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Analyses et libres propos

Le projet de déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et perspectives juridiques

Catherine Le Bris

Résumés

Le 25 septembre 2015, le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité a été remis par Madame Corinne Lepage et son équipe au Président François Hollande. Quel est l’apport de ce projet de déclaration ? Qu’est-ce qu’un droit de l’humanité ? Et ces nouveaux droits sont-ils utiles ? Cet article vise à répondre à ces questions en définissant les droits de l’humanité, en les distinguant des droits de l’homme et en les mettant en perspective avec les devoirs à l’égard de l’humanité (également reconnus dans le projet de Déclaration). Cette étude s’intéresse aussi aux implications institutionnelles de cette Déclaration : une représentation de l’humanité est-elle nécessaire pour permettre l’exercice de ces droits ? Qui peut parler au nom de l’humanité ?

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Texte intégral

  • 1 Sur une approche critique de la notion de droits de la troisième génération, voir infra.
  • 2 Sudre Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, 9ème éd., Paris, PUF, 2008, (...)
  • 3 Voir Weckel Philippe, « Le rapport Lepage sur les droits de l'humanité et le concept de l'humanité (...)
  • 4 Sucharitkul Sompong, « L’humanité en tant qu’élément contribuant au développement progressif du dro (...)

1Les droits de l’humanité ou autres droits dits ‘‘de la troisième génération’’1 n’ont pas bonne réputation. Les sceptiques les considèrent comme des vœux pieux2, de vagues idéaux auxquelles on chercherait en vain à donner des allures juridiques tandis que les plus sévères n’y voient qu’une menace pour les libertés3. Plus rares sont les auteurs qui, insistant sur le potentiel de ces droits, annoncent l’entrée dans une ère juridique nouvelle : « Avec l’aide de l’humanité et de l’élément humain du droit international, le droit devrait progresser et évoluer sans perdre de vue sa principale composante, à savoir la société humaine »4.

  • 5 Servier Jean, L’idéologie, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 1982, p. 4
  • 6 Formule de M. Griaule, citée in Servier Jean, L’idéologie, ibid.
  • 7 Voy. la « cinquième proposition » d'Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolite, re (...)

2Perçus tantôt comme une promesse, tantôt comme une chimère, les droits de l’humanité inspirent des discours contrastés. Il est vrai que si l’idéologie est un système d’images, d’idées, de principes éthiques ou philosophiques, de représentations globales ou encore d’organisation des pouvoirs5, les droits de l’humanité apparaissent comme les droits idéologiques par excellence : ils portent en eux un « Système du monde »6. En outre – et cela explique aussi ces discours contrastés -, les droits de l’humanité constituent un creuset de paradoxes. Échos des préoccupations planétaires, ils visent à résoudre ce que Kant avait qualifié de « problème majeur pour l’espèce humaine »7 et paraissent, dès lors, ambitieux. Pourtant, pour se réaliser, ils ne peuvent se traduire que par des actions, somme toute, modestes, qui, mises bout à bout, permettront, à terme, d’atteindre la finalité visée.

  • 8 La notion de jus gentium a été utilisée pour désigner des réalités très diverses ; dans certaines d (...)
  • 9 Carbonnier Jean, Flexible droit, Paris, LGDJ, 8ème éd., 1995, p. 93 et s.
  • 10 Voir notamment la Déclaration de Saint-Pétersbourg (Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de ce (...)
  • 11 Voir l’Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminel (...)
  • 12 Préambule de la Charte de l’Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945.
  • 13 Voir le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.
  • 14 Voir notamment le recours à la notion de ‘‘patrimoine commun de l’humanité’’ qui, de l’avis du Prof (...)
  • 15 Art. 5 du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d' (...)
  • 16 Voir l’art. 1er du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'explorat (...)
  • 17 Voir l'art. 11, § 1 et l'art. 1er, § 1 de l'Accord régissant les activités des États sur la Lune.
  • 18 Voir notamment le préambule du Traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 qui se réfère à « l'in (...)
  • 19 Voir la résolution 3384 (XXX) de l'Assemblée Générale de l’ONU du 10 novembre 1975.
  • 20 Moreau Defarges Philippe, « L’humanité, ultime ‘‘grande illusion’’ du XXème siècle ? », Politique É (...)
  • 21 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 13 juin 1992 in Nations Unies, Rappor (...)
  • 22 Art. 137, § 2 de la Convention sur le droit de la mer.
  • 23 TPIY, Le Procureur c. Tadic,aff. n° IT-94-1, 2 octobre 1995, arrêt, § 58.

3De tout temps, le droit a eu pour fin l’humanité. Dans la pensée stoïcienne, à Rome, puis, ensuite, chez Vitoria, Suarez ou Grotius, le jus gentium s’apparente déjà à un droit du genre humain8. Toutefois, ce droit de l’humanité se confond alors avec le droit naturel et il est appréhendé, non comme un « petit » droit (right of humankind) mais comme un « grand » droit9 de l’humanité (law of humankind). Ce n’est que bien plus tard, lorsque la morale s’est révélée insuffisante pour protéger le genre humain de lui-même, que l’humanité est devenue un objet du droit positif. Les « intérêts de l’humanité » et les « lois de l’humanité » ont d’abord été invoqués pour humaniser les conflits armés10. L’interdit du crime contre l’humanité, lui-même, a été posé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 194511. À cette époque, la Charte de San Francisco se donne également pour fin de préserver « l’humanité » des « indicibles souffrances » qu’elle vient de connaître12, cette humanité qui est, désormais, considérée comme une « famille » selon les termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme13. Tandis que la Seconde Guerre mondiale accélère la chute des empires coloniaux, l’humanité juridique prend une dimension nouvelle : dans le contexte du Nouvel Ordre Economique International, les Etats issus de la décolonisation en appellent à la solidarité et voient dans l’humanité un fondement à celle-ci14. Dans le même temps, les découvertes technologiques confortent le sentiment d’appartenance au genre humain. La Terre est désormais perçue telle qu’Armstrong a pu la contempler de la Lune : comme une unité. Les astronautes sont considérés comme les « envoyés de l’humanité »15, les activités spatiales sont qualifiées d’« apanage de l’humanité tout entière »16 et la Lune ou les corps célestes sont le « patrimoine commun de l’humanité »17. L’exploration de l’Antarctique et la découverte des fonds marins suscitent un mouvement similaire : ces nouveaux espaces doivent aussi être gérés dans l’intérêt de l’humanité18. Chacun veut profiter des avancées : en 1975, la Déclaration sur l’utilisation du progrès scientifique et technologique dans l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité19 est adoptée. Par la suite, face aux catastrophes écologiques et à la mondialisation des menaces, la solidarité devient une nécessité. L’humanité se ressent désormais comme « une totalité concrète »20. Selon les termes de la Déclaration de Rio de 1992, « la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance »21. Reste que lorsqu’il est question d’humanité, il est difficile de détacher l’objet de la protection de la question du sujet de droit, tant l’un et l’autre font corps. La Convention sur le droit de la mer le confirme : selon son article 137, l’humanité tout entière est investie « de tous les droits sur les ressources de la Zone » des fonds marins22. De même, dans le champ pénal, pour le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, « les frontières ne devraient pas être considérées (…) comme une protection pour ceux qui foulent aux pieds les droits les plus élémentaires de l’humanité »23.

  • 24 Voir la lettre de mission du Président de la République François Hollande à Madame Corinne Lepage d (...)
  • 25 De 1995 à 1997.
  • 26 Voir Corinne Lepage et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rappo (...)
  • 27 Voir le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe. Pour un com (...)
  • 28 Un side event officiel consacré au projet de Déclaration a notamment été organisé au Pavillon Franç (...)
  • 29 Voir le compte Twitter de l’Elysée : tweet du 12 décembre 2015 : [https://twitter.com/elysee/status (...)
  • 30 Le Préambule de cet Accord dispose : « Considérant que les changements climatiques sont un sujet de (...)
  • 31 Le projet de Déclaration a été transmis par le Président François Hollande au Secrétaire général de (...)
  • 32 Delmas-Marty Mireille, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 92.

4Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité poursuit ce mouvement de construction de ces nouveaux droits. C’est à l’occasion de la Conférence environnementale, en octobre 2014, que l’idée a été lancée, le Président de la République François Hollande faisant alors part de sa volonté, « après les droits de la personne (…) de poser les droits de l’Humanité »24. Chargée de concrétiser ce projet, Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement25, ainsi que son équipe de rédaction ont remis au Président de la République un rapport sur la question le 25 septembre 201526. Ce rapport propose un projet de Déclaration reconnaissant six droits de l’humanité (le droit à l’environnement, le droit au développement, le droit au patrimoine commun et mondial, le droit aux biens communs, le droit à la paix et le droit au libre choix de son destin) et six devoirs à l’égard de l’humanité (le devoir de respecter les droits de l’humanité, le devoir de préserver le patrimoine et ressources écologiques, le devoir de préserver les équilibres climatiques, le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique, le devoir de promotion d’un développement humain et durable, le devoir d’assurer l’effectivité des normes de la Déclaration) ; ces droits et devoirs sont coiffés de quatre principes directeurs27 (le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, le principe de dignité de l’humanité, le principe de continuité de l’existence de l’humanité, le principe de non-discrimination temporelle) qui les chapeautent et guident leur mise en œuvre. Ce projet de Déclaration a été présenté officiellement à la COP2128. Lors de l’adoption de l’Accord de Paris, le 12 décembre 2015, le Président François Hollande a souligné : « Aux droits de l’homme nous venons d’ajouter les droits de l’Humanité »29. Cet Accord qualifie lui-même le climat de « sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière » en liant, pour la première fois, cette qualification aux droits de l’homme30. À terme, le projet de Déclaration pourrait être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU pour qu’elle l’étudie et l’adopte31. La Déclaration se destine ainsi à être un instrument de soft law. Le recours au droit souple s’avère particulièrement bien adapté dans cette hypothèse, les droits de l’humanité venant bousculer les mécanismes du droit international classique. En effet, dans l’ordre westphalien, l’espace normatif s’identifie à l’État, la temporalité est figée autour des souverainetés et dès lors le paysage juridique apparaît relativement paisible « sous le signe rassurant de l’unité et de la stabilité » Membre de l’équipe de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’humanité sous la direction de Corinne Lepage, Catherine Le Bris est chargée de recherche au CNRS (Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne. UMR 8103- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS). Juriste, spécialisée en droit international, elle travaille au sein de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne. Elle est notamment l’auteur de l’ouvrage L’humanité saisie par le droit international public (LGDJ, 2012)32

  • 33 Dupuy René-Jean, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica, 1986, (...)
  • 34 Voir Weckel Philippe, op. cit. : cette déclaration susciterait « intuitivement l’hostilité des spéc (...)

5L’humanité, au contraire, répond à « une notion globale dans l’espace mais aussi dans le temps »33 : elle écarte le temps immobile de l’État au profit du temps évolutif des besoins humains et repousse les frontières en prétendant à l’universalité. Dans ce contexte, les droits de l’humanité ne peuvent prétendre s’imposer face aux souverainetés de manière abrupte. Toutefois, entre le droit souple et le droit dur, il existe des passerelles : à force de pratiques et de croyances dans ces pratiques, les normes de cette Déclaration pourraient finir par devenir des coutumes internationales. Certaines d’entre elles pourraient également, à terme, être reprises dans une ou des conventions. Cette déclaration pourrait ainsi n’être que la première étape d’un processus relativement long. Pour que ce processus puisse s’amorcer, cependant, plusieurs questions doivent au préalable être examinées : Qui est cette humanité que l’on souhaite doter de droits ? Comment définir les droits de l’humanité ? Sont-ils utiles ? Et qu’apportent les devoirs à l’égard de l’humanité dans ce contexte ? Toutes ces questions sont mêlées de craintes : l’on s’inquiète de la manière dont ces nouveaux droits s’articuleront avec les droits de l’homme34 et l’on se demande qui pourra bien exercer ces droits attribués à une humanité qui paraît insaisissable. C’est en mettant en lumière les implications normatives (I) et institutionnelles (II) de ce projet de Déclaration que son potentiel pourra être décelé et que, par-delà l’utopie juridique, il pourra se concrétiser.

I Droits de l’humanité et devoirs à l’égard de l’humanité : les implications normatives du projet de Déclaration

  • 35 Pancracio Jean-Paul cité in Terré François, « L’humanité, un patrimoine sans personne » in Mélanges (...)
  • 36 Huber Gérard, « Le clonage humain est-il un crime contre l’humanité ? » in Droit et économie 1999, (...)
  • 37 Niciu Martian I., « Le patrimoine commun de l’humanité en droit international maritime et en droit (...)
  • 38 Brown-Weiss Edith, Justice pour les générations futures : droit international : patrimoine commun e (...)
  • 39 Delmas-Marty Mireille, « Europe du marché, Europe des droits de l'homme » in Vers un anti-destin ?, (...)
  • 40 En 1919, durant la Conférence des Préliminaires de la Paix de Versailles, la délégation britannique (...)
  • 41 Voir notam. Les travaux du professeur René-Jean Dupuy relatif au concept d'humanité et, tout partic (...)
  • 42 Voir Carrillo-Salcedo Juan Antonio, « Le concept de patrimoine commun de l’humanité » in Hommage à (...)
  • 43 Voir notam. Datonou Dieudonné, Du concept de patrimoine commun de l’humanité aux droits de l’humani (...)
  • 44 Voir par ex. Oppetit Bruno, Philosophie du droit, 1ère éd., Paris, Dalloz, 2004, p. 133.
  • 45 Pour les instruments contraignants, voir l'art. 137 al. 2 de la Convention sur le droit de la mer : (...)
  • 46 Voy. TPIY, Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, préc., § 58 (« droits les plus élémentaires de l' (...)

6La vision d’une humanité titulaire de droits est « aussi révolutionnaire à l’échelle planétaire que l’intégration dans le droit constitutionnel français du XVIIIe siècle de la notion de nation en qualité de titulaire de la souveraineté en substitution du monarque »35. Cette ‘‘vision’’ a été appréhendée sous des terminologies diverses : alors que certains auteurs ont cherché à mettre l’accent sur l’unité biologique de l’humanité en se référant aux « droits de l’espèce humaine »36, d’autres ont insisté sur les implications sociales de ces droits (« droits de la solidarité humaine »37), sur leur champ d’application (« droits planétaires »38) ou sur leurs implications philosophiques (« droits de la ‘‘famille humaine’’«39). La notion de ‘‘droits de l’humanité’’ est la plus stable et s’est généralisée : employée dès la fin du XIXe siècle dans des textes officiels40, elle a été reprise dans nombre d’ouvrages41, d’articles42 ou travaux universitaires43 et dans des manuels44. La notion a aussi été utilisée dans des instruments internationaux45 et au prétoire46. Un effort de définition de ces droits de l’humanité s’est alors avéré nécessaire mais il s’est parfois fait au prix d’une certaine confusion avec les droits de l’homme (A). Or, c’est en distinguant clairement l’un et l’autre que la portée des droits de l’humanité et de leur corollaire – les devoirs à l’égard de l’humanité- peut être appréciée (B).

A Droits de l’humanité et droits de l’homme : entre autonomie et interdépendance

  • 47 Cité in Graven Jean, René Cassin Amicorum discipulorumque liber II, Le difficile progrès du règne d (...)
  • 48 Cité in Kofman Sarah « Penser l'humanité » in Actes : droit et humanité, Les cahiers d'action jurid (...)
  • 49 Dupuy René-Jean, « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », Droits 1985, n° 1, p. 69.

7L’humanité, dans la définition qu’en a donnée Auguste Comte, est une « immense et éternelle unité sociale »47, liée par la solidarité. Elle se compose autant des vivants que des « personnes à naître »48. Elle est à la fois interspatiale – elle regroupe tous les individus et groupes humains, en particulier les peuples, les organisations non gouvernementales ou les États - et intertemporelle – elle embrasse toutes les générations. Cette définition est reprise dans le projet de Déclaration : « L’humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines, comprend à la fois les générations passées, présentes et futures ». Si dans les analyses de Renan, la nation repose largement sur l’héritage passé, l’humanité juridique présente un caractère davantage prospectif que rétrospectif : elle « est le demain plus encore que l’aujourd’hui. Elle aurait valeur d’éternité si l’histoire ne devait finir »49..

  • 50 Chemillier-Gendreau Monique, Humanité et souveraineté, essai sur la fonction du droit international(...)
  • 51 Voir Ost François, « Elargir la communauté politique : par les droits ou par les responsabilités ? (...)

8L’humanité, titulaire des droits, est indivisible. Elle apparaît comme une combinaison indémêlable et indissociable d’individus, de groupes et de générations50. En pratique, chaque génération ne monte pas « comme un seul homme » sur la scène de l’histoire, pas plus qu’elle ne la quitte « en bloc »51 ; les générations s’entremêlent. Cette réalité n’a pas seulement des implications philosophiques, mais également des conséquences juridiques et contentieuses : si l’humanité est une, cela signifie que les droits dits « des générations futures » ne sont qu’un aspect des droits de l’humanité et n’ont pas d’autonomie propre. Dans ce contexte, les générations ‘‘futures’’ ne peuvent pas, lorsqu’elles deviennent ‘‘présentes’’, se retourner contre les générations ‘‘passées’’.

9Forgés à l’image de leur titulaire, les droits de l’humanité présentent deux caractéristiques principales : ils sont, d’une part, collectifs, d’autre part, intergénérationnels.

  • 52 Dupuy Pierre-Marie, « Humanité, communauté et efficacité du droit » in Humanité et droit internatio (...)
  • 53 Voir les analyses de Marie-Pierre Camproux Duffrene à propos de l’intérêt collectif lié à l’environ (...)
  • 54 Camproux Duffrene Marie-Pierre, ibid.
  • 55 Préambule du Projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité 2015. Le texte de ce projet (...)

10La notion de ‘‘droit collectif’’ est ambiguë. Elle peut signifier que l’exercice du droit en cause ne peut être que collectif, sachant que le droit lui-même - sa jouissance - est individuel (à l’instar du droit de grève par exemple). Mais elle peut signifier aussi que le titulaire du droit est un groupe et c’est en ce sens qu’elle doit être entendue ici. Les droits de l’humanité, qui sont attribués à la collectivité humaine, ne sont pas réductibles à l’addition de droits individuels ; ils concernent tous les êtres humains et « n’appartiennent en propre à aucun d’entre eux »52. L’intérêt juridiquement protégé dans le cas des droits de l’humanité est diffus - ils concernent un nombre d’individus ou de groupes non définis53. Il est aussi indivisible, c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet de fractionnements54. C’est pourquoi, les droits de l’humanité ont parfois été qualifiés de ‘‘droits de solidarité’’. Cette solidarité, intrinsèque à ces droits, se manifeste dans l’espace, mais aussi entre générations successives. En effet, les droits de l’humanité sont aussi intergénérationnels : le principe de transmission qui les sous-tend est l’une de leurs spécificités. Selon les termes du projet de Déclaration, « la continuité de l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel »55.

  • 56 Pour une analyse plus détaillée de cette question, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie par le (...)
  • 57 Voir l’art. 6 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.
  • 58 Voir les art. 7 et 8 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en ann (...)
  • 59 Voir l’art. 9 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.
  • 60 Voir l’art. 5 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.
  • 61 Certes, des personnes morales (par exemple des organisations non gouvernementales dans le cadre de (...)
  • 62 Sur la polysémie et les différentes acceptions du terme ‘‘humanité’’, voir Le Bris Catherine, L’hum (...)
  • 63 Certes, des personnes morales, « monstre(s) froid(s) dépourvu(s) d’humanité », peuvent également in (...)
  • 64 Susterhenn Adolf, « L’idée des droits de l’homme et sa mise en œuvre » in Mélanges offerts à Henri (...)
  • 65 En ce sens, voir Dupuy Pierre-Marie, « Humanité, communauté et efficacité du droit », op. cit., p. (...)
  • 66 Dupuy René-Jean, L’humanité dans l’imaginaire des nations, op. cit., p. 202.
  • 67 Datonou Dieudonné, Du concept de patrimoine commun de l’humanité aux droits de l’humanité (…), op. (...)
  • 68 Voir Colard Daniel, « Le droit à la paix comme droit de l'homme » in Les Cahiers du droit public, 1 (...)
  • 69 Pour une approche critique de cette doctrine, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. ci (...)

11Par leurs caractéristiques, les droits de l’humanité se distinguent des droits de l’homme. Alors que ceux-ci visent à protéger les libertés individuelles (liberté d’expression, de circulation, etc.) et à rendre effectives ces libertés (droits économiques et sociaux, mais aussi droits civils et politiques tels que le droit de ne pas subir de traitements dégradants ou de participer aux affaires publiques)56, ceux-là ont pour objet la sauvegarde des intérêts essentiels du genre humain (droit au développement57, droit au patrimoine commun58, droit à la paix59, droit à l’environnement60, etc.). L’un et l’autre obéissent à une temporalité distincte : les droits de l’homme se réalisent dans le temps présent tandis que les droits de l’humanité, qui concernent aussi les ‘‘générations futures’’, se projettent, en sus, dans l’avenir. Ces deux types de droits se différencient également par leur sujet : alors que les droits de l’homme ont pour titulaire l’individu61, les droits de l’humanité sont attribués au genre humain en tant qu’entité autonome. Cela ne signifie pas que l’humanité n’est pas présente dans les droits de l’homme : la nature humaine, l’humanité donc62, constitue le critère d’attribution des droits de l’homme63. Ces droits doivent être respectés à l’égard de toute personne « en raison même de sa structure humaine »64. L’humanité en chaque homme est source des droits. Droits de l’humanité et droits de l’homme sont ainsi bâtis sur une même foi en l’universalité de la nature humaine65. C’est ce qui explique que tous deux soient inaliénables et présentent un caractère objectif, c’est-à-dire qu’ils échappent à la réciprocité, « règle d’or des relations entre États »66. Toutefois, entre ces deux types de droit, il existe une différence de nature et non seulement de degrés. En effet, dans le cas des droits de l’humanité, l’humanité n’est plus un critère d’attribution des droits ; elle est le titulaire des droits. De ce point de vue, ces droits opèrent « un saut qualitatif qui fait qu’on sort de la catégorie des droits de l’homme »67. Cette différence n’a pas toujours été bien comprise. La genèse de cette confusion réside dans la théorie des droits de l’homme dits de ‘‘la troisième génération’’. Selon cette approche, il serait possible de distinguer trois ‘‘âges’’ des droits de l’homme, correspondants, respectivement aux libertés-aptitudes, aux droits-créances et aux droits de solidarité68. Cette approche a, à juste titre, été critiquée par la doctrine et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur l’ensemble de ces critiques69, il convient de relever que, non seulement elle pourrait laisser penser que certains droits de l’homme relèveraient d’un autre âge et ne seraient, dès lors, plus pertinents aujourd’hui, mais, en outre, elle dilue le concept même de droits de l’homme : dans cette théorie, le titulaire de ces droits ainsi que leur objet ne peuvent plus être clairement identifiés. Dans ce contexte, la notion de ‘‘droits de la troisième génération’’ est susceptible de jeter un discrédit sur les droits de l’homme dans leur ensemble.

  • 70 Voir l’article 11 du projet de Déclaration reproduit en annexe.
  • 71 Dupuy René-Jean, La clôture du système international. La cité terrestre, Paris, PUF, 1989, p. 156.
  • 72 CDH, Observation générale n° 6 sur l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et poli (...)
  • 73 Voir Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, 27 oct. 2001, Social and Economic R (...)
  • 74 Petition to the Inter-american Commission on Human Rights seeking relief from violations of the rig (...)
  • 75 Petition to the Inter American Commission on Human Rights Violations Resulting from Global Warming (...)
  • 76 Voir Wold Chris, Hunter David et Powers Mélissa, Climate change and the law, 2nd édition, New Provi (...)

12Si droits de l’homme et droits de l’humanité doivent être distingués, ils ne doivent, néanmoins, pas être opposés. Ces deux types de droits sont « indissociables » ainsi qu’il l’est rappelé dans le projet de Déclaration70. La reconnaissance de droits de l’humanité apparaît comme une garantie de l’efficacité des droits individuels : dès lors que l’on accède à l’humanité, celle-ci « doit elle-même jouir de droits faute de quoi les hommes perdraient les leurs »71. À cet égard, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a pu indiquer que « tous les efforts que [les États] déploient pour écarter le danger de guerre (...) constituent la condition et la garantie majeures de la sauvegarde du droit à la vie », rappelant ainsi l’interdépendance qui existe entre le droit de l’humanité à la paix et le droit de l’homme à la vie72. Les liens qui se tissent entre droits de l’homme et droits de l’humanité ne se limitent pas aux droits civils et politiques, mais concernent aussi les droits économiques et sociaux. Une relation étroite unit, en particulier, le droit individuel à la santé et le droit de l’humanité à l’environnement73. Ainsi, en 2013, les peuples athabaskans ont déposé auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme une pétition contre le Canada dans laquelle ils allèguent, en substance, que l’inertie de cet État face aux émissions de black carbon (qui participe au réchauffement climatique) viole, notamment leur droit à la vie et à la santé74. Il est probable que, comme dans le cas de la pétition qui avait été présentée contre les États-Unis au nom des peuples Inuits en 200575, la Commission considère que le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et les violations alléguées de droits de l’homme n’a pu être prouvé76. C’est, précisément, l’un des intérêts de reconnaître les droits de l’humanité dans l’ordre juridique international : cela permettrait de contourner le problème de la preuve de ce lien de causalité, problème qui constitue un obstacle dirimant à la prise en compte de ce type de violations des droits de l’homme.

  • 77 Brown-Weiss Edith, Justice pour les générations futures : droit international : patrimoine commun e (...)
  • 78 Cassin René, « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme » in RCADI, 195 (...)
  • 79 Voir Weckel Philippe, « Le rapport Lepage sur les droits de l'humanité et le concept de l'humanité (...)
  • 80 Voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. cit., p. 41.
  • 81 Dupuy René-Jean, L’humanité dans l’imaginaire des nations, op. cit., p. 41.
  • 82 Edith Brown-Weiss, ibid., p. 94. Ainsi, même le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou d (...)
  • 83 Sur la question des conflits de droits fondamentaux, voir les notes informelles de Françoise Tulken (...)

13Reste que reconnaître l’interdépendance entre droits de l’homme et droits de l’humanité ne résout pas tout : il est indéniable que « plus il y a de droits, plus il y a de risques de différends », et de conflits entre ces droits77. Le problème n’est pas nouveau : en son temps, René Cassin expliquait qu’il avait déjà été reproché à la Déclaration de 1948 « une impossible conciliation » entre les libertés classiques et les droits économiques, sociaux et culturels, plus novateurs78. Aujourd’hui, d’aucuns s’inquiéteront peut-être de la transcendance des droits de l’humanité et d’éventuels risques liberticides79. Or, ce serait une erreur de considérer que le collectif a primauté sur l’individuel, ou inversement d’ailleurs. L’approche absolutiste et surplombante des droits de l’humanité doit être écartée. L’humanité juridique, en effet, n’est pas que transcendance ; elle est aussi immanence80 : elle n’est pas au-dessus de ses membres, « ce sont eux qui sont en elle »81. Par ailleurs, « tout droit ne peut être qu’un commencement de droit » et est susceptible de s’incliner devant un autre droit en cas de différend82. Sur un plan pratique, il importe d’identifier des critères ou des méthodes permettant de résoudre les hypothèses de conflits entre droits de l’humanité et droits de l’homme. Une étape préalable vise à rechercher les racines du conflit, ses conditions d’émergence, de manière à le prévenir. L’objectif serait ainsi de réduire ces exigences contradictoires, de manière à éviter de sacrifier l’une des catégories de droit en cause. Si le conflit est inévitable, il convient de chercher à concilier sans hiérarchiser. À cette fin, il est possible de mettre en balance les deux droits en concurrence ; des techniques bien éprouvées s’appuyant notamment sur les principes de nécessité et de proportionnalité peuvent ici s’avérer utiles. En outre, certains critères juridiques, tels que le caractère indérogeable du droit en cause, sont aussi appelés à entrer en ligne de compte. En toute hypothèse, il importe d’éviter d’accorder systématiquement la priorité à un droit sur un autre83.

B Devoirs à l’égard de l’humanité et droits de l’humanité : entre complémentarité et valeur ajoutée

  • 84 Il est possible de considérer qu’une catégorie juridique existe « dès lors que le droit l’intègre à (...)
  • 85 Bergel Jean-Louis, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2012, p. 225 et s.
  • 86 Préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et (...)
  • 87 Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, Ma (...)
  • 88 Voir l’article 136 de la Convention sur le droit de la mer.
  • 89 Voir la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 16 novembr (...)
  • 90 Sur la notion de sécurité humaine, voir notam. Programme des Nations Unies pour le Développement, R (...)

14La reconnaissance des droits de l’humanité, par-delà son caractère symbolique, présente un intérêt à la fois théorique et pratique. Sur un plan théorique, le projet de Déclaration introduit une nouvelle catégorie juridique84, celle des droits de l’humanité. Cette catégorie permet d’appréhender ensemble des normes, choses, faits ou actes axés sur l’intérêt du genre humain, et de les soumettre à un régime juridique commun. À défaut, la prise en compte des intérêts de l’humanité ne peut consister qu’en « un fatras de règles hétéroclites », une « simple juxtaposition de règles disparates », impraticables et comportant inévitablement des contradictions entre elles85. En tant que catégorie nouvelle, les droits de l’humanité apparaissent comme un ‘‘ciment normatif’’ permettant d’assurer la connexion entre des notions juridiques telles que celles de ‘‘patrimoine (commun/mondial) de l’humanité’’, ‘‘préoccupation commune à l’humanité’’, ‘‘sécurité humaine’’, ‘‘développement humain’’, ‘‘intérêt de l’humanité’’, ou encore ‘‘crime contre l’humanité’’. En matière environnementale en particulier, la reconnaissance de cette catégorie permet d’ajuster le droit aux réalités empiriques face à ce que l’on qualifie volontiers d’‘‘interdépendance écologique’’. Pour ne prendre qu’un exemple, les changements climatiques, qui sont juridiquement « un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière »86, ont un impact sur les glaciers en Antarctique - région dont la protection environnementale est de « l’intérêt de l’humanité tout entière »87 -, sont intimement liés aux océans dont les fonds sont patrimoine commun de l’humanité88, peuvent dégrader le patrimoine mondial de l’humanité tel que la Grande Barrière de corail89 et sont susceptibles, à terme, de menacer la sécurité humaine90. En reconnaissant la catégorie des droits de l’humanité, l’ordre juridique international est ainsi en phase avec les réalités qu’il encadre.

  • 91 Voir Carbonnier Jean, « Théorie sociologique du droit subjectif », in Flexible droit, Paris, LGDJ, (...)
  • 92 Voir CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 8e éd., 2000, article « Droit ». Voir aussi BERGEL Jean-L (...)
  • 93 Voir supra.
  • 94 Voir supra.

15D’un point de vue pratique, la prise en compte des droits de l’humanité contribue à accroître les responsabilités dans la mesure où ces droits sont conceptualisés en termes de créanciers et de débiteurs. En effet, en consacrant un droit subjectif, l’on reconnaît à son titulaire un pouvoir de revendication et l’on place ainsi autour de la norme d’innombrables avertisseurs, prêts à réagir à la moindre transgression91. À cet égard, les droits ‘‘subjectifs’’ (s’il est possible d’employer le terme de ‘‘droit subjectif’’ –classiquement considéré comme conférant une prérogative individuelle92- à propos des droits de l’humanité qui concernent des intérêts planétaires) présentent une efficacité plus grande que de simples normes objectives de protection de l’environnement, de la paix ou encore de promotion du développement. D’autant que comme les droits de l’humanité présentent un caractère collectif93, celui qui cherche à s’en prévaloir au nom de l’humanité n’a théoriquement pas à démontrer qu’il a été lésé de manière individuelle. Dans ce contexte, pour reprendre l’exemple des pétitions déposées par les peuples inuits puis athabaskans auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme94, si des droits de l’humanité avaient pu être invoqués en complément des droits de l’homme, ces pétitions auraient connu un tout autre sort.

16Par ailleurs, lorsqu’un droit subjectif est consacré, toute une série d’obligations en découlent. Autrement dit, ces obligations ne sont plus tributaires de leur prise en compte dans un texte spécifique, mais sont infinies en quelque sorte ou tout au moins aussi nombreuses qu’elles sont nécessaires à la réalisation du droit. La prise en compte des droits de l’humanité conduit ainsi corrélativement à un élargissement du champ des obligations.

  • 95 Article 14 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.
  • 96 Article 15 du projet de Déclaration reproduit en annexe.
  • 97 Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’énoncé des devoirs est confiné à un articl (...)
  • 98 Braga Valeschka, « La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en France ». Documen (...)
  • 99 Rouland Norbert, cité in Bissonnette Alain, « L’actualité de la Déclaration universelle des droits (...)
  • 100 Delmas-Marty Mireille, « Vers une communauté de valeurs ? - Les droits fondamentaux », cours au Col (...)
  • 101 Art. 14 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.
  • 102 Braga Valeschka, « La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en France », op. cit
  • 103 Sur la représentation de l’humanité, voir infra (II).

17Si le projet de Déclaration repose sur cette dynamique ‘‘naturelle’’ qui existe entre droits et obligations juridiques, le choix a été fait, en outre, d’y énoncer explicitement des devoirs à l’égard de l’humanité. Il y est ainsi prévu que « les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces »95 ou encore que « les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration doivent faire l’objet d’actions d’enseignements, d’éducation et de mise en œuvre »96. A l’inverse de ce qui prévaut dans la Déclaration universelle des droits de l’homme97, la reconnaissance des droits ne conduit pas à « un escamotage des devoirs »98. Ce choix s’explique à la fois pour des raisons de politique juridique et de technique juridique. D’un point de vue de politique juridique, il est motivé par le souci de rendre compte de différentes cultures. En effet, si pour l’Occident moderne, l’homme se définit par « sa constitution en individu qu’il faut doter de droits », il existe d’autres traditions culturelles où l’homme ne peut se concevoir qu’ « intégré à des communautés et défini davantage par des devoirs que des droits »99. D’un point de vue plus technique, il convient de rappeler que si les droits s’accompagnent toujours d’obligations ou de devoirs, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Alors que les droits se présentent sous une forme bilatérale, impliquent la réciprocité, le devoir, pour sa part, peut être unilatéral, non réciproque et autonome100. Ainsi, le devoir d’orienter le progrès scientifique vers la préservation des espèces101, notamment, ne débouche pas sur un droit correspondant. Par ailleurs, le devoir peut présenter une valeur ajoutée par rapport au droit : il « indique plus que le droit dès qu’il se situe essentiellement au niveau général, c’est-à-dire au-delà du calcul des équivalences entre droits et devoirs particuliers »102. Les devoirs ne peuvent donc être réduits aux obligations corrélatives. Enfin, sur un plan purement pratique, la référence aux devoirs est de nature à accroître l’efficacité des normes consacrées dans le projet de Déclaration. En effet, alors que les droits sont attribués à l’humanité qui peut paraître éthérée103, les devoirs, en revanche, doivent être mis en œuvre par des entités bien identifiées telles que les États. La reconnaissance de ces devoirs permet ainsi d’ancrer le projet de Déclaration dans le concret.

  • 104 Voir le préambule de la Déclaration : « Considérant la responsabilité particulière des générations (...)
  • 105 Voir l’article 14 du projet de Déclaration qui emploie le terme d’ « obligation » et non de « devoi (...)
  • 106 Brown-Weiss Edith, Justice pour les générations futures (…), op. cit., p. 97.
  • 107 Convention adoptée le 22 novembre 1969, à San José, Costa Rica. La Cour interaméricaine des droits (...)
  • 108 Sur la distinction entre ‘‘humanité’’ et ‘‘communauté internationale’’, voir Le Bris Catherine, L’h (...)
  • 109 Voir sur ce point Le Bris Catherine, « Une déclaration sur les droits de l'humanité: avancée ou sim (...)

18Le projet de Déclaration précise la liste des débiteurs des devoirs envers l’humanité104 : si les États, en tant que sujets primaires du droit international, ont la responsabilité première en la matière, les organisations internationales, les entreprises, en particulier les sociétés multinationales, les organisations non gouvernementales, les peuples, les autorités locales et les individus sont aussi visés. Cette multiplicité de débiteurs participe à expliquer le choix d’employer, sauf exception105, le terme de ‘‘devoir’’ et non celui d’ ‘‘obligation’’. La référence aux ‘‘devoirs’’ permet de viser un large spectre d’acteurs (les sociétés transnationales par exemple) tandis que la notion d’obligation aurait pu limiter les débiteurs aux sujets du droit international public, en particulier aux États. Sans aucun doute, la notion de devoirs présente une connotation plus morale que celle d’obligations. Cela ne signifie pas, pour autant, que ces devoirs ne peuvent présenter une dimension juridique : les frontières entre la morale et le droit ne sont pas hermétiques et le caractère moral d’une norme n’est nullement incompatible avec son caractère juridique. Bien au contraire : la reconnaissance d’une obligation morale constitue souvent « une étape dans l’évolution de la conscience publique »106. Certains droits, en particulier les droits de l’homme, sont d’ailleurs, eux-mêmes, emprunts d’une forte dimension morale, ce qui ne les empêche nullement de déployer des effets en droit. Les devoirs consacrés dans le projet de Déclaration sont dus à l’humanité tout entière. Le concept de ‘‘devoirs à l’égard de l’humanité’’, employé dans ce projet, n’est pas totalement nouveau : la Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose elle-même, dans son article 32, que « toute personne a des devoirs envers (…) l’humanité »107. De même, conformément au préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la jouissance des droits reconnus dans ce texte « entraîne des responsabilités et des devoirs (…) à l’égard de la communauté humaine et des générations futures ». Il s’agit bien de devoirs à l’égard de l’humanité et non de devoirs de l’humanité. En d’autres termes, ils sont dus par la génération présente, en particulier par la communauté internationale108, et non par les générations futures que l’humanité inclut également. Ainsi, ce que l’on a parfois désigné par un raccourci rapide, comme des « devoirs de l’humanité »109 sont, en réalité, des « devoirs de la génération présente envers l’humanité », notamment future. La responsabilité est ainsi, non seulement, intragénérationnelle, mais également intergénérationnelle. Reste toutefois en suspens la question de savoir qui peut, en cas de violation de ces droits, porter réclamation au nom de l’humanité.

II. Humanité unie et humanité plurielle : les perspectives institutionnelles ouvertes par le projet de Déclaration

  • 110 Mathieu Bertrand, Génome humain et droits fondamentaux, Paris, Economica, 2000, p. 92.
  • 111 Voir Dardot Pierre et Laval Christian, Commun : essai sur la révolution au XXIème siècle, Paris, La (...)
  • 112 Voir KISS Alexandre Charles, « La notion de patrimoine commun de l’humanité » in RCADI 1982, II, t. (...)
  • 113 Non souligné dans le texte initial.

19La référence à l’humanité en droit est parfois considérée comme une métaphore. Titulaire « fantôme »110, l’humanité ne serait rien de plus qu’une fiction juridique visant à assurer la protection de valeurs ou la transmission de biens111. Se pose, il est vrai, la question de savoir qui peut parler au nom de l’humanité112. Cette question n’est, à dessein, abordée qu’indirectement dans le projet de Déclaration : conformément à l’article 16, « les États ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en assurer le respect »113. Autrement dit, si la Déclaration pose le principe – celui de l’effectivité des droits de l’humanité -, elle laisse libres les États de choisir par quelle(s) voie(s) garantir et faire garantir ceux-ci. Deux options s’ouvrent à eux : la première, prospective consiste à doter l’humanité d’une représentation de type centralisée (A) ; la seconde, plus actuelle, s’accommode de la structure de la société internationale et implique une mise en œuvre des droits de l’humanité par les sujets et acteurs du droit international (B).

A L’humanité unie : une institution supranationale garante des droits de l’humanité

  • 114 Voir TASSITCH Georges, « La conscience juridique internationale » in RCADI 1938, III, t. 65, p. 311
  • 115 Voir l’art. 1, § 1 de la Convention sur le droit de la mer : « on entend par ‘‘Zone’’ les fonds mar (...)
  • 116 Voir les art. 137, § 2 et 153, § 1 de la Convention sur le droit de la mer.
  • 117 Voir l’art. 145 de la Convention sur le droit de la mer.

20De tout temps, il a existé un idéal d’une humanité unie, la civitas maxima114. Cet idéal irrigue aussi les réflexions doctrinales et le droit positif. Par mimétisme avec ce que l’on connaît dans les ordres juridiques internes, c’est vers ce modèle - celui d’une humanité qui s’incarnerait dans une institution de type centralisée - que les juristes ont tendance à se tourner assez spontanément lorsqu’il est question des droits de l’humanité. Si ce modèle peut, a priori, sembler utopique, c’est pourtant celui qui a été retenu en droit de la mer, dans le cas de la Zone115 qui est patrimoine commun de l’humanité, et c’est ainsi qu’a été créée l’Autorité internationale des fonds marins. Selon les termes de la Convention sur le droit de la mer, l’Autorité agit « pour le compte de l’humanité tout entière », humanité qui « est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone »116. L’Autorité doit, notamment, s’assurer que les activités menées dans la Zone ne polluent pas le milieu marin, y compris le littoral117.

  • 118 TIDM (Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis du 1er février 2011 (...)
  • 119 Voir l’art. 137, § 2 de la Convention sur le droit de la mer.
  • 120 Voir aussi l’article 37 de l’Annexe VI à la Convention sur le droit de la mer. Sur ce thème, voir B (...)

21En cas de dommage à la Zone ou à l’environnement marin, il est parfaitement envisageable que l’Autorité prétende à réparation : de l’avis du Tribunal international du droit de la mer118, même si aucune disposition de la Convention ne le prévoit expressément, l’Autorité y est implicitement autorisée dans la mesure, précisément, où elle agit « pour le compte »119 de l’humanité. Ainsi, dans une telle hypothèse, l’Autorité pourrait saisir la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins de ce Tribunal sur le fondement de la Convention sur le droit de la mer, en particulier de son l’article 187, b, i)120.

  • 121 Déclaration sur la protection de l'atmosphère, La Haye, 11 mars 1989 (Doc. NU A/44/340).
  • 122 Voir De Klemm Cyril, « Le patrimoine naturel de l’humanité » in L’avenir du droit international de (...)
  • 123 Préambule de la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992.
  • 124 Voir « Une idée qui prend corps : la protection internationale de l’humanité », Études offertes à P (...)
  • 125 Paquerot Sylvie, Le statut des ressources vitales en droit international : essai sur le concept de (...)

22Serait-il possible de généraliser ce modèle institutionnel pour en faire un mode de gestion des droits de l’humanité ? L’idée a été défendue ; il a été notamment proposé d’étendre ce modèle à d’autres domaines de la protection de l’environnement. Ainsi, en 1989, les États signataires de la Déclaration de La Haye sur la protection de l’atmosphère terrestre, reconnaissant que l’ « évolution du climat » est une « préoccupation de l’humanité », appelaient de leurs vœux la création d’une « nouvelle autorité institutionnelle » chargée de lutter contre les changements climatiques121. Dans le même sens, il a été suggéré d’établir une autorité internationale chargée de promouvoir la protection des ressources génétiques122 sachant que la conservation de la diversité biologique est aussi qualifiée de « préoccupation commune à l’humanité »123. Par ailleurs, l’instauration d’un gouvernement mondial unique qui représenterait l’humanité a souvent été envisagée et les juristes à avoir soutenu un tel projet sont plus nombreux qu’on ne pourrait le penser a priori. Selon les mots du professeur de la Pradelle, il est urgent d’instaurer « des pouvoirs communautaires institutionnalisés, supérieurs aux pouvoirs nationaux, qui donnent à l’humanité les moyens de réaliser ses compétences implicites »124. Plus récemment, il a aussi été avancé que « pour utopique que cela puisse paraître à court terme, instituer l’humanité devient un impératif sur le long terme »125.

  • 126 Voir supra le cas de l’Autorité internationale des fonds marins.
  • 127 Voir Sohnle Jochen, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémolo (...)
  • 128 Voir Lepage Corinne et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rappo (...)
  • 129 Barberis Julio A., « Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale » in R (...)

23Si ces propositions étaient suivies, l’humanité deviendrait une personne de droit international alors qu’elle n’est aujourd’hui qu’un sujet passif : elle a des droits mais n’a pas, faute de représentation et sauf exception126, la capacité de les exercer. Sur un plan juridique, faire de l’humanité une personne est tout à fait concevable : la personnalité morale en droit présente un caractère largement fictif et s’il a été possible de recourir à cette technique pour « optimiser une démarche marchande (sociétés commerciales ) », « pour institutionnaliser le pouvoir politique » (État et collectivités territoriales) ou « pour faire valoir des intérêts collectifs (associations) »127, il n’est pas incohérent de considérer que l’humanité puisse en être dotée. La reconnaissance de la personnalité juridique de l’humanité est, d’ailleurs, proposée, à titre optionnel, dans le projet de Déclaration128. Toutefois, si cette option était retenue, elle présenterait une portée davantage symbolique que normative. En effet, la personnalité juridique internationale ne tient pas à sa reconnaissance dans un texte, mais à l’attribution effective de droits et à la capacité réelle à les exercer : « Même si un ordre juridique contenait une norme énonçant que ‘‘X est sujet de droit’’, X ne serait pas sujet si cet ordre juridique ne lui attribuait pas au moins un droit ou une obligation »129.

  • 130 Voir la Charte de San Francisco du 26 juin 1945.
  • 131 Rouland Norbert, cité in Bissonnette Alain, « L’actualité de la Déclaration universelle des droits (...)
  • 132 Formule du professeur Mireille Delmas-Marty, voir Trois défis pour un droit mondial, op. cit., p. 1 (...)

24S’il est concevable, sur un plan juridique, d’attribuer la personnalité à l’humanité, sur un plan politique, en revanche, la réalisation d’un tel projet impliquerait qu’un certain nombre de précautions soient prises. En premier lieu, l’unité politique de l’humanité, ou du moins sa construction politique, apparaît comme un préalable à sa reconnaissance en tant que personne juridique. La création de la Société des Nations, puis de l’Organisation des Nations Unies ont été animées, tour à tour, par ce souci, de protéger l’humanité dans un cadre universel et, malgré des avancées certaines et une charte aux allures constitutionnelles130, cette organisation demeure un lieu d’affrontement des souverainetés. En second lieu, une attention particulière devrait être accordée à la représentativité de cette institution chargée d’incarner l’humanité : lorsque l’on reconnaît des droits collectifs à un groupe quel qu’il soit, « la question ‘‘Qui parle au nom de qui’’ doit demeurer toujours posée »131. L’analyse est a fortiori valable s’agissant de la mise en place d’un sujet universel chargé de protéger des droits de l’humanité, une sorte de « Léviathan planétaire »132 qui pourrait être aux prises avec des tentations hégémoniques.

  • 133 Beurier Jean-Pierre, « L’Autorité internationale des fonds marins (…) », op. cit. Sur cette questio (...)
  • 134 Lepage Corinne et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité (…), op. ci (...)
  • 135 Voir Draft agreement and draft decision on workstreams 1 and 2 of the Ad Hoc Working Group on the D (...)

25Par ailleurs, d’autres alternatives sont envisageables. Ainsi, l’idée d’une organisation mondiale/internationale de l’environnement, plus conforme aux canons du droit international classique que le projet d’un gouvernement de l’humanité, pourrait être sortie de « son sommeil d’hiver »133. Certes, une telle organisation, qui est confinée à un domaine spécifique, présenterait une portée plus modeste. De plus, si elle avait un caractère international et non supra-étatique ou supranational, elle ne pourrait prétendre incarner l’humanité. Toutefois, elle pourrait agir en son nom, être son mandataire, notamment pour défendre le droit de l’humanité à l’environnement. Cette entreprise pourrait être complétée par la création d’une cour mondiale/internationale de l’environnement. À cet égard, le projet de Déclaration comporte, à titre de proposition alternative, une disposition relative à un « tribunal pénal international de l’environnement et de la santé »134. Une telle perspective n’est pas utopique : le projet d’accord sur le climat négocié lors de la COP21 proposait lui-même, de manière optionnelle, la création d’un « tribunal international de la justice climatique » qui interviendrait, en cas de non-respect des engagements pris par les États développés135. Certes, cette option n’a finalement pas été retenue dans l’Accord de Paris, mais sa seule formulation dans un projet de traité (et son maintien durant l’ensemble des pré-négociations à Bonn) constitue déjà, en soi, une avancée.

B L’humanité plurielle : l’exercice décentralisé des droits de l’humanité au sein de la communauté internationale

  • 136 Pour plus de développements sur cette question, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie par le dr (...)
  • 137 Scelle Georges, « Le droit constitutionnel international » in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, (...)
  • 138 Scelle Georges, « Le droit constitutionnel international », op. cit., p. 512.
  • 139 Charpentier Jean, « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité juridique », Les hommes et (...)
  • 140 En ce sens Scelle Georges, « La notion d'ordre juridique », Revue du droit public et de la science (...)
  • 141 Sur ce thème, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. cit., p. 447 et s.

26Dans la société internationale actuelle, il n’existe pas d’organes législatif, exécutif et judiciaire au service de l’humanité136. Toutefois, parce que la nature a horreur du vide, « les efforts instinctifs de l’humanité pour satisfaire aux phénomènes de solidarité (…) se dégagent spontanément des rapports » interétatiques137 : les fonctions qui devraient être remplies par les organes de la collectivité humaine sont accomplies par « des procédés plus rapides, plus brutaux et plus décisifs que dans nos sociétés internes hiérarchisées et organisées sur la base de la spécialisation des tâches »138. En l’absence d’institutions représentant l’humanité, ce sont les États qui protègent les intérêts de l’humanité et ses droits. Par le jeu du ‘‘dédoublement fonctionnel’’, en agissant pour leur propre compte, ils agissent, en même temps, pour le compte de la communauté humaine, conformément à la théorie développée par Georges Scelle. Alors que dans l’hypothèse du gouvernement de l’humanité précédemment évoquée, est en cause la représentation de l’entité « humanité » elle-même, (le gouvernement incarne l’humanité, en est l’organe : il y a une seule personne juridique), dans le cas du dédoublement fonctionnel, les États assurent la représentation des intérêts de l’humanité (deux entités juridiques interviennent ici). C’est pourquoi, il est possible de qualifier les États de mandataires de l’humanité. Chaque État, lorsqu’il inventorie le patrimoine mondial par exemple ou qu’il veille au respect de l’environnement sur son territoire, se comporte comme un « intendant de l’humanité »139. En cas d’ingérence étatique au nom des droits de l’humanité (ingérence humanitaire, écologique, culturelle, etc.), on pourrait parler légitimement parler de « détriplement »140 de l’État. Dans ce cas, en effet, celui-ci agit théoriquement pour le compte d’un autre État en même temps que pour celui de l’humanité ; dans la pratique, toutefois, l’État auteur de l’ingérence a également souvent en vue ses intérêts propres et agit donc aussi pour son propre compte...141.

  • 142 TIDM, Avis consultatif du 1er février 2011 préc., § 180.
  • 143 Salmon Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 368, (...)
  • 144 Opinion individuelle du juge Weeramantry à l’arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), (...)

27Cette protection décentralisée des droits de l’humanité se retrouve également sur un plan contentieux. Dans l’avis qu’il a rendu sur la Zone des fonds marins en 2011, le Tribunal international du droit de la mer a, à cet égard, apporté une précision essentielle : il a indiqué qu’en cas de dommage au patrimoine commun de l’humanité ou de dommage au milieu marin, « tout État Partie [à la Convention sur le droit de la mer] pourrait (…) prétendre à réparation au vu du caractère erga omnes des obligations ayant trait à la préservation de l’environnement en haute mer et dans la Zone »142. Les obligations dites ‘‘erga omnes’’ sont celles qui lient « tout État à la communauté internationale dans son ensemble »143 ; elles ouvrent la voie à l’actio popularis. Les droits de l’humanité constituent le terrain de prédilection de ce type d’obligations : comme l’a souligné le juge Weeramantry, avec la prise en compte des « intérêts majeurs de l’humanité » et le souci d’assurer le « bien-être de la planète », « nous entrons dans le monde des obligations opposables erga omnes plutôt qu’inter partes »144.

  • 145 Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, adopté par (...)

28Dans son avis précité, le Tribunal international du droit de la mer se réfère à l’article 48, paragraphe 1, du projet d’Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État145 selon lequel : « Tout État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État (. . .) si : a) l’obligation violée est due à un groupe d’États dont il fait partie, et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe ; ou b) l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble ». Le Tribunal prend soin de viser, non seulement le cas où il existe un traité (cas des obligations erga omnes partes visé dans l’hypothèse a)), mais également celle où, en l’absence de traité, l’obligation existe sur une base coutumière (cas des obligations erga omnes visé dans l’hypothèse b)), ce qui confère une portée élargie à son affirmation.

29S’il fait autorité, le projet de la Commission du droit international n’est, toutefois, encore que de la soft law. En outre, se pose la question de savoir si les États feraient usage de ce droit s’il leur était reconnu. La technique du dédoublement fonctionnel (et à sa suite, du détriplement fonctionnel) a ses limites, en effet : il est à craindre que, tiraillés entre leurs intérêts nationaux et ceux du genre humain, les États n’hésitent à saisir le juge ou ne le saisisse que de manière sélective, ce qui ne paraît guère compatible avec une protection efficace des droits de l’humanité.

  • 146 Formule du professeur Sandra Szurek : voir « La société civile internationale et l'élaboration du d (...)
  • 147 Jouannet Emmanuelle, « L'idée de communauté humaine à la croisée des États et de la communauté mond (...)
  • 148 Sur cette affaire, voir Canal-Forgues Eric et Peruso Camila, « La lutte contre le changement climat (...)
  • 149 Voir « La Haye veut faire appel d'un jugement d'un tribunal local sur les émissions de gaz à effet (...)

30Dans ce contexte, une prise en compte de ces droits implique également de faire une place plus grande à la société civile dans l’ordre juridique international. Non pas que cette société civile soit « l’humanité souveraine »146 mais, au même titre que les organisations intergouvernementales ou les Etats, elle est partie intégrante de l’humanité juridique et constitue un contre-pouvoir aux souverainetés. Ce jeu de pouvoirs/contre-pouvoirs est susceptible de renforcer l’efficacité et l’effectivité des droits de l’humanité. On pourrait notamment imaginer que la société civile soit représentée au sein d’une future organisation mondiale de l’environnement. De même, certaines organisations non gouvernementales pourraient se voir reconnaître un droit d’action devant la cour mondiale de l’environnement si elle était créée. Les droits de l’humanité impliquent une démocratisation de la société internationale et la mise en place d’un « espace mondialisé de discussion »147.Certaines initiatives, au niveau national, vont d’ailleurs dans ce sens. Ainsi, récemment, 886 individus et une fondation (la Fondation Urgenda) ont déposé une requête auprès de la Chambre commerciale du Tribunal de la Haye, avec pour objectif que l’État néerlandais soit condamné à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La requête s’appuyait tant sur les droits de l’homme (l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme notamment) que sur le droit de l’environnement. Le Tribunal a donné raison aux requérants sur la base du devoir de protection (duty of care) de « l’environnement et du genre humain » sur le fondement de l’article 21 de la Constitution néerlandaise148. Il s’agit d’une décision de première instance dont le gouvernement néerlandais a fait appel149, mais cette affaire présente une forte dimension symbolique.

  • 150 Si la Déclaration n’a pas en tant que telle force obligatoire, les normes qu’elle consacre pourraie (...)
  • 151 En ce sens, Conseil d’État, Le droit souple, Étude annuelle 2013, Paris, La Documentation Française (...)

31La Déclaration universelle des droits de l’humanité pourrait-elle être aussi invoquée par tout un chacun devant les juridictions nationales à plus ou moins long terme ? Instrument de soft law, cette Déclaration n’est, pas, en soi150, créatrice de droits directement invocables devant les tribunaux internes. Toutefois, le juge national - comme le juge international - pourrait tout à fait s’appuyer sur cette Déclaration pour interpréter des textes à portée obligatoire. L’un des intérêts du droit souple est précisément de préparer le recours au droit dur et d’appréhender les phénomènes émergents151. Tel est, d’ailleurs, l’un des objectifs avoués de ce projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité : accompagner les mutations sociales, politiques ou encore environnementales, et contribuer ainsi à renouveler la protection juridique de l’humanité et de ses intérêts.

  • 152 Cassin René, « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », op. cit., p. (...)
  • 153 Ibid., p. 279.
  • 154 Ibid. : « Il faut que les portes de la Déclaration, qui permettent d'entrer dans le temple des Droi (...)
  • 155 Par Green Cross International notamment.
  • 156 Roosevelt Eleanor, « Entre nos mains », Discours prononcé le 27 mars 1958 à l’occasion du dixième a (...)
  • 157 Dupuy René-Jean, « L’assistance humanitaire comme droit de l’homme contre la souveraineté de L’État (...)

32À propos de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, René Cassin indiquait qu’elle peut être comparée « au vaste portique d’un temple dont le parvis est formé par le Préambule affirmant l’unité de la famille humaine et dont le soubassement, les assises, sont constitués par les principes généraux de liberté, d’égalité, de non-discrimination et de fraternité »152. Mais il ajoutait aussitôt que « le portique ne saurait être une superbe façade derrière laquelle il n’y a rien »153. Pour le paraphraser, on indiquera qu’il faut que les portes du projet de Déclaration de 2015, qui permettent d’entrer dans le temple des droits de l’humanité, mènent effectivement quelque part154. Ce projet a été conçu comme un texte à vocation internationale et, dès lors, l’Assemblée Générale de l’ONU, en sa qualité plénière, constitue le ‘‘lieu naturel’’ pour son adoption. Toutefois, les États n’ont pas l’apanage de l’humanité juridique : la société civile est aussi appelée à s’approprier ce projet qui est déjà soutenu par plusieurs organisations non gouvernementales155. En outre, parce que les droits universels commencent près de chez soi156 selon les mots d’Eleanor Roosevelt, certaines villes en France, telles que Strasbourg, ont pris l’initiative de signer cette Déclaration. Les droits de l’humanité constituent une invitation à contourner ou/et à compléter les processus traditionnels de fabrication du droit. Parce qu’ils ne sont « pas un tout fait, mais une réalité en train de se faire »157, ces droits participent à une évolution des modes de la pensée juridique qui, tout en se complexifiant, pourrait gagner en richesse.

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Annexe

Annexe : projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité (Paris, le 25 septembre 2015)

1 Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets néfastes des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures,

2 Constatant que l’extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux droits et devoirs,

3 Rappelant son attachement aux principes et droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,

4 Rappelant la Déclaration sur l’environnement de Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la nature de New York de 1982, la Déclaration sur l’environnement et le développement de Rio de 1992, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies « Déclaration du millénaire » de 2000 et « L’avenir que nous voulons » de 2012,

5 Rappelant que ce même péril est reconnu par les acteurs de la société civile, en particulier les réseaux de personnes, d’organisations, d’institutions, de villes dans la Charte de la Terre de 2000,

6 Rappelant que l’humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines, comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité de l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel,

7 Réaffirmant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance et que l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel,

8 Convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de l’importance essentielle de la conservation du bon état de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité,

9 Considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier des États qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples, des organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et des individus,

10 Considérant que cette responsabilité particulière constitue des devoirs à l’égard de l’humanité, et que ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis en œuvre à travers des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques,

11 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à l’humanité et à ses membres constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

12 Proclame les principes, les droits et les devoirs qui suivent et adopte la présente déclaration :

I Les principes

Article 1 :

Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, intragénérationnelles et intergénérationnelles, exige de la famille humaine et notamment des États d’œuvrer, de manière commune et différenciée, à la sauvegarde et à la préservation de l’humanité et de la terre.

Article 2 :

Le principe de dignité de l’humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque génération garantit le respect de ce principe dans le temps.

Article 3 :

Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou irréversibles.

Article 4 :

Le principe de non-discrimination à raison de l’appartenance à une génération préserve l’humanité, en particulier les générations futures et exige que les activités ou mesures entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures.

II Les droits de l’humanité

Article 5 :

L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable.

Article 6 :

L’humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable.

Article 7 :

L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel.

Article 8 :

L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission.

Article 9 :

L’humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends, et à la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et politique. Ce droit vise, notamment, à préserver les générations successives du fléau de la guerre.

Article 10 :

L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s’exerce par la prise en compte du long terme, et notamment des rythmes inhérents à l’humanité et à la nature, dans les choix collectifs.

III Les devoirs à l’égard de l’humanité

Article 11 :

Les générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits de l’humanité, comme celui de l’ensemble des espèces vivantes. Le respect des droits de l’humanité et de l’homme, qui sont indissociables, s’appliquent à l’égard des générations successives.

Article 12 :

Les générations présentes, garantes des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, ont le devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et qu’il en soit fait usage avec prudence, responsabilité et équité.

Article 13 :

Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les protéger.

Article 14 :

Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces. À cette fin, elles doivent, en particulier, assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité.

Article 15 :

Les États et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci ainsi que les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration doivent faire l’objet d’actions d’enseignements, d’éducation et de mise en œuvre.

Article 16 :

Les États ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en assurer le respect.

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Notes

1 Sur une approche critique de la notion de droits de la troisième génération, voir infra.

2 Sudre Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, 9ème éd., Paris, PUF, 2008, p. 110.

3 Voir Weckel Philippe, « Le rapport Lepage sur les droits de l'humanité et le concept de l'humanité indivisible » in Sentinelle, le 10/10/2015. Article disponible en ligne : [http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/le-rapport-lepage-sur-les-droits-de-lhumanit%C3%A9-et-le-concept-de-lhumanit%C3%A9-indivisible] (le 22/02/2015) : « Face aux droits de la personne que vaudraient ces droits de l’espèce humaine, en tant qu’espèce vivante, attribués à une entité abstraite et globale, l’humanité ? Au demeurant un catalogue des droits et devoirs suscite intuitivement l’hostilité des spécialistes des droits de l’homme ».

4 Sucharitkul Sompong, « L’humanité en tant qu’élément contribuant au développement progressif du droit international contemporain » in L’avenir du droit international dans un monde pluriculturel, colloque de l’Académie de droit international de La Haye, 17-19 novembre 1983, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers,1984, p. 427.

5 Servier Jean, L’idéologie, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 1982, p. 4

6 Formule de M. Griaule, citée in Servier Jean, L’idéologie, ibid.

7 Voy. la « cinquième proposition » d'Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolite, reproduit in Kant Emmanuel, Pour la paix perpétuelle : projet philosophique, suivi d'un choix de textes sur la paix et la Guerre d'Erasme à Freud, traduction, introduction, choix de textes et notes par Joël Lefebvre, Lyon, Presses universitaires de Lyon, collection « Le Livre de Poche », p. 121 :« Le problème majeur pour l'espèce humaine, celui que la nature contraint l'homme à résoudre, est l'établissement d'une société civile administrant le Droit de façon universelle ».

8 La notion de jus gentium a été utilisée pour désigner des réalités très diverses ; dans certaines de ses acceptions, il s’apparente à un « droit commun de la société universelle des hommes » : en ce sens, voir P. Foriers, cité in Truyol y Serra Antonio, « Théorie du droit international public : cours général », Recueil des cours de l’Académie de la Haye (ci-après RCADI), 1981, IV, t. 173, p. 34. Pour plus de développements sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage L’humanité saisie par le droit international public, Paris, LGDJ,2012, p. 6 et s.

9 Carbonnier Jean, Flexible droit, Paris, LGDJ, 8ème éd., 1995, p. 93 et s.

10 Voir notamment la Déclaration de Saint-Pétersbourg (Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre du 11 décembre 1868) qui cherche à concilier « les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité » et le préambule de la Convention (IV) concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre et son Annexe (La Haye, 18 octobre 1907) dans laquelle les Parties se disent animées par le souci de servir « les intérêts de l'humanité » et garantissent que « dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires (…), les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique ».

11 Voir l’Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et Statut du Tribunal international militaire.

12 Préambule de la Charte de l’Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945.

13 Voir le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

14 Voir notamment le recours à la notion de ‘‘patrimoine commun de l’humanité’’ qui, de l’avis du Professeur Pierre- Marie Dupuy, correspond à « la mise en œuvre de stratégies normatives sciemment menées par un groupe d’États : ceux du Tiers-Monde, structurés en particulier au sein du mouvement des ‘‘Non-alignés’’ » : DUPUY Pierre-Marie, « Dialogue onirique avec Wolfgang Friedmann : sur les évolutions du droit international entre la fin des années soixante et la veille du XXIe siècle » in Liber amicorum in memoriam of judge José Maria Ruda, La Haye, Kluwer law international, 2000, p.18.

15 Art. 5 du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.

16 Voir l’art. 1er du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les corps célestes, New York, 27 janvier 1967 : « L'exploration et l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique (…) sont l'apanage de l'humanité tout entière ».

17 Voir l'art. 11, § 1 et l'art. 1er, § 1 de l'Accord régissant les activités des États sur la Lune.

18 Voir notamment le préambule du Traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 qui se réfère à « l'intérêt de l'humanité tout entière » et l’article 136 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay,10 décembre 1982, ci-après « Convention sur le droit de la mer ») qui qualifie la Zone et ses ressources de « patrimoine commun de l’humanité ».

19 Voir la résolution 3384 (XXX) de l'Assemblée Générale de l’ONU du 10 novembre 1975.

20 Moreau Defarges Philippe, « L’humanité, ultime ‘‘grande illusion’’ du XXème siècle ? », Politique Étrangère 1999, n° 3, p. 701.

21 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 13 juin 1992 in Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, annexe I : (Doc. NU A/CONF.151/26).

22 Art. 137, § 2 de la Convention sur le droit de la mer.

23 TPIY, Le Procureur c. Tadic,aff. n° IT-94-1, 2 octobre 1995, arrêt, § 58.

24 Voir la lettre de mission du Président de la République François Hollande à Madame Corinne Lepage du 4 juin 2015, reproduite in Lepage Corinne et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République, 25 septembre 2015, p. 7 et s. Rapport disponible en ligne :[ http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000687.pdf] (le 23/02/2016).

25 De 1995 à 1997.

26 Voir Corinne Lepage et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République, ibid. Sur ce projet de Déclaration, voir notam. : Delzangles Hubert, « Remise de la Déclaration des droits de l’humanité : quelle place pour la protection de l’environnement ? », Actu Environnement, 8 décembre 2015, disponible en ligne ; Lepage Corinne (entretien avec), « Droits de l’humanité », La Semaine Juridique - Édition Générale -n° 50, 7 décembre 2015, p. 2268 ; Ottou Alix et Doris Marion, « Vers une déclaration universelle des droits de l'humanité ? », cette Revue, janvier 2016, disponible en ligne.

27 Voir le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe. Pour un commentaire article par article de cette Déclaration, voir Lepage Corinne et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République, préc.

28 Un side event officiel consacré au projet de Déclaration a notamment été organisé au Pavillon Français au sein de la COP21.

29 Voir le compte Twitter de l’Elysée : tweet du 12 décembre 2015 : [https://twitter.com/elysee/status/675771304381964288] (le 23/02/2016).

30 Le Préambule de cet Accord dispose : « Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ». Pour une analyse de cette question, voir Le Bris Catherine, « Les changements climatiques, une préoccupation pour l’humanité » in The Conversation, le 5 janvier 2016 : [ https://theconversation.com/les-changements-climatiques-une-preoccupation-pour-lhumanite-52708] (le 23/02/2016).

31 Le projet de Déclaration a été transmis par le Président François Hollande au Secrétaire général de l’ONU le 28/04/2016.

32 Delmas-Marty Mireille, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 92.

33 Dupuy René-Jean, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica, 1986, p.169.

34 Voir Weckel Philippe, op. cit. : cette déclaration susciterait « intuitivement l’hostilité des spécialistes des droits de l’homme ».

35 Pancracio Jean-Paul cité in Terré François, « L’humanité, un patrimoine sans personne » in Mélanges Philippe Ardant : droit et politique à la croisée des cultures, Paris, LGDJ, 1999, p. 346.

36 Huber Gérard, « Le clonage humain est-il un crime contre l’humanité ? » in Droit et économie 1999, n° 85, p 23.

37 Niciu Martian I., « Le patrimoine commun de l’humanité en droit international maritime et en droit spatial », in Annuaire de droit maritime et océanique 1995, p. 16.

38 Brown-Weiss Edith, Justice pour les générations futures : droit international : patrimoine commun et équité intergénérations, Paris, Éditions Sang de la terre, Unesco, 1994, p. 89 et s.

39 Delmas-Marty Mireille, « Europe du marché, Europe des droits de l'homme » in Vers un anti-destin ?, Patrimoine génétique et droits de l’humanité, Gros François et Hubert Gérard (dir.), Paris, Odile Jacob, 1992, p. 415.

40 En 1919, durant la Conférence des Préliminaires de la Paix de Versailles, la délégation britannique a déclaré : les coupables « ont foulé aux pieds le droit international et les droits sacrés de l'humanité », cité in Graven Jean, « Les crimes contre l’humanité » in RCADI 1950, I, t. 76, p. 447.

41 Voir notam. Les travaux du professeur René-Jean Dupuy relatif au concept d'humanité et, tout particulièrement, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica, 1986, p. 152 (référence aux « droits généraux de l'humanité ») et L’humanité dans l’imaginaire des nations, conférences, essais et leçons du Collège de France, Paris, Julliard, 1991, p. 200 (« la prise en compte de l’humanité et ses droits »).Voir aussi Bedjaoui Mohamed, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, UNESCO, 1978, p. 230 (« droits de l'humanité tout entière »).

42 Voir Carrillo-Salcedo Juan Antonio, « Le concept de patrimoine commun de l’humanité » in Hommage à René-Jean Dupuy, Ouvertures en droit international, Paris, Pedone, 2000, p. 61 ; Cassan Hervé, « Humanité et développement : quelques remarques prospectives » in La formation des normes en droit international du développement, Flory Maurice, Mahiou Ahmed, Henry Jean-Robert (dir.), Paris, Éd. du CNRS, 1984, p. 200 et 201 ; Dupuy Pierre-Marie, « Humanité, communauté et efficacité du droit » in Humanité et droit international : mélanges René-Jean Dupuy, Paris, Pedone, 1991, p. 137 ; Kamto Maurice, « La volonté de l’État en droit international » in RCADI 2004, t. 310, p. 327 ; Kouassi Kanga, « Le concept de patrimoine commun de l’humanité et l’évolution du droit international public » in Revue juridique et politique : indépendance et coopération 1995, p. 951 (« la reconnaissance de droits à l’humanité ») ; Trindade Antônio Augusto Cançado, « International law for humankind : towards a new jus gentium (I) et (II), General course of public international law », RCADI 2005, tome 316, p. 328.

43 Voir notam. Datonou Dieudonné, Du concept de patrimoine commun de l’humanité aux droits de l’humanité, étude historico-juridique du concept de patrimoine commun de l’humanité en droit international, excerpta ex dissertatione ad doctoratum in utroque iure, Roma, 1995, Pontificia Università Laternense, 145 p. et Labrot Véronique, Réflexions sur une « incarnation progressive » du droit, l’environnement marin, patrimoine commun de l’humanité, thèse, droit, Université de Bretagne occidentale, 1994, p. 420.

44 Voir par ex. Oppetit Bruno, Philosophie du droit, 1ère éd., Paris, Dalloz, 2004, p. 133.

45 Pour les instruments contraignants, voir l'art. 137 al. 2 de la Convention sur le droit de la mer : « L'humanité tout entière (…) est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone » (nous soulignons).

46 Voy. TPIY, Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, préc., § 58 (« droits les plus élémentaires de l'humanité »). Dans l'affaire Barbie, devant les juridictions françaises, l'avocat général Dontewille s'est référé à plusieurs reprises aux « droits de l'humanité » : voir Ruzié David, « Commentaire sous Cass. Crim, 6 octobre 1983,Barbie (rapport de M. Le Conseiller Le Guhenec ; Conclusions de M. L’Avocat Général Dontenwille et arrêt) », J.C.P. 1983, II, 20107.

47 Cité in Graven Jean, René Cassin Amicorum discipulorumque liber II, Le difficile progrès du règne de la justice et de la paix internationales par le droit : des origines à la Société des Nations, Paris, Pedone, 1970, p 277.

48 Cité in Kofman Sarah « Penser l'humanité » in Actes : droit et humanité, Les cahiers d'action juridique, Septembre 1989, n° 67-68, p. 9.

49 Dupuy René-Jean, « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », Droits 1985, n° 1, p. 69.

50 Chemillier-Gendreau Monique, Humanité et souveraineté, essai sur la fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995, p. 358.

51 Voir Ost François, « Elargir la communauté politique : par les droits ou par les responsabilités ? Réflexions sur les enjeux éthiques de la crise écologique », in Le droit saisi par le collectif, Berns Thomas (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 258.

52 Dupuy Pierre-Marie, « Humanité, communauté et efficacité du droit » in Humanité et droit international, mélanges René-Jean Dupuy, Paris, Pedone, 1991, p. 137.

53 Voir les analyses de Marie-Pierre Camproux Duffrene à propos de l’intérêt collectif lié à l’environnement : « La représentation de l’intérêt collectif environnemental devant le juge civil : après l’affaire Erika et avant l’introduction dans le Code civil du dommage causé à l’environnement » in Vertigo, Hors-série 22, septembre 2015. Disponible en ligne : [ https://vertigo.revues.org/16320 ] (le 23/02/2016).

54 Camproux Duffrene Marie-Pierre, ibid.

55 Préambule du Projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité 2015. Le texte de ce projet de Déclaration figure dans le rapport Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République du 25 septembre 2015, rapport préc. et disponible en ligne.

56 Pour une analyse plus détaillée de cette question, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 81 et s. Sur l’articulation entre « droits de l’homme » et « libertés », voir aussi, Champeil-Desplats Véronique, « Des ‘‘libertés publiques’’ aux ‘‘droits fondamentaux’’ : effets et enjeux d’un changement de dénomination » in Jus Politicum, 2010, n° 5, notam. p. 3 ; article disponible en ligne : [http://juspoliticum.com/uploads/pdf/JP5_Champeil_corr01.pdf] (le 23/02/2016).

57 Voir l’art. 6 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.

58 Voir les art. 7 et 8 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.

59 Voir l’art. 9 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.

60 Voir l’art. 5 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.

61 Certes, des personnes morales (par exemple des organisations non gouvernementales dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme) peuvent également invoquer des droits de l’homme à leur profit ; il s’agit là d’une fiction juridique permettant de garantir l’efficacité et l’effectivité des libertés dont l’exercice est collectif mais dont la jouissance reste individuelle. L’individu ne s’efface pas totalement derrière l’écran juridique de la personnalité : derrière la personne morale en cause dans le processus de reconnaissance des droits fondamentaux, « il est d’abord question des hommes qui ont institué et qui sont membres (associés, copropriétaires, adhérents) de l’entité personnifiée » ; ces droits « ne sont pas en principe des attributs liés à la qualité de sujet de droit mais des droits reconnus aux personnes humaines. Si notre système juridique étend à des entités personnifiées le bénéfice de tels droits, il ne le fait pas parce qu’elles sont dotées de la personnalité juridique mais parce qu’elles sont des organisations qui poursuivent des fins licites, mieux même, parce qu’elles manifestent l’exercice par leurs fondateurs ou membres d’une liberté, la liberté d’association, bien sûr, mais aussi la liberté d’entreprendre, la liberté religieuse, etc. » (DUPRE DE BOULOIS Xavier, « Les droits fondamentaux des personnes morales (1ère Partie) in Revue des droits et libertés fondamentaux, 2011, Chr. n° 15. Disponible en ligne : [http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/les-droits-fondamentaux-des-personnes-morales-%E2%80%93-1ere-partie/] (le 03/05/2016).

62 Sur la polysémie et les différentes acceptions du terme ‘‘humanité’’, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. cit., p. 30 et s.

63 Certes, des personnes morales, « monstre(s) froid(s) dépourvu(s) d’humanité », peuvent également invoquer des droits de l’homme à leur profit mais comme indiqué supra (note 57), le recours à cette fiction juridique a pour but d’assurer l’efficacité et l’effectivité de libertés dont l’exercice est collectif mais la jouissance individuelle : DUPRE DE BOULOIS Xavier, « Les droits fondamentaux des personnes morales, op. cit.

64 Susterhenn Adolf, « L’idée des droits de l’homme et sa mise en œuvre » in Mélanges offerts à Henri Rolin : problèmes du droit des gens, Paris, Pedone, 1964, p. 398.

65 En ce sens, voir Dupuy Pierre-Marie, « Humanité, communauté et efficacité du droit », op. cit., p. 137.

66 Dupuy René-Jean, L’humanité dans l’imaginaire des nations, op. cit., p. 202.

67 Datonou Dieudonné, Du concept de patrimoine commun de l’humanité aux droits de l’humanité (…), op. cit.,p. 125.

68 Voir Colard Daniel, « Le droit à la paix comme droit de l'homme » in Les Cahiers du droit public, 1988, Contributions à l’année internationale de la paix, p. 33.

69 Pour une approche critique de cette doctrine, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. cit., p. 83 et s.

70 Voir l’article 11 du projet de Déclaration reproduit en annexe.

71 Dupuy René-Jean, La clôture du système international. La cité terrestre, Paris, PUF, 1989, p. 156.

72 CDH, Observation générale n° 6 sur l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politique (droit à la vie), 30 avril 1982, § 2, (Doc. NU HRI\GEN\1\Rev.1) (traduction libre).

73 Voir Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, 27 oct. 2001, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigéria, aff. 155/ 96. Sur ce thème, voir aussi Dupuy Pierre-Marie, « Le droit à la santé et la protection de l’environnement » in Le droit à la santé en tant que droit de l’homme, Dupuy René-Jean (dir.), La Haye, Sijthoff & Noordhoff, p. 340 et s. (notam.p. 405).

74 Petition to the Inter-american Commission on Human Rights seeking relief from violations of the rights of arctic athabaskan peoples resulting from rapid arctic warming and melting caused by emissions of black carbon by Canada, 23 avril 2013, soumis par le Conseil arctique athabaskan au nom des peuples arctiques athabaskans des régions artique du Canada et des Etats-Unis. Disponible en ligne : [http://earthjustice.org/sites/default/files/AAC_PETITION_13-04-23a.pdf] (le 23/02/2016). Sur cette affaire, Voir Canal-Forgues Eric et Peruso Camila, « La lutte contre le changement climatique en tant qu’objet juridique identifié » in Energie - Environnement – Infrastructures, Lexis Nexis, n° 8-9, août 2015, comm. 72, p. 52.

75 Petition to the Inter American Commission on Human Rights Violations Resulting from Global Warming caused by the United States of America, 7 décembre 2005, soumise par Sheila Watt-Cloutier avec l’appui du Conseil Circumpolaire Inuit au nom de tous les Inuits des régions arctiques des États-Unis et du Canada. En ligne sur [http://www.inuitcircumpolar.com/inuit-petition-inter-american-commission-on-human-rights-to-oppose-climate-change-caused-by-the-united-states-of-america.html] (le 23/02/2016).

76 Voir Wold Chris, Hunter David et Powers Mélissa, Climate change and the law, 2nd édition, New Providence, LexisNexis, p. 591 et s. : la Commission interaméricaine a refusé la pétition, considérant qu’elle ne permettait pas de déterminer si les faits allégués implique une violation des droits protégés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (voir p. 595).

77 Brown-Weiss Edith, Justice pour les générations futures : droit international : patrimoine commun et équité intergénérations, Paris, Éditions Sang de la terre, Unesco, 1994, p. 95.

78 Cassin René, « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme » in RCADI, 1951, vol. 79, p. 285.

79 Voir Weckel Philippe, « Le rapport Lepage sur les droits de l'humanité et le concept de l'humanité indivisible », op. cit.

80 Voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. cit., p. 41.

81 Dupuy René-Jean, L’humanité dans l’imaginaire des nations, op. cit., p. 41.

82 Edith Brown-Weiss, ibid., p. 94. Ainsi, même le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants peut s’incliner face à la liberté de disposer de son corps : voir Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 17 février 2005, Affaire K.A et A.D.c. Belgique, Requêtes n° 42758/98 et 45558/99 (à propos du sadomasochisme).

83 Sur la question des conflits de droits fondamentaux, voir les notes informelles de Françoise Tulkens sur « Les conflits de droits fondamentaux » du 14 avril 2006. Document disponible en ligne : [http://www.ies.be/files/Fr.Tulkens.Notes_de_support_au_cours_du_16_f%C3%A9vrier_2007.pdf] (le 23/02/2016). 

84 Il est possible de considérer qu’une catégorie juridique existe « dès lors que le droit l’intègre à son lexique et lui attache des conséquences juridiques » : en ce sens, Lochak Danièle, « La race : une catégorie juridique ? », in Actes du colloque Sans distinction de... race, 27 et 28 mars 1992, publié in Mots n° 33. Disponible en ligne : [ http://www.anti-rev.org/textes/Lochak92a/] (le 24/02/2016).

85 Bergel Jean-Louis, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2012, p. 225 et s.

86 Préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et préambule de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015.

87 Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, Madrid, 4 octobre 1991.

88 Voir l’article 136 de la Convention sur le droit de la mer.

89 Voir la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972. La liste du patrimoine mondial est disponible en ligne sur le site de l’Unesco : [http://whc.unesco.org/fr/list/154/] (le 24/02/2016).

90 Sur la notion de sécurité humaine, voir notam. Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport mondial sur le développement humain 1994 : les nouvelles dimensions de la sécurité humaine, Paris, Economica,1994, 240 p.

91 Voir Carbonnier Jean, « Théorie sociologique du droit subjectif », in Flexible droit, Paris, LGDJ, 5e éd., 1983, p. 150.

92 Voir CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 8e éd., 2000, article « Droit ». Voir aussi BERGEL Jean-Louis, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2012, 5ème édition, p. 39. Pour rappel, la définition des droits subjectifs est incertaine : pour certains auteurs, les droits subjectifs sont définis par la reconnaissance du pouvoir de volonté ; pour d’autres, les droits subjectifs sont des intérêts juridiquement protégés (Ihering).

93 Voir supra.

94 Voir supra.

95 Article 14 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.

96 Article 15 du projet de Déclaration reproduit en annexe.

97 Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’énoncé des devoirs est confiné à un article (l’article 29).

98 Braga Valeschka, « La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en France ». Document disponible en ligne : [http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/BragaTXT.pdf] (le 24/02/2016). 

99 Rouland Norbert, cité in Bissonnette Alain, « L’actualité de la Déclaration universelle des droits de l’Homme », Revue québécoise de droit international, 1993-1994, vol. 8, n° 1, p. 55. À cet égard, voir par exemple les art. 27 et s. de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 27 juin 1981), mais aussi les art. 29 et s. de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Bogota, Colombie, 1948).

100 Delmas-Marty Mireille, « Vers une communauté de valeurs ? - Les droits fondamentaux », cours au Collège de France, Chaire « Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit », 2007-2008. Document disponible en ligne sur le site du Collège de France.

101 Art. 14 du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité reproduit en annexe.

102 Braga Valeschka, « La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en France », op. cit.

103 Sur la représentation de l’humanité, voir infra (II).

104 Voir le préambule de la Déclaration : « Considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier des États qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples, des organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et des individus ». Une version initiale du texte prévoyait « Considérant que les devoirs à l’égard de l’humanité doivent être acquittés par les générations présentes… ». Le terme de « responsabilité » a finalement été préféré à celui de « devoir », proposé initialement, en raison de son caractère plus large : ce terme de responsabilité va au-delà de la responsabilité juridique stricto sensu de manière à prendre en compte le rôle joué par les acteurs autres que les États et les organisations internationales (les entreprises notamment) et dont l’action est encadrée par des normes de soft law. Le concept de responsabilité peut être compris ici dans le sens d’accountability.

105 Voir l’article 14 du projet de Déclaration qui emploie le terme d’ « obligation » et non de « devoir ». Le terme d’obligations a été choisi plutôt que celui de devoirs dans la mesure où il existe d’ores et déjà des normes en droit positif dans ce domaine.

106 Brown-Weiss Edith, Justice pour les générations futures (…), op. cit., p. 97.

107 Convention adoptée le 22 novembre 1969, à San José, Costa Rica. La Cour interaméricaine des droits de l’homme considère toutefois que seule la responsabilité des États peut être engagée sur la base de la Convention, pas celle d’un individu.

108 Sur la distinction entre ‘‘humanité’’ et ‘‘communauté internationale’’, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 35.

109 Voir sur ce point Le Bris Catherine, « Une déclaration sur les droits de l'humanité: avancée ou simple slogan? » in Le Huffington Post, le 24/02/2015, disponible en ligne :[ http://www.huffingtonpost.fr/catherine-le-bris/declaration-droits-humanite-avancee-ou-slogan_b_6735426.html] (le 24/02/2015) : en janvier 2015, le Président de la République François Hollande a pu se référer à des « devoirs de l’humanité », révélant ainsi un certain flottement terminologique.

110 Mathieu Bertrand, Génome humain et droits fondamentaux, Paris, Economica, 2000, p. 92.

111 Voir Dardot Pierre et Laval Christian, Commun : essai sur la révolution au XXIème siècle, Paris, La découverte, 2014, p. 40. Pour une opinion inverse, voir Terré François, « L’humanité, un patrimoine sans personne », op. cit., p. 341 : « La gestation de l’humanité en tant que personne titulaire d’intérêts juridiquement protégés (…) se réalise lentement ».

112 Voir KISS Alexandre Charles, « La notion de patrimoine commun de l’humanité » in RCADI 1982, II, t. 175, p. 236.

113 Non souligné dans le texte initial.

114 Voir TASSITCH Georges, « La conscience juridique internationale » in RCADI 1938, III, t. 65, p. 311.

115 Voir l’art. 1, § 1 de la Convention sur le droit de la mer : « on entend par ‘‘Zone’’ les fonds marins et leur sous-sol situé au-delà des limites de la juridiction nationale. »

116 Voir les art. 137, § 2 et 153, § 1 de la Convention sur le droit de la mer.

117 Voir l’art. 145 de la Convention sur le droit de la mer.

118 TIDM (Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis du 1er février 2011, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, affaire n° 17, § 180.

119 Voir l’art. 137, § 2 de la Convention sur le droit de la mer.

120 Voir aussi l’article 37 de l’Annexe VI à la Convention sur le droit de la mer. Sur ce thème, voir Beurier Jean-Pierre, « L’Autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge » in Vertigo, Hors-série 22, septembre 2015. Disponible en ligne sur le site de Vertigo.

121 Déclaration sur la protection de l'atmosphère, La Haye, 11 mars 1989 (Doc. NU A/44/340).

122 Voir De Klemm Cyril, « Le patrimoine naturel de l’humanité » in L’avenir du droit international de l’environnement, colloque de l’Académie de droit international de La Haye, 12-14 novembre 1984, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 142 et s.

123 Préambule de la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992.

124 Voir « Une idée qui prend corps : la protection internationale de l’humanité », Études offertes à Pierre Kayser, tome II, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1979, p. 103. Voir aussi Del Vecchio Giorgio, Humanité et unité du droit : essai de philosophie juridique, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1963, p. 263 : L' « acceptation d'un ordre supranational est une nécessité catégorique qui ne peut être éludée ni soumise à l’approbation de qui que ce soit ».

125 Paquerot Sylvie, Le statut des ressources vitales en droit international : essai sur le concept de patrimoine commun de l’humanité, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 241.

126 Voir supra le cas de l’Autorité internationale des fonds marins.

127 Voir Sohnle Jochen, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif » in Vertigo, Hors-série 22, septembre 2015. Disponible en ligne sur le site de Vertigo.

128 Voir Lepage Corinne et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République, op. cit., p. 44.

129 Barberis Julio A., « Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale » in RCADI 1983, I, tome 179, p. 169.

130 Voir la Charte de San Francisco du 26 juin 1945.

131 Rouland Norbert, cité in Bissonnette Alain, « L’actualité de la Déclaration universelle des droits de l’homme », op. cit., p. 55.

132 Formule du professeur Mireille Delmas-Marty, voir Trois défis pour un droit mondial, op. cit., p. 173.

133 Beurier Jean-Pierre, « L’Autorité internationale des fonds marins (…) », op. cit. Sur cette question, voir aussi Bedjaoui Mohamed, « L'humanité en quête de paix et de développement, cours général de droit international public (2004) » in RCADI 2006, t. 325, p. 339 et s.

134 Lepage Corinne et Equipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité (…), op. cit., p. 45.

135 Voir Draft agreement and draft decision on workstreams 1 and 2 of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action du 4 décembre 2015 ( art. 11, option 2): “An International Tribunal of Climate Justice is hereby established to address cases of non-compliance with the commitments of developed country Parties on mitigation, adaptation, provision of finance, technology development and transfer, capacity-building, and transparency of action and support, including through the development of an indicative list of consequences, taking into account the cause, type, degree and frequency of non-compliance.”

136 Pour plus de développements sur cette question, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 409 et s.

137 Scelle Georges, « Le droit constitutionnel international » in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Edouard Duchemin, 1977, p. 514.

138 Scelle Georges, « Le droit constitutionnel international », op. cit., p. 512.

139 Charpentier Jean, « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité juridique », Les hommes et l'environnement : quels droits pour le vingt-et-unième siècle?, Études en hommage à Alexandre Kiss, ss la dir. de Prieur Michel et Lambrechts Claude (dir.), Paris, Frison Roche, 1998, p. 19.

140 En ce sens Scelle Georges, « La notion d'ordre juridique », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1944, p. 100.

141 Sur ce thème, voir Le Bris Catherine, L’humanité saisie (…), op. cit., p. 447 et s.

142 TIDM, Avis consultatif du 1er février 2011 préc., § 180.

143 Salmon Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 368, article « obligation erga omnes », p. 771.

144 Opinion individuelle du juge Weeramantry à l’arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), CIJ Recueil 1997, p. 118.

145 Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001.

146 Formule du professeur Sandra Szurek : voir « La société civile internationale et l'élaboration du droit international (rapport) » in L’émergence de la société civile internationale : vers la privatisation du droit international ?, Ghérari Habib et Szurek Sandra (dir.), Paris, Pedone, 2003, p. 67. Pour une opinion contraire, voir les analyses du professeur Falk : de son point de vue, le droit commun de l'humanité est le droit de la société civile (voir « The world order between inter-state and the law of humanity : the role of civil society institutions » in Cosmopolitan Democracy : an agenda for a new world order, Archibugi Daniele and Held David (dir.), Cambridge, Polity Press, 1995, p. 165 et s.).

147 Jouannet Emmanuelle, « L'idée de communauté humaine à la croisée des États et de la communauté mondiale » in La mondialisation entre illusion et utopie, Archives de Philosophie du droit 2003, tome 47.

148 Sur cette affaire, voir Canal-Forgues Eric et Peruso Camila, « La lutte contre le changement climatique en tant qu’objet juridique identifié », op. cit.

149 Voir « La Haye veut faire appel d'un jugement d'un tribunal local sur les émissions de gaz à effet de serre », le Point, le 01/09/2015. En ligne :[ http://www.lepoint.fr/monde/la-haye-veut-faire-appel-d-un-jugement-d-un-tribunal-local-sur-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-01-09-2015-1960929_24.php] (le 23/02/2015).

150 Si la Déclaration n’a pas en tant que telle force obligatoire, les normes qu’elle consacre pourraient à terme devenir des coutumes ou être consacrées dans des conventions : voir supra.

151 En ce sens, Conseil d’État, Le droit souple, Étude annuelle 2013, Paris, La Documentation Française, 2013, p. 91. Disponible en ligne : [http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000280.pdf] (le 23/02/2016).

152 Cassin René, « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », op. cit., p. 277/278.

153 Ibid., p. 279.

154 Ibid. : « Il faut que les portes de la Déclaration, qui permettent d'entrer dans le temple des Droits de l'Homme, mènent effectivement quelque part. »

155 Par Green Cross International notamment.

156 Roosevelt Eleanor, « Entre nos mains », Discours prononcé le 27 mars 1958 à l’occasion du dixième anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’homme, cité in ABC : l’enseignement des droits de l’homme-Activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires, Nations Unies, New York, 2004, p. 11 (Doc. NU A/HRC/29/40).

157 Dupuy René-Jean, « L’assistance humanitaire comme droit de l’homme contre la souveraineté de L’État », Assisting the victims of armed conflict and other disasters, Kalshoven Frits (dir.), Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, p. 34.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Catherine Le Bris, « Le projet de déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et perspectives juridiques »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 10 | 2016, mis en ligne le 21 juin 2016, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2214 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2214

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Auteur

Catherine Le Bris

Membre de l’équipe de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’humanité sous la direction de Corinne Lepage, Catherine Le Bris est chargée de recherche au CNRS (Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne. UMR 8103- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS). Juriste, spécialisée en droit international, elle travaille au sein de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne. Elle est notamment l’auteur de l’ouvrage L’humanité saisie par le droit international public (LGDJ, 2012).

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