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Libres propos

Effectivité du droit international, méthode scientifique et pratique judiciaire française. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire française de l’Agent orange

Kouroch Bellis

Résumés

La dixième chambre du quatrième pôle de la Cour d’appel de Paris a décidé que les entreprises chimiques ayant fourni l’Agent orange à l’armée américaine pour être déversé au Vietnam bénéficient d’une immunité internationale de juridiction en France. Son arrêt ne contient cependant aucun raisonnement formel au soutien de cette majeure du syllogisme juridique. Ce désordre logique a voilé le fait que les sources de droit prévoient en réalité des conditions cumulatives pour appliquer cette immunité. Non seulement le droit international actuel ne prévoit pas d’immunité dans un tel cas, mais il y a en plus un mouvement de restriction de cette immunité. En prenant cette décision, qui peut avoir un effet sur la coutume internationale, la cour d’appel s’engage donc à contre-courant de toute l’évolution du droit international. Elle se fait, dans l’ordre juridique international, actrice engagée de la cause des entités qui violent les droits de l’homme afin de leur assurer une impunité internationale pour leurs actions. Cette impunité s’opposant aux principes généraux de droit et de justice, la cour viole le droit international. Elle le fait dans le cadre d’un éthos professionnel dont la mise au jour permet de mieux comprendre sa décision.

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Texte intégral

  • 1 Thao Tran, Jean-Paul Amat et Françoise Pirot, « Guerre et défoliation dans le Sud Viêt-Nam, 1961-19 (...)
  • 2 Mattii Viluksela et Raimo Pohjanvirta, « Multigenerational and Transgenerational Effects of Dioxins (...)
  • 3 Voir l’analyse et les photos : André Bouny, Agent Orange : Apocalypse Viêt Nam, chap. 5. Voir égale (...)
  • 4 Madison P. Bingle, « Codifying Ecocide as an International Atrocity Crime: How Amending Ecocide int (...)

1L’Agent orange est un herbicide hautement toxique pour l’humain et la nature, du fait d’une forme particulièrement nocive de dioxine qu’il contient. 75 millions de litres de cette substance et d’autres substances toxiques ont été déversés par l’armée américaine en Indochine, contaminant de manière persistante la nature et les humains1. Non seulement les Vietnamiens en ingèrent encore en masse à travers la nature mais cela affecte aussi le génome humain2, donc le nombre de naissances d’enfants très gravement malformés est toujours important. Membres atrophiés, cerveaux non développés, crânes difformes ou de tailles très anormales… les êtres humains ayant des corps de ce type continuent de naître et font partie du paysage courant de la vie au Vietnam3. Dans ce pays, selon la Croix-Rouge vietnamienne et la Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA) plus de trois millions de personnes ont des conséquences de santé relatives à l’Agent orange à un degré ou à un autre4. Mme Tran To Nga, 83 ans, Vietnamienne naturalisée Française, exposée à l’Agent orange durant la guerre, a notamment été atteinte de cancer et de tuberculose, a perdu une fille en bas âge du fait d’une malformation cardiaque et a des enfants et petits-enfants vivants qui souffrent de pathologies graves. Estimant que l’exposition à l’Agent orange est la cause de ces maladies, elle a intenté une action en justice contre les entreprises chimiques ayant fabriqué et fourni l’Agent orange à l’armée étatsunienne. Il s’agit donc d’une affaire historique, à portée internationale et avec beaucoup d’attentes par les victimes de l’Agent orange.

  • 5 Cour d’appel de Paris, 22 août 2024, pôle 4, chambre 10, 21/10606.

2Malheureusement, la Cour d’appel de Paris n’a pas été à la hauteur de l’enjeu. Par un arrêt confirmatif du 22 août 20245, elle a déclaré l’action de Mme Tran irrecevable sur le fondement de l’immunité internationale de juridiction dont bénéficient selon elle les entreprises chimiques. Après avoir fait état de l’existence de cette immunité en vertu du droit international coutumier, selon elle reflétée dans la Convention de New York sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 non entrée en vigueur, elle fait état d’un « critère finaliste », à côté d’un « critère objectif », pour connaître de l’étendue de cette immunité. Elle estime alors : « L’immunité protège non seulement la personne étatique elle-même mais aussi toute autorité, organe, entité devant être considérée comme un démembrement ou une émanation de l’état, tout délégataire ou dépositaire de fonctions qu’entend exercer l’Etat. Les délégataires peuvent être des entités de droit privé disposant d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, comme c’est ici le cas pour les sociétés intimées, et non uniquement les émanations de l’Etat comme allégué par Madame Tran, dès lors qu’elles agissent sur ordre ou pour le compte des Etats étrangers. » L’essentiel de la décision consiste alors en une reprise de constatations de décisions américaines pour estimer que les entreprises en question n’avaient pas d’autonomie dans la fabrication, ni de connaissance additionnelle à l’exécutif américain quant à la toxicité des produits, et n’avaient pas fait preuve de rétention d’information quant à ce sujet. La cour d’appel conclut que les entreprises ont agi « sur ordre et pour le compte des Etats-Unis », « dans l’intérêt du service public de la défense » et donc bénéficient de l’immunité de juridiction. Elle ajoute que cela n’atteint pas le droit à un procès équitable de Mme Tran, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’elle peut toujours agir devant les juridictions étatsuniennes.

3En procédant ainsi, elle a commis une erreur d’analyse en s’appuyant sur un raisonnement sans esprit de système quant à l’utilisation des sources de droit (I). Son arrêt s’inscrit dans un processus judiciaire à l’issue duquel les magistrats favorisent indûment, dans l’ordre juridique international, la cause des entreprises qui procèdent à des violations des droits de l’homme (II).

I – L’absence de méthode rationalisée dans l’utilisation des sources de droit aboutissant à une erreur d’analyse des règles applicables

4La question qui a accaparé l’attention des magistrats est celle de savoir si les entreprises disposaient effectivement d’une autonomie par rapport au gouvernement américain. Cette question ne fera pas l’objet de notre commentaire, puisqu’il s’agit d’une question de fait très accessoire à ce stade du litige. Ce qui est primordial est la question de droit en jeu. Il s’agit de savoir si le partenaire commercial d’un État peut bénéficier de l’immunité internationale de juridiction de cet État. La cour d’appel répond par l’affirmative mais sans fondement légitime formel (A) et avec comme fondement réel un mimétisme par rapport à un arrêt ancien de la Cour de cassation, ce qui a créé une erreur d’analyse juridique du litige (B).

A – L’absence de raisonnement formel derrière le visa d’une convention et de la coutume internationales

  • 6 Tribunal judiciaire d’Évry, 10 mai 2021, 14/04980.
  • 7 On y lit :

5Ce qui frappe d’emblée à la lecture de la décision est l’absence de justification réelle et sérieuse dans l’exposé des règles de droit que les magistrats appliquent. La cour d’appel présente en effet, comme source de droit applicable, la Convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée à New York le 2 décembre 2004. Le premier tribunal s’y référait directement6, mais elle n’est pas en vigueur, alors la cour d’appel précise que cette convention est considérée en France comme reflétant le droit international coutumier et donc qu’elle est la source pour connaître les règles applicables au litige. Cependant, une fois qu’elle a visé cette source légitime de droit, la cour d’appel n’en fait plus aucune référence. Elle détaille une série de règles en matière d’immunité de juridiction, mais sans exposer en quoi elle déduit ces règles des sources sur lesquelles elle dit se fonder, ni procéder à une quelconque tentative de justification quelle qu’elle soit7. Pour savoir s’il y a immunité, elle explique qu’il y a deux « critères », mais sans que l’on sache d’où viennent ces critères et, en particulier, où ces critères se trouvent dans les sources qu’elle vise. Si un traité international est applicable, on s’attend légitimement à un minimum d’analyse de texte. Ici, il y a une convention portant exclusivement sur l’immunité, qui détaille en une série d’articles la portée de cette immunité, alors si la cour d’appel la juge applicable, il faut la lire et l’utiliser. Au contraire, la cour d’appel ne se sent absolument pas liée par ce que dit effectivement le traité sur cette question. Le visa est donc purement décoratif, il n’a aucune conséquence logique réelle quant à la résolution de l’affaire par la cour d’appel.

6La coutume internationale elle-même ne fait pas l’objet de plus d’analyse. Pourtant, la notion de coutume est bien entendu une notion sérieuse, avec un double critère bien connu. En matière internationale, il s’agit d’une source de droit fondamentale, balisée, qui fait l’objet d’une littérature colossale. Or cet arrêt ne contient aucune analyse des éléments constitutifs de la coutume, aucune confrontation de ses composantes avec la question de droit qui se posait aux magistrats. Sans même procéder à une analyse de fond de la coutume, la première constatation est que ces éléments sont absolument absents de ce qui doit constituer la majeure du syllogisme juridique que les magistrats sont censés rechercher avec science et sérieux pour ensuite l’appliquer aux faits qui se présentent.

  • 8 Voir par ex. la conférence de Tom Tyler, professeur de Law and Psychology à la Yale Law School, à l (...)
  • 9 Au sujet du droit en tant que discours, v. Rémy Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droi (...)

7Allant plus loin que de ne pas fonder réellement leur raisonnement sur des sources légitimes de droit, les magistrats ne donnent même pas l’apparence de le faire, et c’est une faute en soi. Ils auraient pu, au moins, formellement viser tel article de la convention, ou telle source de coutume internationale, pour au moins donner l’impression à la plaignante que ce n’est pas leur volonté arbitraire qu’ils imposent du fait du pouvoir qu’ils ont, mais le droit qu’ils appliquent malgré leur compassion raisonnée. Le procès est aussi un processus de guérison et de restauration effective du lien social endommagé par l’atteinte aux droits d’autrui8. L’adhésion commune au droit passe par le discours des hommes de droit9, et en particulier celui des magistrats. Faire comprendre au possible la légitimité de leurs arrêts est un de leurs rôles essentiels. Imaginons un peu comment un tel arrêt est reçu, légitimement, par le citoyen qui s’est adressé à la justice française pour faire valoir son droit, et au-delà par toutes les personnes qui s’informent sur cette affaire. Le droit applicable est la coutume internationale reflétée dans un traité international, disent les magistrats, mais nous ferons fi de ce que ces sources disent et appliquerons les règles qui nous plaisent sans avoir besoin de nous justifier. Pour le justiciable et pour tout citoyen qui s’intéresse à l’affaire, c’est le spectacle, réel ou non, de la force et du pouvoir du magistrat qui leur est donné, non pas du droit et de la raison. C’est un problème fondamental dans une société où le droit et les institutions légales ne fédèrent plus et suscitent de moins en moins l’adhésion. En l’occurrence, c’est le fruit d’un manque d’explication, même artificielle, de la source légitime de la décision des magistrats, qui n’encourront aucune responsabilité personnelle pour un tel arrêt.

8Le manque de méthode de l’arrêt aboutit d’ailleurs au résultat suivant tout à fait curieux. Les magistrats se livrent, en somme, à une longue analyse de l’absence de faute personnelle des entreprises chimiques détachable de la mission de service public qu’elles servaient selon eux. C’est une question pertinente, mais il ne s’agit absolument pas d’une question d’immunité internationale. En effet, c’est une question substantielle de responsabilité, qui peut être exclue par le caractère de contrainte, légitimement alléguée par les entreprises. Il faut simplement donner sa chance à Mme Tran de discuter au fond cette question de responsabilité. Nous sommes face à un raisonnement circulaire, consistant à refuser le débat au fond sur la responsabilité personnelle des entreprises au nom de l’absence de responsabilité personnelle. C’est d’autant plus critiquable lorsque c’est fait sur le fondement de décisions judiciaires d’un État ayant plausiblement commis des crimes de guerre et violations de droit de l’homme. Les arrêts américains peuvent être pris en compte dans leur solution et dans leur constatation, mais ils ne peuvent en aucun cas constituer la fin de l’histoire, sans possibilité pour Mme Tran de discuter leurs conclusions et constatations dans le contexte judiciaire français, qui est son contexte judiciaire naturel. Il s’agit ici d’un déni de justice.

9En réalité, malgré la lacune de raisonnement formel, les magistrats ont bien eu un raisonnement de fond. Ils ont fondé leur raisonnement réel sur un ancien arrêt de la Cour de cassation, et ce procédé mimétique a abouti à une erreur d’analyse juridique du litige.

B – Un malheureux mimétisme judiciaire aboutissant à une erreur d’analyse juridique

  • 10 Civ. 1, 19 mai 1976, 74-11.424, JDI 1976. 687, note P. Kahn ; Rev. crit. DIP 1977. 359, note H. Bat (...)

10La majeure réelle du raisonnement des juges d’appel se situe dans un arrêt de la Cour de cassation française et sur les explications qu’en donnent les spécialistes de droit international privé français. Dans le sillon de ce qu’avait fait le premier tribunal, ils ont fondé leur interprétation de l’immunité internationale de juridiction sur l’attendu suivant de l’arrêt dit « Banque du Japon » de 1976 : « l’immunité de juridiction peut être invoquée, par les États étrangers et par les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte, pour les actes de puissance publique ou accomplis dans l’intérêt d’un service public »10.

  • 11 Dominique Carreau, Andréa Hamann et Fabrizio Marrella, Droit international, A. Pedone, 2022, chap. (...)
  • 12 D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, p. 438 ; Denis Alland, Manuel de droit i (...)
  • 13 V. par ex. D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, chap. XV, nos 124-126.
  • 14 D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, chap. XV, no 116 ; D. Alland, Manuel de (...)
  • 15 C’est aussi la raison pour laquelle, dans notre précédente étude sur la question (« Agent orange : (...)

11Une telle manière de procéder est contraire à la hiérarchie des normes. La source de l’immunité de juridiction se trouve dans le droit international et le raisonnement doit partir de là. Or le droit international pose des conditions matérielles et personnelles pour qu’il y ait immunité de juridiction11. Ces deux conditions sont cumulatives. En droit international, en effet, il s’agit d’immunité internationale des États12. Les points de discussion, dans l’ordre juridique international, portent sur le fait d’admettre le bénéfice de cette immunité pour des entités qui ne sont pas tout à fait l’État mais lui sont assimilables13. Si on peut logiquement considérer que l’immunité protège aussi les émanations de l’État et ses agents14, jamais il n’est question de l’étendre à de simples partenaires commerciaux des États sans autre lien avec ceux-ci qu’un contrat ou un marché public. Dans son arrêt, la cour d’appel a traité à titre exclusif des « critères » pour déterminer quels « actes » sont couverts par l’immunité, mais encore faut-il au préalable que l’entité qui a agi puisse prétendre à cette immunité. Or ce n’est absolument pas le cas d’une entreprise partenaire commercial d’un État, et toutes les questions relatives aux types d’actes deviennent sans objet15.

  • 16 « Emploi des termes. 1. Aux fins de la présente Convention : […] b) Le terme « État » désigne : i) (...)
  • 17 « Immunité des États. Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction (...)
  • 18 P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, no 130.

12Ainsi, la convention sur laquelle les juges d’appel disent se fonder reflète cet état de fait et prévoit bien les deux aspects de manière cumulative. Elle donne une liste des bénéficiaires de l’immunité de juridiction en définissant ce qu’elle entend par « État » (article 2, 1, b16), seul bénéficiaire de l’immunité par principe (article 517), et précise quels actes d’un État, ainsi défini, sont couverts ou non (article 2, 1, c et suite de l’article  ; articles 10 à 16). La liste de l’article second, d’interprétation stricte, s’inscrit elle-même dans le cadre d’une tendance internationale restrictive aux immunités de juridiction pour les États eux-mêmes18. Le reste de la convention marque cette tendance. Ainsi, les exclusions sont larges, et l’exclusion va jusqu’à un acte commis sur le territoire de l’État lui-même dans le cas d’une atteinte à l’intégrité physique (article 12). Ces exclusions sont tellement étendues que la convention précise qu’elle n’atteint pas les privilèges diplomatiques et autres immunités listées, plus larges comprend-on (article 3). L’objet de la convention est de limiter ratione materiae le champ de l’immunité internationale de juridiction, absolument pas de l’augmenter ratione personae. D’ailleurs, les deux aspects ne sont pas présentés sur un pied d’égalité, comme deux conditions allant ensemble : l’objet de la convention, qui s’inscrit dans le titre même, est l’immunité de juridiction des États. La question des actes exclus de cette protection est une modalité de l’objet unique et incontournable de l’immunité qu’est l’État (et ses biens). Enfin, parmi la liste de l’article 3, détaillant ce qui n’est pas couvert par la convention, on ne trouve pas l’hypothétique immunité des partenaires commerciaux des États  ; donc, dans le cas d’une chimérique existence préalable, la convention y mettrait fin.

  • 19 Art. 38, 2, Statuts de la Cour internationale de Justice.
  • 20 En tout cas parmi les éléments à notre connaissance.
  • 21 K. Bellis, « Agent orange : les entreprises chimiques impliquées… », préc., I.

13La coutume est une autre source primordiale de droit international19. Or rien dans la coutume internationale20 ne constitue ne serait-ce qu’un début d’extension de l’immunité de juridiction aux partenaires commerciaux des entreprises, même dans le cadre d’un service public de guerre, et au contraire il y a des éléments concordants et sérieux constitutifs d’une réponse coutumière dans le sens contraire21.

  • 22 Henri Batiffol, note sous Civ. 1, 19 mai 1976, 74-11.424, Banque du Japon, Rev. crit. DIP, 1977, p. (...)
  • 23 Comp. Bernard Haftel, « Affaire de « l’agent orange » : les juges français peuvent-ils juger des so (...)

14Revenir aux véritables sources du droit international permet d’ailleurs de comprendre l’arrêt Banque du Japon lui-même. En effet, dans l’arrêt Banque du Japon, il s’agissait de la Banque du Japon, entité que l’on peut qualifier de banque d’État22 et donc intrinsèquement liée à l’État japonais lui-même. Elle avait elle-même, selon l’appréciation des juges du fond, exercé une activité d’office des changes, acte souverain d’un État. Le demandeur au pourvoi estimait que, d’une part, le statut de droit privé et la personnalité morale distincte, et d’autre part, le fait que la banque n’avait pas agi selon lui en tant qu’office des changes, empêchaient de lui faire bénéficier de l’immunité. Mais puisque l’artifice juridique de la personnalité de droit privé ne change pas le fait qu’il s’agit manifestement d’une entité assimilable en elle-même à l’État japonais, les juges de cassation se sont naturellement concentrés sur les conditions matérielles d’application de l’immunité pour des personnes qui en bénéficient par ailleurs en raison de leur personne elle-même. N’écrivant pas des textes de loi et ne rédigeant pas plus des manuels de droit, les magistrats de la Cour de cassation ont utilisé des formules qui convenaient au cas et qui doivent être interprétées dans le contexte normal des immunités de juridiction. Pris pour ce qu’il est, cet arrêt n’implique pas du tout que les mots qu’il emploie doivent commander la résolution de litiges pour le cas d’un partenaire commercial, très séparé, d’un État23. Par ailleurs, du point de vue des principes généraux de droit et de justice, dans une affaire pécuniaire où la Banque du Japon était en quelque sorte appelée en garantie après la faillite du cocontractant du demandeur pour des interventions ponctuelles faites en liaison avec le ministère des finances japonais et qui seraient fautives, il ne choque pas du tout qu’on y voie une affaire dans laquelle l’immunité de juridiction a vocation à s’appliquer. Les faits dans l’affaire portée par Mme Tran sont extrêmement différents.

  • 24 Bernard Audit et Louis d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 2018, no 22.
  • 25 Par exemple, en matière de reconnaissance des jugements étrangers : la loi était entièrement muette (...)

15Le véritable danger d’un droit jurisprudentiel (judge-made law) français, c’est-à-dire du fait de considérer les attendus des cours françaises comme sources autonomes de droit, est alors manifeste. Le problème se pose aussi en droit international privé. Cette matière a certes été développée en grande partie dans des décisions de justice durant les deux derniers siècles24, mais, lorsque c’est possible, à partir de fondements textuels. Parfois, il n’y avait pas de texte auquel se rattacher et il fallait nécessairement apporter des réponses25, alors les juges en ont donné à partir de principes généraux. Mais cela ne signifie pas que pour des questions où il y a des réponses dans les sources existantes, il est possible de s’en affranchir. En matière d’immunité de juridiction, le fondement originel est le droit international lui-même et donc c’est à cette source qu’il faut revenir. En l’occurrence, les détails d’une formulation décidée à la majorité simple il y a un demi-siècle importent peu lorsqu’il est possible de se référer directement aux sources de droit international. La Cour de cassation ne doit pas servir de source de droit autonome et souveraine, en cette matière comme dans les autres domaines.

16Le droit jurisprudentiel français n’est d’ailleurs pas du tout le judge-made law anglais ou américain. En effet, le système des precedents se fonde sur le fait de circonscrire chaque décision aux faits précis qui la sous-tendent. En l’occurrence, tout juge ou avocat américain aurait des plus naturellement et des plus facilement constaté que ce qu’on appelle « l’arrêt Banque du Japon » concerne… la Banque du Japon et donc que la majeure appliquée n’est pas transposable à l’espèce de l’affaire Tran To Nga sans un minimum de raisonnement préalable à cet égard. Le fait que les décisions judiciaires sont à comprendre dans leur contexte factuel est bien compris aux États-Unis. En l’espèce néanmoins, il semble qu’on n’a pas fait suffisamment attention à ce petit détail. En définitive, le syllogisme, appliqué à un attendu désincarné de la Cour de cassation, constitue le pire des deux mondes, puisque ce n’est ni le syllogisme de droit civil fondé sur les textes à portée générale, ni la méthode des précédents qui analyse en détail les faits des différentes espèces et le cas échéant distingue les règles à appliquer à partir de ceux-ci.

17Quand bien même l’arrêt de la Cour de cassation traitait de la question en jeu dans ce litige, la coutume est par essence évolutive. En l’occurrence, il s’agit d’un arrêt datant de 1976, pour une question de droit intimement liée à l’ordre géopolitique international, dans un contexte coutumier. Le monde a changé en cinquante ans. Les juges parisiens se sont essayés à appliquer la coutume internationale, liée à la géopolitique, telle qu’elle a été interprétée à une date où l’URSS n’avait pas encore envahi l’Afghanistan  ! L’esprit de mimétisme qu’ont eu les juges d’appel est spécialement hors de propos en matière d’immunité internationale de juridiction.

18Au sein de beaucoup d’autres choses que l’on pourrait mentionner ici, choisissons-en une. À l’idée selon laquelle la justice étatsunienne n’aurait pas reconnu cette immunité s’il s’était agi d’un plaignant américain et d’une entreprise française, les magistrats répondent qu’il n’y a pas de condition de réciprocité. Néanmoins, bien entendu, une prise de position claire d’un droit national est évidemment pertinente en matière de coutume, encore plus lorsqu’il s’agit d’un État aussi important pour la pratique et l’opinio iuris internationales que les États-Unis d’Amérique. Cela n’est pas du tout une question de réciprocité entre États, mais de fabrique même de la coutume internationale et des normes invoquées. L’esprit de système, d’analyse méthodique des questions de droit, des catégories juridiques à mobiliser, semble une fois de plus absent de l’arrêt. Sur cette question, les magistrats ajoutent un raisonnement encore plus critiquable, puisqu’ils expliquent en outre qu’aux États-Unis, des entreprises françaises pourraient peut-être d’ailleurs invoquer la government contractor defense. Ils confondent alors les questions. En effet, comme son nom le fait facilement comprendre, la government contractor defense est une défense au fond quant à la responsabilité, qui, comme dans tout pays, peut être exclue à titre personnel lorsqu’une personne agit sous le contrôle ou la contrainte d’une autre, y compris une personne publique. Ce n’est pas du tout la même chose que l’immunité de juridiction et le fait que les tribunaux aient utilisé cette défense au fond aux États-Unis, donc dans un contexte où il n’y a pas de question d’immunité internationale, l’illustre. L’idée que les juridictions étatsuniennes appliquent la government contractor defense suppose au contraire l’absence d’immunité internationale de juridiction, d’autant plus dans un éventuel litige avec une entreprise française.

  • 26 V. note Philippe Kahn sous Cour d’appel de Paris, 16 mars 1974, Banque du Japon, JDI 1974. 842, p.  (...)
  • 27 L’autonomie dans la fabrication et le fait de cacher la nocivité sont des éléments qui, prouvés, fe (...)

19Il est possible d’imaginer la théorie selon laquelle l’immunité de juridiction en France devrait, au moins en partie, être facteur de l’éventuelle compétence à l’étranger des tribunaux administratifs. Cette théorie pose cependant un problème théorique de fondement des immunités de juridiction, qui est dans le droit international, et un problème pratique d’incertitude et de complexité26. Quoi qu’il en soit, dans la présente affaire française, l’ordre administratif n’existe pas aux États-Unis et la prétention du demandeur est justement qu’il y a eu des fautes d’un type qui n’aurait pas été couvert par la governement contractor defense27. En cas de double ordre de juridiction étatsunien selon les normes françaises, un hypothétique ordre purement judiciaire américain aurait donc été compétent pour juger de cette prétention. Par conséquent, il ne devrait toujours pas y avoir d’immunité de juridiction en France selon ce raisonnement.

  • 28 Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin v. Dow Chemichal Company (In re "Agent Orang (...)
  • 29 Vietnam Association for Victims of Agent Orange v. Dow Chemichal Company, 517 F.3d 104 (2d Cir. 200 (...)
  • 30 V. Pierre-Yves Gautier, « Éloge du syllogisme », JCP, 31 août 2015, 902.

20Qu’on soit ou non en accord avec la décision américaine rejetant l’action des plaideurs vietnamiens, il y a une différence frappante de sérieux et de degré d’analyse entre, d’une part, la décision américaine de première instance de 133 pages28 et la décision d’appel qui fait une analyse poussée du droit international et du droit interne applicables en la matière29, et, d’autre part, celle du tribunal français, avec deux pages de dispositif sur la question de l’immunité, se fondant de manière décorative sur un traité international qui n’est pas en vigueur et recopiant, sans le mentionner, un attendu de deux lignes d’un arrêt français pour toute recherche de droit international, et cet arrêt avec quelques pages de présentation très légère des questions de droit. L’habituelle concision des décisions françaises doit être le fruit d’un esprit de synthèse typiquement français30, c’est-à-dire fondé sur une connaissance approfondie du sujet. Il ne doit pas être le vecteur d’un laisser-aller quant à l’étude des sources de droit applicables aux litiges.

21D’ailleurs, dans une affaire aussi importante, qui a vocation à être suivie à l’étranger, un tel état de fait risque de donner une bien piètre image internationale du droit français et de ses acteurs.

II – Les acteurs du droit et la poussée judiciaire en faveur des entreprises qui procèdent à des violations des droits de l’homme

  • 31 V. par ex. : Pierre-Yves Gautier, « Contrôle de proportionnalité subjectif, profitant aux situation (...)

22Cet arrêt s’inscrit dans un contexte plus général. Le contexte très général est la remise en cause en France de la méthode syllogistique31. Le contexte plus particulier est l’ethos du droit international privé dans le cadre de la dualité française de juridiction. Le contexte plus particulier encore est la réalité de la pratique judiciaire française. De sorte que le travail des avocats et de la doctrine a eu un effet certain sur l’arrêt de la cour d’appel (A). D’un point de vue technique, les juridictions judiciaires ont fait le libre choix de favoriser les entreprises chimiques malgré la tendance internationale contraire et donc de s’engager sur la scène internationale pour une impunité des entreprises qui participent à des violations des droits de l’homme (B).

A – L’influence des acteurs du droit dans la résolution du litige

  • 32 D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, chap. XV, no 116 et s.  ; Nguyen Q. D., (...)
  • 33 Pierre Mayer, Vincent Heuzé et Benjamin Remy, Droit international privé, Lextenso, 12e éd., 2019, § (...)
  • 34 Ce qui inclut les décisions de la Cour de cassation, prises précisément dans le contexte factuel du (...)
  • 35 B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, no 21.
  • 36 B. Haftel, « Affaire de « l’agent orange »… », préc. (l’auteur n’applique pas cette idée dans l’aff (...)

23Une donnée importante pour comprendre l’arrêt est la suivante. Le litige met en scène des avocats privatistes, qui ont devant eux des magistrats de l’ordre judiciaire, dans un litige de droit privé. Ils ont alors naturellement consulté les sources de droit international privé, qui sont notamment présentées dans la doctrine. Or on remarque une importante différence de traitement de la même question des immunités de juridictions entre les ouvrages de droit international public32 et ceux de droit international privé33. Tandis que les premiers fondent leur raisonnement sur les sources du droit international34 en accordant, logiquement, une valeur plutôt égale entre les pratiques françaises et étrangères, les seconds se concentrent plutôt sur les arrêts de la Cour de cassation française en y cherchant une cohérence. La démarche en question est d’ailleurs alimentée par une culture universitaire du droit international privé français, qui a largement été, avant l’intervention de l’Union européenne, le fruit d’une élaboration jurisprudentielle35, et donc le procédé qui consiste à résoudre des questions à travers la jurisprudence est d’autant plus naturel pour les privatistes. Par cette méthode, certains ont alors perçu dans les arrêts de la haute cour l’émergence d’un critère matériel en ce qui concerne la question des immunités36. Il y a d’ailleurs une certaine logique à ne présenter que la jurisprudence française dans des ouvrages de droit international privé français et de laisser aux spécialistes de droit international public le soin de présenter cette matière. Il ne s’agit cependant pas de dire que ce doit être la source de résolution des litiges.

24Ceci, mêlé à l’absence plus générale de méthode dans l’analyse des sources de droit dans le cadre de ce procès, a eu pour conséquence que le critère du service public et de l’ordre de l’État a été érigé en majeure autonome du syllogisme juridique et le procès a essentiellement porté sur le fait de savoir si c’était le cas en l’espèce, les uns en répondant par l’affirmative, les autres par la négative. À l’audience, il était frappant de constater que l’avocat d’une entreprise affirmait avec force et assurance, que ce qui compte est « le droit positif » et donc, selon lui, le seul arrêt Banque du Japon rendu il y a cinquante ans, sans aucune mention d’une quelconque autre source de « droit positif », et estimant avec assurance et force oratoire que les arrêts étrangers ne changent rien en la matière. Les juges ont manifestement adhéré à cette idée, pourtant bien curieuse pour la question de la coutume internationale en matière d’immunité de juridiction.

  • 37 Art. 440, Code de procédure civile.
  • 38 Selon le résumé de la position, donné par un avocat de Mme Tran devant la salle d’audience et diffu (...)
  • 39 Vietnam Association for Victims of Agent Orange v. Dow Chem. Co., 517 F.3d 104, 113 (2d Cir. 2008), (...)
  • 40 Voir M. P. Bingle, « Codifying Ecocide as an International Atrocity Crime: How Amending Ecocide int (...)

25Lors d’un procès, l’objet même des débats est avant tout placé sous la responsabilité des magistrats, en particulier le président, qui dirige les débats37. Les avocats s’adressent à des magistrats et, puisque leur but légitime n’est pas d’avoir raison mais que leurs clients obtiennent justice, il est légitime de vouloir être réaliste dans la manière de procéder. Les avocats de Mme Tran avaient cependant déjà perdu ab initio dans le cadre d’une discussion fondée sur la jurisprudence utilisée sans esprit de système. En l’occurrence, les avocats de Mme Tran ont notamment plaidé sur le fait qu’il ne s’agissait pas selon eux de service public car le juge américain aurait reconnu que l’Agent orange n’est pas une arme de guerre38. Cependant, c’est la chose suivante qui a été décidée par les juges fédéraux étatsuniens : puisque l’intention derrière l’utilisation de l’Agent orange était défensive et non directement l’atteinte à la santé des combattants ennemis, et qu’il s’est agi d’une conséquence indirecte, il ne s’agissait pas de substances utilisées comme armes de guerre au sens d’une règle coutumière internationale d’interdiction des armes chimiques que les cours américaines doivent, dans le cadre d’une demande fondée sur la loi interne nommée Alien Tort Statute, interpréter de manière stricte39. Il ne fait aucun sens d’extrapoler cette conclusion très contextuelle et précise et d’arguer que, par conséquent, l’utilisation au Vietnam de l’Agent orange ne servait pas à la mission militaire générale que les États-Unis s’étaient fixée, tout ceci pour faire un exercice rhétorique par rapport à la condition de service public. L’armée américaine ne faisait pas une opération de jardinage mais utilisait bien l’Agent orange pour aider à la résolution d’un conflit armé dans lequel l’État fédéral était engagé. Par ailleurs, l’argument est contre-intuitif pour la partie en demande, tant il est plus naturel pour Mme Tran de plaider sur le fond une atteinte au droit international substantiel. C’est d’ailleurs ce que les avocats faisaient par ailleurs en avançant en même temps l’idée d’une possible reconnaissance de l’écocide, qui est une position substantielle qui mérite discussion au fond40. Par conséquent, alors que Mme Tran est dans son droit en ce qui concerne l’immunité, ses avocats semblent avoir estimé devoir élaborer des allégations factuelles qui font parfois peu de sens pour participer tant bien que mal à une discussion fondée sur une mauvaise majeure du syllogisme juridique en la matière. Cependant, la décision finalement rendue, portant essentiellement sur les questions de fait après avoir évacué les questions de droit de manière sommaire, fait comprendre qu’il s’agissait effectivement de la seule majeure à laquelle les magistrats étaient réceptifs, comme ce semble avoir été le cas en première instance.

  • 41 Les seules auxquelles nous avons eu finalement accès.
  • 42 B. Haftel, « Affaire de « l’agent orange »… », préc.

26Il est vrai que les avocats de Mme Tran, dans leurs premières conclusions d’appel41, ne mentionnaient pas les arrêts étrangers de manière organisée, comme des éléments constitutifs d’une coutume internationale ; ils invoquent leur pertinence pour le droit international public mais sans plus de précision. Il faut dire néanmoins que, dans le contexte professionnel et intellectuel en question, et avec le poids des habitudes, il était spécialement difficile pour un avocat de s’extraire individuellement des modes de raisonnements pratiqués dans son milieu. Par ailleurs, ils ont bien essayé d’engager un débat plus systémique et profond sur les règles de droit applicables et leur sens, en particulier grâce à la note de M. Haftel au sujet du premier jugement dans cette affaire42. L’avocat n’est pas théoricien et la doctrine a justement pour fonction d’aiguiller les acteurs du droit. En particulier, dans leurs conclusions, les avocats soulignent la question de droit cruciale posée à juste titre par M. Haftel et mettent en avant sa réponse par une citation longue et appuyée. M. Haftel y explique en effet que certains pourraient estimer que le « critère personnaliste » (condition personnelle) s’est substitué au « critère finaliste » (condition matérielle), mais que selon lui, il y a eu plutôt adjonction de critère restreignant le champ d’application du premier critère. Les avocats mettent d’ailleurs en caractères gras les mots « substitution » et « adjonction ». Cependant, on ne trouve aucune trace dans l’arrêt, ne serait-ce sous forme de mention, de cette discussion essentielle : les magistrats semblent avoir été tout à fait insensibles à la discussion de droit.

  • 43 Au sein de la longue argumentation à ce sujet, la preuve ultime du caractère douteux de la démarche (...)
  • 44 « [Madame Tran] ajoute que le bénéfice de l’immunité de juridiction accordé aux sociétés intimées, (...)
  • 45 La question de savoir si le critère personnel a disparu ou a simplement été complété par un critère (...)
  • 46 V. supra no 18.

27Cette attitude envers la science juridique, voire envers le monde de la recherche juridique, a d’ailleurs été alimentée par l’avocat d’une partie adverse. En effet, après les plaidoiries des avocats de Mme Tran dans lesquelles M. Haftel a été maintes fois mentionné pour reprendre longuement les idées qu’il développe et les prolonger, l’avocat d’une entreprise, plaideur principal en défense, a répondu en procédant à de longues attaques personnelles quant au sérieux et à la légitimité de sa démarche43. La série de mises en suspicion non fondées, pour écarter ad personam ce que l’avocat en question a notamment appelé « l’imagination de M. Haftel », s’est ainsi révélée très efficace et les fruits sont visibles dans l’arrêt. Fait rare, les juges mentionnent explicitement dans leur arrêt « le Professeur Haftel » et son commentaire44. Ils le mentionnent cependant exclusivement lors de la reprise de la position de Mme Tran. Ils le font à propos d’une question très accessoire, c’est-à-dire la mention par M. Haftel du fait que la législation américaine des immunités exclurait le bénéfice de l’immunité dans un tel cas, et ne mentionnent pas du tout la discussion essentielle que M. Haftel met en avant et que les avocats de Mme Tran soulignaient45. Tout ceci pour expliquer plus loin, à tort, que l’observation de M. Haftel n’est pas efficace en logique46. Il s’agit subtilement de se placer dans la lignée de la plaidoirie qui présentait sa publication comme malvenue, et non comme l’œuvre d’un auteur de doctrine ami de la cour, qui remplit son rôle consistant à donner son avis éclairé pour la réalisation de la Justice, comme les juges étrangers considèrent habituellement les enseignants-chercheurs.

B – Des magistrats engagés sur la scène internationale en faveur des entreprises procédant à des violations des droits de l’homme

  • 47 Puisqu’il s’agit d’immunité de juridiction, les droits nationaux, et par extension les juridictions (...)
  • 48 Puisque l’absence d’immunité n’implique pas qu’au fond, on considère que les entreprises n’étaient (...)
  • 49 Art. 38, c, Statuts de la Cour internationale de Justice.
  • 50 Voir K. Bellis, « Agent orange : les entreprises chimiques impliquées… », préc., II.

28Concernant le traité, la cour d’appel ne l’a pas à proprement parler « violé » en tant que tel puisqu’il n’est pas en vigueur. Il est possible de considérer, comme elle l’a fait, qu’il exprime la coutume internationale et alors, effectivement il y aurait violation de cette coutume. Il est possible de considérer qu’elle n’a pas non plus violé, à proprement parler, la coutume internationale prise isolément. En effet, spécialement en absence de coutume précise, le droit coutumier international laisse une marge de manœuvre aux acteurs de l’ordre juridique international47 pour initier un mouvement d’émergence d’une nouvelle coutume internationale. Puisque la coutume internationale ne prévoit pas d’immunité pour les entreprises, mais ne semble pas l’interdire spécifiquement, il est a priori possible de la créer si l’on argumente à partir de principes de droit internationaux. Puisqu’il y a un mouvement pour limiter le bénéfice de l’immunité des États en fonction de leur activité, il est possible a contrario et a priori de considérer qu’il faut l’étendre personnellement en fonction de cette activité et donc de faire disparaître en pratique la condition personnelle. Cependant, en procédant ainsi, la Cour d’appel de Paris innove et se fait pionnière internationale engagée pour la défense des entreprises chimiques, sur le fondement d’une nouvelle doctrine de l’immunité internationale de juridiction. Par ailleurs, un tel raisonnement n’est valable que d’un point de vue obtus, c’est-à-dire en analysant les règles sans prendre en compte leur portée et leur signification profonde. Un tel engagement des juridictions en faveur des entreprises est en effet contraire aux principes généraux du droit, qui commandent une absence d’impunité48. Elle a donc violé la troisième source de droit international (les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées49), mis en support de l’interprétation nécessaire de la seconde (la coutume). En effet, l’idée qu’il suffit de passer un contrat avec un État pour être immunisé internationalement de tout contrôle juridictionnel dans toutes ses activités dans le cadre de ce contrat, même en matière de graves violations de droits de l’homme, avant examen au fond, dépasse toute idée raisonnable des immunités de juridiction50. Selon cette doctrine, il suffirait alors qu’une entreprise passe un marché public avec un État des pays du Sud pour qu’elle soit immunisée de toute action en justice devant les juridictions occidentales. Avec le jeu de la finance internationale et, plus simplement, des filiales avec personnalités morales distinctes, cela donnerait de facto un blanc-seing en matière de violations des droits de l’homme dans tous les pays du Sud dès lors que le pays, démocratique ou non, est complaisant à l’égard de ces violations. Par une telle décision, la Cour d’appel de Paris se lance alors dans une bataille juridique internationale sans précédent pour l’impunité en matière de violations de droits de l’homme, par le biais d’une extension jamais vue auparavant de la portée des immunités de juridiction, sans même qu’il y ait de viabilité eu égard aux principes généraux de droit et de justice.

  • 51 V. supra no 12.

29Par ailleurs, d’un point de vue technique, l’idée que l’immunité internationale n’est plus relative à une personne exerçant certains actes, mais plutôt à certains actes en général sans distinction de personne, semble dénoter avec toute la matière. Le principe historique est l’immunité internationale des États, par exception bien spécifique au principe de justiciabilité de toute personne physique ou morale. Ainsi qu’il est reflété dans la Convention de New York relative aux immunités51, la matière n’est pas conceptuellement structurée autour de deux conditions, mais autour d’un objet (l’immunité des États) et d’une modalité restrictive qui s’est étoffée au fil du temps (limitation des actes protégés). Qu’il y ait une certaine souplesse sur l’assise de la matière qu’est l’État, en admettant que divers organismes lui soient assimilables, c’est logique ; mais il y a un fossé entre cette souplesse et l’abandon pur et simple du critère personnel. Révolutionner la matière comme y invite cet arrêt peut en tout cas difficilement être le fruit d’un ordre juridique national isolé, à tout le moins sans analyse sérieuse de la question, et rien dans cette affaire n’y invite de toute façon. Ce litige est au contraire une illustration parfaite du caractère inopportun d’une telle révolution.

  • 52 Car telle est la signification de l’immunité de juridiction.
  • 53 D. Porcheron, « Les actions civiles transnationales en réparation des « crimes du passé » », préc., (...)
  • 54 Voir Michael J. O'Donnell, « A Turn for the Worse: Foreign Relations, Corporate Human Rights Abuse, (...)
  • 55 V. ibid. L’administration Bush, en particulier, est systématiquement intervenue en faveur des entre (...)
  • 56 La political question doctrine s’applique originellement et principalement dans les litiges interne (...)
  • 57 Par ex., Nancy S. Williams, « Political question or judicial query: An examination of the modern do (...)
  • 58 Le professeur Harold Hongju Koh (Yale Law School), grand spécialiste en matière, a notamment été cr (...)

30Une autre question est celle de l’éventuelle existence d’une immunité française de juridiction, additionnelle à l’immunité internationale, que les juges français auraient élaborée avec le critère mentionné dans l’arrêt Banque du Japon. Au nom de quoi, cependant, les juges français pourraient-ils, sans aucun fondement – ni dans la loi française ni dans le droit international – refuser d’entendre un litige52  ? Il s’agirait d’une très grave violation du droit à un procès équitable et donc de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si rien dans la loi ou le droit international n’empêche un juge d’entendre un litige, il doit l’entendre. Aux États-Unis, pays de judge-made law, les juges se donnent une certaine liberté de refuser d’entendre certains litiges, nonobstant leur compétence selon les règles applicables, sous le couvert de doctrines judiciaires comme le forum non conveniens ou la political question doctrine. Cette dernière doctrine a notamment été utilisée pour écarter l’action d’une Belge d’origine russe contre Ford qui a utilisé son travail forcé en Allemagne dans l’affaire Iwanowa53 mais aussi dans une série de litiges impliquant des entreprises américaines accusées de violer les droits de l’homme en partenariat avec des gouvernements étrangers54. Néanmoins, outre le fondement légal et le contexte factuel de ces affaires tout à fait différents, il faut noter les demandes d’avis au Gouvernement par les juges eux-mêmes55 et donc, peut-on penser, le caractère politique de ces refus juridictionnels de traiter de ces litiges. Même aux États-Unis, ces doctrines autopoïétiques, appliquées dans ce type de litiges56, sont vivement critiquées57, de même que les interventions gouvernementales à cette fin58. En France, les juges n’ont pas le pouvoir de créer de telles doctrines sans fondement et ne sont pas censés faire de la politique, surtout au détriment des droits des parties faibles. Dans un pays comme les États-Unis où le droit est souvent conçu comme politique, ce type de décisions choque mais n’étonne pas. En France, ce serait, pour les juges, faire de la politique que de faire émerger des doctrines idoines pour protéger les entreprises chimiques.

  • 59 Cass. Civ. 2, 5 janv. 2017, 15-27.953.

31En définitive, il y a une cohérence globale entre critères de l’immunité internationale de juridiction, procédure civile française et bonne administration de la justice. L’analyse des actes sur lesquels porte le litige ne peut être la boussole de l’immunité internationale de juridiction, puisque cela impliquerait, déjà, un examen au fond trop approfondi au stade de la recevabilité. Certes, en droit interne, le juge peut examiner des questions de fond pour déterminer une compétence, mais ce principe s’applique, par exemple, pour la question de savoir si un litige est de nature commerciale ou civil, afin de savoir quel tribunal entendra l’affaire59 : on ne peut passer outre cette qualification ponctuelle de fond. Il ne peut s’agir de faire tout un litige sur le fond pour déterminer de manière circulaire si le juge peut entendre l’affaire, dans le cadre d’une confusion entre immunité de juridiction et exclusion de responsabilité. Cela s’apparenterait sinon à une sorte de licence pour le juge de juger de manière superficielle un litige au fond sous couvert de recevabilité, ce qui est un déni de (bonne) justice. L’esprit de système, qui a peut-être manqué dans cette affaire, permet de mettre en lumière un ensemble de règles cohérent, efficace et juste.

  • 60 En matière d’article 700 du Code de procédure civile, les juges du fond ont, selon la Cour de cassa (...)

32En plus des lacunes quant aux raisonnements tenus, les magistrats ont fait preuve d’un zèle rendant leur décision résolument inique. En effet, dans cette affaire dans laquelle s’affrontent des entreprises aux bénéfices nets annuels se comptant pour certaines en milliards de dollars et une personne gravement malade, à la vie difficile et surtout démunie financièrement, et portant une demande dont les arguments sont au grand minimum sérieux et sincères, les juges ont décidé de faire porter sur cette dernière l’entière charge des frais d’avocats combinés des multinationales, outre les dépens des deux entreprises les ayant demandés, alors que l’article 700 du Code de procédure civile impose de manière célèbre aux juges de prendre en compte l’équité et les ressources des parties en la matière. La dizaine de milliers d’euros que cela représente est une somme colossale pour Mme Tran et il est outrageusement contraire à l’équité, dans un tel litige, de lui faire assumer cette charge au profit des multinationales productrices d’Agent orange. Rien que cette partie de la décision est manifestement un motif autonome de cassation60.

  • 61 Mot qui, plus que juge, désigne une personne avec une certaine dignité, ou au moins un devoir de di (...)
  • 62 D’autant plus lorsqu’on pense à la responsabilité historique spécifique de la France dans la tragéd (...)
  • 63 Thao Tran, Jean-Paul Amat et Françoise Pirot, « Guerre et défoliation dans le Sud Viêt-Nam, 1961-19 (...)
  • 64 10 % du Sud Vietnam et de 30 à 50 % des forêts de mangroves ont été l’objet des épandages. Diane Ni (...)
  • 65 Nous invitons une fois encore notre lecteur à effectuer une recherche d’images sur internet ou d’ou (...)
  • 66 Plus de 300 000 vétérans américains seraient morts de l’Agent orange, soit près de cinq fois plus q (...)
  • 67 L’Agent orange est synonyme dans la société civile américaine, et spécialement parmi les vétérans d (...)
  • 68 Henri François d’Aguesseau, XIIe Mercuriale, Pâques 1709, « Le magistrat doit se respecter lui-même (...)

33Un autre élément de l’arrêt qui trahit la disposition personnelle des magistrats est la citation dans l’arrêt, de manière tout à fait surabondante, de développements visant à justifier moralement l’utilisation de l’Agent orange au Vietnam. Il y a notamment cette phrase prononcée en 1982 par un médecin directeur de la recherche au secrétariat de la Défense étatsunien, spécifiquement isolée et donc visée : « D’après mes souvenirs cette utilisation a été très sélective et elle a sans doute sauvé bon nombre de nos hommes ». Comment des magistrats61 français62 peuvent-ils reprendre une phrase pareille  ? Comment peut-on considérer comme « très sélectif » le fait de déverser plus de 75 millions de litres de substances toxiques persistantes63 sur les territoires naturels de toute une région64 et du fait desquelles, encore aujourd’hui, des enfants naissent massivement avec des déformations physiques et mentales atroces65  ? Comment peut-on en 2024 avoir le cœur de reprendre la rhétorique officielle des vies américaines sauvées lorsqu’on sait que les soldats américains ont été massivement affectés par l’Agent orange, bien plus encore que par les balles vietnamiennes66, et qu’il y a aujourd’hui tant de familles américaines endeuillées et meurtries par la manière inhumaine avec laquelle ces êtres humains ont été traités par leur propre commandement militaire et politique67 ? Il faut se rappeler ces mots de d’Aguesseau, adressés aux magistrats, et qu’il faut aussi savoir lire a contrario : « une soif ardente de la justice, une haine parfaite de l’iniquité, une compassion sage et éclairée pour le juste persécuté, une indignation vertueuse et raisonnable contre l’injuste persécuteur. Tant que ces traits éclatants formeront le caractère du magistrat, non seulement rien ne sera plus respectable, mais [encore] rien ne sera plus respecté. »68

Conclusion

  • 69 P.-Y. Gautier, « Contrôle de proportionnalité subjectif, profitant aux situations illicites : « l’a (...)
  • 70 Pour un célèbre ouvrage déplorant, dans le contexte américain, la crise morale des professions juri (...)

34« Chacun d’entre nous, politiques, juges, avocats, enseignants, avons une responsabilité morale individuelle sur laquelle il est souhaitable de méditer »69. Ces mots très justes méritent qu’on y revienne sans cesse. Derrière les débats intellectuels de juristes, derrière les méthodes théoriques, il y a des êtres humains, qui ont des vies réelles  ; qui ressentent comme nous la joie, la souffrance, l’espoir, la peur  ; qui aspirent comme nous à la sécurité, à la paix et à la santé. Tous les acteurs du droit, en tant qu’ils ont un effet concret sur la destinée de leurs semblables, doivent considérer leur rôle comme sacré et saisir à leur juste mesure la responsabilité qui est la leur70.

  • 71 Un autre que celui déjà mentionné.
  • 72 Une idée qui vient probablement de l’analyse du premier jugement par ses avocats.
  • 73 Le litige était présenté en quelque sorte comme la réplique du conflit au Vietnam entre une armée r (...)
  • 74 La tendance des représentants des entreprises chimiques à présenter celles-ci, de manière lyrique e (...)

35En se rendant dans la salle d’audience, il était frappant de constater qu’au milieu du chaos des plaidoiries, il y avait Mme Tran, une dame de 83 ans, malade, frêle et qui a subi bien des tristesses dans sa vie, dont la perte d’une fille en bas âge du fait d’une malformation cardiaque. Cette femme n’est pas juriste. Elle n’est pas supposée comprendre les débats techniques en jeu. Elle fait simplement état de sa situation et elle devrait pouvoir faire légitimement confiance dans le monde juridique et judiciaire, pour traiter de son cas avec le sérieux et le respect qu’il se doit. L’avocat d’une entreprise71 l’a d’ailleurs brutalement prise à partie dans sa plaidoirie, en la critiquant nommément, notamment pour avoir dit des premiers juges qu’ils avaient manqué de hardiesse72, ce qui montrerait son manque de respect pour l’institution judiciaire. Beaucoup de ses propos, prononcés avec virulence, développaient essentiellement l’idée selon laquelle le litige en question serait au fond un différend entre le droit et la barbarie73. Le fait d’assigner plus d’une dizaine d’entreprises chimiques était ainsi comparé à la Croisade contre les Albigeois, et l’avocat de citer fort dans la salle et avec passion la célèbre formule que Mme Tran aurait faite sienne, « Tuez-les tous  ! Dieu reconnaîtra les siens »74. Et pourtant, l’attitude de cette petite dame frêle, à la voix douce et au regard portant la visible cicatrice de la vie, assise et devant écouter patiemment cette prise à partie, donnait au contraire le triste spectacle d’une barbarie qui s’acharnait contre son droit, qui avait triomphé en première instance et qui s’apprêtait à triompher encore en appel. Le droit doit justement servir de rempart à cette barbarie, ou à tout le moins ne pas lui offrir un blanc-seing.

  • 75 Voyant un danger dans le fait de considérer le droit international privé indépendamment du droit in (...)

36Quant à l’effectivité du droit international en général, cet arrêt illustre l’importance de plus en plus grande du droit international public et donc de la nécessité de plus en plus grande de son étude et de sa prise en compte dans les litiges de droit privé75.

  • 76 Henri François d’Aguesseau, VIIe Mercuriale, Saint-Martin 1704, « De l’esprit et de la science ».

37Quant à la pratique du droit, cet arrêt et le processus duquel il est issu illustrent à merveille ces mots du Chancelier d’Aguesseau au sujet du magistrat qui juge sans science : « Sans [science], possesseur timide et chancelant de ses propres sentiments, le magistrat cède souvent l’empire de son âme aux premiers efforts de quiconque ose l’usurper  ; ou, s’il fait encore quelque résistance, il se défend plus par l’usage que par la raison […]. Renfermé dans le cercle des jugements dont il a été le témoin, il ne peut sortir de ces bornes étroites sans s’exposer à faire autant de chutes que de démarches  ; et, confondant les faits qu’il devait distinguer, il substitue des exemples qu’il applique mal à des lois qu’il ne lit jamais »76.

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Notes

1 Thao Tran, Jean-Paul Amat et Françoise Pirot, « Guerre et défoliation dans le Sud Viêt-Nam, 1961-1971. Aux sources de l'histoire », Histoire & Mesure, 2007 (Guerre et statistiques), p. 71 et s. Les épandages ont aussi eu lieu au Laos, au Cambodge et en Corée.

2 Mattii Viluksela et Raimo Pohjanvirta, « Multigenerational and Transgenerational Effects of Dioxins », Int J Mol Sci. 2019 Jun 17;20(12):2947; R. E. Rowland, L. A. Edwards et J. V. Podd, « Elevated sister chromatid exchange frequencies in New Zealand Vietnam War veterans », Cytogenet Genome Res. 2007;116(4):248-51; Betty Mekdeci, « Agent Orange and Birth Defects », Birth Defect Research for Children, https://birthdefects.org/agent-orange/ . Comme toute question scientifique aux enjeux financiers importants, et pour lesquels les industriels ont à cœur de dépenser des sommes très importantes pour faire de la « recherche » à son sujet, les effets exacts de l’Agent orange sont pour partie sujets à « débats ».

3 Voir l’analyse et les photos : André Bouny, Agent Orange : Apocalypse Viêt Nam, chap. 5. Voir également les photographies dans Philipp Jones Griffiths, Agent Orange : “collateral damage” in Viet Nam, Londres, Trolley, 2003. Nous invitons notre lecteur à faire au moins une recherche d’images de « victimes de l’Agent orange » sur un moteur de recherche internet, voir ces images est une condition nécessaire pour réellement comprendre la gravité de ce dont on parle. La véritable compréhension d’une question s’effectue avec le cerveau, mais aussi avec le cœur.

4 Madison P. Bingle, « Codifying Ecocide as an International Atrocity Crime: How Amending Ecocide into the Rome Statute Could Provide Vietnamese Agent Orange Victims Access to Justice », Hawaii Law Review, 2022 (48), 123, p. 126; Michael F. Martin, « Vietnamese Victims of Agent Orange and U.S.-Vietnam Relations », CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2012, p. 22; Aviva E. A. Zierler, « The Vietnamese Plaintiffs: Searching for a Remedy After Agent Orange », Temple International and Comparative Law Journal, 2007, 477, p. 482.

5 Cour d’appel de Paris, 22 août 2024, pôle 4, chambre 10, 21/10606.

6 Tribunal judiciaire d’Évry, 10 mai 2021, 14/04980.

7 On y lit :

« Selon les principes de droit international coutumier, les Etats étrangers bénéficient d’une immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion.

Cette règle trouve son origine dans la règle coutumière selon laquelle les Etats étant égaux, un Etat ne peut être jugé par un autre Etat et vise à protéger leur indépendance et leur souveraineté.

Sous l’égide des Nations Unies, une Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens a été adoptée à New York le 2 décembre 2004. Elle a été signée le 17 janvier 2007 par la France qui l’a ratifiée le 12 août 2011, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur, faute d’avoir été ratifiée par trente Etats comme le prévoit son article 4.

Toutefois, la France l’applique comme reflétant le droit coutumier.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que l’immunité de juridiction constitue un des « principes de droit international généralement reconnus (…) afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats » (CEDH, 21 novembre 2001 Al-Adsani c/Royaume-Uni, Forgaty C/Royaume-Uni, Mc Elhinney c/Royaume-Uni).

Pour caractériser les actes d’autorité manifestant la souveraineté de l’Etat étranger et permettant la mise en oeuvre de l’immunité de juridiction, il convient de prendre en compte deux critères :

- un critère objectif, ou formaliste qui prend en considération la nature intrinsèque de l’acte et la forme dans laquelle il a été passé,

- un critère finaliste tiré du but poursuivi par l’auteur de l’acte qui doit avoir été accompli dans l’intérêt d’un service public.

Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient ainsi de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion.

L’immunité protège non seulement la personne étatique elle-même mais aussi toute autorité, organe, entité devant être considérée comme un démembrement ou une émanation de l’état, tout délégataire ou dépositaire de fonctions qu’entend exercer l’Etat.

Les délégataires peuvent être des entités de droit privé disposant d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, comme c’est ici le cas pour les sociétés intimées, et non uniquement les émanations de l’Etat comme allégué par Madame Tran, dès lors qu’elles agissent sur ordre ou pour le compte des Etats étrangers.

Elles bénéficient alors de l’immunité de juridiction mais uniquement pour les actes de puissance publique ou ceux accomplis dans l’intérêt d’un service public et qui ne sont pas des actes de gestion (critère finaliste cité ci-dessus). »

8 Voir par ex. la conférence de Tom Tyler, professeur de Law and Psychology à la Yale Law School, à la Cour de cassation française, « Pourquoi obéit-on au droit  ? La légitimité de la Justice vue au prisme de la Justice procédurale », 29 juin 2024, et ses travaux en général. V. aussi Antoire Garapon, Bien juger, Odile Jacob, 2001.

9 Au sujet du droit en tant que discours, v. Rémy Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013.

10 Civ. 1, 19 mai 1976, 74-11.424, JDI 1976. 687, note P. Kahn ; Rev. crit. DIP 1977. 359, note H. Batiffol. On retrouve ces critères dans Cass. Civ. 1, 28 mai 2002, 99-19.247, Rev. crit. DIP 2003, p. 296, note H. Muir Watt. Cet arrêt est similaire en fait puisqu’il concernait la Banque de Tunisie. Cet arrêt est cependant inédit et les débats d’audience montrent que c’est l’arrêt de 1976, publié au Bulletin, qui a focalisé l’attention et fondé la décision.

11 Dominique Carreau, Andréa Hamann et Fabrizio Marrella, Droit international, A. Pedone, 2022, chap. XV, no 124.

12 D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, p. 438 ; Denis Alland, Manuel de droit international public, Puf, 2024, p. 211 ; Raphaële Rivier, Droit international public, Puf, 2023, p. 330 ; Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet, Droit international public, LDGJ, 2022, p. 639 ; Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, LGDJ, 2019, p. 283 ; Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, Dalloz, 2024, p. 136.

13 V. par ex. D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, chap. XV, nos 124-126.

14 D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, chap. XV, no 116 ; D. Alland, Manuel de droit international public, p. 211 ; R. Rivier, Droit international public, no 321 ; Nguyen Q. D., P. Daillier, M. Forteau, A. Miron et A. Pellet, Droit international public, no 407 ; P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, no 130 ; J. Combacau et S. Sur, Droit international public, p. 286. Sur la distinction entre les immunités des émanations de l’État et celle de ses agents et représentants, voir D. Alland, Manuel de droit international public, no 176.

15 C’est aussi la raison pour laquelle, dans notre précédente étude sur la question (« Agent orange : les entreprises chimiques impliquées ne bénéficient pas d’une immunité internationale de juridiction », La Revue des droits de l’homme, Lettre Actualités Droits-Libertés, 6 mai 2024, (https://journals.openedition.org/revdh/21459), nous n’avons même pas évoqué la question de la restriction matérielle dans le cadre de ce litige, alors que c’est la question principalement développée dans les ouvrages de droit international public, à raison puisqu’il s’agit de la question la plus délicate.

16 « Emploi des termes. 1. Aux fins de la présente Convention : […] b) Le terme « État » désigne : i) L’État et ses divers organes de gouvernement  ; ii) Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre  ; iii) Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État  ; iv) Les représentants de l’État agissant à ce titre. […] ». Art. 2, Convention de New York du 2 décembre 2004 sur les immunités de juridiction des États et de leurs biens.

17 « Immunité des États. Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention. » Art. 5, Convention de New York du 2 décembre 2004 sur les immunités de juridiction des États et de leurs biens.

18 P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, no 130.

19 Art. 38, 2, Statuts de la Cour internationale de Justice.

20 En tout cas parmi les éléments à notre connaissance.

21 K. Bellis, « Agent orange : les entreprises chimiques impliquées… », préc., I.

22 Henri Batiffol, note sous Civ. 1, 19 mai 1976, 74-11.424, Banque du Japon, Rev. crit. DIP, 1977, p. 364.

23 Comp. Bernard Haftel, « Affaire de « l’agent orange » : les juges français peuvent-ils juger des sociétés commerciales étrangères pour écocide de guerre  ? », D. 2021. 1549.

24 Bernard Audit et Louis d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 2018, no 22.

25 Par exemple, en matière de reconnaissance des jugements étrangers : la loi était entièrement muette, et pourtant une réponse devait être donnée. V. ibid., note 36.

26 V. note Philippe Kahn sous Cour d’appel de Paris, 16 mars 1974, Banque du Japon, JDI 1974. 842, p. 850.

27 L’autonomie dans la fabrication et le fait de cacher la nocivité sont des éléments qui, prouvés, feraient échec à la government contractor defense. En effet, selon la Cour suprême étatsunienne, la government contractor defense n’est possible que lorsque, premièrement, le gouvernement a approuvé des spécifications raisonnablement précises, deuxièmement, l’équipement est conforme à ces spécifications, et, troisièmement, le fournisseur a averti le gouvernement des dangers liés à l’utilisation de l’équipement qui étaient connus du fournisseur, mais pas le gouvernement (Boyle v. United Techs. Corp., 487 U.S. 500, 512, 108 S. Ct. 2510, 2518 (1988)).

28 Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin v. Dow Chemichal Company (In re "Agent Orange" Product Liability Litigation), 373 F. Supp. 2d 7, 20 tbl. 1 (E.D.N.Y. 2005).

29 Vietnam Association for Victims of Agent Orange v. Dow Chemichal Company, 517 F.3d 104 (2d Cir. 2008).

30 V. Pierre-Yves Gautier, « Éloge du syllogisme », JCP, 31 août 2015, 902.

31 V. par ex. : Pierre-Yves Gautier, « Contrôle de proportionnalité subjectif, profitant aux situations illicites : « l’anti-Daguesseau » », JCP, 15 fév. 2016, p. 337 et s. ; Pascal Puig, « L’excès de proportionnalité », RTD. Civ., 2016, p. 70 et s. ; Alain Bénabent, « Un culte de la personnalité… un brin disproportionné ? », D. 2016.137.

32 D. Carreau, A. Hamann et F. Marrella, Droit international, chap. XV, no 116 et s.  ; Nguyen Q. D., P. Daillier, M. Forteau, A. Miron et A. Pellet, Droit international public, LDGJ, 2022, no 409 et s.  ; P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, no 130 et s.  ; R. Rivier, Droit international public, no 318 et s. ; D. Alland, Manuel de droit international public, no 161 et s.  ; J. Combacau et S. Sur, Droit international public, p. 283 et s.

33 Pierre Mayer, Vincent Heuzé et Benjamin Remy, Droit international privé, Lextenso, 12e éd., 2019, § 336  ; Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, Droit international privé, t. I, 4e éd., 2017, § 92  ; B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, § 496 et s.  ; Catherine Kessedjian, « Immunités », dans Répertoire de droit international, § 40 et s.  ; B. Haftel, « Affaire de « l’agent orange »… », préc. Comp. Delphine Porcheron, « Les actions civiles transnationales en réparation des « crimes du passé » », Revue critique de droit international privé, 2020, 645.

34 Ce qui inclut les décisions de la Cour de cassation, prises précisément dans le contexte factuel du litige, pour chaque question individuelle, et mises en perspective internationale.

35 B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, no 21.

36 B. Haftel, « Affaire de « l’agent orange »… », préc. (l’auteur n’applique pas cette idée dans l’affaire Tran To Nga).

37 Art. 440, Code de procédure civile.

38 Selon le résumé de la position, donné par un avocat de Mme Tran devant la salle d’audience et diffusé sur internet.

39 Vietnam Association for Victims of Agent Orange v. Dow Chem. Co., 517 F.3d 104, 113 (2d Cir. 2008), 123 : « Plaintiffs have, at best, alleged a customary international norm proscribing the purposeful use of poison as a weapon against human beings that is inapplicable in this case. We hold that Plaintiffs' claim that "defendants manufactur[ed] and suppl[ied] a[n] herbicide laced with poison" and used as a defoliant fails to satisfy the standard set forth by the Supreme Court in Sosa for recognition of a tort in violation of international law and is, therefore, not cognizable under the ATS. See, e.g., Alvarez-Machain v. United States, 331 F.3d 604, 620 (9th Cir. 2003) (dismissing cross-border abduction claim, holding: "Because a human rights norm recognizing an individual's right to be free from transborder abductions has not reached a status of international accord sufficient to render it 'obligatory' or 'universal,' it cannot qualify as an actionable norm under the [ATS]. This is a case where aspiration has not yet ripened into obligation."), rev'd sub nom Sosa, 542 U.S. at 692; Flores v. S. Peru Copper Corp., 343 F.3d 140, 160 (2d Cir. 2003) (holding that "the asserted 'right to life' and 'right to health' are insufficiently definite to constitute rules of customary international law… . [I]n order to state a claim under the [ATS], we have required that a plaintiff allege a violation of a 'clear and unambiguous' rule of customary international law"); Beanal v. Freeport-McMoran, 197 F.3d 161, 167 (5th Cir. 1999) (stating that customary international law cannot be established by reference to "abstract rights and liberties devoid of articulable or discernable standards and regulations"). Because we cannot find that Plaintiffs have grounded their claims arising under international law in a norm that was universally accepted at the time of the events giving rise to the injuries alleged, the courts are without jurisdiction under the ATS to consider them. See Sosa, 542 U.S. at 725 ("[C]ourts should require any claim based on the present-day law of nations to rest on a norm of international character accepted by the civilized world and defined with a specificity comparable to the features of the 18th-century paradigms we have recognized."). »

40 Voir M. P. Bingle, « Codifying Ecocide as an International Atrocity Crime: How Amending Ecocide into the Rome Statute Could Provide Vietnamese Agent Orange Victims Access to Justice », préc.

41 Les seules auxquelles nous avons eu finalement accès.

42 B. Haftel, « Affaire de « l’agent orange »… », préc.

43 Au sein de la longue argumentation à ce sujet, la preuve ultime du caractère douteux de la démarche de l’auteur, selon l’avocat qui s’exprimait comme s’il avait trouvé là une perle, serait le fait qu’il ne mentionne pas dans son étude l’arrêt Banque du Japon. Il s’agit du même avocat qui expliquait que « le droit positif », c’est cet arrêt.

44 « [Madame Tran] ajoute que le bénéfice de l’immunité de juridiction accordé aux sociétés intimées, qui sont des sociétés commerciales privées et qui la priverait de tout recours, n’est pas proportionné au but poursuivi à savoir les bonnes relations inter étatiques d’autant que le droit américain (Foreign Sovereign Act de 1976) ne le garantit pas comme le précise le professeur Haftel dans un commentaire du jugement déféré. Il n’est dès lors pas proportionné au but poursuivi. »

45 La question de savoir si le critère personnel a disparu ou a simplement été complété par un critère matériel.

46 V. supra no 18.

47 Puisqu’il s’agit d’immunité de juridiction, les droits nationaux, et par extension les juridictions elles-mêmes, sont en l’occurrence ces acteurs.

48 Puisque l’absence d’immunité n’implique pas qu’au fond, on considère que les entreprises n’étaient pas responsables, dans le cadre d’une absence de marge de manœuvre et d’une coercition. Cette question de fond reste à être discutée et débattue comme il se doit.

49 Art. 38, c, Statuts de la Cour internationale de Justice.

50 Voir K. Bellis, « Agent orange : les entreprises chimiques impliquées… », préc., II.

51 V. supra no 12.

52 Car telle est la signification de l’immunité de juridiction.

53 D. Porcheron, « Les actions civiles transnationales en réparation des « crimes du passé » », préc., p. 645, no 12.

54 Voir Michael J. O'Donnell, « A Turn for the Worse: Foreign Relations, Corporate Human Rights Abuse, and the Courts », Boston College Third World Law Journal, 2004, 223.

55 V. ibid. L’administration Bush, en particulier, est systématiquement intervenue en faveur des entreprises.

56 La political question doctrine s’applique originellement et principalement dans les litiges internes pour des questions assez différentes.

57 Par ex., Nancy S. Williams, « Political question or judicial query: An examination of the modern doctrine and its inapplicability to human rights mass tort litigation », Pepperdine Law Review, 2000, 849; M. J. O'Donnell, « A Turn for the Worse… », préc.

58 Le professeur Harold Hongju Koh (Yale Law School), grand spécialiste en matière, a notamment été critique : « L’intention du Congrès était que les demandes pour violation des droits de l’homme fondamentaux soient entendues par les cours fédérales et n’a pas donné au pouvoir exécutif un pouvoir de véto sur l’admissibilité de ces affaires, spécialement lorsque la prétention concerne les agissements d’une entité privée » (traduit de l’anglais). Affidavit of Harold Hongju Koh, re: John Doe I, et. al. v. Exxon Mobil Corporation, et. al., Civ. No. 01-1357, August 28, 2002, p. 9. Voir J. O'Donnell, « A Turn for the Worse… », préc., p. 236.

59 Cass. Civ. 2, 5 janv. 2017, 15-27.953.

60 En matière d’article 700 du Code de procédure civile, les juges du fond ont, selon la Cour de cassation, un pouvoir, plus que souverain, discrétionnaire (Frédéric Aberllot, « Frais irrépétibles », Répertoire de procédure civile, avr. 2021, nos 53-55 ; Cécile Chainais, Lucie Mayer, Serge Guinchard et Frédérique Ferrand, Procédure civile, Dalloz, 2024, no 269). Cependant, l’exercice de ce pouvoir a été en l’espèce si contraire à toute conception raisonnable de l’équité qu’elle impose la cassation. La Cour de cassation doit en effet veiller à une application un minimum raisonnable des règles de droit et la modulation des frais en fonction de l’équité en est bien une. Similairement, l’interprétation du contrat est légitimement souveraine, mais elle a pour limite nécessaire la dénaturation.

61 Mot qui, plus que juge, désigne une personne avec une certaine dignité, ou au moins un devoir de dignité, au sein d’une société.

62 D’autant plus lorsqu’on pense à la responsabilité historique spécifique de la France dans la tragédie vietnamienne. Voir Kouroch Bellis, « La responsabilité historique de la France dans la tragédie vietnamienne, enjeu du procès français relatif à l’Agent orange », Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal, 58 (1), 2024, p. 233 et s.

63 Thao Tran, Jean-Paul Amat et Françoise Pirot, « Guerre et défoliation dans le Sud Viêt-Nam, 1961-1971. Aux sources de l’histoire », Histoire & Mesure, 2007 (Guerre et statistiques). 71.

64 10 % du Sud Vietnam et de 30 à 50 % des forêts de mangroves ont été l’objet des épandages. Diane Niblack Fox, Living with Agent Orange. Conversations in Postwar Viet Nam, UMP, 2024, p. 3.

65 Nous invitons une fois encore notre lecteur à effectuer une recherche d’images sur internet ou d’ouvrir un ouvrage avec des photographies documentaires. Ces images font partie du quotidien des Vietnamiens. Ils font partie de la vie de toutes ces mères qui ont accouché de ces enfants aux corps difformes et qui doivent s’en occuper toute leur vie avec amour et déchirement.

66 Plus de 300 000 vétérans américains seraient morts de l’Agent orange, soit près de cinq fois plus que le nombre de militaires américains morts au combat au Vietnam, et plus de trois millions de soldats américains y ont été exposés. Les vétérans continueraient d’en mourir de nos jours encore. Les modifications génétiques sur les militaires américains (et australiens et néo-zélandais) se transmettent elles aussi de génération en génération. V. par ex. Haley Foster, « Agent Orange: It's Affecting Veterans and Their Kids », Valley News Live, 29 mars 2015, repris dans State of North Dakota, Veterans Affairs, https://www.veterans.nd.gov/news/agent-orange-its-affecting-veterans-and-their-kids; « The Orange Heart—Honoring Those Exposed to Agent Orange », U.S. Veterans Magazine, nov. 2023, https://usveteransmagazine.com/usvm/the-orange-heart-honoring-those-exposed-to-agent-orange/; Brian Munroe, « State lawmakers offer support for Pennsylvania’s Vietnam veterans exposed to Agent Orange during their service », 21 fév. 2024,  ; R. E. Rowland, L. A. Edwards et J. V. Podd, « Elevated sister chromatid exchange frequencies in New Zealand Vietnam War veterans », préc.

67 L’Agent orange est synonyme dans la société civile américaine, et spécialement parmi les vétérans de la Guerre du Vietnam, d’ignominie avec laquelle les soldats américains ont été traités par ceux qui les commandaient en partenariat avec l’industrie chimique. V. par ex. Wilbur J. Scott, Vietnam Veterans Since the War : The Politics of PTSD, Agent Orange, and the National Memorial, University of Oklahoma Press, 2004 ; Peter Sills, Toxic War : The Story of Agent Orange, Vanderbilt University Press, 2014. La rhétorique de la protection des vies américaines est fallacieuse et le récit du moindre mal pour les soldats est une fable. Notons d’ailleurs que les militaires n’étaient uniquement de sexe masculin et que les femmes aussi ont été affectées.

68 Henri François d’Aguesseau, XIIe Mercuriale, Pâques 1709, « Le magistrat doit se respecter lui-même ».

69 P.-Y. Gautier, « Contrôle de proportionnalité subjectif, profitant aux situations illicites : « l’anti-Daguesseau » », préc., p. 340-341.

70 Pour un célèbre ouvrage déplorant, dans le contexte américain, la crise morale des professions juridiques (avocats, professeurs, juges…) : Antony Kronman, The Lost Lawyer : Failing Ideals of the Legal Profession, Belknap Press, 1995.

71 Un autre que celui déjà mentionné.

72 Une idée qui vient probablement de l’analyse du premier jugement par ses avocats.

73 Le litige était présenté en quelque sorte comme la réplique du conflit au Vietnam entre une armée régulière états-unienne et une guérilla communiste sans merci et les magistrats feraient au fond un choix entre ces parties belligérantes en décidant en faveur des entreprises ou de Mme Tran.

74 La tendance des représentants des entreprises chimiques à présenter celles-ci, de manière lyrique et pathétique, comme des victimes à plaindre est patente. On pense notamment, dans le cadre d’un litige américain relatif à l’Agent orange, au juriste d’une entreprise chimique comparant l’industrie chimique, emplie de « compassion » apprend-on, au bouc sur lequel Aaron fait peser tous les péchés du peuple d’Israël et qu’il envoie dans la nature en sacrifice. Voir Kouroch Bellis, « Guerre du Vietnam : une catastrophe écologique et sanitaire mais de faibles conséquences pour les entreprises ayant fourni les substances toxiques », à paraître, no 20.

75 Voyant un danger dans le fait de considérer le droit international privé indépendamment du droit international public : Horatia Muir Watt, « Private International Law Beyond the Schism », Transnational Legal Theory, 2011,2 (3), 347, en particulier la partie 2 qui critique une vision « en tunnel » du droit international privé.

76 Henri François d’Aguesseau, VIIe Mercuriale, Saint-Martin 1704, « De l’esprit et de la science ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Kouroch Bellis, « Effectivité du droit international, méthode scientifique et pratique judiciaire française. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire française de l’Agent orange »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 04 janvier 2025, consulté le 23 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/20845 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hr6

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Auteur

Kouroch Bellis

Kouroch Bellis est chercheur associé au Yale Center for Environnemental Justice, diplômé de la Yale Law School, docteur en droit de l’Université Paris Panthéon-Assas

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