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Dossier Thématique : Vulnérabilité et autonomie. Le majeur protégé, un patient comme un autre ?

Autonomie et droit médical spécial : les désillusions du majeur protégé

Camille Bourdaire-Mignot et Tatiana Gründler

Résumés

Depuis l'ordonnance du 11 mars 2020, qui a harmonisé le code de la santé publique avec les dispositions civiles relatives aux majeurs protégés, le patient juridiquement protégé est presque toujours un patient comme un autre. Ce n'est en principe que lorsqu'il bénéficie d'une mesure de protection avec représentation relative à la personne qu'il peut être assisté ou représenté dans ses décisions médicales s'il n'est pas apte à décider seul. Si le régime de droit commun de l'acte médical est donc désormais relativement clair pour les majeurs protégés, qu'en est-il du régime des actes médicaux spécifiques, en particulier des actes pour lesquels le critère de la nécessité médicale interroge (stérilisation à visée contraceptive, autoconservation des gamètes...) ou qui sont réalisés dans l'intérêt d'autrui (don des éléments et produits du corps humain, prélèvement génétique dans l'intérêt de la parentèle...) ? Il apparaît qu'au-delà du caractère hétérogène et peu lisible des différentes règles applicables aux majeurs protégés dans ces hypothèses, ces régimes dérogatoires ne parviennent pas toujours à assurer la protection du majeur vulnérable et ne garantissent pas non plus son autonomie. Un tel constat invite à dessiner quelques pistes de réformes.

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Texte intégral

  • 1 Code civ. art. 425.
  • 2 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

1La protection juridique des majeurs est un outil du droit destiné à répondre aux vulnérabilités en accompagnant les personnes dans leurs actes juridiques. Si elle s’est d’abord intéressée aux aspects patrimoniaux de la vie du majeur (vente d’un bien par exemple), elle englobe désormais expressément le champ extrapatrimonial1 qui couvre les décisions ayant trait aux droits de la personnalité (décisions relevant de la vie privée et familiale et décisions touchant à l’intégrité corporelle). Dans ce champ personnel, la loi du 5 mars 20072 a précisé le régime juridique applicable en distinguant les actes qui impliquent un consentement strictement personnel des autres actes personnels. Pour les premiers, tels que la reconnaissance d’un enfant, le majeur protégé ne peut être représenté ni même assisté (Code civ., art. 458) ; pour les seconds, une protection graduée est prévue en fonction des capacités de la personne de manière à la protéger en respectant son autonomie dans toute la mesure du possible (Code civ., art. 459). Les décisions médicales relèvent en principe de cette seconde catégorie.

  • 3 C. Bourdaire-Mignot, T. Gründler, « Le majeur protégé, un patient comme un autre ? », Réalités fami (...)

2Majeurs protégés et droit médical général. En droit médical, la règle est désormais que le majeur juridiquement protégé est un patient (quasiment) comme un autre3. Cet état du droit positif est le résultat d’un long cheminement dont le plein aboutissement reste toutefois encore à venir.

  • 4 V. A. Batteur, « Recherche d'une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : (...)
  • 5 En ce sens, A. Batteur, préc., n° 23.
  • 6 A titre d’exemple, on pouvait se demander si les aménagements prévus dans le CSP concernaient aussi (...)
  • 7 Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, (...)

3En effet, avant 2020, le sort des décisions médicales des majeurs protégés était sujet à interprétations. Cela venait de ce que la loi de 2007, qui avait précisé le régime des actes personnels, avait indiqué que ce régime ne pouvait avoir pour effet de déroger « aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique (…) prévoyant l’intervention d’un représentant légal ». Dès lors, diverses interprétations avaient été proposées quant à l’articulation des deux corps de règles (exclusion totale du Code civil - ci-après CC - au profit du Code de la santé publique - ci-après CSP - pour les décisions médicales ou application du CSP dans les seules hypothèses où le droit médical prévoit l’intervention du représentant légal ou encore articulation des deux corpus)4. Selon les auteurs favorables à une combinaison des règles civiles et médicales, les articles 459 CC et L. 1111-4 CSP aboutissaient à des solutions proches pour les majeurs en tutelle aptes à prendre seuls une décision personnelle5. Toutefois, de nombreuses zones d’ombre subsistaient6. C’est pourquoi le Gouvernement est intervenu en 2020, par voie d’ordonnance7, afin d’harmoniser les textes. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-4 du CSP propose ainsi une déclinaison du texte civil pour le consentement à l’acte médical. Après avoir énoncé le principe selon lequel toute personne prend, avec le professionnel de santé, les décisions la concernant et après avoir précisé qu’aucun acte médical ne peut être réalisé sans son consentement, l’alinéa 8 isole le cas des seuls majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne : dès lors qu’un tel majeur est apte à exprimer sa volonté, c’est son seul consentement, au besoin exprimé avec l’assistance de son protecteur, qui doit être obtenu ; dans le cas contraire, l’acte médical doit être autorisé par son représentant.

  • 8 On observera que la situation du majeur protégé pour lequel le juge a prévu qu’il bénéficierait non (...)

4Pour le majeur protégé avec représentation à la personne - ci-après MPRP -, c’est donc bien un consentement gradué qui est désormais prévu par le CSP tandis que pour les autres majeurs protégés, c’est le droit commun qui s’applique8. Ce système, qui tend à aligner le régime des décisions médicales du majeur protégé sur le droit commun, est un compromis salutaire permettant de concilier protection et autonomie de cette personne vulnérable.

  • 9 C. Bourdaire-Mignot, T. Gründler, Autonomie des personnes âgées et mesures de protection juridique. (...)
  • 10 Code civ. art. 432.

5Une enquête de terrain9 menée auprès de professionnels de santé, de magistrats et de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) a toutefois dévoilé un certain nombre d’obstacles au plein effet de ces réformes. Les difficultés tiennent notamment au manque de temps consacré à l’évaluation de l’aptitude de la personne juridiquement protégée en amont de la mesure, que ce soit par le médecin chargé sur certificat médical circonstancié ou par le juge, lors de l’audition du majeur, si tant est qu’elle ait bien lieu10. Cela peut conduire, en particulier pour les personnes âgées, à des mesures surdimensionnées. En outre, même lorsque la mesure de protection ordonnée par le juge est adaptée aux besoins du majeur, ses justes effets se heurtent à une méconnaissance par les soignants des différences de régimes. Pour autant, ces professionnels soucieux des principes éthiques sont naturellement conduits à respecter la volonté du patient - quelle que soit sa vulnérabilité -. Aussi, la tendance du droit, comme des pratiques médicales, est-elle bien celle de l’autonomie accrue de tout patient, y compris lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection, conformément au mouvement autonomiste traversant le droit de la santé depuis plus de deux décennies.

  • 11 Il y a un autre acte pour lequel la nécessité médicale est très spécifique, à savoir la limitation (...)

6Majeurs protégés et droit médical spécial. Mais qu’en est-il quand l’acte médical envisagé est soumis, non pas aux règles du droit médical général, telles qu’établies par les articles L. 1111-2 (information) et L. 1111-4 (consentement) du CSP, mais à des règles spécifiques, dérogeant à ce cadre commun en raison de sa nature particulière ? Les actes concernés sont eux-mêmes divers, certains répondant bien à l’intérêt du patient, mais entendu plus souplement que la traditionnelle nécessité médicale (on pense notamment à la stérilisation contraceptive et à l’autoconservation de gamètes hors indication médicale)11 quand d’autres ont une dimension altruiste (don de sang, prélèvement d’organes, recherches biomédicales…).

  • 12 C’était déjà le constat fait par la doctrine autorisée avant la réforme de 2020. V. en ce sens A. B (...)

7Le constat est que la déclinaison de ces régimes spéciaux pour le majeur protégé demeure complexe et ne répond pas à une logique d’ensemble12. En effet, il n’est pas facile de proposer une grille de lecture cohérente et harmonisée de la manière dont la loi adapte, pour les majeurs protégés, les régimes spéciaux prévus pour un patient lambda. Au demeurant, les déclinaisons propres aux majeurs protégés ne semblent pas toujours justifiées par la protection de ces personnes vulnérables. Et en tout état de cause, elles ne permettent pas de préserver l’autonomie du majeur protégé. L’existence de régimes dérogatoires hétérogènes, qui apparaissent injustifiés au regard de l’objectif de protection, pourtant particulièrement nécessaire s’agissant d’actes médicaux atypiques (I), et qui ne garantissent pas toujours l’autonomie du majeur protégé (II), invite à proposer quelques pistes de réforme.

I - Des régimes dérogatoires injustifiés au regard du principe de protection

8La logique voudrait que les régimes propres aux actes médicaux spéciaux applicables aux majeurs protégés garantissent leur protection à un double titre : en tant que personne vulnérable et en tant que patient soumis à un acte médical atypique. Pourtant, les règles mises en place ne respectent pas toujours l’étendue de la protection judiciairement ordonnée (A). En outre, elles manquent souvent l’objectif de protection exigé par la particularité de l’acte (B).

A – La protection par la mesure : les critères de gradation oubliés

  • 13 Comme on l’a observé, selon le Code civil, il faudrait également tenir compte de l’existence d’une (...)

9A s’en tenir au droit commun du majeur protégé, deux critères – liés au niveau de protection offert par la mesure – sont en principe à prendre en considération pour aménager le régime de l’acte médical : l’existence ou non d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne13, d’une part, et l’aptitude ou non du majeur bénéficiant d’une telle protection à exprimer sa volonté, d’autre part. Or, lorsque l’on observe les règles relatives aux décisions médicales spéciales, on s’aperçoit que certaines ne tiennent pas compte du premier critère (1) tandis que d’autres – qui concernent bien uniquement les MPRP – ne tiennent pas compte du second (2).

1. L’omission du critère de la représentation à la personne

10Pour un certain nombre d’actes, la situation des MPRP est oubliée soit parce que rien n’est prévu pour eux (a), soit parce que la dérogation proposée concerne l’ensemble des majeurs protégés et ne leur est donc pas spécifique (b).

a. Une absence de déclinaison des règles pour les MPRP

  • 14 Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en (...)
  • 15 En dehors du cas où elle s’applique automatiquement pour cause de LAT.

11Il est certains actes particuliers pour lesquels la loi n’a rien précisé pour les majeurs protégés et singulièrement pour les MPRP. Il en va notamment ainsi de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, autorisée par la loi Claeys Leonetti14. Effet, depuis 2016, un patient - atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et présentant une souffrance réfractaire - peut demander une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Le texte ne précisant rien sur les MPRP, il faut en déduire qu’ils sont éligibles à un tel acte. Toutefois, s’agissant d’un acte devant être sollicité par le patient, la question se pose de savoir comment concrètement le MPRP inapte à exprimer sa volonté pourrait y avoir accès15. Le protecteur pourrait-il formuler une demande en son nom. Ce flou juridique est malvenu car il peut priver un patient du seul moyen de soulager sa souffrance.

  • 16 A cet égard, on peut penser que le protecteur sera considéré comme un proche visé par l’article R. (...)
  • 17 En pratique cependant, on sait que l’opposition des proches au prélèvement fait obstacle au prélève (...)

12Pour d’autres actes spécifiques, le législateur a posé un cadre dérogatoire applicable au patient lambda, sans rien préciser pour le majeur protégé. C’est notamment le cas, depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, pour le prélèvement d’organes post-mortem qui repose, pour toute personne majeure, sur un régime de présomption de consentement. En l’occurrence, l’absence de référence au MPRP interroge : ce patient vulnérable est-il soumis au même régime que toute personne décédée ou bien faut-il distinguer selon que ce majeur est apte ou non, conformément à l’article L. 1111-4 du CSP ? Si l’on penche pour cette seconde solution, a priori plus protectrice, les choses ne sont pas pour autant résolues car ce texte n’envisage qu’un consentement exprès. L’éventuelle absence d’aptitude du MPRP à renverser une présomption de consentement n’est pas envisagée par le CSP. Dès lors, le représentant peut-il le faire à sa place et, dans l’affirmative, selon quelles modalités (inscription sur le registre national des refus, expression lors du décès16…) ? A défaut d’une telle faculté, il deviendrait possible de prélever automatiquement les organes de ces personnes vulnérables après leur décès du fait qu’elles ne sont pas en mesure de s’y opposer. En d’autres termes, pour ces personnes, la présomption de consentement à un acte médical réalisé dans l’intérêt d’autrui serait en pratique irréfragable17.

b. Une déclinaison des règles non spécifique aux MPRP

13S’agissant d’autres actes pour lesquels le législateur a établi un cadre dérogatoire au profit de tout patient, ce sont au contraire l’ensemble des majeurs protégés qui sont soumis à un régime propre et non pas uniquement les MPRR. Deux actes en particulier sont concernés : les recherches biomédicales et la stérilisation à visée contraceptive. Concernant ces actes, le législateur prévoit des restrictions pour l’ensemble des majeurs protégés, lesquelles peuvent aller de l’exclusion totale à un aménagement du consentement, en passant par une limitation d’accès.

  • 18 CSP, art. L. 1122-2 III.
  • 19 CSP, art. L. 1121-8 1° et 2°.
  • 20 CSP, L. 1121-8.

14Recherches biomédicales. Les personnes placées sous sauvegarde de justice, c’est-à-dire des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection provisoire - dans l’attente d’une levée de la mesure ou de son aggravation - sont purement et simplement exclues de telles recherches18. Quant aux autres majeurs protégés, ils ne peuvent y participer - lorsque les recherches sont qualifiées d’interventionnelles19 - que dans des conditions restrictives par rapport au droit commun20.

15En outre, des aménagements en matière de consentement sont prévus, lesquels consistent en général dans l’obligation de se faire assister par le curateur ou d'obtenir l’autorisation du représentant (pour les MPRP) et, pour des recherches présentant un risque spécifique d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, dans l’autorisation donnée par le juge.

  • 21 Pour le majeur sous curatelle, son inaptitude - constatée par le juge - peut conduire à la réalisat (...)
  • 22 Certes, on peut penser que dans un tel cas le juge serait peu enclin à autoriser l’acte ; mais pour (...)

16Or, un tel dispositif n’est pas exempt de critiques. D’abord, parce qu’il présente des incohérences. En effet, il prévoit un aménagement pour tout majeur en curatelle, sans spécifier que ne sont concernés que ceux dont la mesure s’étend à la personne. Il ne précise de surcroît rien pour les majeurs en tutelle dont la mesure s’étend à la personne mais sans représentation (avec une simple assistance notamment). Ensuite, parce que si les aménagements prévus sont a priori protecteurs, on ne peut passer sous silence le fait que, paradoxalement, l’inaptitude du majeur n’empêche pas la réalisation de l’acte21. Certes, le texte législatif prévoit qu’il ne peut être passé outre le refus du majeur, mais il s’agit d’une hypothèse d’école si le majeur est inapte à exprimer sa volonté. Une fois encore, il semble qu’un tel acte - qui n’est pas pratiqué dans l’intérêt direct du patient - pourrait finalement être réalisé sur le majeur protégé le plus vulnérable22.

  • 23 Des incertitudes demeurent sur l’inclusion ou non des majeurs protégés dont la mesure ne s’étend pa (...)
  • 24 Le juge des tutelles est saisi par le majeur lui-même ou par son représentant lorsqu’il est MPRP.
  • 25 CSP, art. L. 2123-2.

17Stérilisation à visée contraceptive. Alors que la stérilisation est accessible à tout patient, avec simplement une exigence de délai de réflexion, elle n’est possible pour un majeur protégé - et ce quelle que soit la mesure dont il bénéficie23 - qu’à la condition qu’existe soit une contre-indication médicale absolue aux autres méthodes de contraception, soit une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Est en outre exigée l’autorisation du juge des tutelles24. Celui-ci doit procéder à l’audition du majeur - dont le consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte s’il est apte à exprimer sa volonté et dont l’opposition fait obstacle à l’acte -, mais également à celle du protecteur. Parallèlement, le juge doit recueillir l'avis d'un comité d'experts25.

2. L’omission du critère de l’aptitude du MPRP à exprimer sa volonté

18Alors que le droit commun des MPRP en matière médicale distingue selon que ceux-ci sont ou non aptes à exprimer leur volonté, pour plusieurs actes médicaux spécifiques (don d’éléments et produits du corps humain, examens génétiques ou autoconservation de gamètes), ce n’est pas en considération de ce critère que le législateur aménage le régime juridique (a). Cela aurait pourtant été envisageable comme le montre le régime d’autres actes médicaux - dons de cellules hématopoïétiques, prélèvement de gamètes pour raisons médicales - (b).

a. L’effacement du critère de l’aptitude

  • 26 CSP, art. L. 1261-1.
  • 27 CSP, art. L. 1231-2.
  • 28 CSP, art. L. 1221-5.

19L’ensemble des MPRP sont exclus de plusieurs actes de dons - sans prise en compte de leur éventuelle aptitude à exprimer leur volonté -, que ce soit après leur mort ou de leur vivant. Ainsi il leur est impossible de faire don de leur corps à des fins d’enseignement médical et de recherche26. De même le don d’organes entre vifs est interdit aux MPRP27, tout comme le don - pourtant plus anodin - de sang, étant entendu que l’interdit est alors absolu28. Il convient de relever néanmoins que le champ de cette dernière exclusion s’est considérablement réduit puisqu’avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique l’interdiction valait pour l’ensemble des majeurs protégés.

  • 29 CSP, art. R. 1131-5. La restriction ne concerne a priori que les personnes asymptomatiques, même si (...)
  • 30 Il s’agit bien du consentement et non de l’autorisation du représentant, CSP, art. R. 1131-4 al 6.
  • 31 CSP, art. R. 1131-4, dernier al.

20Pour d’autres actes, ce sont des restrictions d’accès qui sont prévues pour les MPRP, là encore sans considération de leur aptitude éventuelle. C’est le cas de certains examens génétiques pour lesquels des conditions supplémentaires sont posées par rapport au droit commun. Ainsi les examens génétiques portant sur les caractéristiques constitutionnelles asymptomatiques29 ne sont possibles pour ce majeur que si lui ou sa famille peut personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Par ailleurs, pour tous les examens génétiques (sur personnes symptomatiques comme asymptomatiques), le consentement du représentant30 est prévu, sans tenir compte de l’aptitude éventuelle du majeur31. Certes, le consentement du patient est systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, mais pourquoi l’intervention du représentant est-elle exigée dans ce cas ?

  • 32 CSP, art. L. 1235-2.

21Enfin, il est des hypothèses dans lesquelles le droit aménage les conditions de recueil du consentement des MPRP, mais indépendamment de leur aptitude ou non à consentir. Ainsi, pour les organes prélevés à l’occasion d’une opération pratiquée dans l’intérêt d’un patient qui bénéficie d’une mesure de protection avec représentation à la personne, leur réutilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques est subordonnée, non seulement à l’absence d’opposition de sa part (laquelle suppose de fait une aptitude à exprimer cette opposition), mais également à celle de son représentant, et ce même quand le protégé est apte32.

b. Un critère pourtant envisageable

22L’utilisation d’un tel critère est pourtant possible comme l’illustrent tant le régime des dons de cellules hématopoïétiques que celui du prélèvement de gamètes pour raisons médicales.

  • 33 CSP, art. L. 1241-2 qui pose un interdit général du don.
  • 34 CSP, art. L. 1241-4.
  • 35 Il s’agit du juge des tutelles de la mesure de protection ou du ressort de l’établissement de santé (...)
  • 36 V. supra pour les recherches biomédicales.
  • 37 CSP, art. R.1241-8.

23De jure. Si la loi exclut par principe le MPRP du don de cellules hématopoïétiques33, celui-ci est exceptionnellement permis, au profit de certains membres de la famille limitativement énumérés, en l’absence d’autre solution thérapeutique34 (après que le comité d'experts s’est assuré que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur). Dans un tel cas, le recueil du consentement du MPRP est aménagé puisque le juge des tutelles35 doit être saisi et s’assurer de son aptitude à prendre une telle décision. Le dispositif permet a priori de protéger le majeur non apte. Cela étant, comme on l’a déjà souligné pour d’autres actes36, l’inaptitude - constatée par le juge - peut conduire à la réalisation de l’acte. Certes, le texte affirme que « le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement », mais quelle est la possibilité d’un tel refus lorsqu'il a été constaté que la personne n’est pas apte ? Dans une telle hypothèse, le comité d’experts est l’ultime garde-fou puisqu’il « s’assure qu'il n'existe [de la part du majeur] aucun refus »37. Néanmoins, la protection reste fragile puisque si le MPRP ne peut pas exprimer sa volonté et que son protecteur n’exprime pas un refus à sa place, le prélèvement sera vraisemblablement autorisé par le juge.

  • 38 L’article L. 2141-11 CSP prévoit, en son alinéa 4, un aménagement - depuis la loi de 2021 - en préc (...)
  • 39 La question se pose de la possibilité de solliciter un tel prélèvement pour le majeur non apte qui (...)

24De facto. La loi38 prévoit que le prélèvement de gamètes pour raisons médicales (au profit de personnes qui subissent un traitement susceptible d’altérer leur fertilité) relève de la catégorie des actes strictement personnels (au sens de l’article 458 CC), n'admettant donc ni la représentation ni même l’assistance du MPRP. Dès lors, de fait, seul le majeur protégé apte à s’exprimer pourra, le cas échéant, recourir à un tel acte39.

25Il ressort de ce panorama, à l’évidence, une certaine complexité, voire un désordre, tant on peine à cerner la logique d’ensemble. En tout état de cause, la protection que l’on pourrait légitimement attendre de ce corps de règles relatives à des actes médicaux particuliers n’est pas garantie.

B – La protection liée à l’acte médical : un objectif manqué

26Quelle que soit la ligne adoptée par le législateur dans l'élaboration de ces règles spéciales, il apparaît que l’impératif de protection des majeurs vulnérables est soit trop présent (1), soit occulté (2).

1. La surprotection du majeur protégé

27Lorsque la détermination de l’intérêt médical de l’acte est complexe, le législateur paraît renforcer la protection du patient juridiquement protégé, alors considéré sous le prisme de sa vulnérabilité. A cet égard, deux actes méritent attention, les examens génétiques d’une part (a) et la stérilisation à visée contraceptive d’autre part (b).

a. Examens génétiques

  • 40 Ainsi, les examens génétiques récréatifs sont prohibés (Code pénal, art. 226-28 et 226-28-1).

28S’agissant de ces actes, on sait la prudence du législateur en raison du caractère prédictif de l’information qui en découle et de ses effets potentiellement négatifs. D’ailleurs, pour le patient lambda, l’accès à ce type d’examens est aussi extrêmement encadré puisque ceux-ci ne sont possibles que dans des cas limités40 et assortis de règles particulières pour la délivrance de l’information et le recueil du consentement.

  • 41 On pourrait aussi, à l’inverse, voir l’information génétique sous le prisme de ses méfaits et consi (...)

29Or, si l’information génétique est à manier avec précaution, la médecine prédictive est également porteuse de progrès thérapeutiques dans un futur plus ou moins proche. Aussi des restrictions d’accès à ce type d’examen peuvent-elles conduire à une perte de chance pour le majeur protégé. C’est le cas de celui qui bénéficie d’une représentation à la personne puisqu’il ne pourra pas réaliser un tel examen dans l’hypothèse où il n’existe, pour la maladie suspectée, ni prévention ni traitement immédiats41.

b. Stérilisation contraceptive

  • 42 V. notamment le rappel historique dans l’avis n° 49 du CCNE du 3 avril 1996, Avis sur la contracept (...)
  • 43 Code civ. art. 425.

30La stérilisation à visée contraceptive est, comme nous l’avons vu, soumise à un régime dérogatoire compte tenu de l’atteinte importante et quasi définitive portée aux capacités procréatrices et ce sans nécessité médicale au sens strict. Là encore, le législateur fait preuve de vigilance lorsque cet acte concerne un majeur protégé, et cela d’autant plus qu’il plane une crainte - historiquement fondée42 - d’eugénisme à l’égard des personnes handicapées, lesquelles sont susceptibles de bénéficier d’un régime de protection43. Si cette prudence du législateur se comprend, il n’en demeure pas moins que le cadre ainsi posé peut priver le majeur protégé d’un droit à une contraception définitive.

31En résumé, tout en étant entendables les précautions du législateur sont de nature à priver le majeur protégé de l’accès à un acte médical pouvant lui être profitable. En outre, il apparaît étonnant que la vigilance dont il fait montre concernant certains actes, pourtant réalisés dans l’intérêt du majeur protégé, ne se retrouve pas pour des actes pratiqués, au contraire, dans l’intérêt d’autrui.

2. La sous protection du majeur protégé pour des actes réalisés dans l’intérêt d’autrui

  • 44 Le majeur sous sauvegarde de justice est également exclu des recherches biomédicales. Comme cela a (...)

32Certains actes médicaux réalisés dans le seul intérêt d’un tiers, tels que le don d’organes entre vifs, le don de sang et le don du corps à des fins d’enseignement ou de recherche, sont totalement interdits pour les MPRP44, quand d’autres (comme le don de cellules hématopoïétiques ou le don d’organe prélevé au cours d’une intervention chirurgicale nécessaire pour le patient) font l’objet d’un régime plus protecteur. Dans ces conditions, les régimes - particulièrement libéraux - applicables aux majeurs protégés pour le prélèvement d’organes post-mortem (a) et la réalisation dans l’intérêt des membres de sa famille d’un examen génétique sur personne hors d'état d’exprimer sa volonté ou décédée (b) ne manquent pas d’interroger.

a. Prélèvement post mortem

  • 45 La loi dite « Santé » n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; décret n° 2016-1118 du 11 août 2016.
  • 46 L. Gatti, préc., p. 188.
  • 47 L. Gatti, préc., p. 189.

33Sous couvert d’ouvrir un droit aux majeurs protégés (CSP, art. L. 1232-2), le législateur semble avoir profité, en 2021, de la vulnérabilité pour atteindre son objectif d’augmenter le nombre de greffons disponibles, alors qu’il avait reculé en 201645 quand il poursuivait ce même objectif en cherchant, pour l’ensemble de la population, à mieux encadrer les modalités de renversement de la présomption de consentement. Or, cette ouverture est critiquable en ce qu’elle n’est respectueuse « ni de l’égalité, ni de l’autonomie, ni de la dignité ». Laurence Gatti souligne que « se recommander de la non-discrimination pour soumettre au droit commun des personnes qui n’ont jamais pu ou ne peuvent plus exprimer leur volonté est un contresens »46. Lors des débats parlementaires, les sénateurs avaient d’ailleurs perçu le problème et proposé en conséquence le maintien de l’exclusion des MPRP « considérant que le consentement éclairé des personnes faisant l'objet d’une mesure de protection avec représentation à la personne ne peut être présumé ». Le texte proposé était le seul de nature à « garantir que les personnes les plus vulnérables ne deviennent pas des réservoirs d’organes faute de pouvoir exprimer un refus »47.

34Une interprétation restrictive de ce texte serait souhaitable. Dans cette perspective, il pourrait être envisagé que, lorsque l’on recherche la trace d’un éventuel refus d’un patient décédé, le fait qu’un proche évoque la mesure de protection et l’inaptitude fasse obstacle à l’application de la présomption.

b. Examens génétiques

  • 48 Le dispositif est d’ailleurs identique pour des examens génétiques réalisés sur une personne hors d (...)
  • 49 CSP, art. L. 1130-4 qui renvoie, pour l’opposition à l’article L. 1130-3CSP.

35S’agissant des examens génétiques pratiqués dans l’intérêt d’autrui sur une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, seule une opposition antérieurement exprimée peut empêcher leur réalisation48. Les réserves formulées à l’encontre des règles applicables au prélèvement post mortem valent ici aussi. Certes, le texte49 précise que l’opposition peut être exprimée auprès du protecteur qui pourra donc la relayer le moment venu. Mais il y a une part d’artifice à penser que le majeur protégé aura l’idée d’exprimer par anticipation sa volonté sur un tel sujet, largement méconnu des citoyens.

36L’impératif de protection - variable selon que les actes médicaux bénéficient ou non à celui qui les subit - pourrait justifier l’existence de règles spécifiques et éventuellement hétérogènes. Pourtant, on a pu voir qu’à l’aune de ce principe la variété des régimes juridiques ne se justifie pas. Il reste à rechercher si ces règles préservent davantage l’autonomie du majeur.

II - Des régimes dérogatoires ambivalents au regard du principe d’autonomie

37Analysées sous l’angle de l’autonomie, les règles dérogatoires au droit commun du majeur protégé n’apparaissent pas davantage pleinement satisfaisantes car certaines soutiennent l’autonomie, mais de manière imparfaite (A), quand d’autres en revanche la menacent (B).

A - Le soutien légitime de l’autonomie à repenser

38Le fait d’instaurer un régime plus contraignant pour le majeur protégé n’est pas nécessairement contraire au respect de son autonomie entendue de manière substantielle, dès lors qu’un tel régime vise à s’assurer de la réalité de sa volonté et à lutter contre les risques de pression. C’est pourquoi les régimes dérogatoires étudiés ne sont pas critiquables en ce qu’ils tiennent compte de la vulnérabilité de ce patient, plus susceptible qu’un autre de faire l’objet de pressions importantes de la part de ses proches et/ou du corps médical (1). Néanmoins, les protections mises en place ne paraissent pas toujours adaptées et mériteraient d’être repensées à l’aune des critères habituellement utilisés pour le majeur protégé (2).

1 - Des régimes dérogatoires justifiés pour pallier un risque de pression identifié

39L’identification d’un risque de pression de la part de proches (a), de membres du corps médical (b) ou des deux (c) explique l’existence d’un régime spécifique.

a. Risque de pressions exercées par les proches

40Concernant le don d’éléments et produits du corps humain, le législateur exclut le MPRP lorsque le prélèvement est très attentatoire à sa santé (don d'organes) et l’autorise, mais avec l’intervention du juge, pour des actes moins invasifs tels que le don de cellules hématopoïétiques.

41Pour le don d’organes, cette exclusion - qui peut toujours prêter à discussion en ce sens qu’elle empêche le majeur de donner un organe à un proche et éventuellement de le sauver -, se comprend au regard de l’impossibilité de s’assurer de l’intégrité du consentement et, en particulier, de la compréhension par le potentiel donneur des conséquences de l’acte à court mais aussi à long terme. Du fait de sa vulnérabilité, ce sujet est en effet placé dans une situation de plus grande dépendance à l’égard de ses proches de nature à altérer sa liberté de consentir ou non à la réalisation d’un acte vital pour un membre de sa famille. On comprend dès lors que, par prudence, le législateur ait fait le choix d’interdire un tel acte pour ce majeur. On voit mal en effet quel dispositif pourrait endiguer le risque mis en lumière.

42L’interdit reste néanmoins mesuré puisqu’il y est fait exception pour le don de cellules hématopoïétiques, moins risqué pour la santé du donneur. Le législateur a simplement ajouté, par rapport au droit commun, l’exigence, pour le MPRP, de l’intervention du juge afin de vérifier l’aptitude du majeur.

43Dans la même veine, le régime applicable au MPRP pour les examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles peut se comprendre. S’agissant d’examens dont les résultats peuvent impacter les membres de la famille, une pression n’est pas exclue. La loi conditionne donc leur réalisation au consentement du représentant (en plus de celui du majeur) même s’il est apte à exprimer sa volonté. Si l’idée de garantir la liberté du consentement est bienvenue, d’autres modalités offriraient davantage de garanties.

b. Risque de pressions exercées par le corps médical

  • 50 C’est également pour éviter ce risque que le majeur protégé, comme d’autres personnes identifiées c (...)
  • 51 En ce sens, v. Laurence Gatti, préc., p. 157.

44C’est sans doute ce même risque de pression qui a conduit le législateur à restreindre la participation des majeurs protégés aux recherches biomédicales50. Ils n’y sont éligibles que dans les cas où un bénéfice est attendu pour eux ou, dans le cas où le bénéfice est attendu pour autrui, seulement si les risques encourus sont minimes. En outre, les exigences en matière de consentement sont renforcées, d’une part, par l’intervention du protecteur et ce, en cas de représentation à la personne comme en curatelle, et, d’autre part, par l’intervention du juge en cas de recherche emportant un risque spécifique pointé par le Comité protection des personnes. Là encore, ces dispositions destinées à s’assurer de l’existence d’un consentement véritable sont conformes au principe d’autonomie. Il est toutefois regrettable que la protection du majeur en curatelle soit plus forte que celle des majeurs bénéficiant d’une tutelle, d’une habilitation familiale ou d’un mandat de protection future sans représentation relative à la personne - pour lesquels il n'y a pas lieu à autorisation dans la mesure où le texte ne le précise pas - 51.

c. Risque de pressions exercées par des proches et des soignants

45Comme on l’a vu, l’accès à la stérilisation est restreint pour le majeur protégé. Cela tient certainement aux risques de pression dont le majeur protégé vivant parfois en institution peut faire l’objet. Mais la protection ainsi mise en place a un effet contestable en ce qu’elle limite de fait le choix du mode de contraception par ces personnes.

46L’ensemble des régimes dérogatoires ici présentés apparaissent bien destinés à soutenir l’autonomie du majeur, c’est-à-dire le pouvoir de décider librement pour soi, dès lors qu’ils posent les garanties de l’expression d’un consentement réellement libre. Pour autant, ils mériteraient d’être améliorés.

2. Des régimes à repenser pour mieux soutenir l'autonomie

47Il ressort de ces illustrations que, tantôt, les règles dérogatoires mises en place reposent sur un dispositif de non-opposition non praticable par le majeur inapte à exprimer sa volonté (a) ; tantôt elles ajoutent des conditions - autorisation du protecteur, conditions d’accès - là où un contrôle judiciaire du consentement protégerait davantage l’autonomie (b).

a. L’écueil de la non-opposition

48En premier lieu, pour le majeur protégé inapte à exprimer sa volonté, on ne peut se satisfaire d’un régime qui repose sur une absence d’opposition à l’acte. C’est pourtant ce à quoi conduit le régime applicable au MPRP en matière de don de cellules hématopoïétiques (alors même que pour le patient lambda, l’exigence est toujours celle d’un consentement exprès) puisqu’en cas d’inaptitude, faisant par hypothèse obstacle à ce que le majeur refuse l’acte, le juge pourrait l’autoriser. Il semblerait pourtant plus conforme à l’autonomie du majeur dont le juge a constaté l’inaptitude de l’exclure purement et simplement d’un tel prélèvement.

b. L’intérêt du recours au juge, garant de l’intégrité du consentement

49En second lieu, les restrictions d’accès aux actes - qui apparaissent contraires à l’autonomie du majeur - ne sont pas justifiées lorsque le consentement de la personne est vérifié par le juge. L’intervention de celui-ci apparaît alors comme une protection suffisante. Ainsi, pour la stérilisation à visée contraceptive, il pourrait paraître judicieux de supprimer les conditions d’accès afin de ne pas cantonner la stérilisation à un mode de contraception subsidiaire pour ces majeurs protégés tout en maintenant l’intervention du juge de manière à s’assurer du libre choix de la personne, dénué de toute pression.

50De manière plus générale, en présence d’un risque de pression, l'intervention du juge apparaît comme la meilleure garantie d’un consentement libre et éclairé. C’est pourquoi, pour les examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles, il serait sans doute plus adapté de soumettre l’acte à une intervention du juge afin de vérifier la qualité du consentement.

51Pour garantir l’autonomie, il est parfois nécessaire d’ajouter des conditions à la réalisation d’actes médicaux dans l'intérêt d’autrui pour lesquels le risque de pressions de la part de proches est réel. Protéger l’autonomie consiste alors à mettre en place des règles permettant au majeur protégé de résister à la pression dont il est susceptible de faire l’objet. Si, à ce titre, les régimes qui viennent d’être étudiés peuvent être lus comme étant de nature à renforcer l’autonomie du majeur protégé, il n'en est pas de même de plusieurs autres.

B - Des entorses à l’autonomie à corriger

52Si le régime juridique des actes médicaux spécifiques mérite d’être repensé à l’aune du principe d’autonomie, c’est, d’une part, parce que les majeurs protégés se voient parfois appliquer des règles restrictives alors qu’ils n’encourent pas de risques spécifiques par rapport à la population générale (1) et, d’autre part, parce que, parfois, le mécanisme de recueil du consentement (consentement présumé) n’est pas accessible aux MPRP, rendant alors illusoire le respect de leur autonomie (2).

1. Des règles dérogatoires au mépris de l’autonomie

53Pour des actes médicaux dont le régime applicable au patient lambda n’est pas ou peu aménagé par rapport au droit médical général, dans la mesure où ils sont relativement anodins, on comprend difficilement pourquoi celui applicable aux majeurs protégés devrait être renforcé. Dans une telle hypothèse, l’autonomie du majeur protégé devrait alors l’emporter.

54C’est le cas pour certains actes médicaux consistant dans l’utilisation d’éléments ou de produits du corps humain. Certes, de prime abord, on pourrait penser la protection légitime, les actes trouvant leur raison d’être dans l’intérêt médical d’autrui. Néanmoins, pour plusieurs d’entre eux, une telle protection renforcée de l’intégrité physique du majeur protégé ne se justifie pas : soit parce que celui-ci est décédé (a), soit, lorsqu’il est vivant, parce que l’atteinte corporelle mérite d’être relativisée (b).

a. Actes sur personne décédée

55Au titre des premiers, se trouve le don du corps à des fins de recherche médicale dont le MPRP demeure totalement exclu. Une telle exclusion se comprend d’autant moins que la seule exigence pour tout un chacun est celle d’un consentement écrit (CSP, art. L. 1261-1 al. 1), exigence qui suffirait pour ce majeur.

b. Actes avec atteinte mineure à l’intégrité physique

  • 52 V. la proposition n° 189 du 27 septembre 2017 autorisant les personnes protégées de plus de 15 ans (...)

56Au titre des seconds, on vise le don du sang. Bien que l’atteinte à l’intégrité physique consiste seulement en un prélèvement, par simple prise de sang, d’un produit qui se régénère naturellement et rapidement avec peu de risque pour la santé de la personne qui s’y livre, les MPRP en demeurent exclus. D’ailleurs, le fait que l’acte ne soit soumis à aucune règle spécifique pour le patient lambda, comme le fait que des mineurs - a priori exclus - puissent, en cas d’urgence et d’absence de donneurs compatibles, procéder à un tel don, plaident dans le sens d’une évolution. Relevons, au demeurant, qu’une proposition de loi antérieure à la réforme de 2020 souhaitait permettre l'accès de l’ensemble des majeurs protégés à cet acte altruiste52.

2. Des règles non protectrices sous couvert d’autonomie

  • 53 Si le décès ne doit pas automatiquement conduire à conclure à l’absence de nécessité d’un régime pr (...)

57Pour d’autres actes sans incidence sur la santé du patient qui s’y livre (puisqu’il est décédé53), c’est le mécanisme d’accès à la volonté mis en place qui pose difficulté pour le majeur dont la protection juridique comprend une représentation à la personne (a) et qui devrait être revu (b).

a. Constat

  • 54 Certes, l’article L. 1131-1 I CSP dispose que le patient est tenu de transmettre l’information à sa (...)
  • 55 La seule adaptation prévue dans ce cas par la loi consiste à devoir rechercher la non-opposition au (...)
  • 56 CSP, art. L. 1131-1 III.

58En effet, pour certains actes (et informations en découlant) qui ne concernent pas le seul individu qui s’y soumet, la loi pose un régime général qui encourage la prise en compte par le patient lambda de l’intérêt général, sans toutefois le contraindre juridiquement. Ainsi ce patient peut s'opposer sur le registre national des refus à un prélèvement post-mortem. De même, il peut s’opposer par avance à la réalisation d’examens génétiques pour le cas où il serait hors d’état de s’exprimer et peut - lorsqu’il est en état de s’exprimer - ne pas autoriser le médecin à transmettre les résultats de ses examens génétiques à sa parentèle54. Certes, en apparence ces dispositifs sont respectueux de l’autonomie individuelle. Toutefois, ils recèlent une part incontestable d’artifice car la volonté ne peut s’exprimer que si la personne est informée et donc éclairée. Mais qui, dans la population générale, a connaissance du registre national des refus de prélèvement géré par l’Agence de la biomédecine ? Qui saura qu’il n’est pas juridiquement tenu d'autoriser le médecin à transmettre l’information génétique à la parentèle ? Ces règles, déjà peu lisibles et insuffisamment connues, ont été transposées de manière tout à fait discutable aux MPRP lesquels sont soit soumis au régime de droit commun du patient lambda (prélèvement post-mortem, réalisation d’un examen génétique sur une personne hors d’état55), soit à un régime les empêchant de se soustraire aux conséquences de l’acte que le législateur entend promouvoir (transmission de l’information génétique à la parentèle). En effet, la loi semble prévoir que pour tout MPRP les résultats d’un examen génétique sont automatiquement transmis à la parentèle par le médecin56.

59Il en résulte un non-respect de l’autonomie du patient protégé, non pas cette fois par excès de protection, mais par défaut. Dans la mesure où un tel dispositif peut conduire à ce que l’acte soit réalisé malgré une volonté contraire du majeur qui n’aura pu l’exprimer (régimes de la non opposition pour le prélèvement d’organes post mortem et pour les examens génétiques pratiqués sur une personne hors d’état) ou que ses effets soient automatiquement produits, sans qu’une éventuelle volonté contraire puisse être prise en considération (transmission de l’information génétique à la parentèle pour le MPRP), il devrait être revu.

b. Perspectives

60A minima il faudrait, dans une véritable logique d’autonomie des personnes, se référer au droit commun du MPRP et donc distinguer selon que celui-ci est ou non apte à exprimer sa volonté, ce qui devrait logiquement conduire à ce que le majeur inapte ne soit pas prélevé de ses organes après sa mort et ne subisse pas un prélèvement génétique quand il est hors d’état dans le seul intérêt d’autrui. A maxima la loi pourrait instaurer une protection particulière en prévoyant pour ces personnes protégées un consentement explicite. Le législateur pourrait aussi s’inspirer du régime applicable à la réutilisation d’organes prélevés durant une intervention dans l’intérêt du patient qui exige, en plus de l’absence d’opposition du MPRP, la non-opposition de son protecteur. L’intervention du représentant permet alors de garantir que l’absence d’opposition du majeur est consciente. C’est donc bien conforme au droit commun médical applicable aux majeurs protégés qui lie l’autonomie à l’aptitude in situ du protégé.

Conclusion

61Au terme de cette analyse, les régimes des actes médicaux spécifiques applicables aux majeurs protégés apparaissent hermétiques et indéchiffrables. En effet, ils n’assurent, de manière satisfaisante, ni la protection ni l’autonomie du majeur vulnérable, lesquelles constituent pourtant les principes essentiels de la protection juridique.

62L’intérêt de cette exploration du CSP permet cependant de faire émerger les critères qui pourraient être mobilisés soit pour réformer les régimes existants soit pour définir des règles applicables à de nouveaux actes médicaux. Il conviendrait ainsi de limiter les régimes dérogatoires aux seuls majeurs bénéficiant d’une mesure étendue à la protection de la personne, en tenant compte d’une éventuelle assistance ou représentation ordonnée par le juge en ce domaine. Il serait également nécessaire de distinguer, ensuite, selon que le MPRP est apte ou non à exprimer sa volonté, de façon à se conformer à la logique du consentement gradué prévu par le CC. Enfin, il serait indispensable de réfléchir à la transposition aux majeurs protégés de certains mécanismes particuliers prévus pour le patient lambda. Dans cet esprit, il conviendrait de penser en particulier à l’adaptation de la présomption de consentement pour le MPRP inapte à exprimer sa volonté. Plus largement, il serait opportun de s’attacher à la nature du risque représenté par l’acte médical et rechercher si elle est en lien ou non avec la vulnérabilité justifiant la mesure de protection.

  • 57 L. Gatti, « Les hommes (de-)meurent libres et égaux. Majeurs protégés et projet de loi relatif à la (...)

63Resterait la question de la mise en œuvre effective des règles ainsi redessinées, laquelle est conditionnée par l’accès des professionnels de santé à l’information quant à l’existence d’une mesure de protection. On pense en particulier aux situations dans lesquelles les conditions du recueil du consentement et de réalisation de l’acte - tel que le prélèvement de sang - rendent peu probable l’accès à une telle information. La difficulté ne se limite d’ailleurs pas à cette seule situation. Les professionnels de santé ont une connaissance assez aléatoire de l'existence d’une mesure et, quand c’est le cas, trop rarement de son étendue réelle et de ses effets juridiques. Une fois les règles révisées, il faudrait donc former l’ensemble des acteurs chargés de les appliquer. Dans le contexte d’une réforme d’ampleur concernant l’aide médicale à mourir, il est impératif et urgent de s’atteler à ces deux chantiers : réfléchir au régime de l’acte pour le majeur protégé, au regard des principes dégagés, et assurer la formation des professionnels. Au-delà, réfléchir à un acte médical à raison d’une vulnérabilité spécifique (celle d’un MPRP) est l’occasion de réfléchir aux garanties offertes à tout patient placé dans une situation de vulnérabilité. Ainsi, comme le soutient Laurence Gatti, ne pas exclure le MPRP d’un acte médical délicat, c’est aussi nous contraindre à penser la protection indispensable à accorder à tout patient57.

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Notes

1 Code civ. art. 425.

2 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

3 C. Bourdaire-Mignot, T. Gründler, « Le majeur protégé, un patient comme un autre ? », Réalités familiales-Revue de l’Union nationale des associations familiales, 2022, n°138-139, p. 30-32.

4 V. A. Batteur, « Recherche d'une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à relever en faveur des personnes vulnérables », Droit de la famille 2011 n° 2, dossier 5.

5 En ce sens, A. Batteur, préc., n° 23.

6 A titre d’exemple, on pouvait se demander si les aménagements prévus dans le CSP concernaient aussi les majeurs en tutelle dont la mesure de protection était limitée aux biens, ou si le majeur sous curatelle était soumis à un régime spécifique, ou encore quel était le régime applicable en matière d’information médicale du majeur protégé.

7 Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d'une mesure de protection juridique.

8 On observera que la situation du majeur protégé pour lequel le juge a prévu qu’il bénéficierait non pas d’une représentation mais d’une assistance pour ses actes personnels (Code civ., art. 459 al. 2) n’est pas expressément prévue par l’article L. 1111-4 du CSP. Concrètement, ce silence implique que ce majeur consent seul à de tels actes, comme tout patient, c’est-à-dire sans assistance. Pour l’information médicale en revanche, ce majeur peut toujours se prévaloir de l’article L. 1111-2-III CSP et demander à ce qu’elle soit délivrée également à son protecteur au titre du devoir d’assistance de celui-ci.

9 C. Bourdaire-Mignot, T. Gründler, Autonomie des personnes âgées et mesures de protection juridique. Quelle place dans le champ médical pour la volonté des personnes âgées juridiquement protégées ?, 2021-2023, IERDJ, https://gip-ierdj.fr/​fr/​publications/​autonomie-personnes-ages/​.

10 Code civ. art. 432.

11 Il y a un autre acte pour lequel la nécessité médicale est très spécifique, à savoir la limitation ou l’arrêt des traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, au titre de l’obstination déraisonnable, laquelle est régie par les articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 CSP. Ici, la nécessité médicale réside dans une abstention dont l’issue est le plus souvent la mort. Le législateur a bien envisagé la situation du MPRP dont le protecteur devra émettre un avis au cours de la procédure collégiale conduisant à la décision de LAT (CSP, art. R. 4127-37-2 III).

12 C’était déjà le constat fait par la doctrine autorisée avant la réforme de 2020. V. en ce sens A. Batteur, préc., spéc. n° 14. Et c’est encore le constat de certains auteurs après la réforme : A. Batteur, L. Mauger-Vielpeau, F. Rogue, G. Raoul-Cormeil, « Régimes des décisions médico-sociales relatives aux personnes protégées : une ordonnance affligeante ! », D. 2020, p. 992.

13 Comme on l’a observé, selon le Code civil, il faudrait également tenir compte de l’existence d’une assistance à la personne mais le Code de la santé publique (dans son article L. 1111-4) ignore cette situation.

14 Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (CSP, art. L. 1110-5-2 R. 4127-37-3).

15 En dehors du cas où elle s’applique automatiquement pour cause de LAT.

16 A cet égard, on peut penser que le protecteur sera considéré comme un proche visé par l’article R. 1232-4-4 III CSP susceptible de témoigner du refus de prélèvement de la personne.

17 En pratique cependant, on sait que l’opposition des proches au prélèvement fait obstacle au prélèvement, sans égard à l’existence ou non d’une mesure de protection.

18 CSP, art. L. 1122-2 III.

19 CSP, art. L. 1121-8 1° et 2°.

20 CSP, L. 1121-8.

21 Pour le majeur sous curatelle, son inaptitude - constatée par le juge - peut conduire à la réalisation de l’acte. Pour le MPRP, le juge peut aussi autoriser l’acte sans distinction d’ailleurs d’aptitude ou non.

22 Certes, on peut penser que dans un tel cas le juge serait peu enclin à autoriser l’acte ; mais pourquoi ne pas avoir tout simplement estimé qu’en cas d’inaptitude à exprimer sa volonté l’acte était impossible ?

23 Des incertitudes demeurent sur l’inclusion ou non des majeurs protégés dont la mesure ne s’étend pas au champ personnel.

24 Le juge des tutelles est saisi par le majeur lui-même ou par son représentant lorsqu’il est MPRP.

25 CSP, art. L. 2123-2.

26 CSP, art. L. 1261-1.

27 CSP, art. L. 1231-2.

28 CSP, art. L. 1221-5.

29 CSP, art. R. 1131-5. La restriction ne concerne a priori que les personnes asymptomatiques, même si la rédaction du texte est assez confuse sur ce point.

30 Il s’agit bien du consentement et non de l’autorisation du représentant, CSP, art. R. 1131-4 al 6.

31 CSP, art. R. 1131-4, dernier al.

32 CSP, art. L. 1235-2.

33 CSP, art. L. 1241-2 qui pose un interdit général du don.

34 CSP, art. L. 1241-4.

35 Il s’agit du juge des tutelles de la mesure de protection ou du ressort de l’établissement de santé où l’acte est prévu.

36 V. supra pour les recherches biomédicales.

37 CSP, art. R.1241-8.

38 L’article L. 2141-11 CSP prévoit, en son alinéa 4, un aménagement - depuis la loi de 2021 - en précisant que cet acte relève de l’article 458 du CC.

39 La question se pose de la possibilité de solliciter un tel prélèvement pour le majeur non apte qui pourrait pourtant y avoir intérêt. En outre, il faut observer que, de manière quelque peu paradoxale, le nouvel article L. 2141-12 du CSP autorisant l’acte d’autoconservation en dehors de toute indication médicale ne prévoit pas que l’acte est strictement personnel. Il faut sans doute en déduire que l’acte relève du droit commun des MPRP. Pourtant on imagine mal comment, en cas d’inaptitude, le protecteur pourrait être amené à autoriser un tel acte (qui ne sera pas proposé par le médecin en l’absence de tout intérêt médical avéré). C’est précisément pour ce cas que la qualification d’acte strictement personnel aurait été bienvenue.

40 Ainsi, les examens génétiques récréatifs sont prohibés (Code pénal, art. 226-28 et 226-28-1).

41 On pourrait aussi, à l’inverse, voir l’information génétique sous le prisme de ses méfaits et considérer alors que le régime restrictif applicable aux MPRP devrait au contraire être étendu à tout patient.

42 V. notamment le rappel historique dans l’avis n° 49 du CCNE du 3 avril 1996, Avis sur la contraception chez les personnes handicapées mentales, 19 p., spéc. p. 11.

43 Code civ. art. 425.

44 Le majeur sous sauvegarde de justice est également exclu des recherches biomédicales. Comme cela a déjà été observé pour les examens génétiques, et peut-être de manière encore plus frappante ici, le majeur sous sauvegarde de justice est - par cette protection supplémentaire - privé d’une chance de bénéficier d’un protocole de recherche qui pourrait le soigner, car « si le bénéfice individuel n’est pas le but de la recherche, il peut cependant en être l’effet » (v. en ce sens L. Gatti, Les décisions de santé des majeurs protégés. Pour un dialogue entre protecteurs et professionnels de santé, LEH Edition, 2022, p. 154).

45 La loi dite « Santé » n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; décret n° 2016-1118 du 11 août 2016.

46 L. Gatti, préc., p. 188.

47 L. Gatti, préc., p. 189.

48 Le dispositif est d’ailleurs identique pour des examens génétiques réalisés sur une personne hors d'état dans son propre intérêt (CSP, art. L 1130-3). Dans ce cas toutefois, l'enjeu de l’éventuelle opposition n'est pas le même car précisément l'acte est dans l'intérêt de la personne.

49 CSP, art. L. 1130-4 qui renvoie, pour l’opposition à l’article L. 1130-3CSP.

50 C’est également pour éviter ce risque que le majeur protégé, comme d’autres personnes identifiées comme vulnérables (CSP, art. L. 1121-11 al. 2), est privé du versement de l’indemnité en compensation des contraintes subies. Il y a toutefois là une forme de paradoxe puisqu’alors que le consentement de ce majeur est particulièrement vérifié et que son intérêt est protégé, il se voit privé du droit à un dédommagement pour des contraintes subies.

51 En ce sens, v. Laurence Gatti, préc., p. 157.

52 V. la proposition n° 189 du 27 septembre 2017 autorisant les personnes protégées de plus de 15 ans à effectuer un don volontaire de produits issus du corps humain visant notamment à permettre le don de sang et d’organes pour les majeurs protégés. Rapport d’information députés Abadie et Pradie (26 juin 2019) n° 2075 sur les droits fondamentaux des personnes protégées qui avaient proposé de faire évoluer le régime des actes juridiques spécifiques afin de permettre une plus grande autonomie des majeurs protégés.

53 Si le décès ne doit pas automatiquement conduire à conclure à l’absence de nécessité d’un régime protecteur (comme notre commentaire du don du corps à la science pourrait le laisser penser), c’est qu’ici la réalisation de l’acte pour tout patient repose sur une présomption de consentement là où le don du corps exige un consentement exprès.

54 Certes, l’article L. 1131-1 I CSP dispose que le patient est tenu de transmettre l’information à sa famille (al. 3), mais il peut refuser de le faire lui-même tout en n’autorisant pas le médecin à réaliser cette transmission. Or le médecin ne peut agir sans cette autorisation (CSP, L. 1131-1 II).

55 La seule adaptation prévue dans ce cas par la loi consiste à devoir rechercher la non-opposition auprès du protecteur chargé d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne (CSP, art. L. 1130-3 al. 2).

56 CSP, art. L. 1131-1 III.

57 L. Gatti, « Les hommes (de-)meurent libres et égaux. Majeurs protégés et projet de loi relatif à la fin de vie », cette revue.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Camille Bourdaire-Mignot et Tatiana Gründler, « Autonomie et droit médical spécial : les désillusions du majeur protégé »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 19 décembre 2024, consulté le 23 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21160 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hrh

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Auteurs

Camille Bourdaire-Mignot

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