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2012
Mai

Droit d’asile : conséquences du retrait d’une demande d’asile

Marie-Laure Basilien-Gainche et Luc Leboeuf

Texte intégral

1Après avoir été menée à interpréter à diverses reprises le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ainsi que la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, la Cour de Justice de l’Union européenne (Quatrième Chambre) a été conduite à produire une interprétation de ces deux textes pris conjointement, dans sa décision Kastrati du 3 mai 2012 (affaire C-620/10).

2En effet, ce sont des problèmes d’articulation entre ces deux instruments juridiques qui constituent des pièces maîtresses du Système européen commun d’asile (SECA) qui se trouvent soulevés devant le juge de Luxembourg par les questions préjudicielles introduites au titre de l’article 267 TFUE, par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Suède) qui est la juridiction d’appel en matière d’immigration au sein de la Cour d’appel administrative de Stockholm.

3Après avoir précisé la notion de pays d’origine sûrs employée par les deux textes (CJCE, Grande Chambre, 6 mai 2008, Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, affaire C-133/06 ; surtout CJUE, 21 décembre 2011, N. S. contre Secretary of State for the Home Department & M. E. et autres contre Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 – ADL du 29 décembre 2011), après avoir explicité ce qu’il convenait d’entendre par « décision concernant une demande d’asile » au sens de l’article 39 de la directive (CJUE, Deuxième Chambre, 28 juillet 2011, Brahim Samba Diouf contre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, affaire C-69/10), après avoir spécifié les caractères de la charge par un État membre d’un demandeur d’asile débouté de sa demande qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d’asile (CJCE, Quatrième Chambre, Migrationsverket contre Edgar Petrosian e.a., affaire C-19/08), la Cour est amenée dans l’affaire ici présentée à déterminer les conséquences du retrait unilatéral par le demandeur d’asile de sa demande lorsque l’Etat membre responsable ne s’est pas encore prononcé sur sa prise en charge.

4Le litige au principal concerne Madame Kastrati et ses deux enfants mineurs, tous ressortissants de pays tiers, qui sont entrés en toute légalité en Suède – donc dans l’espace Schengen – détenteurs qu’ils étaient d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Suite au dépôt de leur demande d’asile, le Migrationsverk (Office suédois des migrations) requiert de la France, Etat émetteur de leur visa, qu’elle les prenne en charge et examine leur demande d’asile, conformément aux articles 9 § 2 et 16 § 1 a) du règlement Dublin II. Alors que Madame Kastrati retire sa demande d’asile afin de solliciter un titre de séjour en tant qu’épouse de Monsieur Kastrati ressortissant suédois, le Migrationsverk entend cependant toujours transférer les trois intéressés en France en vertu de l’article 19 § 1 et § 3 du règlement Dublin II.

5Saisi par Madame Kastrati, le Länsrätt i Skåne län, Migrationsdomstolen (tribunal administratif départemental de Scanie statuant en matière d’immigration) annule la décision de transfert du Migrationsverk qui interjette appel devant le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (juridiction d’appel en matière d’immigration au sein de la Cour d’appel administrative de Stockholm) qui en est venue à adresser à la Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle en interprétation du règlement Dublin II.

6Au terme d’une motivation étonnamment brève s’écartant des longues conclusions de l’avocat général Verica Trstenjak (points 28 à 51), la Quatrième Chambre dit pour droit que « le règlement nº 343/2003 doit être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile au sens de l’article 2, sous c), de celui-ci, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que ce règlement n’a plus vocation à s’appliquer » (point 49). La prise en compte des implications de la directive 2005/85 emporte en effet une réduction du champ d’application du règlement 343/2003.

7Dans ses conclusions, l’avocat général évoque largement les risques d’abus qui découlerait d’une telle interprétation du règlement Dublin II. Pour Verica Trstenjak, si le seul fait de retirer une demande d’asile permettait d’échapper à l’application du règlement Dublin II, alors nombre de demandeurs d’asile risqueraient de retirer leur demande dans le seul but de choisir l’Etat appelé à examiner leur demande ; il en résulterait alors une violation de l’esprit et de la lettre de la directive 2005/85/CE dite procédures, qui harmonise les procédures de détermination du statut de réfugié dans les Etats membres, et qui cherche notamment à décourager les techniques d’asylum shopping en assurant un traitement moins favorable aux demandes d’asile ultérieures à un retrait (article 32 § 2 a).

8Pourtant, la CJUE ne s’en émeut guère. A ses yeux en effet, doit être d’abord pris en considération le fait que le règlement Dublin II ne prévoit pas l’hypothèse du retrait d’une demande d’asile. Elle en déduit que l’application du règlement Dublin II suppose « l’existence d’une demande d’asile que l’Etat membre doit examiner, est en train d’examiner ou sur laquelle il s’est déjà prononcé » (point 45). Considérant que le fait que la demande d’asile ait été retirée et qu’aucune acceptation de prise en charge n’ait clôturé le processus de détermination est assimilable à une absence de demande d’asile, le juge de Luxembourg en conclut que le règlement Dublin II ne s’applique pas. 

9Cette solution logique s’avère de surcroit pragmatique.

10D’abord, parce que le demandeur n’a aucun intérêt à retirer sa demande pour en introduire une nouvelle plus tard. D’une part, les mêmes critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile s’appliqueront puisque l’article 5 § 2 du règlement Dublin II prévoit qu’ils soient évalués au moment de l’introduction de la première demande d’asile. D’autre part, cette demande ultérieure pourra bénéficier d’un traitement moins favorable en application des dispositions de la directive procédure.

11Ensuite, parce que le renvoi de Madame Kastrati et de ses enfants vers la France ne saurait faire sens alors que les intéressés pourraient disposer d’un droit de séjour en Suède au titre de membres de la famille d’un ressortissant communautaire.

12Dans l’affaire N.S. (CJUE, 21 décembre 2011, Précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 – ADL du 29 décembre 2011), la Cour de justice de l’Union européenne avait suivi la jurisprudence M.S.S. c. Belgique et Grèce rendue par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 – ADL du 21 janvier 2011 (2)) : les deux cours s’opposant ainsi à une application du règlement Dublin II qui se ferait au mépris des droits fondamentaux. Dans l’affaire Kastrati, la CJUE s’oppose à une extension de son champ d’application en dépit du bon sens, sans se référer aux lourdes conséquences humaines d’un retour inutile.

13CJUE, Quatrième Chambre, 3 mai 2012, Kastrati, affaire C-620/10.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie-Laure Basilien-Gainche et Luc Leboeuf, « Droit d’asile : conséquences du retrait d’une demande d’asile »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 mai 2012, consulté le 17 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/19395 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.19395

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Marie-Laure Basilien-Gainche

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