L’enfermement du soin1
Résumé
Le bilan de l'activité de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) concernant les établissements de santé psychiatrique en France sur la période du 1er octobre 2023 au 24 septembre 2024 révèle un constat alarmant. Au travers de ces rapports, la CGLPL met en lumière des atteintes graves aux droits fondamentaux des patient.es hospitalisé.es sans consentement (SSC). Les principaux constats incluent des conditions d'enfermement indignes, un usage abusif de la contention et de l'isolement, un accès au droit défaillant, et des traitements particulièrement préoccupants pour les mineur.es et détenu.es. La crise du système hospitalier, marquée par un manque de moyens humains et matériels, aggrave ces dysfonctionnements. De plus, la CGLPL dénonce le détournement des soins psychiatriques à des fins sécuritaires, comme observé lors des Jeux Olympiques de 2024.
Plan
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- 1 Ce titre fait référence au journal La Brèche #5 Psychiatrie et carcéral, L'enfermement du soin, mai (...)
- 2 Conférence de presse de M. Michel Barnier le 10 octobre 2024. (Prononcé le 10 octobre 2024 - Michel (...)
- 3 Article L. 3222-1 du Code de la santé publique (Article L3222-1 - Code de la santé publique - Légif (...)
1A la suite de la visite d’un centre hospitalier à Poitiers2, l’ancien Premier ministre Michel Barnier présentait la “santé mentale” comme l’une des grandes causes de son mandat. L’annonce coïncide avec de récentes enquêtes menées par la Contrôleure générale des lieux de privations de libertés (CGLPL). Cette autorité administrative indépendante, dirigée par Dominique Simonnot depuis 2020 est chargée de contrôler le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Si elle est dénuée d’un pouvoir d’injonction, elle a néanmoins des pouvoirs d’observation, de recommandation et de proposition. Son contrôle s’exerce en “tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés” 3. Ces derniers ont particulièrement occupé la CGLPL cette dernière année.
- 4 Article L. 1111-4 du Code de la santé publique Article L1111-4 - Code de la santé publique - Légifr (...)
- 5 Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 (Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 | Conseil cons (...)
2A l’inverse des modalités de droit commun de la santé qui imposent le consentement du patient pour que l’acte médical soit légal4, certains établissements de santé sont chargés de recevoir des personnes hospitalisées en secteur psychiatrique sans leur consentement. Régi initialement par la loi Esquirol de 1838, puis par la loi du 27 juin 1990 et celle du 5 juillet 2011, le cadre juridique de cette hospitalisation psychiatrique sans consentement a été finalement réformé par la loi du 27 septembre 2013, pour répondre à une censure d’une partie du cadre législatif antérieur par le Conseil constitutionnel5.
- 6 Article L. 3212-1 du Code de la santé publique. (Article L3212-1 - Code de la santé publique - Légi (...)
- 7 En 2021, il y a eu, selon les données publiées par la Statistique annuelle des établissements de sa (...)
- 8 Article L. 3213-1 du Code de la santé publique. (Article L3213-1 - Code de la santé publique - Légi (...)
3L’hospitalisation sous contrainte peut être demandée par un membre de la famille ou par un proche de la personne concernée dès lors que des troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante6. Même si cela est plus rare en pratique7, ce type d’hospitalisation peut être ordonné par le préfet si la personne compromet la sûreté d’autrui ou porte gravement atteinte à l’ordre public8. Dans ce cas, le préfet peut également, suite à un examen individualisé des situations concernées, s’opposer à une autorisation de sortie ou refuser de mettre fin à une mesure d’hospitalisation en soin sans consentement (SSC).
- 9 Civ. 1ère, 24 mai 2018, n° 17-21.056.
4Ce placement sans consentement en soins psychiatrique suppose, afin de garantir la nécessité d’une telle mesure, l’existence de deux certificats médicaux circonstanciés et concordants datant de moins de 15 jours, sauf en cas de péril imminent. Il faut préciser que l'hospitalisation complète d'un.e patient.e ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD) ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le JLD doit ainsi être saisi sous huit jours, l’irrespect de ce délai entraînant la mainlevée sans débat de l’hospitalisation complète, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles9.
- 10 Eric Favereau, « Les chiffres affolants des soins psy sans consentement », Libération, 15 février 2 (...)
- 11 Martine Frager-Berlet, “L’hospitalisation sous contrainte est trop souvent la porte d’entrée dans l (...)
- 12 Ibid.
- 13 Michel Foucault, « Par-delà le bien et le mal », (Entretien avec les lycéens). Paris : Gallimard, 1 (...)
- 14 Saïd Chebili, « Foucault et l’antipsychiatrie », L'information psychiatrique, 2016, Volume 92(8), p (...)
5 Si l’on s’en réfère à plusieurs enquêtes, cette forme de privation de liberté, censée être exceptionnelle, se généralise de plus en plus10. La France détient le record des hospitalisations sous contrainte11, ce qui rend nécessaire une réflexion commune autour de cette mesure très attentatoire aux libertés. Contrairement à la finalité répressive de la détention effectuée dans un cadre pénal, l’hospitalisation sous contrainte a une visée médicale, thérapeutique. On pourrait ainsi légitimement attendre une protection accrue et effective des droits des personnes. Pourtant, le traitement des personnes enfermées sans leur consentement dans ces établissements se résume, aux dires d’anciens et anciennes patient.es, à “tout sauf du soin et de l’humanité”12. Non seulement des pratiques attentatoires aux droits fondamentaux des personnes sont souvent relevées dans les établissements concernés, mais il est également établi que, dans son ensemble, l’univers psychiatrique soumet ses patient.es à des traitements parfois considérés comme indignes. Tel est notamment le cas des mesures de contention et de placement en isolement. Plus généralement, le mouvement de l'antipsychiatrie a pu fustiger “une sorte de tiers ordre de la répression et de la police”13, un espace de contrôle des corps où le médecin exerce un rapport de domination total sur les patient.es14.
- 15 Mattea Battaglia, Camille Stromboni, « Système de soins en crise : C’est terriblement dangereux, po (...)
- 16 Olivia Bui-Xuan, « Les maltraitances institutionnelles, proposition de typologie » AJDA 2024 p. 229 (...)
6Ces réflexions autour de l’enfermement médical prennent une dimension plus préoccupante encore dans un contexte de crise profonde du système médical français15, s’inscrivant dans le processus général de dégradation des services publics16 : moins de moyens, moins de personnels, toujours plus de patient.es. Ce phénomène complique encore le respect des droits fondamentaux par le personnel des établissements de soins.
7La CGLPL joue donc ici un rôle fondamental. Saluons en la matière son activité puisqu’elle a produit, durant notre période d’analyse - du 1er octobre 2023 au 24 septembre 2024 - trente rapports de visites, inopinées ou prévues, de centre de soins accueillant, entres autres, des patient.es faisant l’objet de soins sans consentement (SSC). Les dysfonctionnements constatés sont récurrents. Au cours de l’année passée, les rapports de la CGLPL font ressortir une situation alarmante quant au respect des droits fondamentaux des patient.es (I). Ces violations massives sont accentuées par la généralisation de l’hospitalisation sous contrainte dans un contexte de crise du système hospitalier (II).
I/- Le constat alarmant de la CGLPL quant à l’irrespect des droits fondamentaux des patient.es dans les établissements de soins psychiatriques
8Relevons avant toute chose, que certains établissements de soins réussissent à mettre en place un cadre effectif pour respecter et garantir l’exercice, par les patient.es, de leurs droits fondamentaux. C’est le cas, par exemple de l’Unité pour malade difficiles (UMD) de Sotteville-lès-Rouen en Seine maritime pour laquelle la CGLPL a constaté une “remarquable qualité du travail médico-soignant réalisé dans une attention forte portée au respect des droits fondamentaux et à la dignité des personnes”. Cependant, cette situation reste rare et, comme nous le verrons, il semble que les établissements de santé psychiatrique échouent, dans leur grande majorité, à garantir le respect des droits fondamentaux de leurs patient.es faisant l’objet de SSC. La CGLPL a en effet constaté des atteintes importantes à la liberté des patient.es (A), ainsi qu’à leur dignité, situation accentuée par un mauvais accès au droit (B). Certains patient.es, du fait de leur minorité ou de leur condamnation, subissent en outre des atteintes aggravées ou spécifiques (C).
A/- Des atteintes importantes à la liberté d’aller et venir des patient.es
9De manière générale, la CGLPL constate que les patient.es admis.es en SSC subissent des restrictions trop importantes à leur liberté d’aller et venir, notamment en raison d’un usage abusif et indigne des mesures de contention et d’isolement. L’ampleur des atteintes à la liberté d’aller et venir constitue ainsi l’une des critiques centrales que la CGLPL émet à l’encontre des établissements de soins. Elle a pu relever, suite à sa visite au centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz en Moselle où près de la moitié des patient.es en hospitalisation complète sont en SSC, que “la restriction de la liberté de circulation est très forte dans l’établissement : les portes de toutes les unités sont fermées, si ce n’est doublement fermées”. Il en va de même au sein de l’établissement public de santé mentale des Flandres où, selon la CGLPL, “la liberté d’aller et venir des patients est inexistante”. Les patient.es sont ainsi souvent enfermé.es dans leur chambre, ne disposant d’aucune liberté d’aller et venir.
- 17 Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvie (...)
- 18 Ibid.
- 19 Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020.
10En ce qui concerne plus spécifiquement la contention et l’isolement, un rappel du cadre juridique s’impose. Aujourd’hui, ces mesures ne doivent être prises qu’en dernier recours, uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le ou la patiente ou pour autrui. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnel.les de santé17. Chaque hôpital psychiatrique habilité aux soins sous contrainte doit tenir un registre retraçant les mesures d’isolement et de contention. Pour chacune de ces mesures, le registre doit mentionner le nom du psychiatre l'ayant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnel.les de santé l'ayant surveillée18. Quant à la durée de ces mesures, suite à une censure par le Conseil constitutionnel19, le Code de la santé publique dispose désormais (depuis la loi du 22 janvier 2022) qu’une mesure d’isolement ne peut dépasser douze heures et qu’une mesure de contention peut y être ajoutée pour une durée maximale de six heures. Ces mesures peuvent être renouvelées dans une limite d’une durée totale de quarante-huit heures. En cas de prolongation au-delà de cette durée, le directeur de l’établissement saisit le JLD (qui peut également se saisir d’office) afin qu’il contrôle cette privation de liberté.
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- 20 Rapport de visite du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).
- 21 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
- 22 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz (Moselle).
- 23 Rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var (Var).
12En pratique, il est rare que les établissements de soins respectent ce cadre juridique. Tout d’abord, de nombreux établissements ne tiennent pas de registre des mesures d’isolement et de contention20. Ce manquement a une influence directe sur le contrôle juridictionnel, puisqu’il mène - et nous y reviendrons - à des saisines non systématiques du JLD21. L’absence de registre conduit à ce qu’il soit encore trop fréquemment recouru à des mesures d’isolement pour des durées excessives. Celles-ci sont parfois mises en œuvre dans toutes les unités sans évaluation médicale régulière et des transmissions au JLD de documents ambigus ne permettent pas d’en assurer un contrôle effectif22. Dans son rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var, notamment, la CGLPL constate un taux d’isolement de 16,5 % qu’elle juge bien trop important ainsi que des durées moyennes d’isolement allant jusqu’à 96 heures23.
- 24 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Cadillac (Gironde).
- 25 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale de Sarthe à Allonnes (Sart (...)
13Ce n’est pas tout : ces mesures sont parfois détournées de leur but originel. Effectivement, dans certains établissements, la pratique de l’isolement ou de la contention a un caractère punitif24. Par exemple, suite à sa visite de l’établissement de santé mentale d’Allonnes - seul établissement public de santé habilité à accueillir les patient.es en SSC de la Sarthe -, la CGLPL dénonce le fait que l’isolement ait pris une dimension disciplinaire et que son recours soit banalisé, “confinant à une véritable culture de l’enfermement. Plusieurs patients ont fait part de leur ressentiment, voire de leur colère, à « avoir été attachés, enfermés » et d’autres en parlent comme d’un traumatisme”25. Enfin, il arrive, bien que cela soit plus rare, que les décisions d’isolement ou de contention soient prises par des praticien.nes ne disposant pas du droit de plein exercice de la psychiatrie. Ce fait grave a malheureusement été constaté par la CGLPL dans l’établissement public de santé de Ville-Evrard, site de Saint-Denis.
- 26 Rapport de visite du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) ou encore rapport (...)
- 27 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz (Moselle).
14Enfin, de très nombreuses chambres d’isolement sont indignes. La CGLPL décrit des espaces où “le lit est au milieu de la pièce, prééquipé de contentions, avec comme seul équipement un WC en inox comparable à ceux des quartiers disciplinaires en prison, sans chasse d’eau ; il n’y a ni point d’eau, ni bouton d’appel, ni possibilité d’allumer ou éteindre la lumière seul ou d’aérer la pièce, pas de mention de la date et du jour, pas de séparation des WC du lit”26 ou encore des chambres où les patient.es se “voient attribuer une chaise percée et sont parfois attachées”27.
15En plus des graves atteintes à la liberté des patient.es en SSC dans les établissements de soins qu’elle a visités entre le 1er octobre 2023 et le 24 septembre 2024, la CGLPL a recensé de très nombreux cas d’atteintes à la dignité des patient.es.
B/- Des conditions indignes d’enfermement accentuées par un accès au droit défaillant
- 28 Eric Favereau, « Crise de la psychiatrie : des patients toujours plus abandonnés », Libération, 17 (...)
16Selon l’Union nationale des associations des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques (UNAFAM), “le droit à la santé, c'est aussi le droit au respect de la dignité dans les soins”28. Pourtant, dans la plupart des établissements visités par la CGLPL, cela est loin d’être le cas.
- 29 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé de Ville-Evrard – site de Saint-De (...)
17Au cours de l’année étudiée, la CGLPL a quasi-systématiquement critiqué l’indignité des conditions d'enfermement, jusqu’à affirmer que la situation était “inacceptable”29. Les chambres d’hospitalisation, sans revenir sur les chambres d’isolement, ne présentent pas toujours les équipements indispensables.
- 30 Ibid.
- 31 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale des Flandres (Nord).
- 32 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
18La CGLPL relève que beaucoup de chambres sont peu lumineuses avec des chambres dépourvues de mobilier, ne disposant, ni d’une tablette pour manger, ni d’un fauteuil, ni encore de placard pour ranger ses affaires30. Dans certains établissements, certains sites ne disposent pas de salle d’eau31. L’indignité des locaux se retrouve aussi dans les autres espaces de l'établissement de soin. Il arrive en effet que les espaces de promenades soient également indignes, comme c’est le cas au sein de l’UMD de Sarreguemines (Moselle) où la CGLPL les décrit comme “restreints et encagés”32.
- 33 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Cadillac (Gironde).
- 34 Rapport de visite du service de psychiatrie d’Hayange au centre hospitalier régional de Metz-Thionv (...)
19L’état de ces locaux porte également atteinte à l’intimité des patient.es et, conséquemment, à leur dignité. Trop souvent, les chambres sont collectives, dotées de lits cloués au sol et d’un accès aux douches et aux sanitaires limité33, voire de toilettes visibles de l’extérieur au travers d’un fenestron34.
- 35 Rapport de visite du pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à Melun (Seine-et- (...)
- 36 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
20Plus généralement, les divers rapports de visite font état d’une déshumanisation des patient.es admis en SSC, et ce notamment au travers du port imposé du pyjama hospitalier, le “pyjama bleu”. Dans certains établissements, les patient.es sont contraint.es de porter ce pyjama35 et parfois jusqu’à 80% des patient.es le portent36.
21La situation décrite par la CGLPL est aggravée par la difficulté pour les patient.es d’avoir des informations concernant leurs droits et de les exercer. Dans tous ses rapports de visite, la CGLPL n’a relevé que très peu de cas où l’accès au droit était satisfaisant37.
- 38 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
- 39 Ibid.
- 40 Rapport de la deuxième visite des chambres sécurisées du centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marn (...)
- 41 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
- 42 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale des Flandres (Nord).
- 43 Rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var (Var).
- 44 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale de La-Roche-sur-Foron.
22Les patient.es sont notamment mal informé.es de leur capacité à saisir le JLD. Parfois, les affichages relatifs aux droits des patient.es contiennent des erreurs38 quand l’information n’est tout simplement pas absente39. L’ignorance dans laquelle se trouve également le personnel soignant n’améliore pas leur situation sur ce point 40. Dès lors, il est peu étonnant que le contrôle juridictionnel soit également insatisfaisant. Dans beaucoup d’établissements, le contrôle du JLD est loin d’être systématique et mal maîtrisé41. Parfois, les patients doivent parcourir 120 km pour avoir une audience avec le JLD et obtenir le contrôle légal des mesures de SSC dont ils ou elles font l’objet42. La CGLPL relève aussi qu’il arrive que les audiences aient lieu par visioconférence alors que cela n’est théoriquement plus permis depuis la fin de la pandémie43. Ces éléments placent les établissements dans “une situation d’illégalité manifeste”44.
C/- Des atteintes aggravées et spécifiques envers certaines catégories de patient.es
23Les atteintes aux droits fondamentaux prennent des tournures spécifiques en ce qui concerne les patient.es détenu.es (1) et mineur.es (2).
1/- Les patient.es détenu.es
24Cinq établissements visités par la CGLPL durant la période étudiée accueillent des patient.es détenu.es. Ces derniers sont souvent reliés à des maisons d’arrêt, comme c’est le cas du centre hospitalier de la Dracénie (Var), du centre Bélair (Ardennes) et du centre hospitalier de Poissy (Yvelines).
- 45 Rapport de visite – Hospitalisation des personnes privées de liberté au centre hospitalier de la Dr (...)
- 46 Ibid.
- 47 Ibid.
- 48 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier Bélair à Charleville-Mézières (Ardennes).
25Sous prétexte d’exigences de sécurité, les atteintes observées dans ces établissements semblent parvenir à un nouveau seuil de gravité. Par exemple, au centre hospitalier de la Dracénie45, les fenêtres des chambres sont baraudées et elles disposent seulement d’un lit sans meuble ni fauteuil. Ailleurs, les patient.es détenu.es sont quasi systématiquement menotté.es46, le port du pyjama des patient.es détenu.es évoqué précédemment est systématisé. Le personnel prive également les patient.es de tout affaire personnelle, jusqu’aux lunettes de vue47. Au centre hospitalier Belair de Charleville-Mézières48, les patient.es sont soumis à l’isolement pendant toute la durée de leur séjour.
- 49 Rapport de la deuxième visite des chambres sécurisées du centre hospitalier de Poissy (Yvelines).
- 50 Rapport de la deuxième visite des chambres sécurisées du centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marn (...)
26En outre, les patient.es détenu.es souffrent de graves atteintes à leur intimité. C’est le cas par exemple des centres hospitaliers de Poissy49 ou de Meaux50 dans lesquels le personnel de l’administration pénitentiaire est présent durant les examens médicaux des détenu.es.
- 51 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale de Sarthe à Allonnes (Sart (...)
27L’accès au droit est également très insatisfaisant et revêt une gravité d’autant plus grande dans des cas d’incarcération : il arrive notamment que les patient.es détenu.es ne soient pas informé.es de leurs échéances pénales, le temps de leur hospitalisation51. Cette situation est aggravée par le fait que le personnel n’est pas formé à accueillir des détenu.es ; beaucoup ignorent notamment le droit de visite et l’accès au droit des détenu.es.
28La dimension disciplinaire des établissements de soins est ainsi redoublée lorsqu’elle accueille des détenu.es, perdant quasiment de vue la visée thérapeutique initiale et renforçant les atteintes aux droits fondamentaux et les mauvais traitements. Les détenu.es ne sont pas les seul.es à subir des atteintes spécifiques en raison de leur statut.
2/- Les patient.es mineur.es
- 52 Rapport de la visite du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Vichy (Allier).
- 53 Rapport de visite du pôle de psychiatrie centre hospitalier Simone Veil de Cannes (Alpes-Maritimes)
- 54 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier Bélair à Charleville-Mézières (Ardennes).
- 55 V. Aussi le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines).
- 56 Rapport de visite du pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à Melun (Seine-et- (...)
29Rappelons que l’admission d’un.e mineur.e en établissement psychiatrique est prononcée par le directeur de l’établissement de santé, à la demande d’une personne exerçant l’autorité parentale. Le mineur n'est, dans ce cas, pas considéré comme hospitalisé “sans consentement” et les mesures d’isolement et de contention sont en principe interdites. Or en pratique, il est courant que les mineur.es soient assimilé.es aux patient.es en SSC et fassent l’objet de ce type de mesures. C’est le cas notamment du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Vichy52 dans l’Allier ou du centre hospitalier Simone Veil de Cannes53 (Alpes-Maritimes). Parfois, les mineur.es font l’objet d’un traitement encore plus dur puisqu'ils et elles subissent ces mesures sans aucune des garanties prévues par le législateur pour les adultes54. De manière générale, il est très courant que ces mineur.es soient hospitalisé.es dans des unités destinées aux adultes55 et ne fassent pas l’objet de prise en charge adaptée à leur âge notamment en matière de repas ou d’activités proposés56.
- 57 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 17 novembre 2023 relatif à l’accès de (...)
- 58 En 2022, le nombre de mineurs hospitalisés à temps plein en psychiatrie était de 22 662 ; source : (...)
- 59 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 17 novembre 2023 relatif à l’accès de (...)
30Outre ces dysfonctionnements, la CGLPL s’est intéressée cette année à l’accès des mineur.es enfermé.es à l’enseignement et notamment pour celles et ceux hospitalisé.es en psychiatrie57. Elle révèle une nette rupture d’égalité vis-à-vis des autres mineur.es dans la jouissance de leur droit fondamental à l’éducation, alors que l’enjeu est majeur pour leur développement et leur insertion sociale et qu’environ 22 000 mineur.es sont hospitalisés dans les services de psychiatrie58. La CGLPL s’alarme de constater que l’enseignement dispensé “s’apparente à une scolarisation par défaut, inférieure, tant en volume qu’en qualité, à la scolarisation en milieu libre”. Pourtant, elle affirme que “pour les enfants atteints de troubles mentaux, la scolarité peut être un atout dans le combat contre la maladie ou favoriser leur inclusion dans leur groupe d’âge (...) le CGLPL reçoit de la part de ces mêmes jeunes des témoignages indiquant que ce sont les cours qui leur manquent le plus”. En effet, la CGLPL déplore que, dans les services de psychiatrie, aucune durée hebdomadaire de cours ne soit prévue, contrairement aux établissements pénitentiaires. Cela est notamment dû au manque de locaux et à l’impossibilité d’y passer des examens, alors que cela est possible dans certains établissements pénitentiaires pour mineur.es. De plus, si des formations sont prévues pour les enseignants exerçant en détention, aucune n’est prévue pour ceux qui interviennent dans les services de psychiatrie. Enfin, dans son avis du 27 novembre 202459, la CGLPL dénonce le fait que les mineur.es hospitalisé.es ne puissent pas jouir du droit fondamental à l’éducation.
II/- Une hospitalisation en soin sans consentement croissante en contexte de crise du système hospitalier
31Selon la CGLPL, ce constat alarmant est en grande partie lié au manque de moyens accordés au système hospitalier (A) et ce, dans un contexte d’utilisation accrue et parfois dévoyée de l’hospitalisation en SSC (B).
A/- Le manque de moyens accordés au système hospitalier, source des violations des droits fondamentaux
- 60 Rapport de la deuxième visite de la maison de santé d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
32Le manque de moyens est à l'origine de cette situation désastreuse dans laquelle se trouve le système psychiatrique en France notamment du secteur public, les établissements de soins privés ne semblant pas présenter le même seuil de dysfonctionnements60.
- 61 Rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var (Var).
33La première conséquence de ce manque de moyen s’exprime par le déficit de personnel soignant : la quasi-totalité des rapports de visite de la CGLPL rendus durant la période étudiée l’illustre. Par exemple au centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne (Charente), la CGLPL souligne que “la recherche de nouveaux psychiatres doit constituer une priorité absolue de l’établissement auquel il manque déjà 17 médecins dans cette spécialité”. Ce taux de vacance, allant parfois jusqu’à 66%61, est compensé par des contractuels, ce qui implique, entre autres, un taux de turn-over très important (dans l’établissement public de santé mentale de La-Roche-sur-Foron le turn-over du personnel en 2022 a été de 60%). Cette situation engendre un recours très marqué aux heures supplémentaires, aux vacances et à l’intérim, créant de la distance entre les soignant.es et les patient.es et une impossibilité matérielle de les placer dans une situation favorable au respect de leurs droits fondamentaux. Ou encore, au sujet du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, la CGLPL affirme que “l’effectif de généralistes du pôle de psychiatrie ne permet pas une réponse adaptée aux besoins d’évaluation, de traitement et de suivi des patients”.
34Le manque de moyens entraîne une seconde conséquence néfaste : la suppression de lits au sein des établissements de santé. Par exemple, le centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne (Charente) a été récemment restructuré en supprimant 80 lits. Parmi eux, 10 lits de l’unité d’accueil et d’observation en raison d’un manque d’effectif médical. Ainsi, pendant les six derniers mois, l’établissement a connu plusieurs épisodes de tensions capacitaires avec des transfèrements de patient.es d’une unité à une autre, y compris la nuit, pour libérer des lits d’accueil. Dans le même sens, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie accuse un déficit avoisinant dix millions d’euros, conduisant, pendant la période 2015-2017, à la fermeture de 140 lits. Cette situation a été accentuée par la crise sanitaire qui a mené à la suppression de lits, comme c’est le cas dans l’établissement public de santé mentale de La-Roche-sur-Foron où le nombre de lits est de 151 tandis qu’avant la crise sanitaire sa capacité était de 208 lits, soit une perte de 27 % de sa capacité d’hospitalisation à temps plein. Ce manque de places produit, sans surprise, une multiplication des traitements indignes et ne permet pas de garantir un environnement favorable, ni pour les patient.es, ni pour le personnel soignant.
- 62 Rapport de visite du pôle de psychiatrie centre hospitalier Simone Veil de Cannes (Alpes-Maritimes)
- 63 Christophe Prudhomme, “Moins 44 % de budget pour la santé : les conséquences à venir des choix de B (...)
35Cet état de fait est d’autant plus regrettable que la CGLPL remarque que certains établissements de soin qui fonctionnent plutôt bien risquent de ne pas pouvoir continuer à offrir à leurs patient.es une telle qualité d’accueil du fait du manque de moyens62. Comme nous le savons, cette situation n’est malheureusement pas réservée au seul système psychiatrique, le projet de loi de finances pour 2025 rejeté, prévoyait une baisse de 44% du budget du ministère de la Santé63.
B/- Le recours accru et dévoyé à l’hospitalisation sous contrainte : une remise en cause de la finalité médicale psychiatrique
- 64 Albert Londres, Chez les fous, Edition du rocher, 1925.
- 65 Ibid.
- 66 CGLPL, « JO 2024 : le CGLPL alerte le ministre de l’intérieur sur des atteintes aux droits des pati (...)
- 67 Ibid.
36Dans son ouvrage Chez les fous64, le journaliste Albert Londres critiquait déjà la loi Esquirol de 1838 qui, selon lui, n’avait pas pour objet de soigner les malades psychiatriques, mais plutôt de réagir à la crainte que ces personnes inspiraient à la société. C'était, à ses yeux, une loi de “débarras”65. Près de deux siècles plus tard, à la lecture des rapports de visite de la CGLPL, la même critique semble pouvoir être formulée. D’un côté, la multiplication des visites en établissement de santé sur la période étudiée traduit une réalité statistique : un nombre de plus en plus important de violations des droits des personnes est commis en SSC. De l’autre, le recours au SSC s’avère parfois dévoyé à des fins sécuritaires et de maintien de l’ordre public. Durant les Jeux Olympiques (JO) de 2024, la CGLPL a en particulier été alertée d’instructions données par plusieurs préfectures (notamment la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine et la Martinique) à des établissements de santé mentale visant à restreindre les droits des patient.es hospitalisé.es sur demande du préfet. Ces instructions, “justifiées par le passage de la flamme olympique dans les villes concernées, tendent à restreindre de manière significative les possibilités d’octroi à ces patients d’autorisations de sortie, de passage en programme de soins ou de levée de mesures de soins sans consentement”66. Les autorités préfectorales ont donc demandé à ne pas libérer des patient.es admis.es en SSC afin de ne pas troubler les cérémonies liées aux JO. Selon la CGLPL, ce parti pris est “stupéfiant” dans la mesure où il “stigmatise et sur-enferme un ensemble de patient.es atteint.es de handicaps psychosociaux, aux antipodes des valeurs affichées par les jeux olympiques et paralympiques, présentés comme l’occasion d’une fête populaire et inclusive.”67
- 68 Ibid.
- 69 Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, 1961.
- 70 La Brèche #5, Psychiatrie et carcéral, L'enfermement du soin, mai 2023.
37Ce dévoiement de l’usage de l’hospitalisation sous contrainte à des fins répressives illustre les difficultés posées par le régime de l'hospitalisation sur demande du représentant de l’État. D’une part, ce régime laisse par nature une marge de manœuvre élevée à l’autorité préfectorale, qui ne dispose pourtant pas de compétences médicales, pour s’opposer à des demandes de sortie. D’autre part, lorsqu’il est appliqué dans un contexte répressif spécifique (comme celui de la période des jeux olympiques et paralympiques), il conduit, à des oppositions de sortie systématiques, marginalisant d’autant plus les personnes enfermées68. Un tel recours à l’hospitalisation sous contrainte en tant qu’outil de “contrôle social” n’est pas nouveau. Michel Foucault explorait en son temps la naissance de la psychiatrie moderne69 et son impact dans la normalisation des mesures de contraintes. Dans le même sens, la revue “La brèche”, dénonce depuis des années le fait que les personnes sujettes à des troubles psychiques se retrouvent sans cesse intriquées dans des formes de contrainte, de contrôle et de répression70.
- 71 Franco Basaglia, L'institution en négation, Les éditions Arkhê,1973.
- 72 Luigi Onnis, « Franco Basaglia : 25 ans après, encore précurseur ? », Cahiers critiques de thérapie (...)
38Des alternatives à ces dérives ne sont pourtant pas inexistantes. L’exemple italien est à cet égard marquant. Ce pays a fait le choix d’arrêter la pratique de soin sans consentement depuis la loi “180” promulguée en 1978, sous l’influence du psychiatre Franco Basaglia71. Cette loi, unique en droit de la santé mentale dans le monde, agit en faveur de soins fondés sur la liberté et l’intégration sociale72 et vise à agir sur les défaillances des politiques de soins privilégiant l’enfermement. Des mesures d’envergures semblables paraissent aujourd’hui s’imposer en France. Visiblement, l’enfermement dans des hôpitaux psychiatriques ne soignent plus, ou pas suffisamment. A l’inverse, il condamne des patient.es à être déshumanisé.es et privé.es de leurs droits fondamentaux.
Notes
1 Ce titre fait référence au journal La Brèche #5 Psychiatrie et carcéral, L'enfermement du soin, mai 2023 (La Brèche – Éditions Météores).
2 Conférence de presse de M. Michel Barnier le 10 octobre 2024. (Prononcé le 10 octobre 2024 - Michel Barnier 10102024 la santé mentale grande cause nationale 2025 | vie-publique.fr).
3 Article L. 3222-1 du Code de la santé publique (Article L3222-1 - Code de la santé publique - Légifrance).
4 Article L. 1111-4 du Code de la santé publique Article L1111-4 - Code de la santé publique - Légifrance
5 Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 (Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 | Conseil constitutionnel).
6 Article L. 3212-1 du Code de la santé publique. (Article L3212-1 - Code de la santé publique - Légifrance).
7 En 2021, il y a eu, selon les données publiées par la Statistique annuelle des établissements de santé, 58 622 hospitalisations sous contrainte demandées par un tiers et 16 891 par le représentant de l’Etat.(https://www.ccdh.fr/actualites/statistiques-nationales-des-soins-psychiatriques-sous-contrainte-en-france).
8 Article L. 3213-1 du Code de la santé publique. (Article L3213-1 - Code de la santé publique - Légifrance).
9 Civ. 1ère, 24 mai 2018, n° 17-21.056.
10 Eric Favereau, « Les chiffres affolants des soins psy sans consentement », Libération, 15 février 2017
11 Martine Frager-Berlet, “L’hospitalisation sous contrainte est trop souvent la porte d’entrée dans les soins psychiatriques”, Le Monde 18 janvier 2024.
12 Ibid.
13 Michel Foucault, « Par-delà le bien et le mal », (Entretien avec les lycéens). Paris : Gallimard, 1994.
14 Saïd Chebili, « Foucault et l’antipsychiatrie », L'information psychiatrique, 2016, Volume 92(8), p. 671-676.
15 Mattea Battaglia, Camille Stromboni, « Système de soins en crise : C’est terriblement dangereux, pour les soignants comme pour les patients », Le Monde, 24 janvier 2024.
16 Olivia Bui-Xuan, « Les maltraitances institutionnelles, proposition de typologie » AJDA 2024 p. 2298.
17 Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
18 Ibid.
19 Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020.
20 Rapport de visite du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).
21 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
22 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz (Moselle).
23 Rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var (Var).
24 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Cadillac (Gironde).
25 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale de Sarthe à Allonnes (Sarthe).
26 Rapport de visite du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) ou encore rapport de visite du service de psychiatrie d’Hayange au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
27 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz (Moselle).
28 Eric Favereau, « Crise de la psychiatrie : des patients toujours plus abandonnés », Libération, 17 octobre 2017.
29 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé de Ville-Evrard – site de Saint-Denis.
30 Ibid.
31 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale des Flandres (Nord).
32 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
33 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Cadillac (Gironde).
34 Rapport de visite du service de psychiatrie d’Hayange au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (Moselle).
35 Rapport de visite du pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à Melun (Seine-et-Marne).
36 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
37 Par exemple, rapport de la deuxième visite du centre hospitalier du Havre (Seine-Maritime).
38 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
39 Ibid.
40 Rapport de la deuxième visite des chambres sécurisées du centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne).
41 Rapport de la troisième visite de l’unité pour malades difficiles de Sarreguemines (Moselle).
42 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale des Flandres (Nord).
43 Rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var (Var).
44 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale de La-Roche-sur-Foron.
45 Rapport de visite – Hospitalisation des personnes privées de liberté au centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan (Var).
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier Bélair à Charleville-Mézières (Ardennes).
49 Rapport de la deuxième visite des chambres sécurisées du centre hospitalier de Poissy (Yvelines).
50 Rapport de la deuxième visite des chambres sécurisées du centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne).
51 Rapport de la deuxième visite de l’établissement public de santé mentale de Sarthe à Allonnes (Sarthe).
52 Rapport de la visite du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Vichy (Allier).
53 Rapport de visite du pôle de psychiatrie centre hospitalier Simone Veil de Cannes (Alpes-Maritimes).
54 Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier Bélair à Charleville-Mézières (Ardennes).
55 V. Aussi le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines).
56 Rapport de visite du pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à Melun (Seine-et-Marne).
57 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 17 novembre 2023 relatif à l’accès des mineurs enfermés à l’enseignement, publié au Journal officiel le 31 janvier 2024 (Avis du 17 novembre 2023 relatif à l'accès des mineurs enfermés à l'enseignement - Légifrance).
58 En 2022, le nombre de mineurs hospitalisés à temps plein en psychiatrie était de 22 662 ; source : RIM-P (recueil d’informations médicalisé pour la psychiatrie).
59 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 17 novembre 2023 relatif à l’accès des mineurs enfermés à l’enseignement, publié au Journal officiel le 31 janvier 2024 (Avis du 17 novembre 2023 relatif à l'accès des mineurs enfermés à l'enseignement - Légifrance).
60 Rapport de la deuxième visite de la maison de santé d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
61 Rapport de visite du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var (Var).
62 Rapport de visite du pôle de psychiatrie centre hospitalier Simone Veil de Cannes (Alpes-Maritimes).
63 Christophe Prudhomme, “Moins 44 % de budget pour la santé : les conséquences à venir des choix de Barnier”, L'Humanité, 23 septembre 2024.
64 Albert Londres, Chez les fous, Edition du rocher, 1925.
65 Ibid.
66 CGLPL, « JO 2024 : le CGLPL alerte le ministre de l’intérieur sur des atteintes aux droits des patients hospitalisés en psychiatrie », 11 juillet 2024.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, 1961.
70 La Brèche #5, Psychiatrie et carcéral, L'enfermement du soin, mai 2023.
71 Franco Basaglia, L'institution en négation, Les éditions Arkhê,1973.
72 Luigi Onnis, « Franco Basaglia : 25 ans après, encore précurseur ? », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseaux, 2002, p. 257-263.
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Pierre-Louis Lalanne-Orliange et Zoé Lewkowicz, « L’enfermement du soin », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 14 janvier 2025, consulté le 17 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21479 ; DOI : https://doi.org/10.4000/132s3
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