La loi « jeux olympiques » : l’arbre de l’expérimentation algorithmique cache la forêt de l’extension sécuritaire
Résumé
Les jeux olympiques et paralympiques sont le prétexte d’une extension des dispositifs de contrôle. La loi relative à ces jeux et portant (surtout) diverses autres dispositions autorise ainsi pour la première fois la vidéosurveillance algorithmique, officiellement de façon expérimentale et donc provisoire. Mais cette loi développe également des dispositifs existants, comme l’illustrent les enquêtes administratives et les scanners corporels.
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- 1 Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 2e éd., Paris, Economica, Classiques des sciences (...)
- 2 Jacques Ellul, « Réflexions sur l’ambivalence du progrès technique », La Revue administrative, n° 1 (...)
1Technique. Le "processus d’auto-accroissement", identifié par Jacques Ellul, conduit à une diversification inexorable de l’usage des outils techniques « sans intervention décisive de l’Homme »1. Dans cette dynamique, les découvertes produisent généralement des solutions dans les secteurs qui ont motivé les recherches mais aussi dans d’autres domaines. Les conséquences des avancées techniques sont ainsi très difficiles à estimer. Des résultats sont souhaités alors que d’autres sont prévisibles ou imprévisibles2.
- 3 Hubert Alcaraz, « Sonorisations et écoutes téléphoniques : la France se fait « tirer l’oreille »… : (...)
- 4 Exemple des analyses toxicologiques, des prélèvements ADN. Jean-Raphaël Demarchi, Les preuves scien (...)
- 5 Les dispositifs de captation de l’image sont très diversifiés : caméras individuelles, caméras inst (...)
- 6 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
2Technique et droit. De nombreux aspects du droit sont concernés par les évolutions techniques. En procédure pénale, les investigations sont transformées par la « miniaturisation » et le « développement de l’informatique »3. La preuve scientifique acquiert aussi une place centrale même si elle « doit s’inscrire dans un raisonnement humain déductif »4. En droit administratif, la situation est comparable. Le rôle de la vidéosurveillance dans la prévention des infractions et le maintien de l’ordre public ne cesse de se renforcer5. Dans le même temps, les activités de renseignement sont développées par la création de nombreuses techniques s’immisçant dans la vie privée6. Les évolutions issues de la loi jeux olympiques et paralympiques (JOP) sont une manifestation supplémentaire de cette dynamique.
- 7 Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant div (...)
- 8 Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, « À moins de deux ans des Je (...)
3Contexte de la loi. Le troisième chapitre de cette loi s’appuie en effet sur les JOP de 2024 pour renforcer les dispositifs sécuritaires7. Ces JOP vont constituer un moment important en matière de sécurité, comme en témoigne le budget consacré à un évènement se déroulant de fin juillet à début septembre : d’abord fixée à 181 millions d’euros, cette somme a grimpé à 295 millions en février 2021 avant d’atteindre 320 millions en décembre 20228. Mais les enjeux dépassent largement ces seuls JOP : certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur et le resteront après les JOP, tandis que la plupart des mesures ont un champ d’application susceptible de concerner tout rassemblement de personnes, et donc de s’intégrer à toute entreprise de maintien de l’ordre public.
- 9 Sa première utilisation remonterait ainsi au 14 juillet 2006, en Seine-Saint-Denis, selon un respon (...)
- 10 Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. (...)
- 11 Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de (...)
- 12 JO de l’UE, « France-Saint-Denis: Services de sécurité », 2023/S 103-324922, 31 mai 2023 ; Marie DE (...)
- 13 Pablo AGNAN, « À 430 jours des JOP, des avancées et des incertitudes sur l’articulation et la contr (...)
- 14 Le Canard Enchainé, 26 juillet 2023.
4Une grande partie de ces dispositions porte sur le recours à l’image, notamment par les drones, qui ont fait l’objet d’expérimentations sporadiques depuis 20069 avant d’être légalisés en 202110 et mis en œuvre depuis la récente publication du décret d’application11. Par exemple, l’article 13 va, d’une part, étendre l’habilitation des agents de la sécurité de la SNCF et de la RATP à visionner les images de surveillance aux « abords immédiats » des véhicules et emprises immobilières dont ils ont la garde, et, d’autre part, prolonger l’expérimentation du port de la caméra-piéton pour tous les agents de sécurité dans les transports. Ceci mène à la question de la sécurité privée, le premier avis d’attribution ayant d’ailleurs été récemment publié12 ; on notera que l’offre ne semblant pas correspondre à la demande, le renfort de l’armée est envisagé comme une possibilité13 de même que le recrutement d’étudiants étrangers14.
5Mais la disposition la plus médiatisée du chapitre 3, et même de la loi, est l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Cet article 10, qui fait de la France le premier pays d’Europe à consacrer législativement une telle mesure, appelle une description de ce qu’il met en place, officiellement de façon provisoire (I). Cela ne doit pourtant pas masquer le fait que la loi étend considérablement les dispositifs sécuritaires, renforçant aussi bien les prérogatives de l’État que des acteurs privés (II).
I/- L’expérimentation d’un nouveau dispositif de contrôle : la vidéosurveillance algorithmique
- 15 Leur nombre va encore augmenter. Cour des comptes, Référé S2021-2194, Le plan de vidéoprotection (...)
- 16 C’est le cas en procédure pénale avec le fichier dénommé « traitement des antécédents judiciaires » (...)
6L’aptitude de l’œil humain à identifier des personnes et des objets est de plus en plus mise à l’épreuve par le volume d’images recueilli. La simple référence aux 4000 caméras dépendant de la Préfecture de police de Paris15 permet de saisir l’impossibilité mécanique de l’examen de l’ensemble des informations. Le pendant sécuritaire du processus d’auto-accroissement pensé par Jacques Ellul offre ici des « solutions » aux opérateurs des systèmes. Le recours à des algorithmes qui n’ont pas nécessairement été conçus à cette fin permet d’analyser rapidement les données et de faciliter la prise de décision16.
- 17 Le dictionnaire Larousse définit l’algorithme comme un « ensemble de règles opératoires dont l'appl (...)
- 18 CC, Décision n° 2023-850 DC, 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (...)
- 19 CNIL, Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics. Position sur les (...)
- 20 C’est le second article le plus long de la loi derrière l’article 29 qui est composé de 45 alinéas (...)
- 21 À ce titre, l’alinéa 2 de l’article 10 énonce que le traitement permettant une analyse algorithmiqu (...)
- 22 Dans cette optique, l’étude d’impact énonce qu’« il est nécessaire de permettre l’utilisation de ce (...)
7La loi JOP poursuit cette logique en autorisant l’application de traitements algorithmiques17 aux images de vidéosurveillance. Validé par le Conseil constitutionnel18 à l’issue d’âpres discussions19, l’article 10 est particulièrement dense. Les 35 alinéas20 ne suivent pas vraiment la chronologie du dispositif ou la distinction entre le principe et l’exception. Ils s’emploient surtout à mettre en balance la surveillance algorithmique de l’image et la protection des droits des participants au spectacle. Les garanties sont en apparence rassurantes mais elles s’apparentent, par certains aspects, à une caution législative. Certains énoncés n’apparaissent pas susceptibles de produire des effets juridiques21, alors que d’autres ont probablement pour objectif de montrer la prudence du législateur sans pour autant limiter le recours à la vidéosurveillance algorithmique22. Cette stratégie peut être exposée en abordant successivement la définition imprécise (A) et les modalités d’exécution élastiques (B) de la vidéosurveillance algorithmique.
A/- La définition imprécise de la vidéosurveillance algorithmique
8Les contours de la vidéosurveillance algorithmique peuvent être précisés sous trois angles. Elle dispose d’un caractère expérimental, elle constitue une opération de surveillance autonome et elle doit être distinguée de la reconnaissance faciale.
- 23 Ainsi, « il incombe en effet au législateur de « définir précisément la nature et la portée de ces (...)
- 24 Article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.
- 25 L’article 25 de la loi du 24 juillet 2015 a autorisé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2018 et il (...)
- 26 Le dispositif a été renouvelé à plusieurs reprises avant d’être pérennisé : voir Loi n° 2017-1510 d (...)
- 27 Dans la version initiale du texte, la date d’achèvement de l’expérimentation était fixée au 30 juin (...)
- 28 L’option est justifiée par le nécessaire « apprentissage des dispositifs ». La mise en œuvre effect (...)
- 29 Article 10 al. 1. La date d’achèvement est fondée sur l’exigence d’une évaluation suffisamment long (...)
9Traitement algorithmique expérimental. Le législateur a mobilisé l’article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour encadrer la vidéosurveillance algorithmique. Le texte autorise l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires à titre expérimental auxquelles le Conseil constitutionnel impose un contrôle renforcé23. Cette technique législative rappelle l’autorisation temporaire de l’algorithme d’identification de la menace terroriste24 par la loi du 24 juillet 201525 relative au renseignement, finalement pérennisé par la suite26. Au lieu d’avancer frontalement, le législateur privilégie la stratégie des petits pas mettant en avant le caractère temporaire des mesures les plus attentatoires au droit au respect de la vie privée. Elle se manifeste en l’espèce, au terme d’importants débats27, par l’enfermement de la vidéosurveillance algorithmique dans une expérimentation d’un peu moins de deux ans s’étendant de l’entrée en vigueur de la loi28 au 31 mars 202529. Son champ d’application est donc bien plus vaste que les jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu de juillet à septembre 2024.
- 30 Ibid., p. 77.
10Traitement algorithmique autonome. Les systèmes d’analyse des images interviennent en parallèle des dispositifs de vidéosurveillance30. La diversité des traitements de données à caractère personnel découle de la spécificité de l’acte qui autorise la vidéosurveillance algorithmique et des conditions de son développement.
- 31 Sûreté de l’État, défense et sécurité publique. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'info (...)
- 32 Prévention, recherche, constatation, poursuite des infractions pénales et exécution des condamnatio (...)
- 33 Sauf exception des données visées par l’alinéa 1 de l’article 6 qui supposent une autorisation par (...)
- 34 Le décret peut être précédé par une consultation publique sur Internet organisée par le gouvernemen (...)
- 35 Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithm (...)
- 36 Il vise « les spécificités des situations justifiant son emploi », les services compétents pour l’u (...)
- 37 L’absence de définition législative des évènements prédéterminés détectés par le traitement de donn (...)
- 38 Le processus peut être interne aux structures étatiques ou externe sous la supervision d’un tiers q (...)
- 39 La Commission nationale de l’informatique et des libertés et l’Agence nationale de la sécurité des (...)
- 40 Il s’agit de la traçabilité du fonctionnement par l’enregistrement automatique des signalements opé (...)
11En principe, les traitements de données à caractère personnel utilisés au profit de l’État à des fins de police administrative31 ou de police judiciaire32 sont autorisés par arrêté après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le ou les ministres compétents33. L’analyse algorithmique des images de vidéosurveillance répond au même mécanisme, mais elle est fondée sur un décret, ce qui marque son originalité34. Ce dernier, publié au journal officiel du 30 août35, définit « les caractéristiques essentielles du traitement »36 et particulièrement les actes et gestes détectés par l’algorithme, grâce à l’insertion de différentes situations dans le traitement qu’il peut reconnaître lors de sa mise en œuvre37. Ces exigences sont complétées par des précisions relatives aux conditions de développement du système selon une rédaction plus proche du cahier des charges que de l’énoncé normatif. Le texte énumère les modalités de création du système38, il vise les autorités participant au contrôle de la procédure39 et il liste les contraintes à respecter. Un premier groupe concerne l’exécution de la vidéosurveillance algorithmique40 alors que les autres portent sur son apprentissage.
- 41 Un rapport de validation doit être produit. Article 10 al. 18.
- 42 Elles doivent être collectées en conditions réelles lors du fonctionnement des caméras de vidéosurv (...)
12C’est un point fondamental du dispositif, car le nombre et la consistance des situations intégrées au traitement déterminent les signalements qu’il opère. Si elles sont nombreuses ou mal définies, les signalements sont trop nombreux et peu pertinents. À l’inverse, si les comportements introduits dans le traitement sont très peu nombreux ou extrêmement précis, le volume de signalements est tout à fait minime. Une phase de test41 est ainsi prévue à l’aide d’images captées en conditions réelles42 qui ne peut avoir pour objet de procéder à une identification biométrique ou à une reconnaissance faciale.
- 43 Article 10 al. 1.
- 44 À ce propos, « le terme d’« algorithme » est bien commode. Puisque le public ne comprend pas ce don (...)
- 45 Par exemple, « la gendarmerie nationale utilise depuis 2017 un outil permettant d’exploiter a poste (...)
- 46 En ce sens, « le tournoi de tennis de Roland-Garros en 2020 a été l’occasion d’expérimenter le c (...)
- 47 Ainsi, « ces technologies permettent par exemple de suivre un individu dans une foule à partir de (...)
- 48 Ibidem.
13Traitement algorithmique distinct de la reconnaissance faciale. La notion de « traitements algorithmiques »43 n’est pas très précise44. Le Sénat a proposé une typologie des traitements algorithmiques de l’image fondée sur quatre niveaux permettant de mieux cerner l’expression. Le premier « permet de détecter la présence d’un objet ou d’une personne dans une image sans en déterminer sa nature »45. Le second « permet de reconnaître des catégories »46 d’objets et de personnes. Le troisième « permet d’identifier une personne ou un objet à partir de ses caractéristiques non biométriques »47, et le quatrième « inclut la reconnaissance faciale » et « vise à reconnaître un individu à partir de ses caractéristiques biométriques »48.
- 49 Article 10 al. 1.
- 50 Au surplus, « ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mi (...)
14Le perfectionnement de la vidéosurveillance algorithmique prévue par la loi JOP exclut son rattachement à la première catégorie, car il permet d’identifier des objets ou des mouvements humains et non de détecter une simple présence. La troisième doit être écartée puisque le seul objet du système est « de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques »49 et non de suivre les mouvements de personnes ou d’objets. La quatrième catégorie peut aussi être éliminée étant donné que le texte prévoit que les traitements « n’utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale »50. La seule option valable est donc le deuxième niveau assurant la reconnaissance de catégories, d’objets et de personnes. L’exécution de la surveillance répond à première vue à des règles strictes qui apparaissent à l’examen assez flexibles.
B/- Les modalités d’exécution flexibles de la vidéosurveillance algorithmique
15La procédure applicable à la vidéosurveillance algorithmique repose sur cinq piliers qui donnent une image de rigueur au dispositif. Les règles relatives à l’autorité compétente, au périmètre matériel, au périmètre spatial, aux risques et au signalement dissimulent le champ d’application étendu de l’acte.
- 51 Article 10 al. 23.
- 52 Ainsi, comme souvent en matière d’intrusion dans le droit au respect de la vie privée, l’autorisati (...)
- 53 Article 10 al. 32.
16Autorité compétente pour autoriser la vidéosurveillance algorithmique. Le rattachement du dispositif à la police administrative en raison de son objectif de maintien de la sécurité légitime l’intervention de l’autorité préfectorale et du préfet de police à Paris51. Sa décision est soumise à plusieurs conditions cumulatives tenant à sa structure et à son contenu52. Lorsque toutes ces exigences sont satisfaites, l’exécution du traitement algorithmique peut débuter sous le contrôle de l’autorité administrative53 afin de signaler les évènements prédéterminés qui pourraient constituer un risque.
- 54 Le Conseil constitutionnel a mis en avant leur pertinence. CC, Décision n° 2023-850 DC, préc., Cons (...)
- 55 La liste est quand même limitée par l’exclusion des rassemblements politiques et religieux : Articl (...)
- 56 Exemple d’un lieu difficile à sécuriser : les berges de la Seine lors de la cérémonie d’ouverture d (...)
17Périmètre matériel de la vidéosurveillance algorithmique. Le dispositif peut être appliqué aux évènements qui répondent à deux critères cumulatifs54. Le premier concerne la nature des rassemblements qui peuvent consister en des « manifestations sportives, récréatives ou culturelles »55. L’énumération est particulièrement englobante et partiellement redondante, car la plupart des démonstrations rentrent dans au moins deux des catégories précitées. Le second critère porte sur l’importance des manifestations. Elles doivent être exposées à un risque du fait de « l'ampleur de leur fréquentation » ou de « leurs circonstances »56. Cette condition alternative n’est pas extrêmement restrictive, car l’autorité administrative dispose d’une marge de manœuvre importante pour déterminer les évènements concernés. Leur emprise spatiale incertaine ordonne, en contrepartie, une détermination du champ d’application de la vidéosurveillance algorithmique.
- 57 Il peuvent être fermés (stade) ou ouverts (bord de mer). Article 10 al. 1.
- 58 Cas des esplanades et des parkings. Article 10 al. 1.
- 59 Article 10 al. 1.
18Périmètre spatial de la vidéosurveillance algorithmique. Le législateur a retenu une définition assez extensive de l’espace des manifestations. Il comprend nécessairement « les lieux accueillant ces manifestations »57. Les caméras situées « à leurs abords »58 sont aussi couvertes par le traitement algorithmique ce qui suscite davantage d’interrogations. La loi JOP n’utilise pas la notion plus précise d’abords immédiats ce qui laisse plus de liberté à l’autorité administrative. Pour finir, le domaine de la vidéosurveillance algorithmique est démultiplié par son déploiement « dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant »59. L’étendue du réseau de transport francilien permet de saisir les ramifications innombrables du dispositif. In fine, la liste limitative des zones concernées par la vidéosurveillance algorithmique encadre surtout formellement son utilisation. Les critères semblent élaborés pour donner une portée maximale au dispositif sous réserve de l’identification d’un risque.
- 60 Article 10 al. 1.
- 61 Article 10 al. 1.
19Risques justifiant la vidéosurveillance algorithmique. Le recours à cette forme de surveillance suppose que l’activité soit soumise à un risque. Une première condition tient à la gravité du risque. Les activités concernées doivent être « particulièrement exposées »60 à la menace, ce qui suppose un examen rigoureux de son degré par l’autorité administrative. Une seconde condition alternative est attachée à la nature du risque. Il peut s’agir d’un risque « d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes »61. Le premier choix de l’alternative est nommé, alors que le second fait office de critère de réserve susceptible d’être mobilisé pour une large gamme de troubles. Leur signalement a lieu sur le fondement d’une palette d’évènements.
- 62 Article 10 al. 1. Le Conseil constitutionnel précise dans une réserve d’interprétation que la dispo (...)
- 63 Il s’agit de « la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de se (...)
- 64 Ces situations devront être confirmées dans le décret d’application. CE, Assemblée générale, Avis n (...)
- 65 Article 10 al. 6. Le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance du contrôle humain sur le dispo (...)
- 66 Article 10 al. 6.
20Signalement des évènements par la vidéosurveillance algorithmique. La finalité de cet édifice normatif complexe est de produire des signalements lorsqu’une situation intégrée au traitement de données a lieu. Le processus se déroule en deux temps. Le système opère d’abord une analyse des images en temps réel afin de détecter des évènements déterminés à l’avance « susceptibles de présenter ou de révéler »62 un risque. Il produit ensuite un signalement qui doit permettre aux services compétents de prendre les « mesures nécessaires »63. Ces alertes peuvent résulter de l’apparition d’un objet tel qu’un colis abandonné ou une arme, d’une personne dans une zone interdite ou d’un mouvement de foule matérialisé par des rassemblements chaotiques64. Elles n’entraînent qu’une simple « indication »65 et elles ne peuvent, assez opportunément, servir de fondement à une « décision individuelle » ou un « acte de poursuite »66.
- 67 Etude d’impact, préc., p. 76.
- 68 Ibidem.
- 69 Ainsi, « leurs agents devront être formés pour gérer les signalements engendrés par les systèmes d’(...)
21L’intérêt pratique de cette technique reste à démontrer. L’étude d’impact adossée au projet de loi a énoncé que le recours à la vidéosurveillance algorithmique était « un outil particulièrement efficace d’aide à l’exploitation des images »67, car « la visualisation en direct de l’ensemble des images captées par les caméras de vidéoprotection est matériellement impossible »68. Elle suppose cependant une solide formation des agents, un travail d’interprétation des signalements et de gestion des erreurs69. Les suites données aux alertes transmises par l’algorithme reposent toujours sur l’action humaine et elles sont très dépendantes des pratiques des services. Au-delà de cette expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, la loi étend des dispositions préexistantes, en particulier les enquêtes administratives et la possibilité d’installer des scanners corporels.
II/- L’extension des dispositifs de contrôle préexistants
- 70 Article 14.
22Cette loi accroît également des dispositifs préexistants, en contribuant au renforcement des prérogatives de l’administration et des acteurs de la sécurité privée. Concernant les pouvoirs de l’administration, outre l’extension des pouvoirs du préfet de police de juillet jusqu’à mi-septembre 202470, on assiste surtout à une nouvelle extension des criblages, c’est-à-dire des enquêtes administratives (A). Concernant la sécurité privée, en plus des extensions de la vidéosurveillance évoquées en introduction, la possibilité d’équiper en scanners corporels de nombreux lieux événementiels constitue un développement majeur (B).
A/- L’extension des pouvoirs administratifs par le criblage
- 71 Loi n° 2001-1062, Article 28.
- 72 Sénat, Compte rendu intégral, Séance du 17 octobre 2001, p. 42, propos de Michel DREYFUS-SCHMIDT.
- 73 Article 25.
- 74 Sont ainsi concernés « soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraine (...)
- 75 Sont concernées les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agré (...)
- 76 Les lois n° 2016-339 (relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les att (...)
- 77 L’article 11 va étendre la portée de l’article L. 114-1 CSI, en permettant également de consulter l (...)
23Pérennisation de l’expérimentation. Les enquêtes administratives, qui consistent globalement en une vérification des fichiers de police par les forces de l’ordre, étaient initialement une expérimentation : apparues avec la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne71, elles ont été ajoutées par amendement gouvernemental moins d’un mois après le 11 septembre, et ne devaient s’appliquer que jusqu’à fin 2003. Comme le dira alors un sénateur (PS) : « il est vrai que le 31 décembre 2003, c'est loin, et que nous pouvons espérer revenir à la légalité républicaine, pour appeler les choses par leur nom, bien plus tôt »72. Pourtant, avec la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure73, ces enquêtes administratives sont non seulement définitivement intégrées dans le droit commun, mais de surcroît étendues, aussi bien concernant les personnes pouvant y être soumises74 que le type de décisions entraînant ces enquêtes75. L’amplification du criblage va ensuite s’accélérer : sous l’état d’urgence, plusieurs lois vont étendre les catégories soumises à une enquête administrative préalable, et un service dédié sera même créé, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS)76. Dans le même sens, la loi du 30 octobre 2017 va notamment permettre de mener des enquêtes administratives après le recrutement des personnes77 (et intégrer au passage les principales mesures de l’état d’urgence dans le droit commun, par la stratégie « des petits pas » évoquée plus haut).
- 78 Décret n° 2017-668, préc.
- 79 L’article 5 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d (...)
- 80 Ludovic SERE, « Comment l’État enquête sur les candidats aux métiers « à risque » », La Croix, 3 ja (...)
- 81 Laetitia DIVE, « « Près d'un million d’enquêtes » administratives doivent être réalisées en vue des (...)
- 82 « À Angers, le Service national des enquêtes administratives continue de recruter », Angers.Villact (...)
24Extension du criblage. Cette extension législative du champ du criblage aura logiquement accru le nombre d’enquêtes administratives menées. Mais il est également intéressant de noter que le (SNEAS), créé en 201778, mène chaque année plus d’enquêtes, alors même qu’aucune réforme majeure n’est intervenue depuis79 : le SNEAS aurait ainsi mené environ 320 000 enquêtes en 2018, 407 000 en 201980, 520 000 en 202181 et 760 000 en 202282.
- 83 Ibid. Le décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022, pris en application de l’article 73 de la loi du 2 (...)
- 84 CE, Assemblée générale, Avis n° 406383 préc., p. 11.
- 85 Amendement n° 745 présenté par Guillaume Vuilletet au texte n° 939, adopté par la commission, sur l (...)
25Extension par la loi JOP. La nouvelle extension législative du champ des enquêtes administratives intervient donc dans ce contexte, et devrait mener le SNEAS à dépasser le million d’enquêtes en 2023, chiffre qui pourrait encore être multiplié par deux en 202483. En effet, la loi du 19 mai permet d’abord le criblage des personnes intérimaires chargées de missions liées à la sécurité des JOP, en vertu de l’article L. 114-2 CSI (article 11). Elle étend également les lieux pouvant être soumis au criblage des seuls « grands évènements » aux « fan-zones », ainsi que les personnes pouvant y être soumises à toutes celles non spectatrices, en vertu de l’article L. 211-11-1 CSI (article 15). Alors que l’article 11 est spécifique aux JOP, l’article 15 est pour sa part entré en vigueur dès le 21 mai, et pourra donc concerner la coupe du monde de rugby ou n’importe quel « grand évènement » ou « fan-zone » désignés par décret au-delà des JOP. Pour ces derniers, le Gouvernement estime que la seule extension prévue par cet article 15 devrait mener à 750 000 enquêtes administratives84. Ce même article étend d’ailleurs le champ du criblage, un amendement d’un sénateur de la majorité soutenu par le gouvernement ajoutant la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, en plus de l’ensemble des fichiers de police déjà disponibles85.
B/- L’extension des pouvoirs de sécurité privée par les scanners corporels
- 86 L’arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté d (...)
- 87 La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 « d’orientation sur la sécurité intérieure » a autorisé l’expéri (...)
26Extension par la loi JOP. L’extension du « dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques », c'est-à-dire du scanner corporel, est peut-être la plus impressionnante de cette loi. Son article 16 permet en effet au gestionnaire de toute enceinte rassemblant plus de 300 personnes d’installer un tel dispositif, là encore sans que cette mesure ne soit limitée aux JOP : le champ matériel et temporel de cette mesure est donc particulièrement vaste. Les scanners corporels sont, par contraste, très peu répandus jusqu’ici : leur visibilité se limite à quelques aéroports86, et le gouvernement ne citait d’ailleurs que ces lieux dans son étude d’impact. Si ces scanners ont effectivement été expérimentés dans des aérodromes dans un premier temps, l’administration pénitentiaire a vite emboîté le pas87. Mais avant d’évoquer ces expérimentations, l’implication de l’utilisation d’un tel outil sur les droits et libertés doit être évoquée.
- 88 European Union Agency For Fundamental Rights, « The use of body scanners, 10 questions and answers (...)
- 89 Une poche de stomie est un dispositif de recueil des selles ou des urines, qui concerne les personn (...)
27Droits et libertés des personnes. En effet, si le portique « imageur » peut s’apparenter au plus répandu portique de détection de masses métalliques du point de vue de la personne soumise à l’« inspection-filtrage » (l’opération de contrôle de la personne et de ses bagages), il est bien plus intrusif que ce dernier, étant donné qu’il fournit une modélisation en 3D du corps de la personne à travers ses vêtements. L’intrusion est telle que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne estime qu’il s’apparente à une fouille intensive avec retrait partiel des vêtements88. Si cette modélisation est ensuite modifiée de façon à représenter « une forme générique du corps humain » (dernier alinéa de l’article 16), le caractère préventif et généralisé de ce dispositif n’épuise pas les interrogations concernant le droit au respect de la vie privée ou le traitement des données à caractère personnel. Mais surtout, cette solution technique instituée comme une garantie peut mener à des atteintes accrues pour certaines personnes : en effet, un avertissement sera produit à toute détection de ce qui n’est pas reconnu comme un vêtement et surtout comme l’image standard du corps humain. Par exemple, une poche de stomie produira ainsi la même alerte qu’une bombe ceinture89. Les faux positifs susceptibles d’être engendrés risquent donc de produire des atteintes accrues au droit au respect de la vie privée des personnes ne rentrant pas dans la norme sociale du corps humain.
- 90 Ibidem.
28Plus généralement, l’atteinte générique au droit au respect de la vie privée peut être aggravée pour certaines personnes sans forcément mener à des faux positifs, en ce que le scanner corporel révèle des caractéristiques qui peuvent être volontairement cachées par les individus (transidentité, prothèses, opérations médicales, etc.)90. L’aggravation du caractère attentatoire de la mesure peut également concerner l’atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, pour les personnes dont les convictions leur interdisent de révéler des parties de leur corps.
- 91 L’expression de « continuum » de sécurité était initialement utilisée afin de décrire l’indistincti (...)
- 92 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est do (...)
- 93 CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045.
- 94 V. notamment le dossier « La force publique et l'identité constitutionnelle de la France », AJDA, 2 (...)
29Extension du « continuum » de sécurité91. Ensuite, cette extension du champ matériel de la surveillance, qui approfondit encore davantage l’acuité du regard porté sur l’individu, est également une extension du champ d’habilitation des agents de sécurité privée. Car la mise en œuvre de ces inspections-filtrage ne sera pas opérée par les forces de l'ordre, ni même « sous l'autorité et le contrôle effectif et continu d'un officier de police judiciaire » comme cela peut être le cas pour les périmètres de protection de l’article L. 226-1 CSI. Le champ de l’article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoyant une force publique92 et de la jurisprudence Ville de Castelnaudary du Conseil d’État93, par laquelle ce dernier interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale, semble donc se restreindre encore davantage94.
30Mise en œuvre. Cette extension législative pose donc question en matière de droits et libertés, mais sa mise en œuvre pourrait en générer encore davantage, sans forcément tenir ses promesses d’omniscience ; au point qu’on peut douter que l’extension législative soit effectivement suivie d’une extension des ventes de scanners corporels à tous les gestionnaires d’enceintes accueillant plus de 300 personnes.
- 95 Etude d’impact, préc., p. 112.
- 96 Marc-Antoine GRANGER, « Sécurité privée : qui sont les acteurs ? », Juris Tourisme, 2016, n° 183, p (...)
31L’étude d’impact les vante pourtant, en assurant que « l’utilisation des scanners à ondes millimétriques permet de multiplier par quatre les flux de contrôle, avec un flux de 800 personnes par heure contre 200 avec le système de la palpation traditionnelle », la finalité avancée étant « la diminution des goulots d’étranglement »95. Mais le nombre d’individus pouvant passer par un tel appareil est « très inférieur à celui des [individus] contrôlés par des portiques de détection de masses métalliques »96, ce qui amène à poser la question de la rentabilité du choix du premier à la place du second.
- 97 CC, Décision n° 80-127 DC, 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des (...)
- 98 Sénat, Compte rendu de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage unive (...)
- 99 AN, Rapport d’information n° 1295 en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au (...)
32On entend ici rentabilité du point de vue de la conciliation entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public (que le Conseil constitutionnel juge doté d’une valeur constitutionnelle97) et les droits et libertés ; mais il est aussi possible de l’entendre au sens économique classique, auquel cas les différentes sommes annoncées pour l’achat de ces portiques interrogent : à une sénatrice parlant de 250 000 euros l’unité (Marie-Pierre de La Gontrie), la sénatrice rapporteure du texte (Agnès Canayer) répondra que la fourchette se situe entre 75 000 et 400 000 euros98 ; quant à l’administration pénitentiaire, elle a dépensé 162 000 euros pour chacun de ses 11 scanners millimétriques (contre 6 500 pour un scanner « classique »99).
- 100 Ibid., p. 38.
- 101 Ministère de la Justice, réponse à la question écrite n° 09454 - 15e législature « Programme de dép (...)
33Ces sommes interrogent, car ces 11 portiques ne semblent pas avoir fait leurs preuves : un rapport (cosigné par un député LR et un LREM) rendait ainsi notamment compte des exigences de formation importantes (ce qui ne manque pas d’interroger au vu des difficultés à recruter des agents de sécurité privée pour satisfaire les besoins avancés). On apprenait aussi (surtout) dans ce rapport que le portail du centre pénitentiaire de Fresnes n’avait jamais été utilisé « faute d’être adapté à la gestion de "flux importants" de détenus »100. La ministre de la Justice avait d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas prévu d’en acheter davantage, au vu « du coût de ces équipements, de leur relative fragilité [et] des contraintes liées à leur utilisation »101. Ainsi, il est possible que la généralisation des scanners corporels visiblement souhaitée par le législateur n’intervienne pas de si tôt.
34Cette loi prend donc comme prétexte la tenue des JOP pour renforcer les pouvoirs de police administrative et le continuum de sécurité. Pour ce faire, elle emprunte deux voies complémentaires : d’une part, mettre en œuvre une nouvelle mesure de façon expérimentale en l’assortissant d’un ensemble de garanties supposé équilibrer l’atteinte aux droits et libertés qu’elle engendre ; de l’autre, étendre les mesures auparavant expérimentales et depuis pérennisées. Les nouvelles expérimentations masquent donc les précédentes, et la forêt se développe ainsi…
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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 2e éd., Paris, Economica, Classiques des sciences sociales, 1990, réimp. 2008, p. 79.
2 Jacques Ellul, « Réflexions sur l’ambivalence du progrès technique », La Revue administrative, n° 106, 1965, p. 389.
3 Hubert Alcaraz, « Sonorisations et écoutes téléphoniques : la France se fait « tirer l’oreille »… : à propos des arrêts Vetter et Matheron de la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, n° 66, 2006, p. 219. Il est possible de mentionner les constatations visuelles qui constituent une pratique policière et la technique spéciale d’enquête de captation de l’image de certains lieux ou véhicules qui peut intervenir à l’aide d’un drone au sens de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Article 706-96 du code de procédure pénale. Cass. crim, 15 novembre 2022, n° 22-80.097.
4 Exemple des analyses toxicologiques, des prélèvements ADN. Jean-Raphaël Demarchi, Les preuves scientifiques et le procès pénal, Paris, LGDJ, Lextenso Editions, Bibliothèque des sciences criminelles, 2012, p. 39.
5 Les dispositifs de captation de l’image sont très diversifiés : caméras individuelles, caméras installées sur des aéronefs, caméras embarquées dans des véhicules, caméras fixes (Articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, L. 251-1 du Code de la sécurité intérieure). L’efficacité de ces différents dispositifs pour prévenir les infractions et en rassembler les preuves demeure cependant incertaine. Nathalie PERRIER, « Prévention de la délinquance : les crédits dédiés à la vidéosurveillance vont tripler », La gazette des communes, 3 novembre 2022 ; Cour des comptes, Chambres régionales & territoriales des comptes, Rapport thématique, Les polices municipales, 2020, p. 69 ; Elodie Lemaire, L'œil sécuritaire. Mythes et réalités de la vidéosurveillance, La Découverte, 2019, pp. 107-136.
6 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
7 Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
8 Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, « À moins de deux ans des Jeux, le Conseil d’administration de Paris 2024 vote un budget à l’équilibre », Communiqué de presse, 12 décembre 2022, cité dans Mathieu RIGOUSTE, « Des jeux dont vous êtes le cobaye. Business sécuritaire et spectacle olympique », Revue du Crieur, 2023/1 (N° 22), p. 46-59.
9 Sa première utilisation remonterait ainsi au 14 juillet 2006, en Seine-Saint-Denis, selon un responsable du syndicat de police Synergie sur LCI le 21 septembre 2006, cité dans Mathieu RIGOUSTE, « 7. La guerre à l'intérieur : la militarisation du contrôle des quartiers populaires », in Laurent Mucchielli éd., La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social. Paris, La Découverte, Sur le vif, 2008, pp. 97-98.
10 Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Articles 15 et 16.
11 Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative ; Arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer. Pour plus d’éléments au sujet de la captation de l’image par les drones, Cécile Crichton, « Vidéosurveillance intelligente aux JO : validation sous réserve par le Conseil constitutionnel », Dalloz actualité, 24 mai 2023.
12 JO de l’UE, « France-Saint-Denis: Services de sécurité », 2023/S 103-324922, 31 mai 2023 ; Marie DESRUMAUX, « Le détail de l’attribution des premiers marchés de sécurité privée du comité d’organisation des JOP de 2024 », AEF, 31 mai 2023.
13 Pablo AGNAN, « À 430 jours des JOP, des avancées et des incertitudes sur l’articulation et la contribution des différentes forces », AEF, 1 juin 2023.
14 Le Canard Enchainé, 26 juillet 2023.
15 Leur nombre va encore augmenter. Cour des comptes, Référé S2021-2194, Le plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris, 2 décembre 2021, 7 p.
16 C’est le cas en procédure pénale avec le fichier dénommé « traitement des antécédents judiciaires ». Un module de reconnaissance faciale validé par le Conseil d’Etat permet de comparer les photographies du traitement de données à d’autres images pour identifier des individus : articles 230-6 et R. 40-26 du code de procédure pénale ; CE, 26 avril 2022, n° 442364.
17 Le dictionnaire Larousse définit l’algorithme comme un « ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur ».
18 CC, Décision n° 2023-850 DC, 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, Considérant 49.
19 CNIL, Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics. Position sur les conditions de déploiement, Juillet 2022, 18 p. CE, Assemblée générale, Avis n° 406383 sur un projet de loi relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, 15 décembre 2022, 18 p. Conseil national des barreaux, Assemblée générale, Résolution relative à l’opposition au traitement algorithmique des images de vidéosurveillance, à l’extension de la procédure de criblage et aux dispositions pénales prévues par le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 3 février 2023. Lors des débats parlementaires, le texte a été qualifié de « cheval de Troie » par la Sénatrice Sylvie Robert : Sénat, Compte rendu intégral, Séance du 24 janvier 2023, p. 400. Il a été décrit comme un moyen de « nous faire passer un cap dans la société de surveillance globale » par le Sénateur Thomas Dossus : Sénat, Compte rendu intégral, Séance du 24 janvier 2023, p. 401. Plusieurs amendements tendaient, par ailleurs, à la suppression du texte : Sénat, Compte rendu intégral, Séance du 24 janvier 2023, amendements n° 47 et n° 63, pp. 400-401. En sens inverse, le député Stéphane Mazars a parlé de « défi sécuritaire le plus important et le plus périlleux de son histoire » pour légitimer la nouvelle surveillance technique : Assemblée nationale (AN), Compte rendu intégral, Séance du 22 mars 2023, p. 2285.
20 C’est le second article le plus long de la loi derrière l’article 29 qui est composé de 45 alinéas mais qui vise surtout à adapter certaines dispositions l’outre-mer.
21 À ce titre, l’alinéa 2 de l’article 10 énonce que le traitement permettant une analyse algorithmique est soumis au RGPD et à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans le même sens, l’aliéna 7 de l’article 10 dispose que le traitement algorithmique demeure « en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre ».
22 Dans cette optique, l’étude d’impact énonce qu’« il est nécessaire de permettre l’utilisation de ces dispositifs pour sécuriser l’ensemble des manifestations sportives, récréatives comme culturelles et non les seuls évènements sportifs. À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et pendant leur déroulement, les rassemblements de natures très diverses (ne serait-ce que la cérémonie d’ouverture sur la Seine) sont en effet susceptibles d’être exposés à de tels risques et justifient une sécurisation renforcée », Étude d’impact, Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 20 décembre 2022, p. 82.
23 Ainsi, « il incombe en effet au législateur de « définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon. » : CC, Décision n° 93-322 DC, 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, Considérant 9.
24 Article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.
25 L’article 25 de la loi du 24 juillet 2015 a autorisé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2018 et il a prévu la rédaction d’un rapport à son propos pour le 30 juin 2018.
26 Le dispositif a été renouvelé à plusieurs reprises avant d’être pérennisé : voir Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, Article 17 ; Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du Code de la sécurité intérieure, Article 2 ; Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, Article 14.
27 Dans la version initiale du texte, la date d’achèvement de l’expérimentation était fixée au 30 juin 2025 : Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2022, Article 7 al. 1. La Commission des lois de l’AN a ensuite retenu une autorisation jusqu’au 31 décembre 2024 : AN, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Rapport n° 939 sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, Enregistré à la Présidence de l’AN le 9 mars 2023, p. 69.
28 L’option est justifiée par le nécessaire « apprentissage des dispositifs ». La mise en œuvre effective du dispositif est cependant suspendue à l’adoption des textes réglementaires pertinents. Projet de loi relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2022. Exposé des motifs.
29 Article 10 al. 1. La date d’achèvement est fondée sur l’exigence d’une évaluation suffisamment longue du dispositif. Etude d’impact, préc., p. 81.
30 Ibid., p. 77.
31 Sûreté de l’État, défense et sécurité publique. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 31 al. 2.
32 Prévention, recherche, constatation, poursuite des infractions pénales et exécution des condamnations pénales. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 31 al. 3.
33 Sauf exception des données visées par l’alinéa 1 de l’article 6 qui supposent une autorisation par décret mais qui ne sont pas concernées par le traitement de données étudié. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
34 Le décret peut être précédé par une consultation publique sur Internet organisée par le gouvernement. Le formalisme assez poussé est complété par la production d’une analyse d’impact attachée au décret. Article 10 al. 9, 10, 11, 12 et 24.
35 Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
36 Il vise « les spécificités des situations justifiant son emploi », les services compétents pour l’utiliser, si cela est nécessaire, les conditions de participation financière de ces services à la mise en œuvre du traitement, les modalités d’habilitation et de formation des agents informés des alertes diffusées par le traitement et l’autorité administrative en charge d’établir l’attestation de conformité du traitement. Article 10 al. 9. Etude d’impact, préc., p. 87.
37 L’absence de définition législative des évènements prédéterminés détectés par le traitement de données ne constitue pas une incompétence négative du législateur au sens du Conseil constitutionnel. CC, Décision n° 2023-850 DC, préc. Considérants 41 et 42.
38 Le processus peut être interne aux structures étatiques ou externe sous la supervision d’un tiers qui assure le développement ou fourni « sur étagère » un traitement déjà opérationnel. Article 10 al. 13 et 19. La Quadrature du Net n’a pas manqué d’alerter sur le lobbying des acteurs privés de la vidéosurveillance algorithmique en faveur de l’autorisation du dispositif. La Quadrature du Net, Vidéosurveillance biométrique : derrière l’adoption du texte, la victoire d’un lobby, 5 avril 2023.
39 La Commission nationale de l’informatique et des libertés et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Article 10 al. 20 et 21.
40 Il s’agit de la traçabilité du fonctionnement par l’enregistrement automatique des signalements opérés sur le fondement des évènements prédéterminés, du contrôle humain et du système de gestion des risques ainsi que des conditions d’interruption du traitement. Le Conseil constitutionnel a mis en avant ces modalités d’encadrement. Article 10 al. 15, 16 et 17. CC, Décision n° 2023-850 DC, préc. Considérant 44.
41 Un rapport de validation doit être produit. Article 10 al. 18.
42 Elles doivent être collectées en conditions réelles lors du fonctionnement des caméras de vidéosurveillance fixes ou de celles embarquées à bord d’aéronefs. Ces données doivent être sélectionnées selon des exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité. La durée d’utilisation cesse dès lors que les données ne sont plus strictement nécessaires et elle ne peut, dans tous les cas, excéder an à partir du moment où les images ont été enregistrées. La destruction des images à la fin de l’expérimentation est obligatoire. Article 10 al. 33.
43 Article 10 al. 1.
44 À ce propos, « le terme d’« algorithme » est bien commode. Puisque le public ne comprend pas ce dont il s’agit, ce terme permet de susciter à volonté peurs et fantasmes » : Fabien J. Matthios, « le Parlement autorise une expérimentation de caméras dites « augmentées » : enjeux et garanties », Revue pratique de la prospective et de l’innovation, n° 1, Mai 2023, Dossier 5.
45 Par exemple, « la gendarmerie nationale utilise depuis 2017 un outil permettant d’exploiter a posteriori une vidéo de longue durée en filtrant les séquences au cours desquelles l’image est fixe » : Sénat, Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, Rapport d’information n° 627 sur la reconnaissance faciale et ses risques au regard de la protection des libertés individuelles, Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mai 2022, p. 26.
46 En ce sens, « le tournoi de tennis de Roland-Garros en 2020 a été l’occasion d’expérimenter le comptage de personnes présentes dans une file d’attente sur une voie privatisée ou dans une tribune et la détection de mouvements anormaux de foule », Ibidem.
47 Ainsi, « ces technologies permettent par exemple de suivre un individu dans une foule à partir de son habillement, comme a pu le faire par exemple la SNCF dans le cadre d’une expérimentation d’aide au suivi des personnes non-biométrique (projet PREVIENS) », Ibidem.
48 Ibidem.
49 Article 10 al. 1.
50 Au surplus, « ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel ». Article 10 al. 5. La Quadrature du Net est tout de même réservée à propos de l’encadrement du dispositif. La Quadrature du Net, La France, premier pays d’Europe à légaliser la surveillance biométrique, 23 mars 2023.
51 Article 10 al. 23.
52 Ainsi, comme souvent en matière d’intrusion dans le droit au respect de la vie privée, l’autorisation doit être proportionnée à la finalité poursuivie, motivée et publiée. Sur le fond, elle doit préciser « le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre », la manifestation et les espaces concernés, les conditions d’information du public ainsi que la durée de l’autorisation d’un mois maximum renouvelable selon la même procédure d’autorisation. Des conditions générales d’information du public sont aussi prévues : voir article 10 al. 3, 23, 25, 26, 27, 28 et 29. Le Conseil constitutionnel a relevé la précision du dispositif : CC, Décision n° 2023-850 DC, préc., Considérant 38.
53 Article 10 al. 32.
54 Le Conseil constitutionnel a mis en avant leur pertinence. CC, Décision n° 2023-850 DC, préc., Considérant 37.
55 La liste est quand même limitée par l’exclusion des rassemblements politiques et religieux : Article 10 al. 1.
56 Exemple d’un lieu difficile à sécuriser : les berges de la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. Article 10 al. 1.
57 Il peuvent être fermés (stade) ou ouverts (bord de mer). Article 10 al. 1.
58 Cas des esplanades et des parkings. Article 10 al. 1.
59 Article 10 al. 1.
60 Article 10 al. 1.
61 Article 10 al. 1.
62 Article 10 al. 1. Le Conseil constitutionnel précise dans une réserve d’interprétation que la disposition au sens de laquelle le préfet peut suspendre ou mettre fin à tout moment à une autorisation lorsque les conditions qui l’on justifié ne sont plus remplies doit être entendue dans le sens qu’il y est contraint dès que les conditions d’autorisation ne sont plus satisfaites. CC, Décision n° 2023-850 DC, préc. Considérant 39.
63 Il s’agit de « la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives ». Article 10 al. 1.
64 Ces situations devront être confirmées dans le décret d’application. CE, Assemblée générale, Avis n° 406383 préc., p. 7.
65 Article 10 al. 6. Le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance du contrôle humain sur le dispositif qui ne peut que communiquer des alertes. CC, Décision n° 2023-850 DC, préc., Considérant 43.
66 Article 10 al. 6.
67 Etude d’impact, préc., p. 76.
68 Ibidem.
69 Ainsi, « leurs agents devront être formés pour gérer les signalements engendrés par les systèmes d’intelligence artificielle. S’agissant de la mise en œuvre des droits des personnes, tous les agents qui visionnent des images de vidéoprotection sont déjà formés à l’application du RGPD et de la LIL (article L. 255-1 du CSI) », Ibid., p. 85.
70 Article 14.
71 Loi n° 2001-1062, Article 28.
72 Sénat, Compte rendu intégral, Séance du 17 octobre 2001, p. 42, propos de Michel DREYFUS-SCHMIDT.
73 Article 25.
74 Sont ainsi concernés « soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses », à comparer avec la version initiale visant « l'exercice de missions de sécurité ou de défense ».
75 Sont concernées les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, ainsi que les demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, à comparer avec la version initiale visant les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.
76 Les lois n° 2016-339 (relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs) et n° 2016-731 (renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale) des 22 mars et 3 juin 2016 vont respectivement créer les articles L. 114-2 et L. 211-11-1 CSI, qui concernent les enquêtes administratives pour les entreprises de transport, le second pour l’accès aux « grands évènements » désignés par décret. La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique va ensuite créer l’article L. 2362-1 du code de la défense, qui prévoit un criblage pour les décisions de recrutement ou d'accès à une zone militaire protégée. Le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 va d’ailleurs créer un service dédié, le « service national des enquêtes administratives de sécurité ».
77 L’article 11 va étendre la portée de l’article L. 114-1 CSI, en permettant également de consulter les fichiers de police. Cet article prévoit aussi le même régime pour les militaires, en créant l’article L. 4139-15-1 dans le code de la défense.
78 Décret n° 2017-668, préc.
79 L’article 5 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » va tout de même étendre le champ de l’article L. 114-1 CSI pour les personnes étrangères, tandis que l’article 60 de la loi du 25 mai 2021 « pour une sécurité globale préservant les libertés » étend celui de l’article L. 114-2 CSI aux emplois sensibles au sein des gestionnaires d'infrastructure. Le décret n° 2020-38 du 21 janvier 2020 va pour sa part étendre le champ de compétence du SNEAS, mais sans étendre le champ du criblage en soi.
80 Ludovic SERE, « Comment l’État enquête sur les candidats aux métiers « à risque » », La Croix, 3 janvier 2020.
81 Laetitia DIVE, « « Près d'un million d’enquêtes » administratives doivent être réalisées en vue des JO 2024 (J. Dufour, chef du Sneas) », AEF, 27 juillet 2022.
82 « À Angers, le Service national des enquêtes administratives continue de recruter », Angers.Villactu.fr, 25 février 2023.
83 Ibid. Le décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022, pris en application de l’article 73 de la loi du 25 mai 2021 précitée, va encore étendre le champ des enquêtes administratives, et donc du SNEAS. On peut d’ailleurs émettre l’hypothèse que la volonté de recruter des personnes étrangères détentrices d’une carte de séjour étudiant, évoquée en introduction, permettrait d’alléger la charge de travail du SNEAS dans le cadre des JOP.
84 CE, Assemblée générale, Avis n° 406383 préc., p. 11.
85 Amendement n° 745 présenté par Guillaume Vuilletet au texte n° 939, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n° 809), déposé le jeudi 16 mars 2023.
86 L’arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile permet leur déploiement aux aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Nice-Côte-d'Azur, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac et Cayenne-Félix Eboué. Article 12-11-2 I-T.
87 La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 « d’orientation sur la sécurité intérieure » a autorisé l’expérimentation de ces scanners, qui se sont alors développés dans des maisons centrales et quartiers maisons centrales, mais qui étaient déjà expérimentés depuis au moins un an dans des aéroports ; la première utilisation, à l’aéroport de Nice, pourrait même remonter à 2006. V. Manon BEAUCOURT, Emmanuel DROIT, Corps et surveillance : enjeux sociaux et juridiques du recours aux scanners corporels et à l’évaluation du comportement des personnes dans les aéroports, IERDJ, 2022, p. 12 et s.
88 European Union Agency For Fundamental Rights, « The use of body scanners, 10 questions and answers », Juillet 2010, p. 13, cité dans ibid., p. 36.
89 Une poche de stomie est un dispositif de recueil des selles ou des urines, qui concerne les personnes dont une partie de l’intestin ou de l’appareil urinaire a été retiré, par exemple suite à un cancer ; elle est portée au niveau de l’abdomen. Une bombe ceinture est un dispositif explosif également porté au niveau de l’abdomen. Exemple donné dans Govert VALKENBURG, Irma VAN DER PLOEG, « Materialities between security and privacy : A constructivist account of airport security scanners », Security Dialogue, 2015/46, n° 4, p. 338, cité dans Manon BEAUCOURT, Emmanuel DROIT, « Corps et surveillance : enjeux sociaux et juridiques du recours aux scanners corporels et à l’évaluation du comportement des personnes dans les aéroports », op. cit.
90 Ibidem.
91 L’expression de « continuum » de sécurité était initialement utilisée afin de décrire l’indistinction croissante entre sécurité intérieure et extérieure. Elle sert aujourd'hui principalement à estomper la distinction entre sécurité publique et privée. Amorcée par la loi « d'orientation et de programmation relative à la sécurité » du 21 janvier 1995, qui parlait de « coproduction », cette volonté d’indifférenciation est surtout le résultat de la loi « pour une sécurité globale préservant les libertés » du 25 mai 2021. Les rapporteurs de cette dernière (rapport du 5 novembre 2020), Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, avaient d’ailleurs intitulé leur précédent rapport de mission parlementaire « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale » (septembre 2018). Le Livre blanc de la sécurité intérieure, présenté à la presse le 14 octobre 2019 par le ministère de l’Intérieur, fixait également parmi les objectifs de sécurité la nécessité de « développer le rôle des acteurs non-régaliens, en appui de l’action des forces de sécurité, en veillant à l’interopérabilité de l’ensemble des acteurs [et à] accompagner la montée en puissance des polices municipales et des sociétés de sécurité privée ». Enfin, le point 2.8 du rapport annexé à la loi d’orientation et de programmation du 24 janvier 2023 s’intitulait « Mieux piloter le continuum de sécurité » et a notamment mené à la création d’une Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes, par le décret du n° 2023-582 du 5 juillet 2023. Celle-ci vient remplacer le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité, qui était lui-même issu de la fusion de la Délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces et de la Délégation aux « coopérations de sécurité », cette dernière ayant été créée en 2014.
92 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
93 CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045.
94 V. notamment le dossier « La force publique et l'identité constitutionnelle de la France », AJDA, 2022, n° 20, p. 1137 et s. ; Virginie MALOCHET, Frédéric OCQUETEAU, « Gouverner la sécurité publique. Le modèle français face à la pluralisation du policing », Gouvernement et action publique, n° 1, 2020 , vol. 9, pp. 9-31.
95 Etude d’impact, préc., p. 112.
96 Marc-Antoine GRANGER, « Sécurité privée : qui sont les acteurs ? », Juris Tourisme, 2016, n° 183, p. 28.
97 CC, Décision n° 80-127 DC, 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. Considérant 56 ; CC, Décision n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle. Considérant 5.
98 Sénat, Compte rendu de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, 18 janvier 2023.
99 AN, Rapport d’information n° 1295 en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au régime des fouilles en détention, Enregistré à la Présidence de l'AN le 8 octobre 2018, pp. 37-38.
100 Ibid., p. 38.
101 Ministère de la Justice, réponse à la question écrite n° 09454 - 15e législature « Programme de déploiement des portiques à ondes millimétriques en France », JO Sénat, 18 juillet 2019, p. 3892.
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Référence électronique
Antonin Guillard et Vincent Louis, « La loi « jeux olympiques » : l’arbre de l’expérimentation algorithmique cache la forêt de l’extension sécuritaire », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 18 septembre 2023, consulté le 27 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/18490 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.18490
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