Le juge comme garant de l'autonomie du majeur protégé. Entretien avec Viviane Brethenoux, Premiere vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Versailles et coordinatrice du pôle protection et proximité des Yvelines
Résumé
Viviane Brethenoux nous livre son expérience à propos de l'ouverture et de la mise en œuvre de la mesure de protection s'agissant des décisions de santé du majeur protégé.
Texte intégral
Question : Ouverture de la mesure et certificat médical circonstancié. Au regard des textes (art. 425 et 431 du code civil), le certificat médical circonstancié qui doit accompagner la demande d’ouverture d’une mesure de protection est nécessaire pour constater l’altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté. Pour vous, ce certificat doit-il se contenter d’attester l’altération ou doit-il aussi décrire les effets de celle-ci ? Trouvez-vous dans les certificats les éléments utiles pour déterminer la nécessité ou non d’une mesure et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci ? Et si le certificat s’avère insuffisant quelles sont les possibilités dont vous disposez ?
Réponse : Le certificat médical circonstancié (CMC) est l’élément fondamental sur lequel le juge des tutelles doit s’appuyer pour déterminer non seulement si la mesure est nécessaire mais également quelle est la mesure de protection la plus adaptée au jour où il statue. Il doit donc être suffisamment détaillé pour permettre au juge de comprendre l’état de santé du majeur à protéger, d’autant que celui-ci est évolutif dans le temps. Le médecin doit donc décrire précisément quelles sont les altérations des facultés mentales ou corporelles du majeur à protéger, et dire si ces altérations l’empêchent d’exprimer sa volonté (article 425 du code civil). Concrètement, le médecin doit se prononcer clairement sur les conséquences de ces altérations sur la capacité du majeur à protéger à prendre des décisions, à gérer ses affaires administratives et financières, à s’occuper de sa propre santé. Le médecin n’a en revanche pas besoin de se prononcer sur la nature de la mesure de protection, d’autant qu’il est rarement formé sur le sujet et peut ne pas bien connaître les différences entre les mesures de protection.
Pour faciliter la tâche des médecins, la plupart des juges des tutelles ont établi des trames de certificats prévoyant les différentes questions pour lesquelles ils ont besoin de réponses. Il y a des cases à cocher, telles que « comprendre ses interlocuteurs », « se repérer dans le temps et dans l’espace », « écrire », « lire », « compter », mais surtout des appréciations littérales à apporter qui sont source de précieux renseignements sur les capacités de la personne à protéger. Ainsi, le médecin peut donner les scores aux grilles d’analyses cognitives (le MMS), détailler les conséquences concrètes des maladies de la personne dans son quotidien (par exemple, mentionner le fait qu’elle se perd dans la rue, qu’elle ne se souvient plus de son code de carte bancaire) ou encore préciser que la personne à protéger se déplace en fauteuil roulant ou qu’elle est grabataire (v. en annexe le modèle utilisé par les juges des tutelles des Hauts de Seine et les médecins inscrits sur la liste du procureur de Nanterre).
Si le CMC n’est pas assez clair, ou si la situation a fortement évolué entre la date de l’examen et l’audition par le juge des tutelles, celui-ci peut ordonner une nouvelle expertise. Il peut également demander au médecin de préciser son certificat médical s’il y a des ambiguïtés. En combinant les éléments du CMC et ce qui lui a été dit, lors de l’audition, par le majeur protégé mais aussi par son entourage, le juge des tutelles peut alors se prononcer sur le besoin ou non d’une mesure de protection, et sur la nature de celle-ci. Si la personne a seulement besoin d’être assistée, le juge prononce une curatelle. Si la personne a besoin d’être représentée, le juge prononce une tutelle. Mais toutes les combinaisons sont aussi possibles : protection seulement des biens, ou seulement de la personne ; une assistance renforcée (le majeur ne gère pas son budget courant) ou une assistance aménagée (il dispose d’une carte bancaire de paiement plafonnée). Des aménagements sont possibles dans tous les cas pour adapter la mesure au plus près des besoins du majeur, y compris en tutelle. Il peut ainsi conserver la capacité à signer seul les chèques, à faire seul certaines démarches administratives par exemple.
Question : Audition. Pouvez-vous expliquer en quoi l’audition du majeur est une garantie pour la préservation de son autonomie ? Vous pouvez décider de ne pas procéder à cette audition dans certaines hypothèses ; pouvez-vous nous préciser dans quels cas (texte 432CC et pratique) ? Par ailleurs il ressort de notre étude que, pour les personnes âgées en particulier, un certain nombre d’auditions n’ont pas lieu du fait de l’impossibilité de la personne à se déplacer au tribunal. Est-ce pour vous un obstacle à l’audition ?
Réponse : Pour adapter au mieux la mesure de protection aux besoins de la personne à protéger, le juge des tutelles se fonde non seulement sur les éléments médicaux mais aussi sur tout ce qui lui est dit lors de l’audition devant lui par la personne à protéger et par son entourage. Cette audition est nécessaire avant le prononcé de toute mesure de protection.
Dans un cas, j’ai entendu une dame âgée de 96 ans pour laquelle le certificat médical indiquait qu’elle était particulièrement vulnérable et avait besoin d’une assistance. Or, l’audition a démontré qu’elle était encore parfaitement lucide et en capacité de comprendre les enjeux et de prendre des décisions éclairées en ce qui concernait sa santé et la gestion de ses affaires. Elle faisait notamment appel à son avocat ou à un expert-comptable pour gérer ses affaires quand celles-ci s’avéraient trop complexes. Le principe de subsidiarité de la mesure devant être respecté, j’ai prononcé un non-lieu à mesure dans ce dossier. Il ne faut pas oublier que la notion de vulnérabilité, de prodigalité ou le caractère influençable des majeurs n’est plus un critère pour ouvrir une mesure de protection depuis 2008.
C’est pourquoi le médecin doit également être très précis sur l’impact de l’audition par le juge sur le majeur à protéger. L’audition est la règle, la dispense d’audition est l’exception. Le juge des tutelles ne peut en effet décider qu’il n’y a pas lieu d’entendre le majeur que si le médecin estime que cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté (article 432 du code civil). La capacité à exprimer sa volonté doit donc être particulièrement bien détaillée par le médecin car elle va doublement servir au juge des tutelles pour se positionner : à la fois sur la possibilité ou non d’entendre la personne à protéger et sur le degré de protection dont elle a besoin. Par exemple, si le CMC précise que le majeur n’est pas hors d’état d’exprimer sa volonté, mais qu’il est écrit par le médecin dans son appréciation littérale que le majeur à protéger est aphasique, passe la majeure partie du temps à dormir et ne comprend pas ce qu’on lui dit, je considère que le majeur n’est pas en capacité d’être entendue. Le médecin a un rôle important dans cette appréciation : il ne s’agit pas pour le majeur à protéger d’être capable d’exprimer une volonté sur un sujet mineur (dire s’il préfère boire du thé ou du café), mais comprendre ce qu’on lui dira lors de l’audition et être capable de donner un avis (dire s’il a envie d’être aidé dans sa gestion de ses affaires et le cas échéant par qui). C’est lors de l’audition que le juge comprendra si le majeur à protéger peut continuer à faire seul certaines choses (comme utiliser une carte bancaire de paiement ou un chéquier par exemple).
Si la personne à protéger est en capacité d’être entendue, mais pas de se déplacer, le juge des tutelles va venir l’entendre sur son lieu de vie. Il se transporte avec son greffier au domicile ou à l’hôpital, au foyer ou à l’EHPAD. C’est ce qu’on appelle un « transport » dans le jargon du juge des tutelles. Chaque juge en organise en moyenne une fois tous les deux mois sur une journée entière. D’une manière générale, le juge des tutelles essaie de regrouper les transports pour ne pas perdre trop de temps, le ressort de sa juridiction étant souvent étendu (et encore plus depuis la réforme de la carte judiciaire et la fermeture de nombreux tribunaux d’instance). Ces transports sont assez lourds à organiser. C’est pourquoi le juge analyse finement les CMC : si la personne à protéger sort faire ses courses en déambulateur, elle peut venir au tribunal en étant accompagnée. En revanche, si le médecin a indiqué que la personne était aphasique, mutique, mais capable d’exprimer sa volonté, le juge va demander des précisions pour ne pas se déplacer inutilement. Les médecins doivent donc veiller à donner des informations très précises au juge pour éviter des déplacements inutiles et chronophages, et permettre de conserver les créneaux de transport uniquement pour les cas qui le nécessitent absolument.
Parfois, si les parties en sont d’accord, pour gagner du temps et économiser des coûts de taxi ou d’ambulance, je propose une audition par téléphone : j’appelle à un horaire convenu le requérant sur le numéro de téléphone qu’il a préalablement communiqué alors qu’il se tient au côté du majeur à protéger. Le greffier entend la conversation sur haut-parleur et note tout sur procès-verbal. Les autres membres de la famille sont entendus en même temps dans mon cabinet et signent le procès-verbal après que j’en ai fait la relecture à voix haute. Je fais ainsi une application à la lettre de l’article 432 du code civil : « le juge statue, la personne entendue ou appelée. ». Cette pratique, héritée de l’époque de la pandémie, est appréciée des familles et j’espère qu’une innovation législative et surtout des moyens techniques du ministère de la justice permettra aux juges des tutelles de pratiquer des visio-conférences plus facilement.
Question : Mesure de protection. En matière de santé, seule une mesure de protection avec représentation à la personne prive potentiellement le patient de son pouvoir décisionnel. Quels sont, selon vous, les cas dans lesquels une mesure aussi grave doit être prononcée ? En particulier, vous semble-t-il possible d’ouvrir une telle mesure alors que les facultés ne sont pas encore très dégradées mais qu’une aggravation est prévisible, notamment dans le cas de maladies neurodégénératives ou de grand âge ?
Réponse : De par mon expérience de neuf années comme juge des contentieux de la protection, j’ai remarqué que l’article 459 du code civil était assez méconnu. Son maniement est complexe. Il permet au juge d’apprécier finement si le majeur protégé doit être assisté ou représenté pour les décisions relatives à sa personne, la règle étant que le majeur prend ces décisions seul. Le juge peut spécifiquement décider s’il sera assisté ou représenté pour cela. Or en pratique, lorsqu’on ouvre une mesure de protection, l’audition devant le juge des tutelles dure une vingtaine de minutes et c’est trop court pour balayer tous les sujets, et notamment envisager en détail la manière dont le majeur doit être protégé pour les décisions relatives à sa personne. En général, le juge des tutelles est saisi pour des situations liées aux biens (dettes à régler, appartement à vendre…). Les modèles habituels de décisions de tutelle ne précisent rien sur la protection de la personne. Il s’agit de trames fusionnées à partir d’un logiciel métier du Ministère de la Justice appelé TUTI, qui ne prévoit pas une décision très explicite.
Voici le dispositif d’un jugement type en matière de tutelle :
« Place Monsieur X sous tutelle
Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;
Désigne Madame Y en qualité de tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ».
Et en curatelle :
« Place Monsieur X sous curatelle renforcée ;
Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;
Désigne Madame Y en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ».
Chaque juge des tutelles peut évidemment l’adapter. Or, avec la création en 2016 de l’habilitation familiale, la rédaction-type du jugement proposé par cette application métier a introduit une représentation de la personne systématique, alors que cette mesure implique un moindre contrôle du juge des tutelles.
En voici la rédaction :
« Habilite Madame X à représenter Monsieur Y pour :
○ l’ensemble des actes relatifs à ses biens sans autorisation du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, y compris ceux afférents à des ouvertures et fermetures de comptes courants, de comptes épargne, de rachats d’assurances-vie... à l'exception des trois actes suivants : actes de disposition à titre gratuit, actes par lesquels il serait disposé des droits relatifs au logement prévus par l’article 426 du Code civil et opposition d’intérêts entre la personne protégée et la personne habilitée, et pour lesquels il convient de saisir le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ;
○ l’ensemble des actes relatifs à la personne de Monsieur Y dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil, et avec autorisation préalable obligatoire du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles s’il existe une opposition d’intérêts avec la personne protégée ;
pour une durée de 10 ans ; »
Pourtant, il est rare que les débats devant le juge des tutelles portent en détail sur le besoin du majeur à être représenté pour les décisions relatives à sa personne. Or, si une mesure de protection est nécessaire, c’est que par définition la personne à protéger n’arrive plus à décider seule. Et le code de la santé publique s’appliquant, les médecins rechercheront toujours l’avis du patient majeur protégé avant tout. Pour ma part, j’ai donc adopté une rédaction plus large des jugements de tutelles, calqués sur ceux de l’habilitation familiale générale et prévoyant d’ores et déjà la représentation de la personne y compris pour les décisions à caractère personnel. C’est au final très utile car cela évite de saisir à nouveau le juge s’il y a besoin de représenter le majeur pour des décisions sur sa personne quand son état de santé s’est dégradé. Et tant que le majeur protégé est en capacité de décider, c’est le code de la santé publique, qui prime de toute façon pour les décisions médicales, c’est lui qui s’imposera.
Voici la rédaction des jugements que j’utilise :
En curatelle :
“Place Monsieur X sous curatelle ;
Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;
Désigne Madame Y, en qualité de curatrice, pour l'assister, la conseiller et la contrôler dans la gestion de ses biens et la protection de sa personne ».
En tutelle :
« Place Monsieur X sous tutelle ;
Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;
Désigne Madame Y, en qualité de tuteur aux biens et à la personne, pour représenter la personne protégée pour :
la gestion et l’administration de ses biens et l’exercice de l’ensemble de ses droits patrimoniaux,
et pour l’ensemble des actes relatifs sa personne, y compris les actes médicaux et caractère personnel et dans le respect des dispositions des articles 457-1 459-2 du Code civil et du code de la santé publique ».
Question : Décisions de santé. En matière de santé, seul le majeur qui bénéficie d’une mesure de représentation à la personne peut voir son autonomie restreinte. Le juge en reste le garant. Toutefois, depuis 2019, son rôle est limité puisqu’il n’intervient qu’en cas de désaccord entre le majeur représenté et son protecteur (art 459 du code civil). Quels sont les effets selon vous de cette restriction ? Est-ce source d’une diminution des garanties des droits du majeur ?
Réponse : Il ne me semble pas que les droits du majeur protégé soient réduits car dans la pratique, dès qu’il y a la moindre interrogation, les curateurs et les tuteurs saisissent le juge à la demande des médecins, et souvent même pour des cas où le juge n’a pas à statuer. J’ai pu ainsi être saisie pour la souscription d’une convention-obsèques alors que cela ne relève pas de l’autorisation du juge des tutelles dans la nouvelle rédaction de l’article L.132-3 du nouveau du code des assurances. J’ai également rendu une ordonnance de non-lieu à statuer en matière de curatelle étant saisie pour autoriser une opération chirurgicale consistant à retirer des lésions cutanées cancéreuses en urgence alors que mon autorisation n’était pas nécessaire (v. annexe ordonnance rendue en 2019).
La nouvelle rédaction du code civil prévoit une plus forte déjudiciarisation pour mieux garantir les droits des majeurs protégés, tant en matière de décisions personnelles et médicale que patrimoniales. Pourtant, ces nouveaux textes restent encore assez méconnus et le juge des tutelles est encore souvent inutilement saisi. C’est souvent le cas pour les curatelles et en matière d’habilitation familiale. Les médecins et les notaires peuvent chercher à se protéger de toute responsabilité en demandant une autorisation du juge des tutelles. C’est très dommage pour les familles et les majeurs protégés car il y a ainsi une perte de temps pour réaliser les actes demandés. Malgré la lettre du texte, en pratique le juge des tutelles reste saisi pour les actes graves et continue à rendre des décisions, notamment lorsqu’il y a une atteinte à l’intégrité corporelle du majeur protégé. L’absence de réelle déjudiciarisation a des conséquences sur la charge des cabinets des juges des tutelles car les effectifs ont été diminués par la chancellerie, escomptant sur l’effet bénéfique des réformes sur la réduction du volume des requêtes. Or, il n’y a pas moins de saisines des juges des tutelles, et elles semblent au contraire en constante augmentation avec le vieillissement de la population et la judiciarisation d’une manière générale des rapports dans notre société contemporaine où chacun cherche à garantir l’engagement de sa responsabilité en se réfugiant derrière une décision de justice.
Question : Dispositifs d’anticipation. Le magistrat peut aussi intervenir s’agissant d’un majeur bénéficiant d’une mesure de représentation à la personne, pour confirmer ou infirmer la désignation d’une personne de confiance ou autoriser la rédaction de directives anticipées. Notre enquête a montré qu’à l’heure actuelle le juge était rarement saisi de ces questions. Est-ce votre expérience ? Au-delà, que pensez-vous de ces dispositifs en tant que soutien de l’autonomie de la personne protégée en matière médicale ?
Réponse : Le dispositif de la personne de confiance me paraît une très bonne solution pour accompagner les majeurs protégés dans le suivi de leur santé. Lorsqu’il y a un organe de protection professionnel (tuteur ou curateur mandataire judiciaire), le suivi ne peut jamais être autant personnalisé qu’avec un membre de la famille ou de l’entourage proche. C’est alors que la désignation d’une personne de confiance prend tout son sens, pour rassurer le majeur protégé et l’accompagner dans ses rendez-vous médicaux. Malheureusement, les cas de personnes protégées totalement isolées sont très nombreux et elles ne disposent pas alors de la possibilité de désigner un proche comme personne de confiance. C’est le tuteur ou le curateur professionnel qui de facto assume ce rôle.
La personne de confiance est souvent confondue avec le tuteur. Lorsque ce n’est pas la même personne, notamment en cas de mesure confiée à un MJPM, il peut y avoir des conflits. Je propose dans ce cas par souci de cohérence de désigner le proche choisi avant la mesure comme la personne de confiance en qualité de tuteur à la personne. Si la désignation d’une personne de confiance n’a pas été faite avant la mesure et que c’est important pour le majeur protégé d’en avoir une différente de son tuteur, je peux en effet statuer après avoir entendu le majeur et son candidat à la désignation comme personne de confiance.
Les directives anticipées sont un vrai soutien non pas à l’autonomie de la personne à mon sens mais au respect de ses volontés profondes pour les décisions graves qu’il y aura peut-être à prendre un jour. Elles sont malheureusement trop peu connues et peu rédigées par les personnes avant leur placement sous mesure de protection. C’est un sujet délicat à aborder car il faut accepter d’affronter le sujet de sa déchéance future et d’envisager sa propre mort. Cela ne peut se faire que lorsque la confiance s’est instaurée entre le majeur protégé et son protecteur. C’est pour cela que je n’aborde pas ce sujet en audition d’ouverture de mesure, sauf demande expresse des familles, ce qui est rarissime. A cet égard, je déplore que certains établissements pour personnes âgées contraignent leurs résidents à rédiger des directives anticipées pour constituer leur dossier d’entrée en EHPAD. Cette démarche est trop personnelle et ne peut pas se faire dans un temps contraint et en urgence, comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’entrer en EHPAD.
J’ai été saisie une seule fois en 9 ans d’une demande d’autorisation à rédiger des directives anticipées. Ce sont des questions qui relèvent de la capacité du majeur à exprimer sa volonté. Je fais le parallèle avec la capacité à tester. Dans ma pratique, j’estime que cela nécessite un nouvel examen d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république pour savoir s’il en a la capacité. Il me semble normal que le juge ne puisse pas autoriser un tuteur à représenter le majeur pour rédiger des directives anticipées à sa place si le majeur n’est plus en état d’exprimer sa volonté.
Je dirais que d’une manière générale, la volonté du majeur protégé est extrêmement garantie par nos textes qui sont très protecteurs. En outre, les organes chargés de la protection comme au demeurant les médecins attachent une grande importance au respect de la volonté du majeur protégé, ce qui est une très bonne chose. Néanmoins, la complexité des dispositifs prévus par le code civil et le code de la santé publique est telle qu’en pratique le juge des tutelles est souvent saisi pour autoriser des actes même quand il n’a pas à le faire car une mesure de représentation à la personne est déjà prévue.
Pour citer cet article
Référence électronique
Viviane Brethenoux, « Le juge comme garant de l'autonomie du majeur protégé. Entretien avec Viviane Brethenoux, Premiere vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Versailles et coordinatrice du pôle protection et proximité des Yvelines », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 21 octobre 2024, consulté le 23 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21175 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12jgg
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