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Etude de cas

Hébergement d’urgence : le référé liberté au soutien des enfants dans la rue

Samy Djemaoun

Résumés

Maître Samy Djemaoun a, depuis le 2 décembre 2022, saisi massivement le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour les intérêts de familles avec de très jeunes enfants. Maitre Roman Sangue l’a rejoint dans ce combat pour l’hébergement d’urgence des enfants dans la rue. Ce contentieux a commencé lorsque Maître Samy Djemaoun a représenté les associations Médecins du Monde et Utopia 56 dans le contentieux tendant à l’ouverture des places laissées vacantes du centre d’accueil des Ukrainiens du GL Center (Porte de la Villette) pour y accueillir des personnes non ukrainiennes (sur)vivant dans la rue en raison de la saturation du 115. À ce jour, c’est 73 familles qu’il a représentées qui ont pu avoir un hébergement soit par l’État soit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sur son initiative et avec l’aide l’association Utopia 56, du bus de la solidarité et du barreau de Paris, un dispositif d’avocats bénévoles a pu être mis en place durant la période hivernale. Cette analyse de cas recense une partie importante du contentieux en matière d’hébergement d’urgence sans être exhaustif. Ne sont pas intégrés les contentieux liés à l’hébergement au titre des conditions matérielle d’accueil des demandeurs d’asile. Ses contentieux ont permis l’avancée jurisprudentielle de l’ordonnance du Conseil d’État du 4 janvier 2023 dans lequel il était l’avocat.

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Texte intégral

1Maitre Samy Djemaoun a, depuis le 2 décembre 2022, saisi massivement le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour les intérêts de familles avec de très jeunes enfants1. Me Roman Sangue l’a rejoint dans ce combat pour l’hébergement des enfants dans la rue. Ce contentieux a commencé lorsque Me Samy Djemaoun a représenté les associations Médecins du Monde et Utopia 562 dans le contentieux tendant à l’ouverture des places laissées vacantes du centre d’accueil des ukrainiens du GL Center (Porte de la Villette) pour y accueillir des personnes non ukrainiennes (sur)vivant dans la rue en raison de la saturation du 1153. À ce jour, c’est 73 familles qu’il a représentées qui ont pu avoir un hébergement soit par l’État soit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sur son initiative et avec l’aide l’association Utopia 56, du bus de la solidarité et du barreau de Paris4, un dispositif d’avocats bénévoles a pu être mis en place durant la période hivernale. Cet article recense une partie importante du contentieux en matière d’hébergement d’urgence sans être exhaustif. Ne sont pas intégrés les contentieux liés à l’hébergement au titre des conditions matérielle d’accueil des demandeurs d’asile. Ses contentieux ont permis l’avancée jurisprudentielle de l’ordonnance du Conseil d’État du 4 janvier 2023 dans lequel il était l’avocat5.

  • 6 James Fenimore Cooper in L'égalité américaine

2« Les grands principes parviennent rarement à ne pas créer l’injustice dans les cas particuliers. »6

3Le droit d’accès à un hébergement d’urgence a été initialement conçu comme inconditionnel mais ce principe d’inconditionnalité a, peu à peu, été relativisé avec la notion de priorisation, ce qui n’a pas été sans créer une véritable situation d’injustice pour les personnes dont la détresse est pourtant reconnue mais dont l’État estime qu’elle n’est pas suffisamment grave pour prétendre à un hébergement d’urgence.

4Tout a commencé en 2012 où le juge des référés du Conseil d’État est venu ériger le droit à l’hébergement d’urgence comme une liberté fondamentale, tout en dessinant les contours de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en matière d’hébergement d’urgence.

5Le juge des référés doit tenir compte « dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. »

6Peu à peu, la jurisprudence de juge des référés du Conseil d’État a conditionnalisé le droit d’accès à un hébergement d’urgence : la priorisation (I) et la prise en compte du statut juridico-administratif des personnes sollicitant un hébergement d’urgence (II) ont été les deux éléments de relativisation de l’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence.

7Cependant, depuis début décembre 2022, en marge du contentieux relatif à l’ouverture des places laissées vacantes du centre d’accueil des ukrainiens du GL Center (Porte de la Villette) pour y accueillir des personnes non ukrainiennes (sur)vivant dans la rue en raison de la saturation du 115, le contentieux relatif au droit à l’hébergement d’urgence a pris un nouveau tournant aboutissant à redéfinir quelque peu l’office du juge des référés (III).

I-La priorisation : élément de relativisation de l’inconditionnalité du droit à un hébergement d’urgence

  • 7 CE, 19 juin 2014, n° 381357

8C’est en 2014 que la notion de « moyens dont dispose l’administration » va être liée à celle de priorisation. Ainsi, dans une affaire, reconnaissant « une situation personnelle, certes difficile, du requérant », le Conseil d’État a estimé que ce dernière ne serait pas « d’une gravité telle qu’elle nécessiterait un hébergement d’urgence immédiat et que l’administration, qui ne dispose pas de places d’hébergement en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont présentées et a dû par suite définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs, n’a pas commis d’illégalité manifeste en ne regardant pas l’intéressé comme prioritaire »7

9C’est là, la première fois que la notion de priorisation apparaît.

  • 8 CE, 16 mars 2015, n° 388630

10Il a été parfois affirmé que « l’administration a justifié, devant le premier juge, avoir examiné son cas au regard des moyens dont elle dispose »8.

  • 9 CE, 3 août 2015, n° 392173
  • 10 CE, 16 février 2016, n° 396731

11La notion de saturation9, « caractéristiques de l’hébergement d’urgence », ou encore de « contraintes qui pèsent sur les structures d’accueil »10 sont également des vocables utilisés pour parler « des diligences de l’administration. »

  • 11 CE, 11 janvier 2017, n° 406154

12Le 11 janvier 2016, le juge des référés du Conseil d’État emploie expressément la notion de priorisation : « il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’administration, qui ne dispose pas à Paris de places d’hébergement en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont présentées, a dû définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs. »11

  • 12 CE, 27 août 2018, n° 423317

13À deux reprises, le juge des référés du Conseil d’État a pris en compte de l’historique de l’augmentation des places d’hébergement d’urgence d’un département.12

  • 13 CE, 27 août 2018, n° 423362

14La première fois que l’administration a opposé une hiérarchisation de la détresse, cela n’a pas fonctionné13.

  • 14 CE, 31 décembre 2018, n° 426605

15Cependant, le 31 décembre 2018, le juge des référés du Conseil d’État a jugé que « si les requérants font valoir la présence de leur fille mineure, âgée de douze ans, et l’état de santé de Mme A..., opérée en 2014 en raison d’une pathologie cancéreuse, les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu’ils doivent être regardés comme prioritaires sur les autres familles en attente d’un hébergement ; que les intéressés n’apportent en appel aucun élément de nature à infirmer cette appréciation ; que, dans ces conditions, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice de M. et Mme A...et de leur enfant ne revêt pas le caractère d’une carence telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. »14

  • 15 CE, 11 janvier 2019, n° 426828

16Des « critères de vulnérabilité » auraient été dégagés, sans qu’on sache exactement leur nature15.

  • 16 CE, 18 novembre 2019, n° 435636

17La jurisprudence a pu juger, par exemple, qu’une famille ne présentait pas de « vulnérabilité particulière au regard de la situation d’autres familles composées de manière identique et qu’il ne résultait pas de l’instruction, au regard des documents versés lors de l’audience, que l’état de santé de M. D... nécessitait un besoin particulier d’hébergement. »16

  • 17 CE, 27 mai 2022, n° 463876

18Parfois, la jurisprudence reconnaît même « une situation de particulière vulnérabilité en raison de troubles psychiatriques sérieux, partiellement pris en charge par une permanence d’accès aux soins de santé psychiatrique de Grenoble » tout en soulignant que « ses circonstances ne sont cependant pas telles qu’elles puissent être regardées comme exceptionnelles, ou comme méconnaissant en tout état de cause des garanties tirées de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’existence à son égard d’une obligation de quitter le territoire français, de sa situation de famille et de son âge et de la saturation actuelle du dispositif d’urgence du département de l’Isère, les 2096 places disponibles étant intégralement occupées au 17 mai 2022. »17, Au-delà du fait que, dans cette affaire, la notion de circonstances exceptionnelles ne pouvait être opposée puisque que ni l’OQTF ni l’IRTF n’avaient été notifiées et étaient donc inopposables c’est la saturation du dispositif d’urgence qui a prévalu sur « une situation de particulière vulnérabilité ».

19Ainsi, par exemple, la priorisation a permis de justifier de laisser à la rue :

    • 18 CE, 10 novembre 2022, n° 468570

    une famille composée d’un enfant de dix ans, et d’un père souffrant de plusieurs pathologies, dont un diabète de type 2 : « les éléments qu’ils produisent ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu’ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. »18 ;

    • 19 CE, 29 novembre 2022, n° 468854

    Une femme souffrant d’une pathologie cardiaque, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale chronique, d’apnée du sommeil et est suivie en raison d’un syndrome de stress post-traumatique : « les documents médicaux qu’elle produit n’établissent pas que ces pathologies, qui font l’objet d’un suivi médical régulier sans nécessiter d’interventions particulières et qui ne font pas obstacle à son retour dans son pays d’origine, constituent des circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet du Finistère à maintenir la prise en charge de Mme B... au titre de l’hébergement d’urgence, malgré la situation de tension que connaît ce dispositif dans le département. »19 ;

    • 20 CE, 21 décembre 2022, n° 469759

    Une maman et sa la fille âgée de 16 ans, cette dernière faisant l’objet d’un suivi médical « les éléments produits par la requérante tant en première instance qu’en appel ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu’elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence à Nice et dans le département est saturé. »20 ;

    • 21 CE, 22 décembre 2022, n° 469557

    Un couple avec leur fille, âgée de cinq ans, pris en charge à ce titre que deux nuits par le 115 : « Il résulte en revanche de l’instruction, y compris des éléments recueillis lors de l’audience, que, dans le département de Paris et pour la journée du 15 décembre 2022 le Samu social de Paris a reçu plus de 12 000 appels, à la suite desquels 971 personnes n’ont pu se voir proposer de solution d’hébergement, dont 769 appartenaient à des familles avec des enfants, ces derniers étant au nombre de 344. L’administration fait valoir sans être utilement contredite sur ce point que priorité a été donnée à des familles présentant des vulnérabilités encore plus importantes, notamment en présence d’enfants encore plus jeunes ou présentant diverses pathologies ou dont la durée de présence dans la rue est encore supérieure. »21

    • 22 CE, 26 décembre 2022, n° 469654

    Une famille avec une mère enceinte de quelques mois et des enfants âgés de 9 et 4 ans22 : dans cette affaire, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que : « à supposer même, comme le soutiennent les requérants, que cette situation résulte de l’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre une politique du logement adaptée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures en principe provisoires de sauvegarde en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. »

    • 23 CE, 26 décembre 2022, n° 469675

    Une mère seule avec sa fille âgée de 8 ans dont la situation administrative est en cours de traitement23 ;

    • 24 CE, 26 décembre 2022, n° 469677

    Un couple dont la mère est enceinte avec leur 3 enfants de 4, 6 et 7 ans : les chiffres de l’administration ne sont pas remis en question : « Contrairement à ce que soutiennent les requérants, rien ne permet de remettre en cause ces chiffres. »24 ;

    • 25 CE, 26 décembre 2022, n°469678

    Une mère avec ses trois enfants, âgés de 11, 15 et 17 ans25 .

    • 26 CE, 26 décembre 2022, n°469680

    Une mère dans la rue depuis août 2022 avec ses cinq fils, âgés respectivement de 21, 19, 17, 13 et 6 ans, dont l’un est affecté d’un handicap26

    • 27 CE, 26 décembre 2022, n°469681

    Une mère avec sa fille âgée de 5 ans27 ;

    • 28 CE, 4 janvier 2023, n°470060

    Une mère atteinte d’un cancer avec ses 2 fils de 14 et 16 ans28 ;

    • 29 CE, 5 janvier 2023, n°469942

    Une mère seule avec sa fille de 4 ans29 ;

    • 30 CE, 5 janvier 2023, n° 470049

    Une famille avec 2 enfants de 3 et 5 ans30 ;

    • 31 CE, 19 janvier 2023, n° 470442

    Un couple composé d’une femme enceinte avec leur deux enfants de 3 ans et 6 ans dans la rue31

  • 32 CE, 22 décembre 2022, n°469557

20Depuis le 22 décembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État exige des exposants qu’ils contredisent l’administration lorsqu’elle affirme la priorité a été donnée à des familles présentant des vulnérabilités encore plus importantes, notamment en présence d’enfants encore plus jeunes ou présentant diverses pathologies ou dont la durée de présence dans la rue est encore supérieure32. Pourtant, c’est là une preuve impossible : c’est à l’administration, qui avance la présence de situations familiales en plus grand état de vulnérabilité, d’établir cette assertion, ce qu’elle s’abstient de faire.

21Les situations dans lesquelles le juge des référés du Conseil d’État a considéré que la famille se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, caractérisant une carence de l’État justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri cette famille sont :

    • 33 CE, 26 décembre 2022, n° 469676

    Une famille composée, d’une mère enceinte de huit mois et leur fille est âgée d’un an seulement, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d’urgence a révélé, « eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l’Etat justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri cette famille. »33 ;

    • 34 CE, 5 janvier 2023, n°469944

    D’une mère seule avec son nourrisson de 4 mois a été regardé : « Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour le nourrisson ».34

    • 35 CE, 5 janvier 2023, n°470044

    D’une famille avec leur fils âgé d’un mois : « Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour le nourrisson. »35 ;

    • 36 CE, 10 janvier 2023, n° 470122

    Une mère seule et ses trois enfants de 15 ans, 13 ans et 10 ans sont sans abri, dont 1 atteint d’une pathologie grave et rare36 ;

    • 37 CE, 16 janvier 2023, n° 470178

    Une couple avec leur fille de 5 mois37

    • 38 CE, 17 janvier 2023, n°470434

    Un couple avec leurs deux filles âgées de 2 ans et demi et 11 mois38

    • 39 CE, 14 février 2023, n°470852

    Une famille avec leurs enfants de 3 ans et 1 an39

    • 40 CE, 16 février 2023, n°471232

    Une famille avec leurs 2 enfants de 4 et 8 ans40

    • 41 CE, 23 février 2023, n° 471466

    Un homme seul sans abri depuis le 4 novembre 2022, souffrant de graves pathologies41

    • 42 CE, ordo., 23 février 2023, n°471131

    Un couple avec leur enfant de 4 ans42

    • 43 CE, ordo., 7 mars 2023, n°471728

    Un couple avec leur nourrisson âgé de moins d’un an43

22On remarquera que la priorisation est exacerbée puisque, dans les récentes ordonnances, le juge des référés du Conseil d’État parle exige que la famille soit placée « sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables ».

  • 44 CE, 30 septembre 2019, n°434654-434655

23La jurisprudence a pu mettre l’accent sur « les efforts très conséquents pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence » dans un département « au cours des années récentes » en relevant que cela n’a pu « parvenir à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents »44

24Pourtant, ainsi que le relevait le président Mendras à propos de la saturation invoquée par l’OFII dans le contentieux des conditions matérielles d’accueil, « si l’OFII invoque la saturation de son dispositif, il lui incombe, comme toute autre administration, d’adapter ce dispositif à la demande et de se donner les moyens de répondre aux prescriptions fixées par la loi et les engagements internationaux de la France en matière d’accueil des demandeurs d’asile et de protection de l’enfance lorsque ces demandeurs sont mineurs. »

25En somme, il n’est pas concevable d’un point de juridique et encore moins humain d’opposer la saturation d’un dispositif d’accueil d’hébergement d’urgence lorsqu’il y a des enfants dormant la rue. Il appartient à l’État de l’adapter pour répondre aux prescriptions fixées par la loi et les engagements internationaux de la France en matière de protection de l’enfance lorsque ces demandeurs sont mineurs.

26L’État devrait donc adapter son dispositif d’accueil en augmentant les places disponibles.

27La pratique actuelle n’est malheureusement pas celle-ci.

II-Le statut juridico-administratif : une restriction du droit d’accès à un hébergement d’urgence

28L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet » un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et l’article L. 345-2-2 du même code précise que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, l’article L. 345-2-3 dudit code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »

  • 45 CE, 10 février 2012, n°356456 : aux Tables p. 835

29Dans une ordonnance du 10 février 201245, le juge des référés du Conseil d’État a reconnu le droit à l’hébergement d’urgence comme étant une « liberté fondamentale » au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. C’est à ce moment-là qu’il a jugé que seule « une carence caractérisée » de la part de l’État dans l’accomplissement de la mise en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, pouvait faire apparaître, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il a, par la même occasion, tempéré l’inconditionnalité du droit à l’hébergement d’urgence en balisant l’office du juge des référés : ce dernier doit pondérer, « dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. »

  • 46 CE, 24 avril 2012, n°358768

30Très tôt, le juge des référés du Conseil d’État a commencé à prendre en compte le statut juridique et administratif des personnes sollicitant un hébergement d’urgence au stade de l’appréciation de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale46 sans toutefois dégager un considération de principe.

  • 47 CE, 4 juillet 2013, n°369750

31En juillet 201347, le juge des référés Conseil d’État a, d’un côté, reconnu que l’accès à un hébergement d’urgence n’était pas, s’agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition de régularité du séjour mais a restreint cet accès à « l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées, en exigeant de ce dernier des « circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ».

  • 48 CE, 4 juillet 2013, n°369752 ;
  • 49 CE, 10 décembre 2013, n°373778 ; CE, 12 décembre 2013, n°373840 ; CE, 17 janvier 2014, n°377658 
  • 50 CE, 3 août 2015, n°392173
  • 51 CE, 16 février 2016, n°396731

32Cette jurisprudence a fait l’objet d’une application constante48. La notion « de circonstances exceptionnelle » est progressivement apparue dans la rédaction des motifs au stade de l’application au cas d’espèce49 voire n’apparaissait qu’à ce stade50. Les demandeurs d’asile définitivement déboutés sans obligation de quitter le territoire n’était pas concernés par l’application de ces « circonstances exceptionnelles »51.

  • 52 CE, 24 juillet 2015, n°391884

33S’agissant du droit au maintien, le juge des référés avait, en 2015, jugé qu’il n’entrait pas dans l’office du juge des référés, statuant dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de trancher la question de l’application des dispositions des directives 2013/32 UE et 2013/33 du 26 juin 2013, en vertu desquelles un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr bénéficiera du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans cette affaire une demandeuse d’asile disposant d’une carte d’invalidité, souffrant d’une pathologie grave, établi par certificat médical spécifiant en particulier que sa situation rend indispensable un hébergement dans des conditions de salubrité suffisante, accompagnée de ses enfants psychologiquement fragiles a estimé que le refus de procurer un hébergement à cette famille portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence52.

  • 53 CE, 13 juillet 2016, n°399829

34Le tournant a lieu le 13 juillet 2016 où il a été clairement posé le principe selon lequel « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles ; que constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. »53. Dans cette affaire, a été regardée comme une circonstance exceptionnelle, le fait que la fille des demandeurs était âgée de 7 mois combiné au fait que l’administration n’avait fourni à la famille qu’un hébergement pour une nuit depuis la fin de la prise en charge de la mère et des enfants dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la part de l’État.

  • 54 CE, 13 juillet 2016, n°400074 : au Lebon p. 363, concl. M. Jean Lessi ;

35En revanche, dans une ordonnance datée du même jour, n’a pas été regardé comme présentant une circonstance exceptionnelle, un couple débouté de l’asile ayant bénéficié, avec leurs enfants de 4, 8 et 11 ans d’un hébergement pendant la période nécessaire à leur départ après le rejet de leur demande d’asile et n’ayant pas accepté l’aide au retour qui leur a été proposée. Le juge des référés du Conseil d’État a fait droit à l’appel de l’État, annulant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ordonnant l’hébergement en urgence de la famille54.

36Depuis 2016 donc, les ressortissants étrangers ayant une obligation de quitter le territoire ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ne peuvent accéder à un hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles uniquement.

  • 55 CE, 20 avril 2017, n° 409797

37La jurisprudence ultérieure ne remettra pas en cause cela et le champ matériel des circonstances exceptionnelles demeure assez incertain. Par exemple, s’agissant d’une demandeuse d’asile arménienne définitivement déboutée s’étant maintenue sur le territoire français, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que l’état de santé de sa fille, âgée d’un an et demi, opérée à deux reprises après sa naissance, ne nécessitant que des consultations de contrôle tous les quatre mois environ, que le refus du préfet de proposer à l’intéressée un hébergement d’urgence adapté ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale55.

  • 56 CE, 19 février 2018, n° 418098 ; CE, 19 février 2018, n° 418168.
  • 57 CE, 21 juillet 2017, n°412666

38Les moyens dont dispose l’administration ne sont parfois même pris en compte56, alors même que la jurisprudence Fofana l’exige. Par exemple, sans prendre en compte les moyens dont dispose l’administration, le juge des référés du Conseil d’État, pour ne pas regarder des demandeurs d’asile comme présentant les circonstances exceptionnelles, s’est fondé sur la circonstance qu’ils se soient maintenus au-delà de leur droit au maintien et sur la circonstance que la famille ait obtenu un hébergement d’urgence pendant une semaine à la suite de la naissance de leur enfant, tout en estimant qu’il n’est pas établi que, malgré son très jeune âge, l’enfant serait exposé à des risques graves pour sa santé ou sa sécurité. L’enfant était pourtant en bas-âge57.

39La première annulation d’une ordonnance sur appel d’une famille déboutée de l’asile est intéressante. Les motifs méritent d’être reproduits :

  • 58 CE, 28 août 2018, n° 423362 ;

« S’agissant de M. C...et de l’enfant, dès lors que la demande de titre de séjour qu’ils ont présentée le 9 août dernier à la suite de l’expiration de leurs visas, est en cours d’examen, leur droit à bénéficier de l’hébergement d’urgence ne saurait, à ce stade, être limité à l’existence de circonstances exceptionnelles. Il n’est contesté ni que leur présence en France a été recommandée par les médecins qui suivent MmeC..., ni que les économies dont ils disposent en dehors des revenus mensuels de 100 euros que perçoit M. C...ont été dépensées pour financer l’opération chirurgicale déjà subie ainsi que les billets d’avion. Si l’administration a initialement justifié son refus de les prendre en charge par leur refus de suivre son invitation à ce qu’ils se rapprochent des autorités consulaires de leur pays pour être rapatriés dans ce dernier, elle soutient désormais qu’ils sont dans une situation de précarité moindre qu’une dizaine d’autres familles qui seraient en attente d’hébergement d’urgence dans le département. Toutefois, elle a indiqué, lors de l’audience, que l’hébergement de deux personnes pose moins de difficulté que celui des familles et alors qu’elle est sollicitée quotidiennement par la famille C...par l’intermédiaire du 115, elle n’a entrepris aucune démarche pour vérifier leurs dires, qui doivent dès lors être regardés comme établis, selon lesquels, faute de pouvoir compter sur une cousine de M. C...qui les a ponctuellement hébergés, ils en sont réduits à dormir dans la Mosquée et dans le hall des urgences de l’hôpital. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, âgé de seulement huit ans et de la gravité des conséquences susceptibles de découler pour lui, ainsi que pour sa mère, de la situation actuelle, la carence de l’Etat doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »58

  • 59 CE, 30 septembre 2019, n° 434654 ; CE, 30 septembre 2019, n° 434655 ;

40Dans deux ordonnances du 30 septembre 2019, le juge des référés du Conseil d’État a étrangement estimé que la circonstance que les troubles psychologiques dont souffrait une personne n’étaient pas de nature à faire obstacle à leur retour dans leur pays d’origine. Pourtant, dans le cadre de l’office du juge des référés en matière d’hébergement d’urgence, l’existence de soin à l’étranger ne doit pas rentrer dans l’appréciation du caractère grave et manifestement illégale de l’atteinte à une liberté fondamentale. Le juge des référés a également estimé notamment que la contestation d’une obligation de quitter le territoire français pendante n’avait pas pour effet de les sortir du champ des circonstances exceptionnelles59.

  • 60 CE, 27 mai 2022, n° 463876 ;

41De même, la notion de circonstances exceptionnelles a pu être opposée alors même qu’elle ne pouvait juridiquement pas l’être puisque que ni l’OQTF ni l’IRTF n’avaient été notifiées et étaient donc inopposables60.

  • 61 CE, 10 novembre 2022, n° 468570

42Le 10 novembre 2022, une clarification a été faite : un recours pendant introduit contre une obligation de quitter le territoire français ne permet pas de regarder la personne ayant fait ce recours comme s’étant maintenu au-delà de la période strictement nécessaire à son départ volontaire et donc d’exiger d’elle des circonstances exceptionnelles pour pouvoir prétendre à un hébergement d’urgence61.

  • 62 CE, 29 novembre 2022, n° 468854 

43Le 29 novembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État a regardé, pour la troisième fois, une personne comme rentrant dans le champ d’application des circonstances exceptionnelles à propos d’une femme souffrant d’une pathologie cardiaque, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale chronique, d’apnée du sommeil et est suivie en raison d’un syndrome de stress post-traumatique.62

44La restriction de certaines catégories d’étrangers quant au droit à leur accès à un hébergement d’urgence a été donc le second élément de relativisation de la notion d’inconditionnalité.

45En somme, depuis 2012, on observe que le droit à l’hébergement d’urgence a été beaucoup relativisé par la jurisprudence. Or, depuis décembre 2022, le contentieux de l’hébergement a pris un nouveau tournant.

III-Une redéfinition de l’office du juge des référés : un hébergement pérenne, adapté et assorti d’un accompagnement social

46Depuis le 2 décembre 2022, le contentieux de l’hébergement d’urgence a pris un nouveau tournant. avec la saisine massive du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de nombreuses requêtes tendant à l’octroi d’un hébergement d’urgence.

47Le profil juridico-administratif des personnes requérantes est variable : des ressortissants français, des personnes en situation régulière (dont des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié), des personnes en situation irrégulière.

48Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, dans une série d’ordonnances, enjoint à la préfecture de la région Île-de-France de proposer un hébergement d’urgence, en faisant à chaque fois, prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur la saturation du dispositif en soulignant que l’intégrité physique des enfants pouvait être comprise en raison des conditions climatiques.

49Il convient de séparer les ordonnances en 4 types :

  • Celles favorables aux familles qui sont définitives à défaut d’appel de l’État ;

  • Celles favorables aux familles qui ont été annulées par le juge des référés du Conseil d’État

  • Celles favorables aux familles qui ont été confirmées par le juge des référés du Conseil d’État

  • Celles défavorables aux familles qui ont été annulées par le juge des référés du Conseil d’État

  • Celles défavorables aux familles qui ont été confirmées par le juge des référés du Conseil d’État.

50Les ordonnances favorables aux familles définitives faute d’appel de l’État :

    • 63 TA Paris, réf. , 9 janvier 2023, n° 2300414

    Un couple avec leur fille de 3 mois et demi dans la rue, hébergés 8 nuits par le 115 depuis le 6 octobre 202263 ;

    • 64 TA Paris, réf., 9 janvier 2023, n° 2300640

    Un couple avec leur fils d’un mois dans la rue qui, la mère avait passé 2 semaines à l’hôpital pour son accouchement soit du 25 novembre 2022 au 9 décembre 2022. La famille avait ensuite été hébergée solidairement entre le 10 décembre et le 19 décembre 2022 et été dans la rue depuis, malgré leurs appels au 11564

    • 65 TA Paris, réf., 13 janvier 2023, 2300727

    Un couple avec leur 3 enfants âgés d’1 an et demi, 5 ans, 3 ans dans la rue qui appelait le 115 depuis le mois de juillet et n’avaient été logés que 2 nuits du 31 décembre 2022 au 2 janvier 202365

    • 66 TA Paris, réf., 20 janvier 2023, n°2301142

    Une mère seule avec ses 3 enfants (2, 5, 6 ans) dans la rue qui avait été hébergée du 3 décembre au 5 décembre 2022,du 7 décembre au 14 décembre 2022 ; du 21 décembre au 22 décembre et du 3 au 6 janvier 2023.66

    • 67 TA Paris, réf., 23 janvier 2023, 2301331

    Une mère seule avec sa fille de 3 ans qui ont été hébergés seulement 5 nuits depuis le 12 décembre 2022, le reste du temps dans la rue67

    • 68 TA Paris, réf., 25 janvier 2023, n°2301587

    Un couple avec leur fils de 8 mois dans la rue qui, depuis le 11 octobre 2022 (pour ne remonter qu’à quelques mois), n’avaient été hébergés par le 115 qu’une seule nuit (23 au 24 décembre 2022)68

    • 69 TA Paris, réf., 2 février 2023, n°2302186

    Un couple avec leur fils de 5 mois dans la rue hébergés que 5 nuits depuis septembre 202269.

    • 70 TA Paris, réf., 10 février 2023, n°2302796

    Une mère seule avec sa fille d’un an dans la rue70.

    • 71 TA Paris, réf., 10 février 2023, n° 2302798

    Un couple avec leur fils d’un an dans la rue, hébergés 5 nuits depuis le 23 août 202271.

    • 72 TA Paris, réf., 10 février 2023, n° 2302706

    Un couple avec leurs 2 enfants de 6 ans et 1 an dans la rue72.

    • 73 TA Paris, réf., 11 février 2023, n° 2302908

    Un couple avec leur fille de 9 mois dans la rue73.

    • 74 TA Paris, réf., 14 février 2023, n° 2302906

    Un couple avec leur fils d’un an dans la rue74

    • 75 TA Paris, réf., 23 mars 2023, n° 2306003 

    Un couple avec leurs 2 enfants de 8 ans et 8 mois75

    • 76 TA Paris, réf., 10 avril 2023, n° 2307846

    Un couple avec leur enfant de 6 ans76.

51Les ordonnances favorables aux familles qui ont été annulées par le juge des référés du Conseil d’État :

    • 77 TA Paris, réf., 2 décembre 2022, n° 2224711
    • 78 CE, ordo. 26 décembre 2022, n°469677

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’État d’héberger un couple accompagné de leurs quatre enfants, âgés de 4 à 7 ans, dont la mère est enceinte en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.77 L’État a fait appel et le juge des référés du Conseil d’État a annulé en relevant « la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence »78.

    • 79 TA Paris, réf., 5 décembre 2022, n° 2225007
    • 80 CE, ordo., 26 décembre 2022, n°469678.

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’État d’héberger une mère seule avec ses 3 enfants âgés de 11, 15, 17 ans, en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant79. L’État a fait appel et le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant « la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence »80 ;

    • 81 TA Paris, réf., 6 décembre 2022, n°2225148
    • 82 CE, ordo., 26 décembre 2022, n°469681.

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’État d’héberger une mère seule avec sa fille de 5 ans dans la rue, en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant81. L’État a fait appel pour les remettre dans la rue et le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant « la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence82

    • 83 TA Paris, réf., 6 décembre 2022, n°2225178
    • 84 CE, ordo., 26 décembre 2022, n°469680

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’État d’héberger une mère accompagnée de ses enfants de 6 ans, 13, 17, 19 et 21 ans dont celui du 13 ans souffrant d’un lourd handicap, en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant83. L’État a fait appel pour les remettre dans la rue et le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant « la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence »84

    • 85 TA Paris, réf., 8 décembre 2022, n°2225341
    • 86 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469942

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’État d’héberger une mère avec sa fille de 4 ans, en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant85. L’État a fait appel pour les remettre dans la rue et le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant « la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence . »86

    • 87 TA Paris, réf., 16 décembre 2022, n°2225919
    • 88 CE, 5 janvier 2023, n° 470049

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’État d’héberger un couple avec leur enfants de 3 et 5 ans en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant87. L’État a fait appel pour les remettre dans la rue et le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant « la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence . »88

52Les ordonnances favorables aux familles confirmées par le juge des référés du Conseil d’État :

    • 89 TA Paris, réf., 12 décembre 2022, n° 2225537
    • 90 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469944

    Une mère avec son nourrisson de 4 mois hébergés seulement neuf jours en octobre 2022 et seize jours en novembre 202289. L’État a fait appel et le juge des référés du Conseil d’État a confirmé l’ordonnance en soulignant que « compte tenu du très jeune âge de l’enfant, Mme D. doit être regardée comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour le nourrisson. ».90

    • 91 TA Paris, réf., 2 décembre 2022, n°2224818
    • 92 CE, ordo., 26 décembre 2022, n° 469676

    Un couple parent d’un enfant d’un an réfugié et dont la mère est enceinte, en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.91. L’État a fait appel et le juge des référés du Conseil d’État a rejeté l’appel en se fondant sur « la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables » pour caractériser « une carence de l’Etat justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri cette famille »92 ;

    • 93 TA Paris, réf., 12 décembre 2022, n° 2225536
    • 94 CE, 5 janvier 2023, n° 470044

    À propos d’un nourrisson de moins de 2 mois avec ses parents dans la rue, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a été confirmée93, le juge des référés du Conseil d’État relevant que « Compte tenu du très jeune âge de l’enfant, M. et Mme B... doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour le nourrisson. »94

    • 95 CE, 30 janvier 2023, n°470213

    Le 30 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté l’appel de l’État qui souhaitait annuler une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de céans ordonnant à l’État l’hébergement d’une mère accompagnée de sa fille âgé de 4 ans, cette dernière étant venue en France pour subir à Paris une intervention chirurgicale95

    • 96 CE, ordo., 23 février 2023, n°471131

    Le 23 février 2023, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté l’appel de l’État qui souhaitait annuler une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de céans ordonnant à l’État l’hébergement d’un couple avec leur enfant de 4 ans96.

  • Des requêtes d’appel de l’État ont même fait l’objet d’une procédure de tri (sans audience publique) par le juge des référés du Conseil d’État :

    • 97 TA Paris, du 29 décembre 2022, n° 2226806
    • 98 CE, 17 janvier 2023, n° 470434

    L’État a fait appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoignant l’hébergement d’urgence de 2 enfants (2 ans et demi et 10 mois) dans la rue avec leurs parents97. Le Conseil d’État a rejeté par une ordonnance tri cette requête en estimant « qu’eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. »98

    • 99 TA Paris, 26 janvier 2023, n°2301445
    • 100 CE, 16 février 2023, n°471232

    À propos de 2 enfants âgés de 4 et 8 ans accompagnés de leurs parents qui avaient vu s’était hébergés sur injonction du tribunal administratif de Paris99, l’appel de la DIHAL a été rejeté par la procédure de tri, le Conseil d’État estimant « qu’eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. »100

    • 101 TA Strasbourg, 6 février 2023, n°2300762 
    • 102 CE, 23 février 2023, n° 471466

    À propos d’une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg enjoignant l’hébergement d’urgence d’un homme seul sans abri depuis le 4 novembre 2022, souffrant de graves pathologies101, la requête d’appel de la DIHAL a été rejetée par la procédure de tri, le juge des référés du Conseil d’État jugeant que « le refus du préfet de lui procurer un hébergement d’urgence révèle, eu égard à sa situation particulière qui le place, sans doute possible, parmi les personnes les plus vulnérables, une carence de l’Etat justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri l’intéressé. En appel, si la DIHAL fait état de ce qu’il a été mis fin à l’hébergement d’urgence dont l’intéressé avait bénéficié jusqu’au 4 novembre 2022 en raison de son comportement, il avait été indiqué à l’audience devant le tribunal administratif que M. A... avait remédié à l’insuffisance d’hygiène du logement qui lui était reprochée. Par ailleurs, si la délégation requérante se prévaut aussi du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical établi par le médecin traitant de l’intéressé, le 14 décembre 2022, ce document souligne le fait qu’une absence d’hébergement peut conduire à des " complications mortelles " en raison des affections de longue durée très lourdes dont M. A... est atteint. »102

53Les ordonnances de première instance défavorables aux familles qui ont été annulées par le juge des référés du Conseil d’État :

    • 103 CE, ordo., 4 janvier 2023, n°470063

    Le 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête d’une famille composée de 2 parents avec leurs deux enfants âgés de 2 ans et 2 mois et qui vivaient dans la rue. Le 4 janvier 2023, sur appel d’une famille, le juge des référés du Conseil d’État a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en jugeant que » Compte tenu du très jeune âge des enfants dont l’une est un nourrisson, ce couple sans abri doit être regardé comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »103

    • 104 TA Paris, réf., 15 décembre 2022, n°2225708
    • 105 CE, ordo. 10 janvier 2023, n°470122

    Le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête d’une mère, en situation d’handicap, accompagnés de ses 3 enfants âgés de 10 ans, 13 ans et 15 ans, ce dernier étant atteint d’une maladie rare et grave, régulièrement en proie à des saignements et des fièvres intense nécessitant des soins urgents, son maintien dans la rue renforçant son risque de décès104. Sur appel de la famille, le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance en relevant que « eu égard à la situation particulière de l’enfant K. qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s’ensuit que Mme (…) est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. »105

    • 106 TA Paris, réf., 29 décembre 2022, n° 2226813
    • 107 CE, ordo., 16 janvier 2023, n°470178

    Le 29 décembre 2022, des parents avec leur fille de 5 mois dans la rue ont été déboutés de leur requête par le juge des référés du tribunal administratif de Paris106. Sur appel de la famille, le juge des référés du Conseil d’État a jugé, le 16 janvier 2023 que « Eu égard à la situation particulière de cette famille qui, compte tenu de l’âge de l’enfant et des conditions climatiques, la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour l’enfant »107

    • 108 TA Paris, réf. 26 janvier 2023, n°2301643
    • 109 CE, 14 février 2023, n° 470852

    Le 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’une famille avec leurs enfants de 3 ans et demi et d’un an108. Sur appel de la famille, le juge des référés du Conseil d’État a annulé cette ordonnance en jugeant qu’« Eu égard au très jeune âge de leurs deux enfants, nés respectivement le 2 juillet 2019 et le 24 septembre 2021, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d’urgence révèle, eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l’Etat justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri cette famille. »109

    • 110 TA Paris, réf., 27 février 2023, n°2303962
    • 111 CE, ordo., 7 mars 2023, n°471728

    Le 27 février 2023, à propos d’un nourrisson âgé de moins d’un an, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait estimé qu’il n’y avait carence caractérisée de l’État à ne pas les héberger110. Le Conseil d’État a annulé cette ordonnance en relevant que « Toutefois, alors que leur fille, née le 26 mars 2022, a obtenu le statut de réfugié en janvier 2023, les requérants sont sans abri et, malgré des demandes répétées, n’ont pu obtenir d’hébergement d’urgence. Il résulte également de l’instruction que les périodes en janvier et février 2023 pendant lesquelles ils n’ont pas appelé le 115 correspondent à des périodes pendant lesquelles ils ont été hébergés dans des gymnases mis à disposition par la ville de Paris. Eu égard au très jeune âge de leur fille, qui a moins d’un an, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d’urgence révèle, eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l’Etat justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri cette famille. »111

54Les ordonnances défavorables aux familles confirmées par le juge des référés du Conseil d’État :

    • 112 TA Paris, 8 décembre 2022, n° 2225337 confirmée par CE, 22 décembre 2022, n° 469557  ;

    Un couple avec leur petite fille de 5 ans dans la rue depuis le 25 novembre 2022112 ;

    • 113 TA Paris, réf., 15 décembre 2022, n° 2225620 confirmée par CE, 4 janvier 2023, n°470060

    Une mère ayant eu un cancer avec ses 2 fils de 14 et 16 ans113 ;

    • 114 TA Paris, réf., 11 janvier 2023, n°2300544 confirmée par CE, ordo., 19 janvier 2023, 470442

    Un couple dont la femme est enceinte avec leur deux enfants de 3 ans et 6 ans dans la rue114.

    • 115 TA Paris, 11 janvier 2023, n° 2300544 confirmée par CE, ordo., 19 janvier 2023, 470442

    Un couple dont la mère est enceinte avec leurs fils, âgés de 6 et 3 ans. La mère et les enfants étaient accueillis dans un gymnase aux conditions vétustes115.

    • 116 TA Paris, réf., 26 janvier 2023, n° 2301447 confirmée CE, ordo., 14 février 2023, 470897

    Un couple avec mère enceinte et leur fille de 8 ans dans la rue depuis le 24 novembre 2022 (hébergés qu’une seule nuit depuis 2 mois)116

    • 117 TA Paris, réf., 24 février 2023, n°2303748 confirmée par CE, réf., 9 mars 2023, 471727

    Un couple avec 2 enfants de 13 et de 10 ans dont la mère atteinte d’un fibrome de type 2 (cancer), l’opération ayant été prévue en urgence le 27 février 2023117

    • 118 TA Paris, réf., 18 janvier 2023, n° 2300909 confirmée par CE, ordo., 1er février 2023, n° 470648

    Une femme accueillie dans un gymnase avec ses trois enfants âgés de 9 ans, 7 ans et 4 ans, sa fille souffrant d’une névralgie cervico-brachiale ainsi que de douleurs de son épaule et de son coude gauche, qui avait refusé l’hébergement pérenne en-dehors de la région parisienne parce que sa fille était suivie médicalement à Paris que la mère occupait un emploi à ville de Paris118

    • 119 TA Paris, réf., 26 janvier 2023, n° 2301447 confirmée par CE, ordo., 14 février 2023, n° 470897

    Un couple avec une femme enceinte et leur fille âgée de huit ans, ayant bénéficié que d’une nuit d’hébergement d’urgence, du 17 au 18 janvier 2023, entre le 5 décembre 2022 et le 21 janvier 2023, et ce, malgré de nombreux appels au 115119.

    • 120 TA Paris, réf., 20 janvier 2023, n°2301274 confirmée par CE, ordo., 27 janvier 2023, n°470669

    Une mère seule avec son enfant de 2 semaines jours faute de disposer d’un acte de naissance de l’enfant120 

  • 121 Par exemple : CE, 18 octobre 2021, n° 457226 ; CE, 16 janvier 2023, n° 470178 : non-lieu ; CE, 27 j (...)

55À noter qu’à la suite d’appels des familles, l’État a, en cours d’instance, attribuer des hébergements d’urgence (le juge des référés s’est assuré de la conformité au regard des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles), ce qui a conduit à des non-lieux121.

56Au total, ce contentieux massif a permis de mettre en exergue de nombreuses carences caractérisées de l’État en matière d’hébergement d’urgence.

57Le référé liberté est donc une voie de droit utile pour mettre à l’abri des familles avec enfants qui vivaient jusqu’alors dans la rue.

58Il a également permis une avancée majeure : l’accompagnement social.

  • 122 CE, ordo., 4 janvier 2023, n°470063

59Sur appel d’une des familles, le juge des référés du Conseil d’État, le 4 janvier 2023, a fait évoluer l’office du juge du référé liberté en matière d’hébergement d’urgence : le simple fait que l’administration octroie à l’audience un hébergement d’urgence ne suffit plus à cesser la caractérisation d’une carence caractérisée des autorités de l’État dans l’application des dispositions de l’article L. 345‑2-2 du code de l’action sociale et des familles portant dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgences. Le juge est tenu de s’assurer que les personnes seront maintenues dans cet hébergement d’urgence conformément aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles (logement adapté, pérenne et accompagnement social)122.

60Dans cette dernière affaire, l’État produisait un courriel attestant seulement d’un hébergement long séjour mais s’abstenait d’établir la durée, la nature de cet hébergement et l’existence d’un accompagnement social. La rédaction du dispositif est particulièrement intéressante : « il est enjoint à l’Etat de continuer à proposer sans solution de continuité à Mme D..., M. B... et à leurs deux filles mineures un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. ».

  • 123 CE, 23 juin 2017, n° 411486
  • 124 CE, ordo.,1er août 2014, n° 383247 (12 jours), CE, ordo., 2 octobre 2017, n°414581 (15 jours), CE, (...)
  • 125 CE, ordo.,7 février 2018, n°417781 ; CE, ordo.,7 février 2018, 417784 ; CE, 10 juillet 2018, n° 421 (...)

61C’est la première fois dans la jurisprudence du Conseil en matière d’hébergement d’urgence qu’un dispositif est ainsi rédigé ainsi. Avant, on avait pu voir un non-lieu rendu à la suite d’une proposition « hébergement plus pérenne et conforme à ses besoins »123, mais ce qui était observait était, que lorsqu’un hébergement était fourni en cours d’instance, cela suffisait à conduire au non-lieu, nonobstant le fait que cet hébergement n’était pas pérenne124 ou qu’aucune indication n’était apportée sur sa pérennité125.

62Un autre apport de cette jurisprudence, en plus la pérennité de l’hébergement, est également l’accompagnement social, mesure qui n’avait, jusqu’alors, pas été mentionnée dans les ordonnances du juge de référés du Conseil d’État.

63Les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code précité prévoient un logement pérenne, adapté et un accompagnement social.

  • 126 TA Paris, réf., 14 février 2023, n°2302906 ; TA Paris, réf., 11 février 2023, n°2302908
  • 127 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469944 ; CE, 10 janvier 2023, n°470122 ; CE, 14 février 2023, n° 47085 (...)
  • 128 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469944

64Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a appliqué cette jurisprudence plus d’un mois après126 et la jurisprudence du juge des référés du Conseil d’État est parfaitement constante depuis lors127, le juge s’assurant que hébergement ou tout autre hébergement d’urgence de long séjour soit assuré conformément aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles128.

  • 129 CE, 30 janvier 2023, n°470213

65Dans une ordonnance du 30 janvier 2023129, le juge des référés du Conseil d’État a bien souligné le caractère obligatoire de la mesure d’accompagnement social.

66S’assurer de la pérennité de l’hébergement d’urgence permet d’éviter des remises à la rue de famille logées sur injonction du juge et donc des nouvelles saisines contentieuses.

67L’accompagnement social est véritablement la mesure qui assure une sortie durable des familles de la précarité.

  • 130 TA Paris, réf., 4 mai 2023, n° 2309788
  • 131 TA Paris, réf., 28 avril 2023, n°2309443

68Reste le caractère adapté du logement. Le plus souvent, il s’agit d’hôtels vétustes et/ou non adapté à la situation des familles en partenariat avec le Samu social. Le 4 mai 2023130, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de faire procéder à l’hébergement d’urgence d’une mère et de son enfant de 9 mois, dans des conditions adaptées au jeune âge de ce dernier, dans le délai n’excédant pas vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance. Dans cette affaire, le 28 avril 2023131, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait enjoint à ladite préfecture d’héberger en urgence la mère et son enfant. Or, la chambre dans laquelle ils ont été hébergés en urgence faisait 9m2 : il n’y avait qu’un lit double et aucun lit bébé de sorte que la sécurité de l’enfant est grandement menacée, ce dernier pouvant à tout moment chuter du lit.

69Le juge des référés a été ressaisi d’une demande tendant à ce que l’hébergement d’urgence présente un caractère durable et surtout adapté (lit bébé) et qu’il soit assorti d’un accompagnement social.

70La préfecture a produit un courrier du Samu social affirmant que "le lit bébé est disponible à la réception sur demande. La chambre étant de taille standard, le placement du lit bébé ne permet pas une utilisation optimale de la chambre. Il faudrait que l’hôtelier modifie la literie de la chambre pour y mettre un lit simple, ce qui n’est faisable dans l’immédiat. Il n’y a pas de cuisine, mais existe un point de réchauffe à disposition H24." Pourtant l’hôtelier reconnaît, par écrit que "la superficie des chambres ne permet pas l’installation de matériel supplémentaire tel que les lits bébé, les fours micro-ondes et les armoires." Il rajoute que : "Notre structure n’est pas adaptée à votre cliente, veuillez lui trouver un hébergement pour long séjour afin qu’elle trouve une stabilité et un épanouissement qui pourra aider la jeune mère à retrouver des repères sociaux solides."

71La juge des référés a constaté que le lit bébé était nécessaire eu égard à l’âge de l’enfant (9 mois) et qu’aucun des éléments de l’instruction ne permettait de mettre en cause ces affirmations de la requérante et l’attestation du responsable de l’hôtel.

72La conséquence : « Le préfet n’a donc pas régulièrement exécuté, à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance précitée du 28 avril 2023. Dans ces conditions, les circonstances dont fait état Mme B. doivent être regardées comme un élément nouveau, au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative. »

73Au total, le contentieux de l’hébergement d’urgence aura, ces derniers mois, permis d’héberger en urgence un grand nombre de familles tout en faisant avancer le contentieux de l’hébergement d’urgence.

  • 132 TA Paris, réf., 20 janvier 2023, n°2301266
  • 133 TA Paris, réf., 29 décembre 2022, n° 2226813

74Il n’en demeure pas moins qu’à chaque audience, l’État continue de hiérarchiser la détresse en soutenant qu’il existe des familles en plus grande précarité et/ou depuis plus longtemps dans la rue. L’argument est avancé pour des nourrissons de 3 semaines, de 3 mois comme pour des enfants de 3 ans. La préfecture de la région Île-de-France n’hésite pas à dire, à l’audience publique (par le biais de leur avocat), qu’une voiture est un hébergement d’urgence (à propos d’une famille qui avait pu "dormir", avec leur fille de 3 ans, ponctuellement, dans une voiture qu’un ami leur prêtait lorsqu’il le pouvait, le reste du temps, ils dormaient dans la rue, bouches de métro, aéroports, salles d’attente d’hôpitaux132), ou à écrire, dans son mémoire en défense, qu’en Espagne, les conditions climatiques sont plus favorables133 (comprenez : ils n’avaient qu’à y rester avec leur nourrisson de 5 mois).

75Ce constat contraste clairement avec l’engagement pris par le gouvernement de ne « plus avoir aucun enfant à la rue cet hiver ».

76Non seulement il y a des enfants dans la rue, mais surtout, l’État se fait représenter devant le juge pour les contraindre à y rester.

77L’État allègue la saturation sans mettre davantage de moyens pour la réduire (sans compter que les Jeux Olympiques 2024 vont donner lieu à des ruptures de partenariats avec les hôtels134).

78La guerre en Ukraine aura permis de constater que, si tant est qu’on y mette les moyens, il est possible de parvenir, a minima, à ce que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.

79Le combat est dur et éprouvant mais fondamental. La dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant font parties des principes avec lesquels il ne peut être transigé. Il est temps que l’État prenne ses responsabilités.

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Notes

1 Par exemple : https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/03/droit-au-logement-d-urgence-les-batailles-judiciaires-d-un-avocat-pour-que-les-pouvoirs-publics-respectent-leurs-obligations_6156441_3224.html ou https://www.mediapart.fr/journal/france/080123/attaquer-l-etat-pour-loger-des-familles-sans-abri-un-outil-de-plus-en-plus-mobilise

2 https://www.tf1info.fr/societe/guerre-ukraine-russie-des-places-d-hebergement-reservees-aux-ukrainiens-sont-elles-vacantes-en-france-2242132.html

3 Dans son ordonnance n° 469503 du 19 décembre 2022, le Conseil d’Etat a reconnu que les flux d’arrivées des ukrainiens avaient diminué, la saturation des dispositifs d'hébergement de droit commun, que la dégradation des conditions climatiques contribuait à rendre la situation des personnes dépourvues de solution d'hébergement extrêmement difficile et à aggraver les risques et dangers auxquels elles sont exposées et que la concomitance avec des places vacantes dans le dispositif en litige en est rendue encore plus regrettable, mais a estimé que ce qui était demandé conduisait à remettre en cause des choix politiques que le juge des référés ne pouvait contrôler et qu’en plus il fallait garder ces places vacantes, les entraves à la production et la distribution d'énergie en Ukraine étant susceptibles de provoquer de nouvelles vagues de départs. Avant que l’ordonnance ne soit rendue, le Ministre du logement Olivier Klein annonçait par un tweet qu’il libérait 200 places dans le centre où il était justement demandé les places vacantes, afin d’éviter une condamnation de l’Etat. Le 6 janvier 2023, ces 200 places ont été fermées.

4 https://www.avocatparis.org/sites/bdp/files/2023-03/Rapport%20mise%20a%CC%80%20l%27abri%20de%20familles.pdf

5 CE, ordo., 4 janvier 2023, n°470063

6 James Fenimore Cooper in L'égalité américaine

7 CE, 19 juin 2014, n° 381357

8 CE, 16 mars 2015, n° 388630

9 CE, 3 août 2015, n° 392173

10 CE, 16 février 2016, n° 396731

11 CE, 11 janvier 2017, n° 406154

12 CE, 27 août 2018, n° 423317

13 CE, 27 août 2018, n° 423362

14 CE, 31 décembre 2018, n° 426605

15 CE, 11 janvier 2019, n° 426828

16 CE, 18 novembre 2019, n° 435636

17 CE, 27 mai 2022, n° 463876

18 CE, 10 novembre 2022, n° 468570

19 CE, 29 novembre 2022, n° 468854

20 CE, 21 décembre 2022, n° 469759

21 CE, 22 décembre 2022, n° 469557

22 CE, 26 décembre 2022, n° 469654

23 CE, 26 décembre 2022, n° 469675

24 CE, 26 décembre 2022, n° 469677

25 CE, 26 décembre 2022, n°469678

26 CE, 26 décembre 2022, n°469680

27 CE, 26 décembre 2022, n°469681

28 CE, 4 janvier 2023, n°470060

29 CE, 5 janvier 2023, n°469942

30 CE, 5 janvier 2023, n° 470049

31 CE, 19 janvier 2023, n° 470442

32 CE, 22 décembre 2022, n°469557

33 CE, 26 décembre 2022, n° 469676

34 CE, 5 janvier 2023, n°469944

35 CE, 5 janvier 2023, n°470044

36 CE, 10 janvier 2023, n° 470122

37 CE, 16 janvier 2023, n° 470178

38 CE, 17 janvier 2023, n°470434

39 CE, 14 février 2023, n°470852

40 CE, 16 février 2023, n°471232

41 CE, 23 février 2023, n° 471466

42 CE, ordo., 23 février 2023, n°471131

43 CE, ordo., 7 mars 2023, n°471728

44 CE, 30 septembre 2019, n°434654-434655

45 CE, 10 février 2012, n°356456 : aux Tables p. 835

46 CE, 24 avril 2012, n°358768

47 CE, 4 juillet 2013, n°369750

48 CE, 4 juillet 2013, n°369752 ;

49 CE, 10 décembre 2013, n°373778 ; CE, 12 décembre 2013, n°373840 ; CE, 17 janvier 2014, n°377658 

50 CE, 3 août 2015, n°392173

51 CE, 16 février 2016, n°396731

52 CE, 24 juillet 2015, n°391884

53 CE, 13 juillet 2016, n°399829

54 CE, 13 juillet 2016, n°400074 : au Lebon p. 363, concl. M. Jean Lessi ;

55 CE, 20 avril 2017, n° 409797

56 CE, 19 février 2018, n° 418098 ; CE, 19 février 2018, n° 418168.

57 CE, 21 juillet 2017, n°412666

58 CE, 28 août 2018, n° 423362 ;

59 CE, 30 septembre 2019, n° 434654 ; CE, 30 septembre 2019, n° 434655 ;

60 CE, 27 mai 2022, n° 463876 ;

61 CE, 10 novembre 2022, n° 468570

62 CE, 29 novembre 2022, n° 468854 

63 TA Paris, réf. , 9 janvier 2023, n° 2300414

64 TA Paris, réf., 9 janvier 2023, n° 2300640

65 TA Paris, réf., 13 janvier 2023, 2300727

66 TA Paris, réf., 20 janvier 2023, n°2301142

67 TA Paris, réf., 23 janvier 2023, 2301331

68 TA Paris, réf., 25 janvier 2023, n°2301587

69 TA Paris, réf., 2 février 2023, n°2302186

70 TA Paris, réf., 10 février 2023, n°2302796

71 TA Paris, réf., 10 février 2023, n° 2302798

72 TA Paris, réf., 10 février 2023, n° 2302706

73 TA Paris, réf., 11 février 2023, n° 2302908

74 TA Paris, réf., 14 février 2023, n° 2302906

75 TA Paris, réf., 23 mars 2023, n° 2306003 

76 TA Paris, réf., 10 avril 2023, n° 2307846

77 TA Paris, réf., 2 décembre 2022, n° 2224711

78 CE, ordo. 26 décembre 2022, n°469677

79 TA Paris, réf., 5 décembre 2022, n° 2225007

80 CE, ordo., 26 décembre 2022, n°469678.

81 TA Paris, réf., 6 décembre 2022, n°2225148

82 CE, ordo., 26 décembre 2022, n°469681.

83 TA Paris, réf., 6 décembre 2022, n°2225178

84 CE, ordo., 26 décembre 2022, n°469680

85 TA Paris, réf., 8 décembre 2022, n°2225341

86 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469942

87 TA Paris, réf., 16 décembre 2022, n°2225919

88 CE, 5 janvier 2023, n° 470049

89 TA Paris, réf., 12 décembre 2022, n° 2225537

90 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469944

91 TA Paris, réf., 2 décembre 2022, n°2224818

92 CE, ordo., 26 décembre 2022, n° 469676

93 TA Paris, réf., 12 décembre 2022, n° 2225536

94 CE, 5 janvier 2023, n° 470044

95 CE, 30 janvier 2023, n°470213

96 CE, ordo., 23 février 2023, n°471131

97 TA Paris, du 29 décembre 2022, n° 2226806

98 CE, 17 janvier 2023, n° 470434

99 TA Paris, 26 janvier 2023, n°2301445

100 CE, 16 février 2023, n°471232

101 TA Strasbourg, 6 février 2023, n°2300762 

102 CE, 23 février 2023, n° 471466

103 CE, ordo., 4 janvier 2023, n°470063

104 TA Paris, réf., 15 décembre 2022, n°2225708

105 CE, ordo. 10 janvier 2023, n°470122

106 TA Paris, réf., 29 décembre 2022, n° 2226813

107 CE, ordo., 16 janvier 2023, n°470178

108 TA Paris, réf. 26 janvier 2023, n°2301643

109 CE, 14 février 2023, n° 470852

110 TA Paris, réf., 27 février 2023, n°2303962

111 CE, ordo., 7 mars 2023, n°471728

112 TA Paris, 8 décembre 2022, n° 2225337 confirmée par CE, 22 décembre 2022, n° 469557  ;

113 TA Paris, réf., 15 décembre 2022, n° 2225620 confirmée par CE, 4 janvier 2023, n°470060

114 TA Paris, réf., 11 janvier 2023, n°2300544 confirmée par CE, ordo., 19 janvier 2023, 470442

115 TA Paris, 11 janvier 2023, n° 2300544 confirmée par CE, ordo., 19 janvier 2023, 470442

116 TA Paris, réf., 26 janvier 2023, n° 2301447 confirmée CE, ordo., 14 février 2023, 470897

117 TA Paris, réf., 24 février 2023, n°2303748 confirmée par CE, réf., 9 mars 2023, 471727

118 TA Paris, réf., 18 janvier 2023, n° 2300909 confirmée par CE, ordo., 1er février 2023, n° 470648

119 TA Paris, réf., 26 janvier 2023, n° 2301447 confirmée par CE, ordo., 14 février 2023, n° 470897

120 TA Paris, réf., 20 janvier 2023, n°2301274 confirmée par CE, ordo., 27 janvier 2023, n°470669

121 Par exemple : CE, 18 octobre 2021, n° 457226 ; CE, 16 janvier 2023, n° 470178 : non-lieu ; CE, 27 janvier 2023, n°470407 ; CE, 26 avril 2023, n°473468 

122 CE, ordo., 4 janvier 2023, n°470063

123 CE, 23 juin 2017, n° 411486

124 CE, ordo.,1er août 2014, n° 383247 (12 jours), CE, ordo., 2 octobre 2017, n°414581 (15 jours), CE, ordo.,26 octobre 2017, n°415131 : non-lieu (8 jours) ;

125 CE, ordo.,7 février 2018, n°417781 ; CE, ordo.,7 février 2018, 417784 ; CE, 10 juillet 2018, n° 421731 ; CE, 7 novembre 2019, n° 435631 ; CE, 9 juillet 2021, n° 454027 ; CE, 18 octobre 2021, n° 457226 ; CE, 28 janvier 2022, n° 460378

126 TA Paris, réf., 14 février 2023, n°2302906 ; TA Paris, réf., 11 février 2023, n°2302908

127 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469944 ; CE, 10 janvier 2023, n°470122 ; CE, 14 février 2023, n° 470852 ; CE, ordo., 7 mars 2023, n°471728.

128 CE, ordo., 5 janvier 2023, n°469944

129 CE, 30 janvier 2023, n°470213

130 TA Paris, réf., 4 mai 2023, n° 2309788

131 TA Paris, réf., 28 avril 2023, n°2309443

132 TA Paris, réf., 20 janvier 2023, n°2301266

133 TA Paris, réf., 29 décembre 2022, n° 2226813

134 https://www.mediapart.fr/journal/france/130223/l-approche-des-jo-des-familles-expulsees-d-hotels-sociaux-qui-misent-sur-le-tourisme

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Pour citer cet article

Référence électronique

Samy Djemaoun, « Hébergement d’urgence : le référé liberté au soutien des enfants dans la rue »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 26 mai 2023, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/18151 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.18151

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Auteur

Samy Djemaoun

Samy Djemaoun est avocat au barreau de Paris

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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