Krisch Nico et Stewart Richard B, « The Emergence of Global Administrative Law  (...)
  • 39 S. Cassese, « Administrative law without the state-The challenge of global regulation », art cit. p (...)
  • 40 Cassese Sabino, « Administrative law without the state-The challenge of global regulation », art. c (...)
  • 41 C’est-à-dire, ici, d’entités privées intervenant dans la régulation globale en leur nom propre, et (...)
  • 42 Kingsbury Benedict, « Omnilateralism and Partial International Communities: Contributions of the Em (...)

11Le GAL relaie donc d’abord l’idée que le paradigme du droit international public ne permet plus de saisir adéquatement la réalité : la diversification des émetteurs et des destinataires des règles internationales font apparaître différents « régimes globaux », qui regroupent aussi bien les organisations internationales au sens classique du terme, que des entités transnationales regroupant des personnes publiques nationales35, des organisations publiques ayant vocation à réglementer certains domaines d’activité en collaboration avec des personnes privées36, ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de régulation internationale37. Les auteurs du GAL pensent que la majorité de ces régimes globaux peuvent s’analyser comme une forme d’« administration ». Ce qu’on entend par là n’est toutefois pas toujours très nettement stipulé ; et les auteurs divergent ici relativement. La plupart du temps, la notion est abordée par le biais d’une analogie fonctionnelle : la majorité des régimes globaux rempliraient des « fonctions que la plupart des juristes de droit public interprèteraient comme ayant un véritable caractère administratif »38. C’est ce critère fonctionnel (on l’a vu) qui est appliqué à l’arbitrage d’investissement. Mais le vocabulaire de la fonction est également utilisé pour viser l’horizontalité du droit global – par contraste avec le caractère formellement hiérarchique du droit international public au sens traditionnel. On parle alors de l’interconnexion « fonctionnelle » des différents régimes globaux39. Ainsi, la « fonction » de protection de l’environnement est partagée horizontalement entre plusieurs entités, de même que, par exemple, les règles relatives au droit de la pêche40.La participation d’entreprises ou d’organisations non-gouvernementales à l’élaboration des procédures ferait éclater la distinction des droits public et privé, cependant que la participation d’instances infra-étatiques41 contribuerait à créer un « espace administratif global », caractérisé par la perméabilité des échelles nationale et internationale42.

  • 43 Kingsbury Benedict, Krisch Nico et Stewart Richard B, « The Emergence of Global Administrative Law  (...)
  • 44 Kingsbury Benedict, « The concept of ‘law’in global administrative law », in European Journal of In (...)
  • 45 KINGSBURY Benedict, « Omnilateralism and Partial Communities: Contributions of the Emerging Global (...)
  • 46 B. Kingsbury, N. Krisch et R.B. Stewart, « The Emergence of Global Administrative Law », art cit., (...)
  • 47 V. par exemple, B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit., où l’ (...)
  • 48 DELLA CANANEA Giacinto, Due process of law beyond the state, op. cit., p. 9. V aussi : B. Kingsbury (...)
  • 49 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit., p. 29: « a social fac (...)
  • 50 . La spontanéité de cet espace administratif « émergent », ainsi que l’interpénétration constante d (...)
  • 51 Marks Susan, « Naming Global Administrative Law », in New York University Journal of International (...)

12Qualifier la régulation globale de « droit administratif » conduit à attendre des entités analysées qu’elles instaurent des règles de protection de ce qu’on pourrait appeler des « administrés globaux » (la littérature GAL parle de « sujets » du droit global43). Ces règles sont décrites essentiellement comme un ensemble de garanties procédurales : légalité, proportionnalité, motivation des décisions, publicité, respects des droits fondamentaux44. Dans le détail, « l’émergence » des principes et des règles du GAL n’est pas pensée par les auteurs sur le mode d’un acte de volonté ; elle résulterait de « pressions » s’exerçant sur une entité globale, dès lors qu’on constaterait que ladite entité exerce des fonctions auparavant attribuées à des institutions publiques nationales45. En sens inverse, certains principes de régulation élaborés au niveau des régimes globaux tendraient à se diffuser aux niveaux nationaux, notamment par le contrôle exercé par les institutions globales sur des décisions nationales46. Ces deux approches (parfois appelées « par le bas » et « par le haut ») ne sauraient s’assimiler à une dichotomie méthodologique reposant sur l’induction et la déduction. L’approche du GAL consiste d’abord à décrire des pratiques normatives dispersées afin d’encourager leur diffusion : elle est en ce sens intégralement inductive. Ce caractère inductif est régulièrement appuyé par la littérature47, qui affirme par ailleurs sa méfiance à l’égard d’une démarche déductive assimilée au droit naturel (du moins, à cette portion de la pensée jusnaturaliste qui tend à déduire des règles de droit à partir de principes premiers et immuables)48. Corrélativement, l’approche du GAL se présente comme empirique (elle conçoit ainsi le droit comme un « fait social »49). Cependant, la double dimension descriptive et prescriptive du projet complique l’analyse : « l’espace administratif global » apparaît en effet à la fois comme une réalité empirique et un idéal à réaliser50. Les approches méthodologiques envisagées par le GAL sont donc à la fois une description de phénomènes positifs et un programme doctrinal d’amélioration du droit. Cette circularité des aspects normatif et descriptif du projet rend quelque peu complexe le discernement de son épistémologie. Cette doctrine donne un nom (« droit administratif global ») à un ensemble de phénomènes qui ne se désignent pas eux-mêmes comme tels : elle est une interprétation tendant à unifier conceptuellement des réalités empiriques diverses. Ce faisant, elle donne à ces réalités une orientation normative particulière51. L’approche du droit administratif global revient donc aussi à formuler une téléologie de la régulation : le développement spontané de certaines règles et principes au sein des différents régimes dévoile une destination du droit global.

  • 52 Cf. infra, II.
  • 53 Cananea Giacinto della, « Minimum standards of procedural justice in administrative adjudication » (...)

13Le dimension comparatiste de la méthodologie du GAL est explicite52, même si elle n’est pas toujours bruyamment réclamée par ses auteurs (cette discrétion expliquant sans doute la relative indifférence des théories critiques de la comparaison juridique à l’égard de ce mouvement). L’émergence du droit administratif global est conçu comme une comparaison permanente ; les institutions, autant que la doctrine, étant appelées à compatibiliser les droits nationaux et les régimes internationaux par synthèse de leurs règles (cf. infra, II). Il n’est pas étonnant qu’un ouvrage intitulé International Investment Law and Comparative Public Law soit introduit par deux contributions de Benedict Kingsbury et Giacinto della Cananea53 – d’autant moins que l’arbitrage d’investissement se prête volontiers, pour des raisons dites plus haut, à une analyse dans les termes du droit administratif global. Nous voudrions cependant montrer que la dimension téléologique du GAL confère au droit comparé un statut ambigu : alors qu’il demeure une méthode dans le cadre de la description, il s’apparente ailleurs à une branche du droit, à du droit positif, voire à ce qui fonde la normativité des pratiques globales.

II-Le statut incertain du « droit comparé » (et les conséquences politiques de cette incertitude)

14Le droit comparé, tel que compris par le GAL, fait écho aux représentations du droit comme consensus, prégnantes dans les rhétoriques de la « régulation » ou de la « gouvernance » globale (A). Le droit comparé est présenté par les auteurs du GAL tantôt comme une méthode, tantôt comme une norme ; et paraît même parfois être le fondement implicite de ce que les auteurs appellent « l’espace administratif global » (B). Cette ambiguïté épistémologique se retrouve dans la doctrine arbitragiste (C).

A-La comparaison juridique dans les rhétoriques de la régulation globale

  • 54 Au-delà de la seule sphère économique, et pas simplement donc pour désigner des autorités de régula (...)
  • 55 Chevallier Jacques, « La régulation juridique en question », in Droit et société, no 3, vol. 49, 20 (...)
  • 56 J. Chevallier, « La régulation juridique en question », art cit., p. 833.
  • 57 « Régulation », in. Cornu Gérard, Vocabulaire juridique : Association Henri Capitant, PUF, Paris, 2 (...)
  • 58 V. sur ce point : Rabault Hugues, « La théorie du droit fonctionnaliste de Niklas Luhmann », in Rev (...)
  • 59 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit.
  • 60 Sur ce qu’on appelle parfois un “Global Turn” des études juriidiques, v. Xifaras Mikhaïl, « » Après (...)

15Le GAL est en parfaite accointance avec toute la rhétorique contemporaine de la gouvernance et de la régulation, qui, du moins lorsqu’elle est utilisée abstraitement dans des expressions comme « régulation (ou gouvernance) globale »54, comporte un substrat théorique connoté, en opposition à des représentations plus installées de l’Etat et du droit. J. Chevallier, ou G. Timsit55, qui tentèrent d’élucider ce paradigme, retenaient qu’il participe d’une « dénaturation des formes juridiques traditionnelles »56, qui assimilaient le droit à l’Etat, et la règle juridique à un commandement vertical du souverain vers ses sujets. L’essence du paradigme régulatoire consiste à remplacer l’image de l’unilatéralité par celle du consensus, ou l’image de la sanction par celle de la persuasion. Dans la doctrine internationaliste, ce discours correspond au basculement de la société des Etats au pluralisme juridique, tel, notamment, qu’il est analysé par les auteurs du GAL. Lorsqu’ils visent la « comparaison » juridique, ceux-ci n’ont pas vraiment en ligne de mire une démarche scientifique, dont le point de vue serait celui d’un observateur extérieur ; mais ils semblent désigner aussi et surtout par là un mode alternatif de production des normes, qui seraient alors sécrétées par des interactions continues entre les divers régimes globaux et les droits nationaux. Le caractère sédimentaire de ces interactions, l’idée d’une stabilisation progressive du « droit global » par le consensus, renvoient également à la régulation en tant que concept quintessentiel des diverses théories des systèmes, apparues en biologie puis en sociologie. Définie généralement, comme l’« action de régler un phénomène évolutif »57, la régulation appartient, en philosophie juridique, à la « théorie des systèmes sociaux » de Niklas Luhmann58, et est également mobilisée dans les approches du droit « en réseau » (telle qu’on les trouve, par exemple, chez F. Ost et M. van de Kerchove)59 – toutes conceptions concurrentes de perspectives parfois dites traditionnelles, véhiculées par Austin, Kelsen ou Hart60. On ne saurait synthétiser ici ces théories, par ailleurs très hétérogènes. Disons seulement qu’elles partagent avec le GAL une approche « décentralisée » du droit, dans laquelle la production du droit n’est pas l’apanage de l’Etat – mais où la norme n’est pas non plus justifiée par le droit naturel.

B-Droit comparé et droit administratif global

  • 61 Ibid., en particulier le passage sur « l’esthétique » des théories du droit global, p. 36ff.

16C’est à l’aune de ce paradigme qu’on peut, selon nous, apprécier pleinement l’équivocité du recours à la comparaison juridique dans le droit administratif global. Le « style »61 du GAL, consistant (entre autres) à alterner les prétentions descriptive et prescriptive, est manifeste dans l’usage qu’il fait du « droit comparé » : le syntagme est reçu tantôt dans son acception classique de démarche scientifique ; tantôt désigne un processus quasi-naturel générateur de droit global. La dualité est sensible chez un auteur comme Sabino Cassese, et plus caractérisée encore dans l’œuvre de Benedict Kingsbury.

  • 62 Sabino Cassese, « Beyond Legal Comparisons », 2012.
  • 63 Id. p. 228.
  • 64 Id., p. 231.
  • 65 Id. p. 232.
  • 66 Id., p. 231.
  • 67 Id.

17Pour Cassese, l’émergence du droit global projette le comparatisme juridique dans une nouvelle dimension62. Tant que le « positivisme » cloîtrait le droit dans la sphère de l’Etat, la comparaison en était réduite à une « activité de connaissance » (knowledge-oriented), sans portée pour le développement du droit. La globalisation aurait métamorphosé la « legal comparaison » en « true comparative law »63 : elle autorise le droit comparé à réclamer le statut de véritable branche du droit, appelée à produire des normes. La comparaison juridique devient alors une « source du droit » global. Par amalgame, synthèse, et classification des règles nationales et globales, le droit comparé produit un « market for standardized legal items »64, au sein duquel le juriste comparatiste (qu’il soit un juge, un administrateur, ou un universitaire) joue le rôle d’intermédiaire entre les différentes entités du droit global chargées de découvrir, emprunter, ou diffuser des normes de régulation65. Il participe à la sélection ou à la production des meilleurs standards juridiques, dans une conception « schumpétérienne »66 de la démocratie ou de l’Etat de droit67.

  • 68 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit.
  • 69 Et le problème est de taille : ainsi que l’a argumenté A. Somek en réponse à « The Concept of law i (...)
  • 70 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit., p. 30: « a unified le (...)
  • 71 Ibid.
  • 72 Ibid. Pour la théorie de L.L. Fuller, v. : Fuller Lon Luvois, La moralité du droit, traduit par Jér (...)
  • 73 Une « pratique » n’appartient au droit administratif global que pour autant qu’elle est répétée dan (...)

18Chez B. Kingsbury, le droit comparé est davantage qu’une méthode de production normative ; il nous paraît être le fondement implicite de « l’espace administratif global » (et un moyen de ne pas faire basculer la théorie dans une forme de droit naturel). Ceci est manifeste dans un article comme « The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law »68. On a vu que le GAL se conçoit comme une démarche empirique : il s’agit d’appréhender des « faits sociaux » ou des « pratiques sociales »69. Comment qualifier ces pratiques de « droit », et comment justifier leur obligatoriété ? Kingsbury adopte en première intention la théorie de Hart, d’après laquelle le droit est identifié à l’aide d’une « règle de reconnaissance » partagée par l’ensemble des participants à un système. Le problème est que le caractère fragmenté des régimes globaux entrave « pour le moment » la recherche d’une règle de reconnaissance unique, partagée par l’ensemble des participants au droit administratif global, et qui permettrait de qualifier le GAL comme « système juridique unifié » : les règles administratives promues par la doctrine ne le sont pas partout avec la même force (et la raison d’être du GAL est précisément d’achever cette promotion…) :70. Pour résoudre ce problème, B. Kingsbury forge le concept de « publicness » : cette notion vise une sorte de consensus en formation, reconnaissant la qualité de « normes de droit » à différentes pratiques des régimes globaux, à partir du moment où ces pratiques possèderaient des qualités « immanentes au droit public »71. L’auteur admet que l’idée d’« immanence » fraie avec le droit naturel : le critère de publicness partage en particulier certains traits avec la philosophie de Lon L. Fuller, pour qui le respect d’exigences procédurales minimales est consubstantiel du concept de droit72. B. Kingsbury prétend en quelque sorte « positiver » cette théorie ouvertement jusnaturaliste, en faisant de la publicness une « stipulation » de la règle de reconnaissance du GAL : si la publicness est considérée comme un critère de la norme de droit, ce ne serait pas en vertu d’une théorie du droit naturel, mais parce que les régimes globaux tendent positivement à favoriser certaines pratiques. Or, ces règles « immanentes au droit public » sont découvertes par le droit comparé : « Ces normes [du GAL] ont des sources multiples, mais elles sont perceptibles à partir des pratiques de droit public des différents systèmes nationaux et des différents lieux du droit transnational […]. Elles ne sont pas simplement des choix qui auraient pu être faits ou ne pas être faits dans chaque cas […]. Bien plutôt, à mesure que les strates de la pratique normative commune s’épaississent, elles tendent à être favorisées ou adoptées à travers un mélange d’études comparatives et du sentiment que ces pratiques sont (ou deviennent) obligatoires ». On comprend ici que l’adhésion à la publicness n’est pas un choix : la comparaison en vue de synthétiser les règles et principes administratifs globaux ne résulte pas de la volonté libre de l’auteur de la norme, mais d’un sens de l’histoire. Le passage cité semble signifier que la normativité des règles de publicness provient au fond inextricablement d’un mélange entre comparaison juridique et sentiment d’obligation. Autrement dit, la découverte des règles du GAL par induction des pratiques étatiques et globales suggère leur normativité73.

  • 74 Pour une telle approche du GAL, v.: Dyzenhaus David, « Accountability and the concept of (global) a (...)

19Ce rapport entre juridicité de la règle et synthèse comparative est sans doute rendue nécessaire par la volonté d’échapper à une théorie jusnaturaliste du droit. Dans la mesure où le « droit administratif global » n’est pas (encore) une notion utilisée par les participants aux régimes globaux, il serait possible de postuler malgré tout son existence sur le mode d’une moralité interne (à la Fuller) : les régimes globaux seraient naturellement amenés à respecter des exigences procédurales à mesure qu’ils se constituent peu à peu comme des systèmes juridiques74. Toutefois, et puisque le droit administratif global se veut une approche empirique (fondée sur des « social practices »), c’est la similitude entre une pratique donnée et des règles de droits internes qui permet de qualifier son administrativité et sa juridicité, et, partant, de donner un sens au concept de « droit administratif global ».

C. Réception dans la doctrine arbitragiste

20Cette épistémologie singulière infuse l’ouvrage de Stephan Schill. Elle nous paraît relever, en trois points au moins, d’une confusion des faits et des valeurs sans doute préjudiciable aux ambitions du projet.

  • 75 WEBER Max, Essais sur la théorie de la science, (trad. J. Freund), Paris, Plon, 1965. p. 108
  • 76 « Yet, the approach of the tribunal in Tecmed v. Mexico illustrates well the use of a proportionali (...)
  • 77 Par exemple, à propos du principe de « transparence » dans Metalclad Corp. v. United Mexican States (...)
  • 78 Ainsi, par exemple: « arbitral tribunals often link fair and equitable treatment to the concepts of (...)

21La première confusion, dont nous avons ébauché les contours, vient d’une imprécision quant à la dimension descriptive ou prescriptive du projet. Max Weber indiquait, dans son Discours sur l'objectivité des sciences, le danger consistant à imputer un « principe univoque du développement » à un ensemble de phénomènes sociaux. Cette imputation, courante d’après lui dans les sciences économiques du début du XXe siècle, conduit à une confusion entre « devant-être […] et devenant [Werdende] inéluctable »75. On présente alors comme un phénomène déjà en cours et nécessaire ce que l'on souhaite voir advenir, afin de faire souscrire son auditoire à un prétendu sens de l'histoire, dont l'inévitabilité, à bien y regarder, n'est pas du tout certaine. Or, la doctrine de Stephen Schill et de ses partisans confond régulièrement les deux registres. Parfois, la comparaison de droit public comme méthode d'élaboration des règles arbitrales est présentée comme une chose advenue, et même naturelle, dont il s'agirait à peu près uniquement de prendre conscience. Dans d'autres passages, on indique que le juge devrait comparer (ce qui sous-entend qu'il ne le fait pas) afin de réduire la fragmentation du droit des investissements, et du droit international tout court. Cette alternance, très courante dans le GAL, est manifeste dans la progression d’International Investment Law and Comparative Public Law. S. Schill dresse en introduction le bilan des critiques faites au droit des investissements, et indique les bénéfices qu’on pourrait attendre d’une approche comparatiste. Les chapitres suivants, néanmoins, semblent vouloir démontrer que l’arbitre adopte déjà cette perspective comparatiste, et paraît conscient de sa fonction de régulateur public global. « Public Law Concepts to Balance Investors Rights with State Regulatory Action – The Principle of Proportionality » (Stephen Schill, Benedict Kingsbury) cite plusieurs sentences qui, du point de vue des auteurs, témoignent déjà d’une migration du principe de proportionnalité dans les tribunaux, et de l’inspiration prise à cette occasion dans les raisonnements des juges nationaux76. L’article rédigé par Giacinto della Cananea, intitulé « Minimum Standards of Procedural Justice in Administrative Adjudication », prend pour exemple plusieurs sentences pour indiquer que des principes « communs » de droit administratifs auraient été réceptionnés par l’arbitre d’investissement77. Et dans « Fair and Equitable Treatment, the Rule of Law, and Comparative Public Law », S. Schill prétend montrer que l’interprétation du « traitement juste et équitable » par les tribunaux s’inspire largement de principes des droits administratifs nationaux78.

  • 79 C’est par exemple le cas pour l’opinion de Thomas Wälde dans Thunderbird Gaming v. Mexico, considér (...)
  • 80 Pour une analyse semblable appliquée au « constitutionnalisme global », v. Kammerhofer Jörg, « Cons (...)

22Un second problème vient de la charge axiologique que contiennent implicitement des expressions comme « droit public » ou « droit administratif ». Dire que le droit international des investissements est une forme de droit public ne peut, selon nous, rien vouloir dire de plus qu’il existe certaines similarités entre les deux disciplines (dans les acteurs, le type de normes mobilisées, les procédures, etc.). C’est en effet, en première intention, ce que propose de montrer Stephan Schill. Toutefois, lorsque cette idée d’analogie fonctionnelle est appliquée à des cas spécifiques (afin de montrer que l’arbitre a déjà recours, et en quelque sorte naturellement, à des raisonnements de droit public), elle paraît parfois relativement pauvre, consistant simplement à labelliser comme du « droit public comparé » une solution dont on ne voit pas en quoi elle a recours à un véritable raisonnement comparatiste ou administrativiste (cf. infra, III79). Cette rhétorique a pour effet possible (et, on veut croire, accidentel) de convaincre le lecteur que le droit international des investissements appartient à une branche du droit dont la noblesse (à tout le moins, la légitimité) apparaît indiscutable80.

  • 81 DELLA CANANEA Giacinto, « Minimum standards of procedural justice in administrative adjudication », (...)
  • 82 Ibid., p. 59.

23Enfin, la confusion du GAL relative au statut du « droit comparé » (méthode, norme positive, fondement du droit global), se retrouve dans l’ouvrage considéré. La « méthode comparative » louée par les auteurs ne paraît jamais clairement développée (l’expression est d’ailleurs toujours au singulier). Lorsqu’elle est déclinée, il s’agit surtout de donner quelques critères quant au choix des droits à étudier. Ainsi, Giacinto della Cananea propose de concentrer la tâche sur les « les principaux pays de Common Law et de Civil Law », en accord avec les principes d’interprétation de l’article 38-1 (c) CIJ81 (et plus loin, sur « quelques ordres juridiques nationaux, qui ont la caractéristique commune d’appartenir à l’OCDE »82). Ce qu’on appelle ici « droit public comparé » ne paraît alors pas être autre chose qu’une méthode classique d’interprétation du droit international en fonction des principes généralement acceptés. On peut alors se demander si la notion de droit comparé ne fait pas l’objet du même traitement d’opportunité qu’on a indiqué ci-dessus. Son usage nous paraît laisser entendre qu’il existe une démarche empirique qui permettrait de rendre au droit international des investissement sa cohérence ; et que cette démarche permettrait de parvenir à une signification univoque des standards – prétention qui nous semble évacuer un peu prestement l’indétermination assez considérable des obligations des traités d’investissement.

III. Illustrations : droit comparé et « traitement juste et équitable » dans les sentences arbitrales

  • 83 S.W. Schill, « Introduction », art cit.

24L’analogie administrative devait restaurer l’Etat comme puissance publique83. On attendait de la comparaison des droits publics qu’elle valorise les contraintes inhérentes à l’exercice du pouvoir, et recentre progressivement une quasi-jurisprudence jugée trop favorable aux investisseurs. Nous croyons, à tout prendre, que le contraire s’est produit, et en voulons pour signe quelques décisions relatives à l’obligation de « traitement juste et équitable » (FET). Selon nous, l’argument comparatiste, loin de resserrer la portée du standard au profit des Etats, demeure généralement mobilisé pour augmenter le nombre de comportements qu’il subsume.

25Par ailleurs, les démonstrations de droit comparé sont souvent relativement succinctes, bien qu’elles semblent souvent déterminer en grande partie le résultat : l’arbitre ne paraît souvent mobiliser le droit comparé que pour rationnaliser des solutions obtenues par d’autres moyens. Enfin, l’analyse comparatiste se présente parfois comme la simple application de l’art. 38 (1) (c) CIJ, qui commande de régler les différends internationaux conformément aux « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » ; et l’on peine alors à saisir l’innovation spécifique de la démarche promue.

A-Traitement juste et équitable et droit international coutumier

  • 84 L.F.H. Neer and Pauline Neer (U.S.A) v. United Mexican States, Mexico/USA (General Claims Commissio (...)
  • 85 « […] governmental action so far short of international standards that every reasonable and imparti (...)
  • 86 Ces traités sont parfois libellés « traités d’amitié, de commerce et de navigation ». v. par ex l’a (...)
  • 87 Ceci est parfois interprété comme une volonté de freiner l’autonomie du droit international des inv (...)

26Il existe, en droit international, un vieux principe de traitement minimum à accorder aux étrangers, dont on assimile généralement le contenu aux décisions Neer et Roberts (1926) de la Commission des réclamations générales Etats-Unis Mexique84. On considérait alors que l’Etat ne pouvait violer son obligation que dans le cas où l’action d’un gouvernement « manquerait tellement aux critères internationaux que tout homme raisonnable et impartial constaterait sans hésiter son insuffisance »85. La formule « traitement équitable » apparaît ultérieurement dans plusieurs conventions d’établissement ratifiées par les Etats-Unis au sortir de la guerre86, et le « traitement juste et équitable » se répand ensuite dans les traités d’investissement pour désigner une obligation similaire. La proximité des trois notions pose plusieurs difficultés. Souvent, les traités d’investissement isolent l’obligation, mais tendent (plus récemment) à l’intégrer explicitement comme une composante du droit international coutumier87. On peut supposer que le FET et le principe de traitement minimum coïncident, ou considérer que le FET est une obligation distincte ; on peut aussi voir dans l’accolement du FET au « droit international coutumier » dans les TBI le signe d’une évolution de la pratique internationale, dont la volonté serait d’élargir la portée originelle du principe minimum.

B-L’inspiration paradoxale de l’ouvrage de Schill et al. : l’opinion séparée de Thomas Wälde dans Thunderbird Gaming v. Mexico (2006)

  • 88 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Award, IIC 136, 26 janvi (...)

27« International Investment Law and Comparative Public Law » est dédié au professeur et arbitre Thomas Wälde, réputé pour son opinion séparée dans la décision Thunderbird Gaming (2006)88 – opinion argumentant (de façon inédite) pour une approche comparatiste du droit international des investissements. Que T. Wälde soit le dédicataire de l’ouvrage est déjà presque un paradoxe, dans la mesure où son approche comparatiste le conduit à plaider pour une interprétation plus défavorable à l’Etat hôte, à raison de l’objet et du but des traités d’investissements. Notons que la démarche de T. Wälde est d’ailleurs appréhendée par certains auteurs comme un plaidoyer pour la migration de principes juridiques américains dans le droit international des investissements, et opposée à l’approche de S. Schill.

  • 89 Id. §55.
  • 90 Id. §73.
  • 91 §193. Suivant ici la préconisation formulée par les Etats parties dans la « Note d’interprétation d (...)
  • 92 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Award, IIC 136, 26 janvi (...)
  • 93 Thomas Wälde, Separate opinion in the arbitration under Chapter XI of the NAFTA and the UNCITRAL Ar (...)
  • 94 Id. §34, citant l’art. 101 (1) (c) NAFTA, qui vise « an increase of substantial investment opportun (...)
  • 95 Id. §11 ; §51, citant le rapport du CNUCED sur le « traitement juste et équitable » de 1999, dans l (...)
  • 96 §27.
  • 97 Id. §28.
  • 98 Id., citant Craig Paul P., « Substantive legitimate expectations in domestic and community law », i (...)
  • 99 Id.

28Un exploitant américain d’établissements de jeu avait sollicité du gouvernement mexicain l’assurance que les machines à sous qu’il comptait installer sur le territoire du Mexique n’entraient pas dans la catégorie des « jeux de hasard » prohibés par la législation. La réponse du gouvernement, formulée par écrit, consistait en un rappel de la loi, indiquant que l’interdiction ne s’étendait pas aux jeux d’argent reposant sur le « talent » ou « l’habileté » du joueur89. Quelques mois plus tard, une injonction administrative ordonnait la fermeture des sites, au motif que les machines installées par Thunderbird relevaient des catégories de jeu prohibées90. Le tribunal assimila le FET au standard minimum de traitement91 : il releva que la présentation initiale que Thunderbird avait faite de son activité n’était « pas exacte »92, et estima qu’un simple rappel de la loi n’avait pas pu, dans ces circonstances, créer d’attentes légitimes chez l’investisseur. Thomas Wälde s’accorde avec la majorité quant à la définition générale de « l’attente légitime », et à son inclusion dans le FET93, mais en propose en l’occurrence une qualification moins restrictive, davantage conforme au « but [et au] contenu spécifique » des traités d’investissement. La raison d’être de ceux-ci serait de favoriser les flux internationaux d’investissement ; cette fin ne pourrait être atteinte qu’au moyen de règles particulièrement contraignantes justifiées par la précarité de la situation d’investisseur étranger, pour qui l’environnement économique et normatif de l’Etat d’accueil serait une « boîte noire »94. Le droit international des investissements étant un outil de régulation des gouvernements, il fait peser sur ceux-ci des exigences particulièrement élevées de « transparence, de clarté et de prévisibilité », exigences soulignées dans le traité NAFTA et par la CNUCED95. C’est pour apprécier celles-ci que le « droit public comparé » est présenté comme une ressource opportune96. L’analyse comparatiste proposée par Thomas Wälde est toutefois relativement succincte. « Plusieurs systèmes développés de droit administratif » reconnaissent le principe d’attente légitime97, dans des conditions favorables à l’administré : ainsi la doctrine dénoterait-elle une tendance à découvrir des attentes légitimes fondées même sur des déclarations informelles des autorités publiques98, et T. Wälde indique que certains auteurs préconisent également une « approche plus subjective, qui prend en compte l’expérience et la taille des investisseurs »99.

C-Droit comparé comme application de l’art. 38 CIJ : Total S.A. v. Argentina (2010)

  • 100 Total S.A v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/01, Decision on Liability, 27 décembre 2 (...)

29Total S.A. v. The Argentine Republic100 s’insère dans la longue liste des sentences arbitrales relatives à la conformité aux traités d’investissement des politiques de crise prises par les gouvernements argentins dans les années 2000. Le tribunal est ici amené à produire une analyse de droit comparé afin d’éprouver la portée du concept d’attente légitime, contenue dans le FET. Cette analyse est l’une des rares à produire un résultat favorable à l’Etat-hôte ; elle se fonde largement sur l’interprétation, par les arbitres, de l’art 38 CIJ.

  • 101 Relevant des articles 5(2) et 3 du traité. L’article 3 se lit ainsi : « Chacune des Parties contrac (...)
  • 102 L’entreprise avait pris des participations dans une société canadienne déjà installée en Argentine, (...)
  • 103 Total S.A v. The Argentine Republic, ICSID case No. ARB/04/01, Decision on Liability, 27 décembre 2 (...)
  • 104 §115 et 116. Ce qui aurait permis une interprétation du standard au regard de l’objet et du but du (...)
  • 105 Total S.A v. The Argentine Republic, ICSID case No. ARB/04/01, Decision on Liability, 27 décembre 2 (...)
  • 106 Id. §109.
  • 107 Id. §111.
  • 108 §128: « Since the concept of legitimate expectations is based on the requirement of good faith, one (...)
  • 109 Id. §129.
  • 110 Id. §130, citant l’arrêt TPICE, Opel Austria GmbH c. Conseil de l’Union européenne, T-115/94, 22 ja (...)

30Dans les années 1980, l'hyperinflation et la répétition de crises économiques poussait l'Etat argentin à privatiser les secteurs de l'énergie et à indexer la valeur du peso sur le dollar américain. Cette politique s'accompagna de la signature de plusieurs traités bilatéraux d'investissement destinés à attirer les capitaux étrangers (dont le traité bilatéral franco-argentin signé en 1991). En 2000, Total S.A investit dans le transport de gaz, l’exploration d’hydrocarbures, et la production d’énergie. Face à une nouvelle crise, la « loi d’urgence économique » du 6 janvier 2002 introduit une restriction des exportations, un gel des tarifs du gaz, et convertit en peso plusieurs contrats public-privé ayant trait à l’exploitation des services publics. Total introduit un recours au CIRDI, arguant notamment que la loi constituerait une expropriation, une discrimination, et une violation de l’obligation de traitement juste et équitable (FET) contenue dans le traité franco-argentin101. L’entreprise prétend en particulier que les modifications récentes de la législation argentine, en diminuant le prix du gaz, déçoivent ses attentes légitimes (violant par-là l’obligation FET). L’absence de relation contractuelle entre l’Etat argentin et Total en matière d’exploitation du gaz102 impliquait de se demander si une modification unilatérale de la législation, impactant l’ensemble des acteurs économiques et pas simplement la société française, pouvait cependant constituer une déception des attentes légitimes de l’investisseur103. Pour répondre à cette question, le tribunal engage une analyse comparatiste, qui lui paraît doublement justifiée. Contrairement au TBI conclu entre l’Argentine et les Etats-Unis, le traité franco-argentin ne lie nulle part le FET et la stabilité législative104. Pour le tribunal, la lettre de l’article 3 (« traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international […] ») n’implique pas par ailleurs d’équivalence entre le FET et le standard minimum du droit international coutumier, mais commande au contraire d’interpréter l’obligation comme un concept autonome105, dont la portée dépend largement des circonstances du cas, et notamment de l’environnement national au moment où sont prises les mesures contestées106. Le recours au droit comparé est en ce sens justifié parce que « les situations et le comportement [de l’Etat] qu’il faut évaluer prennent place à l’intérieur du système juridique et de l’environnement économique et social de l’Etat hôte »107. Plus loin cependant, les arbitres indiquent que le FET, du moins en ce qu’il exige virtuellement le respect des attentes légitimes, découle du principe de bonne foi appartenant lui-même aux « principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées » : le recours au droit comparé est alors justifié une seconde fois d’après un rattachement à l’article 38 (1) (c) de la Cour internationale de justice108. Le tribunal découvre dans la doctrine que ce n’est « qu’exceptionnellement que le concept d’attente légitime a pu fonder une indemnisation lorsque l’activité législative de l’Etat était en cause »109. Les arbitres mentionnent enfin la jurisprudence de la CJCE, qui n’accepte de qualifier une violation des attentes légitimes en conséquence de « l’exercice des pouvoirs normatifs des institutions de la communauté » qu’à des conditions très restrictives, jamais réalisées jusqu’alors110. Cette analyse permet à la Cour de rejeter les prétentions de Total en ce qui concerne la violation du FET par l’activité législative de l’Etat argentin.

D-Réception des travaux de S. Schill et al. : Gold Reserve Standard v. Venezuela (2014), Infinito Gold v. Costa Rica (2021)

  • 111 Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/09/01, Award, 22 sept (...)
  • 112 Id. §26.
  • 113 Id. §23. Après plusieurs échanges avec l’administration entraînant une modification du plan initial (...)
  • 114 Id. §25.
  • 115 Id. § 24.
  • 116 Id. §26.
  • 117 Id. §28.
  • 118 Id. § 27.
  • 119 Agreement between the Government of Canada and the Republic of Venezuela for the Promotion and Prot (...)
  • 120 §567: « Article II(2) of the BIT refers to the “principles of international law” in accordance in w (...)
  • 121 §569 à 574. Citant Saluka Investments B.V. v. Czech Republic, UNCITRAL Partial Award, 17 mars 2006, (...)
  • 122 §576. Pour appuyer le bien-fondé du recours au droit comparé, le tribunal se réfère ici aux arrêts (...)
  • 123 Id. « In German law, protection of legitimate expectations is connected with the principle of Vertr (...)
  • 124 §578.
  • 125 §580 et suivants. Le tribunal retient en particulier que de nombreuses déclarations publiques du Pr (...)

31Les travaux de Stephan Schill ou Benedict Kingsbury font aussi l’objet de citations de la part des tribunaux. Sauf notre erreur, les décisions concernées ne sont pas rendues au bénéfice de l’Etat, du moins en ce qui concerne l’interprétation du FET. La décision Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela (2014)111 en fournit un exemple. En 1992, une société canadienne (Gold Reserve Corp.) avait, par l’entremise d’une filiale, acquis la propriété de la « Brisas Company », société vénézuélienne spécialisée dans l’extraction d’or et de métaux précieux. Un contrat de concession, signé en 1988 et conclu pour 20 ans, comprenait des obligations spécifiques à charge de l’entreprise, notamment écologiques, de transfert de technologies, ou de formation et d’embauche de personnel vénézuélien112. Entre 1993 et 2007, Gold Reserve Inc. avait régulièrement soumis des études de faisabilité, en particulier environnementale, à l’Etat équatorien. L’entreprise avait également obtenu un permis de construire des voies d’accès à l’exploitation de « Brisas »113. En octobre 2007, la société avait sollicité la prolongation de la concession114. Au printemps 2008, deux décisions administratives prises par le ministère de l’environnement déclaraient, d’une part la nullité du permis de construire115, d’autre part le refus de prolongation de la concession116. En 2009, une troisième décision entame la résiliation de la concession d’Unicornio, au motif d’un retard pris dans l’exploitation du site et d’une violation des obligations spécifiques à charge du concessionnaire117. En 2009, le gouvernement saisit les biens de l’entreprise et occupe le site de la concession « Brisas »118. Pour l’arbitre, le comportement de l’Etat, par son ambiguïté et par la dissimulation des motivations foncières des décisions prises, entraîne une déception des attentes légitimes de l’investisseur, et, partant, une violation de l’obligation FET contenue à l’article II (2) du traité bilatéral d’investissement signé entre le Canada et le Venezuela. Le tribunal ne distingue pas explicitement le FET des « principes du droit international »119 auxquels l’article fait également référence, mais constate l’évolution desdits principes depuis Neer120. Insistant sur l’importance des circonstances factuelles pour la détermination d’une violation du principe d’attente légitime, le tribunal rappelle l’accent mis par les décisions arbitrales sur les principes de transparence, de bonne foi et de reasonableness en cette matière121. L’attachement aux circonstances factuelles, combiné avec l’appartenance de certains des principes en jeu aux « principes généraux du droit » de l’art 38 CIJ, pousse le tribunal à voir dans « le droit comparé » une source pour la détermination du principe d’attente légitime – citant ici Stephan Schill122. L’étude comparative s’avère toutefois ici encore relativement superficielle, le tribunal se contentant d’indiquer la dimension particulière du principe dans le cadre d’une relation déséquilibrée entre partenaires (notamment lorsque l’un d’entre eux est une personne publique), et de relever l’existence d’équivalents en Allemagne, en France, dans l’Union européenne, en droit anglais et dans « des pays d’Amérique latine, incluant l’Argentine » et le Venezuela123. Relativement au cas, l’arbitre considèrera que les diverses autorisations initialement accordées par le gouvernement ou le silence de celui-ci à la suite de certaines sollicitations de l’entreprise avaient fait naître des attentes légitimes chez l’investisseur124. La légitimité de cette attente est d’autant plus caractérisée qu’il semble que les motivations réelles de l’interruption ou du non-renouvellement des concessions étaient politiques, et non pas directement sociales ou environnementales125.

  • 126 Infinito Gold Ltd. V. Costa Rica, ICSID Case No. ARB/14/5, 3 juin 2021.
  • 127 Ibid., §340-41.
  • 128 Ibid.
  • 129 Ibid., §342.
  • 130 Ibid., §581.

32L’analyse comparative, enfin, a pu être utilisée dans Infinito Gold Ltd. v. Costa Rica (2021)126 afin de détacher conceptuellement le FET du principe minimum. Une suite de décisions constitutionnelles et administratives, prises à quelques années d’écart, avait annulé une concession d’exploitation d’or contractée entre le Costa Rica et une entreprise canadienne (pour des motifs essentiellement écologiques, fondés en particulier sur l’art. 50 de la Constitution prévoyant un droit à un environnement sain). L’entreprise prétendait que l’article II(A) du TBI, qui obligeait l’Etat à un « traitement juste et équitable […] en accord avec les principes du droit international », était une obligation distincte du principe minimum. L’Etat arguait, au contraire, qu’un principe « d’effet utile » commandait d’interpréter l’article II de manière à faire équivaloir le FET et le principe minimum, sans quoi « les termes ‘en accord avec les principes du droit international’ seraient dépourvus de signification »127. Le tribunal réprouve cette interprétation : la circonscription du FET au principe minimum, dont le contenu actuel lui paraît très incertain, forcerait l’arbitre à formuler un jugement en équité128. Il se fonde alors sur les recommandations de la CNUCED relatifs au FET, mises à jour en 2012, d’après lesquelles ce type de formulation « veut assurer que l’interprète se repose sur les principes généraux du droit, incluant (sans y être limité) le droit international coutumier […]. Les principes généraux du droit dérivé des systèmes juridiques nationaux peuvent s’avérer utile pour analyser l’étendue des obligations appartenant au FET (Schill, 2010). Le processus consistant à mettre à jour de tels principes peut s’avérer laborieux, mais il améliorera la compréhension du contenu du FET »129. Le raisonnement nous paraît remarquable, dans la mesure où le droit international coutumier est évacué (parce que trop imprécis) au profit des principes nationaux, dont on a vu à quel point ils pouvaient s’avérer succincts. L’autonomisation du FET par l’argument comparatiste permet plus loin à l’arbitre de découvrir une violation du traité, nonobstant l’absence (entre autres) d’un déni de justice de la part du Costa Rica (déni de justice qu’on considère généralement prohibé par le droit international coutumier)130.

Conclusion

  • 131 Les effets de l’arbitrage sur le niveau des investissements étrangers ou la croissance des Etats en (...)

33Le but de cette contribution n’est pas de juger des bénéfices du droit international des investissements en lui-même131, ni de la qualité ou du bien-fondé de sentences arbitrales, qui, comme nous l’avons montré, doivent souvent investiguer des environnements nationaux complexes et défaillants. Nous voulions plutôt mettre en lumière certaines incohérences doctrinales, et la répercussion de ces incohérences dans les sentences arbitrales. Pour autant qu’elles admettent que le système arbitral nécessite d’être réformé, certaines positions relatives au droit international des investissements, par le statut ambigu de leur discours, et l’imprécision des notions utilisées, tendent d’après nous paradoxalement à légitimer un certain statu quo. Cette contradiction nous paraît par ailleurs prégnante dans un grand nombre de discours relatifs au « droit global » : bien qu’ils prétendent améliorer la compréhension des phénomènes juridiques, voire faire œuvre de justice, ces théories s’égarent d’après nous trop souvent dans un mélange de prescriptions et de descriptions, de prétentions scientifiques et téléologiques.

  • 132 V. sur ce point: Cuniberti Gilles, « Three Theories of Lex Mercatoria », in Columbia Journal of Tra (...)

34L’arbitrage d’investissement a la particularité de recourir abondamment à la doctrine ; et des professeurs d’université composent souvent les tribunaux. Cette spécificité (à quoi s’ajoutent les particularités inhérentes au droit international des investissements) en fait un objet d’étude intéressant pour tester les diverses théories du « droit global ». Nous n’avons pas exploité d’autres hypothèses, notamment sociologiques, relatives à l’usage de la comparaison dans les tribunaux. Il pourrait être intéressant, par exemple, de vérifier que l’idée d’un comparatisme arbitral, et, plus largement, de modes de raisonnements spécifiques à l’arbitrage d’investissement, n’ont pas pour fonction de renforcer le prestige des arbitres – de la même manière qu’en arbitrage commercial, la promotion des concepts de Lex Mercatoria ou d’ordre juridique transnational confère sans doute aux arbitres une aura particulière, dont sont retirés certains bénéfices sociaux132.

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Notes

1 Schill Stephan W. (dir.), International investment law and comparative public law, Oxford, Oxford University Press, 2010.

2 Cf. infra; v. not.: Kingsbury Benedict et Schill Stephan, « Public law concepts to balance investors’ rights with state regulatory actions in the public interest—the concept of proportionality », in International investment law and comparative public law, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 97.; DELLA Cananea Giacinto, « Minimum standards of procedural justice in administrative adjudication » in International investment law and comparative public law, Oxford, Oxford University Press, 2010.

3 Pour des décisions récentes v. par exemple: Mohamed Abdel Raouf Baghat v. Egypt, PCA Case No. 2012-07, Final Award, 23 décembre 2019, §246; Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Award, 25 novembre 2015, §179 ; Pour une réception à l’ONU, voir : « Fair and Equitable Treatment », UNCTAD Series on International Investment Agreements II, 2012, p. 22-23 ; Cf. infra, III.

4 Paulsson Jan, « Arbitration without privity », in ICSID Review, no 2, vol. 10, 1995, p. 232‑257; Van Harten Gus, « The public—private distinction in the international arbitration of individual claims against the state », in International & Comparative Law Quarterly, no 2, vol. 56, 2007, p. 371‑393.

5 Sur les rapports conflictuels entre droit international des droits de l’homme et droit international des investissements (et la possibilité d’y répondre par des réformes systémiques), v. : Kube Vivian et Petersmann E. U., « Human Rights Law in International Investment Arbitration » in General Principles of Law and International Investment Arbitration, GATTINI Andrea, TANZI Attila, FONTANELLI Filippo (eds.), Brill Nijhoff, 2018, p. 221‑268.

6 Ces traités étaient inspirés pour la plupart des Traités d’amitié, de commerce et de navigation d’origine américaine.

7 Par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (1965).

8 Deux autres textes, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (1976), et le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI contribuent à développer la pratique. Le premier est une référence en matière d’arbitrages ad hoc ; le second permet notamment au CIRDI de connaître des différends nés entre Etat et investisseur, lorsque l’Etat hôte, ou l’Etat d’origine de l’investisseur, n’est pas partie à la Convention.

9 Sur la multiplication des traités et des affaires traitées par le CIRDI, v. les statistiques délivrées par la Banque mondiale : https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/icsid-releases-fiscal-year-2020-caseload-statistics.

10 Le Rapport des administrateurs sur la convention CIRDI (joint au texte de 1966) proposait que le consentement à l’arbitrage ne nécessite pas d’être manifesté dans un contrat liant les deux parties. Le consentement exprimé dans la loi de l’Etat hôte aurait pu suffire à autoriser un investisseur à saisir l’arbitre. Cependant, les lois et les traités suivants, pour la plupart, n’exprimaient pas nettement de consentement en ce sens de la part des Etats signataires.

11 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3, Decision on Jurisdiction, 14 avril 1988.

12 Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, Final Award, 27 juin 1990.

13 J. Paulsson, « Arbitration without privity », art cit.

14 Sur l’origine de l’arbitrage, v. par ex Carbonneau Thomas E., « Étude historique et comparée de l’arbitrage. Vers un droit matériel de l’arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences », in Revue internationale de droit comparé, no 4, vol. 36, 1984, p. 727‑781.

15 Par exemple, l’article 1 du traité franco-argentin propose une liste « non-exhaustive » des « biens, droits et intérêts de toute nature » qui qualifient un investissement. La liste inclut notamment : les biens meubles ou immeubles, les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ; tout type de participation financière ; toute créance ou droits ayant valeur économique ; les droits d’auteurs ; les concessions.

16 Le traité franco-argentin, encore, prévoit ainsi en son article 8 que le différend peut être soumis « soit aux juridictions nationales […] ; soit à l’arbitre international ». Ceci est une différence notable avec les juridictions des droits humains, qui sont un autre exemple de cours internationales traitant des différends entre personnes privées et publiques.

17 Convention CIRDI, art 53 (1) : « La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente convention ».

18 Ainsi dans l’affaire Chevron : d’un côté, l’entreprise américaine avait été condamnée par les tribunaux équatoriens pour sa négligence dans l’exploitation de puits de pétrole en Amazonie ; de l’autre, l’arbitre avait condamné l’Etat équatorien pour déni de justice, et ordonné la suspension de l’exécution des jugements nationaux. v. Chevron Corp. v. Ecuador, UNCITRAL Arbitration, Partial Award on the Merits, 30 mars 2010. L’affaire impliquait des enjeux considérables de santé publique et de préservation de l’environnement. Dans l’affaire Metalclad, le Mexique fut condamné pour avoir refusé un permis de construire une usine de traitements de déchets dangereux, notamment sur des fondements écologiques. v. Metalclad Corp. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, 30 août 2000. Ces cas sont d’autant plus complexes qu’ils impliquent aussi des problématiques de corruption, et des systèmes de justice relativement défaillants.

19 VON AKEN Anne, « Fragmentation of International Law », Finnish Yearbook of International Law (2008) vol. XVII, p. 91-130. V. aussi : Koskenniemi Martti et Leino Päivi, « Fragmentation of international law ? Postmodern anxieties », in Leiden Journal of International Law, no 3, vol. 15, 2002, p. 553‑579.

20 Sornarajah Muthucumaraswamy, « The case against a regime on international investment law », in Regionalism in international investment law, TRAKMAN Leon, RANIERI Nicolas (eds.), Oxford University Press, 2013, p. 494.

21 Van Harten Gus, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2007.

22 Par exemple, S. Schwebel a pu interpréter la multiplication de traités d’investissements aux dispositions semblables comme formant en définitive un droit international des investissements au service autant des pays exportateurs qu’importateurs de capitaux. v. Schwebel Stephen M., « The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law », in Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), vol. 98, 2004, p. 27‑30.

23 S. Schill est professeur de droit économique à l’université d’Amsterdam et arbitre au CIRDI. Il est l’auteur d’une vingtaine de publications relatives au droit international des investissements, et a dirigé plusieurs ouvrages en cette matière. Son approche de l’arbitrage d’investissement est très proche de la théorie du droit administratif global (cf. infra, II).

24 Cf. infra, I, c. Il n’est guère douteux que d’autres administrativistes globaux, comme Sabino Cassese, souscriraient en tout ou (grande) partie à la position introduite ici.

25 S.W. (dir. ) Schill, International investment law and comparative public law, op. cit.

26 V. par exemple: SCHILL, Stephan, « Sources of International Investment Law: Multilateralization, Arbitral Precedent, Comparativism, Soft Law », The Oxford Handbook on the Sources of International Law, BESSON S., D’ASPREMONT J. eds, p. 1095-1115.; ou l’ouvrage de G. della Cananea: Della Cananea Giacinto, Due process of law beyond the state: requirements of administrative procedure, Oxford, Oxford University Press, 2016.

27 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Award, IIC 136, 26 janvier 2006., cf. infra titre III.

28 V. en particulier: SCHILL Stephan W., « International Investment Law and Comparative Public Law – An Introduction »: « The core idea of the book is to tackle problems arising under international investment treaties by means of a comparative method. […] This should help to make investment law more predictable. » ; v. aussi. : DELLA CANANEA Giacinto, « Minimum Standards of Procedural Justice in Administrative Adjudication », et KINGSBURY Benedict, SCHILL Stephan W., « Public Law Concepts to Balance Investors’ Rights with State Regulatory Actions in the Public Interest –The Concept of Proportionality », in. Schill Stephan W. (dir.), International investment law and comparative public law, Oxford, Oxford University Press, 2010.

29 Schill Stephan W., « Introduction » in International investment law and comparative public law, Oxford, Oxford University Press, 2010., p. 24.

30 Kingsbury Benedict, Krisch Nico et Stewart Richard B., « The Emergence of Global Administrative Law », in Law and Contemporary Problems, no 3/4, vol. 68, 2005, p. 15‑61. Pour une présentation en français, voir : D’Aspremont Jean, « Droit administratif global et droit international » in. Un droit administratif global ? Actes du colloque des 16 et 17 juin 2011, Paris, Pedone, 2012, 394p., p. 83-94. ; Hennebel Ludovic, « Droit administratif global : entre scepticisme et idéalisme », in Clémentine Bories (ed.), Le droit administratif global en question, Pedone, Paris, 2012, p. 12.

31 V. Peters Anne, « The merits of global constitutionalism », in Ind. J. Global Legal Stud., vol. 16, 2009, p. 397; Tomuschat Christian, International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century: General Course on Public International Law, Kluwer Law International., 1999.

32 Kingsbury Benedict, « International Law as Inter-Public Law » in International Law as Inter-Public Law, s.l., New York University Press, 2008, p. 167‑204.

33 Pour une analyse critique du « constitutionnalisme global », v. Hochmann Thomas, « Le constitutionnalisme global », in Revue française de droit constitutionnel, no 4, vol. 120, 2019, p. 885‑904.

34 V. Teubner Gunther et Fischer-Lescano Andreas, « Regime-Collisions: the Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law », in Michigan Journal of International Law, no 4, vol. 25, 2004, p. 999‑1046. Sur Niklas Luhmann, v. : Rabault Hugues, « La théorie du droit fonctionnaliste de Niklas Luhmann », in Revue francaise de theorie, de philosophie et de culture juridiques, no 2, 2019, p. 201‑221.

35 Par exemple, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, rassemblant les superviseurs de 28 banques centrales nationales, et qui émet des standards et des guides de bonnes pratiques de régulation de la masse monétaire. V. sur ce point : Chiti E. et Wessel Ramses A., « The Emergence of International Agencies in the Global Administrative Space », in International Organizations and the Idea of Autonomy, 2010, p. 142‑159.

36 Le Codex Alimentarius, programme commun de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et de l’OMS, en est une illustration. Chargé d’élaborer des normes et des recommandations relatives à la production et à la transformation des aliments, il est organisé en comités en fonction des types d’aliments, et inclut des procédures qui sollicitent des entreprises et des producteurs.

37 Ainsi de l’ICANN (en français, « Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur internet »), qui a pour objet de coordonner et sécuriser le réseau internet. Constituée en organisation à but non lucratif, elle est contractuellement liée au gouvernement américain jusqu’en 2016, et fonctionne désormais indépendamment (au moins d’un point de vue formel). Elle réunit plusieurs parties prenantes, la plupart étant des organisations privées à dimension régulatrice, comme l’Institut européen des normes de télécommunications ou l’Internet Engineering Task Force.

38 Kingsbury Benedict, Krisch Nico et Stewart Richard B, « The Emergence of Global Administrative Law », art cit., p. 17.

39 S. Cassese, « Administrative law without the state-The challenge of global regulation », art cit. p. 680.

40 Cassese Sabino, « Administrative law without the state-The challenge of global regulation », art. cité, p. 663. La fonction environnementale est assurée conjointement par (entre autres…) par l’Organisation météorologique mondiale, les mécanismes mis en place par la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou le Fonds pour l’environnement mondial. En ce qui concerne le droit de la mer, Sabino Cassese prend l’exemple de la régulation de la pêche, montrant comment deux institutions (le tribunal international pour le droit de la mer) et la commission crée par la Convention of Southern Bluefin Tuna ont été toutes deux amenées à se prononcer sur le différend opposant l’Australie et la Nouvelle-Zélande au Japon en matière de quota de pêche (un tribunal arbitral institué sur le fondement de la seconde convention ayant fait annuler en 2000 des mesures provisoires prononcées par le TIDM). La commission instaurée par le traité de protection du thon rouge est par ailleurs considérée comme un modèle de régulation « globale », en ce qu’elle est amenée à entendre des entreprises de pêche dans le cadre de ses procédures.

41 C’est-à-dire, ici, d’entités privées intervenant dans la régulation globale en leur nom propre, et pas en représentation d’un Etat souverain.

42 Kingsbury Benedict, « Omnilateralism and Partial International Communities: Contributions of the Emerging Global Administrative Law », in 国際法外交雑誌= The Journal of international law and diplomacy, no 1, vol. 104, mai 2005, p. 98‑124., p. 104; Kingsbury Benedict et Donaldson Megan, « Global Administrative Law », in , 2016, p. 18.: « [Global administration] takes place in a global administrative space in which clear separations between national and international administration are not easily maintained ».

43 Kingsbury Benedict, Krisch Nico et Stewart Richard B, « The Emergence of Global Administrative Law », Art. cit., p. 18.

44 Kingsbury Benedict, « The concept of ‘law’in global administrative law », in European Journal of International Law, no 1, vol. 20, 2009, p. 23‑57., p. 32.

45 KINGSBURY Benedict, « Omnilateralism and Partial Communities: Contributions of the Emerging Global Administrative Law », in 国際法外交雑誌= The Journal of international law and diplomacy, no 1, vol. 104, mai 2005, p. 98‑124., p. 107.

46 B. Kingsbury, N. Krisch et R.B. Stewart, « The Emergence of Global Administrative Law », art cit., p. 57.

47 V. par exemple, B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit., où l’auteur, après avoir expliqué que le « droit international administratif » (associé à Lorenz von Stein ou Paul Negulesco) avait d’abord pour objet de décrire l’activité administrative internationale plutôt que de lui donner un fondement théorique, indique: « A similar assessment could be made of the concept of ‘global administrative law’ as used in the burgeoning renewal of this field in the early 21st century. The broad ambit given to GAL in these recent works reflects an inductive methodology that begins with analysis of highly diverse arrangements and norms actually found in the practice of global governance, and with dynamic interactions among these as well as rapid change, rather than with problems of their legal basis or taxonomical efforts to delineate their precise legal characters ».

48 DELLA CANANEA Giacinto, Due process of law beyond the state, op. cit., p. 9. V aussi : B. Kingsbury, N. Krisch et R.B. Stewart, « The Emergence of Global Administrative Law », art cit., p. 30 : « It is proposed to reflect not a natural law approach but one founded upon practice […]. »

49 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit., p. 29: « a social fact conception of the law ».

50 . La spontanéité de cet espace administratif « émergent », ainsi que l’interpénétration constante des systèmes nationaux et des entités globales, interdit de concevoir le rôle de la doctrine sur un mode quelque peu classique, d’après lequel celle-ci aurait pour vocation de synthétiser des principes administratifs nationaux qui pourraient dans un second temps être imposées aux entités administratives globales.

51 Marks Susan, « Naming Global Administrative Law », in New York University Journal of International Law and Politics, no 4, vol. 37, 2005 2004, p. 995‑1002. (cf. infra, II).

52 Cf. infra, II.

53 Cananea Giacinto della, « Minimum standards of procedural justice in administrative adjudication » Art. cit.; Kingsbury Benedict et Schill Stephan, « Public law concepts to balance investors’ rights with state regulatory actions in the public interest—the concept of proportionality », Art. cit..

54 Au-delà de la seule sphère économique, et pas simplement donc pour désigner des autorités de régulation instituées comme telle. Ces mots de « régulation » et de « gouvernance » sont aujourd’hui utilisés suffisamment largement pour qu’il ne nous paraisse pas utile d’étayer cette tendance par des citations. Les auteurs du GAL y ont très souvent recours.

55 Chevallier Jacques, « La régulation juridique en question », in Droit et société, no 3, vol. 49, 2001, p. 827‑846. ; Timsit Gérard, « Les deux corps du droit. Essai sur la notion de régulation », in Revue française d’administration publique, no 78, 1996, p. 375‑394. V. aussi sur ces questions : Amselek Paul, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », Revue de droit public, 1982, p. 275-294.

56 J. Chevallier, « La régulation juridique en question », art cit., p. 833.

57 « Régulation », in. Cornu Gérard, Vocabulaire juridique : Association Henri Capitant, PUF, Paris, 2022.

58 V. sur ce point : Rabault Hugues, « La théorie du droit fonctionnaliste de Niklas Luhmann », in Revue francaise de theorie, de philosophie et de culture juridiques, no 2, 2019, p. 201‑221.

59 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit.

60 Sur ce qu’on appelle parfois un “Global Turn” des études juriidiques, v. Xifaras Mikhaïl, « » Après les Théories Générales de l’Etat, le Droit Global ? », Jus politicum, 2013 (’What Is to Come After the General Theories of the State. Global Law ?) », in Jus politicum, n° 8, La théorie de l'Etat entre passé et avenir, 2013.

61 Ibid., en particulier le passage sur « l’esthétique » des théories du droit global, p. 36ff.

62 Sabino Cassese, « Beyond Legal Comparisons », 2012.

63 Id. p. 228.

64 Id., p. 231.

65 Id. p. 232.

66 Id., p. 231.

67 Id.

68 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit.

69 Et le problème est de taille : ainsi que l’a argumenté A. Somek en réponse à « The Concept of law in GAL », le refus d’adhérer à une conception formelle ou impérativiste du droit peut, sans critère de substitution, conduire à assimiler toute forme de structure administrative hors de l’Etat à du droit administratif. Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC est alors ni plus ni moins du « droit administratif global » que le processus de Bologne (aujourd’hui Espace européen de l’enseignement supérieur), structure inter-gouvernementale chargée d’harmoniser les programmes d’études supérieures européens. V. sur ce point : Somek Alexander, « The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law : A Reply to Benedict Kingsbury », in European Journal of International Law, no 4, vol. 20, 1 novembre 2009, p. 985‑995.

70 B. Kingsbury, « The concept of ‘law’in global administrative law », art cit., p. 30: « a unified legal system of GAL ».

71 Ibid.

72 Ibid. Pour la théorie de L.L. Fuller, v. : Fuller Lon Luvois, La moralité du droit, traduit par Jérémie Van Meerbeeck, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2017.

73 Une « pratique » n’appartient au droit administratif global que pour autant qu’elle est répétée dans plusieurs régimes. C’est donc une forme de consensus qui, non seulement installe la légitimité de la pratique, mais, surtout, l’établit comme étant du « droit ». On comprend aussi que ce qui, dans une pratique donnée, relève de la règle de droit, ne peut être établi qu’en soustrayant à la pratique tout ce qui n’est pas observable partout (ou, du moins, dans un grand nombre de régimes), afin d’en conserver la part invariable. Celle-ci se voit octroyer le statut de règle de droit administratif global, qui désigne une synthèse d’un ensemble de pratiques.

74 Pour une telle approche du GAL, v.: Dyzenhaus David, « Accountability and the concept of (global) administrative law : definitional issues in global administrative law : part I », in Acta Juridica, no 1, janvier 2009, p. 3‑31.

75 WEBER Max, Essais sur la théorie de la science, (trad. J. Freund), Paris, Plon, 1965. p. 108

76 « Yet, the approach of the tribunal in Tecmed v. Mexico illustrates well the use of a proportionality analysis to manage tensions between investment protection and competing public policies » (le tribunal, pour qualifier l’expropriation indirecte, s’était appuyé sur le protocole additionnel de la CEDH, et aurait « weighed the conflicting interests using a proportionality test familiar from the Strasbourg Court Jurisprudence. » v. Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award, 29 Mai 2003. Pour les auteurs, le tribunal adopte un raisonnement semblable dans LG&E v. Argentina (pour apprécier la conventionnalité de mesures d’urgence prises par le gouvernement argentin pendant la crise financière), v. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on liability. 3 octobre 2006.

77 Par exemple, à propos du principe de « transparence » dans Metalclad Corp. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB/AF/97/1, Award, 30 août 2000. V. DELLA Cananea Giacinto, « Minimum standards of procedural justice in administrative adjudication » in International investment law and comparative public law, s.l., Oxford University Press, 2010., p. 48.

78 Ainsi, par exemple: « arbitral tribunals often link fair and equitable treatment to the concepts of reasonableness and proportionality. Such criteria also play an important role as part of the rule of law in many domestic legal systems […]. » Schill Stephan W., « Fair and Equitable Treatment, the Rule of Law, and Comparative Public Law » in International Investment Law and Comparative Public Law, Stephan W. Schill (éd.), Oxford University Press, 2010, p. 151-182.

79 C’est par exemple le cas pour l’opinion de Thomas Wälde dans Thunderbird Gaming v. Mexico, considérée par S. Schill comme un modèle de raisonnement comparatiste, cf. infra, III.

80 Pour une analyse semblable appliquée au « constitutionnalisme global », v. Kammerhofer Jörg, « Constitutionalism and the myth of practical reason : Kelsenian responses to methodological problems », in Leiden Journal of International Law, no 4, vol. 23, 2010, p. 723‑740. ; ainsi que : T. Hochmann, « Le constitutionnalisme global », art cit.

81 DELLA CANANEA Giacinto, « Minimum standards of procedural justice in administrative adjudication », art cit., p. 44.

82 Ibid., p. 59.

83 S.W. Schill, « Introduction », art cit.

84 L.F.H. Neer and Pauline Neer (U.S.A) v. United Mexican States, Mexico/USA (General Claims Commission), 15 octobre 1926.; Harry Roberts (U.S.A) v. United Mexican States, Mexico/USA (General Claims Commission), 2 novembre 1926.

85 « […] governmental action so far short of international standards that every reasonable and impartial man would readily recognize its insufficiency » LF.H. Neer and Pauline Neer, n. X, paras 61-62. Dans l’affaire Neer, la Commission considéra que le Mexique n’avait pas failli à son obligation de rechercher et poursuivre les auteurs du meurtre d’un ressortissant états-unien ; dans l’affaire Roberts, on jugea que les conditions de détention d’un étranger, quoique conforme aux lois du pays, constituaient un traitement inhumain et dégradant contraire au principe minimum. Le consensus trouvé alors autour d’une interprétation relativement restrictive du principe s’apprécie au regard de l’influence de la « doctrine Calvo », alors promue par les Etats d’Amérique latine en résistance à la prédation des pays d’Amérique du Nord. La « doctrine Calvo » prescrivait d’accorder aux étrangers ni plus ni moins les mêmes droits qu’aux nationaux, et refusait le principe d’une protection supplémentaire protégée par un arbitre international.

86 Ces traités sont parfois libellés « traités d’amitié, de commerce et de navigation ». v. par ex l’art. 1er de la Convention d’établissement entre la France et les Etats-Unis d’Amérique : « Chacune des Hautes Parties contractantes accorde un traitement équitable aux ressortissants et sociétés de l’autre Haute Partie contractante […] ».

87 Ceci est parfois interprété comme une volonté de freiner l’autonomie du droit international des investissements de la part des pays développés, qui finiraient eux-mêmes par subir des sanctions coûteuses V. sur ce point : M. Sornarajah, « A Coming Crisis : Expansionary Trends in Investment Treaty Arbitration », in. Appeals Mechanism in International Investment Disputes, Karl P. Sauvant (eds), 2008. Une note interprétative de la Commission du libre-échange de l’ALENA de 2001 commande même explicitement d’interpréter le FET comme « la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier ».

88 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Award, IIC 136, 26 janvier 2006.

89 Id. §55.

90 Id. §73.

91 §193. Suivant ici la préconisation formulée par les Etats parties dans la « Note d’interprétation de certaines dispositions du chapitre XI » de 2001.

92 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Award, IIC 136, 26 janvier 2006., §153. Le tribunal note que les mêmes machines avaient été présentées par Thunderbird comme des jeux de hasard lors de procédures aux Etats-Unis (§133), et qu’elles pouvaient être réglées de façon à faire varier considérablement les chances de gain (§136).

93 Thomas Wälde, Separate opinion in the arbitration under Chapter XI of the NAFTA and the UNCITRAL Arbitration Rules: Thunderbird v. Mexico, 2005, §1: « an expectation of the investor to be caused by and attributed to the government, backed-up by investment relying on such expectation, requiring the legitimacy of the expectation in terms of the competency of the officials responsible for it and the procedure for issuing it and the reasonableness of the investor in relying on the expectation”, cf. aussi §4.

94 Id. §34, citant l’art. 101 (1) (c) NAFTA, qui vise « an increase of substantial investment opportunities. » L’investisseur et l’arbitre ont du mal à pénétrer les subtilités et le fonctionnement de l’Etat hôte : c’est pourquoi on doit exiger de celui-ci d’être extrêmement transparent et clair.

95 Id. §11 ; §51, citant le rapport du CNUCED sur le « traitement juste et équitable » de 1999, dans lequel la notion de transparence est analysée comme une composante du FET.

96 §27.

97 Id. §28.

98 Id., citant Craig Paul P., « Substantive legitimate expectations in domestic and community law », in The Cambridge Law Journal, no 2, vol. 55, 1996, p. 289‑312.

99 Id.

100 Total S.A v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/01, Decision on Liability, 27 décembre 2010.

101 Relevant des articles 5(2) et 3 du traité. L’article 3 se lit ainsi : « Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie et à faire en sorte que l’exercice de ce droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. »

102 L’entreprise avait pris des participations dans une société canadienne déjà installée en Argentine, et n’avait donc pas entretenu de négociations contractuelles directes avec le gouvernement argentin.

103 Total S.A v. The Argentine Republic, ICSID case No. ARB/04/01, Decision on Liability, 27 décembre 2010, §101 à 105. Le tribunal écarte en particulier l’idée que le contrat de concession conclu entre TGN (l’entreprise dans laquelle Total avait des parts) et l’Argentine puisse constituer une « clause de stabilisation » dont la société française puisse elle-même se prémunir. Total prétendait que l’environnement normatif, stable depuis 9 ans au moment de ses investissements, constituait une attente légitime (notamment parce que les préambules des diverses lois relatives à l’énergie insistaient sur l’importance de la stabilité dans ce secteur économique). L’Etat argentin indiquait qu’une diligence raisonnable de la part de l’investisseur aurait dû le conduire à apprécier la grande précarité de l’économie nationale et la nécessité régulière de bouleversements normatifs.

104 §115 et 116. Ce qui aurait permis une interprétation du standard au regard de l’objet et du but du traité, ainsi que l’avait envisagé le tribunal dans l’affaire Continental Casualty Company v. Argentina, ICSID Case N° . ARB/03/9, 5 septembre 2008.

105 Total S.A v. The Argentine Republic, ICSID case No. ARB/04/01, Decision on Liability, 27 décembre 2010, §115.

106 Id. §109.

107 Id. §111.

108 §128: « Since the concept of legitimate expectations is based on the requirement of good faith, one of the general principles referred to in article 38 (1) (c) of the Statute of the International Court of Justice as a source of international law, the Tribunal believes that a comparative analysis of the protection of legitimate expectations in domestic jurisdictions is justified at this point. »

109 Id. §129.

110 Id. §130, citant l’arrêt TPICE, Opel Austria GmbH c. Conseil de l’Union européenne, T-115/94, 22 janvier 1997.

111 Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/09/01, Award, 22 septembre 2014.

112 Id. §26.

113 Id. §23. Après plusieurs échanges avec l’administration entraînant une modification du plan initial de l’entreprise.

114 Id. §25.

115 Id. § 24.

116 Id. §26.

117 Id. §28.

118 Id. § 27.

119 Agreement between the Government of Canada and the Republic of Venezuela for the Promotion and Protection of Investments, art. II (2) : « Each Contracting party shall, in accordance with the principles of international law, accord investments or returns of investors of the Other contracting party fair and equitable treatment and full protection and security. »

120 §567: « Article II(2) of the BIT refers to the “principles of international law” in accordance in which fair and equitable treatment is to be bestowed. To determine these principles the Tribunal must consider the present status of the development of of public international law in the field of investment protection. It is the tribunal’s view that public international law principles have evolved since the Neer case and that the standard today is broader than that defined in the Neer case […]. »

121 §569 à 574. Citant Saluka Investments B.V. v. Czech Republic, UNCITRAL Partial Award, 17 mars 2006, §229 ; Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, Award, 29 May 2003, §154 ; Waste Management Inc. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB/AF/00/3, Award, 30 avril 2004, §93. Le tribunal rappelle également que le TBI Canada-Venezuela comprend lui-même une obligation de transparence en son article XV.

122 §576. Pour appuyer le bien-fondé du recours au droit comparé, le tribunal se réfère ici aux arrêts Total et Toto Costruzioni.

123 Id. « In German law, protection of legitimate expectations is connected with the principle of Vertrauenschutz (protection of trust), a notion which deeply influenced the development of European Union Law […]. The same notion finds equivalents in other European countries such as France in the concept of confiance légitime [and] is now also to be found in English law […]. This protection is also found in Latin American countries, including in Argentina, as stated by the tribunal in Total v. Argentine Republic, and exists equally in Venezuelian administrative law […]. »

124 §578.

125 §580 et suivants. Le tribunal retient en particulier que de nombreuses déclarations publiques du Président Chavez ne laissaient que peu de doutes sur l’intention de l’Etat de « recouvrer » ses ressources minières indépendamment de la situation ou du comportement des concessionnaires en place. Lors de réunions, le ministère avait d’ailleurs indiqué aux représentants de Gold Reserve que l’avenir des concessions étaient essentiellement tributaires de la volonté présidentielle. Le décret d’urgence, enfin, sur lequel se fondait le retrait du permis de construire, était déjà en vigueur au moment de son octroi.

126 Infinito Gold Ltd. V. Costa Rica, ICSID Case No. ARB/14/5, 3 juin 2021.

127 Ibid., §340-41.

128 Ibid.

129 Ibid., §342.

130 Ibid., §581.

131 Les effets de l’arbitrage sur le niveau des investissements étrangers ou la croissance des Etats en développement ont été étudiés ailleurs, en économie ou en politique internationale. V. par exemple : Neumayer Eric et Spess Laura, « Do bilateral investment treaties increase foreign direct investment to developing countries ? », in World development, no 10, vol. 33, 2005, p. 1567‑1585.

132 V. sur ce point: Cuniberti Gilles, « Three Theories of Lex Mercatoria », in Columbia Journal of Transnational Law, no 2, vol. 52, 2014 2013, p. 369‑434.; Dezalay Yves et Garth Bryant G., Dealing in virtue: International commercial arbitration and the construction of a transnational legal order, University of Chicago Press, Chicago, 1996.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Thomas Coster, « L’argument comparatiste en droit international des investissements. De quelques services rendus par la confusion des faits et des valeurs dans les doctrines du « droit global » »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 22 mai 2023, consulté le 04 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17516 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17516

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Auteur

Thomas Coster

Thomas Coster est normalien (ENS de Cachan), doctorant en droit public à l’Université de Nanterre. Ses travaux portent sur l’épistémologie du droit comparé, et le rôle des doctrines comparatistes dans la réalisation d’un droit « transnational ».

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