Violation de la Charte sociale européenne par les mesures « anti-crise » grecques
Texte intégral
1Saisi de deux réclamations collectives par des syndicats grecs, le Comité européen des droits sociaux a constaté la violation de certaines dispositions de la Charte sociale européenne par des mesures législatives d’austérité adoptées par la Grèce. La situation de crise économique ne permet pas de justifier que des atteintes excessives soient faites au respect des droits sociaux.
2Les deux décisions sur le bien-fondé Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) c. Grèce (Réclamation n° 65/2011 et Réclamation n° 66/2011) rendues le 23 mai 2012 par le Comité européen des droits sociaux, sont devenues publiques le 19 octobre dernier.
3Le Comité a été saisi par les deux syndicats grecs, au début de l’année 2011, de deux réclamations collectives alléguant la contrariété de certaines législations « anti-crise » avec la Charte sociale européenne. Après avoir admis leur recevabilité par deux décisions (CEDS, recev., 30 juin 2011, GENOP-DEI / ADEDY c. Grèce, Réclamation n° 65/2011 et CEDS, recev., 30 juin 2011, GENOP-DEI / ADEDY c. Grèce, Réclamation n° 66/2011), le Comité a examiné leur bien-fondé et conclu à la violation de certaines dispositions de la Charte de 1961.
4L’intérêt des décisions rendues réside en premier lieu dans les remarques liminaires du Comité qui semblent fixer les principes généraux d’application et d’interprétation de la Charte dans un contexte de crise économique. Ainsi, reprenant des Conclusions antérieures de 2009, le Comité affirme que « la crise économique ne doit pas se traduire par une baisse de la protection des droits reconnus par la Charte. Les gouvernements se doivent dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces droits soient effectivement garantis au moment où le besoin de protection se fait le plus sentir ». Par ailleurs, « si la crise peut légitimement conduire […] à des réaménagements des dispositifs normatifs et des pratiques en vigueur en vue de limiter certains coûts pour les budgets publics ou d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, ces réaménagements ne sauraient se traduire par une précarisation excessive des bénéficiaires de droits reconnus par la Charte ». Plus précisément, « une plus grande flexibilité dans le travail pour lutter contre le chômage ne peut pas conduire à priver de larges catégories de salariés […] de leurs droits fondamentaux en matière de travail, contre l’arbitraire de l’employeur ou les aléas de la conjoncture ».
5Le message est clair : la situation de crise économique, aussi grave soit-elle, ne peut autoriser les Etats parties à déroger au respect des droits de la Charte sociale. Les droits sociaux ne sont donc pas des droits du superflu qui sont octroyés en période de prospérité et supprimés en période de dépression. Des réaménagements ou des restrictions sont cependant possibles à condition qu’ils n’affectent pas les droits des travailleurs de manière excessive ou trop générale. Le Comité affirme examiner les réclamations à la lumière de ces principes.
6Les condamnations formulées par le Comité suscitent en deuxième lieu l’intérêt.
7La réclamation n° 65/2011 concerne deux dispositions d’une loi du 17 décembre 2010.
8La première met en place une période probatoire d’un an pour les contrats à durée indéterminée, période pendant laquelle le salarié peut être licencié sans préavis, ni indemnité, ce qui serait contraire à l’article 4§4 de la Charte de 1961 (droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi). La Comité commence par rappeler les principes de sa jurisprudence et le fait notamment qu’il a déjà estimé contraire à la Charte un préavis de licenciement d’un mois après une année d’ancienneté. Il précise ensuite que, si une période probatoire ou d’essai peut être légitimement imposée, il ne faut pas que sa longueur soit telle qu’elle aboutisse à priver de toute portée les garanties en matière de préavis et d’indemnité de licenciement. Or, tel est le cas d’une période d’un an qui s’avère excessive et ce, quelle que soit la qualification du contrat.
9La seconde disposition permet d’une part, aux syndicats d’entreprise d’adopter des conventions collectives dérogatoires qui fixeraient des conditions de travail moins favorables que celles établies par les conventions de branche et, d’autre part, aux syndicats de branche de négocier des conventions collectives d’entreprise, en l’absence de syndicat d’entreprise autorisé. Les organisations réclamantes estiment que cette législation s’oppose à l’article 3§1a du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961 qui garantit le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail. Le Comité estime cependant que l’allégation relève en fait du droit de négociation collective qui est garanti par les articles 5 (Droit syndical) et 6 (Droit de négociation collective) de la Charte sociale. Or, la Grèce n’a pas accepté ces articles et n’est donc pas tenue de les respecter.
10Le Comité se limite donc à constater l’inapplicabilité de l’article 3§1a du Protocole additionnel de 1988. Cette situation résulte de la possibilité qu’ont les Etats parties à la Charte d’accepter partiellement son contenu, un minimum d’engagements étant toutefois exigé (selon les règles de l’article 20 de la Charte de 1961). Cette acceptation « à la carte » est une particularité de la Charte qui a été maintenue de manière très contestable dans la Charte sociale révisée de 1996 (Charte que la Grèce n’a pas ratifiée). Le Comité a pu à certaines occasions compenser le défaut d’acceptation d’un article par l’application d’un autre dont les garanties chevauchent partiellement celles du premier (CEDS, 21 mars 2012, FIDH c. Belgique, réclam. 62/2011, pt. 45). Il se refuse néanmoins à emprunter cette voie dans la présente décision car cela aboutirait à appliquer à l’Etat membre une disposition qu’il n’a pas acceptée. Cette position a fait l’objet d’une opinion dissidente de la part du membre grec du Comité qui estime au contraire qu’il y a violation de l’article 3§1a du Protocole additionnel de 1988.
11La réclamation n° 66/2011 concerne quant à elle des mesures spécifiques aux jeunes travailleurs.
12Une première législation met en place des contrats d’apprentissage dont le caractère dérogatoire à certaines législations du travail est présenté comme contraire notamment à certains paragraphes de l’article 7 (Droit des enfants et des adolescents à la protection) de la Charte de 1961. Après demande de précisions auprès du Gouvernement, le Comité conclut à la seule violation de l’article 7§7 qui impose de prévoir au moins trois semaines de congés payés annuels. Les apprentis sont en effet exclus de la législation en matière de congés payés. Cette même législation est estimée contraire à l’article 10§2 de la Charte de 1961 qui consacre le droit des jeunes d’accéder à l’apprentissage. Elle n’est en effet pas suffisamment précise quant aux modalités de l’apprentissage. Enfin, les contrats d’apprentissage ne sont pas conformes à l’article 12§3 de la Charte de 1961 qui impose aux Etats de « s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ». Or, en excluant les apprentis du régime général et en ne leur offrant qu’une protection minimale contre les risques économiques et sociaux, la législation aboutit à détériorer le système de sécurité sociale en excluant de son champ de protection une catégorie entière de travailleurs. Aux yeux du Comité, si « des mesures d’assainissement des finances publiques en temps de crise économique » peuvent être nécessaires « afin d’assurer le maintien et la viabilité du système de sécurité sociale existant », l’Etat « doit maintenir en place un système de sécurité sociale obligatoire suffisamment étendu et éviter d’exclure des catégories entières de travailleurs de la protection sociale offerte par ce système ».
13Une seconde législation autorise une rémunération des jeunes de moins de 25 ans pour une première embauche, inférieure de 32 % au salaire minimum national. Le Comité examine tout d’abord la conformité de cette disposition par rapport à l’article 4§1 de la Charte de 1961 qui garantit le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leur famille, un niveau de vie décent. Rappelant sa jurisprudence, le Comité estime qu’une rémunération équitable doit être supérieure au seuil de pauvreté du pays, c’est-à-dire supérieure à 50 % du salaire moyen national. Par ailleurs, lorsqu’un salaire minimum est fixé par la règlementation, il sert de base de comparaison. Le Comité admet qu’une rémunération inférieure au salaire minimal puisse être prévue pour les jeunes travailleurs dans certaines circonstances, notamment lorsque l’emploi est accompagné d’une formation ou d’un apprentissage. Il considère cependant que la législation grecque est contraire à la Charte dans la mesure où le salaire minimum des jeunes embauchés est nettement inférieur au salaire minimal et tombe donc en dessous du seuil de pauvreté.
14Le Comité contrôle ensuite le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, c’est-à-dire de l’article 4§1 combiné avec la clause de non-discrimination contenue dans le Préambule de la Charte de 1961. Appliquant les critères classiques de définition d’une discrimination, le Comité constate que si « le traitement moins favorable des jeunes travailleurs est destiné à poursuivre un but légitime de la politique de l’emploi, à savoir l’intégration des jeunes travailleurs sur le marché du travail dans une période de grave crise économique […] l’importance de la réduction du salaire minimum, et la façon dont elle est appliquée à tous les travailleurs de moins de 25 ans, est disproportionnée même en faisant référence aux circonstances économiques particulières en question ».
15En condamnant les mesures d’austérité adoptée par les autorités grecques, le Comité européen des droits sociaux condamne indirectement la politique menée par les institutions internationales, dont l’Union européenne, qui ont conditionné leur assistance financière à la mise en place de ces réformes par la Grèce. Cette appréciation n’est pas sans rappeler une décision antérieure du Comité, CEDS, 23 janvier 2010, Confédération française de l’encadrement CFE-CGC c. France, Réclam. n° 56/2009, dans laquelle il avait estimé que le niveau de protection des droits sociaux au sein de l’Union européenne ne pouvait être considéré comme équivalent à celui assuré par la Charte sociale européenne.
16CEDS, 12 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, Réclamation n° 65/2011 et GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, Reclamation N° 66/2011
Pour citer cet article
Référence électronique
Carole Nivard, « Violation de la Charte sociale européenne par les mesures « anti-crise » grecques », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 15 novembre 2012, consulté le 24 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/19943 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.19943
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