La liberté académique, une liberté spécifique ?
Résumés
Le contenu de la liberté académique illustre à lui seul son caractère spécifique : les libertés qui la composent ne sont ni celles accordées aux citoyens, ni celles dont bénéficient les fonctionnaires ; elles sont propres aux universitaires. Se pose alors la question de l’étendue de cette spécificité qui conduit inévitablement à celle, fondamentale, de la finalité poursuivie par la liberté académique : quelle est son objectif, son rôle, sa raison d’être ? Les sources juridiques qui la définissent reconnaissent unanimement qu’elle est au service de l’enseignement supérieur, lequel est fondamental pour toute société démocratique dès lors qu’il permet de poursuivre la découverte et la transmission de la vérité. Or les acteurs de ces missions – les universitaires – ne peuvent les exécuter sans la liberté qui s’y attache : la recherche de la vérité et son partage ne peuvent réellement se réaliser qu’en l’absence de toute entrave ou ingérence extérieures. Ainsi, la liberté académique n’a d’autre objectif que de permettre aux universitaires d’assurer leurs missions d’enseignement et de recherche, au service de l’enseignement supérieur et, plus largement, de la démocratie. En France, où les universitaires sont des fonctionnaires d’État, ils jouissent alors d’un statut spécifique, dérogatoire au droit commun de la fonction publique, qui leur assure, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche, la possibilité de s’exprimer librement et leur garantit une indépendance. Compte tenu de la finalité de la liberté académique, son bénéfice ne se justifie alors que dans l’exercice des fonctions d’enseignement et de recherche. En dehors, les libertés dont les universitaires bénéficient n’ont plus rien de spécifiques et, en France, les enseignants-chercheurs redeviennent alors, en dehors de ces fonctions, des fonctionnaires « presque » comme les autres.
Indexation
Mots-clés :
liberté académique, liberté d’expression, indépendance des enseignants-chercheurs, autonomie des universités, Wissenschaftsfreiheit, principe de tolérance, principe d’objectivité, devoir de réserve, devoir de neutralité, déontologie universitaireKeywords:
academic freedom, freedom of expression, independence of academics, shared governance, Wissenschaftsfreiheit, principle of tolerance, principle of objectivity, reserve duty, duty of neutrality, academic deontologyPlan
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- 1 Georges VEDEL, « Les libertés universitaires », Revue de l’enseignement supérieur, n° 3, 1960, p. 1 (...)
- 2 Ibid.
1Dans son étude publiée en 1960, le doyen Vedel mettait en avant le lien intrinsèque entre les fonctions universitaires et la liberté : imaginant le cas d’un maître de l’enseignement supérieur attiré par une « proposition tentante et dorée » en dehors des murs de l’université, il pointait le risque qu’il regrette sa liberté1. Par cette mise en garde, il soulignait la singularité de « cette liberté, faite de libertés »2 propre aux universitaires et ignorée des autres agents, en particulier des autres fonctionnaires.
- 3 G. Vedel, Les libertés universitaires, préc. – B. Toulemonde, Les libertés et franchises universita (...)
- 4 Article L.952-2 du code de l’éducation, anciennement article 34 de la loi n° 68-978 du 12 novembre (...)
- 5 CC, décision n° 83-165, 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur.
- 6 Articles L.952-1 et L.952-3 du code de l’éducation et article 2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (...)
- 7 Article L.952-2 du code de l’éducation.
- 8 Article 1er du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, préc.
- 9 Article 2 du décret du 6 juin 1984, préc. : « (…) Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés (...)
- 10 Ibid., article 3.
- 11 Article L.712-3 du code de l’éducation.
- 12 Article L.712-5 du code de l’éducation.
- 13 Article L.712-6 du code de l’éducation.
- 14 Article L.711-1 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, cul (...)
2Cet ensemble de libertés, qualifié de « liberté académique » – ou de « libertés universitaires » par une partie de la doctrine juridique française3 – est spécifique en raison de son contenu. Selon l’approche qu’en retient le droit positif français issu de la loi4 et de la jurisprudence constitutionnelle5, la liberté académique est composée de la liberté d’expression et du principe d’indépendance. S’agissant tout d’abord de la liberté d’expression, elle implique que les universitaires – juridiquement qualifiés d’« enseignants-chercheurs » en France6 – soient « entièrement » libres de s’exprimer lorsqu’ils enseignent et qu’ils exercent leur activité de recherche, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d’objectivité7. S’agissant ensuite de l’indépendance, elle est à la fois individuelle et collective. L’indépendance individuelle permet à tout enseignant-chercheur d’être protégé, individuellement, contre les pressions extérieures, qu’elles soient d’origine politique, économique ou religieuse. L’article L.141-6 du code de l’éducation énonce à ce sujet que « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » En France, l’indépendance individuelle est d’abord assurée par le fait que les universitaires ont le statut de fonctionnaire d’État8 : grâce à lui, ils ne sont pas placés sous la dépendance directe des universités, lesquelles sont davantage vulnérables aux pressions extérieures, en particulier économiques. Si le statut de fonctionnaire protège donc la liberté académique, il présente aussi un inconvénient : celui, paradoxal, de placer les universitaires sous la dépendance du pouvoir étatique central. D’autres garanties d’indépendance sont alors nécessaires pour y remédier. Elles résultent principalement du principe d’inamovibilité9 et des règles relatives à la carrière dont l’accès et l’évolution relèvent exclusivement de la compétence des pairs. Cette indépendance individuelle ne saurait cependant se concevoir sans l’indépendance collective qui assure aux enseignants-chercheurs, en tant que corps de fonctionnaires, une forme d’ « autonomie ». Elle se traduit principalement par la « self-governance », c’est-à-dire par la capacité, pour les universitaires, à gouverner eux-mêmes l’établissement auquel ils appartiennent. Le décret statutaire des enseignants-chercheurs prévoit ainsi que ces derniers « concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements10. » Au sein de ces conseils, en particulier au sein des trois conseils centraux des universités que sont le conseil d’administration11, la commission de la recherche12 et la commission de la formation et de la vie universitaire13, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés sont majoritairement représentés. Cette « auto-gouvernance » assure l’autonomie institutionnelle des universités14.
- 15 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 29 mai 1973, Hochschulurteil, BVerfGE 35, 79.
- 16 Michael HARTMER et Hubert DETMER, Hochschulrecht - Ein Handbuch für die Praxis, 3e éd., coll. Wisse (...)
- 17 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 29 mai 1973, Hochschulurteil, préc., 115.
- 18 On peut citer l’exemple de l’article 138 (2) de la Constitution de Bavière qui dispose : « Les éta (...)
- 19 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, American Association of University Professo (...)
- 20 Statement on Government of Colleges and Universities, AAUP, American Council and Education (ACE) et (...)
- 21 Article 27 de la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement (...)
- 22 Ibid., articles 18 et 21.
3La définition que retient le droit français de la liberté académique se rapproche de celle que l’on retrouve dans la plupart des droits étrangers. En Allemagne, berceau de la liberté académique, l’article 5 de la loi Loi Fondamentale protège la « Wissenschaftsfreiheit » ou « liberté de la science » ; il énonce que « l’art et la science, la recherche et l’enseignement, sont libres ». L’étude de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande montre que le contenu de la « Wissenschaftsfreiheit » est proche de celui de la liberté académique française : tout d’abord, la « liberté de la science » comporte une dimension individuelle15 qui implique que l’activité scientifique soit libre de toute intervention publique extérieure16 ; ensuite, elle a une dimension collective dont il résulte le droit pour les universitaires de participer à une organisation adéquate de l’enseignement supérieur17 et qui conduit la plupart des Länder à consacrer, dans leur Constitution, « la garantie de l’autogestion académique », encore qualifiée d’« autonomie »18. Aux États-Unis, ce sont d’abord des universitaires qui, regroupés en association et s’inspirant de l’approche allemande, ont conceptualisé l’« academic freedom ». Dans sa Déclaration sur les principes de la liberté académique et de la tenure académique adoptée en 1915, l’Association américaine des professeurs d’université (AAUP) a ainsi défini la liberté académique comme comprenant la liberté de la recherche et la liberté de l’enseignement – lesquelles comprennent la liberté d’expression19. Quelques années plus tard, la même association a adopté une déclaration traitant de la gouvernance institutionnelle20 qui consacre l’indépendance collective des universitaires. Le droit international souple adopte lui aussi une approche similaire de la liberté académique à celle que l’on retrouve en France. Dans le texte de référence en la matière – la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur – la liberté académique est définie comme un ensemble de libertés composé notamment de « la liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale » et de « la liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser et publier les résultats21 ». La Recommandation mentionne par ailleurs « l’autogestion » qui est un élément essentiel « d’une véritable autonomie des établissements d’enseignement supérieur », laquelle autonomie « est l’expression institutionnelle des libertés académiques22 ».
- 23 Robert C. POST et Matthew W. FINKIN, For The Common Good - Principles of American Academic Freedom, (...)
- 24 Ibid., p. 127.
- 25 L’Association américaine des professeurs d’université, qui est à l’origine de l’émergence du concep (...)
- 26 Articles L.111-1 et L.553-1 du code général de la fonction publique.
4La liberté académique et ce qu’elle recouvre sont donc universels. Si l’on s’en tient à son contenu, sa spécificité ne fait aucun doute : elle est composée d’un ensemble de libertés et de garanties propres aux universitaires, qui ne sont ni celles accordées aux citoyens, ni celles reconnues aux fonctionnaires. La question se pose cependant de savoir jusqu’où s’étend cette spécificité : autrement dit, quelle est la portée – ou le champ d’application matériel – de cette liberté singulière ? L’étude du droit comparé montre que la portée de la liberté académique varie selon le statut que les États reconnaissent aux universitaires. Aux États-Unis, où ces derniers sont des employés des universités, il est communément admis que la liberté académique doit continuer à s’appliquer en dehors des fonctions d’enseignement et de recherche, que ce soit lorsque les universitaires s’expriment sur les actions ou sur la politique de l’établissement auquel ils appartiennent23 ou lorsqu’ils s’expriment en leur qualité de citoyen sur des sujets d’intérêt public24. Dans ces différents cas, les universitaires jouiraient alors aussi de libertés spécifiques conduisant à reconnaître l’existence d’une liberté « extra-académique ». Cette approche s’explique par la construction de la liberté académique aux États-Unis qui est née de la nécessité de protéger les universitaires contre les renvois arbitraires prononcés par les dirigeants des institutions pour des motifs politiques25. En France, si les universitaires peuvent évidemment eux aussi s’exprimer sur la politique de l’établissement ou sur tout sujet d’intérêt public, cette liberté d’expression n’a rien de spécifique au domaine académique ; elle est celle, forcément encadrée, dont bénéficient tous les fonctionnaires. En tant que fonctionnaires d’État, les universitaires français bénéficient alors d’un statut qui est tout à la fois protecteur et contraignant. D’un côté, il contribue à les protéger contre les renvois arbitraires dès lors que, comme tous les fonctionnaires, ils sont titularisés dans un corps et ne peuvent pas être licenciés en raison de leurs opinions politiques26. D’un autre côté, ce statut s’accompagne de certaines contraintes qui limitent la liberté d’expression et qui trouvent à s’appliquer dès lors que les missions exercées par les agents ne justifient plus qu’il y soit dérogé. La réponse à la problématique liée à la portée de la liberté académique est donc indissociable du statut des universitaires. Il en résulte que, en France, les enseignants-chercheurs français jouissent bien d’une liberté académique singulière, dérogatoire au droit de la fonction publique, lorsqu’ils exercent leurs fonctions d’enseignement et de recherche. Cette liberté, que l’on peut qualifier de liberté « intra-académique », fait des universitaires français « des fonctionnaires pas comme les autres » (I). En revanche, en dehors de l’exercice des fonctions d’enseignement et de recherche, l’exercice des missions ne peut plus justifier qu’ils bénéficient d’une liberté « extra-académique » spécifique, si bien que les universitaires français redeviennent, « presque » des fonctionnaires comme les autres (II).
I – Dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche : les universitaires, des fonctionnaires pas comme les autres grâce à une liberté « intra-académique » spécifique
- 27 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- 28 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d (...)
- 29 Anciennement article 10 de la loi du 11 janvier 1984.
5Les universitaires français sont des fonctionnaires d’État soumis, à ce titre, aux dispositions des lois du 13 juillet 198327 et du 11 juillet 198428 qui composent respectivement les titres I et II du statut général de la fonction publique, aujourd’hui codifiées au sein du code général de la fonction publique (CGFP). Au sein de cette catégorie d’agents publics, leur situation juridique est cependant singulière en ce qu’ils font partie des corps de fonctionnaire d’État qui bénéficient des dispositions de l’article L. 414-2 du CGFP29 lequel énonce que, s’agissant des membres des corps enseignants et des corps de fonctionnaires de la recherche, les statuts particuliers « peuvent déroger (…) à certaines dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (…) ». Le décret statutaire des enseignants-chercheurs déroge alors, sur différents points, aux dispositions du code général de la fonction publique, et ce afin de garantir la liberté académique des universitaires français : ces dérogations, qui conduisent, in fine, à conférer à la liberté « intra-académique » son caractère spécifique, protègent aussi bien la liberté d’expression (A) que l’indépendance des enseignants-chercheurs (B).
A – Des dispositions statutaires dérogatoires garantissant la libre expression des universitaires
- 30 Charles FORTIER, Droit de la fonction publique, Dalloz, 2e éd., 2022, p. 20.
- 31 Article L. 121-2 du code général de la fonction publique.
- 32 Article L. 121-1 du code général de la fonction publique.
- 33 CE, 13 juin 1928, Charlon, Rec. p. 735 ; CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet, Rec. p. 44 ; CE, Sect., 2 (...)
- 34 « Les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
- 35 Article 1er du décret du 6 juin 1984, préc.
- 36 Ibid., article 2.
6Dans la logique traditionnelle de la fonction publique, les fonctionnaires sont conçus comme des agents au service de l’État30 ; ils sont dès lors soumis à des devoirs et obligations imposés dans l’intérêt du service qui ont pour effet de restreindre leurs libertés et, en particulier leur liberté d’expression. Parmi ces contraintes, on peut citer, de façon non exhaustive, les devoirs de neutralité31, d’impartialité32 et de réserve33. Cependant, en vertu de l’adage « specialia generalibus derogant »34, les universitaires jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche, d’une liberté d’expression spéciale dérogatoire. En effet, ainsi que l’énonce l’article 1er du décret statutaire des enseignants-chercheurs, ces derniers sont certes régis par les titres I et II du statut général de la fonction publique (aujourd’hui codifiés), mais uniquement pour celles de leurs dispositions qui ne dérogent pas au titre V du livre IX du code de l’éducation35. Les dispositions issues de ce titre – relatif aux personnels de l’enseignement supérieur – constituent en effet des dispositions statutaires spéciales qui prévalent sur celles, générales, du code général de la fonction publique. Or, parmi ces dispositions spéciales, se trouve l’article L.952-2 qui consacre « l’entière liberté d’expression » des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leur fonction d’enseignement et de leur activité de recherche. Le décret statutaire qui, il faut le rappeler, peut déroger au code général de la fonction publique en application de l’article L.414-2 du CGFP, reprend mot à mot le contenu de cette disposition en son article 236. Il en résulte que la disposition consistant à reconnaître l’entière liberté d’expression des enseignants-chercheurs, consacrée aussi bien dans la partie législative du code de l’éducation qu’au sein du décret statutaire des enseignants-chercheurs, constitue une disposition spéciale qui s’applique en lieu et place des dispositions générales du droit de la fonction publique qui n’y sont pas compatibles et, en particulier, de celles limitant la liberté d’expression des fonctionnaires. Dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche, les universitaires jouissent alors bien d’une liberté d’expression spécifique qui est plus étendue que celle dont bénéficient les autres fonctionnaires. Pour finir de s’en convaincre, il convient de s’intéresser aux limites qui l’encadrent.
- 37 Olivier GOHIN, « La liberté d’expression dans l’enseignement supérieur : le cas des universitaires (...)
- 38 Bernard TOULEMONDE, Les libertés et franchises universitaires en France, préc., p. 634.
- 39 Daniel KURI et Jean-Pierre MARGUENAUD, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », R (...)
- 40 Jean RIVERO, « Les droits et obligations du professeur de l’enseignement supérieur », Revue de l’en (...)
- 41 Jacques HELBRONNER, « Conclusions sur CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre », Recueil Dalloz, 1914, 3e pa (...)
7La liberté d’expression consacrée à l’article L.952-2 du code de l’éducation est limitée par les principes de tolérance et d’objectivité, étant entendu que la tolérance, « c’est tenir compte des autres » et l’objectivité, « c’est ne pas tenir compte de soi37 ». La portée de ces limites est différente de celle qui s’attache aux obligations issues du droit de la fonction publique et, en particulier, de celle attachée aux devoirs de neutralité et de réserve. Comme le relevait Bernard Toulemonde en 1971, dans l’enseignement supérieur, « tout peut être objet d’études, y compris les grands problèmes de l’heure, politiques, économiques et sociaux ; il y a là évidemment matières à controverses et, inévitablement, expression d’opinions38 ». L’enseignement supérieur se distingue alors fondamentalement de l’enseignement secondaire où les professeurs appliquent un programme où le « savoir » est d’ores et déjà « constitué » et n’est pas situé « dans un débat en cours39 ». Dès lors, si « le principe fondamental de la neutralité commande au maître une extrême réserve dans l’expression de ses options personnelles40 », tel n’est pas le cas de l’universitaire. Ces différences fondamentales entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur avaient déjà été mises en lumière par le commissaire du Gouvernement Helbronner en 1912, alors qu’il devait se prononcer sur la question de savoir si le ministre de l’instruction publique pouvait refuser la candidature d’un ecclésiastique à un concours donnant accès à l’enseignement public. Il relevait alors que, dans l’enseignement supérieur, « la foi religieuse, les dogmes des Églises s’accordent parfaitement avec le culte des lettres ou le goût des recherches scientifiques41 ».
- 42 Article 49, Hochschulrahmengesetz (HRG), 19 janvier 1999, BGBl. I, p. 18.
- 43 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz (...)
- 44 « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une rel (...)
- 45 Cour suprême des États-Unis, 30 mai 2006, Garcetti c. Ceballos.
- 46 Ibid.
- 47 Voir, par exemple, Cour de district des États-Unis pour le district sud de l’Ohio, 15 mars 2010, Ke (...)
8Le bénéfice d’une liberté d’expression dérogatoire au droit de la fonction publique au profit des universitaires n’est pas propre à la France et se retrouve dans tous les systèmes juridiques où ces derniers ont la qualité d’agents publics. Par exemple, en Allemagne, l’article 49 de la loi-cadre de l’enseignement supérieur précise que, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente loi, le statut général de la fonction publique s’applique aux Professeurs et Professeurs Juniors et aux assistants de recherche relevant du domaine scientifique et artistique qui ont le statut de fonctionnaire42 ». Il en résulte que le statut des fonctionnaires43 n’est opposable aux universitaires allemands que pour autant que la loi-cadre sur l’enseignement supérieur n’en dispose pas autrement. De la même façon que le code de l’éducation constitue, en France, une source spéciale qui prime sur les sources générales de même valeur, la loi-cadre de l’enseignement supérieur allemand s’applique aux universitaires avant le code général de la fonction publique afin de protéger leur liberté académique. Aux États-Unis, les universitaires qui ont la qualité d’employés publics (public employees) bénéficient eux aussi d’un régime juridique dérogatoire s’agissant de l’exercice de leur liberté d’expression. Outre-Atlantique, celle-ci repose sur le Premier Amendement44 et, dans la mesure où cette disposition protège la liberté d’expression des citoyens, la Cour suprême a jugé, dans la décision « Garcetti » rendue en 2006, que les employés publics qui s’expriment dans le cadre de leurs fonctions, parce qu’ils ne le font pas en tant que citoyens, ne peuvent pas bénéficier de sa protection45. Or les universitaires américains recrutés par les universités publiques ont le statut d’employés publics : leur appliquer la solution « Garcetti » reviendrait alors à les priver du bénéfice de la liberté d’expression issue du Premier Amendement dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche. Conscients des potentielles conséquences néfastes de cette décision pour l’exercice de la liberté académique, les juges de la Cour suprême ont adopté une réserve d’interprétation par laquelle ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas tranché la question de savoir si cette solution s’appliquait « de la même manière à un cas intéressant les discours liés à l’activité universitaire ou enseignante46 ». Fort de cette réserve, les juridictions américaines inférieures jugent que les propos tenus par les universitaires dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche sont bien protégés par la liberté d’expression issue du Premier Amendement47. Ainsi, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou en France, les universitaires ne sont pas des « agents publics comme les autres ». Le régime d’indépendance dont ils bénéficient conduit également à en faire des fonctionnaires singuliers conduisant inévitablement à reconnaître l’existence d’une liberté « intra-académique » spécifique.
B – Des garanties statutaires spécifiques assurant l’indépendance des universitaires
9En vertu de l’article L.414-2 du CGFP, le décret statutaire des enseignants-chercheurs déroge largement au code général de la fonction publique afin de garantir l’indépendance des universitaires français à l’égard des autorités centrales qui détiennent, en temps normal et fort logiquement, un pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires d’État. Parmi ces garanties d’indépendance, on peut citer le régime dérogatoire en matière d’évaluation, de discipline et de recrutement. Cependant, les évolutions législatives les plus récentes tendant à remettre en cause ces garanties statutaires d’indépendance, si bien que le caractère spécifique de la liberté « intra-académique » tend à se réduire.
- 48 Article L. 521-1 du code général de la fonction publique.
- 49 Article 18-1 du décret du 6 juin 1984, préc.
- 50 Circulaire DGRH A2-2 n° 0016 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et (...)
- 51 C’est notamment le cas de la 7ème section (science du langage) qui, réunie en session plénière le 2 (...)
10S’agissant tout d’abord de l’évaluation, si les fonctionnaires sont évalués périodiquement afin de déterminer leur valeur professionnelle48, le pouvoir de l’autorité hiérarchique en la matière n’est pas compatible avec la nécessaire indépendance des enseignants-chercheurs. Jusqu’en 2014, ces derniers ne faisaient alors l’objet d’aucune évaluation périodique. Depuis cette date, ils sont soumis à un régime dérogatoire de suivi de carrière réalisé par la section compétente du conseil national des universités (CNU), laquelle est composée de pairs49. Cette procédure a cependant fait l’objet d’un accueil pour le moins contesté de la part des universitaires en raison des consignes ministérielles qui l’ont accompagnée : le ministère chargé de l’enseignement supérieur a en effet indiqué, par la voie d’une circulaire, que les recommandations édictées par le CNU sur la base du suivi de carrière devaient être prises en compte pour fixer la politique de l’établissement en matière de ressources humaines et donner lieu à un « plan d’accompagnement RH50 ». Cela fait du « suivi de carrière » une forme d’évaluation dont le résultat peut évidemment, au-delà des précautions de langage auxquelles recourt assez grossièrement la circulaire, entraîner l’adoption de mesures touchant la carrière des enseignants-chercheurs. C’est la raison pour laquelle certaines sections du CNU continuent de refuser de le mettre en œuvre51.
- 52 Articles L.712-6-2 et L.952-7 du code de l’éducation.
- 53 Article L.532-1 du code général de la fonction publique.
- 54 Article L.232-3 du code de l’éducation.
- 55 Article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiant (...)
- 56 CC, décision n° 2019-790 DC, 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique.
11S’agissant ensuite du pouvoir disciplinaire, il est exercé, à l’égard des enseignants-chercheurs, en premier ressort, par les pairs réunis en section disciplinaire au sein du conseil académique de l’université52 et non, comme pour les autres fonctionnaires, par l’autorité investie du pouvoir de nomination53. En appel, il relève de la compétence du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui, jusqu’en 2019, statuait dans une formation ne comportant que « des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui54 ». Depuis cette date, le CNESER est présidé, dans sa formation disciplinaire, par un conseiller d’État et non plus par un professeur des universités55. Il n’est alors plus composé exclusivement de pairs, ce qui remet directement en cause le principe constitutionnel d’indépendance des universitaires. Saisi de la question de la constitutionnalité de cette évolution, le Conseil constitutionnel a pourtant jugé que « ce principe [d’indépendance] n’impose pas que l’instance disciplinaire qui […] concerne [les enseignants-chercheurs] soit présidée par un enseignant-chercheur56. »
- 57 Article L.320-1 du code général de la fonction publique.
- 58 Articles 3 et 4 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1993 relatif au Conseil national des universités.
- 59 Articles L.952-6-1 du code de l’éducation et articles 9 et suivants du décret du 6 juin 1984, préc.
- 60 Article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les anné (...)
- 61 Article 5 de la loi du 24 décembre 2020 préc. créant l’article L.952-6-3 du code de l’éducation.
- 62 CC, décision n° 2020-810 DC, 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années (...)
- 63 Article 4 de la loi du 24 décembre 2020 préc. créant l’article L.952-6-2 du code de l’éducation.
- 64 CC, décision n° 2020-810 DC, 21 décembre 2020, préc.
12S’agissant enfin du recrutement, le code général de la fonction public pose le principe selon lequel « les fonctionnaires sont recrutés par concours57 ». Le recrutement des enseignants-chercheurs n’y déroge pas à proprement parler dans la mesure où il se fait bien, du moins jusqu’à récemment, exclusivement par concours. Il n’en demeure pas moins que, sans évoquer le cas des recrutements réalisés par la voie du concours national d’agrégation, la procédure de recrutement des universitaires français est singulière : d’une part, elle repose sur le principe de cooptation qui empêche toute ingérence de l’autorité ministérielle concernant l’accès aux corps d’enseignants-chercheurs ; d’autre part, son organisation, « à deux étages », permet de ne pas confier l’ensemble du processus aux seuls établissements. C’est ainsi que, dans un premier temps, le CNU, composé uniquement de représentants d’enseignants-chercheurs58, se prononce sur la qualification des candidats et arrête la liste de ceux admis à se présenter aux concours de recrutement organisés par les établissements. Dans un second temps, le jury, réuni en comités de sélection internes aux établissements et composé uniquement d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé, est chargé d’examiner les candidatures avant de transmettre son avis motivé au conseil académique de l’université59. Cette procédure offrait des garanties d’indépendance pour l’accès aux corps d’enseignants-chercheurs. Cependant, depuis l’adoption de la loi de programmation de la recherche de décembre 2020, de nouvelles modalités de recrutement conduisent à relativiser leur portée. D’une part, le législateur a supprimé l’exigence de qualification par une instance nationale pour l’accès au corps de professeur des universités60 et permet aux établissements, à titre expérimental, de déroger à cette même exigence pour l’accès au corps de maître de conférences61. En l’absence de « qualification », le recrutement relève donc du ressort exclusif des universités. Alors même que ces nouveaux dispositifs renforcent la dépendance des universitaires à l’égard des établissements locaux, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs62. D’autre part, s’inspirant des postes à tenure track qui existent en Allemagne, le législateur permet désormais aux universités d’être autorisées, par arrêté, à recruter des personnes titulaires d’un doctorat en qualité d’agents contractuels de droit public en vue de leur titularisation dans un corps de professeur63. Là encore, le Conseil constitutionnel a écarté l’argument tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs, alors même que ce nouveau dispositif supprime la garantie liée à la titularisation – résultant du statut de fonctionnaire d’État – et renforce le « localisme » en l’absence d’intervention de tout organe extérieur à l’établissement dans la procédure de recrutement64. Le principe d’indépendance pourrait pourtant être interprété plus largement comme impliquant que les universitaires soient non seulement protégés contre les ingérences du pouvoir central, mais également contre celles des autorités locales qui peuvent, elles aussi, porter atteinte à la liberté académique. Un système hybride, combinant l’intervention d’une autorité nationale extérieure à l’établissement et d’un jury composé de pairs, dans une logique de « contre-pouvoirs » ou d’« équilibre des pouvoirs », constituait une solide garantie d’indépendance. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs lui-même reconnu que le principe selon lequel les mérites des candidats à un poste d’enseignant-chercheur sont évalués par une instance nationale présentait le caractère d’une garantie légale du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs. Cependant, il a jugé que le législateur avait pu y renoncer en y substituant d’autres garanties légales.
13Alors qu’il était jusqu’à présent considéré comme un service public « national », l’enseignement supérieur semble devenir de plus en plus un service public « local ». Or, les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires d’État et doivent le rester afin d’être protégés des préoccupations et enjeux locaux. Les garanties d’indépendance des universitaires tendent donc à disparaître en France. Malgré tout, l’entière liberté d’expression dont ils jouissent dans l’exercice de leur fonction d’enseignement et de leur activité de recherche permet toujours de considérer qu’ils jouissent d’une liberté « intra-académique » spécifique. En dehors de ces activités, l’existence d’une liberté académique spécifique – dite liberté « extra-académique » – ne se justifie en revanche plus.
II –En dehors de l’exercice des fonctions d’enseignement et de recherche : les universitaires, des fonctionnaires presque comme les autres en l’absence de liberté « extra-académique » spécifique
14Déterminer la portée de la liberté académique et rechercher l’existence d’une liberté « extra-académique » nécessite de s’interroger sur sa raison d’être qui est, non pas d’accorder des privilèges à une catégorie de fonctionnaires, mais d’assurer la bonne exécution du service public de l’enseignement supérieur. Sa finalité est donc l’intérêt du service public ce qui exclut, de fait, l’existence d’une liberté « extra-académique » (A). En dehors de l’exercice des fonctions d’enseignement et de recherche, les universitaires bénéficient alors des garanties « de droit commun » issues du code général de la fonction publique qui, si elles les protègent contre certains abus – notamment les renvois arbitraires – s’accompagnent de certains devoirs et obligations inhérents au statut de fonctionnaire (B).
A – L’application de la liberté académique délimitée par le critère de l’intérêt du service
- 65 Préambule de la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement (...)
- 66 Ibid.
- 67 Ibid., article 75.
15La Recommandation de l’UNESCO de 1997 définit précisément l’objectif de l’enseignement supérieur et la recherche qui est de contribuer « à promouvoir l’acquisition, le progrès et le transfert du savoir65 », lequel ne peut être atteint que dans un climat de liberté : « la libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions se trouve au cœur même de l’enseignement supérieur et constitue la garantie la plus solide de l’exactitude et de l’objectivité́ du développement du savoir et de la recherche66 ». C’est ainsi que l’UNESCO incite les États à respecter les « libertés académiques » afin « que les enseignants et les établissements de l’enseignement supérieur puissent s’acquitter des fonctions qui leur incombent67 ».
- 68 Article L.123-3 du code de l’éducation.
- 69 Bernard TOULEMONDE, Les libertés et franchises universitaires en France, préc., p. 32.
- 70 CC, décision n° 83-165, 20 janvier 1984, préc., cons. 19.
- 71 Ibid.
16Il en résulte que, en France, l’enseignement supérieur est un service public dont les missions principales sont la formation initiale et continue tout au long de la vie et la recherche scientifique et technologique68. Il poursuit donc un objectif d’intérêt général qui, pour pouvoir s’exécuter parfaitement, ne se conçoit pas sans la liberté de ses acteurs, quand bien même ils ont le statut de fonctionnaires d’État. Dans une thèse de référence sur le sujet, et bien avant que la Recommandation de l’UNESCO ne soit adoptée, Bernard Toulemonde l’expliquait parfaitement en ces mots : « les libertés et franchises universitaires constituent des garanties et des prérogatives accordées au service public de l’enseignement universitaire pour lui permettre d’accomplir, dans les meilleures conditions, les missions qui lui sont confiées69 ». Quelques années plus tard, le Conseil constitutionnel, alors placé sous la présidence du doyen Vedel, l’écrivait également en jugeant que « par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables70 ». L’article L.952-2 du code de l’éducation fait justement « droit à ces exigences71 » en énonçant que les universitaires « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression », mais uniquement « dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche ».
- 72 Cour d’appel des États-Unis, 9e cir., 12 août 2002, Brown v. Li, 308 F.3d 939 ; Cour suprême des Ét (...)
- 73 Cour d’appel des États-Unis, 11e cir., 15 mars 1991, Bishop v. M Aronov M Oh, 926 F. 2d 1066.
- 74 CNESER, 10 juillet 2018, dossier n° 1318, Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieu (...)
- 75 CE, 21 juin 2019, Req. n° 424582.
- 76 Ibid.
17La liberté académique n’a donc d’autre finalité que de permettre l’exécution d’un service public, celui de l’enseignement supérieur. Comprendre sa visée permet de mieux en délimiter la portée et de régler plus aisément les difficultés juridiques que son champ d’application matériel peut soulever, en particulier celles, récurrentes en cette période, concernant l’étendue de la liberté d’expression des universitaires. En effet, si la liberté académique n’a d’autre objectif que de permettre le bon exercice des fonctions d’enseignement et de recherche, desquelles dépendent la bonne exécution du service public de l’enseignement supérieur, le critère d’application de la liberté d’expression académique ou universitaire peut être celui de l’intérêt pédagogique ou scientifique : dès lors que les propos ou les méthodes employées présentent un intérêt pédagogique – dans le cadre d’un enseignement – ou un intérêt scientifique – dans le cadre de recherches – ils doivent être couverts par la liberté académique. Ce critère est appliqué aux États-Unis où les juridictions ont eu l’occasion d’affirmer qu’un universitaire pouvait imposer à un étudiant de rédiger un devoir selon un certain point de vue, même si ce n’était pas le sien, dès lors que cela servait un « but pédagogique légitime72 » ; à l’inverse, elles ont jugé que le fait pour un professeur d’exprimer ses croyances chrétiennes et de demander aux étudiants de pointer les divergences entre son style de vie et la chrétienté n’était raisonnablement pas lié à la poursuite d’objectifs pédagogiques73. Ce critère est également appliqué par les juridictions françaises. La section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes a ainsi sanctionné un professeur d’université en anthropologie et sociologie qui avait tenu, pendant ses cours, des propos déplacés à connotation sexuelle « étrangers aux nécessités pédagogiques ». En appel, le CNESER a adopté une motivation contraire : les agissements reprochés à l’intéressé s’inscrivaient dans le cadre de son enseignement – qui correspondait, selon les juges d’appel, « à un thème de la sociologie en lien avec le domaine sexuel » – et n’avaient « pas excédé les limites de la liberté académique74 ». Saisi, le Conseil d’État a annulé la décision du CNESER. Il a commencé par définir les faits en relevant que l’universitaire avait eu « une attitude humiliante à l’égard de deux étudiants, comportant des allusions personnelles à caractère sexuel, de nature à porter atteinte à leur dignité75 ». Or, selon la Haute juridiction, un tel comportement « devait être regardé comme détachable des fonctions d’enseignement de ce professeur » lequel ne pouvait, dès lors, « bénéficier de la protection de la liberté d’expression des enseignants-chercheurs garantie par l’article L.952-2 du code de l’éducation76 ».
- 77 Cour suprême des États-Unis, 7 juin 2007, Davenport et al. v. Washington Éducation Association, 551 (...)
- 78 Cour suprême des États-Unis, 23 janvier 1967, Keyishian v. Board of Regents, préc.
18S’il ne fait aucun doute que la liberté académique ne pouvait couvrir un tel comportement, le lien entre les propos et l’intérêt pédagogique est parfois plus délicat à déterminer. La crise sanitaire a en donné de nombreux exemples, notamment s’agissant de l’enregistrement puis de la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’extraits de cours. On peut citer le cas d’un professeur d’université qui, lors d’un cours d’histoire du droit de la famille en deuxième année de licence, a partagé son opinion défavorable sur le mariage homosexuel et s’est prononcé sur la notion de discrimination qui, selon lui, présentait le risque de pouvoir tout justifier. Pour ce faire, il a donné l’exemple d’une personne qui pourrait » un jour, (…) aller devant un tribunal et (…) dire : “Voilà, je suis discriminé, j’ai une jument, je l’adore, je ne peux pas l’épouser, c’est un scandale. C’est une discrimination !” ». Cet extrait du cours a été filmé puis diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit certains militants LGBT à dénoncer « une comparaison scandaleuse entre homosexualité et zoophilie ». Si l’exemple donné par l’enseignant pouvait paraître maladroit et provocant, la question qu’il convient de se poser pour déterminer s’il était couvert par la liberté académique est la suivante : les propos présentaient-ils un intérêt pédagogique ou constituaient-il, à l’inverse, un abus de la liberté d’expression académique pouvant aller jusqu’à constituer une infraction pénale ? Si l’on considère que l’objectif de l’universitaire était de faire réfléchir les étudiants aux fondements juridiques de la légalisation du mariage ouvert aux couples homosexuels, laquelle repose sur le principe de non-discrimination, les propos pouvaient présenter un intérêt pédagogique en ce qu’ils permettaient aux étudiants de s’interroger sur la portée de ce principe. L’occasion leur était ainsi donnée de confronter leur point de vue avec l’enseignant et de contribuer aux « marchés des idées77 » qui est consubstantiel à toute société démocratique. Cependant, la rapidité avec laquelle les informations sont diffusées puis commentées sur les réseaux sociaux encourage, à l’inverse, les critiques hâtives et violentes lesquelles incitent les universitaires à faire preuve de prudence et de mesure dans leurs enseignements. Ce phénomène d’autocensure est justement ce que la liberté académique est censée empêcher : pour reprendre les mots des juges de la Cour suprême américaine, « la liberté académique est spécialement protégée par le Premier Amendement, lequel ne tolère pas les lois qui imposent un climat d’orthodoxie au sein de la salle de cours78 ». Dans ce contexte où il est régulièrement et abusivement reproché aux universitaires de faire usage de leur liberté d’expression, le critère de l’intérêt pédagogique ou scientifique offre une solution juridique satisfaisante permettant de protéger la liberté académique et sa finalité, à savoir l’intérêt du service. En revanche, en dehors du service, il est vrai que rien ne justifie plus que les universitaires bénéficient d’une liberté « extra-académique » spécifique, si bien que, lorsqu’ils ont le statut de fonctionnaire, ils sont soumis aux devoirs, à portée générale, issus du droit de la fonction publique.
B – L’application de la liberté académique limitée par les devoirs inhérents au statut de fonctionnaire
- 79 Article L.121-2 du code général de la fonction publique.
- 80 CE, 13 juin 1928, Charlon, préc. ; CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet, préc. ; CE, Sect., 25 janvier 1 (...)
- 81 Charles FORTIER, Droit de la fonction publique, op. cit., p. 178.
- 82 Ibid., p. 179.
- 83 Au sujet de l’application du devoir de réserve en fonction du rang détenu par l’intéressé, voir Ibi (...)
19Les principales contraintes qui pèsent sur les universitaires en dehors du service sont celles, issues du code général de la fonction et de la jurisprudence, qui encadrent la liberté d’expression des fonctionnaires. Celle-ci est principalement limitée par les devoirs de neutralité79 et de réserve80. La neutralité interdit aux fonctionnaires de manifester leurs opinions politiques et croyances religieuses au sein du service ; la réserve leur interdit, au sein et en dehors du service, de tenir des propos et, par extension, d’avoir des comportements, « qui pourraient, par leur contenu ou par leur vigueur, déstabiliser l’administration81 ». L’intensité avec laquelle ces principes s’appliquent varie selon la nature des fonctions exercées par l’agent et le rang qu’il détient dans la hiérarchie administrative82. Les universitaires sont, sur ces deux points, dans une situation particulière. D’une part, les libertés de pensée et d’expression sont l’essence même de leurs fonctions académiques, si bien qu’il est aisément tenté de croire que les devoirs de neutralité et de réserve ne leurs sont jamais opposables. Cette idée reçue, qui fait abstraction du véritable champ d’application matériel de la liberté académique, doit être relativisée. D’autre part, si leur statut d’indépendance conduit à placer les enseignants-chercheurs hors de toute « hiérarchie administrative », il n’en demeure pas moins que l’importance des responsabilités qu’ils exercent au sein du service public de l’enseignement supérieur et, plus largement, au sein de la société, confère à leurs propos et comportements un écho considérable, davantage susceptibles de troubler le fonctionnement ou la réputation de l’institution universitaire83. Il en résulte que, quand bien même les devoirs de neutralité et de réserve s’appliquent aux enseignants-chercheurs avec une faible intensité lorsqu’ils s’expriment en dehors de leurs enseignements et de leur activité de recherche, ils ne doivent pas pour autant être totalement ignorés ; ils s’imposent bien, en certaines occasions, aux universitaires français.
- 84 Emmanuel AUBIN, « Un prêtre peut-il être élu à la présidence d’une université ? », AJFP, 2019, n° 1 (...)
- 85 CE, 27 juin 2018, Req. n° 419595.
- 86 Camille STROMBONI, « Présidentielle 2017 : des présidents d’université appellent leurs étudiants à (...)
- 87 Ibid.
20Ils s’appliquent d’abord à eux lorsque, bien que s’exprimant en dehors de leurs activités d’enseignement et de recherche, ils le font malgré tout dans un contexte lié à l’université. Il en va en particulier ainsi lorsqu’ils s’expriment à l’occasion de la participation à la gouvernance de l’établissement. L’exercice du mandat de président d’université illustre alors parfaitement l’absence de liberté académique spécifique en dehors des fonctions d’enseignement et de recherche. C’est ainsi que les devoirs de réserve et de neutralité interdisent à un président d’université, par ailleurs prêtre de l’Église catholique, d’exprimer ses opinions religieuses lorsqu’il exerce son mandat et en dehors : « l’éloignement, à la fois logique et inévitable, des présidents d’université des amphithéâtres et de la participation à des colloques ou journées d’études justifie l’opinion doctrinale affirmant que si un prêtre peut fort bien enseigner, notamment la théologie dans une université, en raison de l’existence de libertés académiques, celles-ci peuvent difficilement être revendiquées par le même prêtre lorsqu’il préside l’université : les contraintes et les missions de cette fonction font passer à l’arrière-plan les garanties offertes par la poursuite d’une activité pédagogique et scientifique84 ». Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, le président d’université, par ailleurs prêtre, est alors « tenu, eu égard à la neutralité des services publics qui découle (…) du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces fonctions »85. Le même raisonnement s’applique s’agissant de l’expression d’opinions politiques : les devoirs de réserve et de neutralité interdisent aux présidents d’université de faire usage de leur fonction pour influencer le vote des étudiants et des membres du personnel lors d’un scrutin national. C’est ainsi qu’en appelant « à faire barrage au FN » au second tour de l’élection présidentielle de 201786, certains présidents d’universités ont méconnu les devoirs de neutralité et de réserve qui s’imposent à eux en dehors de leurs fonctions d’enseignement et de recherche. Le président de l’université Paris-Descartes reconnaissait d’ailleurs lui-même qu’en adressant « ce message très personnel et inhabituel pour moi, j’abuse de mes prérogatives de président87 ».
- 88 CE Sect., 20 juin 1958, Louis, Rec. 368.
- 89 L’universitaire exerçait différents mandats de représentation au niveau municipal, national et euro (...)
- 90 CNESER, 22 mai 2006.
- 91 CE, 19 mars 2008, Gollnisch, concl. Keller, AJDA, n° 19, 2008, p. 1055.
21Les principes de neutralité et de réserve s’appliquent ensuite aux universitaires lorsqu’ils s’expriment en dehors de tout contexte académique ; ils doivent, en dehors de l’université, adopter un comportement approprié afin de ne pas jeter le discrédit sur l’institution universitaire. C’est ainsi qu’un professeur d’université a pu être sanctionné disciplinairement pour avoir eu une relation avec une étudiante contraire « aux bonnes mœurs ». Même si le comportement en question était « d’ordre privé », le Conseil d’État a jugé qu’il portait « atteinte à l’honneur de l’université et [avait] compromis la dignité et l’autorité de la fonction professorale88 ». De la même façon, des sanctions disciplinaires ont pu être prises contre un universitaire qui, lors d’une rencontre avec la presse organisée dans sa permanence politique89, a tenu des propos qui, d’une part, visaient à « contester la neutralité et l’objectivité d’une personnalité scientifique, notamment en raison de son appartenance religieuse » et, d’autre part, étaient « de nature à semer le doute sur l’existence des chambres à gaz90 ». Dans cette affaire, le Conseil d’État a décidé que les juges d’appel avaient pu juger, sans commettre d’erreur de qualification juridique, que ces propos « étaient contraires à la déontologie universitaire » qu’il appartenait « à M. A, en sa qualité de professeur des universités, de respecter91 ».
- 92 René SIMON, Éthique de la responsabilité, éd. du Cerf, Paris, 1993.
- 93 Christian VIGOUROUX, Déontologie des fonctions publiques, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 443.
- 94 Article 34 k) de la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignem (...)
- 95 Lettre ouverte adressée aux Sénatrices et Sénateurs de la République française, 15 mars 2013, en li (...)
- 96 Éric MILLARD, Pierre BRUNET, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Véronique CHAMPEILDESPLATS, « Mariage po (...)
- 97 On peut à ce titre relever que de nombreux articles ont été publiés par des professeurs ou maîtres (...)
22En revanche, le devoir de réserve n’interdit évidemment pas aux universitaires de donner leur point de vue sur une réforme en cours, même lorsque celle-ci concerne un sujet qui ne relève pas de leur champ de compétence académique. Cependant, ce faisant, ils doivent respecter une certaine « éthique de la responsabilité92 » impliquant de ne pas faire mention de leur qualité d’universitaires. Christian Vigouroux évoque ainsi « l’interdiction de ce mélange des genres où l’agent public entend renforcer par l’énoncé de ses “qualités” la force de ses choix politiques93 ». En plus d’impliquer l’institution universitaire bien souvent à son insu – les universitaires n’ayant pas à recueillir l’autorisation de l’administration avant une publication ou déclaration –, les enseignants-chercheurs qui mettent en avant leur qualité professionnelle, alors qu’ils s’expriment sur un sujet qui n’a aucun lien avec leur domaine d’expertise, peuvent induire les citoyens en erreur. Comme le relève la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel de l’enseignement supérieur, « lorsqu’il intervient oralement ou par écrit dans un contexte extra-universitaire sur des questions qui ne relèvent pas de sa spécialité, [l’universitaire doit] veiller à ne pas induire le public en erreur sur la nature de sa compétence professionnelle94 ». On peut alors penser que les « 170 professeurs et maîtres de conférences en droit des Universités françaises95 » qui ont adressé en 2013 une lettre ouverte aux sénateurs et sénatrices leur faisant savoir leur désaccord vis-à-vis de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, n’ont pas respecté cette déontologie universitaire. Bien qu’ils aient tous signé en qualité de professeurs et de maîtres de conférences, en précisant leur section (droit privé/droit public/histoire du droit) et leur université de rattachement, les auteurs n’agissaient pas dans le cadre de leurs fonctions. Si certains signataires pouvaient affirmer s’être exprimés en tant que chercheurs spécialisés en droit civil, l’argument tenant à l’expertise était peu convaincant en raison du caractère non-scientifique du document qui ne respectait manifestement pas la déontologie de la recherche universitaire. En particulier, les auteurs ne semblaient pas avoir fait preuve d’honnêteté ni de rigueur intellectuelle. Comme l’ont relevé plusieurs professeurs de droit, les signataires ont propagé toute « une série de jugements qui, à l’examen, sont bien plus des jugements de valeur que des analyses juridiques96 ». Deux solutions déontologiquement satisfaisantes s’offraient pourtant aux signataires : ils pouvaient soit décider d’intervenir dans l’exercice de leurs fonctions de recherche et utiliser leur qualité d’universitaires, sous réserve de respecter les principes de tolérance et d’objectivité97 ; soit choisir de s’exprimer en dehors de l’exercice de leurs fonctions, mais en renonçant à mettre en avant leurs titres universitaires.
23Ces différents exemples montrent qu’en dehors de l’enseignement et de la recherche, les universitaires redeviennent « presque » des fonctionnaires comme les autres. « Presque » car ils continuent de s’en distinguer par la faible intensité avec laquelle les devoirs de neutralité et de réserve s’appliquent à eux : contrairement aux autres fonctionnaires dont l’essence même des missions n’est pas de cultiver la liberté de pensée et d’expression, les universitaires ne voient que rarement leur liberté d’expression limitée en dehors du service. Pour autant, on ne saurait en conclure qu’il existe, à leur profit, une liberté « extra-académique » spécifique. Seule la liberté « intra-académique » est réellement singulière et doit être défendue avec force dans l’intérêt, d’abord, du service public de l’enseignement supérieur puis, en fin de compte, de la société démocratique.
Notes
1 Georges VEDEL, « Les libertés universitaires », Revue de l’enseignement supérieur, n° 3, 1960, p. 134.
2 Ibid.
3 G. Vedel, Les libertés universitaires, préc. – B. Toulemonde, Les libertés et franchises universitaires en France : Th. pour le doctorat en droit, Lille II, 1971. – S. Caporal, Des libertés universitaires, in Pouvoir et liberté. Études offertes à J. Mourgeon : Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 547. – O. Beaud, Les libertés universitaires à l’abandon ? : Paris, Dalloz, 2010. – A. Legrand, La loi, le juge et les libertés universitaires : AJFP 2011, p. 69, n° 2. – M. Verpeaux, Les libertés universitaires mal protégées : Constitution, loi et décret, quand tout le monde s’en mêle : AJDA 2011, p. 1791, n° 31. – C. Fernandes, Des libertés universitaires en France. Étude de droit public sur la soumission de l’enseignant-chercheur au statut général de la fonction publique : Th. de doctorat en droit public, 2017, Besançon.
4 Article L.952-2 du code de l’éducation, anciennement article 34 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur et article 57 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
5 CC, décision n° 83-165, 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur.
6 Articles L.952-1 et L.952-3 du code de l’éducation et article 2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
7 Article L.952-2 du code de l’éducation.
8 Article 1er du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, préc.
9 Article 2 du décret du 6 juin 1984, préc. : « (…) Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande ».
10 Ibid., article 3.
11 Article L.712-3 du code de l’éducation.
12 Article L.712-5 du code de l’éducation.
13 Article L.712-6 du code de l’éducation.
14 Article L.711-1 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. (…) Ils sont autonomes ».
15 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 29 mai 1973, Hochschulurteil, BVerfGE 35, 79.
16 Michael HARTMER et Hubert DETMER, Hochschulrecht - Ein Handbuch für die Praxis, 3e éd., coll. Wissenschaft, C.F. Müller, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2017, p. 11.
17 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 29 mai 1973, Hochschulurteil, préc., 115.
18 On peut citer l’exemple de l’article 138 (2) de la Constitution de Bavière qui dispose : « Les établissements d’enseignement supérieur ont le droit à l’autonomie administrative. Les étudiants participent à cette administration, dans la mesure où il en va de leurs affaires. »
19 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, American Association of University Professors (AAUP), 1940, AAUP Policy Documents and Reports, 11e ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2015, p. 14.
20 Statement on Government of Colleges and Universities, AAUP, American Council and Education (ACE) et Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB), 1966, AAUP Policy Documents and Reports, préc., pp. 117-122.
21 Article 27 de la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, (1997), 29 C/Res., 31.
22 Ibid., articles 18 et 21.
23 Robert C. POST et Matthew W. FINKIN, For The Common Good - Principles of American Academic Freedom, New Haven, Yale University Press, 2009, p. 113.
24 Ibid., p. 127.
25 L’Association américaine des professeurs d’université, qui est à l’origine de l’émergence du concept d’academic freedom outre-Atlantique, a été créée à l’initiative de deux universitaires en réaction au renvoi de l’Université de Stanford, en 1900, d’un enseignant dont les opinions communistes déplaisaient à la cofondatrice et propriétaire de l’université.
26 Articles L.111-1 et L.553-1 du code général de la fonction publique.
27 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
28 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
29 Anciennement article 10 de la loi du 11 janvier 1984.
30 Charles FORTIER, Droit de la fonction publique, Dalloz, 2e éd., 2022, p. 20.
31 Article L. 121-2 du code général de la fonction publique.
32 Article L. 121-1 du code général de la fonction publique.
33 CE, 13 juin 1928, Charlon, Rec. p. 735 ; CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet, Rec. p. 44 ; CE, Sect., 25 janvier 1935, Sieur Defrance, Rec. p. 105.
34 « Les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
35 Article 1er du décret du 6 juin 1984, préc.
36 Ibid., article 2.
37 Olivier GOHIN, « La liberté d’expression dans l’enseignement supérieur : le cas des universitaires », Liberté d’expression et démocratie (II)-10 Politeia, 2006, p. 133.
38 Bernard TOULEMONDE, Les libertés et franchises universitaires en France, préc., p. 634.
39 Daniel KURI et Jean-Pierre MARGUENAUD, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », Recueil Dalloz, 2010, p. 2921.
40 Jean RIVERO, « Les droits et obligations du professeur de l’enseignement supérieur », Revue de l’enseignement supérieur, 1960, n° 3, p. 128.
41 Jacques HELBRONNER, « Conclusions sur CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre », Recueil Dalloz, 1914, 3e partie, p. 76.
42 Article 49, Hochschulrahmengesetz (HRG), 19 janvier 1999, BGBl. I, p. 18.
43 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz BeamtStG), 17 juin 2008, BGBl. I, p. 1010.
44 « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »
45 Cour suprême des États-Unis, 30 mai 2006, Garcetti c. Ceballos.
46 Ibid.
47 Voir, par exemple, Cour de district des États-Unis pour le district sud de l’Ohio, 15 mars 2010, Kerr v. Hurd, 694 F. Supp. 2d 817 et Cour de district des États-Unis pour le district centre de Louisiane, 20 octobre 2011, Van Heerden v. Board of Supervisors of LSU, 2011 U.S. Dist. LEXIS 121414.
48 Article L. 521-1 du code général de la fonction publique.
49 Article 18-1 du décret du 6 juin 1984, préc.
50 Circulaire DGRH A2-2 n° 0016 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 9 février 2017.
51 C’est notamment le cas de la 7ème section (science du langage) qui, réunie en session plénière le 28 janvier 2020, a déclaré son refus, à l’unanimité, d’appliquer la procédure de suivi de carrière et a appelé les universitaires à ne pas déposer leur dossier sur l’application Galaxie.
52 Articles L.712-6-2 et L.952-7 du code de l’éducation.
53 Article L.532-1 du code général de la fonction publique.
54 Article L.232-3 du code de l’éducation.
55 Article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiant l’article L.232-3 du code de l’éducation.
56 CC, décision n° 2019-790 DC, 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique.
57 Article L.320-1 du code général de la fonction publique.
58 Articles 3 et 4 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1993 relatif au Conseil national des universités.
59 Articles L.952-6-1 du code de l’éducation et articles 9 et suivants du décret du 6 juin 1984, préc.
60 Article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur modifiant les articles L.952-6 et L.952-6-1 du code de l’éducation.
61 Article 5 de la loi du 24 décembre 2020 préc. créant l’article L.952-6-3 du code de l’éducation.
62 CC, décision n° 2020-810 DC, 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
63 Article 4 de la loi du 24 décembre 2020 préc. créant l’article L.952-6-2 du code de l’éducation.
64 CC, décision n° 2020-810 DC, 21 décembre 2020, préc.
65 Préambule de la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, préc.
66 Ibid.
67 Ibid., article 75.
68 Article L.123-3 du code de l’éducation.
69 Bernard TOULEMONDE, Les libertés et franchises universitaires en France, préc., p. 32.
70 CC, décision n° 83-165, 20 janvier 1984, préc., cons. 19.
71 Ibid.
72 Cour d’appel des États-Unis, 9e cir., 12 août 2002, Brown v. Li, 308 F.3d 939 ; Cour suprême des États-Unis, 10 mars 2003, Brown v. Li, 538 U.S. 908.
73 Cour d’appel des États-Unis, 11e cir., 15 mars 1991, Bishop v. M Aronov M Oh, 926 F. 2d 1066.
74 CNESER, 10 juillet 2018, dossier n° 1318, Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 35, 27 septembre 2018.
75 CE, 21 juin 2019, Req. n° 424582.
76 Ibid.
77 Cour suprême des États-Unis, 7 juin 2007, Davenport et al. v. Washington Éducation Association, 551 U.S. 177.
78 Cour suprême des États-Unis, 23 janvier 1967, Keyishian v. Board of Regents, préc.
79 Article L.121-2 du code général de la fonction publique.
80 CE, 13 juin 1928, Charlon, préc. ; CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet, préc. ; CE, Sect., 25 janvier 1935, Sieur Defrance, préc.
81 Charles FORTIER, Droit de la fonction publique, op. cit., p. 178.
82 Ibid., p. 179.
83 Au sujet de l’application du devoir de réserve en fonction du rang détenu par l’intéressé, voir Ibid.
84 Emmanuel AUBIN, « Un prêtre peut-il être élu à la présidence d’une université ? », AJFP, 2019, n° 1, p. 51.
85 CE, 27 juin 2018, Req. n° 419595.
86 Camille STROMBONI, « Présidentielle 2017 : des présidents d’université appellent leurs étudiants à faire barrage au FN », Le Monde, 29 avril 2017, en ligne :
87 Ibid.
88 CE Sect., 20 juin 1958, Louis, Rec. 368.
89 L’universitaire exerçait différents mandats de représentation au niveau municipal, national et européen.
90 CNESER, 22 mai 2006.
91 CE, 19 mars 2008, Gollnisch, concl. Keller, AJDA, n° 19, 2008, p. 1055.
92 René SIMON, Éthique de la responsabilité, éd. du Cerf, Paris, 1993.
93 Christian VIGOUROUX, Déontologie des fonctions publiques, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 443.
94 Article 34 k) de la Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, préc.
95 Lettre ouverte adressée aux Sénatrices et Sénateurs de la République française, 15 mars 2013, en ligne : http://lamanifdesjuristes.free.fr/Lettreauxsenateurspar170profsdedroit.pdf.
96 Éric MILLARD, Pierre BRUNET, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Véronique CHAMPEILDESPLATS, « Mariage pour tous : juristes, taisons-nous ! », Raison-publique.fr, 20 mars 2013, en ligne : http://www.raison-publique.fr/article601.html
97 On peut à ce titre relever que de nombreux articles ont été publiés par des professeurs ou maîtres de conférences en droit sur le sujet du mariage pour tous, parfois même par des individus qui étaient également signataires de la lettre ouverte, tout à fait recevables juridiquement.
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Référence électronique
Camille Fernandes, « La liberté académique, une liberté spécifique ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 08 juin 2023, consulté le 27 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17965 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17965
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