À propos de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entretien avec Serge Slama, professeur à l’Université Grenoble Alpes
Résumé
Le présent entretien poursuit la série consacrée, depuis le début de l’année, à la loi sur l’immigration adoptée le 19 décembre 2023. À quelques jours de la décision du Conseil constitutionnel, un focus est proposé grâce à Serge Slama sur les nombreuses contributions extérieures thématiques destinées à alerter et à mobiliser contre ce texte.
Entre Noël et Nouvel An 2023, peu après avoir été saisi par le Président de la République, la présidente de l’Assemblée, 60 députés et 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a été destinataire, en application de l’article 13 de son règlement de procédure, d’une douzaine de contributions extérieures thématiques élaborées par des universitaires spécialisés et des représentants d’associations ou de syndicats. Cette démarche visait à fournir, suffisamment en amont, au Conseil les arguments juridiques et contextuels lui permettant, s’il le veut, de censurer en tout, ou en partie, ce texte – même s’il ne faut se faire aucune illusion sur les vertus protectrices des étrangers du contrôle de constitutionnalité des lois. Il s’agit aussi d’ouvrir un front juridique dans les mobilisations jusque-là très peu visibles contre cette loi « Darmanin-Ciotti-Le Pen » adoptée dans des conditions rocambolesques. La décision n°2023-863 DC que rendra le Conseil constitutionnel le 25 janvier 2024 s’inscrit néanmoins dans un contexte inédit où le Président de la République, l’ancienne Première ministre et le ministre de l’Intérieur ont reconnu eux-mêmes que le texte adopté est entaché d’inconstitutionnalités.
Texte intégral
1Pouvez-vous nous rappeler ce que sont les contributions extérieures et leur portée ?
- 1 G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », La vie judiciaire, 11 (...)
- 2 D. de Béchillon, D. Connil, Réflexions sur le statut des portes étroites, Notes du Club des juriste (...)
2La « porte étroite », selon l’expression forgée par le Doyen Georges Vedel1, désigne une contribution écrite adressée au Conseil constitutionnel par des acteurs de la société civile (simples citoyens, universitaires, associations, entreprises, syndicats, fédérations professionnelles, etc.) dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori de la loi (article 61 de la Constitution) ou même de celui d’un engagement international de la France (article 54)2. Cette pratique, qui s’est développée de manière informelle consécutivement au développement du contrôle de constitutionnalité des lois, était une forme de contrepartie à l’absence de possibilité, jusqu’à l’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), pour de simples particuliers de saisir le juge constitutionnel. Mais on sait que, dans la pratique, ces « portes étroites » ont été le fait principalement d’associations, de syndicats et surtout de lobbies du monde économique, souvent par l’entremise de professeurs de droit (comme Guy Carcassonne).
3Longtemps dépourvues de tout statut, la juridictionnalisation de la procédure devant le Conseil constitutionnel (du fait de la QPC) l’a amené à inscrire les contributions extérieures à l’article 13 de son règlement de procédure. Celui-ci permet à « toute personne » d’adresser au Conseil une contribution qui doit comporter « la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses nom et prénom ». Elle peut contenir tout type d’argumentation, juridique ou non, visant à éclairer ou attirer l’attention du Conseil aussi bien sur les dispositions déférées que sur les dispositions non déférées par les autorités de saisine.
- 3 Th. Perroud, « Pour la publication des portes étroites devant le Conseil constitutionnel et le Cons (...)
- 4 Amis de la Terre, « Victoire – Lobbying : le Conseil Constitutionnel va enfin faire la transparence (...)
- 5 Conseil constitutionnel, Communiqué sur les "contributions extérieures", 23 février 2017.
- 6 Th. Perroud, « Le Conseil constitutionnel et la publicité des portes étroites », JP blog, 31 mai 20 (...)
4À la suite d’un certain nombre de critiques et recours à l’encontre de l’opacité des interventions des lobbies3, notamment dans le domaine de l’environnement4, le Conseil constitutionnel a décidé, dans un premier temps (2017), de rendre publique la liste des contributions extérieures qui lui sont adressées5 puis, dans un second temps (2019), de les publier sur son site internet en même temps que la décision6 - sauf celles comprenant des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires.
5La contribution extérieure n'a pas le caractère d'une pièce de procédure. Elle n’est pas soumise au contradictoire et le Conseil constitutionnel n’est pas tenu de répondre aux griefs soulevés. Toutefois, dans le cadre du contrôle a priori, il peut, au-delà de saisines, se saisir d’office de la constitutionnalité de dispositions de la loi non déférées, surtout qu’en l’occurrence le président de la République a saisi le juge constitutionnel d’une « saisine blanche » (sans soulever de grief). En outre, d’après le décompte de l’AFP, les parlementaires d’opposition ont déféré au Conseil 47 des 86 articles de la loi et à l’occasion de l’audience au Conseil constitutionnel. Ils peuvent développer leurs griefs en s’inspirant, s’ils le souhaitent, de ces contributions extérieures qui ont été rendues publiques notamment sur le site du Gisti. Du reste, les dispositions non contrôlées dans cette décision DC pourront toujours faire l’objet, une fois appliquées, d’une QPC.
6Vous avez coordonné une douzaine de portes étroites sur des thématiques diverses. Quelle a été la démarche en l’occurrence ? Qu’en attendez-vous ?
- 7 D. Lochak, « À propos de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entretien av (...)
- 8 S. Slama. « Conseil constitutionnel et éloignement des étrangers : un tonneau des Danaïdes constitu (...)
- 9 B. Genevois, « Un statut constitutionnel pour les étrangers », RFDA, 1993, p. 871.
- 10 Cons. const., déc., n° 2003-484 DC du 20 nov. 2003, cons. 23. Cf. L. Imbert, « Validation de la loi (...)
7Il ne faut se faire aucune illusion sur la capacité de ce Conseil constitutionnel à protéger effectivement et substantiellement les droits fondamentaux des étrangers en France. Comme le note Danièle Lochak dans les lettres d’actualité, pour expliquer la décision du GISTI de ne pas prendre part à ces contributions extérieures, « l'expérience l'a montré, on ne peut décidément pas compter sur le Conseil constitutionnel pour censurer les dispositions attentatoires aux libertés concernant les étrangers »7. Lorsqu’il est question de règles relatives à la police des étrangers, mais aussi de dispositifs répressifs, on ne peut guère faire confiance au juge constitutionnel pour apporter des garanties autres que procédurales8. Depuis sa « grande » décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, présentée comme ayant forgé un « statut constitutionnel des étrangers »9, il n’a eu de cesse, décision après décision, de valider l’essentiel des régressions au nom principalement de l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, dont fait partie l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière10.
- 11 « Cérémonie de vœux du Président de la République au Conseil constitutionnel », Actualité, 8 janvie (...)
- 12 S. Benzina, « Loi immigration : comment on instrumentalise le Conseil constitutionnel », Blog club (...)
- 13 Les services du ministère auraient, selon Le Monde, identifié une dizaine de dispositions inconstit (...)
- 14 Le ministre de l’intérieur lui-même a souligné devant la commission des lois de l’Assemblée le 21 n (...)
- 15 « Projet de loi immigration : ces mesures que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer », Franc (...)
8Il ne faut néanmoins pas négliger les conditions exorbitantes d’adoption de la présente loi, en particulier de ses dispositions les plus régressives (les 60 articles ajoutés par le Sénat à la vingtaine d’articles du projet initial déjà très régressif), qui pourraient inciter le Conseil constitutionnel à jouer, cette fois-ci, son rôle de garant des « droits et libertés fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » – de manière plus exigeante que d’habitude, en tout cas au moins aussi exigeante qu’en 1993. Certes, comme le mentionnait le président Robert Badinter, et l’a rappelé le 8 janvier 2024 le président Laurent Fabius11, « une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais une loi mauvaise n’est pas nécessairement inconstitutionnelle ». Mais en l’occurrence, il n’est pas banal de voir le ministre de l’Intérieur reconnaître à la tribune du Sénat le 19 décembre que certaines dispositions du texte « sont manifestement et clairement contraires à la Constitution » tout en prétextant, pour se défausser sur le juge constitutionnel12, que « la politique ce n’est pas être juriste avant les juristes »13. Il est non moins banal d’entendre, le 20 décembre, sur France inter, Élisabeth Borne, la Première ministre d’alors, qui a négocié avec Les Républicains le texte adopté, que des pans entiers du texte adopté étaient contraires à la Constitution, en particulier les dispositions à l’encontre des conjoints de Français ou des étudiants internationaux (notamment la caution « retour »). Le Président de la République, lui-même, a reconnu, lors d’un entretien télévisé le 20 décembre, l’inconstitutionnalité de dispositions du texte – après avoir adressé au Conseil constitutionnel une saisine blanche à l’encontre de l’ensemble du texte « eu égard à l’ampleur de l’évolution du texte par rapport à sa version initiale », mais en limitant curieusement la vérification demandée aux seules atteintes aux « droits et libertés que la Constitution garantit ». Et la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a présidé la séance ayant permis l’adoption de ce texte pour lequel elle a elle-même voté favorablement, a saisi le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité l’ensemble du texte en lui demandant de se pencher en particulier sur trois mesures ajoutées par le Sénat au projet initial (allongement à 24 mois de la durée de résidence préalable au regroupement familial, condition de durée de séjour pour les prestations sociales non contributives, débat au Parlement sur les quotas d’immigration), au regard du principe d'égalité, du droit de mener une vie familiale normale et règles encadrant la fixation de l'ordre du jour des assemblées14. Le président de la Commission des lois de l’Assemblée a, pour sa part, évoqué une trentaine de dispositions inconstitutionnelles15…
- 16 « Immigration : « Une nouvelle loi réduira les droits des étrangers », estime Serge Slama, professe (...)
- 17 Proposition de loi constitutionnelle n°1322 relative à la souveraineté de la France, à la nationali (...)
9Alors que le projet de loi déposé par le gouvernement était déjà très régressif et inquiétant du point de vue des droits et libertés des étrangers16, le Sénat a considérablement durci le texte en faisant feu de tout bois et en sortant du placard (très poussiéreux) tout un attirail de mesures les plus restrictives et répressives, directement empruntées au programme du RN et même du FN des années 1980, dont ils n’ignorent pas le caractère inconstitutionnel puisqu’ils entendent modifier la Constitution pour qu’elles soient adoptées17. Le texte de cette loi n’aurait, du reste, pas été adopté si les députés RN avaient voté contre…
- 18 A. Mestre, « Loi « immigration » : les associations déterminées avant l’examen devant le Conseil co (...)
10Dans ce contexte très particulier et totalement inédit, il nous a semblé, en tant qu’universitaire engagé et spécialiste du droit des étrangers, comme à bon nombre de collègues juristes (universitaires ou associatifs), impossible de rester les bras croisés. Sollicité de toute part pour rédiger des « portes étroites », j’ai donc coordonné ces contributions extérieures thématiques – en avertissant préalablement le secrétaire du Conseil constitutionnel, Jean Maïa. Il s’agissait d’ouvrir le « front juridique » de la contestation contre la loi Darmanin-Ciotti-Le Pen18.
11Pouvez-vous à présent préciser quels sont les auteurs de ces contributions ?
12Pour que ces contributions puissent être utilement prises en compte par le Conseil constitutionnel, l’idée a été de réunir un pool de juristes spécialisés pouvant rédiger, dans des délais très contraints, un argumentaire juridique visant à démontrer l’inconstitutionnalité des dispositions en cause. Cela a permis de rédiger douze contributions thématiques. Elles ont été complétées par une contribution « cadre » - dénommée « légistique »– consistant à démontrer l’inconstitutionnalité de l’ensemble du texte.
- 19 Paul Lagarde, Patrick Weil, Ségolène Barbou des Places, Sabine Corneloup, Fabienne Jault-Seseke, Ju (...)
- 20 Il a aussi été adressé une contribution spécifique sur l’hébergement d’urgence et les réductions ta (...)
- 21 C. Gauthier, « Loi sur l’immigration : les nouvelles dispositions sur les étudiants inquiètent l’En (...)
13L’ampleur de cette mobilisation, qui s’est déroulée durant les fêtes de fin d’année, est inédite. Impliquant près de 90 personnes, chaque contribution a été coordonnée par un juriste universitaire et un représentant d’associations et relues par certains collègues. Ainsi, par exemple, la contribution sur la nationalité est signée par 9 universitaires particulièrement reconnus dans le champ19. Celle sur la protection sociale et l’hébergement d’urgence a réuni également des universitaires renommés en droit de la protection sociale, mais aussi de nombreuses organisations dans ce champ et les maires des principales grandes villes « accueillantes »20. Celle sur l’asile a réuni de nombreux universitaires spécialisés dans le droit de l’asile et les principales associations agissant dans ce domaine. Celle sur les étudiants internationaux, à laquelle nous tenions tout particulièrement, a réuni une liste marquante de collègues, de doyens de faculté de droit et d’organisations représentatives21. On pourrait aussi évoquer, notamment, la contribution famille.
14Au total, ces contributions ont été signées par une centaine d’universitaires, des dizaines d’avocats spécialisés et une cinquantaine d’organisations ou de syndicats. Elles représentent un ensemble qui, on l’espère, convaincra le Conseil constitutionnel de censurer, en tout ou en partie, la loi déférée.
15Quels ont été les différents points soulevés par ces contributions extérieures ?
- 22 A. Roblot-Troizier, « Loi immigration : quelles mesures pourraient être retoquées par le Conseil co (...)
16Il est impossible de mentionner ici l’ensemble des griefs soulevés et de se livrer à un pronostic sur les dispositions qui vont être censurées22. Ce qui frappe à la lecture de la loi c’est à quel point les dispositions adoptées sont contre-productives. Pour la plupart d’entre elles, leur mise en œuvre va aboutir, sans conteste, au résultat inverse de celui affiché. Le législateur prétend vouloir diminuer le nombre de sans-papiers en France ; or cette loi est une véritable « usine à irrégulariser ». Le législateur prétend vouloir diminuer et simplifier le contentieux des étrangers ; or on va assister à une nouvelle explosion de celui-ci. Le législateur prétend vouloir mieux intégrer ; or la loi multiplie les cas de précarisation du séjour et de la situation des étrangers légalement établis en France et va contribuer à la désintégration. La loi prétend vouloir rendre plus efficace le droit d’asile ; or elle va le rendre impossible. La loi prétend vouloir davantage expulser ; or elle va multiplier les cas de « ni – ni ».
17D’un point de vue formel, l’ensemble des contributions, en particulier la contribution « légistique », démontrent que les conditions d’adoption de la loi (motion de rejet par l’Assemblée en première lecture, convocation d’une commission mixte paritaire sur la base du texte adopté par le Sénat, intervention de Matignon et de l’Élysée dans les négociations de la CMP, « achat » de votes de certains parlementaires, etc.) portent atteinte à la séparation des pouvoirs.
18Tous les spécialistes s’accordent à dire que cette loi, en particulier les 60 dispositions ajoutées par le Sénat, qui n’ont été soumises ni à l’avis du Conseil d’État ni fait l’objet d’une étude d’impact, sont particulièrement mal rédigées – au détriment du principe de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi. Ainsi, par exemple, l’article 20 du texte de loi adopté prévoit - sans rire – d’inscrire à l’article L. 413-2 du CESEDA que : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République […] ». Ainsi, une famille de ressortissants britanniques, sujets du Roi d’Angleterre, devront s’engager, pour accéder à un titre de séjour durable en France, à assurer à leur progéniture une telle éducation républicaine…
- 23 Cons. constit., déc. n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, ge (...)
- 24 Comptes rendus de la Commission des lois, Rapport n°1943, Tome 2, Assemblée nationale, 21 novembre (...)
19De nombreuses dispositions sont également entachées d’incompétence négative (comme par exemple celles imposant aux universités la majoration des droits d’inscription pour les étudiants étrangers en mobilité sans prise en compte de l’exigence de gratuité et d’égal accès à l’instruction consacrés dans le Préambule de 194623). En outre, comme l’ont relevé le président de la commission des lois de l’Assemblée, Sacha Houlié, et le rapporteur général du texte à l’Assemblée, Florent Boudié, la plupart des dispositions introduites au Sénat par voie d’amendement constituent des « cavaliers législatifs » dans la mesure où elles n’ont pas de lien direct ou indirect avec l’objet du texte initial24. Ainsi devraient être censurées l’ensemble des dispositions relatives à la nationalité, à la protection sociale, à l’hébergement d’urgence, aux étudiants internationaux, aux mineurs non accompagnés, à l’outre-mer, etc. Au total, près d’une quarantaine de dispositions introduites par le Sénat ont été identifiées comme constituant de tels cavaliers législatifs.
20Le texte comprend également des « neutrons » législatifs, c’est-à-dire des dispositions dénuées de portée normative. C’est en particulier le cas de l’article 27 sur la régularisation de travailleurs étrangers relevant de « métiers en tension » qui prévoit expressément que les critères fixés par la loi ne sont pas « opposables à l’autorité administrative » !
21Ces cavaliers, neutrons, incompétences négatives et dispositions inintelligibles devraient permettre au juge constitutionnel de ne pas avoir à se prononcer sur les dispositions les plus sensibles – celles pour lesquelles Les Républicains et le Rassemblement national revendiquent modifications de la Constitution et référendums. Mais comment peut-on imaginer un hébergement d’urgence qui ne serait pas inconditionnel sans porter atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui est nécessairement absolu, et à l’objectif de valeur constitutionnelle du droit au logement ? Comment imaginer une protection sociale qui ne serait plus universellement accessible à tous ceux qui résident régulièrement en France ? Et quel sens a le rétablissement de la manifestation de volonté pour les enfants nés en France de parents étrangers alors que le mécanisme de la loi Guigou de 1998 fonctionne sans heurts et que le droit du sol est le principe le plus constamment affirmé par les lois républicaines sur la nationalité ?
22Mais même si une trentaine de dispositions étaient censurées pour ces motifs, il n’en resterait pas moins le cœur du texte de loi, essentiellement issu du projet initial porté par Gérald Darmanin. Or, celui-ci heurte frontalement les droits et libertés constitutionnels garantis aux étrangers : principe d’égalité, de dignité, de fraternité, droit à la sûreté, à la liberté individuelle, à la liberté personnelle, droit au respect de la vie privée et familiale, etc.
23On pense en particulier aux dispositions relatives au droit d’asile qui fait de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) une juridiction qui, en principe, rendrait ses décisions en formation de juge unique au mépris du principe de collégialité, découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et des principes républicains appliqués en la matière depuis la loi de 1952 sur l’asile, laquelle prévoit la présence d’un assesseur désigné par le HCR, ou encore à celles qui multiplient les cas de rétention des demandeurs d’asile25.
- 26 CEDH, 12 juillet 2016, A. M. contre France, req. n°56324/13.
- 27 voir la contribution « contentieux judiciaire »
24C’est aussi le cas des dispositions repoussant le contrôle de juge judiciaire sur la rétention de deux à quatre jours alors même que, contrairement à 2011, cet allongement n’est pas justifié par la nécessité de « bonne administration de la justice » visant à ce que le juge administratif effectue son contrôle avant celui du juge des libertés et de la détention et que quatre jours n’est pas « le plus court délai possible ». La France a pourtant déjà été condamnée pour ce motif26. D’autres dispositions multiplient les audiences délocalisées ou par un moyen de communication audiovisuelle ou retardent l’intervention du juge pour le maintien en zone d’attente27.
- 28 CEDH, 25 juin 2020, Moustahi c. France, n° 9347/14. Voir contribution rétention
25On pense aussi aux dispositions qui mettent fin – après 12 condamnations de la France par la Cour de Strasbourg – à la rétention des enfants, sauf à Mayotte et malgré une condamnation de la France28.
- 29 Voir la contribution MNA.
- 30 Contribution « santé ».
- 31 Contribution « test de français ».
- 32 Contribution « volet répressif ».
- 33 Contribution « famille ».
26Sont non moins critiquables les dispositions relatives aux mineurs non accompagnés qui méprisent l’intérêt supérieur de l’enfant29, celles qui dévoient le statut d’étrangers gravement malades et l’accès à la protection maladie universelle30 ou portent atteinte au principe d’égalité en imposant la réussite à un test de français pour obtenir un titre de séjour de longue durée31 . On pense surtout aux dispositions qui balaient très largement les catégories protégées contre les mesures d’expulsion ou d’OQTF pour des raisons d’ordre public ou qui rétablissent le délit de séjour irrégulier abrogé en 2012 en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union européenne. 32Défient aussi toutes les règles de droit civil les dispositions applicables outre-mer, en particulier à Mayotte, posant notamment une nouvelle condition à la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français » en imposant non seulement que le parent français contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mais que cette obligation ait été remplie depuis la naissance de l’enfant ou depuis trois ans33.
27Dans son discours de vœux, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a rappelé que « le Conseil constitutionnel n’était ni une chambre d’écho des tendances de l’opinion ni une chambre d’appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois ». Il a aussi indiqué, en reprenant une expression utilisée par les associations dans une tribune à propos de la loi Darmanin, que « prétendre qu’il faudrait sortir du cadre juridique [de l’État de droit] pour répondre à ces attentes n’est rien d’autre que mettre en cause notre pacte démocratique pour s’engager dans un pacte faustien ». Est-ce trop demander au Conseil constitutionnel que de déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives outrageusement contraires à la Constitution et qui foulent au pied les principes fondateurs du régime républicain – l’égalité, la fraternité, la liberté ou la dignité ?
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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », La vie judiciaire, 11-17 mars 1991.
2 D. de Béchillon, D. Connil, Réflexions sur le statut des portes étroites, Notes du Club des juristes, janv. 2017, 76 p.
3 Th. Perroud, « Pour la publication des portes étroites devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État », Rec. Dalloz 2015, p. 2511 ; E. Lemaire et T. Perroud, Le Conseil constitutionnel à l’épreuve de la déontologie et de la transparence, éditions de l’IFDJ, mai 2022, p. 151- 197.
4 Amis de la Terre, « Victoire – Lobbying : le Conseil Constitutionnel va enfin faire la transparence sur les « portes étroites » ! », communiqué, 2019.
5 Conseil constitutionnel, Communiqué sur les "contributions extérieures", 23 février 2017.
6 Th. Perroud, « Le Conseil constitutionnel et la publicité des portes étroites », JP blog, 31 mai 2019.
7 D. Lochak, « À propos de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entretien avec Danièle Lochak, professeure émérite de l’Université Paris Nanterre (CTAD-Credof), membre et ancienne présidente du Gisti », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 12 janvier 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/19098.
8 S. Slama. « Conseil constitutionnel et éloignement des étrangers : un tonneau des Danaïdes constitutionnel », Titre VII [en ligne], n° 6, Le droit des étrangers, avril 2021 ; « Droit des étrangers : quelle confiance accorder au Conseil constitutionnel ? », Plein droit 2023/1 (n° 136), p. 36 – 39.
9 B. Genevois, « Un statut constitutionnel pour les étrangers », RFDA, 1993, p. 871.
10 Cons. const., déc., n° 2003-484 DC du 20 nov. 2003, cons. 23. Cf. L. Imbert, « Validation de la loi asile-immigration par le Conseil constitutionnel : de l'importance de l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière », Constitutions, 2018, p. 421.
11 « Cérémonie de vœux du Président de la République au Conseil constitutionnel », Actualité, 8 janvier 2024.
12 S. Benzina, « Loi immigration : comment on instrumentalise le Conseil constitutionnel », Blog club des juristes, 22 décembre 2023.
13 Les services du ministère auraient, selon Le Monde, identifié une dizaine de dispositions inconstitutionnelles « Loi « immigration » : les mesures susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel », Le Monde, 20 décembre 2023.
14 Le ministre de l’intérieur lui-même a souligné devant la commission des lois de l’Assemblée le 21 novembre que : « S’agissant du renforcement du rôle du Parlement en matière migratoire et de la mise en œuvre d’une politique de quotas, le texte du Sénat se heurte à deux sérieux obstacles constitutionnels : aucun Parlement ne peut contraindre son futur ordre du jour ; le Parlement n’a pas pour rôle de déterminer les chiffres de l’immigration. Par conséquent, une réforme de la Constitution serait nécessaire ».
15 « Projet de loi immigration : ces mesures que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer », France info, 3 janvier 2024.
16 « Immigration : « Une nouvelle loi réduira les droits des étrangers », estime Serge Slama, professeur de droit public », 20 minutes du 3 août 2022 ; Serge Slama, « Le projet de loi “Darmanin” peut-il contribuer efficacement à contrôler l’immigration et améliorer l’intégration ? », Le club des juristes, 10 et 13 février 2023
17 Proposition de loi constitutionnelle n°1322 relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile, 2 juin 2023.
18 A. Mestre, « Loi « immigration » : les associations déterminées avant l’examen devant le Conseil constitutionnel », Le Monde, 05 janvier 2024.
19 Paul Lagarde, Patrick Weil, Ségolène Barbou des Places, Sabine Corneloup, Fabienne Jault-Seseke, Jules Lepoutre, Étienne Pataut, Serge Slama et Catherine Teitgen-Colly.
20 Il a aussi été adressé une contribution spécifique sur l’hébergement d’urgence et les réductions tarifaires dans les transports de l’ANVITA avec des représentants de partis politiques de l’Assemblée (NUPES).
21 C. Gauthier, « Loi sur l’immigration : les nouvelles dispositions sur les étudiants inquiètent l’Enseignement Supérieur », Blog club des juristes, 9 janvier 2024.
22 A. Roblot-Troizier, « Loi immigration : quelles mesures pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel ? », Blog club des juristes, 28 décembre 2023 ; « Loi immigration : quelles sont les mesures qui peuvent être retoquées par le Conseil constitutionnel ? », Checknews/ Libération, 23 décembre 2023.
23 Cons. constit., déc. n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d'inscription pour l'accès aux établissements publics d'enseignement supérieur].
24 Comptes rendus de la Commission des lois, Rapport n°1943, Tome 2, Assemblée nationale, 21 novembre 2023. URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_lois/l16b1943-t2_rapport-fond#
26 CEDH, 12 juillet 2016, A. M. contre France, req. n°56324/13.
27 voir la contribution « contentieux judiciaire »
28 CEDH, 25 juin 2020, Moustahi c. France, n° 9347/14. Voir contribution rétention
29 Voir la contribution MNA.
31 Contribution « test de français ».
32 Contribution « volet répressif ».
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Référence électronique
Serge Slama, « À propos de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entretien avec Serge Slama, professeur à l’Université Grenoble Alpes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 janvier 2024, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/19166 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.19166
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