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2024
Octobre

Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du Territoire palestinien : une analyse au prisme du droit international des droits humains1

Catherine Maia et Ghislain Poissonnier

Résumé

Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu un avis relatif aux conséquences juridiques des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire palestinien occupé. En réponse aux questions soulevées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 77/247 (2022), la CIJ a conclu que le droit international des droits humains s'applique à ce territoire et doit être respecté par Israël. L’avis met en évidence des violations systémiques du droit international des droits humains commises par Israël, notamment liées aux mesures de ségrégation raciale mises en place, pour lesquelles des recours peuvent être envisagés afin d'obtenir leur cessation et la réparation des dommages causés.

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Texte intégral

  • 1  Les auteurs tiennent à remercier tout particulièrement Alain Pellet, Julian Fernandez, François Du (...)

1Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu son avis consultatif concernant les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Cet avis vise à apporter une réponse à deux questions posées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 77/247 du 30 décembre 2022.

  • 2 AGNU, Résolution 77/247 du 30 décembre 2022, § 18, question a).
  • 3 Ibid., § 18, question b).

2La première question portait sur les « conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du Territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes »2. La seconde question était relative à « l’incidence » de ces « politiques et pratiques d’Israël (…) sur le statut juridique de l’occupation » et « les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies »3.

  • 4 Résumées de manière synthétique par la CIJ, « ces questions concernent, premièrement, les conséquen (...)
  • 5 AGNU, Résolution 77/247 du 30 décembre 2022, § 18.
  • 6 Avis du 19 juillet 2024, § 87.

3Les deux questions posées4, dans la mesure où elles portaient sur les conséquences juridiques de probables violations du droit international en général et du droit international des droits humains en particulier (s’agissant notamment des « lois et mesures discriminatoires connexes » mentionnées) nécessitaient, de la part de la CIJ, une approche intégrant le droit international des droits humains. Une telle approche s’imposait d’autant plus que la Résolution 77/247 du 30 décembre 2022 invitait la Cour à donner un avis consultatif « compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et [celles de l’Assemblée générale], et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 »5. Cela n’a naturellement pas échappé à la CIJ6 qui, dans le cadre de son analyse en réponse aux deux questions posées par l’Assemblée générale, a consacré des développements substantiels au droit international des droits humains. Il ressort de ces développements et des enseignements qui peuvent être tirés de l’avis du 19 juillet 2024 que les règles de cette branche du droit sont applicables au Territoire palestinien occupé (I), que celles-ci sont violées de manière systémique par Israël (II) et que des recours peuvent être envisagés pour sanctionner ces violations (III).

I/- Le droit international des droits humains applicable en Territoire palestinien occupé

4La question se posait de savoir si le droit international des droits humains était applicable en Territoire palestinien occupé, l’enjeu derrière cette applicabilité résidant dans l’existence d’obligations qui en découlent pour Israël en qualité de puissance occupante et dans la possibilité pour les Palestiniens de se prévaloir des droits reconnus par cette branche du droit, d’en dénoncer les violations et de solliciter réparation de celles-ci. La réponse donnée par la Cour dans son avis du 19 juillet 2024 est positive et donne l’occasion d’évoquer les instruments du droit international des droits humains qui lient Israël (C), leur applicabilité hors du territoire israélien (B) et les rapports entre le droit international humanitaire et le droit international des droits humains (A).

A/- Les rapports entre le droit international humanitaire et le droit international des droits humains

  • 7 Voir CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, (...)
  • 8 57 États ont déposé un mémoire écrit et 49 d’entre eux (mais pas Israël) ont plaidé devant la CIJ l (...)
  • 9 La Ligue des États arabes, l’Organisation de la coopération islamique et l’Union africaine.
  • 10 Avis du 19 juillet 2024, § 98.

5La situation d’occupation continue du Territoire palestinien par Israël depuis 1967, à la suite d’un conflit armé international (la guerre des Six Jours ayant opposé Israël à la Jordanie, l’Égypte, la Syrie et l’Irak) constitue, en raison de sa longévité, une situation juridique exceptionnelle. Israël tire argument de ce caractère exceptionnel pour contester l’applicabilité du droit international des droits humains en Territoire palestinien occupé. Sa position traditionnelle est que le droit international humanitaire (en particulier le Règlement de La Haye et la IVe Convention de Genève) est le type de protection qui convient dans une situation d’occupation découlant d’un conflit armé international, telle que celle qui existe en Cisjordanie, et que les instruments relatifs aux droits humains ont pour objet d’assurer la protection des citoyens vis-à-vis de leur propre gouvernement en temps de paix7. À l’inverse, pour la plupart des États8 ou des organisations régionales9 ayant participé à la procédure relative à l’avis du 19 juillet 2024, rien ne semble s’opposer à ce que le droit international des droits humains – que les États doivent respecter en tout temps, y compris en période de conflit armé – s’applique en Territoire palestinien occupé, les obligations relatives aux droits humains complétant celles qui découlent du droit de l’occupation10.

  • 11 Ibid., § 99.
  • 12 Ibid., § 99.
  • 13 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis (...)
  • 14 Article 4 du PIDCP : « 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nat (...)
  • 15 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, § (...)

6Dans l’avis du 19 juillet 2024, la Cour rappelle que la protection offerte par les conventions régissant les droits humains ne cesse pas en cas de conflit armé ou d’occupation11. Elle note que, dans ce type de situation, certains droits que détiennent les personnes (physiques ou morales) peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire, que d’autres peuvent relever exclusivement du droit international des droits humains et que d’autres, enfin, peuvent relever de ces deux branches du droit international simultanément12. Ce faisant, la Cour reprend quasiment mot pour mot la position et le raisonnement qu’elle avait retenus dans son avis relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé du 9 juillet 200413. Dans ce dernier, la CIJ s’était référée à l’avis consultatif sur la Licéité de la menace et de l’emploi d’armes nucléaires du 8 juillet 1996, dans lequel elle avait estimé que la protection offerte par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet d’une clause dérogatoire prévue à l’article 414 que peuvent invoquer les États en cas de danger public exceptionnel, à l’exception de certains droits15.

  • 16 Voir Codula DROEGE, « The interplay between international humanitarian law and international human (...)
  • 17 Celle de la Cour européenne des droits de l’homme (Hassan c. Royaume-Uni, n°29750/09, 16 septembre (...)
  • 18 Avis du 9 juillet 2004, § 105. Sur la signification de cette approche de la CIJ, voir Amna GUELLALI (...)
  • 19 Les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 (Protocole additionnel du 8 j (...)
  • 20 Voir Marko MILANOVIC, « La fin de l’application du droit international humanitaire », Revue interna (...)
  • 21 Voir Louise DOSWALD-BECK, Sylvain VITÉ, « Le droit international humanitaire et le droit internatio (...)

7Cette approche de la Cour est conforme au constat, généralement admis en doctrine16 et en jurisprudence17, selon lequel si le droit international humanitaire et le droit international des droits humains constituent bien des branches distinctes du droit international, certaines situations peuvent relever simultanément de ces deux branches. Le droit international humanitaire – lex specialis18 dont l’objet est de régir la conduite des hostilités et de protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités19 – s’applique spécifiquement dans les situations de conflit armé ou d’occupation, à l’exception des situations de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme les actes isolés et sporadiques de violence20. Le droit international des droits humains a vocation à s’appliquer en temps de paix, mais peut aussi s’appliquer en temps de guerre. Ainsi, ils trouvent l’un et l’autre à s’appliquer dans une situation de conflit armé ou d’occupation. En effet, un conflit armé ne suspend pas, sauf jeu d’une clause dérogatoire invoquée par l’État concerné, l’application des règles relatives aux droits de la personne issues des instruments qui le lient. En pratique, dans les conflits armés, le droit international des droits humains complète et renforce la protection accordée par le droit international humanitaire21. La complémentarité de ces deux branches du droit international vise à assurer la meilleure protection possible de l’être humain.

B/- L’applicabilité des instruments du droit international des droits humains hors des territoires nationaux

  • 22 Depuis l’adoption de la Loi fondamentale du 30 juillet 1980 fixant le statut de Jérusalem, Israël a (...)
  • 23 Depuis son retrait militaire de 2005, Israël ne considère plus la bande de Gaza comme un territoire (...)

8Israël conteste également l’applicabilité du droit international des droits humains en Territoire palestinien occupé, au motif que les instruments qu’il a ratifiés n’ont vocation à s’appliquer que sur le territoire israélien, qui comprend désormais, selon lui, Jérusalem-Est22. Ces instruments auraient, en effet, pour objet d’assurer la protection des citoyens vis-à-vis de leur propre gouvernement. Selon Israël, ils ont d’autant moins vocation à s’appliquer que seule une partie de la Cisjordanie reste un territoire occupé et que la bande de Gaza ne l’est plus23.

  • 24 Avis du 19 juillet 2024, § 98.

9À l’inverse, pour la plupart des États et des organisations internationales ayant participé à la procédure relative à l’avis du 19 juillet 2024, le champ d’application du droit international des droits humains ne dépend pas uniquement des limites territoriales de l’État et ce droit est applicable aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire24. Par conséquent, selon eux, les instruments de droit international des droits humains ratifiés par Israël ont vocation à s’appliquer dans le Territoire palestinien qu’il occupe.

  • 25 Ibid., § 99.
  • 26 CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arr (...)
  • 27 Avis du 9 juillet 2004, §§ 111-113.
  • 28 Avis du 19 juillet 2024, § 78, citant la Résolution 77/247 (2022) de l’AGNU, § 12, l’article XI de (...)
  • 29 Ibid., §§ 93 et 94. En effet, après le retrait de ses colonies en 2005, Israël a conservé le contrô (...)

10Dans sa réponse, la Cour rappelle, à cet égard, que les instruments internationaux relatifs aux droits humains sont applicables aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire, particulièrement dans les territoires occupés25. Ce faisant, la Cour reprend quasiment mot pour mot la position et le raisonnement qu’elle avait retenus dans son arrêt du 19 décembre 2005 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)26. Cet arrêt s’était lui-même inspiré de l’avis du 9 juillet 2004 sur le Mur, dans lequel la Cour avait estimé que lesdits instruments sont applicables aux actes d’Israël, même en dehors de son propre territoire, en sa qualité de puissance occupante exerçant une compétence territoriale sur le Territoire palestinien occupé27. Elle en avait déduit qu’Israël était tenu de respecter les obligations fixées par ces instruments dans son comportement et ses rapports juridiques à l’égard de la population palestinienne. L’avis du 19 juillet 2024 va plus loin en rappelant que, « du point de vue juridique, le Territoire palestinien occupé constitue une seule et même entité territoriale, dont l’unité, la continuité et l’intégrité doivent être préservées et respectées »28. Le Territoire palestinien occupé renvoie ainsi à une « même unité territoriale » et la bande de Gaza reste bien un territoire occupé sous le contrôle d’Israël29.

  • 30 En ce sens, selon une jurisprudence constante, voir notamment l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaum (...)
  • 31 Voir en ce sens Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 4e éd., 200 (...)

11Cette approche de la CIJ est conforme au constat généralement admis que les conventions internationales relatives aux droits humains dûment ratifiées par un État sont applicables aux actes de cet État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire. Autrement dit, le champ d’application du droit international des droits humains ne dépend pas uniquement des limites territoriales de l’État partie, ce droit étant également applicable aux actes d’un État agissant à l’extérieur de son territoire dès lors qu’il exerce un contrôle effectif sur une zone ou sur des individus situés à l’étranger30. Dans le cas d’une occupation, il en résulte que l’État occupant est tenu d’appliquer dans le territoire occupé non seulement les instruments protecteurs des droits de la personne qui le lient, mais aussi les instruments qui lient l’État occupé, cela en vertu de l’article 43 du Règlement de La Haye qui oblige l’État occupant à respecter et appliquer autant que possible les lois de l’État occupé31.

  • 32 Avis du 19 juillet 2024, §§ 65 et 102. Les Accords d’Oslo sont une série d’accords signés dans les (...)
  • 33 Pour une analyse détaillée de la position israélienne, voir Mais A.M. QANDEEL, Enforcing Human Righ (...)
  • 34 Accord d’Oslo II, article XIX.
  • 35 Avis du 19 juillet 2024, § 102, citant l’avis du 9 juillet 2004, § 118.
  • 36 Accord d’Oslo II, article XXXI, § 7.
  • 37 Avis du 19 juillet 2024, § 102.

12Plusieurs participants à la procédure ont exprimé des vues divergentes quant à la pertinence, d’une manière générale, des Accords d’Oslo32. Israël soutient traditionnellement qu’il est de la responsabilité de l’Autorité palestinienne et non de la sienne de faire application des instruments de droit international des droits humains au Territoire palestinien occupé33. Cependant, les parties aux Accords d’Oslo ont convenu d’« exerce[r] leurs pouvoirs et responsabilités conformément » auxdits accords, « en tenant dûment compte des normes et principes internationalement reconnus en matière de droits de l’homme et de primauté du droit »34. À cet égard, la Cour rappelle que les « droits légitimes » du peuple palestinien reconnus dans les Accords d’Oslo couvrent le droit à l’autodétermination35. Les Accords d’Oslo ont, en outre, interdit aux parties d’« entreprend[re ou de] prend[re] de[s] mesure[s] à même de modifier le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avant que les négociations sur le statut permanent n’aboutissent »36. La Cour observe que, aux fins de l’interprétation des Accords d’Oslo, il est nécessaire de tenir compte de l’article 47 de la IVe Convention de Genève, qui prévoit que la population protégée « ne ser[a pas] privée » du bénéfice de la convention « par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante ». Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour considère que les Accords d’Oslo ne sauraient être interprétés comme limitant d’une quelconque manière les obligations incombant à Israël au regard des règles de droit international pertinentes applicables dans le Territoire palestinien occupé37.

C/- Les instruments du droit international des droits humains qui lient Israël

  • 38 Ibid., § 97.
  • 39 Ibid., § 97.

13L’avis du 19 juillet 2024 mentionne qu’« en ce qui concerne le droit international relatif aux droits de l’homme, la Cour observe qu’Israël est partie à plusieurs instruments juridiques énonçant des obligations en la matière »38. Parmi ces instruments, la Cour utilise l’adverbe « notamment » pour en citer trois : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (CIEDR), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (PIDESC) et le PIDCP du 19 décembre 196639. En effet, Israël a ratifié le 3 janvier 1979 la CIEDR et le 3 octobre 1991 le PIDESC et le PIDCP.

  • 40 Ibid., § 100.
  • 41 Ibid., § 101.
  • 42 Voir : Nations Unies, Comité de la CIEDR, « Observations finales concernant le rapport d’Israël val (...)
  • 43 Avis du 19 juillet 2024, § 101.

14La CIJ rappelle qu’Israël demeure lié par le PIDESC et le PIDCP40 sans s’étendre sur le sujet, compte tenu des développements relatifs à ces deux instruments dans son avis du 9 juillet 2004 sur le Mur. Elle consacre des développements plus importants à la CIEDR, en relevant que cette convention ne contient aucune disposition limitant expressément son champ d’application territorial41 et que plusieurs de ses dispositions imposent aux États parties des obligations applicables « sur les territoires relevant de leur juridiction » (article 3) ou à l’égard de « toute personne soumise à leur juridiction » (articles 6 et 14). Il s’ensuit, selon la Cour, que cet instrument est également applicable au comportement d’un État partie qui a des effets hors de son territoire. En ce qui concerne le Territoire palestinien occupé en particulier, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a d’ailleurs estimé que ladite convention est applicable aux actes commis par Israël à l’égard des personnes se trouvant sur ce territoire42. Selon la Cour, Israël doit donc se conformer aux obligations que lui impose la CIEDR lorsqu’il exerce sa compétence en dehors de son territoire43.

  • 44 Ibid., § 103.
  • 45 Avis du 9 juillet 2004, § 113.
  • 46 Israël n’est, en revanche, pas partie à la Convention internationale sur la protection des droits d (...)

15À travers l’usage de l’adverbe « notamment », la Cour sous-entend qu’Israël est partie à d’autres instruments lui imposant des obligations en matière de droits humains. La CIJ aurait pu aussi se référer à la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par Israël le 3 octobre 199144. Cette convention est d’ailleurs invoquée par la Cour comme instrument de droit international des droits humains pertinent dans son avis du 9 juillet 2004 sur le Mur45. La Cour aurait également pu mentionner la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT) du 10 décembre 1984, toutes deux ratifiées par Israël le 3 octobre 1991, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée par Israël le 28 septembre 2012. Sans doute le choix de la Cour a-t-il été de se concentrer sur les instruments les plus adaptés aux politiques et pratiques israéliennes dans le Territoire palestinien occupé qu’elle analyse. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des instruments internationaux des droits humains ratifiés par Israël46 sont applicables à cet État en ce qui concerne ses politiques et pratiques sur le Territoire palestinien occupé et que leurs violations peuvent être relevées et sanctionnées. Israël est aussi lié par les principes et normes de droit international des droits humains dont la valeur coutumière est reconnue, à l’instar de l’essentiel du contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

II/- Les violations du droit international des droits humains résultant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé

16Le droit international – dont le droit international des droits humains est une branche – contient des principes généraux, notamment le respect du droit à l’autodétermination et de la souveraineté territoriale des États, qui interdisent la colonisation et l’annexion de territoires par la force. Toutefois, à la différence du droit international humanitaire et du droit international public, le droit international des droits humains contient peu de dispositions spécifiques prohibant la politique de colonisation dans un territoire occupé ou la pratique d’annexion de portions d’un territoire occupé à l’exception du principe (impératif) du respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En revanche, les effets directs et indirects de la colonisation et de l’annexion de portions du Territoire palestinien occupé entraînent la violation de certaines des dispositions des conventions de droit international des droits humains (A). Les lois et mesures discriminatoires sont, quant à elles, susceptibles de violer directement certaines des règles du droit international des droits humains (B). L’ensemble de ces politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé viole le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, reconnu comme une composante du droit international des droits humains (C).

A/- Les conséquences de la politique de colonisation et d’annexion

  • 47 Avis du 19 juillet 2024, § 113. Il s’agit également d’une infraction grave au Protocole additionnel (...)
  • 48 Ibid., § 115, citant l’avis du 9 juillet 2004, § 120.
  • 49 Statut de Rome, article 8, § 2, b), viii). Voir Éric DAVID, Ghislain POISSONNIER, « Les colonies is (...)
  • 50 Avis du 19 juillet 2024, § 113.
  • 51 Ibid., § 113.
  • 52 Ibid., § 115, où sont mentionnés différents rapports d’organes des Nations Unies.
  • 53 Ibid., §§ 162-173.

17Dans son avis du 19 juillet 2024, la CIJ rappelle qu’Israël a mis en œuvre une politique de colonisation tout au long de son occupation du Territoire palestinien occupé47. Il s’agit d’une politique des pouvoirs publics israéliens consistant à encourager et organiser le transfert d’une partie de la population civile israélienne au sein du Territoire palestinien occupé, politique contraire au droit international (article 49, § 6, de la IVe Convention de Genève)48 et qui constitue très certainement un crime de guerre selon les termes du Statut de Rome49. Elle observe, en outre, que la présence et le développement des colonies israéliennes ont été amplement analysés par divers organes et organismes des Nations Unies50, y compris sous l’angle de leurs effets. À titre d’exemple, le Conseil des droits de l’homme a, par sa Résolution 19/17 du 10 avril 2012, créé une mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme publient régulièrement des rapports attestant les faits relatifs à l’établissement et à l’extension par Israël des colonies de peuplement. La question des activités de colonisation d’Israël et de leurs effets est également examinée dans les rapports de la Commission d’enquête internationale indépendante, ainsi que dans ceux de rapporteurs spéciaux, y compris du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Ces rapports utilisent des données émanant de nombreuses sources, spécialement des informations de première main, pour fournir une analyse factuelle circonstanciée de la politique israélienne de colonisation51. Ils ont permis à la Cour de décrire avec précision comment les autorités israéliennes organisent le transfert de sa population civile israélienne vers le Territoire palestinien occupé52 et l’annexion de larges portions de ce dernier53.

18La Cour analyse ainsi :

  • 54 Ibid., §§ 120-123.

19- les confiscations ou réquisitions de terres à grande échelle au profit des colonies israéliennes54 ;

  • 55 Ibid., §§ 124-133. Sur la question de la souveraineté sur les ressources naturelles, voir notamment (...)

20- l’exploitation des ressources naturelles (notamment l’eau, les minéraux et les terres agricoles) du Territoire palestinien occupé par les autorités israéliennes au profit de la population israélienne, en lésant la population palestinienne, voire en la privant totalement desdites ressources55 ;

  • 56 Avis du 19 juillet 2024, §§ 134-141.

21- l’extension de la législation israélienne militaire à la population palestinienne et de la législation israélienne civile au Territoire palestinien occupé (pour la rendre applicable aux colons israéliens)56 ;

  • 57 Ibid., §§ 142-147.

22- le déplacement forcé de la population palestinienne vivant dans la zone C de Cisjordanie résultant des expulsions forcées, des démolitions d’habitations et des restrictions en matière de résidence et de liberté de circulation57 ;

  • 58 Ibid., §§ 148-154.

23- la violence des colons et des militaires israéliens contre les Palestiniens que les autorités israéliennes manquent de prévenir et de punir58.

24L’ensemble de ces pratiques, conséquences du transfert de la population civile israélienne dans le Territoire palestinien occupé et de l’annexion de portions de ce Territoire, sont contraires notamment au droit de l’occupation (issu du Règlement de La Haye et de la IVe Convention de Genève) ainsi qu’au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la souveraineté sur ses ressources naturelles.

  • 59 Avis du 9 juillet 2004, §§ 132-136.
  • 60 Ce droit est garanti par les articles 6 et 7 du PIDESC.
  • 61 Ce droit est garanti par les articles 7 et 11 du PIDESC et 27 de la CIDE. Ce droit comprend le droi (...)
  • 62 Ce droit est garanti par les articles 10 et 12 du PIDESC et 24 de la CIDE.
  • 63 Ce droit est garanti par les articles 13 et 14 du PIDESC et 28 de la CIDE.
  • 64 Ce droit est garanti par l’article 6 du PIDCP.
  • 65 Ce droit est garanti par l’article 9 du PIDCP. Dans le paragraphe 242 de l’avis du 19 juillet 2024, (...)
  • 66 Ce droit est garanti par les articles 9 et 14 du PIDCP.
  • 67 Ce droit est garanti par l’article 12 du PIDCP.
  • 68 Ce droit est garanti par les articles 17, 18 et 27 du PIDCP.
  • 69 Ce droit est garanti par les articles 17, 18, 23 et 27 du PIDCP.

25Dans son avis du 19 juillet 2024, la Cour s’arrête là dans son raisonnement, car celui-ci est suffisant pour démontrer l’illégalité de la colonisation israélienne et de ses effets. Toutefois, il va de soi que ces politiques et pratiques israéliennes accompagnant la colonisation et l’annexion de portions du Territoire palestinien occupé violent également le droit international des droits humains. Elles sont constitutives de violations des droits économiques et sociaux des Palestiniens et de leurs droits civils et politiques. Cela avait été mentionné par l’avis du 9 juillet 2004 sur le Mur59, mais l’analyse s’était limitée aux effets de la construction du mur de séparation et à son régime juridique. Le champ de l’avis du 19 juillet 2024 est plus large que celui du 9 juillet 2004, car il concerne les effets de la politique de colonisation et d’annexion sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé et renvoie donc nécessairement à des violations plus nettes et plus larges encore du droit international des droits humains. Il s’agit de violations des droits économiques et sociaux résultant des confiscations ou réquisitions de terres, de l’exploitation des ressources naturelles et du déplacement forcé de la population palestinienne. Sont violés, entre autres, le droit au travail60, le droit à un niveau de vie suffisant61, le droit à la santé62 et le droit à l’éducation63. Il s’agit également de violations des droits civils et politiques résultant du déplacement forcé de la population palestinienne, de l’extension de la législation israélienne et de la violence des colons et des militaires israéliens. Sont ainsi violés le droit à la vie64, le droit à la sûreté65 et le droit à un procès équitable66, tant dans sa composante pénale que dans sa composante civile et administrative (notamment en ce qui concerne la possibilité de contester les différentes atteintes aux droits de la personne). Sont aussi concernés le droit de se déplacer librement67, le droit de pratiquer sa religion68 et le droit au respect de la vie familiale et privée69, qui sont gravement bafoués.

B/- Les conséquences des lois et mesures discriminatoires

  • 70 Voir note 2 supra.

26Un autre aspect de la question a) posée par l’Assemblée générale des Nations Unies porte sur les conséquences juridiques de « l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes »70.

  • 71 Avis du 19 juillet 2024, §§ 74 et 180.

27La Cour considère qu’elle doit déterminer elle-même si les lois et mesures auxquelles il est fait référence dans la question de l’Assemblée générale sont discriminatoires71.

  • 72 Ibid., §§ 185-189. Voir les articles 2, § 1, et 26 du PIDCP, l’article 2, § 2, du PIDESC et l’artic (...)
  • 73 Avis du 19 juillet 2024, § 189.

28Dans son avis du 19 juillet 2024, la Cour commence par rappeler la définition de la notion de discrimination donnée par le droit international des droits humains72, ainsi que l’appartenance du principe d’interdiction de la discrimination au droit international coutumier73. Puis, elle énonce qu’elle déterminera si les lois et mesures adoptées par Israël établissent des distinctions fondées sur la race, la religion ou l’appartenance ethnique en ce qui concerne la jouissance par les Palestiniens de leurs droits humains et si ces différences de traitement sont justifiées, c’est-à-dire si elles sont raisonnables et objectives et répondent à un objectif légitime d’intérêt public.

29La Cour analyse, au regard de cette définition, les modalités pratiques et les effets de :

  • 74 Ibid., §§ 192-197.

30- la politique relative aux permis de résidence à Jérusalem-Est74 ;

  • 75 Ibid., §§ 198-206.

31- des restrictions à la liberté de circulation des Palestiniens75 ;

  • 76 Ibid., §§ 207-222.

32- des démolitions de biens immobiliers palestiniens (démolitions punitives ou pour défaut de permis de construire)76.

  • 77 Ibid., § 223. Voir les articles 2, § 1, et 26 du PIDCP, l’article 2, § 2, du PIDESC et l’article 1e (...)
  • 78 Avis du 19 juillet 2024, §§ 223-229.
  • 79 Ce droit est garanti par les articles 17, 18, 23 et 27 du PIDCP et 10 du PIDESC. L’avis du 19 juill (...)
  • 80 Ce droit est garanti par l’article 12 du PIDCP. Dans le paragraphe 242 de l’avis du 19 juillet 2024 (...)
  • 81 Avis du 19 juillet 2024, § 206, citant l’avis du 9 juillet 2004, § 134.
  • 82 Article 17, § 1, du PIDCP, auquel fait référence l’avis du 19 juillet 2024, § 206.
  • 83 Avis du 19 juillet 2024, §§ 215-216.
  • 84 Article 5, d), v) de la CIEDR.
  • 85 Article 17, § 1, du PIDCP, auquel fait référence l’avis du 19 juillet 2024, §§ 210 et 220.

33La Cour en conclut que ces lois et mesures constituent une violation du principe d’interdiction de la discrimination et des discriminations, fondées notamment sur la race, la religion et l’origine ethnique77 et présentant un caractère systémique78. La politique d’Israël relative aux permis de résidence à Jérusalem-Est imposée aux Palestiniens du Territoire palestinien occupé viole, sur la base d’une discrimination, le droit au respect de la vie familiale et privée79, en empêchant notamment la vie commune des couples et des familles. Les restrictions imposées par Israël à la liberté de circulation des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé violent, sur la base d’une discrimination, non seulement le droit à la liberté de circulation80, mais également entrave l’exercice par les intéressés de leurs droits au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant81, ainsi que leur droit à être protégés contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans sa famille82. Les démolitions de biens immobiliers palestiniens, que celles-ci soient entreprises à titre de sanction pénale, de manière punitive ou à titre de sanction administrative, pour défaut de permis de construire en Territoire palestinien occupé – alors que les demandes d’obtention de permis de construire sont rarement approuvées pour les Palestiniens contrairement aux colons83 – enfreignent, sur la base d’une discrimination, le droit de propriété84 et le droit à être protégé contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans sa famille85.

  • 86 Avis du 19 juillet 2024, §§ 226-229.
  • 87 L’examen des opinions séparées des magistrats révèle combien certains, tels que le président de la (...)

34La Cour observe que les politiques et pratiques appliquées par Israël en Cisjordanie et Jérusalem-Est opèrent une séparation entre la population palestinienne et les colons israéliens. Cette séparation est physique (par l’habitat et par les routes) et juridique (systèmes juridiques et judiciaires distincts). Ces lois et mesures imposent et permettent de maintenir une séparation presque complète entre les communautés de colons israéliens et les communautés palestiniennes. La Cour considère, pour cette raison, que les lois et mesures d’Israël emportent violation de l’article 3 de la CIEDR86, disposition qui impose aux États d’agir pour prévenir, interdire et éliminer la ségrégation raciale et l’apartheid. Prudente, la Cour n’a visiblement pas voulu expressément affirmer que les lois et mesures discriminatoires constituent une situation d’apartheid. Elle se contente de dire que le régime actuel de discrimination raciale constitue soit un régime de ségrégation raciale, soit un régime d’apartheid, mais que, dans tous les cas, il s’agit d’une forme grave de discrimination raciale87.

C/- La violation du droit à l’autodétermination

  • 88 Avis du 19 juillet 2024, §§ 162-173.

35Enfin, l’avis du 19 juillet 2024 s’intéresse aux conséquences des pratiques et politiques d’Israël en Territoire palestinien occupé sous le prisme de la question de l’autodétermination. Outre la politique de colonisation et les lois et mesures discriminatoires, est intégrée la pratique d’annexion de certaines portions du Territoire palestinien occupé88.

  • 89 Ibid., §§ 164 et 238.
  • 90 Ibid., § 238.
  • 91 Ibid., § 237, faisant référence à l’avis sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel d (...)

36La politique de colonisation et la pratique d’annexion produisent des effets importants sur l’intégrité territoriale palestinienne (fragmentation de la Cisjordanie, séparation de Jérusalem-Est, expansion des colonies et routes réservées aux colons, enclavement des communautés palestiniennes, annexion de portions du Territoire palestinien occupé)89. Ces effets constituent autant d’atteintes portées à l’intégrité territoriale palestinienne90. Or, le droit à l’intégrité territoriale est reconnu, en droit international coutumier, comme un « corollaire du droit à l’autodétermination »91.

  • 92 Ibid., § 239.

37De la même façon, la politique de colonisation, la pratique de l’annexion et les lois et mesures discriminatoires portent atteinte, par leurs effets (départ de Palestiniens de certaines parties du Territoire palestinien occupé, séparation des populations palestiniennes entre la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est), à l’intégrité du peuple palestinien. Tout peuple est cependant juridiquement protégé contre les actes visant à disperser sa population et à compromettre son intégrité en tant que peuple92.

  • 93 Ibid., §§ 133 et 240.
  • 94 Ibid., § 240, faisant référence à l’arrêt des Activités armées sur le territoire du Congo (Républiq (...)

38L’exploitation par Israël des ressources naturelles du Territoire palestinien occupé à son profit et au profit des colonies israéliennes prive le peuple palestinien de la jouissance des ressources naturelles présentes sur son territoire93. Or, le droit d’exercer sa souveraineté permanente sur les ressources naturelles – un principe de droit international coutumier – est un élément du droit à l’autodétermination94.

  • 95 Avis du 19 juillet 2024, § 241.
  • 96 AGNU, Résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV).

39Les politiques et pratiques d’Israël ont pour effet de renforcer la dépendance de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et plus particulièrement la bande de Gaza, à l’égard d’Israël pour la fourniture de biens et services essentiels95. Elles portent atteinte à la capacité du peuple palestinien à développer son économie et à améliorer son niveau de vie. Un élément clé du droit à l’autodétermination est néanmoins précisément le droit des peuples d’assurer librement leur développement économique, social et culturel96.

  • 97 Dans l’avis du 19 juillet 2024, il est notable que le droit à l’autodétermination – énoncé à l’arti (...)
  • 98 CIJ, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultat (...)
  • 99 Avis du 19 juillet 2024, § 233, faisant référence à l’avis sur les Effets juridiques de la séparati (...)

40Il est déduit de ces atteintes (à l’intégrité territoriale, à l’intégrité de la population, au droit d’exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles, au droit d’assurer librement son développement économique et social) qu’Israël viole le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, que la CIJ reconnait comme une norme impérative du droit international97. Alors que la Cour avait déjà indiqué que le droit à l’autodétermination est, de fait, un « droit humain fondamental »98, elle l’énonce ici plus clairement encore s’agissant de la situation en Territoire palestinien occupé99.

III/- Les recours possibles aux violations du droit international des droits humains résultant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé

  • 100 Le projet de Résolution A/ES-10/L.31/Rev.1 a été adopté le 18 septembre 2024, lors de la 10e sessio (...)

41Au regard de la diversité et de l’ampleur des violations du droit international des droits humains résultant, selon l’avis du 19 juillet 2024, tant des politiques et pratiques israéliennes que de la présence continue illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, la question de la responsabilité internationale d’Israël se pose nécessairement, de même que celle des recours envisageables. À cet égard, si l’importance de la réparation a été rappelée par la CIJ (A), les recours juridictionnels (B) ou quasi-juridictionnels (C) possibles n’ont pas été explicités dans l’avis du 19 juillet 2024 et méritent d’être présentés. Certains d’entre eux ont d’ores et déjà été recommandés par la résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 septembre 2024100.

A/- De l’importance d’obtenir réparation pour les victimes

  • 101 Avis du 19 juillet 2024, §§ 265-284.

42Les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël et de l’illicéité de la présence d’Israël dans le Territoire palestinien occupé sont abordées dans la dernière partie de l’avis de la Cour, juste avant le dispositif101, se déclinant dans les conséquences pour Israël, pour les autres États et pour l’Organisation des Nations Unies.

  • 102 Ibid., § 267.

43S’agissant des conséquences juridiques pour Israël, la CIJ rappelle que la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, qui viole l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, constitue un fait illicite à caractère continu, qui engage la responsabilité internationale de cet État. Dès lors, la première conséquence, solidement ancrée dans le droit international général, est l’obligation de mettre fin à une telle illicéité dans les plus brefs délais102.

  • 103 Ibid., § 268.

44La même obligation de cesser les faits illicites vaut pour les politiques et pratiques israéliennes jugées illicites par la Cour : « Israël est dans l’obligation de mettre un terme à ces faits illicites. À cet égard, il doit immédiatement cesser toute nouvelle activité de colonisation. Israël est également tenu d’abroger toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique de quelque partie de ce territoire »103. Appliquée aux obligations d’Israël en matière de droit international des droits humains, cela signifie que les violations des droits humains de la population palestinienne imputables à Israël décrites par la Cour doivent cesser.

  • 104 Avis du 9 juillet 2004 : « (…) Israël a l’obligation de réparer tous les dommages causés à toutes l (...)
  • 105 Avis du 19 juillet 2024, § 269. Parmi les juges de la CIJ, seule la juge Sebutinde a considéré dans (...)
  • 106 Dans le contexte d’un autre conflit en cours, celui enclenché par la Russie contre l’Ukraine en 202 (...)

45À l’instar de son avis du 9 juillet 2004 sur le Mur104, la CIJ rappelle également qu’Israël a l’obligation de réparer les dommages causés par ses faits illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées105. Bien que la CIJ n’indique aucune modalité spécifique, laissant ainsi toute liberté aux parties impliquées pour négocier ce point, elle rappelle à bon escient que, conformément aux règles du droit international applicables, la notion de réparation englobe la restitution, l’indemnisation ou la satisfaction106. Appliquée aux obligations d’Israël en matière de droit international des droits humains, cela signifie que les dommages issus des violations des droits humains de la population palestinienne imputables à Israël décrites par la Cour doivent donner lieu à un droit à réparation, à la charge des autorités israéliennes.

  • 107 Avis du 29 juillet 2024, § 275.
  • 108 Ibid., § 279.

46S’agissant des conséquences juridiques pour les autres États, la nature erga omnes de certaines obligations violées par Israël au regard du droit international humanitaire et du droit international des droits humains implique que tous les États doivent coopérer avec les Nations Unies pour appliquer les modalités décidées par l’Organisation pour mettre un terme à la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et pour rendre effectif le droit à l’autodétermination du peuple palestinien107. Sur ce point, à l’instar de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, la CIJ considère que : « compte tenu de la nature et de l’importance des droits et obligations en cause, tous les États sont tenus de ne pas reconnaitre comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. Ils sont également tenus de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence. Tous les États doivent veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. En outre, tous les États parties à la quatrième Convention de Genève ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de s’assurer qu’Israël respecte le droit international humanitaire tel que consacré par cette convention »108.

  • 109 Ibid., § 285, point 9 du dispositif. Notons que, contrairement à la version anglaise de l’avis, qui (...)

47Ces obligations ne sont pas sans rappeler les conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation découlant de normes impératives du droit international général, telles que prévues à l’article 41 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001. Elles s’étendent aux organisations internationales, en général, et à l’Organisation des Nations Unies, plus particulièrement, à qui la CIJ reconnait la responsabilité de trouver les modalités adéquates pour mettre un terme aux violations constatées109. Bien que la CIJ ne dise rien sur ces modalités, sans doute pour respecter l’ample marge d’appréciation dont disposent le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale en leur qualité d’organes politiques, les Nations Unies ont un rôle essentiel à jouer pour assurer le respect par Israël de son obligation de réparation.

  • 110 Ibid., déclaration du juge Tladi, § 60 (notre traduction).

48En l’espèce, comme l’a suggéré le juge Tladi dans sa déclaration jointe à l’avis du 19 juillet 2024 : « Compte tenu de la nature et de l’ampleur des violations du droit international identifiées par la Cour, et du nombre potentiellement important de requérants qui en découlent, les Nations Unies pourraient envisager la mise en place d’un mécanisme international de réparation des dommages, pertes ou préjudices résultant des actes internationalement illicites d’Israël identifiés dans l’avis. La revitalisation et l’élargissement du mandat du Registre des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé (UNRoD), qui a été créé par l’Assemblée générale en 2006 à la suite de l’émission de l’avis consultatif sur le Mur, sont pertinents à cet égard »110.

  • 111 AGNU, Résolution A/RES/ES-10/17 du 15 décembre 2006.
  • 112 AGNU, Projet de Résolution A/ES-10/31/Rev.1, adopté le 18 septembre 2024, § 10.
  • 113 Idem.

49Sans être une commission d’indemnisation, un mécanisme de règlement des réclamations ou un organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel, cet organe subsidiaire de l’Assemblée générale111 vise à établir un registre des dommages causés à toutes les personnes physiques et morales affectées par la construction du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est. En raison du refus d’Israël de se conformer à l’avis du 9 juillet 2004, cette initiative n’a toutefois pas eu les suites escomptées. Elle est à nouveau sur la table, puisque dans sa résolution du 18 septembre 2024, l’Assemblée générale indique « qu’il faut établir un mécanisme international aux fins de la réparation de l’ensemble des dommages, des pertes ou du préjudice résultant des faits internationalement illicites commis par Israël dans le Territoire palestinien occupé »112, et appelle à la création par les États membres, en coordination avec les Nations Unies, « d’un registre international des dommages qui servira à recenser, documents à l’appui, les éléments tendant à établir les dommages, les pertes ou le préjudice causés à toute personne physique et morale concernée et au peuple palestinien par les faits internationalement illicites commis par Israël dans le Territoire palestinien occupé et les informations figurant dans les réclamations faites à cet égard, ainsi qu’à favoriser et à coordonner le recueil des preuves et les initiatives visant à obtenir d’Israël une telle réparation »113.

  • 114 CSNU, Résolutions 686 du 2 mars 1991, Résolution 687 du 3 avril 1991 et Résolution 692 du 20 mai 19 (...)
  • 115 Par sa Résolution 2621 (2022), le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la Commis (...)

50À cet égard, une autre initiative mérite d’être mentionnée : celle de la Commission d’indemnisation des Nations Unies (UNCC). Créée en 1991 comme un organe subsidiaire du Conseil de sécurité114, cette Commission avait pour mandat d’indemniser les individus, entreprises ou gouvernements pour les pertes et dommages subis à la suite de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Irak grâce à un fonds d’indemnisation alimenté par un pourcentage des recettes des exportations de pétrole et de produits pétroliers irakiens. Au regard du nombre élevé de réclamations et la complexité des dommages (humains, matériels, économiques et environnementaux) à évaluer, la Commission a fonctionné pendant plus de trois décennies, jusqu’en 2022115, et a traité près de 1,5 million de réclamations, distribuant un total de 52,4 milliards de dollars en compensation. La transposition d’une telle initiative au cas israélien pourrait être pertinente. Elle demeure toutefois en l’état assez hypothétique, non seulement parce que le veto américain serait probable, mais encore parce que les fonds nécessaires devraient être supportés par Israël, sans exclure la possibilité d’un financement international.

B/- Par les voies juridictionnelles de recours

51Pour obtenir réparation des violations du droit international des droits humains dans le Territoire palestinien occupé en raison des politiques et pratiques d’Israël, plusieurs recours juridictionnels sont disponibles à l’échelle internationale, régionale et nationale.

52À l’échelle internationale, la CIJ peut être saisie de différends entre États concernant des violations du droit international et déterminer à cette occasion des réparations, en particulier lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord à ce sujet. Ainsi, dans son arrêt du 9 février 2022, rendu dans le cadre de l’affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo, la CIJ a fixé les montants des indemnités que l’Ouganda devait verser à la République démocratique du Congo à raison des dommages causés par les violations d’obligations internationales de son fait, telles que constatées dans son arrêt du 19 décembre 2005, dont l’occupation de l’Ituri et les violations du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Cependant, si la Palestine et Israël sont admis à ester devant la CIJ, aucun de ces deux États n’a fait de déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, permettant de reconnaitre comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la compétence de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique. Par ailleurs, en l’état actuel, il ne semble guère envisageable qu’Israël reconnaisse la compétence de la CIJ, que ce soit par un compromis ou par le procédé du forum prorogatum.

  • 116 Selon l’article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : « Les (...)
  • 117 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la (...)
  • 118 Voir la saisine de la CIJ par le Nicaragua contre l’Allemagne (deuxième fournisseur d’armes à Israë (...)

53Les conventions relatives aux droits de la personne peuvent aussi prévoir la possibilité de saisir la CIJ pour régler des différends quant à leur application et à leur interprétation. C’est le cas, s’agissant des instruments ratifiés par Israël, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (article 9), de la CIEDR (article 22), de la CEDEF (article 29) et de la CAT (article 30). Israël et l’Afrique du Sud étant deux États parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le mécanisme de règlement des différends de l’article 9116 a été utilisé par l’Afrique du Sud pour saisir la CIJ contre Israël en décembre 2023. L’affaire, actuellement pendante, a donné lieu à trois ordonnances de la Cour relatives à des mesures conservatoires117. L’avis du 19 juillet 2024 pourrait ainsi servir de fondement ou d’argument puissant à de nouvelles saisines de la CIJ contre Israël et/ou ses alliés118 sur la base de la compétence de la Cour reconnue par certains instruments des droits humains. Le contenu particulièrement étoffé de l’avis concernant la ségrégation raciale résultant des politiques et pratiques israéliennes dans le Territoire palestinien occupé – en violation de la CIEDR – constitue une forte invitation en ce sens. Si des violations étaient reconnues par la Cour, ces procédures pourraient déboucher sur la réparation des préjudices subis par les victimes, y compris dans des États tiers.

  • 119 Statut de Rome, article 5. 
  • 120 Voir CPI, Chambre préliminaire, ICC-01/18-143, 5 février 2021 ; François DUBUISSON, Ghislain POISSO (...)
  • 121 Voir Catherine MAIA, Aklesso Jacques AKPE, « A entrada da Justiça internacional durante o conflito (...)
  • 122 Le premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense, Yoav Gallant.
  • 123 Yahya Sinwar, le chef du mouvement de résistance islamique Hamas dans la bande de Gaza, Mohammed Di (...)

54Toujours à l’échelle internationale, la Cour pénale internationale (CPI) a vocation à juger les individus responsables de crimes internationaux constitutifs de graves violations du droit international des droits humains, spécialement le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre119. Contrairement à Israël, la Palestine a ratifié le Statut de Rome en 2015. En 2018, en vertu des articles 13, a), et 14 du Statut de Rome, le Gouvernement palestinien a renvoyé au Procureur la situation dans l’État de Palestine depuis le 13 juin 2014, une démarche soutenue par de nouveaux renvois étatiques en 2023 (Afrique du Sud, Bangladesh, Bolivie, Comores, Djibouti) et en 2024 (Chili, Mexique). À la suite de la décision rendue par la Chambre préliminaire de la CPI en 2021120, le Bureau du Procureur a ouvert une enquête sur les crimes commis dans les territoires palestiniens occupés, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité121. Les procès in absentia n’étant pas autorisés, en mai 2024, le Procureur a déposé des requêtes auprès de la Chambre préliminaire aux fins de la délivrance de mandats d’arrêt concernant deux dirigeants israéliens122 et trois dirigeants du Hamas123.

  • 124 Statut de Rome, article 75.
  • 125 Ibid., article 79.

55Si des affaires venaient à être ouvertes conduisant à la reconnaissance de la culpabilité de responsables israéliens, la CPI pourrait prescrire des réparations individuelles directement en faveur des victimes palestiniennes ayant subi des préjudices en raison des crimes pour lesquels une personne a été condamnée, ce qui peut inclure des indemnités financières, le remboursement de biens volés, ou encore la restitution de biens ou de propriétés124. Lorsque les crimes ont touché un grand nombre de personnes ou une communauté entière, la CPI peut également ordonner des réparations collectives. Celles-ci peuvent inclure des programmes de réhabilitation, des projets de reconstruction de communautés, l’accès à des services médicaux, ou d’autres mesures visant à réparer les dommages subis par des groupes de victimes. La CPI a également mis en place un Fonds au profit des victimes125, qui peut être utilisé pour financer des réparations ou des programmes d’assistance pour les victimes, en particulier lorsque l’auteur des crimes est indigent ou ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer les réparations ordonnées par la Cour ce qui, pour l’heure, a toujours été le cas.

  • 126 La Commission européenne a adopté le 12 novembre 2015 une « Communication interprétative » invitant (...)
  • 127 La résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 demande à tous les États, à cet égard, e (...)
  • 128 Voir Yussef AL TAMIMI, « Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agr (...)

56À l’échelle régionale, bien qu’Israël ne soit pas membre du Conseil de l’Europe et que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’ait donc pas de compétence directe sur ce territoire, des recours individuels peuvent être envisagés. Ainsi, des ressortissants européens affectés par les politiques et pratiques israéliennes pourraient théoriquement engager des recours contre leur propre État devant la CEDH pour ne pas avoir protégé leurs droits face aux actions israéliennes. La CEDH pourrait aussi être saisie dans des affaires impliquant des entreprises européennes opérant dans les colonies israéliennes ou au profit de l’armée et/ou de l’administration israéliennes. En effet, ces entreprises sont susceptibles, par leurs activités, de contribuer aux violations des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Les États parties à la Convention européenne pourraient ainsi être tenus pour responsables de ne pas avoir réglementé ou sanctionné les activités de ces entreprises. Toutefois, la CEDH n’ayant pas de compétence directe sur les entreprises privées, les recours devront d’abord être dirigés devant des juridictions internes, puis, dans un second temps, après épuisement des voies de recours internes, vers la Cour européenne. De même, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait être concernée si des entreprises européennes violent les lois de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne leurs obligations juridiques ou le commerce des produits issus des colonies. La réglementation de l’Union européenne imposant un étiquetage spécifique de produits des colonies israéliennes, mais n’interdisant pas l’importation de ces produits126, pourrait d’ailleurs donner lieu à des actions devant les juridictions des États membres et celles de l’Union européenne127. Enfin, l’accord d’association UE-Israël, entré en vigueur en 2000, dont l’article 2 prévoit que « les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constitue un élément essentiel du présent accord », pourrait, au vu de la nature et de l’ampleur des violations du droit international des droits humains décrites dans l’avis du 19 juillet 2024, faire l’objet de recours devant la CJUE128.

  • 129 Voir : David KRETZMER, Yaël RONEN, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the O (...)
  • 130 Article 689-11 du Code de procédure pénale.
  • 131 La résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 souligne qu’il « faut ouvrir des enquête (...)

57À l’échelle interne, la Cour Suprême israélienne, siégeant en tant que Haute Cour de Justice, peut être saisie de recours par des Palestiniens ou des organisations de défense des droits humains en vue de contester les actions du gouvernement israélien dans le Territoire palestinien occupé. Cependant, les décisions de cette cour sont souvent critiquées pour leur partialité et leur insuffisance à protéger les droits des Palestiniens et ne sont pas toujours respectées par les autorités exécutives ou administratives israéliennes129. En outre, les tribunaux de certains États appliquant le principe de la compétence quasi-universelle, comme l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique ou la France130, pourraient offrir des voies de recours aux victimes palestiniennes en vue de poursuivre des individus ou des entreprises pour des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire, comme la torture, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité, indépendamment du lieu où les crimes ont été commis131. Dans certains États, comme aux États-Unis avec l’Alien Tort Claims Act de 1789, des actions civiles pourraient être intentées contre des individus ou des entreprises impliqués dans des violations des droits humains en Palestine. Précisons, toutefois, que ces voies demeurent difficiles à actionner en raison de législations nationales restrictives dans les États où elles existent. 

  • 132 Articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce.
  • 133 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigil (...)
  • 134 Base de données de toutes les entreprises commerciales participant aux activités décrites au paragr (...)

58Par ailleurs, s’agissant des entreprises en particulier, si des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ont été adoptés par le Conseil des droits de l’homme du 16 juin 2011 en vue de responsabiliser l’ensemble des acteurs économiques, privés et publics, concernant l’impact de leurs activités sur les droits humains, ceux-ci ne sont pas juridiquement contraignants. Dès lors, la mise en œuvre des trois piliers sur lesquels ils reposent – à savoir l’obligation de l’État de protéger les droits humains, la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains en agissant avec la diligence requise et l’accès des victimes à des réparations effectives – dépend essentiellement des législations régionales et nationales. En Europe, sous la pression de la société civile, quelques États, dont la France avec la loi n° 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre132, ont adopté des lois spécifiques imposant la mise en place de plans de vigilance destinés notamment à prévenir et éviter les violations des droits. La directive européenne (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance exige des entreprises de prévenir, de stopper ou d’atténuer leur impact négatif sur les droits humains133. L’avis du 19 juillet 2024 pourrait faciliter ou encourager le déclenchement d’actions judiciaires, civiles ou pénales, contre les entreprises françaises et européennes ayant des activités dans les colonies israéliennes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est ou contre celles ayant des liens avec les entreprises israéliennes impliquées dans les pratiques et politiques israéliennes dans le Territoire palestinien occupé. Son contenu reconnaît la pertinence de l’approche retenue par le Conseil des droits de l’homme ayant consisté, d’une part, à documenter les violations du droit international des droits humains dont est victime la population civile palestinienne du fait des politiques et pratiques israéliennes et, d’autre part, à formuler des recommandations à l’égard d’Israël mais également des États tiers, y compris en ce qui concerne des acteurs non étatiques, comme les entreprises impliquées dans la colonisation134.

C/- Par les voies quasi-juridictionnelles de recours

59L’obtention d’une réparation pour les victimes peut également passer par des recours quasi-juridictionnels. Israël, à l’instar de la Palestine, est partie à sept des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits humains, ce qui le soumet à la surveillance de divers comités onusiens – composé d’experts ayant pour rôle de contrôler la mise en œuvre des traités respectifs – auxquels il transmet des rapports étatiques sur sa situation nationale. Toutefois, en ce qui concerne l’acceptation de la compétence de ces comités pour recevoir et examiner des plaintes individuelles ou interétatiques, Israël a adopté une position sélective.

  • 135 Israël n’a pas ratifié : le premier protocole facultatif du 16 décembre 1966 du PIDCP concernant la (...)
  • 136 Comité des droits des enfants, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, (...)
  • 137 Voir : al-Sayed and Mangisto c. État de Palestine, CRPD/C/28/D/67/2019, 23 mars 2023 ; Shaaban al-S (...)

60S’agissant des traités auxquels Israël est partie, il n’a ratifié aucun des protocoles facultatifs visant à permettre aux individus de déposer des « communications » contre l’État135. Ainsi, aucun des comités onusiens n’a la compétence de recevoir des plaintes individuelles à l’encontre d’Israël. À l’inverse, la Palestine ayant accepté de tels mécanismes pour certains comités136, on peut relever deux communications individuelles contre elle devant le Comité des droits des personnes handicapées137.

  • 138 Israël a accepté la compétence du Comité contre la torture pour les plaintes interétatiques le 19 n (...)
  • 139 La CIEDR a été ratifiée par Israël le 3 janvier 1979 et par la Palestine le 2 avril 2014.

61Cependant, Israël a accepté la compétence de deux comités pour examiner des plaintes interétatiques. Tel est le cas du Comité contre la torture138 et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour lequel le mécanisme de plainte interétatique est automatique139. Israël consent donc à ce que d’autres États puissent porter plainte contre lui devant ces deux comités, à l’exception des individus, qui ne peuvent donc pas chercher à obtenir réparation par cette voie.

62À cet égard, il est intéressant de relever que, le 23 avril 2018, la Palestine a soumis une communication interétatique contre Israël au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, au titre des articles 11 à 13 de la Convention correspondante, lesquels définissent une procédure détaillée. Le 12 décembre 2019, le Comité a décidé qu’il était compétent, puis, le 30 avril 2021, que la communication était recevable. Le 30 novembre de la même année, a été mise en place une Commission de conciliation ad hoc destinée à mettre ses bons offices à la disposition des États concernés en vue d’une solution amiable du différend entre les États parties concernant des violations alléguées de la Convention en ses articles 2, § 1 (actes passés et continus de discrimination raciale), 3 (pratiques de ségrégation raciale et d’apartheid) et 5 (politiques réglementant la vie des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé).

  • 140 Report of the ad hoc conciliation commission on the inter-State communication submitted by the Stat (...)
  • 141 Ibid., § 5.
  • 142 Ibid., § 38.
  • 143 Ibid., § 37 (notre traduction).

63Dans son rapport du 21 août 2024140, la Commission de conciliation ad hoc a précisé que la portée de son mandat se limitait aux allégations de discrimination raciale commises par Israël dans le Territoire palestinien occupé, qui comprend la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza141. Elle a également considéré que le conflit actuel ne doit pas affecter l’application de la convention, l’interdiction de la discrimination raciale étant une norme impérative du droit international (jus cogens) qui demeure contraignante quelles que soient les conditions du conflit armé142, et que les allégations de discrimination raciale soulevées par la Palestine sont la « conséquence des politiques systématiques et des pratiques discriminatoires des autorités israéliennes à l’encontre de la population palestinienne depuis des décennies dans les territoires occupés »143.

  • 144 Ibid., § 48 (notre traduction).
  • 145 Ibid., § 49 (notre traduction).

64Parmi ces politiques et pratiques, elle a constaté qu’« autoriser de nouvelles constructions illégales par des colons juifs dans les territoires palestiniens, d’une part, et restreindre les permis de construire pour les Palestiniens, d’autre part, ainsi que poursuivre les pratiques de démolition de maisons, contribuent à une situation de discrimination systémique à l’égard des Palestiniens vivant dans les territoires palestiniens occupés. Ces réalités, ainsi que les restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens par le biais des points de contrôle, et l’accès limité aux routes, aux ressources naturelles, à la terre et aux infrastructures sociales de base, constituent une situation de ségrégation raciale »144. Rappelant les dispositions de l’article 2, § 1, b), de la convention, selon lesquelles « [c]haque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque », la Commission a déclaré que « [l]’éradication de la discrimination raciale est une responsabilité partagée par tous les États parties à la convention », si bien que « tolérer les politiques et pratiques israéliennes entraînant une discrimination raciale peut engager la responsabilité internationale de tout État partie »145.

  • 146 Ibid., § 51, b) et c).
  • 147 Ibid., § 51, g) (notre traduction). Des recommandations sont également adressées à la Palestine, au (...)
  • 148 La Résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 sollicite « la mise en place d’un mécani (...)

65Le rapport de la Commission se termine par une série de recommandations adressées à Israël, parmi lesquelles celle de « [c]oopérer avec tout organisme international ou régional ou tout gouvernement disposé à contribuer au règlement du présent différend concernant la discrimination raciale, notamment par la conciliation, les bons offices ou toute autre méthode de règlement pacifique des différends », de mettre immédiatement fin à toute forme d’attaque aveugle contre des civils ne participant pas aux hostilités actives et à toute destruction de biens de caractère civil, dans le respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité, de même qu’à toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé146 et de « [v]eiller à ce que toutes les victimes de discrimination raciale bénéficient d’un plein accès à la justice et d’une réparation ou d’une satisfaction pour tout préjudice subi, conformément à l’article 6 de la Convention »147. Ce dernier point pourrait donner lieu à une nouvelle série de recours (juridictionnels et quasi-juridictionnels) contre Israël148, car il est peu probable, dans l’immédiat, que les autorités israéliennes s’engagent dans un processus de reconnaissance de faits de discrimination raciale et d’indemnisation des victimes de ces faits.

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66Il est malaisé de prédire quels effets concrets l’avis de la CIJ du 19 juillet 2024 aura dans les années à venir dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Toutefois, il est probable que sa portée ne se limitera pas au constat de l’illégalité de l’occupation du Territoire palestinien et des politiques et pratiques israéliennes. L’avis rendu en 2024, à la différence de celui de 2004 dont la portée se limitait au mur de séparation et à son régime juridique, constate des violations du droit international d’une ampleur et d’une gravité sans précédent, susceptibles d’entraîner des conséquences politiques, économiques, sociales, juridiques et juridictionnelles. Celles-ci reflètent la préoccupation majeure causée par les violations du droit international des droits humains commises par Israël, spécialement celles résultant des formes graves de discrimination raciale, qui sont parmi les plus visibles pour le grand public en raison de leurs similitudes avec l’ancien système sud-africain d’apartheid. L’adoption à une large majorité par l’Assemblée générale, le 18 septembre 2024, d’une résolution exigeant avec fermeté la fin de l’occupation de la Palestine par Israël dans les 12 prochains mois est une nouvelle illustration claire de cette préoccupation de la communauté internationale.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1  Les auteurs tiennent à remercier tout particulièrement Alain Pellet, Julian Fernandez, François Dubuisson, Xavier Dupré de Boulois, Habib Gherari, Patrick Zahnd et Lyna Maaziz pour leur aide et relecture précieuse.

2 AGNU, Résolution 77/247 du 30 décembre 2022, § 18, question a).

3 Ibid., § 18, question b).

4 Résumées de manière synthétique par la CIJ, « ces questions concernent, premièrement, les conséquences juridiques découlant de certaines politiques et pratiques d’Israël en tant que puissance occupante dans une situation d’occupation de guerre depuis 1967 et, deuxièmement, l’incidence de ces politiques et pratiques sur le statut juridique de l’occupation au regard de certaines règles et de certains principes du droit international ainsi que les conséquences juridiques qui découlent de ce statut » (avis du 19 juillet 2024, § 27).

5 AGNU, Résolution 77/247 du 30 décembre 2022, § 18.

6 Avis du 19 juillet 2024, § 87.

7 Voir CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, § 102.

8 57 États ont déposé un mémoire écrit et 49 d’entre eux (mais pas Israël) ont plaidé devant la CIJ lors des audiences de février 2024.

9 La Ligue des États arabes, l’Organisation de la coopération islamique et l’Union africaine.

10 Avis du 19 juillet 2024, § 98.

11 Ibid., § 99.

12 Ibid., § 99.

13 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, § 106.

14 Article 4 du PIDCP : « 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 ».

15 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, § 25.

16 Voir Codula DROEGE, « The interplay between international humanitarian law and international human rights in situations of armed conflicts », Israel Law Review, vol. 40, 2007, pp. 310-355.

17 Celle de la Cour européenne des droits de l’homme (Hassan c. Royaume-Uni, n°29750/09, 16 septembre 2014, § 104) comme celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Juana Maria IBANEZ RIVAS, « Le droit international humanitaire au sein de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Revue des droits de l’homme, vol. 11, 2017.

18 Avis du 9 juillet 2004, § 105. Sur la signification de cette approche de la CIJ, voir Amna GUELLALI, « Lex specialis, droit international humanitaire et droits de l’homme : leur interaction dans les nouveaux conflits armés », Revue générale de droit international public, vol. 111, 2007, pp. 542-547.

19 Les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 (Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)) recouvrent d’ailleurs ces deux dimensions.

20 Voir Marko MILANOVIC, « La fin de l’application du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 75, 2014, p. 37.

21 Voir Louise DOSWALD-BECK, Sylvain VITÉ, « Le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 75, 1993, p. 120.

22 Depuis l’adoption de la Loi fondamentale du 30 juillet 1980 fixant le statut de Jérusalem, Israël a fait de Jérusalem « entière et réunifiée » sa capitale et ne considère plus Jérusalem-Est comme un territoire occupé. Cependant, le Conseil de sécurité a, par la Résolution 478 du 20 août 1980, indiqué que toutes les mesures visant à modifier le statut de Jérusalem étaient nulles et non avenues.

23 Depuis son retrait militaire de 2005, Israël ne considère plus la bande de Gaza comme un territoire occupé.

24 Avis du 19 juillet 2024, § 98.

25 Ibid., § 99.

26 CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, § 216.

27 Avis du 9 juillet 2004, §§ 111-113.

28 Avis du 19 juillet 2024, § 78, citant la Résolution 77/247 (2022) de l’AGNU, § 12, l’article XI de l’Accord d’Oslo II, la Résolution ES-10/20 (2018) de l’AGNU, seizième alinéa du préambule, la Résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité, deuxième alinéa du préambule et la Résolution 2720 (2023) du Conseil de sécurité, quatrième alinéa du préambule.

29 Ibid., §§ 93 et 94. En effet, après le retrait de ses colonies en 2005, Israël a conservé le contrôle effectif des accès terrestres, maritimes et aériens de la bande de Gaza, un contrôle qui s’est fortement intensifié depuis le 7 octobre 2023.

30 En ce sens, selon une jurisprudence constante, voir notamment l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni du 7 juillet 2011 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Convention européenne des droits de l’homme pouvait s’appliquer à des actes commis par des forces britanniques en Irak, sous réserve que l’État y exerce un contrôle effectif, ce qui est une question de fait (requête n° 55721/07, §§ 138-139). L’arrêt fait référence aux arrêts Loizidou, Bankovic et Ilascu fondant cette jurisprudence.

31 Voir en ce sens Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 4e éd., 2008, p. 565.

32 Avis du 19 juillet 2024, §§ 65 et 102. Les Accords d’Oslo sont une série d’accords signés dans les années 1990 entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), visant à établir un cadre pour la résolution du conflit israélo-palestinien.

33 Pour une analyse détaillée de la position israélienne, voir Mais A.M. QANDEEL, Enforcing Human Rights of Palestinians in the Occupied Territory, Berlin, Grossman, 2018, pp. 77-80.

34 Accord d’Oslo II, article XIX.

35 Avis du 19 juillet 2024, § 102, citant l’avis du 9 juillet 2004, § 118.

36 Accord d’Oslo II, article XXXI, § 7.

37 Avis du 19 juillet 2024, § 102.

38 Ibid., § 97.

39 Ibid., § 97.

40 Ibid., § 100.

41 Ibid., § 101.

42 Voir : Nations Unies, Comité de la CIEDR, « Observations finales concernant le rapport d’Israël valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques », doc. CERD/C/ISR/CO/17-19, 27 janvier 2020, §§ 9-10 ; Nations Unies, Comité de la CIEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la convention. Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Israël », doc. CERD/C/304/Add.45, 30 mars 1998, § 12.

43 Avis du 19 juillet 2024, § 101.

44 Ibid., § 103.

45 Avis du 9 juillet 2004, § 113.

46 Israël n’est, en revanche, pas partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 23 décembre 2010.

47 Avis du 19 juillet 2024, § 113. Il s’agit également d’une infraction grave au Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 85, § 4, a)) et d’un crime de guerre (article 85, § 5), protocole qu’Israël n’a cependant pas ratifié.

48 Ibid., § 115, citant l’avis du 9 juillet 2004, § 120.

49 Statut de Rome, article 8, § 2, b), viii). Voir Éric DAVID, Ghislain POISSONNIER, « Les colonies israéliennes en Cisjordanie, un crime de guerre ? », Revue des droits de l’homme, vol. 16, 2019.

50 Avis du 19 juillet 2024, § 113.

51 Ibid., § 113.

52 Ibid., § 115, où sont mentionnés différents rapports d’organes des Nations Unies.

53 Ibid., §§ 162-173.

54 Ibid., §§ 120-123.

55 Ibid., §§ 124-133. Sur la question de la souveraineté sur les ressources naturelles, voir notamment Mamadou HÉBIÉ, Catherine MAIA, « Article 13 : La présente Convention et la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles », in Giovanni DISTEFANO, Gloria GAGGIOLI, Aymeric HÊCHE (dir.), Commentaire de la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 459-528.

56 Avis du 19 juillet 2024, §§ 134-141.

57 Ibid., §§ 142-147.

58 Ibid., §§ 148-154.

59 Avis du 9 juillet 2004, §§ 132-136.

60 Ce droit est garanti par les articles 6 et 7 du PIDESC.

61 Ce droit est garanti par les articles 7 et 11 du PIDESC et 27 de la CIDE. Ce droit comprend le droit d’accès à la nourriture (d’« être à l’abri de la faim »), aux vêtements et au logement.

62 Ce droit est garanti par les articles 10 et 12 du PIDESC et 24 de la CIDE.

63 Ce droit est garanti par les articles 13 et 14 du PIDESC et 28 de la CIDE.

64 Ce droit est garanti par l’article 6 du PIDCP.

65 Ce droit est garanti par l’article 9 du PIDCP. Dans le paragraphe 242 de l’avis du 19 juillet 2024, la Cour indique « le droit à la liberté et à la sécurité de la personne » parmi les droits des Palestiniens qui sont violés.

66 Ce droit est garanti par les articles 9 et 14 du PIDCP.

67 Ce droit est garanti par l’article 12 du PIDCP.

68 Ce droit est garanti par les articles 17, 18 et 27 du PIDCP.

69 Ce droit est garanti par les articles 17, 18, 23 et 27 du PIDCP.

70 Voir note 2 supra.

71 Avis du 19 juillet 2024, §§ 74 et 180.

72 Ibid., §§ 185-189. Voir les articles 2, § 1, et 26 du PIDCP, l’article 2, § 2, du PIDESC et l’article 1er de la CIEDR.

73 Avis du 19 juillet 2024, § 189.

74 Ibid., §§ 192-197.

75 Ibid., §§ 198-206.

76 Ibid., §§ 207-222.

77 Ibid., § 223. Voir les articles 2, § 1, et 26 du PIDCP, l’article 2, § 2, du PIDESC et l’article 1er de la CIEDR.

78 Avis du 19 juillet 2024, §§ 223-229.

79 Ce droit est garanti par les articles 17, 18, 23 et 27 du PIDCP et 10 du PIDESC. L’avis du 19 juillet 2024, § 196 vise spécifiquement l’article 23 du PIDCP et l’article 10, § 2, du PIDESC.

80 Ce droit est garanti par l’article 12 du PIDCP. Dans le paragraphe 242 de l’avis du 19 juillet 2024, la Cour indique « la liberté de circulation » parmi les droits des Palestiniens qui sont violés.

81 Avis du 19 juillet 2024, § 206, citant l’avis du 9 juillet 2004, § 134.

82 Article 17, § 1, du PIDCP, auquel fait référence l’avis du 19 juillet 2024, § 206.

83 Avis du 19 juillet 2024, §§ 215-216.

84 Article 5, d), v) de la CIEDR.

85 Article 17, § 1, du PIDCP, auquel fait référence l’avis du 19 juillet 2024, §§ 210 et 220.

86 Avis du 19 juillet 2024, §§ 226-229.

87 L’examen des opinions séparées des magistrats révèle combien certains, tels que le président de la Cour Nawaf Salam, ou le juge sud-africain, Dire Tladi, perçoivent clairement les politiques israéliennes comme relevant du crime d’apartheid, tandis que d’autres, comme le juge allemand, Georg Nolte, laissent ouverte la question de la qualification précise de ces politiques discriminatoires.

88 Avis du 19 juillet 2024, §§ 162-173.

89 Ibid., §§ 164 et 238.

90 Ibid., § 238.

91 Ibid., § 237, faisant référence à l’avis sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, du 25 février 2019, § 160.

92 Ibid., § 239.

93 Ibid., §§ 133 et 240.

94 Ibid., § 240, faisant référence à l’arrêt des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), du 19 décembre 2005, § 244.

95 Avis du 19 juillet 2024, § 241.

96 AGNU, Résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV).

97 Dans l’avis du 19 juillet 2024, il est notable que le droit à l’autodétermination – énoncé à l’article 1er du PIDCP et à l’article 1er du PIDESC selon une formulation identique – est reconnu par la CIJ explicitement pour la première fois comme une norme impérative (§ 233). Cette reconnaissance est d’autant plus notable que la CIJ a toujours eu une politique jurisprudentielle empreinte de beaucoup de prudence à l’égard de cette notion. Voir notamment à cet égard Catherine MAIA, « Consécration du jus cogens : un dialogue à raviver entre cours internationale et régionales dans l’œuvre de reconnaissance de droits humains impératifs », Civitas Europa, vol. 45, 2020, pp. 297-315.

98 CIJ, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif du 25 février 2019, § 144.

99 Avis du 19 juillet 2024, § 233, faisant référence à l’avis sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, du 25 février 2019, § 144.

100 Le projet de Résolution A/ES-10/L.31/Rev.1 a été adopté le 18 septembre 2024, lors de la 10e session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale, par 124 votes pour, 43 abstentions et 14 voix contre (dont celles des États-Unis et d’Israël). Utilisant pour la première fois une prérogative acquise en mai 2024, la Palestine – qui a le statut d’État observateur non membre des Nations Unies – a présenté ce texte pour que soient reprises dans une résolution de l’Assemblée les grandes lignes de l’avis de la CIJ de juillet de la même année.

101 Avis du 19 juillet 2024, §§ 265-284.

102 Ibid., § 267.

103 Ibid., § 268.

104 Avis du 9 juillet 2004 : « (…) Israël a l’obligation de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées » par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé » (§ 152) et « Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé. Au cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël serait tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice subi par elles » (§ 153). Cette obligation a déjà été reconnue dans le cadre de la compétence contentieuse de la CIJ. Ainsi, dans son arrêt du 19 décembre 2005 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo, la Cour a jugé que l’Ouganda était responsable de plusieurs faits internationalement illicites, à savoir « emploi illicite de la force, violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, intervention militaire, occupation de l’Ituri, violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, pillage et exploitation des ressources naturelles de la RDC ». Ces faits ont causé « un préjudice pour la RDC, ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire », que l’Ouganda était tenu de réparer (§ 259).

105 Avis du 19 juillet 2024, § 269. Parmi les juges de la CIJ, seule la juge Sebutinde a considéré dans son opinion dissidente que la question de la réparation ne se posait pas : « Il s’agit clairement d’une situation où il y a suffisamment de reproches à faire, non seulement à Israël mais aussi aux Palestiniens arabes (pour l’échec des négociations de paix antérieures et le recours à la guerre) et, dans une certaine mesure, à la communauté internationale, pour avoir mis autant de temps à trouver une solution durable au conflit israélo-palestinien » (§ 61, notre traduction).

106 Dans le contexte d’un autre conflit en cours, celui enclenché par la Russie contre l’Ukraine en 2022, l’Assemblée générale a rappelé l’importance de la réparation en cas de violation du droit international dans sa Résolution A/RES/ES-11/5 du 15 novembre 2022 intitulée « Agression contre l’Ukraine : recours et réparation ». En l’espèce, l’Assemblée générale a recommandé l’établissement d’« un mécanisme international aux fins de la réparation des dommages, pertes ou préjudices résultant des faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine » (§ 3).

107 Avis du 29 juillet 2024, § 275.

108 Ibid., § 279.

109 Ibid., § 285, point 9 du dispositif. Notons que, contrairement à la version anglaise de l’avis, qui indique que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité « should consider the precise modalities and further action required », la version française indique qu’il s’agit d’une obligation pour l’ONU, laquelle « doit examiner » de telles mesures.

110 Ibid., déclaration du juge Tladi, § 60 (notre traduction).

111 AGNU, Résolution A/RES/ES-10/17 du 15 décembre 2006.

112 AGNU, Projet de Résolution A/ES-10/31/Rev.1, adopté le 18 septembre 2024, § 10.

113 Idem.

114 CSNU, Résolutions 686 du 2 mars 1991, Résolution 687 du 3 avril 1991 et Résolution 692 du 20 mai 1991.

115 Par sa Résolution 2621 (2022), le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la Commission, considérant qu’elle avait achevé le mandat qu’il lui avait confié il y a 31 ans après l’invasion du Koweït par l’Irak. 

116 Selon l’article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : « Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide (…) seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend ». Ainsi, si un État considère qu’un autre État a violé la convention, il peut saisir la CIJ pour résoudre ce litige, lequel peut inclure des cas où un État est accusé de ne pas avoir respecté ses obligations, que ce soit en commettant un génocide ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le prévenir ou le réprimer.

117 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024. Voir : Catherine MAIA, « Guerre à Gaza : Israël accusé de “génocide” par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice », Journal du droit transnational, 18 janvier 2024 ; Ghislain POISSONNIER, « La Cour internationale de Justice précise les obligations d’Israël par rapport au risque de génocide à Gaza », D. 2024, p. 536. Précisons qu’à l’exception de la Convention sur le génocide, Israël a émis des réserves sur les clauses compromissoires des principaux traités des droits humains, raison pour laquelle seule cette convention a pu être mobilisée devant la CIJ.

118 Voir la saisine de la CIJ par le Nicaragua contre l’Allemagne (deuxième fournisseur d’armes à Israël) concernant ses Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé, ayant donné lieu à une ordonnance du 30 avril 2024 décidant qu’il n’y a pas lieu d’indiquer des mesures conservatoires. Voir Catherine MAIA, Aklesso Jacques AKPE, « Arms sales to Israel against the backdrop of the war in Gaza: the ICJ rejects Nicaragua’s request for provisional measures against Germany », Journal du droit transnational, 10 mai 2024. La résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 demande d’ailleurs à tous les États, à cet égard et conformément aux obligations que leur impose le droit international, de prendre des mesures pour mettre fin « à la fourniture ou au transfert d’armes, de munitions et de matériel connexe à Israël, Puissance occupante, dans tous les cas où il y aurait des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils pourraient être utilisés dans le Territoire palestinien occupé » (§ 5, b)).

119 Statut de Rome, article 5. 

120 Voir CPI, Chambre préliminaire, ICC-01/18-143, 5 février 2021 ; François DUBUISSON, Ghislain POISSONNIER, « La Cour pénale internationale et la Palestine : une décision hors du commun », D. 2021, p. 642.

121 Voir Catherine MAIA, Aklesso Jacques AKPE, « A entrada da Justiça internacional durante o conflito em Gaza », Revista Consultor Jurídico, 12 juillet 2024.

122 Le premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

123 Yahya Sinwar, le chef du mouvement de résistance islamique Hamas dans la bande de Gaza, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, le chef de la branche armée du Hamas, et Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas, ces deux derniers étant décédés lors de frappes israéliennes en juillet 2024, respectivement à Gaza et à Téhéran.

124 Statut de Rome, article 75.

125 Ibid., article 79.

126 La Commission européenne a adopté le 12 novembre 2015 une « Communication interprétative » invitant les États membres de l’UE à prévoir dans leur législation un étiquetage spécifique pour les produits issus des colonies israéliennes vendus sur le marché européen (JO 2015, C 375, p. 4). La Cour de justice de l’Union européenne, saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État, l’a validé le 12 novembre 2019 (affaire C-363/18, RTD eur. 2020. 685, obs. Isabelle BOSSE-PLATIÈRE ; RD rur. 2020. Comm. 59, obs. Éric PICHET, Ghislain POISSONNIER).

127 La résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 demande à tous les États, à cet égard, et conformément aux obligations que leur impose le droit international, de « prendre des mesures pour mettre fin à l’importation de tout produit provenant des colonies de peuplement israéliennes » (§ 5, b)).

128 Voir Yussef AL TAMIMI, « Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agreement », EJIL: Talk!, 30 juillet 2024.

129 Voir : David KRETZMER, Yaël RONEN, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories, Oxford, Oxford University Press, 2021 ; François DUBUISSON, « La construction du mur en territoire palestinien occupé devant la Cour suprême d’Israël : analyse d’un processus judiciaire de légitimation », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 889-927.

130 Article 689-11 du Code de procédure pénale.

131 La résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 souligne qu’il « faut ouvrir des enquêtes et engager des poursuites appropriées, équitables et indépendantes au niveau national ou international pour que les auteurs des crimes les plus graves au regard du droit international répondent de leurs actes, et pour que justice soit rendue à toutes les victimes et que de futurs crimes soient évités » (§ 11).

132 Articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce.

133 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859, JOUE du 5 juillet 2024. Elle s’adressera aux entreprises et aux sociétés mères européennes employant plus de 1 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 450 millions d’euros, de même qu’aux franchises dans l’Union européenne réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 80 millions d’euros si au moins 22,5 millions d’euros ont été générés par des redevances. 

134 Base de données de toutes les entreprises commerciales participant aux activités décrites au paragraphe 96 du rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’enquêter sur les incidences des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple palestinien dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/43/71, 28 février 2020. La liste de 112 entreprises concernées (israéliennes et étrangères) a été actualisée le 30 juin 2023.

135 Israël n’a pas ratifié : le premier protocole facultatif du 16 décembre 1966 du PIDCP concernant la saisine individuelle du Comité des droits de l’homme ; le protocole facultatif du 6 octobre 1999 de la CEDEF concernant la saisine individuelle du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ; le protocole facultatif du 13 décembre 2006 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées concernant le saisine individuelle du Comité des droits des personnes handicapées ; le protocole facultatif du 19 décembre 2011 de la CIDE concernant la saisine individuelle du Comité des droits de l’enfant ; et le protocole facultatif du 10 décembre 2008 du PIDESC concernant la saisine individuelle du Comité des droits économiques, sociaux et culturel. Israël n’a pas non plus accepté le mécanisme prévu à l’article 22 de la CAT concernant la saisine individuelle du Comité contre la torture et le mécanisme prévu à l’article 14 de la CIEDR concernant la saisine individuelle du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

136 Comité des droits des enfants, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et Comité des droits des personnes handicapées. Source : https://treaties.un.org.

137 Voir : al-Sayed and Mangisto c. État de Palestine, CRPD/C/28/D/67/2019, 23 mars 2023 ; Shaaban al-Sayed and Gashao Mangisto c. État de Palestine, CRPD/C/28/D/68/2019, 23 mars 2023.

138 Israël a accepté la compétence du Comité contre la torture pour les plaintes interétatiques le 19 novembre 2018, conformément à l’article 21 de la Convention correspondante. Précisons qu’Israël, au moment d’adhérer à la Convention contre la torture le 3 octobre 1991, a émis une réserve par laquelle il a déclaré ne pas se considérer lié par les dispositions de l’article 30, § 1 : « Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour ». Une autre réserve a également été émise pour déclarer la non-reconnaissance de la compétence d’enquête accordée au Comité aux termes de l’article 20.

139 La CIEDR a été ratifiée par Israël le 3 janvier 1979 et par la Palestine le 2 avril 2014.

140 Report of the ad hoc conciliation commission on the inter-State communication submitted by the State of Palestine against Israel under article 11 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD/C/113/3, 21 août 2024. Précisons que bien que le caractère obligatoire de la procédure interétatique implique que les États parties à la Convention sont tenus de participer aux procédures de bonne foi, Israël a contesté la compétence du Comité et n’a pas souhaité prendre part à la procédure de conciliation (ibid., §§ 9-17). Sur ce point, Israël invoquait la notification adressée le 22 mai 2014 auprès du Secrétaire général des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire, pour s’opposer à l’adhésion à la Convention de la Palestine, celle-ci ne remplissant pas les critères nécessaires au statut d’État, et pour déclarer que cette adhésion serait sans effet sur les relations conventionnelles entre les deux pays. Le Comité n’a pas retenu cet argument. Dans sa décision de compétence du 12 décembre 2019, il a considéré que la Palestine était bien un État partie à la Convention, rappelant, à bon escient, le caractère non synallagmatique et erga omnes des obligations consacrées dans la Convention (ibid., § 34).

141 Ibid., § 5.

142 Ibid., § 38.

143 Ibid., § 37 (notre traduction).

144 Ibid., § 48 (notre traduction).

145 Ibid., § 49 (notre traduction).

146 Ibid., § 51, b) et c).

147 Ibid., § 51, g) (notre traduction). Des recommandations sont également adressées à la Palestine, aux autres États parties à la Convention, au Conseil de sécurité et au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

148 La Résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024 sollicite « la mise en place d’un mécanisme de suivi des violations de l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale commises par Israël et recensées par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif » (§ 14).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Catherine Maia et Ghislain Poissonnier, « Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du Territoire palestinien : une analyse au prisme du droit international des droits humains »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 octobre 2024, consulté le 15 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21023 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12fj9

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Auteurs

Catherine Maia

Professeure à l’Université Lusófona (Portugal) et professeure invitée à Sciences Po Paris (France)

Ghislain Poissonnier

Magistrat

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