Navigation – Plan du site

AccueilVaria26Libres proposTraduction du Code pénal internat...

Libres propos

Traduction du Code pénal international allemand ( à jour au 1er septembre 2024)

Fiona Guillaudin et Kevin Mariat

Résumés

Le Code pénal international allemand, adopté en 2002, constitue l’instrument législatif de réception dans le droit allemand du droit des crimes internationaux, en particulier des dispositions du Statut de la Cour pénale internationale. Cette traduction complète et à jour vise à rendre compte de l’importance de la contribution allemande au droit des crimes internationaux contemporain.

Haut de page

Texte intégral

Avant-propos

  • 1 S. Manacorda et G. Wherle, « L'adaptation des systèmes pénaux nationaux au Statut de Rome. Le parad (...)
  • 2 Les Italiens travaillent à un projet de code des crimes internationaux sur le modèle allemand, en s (...)
  • 3 K. Mariat, « Pour un code français des crimes internationaux », D. 2023, p. 347.
  • 4 Signalons les deux ouvrages fondamentaux parus à l’occasion des anniversaires du code : v. F. Jeßbe (...)
  • 5 K. Mariat, « Quand l’Allemagne redonne ses lettres de noblesses à la compétence universelle », Dall (...)

1Le 30 juin 2002, entrait en vigueur en Allemagne un code unique en son genre, le code pénal international (Völkerstrafgesetzbuch, abrégé VStGB). Réceptionnant en droit interne le Statut de la Cour pénale internationale, ce code est pensé dès l’origine comme modèle1. Réformé en 2016 pour intégrer le crime d’agression, ce code, s’il n’a pas (encore2) fait école, reste en 2024 un modèle paradigmatique du droit interne des crimes internationaux3. Un modèle ni figé, ni théorique toutefois : le code est densément étudié en Allemagne4 et des discussions à des fins de réforme ont régulièrement lieu. De plus, c’est sur son fondement qu’ont été prononcées nombre de condamnations, en particulier dans le dossier syrien, en s’appuyant la plupart du temps sur une compétence universelle dite inconditionnelle5. Une traduction française à jour de ce code nous paraissait être un impératif alors que le droit interne des crimes internationaux fait l’objet d’un regain d’attention ces dernières années.

  • 6 La victime peut en effet choisir, pour certaines infractions et si le ministère public a exercé l’a (...)

2Cette traduction est à jour au 1er septembre 2024 et intègre les modifications dues à loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international entrée en vigueur le 3 août 2024. Au-delà du code pénal international, ce texte introduit trois nouveautés majeures en droit allemand des crimes internationaux : création, au sein du code pénal, d’un article sur les disparitions forcées (§ 234b c. pén. all.) ; élargissement, dans le code de procédure pénale, de la procédure équivalente à la constitution de partie civile aux fins de corroboration de l’action pénale6 aux crimes prévus par le code pénal international (§ 395 c. proc. pén. all.) ; exclusion expresse, dans la loi sur l’organisation judiciaire, du bénéfice de l’immunité fonctionnelle pour les crimes prévus par le code pénal international (§ 20 L. org. judic. all.)

  • 7 M. Oustinoff, La traduction, 6e éd., PUF, 2018, p. 47.
  • 8 S. Glanert, «  Comparaison et traduction des droits : à l’impossible tous sont tenus  », dans P. Le (...)

3Nous avons aussi cherché à respecter le plus possible le texte d’origine. En effet, la traduction suppose un texte de départ et un texte d’arrivée, et les théories générales de la traduction naviguent entre deux pôles extrêmes privilégiant l’un ou l’autre de ces textes. On distingue ainsi entre sourciers et ciblistes7 : «  ou bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa rencontre  »8. Nous avons tenté, le plus possible, de nous faire sourciers, tout en recontextualisant le système juridique allemand en notes de bas de page pour une meilleure compréhension du lecteur français.

Partie 1 : Dispositions générales

§ 1. Champ d’application9

  • 9 En Allemagne, les lois sont composées de paragraphes et non d’articles.
  • 10 L’expression allemande Straftaten gegen das Völkerrecht peut aussi se traduire par infractions cont (...)

4Ce code s’applique à toutes les infractions contre le droit des gens10 qui y sont décrites, y compris si, pour les faits visés par les §§ 6 à 12, les faits sont commis à l’étranger et ne présentent pas de rapport avec l’Allemagne. Pour les faits visés par le § 13 qui ont été commis à l’étranger, ce code s’applique indépendamment du droit du lieu de commission des faits, lorsque l’auteur est allemand ou que les faits sont dirigés contre la République fédérale d’Allemagne.

§ 2. Application du droit commun

5Le droit pénal commun trouve à s’appliquer aux faits décrits par le présent code, sauf si les dispositions particulières des §§ 1, 3 à 5 et 13 alinéa 4 s’appliquent.

§ 3. Agissement sur commandement ou ordre

  • 11 La Schuld est l’un des éléments constitutifs de l’infraction en droit pénal allemand. Elle correspo (...)

6Agit sans faute [Schuld]11 celui qui commet un fait visé aux §§ 8 bis à 15 en exécution d’un commandement militaire ou d’un ordre à la force obligatoire comparable à celle du commandement, tant que l’auteur ne discerne pas que le commandement ou l’ordre est illégal et que cette illégalité n’est pas manifeste.

§ 4. Responsabilité du commandant militaire et des autres supérieurs hiérarchiques

  • 12 Le § 13 alinéa 2 du code pénal allemand est intitulé « Commission par omission ». Son second alinéa (...)

7(1) Un commandant militaire ou un supérieur civil qui omet d’empêcher son subordonné de commettre une infraction au sens du présent code est puni comme auteur de l’infraction commise par le subordonné. Le § 13 alinéa 2 du code pénal12 ne trouve pas à s’appliquer dans cette situation.

8(2) Est assimilée à un commandant militaire la personne qui exerce au sein d’une troupe un pouvoir effectif de commandement ou de direction ainsi qu’un contrôle. Est assimilée à un supérieur civil la personne qui exerce un pouvoir effectif de direction ainsi qu’un contrôle au sein d’une organisation civile ou d’une entreprise.

§ 5. Imprescriptibilité

9La poursuite des crimes prévus par le présent code ainsi que l’exécution des peines prononcées en raison de leur commission ne se prescrivent pas.

Partie 2 : Infractions contre le droit des gens13

Section 1 : Génocide et crimes contre l’humanité

§ 6. Génocide

10(1) Celui qui, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique comme tel :

111. tue un membre du groupe,

  • 14 Intitulé « Lésion corporelle grave », le § 226 du code pénal vise l’hypothèse d’une lésion corporel (...)

122. inflige à un membre du groupe des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, en particulier des atteintes du type de celles décrites au § 226 du code pénal14,

133. soumet le groupe à des conditions de vie aptes à provoquer totalement ou partiellement sa destruction physique,

  • 15 Ici, il semble que le législateur ait omis de préciser « ou » (oder), qui ponctue pourtant les énum (...)

144. prend des mesures qui doivent entraver les naissances au sein du groupe,15

155. transfert de manière forcée un enfant du groupe à un autre groupe, est puni de la détention à perpétuité.

  • 16 La clause du « fait de moindre gravité » (der minder schwere Fall) est très courante dans le code p (...)

16(2) Lorsque la gravité des faits visés par l’alinéa 1 n° 2 à 5 est moindre16, la peine d’emprisonnement ne peut pas être inférieure à cinq années.

§ 7. Crimes contre l’humanité

17(1) Celui qui, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile,

181. tue une personne,

192. dans l’intention de détruire en tout ou en partie une population, soumet cette population ou une partie de celle-ci à des conditions de vie aptes à provoquer totalement ou partiellement sa destruction physique,

203. se livre à la traite d’êtres humains, en particulier concernant une femme ou un enfant, ou, de toute autre manière, réduit en esclavage une personne et s’arroge ce faisant sur elle un droit de propriété,

  • 17 L’expression « règles générales du droit international public » (allgemeine Regeln des Völkerrechts(...)

214. déporte ou transfert de force une personne qui se trouve légalement au sein d’un territoire, en ce qu’il la transfère, en violation d’une règle générale du droit international17, sur un autre État ou sur un autre territoire par expulsion ou d’autres moyens coercitifs,

225. torture une personne qui se trouve sous sa garde ou de toute autre manière sous son contrôle, en ce qu’il lui inflige des souffrances ou des atteintes physiques ou mentales graves qui ne constituent pas de simples effets de sanctions autorisées par le droit international,

  • 18 Modification due à la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international. Il (...)

236. commet un abus sexuel sur une autre personne, l’agresse sexuellement ou la viole, la contraint à la prostitution, la réduit en esclavage sexuel, la prive de sa capacité reproductive, retient prisonnière une personne ayant été mise enceinte de force dans le but d’influer sur la composition ethnique d’une population ou de commettre l’un des faits visés par les §§ 6 bis à 13, ou bien interrompt une grossesse contre ou sans la volonté de la personne enceinte18,

  • 19 Modification introduite par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal internat (...)

247. dans l’intention de la soustraire à la protection de la loi, et pas seulement pour une courte période19, fait disparaître une personne en usant de la contrainte d’une des manières suivantes :

  • 20 La loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international supprime l’exigence d’ (...)

25a. en enlevant la personne sur ordre ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique ou en la privant d’une autre manière grave de sa liberté physique, sans que ne soient ensuite données de manière immédiate20 des informations vraisemblables quant à son sort ou au lieu où elle se trouve, ou

26b. en refusant, sur ordre d’un État ou d’une organisation politique ou bien en violation d’une obligation juridique, de donner de manière immédiate des informations vraisemblables quant au sort ou au lieu où se trouve une personne privée de sa liberté physique selon les conditions du a), ou bien en donnant à ce sujet de fausses informations,

  • 21 Sur cette notion, v. supra note 14.

278. inflige à une autre personne des atteintes physiques ou mentales graves, en particulier de la sorte de celles décrites par le § 226 du code pénal21,

  • 22 Sur cette notion, v. supra note 17.

289. prive une personne de sa liberté physique de manière grave en violation d’une règle générale du droit international22, ou

  • 23 La mention de l’orientation sexuelle a été introduite par la loi du 30 juillet 2024 pour le dévelop (...)
  • 24 Sur cette notion, v. supra note 17.

2910. persécute un groupe ou une communauté identifiable, en ce qu’il lui retire des droits humains fondamentaux ou les limite de manière importante, ceci au regard de motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels ou religieux, au regard de motifs fondés sur le sexe, sur l’orientation sexuelle23 ou bien au regard d’autres motifs reconnus comme inadmissibles selon les règles générales du droit international24,

30est puni d’une peine de détention à perpétuité pour les cas prévus aux numéros 1 et 2, d’une peine de détention non inférieure à cinq années pour les cas prévus aux numéros 3 à 7, et d’une peine de détention non inférieure à trois années pour les cas prévus aux numéros 8 à 10.

  • 25 Sur cette notion, v. supra note 16. S’agissant de son application aux crimes contre l’humanité, le (...)

31(2) Lorsque la gravité des faits est moindre25, la peine pour le cas prévu à l’alinéa (1) n° 2 est la détention non inférieure à cinq années, la peine pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 3 à 7 est la détention non inférieure à trois années et la peine pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 8 à 10 est la détention non inférieure à une année.

32(3) Si l’auteur, en commettant un des faits prévus à l’alinéa (1) n° 3 à 10, cause la mort d’une personne, la peine est alors la détention à perpétuité ou la détention non inférieure à dix années pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 3 à 7 et la détention non inférieure à 5 années pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 8 à 10.

  • 26 Sur cette notion, v. supra note 16.

33(4) Lorsque la gravité des faits prévus à l’alinéa (3) est moindre26, la peine pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 3 à 7 est la détention non inférieure à cinq années et, pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 8 à 10, la détention non inférieure à trois années.

  • 27 Sur cette notion, v. supra note 16.

34(5) Celui qui commet un crime prévu à l’alinéa (1) dans l’intention de maintenir un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématique d’un groupe racial par un autre, est puni d’une peine de détention non inférieure à cinq années, sauf si les faits sont passibles d’une peine plus grave au regard des alinéas (1) ou (3). Lorsque la gravité des faits est moindre27, la peine est la détention non inférieure à trois années, sauf si les faits sont passibles d’une peine plus grave au regard des alinéas (2) ou (4).

Section 2 : Crimes de guerre

§ 8. Crimes de guerre contre les personnes

35(1) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international,

361. tue une personne protégée par le droit international humanitaire,

372. prend en otage une personne protégée par le droit international humanitaire,

383. traite de manière cruelle ou inhumaine une personne protégée par le droit international humanitaire, en ce qu’il lui inflige des atteintes physiques ou mentales graves, en particulier en la torturant ou en la mutilant,

  • 28 Comme en matière de crime contre l’humanité (v. supra note 18), le n° 4 a été reformulé par la loi (...)

394. commet un abus sexuel sur une personne protégée par le droit international humanitaire, l’agresse sexuellement ou la viole, la contraint à la prostitution, la réduit en esclavage sexuel, la prive de sa capacité reproductive, retient prisonnière une personne protégée par le droit international humanitaire ayant été mise enceinte de force dans le but d’influer sur la composition ethnique d’une population ou de commettre l’un des faits visés par les §§ 6 bis à 13, ou bien interrompt une grossesse contre ou sans la volonté de la personne protégée par le droit international humanitaire enceinte28,

405. enrôle des enfants de moins de 15 ans aux forces armées, les intègre aux forces armées ou à des groupes armés, ou bien les utilise pour participer activement aux hostilités,

  • 29 Sur cette notion, v. supra note 17.

416. déporte ou transfert de force une personne protégée par le droit international humanitaire qui se trouve légalement au sein d’un territoire, en ce qu’il la transfère, en violation d’une règle générale du droit international29, sur un autre État ou sur un autre territoire par expulsion ou d’autres moyens coercitifs,

427. inflige ou exécute une peine grave, en particulier la peine de mort ou une peine privative de liberté, à l’encontre d’une personne protégée par le droit international humanitaire, sans que cette personne n’ait été jugée dans le cadre d’une procédure régulière et impartiale offrant les garanties juridiques requises par le droit international,

438. met une personne protégée par le droit international humanitaire en danger de mort ou d’atteinte grave à sa santé, en ce qu’il

44a. pratique sur une telle personne [protégée] des expériences auxquelles elle n’a préalablement pas consenti de manière libre et expresse ou bien qui ne sont ni médicalement nécessaires, ni réalisées dans son intérêt,

  • 30 Le code n’emploie pas ici le terme exact de « greffe » (Transplantation) mais celui de « transmissi (...)

45b. prélève à cette personne des tissus ou des organes à des fins de greffe30, s’il ne s’agit pas d’un prélèvement de sang ou de peau effectué à des fins thérapeutiques en conformité avec les principes médicaux généralement reconnus et si la personne n’a pas préalablement, librement et expressément consenti à ce prélèvement, ou

46c. utilise sur une telle personne [protégée] des méthodes de traitement non reconnues en médecine, sans que cela soit médicalement nécessaire et sans que la personne y ait préalablement, librement et expressément consenti, ou

479. traite une personne protégée par le droit international humanitaire de manière gravement humiliante ou dégradante,

48est puni d’une peine de détention à perpétuité pour le cas prévu au numéro 1, d’une peine de détention non inférieure à cinq années pour le cas prévu au numéro 2, d’une peine de détention non inférieure à trois années pour les cas prévus aux numéros 3 à 5, d’une peine de détention non inférieure à deux années pour les cas prévus aux numéros 6 à 8, et d’une peine de détention non inférieure à une année pour le cas prévu au numéro 9.

49(2) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international, blesse un membre des forces armées adverses ou un combattant de la partie adverse après que ce dernier s’est rendu sans condition ou bien est hors de combat, est puni d’une peine de détention non inférieure à trois années.

50(3) Celui qui, en relation avec un conflit armé international,

511. détient de manière illégale une personne protégée au sens de l’alinéa (6) n° 1 ou en retarde de manière injustifiée le rapatriement,

522. transfert de manière forcée, en tant que membre d’une puissance occupante, une partie de sa propre population civile sur le territoire occupé,

533. contraint, par la violence ou la menace d’un mal important, une personne protégée au sens de l’alinéa (6) n° 1 à servir au sein des forces armées d’une puissance ennemie, ou

544. contraint, par la violence ou la menace d’un mal important, un membre de la partie adverse à prendre part aux actes de guerre contre son propre pays,

55est puni d’une peine de détention non inférieure à deux années.

56(4) Si l’auteur, en commettant un des faits prévus à l’alinéa (1) n° 2 à 6, cause la mort de la victime, la peine est alors la détention à perpétuité ou la détention non inférieure à dix années pour le cas prévu à l’alinéa (1) n° 2, la détention non inférieure à cinq années pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 3 à 5, et la détention non inférieure à trois années pour le cas prévu à l’alinéa (1) n° 6.

  • 31 Sur cette notion, v. supra note 16.

57(5) Lorsque la gravité des faits est moindre31, la peine est alors la détention non inférieure à deux années pour le cas prévu à l’alinéa (1) n° 2, la détention non inférieure à une année pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 3 et 4 ainsi que pour le cas prévu à l’alinéa (2), et la détention entre six mois et cinq années pour les cas prévus à l’alinéa (1) n° 6 et à l’alinéa (3) n° 1.

58(6) Les personnes protégées par le droit international humanitaire sont

591. dans le cadre d’un conflit armé international : les personnes protégées au sens des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I, notamment les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et les civils ;

602. dans le cadre d’un conflit armé non international : les blessés, les malades, les naufragés ainsi que les personnes qui ne prennent pas part de manière directe aux hostilités et qui se trouvent sous la puissance de la partie adverse ;

613. dans le cadre d’un conflit armé international et non international : les membres des forces armées et les combattants de la partie adverse, qui ont rendu les armes ou qui sont de toute autre manière sans défense.

§ 9. Crimes de guerre contre la propriété et les autres droits

62(1) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international pille ou bien, en violation du droit international et sans que cela ne soit permis par les nécessités du conflit armé ou lorsque [les faits sont commis] à grande échelle, détruit, s’approprie ou confisque des biens de la partie adverse relevant du pouvoir de sa propre partie est puni d’une peine de détention comprise entre une année et dix années.

63(2) Celui qui, en relation avec un conflit armé international, ordonne, de manière contraire au droit international, que les droits et actions de tous les membres ou d’une partie importante des membres de la partie adverse sont abrogés ou suspendus ou qu’ils ne peuvent être exercés en justice, est puni d’une peine de détention comprise entre une année et dix années.

§ 10. Crimes de guerre contre les opérations humanitaires et les emblèmes

64(1) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international,

651. dirige une attaque contre des personnes, des installations, du matériel, des unités ou des automobiles qui sont affiliés à une mission d’aide humanitaire ou à une mission de maintien de la paix en conformité avec la Charte des Nations Unies, aussi longtemps qu’ils [ces personnes, installations, unités, matériels ou automobiles] ont le droit à la protection garantie par le droit international humanitaire aux personnes ou aux biens civils, ou

662. dirige une attaque contre des personnes, des bâtiments, du matériel, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont affublés, conformément au droit international humanitaire, des signes de protection prévus par les Conventions de Genève,

  • 32 Sur cette notion, v. supra note 16.

67est puni d’une peine de détention non inférieure à trois années. En cas de gravité moindre des faits32, en particulier lorsque l’attaque n’a pas lieu par l’usage de moyens militaires, la peine est la détention non inférieure à une année.

  • 33 Sur cette notion, v. supra note 14.

68(2) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international, abuse de l’emploi des signes de protection prévus par les Conventions de Genève, du drapeau parlementaire ou bien du drapeau, des insignes militaires ou de l’uniforme de l’ennemi ou des Nations Unies et, par ce moyen, cause la mort ou la blessure grave d’un être humain (au sens du § 226 du code pénal33) est puni d’une peine de détention non inférieure à cinq années.

§ 11. Crimes de guerre par utilisation de méthodes prohibées de conduite de la guerre

69(1) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international,

701. dirige une attaque commise par des moyens militaires contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités,

712. dirige une attaque commise par des moyens militaires contre des biens civils, tant que ces biens sont protégés en tant que tels par le droit international humanitaire, notamment les bâtiments dédiés au culte, à l’éducation, à l’art, à la science ou à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux ou les lieux de rassemblement de malades et de blessés, les villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, ou bien les zones démilitarisées tout comme les équipements et installations qui contiennent des substances dangereuses,

723. conduit une attaque menée par des moyens militaires et s’attend ce faisant avec certitude à ce que l’attaque cause la mort ou la blessure de personnes civiles ou des dommages à des biens civils dans une mesure qui soit sans rapport avec l’avantage militaire direct et concret globalement attendu,

734. utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier afin d’empêcher l’adversaire de mener des actes de guerre contre certaines cibles,

745. instaure l’affamement de personnes civiles comme méthode de conduite de la guerre, en ce qu’il les prive des biens indispensables à leur survie ou empêche la livraison d’aide en violation du droit international humanitaire,

756. ordonne ou menace d’ordonner, en tant que commandant, qu’il ne soit pas fait de quartier,

767. tue ou blesse par traîtrise un membre des forces armées adverses ou un combattant de la partie adverse, ou

  • 34 Le n° 8 a été introduit par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal internat (...)

778. conduit une attaque menée par des moyens militaires et s’attend ce faisant avec certitude à ce que l’attaque cause, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel dans une mesure qui soit sans rapport avec l’avantage militaire direct et concret globalement attendu34,

  • 35 Sur cette notion, v. supra note 16. Les motifs de la loi mentionnent sur ce point le cas de dommage (...)

78est puni d’une peine de détention non inférieure à trois années. En cas de gravité moindre des faits prévus au numéro 235, la peine est la détention non inférieure à une année.

  • 36 Sur cette notion, v. supra note 14.

79(2) Si l’auteur, en commettant un des faits prévus à l’alinéa (1) n° 1 à 6, cause la mort ou la blessure grave (au sens du § 226 du code pénal)36 d’une personne civile ou d’une personne protégée par le droit international humanitaire, alors il est puni d’une peine de détention non inférieure à cinq années. Si l’auteur provoque intentionnellement la mort, la peine est alors la détention à perpétuité ou la détention non inférieure à dix années.

§ 12. Crimes de guerre par utilisation de moyens prohibés de conduite de la guerre

80(1) Celui qui, en relation avec un conflit armé international ou non international,

811. utilise du poison ou des armes empoisonnées,

822. utilise des armes biologiques ou chimiques,

833. utilise des projectiles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, en particulier des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles,

844. Utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain, ou

  • 37 Les n° 4 et 5 ont été introduit par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal (...)

855. Utilise des armes lasers qui ont été spécifiquement conçues pour causer la cécité permanente de personnes dont la vision est non améliorée37,

86est puni d’une peine de détention non inférieure à trois années.

  • 38 Sur cette notion, v. supra note 14.

87(2) Si l’auteur, en commettant l’un des faits prévus à l’alinéa (1), cause la mort ou la blessure grave (au sens du § 226 du code pénal38) d’une personne civile ou d’une personne protégée par le droit international humanitaire, il est alors puni d’une peine de détention non inférieure à cinq années. Si l’auteur provoque intentionnellement la mort, la peine est alors la détention à perpétuité ou la détention non inférieure à dix années.

Section 3 : Crime d’agression

§ 13. Crime d’agression

88(1) Celui qui conduit une guerre d’agression ou commet un autre acte d’agression, qui constitue par sa nature, sa gravité et son ampleur une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, est puni d’une peine de détention à perpétuité.

89(2) Celui qui planifie, prépare ou déclenche une guerre d’agression ou un autre acte d’agression au sens du (1), est puni d’une peine de détention à perpétuité ou non inférieure à dix années. Les faits mentionnés à la phrase précédente ne sont punissables que :

901. lorsque la guerre d’agression a été conduite ou l’acte d’agression commis, ou

912. lorsqu’ils ont entraîné un risque de guerre d’agression ou d’acte d’agression contre la République fédérale d’Allemagne.

92(3) Un acte d’agression est l’emploi par un État de la force armée dirigée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

93(4) Le participant aux faits prévus aux (1) et (2) ne peut être que celui qui est effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État.

  • 39 Sur cette notion, v. supra note 16. La doctrine note toutefois qu’une telle prévision pour l’agress (...)

94(5) Lorsque la gravité des faits mentionnés au (2) est moindre39, la peine est la détention non inférieure à cinq années.

Section 4 : Autres infractions

§ 14. Violation du devoir de surveillance

95(1) Un commandant militaire, qui omet intentionnellement ou par négligence de surveiller de manière adéquate un subordonné placé sous son commandement ou son contrôle effectif, est puni pour violation du devoir de surveillance, lorsque le subordonné commet une infraction prévue par ce code dont l’imminence pouvait être décelée par le commandant et dont il aurait pu empêcher la commission.

96(2) Un supérieur civil, qui omet intentionnellement ou par négligence de surveiller de manière adéquate un subordonné placé sous sa direction ou son contrôle effectif, est puni pour violation du devoir de surveillance, lorsque le subordonné commet une infraction prévue par ce code dont l’imminence pouvait aisément être décelée par le supérieur et dont il aurait pu empêcher la commission.

97(3) Le § 4 alinéa 2 s’applique mutatis mutandis.

98(4) La violation intentionnelle du devoir de surveillance est punie d’une peine de détention jusqu’à cinq années, la violation par négligence du devoir de surveillance est punie d’une peine de détention jusqu’à trois années.

§ 15. Omission de rapporter une infraction

99(1) Un commandant militaire ou un supérieur civil qui omet de porter immédiatement à la connaissance de l’autorité de poursuite ou d’investigation compétente la commission, par un de ses subordonnés, d’une infraction prévue par le présent code est puni d’une peine de détention jusqu’à cinq années.

100(2) Le § 4 alinéa 2 s’applique mutatis mutandis.

Haut de page

Notes

1 S. Manacorda et G. Wherle, « L'adaptation des systèmes pénaux nationaux au Statut de Rome. Le paradigme du "Völkerstrafgesetzbuch" allemand », Rev. sc. crim. 2003, p. 501.

2 Les Italiens travaillent à un projet de code des crimes internationaux sur le modèle allemand, en suspend toutefois depuis le changement de gouvernement (traduction à paraître par Envel Thierry et Kevin Mariat).

3 K. Mariat, « Pour un code français des crimes internationaux », D. 2023, p. 347.

4 Signalons les deux ouvrages fondamentaux parus à l’occasion des anniversaires du code : v. F. Jeßberger et J. Geneuss, Zehn Jahre Völkerstrafgesetzbuch. Bilanz und Perspektiven eines "deutschen Völkerstrafrechts", Nomos, 2013 ainsi que F. Jeßberger et A. Epik (dir.), Zwanzig Jahre Völkerstrafgesetzbuch, Nomos, 2023. Le VStGB a récemment eu droit à son propre tome dans l’un des grands Kommentare, ces commentaires extrêmement détaillés de la législation allemande : v. Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023.

5 K. Mariat, « Quand l’Allemagne redonne ses lettres de noblesses à la compétence universelle », Dalloz actualité, 17 mars 2021. V. aussi la base de données https://vstgb-datenbank.de/.

6 La victime peut en effet choisir, pour certaines infractions et si le ministère public a exercé l’action pénale, de devenir une sorte de partie jointe (Nebenklage). Elle ne saurait toutefois demander d’indemnisation et n’exerce donc pas son action civile devant le juge pénal. La victime obtient alors certains droits, comme l’introduction de voies de recours

7 M. Oustinoff, La traduction, 6e éd., PUF, 2018, p. 47.

8 S. Glanert, «  Comparaison et traduction des droits : à l’impossible tous sont tenus  », dans P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, PUF, 2009, p. 279, spéc. p. 292.

9 En Allemagne, les lois sont composées de paragraphes et non d’articles.

10 L’expression allemande Straftaten gegen das Völkerrecht peut aussi se traduire par infractions contre le droit international, le terme Völkerrecht renvoyant aux deux notions. L’expression « infractions contre le droit des gens » a été privilégiée car soulignant la place de l’individu à l’échelle internationale : G. SCELLE, Précis du droit des gens, t. 1, Sirey, 1932, 312 p.

11 La Schuld est l’un des éléments constitutifs de l’infraction en droit pénal allemand. Elle correspond à « la conscience du caractère illicite de l’acte » : J. WALTHER, « Réflexions comparatistes sur les échanges franco-allemands en droit pénal général. L’infraction pénale : périple d’un pèlerin entre cathédrale dogmatique et chapelles d’écoles », dans P. Cossalter et C. Witz (dir.), 60 ans d’influences juridiques réciproques franco-allemandes, SLC, 2016, p. 239.

12 Le § 13 alinéa 2 du code pénal allemand est intitulé « Commission par omission ». Son second alinéa dispose que, dans un tel cas, « la peine peut être réduite en application du § 49 alinéa 1 ». Le § 49 alinéa 1 donne une échelle des peines réduites.

13 Sur cette notion, v. supra note 10.

14 Intitulé « Lésion corporelle grave », le § 226 du code pénal vise l’hypothèse d’une lésion corporelle ayant trois effets alternatifs : 1) la personne atteinte perd la vue d’un œil ou des deux, l’ouïe, la parole ou sa capacité reproductive ; 2) la personne atteinte perd un membre important de son corps ou ne peut durablement plus utiliser un tel membre ; 3) la personne est gravement et durablement « altérée » (entstellt wird) ou est affectée d’une infirmité (Siechtum), d’une paralysie, d’une maladie mentale ou d’un handicap.

15 Ici, il semble que le législateur ait omis de préciser « ou » (oder), qui ponctue pourtant les énumérations en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

16 La clause du « fait de moindre gravité » (der minder schwere Fall) est très courante dans le code pénal allemand (quatre-vingt occurrences environ), qui permet de se détacher du cadre normal d’appréciation et de fixation de la peine (qui comprend, en Allemagne, des peines planchers et plafonds) lorsque, dans le cadre d’une appréciation globale des faits, les facteurs atténuants l’emportent d’une manière telle sur les facteurs aggravants qu’il serait déraisonnable d’appliquer les règles classiques de fixation de la peine (pour cette définition et des critiques de ce mécanisme, v. S. Gerhold, « Der unbenannte minder schwere Fall im Strafrecht und seine Bedeutung für die Strafzumessung », ZJS 3/2009, p. 260). S’agissant du génocide, la doctrine a pu envisager les cas suivants : entrave des naissances opérée non pas par stérilisation ou castration mais par voie médicamenteuse aux effets de courte durée et réversibles sans effets secondaires ; transfert d’enfants ayant duré peu de temps ou ayant été suivi d’un retour dans le groupe d’origine (Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023, p. 227). Le tribunal régional supérieur de Francfort a précisé, dans un jugement du 30 novembre 2021 portant condamnation d’une personne pour génocide commis sur la minorité yézidie, les modalités d’appréciation de la « moindre gravité » d’un génocide. Il s’agit d’abord et avant tout d’une appréciation globale et d’une comparaison du cas d’espèce par rapport à « la moyenne » des autres cas de génocides constatés empiriquement. Pour le détail, v. OLG Frankfurt, 30.11.2021 - 5-3 StE 1/20 - 4 - 1/20 , n° 845 et s., accessible en ligne : https://openjur.de/u/2397259.html.

17 L’expression « règles générales du droit international public » (allgemeine Regeln des Völkerrechts) est employée à l’article 25 de la Loi Fondamentale allemande, qui dispose que « les règles générales du droit international public font partie du droit fédéral » (traduction officielle du gouvernement allemand). L’expression renvoie en réalité au droit international coutumier et exclut donc le droit des traités. Le même sens doit être retenu ici pour le code pénal international (Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023, p. 275).

18 Modification due à la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international. Il s’agit notamment d’intégrer le troisième type d’infraction sexuelle prévue par le droit allemand. En effet, le § 177 du code pénal allemand prévoit depuis 2016 trois infractions sexuelles : l’abus sexuel, soit un acte sexuel commis malgré la volonté contraire de la victime (sexueller Übergriff), l’agression sexuelle, soit un abus sexuel commis au moyen d’une contrainte (sexuelle Nötigung) et le viol (Vergewaltigung).

19 Modification introduite par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international. Auparavant, l’article mentionnait une soustraction à la protection de la loi « pour une période prolongée ».

20 La loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international supprime l’exigence d’une demande préalable de renseignements sur le sort ou le lieu où se trouve la personne. Auparavant, la formulation était la suivante : « en enlevant la personne sur ordre ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique ou en la privant d’une autre manière grave de sa liberté physique, sans que ne soient ensuite données de manière immédiate, lorsque la demande en est faite, des informations vraisemblables quant à son sort ou au lieu où elle se trouve ». Par ailleurs, la loi introduit dans le code pénal allemand un article spécifique sur la disparition forcée (§ 234b).

21 Sur cette notion, v. supra note 14.

22 Sur cette notion, v. supra note 17.

23 La mention de l’orientation sexuelle a été introduite par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international.

24 Sur cette notion, v. supra note 17.

25 Sur cette notion, v. supra note 16. S’agissant de son application aux crimes contre l’humanité, le tribunal régional supérieur de Coblence a accepté, in abstracto, la possibilité de faits de gravité moindre tout en refusant d’appliquer cette hypothèse in concreto, le cas dont il était saisi étant concrètement (cas de tortures à la prison d’al-Khatib en Syrie) trop injuste (OLG Koblenz, 24 février 2021, 1 StE 3/21, p. 191 s. ; v. Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023, p. 314).

26 Sur cette notion, v. supra note 16.

27 Sur cette notion, v. supra note 16.

28 Comme en matière de crime contre l’humanité (v. supra note 18), le n° 4 a été reformulé par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international.

29 Sur cette notion, v. supra note 17.

30 Le code n’emploie pas ici le terme exact de « greffe » (Transplantation) mais celui de « transmission » (Übertragung). Toutefois, la doctrine autorisée rappelle qu’il s’agit d’un objectif de greffe (Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023, p. 379).

31 Sur cette notion, v. supra note 16.

32 Sur cette notion, v. supra note 16.

33 Sur cette notion, v. supra note 14.

34 Le n° 8 a été introduit par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international. Il s’agit de remonter une infraction qui était déjà prévue à l’alinéa 3 du même paragraphe, alinéa en conséquence supprimé.

35 Sur cette notion, v. supra note 16. Les motifs de la loi mentionnent sur ce point le cas de dommages qui ne seraient ni considérables, ni durables (Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023, p. 497).

36 Sur cette notion, v. supra note 14.

37 Les n° 4 et 5 ont été introduit par la loi du 30 juillet 2024 pour le développement du droit pénal international. Il s’agit ici d’introduire certaines dispositions de protocoles additionnels à la Convention de Genève du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Plus précisément, il s’agit, pour le n° 4, d’introduire les dispositions du Protocole additionnel I relatif aux éclats non localisables et, pour le n° 5, d’introduire certaines des dispositions du Protocole additionnel IV du 13 octobre 1995 relatif aux armes à laser aveuglantes. Selon ce dernier, il faut entendre par « personnes dont la vision est non améliorée », les personnes « qui regardent à l’œil nu ou qui portent des verres correcteurs » (art. 1er du Protocole additionnel IV).

38 Sur cette notion, v. supra note 14.

39 Sur cette notion, v. supra note 16. La doctrine note toutefois qu’une telle prévision pour l’agression, étant donnée l’exigence d’une violation « manifeste » de la Charte, est très obscure : v. Leipziger Kommentar StGB, Tome 20 VStGB, 2023, p. 591.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Fiona Guillaudin et Kevin Mariat, « Traduction du Code pénal international allemand ( à jour au 1er septembre 2024) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 16 septembre 2024, consulté le 23 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/20506 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hr1

Haut de page

Auteurs

Fiona Guillaudin

Fiona Guillaudin est ATER à l’Université Paris Nanterre au Centre de droit international de Nanterre (EA 382)

Kevin Mariat

Kevin Mariat est Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre au Centre de droit pénal et de criminologie (EA 3982)

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search