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Dossier Thématique : La Charte de l'environnement a vingt ans : de l'utilité juridique d'un texte constitutionnel
IV. Le futur de la Charte de l’environnement

La charte de l’environnement : un fondement pour la constitutionnalisation des droits des animaux ?

Cécilia Darnault

Résumés

Alors que l'Europe constitutionnalise la protection animale pour une gouvernance plus éthique de nos sociétés contemporaines, la France reste en retrait. Pourtant, la Charte de l'environnement consacrant déjà la protection de la « diversité biologique » au niveau constitutionnel et conçue pour intégrer une écologie humaniste en droit français, pourrait étendre sa portée à une perspective animaliste de la protection de l’environnement. Pour cela, l’article constatera dans un premier temps l’aphasie des outils constitutionnels français en matière de droits fondamentaux des animaux malgré un éveil européen en la matière (I). Et, dans un second temps, il analysera l’opportunité offerte par la Charte de l’environnement pour la constitutionnalisation de la protection animale (II). Un texte qui peut révéler une toute nouvelle utilité juridique à l’aune de la considération animale en réutilisant les principes de prévention, de précaution et de responsabilité qu’il consacre, cela au nom d’un véritable pacte républicain éco-systémique.

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Texte intégral

  • 1 Meryem DEFFAIRI, « La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l’environnement », (...)

1« Si l’on en croit l’exposé des motifs de la loi du 1er mars 2005, la Charte de l’environnement a pour ambition d’inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain comme engagement solennel proclamé par le peuple français dans la continuité de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et des principes économiques et sociaux de 1946 »1. En réalité, elle pourrait aller encore plus loin et permettre de transcender l’angle purement humaniste de l’écologie pour intégrer une perspective animaliste de la protection de l’environnement. En effet, ces dernières années constituent un tournant en matière de droits attribués aux animaux, et notamment dans la constitutionnalisation de la considération animale pour une gouvernance plus éthique de nos sociétés contemporaines. Cependant, alors que nos voisins européens se saisissent de leurs outils constitutionnels, la Constitution française, et notamment la Charte de l’environnement, qui pourrait constituer un véritable levier pour consacrer constitutionnellement la protection animale et permettre l’évolution du droit des animaux, reste silencieuse. Il s’agit donc de déterminer l’utilité juridique de la Charte de l’environnement en tant que texte constitutionnel pour la constitutionnalisation des droits des animaux en France ? Pour cela, en dépit d’une forte mobilisation législative sur le sujet, nous constaterons l’aphasie des outils constitutionnels français en matière de droits fondamentaux des animaux (I), une absence de recours à la Constitution et à la Charte de l’environnement (A) malgré un large développement de la constitutionnalisation à l’étranger, et notamment au sein de l’Union Européenne (B). Un silence surprenant dans la mesure où la France dispose déjà d’un outil de protection de l’environnement considérant directement la « diversité biologique », à savoir la Charte de l’environnement. Ce texte constitue pourtant une véritable opportunité pour la constitutionnalisation de la protection animale (II) et pourrait révéler toute son utilité juridique à l’aune de la considération animale au regard des nombreux intérêts de la constitutionnalisation pour la protection du vivant (A). Cette constitutionnalisation pourrait s’inspirer du projet d’un groupe de travail finlandais, lequel se fonde essentiellement sur les principes mêmes portés par la Charte de l’environnement, à savoir la responsabilisation par la précaution, la nécessité et la proportionnalité (B).

I. L’aphasie de la Constitution française en matière de droit animalier

2 Outre toutes les souffrances que nous causons aux humains et aux non-humains, les graves menaces mondiales auxquelles nous sommes confrontés, telles que la crise climatique, les pandémies, les zoonoses et la perte de biodiversité, sont toutes liées à la façon dont nous traitons les autres êtres sensibles. De profondes mutations sociétales et juridiques sont actuellement à l'œuvre pour la considération animale, chaque État y réagissant différemment. Certains choisissent d’opter pour une constitutionnalisation de droits fondamentaux des animaux (B) alors que d’autres, tel que la France, privilégient encore la voie législative (A).

A-Le choix français d’une non-constitutionnalisation

  • 2 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
  • 3 GASSIOT Olivier, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », Revue française de droit cons (...)
  • 4 Ibid, p. 719.
  • 5 Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et effic (...)
  • 6 Amendement n°CL788, déposé le 22 juin 2018, rejeté. Pour aller plus loin: https://www.assemblee-nat (...)

3 Aucun article de la Constitution française et/ou du bloc de constitutionnalité qui y est attaché ne reconnaît une protection de l’animal. Le seul élément du bloc de constitutionnalité qui pourrait se rapprocher d’une protection implicite et indirecte est la Charte de l’environnement2. Bien qu’il ne soit absolument pas question d’une protection de l’animal en lui-même, celui-ci peut être intégré dans la préservation générale de l’environnement et dans la notion de développement durable, l’environnement incluant ainsi les animaux. On notera également la mention de la « biodiversité biologique » dans le cinquième considérant du texte. Il est intéressant de souligner que, lors des discussions parlementaires, l’inscription des termes « faune » et « flore » ont volontairement été écartés du texte de la Charte3. En effet, si la volonté affichée lors de l’adoption de la Charte de l’environnement était « d’inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain », il s’agit sans s’y méprendre d’une écologie anthropocentrée qui maintient l’Homme au centre de tout projet, avec une écologie n’ayant vocation qu’à assurer sa pérennité et perpétuant l’appropriation par l’homme de la nature. Ainsi, « ce statut d’objet constitutionnel par ricochet, s’il permet l’entrée de l’animal dans la sphère la plus haute de la hiérarchie des normes juridiques internes a, par contre, l’inconvénient de limiter la portée de cette évolution »4. Il y a là une vision de la société dépassée pour certains au regard des différentes initiatives qui ont vu le jour ces dernières années pour inscrire la protection animale, à proprement parler, au sein de la Constitution. En ce sens, à l’occasion de l’examen du projet de loi constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace »5, les députés de la France Insoumise avaient présenté un amendement le 22 juin 20186 visant à introduire une référence à l’animal au sein de la Charte de l’environnement, comme suit :

Après le quatorzième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Tout acte de cruauté envers les êtres doués de sensibilité est défendu. »

  • 7 Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la Rép (...)
  • 8 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, 2ème ed., Independently published, 2023, p. 137.
  • 9 Voir sur ce point : Conseil constitutionnel français, 21 septembre 2012, Association Comité radical (...)
  • 10 GASSIOT Olivier, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », op .cit..

4Cet amendement fut rejeté lors de son examen en commission du 26 juin 2018 par un refus politique de porter la cause animale au niveau constitutionnel7. L’animal ne semble pouvoir franchir la barrière constitutionnelle qu’à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci ne développe pourtant pas une jurisprudence forcément favorable à la protection animale. Rappelons, par exemple, le cas où le Conseil constitutionnel a délivré un brevet de constitutionnalité8 à l’exercice de la corrida malgré l’interdiction pénale d’actes de cruauté envers les animaux9. Cependant, malgré un refus de constitutionnalisation de la protection animale en France, son apparition dans la jurisprudence constitutionnelle et les diverses initiatives visant à l’intégrer à la Constitution française, notamment par la Charte de l’environnement, démontrent un changement sociétal sur le sujet ainsi qu’une possibilité que l’animal puisse, à terme, devenir objet du droit constitutionnel10. Cela serait possible par l’ajout d’un texte nouveau dédié ou par l’insertion d’une référence à la condition animale, notamment au sein de la Charte de l’environnement, à l’image de ce que l’on peut rencontrer ailleurs tant au niveau européen qu’à l’international.

B-Un choix singulier par rapport au développement international

5 Si la France ne s’est pas saisie de l’outil constitutionnel, et notamment de la Charte de l’environnement, pour reconnaître la protection animale, différents systèmes juridiques étrangers ont fait un choix différent. En effet, sans dresser une liste exhaustive, plusieurs pays ont déjà opéré une telle réforme. L’Inde a ouvert la voie en 1976 en insérant dans sa Constitution un « devoir de compassion » à l’égard des créatures vivantes. Cet État l’a fait notamment au sein de l’article 48 concernant les bovins qui tiennent une place culturelle particulière dans ce pays, comme suit : « L'État s'efforcera d'organiser l'agriculture et l'élevage selon des principes modernes et scientifiques et prendra notamment des mesures pour conserver et améliorer les races et interdire l'abattage des vaches et veaux et autres bovins laitiers et de trait ». Cet article sera ensuite précisé par plusieurs jurisprudences, et notamment en 200511, lorsque la Cour Suprême a jugé qu’il ressortait clairement de la lecture combinée des articles 48 et 51-A(g) de la Constitution indienne que les citoyens doivent faire preuve de compassion envers le règne animal, interdisant ainsi totalement l'abattage des vaches et de leur progéniture au motif que le bétail qui a servi l'espèce humaine doit être traité avec compassion dans sa vieillesse, même s'il est inutile12. Le Brésil l’a suivi en 1988 en interdisant au niveau constitutionnel la cruauté envers les animaux, l’article 225 § 1-VII disposant qu’il incombe au gouvernement de : « protéger la faune et la flore, en interdisant, dans les formes prévues par la loi, toutes pratiques qui représentent un risque pour leur fonction écologique, provoquent l'extinction d'espèces ou soumettent les animaux à la cruauté ». Plus proche de la France, divers États européens ont par la suite rejoint le mouvement. Par exemple, l’article 20a de la Constitution allemande dispose que : « Assumant ainsi également sa responsabilité devant les générations futures, l’État protège les fondements naturels de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l’ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire dans les conditions fixées par la loi et le droit ». Si l’article 20a a été originellement introduit lors de la révision constitutionnelle du 27 octobre 1994, les trois mots « et les animaux » ont quant à eux été ajoutés au texte originel lors d’une révision constitutionnelle du 26 juillet 200213. Pour une formule plus complète en faveur de la protection animale, il faut se tourner vers le Luxembourg. En effet, le 30 mars 2007, le Luxembourg a introduit un article 11 bis au sein de sa Constitution visant un objectif de protection et de bien-être animal. Si la présence de la notion de bien-être animal était déjà novatrice, le pays a enrichi la formule lors d’une révision constitutionnelle en 2023 pour y ajouter la qualité d’être vivant et sensible des animaux, lequel nouvel article 41 se présente comme suit :

« L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.

L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique.

Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être ».

  • 14 Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle sur la proposition de (...)
  • 15 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, op. cit..

6Il s’agit d’une première pour la reconnaissance de la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité » au niveau constitutionnel, d’autant plus que dans un rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle14, il a été précisé que cette qualité est attribuée « sans distinction pour tous les animaux »15, peu importe qu’ils soient catégorisés par l’Homme comme sauvages, domestiques ou autres. De manière générale, ces réformes constitutionnelles ont été adoptées pour répondre à la demande sociale contemporaine d’une meilleure considération des animaux et pour mettre fin à l’ineffectivité des lois et règlements nationaux dès lors que la protection animale entrait en conflit avec d’autres textes. Il advient ainsi que la position française, en comparaison aux évolutions juridiques à l’échelle européenne et mondiale, reste bloquée sur la question de la constitutionnalisation de droits fondamentaux pour les animaux, en deçà des positions rencontrées, et ce malgré les outils à disposition.

II. L’opportunité offerte par la Charte de l’environnement

7 La reconnaissance des droits fondamentaux des animaux nous aidera à changer notre relation aux animaux en créant une société qui prend en compte les autres êtres sensibles et leurs intérêts dans la prise de décision. Pour cela, nous devons reconnaître les droits fondamentaux des animaux au même niveau juridique que ceux des humains, c’est-à-dire par la constitutionnalisation (A). La Charte de l’environnement pourrait être une voie possible de constitutionnalisation et en sortir modernisée (B).

A-L’intérêt d’une constitutionnalisation du droit animalier

  • 16 DE GAULLE Charles, Conférence de presse du 31 janvier 1964, Discours et messages, Paris, Plon, 1970 (...)
  • 17 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, op. cit., pp. 52-88.

8 D’aucuns pourraient s’interroger sur la nécessité, dans la mesure où le droit français dispose déjà de mesures législatives et réglementaires de protection animale, d’inscrire des droits fondamentaux pour les animaux au sein de la Constitution. La réponse est simple, et se trouve dans la définition de la Constitution. Charles de Gaulle avait coutume de dire qu’une « Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique »16. C’est la raison pour laquelle, au cours du temps, des changements et des enjeux sociaux qui l’ont impacté, la Constitution a été adaptée. Tel est le cas des droits fondamentaux humains et de la Charte de l’environnement qui ont été érigés en tant que principes directeurs du fonctionnement de notre société. Dans ce sens, les experts de la constitutionnalisation de la protection animale considèrent que la portée et les intérêts d’un tel processus juridique sont multiples et permettraient notamment17:

  • 18 Haute Cour de Delhi, 19 mai 1997, Sarika Sancheti vs. Central Board of Secondary Education (CBSE), (...)

9D’abord, une reconnaissance d’un droit à l’objection de conscience, lequel permet à un individu de refuser d’être associé à une action dont il désapprouve la réalisation, et qui n’est légitime et reconnue que si l’objet dispose d’un consensus général, d’où l’intérêt d’une norme constitutionnelle pour légitimer et fonder l’objection. Tel est le cas d’élèves indiens qui se sont vu reconnaître ce droit concernant la dissection obligatoire d’animaux au sein des programmes scolaires18.

  • 19 Tribunal fédéral suprême du Brésil, 3 juin 1997, STF RE (recours extraordinaire), n°153.531-8.

10Ensuite, des dispositions constitutionnelles de protection de l’animal permettraient également l’annulation d’actes contraires. Les lois, règlements et décisions administratives qui ne respecteraient pas le cadre constitutionnel pourraient ainsi faire l’objet d’une annulation. Par exemple, il serait envisageable que le Conseil constitutionnel annule les dispositions de l’article 521-1 du Code pénal autorisant la corrida tel que cela s’est produit au Brésil avec l’inconstitutionnalité de la farra do boi (fête du bœuf)19.

11Un fondement aux limitations des droits fondamentaux humains pour un meilleur équilibre entre les intérêts humains et la protection animale. La question est ici celle de savoir quelle place faire à l’animal dans notre société humaine ? Avec l’apparition de l’animal comme objet du droit constitutionnel, une conciliation entre les droits de l’homme et les droits de l’animal se pose. Par exemple :

  • 20 Haute Cour du Kerala, 6 juin 2000, N.R. Nair vs. U.O.I. AIR 2000 Kerala 340.

12- cela a permis l’interdiction de certains spectacles comportant des animaux en Inde (notamment des cirques)20, le devoir constitutionnel de compassion envers les animaux ayant primé sur la liberté de commerce ;

  • 21 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (BVerfG), 8 décembre 2015, 1, Madame S. et Monsieur F., (...)

13- en Allemagne, l’article 20.a de la Constitution a permis de justifier l’interdiction de la zoophilie contre le droit à l’autodétermination sexuelle21.

14Ensuite, la constitutionnalisation de la cause animale représenterait une véritable incitation à agir pour faciliter l’évolution de la législation, faire respecter plus strictement les textes déjà en vigueur, et réprimer plus sévèrement les violations aux dispositions de protection animale ; permettant ainsi de lutter contre le laxisme pénal en matière de mauvais traitements et d’actes de cruauté perpétrés à l’encontre des animaux.

  • 22 Haute Cour de Allahabad, 15 mai 2013, Manoj Kumar Dubey, n°2800-2009.

15Une telle constitutionnalisation pourrait aussi être une limite aux actions attentatoires aux animaux celle-ci ayant par exemple permis de lutter contre l’euthanasie des chiens errants par les autorités indiennes au profit d’une politique de stérilisation et de vaccination22.

  • 23 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, op. cit., p. 81.

16Elle constituerait enfin un référent pour l’application et l’interprétation du droit dans la mesure où « lorsqu’un texte est ouvert à plusieurs lectures, la présence dans la Constitution d’une disposition appelant à la protection de l’animal incite les juridictions à retenir l’interprétation la plus animal-friendly »23.

17En ce sens, malgré ses défauts et le questionnement sur son utilité juridique, la Charte de l’environnement, placée au sommet de la hiérarchie des normes, reste protégée des majorités politiques passagères et constitue de manière indéniable le symbole philosophique, juridique et politique d’une évolution majeure dans notre pays en matière de droit de l’environnement ; et c’est ce même symbole que véhiculerait une constitutionnalisation de la protection animale.

B-Une porte d’entrée via la Charte de l’environnement

  • 24 GASSIOT Olivier, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », op. cit., p. 729.

18 A ce stade, la question est celle de la place de la Charte de l’environnement et du rôle qu’elle peut jouer dans cette constitutionnalisation dans la mesure où le droit de l’environnement et la protection animale, même s’ils constituent deux matières juridiques différentes, sont intimement liés. Puisque la Charte ne se prononce pas directement sur l’animal, ne faisant mention que de la « diversité biologique », ses contours constitutionnels restent flous et conduisent à une position dommageable tant pour la protection animale que pour la Charte elle-même. Cette situation peut, à terme, causer des problèmes d’incompatibilité de la charte de l’environnement envers le droit européen et international dans la mesure où celui-ci reconnaît plus largement la diversité animale. En effet, comme l’explique Olivier Gassiot, « l’animal objet du droit international et communautaire, comme du droit interne infra constitutionnel, apparaît, ainsi, mieux appréhendé dans sa diversité et sa complexité. Alors que sa saisie par le droit constitutionnel semble limitée aussi bien dans sa portée que dans ses effets. Le principe de précaution, dont on a vu l’importance pour l’animal, peut, comparativement au droit communautaire, passer pour nettement en retrait. (Par exemple,) il ne s’impose qu’aux personnes publiques, alors que pour le droit communautaire il s’impose aussi aux personnes privées »24. Cela veut concrètement dire que tout acte contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l’animal, mais qui appliquerait directement la Constitution ne serait pas écarté par les juridictions ordinaires.

  • 25 Le travail a été réalisé par les universitaires Birgitta Wahlberg, Visa Kurki, Susanna Pirilä, Tarj (...)

19 Dès lors, la question de la protection animale pourrait à la fois profiter de l’existence de la Charte de l’environnement et donner un nouveau souffle à l’utilité juridique de ce texte. En effet, il n’est pas toujours nécessaire de tout réinventer, mais plutôt de regarder ce qui existe déjà et ce que nous pouvons en tirer. Et c’est là que le projet d’un groupe de travail finlandais est intéressant pour le modèle français. L’association finlandaise des juristes en droits des animaux vient de rédiger une proposition de modification de leur constitution nationale pour y inclure un chapitre consacré à la protection des animaux25. Ils ont puisé dans les trois principes directeurs de précaution, de nécessité et de proportionnalité que l’on peut retrouver dans la Charte de l’environnement pour en tirer cinq articles pour la protection animale. Par exemple, les alinéas 1 et 2 de l’article 1 relatif à la protection des animaux, fondés sur le principe de précaution, disposent que :

« Les animaux sensibles sont des individus dont les droits fondamentaux et les exigences de bien-être doivent être pleinement respectés par l’homme. Tous les animaux sont présumés sensibles, sauf indication contraire.

Les intérêts et les besoins individuels des animaux doivent être pris en compte dans toutes les activités privées et publiques qui ont un impact significatif sur leurs conditions de vie ou leurs chances de survie ».

20Alors que l’alinéa 2 de l’article 2 relatif à la protection des droits fondamentaux des animaux, reposant à la fois sur les principes de nécessité et de proportionnalité, dispose que :

« Les droits fondamentaux des animaux ne peuvent être limités que si cela est nécessaire à la protection des droits fondamentaux des êtres humains ou des animaux. Les limitations doivent être aussi mineures que possible au regard de l’objectif poursuivi. Toute limitation doit respecter l’esprit principal desdits droits. Les limitations doivent être stipulées par la loi ».

21Ainsi, disposant déjà d’un texte constitutionnel proclamant ces trois principes, la France pourrait utiliser les outils juridiques déjà à sa disposition, et faire usage de la Charte de l’environnement pour promouvoir le statut juridique et les droits des animaux. Il serait ainsi possible, plutôt que de prévoir un nouveau texte qui viendrait alourdir le bloc de constitutionnalité, de s’inspirer des diverses expériences de nos voisins, pour adapter et adjoindre la protection animale au texte de la Charte de l’environnement, que ce soit par la réécriture de certains passages ou par e la simple adjonction de certains termes relatifs de la protection animale. Par exemple, le principe étant déjà reconnu au niveau législatif, la France pourrait mentionner que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et qu’à ce titre leur vie et leur bien-être doivent être respectés ». La Charte de l’environnement constitue ainsi une porte d’entrée pour la constitutionnalisation de la protection animale, laquelle pouvant de son côté offrir un nouvel élan à l’utilité juridique de la Charte.

22À travers la constitutionnalisation de la protection animale, la Charte de l’environnement, mobilisée à bon escient, pourrait donc se renouveler et être au cœur d’une gouvernance plus égalitaire, responsable et durable de nos sociétés humaines envers les animaux, quels qu’ils soient. Elle pourrait ainsi tendre à instituer un pacte républicain éco-systémique et à dépasser un simple cadre humaniste.

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Notes

1 Meryem DEFFAIRI, « La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l’environnement », Titre VII [en ligne], n°8, Les catégories de normes constitutionnelles, avril 2022.

2 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.

3 GASSIOT Olivier, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel, 2005/4 (n° 64), p. 705.

4 Ibid, p. 719.

5 Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (PL n°911), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018. Pour aller plus loin: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0911_projet-loi.pdf

6 Amendement n°CL788, déposé le 22 juin 2018, rejeté. Pour aller plus loin: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0911/CION_LOIS/CL788.pdf

7 Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Compte-rendu n°89, pp. 18-19 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois1718089_compte-rendu.pdf

8 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, 2ème ed., Independently published, 2023, p. 137.

9 Voir sur ce point : Conseil constitutionnel français, 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre, n° 2012-271 QPC ; Cour de cassation française, chambre criminelle, 21 juin 2022, n°22-80.156.

10 GASSIOT Olivier, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », op .cit..

11 State of Gujarat v. Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat (2005).

12 KAVURI Taruni, « The Constitutional Scheme of Animal Rights in India », Michigan State University College of Law, 2020, en ligne.

13 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, 2ème ed., Independently published, 2023, p. 33.

14 Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle sur la proposition de révision du chapitre II de la Constitution, 08 février 2022, p. 19.

15 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, op. cit..

16 DE GAULLE Charles, Conférence de presse du 31 janvier 1964, Discours et messages, Paris, Plon, 1970, t. IV, p. 168.

17 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, op. cit., pp. 52-88.

18 Haute Cour de Delhi, 19 mai 1997, Sarika Sancheti vs. Central Board of Secondary Education (CBSE), AIR 1997 Delhi, writ Petition n°139/96.

19 Tribunal fédéral suprême du Brésil, 3 juin 1997, STF RE (recours extraordinaire), n°153.531-8.

20 Haute Cour du Kerala, 6 juin 2000, N.R. Nair vs. U.O.I. AIR 2000 Kerala 340.

21 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (BVerfG), 8 décembre 2015, 1, Madame S. et Monsieur F., BvR 1864/14.

22 Haute Cour de Allahabad, 15 mai 2013, Manoj Kumar Dubey, n°2800-2009.

23 LE BOT Olivier, Droit constitutionnel de l’animal, op. cit., p. 81.

24 GASSIOT Olivier, « L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel », op. cit., p. 729.

25 Le travail a été réalisé par les universitaires Birgitta Wahlberg, Visa Kurki, Susanna Pirilä, Tarja Koskela, Albert Jäntti et Roope Kanninen. Pour en savoir plus sur le projet et accéder à la proposition de modification de la Constitution finlandaise : https://www.elaintenvuoro.fi/french/ et https://www.elaintenvuoro.fi/wp-content/uploads/2020/11/DE-LA-CONSTITUTION-DE-LA-FINLANDE.pdf

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Pour citer cet article

Référence électronique

Cécilia Darnault, « La charte de l’environnement : un fondement pour la constitutionnalisation des droits des animaux ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 04 mars 2025, consulté le 08 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/22046 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13h57

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Auteur

Cécilia Darnault

Cécilia Darnault est docteur, avocate et chercheuse indépendante

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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