La question de l’avortement médical au Japon sous le régime de la loi sur la protection de la maternité1
Résumé
L’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis en 2022 qui a remis en cause la protection fédérale du droit à l’avortement a conduit nombre d’États à s’interroger sur la place reconnue à ce droit dans leur ordre juridique. Si la France y a réagi en inscrivant l’interruption de grossesse dans sa constitution, le Japon ne s’est pas engagé dans une telle voie. Il est vrai que l’avortement y est plus toléré que reconnu, et les risques inhérents à tout débat sur le sujet tendent à dissuader les féministes de le lancer.
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- 1 D’autres articles sur l’IVG au Japon sont disponibles en français : Minori Kokado et Haluna Kawashi (...)
- 2 Dobbs v. Jackson Womenʼs Health Organization, 142 S.Ct. 2228 (2022).
- 3 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2023, June 2023, p.11 (https://www3.weforum.org/docs (...)
1L’arrêt Dobbs rendu en 2022 aux États-Unis2 a relancé dans de nombreux pays le débat sur le droit à l’IVG, et le Japon n’y a pas échappé. Le débat nourri y a conduit, contrairement aux États-Unis et à l’instar de la France où ce droit vient tout juste d’être inscrit dans la Constitution, à une amélioration de la situation pour les femmes japonaises. Mais il s’agit d’une amélioration toute relative lorsque l’on se réfère à la triste 125e place qu’occupe le pays au terme des conclusions du Rapport mondial sur l’écart entre les femmes et les hommes3, et les aspects négatifs détonnent dans le monde.
- 4 World Health Organization, Department of Reproductive, Health and Research, Abortion Care Guideline (...)
- 5 La dilatation et le curetage consistent à utiliser une curette, un instrument métallique et à racle (...)
- 6 La Société japonaise d’obstétrique et de gynécologie est une des plus grandes associations pour les (...)
- 7 Lettre émanant du Directeur, division de la santé maternelle et infantile, bureau des affaires fami (...)
2Cette évolution positive consiste principalement en une démocratisation des méthodes d’avortement les plus sûres. Ainsi, selon les lignes directrices de l’OMS, l’utilisation de médicaments abortifs est recommandée pour les avortements jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée, alors que la méthode d’aspiration l’est pour les avortements jusqu’à 14 semaines4. Mais jusqu’à très récemment, la première n’était pas autorisée au Japon quand la seconde n’était pas généralisée. C’est la dilation et le curetage5 qui étaient favorisés par le corps médical. Il aura fallu attendre 2021 pour que le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales publie une lettre de demande adressée à la Société japonaise d’obstétrique et de gynécologie et à l’Association japonaise d’obstétrique et gynécologie6 les informant de la recommandation de la méthode d’aspiration pour l’avortement chirurgical7, et 2023 pour que l’usage des pilules abortives soit finalement autorisé.
3Paradoxalement, l’une des raisons pour lesquelles la législation japonaise en matière d’avortement a pris un tel retard par rapport à celles d’autres pays est que cet acte, y est considéré « libre de facto ». Il ne faut pas si méprendre : si les conditions formelles d’accès à l’avortement ont été relativement souples, elles cachent en réalité une pratique fondée sur une idéologie eugéniste (I), sous le contrôle des médecins (II), et qui, malgré les évolutions récentes (III), n’est ni un droit ni une liberté (IV).
I/- Les origines eugénistes du « droit » à l’IVG japonais
- 8 Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
4L’IVG a été reconnue au Japon en 1948, ce qui est relativement tôt si l’on compare avec la France où il aura fallu attendre 19758. Mais les conditions de son « autorisation » sont particulières. Il s’agit d’une exception au principe — toujours présent — selon lequel avorter est un crime, exception qui fut mise en place en raison de l’explosion démographique qui suivit la Seconde Guerre mondiale, sur la base d’une idéologie eugéniste.
- 9 Reiko Hayashi, « Contrôle de l'avortement et politique démographique actuelle et passée à l'Est et (...)
- 10 Kumi Tsukahara, Technologies de l'avortement et droits reproductifs : Du point de vue de l'éthique (...)
5L’interdiction de l’avortement a été introduite au Japon dans le cadre de la modernisation. Durant l’époque d’Edo, quoique l’avortement était interdit et sanctionné en tant que crime (ordonnance de 1680), la culture japonaise était historiquement tolérante à l’égard de cette pratique et de nombreux avortements furent réalisés jusqu’à la modernisation9. En 1880, le premier code pénal fut rédigé par Gustave Émile Boissonade, le conseiller-juriste français du ministère de la Justice du Japon, et les crimes d’avortement ont été établis dans ce code en combinant les crimes inscrits dans le Code pénal français avec l’éthique confucéenne japonaise10. Ce code fut remplacé par le Code pénal de 1907, toujours en vigueur, conçu sur le modèle du Code pénal allemand, et les crimes d’avortement en sont devenus rigoureux. Ce code pénal illustre ainsi que l’avortement a, comme souvent, d’abord été considéré comme un crime (Partie 2, chapitre 29, articles 212 à 216) : une femme enceinte pratiquant elle-même l’acte d’avortement est ainsi passible d’une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés de moins d’un an (auto-avortement, art. 212) ; un médecin, une sage-femme, un pharmacien ou un distributeur de médicaments pratiquant un avortement avec le consentement de la femme est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail forcé d’au moins 3 mois et de 5 ans au plus (avortement professionnel, art. 214) ; en l’absence du consentement de la femme enceinte, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail forcé de 6 mois au moins et de 7 ans au plus (avortement sans consentement, art. 215). Et la blessure ou la mort de la femme constituent un facteur d’aggravation de la peine (art. 216).
- 11 Kenta Nakamura, « Opération d’avortement sans le consentement de la compagne : Un ancien médecin co (...)
- 12 Mari Kiga, « Disparités entre les sexes dans le Code pénal de l’avortement », Studies in Humanities (...)
- 13 Ibid., p.117.
6Bien qu’un exemple récent d’application de ces dispositions ait eu lieu en 2021 lorsqu’un médecin a pratiqué l’avortement sur une femme enceinte sans son consentement11, l’infraction d’auto-avortement n’avait quant à elle plus été appliquée après 1948 et cet article est devenu lettre morte. La pénalisation de l’auto-avortement n’est ainsi pas discutée dans le cas concret, mais elle est encore un objet d’étude des criminalistes. Selon la doctrine pénaliste, l’intérêt juridique protégé par l’interdiction de l’auto-avortement était généralement considéré être la vie et la santé du fœtus12 et l’avant-projet de révision du Code pénal en 1974, de fait, a proposé le respect de la vie du fœtus et la maîtrise du désordre causé à la morale sexuelle comme la raison de maintenir cette pénalisation13.
- 14 Cette loi était établie par la révision de la loi relative à l’eugénisme national (国民優生法), imité de (...)
7Il n’est malheureusement pas possible d’en parler au passé puisque ces dispositions sont toujours présentes dans le Code pénal. Elles constituent le socle, une pénalisation de principe, sur laquelle ont ensuite été ouverts des cas d’exception. Ces cas d’exception sont eux-mêmes problématiques puisqu’ils ont été prévus par une loi originellement nommée « Loi relative à la protection eugénique » de 1948 (優生保護法)14.
- 15 Jean Sutter, « Les stérilisations et les avortements eugéniques au Japon », Population, 4-4, 1949, (...)
8La loi eugénique fut votée dans la période d’après-guerre afin « d’empêcher la naissance d’une progéniture “déficiente” du point de vue de l’eugénisme et de protéger la vie et la santé de la mère » (art.1er)15. Si elle a effectivement rendu l’avortement possible en écartant — au motif de la protection de la vie et de la santé de la mère — l’application du droit pénal, sa philosophie sous-jacente s’oppose clairement à celle ayant soutenu la légalisation de la pratique en Europe et aux États-Unis. En effet, alors que ces États se sont basés sur le droit des femmes à l’autodétermination et l’idée de droits reproductifs, le but de la loi était au Japon d’établir un contrôle de la population et de faire perdurer des politiques publiques eugénistes.
9Mais cette loi étant le seul moyen d’accéder à l’avortement pour les femmes japonaises, il en résulte que pendant que les femmes occidentales se battaient pour la législation et la libéralisation de l’avortement lors de la deuxième vague féministe, les femmes japonaises se voyaient contraintes à défendre la loi eugénique en menant des campagnes visant à en empêcher la modification.
- 16 Cette situation japonaise ressemble à celle qui prévalait en France entre l’adoption de la loi Veil (...)
10Ce n’est que bien plus tard, en 1996, que la mention « empêcher la naissance d’une progéniture déficiente du point de vue de l’eugénisme » a été supprimée de la loi eugénique et que cette dernière sera renommée « Loi sur la protection de la maternité » (母体保護法). Néanmoins, la structure fondamentale d’une pénalisation de principe et d’un accès à l’avortement par l’ouverture de cas d’exception est toujours présente en 2024, et a des conséquences concrètes puisqu’elle place cette pratique sous le contrôle des médecins et non des femmes16.
II/- La pratique de l’avortement sous contrôle des médecins
- 17 Cette période a été progressivement raccourcie avec le progrès de techniques médicales et elle étai (...)
- 18 La compétence pour désigner les médecins en vertu de la loi sur la protection de la maternité est c (...)
11Cette loi sur la protection de la maternité prescrit exceptionnellement les conditions de l’interruption volontaire de grossesse (art.14) au cours de la période où « le fœtus est non viable en dehors du corps maternel » (art.2). À propos de cette période, la circulaire de 1990 du vice-ministre de la santé précise qu’elle s’étale en principe jusqu’à 22 semaines, mais chaque médecin peut juger de cette période légale à partir suivant le cas concret17. En outre, son article 14 dispose que la femme peut recourir à l’IVG sous la supervision d’un médecin désigné18 avec son consentement et celui de son conjoint dans des cas précis dits « motifs d’indication ». Cela correspond aux cas dans lesquels la poursuite de la grossesse ou de l’accouchement pose un risque physique ou économique de nuire gravement à la santé de la femme (alinéa 1) ou dans lesquels la grossesse a été provoquée par des voies de fait, ou des menaces, ou par l’adultère alors que la femme n’était pas en mesure de résister à la menace ou de la rejeter (alinéa 2). La raison économique a été ajoutée par la révision de 1949 et a été l’objet du projet de révision de 1982 visant le durcissement de la réglementation de l’IVG.
- 19 Michiko Ishii, « La loi sur la protection de la maternité et ses problématiques », in Japan Medica (...)
- 20 Circulaire du vice-ministre de la santé, du travail et des affaires sociales de 12 juin 1953 « Sur (...)
- 21 Circulaire du directeur de la ministre de la santé, du travail et des affaires sociales de 25 août (...)
- 22 Tomoko Hina et Yuichiro Nakai, « Problèmes liés à l'avortement artificiel chez les femmes bénéficia (...)
12Ce sont environ 140 000 avortements qui sont pratiqués chaque année au Japon et 99,9 % d’entre eux le sont sur le fondement des raisons économiques19. Le critère de la raison économique est défini, selon la circulaire du vice-ministre de la Santé de 1953, comme une situation économique permettant de bénéficier de l’aide sociale ou de l’aide médicale20. Une circulaire du directeur de la santé de 1996 demande au bureau d’aide sociale et à un assistant social de fournir une attestation d’aide sociale en réponse à une demande du médecin21. Toutefois, il ressort de ces chiffres que la plupart des raisons économiques est déterminée de manière souple par les médecins22.
- 23 L’article 19, alinéa 1, de la loi sur les médecins (医師法) dispose que « un médecin engagé dans un tr (...)
13La présence ou l’absence de ces motifs justifiant la pratique de l’IVG par le médecin est donc déterminée par le médecin lui-même. Et le refus d’un médecin de pratiquer l’IVG du fait que la demande n’entre pas dans les cas d’ouverture n’est pas considérée comme une violation de l’obligation de soin prévue à l’article 19 de la loi sur les médecins23.
- 24 Michiko Ishii, « La loi sur la protection de la maternité et ses problématiques », in Japan Medical (...)
14La loi sur la protection de la maternité exige par ailleurs le consentement du conjoint s’il s’agit d’un couple marié. Et si le consentement du partenaire n’est pas exigé dans le cas des femmes non mariées, il arrive souvent que les médecins demandent ce consentement du partenaire pour se prémunir de tout problème éventuel futur. Cependant, les médecins n’ont pas le moyen de vérifier si le consentement est bien donné par le père du fœtus, et la femme peut demander à un ami masculin de l’aider. Ce défaut de vérifiabilité est parfois vu comme contribuant, dans une certaine mesure, à la libéralisation de l’IVG dans le Japon actuel où le consentement du conjoint est en principe demandé24.
15En définitive, le système encadrant la pratique de l’IVG laisse la décision d’acceptation ou de refus au bon vouloir de chaque médecin, et crée des conditions de son exercice par les femmes si instables que l’IVG ne peut en aucun cas être considérée comme un droit ou une liberté : il s’agit en fait davantage d’un privilège des médecins qu’un droit reproductif des femmes.
- 25 Safe Abortion Japan Project : « Plus de 60 000 signatures ! Des signatures seront soumises au minis (...)
- 26 Ce dernier (RU 486) étant autorisé en France depuis 1988.
- 27 Masako Furukawa, « Une opération de 10 minutes et 8 heures d’attente pour un médicament », Yahoo Ne (...)
16Ce privilège est d’ailleurs compris comme tel par la plupart des médecins. Lorsqu’une association de défense et de promotion des droits des femmes a réuni plus de 60 000 signatures adressées au ministère de la Santé25 pour demander l’autorisation de mise sur le marché et de l’usage des médicaments abortifs oraux Misoprostol et Mifépristone26, Katsuyuki Kinoshita, le président de l’Association japonaise des obstétriciens et gynécologues se montra à tout le moins « circonspect ». Il déclara ainsi dans une interview qu’il craignait que les gens pensent que l’IVG allait devenir une démarche facile avec ce médicament, et qu’il fallait donc prévoir, d’un côté, des frais d’administration raisonnables pour les médecins et, de l’autre côté, fixer le prix du médicament abortif à environ 100 000 yens (environ 615 euros) pour la femme, soit l’équivalent d’une intervention chirurgicale27, alors que son coût moyen international est de 740 yens (environ 5 euros).
- 28 Ibid.
17Cette interview suscita évidemment la controverse et il fut révélé par la suite que l’association médicale avait, dans un courrier envoyé en 2013 au directeur de la division de la santé du bureau de l’égalité de l’emploi, des enfants et des familles du ministère de la Santé28 également fait part de ses préoccupations concernant la rentabilité des établissements médicaux en charge de la pratique traditionnelle de l’avortement.
18En décembre 2021, la société pharmaceutique britannique Line Pharma déposa une demande d’autorisation de commercialisation pour le Misoprostol et Mifépristone.
III/- Des évolutions récentes en trompe-l’œil
- 29 Car il ne fait pas partie du parcours de soin, au motif qu’être enceinte n’est pas considéré comme (...)
- 30 Masako Furukawa, « Le Japon a des difficultés à examiner les médicaments destinés aux femmes », Yah (...)
19Ces pilules abortives orales furent heureusement autorisées en 2023, permettant aux femmes d’avoir accès à l’IVG par voie médicamenteuse. Mais l’IVG n’est cependant toujours pas couverte par l’assurance maladie29 et, en incluant le coût du médicament, du traitement médical et de l’hospitalisation, l’avortement médicamenteux coûte environ 100 000 yens ; l’avortement précoce coûte entre 100 000 et 200 000 yens et un avortement à mi-parcours, c’est-à-dire après 12 semaines d’aménorrhée, coûte environ 400 000 yens. En outre, l’accès aux pilules abortives connaît d’autres obstacles que son prix, notamment du fait du faible nombre d’établissements hospitaliers le pratiquant. Sur 4176 établissements disposant de médecins habilités à pratiquer des procédures d’avortement, seuls 34 pratiquent la voie médicamenteuse30.
20Il convient de relever que l’IVG intervenant à partir du deuxième trimestre est légalement considérée comme une « naissance », pour laquelle une mère peut recevoir, en vertu des politiques natalistes japonaises, une indemnité forfaitaire de 500 000 yens à 600 000 yens (environ 2985 euros à 3582 euros), l’avortement est alors considéré comme l’accouchement d’un enfant mort-né et la femme peut prétendre à cette indemnité. Choisir l’IVG au deuxième trimestre constitue donc pour l’heure, le seul moyen d’obtenir une IVG peu chère au Japon, laquelle se pare alors d’une inutile culpabilisation résultant en de possibles mais évidentes séquelles psychologiques, et les risques et périls accrus qu’induit pour la femme un avortement « tardif ».
21Par ailleurs, si une femme enceinte au Japon prend des pilules abortives prescrites à l’étranger, où elles sont moins chères, elle se rend coupable de l’auto-avortement prévu par l’article 212 du Code pénal. Notons en passant que si les pilules abortives sont devenues disponibles sans la couverture de l’assurance-maladie en 2023, le Viagra fut sans grand débat couvert par l’assurance maladie cette même année.
- 31 Mika Inaba « Le « droit » à l’interruption volontaire de grossesse au Japon – étude comparative ave (...)
- 32 Kumi Tsukahara, Technologies de l'avortement et droits reproductifs : Du point de vue de l'éthique (...)
22Quoique le nombre d’IVG pratiquées chaque année n’est pas faible, l’avortement reste un tabou dans la société japonaise et est partout considéré comme « une mauvaise conduite de salope »31. La stigmatisation par la pénalisation de l’avortement dans le Code pénal contribue largement à la reproduction de cet opprobre32.
- 33 CEDAW/C/JPN/6, 2009, 50. CEDAW/C/JPN/CO/7-8, 2016, 39.
- 34 Japan Bar Association, Un avis écrit pour demander la suppression partielle des dispositions du Cod (...)
- 35 Le Monde, « Corée du Sud : l’interdiction de l’avortement jugée contraire à la Constitution », 11 a (...)
23Une telle « légalisation de fait » rend nécessaire de rediscuter de l’IVG en tant que droit ou liberté. Si l’arrêt Dobbs a certainement eu un impact au Japon, le débat mérite clairement d’être désormais posé dans une société japonaise encore traditionnelle. Il l’est à différents niveaux, qu’il s’agisse des recommandations répétées du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes visant la dépénalisation de l’avortement ; des demandes de la Japan Bar Association visant à abolir les dispositions pénales de l’avortement33 ; de la proposition de loi du Parti communiste de 2023 visant à abolir le crime d’auto-avortement et la nécessité légale ou factuelle du consentement du conjoint34 ; et des débats faisant suite la décision déclarant inconstitutionnelle la pénalisation de l’avortement en Corée du Sud35. Certes, l’arrêt Dobbs a été reçu au Japon comme une nouvelle bouleversante, mais en même temps relativisée comme l’un des effets conservateurs post-Trump. Tout compte fait, ça n’arrive qu’aux autres…
IV/- L’IVG au Japon : ni droit ni liberté
24Le débat constitutionnel sur l’IVG porte généralement sur la question de savoir s’il s’agit d’un droit ou d’une liberté, mais à l’heure actuelle et en vertu de la législation japonaise, l’IVG n’est ni un droit ni une liberté. Pire encore, le débat politique qui précède bien souvent l’évolution juridique n’a pas non plus eu lieu au Japon, et ouvrir ce débat emporte un risque qui tourmente les féministes depuis les années 1960.
25Le mouvement féministe de la deuxième vague des années 1960, qui a conduit à l’acceptation de l’IVG dans les pays occidentaux, avait en effet pour slogan « Le personnel est politique ». Par exemple, en France, le Manifeste des 343 a, avant la loi Veil, contribué à effacer le tabou d’avortement, ce que la société japonaise ne peut pas surmonter encore. Si la deuxième vague féministe a bien eu lieu au Japon, les féministes ont dû, comme nous l’avons déjà mentionné, soutenir la législation sur l’avortement et en un sens, se rendre complices de l’ancienne loi eugéniste sur la protection de l’accès à l’IVG. Car, entre les années 1960 et 1980, des projets de révision visant l’interdiction de l’IVG ont été proposés, et maintenir le statu quo était le seul choix possible pour les femmes.
- 36 Ces projets de révision étaient proposés par le mouvement pro-life, organisé par les catholiques et (...)
- 37 Yumiko Matsuura, « Les sujets et les droits du Féminisme : penser le droit des femmes à l’autodéter (...)
- 38 Kumi Tsukahara, Technologies de l'avortement et droits reproductifs : Du point de vue de l'éthique (...)
- 39 Yukako Ohashi, « Les femme décident d’accoucher ou non – Ce que l’on peut retenir de la campagne vi (...)
- 40 Pour plus d’information sur ce débat du point de vue féministe, voir Christine Lévy, « Débats sur l (...)
26En outre, la situation s’est complexifiée parce que le mouvement de libération des femmes, à cette époque, a collaboré avec le mouvement des personnes handicapées. L’occasion de cette coopération était venue des projets de révision de la loi eugénique en 1972, 1973 et 198236 visant à supprimer la raison économique et à ajouter la raison du handicap du fœtus pour l’IVG37. Les féministes ont mené une action commune avec les groupes des personnes handicapées pour s’opposer à cette détérioration de la loi eugénique. Cependant, il était difficile pour les féministes de revendiquer clairement le droit à l’IVG : demander l’abolition des crimes d’avortement, à partir de l’assertion sur l’autodétermination des femmes, pouvait être compris dans ce contexte comme appuyant en même temps la sélection eugénique des fœtus, et laisser naître l’idée que « l’avortement est un infanticide par la mère » défendue par leurs coopérateurs, les groupes des personnes handicapées38. Pour cette coopération, les féministes ont intentionnellement arrêté d’utiliser le mot « droit »39. Bien que ces projets de révision n’aient pas été adoptés, l’avortement au Japon est encore resté dans un état de flou, qui n’a donné lieu à aucun des débats politiques ayant conduit à obtenir le droit à l’IVG ou la liberté de l’IVG, fondés sur le droit des femmes à l’autodétermination, dans les pays occidentaux40.
- 41 Asahi Shimbum Digital, « Seiko Noda, Parti Libéral-démocrate : L’argument du PLD était la faible fe (...)
- 42 Shu Sakurai, « Le prospectus sur la question de l’IVG ; La question n°98 », Chambre des représentan (...)
27Or ouvrir la porte à ce débat est également un risque. Car si d’un côté, refuser d’engager ce débat, fermer les yeux sur ses origines eugénistes honteuses, en négligeant sa véritable nature, permet le gain de maigres avancées, mettre au jour les aspects les plus désagréables du régime juridique qui entoure l’avortement au Japon, ouvrir le débat de fond sur sa nature de liberté ou de droit, font courir aux femmes japonaises le risque de perdre ces maigres acquis « de fait ». Le risque n’est pas purement abstrait et il est d’autant plus grand que le Japon est un pays où le taux de natalité diminue sérieusement et où Seiko Noda41, la ministre chargée de la promotion des femmes, et Shu Sakurai42, membre de la chambre des représentants, ont mentionné l’interdiction de l’IVG comme l’une des mesures nécessaires pour lutter contre la baisse de la natalité.
28Le tourment des féministes des années 1960 persiste donc encore aujourd’hui. La deuxième vague féministe visant à la libération sexuelle a laissé place à une troisième vague dans laquelle l’IVG est considérée comme un droit des femmes à l’autodétermination et aux droits reproductifs. Mais si le concept de « droits reproductifs » a bien été importé au Japon, l’avortement y est encore juridiquement et socialement considéré comme une question personnelle.
29Cette situation japonaise et l’arrêt Dobbs illustrent la difficulté de dériver l’avortement introduit par le féminisme, la pression sociale et le changement social, des seules valeurs constitutionnelles. Alors que les factions pro-choix et pro-vie aux États-Unis ont divisé les citoyens, le Japon a montré une tendance pro-vie en premier lieu dans la mesure où l’infraction pénale d’avortement dans le Code pénal protège le fœtus en tant qu’intérêt juridique. Ce défi de répondre aux pro-vie n’est pas limité au Japon ou aux États-Unis, mais est commun à tous les pays où il y a des femmes enceintes. La caractéristique épineuse du droit japonais sur l’avortement est qu’il a rendu cette difficulté inhérente au Code pénal.
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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH) – Contact
Notes
1 D’autres articles sur l’IVG au Japon sont disponibles en français : Minori Kokado et Haluna Kawashima, « Japon : Une évolution juridique tardive face au changement sociétal », in G. Rousset (dir.), L’interruption de grossesse en droit comparé. Entre cultures et universalisme, Bruylant, 2022, pp. 209-226. Mika Inaba « Le « droit » à l’interruption volontaire de grossesse au Japon – étude comparative avec la France », in H. Yamamoto et P. Brunet (dir.), Voyages et rencontres en droit public : mélanges en l’honneur de Ken Hasegawa, Mare & Martin, 2023.
2 Dobbs v. Jackson Womenʼs Health Organization, 142 S.Ct. 2228 (2022).
3 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2023, June 2023, p.11 (https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf).
4 World Health Organization, Department of Reproductive, Health and Research, Abortion Care Guideline, xxix (2022).
5 La dilatation et le curetage consistent à utiliser une curette, un instrument métallique et à racler les parois de l’utérus.
6 La Société japonaise d’obstétrique et de gynécologie est une des plus grandes associations pour les obstétriciens et le nombre de ses membres est de 17 444 (au 31 mars 2023). L’autre grande association, l’Association japonaise d’obstétrique et gynécologie, regroupe 11 919 membres (au 31 mars 2023). On estime que la plupart des obstétriciens au Japon adhère à l’une de ces deux associations ou aux deux, car le nombre des obstétriciens est de 11 336, celui des gynécologues de 2 059, et celui des accoucheurs de 497 (source : Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, La conditions générales sur la statistique des médecins, dentistes et pharmaciens en 2022, pp.8-10 (厚生労働省『令和4年医師・歯科医師・薬剤師の統計の概況」8-10頁), https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-1.pdf).
7 Lettre émanant du Directeur, division de la santé maternelle et infantile, bureau des affaires familiales et de l'enfance, ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, Sur la sécurité de l’IVG chirurgicale, le 2 Juillet 2021 (厚生労働省子ども家庭局母子保健課長「人工妊娠中絶について(依頼)子母発0702第1号」2021年7月2日).
8 Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
9 Reiko Hayashi, « Contrôle de l'avortement et politique démographique actuelle et passée à l'Est et à l'Ouest », National Institute of Population and Society Security Research, 2018 (林玲子「中絶と人口政策の古今東西」国立社会保障・人口問題研究所、2018年), http://www.paoj.org/taikai/taikai2018/abstract/1118.pdf.
10 Kumi Tsukahara, Technologies de l'avortement et droits reproductifs : Du point de vue de l'éthique féministe, Keiso shobo, 2014, pp.116-117 (塚原久美『中絶技術とリプロダクティブ・ライツ フェミニスト倫理の観点から』(勁草書房、2014年) 116-117頁).
11 Kenta Nakamura, « Opération d’avortement sans le consentement de la compagne : Un ancien médecin condamné à deux ans de prison », Asahi Shimbun Digital, le 25 février 2021 (中村健太「交際相手に無断で堕胎手術 元医師に懲役2年の実刑判決」朝日新聞デジタル、2021年2月25日).
12 Mari Kiga, « Disparités entre les sexes dans le Code pénal de l’avortement », Studies in Humanities and Cultures, Vol.2 (2004), p. 117 (気駕まり「ジェンダーの視点による堕胎罪の考察」人間文化研2号(2004年)、117頁).
13 Ibid., p.117.
14 Cette loi était établie par la révision de la loi relative à l’eugénisme national (国民優生法), imité de la loi allemande sur la stérilisation forcée du 14 juillet 1933 (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses).
15 Jean Sutter, « Les stérilisations et les avortements eugéniques au Japon », Population, 4-4, 1949, pp.768-770 ; Jean-Louis Riallin, « La prévention des naissances au Japon : politique, intentions, moyens et résultats », Population, 15-2, 1960, pp.339-342.
16 Cette situation japonaise ressemble à celle qui prévalait en France entre l’adoption de la loi Veil en 1975 et la dépénalisation de l’avortement en 1993.
17 Cette période a été progressivement raccourcie avec le progrès de techniques médicales et elle était de 28 semaines en 1948 et de 23 semaines en 1976.
18 La compétence pour désigner les médecins en vertu de la loi sur la protection de la maternité est confiée aux associations médicales préfectorales, qui déterminent également les critères de leur désignation. Ainsi, il est à noter que les non-membres de ces associations sont désavantagés dans leur désignation.
19 Michiko Ishii, « La loi sur la protection de la maternité et ses problématiques », in Japan Medical Association (dir.), I no rinri no kiso chishiki (2018), p. 18 (石井美智子「母体保護法とその問題点」、日本医師会編『医の倫理の基礎知識』(2018年) 、18頁).
20 Circulaire du vice-ministre de la santé, du travail et des affaires sociales de 12 juin 1953 « Sur l’application de la loi relative à la protection eugénique » du 12 juin 1953 (厚生事務次官通知「優生保護法の施行について 昭和28年6月12日厚生省発衛第150号」1953年).
21 Circulaire du directeur de la ministre de la santé, du travail et des affaires sociales de 25 août 1996 « Sur le rapport entre l’aide médicale de la loi relative à l’aide sociale et la loi sur la protection de la maternité » du 25 août 1996 (厚生省局長通知「生活保護法による医療扶助と母体保護法との関係について 平成8年9月25日児発第830号・社援保第186号」1996年) .
22 Tomoko Hina et Yuichiro Nakai, « Problèmes liés à l'avortement artificiel chez les femmes bénéficiant de l'aide sociale », Seimei rinri, vol.25 n°1 (septembre 2015), p.16 (比奈朋子・中村祐一郎、「生活保護受給女性における人工妊娠中絶が内包する問題の分析」生命倫理、25巻1号、2015年、16頁).
23 L’article 19, alinéa 1, de la loi sur les médecins (医師法) dispose que « un médecin engagé dans un traitement médical ne peut refuser une demande de consultation et de traitement sans raisons justifiées » (obligation d’offrir un traitement médical) et ces « raisons justifiées » sont généralement jugées en relation avec l’existence de l’urgence ou des heures de consultation. Puisque l’appréciation de juger de la nécessité de l’IVG est confiée aux médecins, cette obligation ne couvre pas l’acte de l’IVG lui-même. Les médecins peuvent discrétionnairement décider de la nécessité d’IVG. (Yu Shundo, « Considération préparatoire pour une approche procédurale du ‘droit à l’IVG’ », Waseda Hogaku, 73-1 (2022), p.96 (春藤優「『中絶の権利』への手続的アプローチのための予備的考察」、早稲田法学73巻1号(2022年) 96頁).
24 Michiko Ishii, « La loi sur la protection de la maternité et ses problématiques », in Japan Medical Association (dir.), I no rinri no kiso chishiki (2018), note 21 p. 18 (石井美智子「母体保護法とその問題点」、日本医師会編『医の倫理の基礎知識』(2018年) 、18頁).
25 Safe Abortion Japan Project : « Plus de 60 000 signatures ! Des signatures seront soumises au ministère de la santé, du travail et des affaires sociales le 21 février, pour demander l’autorisation des pilules abortives orales», 18 février 2023 (SAJP「6万筆突破!2月21日厚労省へ傾向中絶薬の承認を求める署名を提出します。」2023年2月18日)(https://safeabortion.jp/request2023/).
26 Ce dernier (RU 486) étant autorisé en France depuis 1988.
27 Masako Furukawa, « Une opération de 10 minutes et 8 heures d’attente pour un médicament », Yahoo News original, le 13 octobre 2023 (古川雅子「10分の手術と8時間待つ飲み薬」ヤフーニュースオリジナル、2023年10月13日(https://sdgs.yahoo.co.jp/featured/405.html).
28 Ibid.
29 Car il ne fait pas partie du parcours de soin, au motif qu’être enceinte n’est pas considéré comme étant une maladie.
30 Masako Furukawa, « Le Japon a des difficultés à examiner les médicaments destinés aux femmes », Yahoo News original, 13 octobre 2023 (古川雅子「日本は女性医薬の審査がなかなか通らない」ヤフーニュースオリジナル、2023年10月13日) (https://sdgs.yahoo.co.jp/featured/404.html).
31 Mika Inaba « Le « droit » à l’interruption volontaire de grossesse au Japon – étude comparative avec la France », in H. Yamamoto et P. Brunet (dir.), Voyages et rencontres en droit public : mélanges en l’honneur de Ken Hasegawa, Mare & Martin, 2023, p.194.
32 Kumi Tsukahara, Technologies de l'avortement et droits reproductifs : Du point de vue de l'éthique féministe, Keiso shobo, 2014, pp.116-117 (塚原久美『中絶技術とリプロダクティブ・ライツ フェミニスト倫理の観点から』(勁草書房、2014年) 116-117頁).
33 CEDAW/C/JPN/6, 2009, 50. CEDAW/C/JPN/CO/7-8, 2016, 39.
34 Japan Bar Association, Un avis écrit pour demander la suppression partielle des dispositions du Code pénal et de la Loi relative à la prévention de la prostitution, 21 juin 2013 (日本弁護士連合会「刑法と売春防止法の一部削除を求める意見書」2013年6月21日).
35 Le Monde, « Corée du Sud : l’interdiction de l’avortement jugée contraire à la Constitution », 11 avril 2019, (https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/11/coree-du-sud-l-interdiction-de-l-avortement-jugee-contraire-a-la-constitution_5448724_3210.html ).
36 Ces projets de révision étaient proposés par le mouvement pro-life, organisé par les catholiques et la nouvelle religion Seichô-No-Ie (La Maison de la croissance ;生長の家) (Misako Iwamoto, « Décisions, non-décisions et méta-décisions dans la politique sur l’avortement : deux cas au Japon des années 1980 », Nenpô Gyosei-gaku, vol.28 (1993), pp.119-143 (岩本美砂子「人工妊娠中絶政策における決定・非決定・メタ決定—1980年代日本の二通りのケースを中心に」年報行政研究28号(1993年)、119-143頁). Les finalités de ces révisions étaient présentées comme la prévention de décadence morale et la réduction des « enfants malheureux ».
37 Yumiko Matsuura, « Les sujets et les droits du Féminisme : penser le droit des femmes à l’autodétermination sur l’avortement », Gendai Syakaigaku Riron Kenkyû, vol. 14 (2020), p.58 (松浦由美子「フェミニズムの主体と権利:中絶を取り巻く女性の自己決定権の再考」、現代社会学理論研究14号(2020年) 、58頁).
38 Kumi Tsukahara, Technologies de l'avortement et droits reproductifs : Du point de vue de l'éthique féministe, Keiso shobo, 2014, note 34, pp.116-117. (塚原久美『中絶技術とリプロダクティブ・ライツ フェミニスト倫理の観点から』(勁草書房、2014年) 116-117頁).
39 Yukako Ohashi, « Les femme décident d’accoucher ou non – Ce que l’on peut retenir de la campagne visant à empêcher la révision de la loi eugénique », in Teruko Inoue, Chizuko Ueno et Yumiko Ebara (dir.), Féminisme au Japon 3. La maternité, Iwanami Shoten, 1995, pp. 150-167. (大橋由香子「産む産まないは女が決める—優生保護法阻止運動から見えてきたもの」、井上輝子・上野千鶴子・江原由美子編『日本のフェミニズム3母性』(岩波書店、1995年) 150-167頁).
40 Pour plus d’information sur ce débat du point de vue féministe, voir Christine Lévy, « Débats sur la contraception et l’autonomie sexuelle chez les féministes japonaises », Nouvelles Questions Féministes, vol.35 (2016), pp.48-64.
41 Asahi Shimbum Digital, « Seiko Noda, Parti Libéral-démocrate : L’argument du PLD était la faible fertilité des femmes », 14 mars 2023 (朝日新聞デジタル「自民野田聖子氏:自民党の議論は少子化=女になっていた」2023年4月14日)(https://www.asahi.com/articles/ASR3G4W9WR3GUTFK012.html).
42 Shu Sakurai, « Le prospectus sur la question de l’IVG ; La question n°98 », Chambre des représentants, 13 juin 2023 (櫻井周「人工妊娠中絶に関する質問主意書 質問第98号」衆議院、2023年6月13日)(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a211098.pdf/$File/a211098.pdf) .
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Référence électronique
Izuki Higuchi, « La question de l’avortement médical au Japon sous le régime de la loi sur la protection de la maternité », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 27 mai 2024, consulté le 18 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/20053 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11q1g
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