De la laïcité sur le campus : suffisance du cadre légal et préservation de la liberté de conscience
Résumé
Le 15 décembre 2015, l’Observatoire de la laïcité a dévoilé son opposition à la modification du dispositif législatif encadrant l’application du principe de laïcité au sein des universités et autres établissements publics d’enseignement supérieur. Émise après autosaisine et à la suite du sondage des principales instances académiques, cette prise de position intervient par le biais d’un avis consultatif dressant un état des lieux de la situation, soulignant les règles de droit applicables et concluant par une liste de vingt-trois recommandations en vue de parfaire l’application du principe de laïcité dans les établissements publics d’enseignement supérieur. S’ils s’attachent à démontrer l’inutilité et l’inopportunité d’une interdiction du port de signe religieux pour les étudiants, les membres de l’Observatoire n’y limitent pas leurs considérations et saisissent le prétexte de la polémique pour élargir leur propos à d’autres problématiques susceptibles d’éprouver le respect de la laïcité au creux de l’enceinte académique.
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- 1 Université de Paris 13 Villetaneuse puis Institut universitaire de technologie de Sceaux, École de (...)
- 2 Proposition de loi n° 2595 visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’ens (...)
1L’année 2015 avait ravivé la polémique relative au port du voile au sein des universités, l’Observatoire de la laïcité semble l’avoir judicieusement tranchée. D’abord révélée par des refus ponctuels d’enseignement1 puis alimentée par la prolifération des prises de position personnelles, cette polémique avait pris place au creux d’un catalyseur médiatique particulièrement volontaire lorsqu’il s’agit de représenter les affects. Face à ce processus pulsionnel – dont l’assise au sein du processus législatif se voit parallèlement et régulièrement confortée –, le cadre juridique d’ores et déjà existant, par son inexistence de traitement, semblait refoulé aux confins de l’obsolescence. Cette double dynamique de stimulation des affects et d’écart du cadre juridique avait ainsi laissé le champ libre à la discussion publique autour de l’opportunité d’une législation prohibant le port du voile pour les étudiants2 – ou, dans une formulation plus neutre dont la lecture contextuelle révèlera néanmoins la visée particulière, le port ostensible de signes religieux.
- 3 Tous les représentants et syndicats des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels scien (...)
2Face à ce phénomène, et poursuivant un élan déjà bien amorcé, l’Observatoire de la laïcité s’est une nouvelle fois chargé de revenir aux fondements de la laïcité et de rappeler la suffisance du cadre juridique actuel. Dans un souci de pédagogie constant à son activité, l’Observatoire confronte ici le cadre légal existant avec les litiges rapportés par les universités, permettant ainsi, au-delà des affirmations péremptoires, la démonstration de son entière adéquation. Pour ce faire, l’instance placée auprès du Premier ministre a dans un premier temps dressé un état des lieux de la situation via une série d’auditions3 ainsi que par le sondage des présidents d’universités et référents d’établissements de l’enseignement supérieur public par l’intermédiaire d’un questionnaire détaillé. Ce n’est qu’à l’issue et au regard de ces données qu’elle avance par la suite une liste de vingt-trois recommandations.
- 4 Reproduction de la déclaration du Syndicat national de l’enseignement supérieur.
3Or, si les motifs ayant conduit l’instance à s’autosaisir résultent du fracas médiatique, il ressort de cette analyse une certaine dissension des appréciations dans la mesure où, après sondage rigoureux des principaux concernés, « la situation présentée par ces différents acteurs de l’enseignement supérieur public n’[est] pas la même que celle qui ressor[t] du traitement médiatique de ces dernières années ». À l’Observatoire de relever « une situation globale respectueuse de la laïcité », un « caractère « isolé », « marginal » et « sporadique » des incidents » (130 incidents répertoriés sur 130 établissements rassemblant environ 2 millions d’étudiants), et à inviter frontalement « les médias à la plus grande vigilance dans le traitement des questions touchant à la laïcité et à la gestion du fait religieux » afin d’éviter le « registre du fait divers à sensation et […] une iconographie qui présente les évènements de façon stéréotypée »4.
4 Une fois cette précaution établie, et non sans avoir pris le soin de souligner les liens historiques entre le catholicisme et les universités – possiblement pour suggérer que la convergence vers une visée et une acception universelle des principes républicains comporte sa part de réflexivité institutionnelle nationale –, l’Observatoire amorce la déclinaison des points débattus ayant fait l’objet de signalements (de dix à trente cas, par ordre dégressif) : demandes d’adaptation du calendrier des examens, contestation d’enseignements pour motifs religieux, port de signes ou de tenues non adaptées à un enseignement spécifique, occupation d’un espace universitaire, difficultés lors des contrôles antifraude, discriminations du fait de la religion, prosélytisme, ou encore, dans un registre certes différent, difficultés concernant les relations avec les établissements confessionnels de l’enseignement supérieur privé. À n’en pas douter, et malgré le fait que le propos ici en cause soit élargi à des considérations touchant à la délimitation et à l’organisation du service public d’enseignement supérieur (2°), un mérite tout particulier s’attache à cet avis en ce qu’il réaffirme les principes d’application personnelle de la neutralité religieuse (1°), impliquant par voie de conséquence l’inopportunité d’une interdiction du port ostensible de signes religieux aux étudiants, simples usagers du service public.
1°/- Entre usagers du service public et agents publics : Le rappel bénéfique des principes élémentaires d’application personnelle de la neutralité religieuse
- 5 En ce sens, voir Baubérot, J., « La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et (...)
5Certes, tant les évolutions juridiques récentes que la visibilité médiatique ou le traitement politique du principe de laïcité traduisent manifestement un attachement priorisé à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 au détriment de son article premier5. Néanmoins, la garantie de la liberté de conscience demeure, avec la neutralité de l’État – et non après celle-ci –, le principe placé au cœur de la laïcité telle que consacrée par l’ordre juridique français. De cette première observation, s’en suit un premier constat aussi élémentaire que crucial au regard du contexte : « [l]e principe de laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens et n’impose aucune obligation de neutralité aux usagers des services publics. Les usagers du service public de l’enseignement supérieur, que sont les étudiants, peuvent donc manifester leur conviction religieuse ». Dans l’exercice de cette liberté de conscience, « le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que des étudiants portent des signes et tenues manifestant leur appartenance religieuse (par ailleurs, ils peuvent également porter des tenues ou signes manifestant leurs opinions politiques, syndicales ou convictionnelles) ».
- 6 Voir pour illustration CE, 27 novembre 1996, n° 170207.
- 7 CE, 10 mars 1995, Aoukili, n° 159981 et CE, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane, n° 170209.
- 8 CE, 27 novembre 1996, ministre de l’Éducation nationale c. Khalid, n° 172787, ou encore CE, 27 nove (...)
6Cette liberté n’étant toutefois pas sans borne, même pour les usagers du service public, l’Observatoire complète utilement l’affirmation supra par deux réserves constituant autant de pondérations à la liberté des étudiants dans le cadre universitaire : l’absence de prosélytisme6 et le bon fonctionnement de l’établissement et des enseignements7. À la lecture de la première réserve, il importe d’ajouter que le port de signes religieux – si ostensible soit-il – ne saurait constituer, en soi, un acte prosélyte8. À la considération de la seconde, il convient de préciser un impératif particulier caractérisant le bon fonctionnement du service public d’enseignement supérieur : le respect des règles de sécurité et d’hygiène imposées par certaines activités d’enseignement (activités physiques et sportives, travaux pratiques de chimie, manipulation d’engins dangereux, etc.).
- 9 Conseil d’État, 26 juillet 1996, Université de Lille II, n° 170106.
- 10 Ancien article 50 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
7Par conséquent, l’article L 811-1 du Code de l’éducation offre d’ores et déjà la clarté nécessaire en vue d’une application du principe de laïcité sur les camus en ce qu’il précise que « [l]es usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». Or, le Conseil d’État9, déjà au sujet d’un arrêté prohibant le port du voile à l’université, eu l’occasion de préciser que cette disposition implique pour les étudiants « le droit d’exprimer leurs convictions religieuses à l’intérieur des universités [même si] cette liberté ne saurait leur permettre [pour autant] d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande, ni de perturber les activités d’enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public »10.
- 11 Art. 1 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espa (...)
8Quant aux principaux conflits relatifs au port de signes religieux que révèlent les auditions et les retours de questionnaires, ils résulteraient exclusivement de refus opposés par des enseignants de délivrer leurs cours en présence de femmes voilées, sans dissimulation du visage – conformément à la loi du 11 octobre 201011. L’occasion pour l’Observatoire d’insister sur l’obligation qui incombe aux enseignants de respecter le cadre légal susmentionné (« [a]ucun enseignant ne peut se soustraire à ses obligations au motif qu’un ou plusieurs étudiants assistant à son cours porteraient des signes religieux qui ne lui conviendraient pas ») avant de mettre en lumière l’aspect discriminatoire d’une telle pratique – constituant une distinction entre personnes physiques caractérisée par le refus ou la subordination de la fourniture d’un service au regard de l’appartenance à une religion déterminée, contrairement aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, acte de surcroît commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès et à ce titre passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
- 12 Conférence des Présidents d’universités (Mestre, C.), Guide « Laïcité et enseignement supérieur », (...)
9Pour l’ensemble de ces raisons, l’Observatoire de la laïcité recommande aux établissements d’enseignement supérieur d’inscrire dans leur règlement intérieur ces différents éléments en s’inspirant largement du guide sur la laïcité, établi par la Conférence des présidents d’universités12.
- 13 CE, Avis 4/6 SSR, 3 mai 2000, n° 217017.
10En parallèle, est réaffirmée l’opposabilité classique du principe de neutralité religieuse aux agents publics et assimilés. Ainsi, tous les personnels exerçant une mission au sein de l’enseignement supérieur public (enseignants-chercheurs, vacataires, etc.) se trouvent soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires et les salariés de droit privé exerçant une mission de service public, règles parmi lesquelles figure l’absence de manifestation des croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions telle que rappelée par le Conseil d’État dans son avis du 3 mai 200013 (« [s]i les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience […] le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses »). Cependant, selon l’Observatoire de la laïcité, « cette obligation ne saurait incomber aux intervenants extérieurs invités à effectuer en tant que simples conférenciers une prestation ponctuelle ».
11Concernant enfin, le cas plus complexe des élèves des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, le régime personnel applicable découlera de l’obtention ou non du concours. En cas d’obtention dudit concours, ces derniers seront soumis à une obligation de neutralité religieuse et politique en tant que fonctionnaires stagiaires. Dans l’hypothèse inverse, l’obligation de neutralité se verra limitée au cadre des stages en établissement scolaire en dehors desquels les élèves des ESPE demeurent usagers du service public.
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- 14 CNCDH, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2014, La documentation f (...)
- 15 Voir Conseil d’État, Un siècle de laïcité, Rapport public annuel d’activité, 2004, p. 263 : « pour (...)
12 Par ces premières recommandations, l’Observatoire de la laïcité tente de contenir le glissement esquissé par les tentatives successives de dérivation d’un principe – la neutralité religieuse – dont l’application, partant de l’État et des institutions publiques, s’imposant aux agents publics personnifiant le service, voit régulièrement solliciter une extension de son emprise aux usagers du service public voire à la sphère publique tout entière. Le rappel effectué est d’autant plus salutaire qu’il s’inscrit en opposition à ce qui relève, au mieux, de « l’ignorance laïque »14 au pire, d’un dévoiement délibéré du principe à des fins discriminatoires et qu’il confirme une expertise ancrant la laïcité dans un esprit libéral15, à mi-chemin entre liberté de conscience et neutralité de l’État.
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2°/- Entre liberté de conscience des individus et neutralité du service : Brèves considérations sur les modalités d’organisation de l’enseignement supérieur
13L’article L. 141-6 du Code de l’éducation dispose : « [l]e service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique : il tend à l’objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions ». Cette règle de droit s’impose à l’organisation du service, de l’agencement du calendrier universitaire à l’établissement des modalités de partenariat entre établissements publics et privés d’enseignement supérieur dans le cadre des COMUE (Communautés d’universités et d’établissements).
- 16 À noter l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « [t]oute personne a dro (...)
- 17 Circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 réaffirmée par la circulaire MFPF1202144C du 10 février 2 (...)
- 18 Sur les autorisations ponctuelles – et conditionnelles – d’absence nécessaires à l’exercice d’un cu (...)
- 19 Généralement attachée à la pensée libérale nord-américaine et conçue comme une neutralité résultant (...)
- 20 Voir notamment Baubérot, J., « La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et so (...)
- 21 Fondant les allégations de « chauvinisme de l’universel » in Sayad, A., La double absence. Des illu (...)
14 Face aux demandes d’adaptation du calendrier universitaire tout d’abord, sujet là encore ô combien passionné, l’Observatoire recommande que « les établissements de l’enseignement supérieur public veille[nt] à prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter, dans la mesure du possible, que des examens ou des épreuves ne se déroulent les jours des principales fêtes religieuses »16. Cette prise en compte ne serait pas à proprement parler novatrice au sein de l’ordre juridique français où existent d’ores et déjà, dans la fonction publique, des circulaires invitant les chefs de service à favoriser les autorisations d’absence pour les agents publics lors des principales fêtes religieuses des différentes confessions17, toujours dans la limite du bon fonctionnement du service public et au regard du calendrier non exhaustif des festivités religieuses annexé à ces circulaires – retenant généralement trois festivités par confession (arménienne, bouddhiste, juive, musulmane, orthodoxe..)18. Est ici effleurée la problématique du positionnement du curseur de la neutralité des institutions en application du principe de laïcité, entre une neutralité « bienveillante »19 – indifférente au contexte national et à l’histoire des institutions – et une neutralité « active »20 – comportant sa part de réflexivité nationale et son rejet de l’ethnocentrisme institutionnel21.
15 Quant aux contestations des cours pour raisons religieuses, les incidents sont considérés par les établissements sondés comme « inexistants », « très rares » ou « rares ». Indépendamment de cette faible ampleur, sur le principe, l’Observatoire de la laïcité se rallie aux conclusions du rapport Stasi rejetant fermement et sans aucune équivoque le fait que les convictions personnelles des étudiants puissent « conduire à transgresser les règles d’organisation de l’institution universitaire », ajoutant qu’il « n’est pas admissible que des enseignants soient récusés en fonction de leur sexe ou de leur religion supposée, ou que des enseignements soient entravés par principe ». Évoquant une réponse oscillant entre sanctions disciplinaires et poursuites judiciaires, l’instance conduite par Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène recommande à ce titre l’insertion systématique d’une disposition proscrivant ce type de contestations dans les règlements intérieurs des établissements.
16 Toujours dans le cadre de l’organisation du service, l’Observatoire se penche de surcroît sur quelques difficultés soulevées lors des examens – outre le choix des dates déjà évoqué supra. L’occasion pour l’avis commenté de spécifier que, en dépit de la liberté de conscience dont jouissent les usagers du service public, impliquant le libre port de signe religieux, ces derniers se doivent néanmoins de justifier de leur identité à l’entrée ou encore de découvrir leurs oreilles en vue de la vérification de l’absence d’appareil de communication auditive dans le cadre des contrôles antifraude. Par ailleurs, est précisé que seuls les documents expressément autorisés pour l’épreuve sont susceptibles d’être disposés sur les tables, excluant ainsi tout document à caractère religieux sans lien avec l’examen.
- 22 Trois sujets non traités dans le présent commentaire furent néanmoins succinctement évoqués par l’O (...)
17 Enfin22, l’Observatoire s’attache dans cet avis au traitement des diverses inquiétudes ayant émergé des auditions et questionnaires préliminaires au sujet de la délimitation entre établissements publics et privés d’enseignement supérieur et des potentiels impacts sur la neutralité confessionnelle du service public. Au premier plan de ces craintes figure le possible manquement au monopole de la collation des grades universitaires, impliqué par la signature le 18 décembre 2008 de l’accord France-Vatican « portant sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur » et visant la reconnaissance en France des diplômes canoniques délivrés par les « universités » catholiques présentes sur le sol national.
- 23 CE, 9 juillet 2010, n° 327663.
18À ce titre, est rappelée la portée restreinte conférée par la jurisprudence du Conseil d’État à cet accord dans la mesure où la haute-juridiction administrative a estimé que celui-ci ne saurait emporter qu’une simple reconnaissance des niveaux de diplômes mais en aucun cas des diplômes en soi, rejetant dès lors un système d’équivalence automatique et de droit d’accès aux cursus des établissements publics pour les diplômés des « universités » catholiques. Sous ces réserves, l’accord fut estimé conforme au principe de laïcité23. Au passage, au sujet des « universités » catholiques, l’Observatoire ne manque pas d’insister sur l’article L. 731-14 du Code de l’éducation disposant que « [l]es établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’universités ». Quant au regroupement d’établissements publics et privés d’enseignement supérieur dans le cadre des COMUE, et face aux inquiétudes manifestées à l’égard d’un potentiel financement public d’établissement privés confessionnels via cette interface, à l’instar de la dénonciation d’un usage frauduleux du titre d’« université », l’Observatoire procède à un rappel à la loi doublé d’une interpellation des autorités compétentes en vue d’une vigilance accrue et d’une application rigoureuse du droit.
19 Finalement, en raison des complexités certaines qu’impliquent la sauvegarde et la conciliation des libertés – complexités particulièrement mises en lumière en cette fin d’année 2015 – et afin d’éviter qu’elles ne soient engouffrées dans quelques élans pulsionnels, il est préconisé que soit désigné dans chaque établissement un « référent laïcité » chargé d’une triple mission : « dresser un état des lieux objectifs de la situation au sein de son établissement », « participer à la rédaction ou à la révision d’un règlement intérieur complet et répondant aux problématiques rencontrées » ainsi que « participer à la résolution des éventuels conflits ».
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- 24 À l’exception de l’UNI qui, étonnement, « s’interroge ».
- 25 Avis CE, Ass., 27 novembre 1989, n° 346893, Demande d’avis sur la question de savoir si le port de (...)
- 26 CE, 2 novembre 1992, n° 130394. Voir notamment les conclusions du commissaire de gouvernement David (...)
- 27 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes (...)
20En conclusion, à la tentation d’une frénésie législative opposée en écho direct à une « réalité » médiatique, l’Observatoire de la laïcité préfère visiblement le rappel à la loi et manifeste ainsi son goût pour la tempérance, non sans que celle-ci soit justifiée par une base factuelle objective et une considération du cadre juridique d’ores et déjà existant pour in fine rejoindre l’ensemble des acteurs auditionnés24, « très clairement opposé à toute évolution législative sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur au nom de la liberté universitaire et de l’opposition d’une telle évolution avec le principe même de laïcité ». Par la déclinaison des solutions avancées face aux rares incidents envisagés précédemment, et au-delà des finalités pratiques, l’Observatoire de la laïcité révèle une position finalement peu éloignée de l’approche inclusive et pragmatique qui était celle du Conseil d’État en 198925 et 199226, position néanmoins désormais restreinte à l’enseignement supérieur public27.
- 28 Supra 14.
- 29 « La France est une République indivisible, laïque et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi (...)
- 30 Voir CNCDH, Avis sur la laïcité, 20 septembre 2013 : « Il faut se prévenir de toute construction d’ (...)
- 31 Bien qu’officiellement rendu à l’unanimité, l’avis fut adopté en l’absence de Jean Galvany, Patrick (...)
- 32 Pour rappel, voir Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la Républiq (...)
- 33 Voir encore Observatoire de la laïcité, Avis sur la promotion de la laïcité et du vivre ensemble, 1 (...)
- 34 À l’Observatoire de la laïcité d’ajouter que « l’ambition internationale de l’université française (...)
21Le luxe de cette approche équilibrée et respectueuse de l’essence libérale de la laïcité française28 – susceptible d’offrir une signification concrète à l’article premier de la Constitution du 4 octobre 195829 – apparaît avec prégnance lorsque se trouve considérée sa perte radicale d’emprise au cours des années 200030. En bref, même dépourvu d’unanimité réelle au sein de l’instance31, ce soupçon de libéralisme politique offre une résonnance particulièrement actuelle et opportune aux mots de l’ancien Médiateur de la République, Bernard Stasi32, explicitement retranscrits et ouvertement partagés33 : » [l]’université doit être ouverte sur le monde. Il n’est donc pas question d’empêcher que les étudiants puissent y exprimer leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques »34. En revanche, si les préoccupations à l’égard de l’effectivité du principe de laïcité venaient à saisir les pouvoirs publics avec une telle intensité que ne pourrait être réfrénée une traduction législative, alors, pourrait être considérée la recommandation finale de l’Observatoire faisant directement dépendre cette effectivité de la « lutte constante contre toutes les discriminations et la possibilité offerte à tous d’accéder à des services publics de qualité ».
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Observatoire de la laïcité, Avis sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements de l’enseignement supérieur public, 15 décembre 2015
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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 Université de Paris 13 Villetaneuse puis Institut universitaire de technologie de Sceaux, École de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris, Institut d’étude politique d’Aix-en-Provence (interjection ici et non-refus de faire cours).
2 Proposition de loi n° 2595 visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement supérieur, présentée par Éric Ciotti.
3 Tous les représentants et syndicats des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels scientifiques et des bibliothèques, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l’enseignement supérieur public, tous les des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESR), le Président de la Conférence des présidents d’universités (CPU), la Médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, la directrice des affaires juridiques du ministère…
4 Reproduction de la déclaration du Syndicat national de l’enseignement supérieur.
5 En ce sens, voir Baubérot, J., « La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et sociale », Cités, 2012/4, p. 18 : l’évolution récente de l’acception du principe de laïcité « hypertrophie la neutralité, en l’interprétant d’une manière parfois contraire à la loi de 1905 [et] atrophie les autres principes : la séparation, la liberté de conscience et la non-discrimination ».
6 Voir pour illustration CE, 27 novembre 1996, n° 170207.
7 CE, 10 mars 1995, Aoukili, n° 159981 et CE, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane, n° 170209.
8 CE, 27 novembre 1996, ministre de l’Éducation nationale c. Khalid, n° 172787, ou encore CE, 27 novembre 1996, n° 170207.
9 Conseil d’État, 26 juillet 1996, Université de Lille II, n° 170106.
10 Ancien article 50 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
11 Art. 1 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
12 Conférence des Présidents d’universités (Mestre, C.), Guide « Laïcité et enseignement supérieur », éd. renouvelée 17 septembre 2015.
13 CE, Avis 4/6 SSR, 3 mai 2000, n° 217017.
14 CNCDH, La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2014, La documentation française, avril 2015, p. 55.
15 Voir Conseil d’État, Un siècle de laïcité, Rapport public annuel d’activité, 2004, p. 263 : « pour les pères fondateurs de la loi de 1905, puis celle de 1907 sur les cultes, la laïcité n’est pas le refoulement des religions ou de leurs manifestations de l’espace public vers la sphère privés ».
16 À noter l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « [t]oute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».
17 Circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 réaffirmée par la circulaire MFPF1202144C du 10 février 2012.
18 Sur les autorisations ponctuelles – et conditionnelles – d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, voir également CE, 14 avril 1995, n° 157653 et n° 125148.
19 Généralement attachée à la pensée libérale nord-américaine et conçue comme une neutralité résultant de l’absence de favoritisme subjectif et de l’abstention étatique face au libre jeu sociétal et au libre choix individuel des conceptions du bien.
20 Voir notamment Baubérot, J., « La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et sociale », Cités, 2012/4, p. 13.
21 Fondant les allégations de « chauvinisme de l’universel » in Sayad, A., La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999, 448 p.
22 Trois sujets non traités dans le présent commentaire furent néanmoins succinctement évoqués par l’Observatoire dans son avis du 15 décembre 2015 : la mise à disposition des associations étudiantes de locaux au sein des établissements et leur potentiel détournement, les craintes liées à l’instauration de nouveaux diplômes universitaires axés sur le fait religieux ainsi que la prégnance de la paupérisation et des discriminations au sein du corps étudiant.
23 CE, 9 juillet 2010, n° 327663.
24 À l’exception de l’UNI qui, étonnement, « s’interroge ».
25 Avis CE, Ass., 27 novembre 1989, n° 346893, Demande d’avis sur la question de savoir si le port de signe d’appartenance religieuse, dans un établissement scolaire, est ou non compatible avec le principe de laïcité.
26 CE, 2 novembre 1992, n° 130394. Voir notamment les conclusions du commissaire de gouvernement David Kessler : « la laïcité n’apparaît plus comme un principe qui justifie l’interdiction de toute manifestation religieuse. L’enseignement [en tant que service public] est laïque, non parce qu’il interdit l’expression des différentes fois, mais au contraire parce qu’il les tolère toutes » (tel que cité in Sénat (Valade, J.), Rapport n° 219 fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 25 février 2004 en vue du projet de loi laïcité « Port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ».
27 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
28 Supra 14.
29 « La France est une République indivisible, laïque et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
30 Voir CNCDH, Avis sur la laïcité, 20 septembre 2013 : « Il faut se prévenir de toute construction d’une « nouvelle laïcité » plus restrictive et qui risquerait d’enfermer toute expression de la liberté religieuse dans la stricte sphère intime, ce qui serait contraire à la loi de 1905, attentatoire aux libertés fondamentales et au principe d’égalité ».
31 Bien qu’officiellement rendu à l’unanimité, l’avis fut adopté en l’absence de Jean Galvany, Patrick Kessel et Françoise Laborde ayant d’ores et déjà signifié leur opposition à la position retenue par l’Observatoire. Voir Comité Laïcité République (Galvany, P., Kessel, P. et Laborde, F.), « L’observatoire de la laïcité élude les problèmes dans l’enseignement supérieur », 15 décembre 2015. Outre leur absence lors du vote, ces trois membres n’auraient toutefois pas participé à l’enquête conduite par l’Observatoire.
32 Pour rappel, voir Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République (Stasi, B., Rapporteur de la République), Rapport au Président de la République, dit « Rapport Stasi », remis le 11 décembre 2003, p. 36, conclusion de la partie 2 du rapport intitulée « La laïcité à la française, un principe juridique appliqué avec empirisme » : « La laïcité, qui est aussi une façon de structurer le vivre-ensemble, prend une nouvelle actualité. Pour répondre à ces défis, la laïcité ne doit pas être sur la défensive ; elle ne peut se décliner sur le mode de la forteresse assiégée. Pour affirmer dans ce contexte l’existence de valeurs communes, il faut une laïcité ouverte et dynamique, capable de constituer un modèle attractif et fédérateur. Elle doit permettre de dessiner harmonieusement la place du citoyen et d’un espace public partagé. La laïcité n’est pas qu’une règle du jeu institutionnel, c’est une valeur fondatrice du pacte républicain, la possibilité de concilier un vivre ensemble et le pluralisme, la diversité ».
33 Voir encore Observatoire de la laïcité, Avis sur la promotion de la laïcité et du vivre ensemble, 14 janvier 2015.
34 À l’Observatoire de la laïcité d’ajouter que « l’ambition internationale de l’université française ne pourrait que pâtir d’une interdiction à l’égard des étudiants portant un signe religieux à l’université ».
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Robin Medard Inghilterra, « De la laïcité sur le campus : suffisance du cadre légal et préservation de la liberté de conscience », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 30 décembre 2015, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1768 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1768
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