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Libres propos

Les détenus et le droit de suffrage dans les États d’Afrique noire francophone ou les vicissitudes carcérales d’un droit fondamental

Jean Marie Noël Ndzina Noah

Résumés

Le champ du droit de suffrage, ces dernières années, tend à s’étendre aux détenus dans les États africains. Cependant, en Afrique noire francophone, l’affirmation de l'existence de ce droit ne semble pas évidente. De l’analyse des textes en vigueur et de la jurisprudence en la matière dans ces États, il résulte qu’il s’agit d’un droit dont la consécration est plausible, mais dont l'exercice effectif parait impossible en raison de l’inexistence de mécanismes qui pourraient le permettre. L’urgence d’une transformation se fait donc jour afin d’affiner l’ancrage juridico-pratique de cette prérogative irréductible du citoyen dans la vie juridique des États sous étude.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 BADINTER (Robert), Audition à l’Assemblée nationale, 23 mars 2000.
  • 2 LE MARCIS (Frédéric) & MORELLE (Marie), « Que nous apprennent les prisons africaines ? », in Mouvem (...)
  • 3 SAINT-LAURENT (Geneviève), Le droit de vote limité par la condamnation pénale ou la quête d’un équi (...)
  • 4 FATIN-ROUGE STEFANINI (Marthe), « Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et (...)
  • 5 DUVERGIER de HAURANNE (Ernest), « La démocratie et le droit de suffrage », in Revue des Deux Mondes(...)
  • 6 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat social, Liv. IV, Ch. 1, p. 250.
  • 7 Point 12 de la Déclaration Universelle sur la Démocratie adoptée par le Conseil interparlementaire (...)
  • 8 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », in RASJ, n° 2, vol. (...)
  • 9 FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand), PENA-SOLER (Anna Belle), PFERSMANN (...)
  • 10 GICQUEL (Jean) & GICQUEL (Jean-Éric), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ (...)
  • 11 BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », in Criminologie, , (...)
  • 12 NGUELE ABADA (Marcelin), « État de droit et liberté fondamentales au Cameroun », in RJPIC, n° 3, p. (...)
  • 13 DAHL (Robert), De la démocratie, trad. M. BERRY, Nouveaux Horizons, 1998, p. 74.
  • 14 FAVARD (Jean), « Le détenu citoyen », in COLIN (Marcel) & COUVRAT (Pierre) (dirs.), Justice et psyc (...)
  • 15 LARRALDE (Jean-Manuel), » Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation » (...)
  • 16 ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), « La notion de qualité du droit », in RADSP, n° 1, vol. 1, 2013, pp. (...)
  • 17 HÉRIN (Jean-Louis), « Les exclus du droit de vote », in Pouvoirs, n° 120, 2006, p. 97.

1La prison constitue t-elle en Afrique un lieu fait pour souffrir1 ? On peut le craindre si l’on s’en tient aux récurrents bilans négatifs2 dressés sur le non-respect de leurs droits fondamentaux, même les plus essentiels, des personnes détenues dans le continent. Ces bilans laissent accroire que cette catégorie de personnes ne mériterait pas non plus le droit de suffrage3 dont l’utilisation apparait, du reste en pareil contexte, comme un luxe4. Pourtant, ce droit, appréhendé par la doctrine classique comme un « droit naturel, que les lois ont pu reconnaître »5 et que « rien ne peut ôter au citoyen »6, est aujourd’hui compté parmi les droits civils et politiques les plus essentiels7, en même temps qu’on y voit un « droit civique fondamental »8, un « droit fondamental du citoyen »9 voire le « droit politique »10 « le plus fondamental de tout individu dans une société libre et démocratique »11. De ce fait, il ne peut être refusé à un individu ou à une catégorie d’individus12 si ce n’est pour des motifs raisonnables13. Le droit de suffrage ne peut donc être dénié aux détenus, citoyens14 et sujets de droit15 à part entière. Toutefois, la reconnaissance de ce droit subjectif à cette catégorie d’individus ne peut se passer de l’impératif de qualité16 qui exige non seulement qu’il soit clairement formulé, mais également que des dispositions soient prises de sorte à en rendre l'exercice aisé voire possible. Le droit de suffrage des détenus dans les États d’Afrique subsaharienne d’expression française ne semble pas acceptablement respectueux de ces exigences qualitatives, donnant ainsi l’une de ses formes à l’exclusion du droit de vote17.

  • 18 HERZOG-EVANS (Martine), Droit pénitentiaire, Paris, Dalloz, 3e éd., 2020-2021.
  • 19 GUINCHARD (Serge) & DEBARD (Thierry), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2017, p. 826.
  • 20 LESSENE (Ghislain Patrick), Code international de la détention en Afrique, op. cit, p. 12.
  • 21 Voir II 1°) de la Circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 15 février 2022 f (...)
  • 22 L’expression désigne l’appellation adoptée par la Résolution 70/175 de l’Assemblée Générale des Nat (...)
  • 23 PRI, La pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, La Haye, mar (...)
  • 24 PHILIPPE (Xavier), « Afrique du Sud », in AIJC, 19-2003, 2004, p. : 75-83. V. aussi FAVOREU (Louis) (...)
  • 25 AUDREN (Frédéric), « Suffrage », in ALLAND (Denis) & RIALS (Stéphane)(dir.), Dictionnaire de la cul (...)
  • 26 L’expression désigne l’ensemble des citoyens qui ne sont pas exclus du corps électoral du fait de l (...)
  • 27 Le DIVELLEC (Armelle) & De VILLIERS (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, (...)

2Le substantif ‘‘détenu’’ est un terme juridique afférent aux droits pénal et pénitentiaire18 et que le Lexique des termes juridiques appréhende globalement comme « […] toute personne admise dans un établissement pénitentiaire indépendamment de la nature ou de la gravité de la mesure prononcée contre elle et qui bénéficie des droits énumérés […] »19. D’après le Code de la détention en Afrique, il s’agit de « toute personne arrêtée, ou emprisonnée à la suite d’une infraction pénale, détenue en garde à vue ou en détention préventive (prison) mais n’ayant pas encore été jugée et condamnée. […] »20. Au sens de la récente circulaire française relative au vote des détenus, ceux-ci sont des « personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté et hébergées dans un établissement pénitentiaire qu’elle soit prévenue ou condamnées »21. En déplorant le défaut d’une définition littérale par les Règles Nelson Mandela22, celle retenue pour cette étude résulte d’une combinaison des trois précédentes. Dès lors, le vocable « détenu » va être pris dans un sens général23 où il réfère à toute personne, quel qu'en soit le statut pénal (suspect, prévenu, inculpé, accusé, mis en examen, condamné) disposant de ses droits civiques, résidant dans un établissement légal de détention. Quant au droit de suffrage, traduction française de l’expression latine jus suffragi, son appréhension nécessite de préciser de prime abord qu’il se décompose, d’après la terminologie de certains auteurs24 , en « droit de suffrage passif », équivalent sémantique de « droit d’éligibilité », et en « droit de suffrage actif », synonyme de « droit de vote ». Néanmoins, dans la présente réflexion, les concepts de « droit de suffrage » et de « droit de vote » seront interchangeables. Pour son contenu, le droit de suffrage se compose de « droit » qui s’entend dans un double sens comme l’ensemble des règles régissant la vie en société et comme la prérogative reconnue à un individu, et de « suffrage » qui, d’après Fréderic AUDREN dérive du terme latin suffragium qui signifie « suffrage, voix, droit de vote, approbation » et s’appréhende comme tout « acte de volonté dans une délibération ou un choix »25. Le droit de suffrage désigne, au demeurant, la prérogative individuellement reconnue à tout « bon citoyen »26 ayant atteint la majorité de participer, par l’expression d’un suffrage, au choix des dirigeants ou à un processus collectif de décision à travers le référendum27.

  • 28 Le manque de moralité et l’indignité constituent encore des motifs de dénégation du droit de suffra (...)
  • 29 En témoigne l’argument invoqué par Gouvernement britannique dans l’Affaire Hirst qui estimait alors (...)
  • 30 La déchéance électorale des détenus se rapproche de la doctrine de la ‘‘mort civile’’, et de la ‘‘d (...)
  • 31 DUPREEL (Jean), « Une notion nouvelle, les droits des détenus », in Études et Perspectives pénitent (...)
  • 32 LANDREVILLE (Pierre), « Les détenues et les droits de l’homme », op. cit., p. 108.
  • 33 BALJEET (Kaur), « Prisoners’s right to vote: citizen without a vote in a democracy has no existence (...)
  • 34 MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l’Homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, coll. « La vi (...)
  • 35 De nombreuses dispositions législatives et réglementaires sont consacrées au droit de suffrage des (...)
  • 36 MOREL (Sandrine), « En Espagne, quand élection rime avec prison et réinsertion », in Le Monde, du 7 (...)
  • 37 Voir Affaire Sauvé vs Canada (Chief Electoral Officer), in SCR, n° 3, 2002.
  • 38 Voir Affaire August vs. Independent Electoral Commission (1999) PHILIPPE (Xavier), « Constitution e (...)
  • 39 Affaire Hirst c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne dont la décision a été rendue le 6 octobre 2005.
  • 40 La section 3 du Representation People Act de 1983 modifié en 1985 et 2000 dispose que « toute perso (...)
  • 41 Aux Etats-Unis hormis quelques Etats fédérés qui admettent le vote des détenus, de manière générale (...)
  • 42 Art. 32 (3) de la Constitution de la Fédération de Russie.
  • 43 Art. 42 de la Constitution de la République de Bulgarie consacre une interdiction générale et absol (...)
  • 44 CHOVGAN (Vadym), Les limitations des droits des détenus : nature et justification, Thèse de doctora (...)

3Le droit de suffrage des détenus ne relève pas de l’évidence. Il a fait et fait encore l’objet de nombreux obstacles d'ordres éthique28, philosophique29 et historique30, en même temps qu’il alimente maintes controverses tant dans la doctrine qu’en droit positif. En doctrine, nombres d’auteurs, quoique le mouvement soit récent31, soutiennent l’idée de la reconnaissance des droits fondamentaux32 y compris le droit de suffrage33 aux détenus34. En droit positif, le suffrage des détenus oscille entre prohibition et consécration aussi bien dans les ordres juridiques nationaux que supranationaux. Si la France35, l’Espagne36, le Canada37, l’Afrique du Sud38, et l’Union Européenne39 fournissent un échantillon d’ordres juridiques l’ayant consacré, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne40, les États-Unis d’Amérique41, la Russie42 la Bulgarie43, en font, en revanche, un « objet interdit »44 aux détenus.

  • 45 Loi n° 46/940 du 7 mai 1946 tendant à proclamer citoyens tous les ressortissants des territoires d’ (...)
  • 46 DAHL (Robert), De la démocratie, op. cit., p. 75.
  • 47 ABESSOLO (Serge), « Droit de vote et représentation politique des africains de l’étranger », commun (...)
  • 48 La place de beaucoup d’autres catégories de personnes demandent à être reconsidérer en matière de s (...)
  • 49 Voir Affaire Priscilla Nyokabi vs Attorney General & Another (2010). Dans cette affaire, le juge re (...)
  • 50 ANYAOGU (Isaac), « Prisoners allowed to vote in Ghana’s presidential élections », in https://www.go (...)
  • 51 « Le Nigeria accorde le droit de vote aux prisonniers », in https://www.togoweb.net/nigeria-accorde (...)
  • 52 Africa Criminal Justice Reform, The right of prisoners in Africa to vote, Fact sheet, 17, July 2020 (...)
  • 53 AKA LAMARCHE (Aline), « L’évolution régime représentatif dans les Etats d’Afrique noire francophone (...)
  • 54 OLINGA (Alain Didier), « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », in (...)
  • 55 CONAC (Gérard), « Les processus de démocratisation en Afrique », in CONAC (Gérard) (dir.), L’Afriqu (...)
  • 56 LESSENE (Ghislain Patrick), Le code de la détention en Afrique. Recueil de textes, op. cit., p. 11.
  • 57 Art. 99 (3) du Code électoral de 2005.
  • 58 BUDANI (Yaya), « Burkina Faso : comment faire participer les détenus aux élections », in https://ww (...)
  • 59 En République Centrafricaine, le Code électoral de transition disposait que « ne peuvent prendre pa (...)
  • 60 Il y a lieu de relever la rareté des recours des détenus aux fins de revendiquer leur droit de suff (...)

4En Afrique en général, l’universalisation du suffrage depuis la loi Lamine GUEYE45 n’est pas allée sans lutte de certaines catégories d’être intégrées dans le corps électoral. Les batailles les plus célèbres impliquèrent notamment les femmes au Nigeria, les noirs en Afrique du Sud46, les citoyens établis à l’étranger47. Et celles à mener actuellement concernent entre autres les personnes détenues48. Préoccupation émergente sur le continent, le vote des détenus est déjà consacré et pratiqué dans certains pays (surtout d’expression anglaise) comme le Kenya49 le Ghana50 et le Nigeria51, le Mozambique, le Botswana, l’Ouganda52. Dans les États d’Afrique noire francophone ayant opté pour la démocratie représentative53, il demeure curieux de constater que, nonobstant le regain d’intérêt des droits de l’Homme sur le continent54 induit par la dynamique de démocratisation entamée dans la décennie 9055 et les progrès indéniables réalisés dans la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté56, le bénéfice de certains de ces droits tel le droit de suffrage, soit beaucoup moins admis, et donc qu’il y subsistent un esprit et des pratiques défavorables au suffrage des personnes en détention. Hormis le Gabon qui le consacre explicitement57, celui-ci y a rarement franchi le cap de l’intention58 , à défaut d’être interdit purement et simplement59 . En tout état de cause, le droit de suffrage des détenus souffre, dans cette partie du continent africain, d’un manque d’intérêt de la part de la doctrine, des autorités normatives voire des détenus mêmes60 . On en parle tellement peu qu’on a même l’impression qu’il n’y existe pas. C’est pourquoi l’on est conduit à se poser la question de savoir : les détenus peuvent-il prétendre au droit de suffrage dans les États d’Afrique noire francophone ?

  • 61 A l'évidence, ce qui va de soi n’incite nullement au questionnement, GAXIE (Daniel), La démocratie (...)
  • 62 Car concentrés sur une portion seulement de l’espace géographique que couvrent les Etats d’Afrique (...)
  • 63 L’attribution du droit de vote aux détenus permettrait à ces derniers de défendre par ce mécanisme (...)

5La question n’est pas dénuée d’intérêt. Elle se justifie d’abord par le fait que la réponse ne va pas de soi tant le droit de suffrage des personnes détenues n’est pas perceptible à première vue dans les textes61. Par ailleurs, la question se justifie par le fait que le droit de suffrage des détenus n’est pas assez exploré par la doctrine africaine. Les travaux sur le sujet sont rares et ceux qui existent sont parcellaires62 . Sur ce point, il n’est pas excessif d’affirmer que ce droit constitue un objet demeuré en friche parce que quasiment oublié par la doctrine, et au demeurant, un angle mort du droit pénitentiaire africain. Qui plus est, une réflexion sur le droit de suffrage des détenus pourrait avoir pour effet d’accroitre l’intérêt des détenus pour l’exercice de la citoyenneté et l’attention des élus pour les questions pénitentiaires63. La reconnaissance du droit de suffrage aux détenus donnerait l’opportunité à ces derniers de faire entendre leurs voix mieux leurs doléances dans la formulation et la traduction de la politique pénitentiaire de la nation. L’étude constitue donc une invitation à repenser un aspect essentiel de la politique pénale et pénitentiaire des pays africains. Pour que les détenus puissent prétendre au droit de suffrage, il est impérieux que ce droit leur soit reconnu et que des dispositions soient prises afin qu’ils puissent le mettre en œuvre effectivement. Dans les États d’Afrique noire francophone, au-delà de l’impression de ‘‘cimetière civique’’ ou de ‘‘temps mort de la citoyenneté’’ que la prison donne au premier abord, la mobilisation de la dogmatique et de la casuistique révèlent que le droit de suffrage des détenus, par hypothèse, serait juste en hibernation dans la mesure où sa reconnaissance est plausible (I) même si elle n’est pas explicite, mais son exercice effectif par les détenus s’avère extrêmement difficile (II) à cause de l’absence de mécanismes nécessaires à cette fin.

I-Une reconnaissance plausible du droit de suffrage aux détenus

  • 64 HERZOG-EVANS (Martine), « Le droit en prison », in Revue Projet, https://www.revue-projet.com/artic (...)
  • 65 BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », op. cit., p. 33-48  (...)
  • 66 Exception faite de la République gabonaise qui consacre explicitement ce droit, voir art. 99 du Cod (...)

6L'univers carcéral n’est pas vide de droit64. Parmi les nombreux droits habituellement reconnus aux citoyens détenus se compte le droit de suffrage65. Cependant dans les États d’Afrique noire francophone, l’affirmation de la disposition de ce droit par les détenus ne va pas de soi tant il n'y fait pas l’objet d’une reconnaissance explicite66. Néanmoins, les instruments juridiques en vigueur en font certes une consécration en creux mais qui varie suivant que les personnes détenues sont déjà condamnées ou non. En effet, s’agissant des prévenus en détention, à défaut d’une formulation expresse de leur droit de suffrage, l’on admet qu’ils n’ont pas perdu leur droit de suffrage du fait de la détention provisoire (A) puisqu’au regard des systèmes juridiques, seule une condamnation est susceptible d’en restreindre le bénéfice. Dans la mesure où ce n’est pas toute condamnation qui entraîne la privation du droit de suffrage, il en résulte une reconnaissance sélective dudit droit aux condamnés (B).

A-La survivance du droit de suffrage des prévenus

  • 67 COYLE (Andrew), Gérer les prisonniers dans le respect des droits de l’homme, 3e éd., Institute for (...)
  • 68 MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : éta (...)

7En dépit de la diversité de la terminologie usitée pour désigner la personne détenue sans condamnation67, les termes prévenus, personne en détention provisoire et ‘‘détenu non encore condamné’’ seront pris pour synonymes dans cette réflexion. Cette catégorie renferme les personnes ayant fait l’objet d’une mesure privative de liberté prévue par la loi parce que soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit avant le prononcé du jugement sur le fond68. En ce sens, elles recouvrent à la fois les personnes placées en garde à vue et en détention préventive. En partant du postulat qu’avant la mise en mouvement de l’action publique, ces personnes disposent du droit de suffrage, compte tenu de la présomption d’innocence dont bénéficient les mis en cause fait que le droit de suffrage demeure indifférent aux mesures de détention provisoire (1). En plus, il s’agit d’un droit de plus en plus affirmé au profit des personnes en détention provisoire (2). Il en résulte une survivance du droit de suffrage de ces personnes nonobstant la détention provisoire.

1-L’indifférence aux mesures de détention provisoire 

  • 69 MACRON (Emmanuel), Discours cité supra.
  • 70 D’ESTAING (Valery Giscard), Discours du 10 août 1974.
  • 71 DREAN (Coralie), La parole citoyenne à l’épreuve de la privation de liberté, Mémoire de Master en d (...)
  • 72 LINARES (Franck), in « Dans la plus grande prison d'Europe, du porte-à-porte pour sensibiliser les (...)
  • 73 BELLOUBET (Nicole) propos prononcé lors de sa visite de la maison d’arrêt de Luynes (Bouche-du-Rhôn (...)
  • 74 FAVARD (Jean), « Le détenu citoyen », séance du 22 avril 1989 devant la société générale des prison (...)
  • 75 Ibid., p. 8.
  • 76 CANIVET (Guy), Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Commission pré (...)
  • 77 COYLE (Andrew), « Rapport contextuel », in Règles Pénitentiaires Européennes, op. cit., p. 141.
  • 78 BITUANI (Michel), « Être citoyen en prison », in Hommes et Libertés, n° 112, déc. 2000-jan. 2001, p (...)

8L’indifférence dont il s’agit ici se traduit par l’absence d’interdiction et par l’absence d’incidence des mesures de détention provisoire sur le droit de suffrage. Mais avant de s’appesantir sur le cas spécifique du droit de suffrage, il convient de noter de prime abord qu’une littérature non négligeable soutient l’idée d’une indifférence de la citoyenneté à la détention en général, et à la détention provisoire a fortiori. En effet, certains auteurs soutiennent qu’« un détenu est un citoyen dont la liberté a été réduite, mais ça n’est pas moins »69 et que la « prison, c’est la privation de la liberté d’aller et venir, et rien d’autre »70. Il en résulte que le détenu, de quelque statut qu’il soit, demeure un citoyen à part entière71. Dans le même sens, Frank LINARES, Directeur de la maison d’arrêt Fleury Mérogis, affirme qu’« un détenu est un citoyen pendant son temps en prison, et aussi quand il quittera la prison »72. L’idée de permanence de la citoyenneté qui en résulte insinue par ailleurs que le temps d’incarcération n’est pas un temps mort de la citoyenneté. Celle-ci, pour Madame Nicole BELLOUBET, « […] ne s’arrête pas aux murs de la prison »73. Jean FAVARD, en parlant de « détenu citoyen »74, défendait l’idée d’une « reconnaissance pleine et entière de la qualité de citoyen des détenus et du bénéfice de ses droits »75. Il en est de même de Guy CANIVET qui relevait que « n’étant juridiquement privé que de sa liberté, le détenu demeure titulaire de tous les autres droits »76 y compris les droits civiques parmi lesquels le droit de suffrage. Les Règles Pénitentiaires Européennes recommandaient de traiter les prisonniers « comme des citoyens »77 dans le même sens que Michel BITUANI invite à changer de paradigme en regardant toute personne « qui entre en prison comme un citoyen »78. Ainsi considérée, cette personne est admise à conserver ses droits civiques parmi lesquels se compte le droit de suffrage. En somme, ces différentes positions doctrinales ont pour dénominateur commun la reconnaissance de la citoyenneté aux détenus de manière indistincte, y compris donc aux prévenus en détention. Au reste, ces derniers demeurent des citoyens pleins, titulaires du droit de suffrage nonobstant leur situation de captivité.

  • 79 La notion de « motif raisonnable » renvoie ici à l’ensemble des raisons susceptibles de justifier l (...)
  • 80 Notamment au Cameroun, aux USA.
  • 81 L’article 98 (2) de la loi n°91/20 et l’article 79 (2) de la loi n°97/20 disposaient déjà ainsi ava (...)

9En outre, en partant du postulat selon lequel le droit de suffrage est reconnu à tout citoyen (libre), il est de règle habituelle que lorsqu’un individu ou une catégorie d’individus est jugé indigne ou inapte à exercer ledit droit, le législateur a très souvent recouru à la technique de l’interdiction ou de l’exclusion formelle voire explicite. Cette technique consiste à l’énumération limitative des catégories de personnes exclues de l’exercice du droit de suffrage. Cette règle, contemporaine du suffrage même, se manifeste encore en droit positif aujourd’hui. À titre d’illustration, de nombreux textes des États posent la règle de l’exclusion du corps électoral pour « motif raisonnable »79. À cet effet, certaines catégories ont fait l’objet d’une privation légale du droit de suffrage pour motif d’inaptitude relative à l’âge, à l’état de santé mentale, à l'indignité pour condamnation pénale, à la simple poursuite pénale, au fait d’être sous le coup d’un mandat d’arrêt80 . Il convient de relever dans ce sillage que dans la législation camerounaise, trop rigoureuse sur la question, la condamnation, la détention préventive et la garde à vue administrative ou judiciaire constituent des causes d’incapacité électorale dans ce sens qu’elles impliquent la suspension du droit de suffrage à toute personne qui en fait l’objet81.

  • 82 PINEL (Valérine), « La détention provisoire et son incidence sur les droits fondamentaux des justic (...)
  • 83 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur… », op. cit., p. 65.
  • 84 BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », op. cit., p. 34.

10Le recours à cette technique insinue que toute catégorie qui ne figure pas dans la liste légale des « exclus » du droit de suffrage est d’office admise implicitement à exercer ledit droit. C’est dire qu’à défaut d’une exclusion explicite, toute catégorie sociale dont les membres accomplissent les conditions ont le droit de prendre part à l’expression du suffrage. La Cour constitutionnelle sud-africaine avait d’ailleurs fait usage de ce raisonnement dans l’affaire August dans laquelle la haute juridiction a décidé qu’« […] en l’absence de législation retirant expressément le droit de vote aux détenus, les pouvoirs législatif et exécutif avaient l’obligation d’assurer l’effectivité du droit de vote ». L’on peut reprendre ce raisonnement pour le cas des États d’Afrique sub-saharienne francophone. En effet, considérant la reconnaissance du droit de suffrage à tous les citoyens par tous les instruments du droit international relatifs aux droits de l’homme ; dans un contexte où les législations nationales, dans leur grande majorité, déterminent explicitement la liste des catégories de personnes exclues du droit de vote ; considérant que dans les listes nationales de détenus exclus du droit de suffrage, ne figurent pas les détenus préventifs et les détenus gardés à vue, ce qui traduit une absence d’interdiction du droit de suffrage aux personnes en détention provisoire et ultimement une absence d’incidence des mesures de détention provisoire sur le droit fondamental de suffrage82. Il en résulte, une subsistance du droit de suffrage des personnes en détention provisoire. Parce que ce droit ne leur est pas interdit par la législation, celle-ci le leur permet sur le fondement de l’adage selon lequel ‘‘ce qui n'est pas interdit est permis’’. L’absence d’incidence des mesures de détention provisoire sur le droit de suffrage dénote que ces mesures ne constituent pas des cas d’incapacité électorale. A cet effet, le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI relève que « ne sont cependant pas frappées de l’indignité morale les personnes simplement accusées d’un acte délictueux ou d’une infraction pénale. Ce qui s’explique par la mise en œuvre de la présomption d’innocence qui opère tant que la culpabilité du mis en cause n’a pas encore été établie »83. Ce qui implique que toute personne en détention provisoire est fondée à solliciter non seulement une inscription sur les listes électorales mais également l’exercice de son droit de vote le jour du scrutin. Le raisonnement fondé sur l’absence d’incidence des mesures de détention provisoire sur le droit de suffrage n'est pas nouveau. En droit étranger, au Québec notamment la reconnaissance du droit de suffrage aux prévenus se fonde sur le fait qu’« aucune loi […] ne leur retirait expressément ou implicitement le droit de vote »84. Au demeurant, le droit de suffrage des prévenus en détention subsiste non seulement du fait de son indifférence aux mesures de détention provisoire mais également du fait de son admission nonobstant la détention de l’individu.

2-L’affirmation du droit de suffrage des prévenus en détention

  • 85 PRI, La pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, op. cit., p. (...)
  • 86 MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : éta (...)
  • 87 Art. L. 71 du Code électoral dispose à cet effet que « les personnes en détention provisoire […] pe (...)
  • 88 Art. 99 (3) du Code électoral.
  • 89 AWOLUGUTU K. (Abundant Robert), « Prisoners’ right to vote upheld », op. cit. Cet auteur note ainsi (...)
  • 90 NGUELE ABADA (Marcelin), « État de droit et libertés fondamentales », op. cit., p. 288.
  • 91 Idem.
  • 92 DZUDIE (Guy Modeste), « Cameroun : des détenus ‘‘préventifs’’ exclus du jeu électoral », in https:/ (...)
  • 93 Idem.

11La preuve de la subsistance du droit de suffrage des détenus non encore condamnés est par ailleurs due à celle de l’affirmation dudit droit par les textes et la jurisprudence et par l’admission par la doctrine. Le droit de suffrage des citoyens en détention provisoire dans les États d’Afrique noire francophone est affirmé aussi bien en doctrine qu’en droit positif. La doctrine, certes peu abondante, approuve l’idée de reconnaissance du droit de suffrage aux citoyens en détention provisoire en raison de la présomption d’innocence dont cette catégorie de détenus bénéficie. Dans ce sens, d’après une étude menée par l’organisation non-gouvernementale Penal Reform International (PRI), la « présomption d’innocence justifie […] que les prévenus continuent de disposer du droit de vote »85. Dans le même sens, la doctrine africaine reconnaît, au nom de la présomption d’innocence, le droit pour les prévenus voter pendant leur détention provisoire86. Cette idée s’incarne bien dans le droit positif des Etats africains tant les textes et la jurisprudence attribuent explicitement ou implicitement le droit de suffrage aux citoyens en détention provisoire. La consécration du droit de suffrage des personnes en détention provisoire en droit positif s’effectue de deux manières : une affirmation explicite minoritaire par les législations des Etats et une affirmation implicite par la quasi-totalité des États à travers les principes de présomption d’innocence et d’universalité du suffrage. Dans la première hypothèse, il convient de relever que le législateur gabonais, à l’instar de celui français87, fournit l’un des rares exemples de pays d’Afrique noire francophone ayant attribué de manière explicite le droit de suffrage à cette catégorie de personnes. Le Code électoral de cet État dispose alors que » peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci-dessous : […] les personnes placées en détention provisoire […] »88. Semblables provisions sont introuvables dans les autres législations des États sous étude. C’est par une affirmation implicite à travers les principes de présomption d’innocence et d’universalité du suffrage que le droit de suffrage des détenus non encore condamnés est admissible dans la quasi-totalité des États d’Afrique sub-saharienne d’expression française. L'admission de ce droit découle d’une interprétation des dispositions juridiques consacrant les principes d’universalité du suffrage et de la présomption d’innocence. En effet, c’est parce que les textes consacrent à la fois ces principes que l’on en vient à inférer l’affirmation implicite du droit de suffrage détenus non encore condamnés. L'universalité du suffrage implique en principe que tout citoyen en soit titulaire y compris les détenus89 et corollairement que nulle catégorie de citoyens ne puisse en être privée90 sinon les personnes et les catégories explicitement mentionnées par la législation ou par un jugement. En rapport avec la justice pénale, ledit droit ne peut se perdre que du fait d’une détention consécutive à une condamnation pénale devenue définitive. Ce qui implique que le citoyen détenu, marqué du sceau de la présomption d’innocence, dispose d’office du droit de suffrage nonobstant la détention car les États africains n’attachent de conséquences qu’aux condamnations, pas toutes d’ailleurs. Somme toute, il s’avère que pendant la détention provisoire, à la faveur des dispositions juridiques relatives à l’universalité du suffrage et la présomption d’innocence, le mis en cause est fondé à solliciter l’exercice du droit de suffrage tant il est demeuré un sujet de droit électoral. D’ailleurs, face à la revendication de leur droit de suffrage par les prévenus en détention dans prison de Bafoussam au Cameroun, qui disaient alors « je pense que tant que je n’ai pas été condamné par un tribunal, mon droit de vote reste intact »91, certaines autorités de l’administration électorale n’ont pas hésité à plaider à bon droit « pour le respect du droit de vote de ces prévenus qui n'ont pas encore été définitivement condamnés »92 en soutenant, en plus, que les droits civiques de la personne en détention provisoire « doivent être respectés tant qu’il n’a pas encore été définitivement condamné par une juridiction »93.

  • 94 Sur le droit de suffrages, voir Art. 21 (1) de la Déclaration adoptée par l’Assemblée générale des (...)
  • 95 Art. 25 (b) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la si (...)
  • 96 Sur le droit de suffrages, voir Art. 13 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peu (...)
  • 97 Plusieurs dispositions de la Charte consacrent le droit de suffrage des détenus en l’occurrence, ce (...)
  • 98 La personne incarcérée en tant qu'usager ou utilisateur, certes contraint et forcé du service publi (...)
  • 99 Puisque la présomption d’innocence et le droit de suffrage font l’objet d’une consécration constitu (...)
  • 100 HURES (Salomé), L’accès au recours des personnes détenues à l’encontre des mesures prises par l’adm (...)
  • 101 Lorsqu’il s’agit du contentieux de l’inscription sur la liste électorale, KAMTO (Maurice), « Le con (...)
  • 102 Décision N° CI-2016-EL-243/06-12/CC/SG du 6 décembre 2016 relative à la requête de Monsieur KOUASSI (...)
  • 103 Arrêt N° ECWCCJ/JUD/17/18 du 29 juin 2018 rendue dans l’affaire Khalifa Ababacar SALL et cinq (5) a (...)

12L’universalité du suffrage et la présomption d’innocence sont affirmées par les textes internationaux relatifs aux droits fondamentaux, auxquels tous les États sous étude ont adhéré à savoir la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme94, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques95, la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples96, la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance97. Par ailleurs, la consécration de ces principes par les constitutions des Etats d’Afrique noire francophone fournit ses bases constitutionnelles au droit de suffrage des prévenus en détention. Le droit de vote des détenus, en cas de violation, est susceptible de recours98 devant le juge constitutionnel99, administratif100, judiciaire101 voire international y compris, communautaire. La jurisprudence a d’ailleurs donné sa consécration tantôt en creux, tantôt explicite au droit de suffrage des prévenus. En effet, ce droit a fait l’objet d’une consécration par le juge constitutionnel au nom du principe de la présomption d’innocence102. Par exemple, le juge constitutionnel ivoirien a eu à affirmer ce droit de suffrage des prévenus en ces termes : « …Que dès lors, sa culpabilité n’étant pas encore établie, il bénéficie de la présomption d’innocence prévue par l’article 7 alinéa 4 de la constitution…et ne peut donc, pour l’heure, être déclaré inéligible ». On peut voir que le juge constitutionnel va au-delà du droit de vote pour reconnaître celui à l’éligibilité d’une personne simplement inculpée. Par ailleurs, le droit de suffrage des détenus a fait l’objet d’affirmation en creux par le juge communautaire de la CEDEAO dans sa décision rendue dans l’affaire Khalifa Ababacar SALL contre l’État du Sénégal103. Dans cette affaire, le requérant, Sieur Khalifa SALL exposait en effet que ses droits politiques ont été violés car disait-il, du fait de sa détention préventive, il avait été privé de son droit de solliciter les suffrages de ses concitoyens et en même temps d’exercer son droit de vote à l’occasion des élections législatives de 2017. Ses requêtes auprès des autorités administratives et judiciaires de pouvoir se rendre aux urnes pour exercer son droit ou tout au moins disposer d’une urne pour voter le jour du scrutin à la maison d’arrêt sont restées sans suite alors même qu’il ne se trouvait dans aucun cas d’incapacité légale prévue par la loi électorale.

13A l’opposite, la partie défenderesse, en l’occurrence, l’État du Sénégal, rétorquait en invoquant les lacunes du décret n° 2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales notamment qu’il « n’a pas prévu la possibilité pour un détenu […] de sortir pour effectuer un vote ; que c’est ce qui explique que les autorités judiciaires ou administratives saisies n’ont pu donner de suite aux requêtes relatives au droit de vote, présentées par Monsieur Khalifa Ababacar SALL ». Rejetant d’emblée cet argumentaire de l’Etat du Sénégal, la Cour a « fait observer que, comme son titre l’indique, ce décret devait concerner les procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Or, Monsieur Khalifa Ababacar SALL, au moment des faits était un détenu préventif jouissant de tous ces droits civiques. Il n’était pas en train de purger une sanction pénale ; les prescriptions du décret n° 2001-362 du 04 mai 2001 ne lui étaient donc pas, en principe, applicables ». Se fondant sur les dispositions de l’article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966 et de l’article 13 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la « Cour réaffirme que le droit de voter et celui d’être élu constituent des droits fondamentaux dont le respect s’impose à l’État qui a signé et ratifié ou adhéré au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; La Cour constate que tel semble être le cas de l’État du Sénégal ; Il s’ensuit qu’il est tenu de respecter et de faire respecter par ses organes habilités le droit de vote et celui d’être élu au bénéfice de tous les citoyens répondant aux conditions déterminées par la loi ». La Cour remarque, également, que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aussi, renvoie à des règles édictées par la loi pour l’exercice de ces droits politiques. La Cour constate que l’État du Sénégal, en exécution de ses engagements internationaux, a adopté la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral. À l’examen, il apparait que cette loi n’a pas prévu le mode d’exercice du droit de vote pour les personnes jouissant de leurs droits civiques mais privées de leur liberté de mouvement. La Cour considère que ce silence de la loi, sur le sujet, ne peut être assimilé à une restriction déraisonnable. D’ailleurs, en dépit de sa situation, Monsieur Khalifa SALL a été admis à se porter candidat à l’élection législative. Sur la base de ces considérations, la Cour ne peut accéder à la démarche du requérant tendant à déclarer que ses droits politiques ont été violés.

  • 104 Il incombe à l’Etat de garantir l’exercice de leurs droits politiques par les citoyens. V. Déclarat (...)

14En guise de commentaire, sur cette décision, il faut noter que la démarche de la Cour n’est pas louable car après avoir constaté que Monsieur Khalifa Ababacar SALL, au moment des faits était un détenu préventif jouissant de tous ses droits civiques et politiques, après avoir constaté par ailleurs que le requérant bénéficiait de son droit à l’éligibilité, et qu’il a été privé de son droit de voter, devait procéder à un raisonnement au cas par cas. Certes ce n’est pas l’ensemble des droits civiques et politiques qui ont fait l’objet de violation, néanmoins le juge d’Abuja aurait dû constater la violation du droit de voter du requérant. L’enjeu d’un droit tient à son exercice et puis, la violation d’un droit fondamental pour un individu est une violation dudit droit pour l’ensemble des citoyens se trouvant dans la même catégorie. Par ailleurs, la Cour devait constater la défaillance de l’Etat du Sénégal – un déni de législation - du fait des lacunes de la loi électorale et du régime pénitentiaire104 qui privait un citoyen de son droit fondamental de voter. Encore que les droits fondamentaux se valent tous. Malheureusement, le juge sous-régional dit que la restriction du droit de vote qu’a subi le requérant n’est pas « déraisonnable » sans toutefois fournir un contenu au concept « restriction déraisonnable ». Pourtant, il s’agit bien d’une restriction qui s’est faite en flagrante violation de ses engagements internationaux par l’État du Sénégal. Plus encore, alors même que la Cour qualifie, du reste la détention de Sieur Khalifa SALL d’« arbitraire » ! Mais curieusement, elle finit par « le débouter pour ce chef de demande ». Plus encore, en vertu du principe de « supériorité des droits fondamentaux sur les choix politiques nationaux », le juge devait, en toute hypothèse, reconnaître son droit de vote au détenu Khalifa Ababacar SALL. Le juge sous-régional de la CEDEAO, après avoir constaté que le détenu jouissait de l’intégralité de ses droits civiques y compris celui de voter, et qu’en outre, il était inscrit sur la liste électorale, aurait dû constater que ce dernier avait été privé de la mise en œuvre effective de son droit par les autorités administratives et pénitentiaires, ceci en s’inspirant du principe de l’exercice effectif du droit de vote des détenus , posé par le juge constitutionnel sud-africain dans l’affaire August.

15Comme on peut donc se rendre compte, le droit de suffrage est reconnu aux détenus non encore condamnés. Non seulement aucun texte ne les prive de ce droit du fait de leur détention préventive ou de leur garde à vue, mais également il s’agit d’un droit qui est vraisemblablement consacré fût-il implicitement et ceci sans discrimination des catégories de détenus non encore condamnés. Ce qui n’est pas le cas avec les détenus condamnés auxquels la reconnaissance du droit de suffrage est sélective.

B-La reconnaissance sélective aux condamnés

  • 105 ESMEIN (Adhémar), Éléments de droit constitutionnel, op. cit., p. 193.
  • 106 SAINT-LAURENT (Geneviève), Le droit de vote limité par la condamnation pénale ou la quête d’un équi (...)
  • 107 V. Affaire Laurent Gbagbo c. État de Côte d’Ivoire/Ordonnance du 25 septembre 2020.
  • 108 Il convient toutefois de noter que dans certains cas, des dispositions de la loi ont eu à consacrer (...)
  • 109 On peut d’ailleurs comprendre pourquoi le président de la commission électorale nigérian, en annonç (...)
  • 110 ARDANT (Philippe), « Les exclus », op. cit., p. 49.
  • 111 Dans cette affaire, était en cause une disposition de la loi électorale de 1985 qui interdisait le (...)

16Adhémar ESMEIN constatait que les citoyens, y compris ceux qui remplissent les conditions pour être électeur peuvent perdre à temps ou à toujours la jouissance de leur droit de suffrage pour cause de condamnation pénale105. Autrement dit, le droit de suffrage peut faire l’objet de limitation pour condamnation pénale106. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a eu à relever dans le même que « les condamnations pénales ont un impact sur les droits civils et politiques »107. En réceptionnant cette idée, les États favorables au droit de suffrage des détenus condamnés ont tenu à ce que pareille interdiction ne frappe pas de manière générale et automatique tous les détenus108. Donc d’après cette tendance, ce n’est pas toute condamnation pénale qui pourrait entraîner une privation du droit de suffrage. Une catégorie seulement de détenus est légitime à exercer ou à revendiquer l’exercice du droit de suffrage109. Celle-ci se déduit de la soustraction de détenus explicitement exclus par la loi. Toutes les condamnations pénales n’entrainent pas radiation du corps électorale110. C’est donc la règle de la distribution sélective du droit de suffrage qui prévaut dans l’hypothèse d’une reconnaissance de ce droit. En droit comparé, cette règle a été posée par le juge canadien dans l’affaire Sauvé n° 1111. En réceptionnant ces principes, les États d’Afrique francophone subsaharienne, à défaut d’une affirmation explicite, procèdent à l’attribution du droit de suffrage aux détenus condamnés pour faute vénielle les États posent ces principes en excluant certains détenus du bénéfice du droit de suffrage en l’occurrence, les condamnés pour faute grave (1). Les autres, c’est-à-dire les condamnés pour faute vénielle, sont admis à exercer ce droit (2).

1-L’exclusion des personnes condamnées pour faute grave

  • 112 Art. 9 du décret du 6 mai 1877 portant Code pénale.

17Au regard des droits des États d’Afrique subsaharienne francophone, la notion d’infraction grave peut s’apprécier de deux manières, à savoir, du point de vue de la loi pénale et du point de vue du juge. D’abord, du point de vue de la loi pénale, c’est la loi pénale qui définit les incriminations et en fixe les sanctions. C’est aussi elle (la loi) qui détermine quelle infraction entraîne l’exclusion du condamné du corps électoral et de l’exercice du droit de suffrage. Par ailleurs, dans certains systèmes, c’est plutôt l'exclusion juridictionnelle qui prévaut. Il s’agit d’une exclusion où c’est au juge répressif qu’il appartient de déterminer la gravité de l’infraction et d’exclure le condamné (coupable) du corps électoral et par conséquent, de l’exercice du droit de vote. La gravité peut ainsi s’apprécier du point de vue de la sanction, de la qualification ou de la nature même de l’infraction. Sous l’angle de la sanction, l’infraction grave est celle dont la peine est la plus lourde. D’ailleurs, le crime est défini comme l’infraction punie de 10 ans de prison minimum, le délit, moins rigoureux que le crime (au moins 5 ans) et la contravention est l’infraction la moins grave. L’idée de privation du droit de suffrage pour condamnation pénale n’est pas nouvelle dans les États d’Afrique subsaharienne francophone. Le Code pénal jadis appliqué en Afrique occidentale française retenait parmi les « peines en matière correctionnelle […] interdiction à temps de certains droits civiques »112. De même, ce texte instituait des peines infamantes telles la « dégradation civique ». Ces dispositions constituent bien les ancêtres de la privation du droit de vote pour condamnation pénale. Ceci étant, l’idée qui s’incarne dans les législations des États d’Afrique subsaharienne francophone est l’exclusion du droit de suffrage pour crime et celles condamnés pour délit d’une certaine gravité.

  • 113 KAMTO (Maurice), Droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun, op. cit., p. 489.
  • 114 Art. 5 de la loi n° 003 /PR/2009 portant Code Electoral.
  • 115 Art. 44 du Code électoral.
  • 116 Art. 41 du Code électoral porté par la loi n° 2007 - 012 du 14 juin 2007 portant modification de la (...)
  • 117 Art. 26 (1) du Code électoral.
  • 118 Art. L. 29 (1) de la loi n° 2021-035 du 23 juillet 2021 portant Code électoral.
  • 119 Art. 47 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la (...)
  • 120 Art. 9 du Code électoral.
  • 121 Art. 4 du Code électoral.
  • 122 Art. L. 8 du Code électoral.
  • 123 Ordonnance du 25 septembre 2020 du TGI d’Abidjan rendue dans Affaire Laurent Gbagbo c. État de Côte (...)

18D’une part, unanimement, les législations des États d’Afrique subsaharienne francophone excluent du corps électoral toute personne condamnée pour crime même par défaut113. Il en est ainsi des lois électorales. À titre d’illustration, les lois électorales du Tchad114, du Burkina-Faso115, du Togo116, du Gabon117, du Sénégal118, du Cameroun119, de la République du Congo120, de la Côte d’Ivoire121, de la Guinée122. À l’analyse, il semble que cette exclusion est indifférente à la nature du crime. Que ce soient les crimes ordinaires ou les crimes spéciaux comme les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, des crimes de génocides. Il suffit, somme toute, d’être condamné pour crime de quelque nature que ce soit, pour être exclu du bénéfice du droit de suffrage. La jurisprudence confirme l’exclusion pour faute grave qualifiable de crime123. Y sont aussi exclus, les condamnés pour délit d’une certaine gravité.

  • 124 Idem.
  • 125 MOUELLE KOMBI (Narcisse) « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 65-66
  • 126 Art. 53 du Code électoral.
  • 127 Art. 4 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel ivoirien a d’ailleurs eu à invalider une candi (...)
  • 128 Art. 26 (2) du Code électoral.
  • 129 Art. L. 29 (2) du Code électoral.
  • 130 Art. 9 du Code électoral du 24 novembre 2001.
  • 131 ARDANT (Philippe), « Les exclus », op. cit., p. 49.
  • 132 Idem.
  • 133 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 65.

19Par ailleurs, la lecture des législations des États d’Afrique subsaharienne francophone renseigne que ce n'est pas tout délit qui peut causer une déchéance électorale. D’ailleurs, ces législations, en radiant du corps électoral des personnes ayant fait l’objet d’un emprisonnement pour délit, prennent le soin d’énumérer nommément les ceux susceptibles d'entrainer une privation automatique du droit de vote. Il s’agit très souvent de délits qui mettent en cause l’honnêteté, l’honneur et la moralité124, en l’occurrence le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, le détournement de deniers publics, le faux et usage de faux, la corruption, le trafic d’influence, l’attentats aux mœurs, le complot contre la sûreté de l’Etat susceptible d’englober des actes tels que la rébellion, la sédition, l’insurrection armée, l’initiation d’une guerre civile, de Coup État militaire125 . Somme toute, tout acte tendant à la négation du suffrage universel doit constituer une cause d’incapacité électorale. Pareille situation s’illustre dans les pays comme le Togo126, la Côte d’Ivoire127, le Gabon128, le Sénégal129, la République du Congo130. A cette liste de délits, le doyen Philippe ARDANT suggère d’ajouter les « fautes contre la société, nées de l’évolution des mœurs et des modes de vie »131. Il s’étonne du reste, du fait qu’on n'y retrouve pas les automobilistes ayant commis une infraction grave, les individus qui violent consciemment les lois de protection de l’environnement132. De même, le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI suggère d’inscrire d’office à la suite de cette énumération, l’infraction à la législation comme situation occasionnant l’incapacité électorale133.

  • 134 Art. 8 de la loi électorale.

20Une autre situation rencontrée est celle de la privation du droit de vote à des personnes condamnées pour délits et dont la peine est d’une certaine durée. Ainsi par exemple, la loi électorale du Niger dispose que ne peuvent être inscrits sur les listes électorales les individus condamnés définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an134. À partir de cette énumération des « exclus » pour condamnation pénale, l’on déduit la liste des détenus condamnés détenteurs du droit de suffrage. Il s’agit globalement des détenus condamnés pour faute vénielle.

2-L’attribution aux détenus condamnés pour faute vénielle

  • 135 ARDANT (Philippe), « Les exclus », op. cit., p. 49.
  • 136 HÉRIN (Jean-Louis), « Les exclus du droit de vote », op. cit., p. 100. Normalement, les contraventi (...)
  • 137 Art. 29 du Code électoral. V. art. 10 du Code électoral de la République du Congo.
  • 138 Voir sur ce point, l’affaire Laurent Bgagbo c/État de Côte d’Ivoire (CEI) dans laquelle le requéran (...)
  • 139 ONDO (Telesphore), « L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’ (...)
  • 140 ZONGO (Martial), « L’office du juge régional africain dans la consolidation démocratique au sein de (...)
  • 141 Ordonnance n° 5200/2019 du 29 octobre 2019.

21À la suite de l’énumération législative des détenus condamnés exclus du bénéfice du droit de suffrage, on peut déduire la catégorie de détenus dotés du droit de suffrage. Ainsi, globalement, on peut relever qu’il s’agit de tous les détenus qui ne sont pas exclus du corps électoral que ce soit par la législation ou alors par la juridiction. Dans cette catégorie, sont situés, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour un délit n’entraînant pas une éviction du corps électoral, les personnes détenues ayant été condamnées pour une contravention. Toutes ces catégories de détenues constituent des détenus ayant été condamnées pour « faute vénielle »135. S’agissant des contraventions, Philippe ARDANT relevait que la privation du droit de suffrage n’intervient jamais en matière contraventionnelle136. Les détenus pour cette catégorie d’infraction sont exemptés d’office d’incapacité électorale par la loi. Il existe également une catégorie de délit qui n'entraîne pas une privation du droit de suffrage. Cela peut résulter d’une interprétation de la loi, mieux, d’une soustraction des délits énumérés par la loi. Cela peut également résulter d’une exemption expresse voire ex-officio de certains délits de la catégorie d’infractions entraînant une incapacité électorale. Ce cas de figure se rencontre au Gabon où la loi électorale dispose que « ne constituent pas les cas d’incapacité électorale et n’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délit d’imprudence […] hors délit de fuite, de conduite en état d’ivresse ou de défaut d’assurance concomitants »137. Somme toute, à partir de l’interprétation des textes, il peut être déduit que les détenus condamnés peuvent prétendre à l’exercice du droit de suffrage et peuvent d’ailleurs en réclamer la reconnaissance devant un juge. Même si ce droit a très peu fait l’objet d’un contentieux dans les États sous étude, ce droit ne justifie pas moins des bases jurisprudentielles. Il en est ainsi d’abord de la jurisprudence nationale138. Par ailleurs, avec l’internationalisation du droit des élections nationales139, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a eu à marquer une relative avancée même s’il n’a pas été donnée de suite favorable à sa décision en la matière. En effet, cette juridiction qui, sans doute, joue un rôle dans la consolidation démocratique au sein des États140, a eu à connaitre du contentieux du droit de vote de personnes détenues dans l’affaire Laurent GBAGBO c. État de Côte d’Ivoire. Dans cette affaire, le requérant avait été exclu par omission du corps électoral à l’occasion de la révision de la liste électorale par la Commission Électorale Indépendante (CEI). À la suite d’une demande d’inscription sur la liste demeurée infructueuse, Sieur Laurent GBAGBO a introduit un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau qui, par Ordonnance du 25 septembre 2020, jugea ledit recours non fondé au motif que par jugement d’itératif défaut141 le Tribunal correctionnel d’Abidjan avait condamné le recourant à une peine d’emprisonnement de vingt ans et dix millions d’amendes pour les faits de complicité de vol en réunion à main armée avec effraction et détournement de deniers publics. Le Tribunal ayant donc jugé que Laurent GBAGBO était frappé d’une incapacité électorale et d’une indignité au sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, confirma la décision de la CEI. Toujours non satisfait par les décisions des autorités juridictionnelles ivoiriennes, Laurent GBAGBO saisit la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP). Il lui demande, en vue de prévenir le péril encouru du fait de ces décisions de l’Etat ivoirien prises en violation de ses droits fondamentaux, civiques et politiques garanties par les instruments internationaux, d’ordonner à l’État défendeur, en attendant une décision au fond, les mesures provisoires suivantes : le sursis à exécution de l’ordonnance confirmant la décision de radiation de liste électorale, expurger le casier judiciaire de la mention condamnation pénale due à l’ordonnance d’itératif défaut du Tribunal correctionnel.

  • 142 CADHP/Ordonnance (mesures provisoires) du 25 septembre 2020, affaire Laurent Gbagbo c. État de Côte (...)

22En réponse à cette demande du requérant, la Cour, par l’ordonnance du 25 septembre 2020142 a estimé la demande de sursis à exécution de l’ordonnance du Tribunal de Première Instance fondée. Elle considère du reste que « les circonstances de l’espèce requièrent le prononcé d’une ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 27 (2) du Protocole et de l’article 51 du Règlement pour éviter un préjudice irréparable au requérant […] par conséquent, […] afin de lui permettre de jouir de ses droits de l’inscription sur la liste électorale ». Nonobstant donc sa condamnation par le Tribunal correctionnel et sa situation de détenu extradé devant la Cour pénale internationale (CPI), la CADHP répond favorablement à la réclamation de son droit par Sieur Laurent GBAGBO en ordonnant à l’État de Côte d’Ivoire la garantie de la jouissance de son droit de suffrage. La Cour met en exergue par cette ordonnance l’importance voire la fondamentalité de ce droit. Par ailleurs, constatant que la condamnation a un impact sur les droits civiques et politiques en l’occurrence, le droit de suffrage, de nature essentielle qu’elle a compétence de protéger, la Cour de céans a ordonné la prise de mesures provisoires afin d’éviter au requérant un préjudice irréparable ceci en expurgeant de son casier la mention condamnation pénale. Au total, il ressort que le droit de suffrage des détenus est juridiquement établi, fut-il implicitement. Mais il ne suffit pas qu’un droit soit reconnu, faudrait-il encore que des dispositions soient prises pour que son exercice effectif soit possible. Malheureusement, ce droit ne peut pas être mis en œuvre effectivement par ses titulaires à cause du défaut de certains mécanismes, rendant par conséquent l’exercice dudit droit par les détenus impossible.

II-Un exercice difficile de leur droit de suffrage par les détenus

  • 143 CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique », in À la r (...)
  • 144 L’Art. 3 (7) de la dite Charte « exige la participation effective des citoyens au processus démocra (...)
  • 145 La haute juridiction a décidé, ainsi que le rapporte la professeure Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, a (...)
  • 146 MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : éta (...)
  • 147 COHEN (Laurence), « Question écrite n° 25037 », in Journal Officiel du Sénat du 16 février 2017, p. (...)
  • 148 Parmi ces mesures que le droit français appelle « modalités de vote des personnes détenues », la Ci (...)
  • 149 CARBONNIER (Jean), « Effectivité et ineffectivité du droit », in Flexible droit, Paris, LGDJ, 9e éd (...)

23De manière générale, il ne suffit pas qu’un droit fondamental soit accordé formellement, faudrait-il encore que des dispositions soient prises de sorte à en rendre l'exercice effectif possible. Cependant, le problème de l’effectivité des droits de l’Homme reste entier143 et le droit de suffrage n’y échappe pas en Afrique même si on y en a fait une exigence pour les détenus. Cette dernière a été posée par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance144. Ensuite, il a été formulé par la Cour constitutionnelle sud-africaine dans l’affaire August145. La doctrine a elle aussi formulé le principe en affirmant que tout État qui se veut ‘‘de droit’’ doit s’assurer que les citoyens en détention participent effectivement aux élections qu’il organise146. En droit comparé, le principe fut également évoqué dans la pratique parlementaire française dans le cadre d’une question écrite147. Ce principe revêt une double implication juridique et pratique consistant respectivement à l’émission de dispositions textuelles et à l'édiction des mesures factuelles voire logistiques permettant aux détenus d’exercer leur droit de suffrage soit personnellement, soit à distance. L’inexistence de ces mesures148 rendant ledit droit ineffectif149 voire quasiment impossible.

  • 150 Les textes fixant le régime pénitentiaire dans lesdits Etats, le plus souvent des décrets, ne laiss (...)
  • 151 BARBIER (Marie), « Derrière les barreaux, un droit de vote bien illusoire », in https://www.google. (...)

24Les modalités de gestion des maisons d’arrêts dans les États d’Afrique noire francophone ne sont pas favorables à la jouissance effective par leurs locataires du droit de suffrage. Non seulement le droit est lacunaire150 sur les modalités de vote de ces personnes, mais également les administrations pénitentiaires et électorales ne prennent pas de dispositions concrètes à cette fin. C’est dire que, une fois sous écrou, l’exercice du droit de suffrage relève de l'illusion151 tant non seulement les législations ne prévoient pas de mécanismes relatifs au vote personnel en faveur des détenus (A) mais également elles excluent les détenus des mécanismes de vote à distance rendant l’exercice dudit droit, par ces mécanismes, impossible par ces personnes (B).

A-L’absence de dispositions relatives au vote personnel des détenus

  • 152 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 71.
  • 153 CHAGNOLLAUD (Dominique), Droit constitutionnel contemporain. Le régime politique français, t. 2, Pa (...)
  • 154 VEDEL (George), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 617. De VILLIER (...)
  • 155 NGUELE ABADA (Marcelin), « État de droit et liberté fondamentales au Cameroun », op. cit., p. 288.
  • 156 BARTHÉLÉMY (Joseph) & DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 412. V. FAVOREU (L (...)

25Conçu comme un attribut même de la personne152, le droit de vote ne se délègue pas153. Il est donc par principe, « personnel »154 c’est-à-dire effectué par l’électeur « en chair et en os »155 dans un bureau de vote en sorte que c’est ce dernier lui-même qui introduit son bulletin dans l’urne156. Cette forme de vote est préférable du moins pour sa vertu de préserver mieux la confidentialité chère à l’exercice du droit de suffrage. En temps normal, le vote personnel est rendu aisé voire possible grâce à la liberté d’aller et venir qui permet à l’électeur de se déplacer au bureau de vote afin d’exercer son droit. Cependant, le fait qu’il soit privé de liberté commande que l’État prenne des dispositions particulières pour que les détenus-électeurs et les électeurs détenus puissent exercer personnellement le droit de suffrage. Au nombre de ces mesures, se comptent les permissions de sortir pour motif de suffrage et l’installation de bureaux de vote dans les centres de détention. Toutefois, dans les États francophones d’Afrique subsaharienne, l’exercice personnel du droit de vote par les détenus s’avère difficile à cause de l’absence de dispositions prévoyant soit des permissions de sortir pour motif de suffrage (1) soit alors l’installation des bureaux de vote dans des centres de détention (2).

1-Le défaut de prévision des permissions de sortir pour motif de suffrage

  • 157 Art. 723-3 al. 1er du Code de procédure pénale.
  • 158 Art. 723-3 al. 2 du Code de procédure pénale. la présentation à un employeur ou à un examen dans un (...)
  • 159 PONCELA (Pierrette), « Pour un redéploiement des permissions de sortir », in Revue de Science crimi (...)
  • 160 En l’état actuel des droits africains, marqués par l’absence de dispositions relatives aux permissi (...)
  • 161 De la CUESTA (Jose Luis), « Le système pénitentiaire espagnol », op. cit., p. 132.

26La détention n'est pas synonyme de rupture absolue du détenu avec le monde extérieur à la prison. Si elle en constitue le principe chez ce dernier, le recours à la mesure exceptionnelle de sortir de l’établissement pénitentiaire est possible, sous réserve toutefois d’obtenir une permission en bonne et due forme des autorités compétentes. Ainsi, tout électeur détenu ou tout détenu ayant conservé ses droits civiques ne peut exercer son droit de suffrage personnellement mieux extra muros qu’à condition d’obtenir une permission de sortir de l’établissement où il est détenu soit pour aller s’inscrire sur la liste électorale soit pour aller voter. Ainsi, elle s’inscrit dans l’objectif légal à elle assigné de préparer la réinsertion sociale et politique du condamné. Par définition, une permission de sortir est l’autorisation donnée à une personne condamnée de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminé157 pour des motifs multiples légalement précisés158. Il s’agit globalement de préparer la réinsertion socioprofessionnelle du condamné, maintenir ses liens familiaux ou lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence159 mais en l’espèce il s’agit soit d’aller s’inscrire sur la liste électorale soit d’aller voter. À l’observation des systèmes d’administration pénitentiaire et pénaux, l’accord d’une permission de sortir peut résulter soit de la pratique administrative soit de l’observance d’une procédure et des conditions légalement fixées. À l’évidence, lorsqu’elle résulte d’une simple pratique administrative160, elle dénote une faveur discrétionnairement accordée par les dirigeants des établissements de détention. En revanche, elle constitue un droit lorsque le texte en a disposé ainsi et que l’on remplit les conditions fixées par la loi. Néanmoins, il y a lieu de relever que même lorsqu’elle constitue un droit, l’accord d’une permission de sortir n’a pas vocation à être automatique. Dans son aménagement, possibilité doit être donnée à l’autorité qui en est chargée d’apprécier alternativement si elle peut la refuser ou l’accorder même si le texte en fait un droit du détenu. En Espagne, le Tribunal Constitutionnel, dans l’affaire STC 81(1997), a déclaré qu’il « n’existe pas un droit subjectif des prisonniers à la permission de sortir »161.

  • 162 Il s’agit d’un magistrat du Siège du Tribunal de Grande Instance qui décide de l’attribution des pe (...)
  • 163 Art. 76 de la Loi pénitentiaire de 1979.
  • 164 Art. 723-3 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 29 mars 2019.
  • 165 Art. 723-6 du Code de procédure pénale et la circulaire du 15 février 2022 III- 1.1 encadré.
  • 166 « Les autorisations et permissions de sortir », op. cit.
  • 167 Id. Le Code de procédure dispose à cet effet que seules les personnes condamnées peuvent bénéficier (...)
  • 168 Idem.

27En droit comparé, la permission de sortir a fait l'objet d'aménagement juridique. Elle peut résulter d’une décision juridictionnelle ou d’une décision administrative. En effet, elle relève en principe, pour le cas français de la compétence du « juge d’application des peines »162 et pour le cas espagnol, du « juge de surveillance »163. En France, exceptionnellement, aux termes des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, les permissions de sortir ultérieures peuvent être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire sauf disposition expresse de ce magistrat164. Bien plus, il y est prévu que les personnes détenues peuvent exceptionnellement obtenir une permission de sortir sous escorte afin d’exercer leur droit de vote165. Par ailleurs, les motifs ont été définis, parmi lesquels l’« exercice du droit de vote »166. Ses bénéficiaires ont été déterminés167 ainsi que ses conditions d’obtention fixées168.

  • 169 RAMBAUD (Romain), Droit des élections politiques…, op. cit., p. 523.
  • 170 Art. D. 143-4 5° du Code de procédure pénale.

28Dans la pratique, les permissions de sortir ne sont octroyées qu’avec une particulière parcimonie169. De plus, là où elles sont possibles, les permissions de sortir ne peuvent concerner qu’un nombre limité de personnes incarcérées eu égard aux conditions de recevabilité des demandes. C’est dire que tous les détenus ne sont pas admis à solliciter une permission de sortir là où elle est consacrée. En France par exemple, seules les personnes condamnées soit à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans soit à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans mais ayant accompli au moins la moitié de leur peine peuvent demander une permission de sortir170. Il en résulte que toutes les personnes placées en détention provisoire et en garde à vue ne peuvent en bénéficier. Ce qui, somme toute, constitue une curiosité pour des personnes pourtant en théorie, présumées innocentes.

  • 171 Dans l’affaire Khalifa Ababacar SALL, face à sa revendication de son droit de voter en tant que dét (...)

29Dans les États d’Afrique noire d’expression française, les dispositions relatives à la permission de sortir afin de se rendre dans un bureau de vote ou aller s’inscrire sur les listes électorales sont introuvables. Ni les lois électorales, ni les législations et réglementations relatives au régime pénitentiaire ne prévoient de telles dispositions. Ce qui constitue un obstacle dirimant à l’exercice personnel de son droit de vote par le détenu. Ce silence lacunaire doit être interprété comme un refus de l’autorisation de solliciter une permission de sortir pour motif de suffrage. En témoigne, le comportement de l’État du Sénégal qui n’a pas manqué de l’invoquer en défense, lorsqu’un requérant contesta son exclusion de la liste électorale ou la privation de son droit de vote du fait de sa détention171.

  • 172 DZUDIE (Guy Modeste), « Cameroun : des détenus ‘‘préventifs’’ exclus du jeu électoral », art. sus-c (...)
  • 173 Idem.
  • 174 Idem.

30Dans le système pénitentiaire camerounais, par exemple, la question de la permission du détenu de sortir pour aller voter a eu à être posée et même controversée entre les autorités de l’administration pénitentiaire et judiciaire. À la revendication des détenus de participer au vote, les autorités de l’administration pénitentiaire évoquent non pas la permission de sortir pour motif de suffrage mais plutôt la décision de convoyer les prévenus de la prison vers les bureaux de vote172 et rejettent de telles demandes au motif qu’en l’état actuel du droit, pareille décision ne revient qu'au procureur de la République. De sources judiciaires, des raisons liées à l’ordre public en période électorale et à l’insuffisance de ressources humaines et financières sont évoquées pour justifier le non-recours à cette démarche173. Car, soutient-on, l’octroie des permissions de sortir sous escorte pour aller voter requiert un grand nombre d’agents et d’importantes ressources financières - pour prendre en charge les frais de mission - qui ne peuvent être mobilisés174.

  • 175 Idem.
  • 176 PELLEN (Romane), « Les bureaux de vote sont parfaitement transposables dans une prison », in Libéra (...)

31En outre, l’on fait valoir une « incompatibilité entre l’exigence de garantie du secret du vote et la présence d’un geôlier derrière un prévenu qui aurait bénéficié d’une permission pour l’accomplir »175. Il pourrait en être de même dans les États d’Afrique subsaharienne. Dès lors, en raison de ces complications, les détenus privilégient les autorisations de sortie pour aller voir leur famille. C’est pourquoi les auteurs préconisent l’installation voire la pérennisation des bureaux de vote dans les centres de détention176 afin d’optimiser la mobilisation électorale des détenus. Malheureusement, l’on observe une imprévision des bureaux de vote dans les centres de détention dans les États d’Afrique subsaharienne d’expression française.

2-L’imprévision de bureaux de votes dans des lieux de détention

  • 177 Idem.
  • 178 BERNHEIM (Jean-Claude) & MILLETTE (Renée), « Le droit de vote des détenu-e-s », op. cit., p. 48.

32L’autre mécanisme efficace qui pourrait permettre aux détenus d’exercer leur droit de suffrage personnellement consiste en aval à l’installation voire à la pérennisation des urnes au sein des centres de détention, et en amont, à y établir une liste électorale pour assurer l’inscription des détenus jouissant de leurs droits civiques et politiques. Cette solution est d’ailleurs créditée d'une vocation à juguler l’abstentionnisme électoral carcéral177. Qui plus est, les imperfections arguées des mécanismes de vote à distance a conduit les auteurs à suggérer à titre palliatif l’installation des bureaux de scrutin dans l’enceinte des institutions carcérales178. L’hypothèse est réalisable puisqu’il suffit d'y transporter, une liste électorale pour assurer l’inscription des personnes détenues, un isoloir, une urne et d’y affecter un personnel électoral aux fins de voter.

  • 179 « Prison : vers la création de bureaux de vote pour les détenus », in https://www.google.com/amp/s/ (...)
  • 180 MACRON (Emmanuel), Discours sur la prison, intitulé, « Plan le sens et l’efficacité des peines », A (...)
  • 181 PRI, La pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, op. cit., p. (...)
  • 182 GNANOU (Alice), « Le Nigeria accorde le droit de vote aux prisonniers », in https://www.africatopsu (...)

33La formule des ‘‘bureaux de vote carcéraux’’ recueille de plus en plus les suffrages des observateurs. Ainsi, pour certains auteurs, cette mesure permettrait aux détenus de « mieux exercer leur droit de vote »179. C’est dans le même sens que le président Macron affirmait, assurément pour le déplorer, que « la prison est le seul endroit où on ne sache pas organiser un bureau de vote »180. Dans certains pays, des bureaux de vote mobiles sont installés dans des lieux de détention et quelques fois même des urnes sont apportées dans les cellules181. En Europe, il en est ainsi notamment en Pologne, au Danemark ou encore aux Pays-Bas qui ont instauré des bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires. Tel est également le cas au Nigeria où lors des élections législatives de février 2019, le président de la Commission électorale affirme que « […] nous examinons la possibilité de créer des bureaux de vote dans les prisons et de permettre à certaines catégories de prisonniers de voter »182.

  • 183 DZUDIE (Guy Modeste), « Cameroun : des détenus ‘‘préventifs’’ exclus du jeu électoral », op. cit.
  • 184 II. 2. 1 de la Circulaire de la Direction de l’Administration Pénitentiaire du 15 février 2022.

34Cependant, les différents codes électoraux et textes relatifs au régime pénitentiaire des États d’Afrique sub-saharienne d’expression française s’avèrent silencieux sur la question de l’installation des bureaux de vote dans les centres de détention. Pourtant, de la même manière que les bureaux de vote ont été installés dans les locaux diplomatiques et consulaires pour le vote des citoyens établis à l’étranger, il pourrait en être ainsi dans les lieux de détention. Plusieurs inconvénients sont attribués à cette modalité de vote. L’on estime en effet que l’installation des urnes à l’intérieur des prisons apparaît, pour certains comme une solution inappropriée, au motif que « l’expression du droit de vote est attachée au domicile de chaque citoyen »183. Malheureusement, il convient de noter que cette lecture n'est pas convaincante car l’attachement de l’expression du suffrage au domicile a fort longtemps entamé son ère de décadence à travers les ordres juridiques. Il s’agit d’ailleurs d’une option qui ferait progresser d’un cran l’abstentionnisme. Désormais, en matière d'inscription sur la liste électorale, l’intérêt semble porter sur la présence effective au lieu d’inscription le jour du scrutin. Pour le cas français, par exemple, les détenus ont alternativement la commune de leur domicile, la commune de sa dernière résidence, la commune de naissance, la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de ses ascendants, la commune sur laquelle est inscrit son conjoint, la commune sur la liste de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de ses parents jusqu’au quatrième degré, la commune chef-lieu du département d’implantation de l’établissement184. Considérant ce qui précède, il apparaît que le critère de base de l’inscription sur la liste électorale est la commune et non le domicile.

  • 185 Mathias FEKL, réponse à Laurence COHEN, à propos de la question écrite n° 25037, in Journal Officie (...)

35Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur français, Monsieur Matthias FEKL, contestait la solution des bureaux de vote carcéraux en utilisant une gamme d’arguments plus ou moins contestables. Il soutenait que les mouvements de personnes en prison ne permettent pas d’y une liste électorale à jour et que l’installation des bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires est contraire au principe constitutionnel du secret du vote185. Il convient de relever que ces arguments ne sont guère convaincants. D’abord, il va sans dire que même en liberté les hommes sont en mouvement. D’ailleurs, par hypothèse, les personnes sont plus en mouvement en liberté qu’en détention. Il serait donc par hypothèse, plus aisé de tenir une liste électorale à jour intra muros qu’en dehors. De plus, de la même manière que les services de l’administration électorale sont installés au sein des missions diplomatiques, ils peuvent l’être autant au sein des établissements pénitentiaires. Il n'est pas indiqué de présumer ces services incapables de tenir une telle liste électorale.

  • 186 Ce succès est certainement dû à la qualité du fonctionnement du bureau de vote carcéral. En effet, (...)
  • 187 SORGAARD (Annette), « Right to vote in Danish prisons », EWALD (Alec C.) & ROTTINGHAUS (Brandon) (d (...)
  • 188 « Election au Ghana : Les prisonniers autorisés à voter ! », in https://www.africatopsuccess.com/el (...)

36Par ailleurs, il s’avère qu’en matière de vote personnel, le moyen le plus apte pour préserver le secret du vote est l’isoloir. La question peut dès lors être posée de savoir en quoi un isoloir ne peut pas être installé dans un lieu de détention ? En tout cas, l’installation de bureaux de vote dans les lieux de détention est la modalité de vote la moins abstentionniste pour le vote des détenus voire la plus sûre pour le vote des détenus. Il suffit de bien le déployer comme en Pologne où il enregistre le plus fort taux de réussite186. Cette technique est également usitée dans les pays comme le Danemark187, l’Allemagne et en Afrique, le Nigeria, le Ghana188. Sont donc introuvables les mécanismes permettant un exercice personnel de leur droit de suffrage par les détenus dans les États d’Afrique sub-saharienne d’expression française. Certes les permissions de sortir sont plausibles, mais restes déplorable la complexité qui imprègne le processus de leur obtention et le défaut de prévision de celles ayant pour motif le suffrage. De même que l’installation des bureaux de vote dans les lieux de détention n’a pas jusqu'ici franchi le cap du rêve, les mécanismes alternatifs d’expression du suffrage qui sont eux-mêmes hors de portée des détenus rendent l’exercice à distance de leur droit de suffrage impossible.

B-L’exclusion des détenus des mécanismes de vote à distance

  • 189 Notamment en RDC, v. à ce propos, l'art. 57 de la loi électorale.

37À défaut de pouvoir exercer leur droit de suffrage personnellement à travers des permissions de sortir ou à travers des bureaux de vote installés dans leurs lieux de détention, des modes alternatifs existent, qui sont de nature à permettre la mobilisation électorale des détenus. Pour permettre, en effet, aux citoyens détenus d'accomplir leur devoir civique de suffrage, le législateur peut consacrer à leur faveur les modalités de vote à distance, en l’occurrence, le vote par correspondance et le vote par procuration. Cependant, ces mécanismes sont hors de portée des détenus dans les États d’Afrique subsaharienne d’expression française. D’ailleurs, ces deux mécanismes font l’objet d’interdiction formelle générale et absolue dans certains de ces États189. En effet, non seulement le vote par correspondance est quasiment inexistant (1) mais également les détenus sont exclus de celui par procuration (2).

1-La quasi-inexistence du vote par correspondance des détenus

  • 190 FAVIER (Laurence), « Le vote électronique pour quelle démocratie ? », in Le Genre humain, n° 51, vo (...)
  • 191 GICQUEL (Jean) & GICQUEL (Jean-Eric), Droit constitutionnel et institutions politiques,, op. cit., (...)

38Parmi les mécanismes palliatifs à l’impossibilité d’exercer personnellement le droit de suffrage se compte le vote par correspondance. Il consiste à envoyer à l’avance, son bulletin de vote soit par voie postale sous enveloppe confidentielle soit par voie électronique. Dans la première hypothèse, l’on parle de ‘‘vote postal’’, de ‘‘vote épistolaire’’ encore appelé vote par ‘‘correspondance manuscrite’’ ou vote par correspondance ‘‘papier’’ alors que dans la seconde, l’on parle de ‘‘vote électronique’’. Si le vote sous pli fermé consiste à utiliser le service postal aux fins d’expression du suffrage, le vote électronique consiste à utiliser les technologies de l’information et les télécommunications dans le processus de vote190. Il présente deux variantes à savoir : le « vote surplace via les machines à voter » et le « vote à distance via internet »191 qui traduit un aspect de la digitalisation du suffrage.

  • 192 En France par exemple, il a été consacré jusqu’en 1975 année où il fut abrogé à la suite de fraudes (...)
  • 193 Le principe 3.2.iii) du Code de bonne conduite en matière électorale indique à cet effet que « le v (...)
  • 194 V. principe 3.2.iv du Code de bonne conduite précitée.
  • 195 Le vote par correspondance a été institué en Allemagne depuis 1957 et ne cesse d’enregistrer des pr (...)
  • 196 Art. L 12-1 et art. L.79 du Code électoral. Lire utilement la Circulaire de la Direction de l’admin (...)
  • 197 Lire utilement la circulaire du 15 février 2022, p. 19-25.

39L’analyse diachronique du droit de voter par correspondance fait état d'un mécanisme controversé en droit positif où il oscille entre consécration et abrogation192. Cette dynamique est généralement le résultat du ratio entre les défauts et les vertus à lui prêtés. À la vérité, toutefois, la crédibilité et l’admission de cette modalité de vote sont conditionnées par la qualité des canaux d’acheminement des correspondances électorales et plus précisément, par la fiabilité du service postal193 ou électronique194 le cas échéant. La réception en droit positif du suffrage par correspondance ne s’accompagne pas toujours de la reconnaissance de son utilisation aux détenus. Il s’agit de fait, d’une modalité de suffrage des détenus controversée en droit positif. Les États-Unis, en admettant le vote par correspondance en interdisent l’usage aux détenus. En revanche, l’exercice du suffrage par correspondance est reconnu aux détenus dans les pays comme l’Allemagne195, la France196. Dans ce dernier pays, les détenus peuvent voter par correspondance à toutes les élections. Les enveloppes confidentielles contenant celles des bulletins de vote recueillis sont acheminées par un transporteur s’agissant de l’élection présidentielle et par le chef d’établissement pénitentiaire pour les autres élections. Le transporteur est chargé d’acheminer les enveloppes confidentielles au bureau de vote unique situé au ministère de la Justice197. Les États d’Afrique noire francophone, pourraient s’inspirer de la pratique de ces États tout en se gardant toutefois de procéder à des emprunts irréfléchis, mécaniques, inappropriés voire inadaptés.

  • 198 Art. 57 de la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organ (...)
  • 199 Art. 99 (3) du Code électoral.

40Dans les États d'Afrique subsaharienne francophone, le rapport qui s’établit entre les détenus et le suffrage par correspondance est de nature diverse. Dans certains États, le vote par correspondance est formellement interdit à tout électeur et donc aux détenus. Il en est ainsi notamment de la République démocratique du Congo198. Ce cas de figure a un effet analogue à l’hypothèse où cette modalité de vote ne fait l’objet d’aucune mention dans les législations électorales, ce qui emporte interdiction implicite de le solliciter. Par ailleurs, il est des États où le vote par correspondance est reconnu formellement aux personnes privées de liberté. Sur ce point, le Gabon en fournit l’illustration topique199. L'autre modalité de vote à distance pouvant être usitée est le vote par procuration qui toutefois est hors de portée des détenus dans la grande majorité des États sous étude.

2-L’exclusion des détenus du vote par procuration

  • 200 Le DIVELLEC (Armelle) & De Villiers (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, op. cit., p. 3 (...)
  • 201 BARTHÉLÉMY (Joseph) & DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 412.
  • 202 RAMBAUD (Romain), Droit des élections et des référendums politiques, op. cit., p. 521.
  • 203 Art. L 71 du Code électoral.
  • 204 Art. 19 décret n° 2019- 1711 du 30 décembre 2010 portant Code de déontologie du service public péni (...)
  • 205 Pour avoir une idée détaillée de la procuration électorale en France, l’on pourra consulter utileme (...)

41Le vote par procuration constitue un des mécanismes pouvant être utilisés pour permettre aux personnes privées de liberté d’exercer leur droit de suffrage. Par définition, le vote par procuration ou ‘‘procuration électorale’’ désigne le mécanisme par lequel une personne régulièrement inscrite sur les listes électorales, mais qui, persuadée de son incapacité à exercer son droit de vote personnellement, donne mandat à une autre pour accomplir sa prérogative citoyenne en ses lieu et place ceci dans les mêmes conditions que tout électeur présent200. Autrefois contesté parce qu’on l’estimait peu compatible avec la confidentialité du suffrage201, le vote par procuration fait de plus en plus l’objet d’une consécration en droit positif. En droit français par exemple, elle est comptée parmi les modalités d’expression du suffrage. Sans y être ouverte à tout électeur202, peuvent en faire usage, sur leur demande, outre toutes les personnes jouissant pleinement de leur liberté d’aller et venir mais empêchées, mais aussi aux personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale suite à une décision de justice203 . De même, la qualité de mandataire du détenu n’est pas reconnue à toute personne sans restriction. En effet, le Code de déontologie du service public pénitentiaire dispose que les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire ne peuvent accepter d’être mandataire des personnes détenues. Plus généralement, l’ensemble des personnes soumises au Code de déontologie du service public pénitentiaire ne peuvent valablement être mandataire d’une personne détenue. Il s’agit notamment des personnes habilitées ou agréées par l’administration pénitentiaire en l’occurrence, les aumôniers, les visiteurs de prison, les assesseurs204. Par ailleurs, le mandataire, c’est-à-dire une personne extérieure à la détention et qui va voter à la place de la personne détenue, doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur une liste électorale. Le mandataire ne doit disposer que de deux procurations au plus, dont une seule établie en France205.

  • 206 Art. 46 du Code électoral.
  • 207 Art. 9 du Code électoral.
  • 208 Art. Art. 57 de la loi électorale de la RDC suscitée.
  • 209 Art. 227 du Code électoral.
  • 210 Sect. 3 intitulé « Du vote par procuration ». v. arts. 57 à 63 du Code électoral.
  • 211 Art. 108 à 117 du Code électoral.
  • 212 Art. 96 du code électoral. Cet article dispose : « Le vote par procuration est autorisé. ».
  • 213 Art. 99 du Code électoral suscité.
  • 214 Art. 90 et s. Code électoral.
  • 215 Art. 78 à 86 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral.
  • 216 Art. 99 (3) du Code électoral.
  • 217 Art. 227 du Code électoral.

42En Afrique, nombre d’États interdisent l’inscription sur les listes électorales que ce soit par procuration ou par correspondance. C’est dire que l’usage de la procuration électorale dans ces États est limité à la mise en œuvre du droit de vote proprement dit. Il en est ainsi notamment du Togo206, du Tchad207, de la République démocratique du Congo208. En la matière, la présence physique est obligatoire. Cependant, de manière générale, dans les Etats africains sous étude, il est possible que pour voter, un électeur donne mandat à une personne proche - le mandataire - pour aller voter en ses lieu et place sous réserve de présenter une procuration en bonne et due forme. Il en est ainsi au Cameroun209, de la République du Tchad210, du Togo211, du Congo Brazzaville212, du Gabon213, de la République de Guinée214, du Benin215. Nonobstant l’institution quasi-généralisée du vote par procuration dans les États d’Afrique subsaharienne d’expression française, celle-ci s’accompagne généralement de l’exclusion des détenus de l’utilisation de ce mécanisme. Il n’y a en effet que le Gabon dont le législateur a permis aux détenus de voter par procuration. Le Code électoral dispose à cet effet que peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions légalement fixées, « […] les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entrainant pas une incapacité électorale »216. Hormis ce cas, les États sous étude, tout en consacrant le vote par procuration, en ont intentionnellement privé les détenus217. Peut-être, peut-on opiner, si un membre du collège électoral des sénateurs est détenu, il pourrait en faire usage. Puisque le texte ne parle que de l’empêchement sans en indiquer la cause, celui-ci pouvant être dû à une détention. En ne restreignant le vote par procuration qu’à l’élection des sénateurs, dont d’ailleurs le collège électoral est restreint, le Cameroun en exclut les détenus membres des autres corps électoraux puisque l’on imagine mal un conseiller municipal ou régional détenu venir voter.

  • 218 Art. 57 de la loi n° 003/PR/2009 portant code électoral.
  • 219 Art. 78 du Code électoral béninois.

43Dans d’autres situations, le législateur procède à une exclusion silencieuse des détenus du corps électoral. Il en est ainsi au Tchad, où le législateur, prenant le soin d’énumérer les catégories d’électeurs pouvant voter par procuration218, n’y inclut pas les détenus. Semblable situation se rencontre au Bénin où la loi portant code électoral énumère les catégories de personnes pouvant voter par procuration. En substance, cette loi dispose que « peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les personnes appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenues par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits : […] les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ; les malades hospitalisés ou assignés à domicile ; les grands invalides ou infirmes »219. Cette disposition qui atteste l’exclusion des détenus de son bénéfice, est une curiosité car à l’instar des autres catégories auxquelles elle s’applique, ces personnes conservent leur droit de suffrage mais se retrouvent dans l’incapacité de se rendre dans un bureau de vote.

  • 220 Art. 57 du Code électoral de la RDC qui dispose que : « le vote par procuration ou par correspondan (...)
  • 221 Art. 129 loi n° 2007/012 du 14 juin 2007 portant Code électoral de la République du Togo.
  • 222 Art. 93 du Code électoral.

44Dans certains États même, le vote par procuration est formellement interdit à tout électeur. Ainsi, par exemple, le Code électoral de la République Démocratique du Congo dispose que : « le vote par procuration […] est interdit »220. S’il en est ainsi de tout électeur en général, a fortiori des électeurs détenus et des détenus électeurs. Au Togo, le législateur, tout en aménageant le vote par procuration, indique avec soin les catégories d’électeurs dont les membres peuvent en faire usage221. Malheureusement, peut-on constater l’absence de la catégorie des détenus laquelle dénote à l’évidence leur exclusion. Il en est de même au Burkina-Faso222. En République du Congo, il n’est guère aisé de se faire une idée précise sur la situation des détenus par rapport à la procuration électorale. Puisque le législateur de ce pays, en l'autorisant, ne précise pas les catégories d’électeurs admises à en faire usage. Or en pareille situation, la vulnérabilité des détenus, due à leur état de captivité les expose à une privation facile voire de principe de l’exercice du droit de suffrage par procuration. L'admission des détenus dans l’utilisation de ce mécanisme ne peut en conséquence, être mieux garantie que par sa formulation explicite. Le silence pouvant davantage insinuer leur exclusion tacite.

  • 223 BEERNAERT (Marie-Aude), « Sortir de prison : un parcours semé d’embûches », in Revue Nouvelle, n° 6 (...)
  • 224 LABAUME (Sylvain), « Les détenus tenus à l’écart des élections », in https://www.google.com/amp/s/w (...)

45En dernière analyse, il faut relever qu’au-delà des réticences que les États d’Afrique sub-saharienne francophone expriment à son égard, l’expression du suffrage par procuration des détenus ne manque pas d’inconvénients et de critiques. En effet, pour pouvoir y recourir, les détenus doivent trouver un mandataire de confiance inscrit sur les listes électorales de leur circonscription, qui accepte de prendre la peine de voter pour lui, et faire venir un officier de police judiciaire dans l'enceinte de la prison, afin que celui-ci puisse valider sa procuration ce qui n'est pas facile au regard de la lenteur que projette la mise en œuvre de sa procédure d’obtention223. Il s’agit somme toute, des formalités complexes et difficiles à mobiliser par le détenu et son mandataire, et qui pourraient avoir pour effet de les décourager d’y recourir. Au total, à cause des contraintes administratives lourdes et à l’absence de bureaux de vote dans les lieux de détention, les détenus sont tenus à l’écart des suffrage224.

Conclusion

  • 225 CHAPELLE (Juliette) & BINSARD (Robin), « Le droit de vote en prison ou l’échec de l’exercice de la (...)
  • 226 Idem.
  • 227 JACQUIN (Jean-Baptiste), « L’accès au vote dans les prisons renforcé », in Le Monde, mardi 4 mai 20 (...)
  • 228 COHEN (Laurence) « Question écrite n° 25037 », op. cit., p. 608.

46En définitive, un contraste fort saisissant caractérise le droit de suffrage des détenus dans les États francophones d’Afrique subsaharienne. En effet, s’il s’agit d’un droit dont l’existence est certaine, quoique consacré en creux, son exercice effectif, malheureusement, s’avère quasiment impossible. L’on peut même résumer le droit de vote des détenus dans lesdits États en une utopie voire un échec de l’exercice de la citoyenneté en détention225. Pareil système n’est pas compatible avec les exigences de la démocratie et de l’État de droit qui « ne sauraient s’arrêter aux portes des prisons »226. L’urgence de parachever, mieux de consolider l’institutionnalisation de la « circonscription électorale carcérale »227 se fait jour. Pour ce faire, un éventail de solutions est disponible en théorie et en droit comparé, qui pourrait imprégner toute réforme envisageable en la matière. Il s’avère tout d’abord nécessaire d’expliciter la formulation du droit de suffrage des détenus tant un droit est mieux garanti par sa formulation expresse. Ensuite, d’en indiquer les modalités d’exercice parmi celles existantes en l’occurrence, le vote par correspondance, la procuration électorale, les permissions de sortir pour motif de suffrage, l’installation des bureaux de vote au sein des lieux de détention. Cependant, ces mécanismes n’ont pas la vertu de défier l’imperfection. En effet, non seulement le vote par correspondance et la procuration électorale impliquent des formalités lourdes, complexes et dissuasives qui pourraient en rendre la mobilisation difficile par une bonne partie de la population carcérale, mais aussi sortir de l’établissement de détention pour aller s’inscrire sur les listes électorales semble relever du parcours du combattant. Les imperfections qui émaillent ces derniers mécanismes amènent à voir en la création de bureaux de vote carcéraux la solution la plus sûre, la plus « simple »228 et « la plus efficace » pour affiner l’institutionnalisation de ce droit fondamental du citoyen et ultimement, avancer d’une once de plus vers une représentation voire une démocratie inclusive.

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Notes

1 BADINTER (Robert), Audition à l’Assemblée nationale, 23 mars 2000.

2 LE MARCIS (Frédéric) & MORELLE (Marie), « Que nous apprennent les prisons africaines ? », in Mouvements, n° 88, Hiver 2016, p. 42. LESSENE Patrick, très éloquent à ce sujet dit que l’on peut constater le non-respect des normes régissant la privation de liberté qui transforme les lieux de détention en véritables mouroirs en Afrique ». LESSENE (Ghislain Patrick), Code international de la détention en Afrique. Recueil de textes, Genève, Globethic.net, 2013, p. 12.

3 SAINT-LAURENT (Geneviève), Le droit de vote limité par la condamnation pénale ou la quête d’un équilibre entre droit fonctionnel et droit Individuel, Thèse de doctorat en cotutelle, Université Laval et Université d’Aix-Marseille, 2015, p. 31 et s.

4 FATIN-ROUGE STEFANINI (Marthe), « Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et conventionnel européen », in RIDC, n° 3, vol. 9, 2007, p. 618.

5 DUVERGIER de HAURANNE (Ernest), « La démocratie et le droit de suffrage », in Revue des Deux Mondes, n° 3, vol. 74, 1er avril 1868, p. 617.

6 ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat social, Liv. IV, Ch. 1, p. 250.

7 Point 12 de la Déclaration Universelle sur la Démocratie adoptée par le Conseil interparlementaire lors de sa 161e session tenue au Caire, le 16 septembre 1997.

8 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », in RASJ, n° 2, vol. 1, 2000, p. 57.

9 FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), MELIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand), PENA-SOLER (Anna Belle), PFERSMANN (Otto), PINI (Joseph), ROUX (André), SCOFFONI (Guy), TREMEAU (Jean), Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 4e ed., 2007, p. 281. COHENDET (Marie-Anne), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 4e ed., 2008, p. 176-177. FATIN-ROUGE STEFANINI (Marthe), « Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et conventionnel européen », op. cit., p. 618.

10 GICQUEL (Jean) & GICQUEL (Jean-Éric), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 30e ed., 2016, p. 118.

11 BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », in Criminologie, , n° 1, vol. 24, 1976, p. 33-48.

12 NGUELE ABADA (Marcelin), « État de droit et liberté fondamentales au Cameroun », in RJPIC, n° 3, p. 288-289 ; LANDREVILLE (Pierre), « Les détenues et les droits de l’homme », in Criminologie, n° 1&2, vol. IX, 1976, p. 108.

13 DAHL (Robert), De la démocratie, trad. M. BERRY, Nouveaux Horizons, 1998, p. 74.

14 FAVARD (Jean), « Le détenu citoyen », in COLIN (Marcel) & COUVRAT (Pierre) (dirs.), Justice et psychiatrie, Bordeaux, Association d’études et de recherches de l’Ecole Nationale de la Magistrature, 1993, p. 123-130.

15 LARRALDE (Jean-Manuel), » Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation », in Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 2, 2003, in http://journals.openedition.org/crdf/7712, consulté le 06 avril 2022. 

16 ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), « La notion de qualité du droit », in RADSP, n° 1, vol. 1, 2013, pp. :87-110.

17 HÉRIN (Jean-Louis), « Les exclus du droit de vote », in Pouvoirs, n° 120, 2006, p. 97.

18 HERZOG-EVANS (Martine), Droit pénitentiaire, Paris, Dalloz, 3e éd., 2020-2021.

19 GUINCHARD (Serge) & DEBARD (Thierry), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2017, p. 826.

20 LESSENE (Ghislain Patrick), Code international de la détention en Afrique, op. cit, p. 12.

21 Voir II 1°) de la Circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 15 février 2022 fixant les modalités d’inscription sur les listes électorales et d’exercice du droit de vote des personnes détenues, p. 11.

22 L’expression désigne l’appellation adoptée par la Résolution 70/175 de l’Assemblée Générale des Nations Unies en date du 17 décembre 2015 sur « l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ».

23 PRI, La pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, La Haye, mars 1995, Reed. Paris, 2005 p. 24.

24 PHILIPPE (Xavier), « Afrique du Sud », in AIJC, 19-2003, 2004, p. : 75-83. V. aussi FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), PFERSMANN (Otto), ROUX (André), SCOFFONI (Guy), GHEVONTHIAN (Richard), MESTRE (Jean-Louis), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 21e éd., 2019, p. 1016.

25 AUDREN (Frédéric), « Suffrage », in ALLAND (Denis) & RIALS (Stéphane)(dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, coll. « Quadriges », 2007, pp. : 1448-1449.

26 L’expression désigne l’ensemble des citoyens qui ne sont pas exclus du corps électoral du fait de l’indignité due à leurs actes répréhensibles. Sur ce point, ARDANT (Philippe), « Les exclus », in Pouvoirs, n° 7, 1978, pp. : 48-53.

27 Le DIVELLEC (Armelle) & De VILLIERS (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2009, p. 132. V. aussi CONHENDET, (Marie-Anne), Droit constitutionnel, op. cit., p. 174.

28 Le manque de moralité et l’indignité constituent encore des motifs de dénégation du droit de suffrage aux détenus tant il s’avère difficile de convaincre à la majorité des citoyens vertueux qu’au nom du respect des droits fondamentaux un individu condamné par la justice puisse disposer d’une prérogative exactement équivalente à la sienne, FATIN-ROUGE STEFANINI (Marthe), « Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et conventionnel européen », op. cit, p. 624 ; BARTHÉLÉMY (Joseph), DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 318-322. MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 64-66.

29 En témoigne l’argument invoqué par Gouvernement britannique dans l’Affaire Hirst qui estimait alors que la suppression du droit de vote des détenus était une façon de signifier aux condamnés que la responsabilité civique et le respect de la règle de droit sont des conditions pré-requises à la participation démocratique.

30 La déchéance électorale des détenus se rapproche de la doctrine de la ‘‘mort civile’’, et de la ‘‘dégradation civique’’ dont elle serait l’un des derniers vestiges. La dégradation civique consiste dans la privation du droit suffrage entendu cumulativement comme le droit de vote et d’éligibilité, et en général, de tous les droits civiques et politiques sous le même contrôle législatif. BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », op. cit., p. 33 ; « Document :une note …finale :la mort civile », in Criminologie, n° 1, vol. 18, 1985, p. 128-129.

31 DUPREEL (Jean), « Une notion nouvelle, les droits des détenus », in Études et Perspectives pénitentiaires, 1960.

32 LANDREVILLE (Pierre), « Les détenues et les droits de l’homme », op. cit., p. 108.

33 BALJEET (Kaur), « Prisoners’s right to vote: citizen without a vote in a democracy has no existence », in Economica & Political Weekly, vol. 54, Issue n° 30, 27 juillet 2019, in https://www.epw.in/engage/article/prisoners-right-vote-citizen-without-vote, consulté le 11 mai 2022. AWOLUGUTU K. (Abundant Robert). « Prisoners’ right to vote upheld », in https://www.google.com/amp/s/www.modernghana.com/amp/news/361019/prisoners-right-to-vote-upheld.html, consulté le 5 août 2022.

34 MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l’Homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, coll. « La vie du droit en Afrique », 1999, p. 194-211.

35 De nombreuses dispositions législatives et réglementaires sont consacrées au droit de suffrage des personnes détenues dans ce pays à savoir les provisions du Code électoral ; du Code de procédure pénale, de la de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République ; de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 Pénitentiaire ; de la circulaire du 15 février 2022 de la direction de l'administration pénitentiaire sus-citée.

36 MOREL (Sandrine), « En Espagne, quand élection rime avec prison et réinsertion », in Le Monde, du 7 mai 2019 ; De la CUESTA (José Luis), « Le système pénitentiaire espagnol », in CÉRÉ (Jean-Paul) et JAPIASSU (Carlos Eduardo A.) (dir.), Les systèmes pénitentiaires dans le monde, Paris, Dalloz, 3e éd., 2017, p. 129.

37 Voir Affaire Sauvé vs Canada (Chief Electoral Officer), in SCR, n° 3, 2002.

38 Voir Affaire August vs. Independent Electoral Commission (1999) PHILIPPE (Xavier), « Constitution et élections en Afrique du sud », op. cit., p. 78. Voir aussi affaire Minister of Home Affairs v. National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO) and others, 3 mars 2004.

39 Affaire Hirst c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne dont la décision a été rendue le 6 octobre 2005.

40 La section 3 du Representation People Act de 1983 modifié en 1985 et 2000 dispose que « toute personne condamnée est, pendant son incarcération dans un établissement pénitentiaire en exécution de sa peine […] légalement incapable de voter aux élections parlementaires ou locales quelles qu’elles soient ».

41 Aux Etats-Unis hormis quelques Etats fédérés qui admettent le vote des détenus, de manière générale, les personnes condamnées, qu’elles soient détenues ou non, sont privées du droit de vote. D’ailleurs, la Cour suprême, dans l’arrêt Richardson vs Ramirez (1974) a considéré que pareille interdiction était conforme à la Constitution fédérale.

42 Art. 32 (3) de la Constitution de la Fédération de Russie.

43 Art. 42 de la Constitution de la République de Bulgarie consacre une interdiction générale et absolue du droit de vote aux détenus.

44 CHOVGAN (Vadym), Les limitations des droits des détenus : nature et justification, Thèse de doctorat/Ph.D, Université de Reims-Champagne Ardenne, 2018, p. 7.

45 Loi n° 46/940 du 7 mai 1946 tendant à proclamer citoyens tous les ressortissants des territoires d’outre-mer. Cette loi comporte un article unique qui dispose « à partir du premier juin 1946, tous les ressortissants des territoires d’outre-mer (Algérie comprise) ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole et des territoires d’outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits citoyens ».

46 DAHL (Robert), De la démocratie, op. cit., p. 75.

47 ABESSOLO (Serge), « Droit de vote et représentation politique des africains de l’étranger », communication au colloque organisé par Initiative Internationale pour l’Union Africaine (I.U.A.), Paris - 30 octobre 2006 - Palais du Luxembourg.

48 La place de beaucoup d’autres catégories de personnes demandent à être reconsidérer en matière de suffrage en Afrique. Il s’agit notamment des étrangers v. ANDRÈS (Hervé), « Le vote des étrangers : une utopie réalisée dans cinq continents », in Migration Société, n° 116, vol. 6, 2007, p. 63-85 ; des personnes en situation de handicap, presque totalement en friche dans les Etats d’Afrique sub-saharienne francophone.

49 Voir Affaire Priscilla Nyokabi vs Attorney General & Another (2010). Dans cette affaire, le juge relevait que la constitution de 963 n’a pas exclu les détenus de la participation au référendum. Puis en 2010, la constitution a définitivement autorisé la participation des détenus à tous les scrutins (y compris législatifs et présidentiels.

50 ANYAOGU (Isaac), « Prisoners allowed to vote in Ghana’s presidential élections », in https://www.google.com/amp/s/businessday.ng/amp/rest-of-africa/article/prisoners-allowed-to-vote-in-ghanas-presidential-elections/, 7 décembre 2020. Voir Section 42 of Republic of Ghana Constitution, Section of Republic of Ghana Electoral Law, v. La décision de la Supreme Court rendue dans l’affaire Ahumah Ocansey vs Independent Electoral Commission (2010) qui confirme la reconnaissance de ce droit aux détenus.

51 « Le Nigeria accorde le droit de vote aux prisonniers », in https://www.togoweb.net/nigeria-accorde-droit-de-vote-aux-prisonniers/afriue/ consulté le 19 janvier 2022 ; v. aussi, KOUASSI (Carole), « Nigeria-Elections générales de 2019 : les prisonniers autorisés à voter », in https://fr.africanews.com/amp/2017/10/25/nigeria-elections-generales-de-2019-les-prisonniers-autorises-a-voter/,consulté le 20 février 2022.

52 Africa Criminal Justice Reform, The right of prisoners in Africa to vote, Fact sheet, 17, July 2020, p. 4-6.

53 AKA LAMARCHE (Aline), « L’évolution régime représentatif dans les Etats d’Afrique noire francophone », in Jurisdoctoria, n° 9, 2013, p. 119-153.

54 OLINGA (Alain Didier), « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », in MELONE (Stanislas), MINKOA SHE (Adolphe), SINDJOUN (Luc)(dir.), La Réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996. Aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Friedrich Ebert, 1996, p. 320 et suiv.

55 CONAC (Gérard), « Les processus de démocratisation en Afrique », in CONAC (Gérard) (dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, p. 12.

56 LESSENE (Ghislain Patrick), Le code de la détention en Afrique. Recueil de textes, op. cit., p. 11.

57 Art. 99 (3) du Code électoral de 2005.

58 BUDANI (Yaya), « Burkina Faso : comment faire participer les détenus aux élections », in https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200531-burkina-faso-comment-faire-participer-les-d %C3 %A9tenus- %C3 %A9lections, consulté le 11 août 2022.

59 En République Centrafricaine, le Code électoral de transition disposait que « ne peuvent prendre part au vote les détenus ».

60 Il y a lieu de relever la rareté des recours des détenus aux fins de revendiquer leur droit de suffrage.

61 A l'évidence, ce qui va de soi n’incite nullement au questionnement, GAXIE (Daniel), La démocratie représentative, Paris, LGDJ-Montchrestien, 2003, p. 7.

62 Car concentrés sur une portion seulement de l’espace géographique que couvrent les Etats d’Afrique sub-saharienne d’expression française, voir MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : état des lieux et perspectives pour la promotion de l’Etat de droit en République démocratique du Congo », op. cit. ; Voir ABEBE (Adem K), « In Pursuit of Universal Suffrage : The Right of Prisoners in Africa to Vote », The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 46, no. 3, 2013, p. 410–446.

63 L’attribution du droit de vote aux détenus permettrait à ces derniers de défendre par ce mécanisme leurs intérêts. De même, cela permettra que les questions intéressant ces personnes puissent être traitées par le Gouvernement avec les yeux de détenus. Lire DAHL (Robert), De la démocratie, op. cit., p. 74.

64 HERZOG-EVANS (Martine), « Le droit en prison », in Revue Projet, https://www.revue-projet.com/articles/2002-1-le-droit-en-prison/7466 consulté le 25 juillet 2022. LARRALDE (Jean-Manuel), « Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation », op. cit. ; AURIEL (Pierre), « Aux marges de l’espace public : la participation des détenus au débat public », in La Revue des droits de l’homme, n° 19, 2021, p. 4. Pour cet auteur, « la condition de détenu ne prive pas de la jouissance des droits fondamentaux ».

65 BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », op. cit., p. 33-48 ; FATIN-ROUGE STEFANINI (Marthe), « Le droit de vote des détenus… », op. cit., p. 617-643. Malgré les réticences de certains États à le consacrer, bien nombreux sont les ordres juridiques à avoir reconnu le droit de suffrage aux personnes détenues et qui du reste s’évertuent à le consolider. Dans le cadre de l’Union Européenne, le droit de suffrage des détenus a connu une certaine dynamique. Au départ, la Commission Européenne des Droits de l’Homme avait été à quelques reprises saisie de la question du droit de vote des personnes poursuivies ou condamnées par la justice. Elle n’avait pas considéré comme contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, la suppression du droit de vote aux dites personnes. La Commission avait estimé que les législations nationales pouvaient librement remettre en cause les droits politiques pour « conduite non-citoyenne ». En outre, en 1998, la Commission avait eu à valider la privation de facto du droit de voter des prisonniers en partant du postulat selon lequel aucune disposition n’était prévue pour permettre aux détenus de voter. Elle avait estimé que pareille privation ne contrariait pas la liberté protégée par l’article 3 du Protocole n° 1 additionnel à la CEDH partant, ne présentait pas de caractère arbitraire dans les circonstances de l’espèce. Contrairement toutefois à cette orientation de la Commission, défavorable au droit de suffrage des détenus, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans l’affaire Hirst dont la décision a été rendue le 6 octobre 2005, a décider que la privation du détenu du droit de vote est une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 additionnel. Selon cet article, « les hautes parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Dans plusieurs autres affaires, la Cour a conclu à la violation du droit de vote des détenus sur le fondement de l’article 3 du Protocole précédent notamment : affaire Kulinski et Sabev c. Bulgarie du 21 juillet 2016, Affaire Anchugov et Gladkov c. Russie du 4 juillet 2013, Söyler c. Turquie 17 septembre 2013, affaire Frodl c. Autriche 8 avril 2010, affaire Mc Hugh et autres c. Royaume -Uni du 10 février 2015, affaire Firth et autres c. Royaume-Uni 12 août 2014.

66 Exception faite de la République gabonaise qui consacre explicitement ce droit, voir art. 99 du Code électoral.

67 COYLE (Andrew), Gérer les prisonniers dans le respect des droits de l’homme, 3e éd., Institute for Criminal Policy, Research, 2018, p. 132.

68 MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : état des lieux et perspectives pour la promotion de l’Etat de droit en République démocratique du Congo », op. cit., p. 592.

69 MACRON (Emmanuel), Discours cité supra.

70 D’ESTAING (Valery Giscard), Discours du 10 août 1974.

71 DREAN (Coralie), La parole citoyenne à l’épreuve de la privation de liberté, Mémoire de Master en droit de l’exécution des peines et Droits de l’Homme, Université de Bordeaux-Enap, 2016-2017, spec. P.17 et suiv.

72 LINARES (Franck), in « Dans la plus grande prison d'Europe, du porte-à-porte pour sensibiliser les détenus au vote », in https://www.google.com/amp/s/www.la-croix.com/amp/1301208193 consulté 7 août 2022.

73 BELLOUBET (Nicole) propos prononcé lors de sa visite de la maison d’arrêt de Luynes (Bouche-du-Rhône) le 22 mars 2019. L’auteure reprend en précisant le propos de HEINKE (Jens), selon lequel « La protection des droits de l’homme ne s’arrête pas aux murs de la prison », in « Droits de l’Homme et sanctions pénales », RTDH, 1994, p. 173.

74 FAVARD (Jean), « Le détenu citoyen », séance du 22 avril 1989 devant la société générale des prisons, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, vol. 113, 1989, p. 255-279.

75 Ibid., p. 8.

76 CANIVET (Guy), Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Commission présidé par l’auteur de céans.

77 COYLE (Andrew), « Rapport contextuel », in Règles Pénitentiaires Européennes, op. cit., p. 141.

78 BITUANI (Michel), « Être citoyen en prison », in Hommes et Libertés, n° 112, déc. 2000-jan. 2001, p. 11.

79 La notion de « motif raisonnable » renvoie ici à l’ensemble des raisons susceptibles de justifier l’exclusion ou la radiation d’un individu ou d’une catégorie d’individus du corps électoral. Il peut en être ainsi du défaut de nationalité, de l'incapacité et de l’indignité. En revanche, il existe ce que l’on peut appeler des motifs « déraisonnables ». Il peut s’agir de la privation du droit de vote pour des motifs liés au revenu, au sexe, au niveau d’instruction, au lieu de résidence (à l’étranger), à la couleur de peau, à la race, ou au statut de détenu

80 Notamment au Cameroun, aux USA.

81 L’article 98 (2) de la loi n°91/20 et l’article 79 (2) de la loi n°97/20 disposaient déjà ainsi avant que la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral vienne la reconduire en son art. 101 (2) lequel dispose que le droit de vote est « …suspendu pour toutes les personnes frappées par une condamnation pénale, d’une détention préventive ou d’une garde à vue administrative ou judiciaire ».

82 PINEL (Valérine), « La détention provisoire et son incidence sur les droits fondamentaux des justiciables : étude comparative en droit franco-québécois », in Cahiers de droit, vol. 60, n° 4, décembre 2019, p. 1087-1128.

83 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur… », op. cit., p. 65.

84 BERNHEIM (Jean-Claude) & MIREILLE (Renée), « Le droit de vote des détenu.e.s », op. cit., p. 34.

85 PRI, La pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, op. cit., p. 194.

86 MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : état des lieux et perspectives pour la promotion de l’Etat de droit en République démocratique du Congo », op. cit., p. 592.

87 Art. L. 71 du Code électoral dispose à cet effet que « les personnes en détention provisoire […] peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration ».

88 Art. 99 (3) du Code électoral.

89 AWOLUGUTU K. (Abundant Robert), « Prisoners’ right to vote upheld », op. cit. Cet auteur note ainsi que « Ghana's constitution guarantees the right to vote to all Ghanaians as specified above and that includes prison inmates ».

90 NGUELE ABADA (Marcelin), « État de droit et libertés fondamentales », op. cit., p. 288.

91 Idem.

92 DZUDIE (Guy Modeste), « Cameroun : des détenus ‘‘préventifs’’ exclus du jeu électoral », in https://www.journalducameroun.com/cameroun-des-detenus-preventifs-exclus-du-jeu-electoral/, consulté le 7 août 2022.

93 Idem.

94 Sur le droit de suffrages, voir Art. 21 (1) de la Déclaration adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 217A (III), le 10 décembre 1948. Cet article dispose : « toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ». Sur la présomption d’innocence, voir Art. 11 (1) de la DUDH « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

95 Art. 25 (b) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa Résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966. Selon les dispositions de cet article, « tout citoyen a le droit et la possibilité…de voter …au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs »

96 Sur le droit de suffrages, voir Art. 13 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en juin 1981. Ce texte dispose que « tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis… ». Sur la présomption d’innocence, voir Art. 7 (2) toute personne a le « droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ».

97 Plusieurs dispositions de la Charte consacrent le droit de suffrage des détenus en l’occurrence, certaines dispositions posent l’exigence d’une « participation effective des citoyens au …processus démocratique ». D’autres dispositions sacralisent la participation citoyenne par le bien du suffrage. A cet effet, la Charte stipule que « les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage comme un droit inaliénable des peuples art. 4(2). Le peuple étant l’ensemble des citoyens, qui peuvent être détenus. On en vient à déduire que le droit de vote est un droit inaliénable des citoyens même détenus d’après le droit international public africain. Il y a toutefois lieu de déplorer la « grande absence », explicitement parlant, surtout dans la Charte Africaine de la démocratie et de la gouvernance.

98 La personne incarcérée en tant qu'usager ou utilisateur, certes contraint et forcé du service public pénitentiaire est fondée à former des recours sur les litiges relatifs au fonctionnement de ce service public administratif lesquels relèvent classiquement de la compétence du juge administratif. C’est dire que le juge administratif est juge de la légalité des actes des autorités de l’administration pénitentiaire vis-à-vis des détenus, qui peuvent attaquer lesdits actes lorsqu’ils font grief. HURES (Salomé), L’accès au recours des personnes détenues à l’encontre des mesures prises par l’administration pénitentiaire, Mémoire de Master en Droit de l’exécution des peines et Droits de l’Homme, Institut de Droit et Économie d’Agen, Université de Pau des pays de l’Adour, Université de Bordeaux, École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), 2020-2021, 83p. V. Circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 15 février 2022, p. 15. D’après ce texte, la personne détenue peut former un recours contre la décision du maire ayant refusé leur demande d’inscription sur la liste électorale de leur commune. En droit espagnol, il est reconnu à chaque détenu de formuler des requêtes et plaintes à l’administration pénitentiaire, aux juges, au défenseur du peuple (Ombudsman), au procureur…etc voir art. 4. 2 de la Loi pénitentiaire.

99 Puisque la présomption d’innocence et le droit de suffrage font l’objet d’une consécration constitutionnelle dans les Etats sous étude laquelle justifie la compétence du juge constitutionnel, juge des droits fondamentaux y compris des détenus non encore condamnés.

100 HURES (Salomé), L’accès au recours des personnes détenues à l’encontre des mesures prises par l’administration pénitentiaire, op. cit., p. 38.

101 Lorsqu’il s’agit du contentieux de l’inscription sur la liste électorale, KAMTO (Maurice), « Le contentieux électoral au Cameroun », in Lex Lata, n° 020, nov. 1995, pp. : 3-4. Voir également la circulaire de l’DAP du 15 février 2022, p. 19 (III-2.2).

102 Décision N° CI-2016-EL-243/06-12/CC/SG du 6 décembre 2016 relative à la requête de Monsieur KOUASSI KOFFI Germain.

103 Arrêt N° ECWCCJ/JUD/17/18 du 29 juin 2018 rendue dans l’affaire Khalifa Ababacar SALL et cinq (5) autres (Demandeur) c. État du Sénégal (Défendeur), Rôle Général N° ECWCCJ/APP/01/18.

104 Il incombe à l’Etat de garantir l’exercice de leurs droits politiques par les citoyens. V. Déclaration Universelle de la démocratie.

105 ESMEIN (Adhémar), Éléments de droit constitutionnel, op. cit., p. 193.

106 SAINT-LAURENT (Geneviève), Le droit de vote limité par la condamnation pénale ou la quête d’un équilibre entre droit fonctionnel et droit Individuel, Thèse de doctorat en cotutelle en Droit, Université Laval & Université d’Aix-Marseille, 2015, 432p.

107 V. Affaire Laurent Gbagbo c. État de Côte d’Ivoire/Ordonnance du 25 septembre 2020.

108 Il convient toutefois de noter que dans certains cas, des dispositions de la loi ont eu à consacrer pareille interdiction. Mais très souvent, le juge n’a pas hésité à censurer semblables dispositions. Il en a été ainsi notamment dans l’affaire Sauvé c. Canada.

109 On peut d’ailleurs comprendre pourquoi le président de la commission électorale nigérian, en annonçant l’attribution du droit de vote aux détenus, tenait à préciser que seule une catégorie parmi eux est élue à l’exercer. Lire sur ce point KOUASSI (Carole), « Nigeria - Élections générales de 2019 : les prisonniers autorisés à voter », op. cit.

110 ARDANT (Philippe), « Les exclus », op. cit., p. 49.

111 Dans cette affaire, était en cause une disposition de la loi électorale de 1985 qui interdisait le droit suffrage à toutes les personnes condamnées quelle que soit la gravité de l’infraction commise et la durée de la peine infligée. La Cour suprême canadienne décidait que cette disposition, par son caractère général et absolu violait l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit de vote et d’éligibilité de chaque citoyen canadien aux élections fédérales. Par cette décision, la cour préconisait une reconnaissance sélective du droit de suffrage aux détenus.

112 Art. 9 du décret du 6 mai 1877 portant Code pénale.

113 KAMTO (Maurice), Droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun, op. cit., p. 489.

114 Art. 5 de la loi n° 003 /PR/2009 portant Code Electoral.

115 Art. 44 du Code électoral.

116 Art. 41 du Code électoral porté par la loi n° 2007 - 012 du 14 juin 2007 portant modification de la loi n° 2000 loi n° 2000-007 du 05 avril 2000 modifiée par la loi n° 2002-001 du 12 mars 2002, la loi n° 2003-01 du 7 février 2003 et la Loi n° 2005-001 du 21 janvier 2005 et la loi n° 2007-009 du 07 février 2007.

117 Art. 26 (1) du Code électoral.

118 Art. L. 29 (1) de la loi n° 2021-035 du 23 juillet 2021 portant Code électoral.

119 Art. 47 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 portant code électoral.

120 Art. 9 du Code électoral.

121 Art. 4 du Code électoral.

122 Art. L. 8 du Code électoral.

123 Ordonnance du 25 septembre 2020 du TGI d’Abidjan rendue dans Affaire Laurent Gbagbo c. État de Côte d’Ivoire (CEI).

124 Idem.

125 MOUELLE KOMBI (Narcisse) « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 65-66

126 Art. 53 du Code électoral.

127 Art. 4 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel ivoirien a d’ailleurs eu à invalider une candidature sur la base de cette disposition parce que le mise en cause « …ayant été condamné [qui plus est, pour escroquerie], a perdu sa qualité d’électeur, il n’est donc pas éligible », v. Décision N° CI-2016-EL-185/28-11/CC/SG du lundi 8 novembre 2016 relative à la requête de SOKO WAZA Théophile.

128 Art. 26 (2) du Code électoral.

129 Art. L. 29 (2) du Code électoral.

130 Art. 9 du Code électoral du 24 novembre 2001.

131 ARDANT (Philippe), « Les exclus », op. cit., p. 49.

132 Idem.

133 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 65.

134 Art. 8 de la loi électorale.

135 ARDANT (Philippe), « Les exclus », op. cit., p. 49.

136 HÉRIN (Jean-Louis), « Les exclus du droit de vote », op. cit., p. 100. Normalement, les contraventions ne donnent pas lieu à des peines privatives de liberté.

137 Art. 29 du Code électoral. V. art. 10 du Code électoral de la République du Congo.

138 Voir sur ce point, l’affaire Laurent Bgagbo c/État de Côte d’Ivoire (CEI) dans laquelle le requérant, Sieur Laurent Bgagbo en détention à la CPI avait émis un recours devant le Tribunal de Grande Instance d’Abidjan-Plateau contre la décision de la CEI qui le radiait de la liste électorale. Le TGI, par l’ordonnance RG 3505/2020 du 20 septembre 2020 jugea ce recours mal fondé confirmant ainsi la décision de radiation, au motif que par jugement d’itératif défaut n° 52002019 du 29 septembre 2019 le requérant avait fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel d’Abidjan à 20 ans d’emprisonnement fermes et 10 millions de francs d’amendes pour les faits de complicité de vol en réunion à main armée et avec effraction et de détournement de deniers publics. En droit comparé, plusieurs décisions de justice existent, qui attestent des bases jurisprudentielles du droit de suffrage des détenus. Voir l’affaire Minister of Home Affairs vs. National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO) and others, 3 mars 2004, affaire n° 03/04. Dans cette affaire, il était demandé à la Cour constitutionnelle sud-africaine de se prononcer sur une réforme législative ayant supprimé le droit de vote aux personnes détenues parce que condamnées à une peine de prison ferme. Cette mesure avait été jugée irrationnelle par rapport au droit de suffrage. C’est pourquoi il avait été demandé à la Commission électorale de « tirer les conséquences de l’annulation de cette disposition afin de permettre aux détenus de voter aux prochaines élections ». v. également Affaire August vs. Independant Electoral Commission, 1999. Dans cette affaire, des prisonniers se plaignaient de n’avoir pas pu exercer effectivement leur droit de vote tel que proclamé par la Constitution laquelle dispose effet que « chaque citoyen adulte a le droit […] de voter aux élections de tout corps législatif dans les termes établis par la Constitution […] » Dans cette affaire, le juge constitutionnel avait estimé qu’« au nom de la dignité de la personne humaine, et en l’absence de législation retirant expressément le droit de vote aux détenus, les pouvoirs législatif et exécutif avaient l’obligation d’assurer l’effectivité du droit de vote. Elle a donc enjoint à la Commission électorale de prendre les mesures propres à permettre aux détenus de s’inscrire sur les listes électorales et de voter pendant leur incarcération ». Dans le même sens, la Cour suprême canadienne, à travers les affaires Sauvé n° 1 et n° 2 vs Canada, en même temps qu’elle mettait en évidence la justiciabilité du droit de suffrage des détenus condamnés, elle fournissait son fondement jurisprudentiel au dit droit. Dans Sauvé n° 1, le litige portait sur une disposition de la loi électorale adoptée en 1985 interdisant aux détenus de voter quelles que soient la gravité de l’infraction commise et la durée de leur peine ». Dans la décision qu’elle rendit dans cette affaire, la Cour Suprême canadienne a estimé à l’unanimité que cette disposition, par son caractère général et absolu, violait la Charte canadienne des droits et libertés, en son article 3 lequel garantit le droit de vote et d’éligibilité à chaque citoyen canadien aux élections fédérales. Estime la Cour, somme toute, cette disposition ne respecte pas le critère de proportionnalité. Du fait de cet arrêt, le Parlement canadien a eu à modifier la substance de l’article 51(e) de la loi électorale afin de limiter le retrait du droit de vote aux détenus purgeant une peine de plus de deux ans. Nonobstant cette modification, la Cour suprême a de nouveau été saisie de la question de la constitutionnalité de cette nouvelle rédaction par rapport à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (affaire Sauvé n° 2). Derechef, la « Cour a déclaré cette nouvelle rédaction de l’article 51(e) inconstitutionnelle […] les arguments [du Gouvernement] n’étant pas convaincants, l’atteinte n’étant pas minimale et la mesure n’étant pas proportionnée à l’objectif visé ». Somme toute, l’on attend une jurisprudence constitutionnelle et ordinaire venant consolider l’assise jurisprudentielle du droit de vote des détenus dans les droits nationaux des Etats.

139 ONDO (Telesphore), « L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit international des élections en gestation », in RDP, n° 5, 2012, p. 1405. ONDO (Telesphore), « La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : entre particularisme et universalité », Annuaire Africaine des Droits de l’Homme, 2017, p. 261.

140 ZONGO (Martial), « L’office du juge régional africain dans la consolidation démocratique au sein des États », GSI Working Paper PhD Law 2021/03,

141 Ordonnance n° 5200/2019 du 29 octobre 2019.

142 CADHP/Ordonnance (mesures provisoires) du 25 septembre 2020, affaire Laurent Gbagbo c. État de Côte d’Ivoire/Requête n° 025/2020, p. 8-12.

143 CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique », in À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme [en ligne]. Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2008 (généré le 04 avril 2023). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pupo/1152>. ISBN : 97828.

144 L’Art. 3 (7) de la dite Charte « exige la participation effective des citoyens au processus démocratique ». Pour cette auteure, “Le problème du passage de la formulation des droits à leur mise en œuvre assurant leur effectivité reste entier”.

145 La haute juridiction a décidé, ainsi que le rapporte la professeure Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, au nom de la dignité de la personne humaine, et en l’absence de législation retirant expressément le droit de vote aux détenus, les pouvoirs législatif et exécutif avaient l’obligation d’assurer l’effectivité du droit de vote. Elle a donc enjoint à la Commission électorale de prendre les mesures propres à permettre aux détenus de s’inscrire sur les listes électorales et de voter pendant leur incarcération in « Le droit de vote des détenus… », op. cit., p. 631.

146 MUHIMA (Moïse Abdou), « L’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire : état des lieux et perspectives pour la promotion de l’Etat de droit en République démocratique du Congo », op. cit., p. 602.

147 COHEN (Laurence), « Question écrite n° 25037 », in Journal Officiel du Sénat du 16 février 2017, p. 608. L’auteure disait alors « […] à quelques mois d’échéances politiques importantes dans notre pays, et dans un contexte où l’abstention est grandissante, il paraît essentiel de créer les conditions pour permettre à tout citoyen de pouvoir exercer son droit de vote et, ce, de façon effective. Actuellement, ce droit civique n’est pas garanti, tant il apparaît complexe à mettre en œuvre dans les faits en termes de démarches administratives, d’autorisation de sortie par exemple. De ce fait, à peine 4 % des détenus ont participé au scrutin lors des élections présidentielles de 2012. Des solutions simples existent, comme l’installation de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires, et ont été mises en place dans plusieurs pays européens. Elle lui demande donc comment il entend faire appliquer ce droit et permettre aux personnes détenues figurant sur les listes électorales de pouvoir exercer ce droit fondamental, essentiel à notre démocratie ».

148 Parmi ces mesures que le droit français appelle « modalités de vote des personnes détenues », la Circulaire du 15 février 2022 en dénombre trois : 1° la permission de sortir pour voter à l’urne, à l’extérieur, 2° la procuration électorale, 3° le vote par correspondance, se trouve en examen, l’installation des bureaux de vote dans les centres de détention. » Prison : vers la création de bureaux de vote pour les détenus », in https://www.google.com/amp/s/amp.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/03/97001-20180803FILWWW00131-prison-vers-la-creation-de-bureaux-de-vote-pour-les-detenus.php. Consulté le 7 mai 2022.

149 CARBONNIER (Jean), « Effectivité et ineffectivité du droit », in Flexible droit, Paris, LGDJ, 9e éd., 1998.

150 Les textes fixant le régime pénitentiaire dans lesdits Etats, le plus souvent des décrets, ne laissent entrevoir aucune disposition relative au vote des détenus. Le Gouvernement du Sénégal n’a guère hésité à invoquer les lacunes du décret portant aménagement des peines pénales pour justifier la privation d’un détenu, en l’occurrence, Khalifa Sall, de son droit de vote.

151 BARBIER (Marie), « Derrière les barreaux, un droit de vote bien illusoire », in https://www.google.com/amp/s/www.humanite.fr/politique/citoyennete/derriere-les-barreaux-un-droit-de-vote-bien-illusoire-630899 %3famp/, consulté le 28 juin 2022.

152 MOUELLE KOMBI (Narcisse), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », op. cit., p. 71.

153 CHAGNOLLAUD (Dominique), Droit constitutionnel contemporain. Le régime politique français, t. 2, Paris, 4e ed., Armand Colin, 2005, p. 117.

154 VEDEL (George), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 617. De VILLIERS (Michel) et Le DIVELLEC (Armelle), notent que « le droit de vote est une prérogative que l’électeur doit exercer personnellement », Dictionnaire du droit constitutionnel, op. cit., p. 343 ; BARTHÉLÉMY (Joseph) & DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 412.

155 NGUELE ABADA (Marcelin), « État de droit et liberté fondamentales au Cameroun », op. cit., p. 288.

156 BARTHÉLÉMY (Joseph) & DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 412. V. FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), GHEVONTHIAN (Richard), MESTRE (Jean-Louis), PFERSMANN (Otto), Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2016, p. 629.

157 Art. 723-3 al. 1er du Code de procédure pénale.

158 Art. 723-3 al. 2 du Code de procédure pénale. la présentation à un employeur ou à un examen dans un objectif de réinsertion, membre de la famille proche gravement malade ou décédé, l’exercice du droit de vote…etc.

159 PONCELA (Pierrette), « Pour un redéploiement des permissions de sortir », in Revue de Science criminelle et de droit comparé (RSC), n° 1, jan.-mars 2016, p. 113.

160 En l’état actuel des droits africains, marqués par l’absence de dispositions relatives aux permissions de sortir pour motif de suffrage, rien n’interdit à une autorité pénitentiaire légalement compétente d’accorder une permission de sortie à un détenu qui dispose de ses droits civiques d’aller voter.

161 De la CUESTA (Jose Luis), « Le système pénitentiaire espagnol », op. cit., p. 132.

162 Il s’agit d’un magistrat du Siège du Tribunal de Grande Instance qui décide de l’attribution des permissions. Il le fait dans le cadre d’une commission de l’application des peines (CAP), qu’il préside, constituée d’un représentant du procureur de la République, ainsi que du directeur de l’établissement pénitentiaire, de travailleurs sociaux et de surveillants pénitentiaires.

163 Art. 76 de la Loi pénitentiaire de 1979.

164 Art. 723-3 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 29 mars 2019.

165 Art. 723-6 du Code de procédure pénale et la circulaire du 15 février 2022 III- 1.1 encadré.

166 « Les autorisations et permissions de sortir », op. cit.

167 Id. Le Code de procédure dispose à cet effet que seules les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une permission de sortir ; les personnes en détention provisoire ne peuvent y accéder. Certains condamnés en sont également exclus : ceux soumis à une période de sûreté.

168 Idem.

169 RAMBAUD (Romain), Droit des élections politiques…, op. cit., p. 523.

170 Art. D. 143-4 5° du Code de procédure pénale.

171 Dans l’affaire Khalifa Ababacar SALL, face à sa revendication de son droit de voter en tant que détenu, l’Etat du Sénégal a défendu que le décret n° 2001-362 du 4 mars 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales n’a pas prévu la possibilité pour un détenu de sortir pour effectuer un vote.

172 DZUDIE (Guy Modeste), « Cameroun : des détenus ‘‘préventifs’’ exclus du jeu électoral », art. sus-cité.

173 Idem.

174 Idem.

175 Idem.

176 PELLEN (Romane), « Les bureaux de vote sont parfaitement transposables dans une prison », in Libération, 6 mars 2020, https://www.google.com/amp/s/www.liberation.fr/politiques/2020/03/06/les-bureaux-de-votes-sont-parfaitement-transposables-dans-une-prison_1780724/ %3foutputType =amp. consulté le 27 mars 2022.

177 Idem.

178 BERNHEIM (Jean-Claude) & MILLETTE (Renée), « Le droit de vote des détenu-e-s », op. cit., p. 48.

179 « Prison : vers la création de bureaux de vote pour les détenus », in https://www.google.com/amp/s/amp.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/03/97001-20180803FILWWW00131-prison-vers-la-creation-de-bureaux-de-vote-pour-les-detenus.php. Consulté le 7 mai 2022.

180 MACRON (Emmanuel), Discours sur la prison, intitulé, « Plan le sens et l’efficacité des peines », Agen, mars 2018.

181 PRI, La pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, op. cit., p. 194.

182 GNANOU (Alice), « Le Nigeria accorde le droit de vote aux prisonniers », in https://www.africatopsuccess.com/le-nigeria-accorde-le-droit-de-vote-aux-prisonniers/. 25 octobre 2017, consulté le 11 mai 2022.

183 DZUDIE (Guy Modeste), « Cameroun : des détenus ‘‘préventifs’’ exclus du jeu électoral », op. cit.

184 II. 2. 1 de la Circulaire de la Direction de l’Administration Pénitentiaire du 15 février 2022.

185 Mathias FEKL, réponse à Laurence COHEN, à propos de la question écrite n° 25037, in Journal Officiel du Sénat du 23 mars 2017, p. 1209. Dans cette réponse, le ministre de l’Intérieur, M. Matthias FEKL, in Journal Officiel du Sénat du 23 mars 2017, p. 1209. Aux termes de l’article L. 17 du code électoral, « une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative (…) ». L’ouverture de bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires imposerait donc la création de listes électorales spécifiques afin de constituer les listes d’émargement. Les mouvements d’entrées et de sorties de personnes au sein des centres pénitentiaires rendent presque impossible la tenue à jour d’une telle liste dont la compétence relève de la commission administrative de révision des listes électorales et non de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, la création d’un bureau de vote au sein d’un établissement pénitentiaire, qui ne rassemblerait que quelques électeurs, est contraire au principe constitutionnel du secret du vote (article 3 de la Constitution), rappelé par l’article L. 59 du code électoral. Pour s’inscrire sur les listes électorales, un détenu justifie, comme tout électeur, son identité, sa nationalité et son attache avec la commune. Dans le cas où il ne possède plus aucun lien avec son ancienne commune, il est autorisé à s’inscrire au titre du domicile dans la commune où est établi l’établissement pénitentiaire afin qu’il puisse exercer son droit de vote. Des permissions de sortie sont facilitées lors des scrutins lorsque les détenus en font la demande auprès du juge d’application des peines. De plus, les personnes incarcérées ont en l’état actuel du droit la faculté d’exercer leur droit de vote par procuration. Des instructions sont régulièrement données par les services du ministère de la justice aux chefs d’établissements afin de leur indiquer les dispositifs à mettre en œuvre pour sensibiliser les détenus à l’exercice du droit de vote et leur indiquer les modalités d’établissement des procurations sur le lieu de détention. Enfin, en amont du scrutin, l’administration pénitentiaire met tout en œuvre pour garantir la bonne information des détenus en matière d’inscription sur les listes électorales, leur rappeler la date du scrutin ainsi que les modalités d’exercice du droit de vote. Des actions de sensibilisation sont menées à bien avec les associations partenaires et le Défenseur des droits., in https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170225037.html consulté le 18 juillet 2022.

186 Ce succès est certainement dû à la qualité du fonctionnement du bureau de vote carcéral. En effet, en Pologne, des bureaux de vote, avec registre, isoloirs et urne, sont installés dans les lieux de détention, le jour du scrutin. Les détenus sont informés par la radio interne de l'ordre dans lequel ils sont appelés à voter, quartier par quartier, et de l'horaire prévu. Les modalités du vote leur sont communiquées, en amont, par le personnel ainsi que par la radio, la télévision et des panneaux d’information. Des rencontres avec des candidats peuvent même être organisées. En 2015, les élections présidentielles puis législatives avaient suscité une participation de près 46,5 à 46 % de détenus, le score le plus élevé de l’Union européenne. Voir https://www.arte.tv/fr/articles/voter-en-prison-leurope-au-defi https://www.arte.tv/fr/articles/voter-en-prison-leurope-au-defi , consulté le 3 août 2022.

187 SORGAARD (Annette), « Right to vote in Danish prisons », EWALD (Alec C.) & ROTTINGHAUS (Brandon) (dir.), Criminal disenfranchisement in international perspective, New York, Cambridge University press, 2009, p. 224-258.

188 « Election au Ghana : Les prisonniers autorisés à voter ! », in https://www.africatopsuccess.com/election-au-ghana-les-prisonniers-autorises-a-voter/, consulté le 5 août 2022.

189 Notamment en RDC, v. à ce propos, l'art. 57 de la loi électorale.

190 FAVIER (Laurence), « Le vote électronique pour quelle démocratie ? », in Le Genre humain, n° 51, vol. 2, 2011, p. 13.

191 GICQUEL (Jean) & GICQUEL (Jean-Eric), Droit constitutionnel et institutions politiques,, op. cit., p. 208.

192 En France par exemple, il a été consacré jusqu’en 1975 année où il fut abrogé à la suite de fraudes électorales qu’on lui imputa. Lire sur ce point RAMBAUD (Romain), Droit des élections et des référendums politiques, op. cit., p. 523.

193 Le principe 3.2.iii) du Code de bonne conduite en matière électorale indique à cet effet que « le vote par correspondance ne devrait être admis que si le service postal est sûr et fiable ».

194 V. principe 3.2.iv du Code de bonne conduite précitée.

195 Le vote par correspondance a été institué en Allemagne depuis 1957 et ne cesse d’enregistrer des progrès. A l’origine, réservé aux seules personnes justifiant d’un motif valable (âge, empêchement, handicap…), il est aujourd’hui laissé au choix de tout électeur qui le désire.

196 Art. L 12-1 et art. L.79 du Code électoral. Lire utilement la Circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire qui de façon détaillée précise les modalités de VPC par les détenus. V. III. 3 de la Circulaire, p. 19. L’article 87 de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dans ce sens que « les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérées dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen, dans les conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées »

197 Lire utilement la circulaire du 15 février 2022, p. 19-25.

198 Art. 57 de la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

199 Art. 99 (3) du Code électoral.

200 Le DIVELLEC (Armelle) & De Villiers (Michel), Dictionnaire du droit constitutionnel, op. cit., p. 343.

201 BARTHÉLÉMY (Joseph) & DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 412.

202 RAMBAUD (Romain), Droit des élections et des référendums politiques, op. cit., p. 521.

203 Art. L 71 du Code électoral.

204 Art. 19 décret n° 2019- 1711 du 30 décembre 2010 portant Code de déontologie du service public pénitentiaire.

205 Pour avoir une idée détaillée de la procuration électorale en France, l’on pourra consulter utilement la Circulaire de la Direction de l'Administration Pénitentiaire sus-évoquée, III. 2, p. 17 à 19.

206 Art. 46 du Code électoral.

207 Art. 9 du Code électoral.

208 Art. Art. 57 de la loi électorale de la RDC suscitée.

209 Art. 227 du Code électoral.

210 Sect. 3 intitulé « Du vote par procuration ». v. arts. 57 à 63 du Code électoral.

211 Art. 108 à 117 du Code électoral.

212 Art. 96 du code électoral. Cet article dispose : « Le vote par procuration est autorisé. ».

213 Art. 99 du Code électoral suscité.

214 Art. 90 et s. Code électoral.

215 Art. 78 à 86 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral.

216 Art. 99 (3) du Code électoral.

217 Art. 227 du Code électoral.

218 Art. 57 de la loi n° 003/PR/2009 portant code électoral.

219 Art. 78 du Code électoral béninois.

220 Art. 57 du Code électoral de la RDC qui dispose que : « le vote par procuration ou par correspondance est interdit ».

221 Art. 129 loi n° 2007/012 du 14 juin 2007 portant Code électoral de la République du Togo.

222 Art. 93 du Code électoral.

223 BEERNAERT (Marie-Aude), « Sortir de prison : un parcours semé d’embûches », in Revue Nouvelle, n° 6, 2015.

224 LABAUME (Sylvain), « Les détenus tenus à l’écart des élections », in https://www.google.com/amp/s/www.la-croix.com/amp/1200849446, consulté 5 août 2022.

225 CHAPELLE (Juliette) & BINSARD (Robin), « Le droit de vote en prison ou l’échec de l’exercice de la citoyenneté en détention », https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/droit-de-vote-en-prison-ou-l-echec-de-l-exercice-de-citoyennete-en-detention#.YnkS0BjftGF, 30 mai 9 mai 2022.

226 Idem.

227 JACQUIN (Jean-Baptiste), « L’accès au vote dans les prisons renforcé », in Le Monde, mardi 4 mai 2021, p. 18.

228 COHEN (Laurence) « Question écrite n° 25037 », op. cit., p. 608.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean Marie Noël Ndzina Noah, « Les détenus et le droit de suffrage dans les États d’Afrique noire francophone ou les vicissitudes carcérales d’un droit fondamental »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 26 mai 2023, consulté le 27 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17869 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17869

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Auteur

Jean Marie Noël Ndzina Noah

Jean Marie Noël Ndzina Noah est docteur en Droit Public, chargé de cours à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques et chercheur au CERCAF Université de Yaoundé II (Cameroun)

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Droits d’auteur

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