Penser le droit de l’enfermement
Résumés
Relevant des impensés juridiques, le droit de l’enfermement unit l’ensemble des régimes privatifs de liberté autour de principes et de valeurs qui leur sont communs : la sûreté, indissociable de la liberté individuelle, et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation ou d’asservissement. Au-delà de l’encadrement juridique des mesures privatives de liberté, il vise à régir les modalités de leur exécution et l’état d’enfermement qui en résulte. En cela, il sert à la régulation des pouvoirs de coercition et de domination qu’exprime l’enfermement, dans l’idée que l’assujettissement des personnes ne doit pas aboutir à leur négation.
Indexation
Keywords:
confinement, detention, retention, freedom, habeas corpus, dignity, cloistering, domination.Plan
Haut de pageTexte intégral
1Pourquoi penser un droit de l’enfermement ? La question peut légitimement se poser, à l’aube de 2025, alors que les sociétés humaines sont habituées à enfermer, soit pour punir, soit, le plus souvent, pour séparer les fauteurs de troubles de la communauté – les fous, les marginaux, les malades, les ivrognes, les « dangereux » de tous ordres.
- 1 Saisie des mesures de confinement adoptées en Roumanie, la Cour EDH a certes considéré qu’un confin (...)
- 2 Garnerie Laurence, « L’enfermement, réponse aux maux de la société », Gaz. Pal. 2019, n° 13, actu. (...)
2Le thème a toutefois été largement réactualisé par le confinement sanitaire de 2020, situation inédite, et partant mal préparée, d’enfermement prophylactique général de la population1. Il l’est aussi par le développement massif de l’enfermement2, qu’exprime assez clairement le phénomène endémique de la surpopulation carcérale. Il existe incontestablement une montée en puissance des pouvoirs d’enfermer légalement reconnus à l’autorité judiciaire et à l’administration. Non seulement les domaines de l’enfermement s’étendent, mais il devient aussi une réponse de première intention plus que de dernier recours.
- 3 Thoumyre Dorothée, « L’enfermement à travers le prisme du droit », EMPAN 2019, n° 114, p. 34.
- 4 V. not. la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en (...)
3À ces phénomènes, s’ajoute la mise en lumière législative et contentieuse des impensés de l’enfermement. Le droit, qui s’est longtemps borné à encadrer les mesures privatives de liberté, se saisit peu à peu des modalités de leur exécution3. Soutenu par la reconnaissance du droit à un recours effectif pour la prévention des enfermements contraires à la dignité4, le contentieux de l’enfermement est en cours de « massification », mobilisant tout autant le juge administratif que le juge judiciaire.
- 5 L’enfermement concerne tout autant le ministère de la Justice que les ministères de l’Intérieur ou (...)
- 6 Y compris pour l’exécution des mesures relevant de l’autorité judiciaire : TC, 22 févr. 1960, Dame (...)
4Peut-on penser le droit de l’enfermement ? La question n’est pas moins légitime. S’il existe clairement des droits pluriels de l’enfermement, ceux-ci paraissent difficilement réductibles à des dénominateurs communs tant les régimes sont marqués par la diversité : diversité des autorités compétentes pour décider de l’enfermement puis le « gérer », diversité des finalités de l’enfermement et de ses destinataires, diversité des lieux d’enfermement, diversité des contrôles internes et externes, etc. La structuration de ces droits suit une approche principalement sectorielle, calquée sur la dynamique matérielle qui prévaut dans la répartition des tutelles ministérielles5. Au-delà, ces régimes ou ces droits mobilisent tout autant le droit pénal et le droit de la procédure pénale que le droit administratif : celui de la police administrative, tout d’abord, mais aussi celui du service public, essentiel pour l’exécution des décisions privatives de liberté6. Le droit de l’enfermement peine à être rattaché à une discipline juridique clairement identifiée, hormis peut-être le droit des libertés fondamentales qui, comme on le sait, ne figure pas parmi les divisions classiques du droit.
5Par-delà cette diversité, il n’est cependant pas impossible de concevoir l’existence d’une matière juridique spécifique correspondant au droit de l’enfermement. Aussi variés soient-ils, les régimes privatifs de liberté se rejoignent en effet par leur objet – l’enfermement – qui structure l’unité matérielle du droit de l’enfermement (I). Cette communauté de trait s’étend aux principes et aux valeurs qui fondent le droit de l’enfermement et en déterminent les fonctions (II).
I – L’unité matérielle du droit de l’enfermement
- 7 V. par ex. Moreau Jacques, « Droit administratif fondamental et droit administratif appliqué : l’ex (...)
6Comme de nombreux droits spéciaux dont l’unité n’est pas (ou plus) contestée7, le droit de l’enfermement est d’abord structuré par son objet : l’enfermement. Il se définit ainsi, en première approximation, comme le droit applicable aux actions privatives de liberté, soit les règles juridiques gouvernant les actes emportant une privation de liberté et les modalités de celle-ci.
7Récente, son émergence résulte de l’entrée du droit dans les lieux d’exécution des mesures d’enfermement. On pourrait d’ailleurs le délimiter à partir de ces lieux privatifs de liberté : établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue et de dégrisement, locaux de retenue douanière, centres éducatifs fermés, établissements de santé mentale, locaux et centres de rétention administrative, zones d’attente. Une telle approche semble toutefois insuffisante, ne serait-ce que parce qu’elle fait dépendre le champ du droit de l’enfermement de la reconnaissance par les autorités publiques de ce qui relève ou non d’un lieu d’enfermement.
- 8 Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd. (1935).
- 9 Ibid.
8Une perspective reposant sur une définition autonome de l’enfermement (et donc indépendante de sa reconnaissance officielle) est plus convaincante et sans doute plus opérationnelle. Pour ce faire, il n’est pas inutile de se reporter au sens commun du terme « enfermement ». Le mot, apparu au XVIe siècle8, renvoie tout autant à une action (celle d’« enfermer » dont il dérive) qu’à un état (être enfermé) que le langage du XVIIIe siècle désigne comme la « claustration », soit l’état d’une personne qui vit dans un lieu clos9. Ce double sens doit être retenu en droit. Un enfermement correspond déjà à une action juridique : la décision privative de liberté (A). Il désigne également un état ou une situation : celui ou celle de la personne recluse, maintenue dans un lieu clos. Dans cette dernière acceptation, l’enfermement renvoie aux modalités de mise en œuvre de la décision d’enfermer (B).
A – L’action d’enfermer : la décision privative de liberté
- 10 Dans l’idée qu’il est nécessaire de « cerner la réalité par delà les apparences et le vocabulaire e (...)
- 11 V. par ex. Cour EDH [GC], 25 juin 1996, Consorts Amuur c/ France, Req. n° 19776/92, § 42 : AJDA 199 (...)
- 12 Sur l’interprétation de cette liste, v. Blay-Grabarcyck, Katarzyna, op. cit.
- 13 Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, Req. n° 5100/71, GACEDH n° 4, § 58 ; Cour EDH [ (...)
- 14 Cour EDH, 5 oct. 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n° 45508/99, § 90-91 ; Cour EDH, 26 févr. 2002, HM c. S (...)
9La Cour européenne des droits de l’homme a depuis longtemps conforté l’utilité d’une approche autonome de l’enfermement, permettant de le dissocier des lieux privatifs de liberté et, plus largement, des qualifications données par le droit national10. Pour exister, une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention n’a pas à être prévue par un texte, ni même à être reconnue par la jurisprudence11. Si la conventionnalité d’un enfermement dépend du respect des dispositions de l’article 5 dont le premier paragraphe énumère la liste des six cas admissibles de privation de liberté12, un enfermement ne peut en lui-même être défini par référence à ces situations. Les dispositions de l’article 5§1 qui dissocient l’enfermement légal de l’enfermement arbitraire servent à garantir le droit à la sûreté13. Elles ne décident pas de la reconnaissance juridique de l’enfermement, ni ne l’influencent14.
- 15 Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, Req. n° 5100/71, GACEDH n° 4, § 58 ; Cour EDH, (...)
10La définition de l’enfermement s’opère plutôt au regard de la valeur à laquelle il porte atteinte : la liberté que les sociétés démocratiques ont érigé en principe. Quoique contenue à l’article 5 de la CESDH, aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 66 de la Constitution, la liberté n’est pourtant guère définie par le droit qui l’aborde essentiellement par son contraire. Étroitement associée à la sûreté, entendue au sens de l’Habeas corpus comme une protection contre le pouvoir, elle renvoie à l’autonomie et à la liberté physique de la personne opposées à la contrainte extérieure15.
- 16 Cour EDH, Plén., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, Req. n° 7367/76, § 93. V. ég. Cour EDH, 28 ma (...)
- 17 Cour EDH [GC], 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 39692/09, §§ 57 et 59 ; Cour (...)
11La première difficulté de cette approche est de dissocier ce qui relève d’un enfermement – soit d’une privation de liberté – des autres atteintes susceptibles d’être portées à la liberté pour en limiter l’exercice. Comme l’a reconnu la Cour en 1980, il n’y a pas de différence de nature ou d’essence, mais uniquement de degré ou d’intensité entre une limitation et une privation de liberté16. Leur distinction s’impose toutefois en ce qu’elles n’ont pas les mêmes effets et ne mobilisent pas les mêmes structurations juridiques. La restriction de liberté est appréciée à l’aune de la liberté de circulation, qui est régie par les dispositions de l’article 2 du protocole additionnel n° 417. Beaucoup plus grave, la privation de liberté doit quant à elle répondre aux exigences de l’article 5 de la CESDH qui enserre les États dans des obligations négatives et positives plus fermes.
- 18 Cour EDH, Guide sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Droit à la liber (...)
- 19 Parmi les critères usuels de la Cour, figurent notamment « le genre, la durée, les effets et les mo (...)
12Pour qualifier un enfermement, la Cour européenne des droits de l’homme tient compte d’éléments objectifs et subjectifs18. La dimension objective de l’enfermement renvoie à des considérations spatiales (lieu clos, espace de vie restreint), matérielles (modalités d’exécution, nature et degré de coercition) et temporelles (caractère continu et durée)19.
- 20 CC, Décision n° 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadr (...)
13Ce dernier élément joue un rôle déterminant en droit interne, le Conseil constitutionnel l’utilisant comme un critère de distinction entre l’atteinte portée à la liberté d’aller-et-venir (limitation de liberté) et celle entamant la liberté individuelle (privation de liberté). Depuis 2015, il est ainsi admis qu’une assignation à résidence de moins de 12 heures par 24 heures n’est pas suffisante pour relever d’un enfermement20. A contrario, une astreinte appliquée au-delà de 12 heures par 24 heures constitue une privation de liberté.
- 21 Cour EDH, Guide sur l’article 5…, op. cit., § 11.
- 22 Cour EDH, Plén., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, Req. n° 7367/76, § 93 où le requérant faisait (...)
- 23 CC, Décision n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant s (...)
14Celle-ci n’exige donc pas le déplacement de la personne. Quel que soit l’endroit où elle se trouve, c’est la coercition exercée qui, au premier chef, détermine la privation de liberté : « l’intensité de la surveillance et du contrôle exercés sur les déplacements de la personne internée, le degré d’isolement de celle-ci et les occasions de contacts sociaux qui lui sont offertes »21. Ainsi, une assignation à résidence assortie d’une surveillance spéciale exercée de façon quasi permanente peut-elle relever d’une privation de liberté22. Dans le même sens, l’exécution des mesures d’isolement sanitaire au domicile n’interdit pas de les reconnaître comme privatives de liberté si la coercition est exercée 12 heures par 24 heures23.
- 24 CC, Décision n° 2010-71 QPC, 26 novembre 2010, Danièle S. : JCP A 2010. 7, note N. Albert ; JCP G 2 (...)
- 25 C’est même là le sens de l’enfermement médical et social permis par l’art. 5 § 1 e). Sur ce point, (...)
15La finalité poursuivie par la mesure d’enfermement est tout aussi indifférente à sa qualification. Des mesures qui, telle une décision de soins sur demande d’un tiers24, sont adoptées pour la protection ou dans l’intérêt de leur destinataire peuvent donc s’analyser comme des privations de liberté lorsqu’elles sont l’expression d’une coercition25.
- 26 Cour EDH [GC], 16 juin 2005, Storck c. Allemagne, Req. n° 61603/00, § 74 ; Cour EDH [GC], 17 janvie (...)
- 27 V. Cour EDH, Guide sur l’article 5…, op. cit., § 15.
- 28 V. par ex. Cour EDH, 28 nov. 2017, N. c. Roumanie, Req. n° 59152/08, §§ 165-167.
- 29 Contra Castaing Cécile, Les enfermements administratifs et l’Habeas corpus, éd. Mare & martin, 2023 (...)
16Ces considérations objectives, qui renvoient à la contrainte exercée sur la personne, s’apprécient au regard d’éléments plus subjectifs tenant à sa situation particulière, notamment son autonomie et sa vulnérabilité. À ce niveau, il peut être tenu compte du consentement (voire de la demande) de l’intéressé, notamment dans l’hypothèse d’une hospitalisation26. Pour autant, le consentement du destinataire n’agit pas comme un critère de qualification ou disqualification de la mesure privative de liberté que la Cour apprécie objectivement. Comme elle l’indique, « le droit à la liberté occupe une place trop importante dans une société démocratique pour qu’une personne perde le bénéfice de la protection de la Convention du seul fait qu’elle a accepté d’être mise en détention »27. À partir du moment où la personne recluse, même volontairement, perd son autonomie et la maîtrise de sa liberté et se trouve dans l’impossibilité de se soustraire comme elle l’entend à la mesure qui la concerne, elle est juridiquement privée de liberté28. De façon contre-intuitive sans doute, les critères subjectifs de la privation de liberté n’incluent pas le consentement qui opère tout au plus comme un indice de sa réalité objective (au même titre que la surveillance policière, l’utilisation d’attaches ou la poursuite en cas de fugue)29.
- 30 En ce sens, v. not. Cour EDH [GC] 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03, § 7 (...)
17Ne pouvant être rattachée au désaccord ou à l’opposition de son destinataire, la coercition que révèle la mesure d’enfermement renvoie bien davantage au pouvoir de domination exercé sur la personne, dont la liberté physique, la capacité d’auto-détermination et l’autonomie sont entravées. Au-delà des restrictions physiques qu’elle emporte, une mesure d’enfermement se caractérise aussi par l’assujettissement de son destinataire30, ce que les conditions matérielles et temporelles de son placement en lieu clos, soit l’état d’enfermement, aident à identifier.
18L’enfermement renvoie alors à un état de claustration imposé de façon suffisamment continue pour que la personne recluse soit privée non seulement de son autonomie de mouvement mais aussi, et plus largement, de son indépendance.
B – L’état d’enfermement : le maintien en lieu clos
19Alors même que l’état d’enfermement participe de la définition juridique de l’enfermement, le droit ne s’y est intéressé que récemment et dans un assez grand désordre.
- 31 V. not. Bigot Grégoire, « Les habitudes de l’administration : l’histoire irrésolue de la police adm (...)
- 32 Bigot Grégoire, « L’administration des aliénés, 1789-1838. Quelques jalons pour une (autre) "microp (...)
- 33 V. par ex. l’art. 29 de la loi Esquirol préc.
20La cause principale de ce relatif abandon est essentiellement d’ordre historique. Elle trouve sans doute ses origines dans la Révolution qui, tout en donnant naissance à la police administrative31, rapidement investie de pouvoirs d’enfermer32, s’emploie à garantir l’individu contre les enfermements arbitraires que symbolisent alors les lettres de cachet. La privation de liberté est principalement perçue sous l’angle de la sûreté33, alors qu’elle n’est plus l’apanage du pouvoir judiciaire et qu’elle échappe, au moins partiellement, au contrôle des juges.
- 34 V. not. CE, 24 février 1950, Dame veuve Labbey, Req. n° 1.182, Lebon 129 et CE, sect., 24 mars 1950 (...)
- 35 CE, 28 mai 1952, Hilaire et autres, Lebon 280 ; CE, 2 décembre 1953, Ponzevera, Lebon 523.
- 36 CE 10 juin 1959, Dame Poujol, n° 42760, Lebon 355
- 37 CE, 24 février 1950, Dame veuve Labbey, préc.
- 38 Thoumyre Dorothée, op. cit., p. 34.
- 39 V. Péchillon Éric, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, LGDJ, 1998, coll. Bibliothèqu (...)
21Le développement de la justice administrative à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle a maintenu ce prisme libéral. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que le Conseil d’État, notamment saisi des « arrestations et détentions à la Libération », dissocie plus clairement les modalités de l’enfermement de la décision privative de liberté34 en séparant les litiges relatifs au fonctionnement du service de détention, pour lesquels il est toujours compétent, de ceux liés à l’« arrestation »35, à « l’internement »36 et/ou « au mode d’exécution de la peine »37. Il demeure que le droit de l’époque, encore peu enclin à encadrer les conditions de privation de liberté, laisse une grande « marge de manœuvre aux autorités en charge de sa gestion »38 que manifeste notamment la théorie des mesures d’ordre intérieur39.
- 40 Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, JO du 23 juin, p. 6675.
- 41 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en (...)
- 42 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de libe (...)
- 43 Péchillon Éric, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, op. cit., p. 272 et s.
- 44 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JO du 25 nov., texte n° 1.
22Ce n’est que dans les années 1990 que le droit français s’est progressivement saisi de la question sous la double influence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la montée en puissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine. Sur le plan législatif, l’entrée du droit dans les lieux d’enfermement est certainement marquée par la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire40 et celle du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation41, puis par la création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 200742. Au niveau contentieux, le double recul de la théorie des mesures d’ordre intérieur et de la faute lourde contribue à faire peu à peu émerger un « statut » de l’enfermé, usager contraint du service public43, que la loi pénitentiaire du 24 novembre 200944 a permis de consolider s’agissant des personnes détenues.
- 45 CC, Décision n° 2010-71 QPC préc., cons. 13.
- 46 CC, Décision n° 2011-631 DC, 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nat (...)
- 47 Art. L. 3341-1 du code de la santé publique.
- 48 CC, Décision n° 2012-253 QPC, 8 juin 2012, M. Mickaël D. [Ivresse publique] : AJDA 2012. 1136 ; Gaz (...)
23Longtemps laissé dans l’ombre du droit, l’état d’enfermement occupe désormais une place non négligeable. Il influence, en premier lieu, le régime même de la privation de liberté et permet de moduler le principe posé par l’article 66 de la Constitution faisant de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Estimant que « le législateur peut fixer des modalités d’intervention de l’autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu’il entend édicter »45, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que le report à cinq jours du délai au terme duquel le juge judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’un étranger n’est pas contraire à la Constitution46. Dans le même ordre d’idée, c’est « la brièveté de [la] privation de liberté » qui l’a conduit à écarter l’enfermement administratif des personnes trouvées en état d’ivresse dans un lieu public47 de la garantie juridictionnelle posée à l’article 6648. En filigrane de ces décisions, se dessine là encore l’idée que l’enfermement n’affecte pas seulement la liberté physique de la personne. L’intervention du juge judiciaire ne s’impose dans la mesure où sa prolongation dans le temps la place dans une situation de dépendance de nature à porter des atteintes durables à son intégrité psychique et à son autonomie.
- 49 V. CE, ord., 11 juill. 2007, Req. n° 305595 : D. 2008. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et É. (...)
- 50 Par ex., les articles L. 4, L. 6 et L 7 du code pénitentiaire, les art. L. 3211-2 et L. 3211-3 du c (...)
- 51 Outre le contrôle du CGLPL, v. not. l’article 719 du code de procédure pénale qui donne un droit de (...)
24La même idée est à l’origine de la reconnaissance de la vulnérabilité des enfermés qui, en second lieu, supporte l’affirmation d’obligations de protection pesant sur les autorités en charge de la gestion de l’enfermement. Quel que soit le régime d’enfermement considéré, la claustration crée une « situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration »49 qui exige de cette dernière qu’elle prenne les mesures utiles à la garantie des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. De cela, résulte la construction législative, encore timide, d’un droit des « enfermés » à la fois composé d’impératifs substantiels50 et de mécanismes de contrôle originaux forçant l’entrée du droit dans les lieux clos51.
- 52 Aïdan Géraldine, La vie psychique, objet du droit, CNRS éd. 2022, 357 p.
25Ainsi saisies par le droit, les règles régissant les modalités et les conditions de l’enfermement complètent l’encadrement juridique des mesures privatives de liberté pour former un corpus normatif propre à la privation de liberté : le droit de l’enfermement. Quoiqu’il se rattache à la liberté individuelle (ou droit à la liberté), celui-ci dépasse assez nettement le cadre classique de la sûreté et de la contrainte des corps, pour s’intéresser à la vie, y compris psychique52, de la personne enfermée, perçue dans sa complétude et sa globalité de personne humaine.
26L’ancrage du droit de l’enfermement sur les droits humains apparait alors avec évidence comme un marqueur de son unité fonctionnelle.
II – L’unité fonctionnelle du droit de l’enfermement
27On pourrait céder à la facilité des formules rapides en considérant que le droit de l’enfermement vise à préserver les personnes des enfermements arbitraires et à les protéger contre l’arbitraire des enfermements. Il peut être vu comme un droit de police en ce qu’il s’exprime principalement par la contrainte et la coercition : celles exercées sur la liberté de mouvement mais aussi celles exercées sur la libre disposition de soi et la capacité d’autodétermination des personnes. Comme tel, le droit de l’enfermement est amarré au droit des libertés fondamentales (A). Son originalité est principalement liée à la spécificité de son champ d’application : appelé à régir juridiquement les conditions de la claustration, il s’invente aussi comme un droit des institutions totales (B).
A – Un droit amarré au droit des libertés fondamentales
28À l’instar du droit des étrangers, le droit de l’enfermement est un droit des libertés « spécial » ou « appliqué » né de l’encadrement de la police à des fins de protection des personnes et de leurs droits fondamentaux.
- 53 Mathieu Bertrand, « Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection co (...)
- 54 V. not. Chevallier Jacques, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 1994, 2e éd., coll. Clefs. Polit (...)
- 55 Sauvé Jean-Marc, « La dynamique de protection des droits fondamentaux en droit national et en droit (...)
29Le premier d’entre eux est le droit à la sûreté, notamment consacré par l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et que l’article 66 de la Constitution place sous la principale protection du juge judiciaire. À cette garantie issue du principe de liberté, s’ajoutent les droits et libertés fondamentaux tirés du « principe matriciel »53 de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation tel qu’il a été affirmé dans la seconde moitié du XXe siècle. Émanation de l’État de droit substantiel54 qui reconnait les droits fondamentaux de la personne humaine comme « l’assise même de nos sociétés, en tant que principes essentiels qui fondent la civilisation »55, l’émergence du droit de l’enfermement a ainsi suivi le processus de fondamentalisation des droits et libertés. Il n’est donc pas surprenant que sa construction prenne appui sur le droit international des droits de l’homme.
- 56 Entré en vigueur le 22 juin 2006.
- 57 Article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de (...)
- 58 Projet de loi n° 371 (2006-2007) déposé au Sénat le 11 juillet 2007 par Mme Rachida Dati, garde des (...)
- 59 V. not. CGLPL, « Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux (...)
30Deux principales sources doivent être ici mentionnées. La première est d’ordre conventionnel. D’un côté, l’article 5 de la CESDH, en posant des éléments de garantie des droits communs à l’ensemble des enfermements, a nourri la construction d’un droit unifié par un ensemble de principes directeurs. D’un autre côté, la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle que complétée par le Protocole facultatif du 18 décembre 200256, a contribué à étendre le champ d’application de ce droit en y intégrant des règles destinées à régir l’état d’enfermement. Comme on le sait, le Protocole facultatif est notamment à l’origine de la création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté chargé par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux »57. Marquant la « volonté de la France de s’engager pleinement dans un contrôle indépendant et effectif de l’ensemble des lieux de détention, quelle que soit la structure concernée »58, la création de cette autorité administrative indépendante, certes spécialisée mais au champ de compétence étendu, a contribué à développer une approche transversale de l’enfermement. Si celle-ci se heurte toujours à des logiques sectorielles, l’action du CGLPL permet de dépasser les perspectives institutionnelles classiques pour s’intéresser aux « traits communs » des enfermements et définir un socle de principes valant pour toute forme de privation de liberté59.
- 60 V. CEDH 10 janv. 2012, Ananyev et a. c/ Russie, Req. nos 42525/07 et 60800/08, § 142 ; Cour EDH [GC (...)
31La seconde est de nature jurisprudentielle. Prenant appui sur la notion de vulnérabilité, la Cour européenne des droits de l’homme a progressivement construit un corpus « catégorisé » de droits protégeant particulièrement les personnes enfermées : les détenus, condamnés ou non, les malades hospitalisés sous contrainte, les étrangers retenus… La privation de liberté renvoie pour la Cour à une vulnérabilité catégorielle (ou situationnelle) qui se rattache à des critères extérieurs ou extrinsèques à la personne et peut, le cas échéant, augmenter sa fragilité intrinsèque. Cette vulnérabilité, tirée de la dépendance à l’institution, renvoie au rapport de domination qui caractérise l’état d’enfermement. Elle unit dès lors l’ensemble des personnes privées de liberté, quels que soient les motifs et le lieu de leur enfermement et quelle qu’en soit la durée. L’élément temporel intervient ici comme un facteur d’aggravation de la vulnérabilité, et non comme un élément déterminant de celle-ci : il est un marqueur du degré de dépendance induit par le pouvoir de domination exercé60.
- 61 V. not. CE, 29 déc. 2023, Req. n° 461605 : AJDA 2024. 913, note J. Schmitz concernant l’état des pe (...)
- 62 Depuis CE, ord., 11 juill. 2007, Req., n° 305595, préc. et CE, 17 déc. 2008, Req. n° 305594, préc..
- 63 V. CE, ord., 21 oct. 2021, Req. n° 457179 ; CE, ord., 24 août 2023, Req. n° 482424 et n° 482421. V. (...)
- 64 CAA Marseille, 21 mai 2015, Req. n° 13MA03115 et CAA Nantes, 16 déc. 2022, Req. n° 19NT04325 préc.
- 65 CE, ord., 22 nov. 2021, Req. n° 456924. V. ég. TA Montreuil, 12 déc. 2023, Ordre des avocats au bar (...)
- 66 Le Conseil constitutionnel n’hésite plus à rappeler qu’il résulte du Préambule de 1946 que « toute (...)
- 67 Décisions précitées du Conseil d’Etat.
32Les juridictions nationales se sont assez largement emparées de ces constructions prétoriennes. D’abord affirmée en droit pénitentiaire, la vulnérabilité des personnes enfermées est désormais reconnue pour tout type de privation de liberté. Elle est de façon systématique liée à la situation d’« entière dépendance » dans laquelle se trouve l’enfermé, quelle que soit la durée de sa claustration61. Cette vulnérabilité spécifique caractérise donc autant la personne détenue62 que celle placée en rétention administrative63, hospitalisée sous contrainte64 ou gardée à vue65. Elle induit des obligations tout aussi spécifiques de protection pesant à la charge du législateur66 et de l’administration gestionnaire de l’enfermement, et particulièrement son chef de service67.
- 68 Le juge administratif en a notamment tiré la règle selon laquelle l’atteinte à la dignité humaine c (...)
- 69 CE, ord., 8 sept. 2005, Garde des Sceaux – Min. de la Justice, Req. n° 284803 : D. 2006. 124, note (...)
33Ces obligations relèvent d’un impératif global de garantie des droits et libertés fondamentaux. Elles reposent sur une double considération. Celle, d’une part, que la privation de liberté ne peut qu’entamer la liberté de mouvement et l’autonomie de la personne, sans préjudice de sa dignité qui doit, dans tous les cas, être sauvegardée68, ni de son « droit à la liberté personnelle qui implique en particulier [qu’elle] ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui »69. Celle, d’autre part, que le pouvoir de domination reconnu à l’administration en charge de l’enfermement induit des obligations particulières servant à compenser la perte d’autonomie qui caractérise la claustration et s’étend à l’exercice des droits. Pour emprunter au vocabulaire du droit du handicap, la compensation dont il s’agit s’apparente à un « aménagement raisonnable ». Destinée à garantir le respect de la dignité de la personne ainsi fragilisée et à la rétablir dans l’exercice de ses droits, elle doit être adaptée à la situation d’ensemble. Elle peut donc, dans ses modalités, se heurter aux « contraintes inhérentes à la détention » appréciées in concreto. Cependant, si de telles contraintes peuvent moduler les obligations pesant sur l’administration, elles ne peuvent agir comme un principe modérateur des droits de la personne enfermée et/ou un élément justificatif de leur confiscation.
34En somme, le droit de l’enfermement exprime la primauté de la personne, sujet de droit, sur son statut d’assujettie. En cela, il offre un nouveau paradigme de réflexion en invitant à un renversement des schémas classiques, qui font des droits des enfermés un volet particulier des régimes de privation de liberté, pour aborder ces régimes comme les déclinaisons d’un droit général qui, arrimé sur les droits et libertés fondamentaux, s’applique aux institutions totales.
B – Un droit régissant les institutions totales
- 70 Goffman Erving, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Les éditions de minuit (...)
35Que l’enfermement se déroule ou non dans un lieu qui lui est dédié et constitue sa vocation première, la claustration des personnes privées de liberté place ces dernières sous l’emprise d’une institution totale (ou institution totalitaire) telle qu’Erving Goffman l’a définie dans ses Études sur la condition sociale des malades mentaux70.
- 71 Ibid., p. 45.
- 72 Ibid., p. 92.
- 73 Ibid., p. 82.
- 74 Ibid., p. 65-66.
- 75 Ibid., p. 47.
36Au-delà de la contrainte physique, s’y exerce une domination de la psyché et de l’autonomie du reclus, coupé des liens extérieurs71 et de ses « attaches antérieures [… pour] entamer une vie nouvelle, pliée aux exigences du règlement intérieur »72, privé de « la possibilité d’ajuster ses besoins à ses objectifs de la manière qui lui paraît la plus efficace »73, placé dans la situation humiliante de la promiscuité et de la dépendance à l’institution, y compris dans les domaines les plus essentiels et les plus intimes74, et soumis au contrôle permanent de l’autorité75.
37L’institution totale répond à deux principales caractéristiques tirées du contrôle exercé sur les individus en son sein.
- 76 Ibid., p. 47 : « C’est une caractéristique fondamentale des sociétés modernes que l’individu dorme, (...)
- 77 V. not. Foucault Michel, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, 583 p., co (...)
- 78 En l’état actuel du droit, celui-ci peut être organisé par la loi (comme en matière pénitentiaire) (...)
- 79 Ce pouvoir n’est actuellement organisé que dans les établissements pénitentiaires. Il n’est pas rec (...)
- 80 Cour EDH, 4 mai 2000, Bollan c. Royaume-Uni, Req. n° 42117/98, §2 ; CEDH, 6 oct. 2020, Stoyan Krast (...)
- 81 V. not. Cass. crim. 30 janv. 2001, no 00-80.656.
38La première est celle de son organisation. Agissant comme une microsociété située en marge de la société des hommes libres76, l’institution totale s’organise elle-même selon le modèle des sociétés « classiques » par des mécanismes disciplinaires77 visant à préserver l’ordre interne. Elle est ainsi investie d’un pouvoir de police, qui lui est propre, en vue de son organisation et de la régulation des comportements78. Elle peut aussi disposer de pouvoirs répressifs spécifiques pour la sanction des manquements commis à ses règles79. L’exercice de ces pouvoirs peut dans certains cas conduire à un « enfermement dans l’enfermement », décidé soit à titre préventif pour le maintien de l’ordre, soit à titre de sanction. Expression des règles de fonctionnement de l’institution totale sous le contrôle de laquelle la personne a été placée par la mesure privative de liberté, ces enfermements internes ne relèvent pas, dans des circonstances « normales », de privations de liberté au sens de l’article 5 de la CESDH, la Cour considérant qu’elles correspondent à des « modifications des conditions de la détention légale »80. Elles correspondent, en droit interne, à de pures mesures administratives adoptées pour le bon fonctionnement du service public81.
- 82 Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, Req. n° 7819/77 et 7878/77, §69.
39Situé en marge du droit commun, le droit interne des institutions totales a longtemps échappé à ses règles, dont il était séparé. C’est à cette autonomie du droit des institutions totales que la Cour européenne des droits de l’homme a renoncé en considérant que « la justice ne saurait s’arrêter aux portes des prisons »82 et que le droit de la Convention s’y applique tout autant qu’à l’extérieur. S’en est suivi le processus de juridicisation des lieux clos que l’on connaît, phénomène qui ne désigne pas tant une reconnaissance de la juridicité des normes internes aux institutions totales que la subordination de ces normes aux règles de droit commun. S’ils sont toujours envisagés comme des lieux de séparation, les lieux d’enfermement ne sont plus conçus en marge de la société mais ils lui sont associés comme un produit de celle-ci. Il reste néanmoins à véritablement les penser comme tels pour que l’encadrement des pratiques normatives internes soit consolidé et qu’il agisse au-delà des établissements pénitentiaires.
- 83 E. Goffman évoque la « dépersonnalisation » (p. 78 s.) et l’« aliénation » (p. 87 s.) par la « rati (...)
- 84 Articles 31 et 33 de la loi du 28 juin 1838 préc. Sans doute ce dispositif peut-il être vu comme un (...)
40La deuxième caractéristique de l’institution totale est celle des effets produits par le contrôle institutionnel exercé sur les individus. En plus de l’entrave physique, ce contrôle conduit à l’entrave psychique de la personne que sa dépendance à l’institution prive de son autonomie. De là, résulte son assujettissement83. À une telle situation, le droit peut apporter deux réponses radicalement opposées. La première, qui revient à concevoir l’assujettissement comme un effacement du sujet – soit une forme de réification de la personne –, tend à aligner la règle de droit sur la situation de fait. Tirant les conséquences de la perte d’autonomie du sujet enfermé, elle le prive de ses prérogatives de sujet libre et emporte la confiscation de ses droits ou, au moins, de sa capacité à les exercer. Tel a longtemps été le cas des « aliénés enfermés » que la loi Esquirol de 1838 plaçait sous une forme originale de tutelle les privant de toute possibilité d’exercice immédiat de leurs droits84. La seconde, qui conçoit l’assujettissement comme un mécanisme d’entrave et de domination sans disqualification du sujet, se sert de la règle de droit pour rétablir l’équilibre fragilisé par la dépendance à l’institution. Comme y oblige l’article 16 du Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), elle impose alors que la qualité de sujet de la personne enfermée soit pleinement reconnue et que sa dignité de personne humaine soit respectée. C’est de cette logique que procèdent la reconnaissance de la vulnérabilité liée à l’assujettissement de l’enfermé et la définition de droits de protection s’exprimant « dans les limites des contraintes inhérentes à la détention ». Elle pousse vers l’affirmation d’un statut de la personne enfermée qui, en dissociant l’assujettissement de l’asservissement, sert à la garantie de ses droits.
- 85 V. Arendt Hannah, Le système totalitaire, Le Seuil, 1972, 313 p., spéc. p. 185 : « Le premier pas e (...)
- 86 Ce qu’expriment notamment les propositions en faveur de mécanismes de stop-écrou.
41Visant aussi à régir les institutions totales, le droit de l’enfermement se nourrit du double processus de redéfinition des effets attachés à l’enfermement entamé au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il est l’œuvre de la conquête, encore fragile, du droit des lieux clos par le droit commun et le produit de la lutte contre l’abjection à laquelle peut conduire l’assujettissement lorsqu’il se confond avec la négation du sujet85. Dans ce cadre, il invite à repenser la privation de liberté au regard de ses modalités d’exécution par la mise en lumière du lien entre l’action d’enfermer et l’état d’enfermement, la décision privative de liberté et ses conséquences86.
Conclusion
42Droit applicable aux enfermements, le droit de l’enfermement prend appui sur le droit des libertés fondamentales pour encadrer les pouvoirs de coercition et de domination attachés à la privation de liberté dans l’idée que leur exercice ne doit pas conduire à nier la personne humaine et sa dignité. Il suppose la prise en compte de la double dimension de l’enfermement, à la fois action et situation, et une prise de conscience de l’ampleur de ses effets, sur la liberté physique comme sur l’intégrité psychique des enfermés.
43Tiré des « traits communs » unissant les diverses formes d’enfermement, le droit de l’enfermement comprend ainsi les règles qui encadrent la décision privative de liberté et celles qui régissent la claustration. Il s’étend à la « sortie » de l’enfermé dont la libération physique ne permet pas, par elle-même, de restaurer l’autonomie.
44En cela, il peut et doit être pensé comme le socle commun des régimes privatifs de liberté qu’il est de nature à structurer sans que soient niées leurs particularités.
Notes
1 Saisie des mesures de confinement adoptées en Roumanie, la Cour EDH a certes considéré qu’un confinement de deux mois ne constituait pas une privation de liberté, mais cette (dis)qualification est à lier à son office, la Cour développant une approche individualisée des atteintes à la liberté, principalement appréciée au regard du droit à la sûreté. C’est donc la généralité de la mesure qui, faute de conséquences concrètes particulières pour le requérant qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de prévention ou de surveillance individuelle, a emporté sa conviction (Cour EDH, déc., 20 mai 2021, Terhes c. Roumanie, Req. n° 49933/20, § 42 s.). Cela n’empêche pas d’analyser le dispositif comme relevant en lui-même d’un enfermement général appliqué à l’ensemble de la population. C’est particulièrement le cas du premier confinement décidé en France à compter du 17 mars 2020 (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, JO du 17 mars, texte n° 2). V. not. Boulakia Théo et Mariot Nicolas, L’attestation. Une expérience d’obéissance de masse, printemps 2020, anamosa 2023, 397 p.
2 Garnerie Laurence, « L’enfermement, réponse aux maux de la société », Gaz. Pal. 2019, n° 13, actu. 346u2, p. 7.
3 Thoumyre Dorothée, « L’enfermement à travers le prisme du droit », EMPAN 2019, n° 114, p. 34.
4 V. not. la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, JO n° 0084 du 9 avril 2021, texte n° 3. Sur l’évolution des approches jurisprudentielles suite à la condamnation de la France pour violation de l’article 13 de la Conv. EDH (Cour EDH, 30 janvier 2020, J.M.B et autres c. France, Req. n° 9671/15 et 31 autres), v. Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Publié au bulletin ; CC, Décision n° 2020-858/859 QPC, 2 oct. 2020, M. Geoffrey F. et autre [Conditions d’incarcération des détenus] ; CC, Décision n° 2021-898 QPC, 16 avril 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des détenus II] ; CC, Décision n° 2023-1064 QPC, 6 oct. 2023, Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécution des mesures de garde à vue].
5 L’enfermement concerne tout autant le ministère de la Justice que les ministères de l’Intérieur ou de la Santé.
6 Y compris pour l’exécution des mesures relevant de l’autorité judiciaire : TC, 22 févr. 1960, Dame veuve Fargeaud d’Épied, Lebon 855 ; RDP 1960. 837.
7 V. par ex. Moreau Jacques, « Droit administratif fondamental et droit administratif appliqué : l’exemple du droit de la santé publique », in Études de droit et d’économie de la santé, sous la dir. de D. Truchet, Paris, Economica, 1982, « Travaux et recherche ». Série Faculté des sciences juridiques de Rennes, p. 27-41.
8 Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd. (1935).
9 Ibid.
10 Dans l’idée qu’il est nécessaire de « cerner la réalité par delà les apparences et le vocabulaire employé » (Cour EDH, 24 juin 1982, Van Droogenbroeck c. Belgique, Req. n° 7906/77 ; A/50, § 38), la Cour estime que « la qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté » (Cour EDH [GC], 23 févr. 2012, Creanga c. Roumanie, Req. n° 29226/03, § 92). V. not. Blay-Grabarcyck Katarzyna, « La notion de « privation de liberté » au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme », RFDA 2016. 777.
11 V. par ex. Cour EDH [GC], 25 juin 1996, Consorts Amuur c/ France, Req. n° 19776/92, § 42 : AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; D. 1997. 203, obs. S. Perez ; RFDA 1997. 242, étude H. Labayle ; RSC 1997. 457, obs. R. Koering-Joulin ; JCP 1997, I, 4000, n° 11, chron. F. Sudre : condamnation de la France pour violation de l’article 5§1 de la Convention en raison de la pratique, développée en marge de toute législation, du maintien de personnes étrangères en zone de transit afin de les empêcher de pénétrer sur le territoire.
12 Sur l’interprétation de cette liste, v. Blay-Grabarcyck, Katarzyna, op. cit.
13 Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, Req. n° 5100/71, GACEDH n° 4, § 58 ; Cour EDH [GC], 22 octobre 2018, S.V. et A. c. Danemark, Req. n° 35553/12, n° 36678/12, n° 36711/12, § 73-74.
14 Cour EDH, 5 oct. 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n° 45508/99, § 90-91 ; Cour EDH, 26 févr. 2002, HM c. Suisse, Req. n° 39187/98, §§ 30 et 48 ; Cour EDH [GC], 23 février 2012, Creanga c. Roumanie, Req. n° 29226/03, § 92.
15 Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, Req. n° 5100/71, GACEDH n° 4, § 58 ; Cour EDH, 12 février 2013, Amie et autres c. Bulgarie, Req. n° 58149/08, § 72.
16 Cour EDH, Plén., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, Req. n° 7367/76, § 93. V. ég. Cour EDH, 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, Req. n° 8225/78, § 41.
17 Cour EDH [GC], 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 39692/09, §§ 57 et 59 ; Cour EDH, [GC], 23 février 2017, De Tommaso c. Italie, Req. n° 43395/09, § 80.
18 Cour EDH, Guide sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Droit à la liberté et à la sûreté, mis à jour au 31 août 2024, 68 p., § 10 et s.
19 Parmi les critères usuels de la Cour, figurent notamment « le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée dont les effets doivent être examinés de manière « accumulées et combinées » (Cour EDH, [GC], 23 février 2017, De Tommaso c. Italie, Req. n° 43395/09, § 80).
20 CC, Décision n° 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence], cons. 5 et 6. Le Conseil d’État a suivi ce raisonnement : CE, sect., 11 déc. 2015, Domenjoud, Req. n° 395009. V. ég CC, Décision n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, cons. 33 : Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 28 mai 2020, 7 p., comm. V. Sizaire ; Gaz. Pal. 2020, n° 20, p. 16, note J.-E. Gicquel ; AJDA 2020. 1242, note M. Verpeaux.
21 Cour EDH, Guide sur l’article 5…, op. cit., § 11.
22 Cour EDH, Plén., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, Req. n° 7367/76, § 93 où le requérant faisait l’objet d’une assignation à résidence dans une commune donnée assortie d’une surveillance spéciale et où la Cour a conclu à l’existence d’une privation de liberté en raison de l’exiguïté de la zone, de la surveillance quasi permanente exercée sur l’intéressé et de l’impossibilité presque complète pour lui de nouer des contacts sociaux.
23 CC, Décision n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, préc.
24 CC, Décision n° 2010-71 QPC, 26 novembre 2010, Danièle S. : JCP A 2010. 7, note N. Albert ; JCP G 2010, n° 49, 2288, note C.-A. Dubreuil ; ibid. n° 51, 2410, note D. de Bechillon ; LPA 23 déc. 2010, n° 255, 5, note C. Castaing ; AJDA 2011. 174, note X. Bioy ; RTDCiv. 2011. 101, note J. Hauser ; RDSS 2011. 304, note O. Reneaudie ; RFDC 2011. 298, note A. Pena ; DA 2011. 64, note R. Noguellou.
25 C’est même là le sens de l’enfermement médical et social permis par l’art. 5 § 1 e). Sur ce point, v. not. Caire Anne-Blandine, Liberté des marginaux et Convention européenne des droits de l’Homme, Préf. Jean-Pierre Marguenaud, Ed. universitaires européennes, Saarbrücken, 2012.
26 Cour EDH [GC], 16 juin 2005, Storck c. Allemagne, Req. n° 61603/00, § 74 ; Cour EDH [GC], 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, Req. n° 36760/06, § 117-119.
27 V. Cour EDH, Guide sur l’article 5…, op. cit., § 15.
28 V. par ex. Cour EDH, 28 nov. 2017, N. c. Roumanie, Req. n° 59152/08, §§ 165-167.
29 Contra Castaing Cécile, Les enfermements administratifs et l’Habeas corpus, éd. Mare & martin, 2023, coll. Droit public, p. 247 et s.
30 En ce sens, v. not. Cour EDH [GC] 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03, § 74 ; D. 2010. 898, obs. Lavric ; ibid. 1386, note Renucci ; ibid. 1390, note Hennion-Jacquet ; JCP G 2010, no 16, 454, note Sudre; Gaz. Pal. 2010. 1. Jur. 870, note Matsopoulou.
31 V. not. Bigot Grégoire, « Les habitudes de l’administration : l’histoire irrésolue de la police administrative », in Les habitudes du droit, sous la dir. de Dissaux Nicolas et Guenzoui Youssef, Dalloz, 2015, coll. Thèmes & Commentaires, 148 p.
32 Bigot Grégoire, « L’administration des aliénés, 1789-1838. Quelques jalons pour une (autre) "microphysique du pouvoir" », in Contrôler la psychiatrie ? Actes du colloque des 9-10 avril 2024, sous la dir. de Véron Paul, Renard Stéphanie et Péchillon Éric, Nantes (à paraître à la RDLF). Comme le rappelle l’auteur, la loi des 16-24 août 1790 relative à l’organisation et aux compétences de l’ordre judiciaire comporte, en son titre XI, un catalogue des « objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux » parmi lesquels figure, le « soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté […] » (art. 3, al.6). V. ég. la loi « Esquirol » du 30 juin 1838 sur les aliénés qui organise les modalités de l’hospitalisation d’office qui relève de la police administrative.
33 V. par ex. l’art. 29 de la loi Esquirol préc.
34 V. not. CE, 24 février 1950, Dame veuve Labbey, Req. n° 1.182, Lebon 129 et CE, sect., 24 mars 1950, Bizière, Lebon 191.
35 CE, 28 mai 1952, Hilaire et autres, Lebon 280 ; CE, 2 décembre 1953, Ponzevera, Lebon 523.
36 CE 10 juin 1959, Dame Poujol, n° 42760, Lebon 355
37 CE, 24 février 1950, Dame veuve Labbey, préc.
38 Thoumyre Dorothée, op. cit., p. 34.
39 V. Péchillon Éric, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, LGDJ, 1998, coll. Bibliothèque de droit public, t. 204, 620 p., spéc. p. 311 et s.
40 Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, JO du 23 juin, p. 6675.
41 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, JO du 28 juin.
42 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, JO du 31 oct., texte n° 1.
43 Péchillon Éric, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, op. cit., p. 272 et s.
44 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JO du 25 nov., texte n° 1.
45 CC, Décision n° 2010-71 QPC préc., cons. 13.
46 CC, Décision n° 2011-631 DC, 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 69 à 73.
47 Art. L. 3341-1 du code de la santé publique.
48 CC, Décision n° 2012-253 QPC, 8 juin 2012, M. Mickaël D. [Ivresse publique] : AJDA 2012. 1136 ; Gaz. Pal., 4-5 juill. 2012, n° 186-187, p. 11-14, note S. Detraz ; Dr. pén. 2012. 52, note J.-H. Robert ; Constitutions 2012-3. 479, note X. Bioy ; RFDC 2013. 216, note C. Tzutzuiano.
49 V. CE, ord., 11 juill. 2007, Req. n° 305595 : D. 2008. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et É. Péchillon et CE, 17 déc. 2008, n° 305594 A: AJDA 2008. 2364, obs. M.-C. de Montecler; AJ pénal 2009. 86, obs. É. Péchillon pour les personnes détenues ; CE, ord., 21 oct. 2021, Req. n° 457179 pour les personnes placées en rétention administrative ; CE, ord., 22 nov. 2021, Req. n° 456924 pour les personnes en garde à vue ; CAA Marseille, 21 mai 2015, Req. n° 13MA03115 et CAA Nantes, 16 déc. 2022, Req. n° 19NT04325 pour les patients placés en chambre d’isolement.
50 Par ex., les articles L. 4, L. 6 et L 7 du code pénitentiaire, les art. L. 3211-2 et L. 3211-3 du code de la santé publique ou les art. L. 744-4 à L. 744-10 du CESEDA.
51 Outre le contrôle du CGLPL, v. not. l’article 719 du code de procédure pénale qui donne un droit de visite de certains lieux privatifs de liberté aux parlementaires (dont les députés européens), éventuellement accompagnés de journalistes, ainsi qu’aux bâtonniers depuis la loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (v. not. S. Renard et E. Péchillon, « La contribution des bâtonniers à la construction du droit de l’enfermement Retour sur l’article 719 du CPP », Lexbase avocats janv. 2025 (à paraître). V. ég. les articles L. 744-12 à 744-15 du CESEDA.
52 Aïdan Géraldine, La vie psychique, objet du droit, CNRS éd. 2022, 357 p.
53 Mathieu Bertrand, « Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme », D. 1995, I, p. 211-212 et « La dignité de la personne humaine : du bon (et du mauvais ?) usage en droit positif français d’un principe universel », in Le Droit, la médecine et l’être humain. Propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du XXIe siècle, Aix-en-Provence, PUAM, 1996, coll. Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille. Laboratoire de Théorie Juridique, vol. 9, p. 213-236, spéc. p. 230. Sur cette question, cf. plus généralement Girard Charlotte et Hennette-Vauchez Stéphanie (dir.), La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, Paris, PUF, 2005, coll. Droit et Justice, 318 p.
54 V. not. Chevallier Jacques, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 1994, 2e éd., coll. Clefs. Politique, p. 98 et, du même auteur, « L’État de droit », RDP 1998, p. 313-380.
55 Sauvé Jean-Marc, « La dynamique de protection des droits fondamentaux en droit national et en droit européen », 22 oct. 2012, Université Jagellonne de Cracovie.
56 Entré en vigueur le 22 juin 2006.
57 Article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, JO du 31 oct., texte n° 1.
58 Projet de loi n° 371 (2006-2007) déposé au Sénat le 11 juillet 2007 par Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice : https://www.senat.fr/leg/pjl06-371.html.
59 V. not. CGLPL, « Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté », JO du 4 juin 2020.
60 V. CEDH 10 janv. 2012, Ananyev et a. c/ Russie, Req. nos 42525/07 et 60800/08, § 142 ; Cour EDH [GC], 22 mai 2012, Idalov c/ Russie, Req. no 5826/03§ 94 ; Cour EDH 20 oct. 2016, Mursic c/ Croatie, Req. no 7334/13, § 101 : AJDA 2017. 157, chron. Burgorgue-Larsen ; AJ pénal 2017. 47, obs. Robert. On retrouve cette dynamique dans la jurisprudence du Conseil d’État considérant que le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi : CE, sect., 3 déc. 2018, Req. n° 412010 : AJDA 2018. 279, chron. Faure et Malverti ; D. 2019. 1074, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et É. Péchillon.
61 V. not. CE, 29 déc. 2023, Req. n° 461605 : AJDA 2024. 913, note J. Schmitz concernant l’état des personnes placées en cellule de dégrisement dont le Conseil d’État, en dépit de la brièveté de la privation de liberté, reconnaît la situation d’entière dépendance impliquant que l’administration prenne les mesures propres à assurer le respect de leur dignité. Si la notion de vulnérabilité n’est ici pas explicitement évoquée, le raisonnement suivi est identique à celui qui prévaut classiquement en matière d’enfermement.
62 Depuis CE, ord., 11 juill. 2007, Req., n° 305595, préc. et CE, 17 déc. 2008, Req. n° 305594, préc..
63 V. CE, ord., 21 oct. 2021, Req. n° 457179 ; CE, ord., 24 août 2023, Req. n° 482424 et n° 482421. V. ég. TA Marseille, 28 juillet 2023, Req. n° 2306814 ou TA Lyon, 23 oct. 2024, Req. n° 2410230.
64 CAA Marseille, 21 mai 2015, Req. n° 13MA03115 et CAA Nantes, 16 déc. 2022, Req. n° 19NT04325 préc.
65 CE, ord., 22 nov. 2021, Req. n° 456924. V. ég. TA Montreuil, 12 déc. 2023, Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, Req. n° 2313300, AJ Pén. 2024. 105, note S. Renard et E. Péchillon.
66 Le Conseil constitutionnel n’hésite plus à rappeler qu’il résulte du Préambule de 1946 que « toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine » : CC, Décision n° 2023-1064 QPC, 6 oct. 2023, Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécution des mesures de garde à vue] ; CC, Décision n° 2024-1090 QPC, M. Mohamed K. [Effectivité du droit de s’alimenter d’un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour]. De ce principe général combiné à l’article 34 de la Constitution, il a tiré l’obligation du législateur de déterminer des modalités d’enfermement assurant la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation. Cette obligation positive joue tout autant pour l’exécution des peines privatives de liberté (v. CC, Décision n° 2009-593 DC, 19 nov. 2009, Loi pénitentiaire, cons. 3 ou CC, Décision n° 2014-393 QPC, 25 avril 2014, M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires], cons. 7.) que pour les enfermements relevant de la police, administrative (v. CC, Décision n° 2010-71 QPC, 26 nov. 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement], cons. 29 ou CC, Décision n° 2024-1090 QPC, 28 mai 2024, préc. ou judiciaire (v. CC, Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juill. 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], cons. 20 ou CC, Décision n° 2023-1064 QPC, préc.
67 Décisions précitées du Conseil d’Etat.
68 Le juge administratif en a notamment tiré la règle selon laquelle l’atteinte à la dignité humaine constituée par des conditions de détention contraires à celle-ci entraîne, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est victime, sans qu’elle ait besoin d’en établir l’existence : CE, 5 juin 2015, Req. n° 370896 et CE, sect., 3 déc. 2018, Req. n° 412010 préc. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, n’hésite pas à faire prévaloir le principe de dignité sur les impératifs de l’enfermement, en jugeant qu’en cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa claustration [ici la garde à vue], l’autorité compétente « doit immédiatement prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette atteinte, ce qui, faute de mieux, l’oblige à ordonner la remise en liberté » : CC, Décision n° 2023-1064 QPC, 6 octobre 2023, Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécution des mesures de garde à vue].
69 CE, ord., 8 sept. 2005, Garde des Sceaux – Min. de la Justice, Req. n° 284803 : D. 2006. 124, note X. Bioy ; AJDA 2006. 376, note Laujidois ; Gaz. Pal. 2006. 1077, note Pissaloux.
70 Goffman Erving, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux, Les éditions de minuit, 1968, coll. Le Sens commun, 449 p. V. not., p. 48. « Placés sous une seule et même autorité, tous les aspects de l’existence quotidienne s’inscrivent dans le même cadre » et les périodes de l’activité quotidienne « sont réglées selon un programme strict, en sorte que toute tâche s’enchaine avec la suivante à un moment déterminé à l’avance, conformément à un plan imposé d’en haut par un système explicite de règlements dont l’application est assurée par une équipe administrative ».
71 Ibid., p. 45.
72 Ibid., p. 92.
73 Ibid., p. 82.
74 Ibid., p. 65-66.
75 Ibid., p. 47.
76 Ibid., p. 47 : « C’est une caractéristique fondamentale des sociétés modernes que l’individu dorme, se distraie et travaille en des endroits différents, avec des partenaires différents, sous des autorités différentes, sans que cette diversité d’appartenance relève d’un plan d’ensemble. Les institutions totalitaires, au contraire, brisent les frontières qui séparent ordinairement ces trois champs d’activités ; c’est même là une de leurs caractéristiques essentielles ».
77 V. not. Foucault Michel, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, 583 p., coll. Tel.
78 En l’état actuel du droit, celui-ci peut être organisé par la loi (comme en matière pénitentiaire) ou par un texte réglementaire (comme pour les locaux et centres de rétention : art. R. 744-12 du CESEDA). Il est, en tout état de cause, reconnu à tout chef de service au titre des pouvoirs dont celui-ci dispose, même sans texte, pour assurer le bon fonctionnement du service : CE, sect., 7 févr. 1936, Jamart, n° 43321.
79 Ce pouvoir n’est actuellement organisé que dans les établissements pénitentiaires. Il n’est pas reconnu dans les établissements psychiatriques ou les centres de rétention administrative où des « mises à l’écart » sont néanmoins possibles « lorsqu’il existe une situation d’urgence à isoler temporairement une personne […] qui est à l’origine de troubles à l’ordre public avérés » (TA Lyon, 23 oct. 2024, Req. n° 2410230, cons. 14. V. art. 17 du règlement intérieur-type annexé à l’arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, JO du 6 mai, texte n° 3). Par analogie avec les mesures d’isolement prononcées pour la protection ou la sécurité des personnes détenues sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, de telles mises à l’écart, qui visent à assurer la protection des personnes et le maintien de l’ordre au sein de l’établissement, sont perçues comme des mesures de police administrative dépourvues de vocation punitive. V. not. TA Lyon, 23 oct. 2024, préc.
80 Cour EDH, 4 mai 2000, Bollan c. Royaume-Uni, Req. n° 42117/98, §2 ; CEDH, 6 oct. 2020, Stoyan Krastev c/ Bulgarie, Req. n° 1009/12 2020, §38.
81 V. not. Cass. crim. 30 janv. 2001, no 00-80.656.
82 Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, Req. n° 7819/77 et 7878/77, §69.
83 E. Goffman évoque la « dépersonnalisation » (p. 78 s.) et l’« aliénation » (p. 87 s.) par la « rationalisation de la servitude » du reclus (p. 89).
84 Articles 31 et 33 de la loi du 28 juin 1838 préc. Sans doute ce dispositif peut-il être vu comme une conséquence attachée à l’aliénation qui justifie elle-même l’atteinte à la liberté (v. en ce sens Foucault Michel, op. cit., p. 459) ; il reste qu’il ne valait que pour les personnes hospitalisées d’office. Ce n’est qu’en 1959 que le Conseil d’État a tempéré les effets de ce régime en considérant pour la première fois qu’il ne saurait priver les personnes enfermées du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’hospitalisation d’office : « une telle action qui met en jeu le principe fondamental de la liberté individuelle, ne saurait en effet — à défaut d’une disposition législative expresse en ce sens — être entravée au préjudice de l’individu qui, frappé d’une mesure d’internement, entend se prévaloir de l’illégalité de ladite mesure en vue d’en faire prononcer l’annulation et de recouvrer ainsi la liberté dont il prétend avoir été privé dans des conditions irrégulières » (CE, 10 juin 1959, Dame Poujol, préc.).
85 V. Arendt Hannah, Le système totalitaire, Le Seuil, 1972, 313 p., spéc. p. 185 : « Le premier pas essentiel sur la route qui mène à la domination totale consiste à tuer en l’homme la personnalité juridique ».
86 Ce qu’expriment notamment les propositions en faveur de mécanismes de stop-écrou.
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Stéphanie Renard, « Penser le droit de l’enfermement », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 20 décembre 2024, consulté le 18 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21384 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13h4t
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
Haut de page


