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2016
Mars

Une juridiction britannique ordonne l'admission au Royaume-Uni de mineurs isolés vivant dans la « jungle » de Calais

Droit au respect de la vie familiale (Art. 8 CEDH et Règlement Dublin III)
Maud Angliviel

Resumen

La Haute Cour de Justice (Chambre de l’asile et de l’immigration) a ordonné au Secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur d’admettre immédiatement au Royaume-Uni quatre jeunes syriens isolés (dont trois mineurs) vivant dans la « Jungle » calaisienne, afin qu’ils rejoignent leurs familles pendant que leurs demandes d’asile sont examinées. Les juges ont essentiellement fondé cette décision sur le principe du respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette décision juridictionnelle rendue outre-Manche fait écho à d’autres solutions forgées récemment par des juges administratifs français saisies en référé par des avocats et des associations dans l’espoir de voir les procédures dites de « Dublin positif » aboutir au profit des mineurs non accompagnés.

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1Parmi les exilé-e-s regroupés dans la « jungle » de Calais après avoir rejoint l’Europe, nombre d’entre eux sont des mineurs non accompagnés1. S’ils sont parfois aidés par des membres de leur communauté, ils vivent néanmoins dans des conditions très précaires. Les conditions d’accueil et de prise en charge de ces jeunes en France ont d’ailleurs fait l’objet de critiques récurrentes relayées par la presse2. En outre, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a récemment enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’identifier les mineurs isolés présents sur la Landes pour permettre leur prise en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, solution pleinement confirmée par le Conseil d’Etat3.

  • 4 Leslie Goldlust, Responsable Programmes et Plaidoyer international de l'UNICEF France in « Migrants (...)

2Cependant la question de l’accueil et de l’accompagnement des mineurs isolés se pose de façon particulière à Calais. Comme le souligne Leslie Goldlust pour UNICEF France, « il y a un certain nombre d’enfants, notamment dans le nord de la France, qui ne demandent pas la protection et qui sont donc laissés en dehors du système ordinaire, (…) il y a un problème d’information de ces enfants sur leurs droits, sur leur droit à la réunification familiale - puisqu’un certain nombre ont de la famille dans leurs pays de destination et ne souhaitent pas être stoppés en chemin.4 ». Ainsi plus qu’un placement pérenne, ces jeunes cherchent un moyen de retrouver les membres de leurs familles installés au Royaume Uni.

3La chambre de l’immigration et de l’asile de la Haute Cour de Justice anglaise (Upper Tribunal) a été saisie du cas de quatre jeunes syriens (trois mineurs et un jeune majeur atteint de troubles psychiatriques) qui cherchaient à rejoindre leur famille au Royaume-Uni. Le secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur a rejeté leur demande, considérant qu’ils devaient respecter les procédures de réunification familiale mises en place par le règlement Dublin III. Au terme de celles-ci, un Etat membre peut émettre une demande de prise en charge par un autre Etat membre compétent seulement après le dépôt de la demande d’asile de la personne. Cette demande de prise en charge doit être acceptée pour qu’un ordre de transfert soit émis, afin de permettre au demandeur de gagner l’État responsable de sa demande.

4Dans cette affaire, les juges britanniques ont considéré que la stricte application des mécanismes de Dublin III - et notamment les délais engagés par ces procédures alors que les enfants vivaient dans des conditions terribles dans le camp de Calais - portaient une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale protégé par l’article 8 CEDH. Si la Cour s’est attachée à concilier l'atteinte à l’article 8 CEDH et les procédures du Règlement Dublin III (1°), cette conciliation dissimule à peine l’échec pratique des procédures du Règlement en terme de réunification familiale et plaide indirectement pour une application dynamique de celles-ci (2°).

1°/- La reconnaissance nuancée d’une atteinte au respect de la vie familiale du fait de l'application stricte du Règlement Dublin III

5Si la Haute Cour a reconnu que l’application stricte des dispositions du Règlement Dublin portait atteinte au droit des demandeurs au respect de leur vie familiale, elle s’est refusée à écarter complètement l’application du Règlement Dublin III.

6La Cour Européenne des droits de l’homme a très tôt jugé que le droit de l’Union européenne devait être appliqué en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme5. Aussi, l’application du Règlement Dublin, dont l’objet est de déterminer l’Etat membre compétent pour connaître de la demande d’asile d’une personne, peut être écartée lorsque son application porte atteinte au droit conventionnel de celle-ci6. Le rôle du juge national dans le contrôle du respect des droits conventionnels doit être actif.

7En effet, l’article 13 de la Convention « garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés7 ». Le contrôle juridictionnel du respect par une décision administrative des droits conventionnels doit donc être suffisamment approfondi pour donner une effectivité réelle à ceux-ci et garantir le respect de leur contenu par la décision interne8. Conformément à cette jurisprudence, la Cour Suprême anglaise a jugé qu’il incombait au juge national, saisi de la contestation du transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre responsable de sa demande selon les dispositions du Règlement Dublin II, d’évaluer les atteintes au droit conventionnel allégué au regard de la situation individuelle du demandeur par rapport aux impératifs d’intérêt général9.

8Dans cette affaire, il revenait donc à la Haute Cour d’opérer la conciliation du Règlement Dublin III et de la Convention européenne des droits de l’homme en contrôlant la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect à la vie familiale des demandeurs par rapport à l’objectif d’intérêt général de maîtrise de l’immigration. En effet, si le règlement Dublin III permet de garantir le contrôle de l'entrée des étrangers sur le territoire national, prérogative de tout Etat souverain10, l’administration ne peut passer outre, dans son application, des effets de ses décisions sur les situations individuelles, notamment sur le droit au respect de la vie familiale.

9L’intensité du contrôle juridictionnel de ces décisions va d’ailleurs dépendre du mode d’évaluation de l’administration : si elle a fait une appréciation casuistique, le contrôle sera limité11, si elle a préféré une « évaluation généralisée et globale12 » le contrôle sera plus approfondi. En refusant automatiquement la demande d’admission dérogatoire au Règlement Dublin III des requérants, sans étudier leurs situations individuelles, le secrétaire d’État a donc fait une application générale des dispositions du Règlement, ouvrant la voie à un contrôle juridictionnel approfondi.

10Ainsi, pour évaluer la situation des demandeurs, la Haute Cour réalise un contrôle in concreto poussé. Les juges constatent d’abord la grande vulnérabilité des quatre premiers demandeurs due à la minorité des trois premiers ainsi qu’au handicap mental du quatrième, aux séquelles psychologiques dont ils souffrent suite aux traumatismes de l’exil, aux conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent et à l’absence de figure parentale. La Cour évalue ensuite les liens familiaux qui existent entre les demandeurs. Elle conclut que ces liens sont réels et que tous les requérants attestent de leur volonté et de leur possibilité de recréer le plus rapidement possible une vie familiale. Enfin, les juges soulignent les délais importants qu’imposerait la procédure du règlement Dublin, délais qui seraient particulièrement difficiles à supporter pour les quatre jeunes vivant dans le bidonville. Ces éléments sont jugés suffisants pour « faire basculer la balance en faveur des demandeurs13 » et reconnaître une atteinte disproportionnée à leur vie familiale qui ne peut se justifier par l’objectif général de maîtrise de l’immigration.

11Cependant, malgré la reconnaissance de cette atteinte, la Haute Cour n’écarte pas pour autant le Règlement européen. Elle souligne d’abord le caractère exceptionnel des dérogations aux procédures du Règlement Dublin et limite la portée de sa décision en soulignant que les juges « n’admettront pas facilement que dans un tel contexte, l’article 8 agit de façon à contourner les procédures et mécanismes du Règlement Dublin, de façon partielle ou totale14 ». Elle se garde donc bien de reconnaitre une obligation positive générale du Royaume-Uni de recevoir immédiatement sur son territoire des individus dont des membres de la famille résideraient régulièrement sur son sol, sans respecter le régime prévu par le règlement Dublin15.

12En outre, les juges justifient également la dérogation aux procédures de réunification familiale au fait qu’il est hautement probable que, si les demandeurs avaient respecté la procédure prévue par le Règlement, ils auraient été également pris en charge par l’Angleterre.

  • 16 Appendix idem

13Enfin, de façon plus surprenante, la Cour conditionne l’admission des demandeurs à un courrier aux autorités françaises demandant l’asile en France, afin que les quatre jeunes aient le statut de demandeurs d’asile (« Upon any of the Appliquant (1) to (4) or their representatives sending to the french authorities a letter claiming asylum, and upon the Applicant’s solicitors providing to the Respondent a copy of that letterand confirmation of it having been sent, the Respondent shall admit that Applicant to the United Kingdom with a view to determining their application under the Dublin III Regulation16 »). La coexistence pacifique du Règlement Dublin III et de la Convention européenne des droits de l’homme, en ne faisant pas complètement fi de la procédure prévue par le Règlement, semble ainsi assurée.

2°/- Vers une application dynamique des dispositions de réunification familiale règlement Dublin III ?

14L’affaire, qualifiée de « test case » par des commentateurs anglais17, a été initiée par des avocats britanniques soucieux de trouver des voies alternatives pour permettre la réunification familiale des mineurs isolés à Calais. Ainsi, malgré les précautions et les modérations de la Haute Cour, cette décision sonne comme un constat de l’échec pratique du Règlement Dublin III, à l’origine censé « assurer le maintien de l’unité familiale et prête[r] une attention particulière aux besoins des mineurs non accompagnés et des autres personnes nécessitant une protection spéciale18 » et plaide indirectement pour une application plus effective de ces procédures de réunification familiale.

15Comme le rappellent les juges, en 2015 seules quatre demandes de prise en charge ont été émises par la France vers l’Angleterre au titre de la réunification familiale, une seule a été acceptée et aucune ne visait un mineur isolé. Aussi, force est de constater qu’il existe une carence dans la mise en œuvre de ces procédures par les autorités françaises. En l’espèce, la dérogation aux procédures de réunification familiale du Règlement Dublin III est rendue nécessaire par l’inertie des autorités françaises. En effet, la prise en charge des mineurs isolés est lacunaire et inadaptée à la mise en œuvre des procédures de réunification familiale, les conditions de vie du camp calaisien dans lesquelles survivent les jeunes requérants cristallisant l’urgence de leur situation.

  • 19 Ord. ref, TA Lille 11/02/2016 n° 1600877

16La prise en charge des mineurs isolés en France fait l’objet de critiques virulentes. L’inadéquation du régime prévu par le Règlement Dublin III avec la situation des mineurs isolés en France s’explique d’abord par le fait qu’ils ne sont pas légalement compétents pour déposer une demande d’Asile. Il faut, pour cela, qu’un administrateur ad hoc soit nommé par une décision de justice. Aussi, les délais pour pouvoir déposer une demande d’asile et espérer bénéficier de la réunification familiale prévue par les dispositions du règlement Dublin III sont particulièrement longs. En outre, les défaillances dans l’information des mineurs sur leurs droits les empêchent de faire valoir ces derniers et donc d’engager les procédures nécessaires. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille relevait ainsi à propos d’un mineur isolé calaisien qu’« il y a lieu de déplorer la circonstance que d’une part, les associations habilitées par le département Pas-de-Calais au titre de l’aide social à l’enfance n’ont pas été en mesure de dispenser à X dès qu’il a été pris en charge par le service de mise à l’abri d’urgence, l’information à la procédure dite « Dublin III » compte tenu du lien familial qu’il entretient avec le Royaume-Uni19 ».

17Ainsi, les délais imposés par les procédures de réunification familiale du Règlement Dublin III en France, l’insécurité concernant leur aboutissement ainsi que la nocivité des conditions de vie des demandeurs dans la « jungle » calaisienne renforcent l’urgence de leur situation et la nécessité de trouver d’autres voies pour réunir les enfants et leurs familles. En effet, les juges anglais rappellent les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille – confirmée ensuite par le Conseil d’Etat -, lequel soulignait que les conditions de vie dans la « jungle » exposaient leurs habitants à des traitements inhumains et dégradants.

18Si les juges affirment vouloir limiter la portée de leur décision, de nombreuses situations analogues existent pourtant à Calais. En refusant de généraliser la dérogation au Règlement Dublin III, ils plaident donc indirectement pour une mise en œuvre plus effective de ces procédures.

  • 20 « Le HCR recommande qu’il soit fait une application constructive et dynamique du règlement Dublin (...)

19Cette position est défendue par le Haut-Commissariat aux Réfugiés qui réclame une « application dynamique et constructive du Règlement Dublin III20 » nécessitant une meilleure coopération des Etats membres dans la mise en place des réunifications familiales. Plusieurs pistes ont été tentées par des avocats et des associations dans l’espoir de voir ces procédures dites de « Dublin positif » aboutir au profit des mineurs non accompagnés.

20Ainsi, au début du mois de février 2016, plusieurs référés-liberté ont été déposés, demandant au juge administratif de contraindre l’administration à enregistrer les demandes d’asile de mineurs en se rapprochant du procureur afin qu’un administrateur ad hoc soit nommé.

  • 21 TA Lille Ord. ref. 11/02/2016 n° 1600877

21La plupart de ces jeunes s’étaient vu opposer un « refus de guichet » à la préfecture en violation de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Cependant, après l’introduction des requêtes la préfecture a finalement décidé de les convoquer pour enregistrer leurs demandes d’asile. Si le juge des référés du Tribunal administratif de Lille ne fut pas dupe, il n’a pu que constater l’enregistrement des demandes d’asile et rejeter les demandes des mineurs dans ce sens. Ainsi, dans l’une des ordonnances rendues à ce sujet le juge considère que « s’il y a lieu de déplorer (…) que les services de l’Etat ont attendu d’être saisi d’une requête en référé liberté pour prendre contact avec l’intéressé et enregistrer sa demande de protection internationale, aucune carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait en l’espèce être reproché à l’Etat21 ».

22D’autre part, après l’annonce de l’expulsion de la partie sud de la « Jungle »22 où bon nombre de jeunes habitent, le juge des enfants a été saisi en urgence du cas de mineurs isolés sur le territoire français mais ayant un membre de leur famille résidant au Royaume-Uni. Celui-ci a émis une décision de placement provisoire pour six mineurs ordonnant à l’aide sociale à l’enfance de les mettre à l’abri et de permettre leur regroupement avec des membres de leur famille résidant en Grande Bretagne dans un délai d’un mois23. Le juge considère que l’urgence de la situation provient du fait que le jeune habite dans le camp visé par l’expulsion, ce qui accentue sa vulnérabilité.

23On peut pourtant s’interroger sur l’utilité d’un tel motif. Si un mineur est par définition vulnérable24, le fait qu’il habite dans la « jungle » suffit pour qualifier l’urgence de sa mise à l’abri25. L’ajout d'un tel critère restrictif dans l’ordonnance de placement provisoire laisse penser qu’une fois encore, le juge cherche à circonscrire la portée de sa décision et que la mise à l’abri et le déclenchement des procédures de réunification familiale, sans délai, sont conditionnés à un critère d’urgence supplémentaire - comme en l’espèce l’expulsion de la « jungle ».

24Cependant, de nombreux mineurs isolés - n’habitant pas nécessairement dans la zone visée par l’expulsion - ont récemment saisi le juge des enfants. Les réponses qui leurs seront faites permettront sans doute de préciser les contours de la prise en charge des mineurs de Calais de manière générale. Une fois pris en charge, ces enfants pourront-ils tous bénéficier des procédures de « Dublin positif » ?

25En effet, une véritable (bonne) volonté politique de part et d'autre de la Manche semble désormais indispensable pour réaliser une évidence : réunir parents et enfants.

*

26Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, 29 janvier 2016, The Queen on the application of ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ and LAM v Secretary of State for the Home Department, JR/15401/2015 et JR/15405/2015.

*

Traduction française de la décision de l’Upper Tribunal

Haute Cour de Justice

Chambre de l’Immigration et de l’Asile

Avis de décision de recours judiciaire

La Reine sur la requête de ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ et LAM

Demandeurs

c.

Ministre de l’Intérieur

Défendeur

Comparus devant le Président, l’honorable M. Justice McCloskey et le Vice-Président, CMG Ockelton

Après avoir consulté tous les documents déposés et après avoir entendu M. M Fordham QC, Mme. C Kilroy, Mme. A Pickup, Mme. M Knorr et Mme. J Sane, tous « of counsel », au nom des Demandeurs, mandatés par le Migrants’ Law Project of Islington Law Centre et par Bhatt Murphy Solicitors, respectivement et M. D Mankell et M. T Sadiq, « of counsel », au nom du Défendeur, lors d’une audience à Field House, Londres les 18 et 20 janvier 2016

Décision : L’autorisation de demander un recours judiciaire est accordée, la demande est retenue et les Demandeurs obtiennent une ordonnance mandatoire selon les termes annexées à cette décision.

McCLOSKEY J

Anonymat

(1) Tous les Demandeurs verront leur anonymat garanti, compte tenu de leurs âges et de leur vulnérabilités. En conséquence toute communication ou publication qui peut conduire à l’identification d’un des Demandeurs et qui peut avoir cet effet est interdit.

Introduction

Cette demande de révision soulève des questions de la plus vive difficulté pour la détermination des libertés individuelles dans le contexte de la primauté du droit et pour l'exercice d'une compétence qui est à la fois humanitaire et d’actualité sur un plan réglementaire tant national qu’international. Les quatre premiers Demandeurs sont en France et vivent dans un camp de fortune dont les caractéristiques sont décrites dans les paragraphes qui suivent. Ces derniers souhaitent prétendre au statut de réfugié en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les trois autres candidats sont au Royaume-Uni et ont été reconnus comme réfugiés en vertu de ladite Convention. D’aucuns prétendent que chacun d’entre eux est un frère d'un ou de deux des quatre premiers Demandeurs. Tous les Demandeurs demandent une ordonnance qui leur permettra d'être ensemble au Royaume-Uni, dans diverses combinaisons, tandis que les demandes d'asile présentées par les quatre premiers Demandeurs sont déterminées.

Dans la présente procédure, l’attention se tourne vers une zone située de l’autre côté de la Manche à partir de Douvres. Cet endroit est connu maintenant sous l’expression familière de « la jungle ». Il s’agit d’un endroit sombre et désolé adjacent à Calais, une ville de la côte du nord de la France. Cette appellation est due à de bonnes raisons. Toutefois, contrairement à d'autres jungles, cet endroit est habité par des êtres humains, et non par des animaux.

Cette « jungle » ne s’est pas matérialisée du jour au lendemain. Son développement relève plus d’un processus organique. Le regard de l'Europe, empreint d’un mélange de choc et de dégoût, s’est fermement porté sur cet endroit pendant la majeure partie de l'année écoulée. Dans certaines parties des preuves, la jungle a pu être décrite de manière trompeuse. Elle est bien plus précisément décrite à travers les mots sans concession des nombreux individus et organisations qui ont montré un intérêt aux occupants et qui leur ont offert leur aide.

La preuve présentée dans la présente procédure concernant « la jungle » parle sans relâche et d'une seule voix. Il est inutile de la reproduire in extenso. Un exemple suffira. Au début de Janvier 2016 un représentant officiel anglais concerné a déclaré :

« Je reviens tout juste des camps de Calais et de Dunkerque où des milliers de migrants vivent dans des installations provisoires. Les conditions sont tellement mauvaises que les décrire…ne permet pas d’en cerner la misère. Il faut vivre de telles conditions et patauger dans de la boue mélangée à de l’urine et à bien d’autres choses pour en saisir toute l’horreur. »

D’innombrables témoignages la décrivent comme un » enfer sur terre ». Les preuves comprennent des photographies qui parlent d’elles-mêmes. Ainsi, toute description détaillée s’avère superflue. A l’heure actuelle, on estime qu’environ 6 000 personnes vivent dans « la jungle ». En résumé, les conditions qui prévalent dans cette terre de désolation sont à peu près aussi déplorables que ce que tout citoyen vivant dans un pays développé est en mesure d’imaginer.

Il est vraisemblable que rien ne puisse véritablement justifier que bon nombre de ses occupants restent indéfiniment dans « la jungle » à endurer les conditions qui y prévalent. La plupart ne sont probablement pas des réfugiés au sens général du terme ou même d’une manière élargie qui pourrait ouvrir droit à la reconnaissance. Ce sont plutôt des migrants ressortissants d'un certain nombre de pays tiers à l'Union européenne, qui, tout en ayant l'intention de faire une demande de statut de réfugié, renoncent à faire la demande en France en raison – des avantages supposés – véritables ou pas - à faire la demande au Royaume Uni. Tout comme le Royaume-Uni et d'autres Etats membres de l'Union européenne, la France a des obligations vis-à-vis des demandeurs d'asile et du fait de l’ « opt-out » du Royaume-Uni concernant la récente législation de l'UE, les obligations de la France sont à bien des égards plus importantes que celles du Royaume-Uni. De manière générale, il n'y a aucune raison de penser que la personne qui demande l'asile en France ne sera pas traitée correctement et qu’elle ne bénéficiera pas de l'avantage de l’accueil et des autres dispositions liées à ces fonctions. Cependant, les quatre premiers Demandeurs sont dans une situation particulière – pour ne pas dire unique – en raison de leur âge, de leur vulnérabilité, de leur état psychologique traumatisé, des dangers aigus et constants auxquels ils sont exposés dans « la jungle », du handicap mental du quatrième Demandeur, de la relation (alléguée) liant les sept Demandeurs, la relation particulière liant le troisième et le quatrième Demandeurs ainsi que la ferme probabilité que le résultat des demandes d'asile faites par les quatre premiers Demandeurs en France serait une acceptation de « prise en charge » par le Royaume-Uni.

[…]

(8) Nous observons dès le départ que dans le mémoire du Secrétaire de l’Etat plusieurs affirmations faites pour les Demandeurs ne sont pas niées. Il est, toutefois, formellement soutenu que les affirmations liées à l’âge des quatre premiers Demandeurs, l’état mental du quatrième Demandeur, la relation de dépendance alléguée entre le troisième et le quatrième Demandeur, la relation fraternelle des quatre premiers Demandeurs avec les trois derniers, les souffrances historiques des quatre premiers Demandeurs, les conditions dans lesquelles ils ont vécu récemment, leurs tentatives d’arriver au Royaume-Uni et leur traitement par les autorités françaises ne sont pas admis. Ayant établi cela, nous allons résumer les faits sur lesquels les Demandeurs ont avancé leurs cas.

(9) Tout en étant conscients que les procédures de contrôle judiciaire ne fournissent pas un forum d’enquête sur les faits, nous sommes conscients que le fardeau de la preuve repose sur les Demandeurs à justifier leurs principales affirmations à notre satisfaction, à savoir sur la prépondérance des probabilités. Nous avons considéré toutes les preuves présentées sous ce prisme. Nous avons aussi pris en compte le fait que, vu la rapidité avec laquelle ce litige a avancé, il n’était pas réellement possible pour le Secrétaire d’Etat d’examiner à fond les preuves sur lesquelles se basent les Demandeurs pour ensuite présenter la preuve contraire. C’est un facteur que nous prenons en compte dans nos considérations afin de savoir si les principales preuves contenus dans les remises en question des Demandeurs ont été établies selon les standards nécessaires. Prenant en compte, inter alia, que ce jugement est requis de manière urgente, nous considérons qu’il serait inapproprié de faire un résumé compréhensif des preuves. Nous avons pris en compte toutes les preuves, faisant particulièrement attention à leurs aspects les plus signifiants et les plus saillants.

(10) Une autre caractéristique intrinsèque du contrôle judiciaire est le fait qu’il n’est pas approprié pour résoudre les éléments de fait qui sont disputés. C’est une des raisons pour lesquelles on a imposé aux Demandeurs un fardeau de la preuve qui implique d’établir des faits matériaux sur le standard de la prépondérance des probabilités. Ces procédures ont généré une quantité substantielle de preuves. Les contributeurs incluent une partie des Demandeurs, leurs représentants légaux, des avocats pratiquant en France, des représentants des organisations humanitaires et autres. La preuve a été fournie principalement sous forme de déclarations détaillées de témoins et des rapports. Nous avons évalué avec soin toutes ces preuves et nous avons menées des analyses en détail, requises par le principe de l’examen particulier. Ayant fait cela, nous sommes satisfaits car les éléments principaux des cas des Demandeurs a été établi. Nous allons détailler cette évaluation infra.

(11) Cette évaluation n’empêche pas que les autorités qui ont des pouvoirs décisionnels, en France ou au Royaume-Uni, peuvent avoir une opinion différente sur certains éléments de fait. Nous reconnaissons que ces autorités sont les principales agences qui enquêtent sur les faits. La décision de ce Tribunal ne remplace pas leurs fonctions et leurs responsabilités. L’intervention de ce tribunal a lieu au moment particulier où les Demandeurs ont exercé leur droit constitutionnel de chercher une décision judiciaire concernant les droits dont ils se prévalent et les devoirs correspondants dont ils soutiennent que le Royaume-Uni est l’objet. Les organismes chargés avec la responsabilité légale de rendre des décisions après ce jugement seront liés par des contraintes de droit public bien établies telles que le fait de rendre des décisions de manière juste et indépendante, d’éviter l’irrationalité, d’appliquer un processus juste du point de vue procédural et le devoir de prendre en compte tout ce qui est matériel et ignorer tout ce qui est immatériel. A cette liste non-exhaustive on ajoute les devoirs spécifiques imposés par les mesures pertinentes du droit de l’UE. Il n’est guère nécessaire d’ajouter que ce Tribunal n’est pas concerné par les possibles contestations légales des futures décisions.

(12) Notre évaluation de la totalité des preuves a une dimension de plus. On trouve très fort probable que si les quatre premiers Demandeurs avaient fait des demandes d’asile sous le Règlement No 604/2013/EU (« Le Règlement Dublin ») en France, ils aurait établi un droit à une requête aux fins de prise en charge par les autorités françaises, adressé au Royaume-Uni et par conséquent un transfert vers l’Angleterre. C’est un des problèmes que nous devons adresser infra dans notre évaluation de ce qui a émergé comme problème critique dans ces différends, c’est-à-dire la proportionnalité des décisions contestées du Secrétaire de l’Etat.

Matrice des faits

(13) Nous avons identifiés dans les soumissions et les preuves substantielles présentés par les parties quatre principaux problèmes de fait. Le premier de ceux-ci sont les conditions existantes dans « la jungle ». Le deuxième concerne les Demandeurs : leur identité, leur passé et leurs histoires, leur état mental et leurs peurs, les relations avec leurs frères et les perspectives des quatre premiers Demandeurs de se réunir avec leurs frères et leurs sœurs qui se trouvent parmi les autres Demandeurs si l’entrée au Royaume Unis leur est accordée. Le troisième problème principal concerne les lois, pratiques et arrangements existant en France concernant la formulation, le processus et la décision statuant sur les demandes d’asile. Le quatrième, qui est lié au troisième, concerne les conditions existantes en France pour la réception et le traitement des demandeurs d’asile.

(14) « La jungle » consiste en 18 hectares de bruyère inégale et sablée sur une ancienne décharge à quatre kilomètres à l’est de Calais. Ses occupants l’ont progressivement augmenté jusqu’à atteindre environ six mille habitants. En juillet 2015, il a été constaté que plus de 3000 personnes manquaient d’électricité, de lumière, d’installations sanitaires et d’approvisionnement en eau. Le sol était jonché de déchets et d’excréments. Les occupants ont installé une variété d’hébergements temporaires insalubres et dangereux, consistant principalement de bâches et de cabanes précaires. Il est vrai que durant les mois qui ont suivi, une légère amélioration a eu lieu, probablement dû pour une large part à une ordonnance du Tribunal Administratif de Lille.

(15) Dans son jugement, la Cour a noté que :

« … Dû à l’accès manifestement inadéquat à l’eau et aux toilettes, ainsi qu’au manque de ramassage des ordures, la population du camp vit dans des conditions ne répondant pas à leur besoins fondamentaux en termes d’hygiène et d’accès à l’eau potable et qui les exposent à des risques sanitaires ; Par conséquent, il y a une violation sérieuse et manifeste de leur droits à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants … »

[Souligné par nos soins.]

La Cour a rendu une ordonnance obligatoire qui oblige le Préfet du Pas-de-Calais à prendre des mesures spécifiques, qui doivent être mises en place dans les huit jours : la mise en place de points d’accès à l’eau potable, l’installation de 50 toilettes, la mise en place d’un service de ramassage d’ordures, le nettoyage du site, et la création de routes internes pour faciliter l’accès des services urgence. Cette ordonnance, impose notamment au Préfet de :

« dans un délai de 48 heures … commencer à recenser les mineurs non accompagnés dans des situations de détresse et d’assurer la liaison avec … l’autorité régionale en rapport avec leurs besoins … »

L’ordonnance a aussi été adressée au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes.

(16) Une des leçons de l’histoire, c’est que la situation désespérée d’êtres humains peut faire ressortir le meilleur de l’humanité. Cela est aussi vrai pour la « jungle ». Un exemple frappant est la charité, la solidarité et parfois presque l’héroïsme que la détresse des occupants de ce site a généré. Volontaires de toutes sortes – médecins, travailleurs sociaux, avocats et bien d’autres – figurent en bonne place parmi. La preuve la plus récente comprend une déclaration d’une de ces personnes exemplaires. D’après celle-ci, il est évident que même si des mesures ont été mises en place à la suite de l’ordonnance du Tribunal de Lille, cela a été contrebalancé par le nombre grandissant d’occupants du camp. Les conditions de vie restent épouvantables et très dangereuses. Les dangers comprennent des trafics, la violence, l’exploitation d’enfants non accompagnés, ainsi que l’abus, voire le viol des femmes. D’autres sources du danger pour la santé humaine comprennent l’amiante blanche toxique qui provoque des maladies cancérigènes. Les volontaires en question résument, par un euphémisme louable :

« Pour résumer, les demandeurs résident dans des conditions qui sont physiquement nocives et complètement inappropriées pour tout être humain et plus particulièrement nocives pour les enfants et d’autres personnes vulnérables…

Le demandeurs n’ont pas d’accès adéquat aux besoins fondamentaux pour s’assurer qu’ils sont à même de vivre dignement. A la place, ils vivent sous la menace constante de violences de la part des résidents du camps et des autorités françaises. »

[…]

(17) Nous focalisons désormais sur les sept Demandeurs, tous affirmant être ressortissants syriens. Trois sont des mineurs non accompagnés, chacun âgé de 16 ans au moment où ces procédures ont commencé. La quatrième, âgé de 26 ans, souffre d’une grave maladie mentale et dit être le frère du troisième Demandeur, qui veille sur lui. Les quatre premiers Demandeurs ont fui la guerre en Syrie et affirment avoir subi un traumatisme extrême là-bas. Ils ont voyagé de Syrie jusqu’au port de Calais dans le nord de la France. Ils vivent depuis, avec 6000 autres, dans la « Jungle ». Les Demandeurs (5)‑(7) affirment par différents variantes du récit être des proches des Demandeurs (1)‑(4). Ils sont aussi Syriens et ont obtenu le statut de réfugiés au Royaume-Uni. Les quatre premiers Demandeurs vivaient une vie de famille en Syrie avec les trois autres Demandeurs, dans différentes combinaisons, et tous les sept veulent une réunification au Royaume-Uni. Une réunification rapide est l’objectif principal de ces procédures.

(18) Des rapports psychiatriques indiquent que les trois premiers Demandeurs souffrent de troubles liés au stress. Le quatrième Demandeur a, lui, été diagnostiqué comme victime de troubles psychiatriques et de troubles post-traumatiques liés aux stress. D’autres évaluations psychologiques et neurologiques sont fournies et ce Demandeur est décrit comme complètement dépendant de son petit frère, le troisième Demandeur.

(19) Un autre thème central des preuves sont les peurs et les appréhensions des quatre premiers Demandeurs. Elles sont liées de façon non-négligeable au traitement qu’ils disent avoir subi dans leur pays d’origine à cause de leur âge, de l’absence de soutien parentale ou de soutien d’autres adultes dans leurs vies, des circonstances dans lesquelles ils ont dû survivre depuis le départ de leur pays natal et de leurs états psychologiques respectifs. Les témoignages des avocats expriment clairement que du fait de ces multiples facteurs, la communication avec ces quatre premiers Demandeurs et la prise d’informations de leur part ont toujours été des exercices difficiles. Les avocats décrivent en des termes persuasifs et mesurés les peurs des Demandeurs, ainsi que leur défiance envers les autorités françaises. On apprend aussi de ces témoignages que les quatre premiers Demandeurs ont désespérément envie d’être réunis avec leurs proches réfugiés au Royaume-Uni.

(20) La troisième des principales difficultés factuelles que nous avons identifié au paragraphe [11] ci-dessus concerne les dispositions, pratiques et établissements existants en France relatifs à l’introduction, le traitement et la décision statuant sur les demandes d’asile et, en particulier, les demandes des enfants non accompagnés. A cet égard, tout comme pour les autres principales difficultés, les représentants légaux du Demandeur n’ont pas ménagé leurs efforts pour s’assurer que le Tribunal soit muni des preuves pertinentes d’une qualité et d’une précision appropriée. Cette catégorie spécifique de preuves émane notamment des rapports de certaines agences et organisations et d’avocats français en exercice.

(21) Un rapport en date de septembre 2014 du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe faisait part « des difficultés majeures en terme d’accueil de demandeurs d’asile » auxquelles la France faisait face. Celles-ci ont donné lieu, notamment, à des manquements quant à la fourniture de logements et d’autres services et aux installations. Des carences en matière d’assistance légale et sociale des demandeurs d’asile ont également été mis en avant. Il en est de même de la détresse des enfants étrangers non accompagnés. Ces inquiétudes ont trouvé écho au sein d’autres organisations internationales. Des inquiétudes similaires ont été mises en avant au sein du rapport datant de janvier 2015 de la Base de Données sur l’Asile (« BDA »). Celui-ci relevait, notamment, que l’éligibilité au logement au sein des centres de réception était conditionnée à une demande d’asile en cours et à l’allocation d’un permis de séjour temporaire. Les conditions de réception insuffisantes et inappropriées des enfants non accompagnés demandeurs d’asile étaient considérées comme étant de nature à nuire à l’accès effectif à la procédure d’asile.

(22) Un rapport datant de 2012 a mis en avant certains aspects de l’exécution du Règlement Dublin en France. En premier lieu, seul un faible pourcentage des ordres de transfert dans un autre Etat membre a été exécuté. En second lieu, les mineurs étrangers non accompagnés qui ont introduit une demande d’asile en France et dont la responsabilité incombe à un autre Etat membre n’y sont, en pratique, pas transférés. Ce rapport est complété par les preuves détaillées d’un avocat français en exercice. Celles-ci mettent en avant l’indisponibilité de financements publics pour des aides juridiques au stade de l’élaboration et de la formulation des demandes d’asile auprès de la Préfecture locale compétente. Des conseils juridiques bénévoles limités ont été mis à la disposition des occupants de la « jungle », bien que soumis à des limites importantes. Les mineurs étrangers non accompagnés ne sont pas légalement compétents pour formuler une demande d’asile. De telles demandes doivent être formulées pour leur compte par une agence spécifique financée par l’Etat, suivie par la nomination d’un administrateur ou d’un représentant. Le processus d’enregistrement de la demande d’asile d’un enfant dure au moins trois mois. Il est suivi par une décision déterminant si la procédure du Règlement Dublin s’applique. Les demandes de « prise en charge » par un autre Etat membre sont insusceptibles de voir le jour avant que ne se soit écoulée une année depuis le début de la procédure. Il est à présent pertinent d’interposer un passage spécifique de la preuve de l’avocat français :

« En pratique, il est très rare qu’un enfant introduise une demande d’asile en France. En application du droit français, un mineur étranger non accompagné est en droit de demeurer sur le territoire sans la moindre autorisation ou permis de séjour. En conséquence, les services de protection des enfants/FTDA n’encouragent pas spécialement les enfants à effectuer des demandes. Ils estiment que celles-ci ne sont pas nécessaires, dès lors qu’une fois qu’ils bénéficient du système de santé, ils sont dans tous les cas suffisamment protégés jusqu’à leur 18e anniversaire. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, ceux ayant bénéficié du système de santé depuis une date antérieure à leur 15e anniversaire reçoivent un permis de séjour et ceux pour qui ce n’est pas le cas doivent formuler une demande d’asile. »

Nous relevons que cela concorde avec d’autres preuves du droit français émanant d’une agence gouvernementale française.

(23) Un des mécanismes du Règlement Dublin (infra) est la transmission d'une demande de « prise en charge » par l’Etat prenant la première décision, dans lequel le demandeur d'asile est présent, à un autre État membre de l'Union Européenne. Les faits révèlent qu’en 2015 la France a transmis un total de quatre de ces demandes au Royaume-Uni. Parmi celles-ci, trois ont été rejetées et la quatrième a été acceptée, entraînant le transfert de la personne visée entre les deux États. Aucune de ces demandes ne concernaient un mineur non accompagné. Bien que les preuves fournies ne comportent pas de données suffisantes pour permettre une évaluation plus complète de l’importance de ces chiffres, elles représentent à tout le moins la confirmation incontestée des faits, dont la source est deux avocats français en exercice, que le gouvernement français a pour politique de décourager l’introduction de demandes d'asile par des enfants sur son territoire. Nous relevons, en outre, le fait que, en France, une seule demande de regroupement familial formulée par un enfant en vertu du Règlement Dublin est connue pour avoir été fructueuse et qu’il n'y a pas eu de tels autres cas au cours des cinq dernières années. Il est clair que la loi n’impose pas aux enfants étrangers sur le territoire français une quelconque forme de permis de séjour et que la politique du gouvernement est de les tolérer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité.

(24) Il n’est pas aisé de parvenir à une conclusion générale pertinente sur ces éléments. Il est clair que l'attitude de l'Etat français à l’égard des mineurs non accompagnés est plus bienveillante que ce que pourrait exiger n’importe quelle législation européenne. L’affirmation selon laquelle ces personnes devraient être autorisées à résider sur le territoire français et disposer des avantages d'un droit de séjour provisoire jusqu'à leur dix-huitième anniversaire donne davantage que ce qu'ils obtiendraient habituellement au Royaume-Uni ou dans de nombreux autres États membres de l'Union Européenne ; et la pratique consistant à ne pas remettre les mineurs non accompagnés aux autres Etats membres dans lesquels ils pourraient avoir effectué une demande en transit vers la France est généreuse. En revanche les difficultés administratives liées à une demande d'asile en France, dont les preuves abondent, peuvent éloigner les enfants et autres personnes de la possibilité de bénéficier du regroupement familial reconnu par la Politique d'Asile Européenne Commune (le « PAEC » - traitée ci-dessous). De même, nous ne pensons pas qu'il serait juste de tirer de quelconques conclusions significatives à partir de statistiques des demandes de « prise en charge », auxquelles nous avons fait allusion ci-dessus et auxquelles les Demandeurs accordaient de l’importance. Comme indiqué dans le témoignage de l'avocat français ci-dessus, un mineur non accompagné en France peut tout à fait préférer compter sur les avantages généraux découlant de son statut. Il n'y a aucune indication quant au nombre attendu de ces demandes vu les avantages accordés aux mineurs en vertu du droit français et sa pratique ; et aucun fondement pour suggérer que les autorités françaises reconnaissent ou traitent moins de demandes que celles pouvant être attendues.

(25) Dans notre examen de l’ensemble des faits, nous faisons référence, enfin, à l’accord Anglo-Français conclu à Calais le 20 août 2015. Dans le cadre de cet accord, on remarque l’accent particulier qui est mis sur la primauté de la sécurité, de l’ordre public, de la surveillance par la police et de l’infraction des règlements. L’analyse selon laquelle ce sont là les thèmes principaux de l’accord ne semble pas disputée. La détresse et l’impasse des personnes impliquées se qualifient seulement comme une considération secondaire. Le document décrit « un phénomène migratoire sans précèdent avec un élément humanitaire substantiel ». Dans une courte section qui traite du besoin de protéger les plus vulnérables et l’impératif de combattre le trafic des personnes, le deux gouvernements se sont engagés, inter alia, à fournir des informations adéquates, des conseils et du soutien, ainsi que des « logements protégés » afin d’assister les plus vulnérables dans leur déplacement vers des endroits sûrs et dans leurs demandes d’asile. Les faits, considérés dans son ensemble, suggèrent que des mesures de ce type implémentée ultérieurement ont été extrêmement inadéquates.

[…]

Le Règlement Dublin

(28) Le Règlement Dublin, une mesure du Conseil et du Parlement Européen, est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Cet outil de droit communautaire précise les critères et mécanismes en vue de déterminer l’Etat Membre compétent pour examiner la demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats Membres par le ressortissant d’un pays tiers ou une personne apatride. « Examiner » signifie dans ce contexte statuer.

(29) Etant donné le contexte des enjeux actuels, les dispositions suivantes sont d’une importance particulière :

Aux termes de l’article 6, agir au mieux des intérêts de l’enfant doit constituer une préoccupation première à tous les stades ; il faudra tenir compte, entre autres, les possibilités de regroupement ; le bien-être du mineur et son développement social, ainsi que des considérations de sécurité et sérénité ; les mineurs non accompagnés devront se voir assigner un représentant ; et suite à l’introduction d’une demande de protection internationale par un mineur non-accompagné, les mesures qui s’imposent devront être prises dès que possible afin d’identifier les membres de la famille, frères et sœurs ou proches des mineurs non-accompagnés sur le territoire des autres Etats Membres, tout en veillant au mieux aux intérêts de l’enfant.

Aux termes de l’article 8, l’Etat Membre compétent dans le cas d’un mineur non-accompagné est l’Etat dans lequel un membre de la famille ou un frère ou une sœur du mineur est légalement présent, dans le respect du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant ; là où il est établi qu’un proche légalement présent dans un autre Etat Membre peut prendre en charge un mineur non-accompagné, le regroupement familial sera effectué, dans le respect du critère de veiller au mieux aux intérêts de l’enfant.

En application de l’article 18(1), l’Etat Membre compétent devra prendre en charge le Demandeur qui a soumis une demande dans un autre Etat Membre, dans les conditions précisées aux articles 21, 22 et 29.

Aux termes de l’article 20(1), sous la rubrique « Commencement de la Procédure », la procédure de détermination de l’Etat Membre compétent débute dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans l’un des Etats Membres ; et, en application de l’article 20(2), cette procédure débute dès que la demande, écrite ou non, est reçue par l’autorité compétente.

Aux termes de l’article 21(1) :

« L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande … requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. »

[Souligné par nos soins.]

L’Etat Membre compétent doit être le premier dans le cas où il n’a pas déposé de demande de prise en charge auprès du second dans les délais ci-avant mentionnés.

L’article 22(1) prévoit que s’agissant du pays au sein duquel une « demande de prise en charge » est effectuée, « l’Etat Membre demandé » doit procéder à la vérification nécessaire et rendre une décision concernant la demande « dans les deux mois suivant sa réception ».

Aux termes de l’article 29, dans le cas où l’Etat Membre accepte de prendre en charge la personne concernée, une consultation entre les Etats Membres concernés aura lieu et le transfert de responsabilité effectué « aussi rapidement que possible compte tenu des circonstances et au plus tard dans les six mois suivant l’acceptation de la demande… ». Cette disposition est accompagnée d’une série de dispositions procédurale, humanitaire ou des dispositions par défaut.

(30) Réduite à l’essentiel, la procédure mise en place par le Règlement Dublin implique une demande initiale déposée par la personne concernée à l’autorité compétente de l’Etat Membre de l’UE au sein duquel cette personne est présente, l’examen de cette demande et une décision subséquente. Un des piliers principaux du Règlement Dublin est le régime discrétionnaire élaboré pour répartir la responsabilité parmi les Etats Membres concernant l’examen des demandes de protection internationale. « Examiner », dans ce contexte, signifie évaluer le bien-fondé de ces demandes. Cet examen peut être précédé d’une décision initiale plus limitée par un Etat Membre d’accueil de transmettre à un second Etat Membre une demande de « prise en charge » du demandeur. Lorsqu’une demande de ce type est effectuée et acceptée, le transfert du demandeur du premier au second Etat Membre devra suivre. Dans ce scénario, le second Etat Membre devra « examiner » et apprécier le bien-fondé de la demande de protection. Le demandeur a le droit de contester devant une cour ou un tribunal la décision initiale du premier Etat Membre, conformément à l’article 27.

(31) Avant de résumer les soumissions des avocats respectifs des parties, qui ont été faites avec une singulière habileté, nous observons que le terrain commun n’est pas négligeable. Sous réserve des conclusions du tribunal, qui potentiellement, seront favorables aux Demandeurs, – voir [26] ci-dessus – le terrain d’entente entre les parties réside dans le fait que tous les Demandeurs sont fondés, en principe, à invoquer l’article 8 de la CEDH dans les circonstances existantes ; le refus du Secrétaire d’Etat de consentir aux quatre premières demandes des Demandeurs de les accueillir en Grande Bretagne afin de permettre le regroupement familial avec les trois derniers Demandeurs interfère avec le droit du respect de la vie familiale de tous les demandeurs ; un but légitime, à savoir le maintien d'un contrôle efficace et ordonné de l'immigration ; et la question centrale à laquelle il convient de répondre est de savoir si le refus du Secrétaire d'Etat est un moyen proportionné d'atteindre ce but légitime. Dans ces circonstances, dans leurs analyses de l'article 8, les observations des deux avocats se sont focalisées assez directement sur la question de la proportionnalité, qui devint rapidement le principal champ de bataille.

(32) Un élément clef de la remise en question par les Demandeurs, comme indiqué ci-dessus, est qu’ils ne désirent pas mettre en œuvre les procédures du Règlement Dublin en France, au motif que, selon eux, dans les circonstances existantes, elles ne leur fournissent pas une solution adéquate et efficace à leur situation difficile. Plus précisément, ils soutiennent que, dans leurs circonstances particulières, le Règlement Dublin ne fait pas prévaloir leur droit au titre de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ils maintiennent, qu’en tout état de cause, ils disposent à ce stade d’un droit indépendant à faire valoir leurs droits au titre de l’article 8, nonobstant la pertinence et l’efficacité de l’exécution du Règlement Dublin en France. Plus encore, les soumissions de M. Fordham révèlent qu’il n’existe rien dans le Règlement Dublin de nature à exclure l’entrée des quatre premiers Demandeurs au Royaume-Uni. Il convient à ce stade de citer les fondements juridiques des Demandeurs :

« Il y a une absence totale d’information indiquant que la procédure de Dublin III fonctionnera ou a déjà fonctionné pour des mineurs non accompagnés ou des adultes vulnérables en France, ou qu’il existe une quelconque représentation juridique française financée, cohérente et fiable pour les aider exceptionnellement afin d’œuvrer à son fonctionnement. Il existe des lacunes systémiques évidentes dans la procédure de Dublin III en France pour les mineurs non accompagnés. Il ne peut être raisonnablement attendu des Demandeurs qu’ils comptent sur le système français comme un moyen de protéger leurs droits …

Il n’existe aucune preuve que les personnes vulnérables sont identifiées et informées correctement par les autorités françaises ou par le Ministre de l’Intérieur, aucune preuve que les renseignements fournis aux résidents de la « Jungle » comprennent une référence aux droits à un transfert légal au Royaume-Uni en vertu de Dublin III et aucune preuve qu’un quelconque groupe de contact mis en place a cherché à établir des procédures efficaces aux fins de bénéficier du regroupement familial en vertu de Dublin III, que ce soit pour les mineurs non accompagnés ou quiconque d’autre. Il a été demandé au Ministre de l’Intérieur de fournir des informations quant à ces questions, mais celui-ci ne l’a pas fait ».

[…]

NOS CONCLUSIONS

(49) Comme nous l’avons déjà mentionné, La Cour Suprême du Royaume Uni a jugé dans l’arrêt EM (Erythrée) que le seuil des déficiences systématiques ne remplace pas ni ne l’emporte sur le principe de Soering ; en fait il co-existe avec ceci. En somme, le Règlement Dublin existe, et fonctionne aux côtés de la CEDH, et, au Royaume Uni, aux côtés de la Loi sur les Droits de l’Homme de 1998. Alors que la Cour Suprême a rendu son jugement en référence aux conditions instaurées par la CJUE dans l’arrêt R (NS-Afghanistan) c/ Secretary of State for the Home Depatment (affaires jointes C-411/10 et C-493/10) [2013] QB 102, le fait que la CJUE a ensuite formulé les conditions applicables par des termes légèrement différent dans l’arrêt Abdullahi n’est pas un problème à résoudre dans la présente procédure.

(50) Il n’est pas suggéré, à juste titre selon nous, qu’un de ces régimes à une valeur supérieure à l’autre ou ai préséance sur un autre. Ils ne sont pas en compétition les uns les autres. Cependant, comme le montre ce litige, ces différents régimes peuvent aboutir à des résultats différents. Lorsque cela se produit, une cohésion complète ou une harmonisation est peu probable, nécessitant des ajustements ou des compromis.

(51) Les actions des Demandeurs illustrent la possibilité qu’il y a pour que des décisions soient prises à une interface entre ces deux régimes. Lorsque cela se produit dans un contexte tel que celui-ci, la question fondamentale qui se pose au décideur ou l’organe judiciaire sera de savoir s’il doit donner préséance ou conférer l’exclusivité au régime de l’UE qui vise à protéger un ou plusieurs droits des personnes affectées, protégés par la Convention. Le cas présent ne concerne aucun des droits fondamentaux protégés par la Convention. Nous concentrons notre attention sur les droits énoncés à l’Article 8. Compte tenu de notre analyse de l’approche qu’a la partie sur l’atteinte au point [31] ci-dessus, dans lequel nous convenons que la question qui doit être posée juridiquement dans un cas « d’interférence » comme celui-ci est de savoir si une atteinte disproportionnée aux droits de le l’article 8 de la personne qui se prétend être une victime, dans le cadre de la section 7 de la Loi sur les Droits de l’Homme de 1998, a été démontrée.

(52) Quelle est la bonne approche à avoir concernant le Règlement Dublin dans un cas comme celui-ci ? Nous considérons que le Règlement Dublin, de par ses objectifs et principes rationnels et fondamentaux, possède un statut de considération matérielle d’une importance indéniable dans le test de proportionnalité. Il en découle que la justification d’une action fondée sur l’article 8 demande des arguments persuasifs et solides sur le fond. Les Juges n’admettront pas facilement que dans un tel contexte, l’article 8 agit de façon à contourner les procédures et mécanismes du Règlement Dublin, de façon partielle ou totale. Nous estimons que ce genre de cas devrait être rare.

(53) Nous donnons effet à l’approche exposée ci-dessus de la manière suivante. Ce faisant, nous attirons l’attention sur un passage de la décision ex tempore rendue lors de la conclusion de l’audience :

« Il est évident de souligner que ces cas comportent des faits très sensibles. Les faits uniques y sont particulièrement importants, surtout concernant les Demandeurs (3) et (4). Nous avons été vigilant concernant notre devoir d’examiner dans le détail le nombre volumineux de pièces en appliquant les normes requises les plus strictes ».

La première partie de ce passage ne demande pas d’explications particulières. La deuxième est une référence au principe connu du contrôle rigoureux. Il est difficile de concevoir, dans le résumé, des cas dans lequel ce principe à une plus grande pertinence. Cela étant dit, nous reconnaissons bien sûr la capacité innée de l’espèce humaine de choquer et abhorrer. La possibilité d’avoir des cas encore plus forts ne peut être écartée. Nous concentrons notre attention sur la matrice des faits spécifiques constituée par une combinaison de nos observations avec des éléments de preuves non contestés ne souffrant d’aucunes fragilités ou déficiences.

(54) Nous réitérons les conditions, que nous pensons être applicables : les Demandeurs (1) – (4) ont-ils démontrés une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie familiale de l’article 8 de la CEDH, du fait du refus du Ministre de l’Intérieur d’accorder leur venue au Royaume Uni au-delà de la rigueur des procédures et mécanismes du Règlement Dublin ? La réponse à cette question exige de rechercher l’équilibre entre les intérêts publics d’un côté, c’est-à-dire le maintien du contrôle de l’immigration qui, en l’espèce, implique une insistance primaire sur l’application sans compromis des procédures du Règlement Dublin, et de l’autre côté, le droit au respect de la vie familiale des sept Demandeurs. Dans un intérêt de clarté, nous ajoutons que le droit au respect de la vie privée de l’article 8 ne fait pas partie des actions des Demandeurs. Ceci est un cas de réunification familiale, purement et simplement.

(55) Quels sont les éléments et facteurs qui peuvent faire basculer la balance en faveur des Demandeurs dans le rapport de proportionnalité ? Ils sont répétés in extenso au point [7] à [22] ci-dessus. Soumis au fait qu’un résumé serait inadéquat, ces facteurs sont l’âge, en particulier pour les trois premiers Demandeurs s ; le handicap mental, concernant le quatrième Demandeur ; des dommages psychologiques cumulés, concernant les quatre premiers Demandeurs ; la forte probabilité d’autres troubles psychologiques, dans le meilleur des cas où le délai de la procédure sous le Règlement Dublin ne prendrait qu’un an ; leur ancienne vie familiale dans leur pays d’origine et ses permutations diverses, concernant les sept Demandeurs ; leur besoin pressant et urgent d’être réunifiés avec leur famille ; l’alternative complètement inadéquate à la réunification familiale qu’entrainerait la poursuite de la voie du Règlement Dublin à court/moyen terme ; l’absence de parents ou de figure parentale dans la vie des quatre premiers Demandeurs ; la possibilité d’un rétablissement rapide de vie familiale pourrait être rapidement réalisé dans le cas où les quatre premiers Demandeurs seraient autorisés à entrer au Royaume Uni ; la disponibilité, la volonté et la capacité des derniers trois Demandeurs d’apporter leur aide et leur soutien significatif aux quatre premiers ; et le fait d’éviter la souffrance psychologique extrême causée par la peur, l’anxiété et l’incertitude dont souffriront les quatre premiers Demandeurs si une entrée rapide au Royaume Uni leur est refusé.

(56) Concernant le côté de l’objectif légitime de la balance, nous réitérons notre évaluation qui est qu’une adhérence complète et stricte au régime du Règlement Dublin constitue une composante majeure du caractère fondamental de l’intérêt public engagé, c’est-à-dire le droit dont dispose l’Etat d’imposer un contrôle effectif sur l’admission d’étrangers sur le territoire du Royaume Uni et, compte tenu de la dimension du CEAS et toutes ses caractéristiques, peut être qualifié de facteur important dans l’exercice de proportionnalité. L’objectif en jeu a été formulé par Lord Bingham de Cornhill dans l’arrêt R (Bapio Action Limited) c/ Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 27, au point [4], dans les termes suivants :

« L’un des plus anciens pouvoir d’un Etat souverain est de pouvoir décider si des non-nationaux peuvent être permis d’entrer sur son territoire et de réglementer et appliquer les conditions sous lesquelles ils sont autorisés à le faire ».

(57) Nous rappelons du rôle judiciaire dans ce contexte. Dans l’arrêt R (SB) c/ Covernors of Denbigh High School [2007] 1 AC 100, Lord Bingham de Cornhill a précisé au point [30]:

« Il est clair que l’approche de la Cour à un problème de proportionnalité sous la Convention doit aller plus loin que l’approche classique adopté dans le contrôle judiciaire dans un contexte de droit national …

Il n’y pas de différence quant à l’examen au fond, mais l’intensité du contrôle est plus important que celui qui était précédemment approprié et même encore plus important que le contrôle rigoureux …

Les juridictions nationales doivent maintenant faire un jugement de valeur, une évaluation, en référence aux circonstances qui prédominent au moment pertinent…

La proportionnalité doit être jugée de façon objective, par la cour… »

Tout en surveillant l’opération de la marge d’appréciation, ou le domaine discrétionnaire du jugement, dans tout exercice de ce type, nous relevons, comme l’avait relevé Lord Wilson dans l’arrêt Quila (supra), au point [46], que les décisions de refus du Ministre de l’Intérieur contestées ne sont imprégnées d’aucune « source spéciale de connaissances et de conseils ». De même, nous prenons en compte, comme l’avait fait récemment la Cour d’appel dans l’arrêt R (Sehwerert) c/ Secretary of State for the Home Department [2015] EWCA Civ 1141, au point [46], que moins de poids doit être accordé à l’évaluation faite par le Ministre de l’Intérieur de l’équilibre à maintenir entre l’intérêt public et le droits des individus, dans des circonstances où l’insistance du Ministre de l’Intérieur sur une adhérence complète au Règlement Dublin, constitue une évaluation généralisée et globale, en contraste avec une réponse spécifique et une décision au cas par cas. Comme le montre la correspondance et la défense plaidée par le Ministre de l’Intérieur lors de la procédure préparatoire, la base sur lequel le Ministre de l’Intérieur conteste les demandes n’a presque aucun rapport avec les circonstances individuelles, les besoins et les arguments des sept Demandeurs.

(58) Nous estimons que le refus du Ministre de l’Intérieur de permettre aux quatre premiers Demandeur d’entrer rapidement sur le territoire du Royaume Uni porterait atteinte de façon disproportionnelle à leur droit au respect de la vie familiale de l’article 8 de la CEDH si les quatre premiers Demandeurs peuvent être considérés comme des demandeurs du statut de réfugié qui, du fait du Règlement Dublin, peuvent voir leur demande être traité au Royaume Uni, là où sont leur familles. Dans leur cas, les effets négatifs d’une application rigoureuse du Règlement Dublin à la demande d’asile en France des sept Demandeurs leur seraient préjudiciables, comme demontré au point [55] ci-dessus. La seule difficulté est donc que, n’ayant pas jusqu’ici fait de demande d’asile en France, les quatre premiers Demandeurs n’ont pas le statut de demandeurs d’asile. Ils ont le statut de membre de famille simpliciter. Nous concluons que la balance a basculé en faveur des Demandeurs, dans le cas où ils accepteraient de commencer leur demande d’asile en France. La Décision que nous prenons est une conciliation entre deux régimes juridique en place. Elle permet un juste équilibre en préservant d’un côté la structure générale du CEAS et les principes du Règlement Dublin en particulier, tout en s’assurant qu’une fois qu’une demande a été faite par l’un des quatre premiers Demandeurs, l’administration de la CEAS ne puisse interférer de façon disproportionnée avec les droits de l’article 8 du Demandeur ou d’un membre de sa famille.

DECISION

(59) A ce stade, il est opportun d’annexer la transcription de la décision ex tempore prononcée en conclusion de l’audience. Elle contient le texte de notre Décision. A cela, nous ajoutons les dispositions accessoires suivantes.

AUTORISATION DE FAIRE APPEL

(60) Nous faisons référence à [10] de la transcription annexée. Après avoir étudié les termes sous lesquels la demande d’autorisation de faire appel est faite, nous consentons à la demande du Ministre de l’Intérieur. Nous sommes d’accord avec la proposition du conseil que l’expédition serait souhaitable.

COUTS

(61) Nous faisons référence à [11] de la transcription annexée. Ayant promulgué notre jugement, nous avons reçu des soumissions considérées sur la question des frais et dépenses. En règle général, les frais suivent les évènements. Les Demandeurs ont obtenu succès. C’est un succès incontestable. Nous considérons que c’est clairement la règle générale qui s’applique. Par conséquent, le Défendeur est ordonné à payer les frais des Demandeurs dans leur intégralité, dont le montant sera évalué à défaut d’accord. Cet aspect de notre Ordre est suspendu, avec liberté d’application. Nous ne sommes pas d’accord avec la suggestion de la part du Ministre de l’Intérieur que la composition de l’équipe légale des Demandeurs soit excessive, vu la complexité de ces procédures sans précédent. Les Demandeurs bénéficient d’un financement public, et des avis de certificat de financement public ont été fournis à la Cour de cassation lorsque les demandes étaient faites.

POST-SCRIPTUM

(62) Nous sommes redevables aux avocats pour leur arguments clairs et succincts. Nous ajoutons, avec le plus grand plaisir, que le déroulement de la procédure était exemplaire.

Signé : [Signature manuscrite]

Le Président, l’honorable M. Justice McCloskey

Haute Cour de Justice, Chambre de l’Immigration et de l’Asile

Date : 29 janvier 2016

27Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notas

1 L'association “Help Refugees” a recensé 423 mineurs isolés dans le camp : “Calais Camp – Total number of residents revealed for the first time – 423 unaccompanied minors”, 22 février 2016 ; « France Terre d'Asile » recense de son coté 326 mineurs isolés comme le rapporte Le Monde.fr dans l'article « L’ultimatum de la préfecture pour évacuer la « jungle » de Calais est repoussé »

2 Le HCR est préoccupé par les conditions des réfugiés et des migrants à Calais et Dunkerque, 5 février 2016, HCR ; 150 à 200 mineurs vivent dans la "jungle" de Calais : leurs conditions de vie sont indignes, Le Plus de L’Obs, 22 décembre 2015 ; Phillipe Wannesson, Quand les enfants trinquent,Passeurs d’hospitalités, 27 novembre 2015

3 CE, ord. réf., 23/11/2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, n° 394540. ; voir ADL décembre 2015.

4 Leslie Goldlust, Responsable Programmes et Plaidoyer international de l'UNICEF France in « Migrants : suffit-il d'être mineur pour être protégé ? », Du Grain à moudre, Hervé Gardette, France Inter, 12 février 2016

5 CEDH Soering c/ Royaume-Uni 7 juillet 1989

6 CEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce (n° 30696/09), 21 janvier 2011 ; voir ADL décembre 2014

7 CEDH Smith and Grady c. Royaume-Uni , 27 septembre 1999 (par. 135 et s.)

8 CEDH Smith and Grady c. Royaume-Uni , 27 septembre 1999

9 R (NS-Afghanistan) v. Secretary of state for the home Department [2013]

10 R (Bapio Action Limited) v. Secretary of State for the Home Department [2008]

11 R (SB) v. Governors of Denbigh High School [2007]

12 point 57, UK - Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) The Queen on the application of ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ and LAM v. Secretary of State for the Home Department

13 point 55, UK - Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) précité

14 point 52 idem

15 Owen Bowcott, « Allowing four Syrian refugees into UK 'may set limited precedent’« , The Guardian, 29 janvier 2016

16 Appendix idem

17 « Case summary - United Kingdom - The Queen on the application of ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ and LAM v. Secretary of State for the Home Department », European Database of Asylum Law

18 CEDH (GC) Tarakhel c. Suisse, 4 novembre 2014

19 Ord. ref, TA Lille 11/02/2016 n° 1600877

20 « Le HCR recommande qu’il soit fait une application constructive et dynamique du règlement Dublin III et qu’en particulier les autorités auxquelles s’adressent les personnes souhaitant demander l’asile, bénéficient d’une formation renforcée ; celles-ci doivent en effet être en mesure de conseiller les demandeurs d’asile afin d’identifier les États susceptibles de les prendre en charge, en tenant notamment compte des options prévues aux articles 8, 9, 10, 16 et 17 du règlement. » Note révisé du HCR sur le projet de loi relatif à l’asile - mars 2015

21 TA Lille Ord. ref. 11/02/2016 n° 1600877

22 Maryline Beaumard, « A Calais, la préfecture rétrécit la « jungle » », Le Monde, 2 février 2016 ; « Migrants de Calais : expulsion annoncée dans la « jungle » », La Voix du Nord, 20 février 2016

23 Tribunal pour Enfants de Boulogne sur Mer, Ordonnance aux fins de placement provisoire, 18 février 2016

24 Cour EDH, 1e Sect. 5/04/2011, Rahimi c. Grèce, Req. n° 8687/08 - ADL du 6 avril 2011.

25 CE, ord. réf., 23/11/2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, n° 394540.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Maud Angliviel, «Une juridiction britannique ordonne l'admission au Royaume-Uni de mineurs isolés vivant dans la « jungle » de Calais»La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 01 marzo 2016, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/1807; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.1807

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Autor

Maud Angliviel

Diplômée du Master II de Droit Public des Affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne

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