Les vicissitudes de la protection européenne de la presse judiciaire
Résumé
Par un arrêt rendu le 22 mars 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a poursuivi son inlassable œuvre prétorienne de définition des limites de la liberté d’expression. Mais comme souvent, les frontières ainsi dessinées manquent de netteté. Dans le prolongement d’une jurisprudence déjà conséquente quant à l’expression journalistique, la Cour a certes significativement consolidé la liberté d’expression de la presse judiciaire et le droit corrélatif de rendre librement compte du fonctionnement de la justice pénale. Et ce, en admettant de façon assez spectaculaire qu’un journaliste puisse dénoncer par voie de presse une possible erreur judiciaire en diffusant sans autorisation les enregistrements d’un procès. Mais en s’abstenant d’éclaircir nombre d’incertitudes, le raisonnement quelque peu hésitant, et parfois même brouillon, de la Cour affecte regrettablement la portée d’une solution qui aurait pu figurer en bonne place au sein du Panthéon jurisprudentiel européen.
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- 1 Justice Louis D. Brandeis, Other People’s Money and How the Banker Use It, 1914: « Sunlight is said (...)
1« Le soleil est le meilleur désinfectant, l’éclairage électrique, le sergent de ville le plus efficace »1. C’est par ces mots désormais séculaires que le célèbre juge Brandéis de la Cour suprême des Etats-Unis avait signifié combien, dans une société démocratique, la lumière du débat public est bien souvent préférable à l’ombre du secret. A l’évidence, la Cour européenne des droits de l’homme se plait à faire sienne cet illustre postulat. La condamnation pour violation de la liberté d’expression prononcée le 22 mars 2016 dans un arrêt Pinto Coelho c. Portugal (n° 2) en offre une nouvelle confirmation. Et ce, pour le plus grand bénéfice de la liberté d’expression journalistique et du droit à l’information du public en matière judiciaire. Mais au risque d’une délicate articulation avec d’autres impératifs, telle l’autorité du pouvoir judiciaire ou encore le bon déroulement du procès pénal.
2Pour les journalistes, comme pour bien d’autres, l’opiniâtreté est autant une vertu qu’une source de périls. Une journaliste et chroniqueuse judiciaire d’une chaine de télévision portugaise l’a singulièrement éprouvé lorsqu’elle a couvert un procès qui s’est tenu en 2005 devant le tribunal de Sintra. Cette affaire – qui s’est soldée par la condamnation d’un jeune homme à quatre ans et demi de prison pour le vol aggravé d’un portable – serait demeurée fort banale si la journaliste n’avait pas été convaincue de l’innocence de l’accusé.
3Pour démonter l’existence d’une erreur judiciaire, la journaliste a réalisé un reportage diffusé au journal de 20h dans le cadre duquel ont été interrogés plusieurs juristes et des personnes intervenues au cours de la procédure. Surtout, des extraits de l’enregistrement sonore de l’audience réalisé par le tribunal lui-même, accompagnés d’un sous-titrage, ont également été diffusés dans le reportage. Il en fut ainsi de l’interrogatoire d’un témoin à charge et de deux témoins à décharge. Toutefois, le média télévisuel avait pris soin de déformer les voix des trois juges qui composaient la chambre du tribunal – lesquels n’ont pas souhaité répondre aux sollicitations de la journaliste –, ainsi que celles des témoins afin qu’elles ne soient plus reconnaissables.
4Cette initiative n’a évidemment pas été du goût des magistrats concernés. Peu après la diffusion du reportage, le président de la formation de jugement a saisi le parquet pour dénoncer l’absence d’autorisation pour la transmission des extraits de l’enregistrement sonore de l’audience et des prises de vues qui avaient été faites dans la salle d’audience. Les autres personnes dont les voix ont été retransmises n’ont, quant à elles, pas saisi les tribunaux pour dénoncer une atteinte à leurs « droits à la parole ».
- 2 Article 88 du code de procédure pénale et article 348 du code pénal portugais (reproduits au § 23 d (...)
- 3 NB : Il est extrêmement curieux qu’à quatre reprises, la Cour européenne ait concédé son ignorance (...)
- 4 V. Cour EDH, 2e Sect. 28 juin 2011, Pinto Coelho c. Portugal, Req. n° 28439/08 – Communiqué : Dans (...)
5C’est dans ce contexte que des poursuites pénales ont été initiées pour « désobéissance (desobediência) »2 contre trois responsables du journal de 20 heures de la chaîne et la journaliste. Cette dernière fut condamnée à une peine de 60 jours-amende au taux journalier de 25 euros, soit un total de 1 500 euros, ainsi qu’au paiement des frais de justice. Après avoir saisi en vain la cour d’appel de Lisbonne puis le Tribunal constitutionnel portugais3, la journaliste – déjà familière du prétoire strasbourgeois4 – s’est spontanément tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme. Avec succès, cette fois.
- 5 Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice c. France, Req. n° 29369/10 - Communiqué.
- 6 Cour EDH, G.C. 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, Req. n° 27510/08 – Communiqué.
6De prime abord, une telle issue contentieuse ne surprend guère. A maintes reprises, en effet, la juridiction strasbourgeoise s’est illustrée avec éclat comme un véritable bouclier de la liberté d’expression (Art. 10). Ainsi, la seule année 2015 retentit encore des arrêts de Grande Chambre Morice c. France5 et Perinçek c. Suisse6, où la protection européenne de la liberté de discussion – même en des termes vifs et sur des sujets sensibles – a été fermement réaffirmée.
- 7 Cour EDH, Dec. 20 octobre 2015, M’bala M’bala c. France, Req. n° 25239/13 – Communiqué.
- 8 Cour EDH, G.C. 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, Req. n° 40454/0 (...)
- 9 Cour EDH, G.C. 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, Req. n° 1882/10 – Communiqué.
7Pour autant, au terme d’un examen plus attentif, le bilan strasbourgeois au titre de l’article 10 de la Convention est inévitablement plus nuancé. Non seulement la Cour n’a jamais manqué de rappeler l’existence de limites à la liberté d’expression, comme en atteste opportunément la marquante décision Dieudonné c. France également rendue en 20157. Mais même au sein du véritable bastion de cette liberté qu’est la libre expression journalistique, la jurisprudence européenne oscille entre fortes protections8 et discutables concessions9.
8L’arrêt Pinto Coelho c. Portugal (n° 2) rendu le 22 mars 2016 par la Quatrième Section de la Cour constitue lui aussi un reflet de cette ligne jurisprudentielle irréductiblement impressionniste, puisque façonnée par petites touches prétoriennes au risque de l’incomplétude voire de l’incohérence.
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En effet, pour parvenir à un constat de violation de l’article 10 de la Convention, la Cour européenne s’appuie certes sur des présupposés éprouvés et protecteurs de la liberté d’expression journalistique (1°). Mais leur développement – non moins généreux – dans la présente affaire n’épuise pas toutes les interrogations quant au conflit entre liberté de la presse judiciaire et préservation de l’autorité judiciaire (2°).
1°/- Des présupposés éprouvés : Une forte protection européenne de la presse judiciaire
10Bien souvent, les contentieux européens sont réduits à un conflit entre droits et libertés qu’il revient à la Cour d’arbitrer. Même si cet exercice de réduction est souvent source de simplifications excessives, il n’en comporte pas moins quelques vertus pédagogiques.
11C’est ainsi qu’en l’occurrence, les juges strasbourgeois ont synthétisé la présente affaire en soulignant qu’elle impliquait « une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression » (§ 41). Plus précisément encore, toujours selon la Cour, « en l’espèce, le droit de la requérante d’informer le public et le droit du public de recevoir des informations se heurtent au droit des personnes ayant témoigné au respect de leur vie privée ainsi qu’à l’autorité et l’impartialité de l’appareil judiciaire » (Ibid.).
12Mais à rebours de son apparente neutralité, une telle assertion tend déjà à préfigurer la condamnation pour violation de la liberté d’expression née de la condamnation pénale infligée à la requérante pour utilisation non autorisée de l’enregistrement d’une audience. En effet, dans la « balance » ainsi formalisée, il est manifeste que la Cour européenne confère un poids bien plus conséquent aux éléments favorables à la liberté d’expression qu’à ceux justifiant sa restriction.
13Ainsi, la Cour européenne réaffirme nettement l’importance la liberté d’expression journalistique, dès lors que « la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique » (§ 36 et 37) et que « l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général » (§ 40).
14Plus encore, et de façon remarquable, la Cour en vient à suggérer que les discussions judiciaires par voie de presse jouissent d’une véritable présomption d’« intérêt général ».
- 10 En ce sens, v. not. Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice c. France, Req. n° 29369/10, § 152 - Commu (...)
- 11 Comité des ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation sur la diffusion d’informations par les (...)
15Non seulement, au titre des principes, il est jugé que l’« on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir » (§ 38). Plus fermement encore, la Cour réaffirme que « le public a, de manière générale, un intérêt légitime à être informé sur les procès en matière pénale »10 (§ 43) et s’appuie, en ce sens, sur les principes protecteurs d’une Recommandation relative à la diffusion d’informations par les médias en relation avec des procédures pénales11.
16Mais en outre, dans le cadre de l’espèce, les juges européens parviennent fort rapidement au constat selon lequel le « reportage [litigieux] abordait un sujet relevant de l’intérêt général ». Pour ce faire, ils se bornent à constater que « l’origine [de ce] reportage […] se trouvait une procédure judiciaire dont l’issue avait été la condamnation au pénal de plusieurs prévenus » et surtout que « la démarche de la requérante visait à dénoncer une erreur judiciaire qui, de son avis, s’était produite à l’égard de l’une des personnes condamnées » (§ 44).
- 12 Pour reprendre les mots de la Cour elle-même, qui se distancie ainsi des affirmations de la journal (...)
- 13 Pour une vive critique de la démarche de la requérante, v. l’opinion dissidente du juge Zupančič : (...)
17Or, il est remarquable que la Cour prenne simplement acte de l’intention de la journaliste – i.e. dénoncer ce qui est « de son avis »12 une erreur judiciaire – sans aucunement interroger, à ce stade du raisonnement, sa pertinence ou son bien-fondé13.
- 14 La Cour aurait ainsi pu recourir à la notion de « solide base factuelle » retenue récemment par la (...)
18Certes, tout comme « il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions internes d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter » (§ 45), elle peut difficilement s’ériger en juge de l’opportunité d’une enquête journalistique, sauf à froisser le cœur même de la liberté de la presse. Pour autant, préciser que la démarche de la requérante fustigeant une erreur judiciaire n’était pas dépourvue de tout fondement ou – pour reprendre un critère éprouvé – reposait alors sur une « base factuelle suffisante »14 n’aurait pas été superflu. Car en faisant l’impasse sur une telle étape, la Cour donne le sentiment que la simple affirmation – performative – d’un journaliste quant à l’existence d’une erreur judiciaire suffit à conférer à un procès, a priori banal, une coloration d’intérêt général justifiant une vaste protection.
- 15 En ce sens, v. not. Cour EDH, 1e Sect. 24 novembre 2005, Tourancheau et July c. France, Req. n° 538 (...)
19Il est certes vrai que la Cour nuance cette protection de la liberté d’expression journalistique en rappelant que la presse « ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles » et qu’il lui revient d’agir « dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités » (§ 37). Ainsi, s’agissant spécifiquement des journalistes de la presse judiciaire, ils doivent tout particulièrement « tenir compte du droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial » et donc s’abstenir de relayer « des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale » (§ 38)15.
- 16 v. Cour EDH, 2e Sect. 1er juillet 2014, A.B. c. Suisse, Req. n° 56925/08, § 52
20Par des termes plus novateurs encore16, la Cour affirme même dans son arrêt Pinto Coelho c. Portugal (n° 2) être « consciente de la volonté des plus hautes juridictions nationales des États membres du Conseil de l’Europe, de réagir, avec force, à la pression néfaste que pourraient exercer des médias sur les parties civiles et les prévenus, amoindrissant ainsi la garantie de la présomption d’innocence » (§ 47).
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21Pour autant, aussi légitime soit la nécessaire préservation de la sérénité des débats judiciaires et de l’autorité du pouvoir judiciaire, les juges européens refusent de sacrifier la liberté d’expression de la presse judiciaire sur l’autel de ces impératifs. Mais ce, au prix d’un raisonnement qui n’est guère à toutes épreuves.
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2°/- Des développements ambivalents : L’équilibre incertain du libre débat public dans le contexte judiciaire
- 17 Cour EDH, 2e Sect. 25 octobre 2011, Altuğ Taner Akçam c. Turquie, Req. n° 27520/07, § 81 – ADL du 2 (...)
22Définir avec précision les limites du « droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du système de justice pénale » est une tâche cruciale. Car de cet exercice dépend autant l’ampleur de la liberté d’expression journalistique que l’intensité de la protection conférée à des impératifs concurrents, étant rappelé que toute incertitude sur ces limites de la liberté d’expression est néfaste tant cela « peut faire peser un sérieux poids sur la libre formation des idées ainsi que sur le débat démocratique et avoir un effet dissuasif »17.
23Or, si nul ne peut nier combien est délicate la mission de la Cour, puisqu’elle doit forger des principes univoques tout en résolvant le cas concret soumis à son examen, il apparaît assez nettement que, dans son arrêt Pinto Coelho c. Portugal (n° 2), la juridiction européenne a manqué de satisfaire pleinement à cette exigence de clarté.
24En effet, une fois passé le cap du rappel des principes et de l’identification du débat d’intérêt général, ce n’est qu’au prix d’un notable effort de synthèse que le lecteur de l’arrêt parviendra à distinguer ce qui semble constituer les deux piliers du raisonnement européen.
25Premièrement, la Cour européenne tend à s’attacher au comportement de la journaliste et, plus exactement encore, à la licéité de son initiative consistant à diffuser des extraits des enregistrements de l’audience sans autorisation judiciaire préalable.
26Mais d’emblée, l’oscillation et l’hésitation sont de rigueur dans le raisonnement européen.
- 18 « Journaliste expérimentée et par surcroît avec des connaissances en droit », ainsi que l’ont relev (...)
27D’une part, si la Cour affirme que la requérante18 « était à même de prévoir, en tant que journaliste, que la divulgation du reportage litigieux était réprimée par l’article 348 du code pénal », elle précise immédiatement que « le mode d’obtention par celle-ci des enregistrements de l’audience n’a pas été illicite » (§ 46).
- 19 En ce sens, v. aussi l’opinion concordante du juge De Gaetano : « En l’espèce, rien ne donne à pens (...)
28Ce faisant, une distinction semble être réalisée entre la licéité de la récupération des enregistrements par la journaliste et celle de sa diffusion. Mais à aucun moment dans son arrêt la Cour n’examine les conditions exactes dans lesquelles la requérante a ainsi obtenu les enregistrements. Tout au plus devine-t-on, à la faveur de l’argumentation du Gouvernement, que le droit portugais prévoit le « caractère obligatoire de la prise de sons à des fins d’un éventuel recours » (§ 30) et donc que cet enregistrement a une origine judiciaire19. Pourtant, ce fait est loin d’être anodin et conditionne un pan important du raisonnement européen.
29D’autre part, et corrélativement, les juges européens ne précisent pas si cette condition de licéité de l’obtention des enregistrements constitue un élément déterminant permettant de placer l’acte de diffusion dans la presse sous la protection de l’article 10 de la Convention. Et donc si une captation illicite – tel qu’un enregistrement par le journaliste lui-même – ferait quant à elle obstacle à une diffusion sans autorisation judiciaire préalable.
30Le statut de ce critère de la licéité est d’autant plus flou que la Cour s’obstine à brouiller les pistes dans son raisonnement. A peine les juges ont-ils rappelé que « les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l’article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun » (§ 45), qu’ils soulignent immédiatement que « l’absence de comportement illicite de la part de la requérante dans l’obtention de l’enregistrement n’est pas nécessairement déterminante dans l’appréciation de la question de savoir si elle a respecté ses devoirs et responsabilités » (§ 46).
31Pour ajouter encore à la confusion, la Cour a jugé opportun d’évoquer à ce stade le fait que « les voix des juges et des témoins [ont] été déformées afin d’empêcher leur identification par le public » (§ 46). Et ce, alors que même cette circonstance touche bien plus à la licéité de la diffusion de l’enregistrement qu’à celle de son obtention. Sans compter que cet élément relève plus volontiers d’un autre volet du raisonnement.
32Deuxièmement, en effet, la Cour européenne tend à justifier son constat de violation de la liberté d’expression par l’impact limité de la diffusion litigieuse sur les autres impératifs concurrents.
33Ainsi, en appréciant la manière dont les juridictions internes se sont « livré[es] à la mise en balance des intérêts en litige dans le cas d’espèce » (§ 48), les juges européens soulignent d’abord « qu’au moment de la diffusion du reportage litigieux l’affaire interne avait déjà été tranchée », de sorte qu’il n’est pas établi « dans les circonstances de l’espèce, [que] la divulgation des extraits sonores aurait pu avoir une influence négative sur l’intérêt de la bonne administration de la justice » (§ 49).
34Ensuite, l’impact de la diffusion des enregistrements est encore minorée par le fait que « l’audience tenue dans le cadre de l’affaire a été publique et qu’aucun des intéressés n’a porté plainte à l’égard d’une alléguée atteinte à leur droit à la parole » (§ 50). Enfin, et une fois encore, il est relevé que « les voix des participants à l’audience ont fait l’objet d’une déformation empêchant leur identification » (§ 50).
35A l’heure d’apprécier de l’équilibre entre droit du journaliste d’informer le public et droit du public de recevoir des informations, d’une part, et droit des témoins au respect de leur vie privée et protection de l’autorité judiciaire, d’autre part, de telles considérations tenant à l’impact de la diffusion apparaissent pertinentes. Car si l’atteinte à ces derniers droits et intérêts est limitée, les restrictions apportées aux premiers ne peuvent qu’être difficilement tolérées.
36Mais une fois encore, il aurait été plus qu’opportun que la Cour soit moins avare de précisions quant au poids exact de chacune de ces circonstances pour justifier le constat de violation. De même, les juges auraient été avisés d’approfondir leur examen de la notion de « droit à la parole » qui, si elle est visiblement issue des débats et du droit portugais, n’est pas familière à la matière conventionnelle. Le seul fait que la Cour affirme que « l’article 10 § 2 de la Convention ne prévoit pas de restrictions à la liberté d’expression fondées sur le droit à la parole, celui-ci ne bénéficiant pas d’une protection similaire au droit à la réputation » (§ 50) sans définir précisément ce à quoi renvoie un tel droit ne peut que laisser l’observateur quelque peu dubitatif.
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En guise de conclusion : Vers de nouvelles progressions et précisions de la liberté d’expression de la presse judiciaire ?
37En consacrant ce qui pourrait s’apparenter à une sorte de droit d’intervention judiciaire au profit de la presse et surtout en conférant à celle-ci les moyens juridiques de lever le voile sur les possibles errements d’un procès, la Cour européenne des droits de l’homme pose autant de question qu’elle n’en résout.
38En effet, il est indéniable que l’arrêt Pinto Coelho c. Portugal (n° 2) recèle de remarquables et riches virtualités protectrices au service de la liberté d’expression journalistique dans le domaine judiciaire. En particulier, en reconnaissant qu’un journaliste peut s’affranchir de toute autorisation judiciaire au nom de l’impératif d’information du public et même de celui – plus noble encore – de dénonciation d’une erreur judiciaire, la Cour européenne a ouvert une voie particulièrement prometteuse.
- 20 En ce sens, v. par exemple l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (N° 2) où la Cour a fixé précisément l (...)
39Mais il est regrettable que les juges strasbourgeois n’aient pas pris la peine de soigneusement baliser cette voie, en particulier à l’intention des juridictions nationales. Lesquelles ne peuvent mettre en œuvre les exigences européennes – surtout dans une situation de conflits de droits conventionnels – sans disposer d’une grille d’analyse praticable et univoque20.
40En particulier, nombre d’interrogations restent en suspens : Un journaliste peut-il diffuser sans autorisation un enregistrement du procès pour d’autres motifs que la dénonciation d’une erreur judiciaire ? Peut-il obtenir de façon illicite un tel enregistrement ? La diffusion d’extraits du procès est-elle possible lorsque celui-ci n’est pas public ? Ou encore lorsque ce procès est en cours et que la décision judiciaire n’est pas définitive ? Déformer les voix afin que les protagonistes du procès ne puissent être reconnus est-il une condition absolument requise ?
- 21 A cet égard, il est surprenant que la formation de Chambre n’ait pas évoqué un seul instant l’arrêt (...)
- 22 S’agissant de la dénonciation publique d’une erreur judiciaire, il n’aurait pas non plus été inutil (...)
41Bien sûr, l’office de la Cour européenne – prioritairement appelée à trancher un cas d’espèce et non à définir des principes in abstracto – justifie partiellement que l’ensemble de ces questions n’ait pas encore trouvé de réponses. Néanmoins, celles-ci auraient pu être esquissées de façon plus assurée si le raisonnement retenu par la Cour dans son arrêt Pinto Coelho c. Portugal (n° 2) s’était plus nettement appuyée sur la jurisprudence européenne d’ores et déjà cristallisée quant au droit d’informer le public sur des dysfonctionnements judiciaires21. Or, ici, il n’en fut rien, de sorte que l’arrêt de Chambre pèche quelque peu par manque d’ancrage jurisprudentiel22.
- 23 Déclaration de Brighton sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme des 19 et 20 avril (...)
- 24 Article 43 de la Convention : « 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’un (...)
42Dans ces conditions, il ne serait pas inutile que la Grande Chambre de la Cour européenne – compte tenu de son « rôle central […] pour la cohérence de la jurisprudence de la Cour »23 – soit saisie de cette affaire sur renvoi24. Et ce, même si la solution de la Chambre a été ici adoptée par une majorité relativement confortable de six voix contre une.
- 25 Cour EDH, 5e Sect. Décision de communication du 4 mars 2016, Axel springer AG et RTL Television GMB (...)
- 26 V. ainsi ce récent exemple en France : Association de la Presse Judiciaire, « A Amiens, la justice (...)
43En tout état de cause, à défaut de renvoi devant la formation solennelle, il est certain que d’autres occasions contentieuses surgiront pour permettre à la Cour de préciser sa jurisprudence en ce domaine. En atteste ainsi, et notamment, une récente décision de communication relative à l’interdiction pour la presse de diffuser les images d’un accusé lors de son procès25. A l’avenir, le prétoire européen ne devrait pas non plus manquer de connaître de contentieux relatifs aux comptes rendus journalistiques de procès en temps réel via les réseaux sociaux26.
44A l’évidence, donc, si plusieurs chapitres de l’Histoire européenne de la liberté d’expression ont d’ores et déjà été écrits, la rédaction de celui dédié à la liberté d’expression dans le domaine judiciaire ne fait que commencer.
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45Cour EDH, 4e Sect. 22 mars 2016, Pinto Coelho c. Portugal (n° 2), Req. n° 48718/11
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Jurisprudence liée :
- Sur la liberté d’expression journalistique : Cour EDH, G.C. 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, Req. n° 40454/07 – Communiqué ; Cour EDH, G.C. 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, Req. n° 1882/10 – Communiqué ; Cour EDH, 5e Sect. 21 juin 2012, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, Req. n° 34124/06 – ADL du 23 juin 2012 ; Cour EDH, G.C. 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Req. n° 39954/08 et Von Hannover c. Allemagne (n° 2), Req. n° 40660/08 – ADL du 10 février 2012 ; Cour EDH, 4e Sect. 10 mai 2011, Mosley c. Royaume-Uni, Req. 48009/08 – ADL du 11 mai 2011.
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- Sur la liberté d’expression en général : Cour EDH, G.C. 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, Req. n° 27510/08 (sur l’arrêt de Chambre, v. ADL du 13 janvier 2014) ; Cour EDH, 5e Sect. 14 mars 2013, Eon c. France, Req. n° 26118/10 – ADL du 20 mars 2013 ; Cour EDH, 2e Sect. 24 juillet 2012, Fáber c. Hongrie, Req. n° 40721/08 – ADL du 8 août 2012 ; Cour EDH, G.C. 13 juillet 2012, Mouvement Raëlien c. Suisse, Req. n° 16354/06 – ADL du 18 juillet 2012 ; Cour EDH, G.C. 15 mars 2012, Aksu c. Turquie, Req. no 4149/04 – ADL du 21 mars 2012 ; Cour EDH, 5e Sect. 9 février 2012, Vejdeland et autres c. Suède, Req. n° 1813/07 – ADL du 10 février 2012.
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Notes
1 Justice Louis D. Brandeis, Other People’s Money and How the Banker Use It, 1914: « Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman ».
2 Article 88 du code de procédure pénale et article 348 du code pénal portugais (reproduits au § 23 de l’arrêt).
3 NB : Il est extrêmement curieux qu’à quatre reprises, la Cour européenne ait concédé son ignorance quant à la date de certains actes – pourtant importants – de la procédure interne (en soulignant que c’est « à une date non précisée » que ceux-ci ont eu lieu – § 13 à 20).
4 V. Cour EDH, 2e Sect. 28 juin 2011, Pinto Coelho c. Portugal, Req. n° 28439/08 – Communiqué : Dans cette première affaire relative à une condamnation pénale prononcée en raison d’une interdiction de publication de documents judiciaires, la requérante a obtenu un constat de violation de la liberté d’expression.
5 Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice c. France, Req. n° 29369/10 - Communiqué.
6 Cour EDH, G.C. 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, Req. n° 27510/08 – Communiqué.
7 Cour EDH, Dec. 20 octobre 2015, M’bala M’bala c. France, Req. n° 25239/13 – Communiqué.
8 Cour EDH, G.C. 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, Req. n° 40454/07 – Communiqué.
9 Cour EDH, G.C. 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, Req. n° 1882/10 – Communiqué.
10 En ce sens, v. not. Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice c. France, Req. n° 29369/10, § 152 - Communiqué ; v. aussi Cour EDH, 2e Sect. 28 juin 2011, Pinto Coelho c. Portugal, Req. n° 28439/08 – Communiqué ; Cour EDH, 1e Sect. 24 novembre 2005, Tourancheau et July c. France, Req. n° 53886/00 – Communiqué.
11 Comité des ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales (adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2003, lors de la 848e réunion des Délégués des Ministres)
12 Pour reprendre les mots de la Cour elle-même, qui se distancie ainsi des affirmations de la journaliste et s’abstient de prendre part au débat sur ce point (§ 44).
13 Pour une vive critique de la démarche de la requérante, v. l’opinion dissidente du juge Zupančič : « Les actes de la journaliste en l’espèce constituent une atteinte directe à cette condition de l’autorisation préalable. Elle n’a même pas tenté de l’obtenir et a diffusé à la télévision ce qui s’était passé lors de l’audience publique tenue dans l’affaire, dans laquelle elle était ardemment et manifestement partiale. Du reste, ce type de reportage traditionnel est franchement dénué de professionnalisme. Prendre parti dans une procédure judiciaire en cours, sans s’être pleinement familiarisé avec le dossier de l’affaire, est en soi incompatible avec la déontologie journalistique »
14 La Cour aurait ainsi pu recourir à la notion de « solide base factuelle » retenue récemment par la Grande Chambre (Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice c. France, Req. n° 29369/10, § 139).
15 En ce sens, v. not. Cour EDH, 1e Sect. 24 novembre 2005, Tourancheau et July c. France, Req. n° 53886/00 – Communiqué
16 v. Cour EDH, 2e Sect. 1er juillet 2014, A.B. c. Suisse, Req. n° 56925/08, § 52
17 Cour EDH, 2e Sect. 25 octobre 2011, Altuğ Taner Akçam c. Turquie, Req. n° 27520/07, § 81 – ADL du 26 octobre 2011.
18 « Journaliste expérimentée et par surcroît avec des connaissances en droit », ainsi que l’ont relevé les juridictions internes (§ 45).
19 En ce sens, v. aussi l’opinion concordante du juge De Gaetano : « En l’espèce, rien ne donne à penser que les enregistrements des voix des personnes concernées aient été réalisés subrepticement ou en violation du règlement des tribunaux destiné à assurer la police de l’audience et le respect des règles de bienséance dans l’enceinte judiciaire, ou qu’ils aient été obtenus par d’autres moyens illégaux. En effet, ces enregistrements revêtaient un caractère officiel et étaient normalement à la disposition des parties à la procédure » (§ 2).
20 En ce sens, v. par exemple l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (N° 2) où la Cour a fixé précisément les critères à prendre en considération pour mettre en balance le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression (Cour EDH, G.C. 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Req. n° 39954/08 et Von Hannover c. Allemagne (n° 2), Req. n° 40660/08 – ADL du 10 février 2012)
21 A cet égard, il est surprenant que la formation de Chambre n’ait pas évoqué un seul instant l’arrêt de Grande Chambre Morice c. France (Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Req. n° 29369/10 - Communiqué).
22 S’agissant de la dénonciation publique d’une erreur judiciaire, il n’aurait pas non plus été inutile de mobiliser – mutatis mutandis – la jurisprudence européenne relative aux lanceurs d’alerte : à ce sujet, lire Jean-Philippe Foegle, « Un renforcement en demi-teinte du statut du lanceur d’alerte dans l’ ”Europe des droits de l’homme” », in RevDH, 11 mars 2015.
23 Déclaration de Brighton sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme des 19 et 20 avril 2012, § 25 d.
24 Article 43 de la Convention : « 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; 2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général ; 3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt »
25 Cour EDH, 5e Sect. Décision de communication du 4 mars 2016, Axel springer AG et RTL Television GMBH c. Allemagne, Req. n° 51405/12.
26 V. ainsi ce récent exemple en France : Association de la Presse Judiciaire, « A Amiens, la justice du moyen-âge », 20 aout 2015.
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Référence électronique
Nicolas Hervieu, « Les vicissitudes de la protection européenne de la presse judiciaire », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 mars 2016, consulté le 31 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2071 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2071
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