Les sectes dans le contentieux administratif : de la mobilisation du droit au profit des groupements à celle au profit des adeptes
Résumé
Bien que les sectes demeurent un phénomène minoritaire en France, elles font l’objet de plusieurs rapports parlementaires traduisant une certaine méfiance des institutions publiques à leur égard. Leurs pratiques, souvent en marge de celles de la société, heurtent et inquiètent au point de relever parfois du droit pénal. Un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires a d’ailleurs été déposé au Sénat le 15 novembre 2023. Il prévoit la création d’un nouveau délit qui se caractériserait par l’exercice direct de pressions graves ou réitérées plaçant ou maintenant une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. Le texte tente de répondre à une évolution des mouvements sectaires constatant qu’« aux groupes à prétention religieuse viennent désormais s'ajouter une multitude de groupes ou d'individus qui investissent, notamment, les champs de la santé, de l'alimentation et du bien-être, mais aussi le développement personnel, le coaching, la formation, etc. », révélée ou amplifiée par la crise Covid. À l’occasion de cette prochaine évolution du droit pénal, il peut paraître à première vue paradoxal, mais en réalité utile, de se pencher sur le contentieux administratif concernant les sectes. Cela déplace le regard des violations du droit dont les mouvements sectaires peuvent être les auteurs vers les entraves qu’elles sont susceptibles de subir dans la conduite de leurs activités de la part de l’administration et qu’elles contestent parfois devant le juge administratif. Les mouvements sectaires saisissent, en effet, le juge pour défendre leurs pratiques religieuses, leurs convictions politiques ou encore leurs choix médicaux.
Plan
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- 1 MIVILUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 9.
- 2 Ibid., p. 20.
- 3 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contr (...)
- 4 Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, 20 ans de prévention et de lutte contre les dérives sect (...)
1Dans son dernier rapport d’activité, publié en 2021, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) fait part tout à la fois de l’essor du phénomène sectaire et de sa mutation1. La MIVILUDES relève un « émiettement des dérives sectaires dans des domaines bien plus larges que la spiritualité tels que la santé »2. Une analyse similaire est formulée dans l’étude d’impact transmise le 25 octobre 2023 au Conseil d’État dans le cadre d’une saisine pour avis portant sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires3. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large4, vise à apporter des réponses plus adaptées aux évolutions constatées.
- 5 Les sectes en France, Rapport du député A. Vivien, 1983, p. 24.
- 6 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 10.
- 7 C. Duvert, Sectes et droit, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 41.
- 8 Ibid., p. 39.
2L’adoption de ce projet invite alors à se pencher sur les rapports du droit avec ceux qui se construisent en marge de la société. En effet, qu’est-ce qu’une secte si ce n’est « une minorité qui pense et qui ressent autrement, qui conteste ainsi la société, laquelle, à son tour, sent qu’elle est contestée par des minorités remuantes »5 ? Les sectes incarnent donc un pluralisme de valeurs et de croyances protégé au titre de la liberté de conscience. Rattachée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17896 ou encore l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, cette liberté recouvre la liberté de pensée, d’opinion et de religion laquelle se double d’une liberté de pratiquer (for externe)7. Si la thématique intéresse généralement la discipline pénale, l’étude du contentieux administratif permet de l’aborder sous un autre angle. En matière administrative, ce sont les sectes et leurs adeptes qui saisissent le juge essentiellement pour défendre leurs pratiques religieuses, leurs convictions politiques ou encore leurs choix médicaux8.
3Le constat formulé par les institutions publiques d’une mutation du phénomène sectaire interroge quant aux conséquences de cette évolution sur la jurisprudence administrative. Les transformations du phénomène sectaire s’accompagnent-elles d’un renouvellement des problématiques portées devant le juge administratif ?
- 9 Le Littré définit les sectes comme un « ensemble de personnes qui font profession d’une même doctri (...)
- 10 D. Hervieu-Léger, « “Religion”, “secte”, “superstition” : des mots piégés ? », Histoire, monde et c (...)
- 11 Voir Les sectes en France, Rapport du député A. Vivien, 1983 ; Les sectes en France, Rapport de la (...)
- 12 Voir par exemple, J. Carbonnier, note sous Nîmes, 10 juin 1967, D. 1969, 366 ; S. Pierré-Caps, « Le (...)
- 13 MIVULUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 38. D’autres mots clés ont été exclus car ils produisaient (...)
- 14 La recherche a été réalisée grâce à une convention conclut avec le Conseil d’État (CRDJ) permettant (...)
4Pour y répondre, une étude systématique du contentieux administratif est nécessaire. Elle se heurte toutefois à l’absence d’une définition consensuelle et univoque des sectes. Il existe en effet plusieurs acceptions des sectes9, mais aucune qui ne soit faite sienne par le droit positif. Cette absence de définition juridique impose d’identifier subjectivement les mouvements devant être inclus dans les paramètres de l’étude, la charge négative qui caractérise le terme « secte »10 dissuade d’adopter cette approche. De même, la complexité de l’exercice de définition, admise tant par les premiers rapports parlementaires relatifs aux sectes11 que par la doctrine12, écarte toute démarche déductive. C’est donc une approche plus pragmatique que l’on pourrait qualifier de stipulative qui est privilégiée : sont considérés comme entrant dans le champ de la recherche l’ensemble des phénomènes identifiés par les acteurs institutionnels dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires, plus particulièrement la MIVILUDES. En ce sens, la recherche a été entreprise à partir des mots clés identifiés dans ses travaux. Ont notamment été utilisés les mots clés suivants : « ventes multi-niveaux », « développement personnel », « complotisme », « antivax », « New Age », « spiritualités », « chamanisme », « témoins de Jéhovah », « Anthroposophie », « Église de scientologie » 13. Leur utilisation dans le moteur de recherche d’Ariane archive a permis de recenser plus de 3400 résultats entre 1990 et 202314.
- 15 MIVULUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 58.
5Le contentieux se compose essentiellement de recours pour excès de pouvoir et d’actions en responsabilité, les requérants étant les sectes ou leurs adeptes. Plus de la moitié des décisions concerne les témoins de Jéhovah (1993 décisions) que la MIVILUDES qualifie dans son rapport de « multinationale de la spiritualité »15. Comparativement, l’Église de scientologie — l’autre groupement nominativement visé par la MIVILUDES — n’est à l’origine que de 226 décisions. Le dépouillement de la jurisprudence sur la période étudiée confirme l’hypothèse d’une évolution du phénomène sectaire. Si pendant longtemps, ce sont les grands groupements œuvrant dans le domaine de la spiritualité qui ont saisi le juge, les décisions les plus récentes concernent la santé des membres des groupements. Le juge quant à lui se montre réceptif aux revendications libertaires portées devant lui. Les limites qu’il retient, loin d’être discriminantes, semblent justifiées. Si ce constat doit nécessairement être nuancé, il se vérifie dans l’ensemble autant dans le contentieux, désormais dépassé, impliquant les « multinationales de la spiritualité » pour protéger leur image (I) que dans celui porté par les adeptes dans le domaine de la santé (II).
I/- Un contentieux ancien porté par les « multinationales de la spiritualité » destiné à protéger leur image
- 16 Dans un document de travail du Parlement européen datant de 1997, la Vice-présidente de la commissi (...)
- 17 Sur le plan patrimonial, depuis la loi du 25 décembre 1942, les associations cultuelles peuvent rec (...)
6Classiquement, et jusqu’à la décennie 2010, le contentieux administratif impliquait les grands groupements se revendiquant comme étant des mouvements religieux et cherchant à protéger leur image publique. D’une part, les groupements refusent la dénomination de secte en raison de son effet stigmatisant16 et d’autre part, ils s’opposent au discours produit par les acteurs institutionnels à leur sujet. Le refus de la qualification de secte se manifeste par la revendication de statuts juridiquement consacrés. L’exemple du statut d’association cultuelle est topique à cet égard. Il confère de nombreux avantages fiscaux17 ainsi qu’une plus grande légitimité. Le contentieux est ici relativement fourni puisque parmi les 3000 décisions étudiées, 725 y sont relatives. Toutefois, il concerne pour l’essentiel les témoins de Jéhovah qui font l’objet à eux seuls de 717 décisions. À cet égard, après plusieurs années d’hésitations jurisprudentielles qui illustrent la porosité entre mouvements religieux et mouvements sectaires spirituels, la question du statut des témoins de Jéhovah ne semble plus poser de difficultés particulières (A). L’opposition au discours institutionnel rencontre, en revanche, un succès plus modéré. Le contentieux, porté très largement par l’Église de scientologie, éclaire en creux sur les difficultés à mettre en place une politique effective de lutte contre les dérives sectaires, sans pour autant stigmatiser les croyances sur lesquelles se fondent ces mouvements (B).
A/- Obtenir la reconnaissance du statut d’association cultuelle
- 18 CE, avis, 14 novembre 1989, n°346040.
- 19 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, JOFR, 11 décembre 1905.
7Longtemps, la question du statut cultuel a été un véritable enjeu pour les groupements sectaires. Or, comme a eu à l’occasion de le rappeler le Conseil d’État dans un avis de 1989, aucun « groupement, quel que soit son objet, ne dispose du droit de choisir arbitrairement le régime juridique qui lui est applicable, alors même que le statut dont il revendique l’application relève d’une simple déclaration de l’autorité administrative »18. En effet, l’article 19 de la loi de 1905 dispose que pour être qualifiées d’association cultuelle, les associations doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. En conséquence, il revient à l’administration de déterminer si une association déclarée est cultuelle au sens de la loi de 190519. C’est en raison de cette nature conditionnelle du statut d’association cultuelle que l’on connaît un contentieux en la matière lorsque le groupement conteste la décision administrative lui refusant ce statut.
- 20 CAA, Lyon, 6 octobre 1999, n° 98LY00201. Cette position est confirmée par le CE dans un arrêt du 23 (...)
- 21 Ibid.
- 22 Ibid.
8L’étude de ce contentieux datant pour l’essentiel de la fin des années 90 permet de formuler trois remarques. D’abord, le critère prépondérant pour l’obtention du statut d’association cultuelle est celui du respect de l’ordre public. Ce critère est explicité dans un arrêt de la CAA de Lyon du 6 octobre 199920. Saisie par l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom pour contester le refus de l’administration de la décharger de la taxe foncière, la Cour considère qu’aucun élément ne permet de soutenir que les activités réelles de l’association sont différentes de son objet. Elle relève également l’absence « de mesure de poursuites ou de dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires »21 ainsi que l’absence d’incitation des membres « à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger »22.
- 23 CE, 28 avril 2004, n° 248467.
- 24 Ibid.
9La prévalence du critère du respect de l’ordre public se confirme à l’étude des décisions impliquant d’autres groupements ayant revendiqué le statut d’association cultuelle. C’est le cas notamment de l’association du Varja triomphant, également connue sous le nom de Mandarom. Le juge administratif examine l’argument du trouble à l’ordre public invoqué par l’administration qui résulte non pas des actions propres de l’association demanderesse, mais des liens qu’elle entretient avec deux autres associations connexes, regroupées au sein de l’ordre du Varja triomphant, et ayant fait l’objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l’urbanisme. Pour le juge administratif, l’association partageant « les mêmes références statutaires » et possédant « des dirigeants communs », la « communauté d’intérêts conduit à regarder [les] trois associations comme consacrées de manière indissociable au culte de l’Aumisme »23. Le Conseil d’État conclut que le préfet peut légalement se fonder sur les agissements des deux associations mentionnées pour refuser le bénéfice du statut d’association cultuelle au Varja triomphant24.
- 25 Sur ce point voir J.-M. Husser, « “Le fait religieux” : de quoi parle-t-on ? », Les Nouvelles de l’ (...)
- 26 Voir Conclusions J. Arrighi de Casanova sous CE, avis, 24 octobre 1997, Association locale pour le (...)
- 27 TA de Clermont-Ferrand, 17 décembre 1997, n° 9769.
10Ensuite, l’étude du contentieux impliquant les témoins de Jéhovah révèle la porosité de la distinction entre mouvements religieux — dont se revendiquent les témoins de Jéhovah — et mouvements sectaires25. Sans qu’il y ait eu d’évolution significative dans les croyances ou les agissements des groupements des témoins de Jéhovah, ces derniers se sont vus refuser le statut d’association cultuelle dans l’essentiel des arrêts adoptés avant 1998, puis reconnaître ce statut dans la majorité des arrêts intervenus ultérieurement. Les décisions de rejet – qui interviennent donc pour l’essentiel avant l’avis du CE de 199726 et la décision de la CAA de Lyon de 1998 – opposent l’argument du trouble à l’ordre public. Ainsi, dans une décision du 17 février 1997, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand affirme qu’il « est de notoriété publique que les adeptes des témoins de Jéhovah refusent le principe de la défense de la nation par les armes en cas de nécessité, refusent de participer aux opérations de vote et s’opposent à la transfusion sanguine, notamment pour leurs enfants mineurs, laquelle même affectée des risques de contamination récemment révélés, est seule susceptible d’éviter une mort certaine dans les cas où l’auto transfusion se révèle impossible ; qu’en outre, les témoins de Jéhovah ont été classés parmi les sectes de nature à causer des troubles à l’ordre public dans le rapport n° 2468 de la commission d’enquête parlementaire édité par l’Assemblée nationale »27 . Un argumentaire similaire est mobilisé par le Tribunal administratif de Rennes dans une série de jugements rendus le 12 mai 1999, alors même que l’essentiel des décisions adoptées par les autres tribunaux administratifs à la même époque accorde une décharge fiscale aux différentes associations des témoins de Jéhovah.
- 28 Voir par exemple CAA, Nantes, 27 mai 2004, n° 00NT01987 ; CAA, Lyon, référé, 30 mars 2007, n° 30405 (...)
- 29 Voir S. Slama, « La “laïcité pénitentiaire” au prisme du contentieux administratif fondé sur la lib (...)
11Enfin, la reconnaissance du statut cultuel implique une protection de la liberté de culte, laquelle doit cependant être nuancée à la lecture du contentieux administratif. D’une part, le contentieux concerne principalement des questions relatives au droit de l’urbanisme ou à la gestion des biens communaux28. D’autre part, le juge semble privilégier la liberté de réunion, moins polarisante, plutôt que la liberté de culte pour appréhender cette question. Il existe également une jurisprudence abondante en matière d’agrément des aumôniers ayant fait l’objet d’une étude approfondie29.
12Actuellement, la question du statut d’association cultuelle ne se pose plus réellement pour les témoins de Jéhovah. Ils doivent néanmoins toujours composer avec les discours des institutions publiques pour le moins stigmatisants. Ce discours institutionnel est contesté par les sectes, notamment l’Église de scientologie.
B/- Contester le discours négatif des institutions publiques sur les sectes
- 30 J. Michel, « Un conflit complexe : le droit et les sectes », Actuel Marx, 1997, pp. 121-122.
13Il existe un véritable enjeu pour les sectes de maîtrise de leur image, notamment au regard du discours négatif produit par les institutions publiques à leur encontre. Si la vigilance à l’égard des sectes se traduit par une politique de lutte contre les dérives sectaires et non contre les sectes elles-mêmes, le discours des institutions — ou des acteurs financés par elles — affecte nécessairement l’image des groupements concernés. Par ailleurs, si c’est effectivement en raison de leurs modalités de fonctionnement que ces groupements sont identifiés et non de leur doctrine, les deux aspects sont parfois difficiles à dissocier30.
14Sur ce volet, c’est l’Église de scientologie qui se montre la plus quérulente. Elle est à l’origine de près de 80 décisions devant toutes les juridictions confondues. Son action emprunte deux voies : la dénonciation des informations produites par les acteurs institutionnels ou financés par eux, d’une part, et la collecte des informations sur lesquelles se fondent ces acteurs, d’autre part.
- 31 Voir par exemple, TA de Clermont-Ferrand, 13 mai 2003, n° 001852 ; TA de Bordeaux, 18 novembre 2003 (...)
15S’agissant en premier lieu des informations produites par les institutions, force est de constater que l’action contentieuse de l’Église de scientologie connaît peu de succès31. Pour éviter la diffusion de messages négatifs par les acteurs publics les concernant, ces mouvements – au premier rang desquels l’Église de scientologie – mobilisent par leur action en justice le levier financier. En effet, ils contestent les subventions accordées à ces acteurs et demandent des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de ces discours négatifs produits.
- 32 CE, 17 février 1992, n° 86954. Cette formule sur les risques est reprise par la suite, « alors même (...)
16Ainsi, dans un arrêt du CE du 17 février 1992, l’Église de scientologie de Paris conteste une subvention octroyée par le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale au Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les manipulations mentales, aux fins d’éditer une brochure destinée à informer le public sur les différentes sectes. Le Conseil d’État conclut qu’au regard de la particularité de ces groupements et notamment du danger qu’ils pourraient représenter, la participation de l’État au subventionnement de la brochure litigieuse ne constitue pas une atteinte au principe de neutralité de l’État ni à la liberté des cultes. Il ajoute qu’en raison des dangers que représentent les dérives sectaires, cette décision ne méconnaît pas les articles 9 et 14 de la ConvEDH. Les requérants soutenaient qu’en accordant la subvention contestée, le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale a violé le principe de la neutralité de l’État à l’égard des opinions philosophiques ou religieuses. Or, si ce principe implique un traitement égal des différents cultes, pour le juge, il ne s’oppose pas à ce que les acteurs publics mettent en place une politique de lutte contre les dérives sectaires. En l’espèce, l’État n’opère pas de distinction entre les cultes, mais finance une association luttant contre les manipulations mentales, à charge pour elle de déterminer quelles pratiques sont considérées comme telles. À cet égard, le juge attire l’attention sur les « risques que peuvent présenter, notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés “sectes” »32. Il aurait sans doute été opportun que le juge rappelle que ce ne sont pas seulement les organismes communément appelés « sectes » qui présentent de tels risques, mais toute doctrine, dès lors qu’elle est poussée à l’extrême, y compris celles des grandes religions.
- 33 CE, 7 août 2008, n° 310220.
17Une telle analyse fut confirmée par un arrêt du 7 août 2008. Ce qui était contesté en l’espèce par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah, c’était la publication sur le site internet de la MIVILUDES d’un extrait de l’ouvrage d’un ancien membre des témoins de Jéhovah dénonçant les dérives sectaires du mouvement. Toutefois, le Conseil d’État a considéré « qu’eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires, alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, la décision par laquelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires […] ne méconnaît, dans les circonstances de l’espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’autorité administrative, ni le principe de liberté du culte »33.
- 34 Voir, par exemple, TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2003, n° 0011852 ; TA de Bordeaux, 18 novembre 2003, (...)
- 35 TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2003, n° 0011852.
18Les actions en indemnisation intentées par les sectes pour obtenir réparation du préjudice causé par la publication des différents rapports interministériels de lutte contre les sectes ne rencontrent pas davantage de succès34. Ainsi, dans un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le juge estime qu’à l’appui de sa contestation du contenu du rapport de la mission interministérielle du 7 février 2000, l’association requérante « ne présente (…) aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice indemnisable qui soit imputable à la publication dudit rapport »35. Si l’existence d’un préjudice indemnisable n’est pas établie, il est en revanche certain que ces rapports affectent, a minima, l’image publique des groupements concernés.
- 36 Voir par exemple, TA de Paris, 22 mars 2016, n° 1511258/3-3 ; TA de Limoges, 27 octobre 2022, n° 19 (...)
- 37 MIVILUDES, Les dérives sectaires au regard du droit administratif, en ligne, disponible sur mivilud (...)
- 38 Ibid.
19C’est sur le deuxième axe, celui de la collecte d’informations, que l’Église de scientologie obtient satisfaction. Ainsi, sur les 60 arrêts dépouillés, près de 50 sont favorables au mouvement36. L’enjeu pour les requérants est d’obtenir la communication des informations détenues par les acteurs institutionnels à leur sujet. Or selon la MIVILUDES le but réel de ces demandes est « la mise en difficulté des administrations ou des associations dont l’objectif est de lutter contre les dérives sectaires des mouvements sectaires »37. Elle ajoute que cela permet aux mouvements d’accéder à la fois aux documents les concernant, mais aussi aux « documents administratifs relatifs aux associations de défense des familles contre les dérives sectaires ainsi qu’à leurs relations avec les services de l’État (subventions allouées, courriers échangés…) »38. Ces demandes s’inscrivent néanmoins dans le cadre du droit dont dispose toute personne physique ou morale de s’adresser à une autorité administrative française afin d’obtenir l’accès à un ou plusieurs documents administratifs codifié en 2015 aux articles L311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration. Il convient de rappeler que c’est une conception large de la notion du document administratif qui est retenue, laquelle couvre des formes variées telles que les dossiers, rapports, études, comptes rendus, etc. Sont par ailleurs soumis au droit d’accès l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Il serait donc difficile pour le juge de statuer différemment, en l’absence de comportements abusifs, sans ouvertement discriminer les groupements sectaires.
- 39 Voir par exemple, CE, 8 novembre 2017, n°375704.
20Si l’accès aux documents continue d’être un enjeu pour les sectes39, les questions plus larges relatives à leur dénomination ou à leur statut semblent quant à elles dépassées. Les thématiques abordées devant le juge administratif se renouvellent en se focalisant désormais que le champ de la santé.
II/- Un contentieux porté par les membres en faveur de leurs libres choix dans le domaine de la santé
- 40 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger, Rapport de la Commission d’enquêt (...)
- 41 La MIVILUDES a recensé 744 saisines dans le domaine de la santé en 2021. MIVILUDES, Rapport d’activ (...)
- 42 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contr (...)
21Les pouvoirs publics sont depuis longtemps attentifs aux méfaits sur la santé de certaines pratiques prônées par des groupements sectaires. En ce sens, dès 2013, un rapport parlementaire était consacré aux dérives sectaires et pratiques thérapeutiques40. Plus récemment, en 2021, la MIVILUDES faisait état d’un nombre important de signalements dans le domaine de la santé41. Cette évolution s’inscrit dans le contexte plus général « de discours anti-scientifique amplifié notamment par l’usage des réseaux sociaux depuis l’épidémie de Covid 19 »42. Et c’est à ce phénomène notamment que le Gouvernement cherche à répondre avec son projet de loi actuellement en discussion au Parlement visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables.
22Pourtant, du côté du juge, la défiance vis-à-vis de pratiques potentiellement dangereuses pour la santé des adeptes est plus relative. L’essor de l’autonomie personnelle en droit de la santé vient en effet au soutien de choix médicaux personnels, fussent-ils dictés par une appartenance à un groupement idéologique.
23Ainsi, le juge administratif a récemment infléchi sa jurisprudence concernant le refus de transfusions sanguines dans un sens plus favorable aux témoins de Jéhovah (A). Mobilisé par ailleurs face au développement de pratiques médicales alternatives, le juge rend des solutions diverses selon que le choix médical opéré par l’individu est ou non guidé par un professionnel de santé (B).
A/- Garantir le refus d’un traitement médical spécifique
- 43 C. Duvert, Sectes et droit, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 175.
- 44 CEDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah c. Russie, n° 302/02.
24Le mouvement des témoins de Jéhovah est connu pour son opposition aux transfusions sanguines qui, par sa radicalité, s’est révélée être un « exemple qu’on pourrait qualifier d’idéal-typique pour une interrogation sur les rapports [entre ordre public et autonomie personnelle]»43. Si dès 2010 la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’affirmer à l’occasion d’une affaire concernant des témoins de Jéhovah que chaque individu bénéficie, au titre de l’article 9 de la Convention, de la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique, mais aussi de choisir un autre type de traitement44, le juge administratif a été moins affirmatif. Saisi au début des années 2000 au titre de l’urgence ou a posteriori d’une action en responsabilité, le juge admettait des transfusions pratiquées malgré le refus du patient, compte tenu de l’enjeu vital en cause.
- 45 CE, 26 octobre 2001, n°198546.
- 46 Il convient notamment d’évoquer la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et (...)
- 47 TA de Lyon, 9 août 2002, n° 203474.
- 48 Ibid.
- 49 CE, 16 août 2002, n° 249552.
- 50 CE, 20 août 2022, n° 463713.
25Il considérait ainsi en 2001 que dès lors que « le recours aux transfusions sanguines s’est imposé comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade […] le service hospitalier n’a pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines »45. À partir de 2002, si la solution demeure la même, on observe toutefois un léger renforcement de la protection accordée à la volonté individuelle, conformément à l’évolution du droit de la santé, lequel vient de renforcer la place du refus de traitement avec la loi du 4 mars 200246. Dans une ordonnance du 9 août 2002, les requérantes demandent au juge des référés d’enjoindre l’hôpital de ne pas recourir aux transfusions sanguines47. Elles obtiennent une ordonnance interdisant ce procédé médical, mais sous la réserve suivante : cette injonction cesserait de s’appliquer si la patiente venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital48. Le juge des référés du Conseil d’État valide l’ordonnance du juge des référés, mais précise « qu’il y a lieu toutefois d’ajouter à la réserve mentionnée qu’il incombe au préalable aux médecins du centre hospitalier, d’une part, de tout mettre en œuvre pour convaincre la patiente d’accepter les soins indispensables, d’autre part, de s’assurer que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l’intéressée et proportionné à son état »49. Dans une ordonnance du CE du 20 août 2022, dans la lignée de cette jurisprudence, pour rejeter la demande des requérants d’enjoindre à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de ne plus procéder à des transfusions, le juge des référés note que « les transfusions faites ne l’ont été que dans la mesure strictement nécessaire au bon déroulement des actes permettant [la] survie »50.
- 51 CAA, Bordeaux, 20 octobre 2022, n° 20BX03081.
- 52 CE, 20 mai 2022, n°463713. Sur cette questions, V. A. Batteur, « L’absence de toute force obligatoi (...)
26Récemment, une Cour administrative d’appel a tenté de remettre en cause cette solution qui, depuis vingt ans, admet que, dans des cas extrêmes, le refus de traitement clairement exprimé par un Témoin de Jéhovah ne soit pas respecté. Selon la CAA de Bordeaux, en effet « le fait d’avoir réalisé une transfusion contre [le] gré [de la patiente], de surcroît en procédant préalablement à une sédation pour l’empêcher de s’y opposer, constitue un manquement [aux dispositions de l’article L.1111-4 du Code de la santé publique] (…) de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux »51. Il reste à voir si cet arrêt qui constitue un infléchissement notable et un renforcement de la protection accordée à la volonté individuelle sera confirmé par la Haute juridiction administrative. Par ailleurs, il convient de souligner qu’à ce jour les directives anticipées qui permettent à une personne d’écrire ses volontés pour sa fin de vie dans le cas où elle serait hors d’état de s’exprimer ne semblent pas un outil efficace pour un Témoin de Jéhovah souhaitant éviter toute transfusion52.
- 53 MIVILUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 63.
27Les réticences du juge à admettre le plein effet d’un refus de traitement vital exprimé par un Témoin de Jéhovah, malgré les termes de la loi dénuée de toute ambiguïté, interrogent. Une explication tient sans doute à la conditionnalité de la portée du refus – comme du consentement au demeurant – à son caractère libre et éclairé. Or, pour la MIVILUDES, l’« omniprésence de la doctrine jéhoviste au sein d’un mouvement replié sur lui-même, assorti d’une telle immixtion dans le processus de prise de décision médicale est d nature à vicier tout consentement du malade »53. Au regard de ce dernier élément, le juge parvient à un équilibre, si ce n’est satisfaisant, du moins acceptable. C’est cette même recherche d’équilibre qui semble guider le juge administratif dans les décisions relatives aux méthodes alternatives de soin.
B/- Protéger le choix de méthodes alternatives de soin
- 54 Ibid., p. 35.
- 55 La MIVILUDES définit l’anthroposophie comme « un ensemble de croyances tirées de religions traditio (...)
- 56 TA de Paris, 20 avril 2018, n° 1612224/6-1.
28Bien que faisant l’objet d’un contentieux encore rare, la question du recours à des méthodes de soin alternatives, mérite d’être mentionnée. La MIVILUDES relève en effet que la « santé reste un sujet de préoccupation majeure avec 744 saisines traitées au total dont près de 70 % concernent les pratiques de soins non conventionnelles telles que la naturopathie, le reiki, la nouvelle médecine germanique, etc. »54. Si l’émergence de nouvelles pratiques médicales inquiète les autorités publiques, la position du juge est plus modérée. Ainsi, dans un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 2018, relatif à l’anthroposophie55, le juge rappelle que « l’absence de reconnaissance officielle d’une pratique thérapeutique n’implique pas, par elle-même et à elle seule, qu’une telle pratique présente des risques de dérive sectaire »56.
- 57 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contr (...)
- 58 Ibid.
- 59 Ibid.
29Cette prudence est perceptible à la lecture de l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Concernant l’intention du législateur d’instituer une nouvelle infraction pénale pour sanctionner la promotion, y compris par voie de presse, de certaines pratiques abusivement présentées comme bénéfiques pour la santé ou l’abandon de traitement médicaux nécessaires à la santé des personnes concernées, le Conseil d’État considère que ni la nécessité ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées57. Plus encore, l’Institution souligne l’importance « de ne pas remettre en cause, par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte »58. Elle estime en conséquence que le projet de loi, en tant qu’il viserait à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, constituerait une atteinte portée à la liberté d’expression, protégé par l’article 11 de la Déclaration de 178959.
- 60 TA de Bastia, 24 mars 2022, n° 1901682, 2000587.
30En revanche, le juge administratif se montre plus intransigeant lorsque sont impliqués des professionnels de santé. Ainsi, dans jugement du Tribunal de Bastia du 24 mars 2022, le juge a relevé que la requérante, licenciée pour avoir orienté une patiente vers un médium, a méconnu plusieurs des « obligations définies par le code de déontologie en ayant des pratiques de soins non autorisées ou en promouvant une association qui prône notamment le chamanisme ou la guérison et l’accès au bien-être par des voies non reconnues médicalement »60.
- 61 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contr (...)
- 62 Ibid.
31Sur ces questions, la jurisprudence administrative n’est pas encore suffisamment fournie pour formuler des conclusions générales. Toutefois, les quelques décisions mentionnées laissent entrevoir une position pondérée du juge. Il se montre particulièrement soucieux de ne pas empêcher les débats autour des pratiques médicales conventionnelles et de permettre le développement de pratiques alternatives. Toutefois, il s’oppose à ce que des professionnels de santé usent de leur légitimité pour orienter des patients vers des pratiques ne faisant pas l’objet de consensus scientifiques. L’avis consultatif du Conseil d’État de 2023 portant sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables semble confirmer cette lecture. Sur ce dernier aspect, le Conseil d’Etat valide – dans sa fonction consultative – l’objectif poursuivi par le projet de loi de limiter « la propagation de dérives thérapeutiques de nature sectaire au moyen du prononcé rapide de sanctions ordinales »61, mais se montre plus réservé à l’égard de la disposition prévoyant une « obligation d’information des ordres professionnels de santé par les parquets, pour toute infraction concernant des professionnels de santé mis en examen »62. Il considère qu’une telle disposition susceptible de porter atteinte aux droits ou intérêts légitimes de la personne concernée n’a pas été assortie de suffisamment de garanties.
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32L’étude du contentieux administratif réalisée, loin de révéler une attitude sévère du juge à l’égard des sectes, témoigne au contrainte d’une posture relativement neutre. Si plusieurs décisions évoquées, par exemple celles refusant la qualité d’association cultuelle aux témoins de Jéhovah, semblent peu justifiées, il s’agit pour l’essentiel d’une jurisprudence datée voire dépassée. Il ressort de l’analyse que les sectes ne sont généralement pas appréhendées par le juge en tant que telles. Il se n’agit pas pour le juge de se prononcer sur le bien-fondé de leurs doctrines. Il vérifie seulement que les limitations opposées à leurs libertés sont juridiquement fondées. Il en résulte une jurisprudence globalement équilibrée, même si certaines décisions, notamment celles en matière de transfusion sanguine peuvent être interrogées.
33L’angle d’analyse choisi ici – non par les violations du droit dont les sectes peuvent être auteures, mais par leur mobilisation du droit devant le juge administratif pour défendre leurs libertés – conduit à un état des lieux nécessairement tronqué ne rendant pas compte de la réalité vécue par les victimes de dérives sectaires. Il permet de révéler une évolution importante : le passage d’une mobilisation du droit par les groupements pour défendre leur image face à des pouvoirs publics vigilants à celle désormais d’adeptes revendiquant, au nom de l’autonomie personnelle (droit à l’information et au consentement), leurs choix marginaux. Face au développement exponentiel de nouvelles pratiques à visée thérapeutique et dans un contexte de méfiance exacerbée depuis la crise du COVID 19 l’enjeu principal est de s’assurer que les choix invoqués par les membres des groupements sont non contraints. À défaut, il semble légitime que le droit puisse intervenir pour protéger les individus contre des pratiques potentiellement dangereuses pour leur santé. C’est là un des objectifs du projet de loi actuellement en débat. Toutefois, comme l’illustrent les réserves exprimées par le Conseil d’État dans son avis, la réalisation de cet objectif ne peut se faire que dans le respect de l’ensemble des libertés fondamentales reconnu aux individus.
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Notes
1 MIVILUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 9.
2 Ibid., p. 20.
3 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables.
4 Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, 20 ans de prévention et de lutte contre les dérives sectaires en France, 19 juillet 2023, interieur.gouv.fr. L’appréhension du phénomène sectaire a donné lieu à la publication de plusieurs rapports parlementaires. Voir Les sectes en France, Rapport du député A. Vivien, 1983 ; Les sectes en France, Rapport de la Commission d’enquête sur les sectes, 1996 ; Les sectes et l’argent, Rapport de la deuxième Commission d’enquête parlementaire, 1999 ; L’enfance volée, les mineurs victimes de sectes, Rapport de la Commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leur pratique sur la santé physique et mentale des mineurs, 2006 ; Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger, Rapport de la Commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire, 2013. L’approche initiale visant à identifier des sectes par le biais de listes nominatives a néanmoins été abandonnée au profit d’un dispositif juridique visant à lutter contre les dérives sectaires. Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
5 Les sectes en France, Rapport du député A. Vivien, 1983, p. 24.
6 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 10.
7 C. Duvert, Sectes et droit, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 41.
8 Ibid., p. 39.
9 Le Littré définit les sectes comme un « ensemble de personnes qui font profession d’une même doctrine ». Le Larousse propose la définition suivante : « Groupement religieux, clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes ».
10 D. Hervieu-Léger, « “Religion”, “secte”, “superstition” : des mots piégés ? », Histoire, monde et cultures religieuses, 2013, p. 126.
11 Voir Les sectes en France, Rapport du député A. Vivien, 1983 ; Les sectes en France, Rapport de la Commission d’enquête sur les sectes, 1996.
12 Voir par exemple, J. Carbonnier, note sous Nîmes, 10 juin 1967, D. 1969, 366 ; S. Pierré-Caps, « Les nouveaux cultes et le Droit public », RDP, 1990, p. 1073 et s. C. Vidal-Engaurran, Le droit face aux adeptes des sectes, Paris, Septentrion Presses Universitaires, 1996, p. 37.
13 MIVULUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 38. D’autres mots clés ont été exclus car ils produisaient trop de résultats qui n’avaient pas nécessairement de rapport avec l’objet de la recherche. C’est le cas par exemple des mots clés suivants : « santé », « méditation », « yoga » ou encore « écologie ».
14 La recherche a été réalisée grâce à une convention conclut avec le Conseil d’État (CRDJ) permettant de consulter Ariane archive au TA de Grenoble. La décennie 1990 a été choisie comme point de départ temporel de l’étude car celle-ci est marquée par le drame de l’Ordre du Temple Solaire en France suscitant une vive émotion publique et conduisant à un regain d’intérêt pour la thématique des sectes.
15 MIVULUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 58.
16 Dans un document de travail du Parlement européen datant de 1997, la Vice-présidente de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures précise en ce sens : « [A]u terme de “secte” je préfère […] celui de “nouveaux mouvements religieux”, le terme de “secte” comportant une connotation péjorative dans nombre de nos pays ». Parlement européen, Les sectes en Europe, Document de travail, série Europe des citoyens, W-10, 1997.
17 Sur le plan patrimonial, depuis la loi du 25 décembre 1942, les associations cultuelles peuvent recevoir des dons ou des legs. Elles peuvent également recevoir des dons manuels. Sur le plan fiscal, les avantages dont jouissent les associations cultuelles sont encore plus nombreux. Sans en dresser un inventaire exhaustif, elles bénéficient, entre autres, d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les édifices affectés à l’exercice du culte (v. article 1382-4° du code général des impôts, d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons et legs consentis (v. article 795 du Code général des impôts) ou encore d’une exonération du paiement de la TVA (V. article 261-4 du Code général des impôts).
18 CE, avis, 14 novembre 1989, n°346040.
19 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, JOFR, 11 décembre 1905.
20 CAA, Lyon, 6 octobre 1999, n° 98LY00201. Cette position est confirmée par le CE dans un arrêt du 23 juin 2000, CE, 23 juin 2000, n°215109. Voir A. Garay, P. Goni, Note de jurisprudence administrative, RDP, 2000,
p. 1825 et s.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 CE, 28 avril 2004, n° 248467.
24 Ibid.
25 Sur ce point voir J.-M. Husser, « “Le fait religieux” : de quoi parle-t-on ? », Les Nouvelles de l’archéologie 2020, en ligne, disponible sur journal.openedition.
26 Voir Conclusions J. Arrighi de Casanova sous CE, avis, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, RFD adm., janvier-février, 1998, p. 69.
27 TA de Clermont-Ferrand, 17 décembre 1997, n° 9769.
28 Voir par exemple CAA, Nantes, 27 mai 2004, n° 00NT01987 ; CAA, Lyon, référé, 30 mars 2007, n° 304053 ; CAA, Lyon, 28 juin 2007, n° 05LY00332 ; TA de Lyon, 21 novembre 2001, Nos 9703037 - 9800033 – 9800329 ; CE, 30 mars 2007, n° 304053.
29 Voir S. Slama, « La “laïcité pénitentiaire” au prisme du contentieux administratif fondé sur la liberté religieuse en détention », Revue du droit des religions, 2021, pp. 143-161.
30 J. Michel, « Un conflit complexe : le droit et les sectes », Actuel Marx, 1997, pp. 121-122.
31 Voir par exemple, TA de Clermont-Ferrand, 13 mai 2003, n° 001852 ; TA de Bordeaux, 18 novembre 2003, n° 003049 ; TA de Lyon, 12 décembre 1995, n° 9204639 ; TA de Paris, 17 janvier 2002, n° 0007534 ; CAA de Bordeaux, 7 novembre 2006, n° 04BX00406 ; CAA de Lyon, 19 décembre 2005, n° 03LY01458 ; CE, 17 février 1992, n° 86954 ; CE, 18 mai 2005, n° 259982 ; CE, 7 août 2008, n° 310220.
32 CE, 17 février 1992, n° 86954. Cette formule sur les risques est reprise par la suite, « alors même que ces mouvements prétendent également poursuivre un but religieux ». V. notamment CE, 18 mai 2005, n° 259982.
33 CE, 7 août 2008, n° 310220.
34 Voir, par exemple, TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2003, n° 0011852 ; TA de Bordeaux, 18 novembre 2003, n° 003049 ; TA de Marseille, 14 juin 2006, n° 0007534 ; TA de Paris, 17 janvier 2002, n° 0007534 ; TA de Paris, 7 juillet 2006, n° 00162167 ; TA de Dijon, 13 novembre 2007, n° 0600661. Dans certaines de ces affaires l’association requérante s’est désistée.
35 TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2003, n° 0011852.
36 Voir par exemple, TA de Paris, 22 mars 2016, n° 1511258/3-3 ; TA de Limoges, 27 octobre 2022, n° 1902116 ; TA de Dijon, 22 décembre 2020, n° 1903410 ; TA de Toulouse, 13 juillet 2022, n° 1906756 ; TA de Lille, 4 février 2022, n° 1910182 ; TA de Marseille, 22 février 2021, n° 1910280 ; TA de Clermont-Ferrand, 8 mars 2021, n° 2000027 ; TA de Caen, 17 novembre 2020, n° 2000037 ; TA de Lille, 4 février 2021, n° 2000102 ; TA d’Orléans, 25 janvier 2022, n° 2100409 ; TA de Toulouse, 13 juillet 2022, n° 2100600, 2107041 ; TA de Rennes, 18 juillet 2023, n° 2101440 ; TA de Paris, 22 juin 2001, n° ̊ 0100103/7 ; CE, 28 juillet 2004, n° 243417 ; CE, 21 novembre 2003, n° 242836.
37 MIVILUDES, Les dérives sectaires au regard du droit administratif, en ligne, disponible sur miviludes.interieur.gouv.fr.
38 Ibid.
39 Voir par exemple, CE, 8 novembre 2017, n°375704.
40 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger, Rapport de la Commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire, 2013.
41 La MIVILUDES a recensé 744 saisines dans le domaine de la santé en 2021. MIVILUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 35. Elle note, de manière plus générale, que « les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentent près de 40% de l’ensemble des signalements reçus ». MIVILUDES, Santé, Présentation, en ligne, disponible sur miviludes.interieur.gouv.fr.
42 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables.
43 C. Duvert, Sectes et droit, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 175.
44 CEDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah c. Russie, n° 302/02.
45 CE, 26 octobre 2001, n°198546.
46 Il convient notamment d’évoquer la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « Loi Kouchner » qui consacre le droit. La loi a introduit dans le code de la santé publique l’article L1111-4 disposant : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix ». Code de la santé publique, art. L.1111-4.
47 TA de Lyon, 9 août 2002, n° 203474.
48 Ibid.
49 CE, 16 août 2002, n° 249552.
50 CE, 20 août 2022, n° 463713.
51 CAA, Bordeaux, 20 octobre 2022, n° 20BX03081.
52 CE, 20 mai 2022, n°463713. Sur cette questions, V. A. Batteur, « L’absence de toute force obligatoire des directives anticipées (à propos d’un témoin de Jéhovah », Recueil Dalloz, 2022, p. 1267 et s.
53 MIVILUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 63.
54 Ibid., p. 35.
55 La MIVILUDES définit l’anthroposophie comme « un ensemble de croyances tirées de religions traditionnelles et de mouvements ésotériques. Son courant repose sur l’idée que l’individu peut accéder, par la pratique de la méditation et le développement de facultés de clairvoyance, à un état supérieur de conscience permettant d’entrevoir la vérité essentielle des choses ». MIVILUDES, Rapport d’activité, 2021, p. 72.
56 TA de Paris, 20 avril 2018, n° 1612224/6-1.
57 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 TA de Bastia, 24 mars 2022, n° 1901682, 2000587.
61 CE, avis consultatif, 17 novembre 2023, Avis sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables.
62 Ibid.
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Référence électronique
Farah Jerrari, « Les sectes dans le contentieux administratif : de la mobilisation du droit au profit des groupements à celle au profit des adeptes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 22 janvier 2024, consulté le 18 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/19160 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.19160
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