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2024
Février

À propos de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entretien avec Cyril Wolmark, Professeur de droit privé à l’Université Paris Nanterre et codirecteur de l’IRERP

Cyril Wolmark

Résumé

Le présent entretien poursuit la série consacrée, depuis le début de l'année 2024, à la loi sur l'immigration. Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel rendue 25 janvier 2024 (Décision n° 2023-863 DC) et de la promulgation du texte, Cyril Wolmark revient sur les dispositions concernant la régularisation des travailleurs sans papiers.

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Texte intégral

1Le projet de loi immigration prévoyait de favoriser la régularisation des travailleurs sans papiers pour les métiers en tension. Qu’est-ce qui est finalement prévu dans la loi ?

2Le projet de loi initial contenait des dispositions assez favorables aux travailleurs sans papiers par rapport au droit existant. Il prévoyait que les étrangers travaillant dans un métier en tension, dont la liste est fixée par le ministère du travail, pouvaient bénéficier d’une régularisation, et ce sans qu’ils aient à présenter un contrat de travail ou une promesse d’embauche. Deux conditions principales étaient exigées : avoir travaillé au moins 12 mois dans un de ces métiers sur les deux dernières années et résider en France de manière continue depuis au moins 3 ans.

3Dans la loi adoptée le 19 décembre 2023, les mêmes conditions sont reprises. Et une série de conditions supplémentaires ont été ajoutées : le respect de l’ordre public, l’intégration, l’adhésion au mode de vie et le respect des valeurs républicaines. Ces nouvelles conditions étendent de manière excessive le pouvoir d’appréciation de l’administration. Sur le plan politique, elles sont symptomatiques d’une vision xénophobe de l’étranger (délinquant, inintégrable, islamiste radical…).

4Surtout, le texte, sous l’influence des députés Les Républicains, a été vidée en fait de toute force. En effet, dans sa version finale, la loi indique que les conditions ne sont pas « opposables à l’autorité administrative » (article 27 créant l’article L. 435-4 du CESEDA). Autrement dit, la loi fixe des conditions pour la régularisation de la situation des étrangers tout en précisant que l’administration n’a pas à les respecter lorsqu’elle examine la demande de régularisation. C’est ubuesque. Sur le plan de la séparation des pouvoirs, au lieu de venir limiter le pouvoir de l’exécutif la loi vient le consacrer. Sur le plan plus pratique, l’étranger qui réunit l’ensemble des conditions pour être régularisé peut se voir opposer un refus par l’administration ; il n’a aucune assurance d’être régularisé. Il faut préciser qu’en toute logique, dès lors que les conditions ne sont pas opposables à l’administration, le juge ne pourra annuler la décision administrative qui refuserait de prendre en compte les critères de la loi.

5Cette disposition a été contestée devant le Conseil constitutionnel, par le biais des contributions extérieures, au nom du principe de normativité de la loi, de l’atteinte au principe d’égalité et du droit au recours. Mais les griefs n’ont pas même été examinés.

6Est-ce malgré tout une avancée (notamment par rapport à la circulaire Valls de 2012) ?

7Il est difficile de répondre à cette question, pour les raisons que je viens de donner.

8Je m’explique : la circulaire Valls n’était pas invocable par les étrangers. Le Conseil d’État, dans une décision du 4 février 2015 (n° 383267), a en effet décidé que cette circulaire instaure « une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ». La loi, dans son article sur la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, ne dit pas autre chose. Elle n’est pas plus invocable par l’étranger qu’une circulaire de régularisation. Donc il est difficile de répondre à la question de savoir si un texte sans force normative est une avancée par rapport à un autre texte sans valeur normative.

9Sous cette importante réserve, si on compare les conditions (non opposables à l’administration), la loi reprend les durées de résidence (3 ans) et durcit la condition de durée de travail (8 mois consécutifs ou non sur 24 mois) de la circulaire Valls. En cela, la loi n’offre aucune avancée, d’autant qu’elle ne s’applique qu’aux travailleurs des métiers en tension, ce qui n’est pas le cas de la circulaire Valls. Plus encore, on peut considérer que la loi se situe en deçà de la circulaire puisque celle-ci prévoit des alternatives à ces durées, selon différents cas de figure : intérimaires, employés à domicile, durée de travail non continue.

  • 1 Encore que la circulaire Valls dispensait de la présentation d’un contrat de travail ou d’une prome (...)

10Toutefois, la loi offre pour les travailleurs sans papiers des métiers en tension une opportunité inédite1 : la possibilité de demander un titre de séjour sans être obligé de présenter un contrat de travail ou une promesse d’embauche signée d’un employeur (ce qu’on appelait le cerfa dans le jargon de la régularisation, du nom du document que devait remplir et signer l’employeur). La loi permet ainsi au salarié dépourvu de titre de séjour de déposer sa demande sans qu’un employeur l’accompagne dans la démarche de régularisation, ce qui pouvait se révéler hautement problématique. Sur ce point, la loi offre une opportunité nouvelle.

Comment seront déterminés les métiers dits en tension ?

11La catégorie de « métiers en tension » existe depuis longtemps. Les premières listes de métiers en tension ont été établies par un arrêté de 2008. Les listes actuelles sont issues d’un arrêté du 1er avril 2021. Y sont fixées région par région des listes de « familles professionnelles » (par exemple, couvreurs, spécialistes de l’appareillage médical) considérées comme en manque de main-d’œuvre.

  • 2 Cet arrêté du 18 janvier 2008 n’a jamais été abrogé, ni par l’arrêté de 2011, ni par l’arrêté du 1e (...)
  • 3 L’arrêté a été annulé par une décision du Conseil d’État du 26 décembre 2012, n°353288.

12Jusqu’à présent, les arrêtés étaient pris de manière très irrégulière (20082, 20113, puis 2021). La loi du 26 janvier 2024 prévoit que les listes seront actualisées au moins une fois par an.

13Les arrêtés seront adoptés après consultations des syndicats représentatifs des salariés et des organisations représentatives d’employeurs. Bien que le ministère n’indique pas comment seront dressées les listes, on pressent qu’elles seront établies sur le fondement des taux de tension calculés dans l’enquête annuelle de France Travail (ex Pôle emploi) intitulée « Besoins en main-d’œuvre ».

14Enfin, pouvez-vous préciser comment cette mesure a été accueillie par les organisations patronales et syndicales ?

15La mesure de régularisation des travailleurs dans les métiers en tension n’a pas fait l’objet de réactions fortes du côté des organisations patronales. On peut même dire qu’elles ont refusé de prendre position publiquement. Deux exceptions cependant : l’Union des métiers de l’hôtellerie et la Fédération patronale des particuliers employeurs ont rapidement affiché leur soutien à une régularisation massive.

16Du côté syndical, la dénonciation du texte en général et de la disposition relative à la régularisation par le travail en particulier est unanime, aux exceptions notables de la CFE-CGC et de la CFTC qui n’ont pas réagi à l’adoption de la loi. La CGT s’est prononcée pour une régularisation bien plus large (« sur simple preuve du travail ») et qui ne dépende d’une liste susceptible de changer chaque année. Elle pointe aussi l’arbitraire de la loi, tout comme Force ouvrière ou Sud. La CFDT a critiqué une mesure insuffisante constituant même un recul par rapport à la circulaire Valls.

17La plupart des organisations syndicales avaient d’ailleurs appelé à la manifestation du 21 janvier.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Encore que la circulaire Valls dispensait de la présentation d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche les étrangers sans papiers qui pouvaient justifier de 7 ans de résidence et de 12 mois de travail sur les trois dernières années (art. 2.2.3)

2 Cet arrêté du 18 janvier 2008 n’a jamais été abrogé, ni par l’arrêté de 2011, ni par l’arrêté du 1er avril 2021.

3 L’arrêté a été annulé par une décision du Conseil d’État du 26 décembre 2012, n°353288.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Cyril Wolmark, « À propos de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entretien avec Cyril Wolmark, Professeur de droit privé à l’Université Paris Nanterre et codirecteur de l’IRERP »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 février 2024, consulté le 18 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/19356 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.19356

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Auteur

Cyril Wolmark

Professeur de droit privé à l’Université Paris-Nanterre, co-directeur de l’IRERP

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Droits d’auteur

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