Vers une déclaration universelle des droits de l'humanité ?
Résumé
Lors de la Conférence environnementale de novembre 2014 à Paris, dans l'intention de préparer la COP21, le Président F. Hollande a émis le souhait que soient posés « les droits de l'humanité, c'est-à-dire le droit pour tous les habitants de la Terre de vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent ». Ces droits constitueraient une nouvelle étape historique en matière de droits humains. C'est à cette fin que, le 4 juin 2015, Madame Corinne Lepage a été chargée par le Président français, d'initier un groupe de travail afin de mettre au point un instrument ayant vocation à protéger l'humanité. Le travail de ce groupe a abouti à la rédaction de la « Déclaration universelle des droits de l'humanité » remise dans un rapport de 133 pages au Président de la République, rapport en date du 25 septembre 2015. Ce projet sera soumis au cours de l'année 2016 à l'Assemblée générale des Nations unies.
Plan
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- 1 La France a présidé et accueillie la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations (...)
1Lors de la Conférence environnementale de novembre 2014 à Paris, dans l'intention de préparer la COP211, le Président F. Hollande a émis le souhait que soient posés « les droits de l'humanité, c'est-à-dire le droit pour tous les habitants de la Terre de vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent ». Ces droits constitueraient une nouvelle étape historique en matière de droits humains. C'est à cette fin que, le 4 juin 2015, Madame Corinne Lepage avocate spécialisée en droit de l’environnement et ancienne ministre, a été chargée par le Président français, d'initier un groupe de travail afin de mettre au point un instrument ayant vocation à protéger l'humanité. Pour élaborer ce texte, Madame Lepage s'est entourée d'une équipe composée de spécialistes du droit public, de représentants d'ONG et d'anciens Ministres de l'environnement, majoritairement d'origine française. Cette entreprise aboutit à la rédaction de la « Déclaration universelle des droits de l'humanité » remise dans un rapport de 133 pages au Président de la République, rapport en date du 25 septembre 2015. Ce projet sera soumis au cours de l'année 2016 à l'Assemblée générale des Nations unies.
2 Depuis 1789, la France n'a cessé de vouloir asseoir son image de « patrie des droits de l'homme » ; en atteste son implication lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) au sein des Nations unies. Aujourd'hui, la France poursuit sa quête, au-delà des droits de l'homme, en façonnant des droits de l'humanité.
- 2 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », Rapport LEPAGE final, 25 septembre 2015, p (...)
3 L'essence de cette Déclaration prend racine dans le fait qu'aujourd'hui l'humanité serait face à un péril majeur et sans précédents2. La volonté est de rappeler que la génération présente a le devoir de sauvegarder le patrimoine légué par les générations passées, mais également de faire des choix qui engagent sa responsabilité vis-à-vis des générations futures. En ce sens, ladite Déclaration comprend quatre principes, à savoir la responsabilité, d'équité et de solidarité inter et intra-générationnelles, la dignité humaine, la continuité de l'existence de l'humanité et la non-discrimination à raison de l'appartenance à une génération ; six droits et six devoirs.
4Elle se situe dans le sillon de plusieurs conventions et déclarations antérieures concernant le développement, l'environnement et les générations futures ; mais elle propose aussi une nouvelle génération de droits, inspirés de ceux de la personne humaine. L'idée est de faire émerger des droits que les générations futures pourraient opposer aux générations actuelles, essentiellement sur le plan de l'écologie, de l'environnement et de la préservation des ressources, mais également dans d'autres domaines tels que le développement économique, l'accès à l'eau potable ou encore la paix mondiale.
5 Cependant, la portée de la présente Déclaration reste pour le moment symbolique. L'aspérité même du texte semble traduire, au niveau universel, une repentance avérée. La mise en œuvre des droits proclamés paraît encore le difficile à concevoir, et ce même si le texte tendait à devenir contraignant. Nombreuses seraient en effet les questions. Entre autres, devant quelle(s) juridiction(s) les générations futures pourront-elles engager l' « irresponsabilité » des générations passées ? De ces dernières, qui assumera cette responsabilité ? Ou encore quelle serait la forme de l'indemnisation ?
6 Plus précisément, au regard des défis actuels posés à la protection internationale et régionale des droits de l'homme par l’exploitation des ressources naturelles, il convient de s'interroger sur la nécessité et l'opportunité même d'élaborer un tel texte. Ainsi, en quoi cette Déclaration serait-elle plus novatrice que les précédentes et comment pourrait-elle changer les mentalités et pratiques d'aujourd'hui ? N'est-il pas finalement irréaliste d'édifier au niveau universel des droits de l'humanité, alors que notre ère est marquée par l'accroissement d'activités humaines destructrices de l'environnement, sur terre ou en mer, qui in fine affecte lourdement l'équilibre des écosystèmes nécessaires à la vie ?
7 C'est ainsi qu'au regard d'un unique combat, celui de défendre l'humanité dans une optique humaniste, le rapport Lepage met en exergue deux présupposés. Le premier repose sur l'idée de transcender les droits de l'homme à travers la Déclaration des droits de l'humanité (1°). Le second est que malgré la filiation a priori avec les droits de l'homme, les droits de l'humanité n'en seraient pas de simples « fils » mais plutôt des « nouveaux venus » (2°).
1°/- La volonté de justifier les droits de l'humanité par les droits de l'homme
- 3 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 11.
- 4 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 13.
8La Déclaration des droits de l'humanité s'inscrit « dans l'héritage intellectuelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme »3 et dans le lignage de textes préexistants sur les droits de l'humanité. En ce sens, il conviendra, d'abord, de lister brièvement ces textes pour tenter d'apprécier l'intérêt et le caractère innovant4 de la Déclaration (A). Ensuite, de cette double profession de foi, entre droits de l'homme et droits de l'humanité, faite pour l'avenir et au niveau universel, nait une obscurité manifeste. En effet même si droits de l'humanité et droits de l'homme poursuivent le même dessein, l'universalité de la nature humaine, ils n'en restent pas moins étanches (B).
A - Une Déclaration entre héritage et innovation
- 5 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., pp. 13 à 20.
- 6 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 13.
- 7 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 17, Préambule, « Rappelant son (...)
- 8 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit.,p. 15.
9Le rapport Lepage dresse « un inventaire des textes existants sur les droits de l'humanité »5. Au sein des textes contraignants, les « références au concept d'humanité pris dans sa globalité »6 sont apparues progressivement. On peut citer, pour exemple, la reconnaissance des « lois de l'humanité » dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, la reconnaissance des crimes contre l'humanité dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg de 1945 ou encore la reconnaissance de la notion de patrimoine mondial de l'humanité dans la Convention de l'UNESCO de 1972. Dans les textes de caractère non contraignant, la protection de l'humanité et de ses droits peut, entre autres, être trouvée dans la DUDH7, la Déclaration de Stockholm de 1972, celle de Rio de 1992 ou encore les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies dont « L’avenir que nous voulons » de 2012. Enfin, des textes émanant de la société civile intègrent de manière « plus radicale »8 les droits de l'humanité, telle que la Charte de la Terre de 2000.
- 9 CIJ, Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 21 ; CIJ, Personnel diplomatique et c (...)
10 À cette énumération, aurait pu être ajoutée la jurisprudence de la Cour international de justice qui a érigé les considérations élémentaires d'humanité en norme de droit international9. Considérées comme un aspect coutumier du droit international humanitaire, ces « considérations » renvoient aux intérêts communs de tous les hommes, au bien commun universel et à l’existence d’une communauté internationale plus solidaire.
- 10 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 38.
11 Nonobstant, ce n'est pas la première fois qu'est établie une déclaration portant sur la Nature ou sur le développement en rapport avec les droits de l'homme. Mais, la question et les enjeux actuels semblent nouveaux. L'avenir de la planète dépasse le cadre des droits de l'homme et s'étend à l'ensemble des espèces vivantes, aux équilibres écologiques et climatiques. L'innovation de la présente Déclaration réside essentiellement dans la mobilisation inédite et sans précédents, des acteurs étatiques, sur la question du devenir de l'humanité. En attestent, les 146 chefs d’État présents à la COP21. Une autre singularité apparaît : la Déclaration proposée est une déclaration de droits et de devoirs. En ce sens, à la différence de la DUDH, elle mentionne expressément six devoirs à l'égard de l'humanité10.
12Ces devoirs pèsent sur les générations présentes, à savoir assurer le respect des droits de l’humanité, être des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, de préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques, faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux et, à défaut, secourir les personnes concernées et de les protéger, ou encore d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces. L’énoncé de certains devoir visent plus particulièrement les États : les devoirs d’intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable ainsi qu'assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en assurer le respect.
13Pour autant, est-il si manifeste que ces droits de l'humanité relèvent d'une concordance parfaite avec les droits de l'homme ? Ne viennent-ils pas au contraire les concurrencer ? Ne sont-ils pas, par leur dénomination même, d’ordre chimérique ?
B - Des droits de l'humanité entre progrès et fiction
14 À titre liminaire, un rappel historique permet de briser l'entière analogie faite entre la DUDH et la présente Déclaration. Cette dernière, comme la DUDH, est une déclaration à vocation universelle. Or, elle fut initiée, comme il a été rappelé, presque exclusivement par une équipe française. Non sans partialité, le rapport insiste sur le fait que la DUDH s'inspirait de la Déclaration française de 1789. Il reste que l'histoire du texte de la DUDH révèle que de nombreuses personnalités issues de pays différents (la Chine, le Liban, le Canada, l'Australie) ont en réalité participé à sa conception. Par conséquent, la Déclaration universelle des droits de l'humanité n'est sans doute pas tant « universelle » quant à son élaboration que la DUDH.
- 11 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 59.
15 Par ailleurs, l'annexe 4 du rapport affirme que la Déclaration des droits de l'humanité « participe de la construction d'un « paradigme d'humanité » en vertu duquel la communauté humaine mondiale se pense et vit désormais en conscience de partage d'une communauté de destins terrestres. Il s’agit de consacrer un humanisme juridique transfiguré et adapté aux enjeux environnementaux et sanitaires globaux et trans-temporels parmi lesquels figure la complexe problématique du réchauffement climatique »11. Cela n'est pas sans rappeler le changement de paradigme juridique déjà revendiqué par la DUDH en consacrant des droits fondamentaux en faveur de tous les êtres humains en tant que tels et pas seulement en tant que sujets du droit international.
16 De surcroît, l'idée d’humanité est fondée sur une logique d'unité, alors que les droits de l'humanité semblent ne pouvoir se réaliser que dans une logique de pluralité. En ce sens, l'humanité tend à l'universalité et à une certaine uniformité. Les droits de l'humanité, quant à eux, tendent à la diversité au regard de la multiplicité de leurs membres, à savoir toutes les espèces vivantes sur Terre. L’équilibre d’une Déclaration des droits de l'humanité semble dès ne pouvoir tenir qu’à la mise en balance de ces deux tendances.
17 Il reste que si les droits de l'humanité n'ont pas encore conduit à établir un ordre juridique nouveau, ils tendent à permettre d'« humaniser », un peu plus, le droit international et ainsi l'enrichir.
2°/- La volonté d'enrichir les droits de l'homme par les droits de l'humanité
18Le rapport remis par Corinne Lepage fait preuve d'originalité en réalisant un certain nombre d'innovations. Ainsi pour les rédacteurs de la Déclaration, les droits et devoirs de l'humanité ont vocation à étendre le champ d'application des droits de l'homme, évolution jugée nécessaire au regard du contexte actuel (A). Après cet approfondissement du contenu des droits de l'homme, une autre innovation apparaît concernant le titulaire de ces droits. En ce sens, les droits de l'humanité transcendent à la fois le contenu des droits de l'homme et la désignation de leur titulaire (B).
A - Les droits de l'humanité entre complémentarité et émancipation
19 Il apparaît inévitable, voire vitale, de consacrer de nouveaux droits et devoirs relatifs à l'environnement au vu des dégradations environnementales incessantes qu'ont connu les XXème et XXIème siècles.
20 Avec l'adoption de la Déclaration commentée, un nouveau cap en matière de droits humains serait franchi. Le rapport souligne, à cette fin, qu'au cours des dernières années, différentes générations de droits de l’homme ont émergé en considération du contexte historique et social de chaque époque. Ici, la Déclaration propose de répondre aux problématiques actuelles par la consécration d'une nouvelle génération de droits, à savoir les droits de la troisième génération dits « de solidarité ». Ces derniers auraient vocation à compléter les droits civils et politiques, droits dits de la première génération, et les droits économiques et sociaux, dits de la deuxième génération. La volonté des rédacteurs du rapport va même plus loin. Ces denirers développent en filigrane l'idée que les droits « de solidarité » ou « droits de l'humanité » seraient la synthèse des deux premières générations de droit. Dans cette logique, la Déclaration vient transcender le cadre général et classique des droits fondamentaux de l'homme.
21 Cette logique de transcendance renforce le lien d'interdépendance qui existe entre droits de l'homme et droits de l'humanité. En ce sens, les deux premières générations de droits ont émané des ordres internes et ont, majoritairement, vocation à protéger les droits de l'individu face à l’État. Les droits de l'humanité émaneraient quant à eux de l'ordre international et seraient conçus pour assurer la protection du genre humain et de toutes les espèces vivantes sur la Terre. Le rapport souligne, ainsi, la complémentarité qui existe entre droits de l'homme et droit de l'humanité. Cette interdépendance a notamment été utilisée, au sein du rapport, pour justifier la proclamation des droits « de solidarité ». La protection de ces derniers est nécessaire dès lors que les dégradations écologiques sont présentées comme des violations des droits fondamentaux.
22 La Déclaration s'inscrit de la sorte dans un « sillon extensif des droits de l'homme » : c'est en tout cas l'originalité qui est mise en avant par le rapport. Cette originalité découle, pour partie, de l'introduction de principes novateurs ou, plutôt, de l'interprétation novatrice qui est en donnée.
- 12 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 18 ; « Article 1 « Le principe (...)
23Une première innovation, mise en exergue à l'article 1 de la Déclaration, concerne l'association des principes de responsabilité, d'équité et de solidarité intra- et intergénérationnelle12. Cette association insiste sur la complémentarité des principes évoqués qui doivent être appréhendés de façon conjointe et interdépendante.
24La responsabilité, l’équité et la solidarité sont qualifiées « d’intragénérationnelles », ce qui renvoie aux générations en elles-mêmes. Mais elles sont aussi dénommées « d’intergénérationnelles », ce qui vise la responsabilité, l’équité et la solidarité entre les différentes générations. Cet article pose un principe d’application continue dont le point de départ est les générations actuelles et l'aboutissement, les générations futures.
- 13 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 18 ; « Article 3 « Le princip (...)
25 Une autre innovation découle de la volonté omniprésente pour l'équipe d’élaboration du rapport de consacrer un principe de continuité de l'existence qui sous-entend que toutes les activités humaines doivent être réalisées dans un objectif de préservation de l'environnement sous peine de constituer des violations des droits de l'homme. L'article 3 de la Déclaration13 illustre ce souhait d'extraire les droits de l'humanité et plus généralement les droits de l'homme du cadre temporel dans lequel ils ont été consacrés.
26 En consacrant les droits « de l'humanité », droits collectifs, qui étendent le champ d'application des droits de l'homme dans le temps et l'espace, les droits de l'humanité déplacent, de facto, les bénéficiaires des droits de l'homme. En ce sens, une extension du bénéficiaire est opérée à travers le passage de l'individu à l'ensemble des espèces vivantes présentes et futures.
B - La Déclaration entre nécessité et promesse
27 L'ensemble des espèces vivantes est le bénéficiaire des droits de l'humanité. Cette extension du titulaire des droits s'explique par le fait que la Déclaration a vocation à protéger le cadre de vie des hommes c'est-à-dire la Terre. L'idée est que les premières générations de droits de l'homme ne peuvent et ne pourront être protégées si l'homme ne peut plus évoluer dans son environnement ou si ce dernier n'existe plus. Ce glissement transparaît au regard de la place faite à certains concepts comme celui d'équité ou de Nature.
- 14 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 19 ; « Article 4 « Le princip (...)
28 Le concept d'équité fait l'objet d'une consécration multidimensionnelle et d'une reconnaissance entre générations, pays ou situations. Cette interprétation du principe d'équité doit être mise en lien avec l'article 4de la Déclaration14 qui consacre le principe de non-discrimination. Ainsi en faisant de l'équité un principe multidimensionnel, les rédacteurs de la Déclaration ont exprimé leur volonté de repousser l'argument selon lequel les générations futures ne pourraient être que des titulaires « fantômes » des droits, dès lors qu'elles n'existent pas. Là encore, l'absence de cadre spatial et temporel des droits consacrés dans la Déclaration est révélée.
- 15 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 24 ; « L’homme doit régner su (...)
- 16 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 24 ; « La Terre est un ensemb (...)
- 17 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 17.
29 Le concept de Nature fait également l'objet de plusieurs développements. Conscients des polémiques qui entourent ledit concept, les rédacteurs vont reprendre les deux approches en présence pour en dégager une troisième située à mi-chemin entre ces dernières. Ce choix témoigne de l'esprit général du rapport qui a vocation à faire œuvre de compromis, en l’occurrence donc, entre la conception anthropocentrique15 et la conception éco-centrique16 de la Nature. Le rapport propose de concevoir la Nature comme un projet. En ce sens, elle est à la fois sujet et objet de droit. C'est en raison de cette spécificité que la Nature doit être préservée et transmise aux générations futures. Toutefois la Nature ne se voit pas conférer la personnalité morale. La définition retenue pour qualifier la Nature témoigne d'un changement de conception de la titularité, des droits de l'homme vers les droits de l'humanité. Le titulaire de ces derniers est un ensemble comprenant les hommes mais aussi la Nature. Le point 6 du préambule de la Déclaration l’atteste en énonçant que « l’humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines, comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité de l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel »17.
- 18 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 19 ; « Article 5 « L’humanité (...)
- 19 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 19.
30 Pour finir, la Déclaration engage la responsabilité des générations présentes à l'égard des générations futures. Les premières ont l'obligation de préserver l'humanité et son patrimoine18. Ce raisonnement paraît logique dans la mesure où seules les générations présentes peuvent agir, comme en témoigne l'article 1019 qui consacre le droit au libre choix de déterminer son destin.
31Ici, la Déclaration rompt avec le « primat du court terme » souvent associé aux situations d'urgence. Le but n'est plus de limiter les dégâts pour le présent mais d'inverser la tendance de façon durable et pour l'avenir. En ce sens, l'article 15 engage la responsabilité des États et plus largement la communauté internationale dans son ensemble, et ce dans une optique de long terme. Autrement dit, la communauté internationale doit promouvoir et protéger les droits de l'humanité sur la durée. Elle doit donc mettre en œuvre des moyens adaptés à cette exigence de durée, exigence accentuée par l'obligation qui est faite aux États d'enseigner les différents préceptes posés par la Déclaration. Cette obligation explique, d'ailleurs, que les rédacteurs ont eu pour ambition première de rédiger un instrument clair, simple et pédagogique.
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32 Il reste que si la Déclaration proposée, fait preuve d'originalité et d'audace, on peut se demander quels seront son avenir et son devenir. Si ce projet apparaît pour certains réalisable au vu du caractère non contraignant de l'instrument, les caractéristiques mêmes de la Déclaration et des droits qu'elle consacre soulèvent de nombreuses questions.
33Intrinsèquement universelle, l'humanité trouve un terrain d'élection pour déployer ses effets au sein du droit international. Or, la notion d'humanité remet en cause le cadre juridique du droit international. Elle doit donc faire sa place dans cet espace déjà investi par les souverainetés étatiques et classiquement fondé autour de l’État. L'humanité a vocation à repousser les frontières étatiques tout en opposant au temps quasi immobile de l’État, le temps évolutif de l'homme et des espèces vivantes. La consécration de la notion d'humanité marque ainsi le passage d'un droit applicable entre les États, à un droit pour la collectivité humaine et, plus largement encore, pour l'ensemble des espèces vivantes sur la Terre.
- 20 François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, édition de la Pléiade, 2005 (...)
34 Après son exclusion du programme de discussion de la COP 21 et si les négociations au sein des Nations unies n'aboutissaient pas à son adoption, la Déclaration restera un fondement intellectuel qui permettra continuer, comme le préconisait l'écrivain français François-René de Chateaubriand, à « réclamer les droits de l'humanité »20.
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35La Déclaration universelle des droits de l'humanité, Rapport LEPAGE, La Documentation française, 25 septembre 2015
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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 La France a présidé et accueillie la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), du 30 novembre au 11 décembre 2015.
2 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », Rapport LEPAGE final, 25 septembre 2015, p. 5.
3 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 11.
4 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 13.
5 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., pp. 13 à 20.
6 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 13.
7 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 17, Préambule, « Rappelant son attachement aux principes et droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des Nations Unies ».
8 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit.,p. 15.
9 CIJ, Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 21 ; CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des États Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Rec., 1980, pp. 42 et 43 ; CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, p. 112.
10 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 38.
11 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 59.
12 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op.cit., p. 18 ; « Article 1 « Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, intragénérationnelles et intergénérationnelles, exige de la famille humaine et notamment des États d’œuvrer, de manière commune et différenciée, à la sauvegarde et à la préservation de l’humanité et de la terre. »
13 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 18 ; « Article 3 « Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou irréversibles. »
14 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 19 ; « Article 4 « Le principe de non-discrimination à raison de l’appartenance à une génération préserve l’humanité, en particulier les générations futures et exige que les activités ou mesures entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures. »
15 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 24 ; « L’homme doit régner sur le monde. Le marché ramène la nature à une marchandise, on organise le droit de propriété. Cette logique remonte au moins à la fin du Moyen Âge, puis au siècle des Lumières, elle est dominante ensuite avec le système productiviste. »
16 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 24 ; « La Terre est un ensemble vivant, elle a une valeur en elle-même, indépendamment de toute utilité pour l’homme. Cette conception, très ancienne en particulier dans des civilisations d’Amérique, a repris de l’ampleur ces dernières décennies, devant la destruction de la nature, cela sous la forme de Déclarations internationales et de consécration dans des constitutions. »
17 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 17.
18 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 19 ; « Article 5 « L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. »
19 « La Déclaration universelle des droits de l'humanité », op. cit., p. 19.
20 François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, édition de la Pléiade, 2005, p 700.
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Référence électronique
Alix Ottou et Marion Doris, « Vers une déclaration universelle des droits de l'humanité ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 08 janvier 2015, consulté le 07 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1769 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1769
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