Ficher les manifestants : entre sauvegarde de l’ordre public et risques de répression politique
Résumés
L’évolution de la gestion des mobilisations sociales dans un contexte sécuritaire conduit les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire à utiliser les fichiers de police et de justice, eux-mêmes en développement depuis une vingtaine d’années, comme moyen de surveillance et de contrôle des manifestants. Or, ces pratiques confinent, de plus en plus souvent et malgré l’existence de certaines limites juridiques, au fichage politique voire à la répression du militantisme. Elles sont rendues possibles par la dépolitisation et la criminalisation de ces mouvements. Le risque principal est alors celui d’une atteinte majeure à la liberté de manifestation rendue d’autant plus importante que l’opacité de ces fichiers est grande et que les contre-pouvoirs judiciaires, institutionnels ou citoyens sont impuissants.
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- 1 Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, (...)
- 2 Alice Rousseau, « 2023 : retour sur une année de référés-libertés sur la liberté de manifester », L (...)
1La gestion par les pouvoirs publics des manifestations de rue a connu des évolutions importantes depuis une quinzaine d’années, tendant même parfois vers « un processus de brutalisation du maintien de l’ordre »1. Cette transformation se manifeste aussi bien par l’action policière entendue physiquement – le déploiement et l’action des forces de l’ordre – que par des stratégies sur le terrain juridique. Spécialement, le constat peut être fait d’un recours de plus en plus fréquent à l’interdiction administrative de certaines manifestations et ce même si son prononcé est alors quasi-systématiquement contesté2.
2Certes, l’existence d’une mobilisation sociale n’est, par principe, jamais un signe positif pour le pouvoir contesté qui regarde ces événements avec une méfiance naturelle. Toutefois et dans le climat sécuritaire contemporain, cette méfiance évolue toujours davantage en défiance. Dans un tel contexte, la manifestation n’apparaît plus seulement comme un signal politique mais est interprétée comme d’abord et avant tout porteuse d’un risque toujours plus grand pour l’ordre public. Il s’ensuit l’application aux mobilisations sociales des outils sécuritaires communs, à la fois en amont, pendant et après la manifestation elle-même. Parmi ces pratiques, se trouve l’inscription des manifestants dans des bases de données policières et judiciaires.
- 3 Emilie Debaets, Arnaud Duranthon et Marc Sztulman (dir.), Les fichiers de police, Institut universi (...)
3La question du fichage policier et judiciaire est désormais relativement connue et fait l’objet d’une littérature de plus en plus importante3 au gré à la fois du développement de ces outils et de la prise de conscience de leur caractère potentiellement liberticide. Pourtant, le fichage dans le contexte des manifestations est peu évoqué ou l’est seulement indirectement alors même qu’il représente un enjeu à part entière.
- 4 On pensera ici aux mesures pouvant être pris dans le cadre de la police administrative et spécifiqu (...)
4Lorsque ces pratiques se déportent sur les manifestants, le risque est en effet de verser dans le fichage politique qui peut se comprendre comme l’enregistrement d’informations relatives aux opinions, aux affiliations ou aux activités politiques des individus pour des motifs politiques. Cet usage, lorsqu’il est systématisé ou se déroule hors des cadres légaux, peut amener à compromettre, directement ou indirectement, la liberté d’expression et de manifestation qui constitue une pierre angulaire des démocraties modernes. Lorsque des citoyens sont étiquetés comme manifestants fichés, ils peuvent en outre être soumis à des traitements différenciés, tels que des limitations dans l'accès à certains emplois ou à des services publics, voire des mesures supplémentaires4 qui font craindre, in fine, une forme de répression politique peu compatible avec les impératifs démocratiques.
5Face à ces enjeux, l’analyse du droit positif inquiète par le constat de la multiplication des fichiers susceptibles d’accueillir de telles informations (I). Cette dynamique est justifiée politiquement et juridiquement par une vision excessivement préventive du maintien de l’ordre public, spécialement à l’occasion de ces événements (II). De fait, les individus concernés se voient alors soumis à une forme insidieuse de répression qui ne dit pas son nom (III).
I-La multiplication des fichiers susceptibles d’accueillir les informations relatives aux manifestants
- 5 CPP, art. 230-19, 18°.
- 6 Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, art. 7 (création de l’article 131-32-1 du Code pénal).
6Il n’existe en France aucune base de données policière ou judiciaire visant expressément et exclusivement l’individu prenant part à une manifestation. La seule mention explicite de ce dernier terme se trouve dans le Fichier des personnes recherchées (FPR) qui vise les personnes condamnées à une interdiction judiciaire de participer à des manifestations sur la voie publique5 telle que renforcée depuis la Loi du 10 avril 20196. S’il serait envisageable de contester l’existence même de cette peine, son indication dans un fichier qui vise à faciliter le contrôle de diverses obligations n’appelle pas de commentaire particulier.
7Bien au-delà de cette seule mention, la possibilité du fichage des manifestants se fait plus implicite voire insidieuse. Juridiquement, deux scénarios peuvent être distingués. Cette collecte de données peut, d’une part, résulter d’un droit spécial, au sens où certains fichiers visent explicitement les opinions politiques parmi les données collectées. Il s’agit alors essentiellement de fichiers de police administrative à finalité préventive (A). Toutefois, quantitativement, le fichage des manifestants est bien plus important dans les outils de droit commun de police judiciaire du fait, d’autre part, de l’assimilation progressive du militant, même pacifique, au délinquant (B).
A-Le fichage des activités politiques en droit spécial : le manifestant comme activiste politique
- 7 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6, 1°.
- 8 Schématiquement, l’approche française originale peut se caractériser, en opposition à la conception (...)
- 9 V. Renée Paradis, « Party affiliation in a system of automatic voter registration », Brennan Center (...)
8Le cadre juridique du fichage des manifestants peut, en premier lieu, sembler protecteur. En effet, les informations relatives aux opinions politiques font partie des données à caractère personnel dites « sensibles » pour lesquels le traitement – au sens de toute opération qu’il s’agisse de la collecte, de l’enregistrement ou de n’importe quelle forme d’usage – est interdit par principe par la Loi Informatique et Libertés7. Ce choix résulte d’une tradition doctrinale et jurisprudentielle faisant de l’orientation politique, au-delà de la confidentialité stricte du seul vote, une information intime protégée en elle-même au nom de la vie privée8. Il n’est pas si évident lorsque l’on sait, par exemple, qu’aux Etats-Unis, les électeurs ont généralement la possibilité de déclarer leur appartenance politique (party affiliation) lors de leur inscription sur les listes électorales9.
- 10 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6, 3°.
- 11 Ibid., art. 31 et 32.
- 12 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 31 et 32.
9Si le principe est l’interdiction, il demeure possible, en France, de collecter et d’enregistrer des informations relatives aux opinions politiques des individus. En effet, tant les textes européens que la Loi Informatique et Libertés autorisent par exception le traitement de ces données, spécialement quand il est justifié « par l’intérêt public »10. Lorsqu’il s’agit de fichiers de police, la seule condition fixée par la loi est celle d’une adoption par un décret en Conseil d’État là où un décret simple suffit en l’absence de données sensibles11. L’avis de la CNIL est également toujours obligatoire mais son absence de caractère contraignant le prive d’être une garantie efficace et ce d’autant plus qu’une dispense de publication est même possible pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État12.
- 13 Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, art. 3.
- 14 CSI, art. R236-13, 2°. Sont visées les « activités politiques ».
- 15 CSI, art. R236-23, 2°. Sont visées les « activités politiques ».
- 16 Marc-Antoine Granger, « La distinction police administrative / police judiciaire au sein de la juri (...)
- 17 CE, 11 mars 2013, 10e et 9e sect., req. n°332886, n°348613 et n°334188.
10Ainsi, plusieurs fichiers de police se voient explicitement autorisés par les textes réglementaires qui les instituent à enregistrer ce type de données. Il s’agit essentiellement du FPR13 déjà mentionné et de deux bases de données jumelles que sont les fichiers PASP14 et GIPASP15. Ils se rejoignent autour d’une finalité commune : la prévention des atteintes à la sécurité publique. Au regard des textes réglementaires instituant ces bases de données, l’opinion politique se traduit ainsi comme une information qui participe de la connaissance d’individus dont on soupçonne une forme de dangerosité. Ces fichiers sont donc à considérer comme participant de la police administrative dans la mesure où leur action est essentiellement et formellement préventive16. C’est en ce sens que la prise en compte de telles informations a pu être considérée comme licite par le Conseil d’État saisi d’une modification récente de ces textes17.
- 18 Au sens de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 118 et 119.
- 19 À date, le dernier rapport publié par le référent est celui concernant l’année 2021, rendu public e (...)
- 20 Le rapporteur critique spécialement l’effet de « grappe » qui consiste à inscrire dans le fichier u (...)
- 21 Rapport public du référent national du fichier GIPASP, année 2019, p. 39.
11En ce sens, ces bases de données peuvent parfaitement contenir des informations recueillies à l’occasion de manifestations sur la voie publique ou de rassemblements politiques, par exemple lors d’un contrôle d’identité réalisée à cette occasion. S’il est très difficile de connaître la réalité des informations effectivement contenues en l’absence d’accès direct par le chercheur et compte tenu du caractère secret de ces bases18, les fichiers PASP et GIPASP font théoriquement l’objet d’un rapport annuel d’un référent en charge du traitement des données personnelles des mineurs19. Le recours au fichage des mineurs dans le contexte de manifestations y est évoqué et en partie regretté20. Un des derniers rapports témoigne même du fichage d’un mineur pour le seul fait qu’il a vu son identité contrôlée en marge d’une manifestation contre les armes nucléaires alors qu’il faisait partie d’un groupe de quatre individus dont l’un d’eux « portait un tee-shirt au logo d’un groupe d’extrême droite »21.
- 22 Le droit d’accès est un principe du droit des données à caractère personnel, selon lequel tout indi (...)
- 23 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 107, II.
- 24 CSI, art. R236-19 et CSI, art. R236-29.
- 25 Guillaume Larrivé, Loïc Kervran et Jean-Michel Mis, Rapport d’information sur l’évaluation de la lo (...)
12À l’exception notable de ces rapports, ces fichiers sont caractérisés par une grande opacité qui rend impossible la connaissance réelle du fichage à l’occasion d’un contrôle d’identité lors d’une manifestation. Juridiquement, un droit d’accès direct ou indirect à ces fichiers est pourtant prévu22, c’est-à-dire qu’il est possible pour n’importe quel individu d’adresser une demande d’accès des informations le concernant dans l’une de ces bases de données, soit directement soit indirectement via la CNIL pour les données intéressant la sûreté de l’État. Toutefois, même dans le cas du droit d’accès indirect, les responsables du traitement peuvent, sous réserve que cela soit prévu par le texte réglementaire, s’opposer à cette demande23. Cette restriction est prévue par les décrets pour les fichiers PASP/GIPASP24 et un rapport parlementaire indique qu’elle est systématiquement mise en œuvre25.
- 26 Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008, art. 1er.
- 27 Décret n° 2008-1199 du 19 novembre 2008.
13Comment ne pas voir dans ces fichiers une résurgence du fichier EDVIGE institué par un décret de 2008 puis finalement retiré sous la pression des oppositions et des associations ? En effet, ce traitement de données avait été institué pour « centraliser et […] analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif »26 dans le but, désormais classique, de prévenir des troubles à l’ordre public. Le décret fut finalement retiré quelques mois plus tard face aux critiques très importantes, notamment sur le flou des critères évoqués et l’opacité des informations enregistrées27. Néanmoins, une dizaine d’années plus tard, les fichiers PASP et GIPASP jouent un rôle très similaire.
- 28 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 33.
- 29 Décret n°2007-914 du 15 mai 2007.
14Cette difficulté se vérifie davantage pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État pour lesquels le texte réglementaire n’est même pas publié28. Il est possible de faire l’hypothèse que ces derniers, comme le fichier de la DGSI ou le fichier CRISTINA29, contiennent également des informations relatives aux opinions politiques et à la participation des individus à des manifestations mais le contenu précis de ces bases de données demeure totalement inconnu.
- 30 Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des (...)
- 31 Alain Bauer et Christophe Soullez (dir.), Fichiers de police et de gendarmerie : comment améliorer (...)
15Quelques chiffres sont parfois mis en lumière par la presse puis confirmés ou infirmés par les services concernés30, ou, plus rarement, donnés dans les quelques rapports parlementaires traitant de ces questions31. Par exemple, le ministre de l’Intérieur a confirmé lors d’une audition à l’Assemblée nationale en 2023 la présence de 3 000 personnes catégorisées « ultragauche » parmi les « fiches S » qui n’est autre qu’une catégorie du Fichier des personnes recherchées déjà mentionné.
- 32 Laurent Bonelli, Hervé Rayner et Bernard Voutat, « Contestations et (re)légitimations du renseignem (...)
16En définitive, ces fichiers, sans porter exclusivement sur des activités politiques, prennent ces informations comme facteur explicite d’un risque qui justifie leur prise en compte au titre de finalités préventives. En ce sens, ils pourraient s’inscrire dans une longue tradition de renseignement politique32 même si leur très grande opacité et l’ampleur des informations collectées soulèvent davantage de questions. Cependant, la dynamique contemporaine est celle d’une dépolitisation du militantisme politique, lequel est assimilé à la délinquance de droit commun. Cette pratique autorise alors juridiquement un fichage d’un autre type.
B-Le fichage des activités politiques en droit commun : le manifestant comme délinquant
- 33 Ici lato sensu, se comprenant à la fois de la loi et du règlement.
- 34 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 31 et s.
17Le droit des fichiers est gouverné, comme tout traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, par le principe de légalité33. Dit autrement, il n’est possible d’enregistrer dans un fichier de police que ce que le texte réglementaire instituant le fichier prévoit34. Dès lors, si les activités ou opinions politiques n’y figurent pas, celles-ci ne peuvent pas légalement faire l’objet d’un enregistrement dans la base de données.
18Toutefois, le fichage des manifestants, même lorsque ces manifestations de rue ont une connotation politique très forte, n’exige pas que ceux-ci soient spécifiquement traités comme tels par le système policier et judiciaire. C’est même la démarche inverse qui a tendance à se généraliser par le recours aux qualifications de droit commun y compris dans le cadre d’activités politiques comme lors des manifestations sur la voie publique.
- 35 Pour un recensement de quelques condamnations, v. Vanessa Codaccioni, Répression. L’Etat face aux c (...)
- 36 On peut penser ici à des actions plus ou moins coercitives, du simple contrôle d’identité (possible (...)
19Si ces qualifications pénales peuvent parfois mener à des condamnations effectives des manifestants35, elles ne sont pas utiles – du point de vue du gouvernant – uniquement pour cela. En effet, en constituant un support textuel, elles autorisent la mise en œuvre de prérogatives policières prévues par le Code de procédure pénale lorsqu’il existe une suspicion de commission d’un délit ou d’un crime36. Cette dernière est, par principe, une condition des actions de police judiciaire qui s’entend d’une dimension répressive, après un passage à l’acte, justifiant des modalités plus coercitives et des attentes aux libertés plus importantes.
- 37 CPP, art. 230-6.
- 38 CPP, art. R40-25.
- 39 CPP, art. R40-26.
20Or, parmi ces prérogatives se trouvent celles propres à l’alimentation et à la consultation des bases de données policières de droit commun. Ainsi, le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) constitue le principal fichier utilisé au quotidien par les services de police judiciaire en Police nationale et en Gendarmerie37. Placé sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur, il comporte les informations des « personnes à l'encontre desquelles sont réunis […] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe »38. Tous les délits utilisés à l’occasion des manifestations sur la voie publique peuvent donc donner lieu à l’inscription des militants dans ce fichier, sans qu’aucune distinction ne soit juridiquement faite en reconnaissance du caractère politique de l’acte. Le fichier TAJ comprend non seulement les données d’état civil de l’individu et les circonstances de l’acte (y compris, donc, la mention de la manifestation au titre des éléments de fait par exemple) mais également le signalement anthropométrique et la photographie39.
- 40 L’information de cette note interne a été révélée par le journal Le canard enchaîné le 30 janvier 2 (...)
21Deux éléments renforcent la possibilité de recourir aux fichiers dans ce cadre. D’une part, les textes constitutifs de ces infractions sont marqués par une plasticité interprétative très importante, donnant un très large pouvoir d’interprétation aux forces de l’ordre présentes sur le terrain lors d’interpellations ou de contrôles. D’autre part, l’inscription dans ces fichiers n’est pas, de droit, remise en cause par l’absence de poursuites judiciaires, autorisant ainsi la conservation des données même si l’infraction ne se trouvait, in fine, pas caractérisée pénalement. D’ailleurs, lors de certains épisodes des « gilets jaunes » en 2019 et 2020, le procureur de la République de Paris avait enjoint explicitement à maintenir dans le TAJ l’enregistrement des personnes interpellées même en l’absence de toutes poursuites et malgré d’éventuels recours40.
- 41 CPP, art. R40-26.
- 42 Juridiquement, la garde à vue se comprend comme une prérogative d’enquête ou d’instruction et non c (...)
- 43 Il s’agit de dispositifs d’encerclement des manifestants pour contrôler leur sortie. V. Olivier Fil (...)
- 44 Voir, par ex. Anne Leclerc, « ‘Gilets jaunes’ : quand la gendarmerie prend en photo les cartes d’id (...)
22Cet état du droit amène, pour les forces de l’ordre, la possibilité d’inscrire de manière quasi-discrétionnaire les individus contrôlés lors de manifestations dans ce fichier, au nom de la commission éventuelle d’infractions. La notion de « personne mise en cause »41 n’est pas définie juridiquement et ne constitue en aucun cas une catégorie suffisamment précise pour apparaître comme un cadre pertinent. Le placement en garde à vue, s’il peut être un moyen de répression de fait42, n’en constitue pas une condition nécessaire. Le fichier TAJ peut ainsi être largement utilisé lors des manifestations et ce, particulièrement à l’occasion de contrôles systématiques d’identité lors de la sortie des « nasses » qui peuvent être utilisées par les forces de l’ordre à la fin du cortège de certaines manifestations43. En effet, les policiers et les gendarmes disposent d’un accès direct à ce fichier par leur smartphone ou leur tablette. Quelques témoignages de manifestants, relayés par la presse, ont également souligné à cette occasion non seulement la vérification des documents d’identité mais aussi, parfois, la prise de photographies soit de la pièce d’identité présentée soit de la personne elle-même44. Sous réserve qu’ils soient effectivement démontrés, il est difficile, en l’absence de textes particuliers et de communication officielle des services de police, de connaître la finalité de ces usages. A minima, il est possible de faire l’hypothèse qu’il s’agissait seulement de vérifier l’identité de la personne par le système de reconnaissance faciale qui est autorisé par le TAJ et accessible en mobilité, sans conservation de la photographie. A maxima, il pourrait s’agir de l’enregistrement de celle-ci dans le cadre de ce même fichier dans un but d’enrichissement de la base de données. Il est à noter que tout autre usage de la photographie constituerait, sans nul doute, un traitement illégal de données à caractère personnel.
- 45 Décret n°87-249 du 8 avril 1987.
- 46 CPP, art. 706-54 et s.
- 47 CPP, art. 706-56, II pour les empreintes génétiques et CPP, art. 55-1, al. 3 pour les empreintes di (...)
- 48 Ce raisonnement juridique est validé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, même en cas (...)
23De la même manière, l’existence d’une suspicion justifie les relevés biométriques, comme pour tout délinquant, c’est-à-dire l’enregistrement des empreintes digitales et des données génétiques dans les bases de droit commun dédiées, respectivement le FAED45 et le FNAEG46. La prise de ces empreintes est généralement réalisée lors de la garde à vue du manifestant et, de la même manière, n’est pas remise en cause par l’absence de poursuites judiciaires. Ce dernier point a pu amener certains à se voir condamnés par les juridictions pénales pour l’infraction de refus de se soumettre à ces opérations de prélèvement (qui constitue un délit autonome47) alors même qu’ils ne subissaient aucune poursuite pour l’infraction qui a justifié leur arrestation lors de la manifestation48.
- 49 « Retraites : l’État condamné par la justice administrative pour le fichage de manifestants gardés (...)
24Il est à noter que si ces bases de données permettent très largement d’accueillir ces informations, aucune distinction ne peut être faite sur le contexte de l’infraction. Autrement dit, il est juridiquement impossible d’extraire de ces fichiers une liste relative, par exemple, à certaines manifestations. Cependant, une telle liste a pu être dressée ponctuellement par certains parquets tentés de rassembler les informations relatives aux individus interpellés lors de grands mouvements de manifestation. Ainsi, les associations et la presse ont révélé la pratique du parquet de Lille de rassembler dans un document s’apparentant à un fichier ad hoc les informations relatives aux manifestants gardés à vue à l’occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites en 202349.
- 50 Virginie Gautron, « Surveiller, sanctionner et prédire les risques : les secrets impénétrables du f (...)
- 51 Décret n° 2020-151 du 20 février 2020, art. 1er.
- 52 CE, 13 avril 2021, 9e ch., n°439360, Ligue des droits de l’Homme.
25D’autres fichiers policiers peuvent être mobilisés pour renseigner sur les activités politiques d’individus signalés, au nom de troubles potentiels à l’ordre public. Virginie Gautron révèle ainsi l’emploi qui peut être fait de la base N-MCI mise en œuvre théoriquement pour renseignement des mains courantes par les services de police judiciaire mais qui peut être employé pour inscrire librement des informations collectées lors de patrouilles ou de contrôles50. Ce détournement est permis, là aussi, par le flou entretenu dans les textes réglementaires définissant ces fichiers. De la même manière, la création du fichier GendNotes en 2020 avait ému par la possibilité d’y inscrire des informations extrêmement sensibles comme les opinions politiques alors que cette base de données visait, similairement à N-MCI, à « faciliter le recueil et la conservation des informations collectées […] à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative »51. Cet outil a été validé par le Conseil d’État qui a considéré que tant les données collectées que les finalités prévues respectaient les principes de nécessité et de proportionnalité52. Toutefois, la juridiction administrative a considéré comme non nécessaire la transmission, prévue initialement, des informations enregistrées vers d’autres fichiers (comme le TAJ), ce qui constitue une garantie importante pour éviter que les données, collectées dans un cadre informel peu vérifiable, puissent être, par exemple, utilisées contre l’individu dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
26Ces opérations sont justifiées, tant politiquement que juridiquement, par les nécessités du maintien de l’ordre public. Elles seraient une réponse aux violences constatées lors des mobilisations sociales. En ce sens, la collecte des données des manifestants est elle-même dépolitisée dans un contexte plus général de perpétuelle recherche de réduction des risques au nom d’enjeux sécuritaires devenus omnipotents.
II-La justification sécuritaire de la collecte des données des manifestants
27Qu’ils soient administratifs ou judiciaires, ces fichiers ont en commun qu’ils ne visent pas, explicitement, à collecter les données sur les militants ou les manifestants. Le leitmotiv de la collecte et de l’enregistrement de ces informations est celui de la sécurité qui serait mise à mal par un militant largement assimilé au délinquant, au moins potentiel. Il s’agit alors d’assurer la visibilité de cette forme de « délinquance » qu’il faut voir et, surtout, prévoir (A). Cette démarche est facilitée par la rhétorique sécuritaire entourant cette collecte de données et, plus généralement, par le regard policier porté sur les mobilisations sociales (B).
A-Voir et prévoir
28Dans un contexte où la manifestation est appréhendée le plus souvent dans une logique d’affrontement, l’enjeu affiché par les forces de sécurité lors de ces événements n’est plus seulement celui d’un encadrement passif mais veut s’inscrire dans une logique ultra-préventive où le renseignement joue un rôle essentiel.
- 53 Laurent Bonelli, « Renseignements généraux et violences urbaines », Actes de la recherche en scienc (...)
29La démarche n’est, en elle-même, pas inédite. Il ressortait déjà du travail des services de renseignement territorial (autrefois appelés renseignements généraux), de « sonder » la population en amont de mouvements sociaux et de tenter de prévoir l’ampleur des mobilisations53. Cette recherche pouvait se traduire par la production de notes à destination des autorités et du pouvoir politique pour informer sur les dynamiques des milieux surveillés.
- 54 Alice Lassale, « De Big Brother à Big Data : l'avenir de la police administrative à l'ère de la vid (...)
30Cette quête de visibilité se renforce aujourd’hui à une tout autre échelle par l’emploi des outils technologiques. Les manifestations elles-mêmes sont désormais très surveillées par le renfort des dispositifs de captation vidéo et sonore qui se sont considérablement développés ces dernières années54. Les caméras sont dorénavant omniprésentes, qu’elles soient celles de la « vidéoprotection » urbaine, celles des drones mobilisés à chaque événement ou celles qui équipent les policiers et les gendarmes eux-mêmes ou leurs véhicules.
- 55 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, art. 8-1.
- 56 Loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017, art. 1.
- 57 CSI, art. L226-1.
- 58 L’expression peut être forgée notamment en écho aux écrits de Michel Foucault qui décrit la logique (...)
- 59 V., par ex., Arrêté préfectoral instaurant des périmètres de protection dans le cadre du déplacemen (...)
- 60 C’est spécialement le cas lorsque l’entrée dans la zone de sécurité demande une habilitation préala (...)
- 61 Virginie Gautron, « Une mémoire policier hypertrophiée : la fin du droit à l’oubli ? », Les Cahiers (...)
31Ce souci premier de prévention se traduit aussi par la généralisation du dispositif des zones de sécurité, appelées « périmètres de protection », d’abord seulement prévues dans le cadre de l’état d’urgence sécuritaire en 201555 puis permises en toutes circonstances depuis la Loi du 30 octobre 201756. Ces dispositions autorisent la préfecture à instaurer un périmètre autour d’un « lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation »57. Il devient ainsi envisageable d’opérer ce qu’il serait possible d’appeler un véritable « tri de la population »58 pour l’accès à des bâtiments ou des rues qui relèvent pourtant de l’espace public. Or, ces zones ont pu être instaurées pour limiter voire empêcher la tenue d’une manifestation ou d’un rassemblement à caractère politique pour des motifs sécuritaires. Tel fût par exemple le cas lors d’une visite présidentielle ou ministérielle, où les manifestants sont tenus à bonne distance59. Le tri peut s’opérer par des fouilles, des objets interdits mais aussi des contrôles d’identité qui peuvent mener à exclure certains individus précisément parce qu’ils seraient fichés60. En ce sens, la « mémoire policière »61 constituée peu à peu par l’alimentation des fichiers de police dans ce cadre entraîne, de fait, des conséquences de plus long terme pour les personnes concernées, y compris dans un cadre de police administrative.
- 62 Jacqueline Pousson-Petit, « Le droit à l’anonymat », Mélanges dédiés à Louis Boyer, Toulouse, Unive (...)
- 63 CP, art. R645-14.
- 64 CP, art. 431-9-1.
32Cet état de fait entame un peu plus l’existence d’un droit à l’anonymat des manifestants62. Celui-ci avait déjà été considérablement amoindri par la création en 2009 d’une contravention incriminant « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public »63. L’arsenal répressif a été durci en 2019 avec l’ajout, complémentaire, d’un délit qui trouve à s’appliquer lorsque cette dissimulation se fait « au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis »64.
- 65 CC, Décision n° 2021-834 DC, 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécur (...)
- 66 Ce procédé est possible par le TAJ qui inclut un module de reconnaissance faciale (CPP, art. R40-26 (...)
- 67 Spécialement par l’usage du module de reconnaissance faciale du TAJ (CPP, art. R40-26). La conditio (...)
33Certes, les caméras – qu’elles soient celles des drones ou des installations plus classiques – ne sont pas, pour le moment, équipées d’un dispositif de reconnaissance faciale des individus. Lors de la légalisation des drones par le législateur en janvier 2022, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs explicitement visé cette interdiction formelle comme une garantie importante65. Cependant, l’usage de la reconnaissance faciale est possible sur les images transmises en direct via les caméras-piétons des agents66. Ce procédé autorise de facto l’identification permanente et immédiate des manifestants lors d’opérations de maintien de l’ordre ou d’encadrement de ces manifestations67. Concrètement, un policier participant au maintien de l’ordre d’une manifestation pourrait ainsi sous certaines conditions connaître, en temps réel, l’identité des personnes qui se trouvent en face de lui.
- 68 Christophe Maresca, « Forces mobiles et réseaux sociaux : la ligne face à la multitude », Revue Déf (...)
34La quête de visibilité trouve aussi un terrain important dans les réseaux sociaux qui font l’objet d’une surveillance accrue par les services policiers68. Là aussi, la lutte contre l’anonymat est un enjeu qui refait régulièrement surface au gré de propositions politiques et de dispositifs techniques. Au-delà de l’anticipation de manifestations réelles qui peut être rendue possible lorsque ces dernières sont organisées sur les réseaux numériques – ce qui avait notamment été le cas des premières manifestations des « gilets jaunes » –, il est désormais un lieu commun de souligner l’espace de revendications que peuvent constituer les réseaux sociaux eux-mêmes.
35Or, là aussi, il est difficile de savoir quelles données sont précisément collectées et intégrées dans les fichiers de police à partir de l’étude des réseaux sociaux. En tout état de cause, rien de l’interdit juridiquement. Des solutions techniques d’exploitation des sources ouvertes (OSINT), comme le sont les réseaux sociaux, sont même adoptées notamment par la Gendarmerie nationale. En particulier, le groupe THALES a récemment communiqué autour de la commercialisation d’un outil de « veille intelligente sur les réseaux sociaux » appelé Osint Lab69 et à destination des forces de l’ordre.
36Le développement de ces procédés de fichage est justifié par le motif sécuritaire qui commande désormais la gestion publique des manifestations et qui tend à considérer l’action politique elle-même sous cet angle.
B-Une vision sécuritaire de l’action politique
- 70 Les infractions évoquées ne concernent que les participants aux manifestations et non les organisat (...)
37La démarche de fichage des manifestants est rendue possible par la vision sécuritaire qui domine la perception de l’action politique et militante. Juridiquement, elle se traduit notamment par l’élargissement progressif du champ des infractions pénales mobilisées à l’occasion des manifestants70 et justifiant le fichage des individus :
- 71 L’année mentionnée entre parenthèses est celle de la première entrée en vigueur du texte puis celle (...)
Qualification71 |
Texte (C. pén.) |
Peine prévue |
GAV |
TAJ/FAED |
FNAEG |
Infractions « préventives » |
|||||
Participation à une manifestation interdite (2019) |
R644-4 |
Contravention 4e classe |
|||
Port d’arme lors d’une manifestation (2002) |
431-10 |
PPL 3 ans + 45 000 € |
X |
X |
|
Participation à un groupement en vue de violences ou de dégradations (2010) |
222-14-2 |
PPL 1 an + 15 000 € |
X |
X |
X |
Provocation à un attroupement armé (1994/2002) |
431-6 |
PPL 1 an + 15 000 € |
X |
X |
|
Infractions visant certains modes d’action |
|||||
Intrusion/occupation dans un établissement scolaire (2010/2023) |
431-22 |
PPL 1 an + 7 500 € |
X |
X |
|
Intrusion dans un terrain protégé (2002) ou terrain aéroportuaire (2021) |
413-7 L6372-11 C. transp. |
PPL 6 mois + 7 500€ |
X |
X |
|
Dégradations ou détériorations de biens (1994/2023) |
322-1 et 322-3 |
PPL 5 ans + 75 000 € |
X |
X |
X |
Entrave à la circulation routière (2001/2023) |
L412-1 C. route |
PPL 2 ans + 4 500€ |
X |
X |
|
Exhibition sexuelle (1994/2021) |
222-32 |
PPL 1 an + 15 000 € |
X |
X |
X |
Infractions « policières » |
|||||
Refus de dispersion (1994/2010) |
431-4 |
PPL 1 an + 15 000 € |
X |
X |
|
Outrage (1994/2024) |
433-5 |
TIG + 7 500 € |
X |
||
Rébellion (1994/2017) |
433-6/7 |
PPL 2 ans + 30 000 € |
X |
X |
|
Violences volontaires envers un dépositaire de l’autorité publique (1994/2024) |
222-13 4° |
PPL 3 ans + 45 000 € |
X |
X |
X |
38Figure : Recensement des principales qualifications pénales dans le contexte d'une manifestation sur la voie publique (hors infractions spécifiques pour les organisateurs)
- 72 Jacques-Henri Robert, « La répression pénale des excès dans l’exercice de la liberté de manifester (...)
39Même si la poursuite de manifestants ayant commis des infractions de droit commun et ainsi outrepassé la liberté de manifester n’est pas nouvelle72, le développement récent de ces qualifications, toujours plus imprécises, entraîne une évolution plus substantielle : tout manifestant peut, peu ou prou, tomber sous le coup de l’une de ces qualifications dont l’élément matériel est très largement indéfini. L’infraction devient alors un outil policier de gestion des manifestants par ce qu’elle autorise procéduralement (garde à vue, fichage, recueil des empreintes, etc.).
- 73 Vanessa Codaccioni, ibid.
40Cet état du droit traduit un mouvement bien plus large de dépolitisation et de criminalisation du militantisme ces dernières années. Cette évolution est particulièrement mise en évidence par Vanessa Codaccioni dans un ouvrage récent73. L’auteure y montre comment les militants se voient désormais régulièrement arrêtés voire poursuivis pour des infractions qui relèvent, juridiquement, du droit commun et qui, de ce fait, délégitiment la dimension politique de l’acte. Plus généralement, ces infractions témoignent de la défiance généralisée à l’égard des mobilisations sociales, lesquelles semblent désormais être perçues à titre principal par les pouvoirs publics comme porteurs d’un risque sécuritaire qu’il faut prendre en compte en premier lieu. Cette démarche participe d’une dynamique plus large visant à transformer les enjeux de sécurité publique en entreprise de gestion des risques perçus comme intolérables par l’opinion publique.
- 74 Alors que la violence s’entend classiquement du seul acte contre les personnes (v. en ce sens, la d (...)
41L’intérêt de l’étude de ces infractions pénales se trouve aussi dans l’assimilation qui est faite, du point de vue des qualifications retenues et du fichage, entre détériorations des biens et violences contre les personnes. Le délit de l’article 222-14-2 du Code pénal est de ce point de vue particulièrement révélateur puisqu’il réprime le seul fait de prendre part à un groupement, même très ponctuel, constitué en vue de commettre aussi bien des dégradations que des violences contre les personnes. Dans le langage politique, le terme même de « violence » est régulièrement dévoyé pour dénoncer autant l’un que l’autre74.
- 75 D’après les données compilées par le journal Le Monde, les événements liées aux « gilets jaunes » o (...)
42L’existence de ce contexte sécuritaire et, corrélativement, de ces infractions justifie ainsi, tant politiquement que, parfois, juridiquement (lorsqu’il est pris en compte par les juridictions administratives ou par le Conseil constitutionnel au titre de la mesure des exigences de nécessité et de proportionnalité), le recours au fichage pour ces manifestants devenus simples délinquants ordinaires. Ces infractions sont de plus en plus nombreuses et plus sévèrement punies au gré de la multiplication des incidents qui a marqué les dernières grandes mobilisations citoyennes. S’il existe probablement des condamnations prononcées au titre de ces qualifications, il est possible de conjecturer que la plupart des interpellations ou même des mesures coercitives (comme une garde à vue) ne donnent pas lieu à poursuites judiciaires75. Le développement de ces qualifications pour des motifs sécuritaires se traduit ainsi, principalement, par des mesures policières et non judiciaires, dont le fichage est probablement l’outil le plus important quantitativement (puisque le moins couteux humainement, matériellement et financièrement).
- 76 Laurent Bonelli, « Contestations et (re)légitimations du renseignement en démocratie 2019 », Cultur (...)
43En ce sens, contrairement à ce qui peut être soutenu habituellement en matière de surveillance étatique à propos de la « force ambivalente du droit, instrument de légitimation du renseignement d’un côté, moyen permettant de le dénoncer de l’autre »76, la légalisation de ces outils ne rend pas pour autant possible leur contestation. En créant ces infractions, le législateur rend légal le fichage des individus agissant dans une activité politique qui ne devrait donner lieu à l’action policière que si celle-ci est strictement nécessaire. Toutefois, la contestation du fichage est aussi rendue plus complexe juridiquement par ces qualifications de droit commun.
- 77 En tant qu’auteur de l’inscription dans le fichier concerné, même si ce pouvoir ne constitue bien s (...)
44En effet, comme de nombreux textes contemporains à finalité sécuritaire, la rédaction de ces qualifications leur confère un domaine très large marqué par des termes particulièrement indéfinis et relevant de potentialités qui sont spécialement difficiles à évaluer dans le contexte de mobilisations sociales. Par exemple, la « participation à un groupement » est ambiguë dans un contexte de manifestation où les individus sont, précisément, amassés dans un espace restreint et où il peut être difficile de s’assurer du rattachement d’un individu à un groupement particulier. Corrélativement, leur appréciation est assouplie pour les forces de l’ordre présentes sur le terrain et pour les parquets. Cet état de fait s’incarne particulièrement bien dans les « infractions policières » entendues comme celles qui répriment un comportement s’opposant directement ou indirectement à la figure du maintien de l’ordre, depuis le refus d’obéir (refus de dispersion) jusqu’à l’opposition verbale (outrage) et l’opposition physique (rébellion, violences). Elles justifient l’inscription a minima dans le fichier TAJ alors même qu’elles relèvent de la seule appréciation de l’agent public qui se trouve dans une situation ambiguë à la fois de partie-victime (directe ou indirecte) et de « juge » 77. Elles sont également très difficiles à remettre en cause, reposant le plus souvent sur les seules paroles des acteurs impliqués. Là aussi, c’est la vision sécuritaire de ces comportements qui prévaut, au nom des enjeux du maintien de l’ordre, devant les garanties classiques du droit pénal comme la présomption d’innocence.
45Les effets de ce fichage ne doivent pas être relativisés et tendent ainsi à instaurer, parfois, une forme de répression qui tait son nom.
III-Une répression qui ne dit pas son nom
46En faisant du militant politique un délinquant comme un autre, le système policier et judiciaire sape toute contestation politique de cette répression en déplaçant la question sur le terrain strictement sécuritaire. Les effets n’en sont pas pour autant réduits pour les individus concernés. Il est ainsi possible de faire le constat d’une grande diversité des effets directement ou indirectement répressifs du fichage des manifestants (A). Ces derniers peinent à être justifiés au regard des enjeux d’une société libérale et démocratique d’autant plus qu’il n’existe pas de réels contre-pouvoirs (B).
A-La diversité des effets répressifs du fichage
47Concrètement, la dimension répressive du fichage des manifestants se traduit par plusieurs effets subis par l’individu.
- 78 Cette pratique policière se fait contra legem tant au regard du texte du Code de procédure pénale s (...)
- 79 V. supra.
48Le plus coercitif est celui, non directement lié au fichage mais souvent corrélé, de la garde à vue. La plupart des infractions mentionnées précédemment peuvent justifier, légalement, le placement en garde à vue de la personne suspectée. Or, ce placement sera d’autant plus justifié, en amont d’une manifestation, si l’individu contrôlé est « défavorablement connu des services de police », c’est-à-dire s’il a déjà fait l’objet d’un fichage au TAJ par exemple lors d’un précédent événement. Cette pratique donne plus particulièrement lieu à l’usage de la mal nommée « garde à vue préventive » parfois mise en œuvre par les commandements pour exfiltrer, en amont des rassemblements, certains éléments considérés comme dangereux ou perturbateurs et ce alors même qu’elle constitue un détournement de procédure78. Si le fichage ne porte pas en lui-même interdiction de manifester – sauf cas très particulier de la peine ad hoc mentionnée au FPR79 –, il justifie ainsi une mesure privative de liberté dont le but est, explicitement, d’empêcher la participation à la manifestation. Cette utilisation détournée d’un procédé d’enquête conduit de fait à priver totalement certains individus, en dehors de toute intervention d’un magistrat du siège, de leur droit à manifester.
- 80 CSI, art. L114-1 et s. ; L211-11-1.
- 81 https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/nous-decouvrir/notre-organisation/organisation/servi (...)
- 82 L’accès automatique aux fichiers se fait essentiellement via le système ACCReD (Décret n° 2017-1224 (...)
49Une autre conséquence du fichage des manifestants dans ces bases de données est celle, plus indirecte, de leur consultation à l’occasion des enquêtes administratives de sécurité. Celles-ci se sont multipliées ces dernières années et conditionnent l’accès à certaines professions ou habilitations dans le contexte de l'accès à des informations sensibles ou à des postes sensibles. Elles peuvent avoir lieu à la fois dans la fonction publique et dans le secteur privé dans certains domaines d’activité (comme l’aéroportuaire ou le nucléaire par exemple)80. Elles sont principalement diligentées par un service spécialisé de la Police nationale nommé SNEAS qui indique réaliser « un million d’enquêtes de sécurité par an »81. Or, elles sont essentiellement menées par la consultation des divers fichiers de police et de justice dont l’ensemble des bases de données mentionnées jusqu’ici (FPR, TAJ, PASP, etc.)82 bien au-delà du seul recours au Casier judiciaire national. Dans ce cadre, les informations issues de la collecte des données lors de manifestations peuvent apparaître sous la forme des infractions de droit commun évoquées, même en l’absence de toute poursuite judiciaire ou de condamnation. Le candidat peut alors se voir écarté du poste demandé ou de l’habilitation sollicitée pour cette seule activité qui relève de la sphère politique et militante pour cette raison ou même, implicitement, pour des motifs strictement politiques.
50Comme le souligne Virginie Gautron :
- 83 Virginie Gautron, « Surveiller, sanctionner et prédire les risques : les secrets impénétrables du f (...)
51« des militants, voire des individus ponctuellement présents dans telle ou telle manifestation, ne risquent-ils pas d’être privés d’accès à différents postes de la fonction publique (magistrats, préfets, policiers nationaux et municipaux, etc.) dans l’hypothèse où leurs engagements ne correspondraient pas à la ligne politique du pouvoir en place ? »83.
52Alors que ce « tri » politique est interdit en principe, l’absence de transparence de ces processus le rend, de fait, possible. De plus, le refus d’une embauche pour ses raisons peut bien se comprendre comme une mesure afflictive et infamante qui revêt, du point de vue subjectif, le caractère d’une sanction ou peut être vécue comme telle par celui qui la subit.
- 84 Daragh Murray, Pete Fussey, Kuda Hove et al., « The Chilling Effects of Surveillance and Human Righ (...)
- 85 Pour une étude plus complète sur l’instauration d’une « technopolice » en milieu urbain, v. Robin M (...)
53Enfin, plus généralement encore, il ne faut pas sous-estimer la dimension psychologique du fichage comme pratique à la fois vexatoire et stigmatisante a posteriori mais aussi dissuasive a priori. L’effet d’étiquetage, connu depuis longtemps en criminologie, s’applique en effet à l’individu qui se voit considéré comme un délinquant et traité comme tel par le système policier et judiciaire pour une infraction qu’il conteste – voire qu’il ne comprend pas – menée dans un contexte politique. Le fait de ficher ces individus peut alors créer une prophétie autoréalisatrice, où ceux qui se voient étiquetés comme délinquants peuvent finir par adopter des comportements qui correspondent à cette étiquette. Par exemple, si un manifestant est fiché comme étant « violent » ou « extrémiste », il pourrait se sentir poussé à adopter des tactiques plus radicales ou confrontantes lors de mobilisations futures, justifiant alors, aux yeux du pouvoir policier, le fichage initial. A contrario, le risque majeur sur le plan démocratique est aussi celui de l’auto-censure en laissant penser à ceux qui souhaiteraient prendre part à ces mobilisations, même pacifiquement, qu’il existe un risque pour eux que cette action puisse leur être reprochée, même indirectement, dans le futur. L’effet est connu des chercheurs sur les questions de surveillance et ce en particulier sous l’angle du chilling effect (effet de refroidissement)84 qui se matérialise à la fois par des phénomènes d’auto-censure, par la crainte de s’associer à des individus ou des organisations que l’on sait comme faisant l’objet de surveillance et par la réduction de la confiance des individus dans leur capacité à s’organiser politiquement85.
- 86 Jean-François Renucci, op. cit., p. 40 et s.
- 87 Cour EDH, 2e sect., 25 oct. 2011, Altug Taner Akçam c/ Turquie, req. n°27520/07, §68, trad. de l’an (...)
- 88 Pour une approche historique : Thierry Crepin et Anne Cretois, « La presse et la loi de 1949, entre (...)
54Ces atteintes implicites à la liberté d’expression sont parfois prises en compte par la Cour européenne des droits de l’Homme. En cohérence avec son appréciation réaliste de l’ingérence86, celle-ci considère qu’« une personne peut [...] soutenir qu’une loi viole ses droits, en l’absence de mesure individuelle de mise en œuvre, si elle est tenue de modifier son comportement en raison de cette loi ou de risquer d’être poursuivie » du fait, notamment, de « l’effet paralysant que la crainte d’une sanction a sur l’exercice de la liberté d’expression, même en cas d’acquittement éventuel, compte tenu de la probabilité qu’une telle crainte décourage une personne de faire des déclarations similaires à l’avenir »87. Même si l’individu n’est pas effectivement sanctionné, la seule crainte de la sanction constitue une ingérence tant la surveillance pousse au conformisme. Ce risque de l’autocensure est d’ailleurs souvent évoqué à propos des journalistes professionnels au nom de l’exercice entier de la liberté de la presse88 mais ne doit pas y être limité puisque chacun jouit au même titre des libertés d’opinion, d’expression et de réunion. Par ailleurs, si le fichage ne constitue pas, juridiquement, une sanction, son caractère afflictif démontré précédemment rend pleinement applicable cette analyse.
55Ces modes implicites de répression des manifestants menacent d’autant plus la liberté de manifester que les contre-pouvoirs sont rendus impuissants.
B-L’invisibilisation de dispositifs sans réels contre-pouvoirs
56Le particularisme de ces modalités de contrôle et de surveillance des manifestants qui tend, in fine, vers une forme de répression est que celle-ci est tue. Elle est certes visible lorsqu’elle se joue par les mouvements des forces de l’ordre ou les arrestations en fin de cortège mais elle est invisibilisée lorsqu’il s’agit du fichage, alors même que ce dernier concerne, quantitativement, un nombre bien plus grand de citoyens.
- 89 CC, Décision n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordr (...)
- 90 Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, art. 3.
57Dans les deux cas, la justification de cette répression est précisément sortie du cadre politique, dépolitisée, en se plaçant sur le terrain strictement sécuritaire. En ce sens, la rhétorique qui porte cette justification va jusqu’à légitimer ces actions paradoxalement par la défense des libertés politiques et du droit de manifester. On évoque ainsi aisément le fait de protéger les bons manifestants en identifiant les mauvais que le discours politique nomme comme les « violents », les « casseurs », les « ultras », les « black blocs ». La tentation – endiguée par le Conseil constitutionnel lors du contrôle de constitutionnalité du texte89 – d’autoriser les préfets à émettre des interdictions administratives de manifester90 incarne très bien cette dynamique.
- 91 Myra Marx Ferree, « Soft repression: Ridicule, stigma, and silencing in gender-based movements ». R (...)
58Une analyse intéressante de ces formes de répression qui ne disent pas leur nom est celle de Myra Marx Ferree qui a introduit le concept de « répression douce » (soft répression)91. Celle-ci se manifeste à travers trois pratiques dépourvues de violence physique mais utilisées pour réprimer les groupes qui contestent l'ordre établi : le dénigrement des individus, la stigmatisation d'une communauté par des stéréotypes négatifs et l’annihilation de la voix (essentiellement médiatique) d'un mouvement. Or, le fichage participe très nettement des deux premières techniques, en nuisant à la vie quotidienne des individus par l’apposition d’une étiquette rendant plus difficile leur recrutement pour certaines fonctions et en réduisant l’action collective de certains groupes à la délinquance dans les bases de données policières.
59Face à ces mécanismes de répression souple, les contre-pouvoirs sont rendus majoritairement impuissants.
- 92 En effet, une demande en nullité ne peut être portée que devant une juridiction, soit d’instruction (...)
- 93 CPP, art. 230-8. Le texte précise cependant que dans ce cas, une mention est ajoutée dans le fichie (...)
- 94 CPP, art. 230-9.
- 95 Par le biais du recours en excès de pouvoir (CJA, art. R421-1) contre la décision de refus d’efface (...)
- 96 Code de la justice administrative, art. R773-8 et s.
- 97 CE, 11 mars 2013, 10e et 9e ch., req. n°332886, n°348613 et n°334188 (PASP/GIPASP) ; 17 juill. 2013 (...)
60En premier lieu, il est très difficile, juridiquement, de faire valoir ses droits contre ces pratiques d’interpellation et de fichage devant les juridictions. Une garde à vue ne peut ainsi faire l’objet d’aucun recours spécifique en procédure pénale si la personne mise en cause n’est pas ensuite formellement poursuivie judiciairement92. Le fichage lui-même peut être contesté mais la procédure est, quoi qu’il en soit, toujours longue et complexe et peut se heurter au refus d’effacement. Par exemple, un recours contre l’inscription au TAJ est prévu par le Code de procédure pénale auprès du procureur de la République du lieu de résidence mais ce dernier peut s’opposer à la demande d’effacement même en cas de non-lieu ou de classement sans suite de l’affaire93. Il existe alors un recours devant le président de la chambre de l’instruction. Parallèlement, il est possible de solliciter l’effacement directement auprès du magistrat en charge nationalement du fichier, avec là aussi un recours contre la décision devant le président de la chambre de l’instruction94, mais on peut douter de l’efficacité de cette seconde voie compte tenu du nombre de fiches et de requêtes pour un seul magistrat. Pour les fichiers de police administrative comme PASP, le recours se déroule devant le tribunal administratif95 voire directement devant une section spécialisée du Conseil d’État pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État96. Néanmoins, dans les deux cas, les droits de la défense sont considérablement malmenés par la difficulté de l’accès aux informations contestées. Certes, il est également possible, pour le citoyen ou pour des associations, de solliciter l’annulation de la norme juridique elle-même constituée par le texte réglementaire instituant le fichier ou détaillant son régime juridique. Le Conseil d’État a ainsi pu être saisi de la légalité de plusieurs des fichiers évoqués mais le contrôle opéré est, le plus souvent, très largement insuffisant au regard des enjeux posés par ces dispositifs97.
- 98 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
- 99 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 19, IV.
- 100 En 2022, le budget de la CNIL s’établissait ainsi à 24 millions d’euros tandis que celui des équiva (...)
61En deuxième lieu, les contre-pouvoirs institutionnels sont également largement congédiés. Ainsi, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) se heurte à plusieurs obstacles. Ceux-ci sont d’abord juridiques puisque l’autorité administrative indépendante a perdu le pouvoir de véto dont elle disposait avant une réforme de 2004 et qui lui permettait de s’opposer à un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État98. Désormais, son avis n’est plus contraignant, y compris lorsqu’elle avertit de potentielles dérives, notamment sur le fichage des opinions politiques99. Ses pouvoirs de contrôle a posteriori sont également réduits pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État et ce malgré l’existence du droit d’accès indirect. Les difficultés sont ensuite d’ordre matériel et humain puisque la CNIL est très largement sous-dotée100 alors même que ses missions sont très importantes. Les autres acteurs institutionnels voient leur rôle restreint à celui de lanceur d’alerte comme le Défenseur des droits ou la CNCDH qui ne disposent d’aucun pouvoir direct d’action.
- 101 Exemple de l’exploitation de ces données par Arnaud Philippe, La fabrique des jugements, Paris : La (...)
- 102 Yannis Benrabah, Capucine Blouet, Vincent Louis et Nathalie Tehio, « La nasse : un dispositif de ma (...)
- 103 La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante qui (...)
- 104 Rendue publique par l’association La Quadrature du Net le 7 juillet 2021 (https://technopolice.fr/b (...)
62En troisième et dernier lieu, la question du fichage des manifestants se heurte à la difficulté d’accès des chercheurs et des journalistes sur ces pratiques. Si le Casier judiciaire national peut très ponctuellement faire l’objet d’accès anonymisés par les chercheurs en sciences sociales101, ce n’est pas le cas des principaux fichiers policiers dont il est impossible de connaître la teneur réelle. Les pratiques policières elles-mêmes demeurent en très large partie inconnues. Par exemple, quelle était précisément l’action des agents lorsqu’ils ont pris en photographie certains manifestants lors de contrôles d’identité en sortie de « nasse » à l’issue de manifestations102 ? Certaines informations surgissent toutefois par des sollicitations d’associations auprès de la CADA103, comme la circulaire du 21 avril 2021 portant « guide des bonnes pratiques pour la judiciarisation du maintien de l’ordre »104 dans laquelle apparaît l’incitation à utiliser le plus de qualifications pénales possible.
63En conclusion, la multiplication des obstacles opposés aux contre-pouvoirs et l’opacité de ces dispositifs privent en grande partie de la possibilité réelle de soulever les questions fondamentales posées par le fichage des manifestants. Plus profondément, elles conduisent peu à peu à légitimer un fichage policier politique inenvisageable en tant que tel dans un régime démocratique mais justifié ici par un climat de défiance à l’égard des mouvements contestataires assimilés à la délinquance de droit commun. L’usage grandissant de ces bases de données policières achève alors d’instaurer une forme de répression qui ne dit pas son nom. Dans une société où la dangerosité s’est peu à peu substituée à la culpabilité, le manifestant constitue ainsi une figure particulièrement à risque pour lequel le fichage apparaît, aux yeux du décideur public, particulièrement pertinent. Pourtant, cette attitude contribue à dégrader peu à peu le droit de manifester alors même qu’il s’agit là d’une des libertés les plus fondamentales de toute démocratie.
Notes
1 Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, Le Seuil, 2020, p. 11.
2 Alice Rousseau, « 2023 : retour sur une année de référés-libertés sur la liberté de manifester », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mars 2024. Le recours est parfois rendu impossible par les pratiques consistant pour les préfectures à attendre le dernier moment avant de publier l’acte administratif d’interdiction afin que le juge administratif ne puisse pas statuer dans les temps.
3 Emilie Debaets, Arnaud Duranthon et Marc Sztulman (dir.), Les fichiers de police, Institut universitaire Varenne, 2019 ; Virginie Gautron, V° « Fichiers de police », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2021 ; Jean Mafart, V° « Fichier » in MOUTOUH Hugues (dir.), Dictionnaire du renseignement, Perrin, 2018, pp. 379-383 ; Yoann Nabat, Fichiers de police et de justice et libertés fondamentales, thèse dactyl., Université de Bordeaux, 2023 ; Christophe Soullez et Alain Bauer, Les fichiers de police et de gendarmerie, coll. Que sais-je?, PUF, 2011.
4 On pensera ici aux mesures pouvant être pris dans le cadre de la police administrative et spécifiquement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (CSI, art. L228-1 et s.).
5 CPP, art. 230-19, 18°.
6 Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, art. 7 (création de l’article 131-32-1 du Code pénal).
7 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6, 1°.
8 Schématiquement, l’approche française originale peut se caractériser, en opposition à la conception américaine du « right to be let alone », avant tout comme la prérogative de l’intimité au nom de la dignité de la personne humaine. En ce sens, l’opinion politique non exprimée par des actes publics constitue bien une part de l’intimité de l’individu.
9 V. Renée Paradis, « Party affiliation in a system of automatic voter registration », Brennan Center for Justice, 2009.
10 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6, 3°.
11 Ibid., art. 31 et 32.
12 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 31 et 32.
13 Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, art. 3.
14 CSI, art. R236-13, 2°. Sont visées les « activités politiques ».
15 CSI, art. R236-23, 2°. Sont visées les « activités politiques ».
16 Marc-Antoine Granger, « La distinction police administrative / police judiciaire au sein de la jurisprudence constitutionnelle », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4, 2011, pp. 789-800.
17 CE, 11 mars 2013, 10e et 9e sect., req. n°332886, n°348613 et n°334188.
18 Au sens de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 118 et 119.
19 À date, le dernier rapport publié par le référent est celui concernant l’année 2021, rendu public en juin 2023.
20 Le rapporteur critique spécialement l’effet de « grappe » qui consiste à inscrire dans le fichier un groupe entier de mineurs contrôlé lors de manifestations. V., par ex., Rapport public du référent national du fichier GIPASP, année 2021, p. 22-23.
21 Rapport public du référent national du fichier GIPASP, année 2019, p. 39.
22 Le droit d’accès est un principe du droit des données à caractère personnel, selon lequel tout individu peut avoir accès aux informations le concernant. Il est par principe direct, c’est-à-dire que la personne concernée peut demander directement ces informations aux organismes gestionnaires.
23 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 107, II.
24 CSI, art. R236-19 et CSI, art. R236-29.
25 Guillaume Larrivé, Loïc Kervran et Jean-Michel Mis, Rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, Assemblée nationale, p. 123.
26 Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008, art. 1er.
27 Décret n° 2008-1199 du 19 novembre 2008.
28 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 33.
29 Décret n°2007-914 du 15 mai 2007.
30 Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements, Assemblée nationale, audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, 5 octobre 2023, séance de 9h30, compte rendu n°27.
31 Alain Bauer et Christophe Soullez (dir.), Fichiers de police et de gendarmerie : comment améliorer leur contrôle et leur gestion ?, Groupe de travail sur les fichiers, 2007 ; Delphine Batho et Jacques Alain Benisti, Rapport d’information sur les fichiers de police, Assemblée nationale, 2009 ; Delphine Batho et Jacques Alain Benisti, Rapport sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information sur les fichiers de police, Assemblée nationale, 2011 ; Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier, Rapport sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, Assemblée nationale, 2018.
32 Laurent Bonelli, Hervé Rayner et Bernard Voutat, « Contestations et (re)légitimations du renseignement en démocratie », Cultures & Conflits, 114-115, 2019, p. 7-28.
33 Ici lato sensu, se comprenant à la fois de la loi et du règlement.
34 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 31 et s.
35 Pour un recensement de quelques condamnations, v. Vanessa Codaccioni, Répression. L’Etat face aux contestations politiques, Paris : Ed. Textuel, 2019, p. 21-22.
36 On peut penser ici à des actions plus ou moins coercitives, du simple contrôle d’identité (possible aussi sous certaines conditions en police administrative) au placement en garde à vue, très utilisé durant les mouvements sociaux des dernières années.
37 CPP, art. 230-6.
38 CPP, art. R40-25.
39 CPP, art. R40-26.
40 L’information de cette note interne a été révélée par le journal Le canard enchaîné le 30 janvier 2019 et ensuite reprise par la quasi-totalité de la presse. Elle est également mentionnée par un auteur dans un article d’analyse du nouveau régime de maintien de l’ordre des manifestations (V. Olivier Cahn, « Construction d'un maintien de l'ordre (il)légaliste », RSC, 2020, p.1069). V. infra.
41 CPP, art. R40-26.
42 Juridiquement, la garde à vue se comprend comme une prérogative d’enquête ou d’instruction et non comme un dispositif répressif. Toutefois, il constitue une privation de liberté qui peut être ressentie comme répressive et utilisée comme telle de fait.
43 Il s’agit de dispositifs d’encerclement des manifestants pour contrôler leur sortie. V. Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, Le Seuil, coll. Essais, 2020, p. 78-79. La possibilité de recourir à cette pratique dans le schéma du maintien de l’ordre du 16 septembre 2020 a été annulée par le Conseil d’État (CE, 10 juin 2021, 10e et 9e ch., Syndicat national des journalistes et autres, req. n°444849). Cette possibilité a ensuite été réintroduite dans le nouveau schéma en décembre 2021 puis validée, dans sa nouvelle rédaction, par le Conseil d’Etat (CE, 29 décembre 2023, 10e et 9e ch., Ligue des droits de l’Homme et autres, req. n° n°461513).
44 Voir, par ex. Anne Leclerc, « ‘Gilets jaunes’ : quand la gendarmerie prend en photo les cartes d’identité des manifestants », Le Monde, 2 mars 2019.
45 Décret n°87-249 du 8 avril 1987.
46 CPP, art. 706-54 et s.
47 CPP, art. 706-56, II pour les empreintes génétiques et CPP, art. 55-1, al. 3 pour les empreintes digitales.
48 Ce raisonnement juridique est validé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, même en cas de relaxe pour l’infraction initiale (v., par ex., Cass. crim. 28 oct. 2020, n° 19-85.812).
49 « Retraites : l’État condamné par la justice administrative pour le fichage de manifestants gardés à vue », Le Monde, 19 mai 2023. Le Tribunal administratif de Lille a donné raison aux demandeurs et enjoint le ministre de la Justice à effacer les données concernées (Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2023).
50 Virginie Gautron, « Surveiller, sanctionner et prédire les risques : les secrets impénétrables du fichage policier », Champ pénal/Penal field [En ligne], 16, 2019.
51 Décret n° 2020-151 du 20 février 2020, art. 1er.
52 CE, 13 avril 2021, 9e ch., n°439360, Ligue des droits de l’Homme.
53 Laurent Bonelli, « Renseignements généraux et violences urbaines », Actes de la recherche en sciences sociales, 2001/1-2 (n° 136-137), p. 95-103.
54 Alice Lassale, « De Big Brother à Big Data : l'avenir de la police administrative à l'ère de la vidéosurveillance intelligente », RFDA 2024 p. 955.
55 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, art. 8-1.
56 Loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017, art. 1.
57 CSI, art. L226-1.
58 L’expression peut être forgée notamment en écho aux écrits de Michel Foucault qui décrit la logique néolibérale comme celle d’un double mouvement d’une libération des flux contre leur contrôle permanent et le « tri » des citoyens (Michel Foucault, Naissance de la biopolitique: cours au Collège de France 1978-1979, Gallimard, Seuil, 2004, p. 68 et s.).
59 V., par ex., Arrêté préfectoral instaurant des périmètres de protection dans le cadre du déplacement du Président de la République le 12 avril 2022 dans le Bas-Rhin, 11 avril 2022.
60 C’est spécialement le cas lorsque l’entrée dans la zone de sécurité demande une habilitation préalable, celle-ci s’opérant par une enquête administrative de sécurité et, donc, par la consultation des fichiers.
61 Virginie Gautron, « Une mémoire policier hypertrophiée : la fin du droit à l’oubli ? », Les Cahiers de la Justice, 2016/4, 2016. pp. 607-617.
62 Jacqueline Pousson-Petit, « Le droit à l’anonymat », Mélanges dédiés à Louis Boyer, Toulouse, Université des Sciences Sociales, 1996, pp. 596-621. Pour une étude complète du droit à l’anonymat et des auteurs ayant pu considérer un tel droit, v. Jean-Christophe Saint-Pau, L’anonymat et le droit, thèse dactyl., Université de Bordeaux, 1998, sp. nbp n°27, p. 6.
63 CP, art. R645-14.
64 CP, art. 431-9-1.
65 CC, Décision n° 2021-834 DC, 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, cons. 30.
66 Ce procédé est possible par le TAJ qui inclut un module de reconnaissance faciale (CPP, art. R40-26).
67 Spécialement par l’usage du module de reconnaissance faciale du TAJ (CPP, art. R40-26). La condition est toutefois que le recours serve une « nécessité absolue » dans le cadre d’une enquête judiciaire (cf CE, 26 avril 2022, 10e ch., La Quadrature du Net, n° 442364, §4). Cette limitation apparaît néanmoins bien insuffisante, notamment au regard des infractions aisément caractérisables en manifestation.
68 Christophe Maresca, « Forces mobiles et réseaux sociaux : la ligne face à la multitude », Revue Défense Nationale, 2017/1 (N° 796), p. 110-114.
69 https://www.thalesgroup.com/fr/de-linformation-brute-au-renseignement-consolide-avec-thales
70 Les infractions évoquées ne concernent que les participants aux manifestations et non les organisateurs, pour lesquels la démarche plus active et contrevenant nettement au cadre juridique de la liberté de manifestation, peut justifier une répression particulière.
71 L’année mentionnée entre parenthèses est celle de la première entrée en vigueur du texte puis celle de la dernière modification.
72 Jacques-Henri Robert, « La répression pénale des excès dans l’exercice de la liberté de manifester », in Roseline Letteron (dir.), La liberté de manifestation, du XIXème siècle aux Gilets jaunes, Sorbonne Université Presses, 2020.
73 Vanessa Codaccioni, ibid.
74 Alors que la violence s’entend classiquement du seul acte contre les personnes (v. en ce sens, la définition donnée par l’OMS).
75 D’après les données compilées par le journal Le Monde, les événements liées aux « gilets jaunes » ont donné lieu à 10 000 gardes à vue pour seulement 3 100 condamnations (Le Monde, 8 novembre 2019).
76 Laurent Bonelli, « Contestations et (re)légitimations du renseignement en démocratie 2019 », Cultures & Conflits, n°114-115, 2019, p. 17.
77 En tant qu’auteur de l’inscription dans le fichier concerné, même si ce pouvoir ne constitue bien sûr pas, juridiquement, une action juridictionnelle.
78 Cette pratique policière se fait contra legem tant au regard du texte du Code de procédure pénale sur les conditions du placement en garde à vue (CPP, art. 62-2) que de la jurisprudence, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (not. CEDH, Ostendorf c. Allemagne, 7 mars 2013, n° 15598/08).
79 V. supra.
80 CSI, art. L114-1 et s. ; L211-11-1.
81 https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/nous-decouvrir/notre-organisation/organisation/service-national-des-enquetes-administratives-de
82 L’accès automatique aux fichiers se fait essentiellement via le système ACCReD (Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017) qui permet une consultation simultanée du TAJ, de EASP, de PASP/GIPASP, du FPR, du FSPRT, du FOVeS, du SIS et des fichiers d’Interpol principalement.
83 Virginie Gautron, « Surveiller, sanctionner et prédire les risques : les secrets impénétrables du fichage policier », Champ pénal/Penal field [En ligne], 16, 2019.
84 Daragh Murray, Pete Fussey, Kuda Hove et al., « The Chilling Effects of Surveillance and Human Rights: Insights from Qualitative Research in Uganda and Zimbabwe », Journal of Human Rights Practice, 2023.
85 Pour une étude plus complète sur l’instauration d’une « technopolice » en milieu urbain, v. Robin Medard Inghilterra, « L’instauration d’une ‘technopolice’ administrative en milieu urbain : cadre et enjeux juridiques », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 25, 2024 ; « L’instauration d’une 'technopolice' administrative en milieu urbain : les droits et libertés sur un fil », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 26, 2024.
86 Jean-François Renucci, op. cit., p. 40 et s.
87 Cour EDH, 2e sect., 25 oct. 2011, Altug Taner Akçam c/ Turquie, req. n°27520/07, §68, trad. de l’anglais de notre fait. Dans le même sens : Cour EDH, 2e sect., 8 juillet 2008, Vajnai c/ Hongrie, req. n°22629/06, §54.
88 Pour une approche historique : Thierry Crepin et Anne Cretois, « La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure », Le Temps des médias, 1, 2003, p. 55-64.
89 CC, Décision n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.
90 Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, art. 3.
91 Myra Marx Ferree, « Soft repression: Ridicule, stigma, and silencing in gender-based movements ». Research in Social Movements, Conflicts and Change, 25, 2004, p. 85-101.
92 En effet, une demande en nullité ne peut être portée que devant une juridiction, soit d’instruction, soit de jugement. Il est toujours possible de déposer plainte contre les policiers ou gendarmes eux-mêmes pour les infractions de droit commun ou d’effectuer un signalement auprès de l’IGPN ou de l’IGGN mais ces démarches ont peu de chance d’aboutir.
93 CPP, art. 230-8. Le texte précise cependant que dans ce cas, une mention est ajoutée dans le fichier, précisant le non-lieu ou le classement sans suite et rendant impossible son accès en police administrative.
94 CPP, art. 230-9.
95 Par le biais du recours en excès de pouvoir (CJA, art. R421-1) contre la décision de refus d’effacement ou de communication des données.
96 Code de la justice administrative, art. R773-8 et s.
97 CE, 11 mars 2013, 10e et 9e ch., req. n°332886, n°348613 et n°334188 (PASP/GIPASP) ; 17 juill. 2013, 10e et 9e ch., req. n°359417 et 11 avr. 2014, req. n°360759 (TAJ).
98 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
99 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 19, IV.
100 En 2022, le budget de la CNIL s’établissait ainsi à 24 millions d’euros tandis que celui des équivalents allemands s’élevait à 114 millions d’euros ou celui de l’autorité italienne à 44,5 millions d’euros (source : EDPB, sept. 2022).
101 Exemple de l’exploitation de ces données par Arnaud Philippe, La fabrique des jugements, Paris : La Découverte, 2022.
102 Yannis Benrabah, Capucine Blouet, Vincent Louis et Nathalie Tehio, « La nasse : un dispositif de maintien de l’ordre toujours non encadré par le Conseil constitutionnel », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mai 2021. V. supra.
103 La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante qui peut être saisie en cas de refus d’une administration de communiquer des documents.
104 Rendue publique par l’association La Quadrature du Net le 7 juillet 2021 (https://technopolice.fr/blog/maintien-de-lordre-le-guide-de-bonne-conduite-de-linterieur-et-de-la-justice-pour-mieux-reprimer-les-manifestations/).
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Référence électronique
Yoann Nabat, « Ficher les manifestants : entre sauvegarde de l’ordre public et risques de répression politique », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 23 janvier 2025, consulté le 16 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21497 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13h4u
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