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Dossier Thématique : La Charte de l'environnement a vingt ans : de l'utilité juridique d'un texte constitutionnel
I. La consécration de la protection constitutionnelle de l’environnement

L’efficacité de la protection constitutionnelle de l’environnement : étude comparative à partir des contentieux climatiques européens

Francesco Gallarati

Résumés

Cet article examine l’efficacité des dispositions constitutionnelles environnementales à travers une étude comparative des contentieux climatiques en Europe. En analysant les cas de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne et de l’Italie, l’étude révèle que, malgré la présence de clauses constitutionnelles affirmant le droit à un environnement sain ou le devoir de l’État de protéger l’environnement, ces dispositions ont joué un rôle marginal dans les contentieux climatiques nationaux, où les juges ont souvent préféré se référer à la Convention européenne des droits de l’homme plutôt qu’aux constitutions nationales. L’article conclut qu’au-delà de la formulation littérale des dispositions constitutionnelles environnementales, l’élément crucial déterminant leur efficacité réside dans la possibilité d’en déduire par interprétation des obligations positives de protection. Cette conclusion est illustrée par une comparaison entre la théorie allemande des devoirs de protection (Schutzpflichten), qui a servi de base à l'arrêt Neubauer, et la doctrine des obligations positives de la CEDH, récemment étendue à la question climatique par l’arrêt KlimaSeniorinnen. Ce dernier arrêt, en particulier, ouvre de nouvelles perspectives pour les juges constitutionnels des pays européens, en les incitant à intégrer ces obligations positives dans leur jurisprudence et à renforcer ainsi la protection constitutionnelle de l’environnement et du climat au niveau national.

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Texte intégral

  • 1 L'une des études les plus influentes à niveau international sur la diffusion des références à l'env (...)
  • 2 F. Gallarati, « Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione (...)
  • 3 L’utilisation comparée des constitutions nationales dans les contentieux climatiques nationaux a fa (...)

1Bien que la diffusion de dispositions environnementales dans les constitutions nationales soit désormais un phénomène consolidé au niveau mondial1, il reste à voir si l’adoption de ces clauses a réellement amélioré la capacité des systèmes constitutionnels à répondre aux défis environnementaux contemporains tels que le changement climatique. Dans un article publié en 20222, nous avons étudié dans quels cas et sous quelles formes les clauses constitutionnelles en matière d’environnement ont été invoquées par les parties ou appliquées par les juges dans les contentieux climatiques3.

  • 4 F. Gallarati, «Il contenzioso climatico », op. cit., pp. 180-181.

2Le résultat de cette recherche préliminaire a été que, dans les pays européens, les clauses constitutionnelles n’ont joué qu’un rôle marginal dans la protection du climat. En effet, bien que la plupart des constitutions des pays européens affirment le droit à un environnement sain ou le devoir de l’État de protéger l'environnement, ces dispositions n'ont été appliquées que dans quelques cas pour remédier à l'incapacité des législateurs nationaux à protéger le climat. Dans la plupart des contentieux climatiques européens, les juges ont soit rejeté les argumentations constitutionnelles pour des raisons formelles, soit préféré faire référence à la Convention européenne des droits de l’homme, qu'ils ont considéré comme un fondement plus solide pour affirmer une obligation étatique en matière de climat4.

3En se fondant sur ces résultats, la présente contribution vise à étudier les raisons de la faiblesse des dispositions constitutionnelles nationales en matière d’environnement, en prenant les litiges climatiques comme point d'observation. Pour ce faire, la réflexion se concentrera sur quatre des principaux ordres constitutionnels européens : la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.

4Le choix de ces Pays est dû au fait que leurs systèmes juridiques présentent certains caractères communs en matière environnementale, comme l’affirmation à niveau constitutionnel d’un droit individuel et/ou d’un devoir étatique à la protection de l’environnement et la présence d’un juge constitutionnel chargé de veiller à l’accomplissement de cette mission. Ces éléments communs contribuent donc à rendre les systèmes examinés utilement comparables.

5En même temps, la protection constitutionnelle accordée par ces pays à l’environnement diffère en ce qui concerne les remèdes judiciaires disponibles et la manière dont les dispositions environnementales sont formulées ou interprétées. Cela permet d'identifier certaines différences qui pourraient avoir affecté la manière dont ces dispositions ont été concrètement appliquées dans la pratique judiciaire.

  • 5 En effet, parmi les affaires qui seront examinées ci-après, seule l'affaire Neubauer a été tranchée (...)
  • 6 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss des Ersten Senats, 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18-1BvR78/ (...)
  • 7 Voir notamment Tribunal Administratif de Paris, jugement du 3 février 2021, N°1904967, 1904968, 190 (...)
  • 8 Tribunale di Roma, II Sez. civ., jugement du 26 février 2024, Giudizio Universale.
  • 9 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso –Administrativo, décision n. 1.079/2023 du 24 juillet 2023 (...)

6Par ailleurs, toutes ces juridictions ont été concernées ces dernières années par des contentieux climatiques dans lesquels les plaignants demandaient aux tribunaux d'ordonner à l'État d'adopter des mesures plus ambitieuses pour lutter contre le changement climatique. Cependant, ces litiges ont suivi des voies judiciaires et ont abouti à des résultats très variés. En particulier, dans un seul de ces pays (l'Allemagne), la question a été portée devant le juge constitutionnel, tandis que, dans les autres cas, les plaignants ont emprunté la voie civile (Italie) ou administrative (France et Espagne)5. En outre, alors que les litiges climatiques ont été totalement ou partiellement accueillis en Allemagne6 et en France7, ils ont été jusqu’à ce moment rejetés en Italie8 et en Espagne9.

  • 10 Voir ci-dessous, paragraphe II.B.2.

7Ce qui est particulièrement intéressant à souligner ici c'est que, bien que tous les pays analysés disposent de normes constitutionnelles portant sur l'environnement, seule l'une d'entre elles (l'article 20a de la Loi fondamentale allemande) a servi de base au contentieux national sur le climat. Dans les autres pays, lesdites normes n'ont pas été mobilisées ou ne l’ont été que partiellement10.

8Les raisons de cette divergence peuvent être variées et comprennent, entre autres, la culture juridico-constitutionnelle de chaque pays, l'organisation judiciaire et la sensibilité des différents magistrats. Cependant, au-delà de ces différences physiologiques, il reste à rechercher s'il existe certains traits récurrents dans la façon dont les dispositions constitutionnelles relatives à l'environnement sont formulées ou interprétées, ce qui déterminent leur capacité à influencer les décisions des juges et donc, in fine, leur efficacité.

9Dans cette perspective, la contribution sera divisée en deux parties. Dans la première partie, il sera question d'analyser certains facteurs formels susceptibles d'influencer l'application des dispositions constitutionnelles en matière d'environnement, tels que leur formulation littérale, leur contenu et l'existence de voies de recours effectives contre leur violation (I). Dans la seconde partie, en revanche, l'accent sera mis sur certains facteurs substantiels qui influencent la manière dont les dispositions constitutionnelles sont appliquées en pratique, notamment pour affirmer l'existence d'une obligation positive de l'État en matière environnementale (II).

I. L’insuffisante reconnaissance formelle de la protection constitutionnelle de l’environnement

10Parmi les nombreux facteurs qui peuvent influencer l'efficacité d'une disposition constitutionnelle, un rôle majeur est joué par certains aspects formels, telles que la formulation textuelle de la disposition en question (A) et l'existence de voies de recours effectives contre sa violation (B).

A. La formulation textuelle des dispositions constitutionnels environnementales

11La formulation littérale d'une disposition constitutionnelle peut influencer de manière significative la manière dont elle est interprétée et appliquée. Des clauses constitutionnelles précises et circonstanciées sont généralement considérées comme plus incisives que des clauses formulées de manière plus ouverte et imprécise. En outre, des dispositions conférant des droits individuels sont généralement considérées comme offrant une protection plus forte que des dispositions consacrant des principes ou affirmant des tâches de l'État.

  • 11 Sur le contenu et l'interprétation de cette disposition, dans la doctrine espagnole, voir les trava (...)
  • 12 La doctrine allemande est unanime sur la qualification de l'article 20a en tant qu'objectif de l'Ét (...)
  • 13 Parmi le premiers commentaire sur la réforme de 2022, dans la doctrine italienne, voir M. Cecchetti(...)
  • 14 Sur la portée normative de la Charte de l’environnement et sur son efficacité, voir dans la doctrin (...)

12Sous cet angle, les quatre constitutions analysées présentent une très grande variété. D'une part, l'article 45 de la Constitution espagnole se compose de trois paragraphes consacrés respectivement à l'affirmation d'un droit de jouir d'un environnement adéquat, à l'énonciation d'une obligation de vigilance de la part de l'État et à la mise en place d'un système de sanctions11. De l'autre côté, on trouve les constitutions allemande et italienne, dont les dispositions environnementales sont formulées de manière plus concise et plus générale. En particulier, l’art. 20a de la Loi fondamentale allemande, introduit lors de la révision constitutionnelle du 1994, définit l’objectif de l’Etat (Staatszielbestimmung) de protéger « les fondements naturels de la vie », également par responsabilité envers les générations futures12. Similairement, en Italie, lors de la réforme constitutionnelle de 2022, un nouveau principe fondamental a été introduit à l’article 9 de la Constitution selon lequel la République « protège l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité, également dans l'intérêt des générations futures »13. La Charte de l'environnement française mérite enfin un discours à part qui, avec ses dix articles et les sept alinéas de son Préambule, représente l'un des textes les plus riches et les plus variés du constitutionnalisme environnemental à l'échelle mondiale14.

13En ce qui concerne le contenu des dispositions citées, une distinction claire apparaît entre les constitutions italienne et allemande, qui font de la protection de l'environnement un objectif de l'État, et les constitutions espagnole et française, qui consacrent un véritable droit individuel à l'environnement. En ce sens, l'article 45, paragraphe 1 de la Constitution espagnole stipule que « tous ont le droit de jouir d’un environnement approprié pour développer leur personnalité », tandis que l’article 1 de la Charte de l’environnement affirme que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

  • 15 La raison de cette interprétation réductrice se trouve dans l'article 53, paragraphe 3, de la Const (...)
  • 16 Parmi les commentaires plus récents sur la mobilisation de la Charte dans la jurisprudence du Conse (...)
  • 17 Voir notamment CC n°2020-809 DC du 10 déc. 2020 ; Sur cette évolution jurisprudentielle, voir F. Sa (...)

14Toutefois, l'expérience de l'application jurisprudentielle de ces dispositions montre que la simple qualification de l'environnement comme objet d'un droit individuel ne suffit pas à garantir sa protection effective. En fait, l'article 45 de la Constitution espagnole, en raison de son positionnement en dehors du titre consacré aux droits fondamentaux, a été considéré par le Tribunal constitutionnel comme un principe directeur de la politique économique et sociale, ce qui a pour conséquence qu'il n'est pas directement applicable en l'absence de mise en œuvre législative15. Quant à la France, c'est un constat largement répandu dans la doctrine que le Conseil constitutionnel n'a pas jusqu’à ce moment tiré toutes les conséquences possibles de l'article 1er de la Charte16. En effet, le juge constitutionnel s'est longtemps refusé à contrôler la manière dont le législateur entendait mettre en œuvre ce droit, bien qu'il ait récemment fait preuve d'une certaine ouverture à cet égard17.

  • 18 Comme constamment reconnu par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Voir par exemple BVerfG (...)
  • 19 Corte costituzionale, 30 décembre 1987, n. 641.

15D'autre part, l'absence d'affirmation explicite d'un droit constitutionnel à l'environnement n'empêche pas qu'un droit de ce type puisse être implicitement dérivé d'autres normes constitutionnelles. En ce sens, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, tout en reconnaissant que l'article 20a ne contient pas de droit subjectif, admet que d'autres droits fondamentaux peuvent avoir un contenu environnemental, comme notamment le droit à la vie et à l'intégrité physique de l'article 2(2) ou le droit de propriété consacré par l'article 14(1)18. De même, la Cour constitutionnelle italienne, bien avant la réforme de 2022, avait reconnu l'existence d'un droit constitutionnel à un environnement sain, dérivé implicitement du droit à la santé de l'article 3219.

B. L’existence de remèdes juridictionnels effectives

  • 20 Cette exclusion est également confirmée par l'article 161.1.b de la Constitution espagnole qui, par (...)
  • 21 En effet, l'article 20a de la Loi fondamentale allemande, en raison de sa collocation en dehors du (...)

16Un autre facteur formel influençant le niveau de protection constitutionnelle de l'environnement est la disponibilité de moyens juridictionnels rapides et efficaces qui permettent de contester la violation des normes constitutionnelles par les organes de l’Etat. À cet égard, l'existence d'un recours direct au juge constitutionnel, tel que le recours en amparo en Espagne ou la Verfassungsbeschwerde en Allemagne, est généralement considérée comme un facteur avantageux. Cependant, même dans les pays où ces recours sont disponibles, ils ne le sont pas toujours dans les affaires environnementales. En Espagne, en particulier, le droit à l'environnement consacré par l'article 45 ne peut faire l'objet d'un recours en amparo au titre de l'article 5320. De même, en Allemagne, l'article 20a est hors du champ d'application des recours directs en constitutionnalité, puisqu'il ne contient aucun droit fondamental21.

  • 22 On se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC, sur laquelle on reviendra par (...)
  • 23 Sur cet aspect, en ce qui concerne la possibilité d’utilisation de la QPC en France, voir en détail (...)

17En revanche, même lorsqu'un tel recours n'est pas prévu, d'autres voies d'accès à la justice constitutionnelle pourraient permettre un contrôle efficace de la conformité d'une mesure législative adoptée dans le domaine de l'environnement. Par exemple, la saisine préventive du Conseil constitutionnel prévue à l'article 61 de la Constitution française pourrait permettre (et a d'ailleurs permis) un contrôle a priori de la conformité constitutionnelle des lois ayant un impact sur l'environnement ou le climat22. En outre, le jugement incident de constitutionnalité en Italie, ainsi que la QPC en France, pourraient permettre de soumettre un tel contrôle au juge constitutionnel, bien qu'indirectement et a posteriori23.

18En définitive, ce bref examen comparatif des facteurs formels et procéduraux susceptibles d’influencer l’efficacité des dispositions constitutionnelles a montré que le fait que dans certains pays, notamment l'Allemagne, les dispositions environnementales aient été mobilisées de manière décisive dans les contentieux climatiques, alors que dans d'autres, elles ne l'ont pas été autant, ne semble pas imputable à l'absence ou à l'inadéquation des normes constitutionnelles de protection de l’environnement, ni à l'absence de voies de recours capables de remédier aux violations respectives. L'attention doit donc plutôt se porter sur certains facteurs substantiels qui affectent l'interprétation de ces normes constitutionnelles et qui déterminent la possibilité d'en déduire une obligation positive pour l'État d'adopter des mesures de protection de l'environnement.

II. La nécessaire affirmation substantielle d’une obligation positive de protection de l’environnement

  • 24 En effet, de nombreux contentieux climatiques nationaux en Europe contiennent des arguments fondés (...)
  • 25 Voir ci-dessous le paragraphe II.B.

19Dans les contentieux climatiques, comme dans d'autres contentieux environnementaux, l'un des principaux obstacles juridico-constitutionnels auxquels sont confrontés les plaignants est de prouver que l'État est obligé de prendre des mesures de protection de l'environnement. Cela signifie que les plaignants doivent démontrer que l'État est juridiquement tenu d’adopter des mesures positives pour prévenir ou remédier aux effets néfastes des activités humaines sur l'environnement. À cette fin, un examen comparatif des contentieux climatiques européens montre que les requérants de différents pays ont fait référence à la doctrine des obligations positives de protection24. Cette doctrine, développée en Allemagne dans les années 1970 et reprise ensuite par la Cour européenne des droits de l'homme25, semble en effet représenter un dénominateur commun à tous les principaux contentieux climatiques en Europe où sa diffusion a été facilitée par l'appartenance commune au Conseil de l'Europe.

20Dans les paragraphes suivants, après avoir brièvement encadré la doctrine d'obligations positives de protection d'un point de vue théorique (A), on examinera comment cette doctrine a été déclinée dans différents systèmes juridiques (notamment l'Allemagne et la CEDH) et comment elle a été mobilisée dans les contentieux climatiques européens, pour enfin trouver une confirmation dans l'affaire récente KlimaSeniorinnen (B).

A. Les obligations positives de protection : bref encadrement théorique

  • 26 Pour des raisons d'espace, on se limite ici à un bref encadrement théorique. Pour de plus amples ré (...)
  • 27 Comme l'a souligné la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans l'arrêt Neubauer, sur lequel o (...)

21Afin d'encadrer correctement la catégorie conceptuelle des obligations positives de protection26, il faut prendre en compte que le changement climatique, ainsi que d'autres menaces environnementales ou technologiques, n'est pas directement imputable à la conduite des États. En effet, aucune loi ou acte étatique n'est en soi responsable du réchauffement planétaire. Celui-ci est plutôt la conséquence d'une pluralité indéterminée de comportements (pour la plupart) privés perpétrés dans les secteurs les plus divers de la vie économique et sociale. Ces comportements, pour leur part, constituent l'exercice de droits fondamentaux tels que la liberté de circulation, l'initiative économique, etc. qui, dans des sociétés non décarbonisées, impliquent des émissions dans l'atmosphère27. Demander à l’Etat de lutter contre le changement climatique signifie donc lui enjoindre de restreindre ces comportements, en imposant par voie législative ou administrative des changements de mode de vie à des millions de personnes ; bref, de restreindre les libertés fondamentales des citoyens au nom de l'objectif de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

  • 28 CC n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
  • 29 Ainsi, la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle italienne depuis la décision n° 641/ (...)

22Bien entendu, il ne s'agit pas ici simplement de reconnaître que la protection de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique, constitue un objectif légitime pouvant justifier une restriction des droits fondamentaux par l'État. Cette possibilité est reconnue pacifiquement dans tous les systèmes constitutionnels analysés. Par exemple, en France, la protection de l'environnement est qualifiée comme un objectif de valeur constitutionnelle depuis 202028. En Italie, même avant la réforme de 2022, l'environnement était considéré par la Cour constitutionnelle comme une valeur au nom de laquelle le législateur était habilité à restreindre les droits individuels garantis par la Constitution29.

23Affirmer une obligation constitutionnelle de protéger l'environnement implique quelque chose de plus et de différent : cela signifie que le législateur est constitutionnellement obligé de restreindre les libertés des citoyens dans une mesure nécessaire pour protéger l'environnement et que, s’il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint, notamment par le juge constitutionnel.

  • 30 Sur le double contenu des droits fondamentaux, en tant que droits de défense et de protection, voir (...)

24D'un point de vue conceptuel, cette reconstruction repose sur la prémisse que les droits fondamentaux n'ont pas seulement un contenu négatif, en tant qu'instruments de défense de l'individu contre l'ingérence de l'État, mais qu'ils impliquent également l'obligation positive de l'État de protéger la jouissance de ces droits contre les menaces provenant (entre autres) du comportement préjudiciable de tiers30.

  • 31 Voir dans ce sens D. Grimm, « The Protective Function of the State », G. Nolte (dir.), European and (...)
  • 32 Cette relation d'interdépendance entre les individus, la société et la nature est mise en exergue p (...)

25Le postulat théorique de ces constructions est que, dans la société industrielle contemporaine, caractérisée par une capacité croissante des activités humaines à affecter le milieu environnant, l'État n'est plus la principale source de risque pour la jouissance des libertés individuelles, puisque les principales menaces à cet égard proviennent de plus en plus d'activités privées31. Cette nouvelle prise de conscience de la capacité de l'humanité à influencer les conditions de son existence se traduit donc par une nouvelle conception des droits fondamentaux. Alors qu'auparavant ceux-ci étaient conçus comme des sphères d'autonomie individuelle potentiellement illimitées, soumises uniquement aux restrictions nécessaires pour sauvegarder les libertés d'autrui, dans les conditions d'interdépendance qui caractérisent l'ère contemporaine, les droits sont, au contraire, intrinsèquement limités et conditionnés, puisque chaque exercice de la liberté affecte la possibilité de jouissance des mêmes droits par des tiers32.

  • 33 La structure tripartite des obligations de protection est une observation récurrente de la doctrine (...)

26Compte tenu de ces prémisses, les doctrines des obligations de protection configurent une relation trilatérale dans laquelle se confrontent la victime de la menace, d'une part, et l'auteur du comportement préjudiciable, d'autre part. Au sommet du triangle se trouve l'État, qui est tenu, sur la base des droits fondamentaux, de protéger la victime en restreignant la liberté de l'auteur de la menace. Dans ce cas, donc, à la différence des droits défensifs classiques, l'État n'est pas seulement le destinataire d'un devoir d'abstention (à l'égard de l'auteur de la menace), mais aussi, en même temps, d'un devoir d'action (à l'égard de la victime)33.

  • 34 Le risque d'une expansion excessive du pouvoir juridictionnel au détriment du pouvoir politique est (...)

27Tout ceci va clairement à l’encontre de la fonction défensive originelle des droits fondamentaux et dépasse le rôle que certains pourraient être prêts à accorder aux normes constitutionnelles et, par conséquent, aux juges constitutionnels. En outre, cette conception pose clairement des problèmes de compatibilité avec le principe de séparation des pouvoirs et prête le flanc à des accusations de surconstitutionnalisation et d’instauration d’un État juridictionnel34.

28Et pourtant, lorsque l'on cherche à affirmer, par la voie juridictionnelle, un devoir de l'État de protéger l’environnement, la question juridique centrale consiste précisément en l’affirmation d’une telle obligation positive de protection à la charge de l’État et en l’attribution de conséquents pouvoirs d’injonction en faveur du juge constitutionnel.

B. Les obligations positives de protection entre constitutions nationales et CEDH

29Tous les systèmes constitutionnels analysés ne reconnaissent pas l’obligation de l'État de limiter les droits des individus pour protéger les droits d’autrui, notamment en matière d’environnement. Alors que l'Allemagne possède une construction doctrinale bien établie en matière de devoirs de protection, qui a été employée notamment dans l’arrêt Neubauer, une telle élaboration conceptuelle est absente dans les autres ordres constitutionnels examinés (1). En revanche, une construction similaire est présente dans le contexte de l’application de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle a servi de base juridique à de nombreux contentieux nationaux en matière de climat, avant de trouver une consécration définitive dans le récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'affaire KlimaSeniorinnen (2).

1. Les obligations positives de protection dans le droit constitutionnel comparé

a. La doctrine des devoirs de protection en Allemagne et sa mobilisation dans l’affaire Neubauer

  • 35 La doctrine allemande sur cette doctrine est très vaste. Nous nous contentons ici de rappeler P. Un (...)
  • 36 BVerfGE 39, 1, Beschluss des Ersten Senats, 25 février 1975.
  • 37 La Cour constitutionnelle fédérale allemande a étendu le champ d'application de la doctrine des dev (...)

30En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a développé depuis les années 1970 une construction dogmatique visant à déduire du contenu objectif des droits fondamentaux un devoir de protection (Schutzpflicht) des individus contre les menaces émanant de tiers35. Élaborée originellement en matière d'avortement36, cette construction a ensuite été étendue aux menaces environnementales, telles que celles résultant de la construction de centrales nucléaires37.

  • 38 BVerGe, Neubauer, cit.

31Lors du contentieux climatique allemand, les plaignants ont donc pu s'appuyer sur une construction doctrinale solide pour faire reconnaître par la Cour constitutionnelle fédérale l'existence d'une obligation positive de l'État de lutter contre le changement climatique. En effet, dans l’affaire Neubauer38, les plaignants considéraient qu'en n'adoptant pas des objectifs de réduction des émissions suffisamment ambitieux, l'État avait manqué à son devoir de protéger leurs droits fondamentaux à la vie et à l'intégrité physique, visés à l'article 2 de la Loi fondamentale, face aux risques dérivants du changement climatique.

  • 39 Ibid., paragraphe 148.
  • 40 Ibid., paragraphes 149 et 150.
  • 41 Ibid., paragraphes 154 et suivants.
  • 42 Ibid., paragraphe 155.
  • 43 Ibid., paragraphe 165.

32Sur ce point, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a déclaré que l'obligation de protéger la vie et l'intégrité physique découlant de l'article 2(2) GG comprend également la protection contre les menaces liées à la dégradation de l'environnement, parmi lesquelles figurent celles relatives au changement climatique39. Plus précisément, selon le Tribunal constitutionnel, il découle aussi de l'article 2(2) GG l'obligation de l'État de contrer les risques liés au changement climatique en adoptant des mesures qui contribuent à freiner le réchauffement planétaire d'origine humaine, ainsi que des mesures d'adaptation visant à atténuer les conséquences du changement climatique40. Toutefois, en l'espèce, le Tribunal constitutionnel allemand a jugé que cette obligation n'avait pas été violée car le législateur fédéral avait adopté des mesures de précaution qui n'étaient pas manifestement inadéquates ou insuffisantes. Il avait fixé l'objectif de la neutralité climatique avant 2050 et établi une trajectoire de réduction des émissions compatible avec cet objectif41. Dans le même temps, le Tribunal a toutefois laissé entendre que le résultat aurait été différent si le législateur n'avait pas inscrit l'objectif de neutralité climatique ou s'il avait simplement adopté des mesures d'adaptation au changement climatique42. En outre, il s'est réservé la possibilité de réévaluer le caractère approprié des mesures adoptées par le législateur à la lumière des preuves scientifiques supplémentaires43.

  • 44 Ibid., paragraphes 182 et suivants.

33Bien que le Tribunal constitutionnel allemand n'ait pas reconnu une violation directe du devoir de protection dans l'affaire Neubauer, il a néanmoins utilisé cette doctrine pour établir une violation intertemporelle des droits de liberté protégés par l'article 2, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. En effet, le Tribunal a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi fédérale sur le climat autorisant la consommation d'une grande partie du budget carbone résiduel disponible avant 2030. Selon le Tribunal, ces mesures constituent une « atteinte anticipée aux droits fondamentaux » (« Grundrechtvorwirkung ») des personnes vivant après cette date qui seraient contraintes de subir des restrictions radicales de leurs libertés en raison des mesures qui devront être prises par l'État à l'avenir pour remplir ses obligations de protection découlant des articles 2, paragraphe 2 et 20a de la Loi fondamentale allemande44.

b. L'absence d'une telle doctrine dans les autres systèmes constitutionnels

34Si les plaignants en Allemagne pouvaient s'appuyer sur une doctrine bien établie concernant les obligations constitutionnelles de protection, en revanche, de telles solutions juridiques n’étaient pas disponibles aux plaignants dans les autres systèmes constitutionnels analysés. En effet, dans ces systèmes, même lorsque la tâche de l'État de protéger les individus est reconnue, cette mission est généralement dépourvue d'effet direct, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être appliquée par le juge constitutionnel en l'absence d'une loi la mettant en œuvre.

  • 45 Voir les travaux de L. Sasso, Les obligations positives en matière de droits fondamentaux, op. cit. (...)
  • 46 Voir à ce propos l’étude détaillée de P. Baumann, « À propos des obligations positives dans la juri (...)

35En France, en particulier, si l'idée que les droits fondamentaux nécessitent parfois des garanties légales pour leur réalisation effective est loin d'être inconnue de la doctrine45, la reconnaissance d'obligations positives incombant au législateur en vertu de la Constitution peine à trouver sa place dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel46. A cela contribue, outre une vision culturelle qui conçoit la loi comme l'instrument principal de protection des droits, la conception du contrôle de constitutionnalité, qui vise essentiellement à sanctionner les excès du législateur plutôt qu'à remédier à ses omissions.

  • 47 CC, décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.
  • 48 Ibid., paragraphe 2.
  • 49 Ibid., paragraphe 3.

36La décision n° 2021-825 DC47 constitue une expression emblématique de cette approche. Le Conseil constitutionnel y rejette la saisine parlementaire visant à faire déclarer inconstitutionnelle la loi sur le changement climatique. Dans cette affaire, les requérants soutenaient que la loi en question ne contenait pas de mesures suffisantes pour respecter la trajectoire française de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils reprochaient ainsi au législateur d'avoir privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement et demandaient au Conseil constitutionnel de lui enjoindre de « prendre les mesures adéquates pour y remédier »48. Le Conseil constitutionnel répondait toutefois que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de cette « exigence constitutionnelle » – c'est-à-dire l’exigence de doter le droit de l'article 1er de la Charte des garanties légales nécessaires à son effectivité – ne peut être utilement présenté devant lui qu'à propos de dispositions particulières. En outre, il rappelait que « en tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur »49.

  • 50 Sur ce point, se reporter à la reconstruction opérée en F. Gallarati, « Gli obblighi costituzionali (...)
  • 51 Voir notamment Corte costituzionale, 6 mars 2019, n. 37 et 2 mars 2022, n. 50.
  • 52 Ibid., pp. 47-48.

37Pareillement, en Italie, la catégorie des obligations constitutionnelles de protection n'est apparue que récemment dans la doctrine et la jurisprudence constitutionnelles50. En effet, certaines décisions récentes de la Cour constitutionnelle ont reconnu l'existence d'un devoir constitutionnel de l'État de protéger les droits fondamentaux par la provision de certaines garanties légales essentielles51. Toutefois, une telle affirmation théorique se heurte à l'absence de remèdes effectifs contre les omissions législatives, ce qui limite la possibilité de faire valoir la violation de telles obligations aux seules hypothèses de contrôle de la constitutionnalité des lois abrogatives de mesures préexistantes ou du contrôle de recevabilité des référendums abrogatifs52. Ces obstacles procéduraux, ainsi que l'absence d'une loi nationale sur le climat, ont jusqu'à présent eu pour effet d’empêcher le contentieux climatique devant la Cour constitutionnelle italienne.

  • 53 Notamment à partir de la décision du Tribunal constitucional n. 18/1984.
  • 54 Sur la difficile réception de la doctrine des obligations de protection en Espagne, notamment dans (...)

38Enfin, en Espagne, bien que le Tribunal constitutionnel reconnaisse depuis les années 1980 l'existence d'un devoir positif des pouvoirs publics de rendre effectifs les droits fondamentaux et la possibilité de sanctionner la violation de ce devoir par un recours en amparo53, cette jurisprudence n'a eu qu'un effet limité dans le domaine environnemental. D'une part, comme déjà mentionné, le droit à un environnement adéquat affirmé par l'article 45 de la Constitution espagnole est considéré comme un principe directeur de la politique économique et sociale, et non comme un droit fondamental, ce qui a pour conséquence qu’il est exclu du champ d'application du recours en amparo et nécessite une mise en œuvre législative. D'autre part, la Cour constitutionnelle espagnole a attribué aux droits fondamentaux à l'intimité personnelle et familiale et au respect du domicile, protégés par l'article 18 de la Constitution, un sens plus restrictif que celui donné par la Cour européenne des droits de l'Homme au droit au respect de la vie privée et familiale visé par l'article 8 de la CEDH. Par conséquent, la transposition dans le droit constitutionnel espagnol, en vertu de l'article 10.2 de la Constitution, de la jurisprudence développée par la Cour de Strasbourg en matière environnementale sur la base de l'article 8 de la CEDH, ne s’avère en aucun cas automatique54. Tout cela rend la proposition d'un contentieux climatique fondé sur les paramètres constitutionnels nationaux en Espagne, sinon impossible, du moins peu envisageable.

2. Les obligations positives de protection dans le cadre de la CEDH

  • 55 La doctrine des obligations positives dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'h (...)

39Compte tenu de l'absence d'une obligation de protection directement déductible de la Constitution en Italie, en France et en Espagne, il n’est pas surprenant que les plaignants dans ces pays aient préféré se référer aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, pour affirmer l'obligation de l'État d'agir contre le changement climatique. Ce choix s'explique par le fait que, s'appuyant sur ces deux articles, la Cour européenne des droits de l'Homme a développé au fil des ans une doctrine des obligations positives55 qui a servi de base à sa jurisprudence environnementale (a). Cette doctrine a été récemment étendue au problème du changement climatique par l'arrêt rendu dans l'affaire KlimaSeniorinnen (b).

(a) La doctrine des obligations positives et sa mobilisation dans les contentieux climatiques nationaux

  • 56 Voir en ce sens Cour européenne des droits de l'Homme, 22 août 2003, Kyrtatos c. Grèce, paragraphe (...)
  • 57 Cour européenne des droits de l'Homme, 21 février 1990, Powell et Rayner c. Regno Unito.
  • 58 Cour européenne des droits de l'Homme, 9 décembre 1994, López Ostra c. Spagna.

40Afin d'apprécier le rôle central que joue la doctrine des obligations positives pour la protection de l'environnement dans le cadre de la CEDH, il convient de garder à l'esprit que la Convention ne contient pas de disposition explicitement consacrée à l'environnement, et encore moins au changement climatique. De plus, la Cour a refusé à plusieurs reprises la possibilité de déduire par interprétation des autres dispositions de la CEDH un droit conventionnel implicite de vivre dans un environnement sain56. Cependant, depuis les arrêts Powell et Rayner c. Royaume-Uni57 et López Ostra c. Espagne58, la Cour de Strasbourg a développé une jurisprudence « environnementale », par laquelle elle a étendu la protection accordée par la Convention aux victimes de menaces environnementales lorsque ces menaces risquent de compromettre la jouissance effective des droits à la vie et au respect de la vie privée et familiale proclamés par les articles 2 et 8 de la CEDH.

  • 59 La première affirmation de la doctrine des obligations positives dans la jurisprudence de la Cour e (...)
  • 60 Cour européenne des droits de l'homme, 22 août 2003, Kyrtatos c. Grèce, paragraphe 52.

41Le fait que la Cour, dans sa jurisprudence environnementale, se soit principalement référée à ces deux articles, s'explique par l'interprétation évolutive qu'elle a développée à leur égard. En effet, la Cour a déduit de ces deux dispositions l'existence non seulement d' « obligations négatives » qui imposent aux États de s'abstenir de tout comportement susceptible de violer ces droits, mais aussi d’ « obligations positives » en vertu desquelles les États doivent adopter les mesures nécessaires pour les rendre effectifs59. En particulier, dans certains arrêts, la Cour a affirmé le devoir des États de protéger les individus contre les menaces découlant (entre autres) des activités polluantes de tiers60.

  • 61 Ces spécificités tiennent essentiellement à la dissociation spatio-temporelle entre le comportement (...)

42Avant l'arrêt KlimaSeniorinnen du 9 avril 2024, il n'était pas tout à fait certain que cette doctrine des obligations positives, développée dans le contexte de situations limitées de pollution environnementale, puisse être étendue à un problème systémique tel que le changement climatique. Le fait est que cette doctrine a été développée en relation avec des cas très différents, se caractérisant de façon commune néanmoins par la présence d'un lien clair entre une source de risque spécifique (par exemple une installation polluante) et le dommage causé à certaines personnes déterminées (par exemple une maladie). Dans ces circonstances, il est relativement facile d'imputer à l'État la responsabilité de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage. Le changement climatique, en revanche, présente des caractéristiques particulières qui ne correspondent pas à ce schéma et qui rendent beaucoup plus difficile d'établir si le dommage dont se plaint la victime est imputable à un comportement actif ou passif de l'État61.

  • 62 Supreme Court of the Netherlands, Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, décision du 20 dé (...)
  • 63 Sur l’influence transnationale de l’affaire Urgenda, voir J. Peel, H. Osofsky, « A Rights Turn in C (...)

43Toutefois, avant même que la Cour européenne ne se prononce sur ce point, certaines juridictions nationales n'avaient pas hésité à déduire des articles 2 et 8 de la CEDH une obligation positive de l'État de lutter contre le changement climatique. C'est notamment le cas de l'affaire Urgenda62, jugée en 2019 par la Cour suprême néerlandaise qui a déclaré l'obligation positive des Pays-Bas de faire leur part dans la lutte contre le changement climatique et a ordonné au Parlement et au gouvernement d'accroître la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Inspirés par ce précédent, les plaignants de plusieurs États européens ont ensuite utilisé les articles 2 et 8 de la CEDH comme base juridique pour inciter les tribunaux nationaux à affirmer l'existence d'une obligation positive découlant des droits fondamentaux en matière de climat63.

  • 64 Une copie du recours peut être consultée à l'adresse suivante : https://giudiziouniversale.eu/la-ca (...)
  • 65 Dans l’affaire Greenpeace España, l'argument des requérants est que, bien que l'article 45 de la Co (...)
  • 66 Tribunal administratif de Paris, Affaire du Siècle, cit., paragraphe 20.
  • 67  A. Van Lang, A. Perrin, M. Deffairi, « Le contentieux climatique devant le juge administratif », R (...)

44Les contentieux climatiques proposés en Italie, en Espagne et en France s'inscrivent dans cette tendance, car ils s'appuient tous, au moins en partie, sur les articles 2 et 8 de la CEDH. En revanche, dans ces litiges, les dispositions constitutionnelles n'ont pas été mobilisées de manière autonome, mais en soutien à l'argument principal, reposant sur les obligations positives découlant de la Convention européenne. En Italie, en particulier, les requérants ont invoqué le principe de solidarité inscrit à l'article 2 de la Constitution64 ; en Espagne, ils ont invoqué l'article 10.2 de la Constitution espagnole qui exige que les droits constitutionnels soient interprétés d'une manière compatible avec les traités internationaux en matière de droits, y compris la CEDH65. De même, en France, bien que dans l'Affaire du Siècle l'article 3 de la Charte ait été cité par le Tribunal administratif de Paris comme l'une des sources d'une « obligation générale de lutter contre le changement climatique »66, son rôle a en réalité été marginal par rapport à d'autres dispositions législatives et supranationales, au point que la Charte a été décrite comme la « grande absente » du contentieux français en matière de climat67.

(b) L’arrêt KlimaSeniorinnen et ses implications constitutionnelles

  • 68 Cour européenne des droits de l’homme, 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz at al. c. Suis (...)
  • 69 Sur les implications comparées de l’affaire KlimaSeniorinnen, se reporter à F. Gallarati, « L’obbli (...)
  • 70 Paragraphe 544.
  • 71 Paragraphe 545.
  • 72 Paragraphe 543.

45L'arrêt KlimaSeniorinnen, rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 9 avril 202468, confirmant l'interprétation adoptée par certaines juridictions nationales. A l'instar de l'affaire néerlandaise Urgenda69, il a explicitement reconnu, pour la première fois, l'existence d'une obligation positive pour les États, en vertu de la Convention, de protéger les individus contre les effets négatifs du changement climatique. Plus précisément, la Cour a déclaré que l'article 8 de la CEDH englobe « le droit des individus à une protection effective par les autorités de l'État contre les atteintes graves à leur vie, à leur santé, à leur bien-être et à leur qualité de vie causées par les effets néfastes et les risques du changement climatique »70. Ce droit conventionnel correspond donc à une obligation positive pour les Etats de « faire leur part pour assurer cette protection » en adoptant et en mettant en œuvre des mesures susceptibles d'atténuer les effets présents et futurs du changement climatique71. La Cour a précisé ensuite que, bien que le choix des mesures pour mettre en œuvre cette obligation soit en principe laissé aux autorités démocratiques, qui jouissent d'une certaine marge d'appréciation à cet égard, cette marge n'est pas illimitée, et il appartient aux juridictions de vérifier que les mesures adoptées par les autorités politiques sont conformes aux droits garantis par la Convention72.

  • 73 Pour une analyse comparée de ces lois, voir F. Gallarati, « Le leggi-quadro sul clima negli Stati m (...)

46A la lumière de cet arrêt, on pourrait se demander si les dispositions constitutionnelles nationales en matière d'environnement, et les cours constitutionnelles chargées d'en contrôler le respect, ont encore un rôle à jouer dans la protection de l'environnement en Europe, ou si leur rôle protecteur a été complètement absorbé par l'interprétation extensive des dispositions de la Convention faite par la Cour de Strasbourg. Pour répondre à cette question, il faut considérer que si cet arrêt représente une avancée importante dans la protection des droits environnementaux en Europe. Il n'est certainement pas la réponse définitive aux multiples problèmes que la crise climatique pose aux systèmes constitutionnels. En effet, la protection offerte par la Convention EDH n'épuise pas le spectre des situations dans lesquelles les droits et valeurs constitutionnels sont mis en péril par les actions ou omissions climatiques de l'État. Au contraire, il est envisageable que, à mesure que le changement climatique s'aggrave, les cours constitutionnelles des pays européens seront de plus en plus souvent saisies de questions relatives à la constitutionnalité de lois ou d'autres mesures ayant un impact sur le climat. On peut penser, par exemple, aux questions de constitutionnalité soulevés par les lois-cadres sur le climat, désormais adoptées par la plupart des pays européens73, ou par les lois sectorielles concernant, par exemple, les installations d'énergie renouvelable et leurs limitations.

47En analysant ces questions, les cours constitutionnelles nationales devront nécessairement prendre en compte les possibles implications constitutionnelles de l'arrêt KlimaSeniorinnen, tout en ne se contentant pas d'être de simples récepteurs des enseignements de la Cour de Strasbourg.

  • 74 En effet, l'article 117, paragraphe 1, de la Constitution italienne, tel que modifié par la réforme (...)
  • 75 Voir par exemple Corte costituzionale, 28 mars 2022, n. 79.
  • 76 L’article 10 paragraphe 2 de la Constitution espagnole établit que « On interprète les normes relat (...)

48D'une part, l'obligation climatique que la Cour européenne des droits de l'Homme, dans l'affaire KlimaSeniorinnen, a déduite de l'article 8 de la Convention est devenue - pour ainsi dire « par réflexe » - dans de nombreux systèmes nationaux, également une obligation constitutionnelle. En Italie, par exemple, suite à l'amendement de l'article 117 de la Constitution en 2001, la CEDH, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg, est devenue un paramètre d’appréciation de la constitutionnalité des lois74. Par conséquent, la non-exécution d'une obligation positive découlant de la Convention constitue un cas de possible violation constitutionnelle par une loi nationale et un motif d'annulation de celle-ci par la Cour constitutionnelle75. Il est donc tout à fait possible que, dans le cadre de l'évaluation du contrôle de constitutionnalité d'une loi nationale contraire aux obligations climatiques de l'État, la Cour constitutionnelle italienne utilise les conclusions de l'arrêt KlimaSeniorinnen en complément interprétatif des paramètres constitutionnels nationaux. Pareillement, en Espagne, les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés doivent être interprétées conformément à la Convention EDH en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, de sorte que l'interprétation de l'article 8 de la Convention par la Cour de Strasbourg dans l'arrêt KlimaSeniorinnen pourra vraisemblablement influencer l'interprétation des dispositions constitutionnelles correspondantes par les juridictions nationales, à commencer par le Tribunal constitutionnel76.

  • 77 Sur ce point, voir plus longuement F. Gallarati, « L’obbligazione climatica davanti alla Corte euro (...)

49D'autre part, l'obligation climatique découlant de l'article 8 de la CEDH n'épuise pas le catalogue d'obligations auxquelles les États sont tenus dans ce domaine, de sorte qu'il n'est nullement exclu que les tribunaux nationaux, sur la base des paramètres constitutionnels, définissentt des obligations plus étendues que celles identifiées par la Cour européenne. Il ne faut pas oublier, en effet, que le rôle de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg n'est pas de fixer le niveau maximal de protection des droits fondamentaux, mais au contraire de garantir un niveau minimum commun de protection des (seuls) droits conventionnels dans tous les États membres du Conseil de l'Europe. Cette position subsidiaire des garanties offertes par la CEDH par rapport aux constitutions nationales s'applique d'autant plus aux droits environnementaux qui ne trouvent pas de protection directe (ni explicite, ni implicite) dans la Convention, contrairement à de nombreux constitutions nationales77.

  • 78 Arrêt KlimaSeniorinnen, Paragraphe 412.

50Cet aspect a également été souligné par la Cour de Strasbourg dans l'affaire KlimaSeniorinnen où elle a rappelé que les juridictions nationales, contrairement à elle, disposent de possibilités d'intervention plus larges, qui découlent, d'une part, de la possibilité de s'appuyer sur d'autres bases juridiques que la seule Convention, dont notamment les constitutions et lois nationales, et, d'autre part, du fait qu'elles ne sont pas limitées par le respect du principe de subsidiarité78.

51Dans cette perspective, le fait que les Cours constitutionnelles des pays européens, à l'exception de la Cour allemande, n'aient pas reconnu jusqu'à présent l'existence d'une obligation positive en matière d’environnement et de climat, laissant cette tâche à la Cour de Strasbourg, représente une anomalie dans les relations ordinaires entre la protection primaire offerte par les constitutions nationales et la protection subsidiaire garantie par la Convention. Cette anomalie pourra dorénavant être corrigée par les juridictions nationales, à commencer par les juridictions constitutionnelles, dans l'exercice du rôle « primaire » qui leur est conféré par le système européen de protection des droits fondamentaux et qui a été réaffirmé, en rapport à la question climatique, par l'arrêt KlimaSeniorinnen.

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Notes

1 L'une des études les plus influentes à niveau international sur la diffusion des références à l'environnement dans les constitutions nationales est D. R. Boyd, The Environmental Rights Revolution : A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment, UBC Press, 2012. Plus récemment, voir aussi J.R. May, E. Daly, Global Environmental Constitutionalism, CUP, 2014 ; R. O'Gorman, «Environmental Constitutionalism : A Comparative Study», in Transnational Environmental Law, 6(3), 2017, pp. 435-462, ainsi que les recueils d'écrits édités par J.R. May, E. Daly (dir.), Implementing Environmental Constitutionalism : Current global challenges, CUP, 2018; A. Grear, L. Kotzé (dir.), Research Handbook on Human Rights and the Environment, Edward Elgar, 2015. Dans la doctrine italienne, voir surtout D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, Il Mulino, 2022. Dans la doctrine française, M-A. Cohendet (dir.), Droit constitutionnel de l’environnement, Mare&Martin, 2021.

2 F. Gallarati, « Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici », BioLaw Journal, 2/2022, pp. 157-181.

3 L’utilisation comparée des constitutions nationales dans les contentieux climatiques nationaux a fait l’objet d’études approfondies aussi de la part de la doctrine française. Voir notamment L. Gay, M. Fatin-Rouge Stéfanini, « L’utilisation de la Constitution dans les contentieux climatiques en Europe et en Amérique du Sud », Revue Énergie, Environnement, Infrastructure, 2018; C. Cournil, «Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux», C. Cournil, L. Varison (dir.), Les procès climatiques: entre le national et l’international, Editions A. Pedone, 2018, 85-109 ; C. Cournil, « La place croissante des argumentaires constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux », M-A. Cohendet (dir.), Droit constitutionnel de l'environnement, op. cit.

4 F. Gallarati, «Il contenzioso climatico », op. cit., pp. 180-181.

5 En effet, parmi les affaires qui seront examinées ci-après, seule l'affaire Neubauer a été tranchée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. En France, bien qu'il y ait eu une tentative de soumettre une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (voir ci-dessous), les contentieux climatiques les plus importants ont emprunté la voie du tribunal administratif (voir les affaires Affaire du Siècle et Commune de Grande-Synthe). En Italie, les principaux contentieux climatiques ont jusqu'à présent eu lieu devant les juridictions civiles (notamment l’affaire Giudizio Universale, actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Rome), tandis qu'en Espagne, dans l'affaire Greenpeace España, les plaignants ont contesté la légitimité du plan national climat-énergie devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême.

6 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss des Ersten Senats, 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18-1BvR78/20-1BvR96/20-1BvR288/20, publié le 29 avril 2021, affaire Neubauer.

7 Voir notamment Tribunal Administratif de Paris, jugement du 3 février 2021, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, Affaire du Siècle.

8 Tribunale di Roma, II Sez. civ., jugement du 26 février 2024, Giudizio Universale.

9 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso –Administrativo, décision n. 1.079/2023 du 24 juillet 2023.

10 Voir ci-dessous, paragraphe II.B.2.

11 Sur le contenu et l'interprétation de cette disposition, dans la doctrine espagnole, voir les travaux monographiques de G. Ruiz-Rico Ruiz, El derecho constitucional al medio ambiente, Tirant lo Blanch, 2000 ; y R. Canosa Usera, Constitucion y medio ambiente, Dykinson, 2000 ; ainsi que les articles de F. Delgado Piqueras, « Regimen juridico del derecho constitucional al medio ambiente », Revista Española de Derecho Constitucional, no. 38/1993, pp. 49 et suiv. ; F. Lopez Menudo, « El derecho a la proteccion del medio ambiente », Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n° 10/1991, pp. 161 et suiv. ; F. Velasco Caballero, « El medio ambiente en la Constitucion : Derecho publico subjetivo y/o principio rector ?», Revista Andaluza de Administracion Publica, no. 19/1994, pp. 77 et suiv.

12 La doctrine allemande est unanime sur la qualification de l'article 20a en tant qu'objectif de l'État et non en tant que droit fondamental. Voir entre autres M. Kloepfer, Umweltrecht, Beck, 2016, 121 et suiv. ; R. Wolf, « Gehalt und Perspektiven des Art. 20 a GG », Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 80, 3, 1997, pp. 280 et suiv. ; K.P. Sommermann, « Art. 20a (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) », P. Kunig (dir.), Grundgesetz-Kommentar, Beck, 2001, vol. 2, pp. 35 et suiv. ; D. Murswiek, « Art. 20a », in M. Sachs (dir.), Grundgesetz Kommentar, Beck, 1996, 653 et suiv.; A. Epiney, « Artikel 20a » , H.V. Mangoldt, F. Klein, C. Starck (dir.), Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, vol. 2, Beck, 2010, p. 200.

13 Parmi le premiers commentaire sur la réforme de 2022, dans la doctrine italienne, voir M. Cecchetti, « Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione », Corti supreme e salute, n. 1/2022; R. Bifulco, « Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente », Federalismi.it, n. 11/2022; L. Cassetti, « Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente? », Federalismi.it, n. 4/2022.

14 Sur la portée normative de la Charte de l’environnement et sur son efficacité, voir dans la doctrine française, entre autres, M-A. Cohendet, M. Fleury, « Chronique de droit constitutionnel sur la Charte de l’environnement », RJE, 4/2018, pp. 749-768 ; M. Prieur, « Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement », NCCC, 2/2014, pp. 5-24. ; B. Mathieu, « Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement », CCC, 15/2003, p. 152 ; Y. Jegouzo, « La Charte de l’environnement, dix ans après », AJDA, 2015, p. 487 ; C. Cerda Guzman, F. Savonitto (dir.), Les dix ans de la Charte de l’environnement, ed. Institut universitaire de Varenne, 2015.

15 La raison de cette interprétation réductrice se trouve dans l'article 53, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, qui dispose que les principes reconnus au chapitre III ne peuvent être invoqués devant les juridictions ordinaires que de la manière prévue par la loi, ce qui signifie qu'en l'absence d'intervention du législateur, ils ne sont pas justiciables. Le recours en amparo est également exclu puisque, en vertu de l'article 53, paragraphe 2, il ne peut être intenté qu'en cas de violation des droits reconnus à l'article 14 et à la première section du chapitre II. Le Tribunal constitutionnel espagnol lui-même s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point (voir par exemple la Sentencia nº 940/1985 du 18 décembre).

16 Parmi les commentaires plus récents sur la mobilisation de la Charte dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, voir M. Deffairi, « La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l’environnement », Titre VII, 1/2022, pp. 54-63 ; P. Rrapi, « Le Conseil constitutionnel face à la Charte de l'environnement : vous avez dit hésitant ? », M-A. Cohendet (dir.), Droit constitutionnel de l'environnement, op. cit., pp. 355 et suiv.

17 Voir notamment CC n°2020-809 DC du 10 déc. 2020 ; Sur cette évolution jurisprudentielle, voir F. Savonitto, « Le Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », JCP ACT, 2023, pp. 55 et suivants.

18 Comme constamment reconnu par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Voir par exemple BVerfG, jugement du 5 septembre 2001- 1 BvR 481/01.

19 Corte costituzionale, 30 décembre 1987, n. 641.

20 Cette exclusion est également confirmée par l'article 161.1.b de la Constitution espagnole qui, parmi les compétences du Tribunal constitutionnel, inclut le jugement sur le « recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, de esta Constitución », excluant ainsi les jugements concernant les droits contenus dans le chapitre III.

21 En effet, l'article 20a de la Loi fondamentale allemande, en raison de sa collocation en dehors du titre I, n'offre qu'une protection objective, au sens où il ne confère pas de droits subjectifs aux particuliers qui ne peuvent donc pas fonder une action directe contre l'État ou d'autres personnes sur cet article. Le fait que l'article 20a ne soit pas mentionné parmi les droits dont la violation peut justifier l'introduction d'une action directe de constitutionnalité, sur la base de l’article l’art. 93(1) n. 4 GG, contribue également à nier que la protection de l'environnement ait le statut de droit fondamental en Allemagne.

22 On se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC, sur laquelle on reviendra par la suite.

23 Sur cet aspect, en ce qui concerne la possibilité d’utilisation de la QPC en France, voir en détail F. Savonitto, « Les ressources constitutionnelles dans le contentieux administratif climatique », RJE, 4/2022, pp. 729 et suiv.

24 En effet, de nombreux contentieux climatiques nationaux en Europe contiennent des arguments fondés sur les obligations positives de protection découlant des articles 2 et 8 de la CEDH. Outre l’affaire Urgenda, qui est le modèle dont se sont inspirés les autres litiges, on trouve des arguments similaires dans les contentieux climatiques introduites en Autriche, en Belgique, en Irlande, en Italie, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Suède, en Suisse et même en Russie (où le litige a été introduit avant le retrait de la CEDH).

25 Voir ci-dessous le paragraphe II.B.

26 Pour des raisons d'espace, on se limite ici à un bref encadrement théorique. Pour de plus amples références, se reporter à F. Gallarati, « Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali” », Rivista AIC, 2/2024, pp. 1-48. Pour une analyse comparative de la circulation de la doctrine des obligations de protection dans le contexte européen voir S. Besson, « Les obligations positives de protection des droits fondamentaux - Un essai en dogmatique comparative », Revue de droit suisse, 2003, vol. 1, pp. 49-96; T. Meindl, « La notion de droit fondamental dans les jurisprudences et doctrines constitutionnelles françaises et allemandes », LGDJ, 2003, pp. 246 et suiv.; L. Sasso, Les obligations positives en matière de droits fondamentaux, Étude comparée de droit allemand, européen et français. Thèse de doctorat, Université de Caen, 1999; D. Ribes, L’État protecteur des droits fondamentaux. Recherche en droit comparé sur les effets des droits fondamentaux entre personnes privées, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 2005.

27 Comme l'a souligné la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans l'arrêt Neubauer, sur lequel on reviendra ci-dessous, notamment dans les paragraphes 182 et suivants de la décision.

28 CC n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020.

29 Ainsi, la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle italienne depuis la décision n° 641/1987.

30 Sur le double contenu des droits fondamentaux, en tant que droits de défense et de protection, voir surtout, dans la doctrine italienne, A. Di Martino, « La doppia dimensione dei diritti fondamentali », Rivista del Gruppo di Pisa, 2016.

31 Voir dans ce sens D. Grimm, « The Protective Function of the State », G. Nolte (dir.), European and US Constitutionalism, CUP, 2005, pp. 146-147: «The general safety-guaranteeing function of the state was turned into a specific constitutional obligation when it became apparent that the conditions for maintaining individual liberty were changing. Most of the cases following the Abortion Decision concerned risks to constitutionally guaranteed goods or interests produced by modern technologies and their commercial use. Atomic energy, genetic manipulation of food, airplane noise and their impact on life and health; electronic data processing and its threats to free personal development; biogenetics and their manipulative potential for the human nature are among the modern developments that mobilised the constitutional instrument of a duty to protect. In all these cases the question was not whether the legislature, by regulating private activities, had overstepped the limits drawn by fundamental rights, but whether it had furnished sufficient protection against newly appearing risks».

32 Cette relation d'interdépendance entre les individus, la société et la nature est mise en exergue par plusieurs auteurs. Voir notamment D. Amirante, Costituzionalismo ambientale, op. cit., pp. 252 et suiv., qui renvoie également à cet égard aux réflexions de F. Ost, « Le droit constitutionnel de l'environnement : un changement de paradigme », M.A. Cohendet (dir.), Droit constitutionnel de l'environnement, op. cit., pp. 405-438.

33 La structure tripartite des obligations de protection est une observation récurrente de la doctrine allemande qui a traité de ce sujet. Cf. en ce sens, ex multis, J. Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit, De Gruyter, 1983.

34 Le risque d'une expansion excessive du pouvoir juridictionnel au détriment du pouvoir politique est, à l'évidence, l'un des points critiques de cette institution, que de nombreux auteurs, notamment dans la doctrine allemande, n'ont pas manqué de relever. Sur tous, voir les observations cinglantes de E-W. Böckenförde, « Grundrechte als Grundsatznormen : Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik », Der Staat, 1, 1990, pp/ 1-31.

35 La doctrine allemande sur cette doctrine est très vaste. Nous nous contentons ici de rappeler P. Unruh, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, Duncker & Humblot, 1996 ; J. Dietlein, Die Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten, Duncker & Humblot, 1992 ; R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, 1994. Pour d'autres références bibliographiques, voir F. Gallarati, « Gli obblighi costituzionali di protezione », op. cit., pp. 1-4.

36 BVerfGE 39, 1, Beschluss des Ersten Senats, 25 février 1975.

37 La Cour constitutionnelle fédérale allemande a étendu le champ d'application de la doctrine des devoirs de protection aux menaces environnementales depuis deux arrêts rendus en 1978 et 1979 concernant l'autorisation de nouvelles centrales nucléaires (BVerfGE 49, 89, affaire Kalkar; BVerfGE 53, 30, affaire Mülheim-Kärlich).

38 BVerGe, Neubauer, cit.

39 Ibid., paragraphe 148.

40 Ibid., paragraphes 149 et 150.

41 Ibid., paragraphes 154 et suivants.

42 Ibid., paragraphe 155.

43 Ibid., paragraphe 165.

44 Ibid., paragraphes 182 et suivants.

45 Voir les travaux de L. Sasso, Les obligations positives en matière de droits fondamentaux, op. cit. ; D. Ribes, L’État protecteur des droits fondamentaux, op. cit. ; A. Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Éd. Panthéon-Assas, 2007 ; L. Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, Bruylant, 2007.

46 Voir à ce propos l’étude détaillée de P. Baumann, « À propos des obligations positives dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RFDC, 4/2020, pp. 883-904.

47 CC, décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.

48 Ibid., paragraphe 2.

49 Ibid., paragraphe 3.

50 Sur ce point, se reporter à la reconstruction opérée en F. Gallarati, « Gli obblighi costituzionali di protezione », op. cit., 38-48.

51 Voir notamment Corte costituzionale, 6 mars 2019, n. 37 et 2 mars 2022, n. 50.

52 Ibid., pp. 47-48.

53 Notamment à partir de la décision du Tribunal constitucional n. 18/1984.

54 Sur la difficile réception de la doctrine des obligations de protection en Espagne, notamment dans le domaine environnemental, voir F.S. Yarza, Medio ambiente y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, 291 et suivants.

55 La doctrine des obligations positives dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a fait l'objet d'une vaste littérature. Parmi les nombreux ouvrages, il faut citer F. Sudre, « Les «obligations positives» dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme », Revue trimestrale des droits de l’homme, 1995, pp. 363 et suiv. ; D. Spielmann, « Obligations positives et effet horizontal des dispositions de la Convention », F. Sudre (dir.), L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 1998, pp. 136 et suiv. ; J-P. Costa, « The European Court of Human Rights: Consistency of Its Case-Law and Positive Obligations », Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 26/3, 2008, pp. 449-454; D. Xenos, The Positive Obligations of the State under the European Convention on Human Rights, Routledge, 2012; A. Mowbray, The Development of Positive Obligations Under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Publishing, 2004.

56 Voir en ce sens Cour européenne des droits de l'Homme, 22 août 2003, Kyrtatos c. Grèce, paragraphe 52 ; Cour européenne des droits de l'homme, 24 janvier 2019, Cordella et autres c. Italie, paragraphe 100.

57 Cour européenne des droits de l'Homme, 21 février 1990, Powell et Rayner c. Regno Unito.

58 Cour européenne des droits de l'Homme, 9 décembre 1994, López Ostra c. Spagna.

59 La première affirmation de la doctrine des obligations positives dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme se trouve dans l'arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979. Cette orientation a ensuite été reprise et précisée dans des arrêts ultérieurs, parmi lesquels il convient de rappeler les arrêts Airey du 9 octobre 1979 et X et Y c. Pays-Bas du 26 juin 1985. Cette évolution est décrite, entre autres, par F. Sudre, « Les ‘obligations positives’ dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme », op. cit., pp. 363 et suiv.

60 Cour européenne des droits de l'homme, 22 août 2003, Kyrtatos c. Grèce, paragraphe 52.

61 Ces spécificités tiennent essentiellement à la dissociation spatio-temporelle entre le comportement (en grande partie licite) à l'origine du changement climatique et les effets négatifs qui en résultent. Sur ces aspects, voir M. Carducci, « Cambiamento climatico (diritto costituzionale) », in Digesto discipline pubblicistiche, 2021, 67 et suiv.

62 Supreme Court of the Netherlands, Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, décision du 20 décembre 2019. Bien qu'elle n'ait été définitivement tranchée par la Cour suprême des Pays-Bas qu'en décembre 2019, l'influence de l'affaire Urgenda s'était déjà manifestée au cours des années précédentes, à commencer par la reconnaissance par le tribunal de district de La Haye, en juin 2015, de l'obligation de l'État néerlandais de réduire les émissions nationales de gaz atmosphériques de 25 % par rapport aux niveaux de 1990 avant 2020.

63 Sur l’influence transnationale de l’affaire Urgenda, voir J. Peel, H. Osofsky, « A Rights Turn in Climate Change Litigation? », Transnational Environmental Law, 2018, 7, pp. 37-67.

64 Une copie du recours peut être consultée à l'adresse suivante : https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/

65 Dans l’affaire Greenpeace España, l'argument des requérants est que, bien que l'article 45 de la Constitution espagnole n'affirme pas un droit fondamental à l'environnement, mais seulement un « principe recteur », cela n'empêche pas la violation d'un droit fondamental en conséquence de l'inaction de l'État en matière de climat, puisque l'article 10.2 fait entrer dans le droit espagnol les droits consacrés par les articles 2 et 8 de la CEDH, qui, selon l'interprétation de la Cour de Strasbourg, comprennent également le droit de vivre dans un environnement sain.

66 Tribunal administratif de Paris, Affaire du Siècle, cit., paragraphe 20.

67  A. Van Lang, A. Perrin, M. Deffairi, « Le contentieux climatique devant le juge administratif », RFDA, 2021, p. 747; F. Savonitto, « Les ressources constitutionnelles dans le contentieux administratif climatique », op. cit., pp. 717 et suiv.

68 Cour européenne des droits de l’homme, 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz at al. c. Suisse.

69 Sur les implications comparées de l’affaire KlimaSeniorinnen, se reporter à F. Gallarati, « L’obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate », DPCE Online, 2/2024, pp. 1457-1478.

70 Paragraphe 544.

71 Paragraphe 545.

72 Paragraphe 543.

73 Pour une analyse comparée de ces lois, voir F. Gallarati, « Le leggi-quadro sul clima negli Stati membri dell’Unione europea: una comparazione », DPCE Online, 4/2021, pp. 3459-3484.

74 En effet, l'article 117, paragraphe 1, de la Constitution italienne, tel que modifié par la réforme de 2001, prévoit que les compétences législatives de l'État et des régions doivent être exercées dans le respect des contraintes découlant du droit de l'Union européenne et des obligations internationales.

75 Voir par exemple Corte costituzionale, 28 mars 2022, n. 79.

76 L’article 10 paragraphe 2 de la Constitution espagnole établit que « On interprète les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne ».

77 Sur ce point, voir plus longuement F. Gallarati, « L’obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo », op. cit., pp. 1473-1474.

78 Arrêt KlimaSeniorinnen, Paragraphe 412.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Francesco Gallarati, « L’efficacité de la protection constitutionnelle de l’environnement : étude comparative à partir des contentieux climatiques européens »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 10 février 2025, consulté le 16 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21588 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13h4w

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Auteur

Francesco Gallarati

Francesco Gallarati est Chercheur de droit public comparéà l’Université de Gênes en Italie

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Droits d’auteur

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