Quelle place pour la justice environnementale dans l’application de la Charte de l’environnement ?
Résumés
La présente contribution procède à une analyse des décisions du Conseil constitutionnel au prisme du concept de justice environnementale. À la question de savoir si l’application de la Charte de l’environnement, combinée ou non au principe constitutionnel d’égalité, permet ou non de lutter contre les inégalités environnementales, l’étude apporte une réponse en demi-teinte. Si certaines décisions interprètent effectivement la Charte de l’environnement comme œuvrant en faveur de la lutte contre des inégalités environnementales, ce sont uniquement certaines dimensions de la justice environnementale qui sont saisies par le Conseil constitutionnel. En adoptant une attitude de déférence à l’égard des choix politiques opérés par le législateur en matière environnementale, les décisions étudiées paraissent davantage contribuer au modèle environnementaliste mainstream qu’à la mise en lumière de voix alternatives ou minoritaires.
Indexation
Mots-clés :
justice environnementale, Charte de l’environnement, principe d’égalité, inégalités environnementalesKeywords:
environmental justice, environmental Charter, équality principle, environmental inequalitiesPlan
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- 8 Michel Prieur, « La constitutionnalisation du principe de non-régression face à l’enjeu climatique (...)
- 9 Valérie Cabannes, Un nouveau droit pour la terre. Pour en finir avec l’écocide, Seuil, 2016.
- 10 Entendue comme « l’interprétation produite par une autorité habilitée par l’ordre juridique à donne (...)
1Au moment de son élaboration, la Charte de l’environnement fût présentée par la ministre de l’Écologie et du Développement durable non seulement comme un instrument juridique permettant la constitutionnalisation des principes du droit de l’environnement, mais également comme un instrument politique qui donnerait une « cohérence d’ensemble au droit de l’environnement », une direction axiologique en somme, tendant vers « un nouvel équilibre entre progrès social, protection de l’environnement et développement économique » et exprimant « la recherche d’une justice et d’une solidarité entre les peuples et les générations »1. Si la direction politique annoncée apparaissait alors clairement dans ce document préparatoire, tant le contenu de la Charte que son interprétation ont par la suite révélé des positionnements idéologiques contradictoires. Les énoncés contenus dans la Charte, d’abord, ont été largement critiqués – au-delà de la question de leur valeur normative ou déclaratoire – comme « imprécis et contradictoires »2 ou encore marqués par « une hésitation conceptuelle […] jugeant difficile de savoir s’il tend à protéger l’environnement en tant que tel ou aux fins de protection de l’homme »3. Le Professeur Guy Carcassonne faisait à ce titre remarquer que « le fait que l'inspiration de la Charte oscille entre deux systèmes de valeurs […] n’est pas nécessairement dommageable »4 ; il revient en effet de manière habituelle au législateur et en dernier lieu au Conseil constitutionnel d’arbitrer entre des valeurs contradictoires contenus au sein de la Constitution. Les interprétations « scientifiques » de la Charte, ensuite, se sont elles-mêmes révélées guidées par des orientations axiologiques opposées. Certains appelaient de leurs vœux à une interprétation – voire à une révision – de la Charte compatible avec les objectifs de « croissance », de « compétitivité » et d’« innovation » chers au modèle économique néolibéral5. D’autres soulignaient l’insuffisance politique de la Charte pour faire face à l’urgence écologique et plaidant pour mobiliser la Charte6 – ou plus largement la norme constitutionnelle – en vue de « changer de modèle de développement »7, d’instaurer un « principe de non-régression »8 ou de reconnaître le concept de « limites planétaires »9. Vingt ans après son adoption, il est ainsi temps de s’interroger sur la direction axiologique prise par les interprètes authentiques10 de la Charte, afin de déterminer si une telle contradiction demeure dans l’application même de la Charte ou si le processus interprétatif a permis à un système de valeur spécifique de s’imposer.
- 11 Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, PUF, 2017, p. 16.
2Particulièrement, alors qu’en 2002 la ministre de l’Écologie faisait de la recherche de la « justice » l’une des valeurs au fondement de la Charte, il est tentant de mobiliser le concept de « justice environnementale » comme clef de lecture de l’interprétation de la Charte. Ce concept a en effet été forgé, nous le verrons, par des mouvements sociaux remettant en cause l’environnementalisme dominant (mainstream) et plaidant pour la prise en compte des voix minoritaires ou dissidentes dans la construction des politiques environnementales. Partant de l’idée que « l’environnement n’est pas une question socialement neutre »11, la justice environnementale est un outil conceptuel permettant de dévoiler, dans une perspective critique, les rapports de pouvoirs et de domination qui nourrissent les politiques de protection de l’environnement et les instruments du droit de l’environnement. En mettant en lumière l’existence de courants dominants et minoritaires de la protection de l’environnement, la mobilisation d’un tel outil conceptuel appelle à se départir du présupposé qu’il n’y aurait qu’un seul sens politique possible de la protection de l’environnement. Surtout, elle invite à s’interroger sur le rôle du droit – et ici de la Charte de l’environnement – dans la construction de ces systèmes de valeur : l’application de la Charte participe-t-elle de la consolidation du courant « environnementaliste » dominant, ou bien accorde-t-elle une place aux courants alternatifs et minoritaires ?
- 12 V. pour critique de l’idée de justice distributive et pour une définition de la justice environneme (...)
- 13 Éloi Laurent, Social écologie, Flammarion, 2011.
- 14 Paul Guillibert, Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail, Amsterdam, 2023.
- 15 Joan Martinez Alier, L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le mond (...)
- 16 Maria Mies, Vandana Shiva, Ecofeminism, seconde édition, London, 2014 ; Veronica Bennholdt-Thomsen, (...)
- 17 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019
- 18 Nathan Hare, « Black ecology », The Black Scholar, vol. 1, n° 6, avril 1970.
3L’objet de cette contribution n’est toutefois pas de porter une évaluation de la Charte au regard de l’impératif de justice environnementale (la Charte est-elle juste ou injuste au sens de l’approche de la justice environnementale ?), car une telle analyse supposerait de pouvoir déterminer précisément à quoi tend la justice environnementale. Or, les courants se réclamant de la justice environnementale sont nombreux et ne définissent pas l’idée de justice de manière univoque12 : sans retracer ici la richesse de la littérature existante, différents mouvements apparaissent poursuivre la « social-écologie »13, l’« écologie ouvrière »14 ou l’« écologie des pauvres »15, d’autres l’« écologie féministe de la subsistance »16 ou encore de l’« écologie décoloniale »17 et « antiraciste »18. Plus modestement, en se concentrant sur le contentieux constitutionnel de la Charte, il est ici proposé d’observer la considération donnée par l’un des interprètes de la Charte de l’environnement à certains traits communs et saillants des mouvements de justice environnementale. Ainsi, après avoir esquissé des éléments de définition du concept de justice environnementale (I), il conviendra de déterminer la place faite par le Conseil constitutionnel à la lutte contre les inégalités environnementales (II), en particulier lorsque le principe d’égalité est mobilisé dans le contentieux de la Charte (III).
I-La justice environnementale comme concept critique d’un environnementalisme dominant
- 19 V. pour une généalogie du concept : Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : (...)
- 20 V. not. sur la construction du concept : Robert Bullard, Dumping in Dixies, Race, Class and Environ (...)
- 21 V. pour une étude pionnière : Commission for Racial Justice of the United Church of Christ, Toxic W (...)
- 22 Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, op. cit., p. 8.
- 23 Robert Bullard, Dumping in Dixies, Race, Class and Environmental Qualities, op. cit., p. 78.
- 24 United States District Court, S. D. Texas, Houston Division, 482 F. Supp. 673 (S.D. Tex. 1979), 21 (...)
- 25 Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction po (...)
- 26 Ibid., p. 57.
- 27 Sommet qui a conduit à l’adoption de 17 principes : https://www.ejnet.org/ej/principles.html.
- 28 Voir le principe n° 2 de l’instrument adopté à l’issue du Sommet National en 1991 : « Environmental (...)
- 29 Sur les conséquences et les limites d’une telle reconnaissance, v. Zoé Lejeune, « La justice et les (...)
- 30 Federal Register Vol. 59, No. 32, 16 février 1994. Sec. 2–2. Federal Agency Responsibilities for Fe (...)
4Origines. Un regard porté sur les origines de la notion de justice environnementale permet de saisir la dimension critique de ce concept. Forgé dans le contexte états-unien19, il renvoie à des mouvements sociaux formés dans les années 1980 pour dénoncer, de manière localisée, l’inégalité avec laquelle certaines populations défavorisées, majoritairement racisées, sont confrontées au risques environnementaux20 – les dénonciations pouvant concerner, tour à tour, l’implantation de décharges, des constructions d’incinérateurs à déchet dans des quartiers résidentiels ou la présence de polluants dans les sols21. Proche de la lutte politique pour les droits civiques22, ces mouvements entendent ainsi remettre en cause le « racisme environnemental »23, allant parfois jusqu’au procès. L’affaire Bean v. Southwestern Waste Management Corp. portée devant une cour de Houston au Texas24 est considérée comme la première affaire invoquant le fondement de la non-discrimination raciale à l’encontre d’atteintes portées à l’environnement25. « La justice environnementale se constitue donc graduellement en cadre d’action pour l’activisme mêlant environnement et droits civiques, alternative au mainstream environmentalism (et en rejet par rapport à celui-ci) »26. Rendue publique par le First National National People of Color Environmental Leadership Summit en octobre 1991 à Washington DC, qui visait à faire valoir les voix des minorités raciales dans la protection de l’environnement27, la critique d’un environnementalisme dominant porte à contraindre l’action politique en vue de l’intégration des problématiques de justice environnementale dans les politiques publiques28 : Bill Clinton reconnaît ainsi explicitement la justice environnementale dans un Executive Order (EO) du 11 février 1994 intitulé Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations29, destiné à développer une stratégie de justice environnementale dans les agences fédérales30. L’institutionnalisation du concept de justice environnementale aux États-Unis dans les années 1990 ne saurait toutefois occulter qu’il s’agit avant tout d’un outil critique de remise en cause des rapports sociaux de domination.
- 31 Blanche Lormeteau « Justice énergétique et inégalités : introduction à la vulnérabilité énergétique (...)
- 32 Cyria Emelianoff, « Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales ?», ESO, Travaux et d (...)
- 33 Éloi Laurent, « Environmental Justice and Environmental Inequalities : A European Perspective », Do (...)
- 34 Catherine Larrère, « La justice environnementale », Multitudes, 2009, p. 156-162 ; Catherine Larre (...)
- 35 David Blanchon, Jean Gardin, Sophie Moreau (dir.), Justice et injustices environnementales, PUPO, 2 (...)
- 36 Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction po (...)
- 37 Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », in Catherine Larre (...)
- 38 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnem (...)
5Dévoiler les inégalités environnementales. Plusieurs éléments de définition se révèlent utiles pour saisir le potentiel du concept de justice environnementale comme outil d’analyse du droit. La théorisation de ce concept en France dans diverses disciplines – en sociologie31, géographie32, économie33, philosophie34 ou dans des recherches pluridisciplinaires35 – a conduit à en décliner des définitions propres au contexte national. La question de la justice environnementale est principalement abordée en France sous l’angle de celle de la correction des inégalités environnementales36. On peut ainsi lire que « la justice environnementale vise dès lors à repérer, mesurer, et corriger les inégalités environnementales qui se traduisent par des injustices sociales »37 ou encore que « diminuer et lutter contre ces inégalités est une question de justice, c’est-à-dire une lutte pour les droits (notamment le droit à un environnement sain) »38. La notion d’inégalités environnementales renvoie elle-même à plusieurs phénomènes, que l’on peut décliner en quatre catégories – les typologies d’inégalités environnementales étant variables dans la littérature.
- 39 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », in Catherine Larre (...)
- 40 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnem (...)
- 41 V. pour une analyse des rapports de domination au centre de cette contamination : Malcom Ferdinand, (...)
- 42 William Acker, « Où sont les “gens du voyage” ? Inventaire critique des aires d’accueil », Éditions (...)
- 43 Reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Verein Klimaseniorinnen contre (...)
- 44 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 10.
6Premièrement, il s’agit des « inégalités d’exposition aux polluants, aux nuisances, et aux risques environnementaux »39, en raison des situations défavorisées dans lesquelles se trouvent certains groupes sociaux qui les rendent plus vulnérables face à ces risques. Elles sont le résultat « d’une somme de déterminants sociaux et environnementaux. Il s’agit d’une situation de fait multiforme et multi-échelle (du global au local), où l’environnement et l’exposition à des risques différenciés croisent des inégalités de revenu, de patrimoine, de genre, de caste, de classe, d’appartenance ethno-raciale, d’âge, de génération, que les chercheurs en sciences humaines et sociales analysent de manière “intersectionnelle”, c’est-à-dire en prenant en compte les effets combinés de tous ces facteurs »40. De telles inégalités se donnent par exemple à voir par l’utilisation dans les bananeraies de Martinique et en Guadeloupe du chlordécone comme pesticide, causant contamination des écosystèmes et atteintes à la santé des populations locales, et en premier lieu des ouvriers agricoles41. Elles renvoient encore aux risques subis par les gens du voyage, consécutives du choix des emplacements des aires d’accueil exposées aux pollutions et nuisances42, ou aux effets du changement climatiques particulièrement délétères pour certaines catégories vulnérables comme les femmes âgées43. Cette vulnérabilité d’exposition concerne ainsi un panel assez large de catégories, puisqu’elle « ne résulte pas seulement de leur localisation matérielle mais aussi de ce qu’ils ont moins de possibilités de s’opposer au danger ou que celui-ci les frappera plus violemment du fait d’une moindre résistance physique »44.
- 45 Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », op. cit., p. 35.
- 46 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit., p (...)
- 47 Valérie Deldrève, « La fabrique des inégalités environnementales en France », Revue de L’OFCE, n° 1 (...)
- 48 Philippe Deboudt, Valérie Deldrève, Le Parc national des Calanques : Construction territoriale, con (...)
7Les inégalités environnementales comprennent, deuxièmement, les inégalités d’accès aux ressources – l’alimentation, l’eau, l’énergie – et aux aménités environnementales – les espaces verts, les paysages45. Ainsi, bien que la question de l’accès aux ressources vitales soit souvent appréhendée, à juste titre, sous le prisme des inégalités entre populations du Nord et du Sud à l’échelle internationale – à travers notamment l’accaparement des ressources des pays du Sud par le processus colonial46 –, des recherches montrent, par exemple, combien l’accès à l’eau potable repose à l’échelle nationale sur une politique inégalitaire faisant supporter « aux consommateurs, via leur facture d’eau, indépendamment de leur niveau de revenus » la protection de cette ressource47. Quant à la question de l’accès aux aménités, la création de certaines zones protégées et des restrictions d’accès, au nom de la préservation de l’environnement, peut conduire à des effets d’exclusion des classes sociales défavorisées48.
- 49 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op. cit., p. 12.
- 50 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., p. 82.
- 51 Rapport Oxfam, Combattre les inégalités des émissions de CO2. La justice climatique au cœur de la r (...)
- 52 AGNU, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 12 août 1992, principe 7 : « Les (...)
- 53 Catherine Larrère, « Inégalités environnementales et justice climatique », Annales des Mines – Res (...)
8La notion d’inégalités environnementales désigne, dans une troisième forme, « l’inégale contribution des humains à la dégradation de l’environnement, notamment au changement climatique »49. En effet, la pleine dimension inégalitaire des atteintes à l’environnement ne saurait être saisie en se focalisant sur l’accès aux ressources environnementales, en ce que l’exploitation inégalitaire des ressources génère elle-même des dommages écologiques. Cyria Emelianoff invite ainsi à se départir de cette « vision tronquée, où l’accès au développement ne génère pas de dommages écologiques, n’a pas de face occulte », en se saisissant de la notion d’« inégalités écologiques » qui « permet de penser une double injustice : ceux qui génèrent le plus d’impacts sur l’environnement sont en règle générale ceux qui en subissent moins [et] les impacts écologiques de la part pauvre de l’humanité sont mineurs »50. Plusieurs rapports d’Oxfam font ainsi état de chiffres révélateurs : parmi les nombreuses données, on peut par exemple lire que « les 10 % les plus riches de la population mondiale (env. 630 millions de personnes) étaient responsables de 52 % des émissions de CO2 cumulées, soit près d’un tiers (31 %) du budget carbone mondial au cours de ces seules 25 années ; les 50 % les plus pauvres (env. 3,1 milliards de personnes) étaient responsables de seulement 7 % des émissions cumulées soit 4 % dans le budget carbone disponible »51. Le constat des inégalités écologiques pose la problématique juridique de la « responsabilité commune mais différenciée » vis-à-vis des dommages causés à l’environnement, reconnue par le principe 7 Déclaration de Rio52, et appelle à s’éloigner d’une conception formelle de l’égalité pour embrasser une conception substantielle de l’égalité, un traitement identique pouvant engendrer des inégalités de fait : au niveau du droit international, imposer le même quota d’émission de gaz à effet de serre à tous les États occulte ainsi l’inégalité des contributions au changement climatique et impose une charge importante aux États les plus sobres53.
- 54 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 25.
- 55 Le septième des 17 principes de justice environnementale adoptés le 27 octobre 1991.
- 56 Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », op. cit., p. 36.
9Quatrièmement, la question des inégalités environnementales rejoint la question de la « justice participative »54, qui vise à lutter contre les inégalités dans la participation aux politiques publiques environnementales. Celles-ci sont, par exemple, mises en lumière lors du Sommet des Peuples de couleurs de 1991 : « Environmental Justice demands the right to participate as equal partners at every level of decision-making including needs assessment, planning, implementation, enforcement and evaluation »55. Il ne s’agit donc pas uniquement d’interroger la participation du public aux politiques environnementales, mais bien, en creux, l’éventuel « accès inégal à la définition des politiques environnementales selon le statut social et politique, politiques qui déterminent pourtant en partie les conditions environnementales des individus et des groupes »56.
- 57 Sandra Laugier, Jules Falquet, Pascale Molinier, « Genre et inégalités environnementales : nouvelle (...)
- 58 Ramachandra Guha, Joan Martinez-Alier, Varieties of Environmentalism, Essays North and South, Londr (...)
- 59 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 5 : « Il existe, chez les (...)
- 60 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., p. 86
- 61 Ibid., p. 86.
- 62 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit., p (...)
- 63 Laura Centemeri, Gildas Renou, « Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnem (...)
- 64 Ramachandra Guha, « Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation : A Third World C (...)
- 65 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 15 : évoque les « critique (...)
- 66 Laura Centemeri, Gildas Renou, « Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnem (...)
- 67 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 14.
- 68 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., p. 86 : (...)
10La critique de l’environnementalisme dominant. Le concept de justice environnementale ne se limite pas à appréhender ces différentes facettes des inégalités environnementales, il conduit bien au-delà à interroger les structures même de ces inégalités à travers une remise en cause de l’environnementalisme dominant. L’un des aspects centraux de la critique consiste à mettre en lumière l’échec de l’environnementalisme mainstream57, tel que construit par certains courants occidentaux58, à se saisir de la problématique des inégalités environnementales. Ces courants vont parfois même jusqu’à insister, à l’inverse, sur les effets « égalitaires » des atteintes à l’environnement59 et sur « l’universalité des risques et dégradations écologiques pour élargir la prise de conscience environnementale, masquant les différences sociales en matière d’exposition »60. En provoquant une « désarticulation profonde et tenace entre les questions sociales et environnementales »61, ces courants conduiraient à occulter l’imbrication des rapports hiérarchiques de pouvoir au cœur de la crise écologique. L’environnementalisme désignerait ainsi « l’ensemble des mouvements et courants de pensée qui tentent de renverser la valorisation verticale de la fracture environnementale sans toucher à l’échelle de valeur horizontale, c’est-à-dire sans remettre en cause les injustices sociales, les discriminations de genre et dominations politiques ou la hiérarchie des milieux de vie sans se soucier de la cause animale »62. Ces approches dominantes de la protection de l’environnement s’incarnent dans le « culte de la vie sauvage »63 – « wilderness »64 – aboutissant à des politiques de protection de la nature qui ont conduit à exclure des populations vivant dans ces lieux « protégés »65, ou dans une lecture « technophile »66 et « scientifique » de la protection de l’environnement, focalisée sur l’établissement de « données objectives » et laissant de côté les « expériences du monde vécu »67. Elles ont pour effets d’exclure les voix minoritaires étrangères à ces conceptions de l’environnement, et au demeurant considérées comme « indifférentes aux questions environnementales »68.
- 69 Kent E. Portney, Siting Hazardous Waste Treatment Facilities: The Nimby Syndrome, 1991.
- 70 Arthur Jobert, « L’aménagement en politique ou ce que le syndrome Nimby nous dit de l’intérêt génér (...)
- 71 En mobilisant parfois le registre même de la « justice environnemental ». V. sur ce point Valérie D (...)
- 72 David Blanchon, Sophie Moreau, Yvette Veyret, « Comprendre et construire la justice environnemental (...)
- 73 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnem (...)
- 74 Ibid., p. 37.
11L’exclusion de ces voix dissidentes conduit à interroger, sous le prisme de la justice environnementale, la définition même de l’intérêt général en matière environnementale : celui-ci renvoie-t-il à la prise en compte d’un environnementalisme dominant, ou sert-il au contraire à faire une place aux revendications minoritaires ? Certains ont pu mobiliser l’intérêt général pour critiquer les mouvements de justice environnementale comme servant des intérêts particuliers, sous le nom de syndrome NIMBY69 (« Not In My Backyard »). La conceptualisation du « syndrome NIMBY » a ainsi pu servir d’outil de délégitimation de ces revendications70. Mais le concept de justice environnementale permet précisément de distinguer entre, d’une part, les mouvements appelant à une redéfinition de l’intérêt général en vue de lutter contre les injustices sociales provenant des atteintes à l’environnement et, d’autre part, les mouvements se mobilisant71, dans un objectif de protection de leur cadre de vie privilégié, à des nuisances environnementales, mais qui ne conduisent, dans un déplacement inégalitaire, qu’à exporter ces nuisances dans des lieux où elles seront subies par d’autres populations72. Quant à la manière de prendre en compte des voix dissidentes et de redéfinir l’intérêt général, si les modèles alternatifs varient selon les différents mouvements de justice environnementale, plusieurs traits apparaissent communs à ces mouvements, comme le développement d’un modèle économique sobre, l’insistance sur le caractère précisément « pluriversel » de la protection de l’environnement – respectant « la diversité des relations à l’environnement »73 –, la protection des « communs », ou encore le développement de l’« encapacitation » associant « la notion de pouvoir à celle d’apprentissage »74.
- 75 Ibid., p. 32 : « Il devient alors nécessaire de passer du paradigme du développement durable à celu (...)
- 76 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., pp. 88-8 (...)
- 77 Joan Martinez-Alier, The Environmentalism of the Poors, op. cit., p. 214. Ainsi les pays industrial (...)
- 78 Laura Centemeri, Gildas Renou, « Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnem (...)
- 79 Éloi Laurent, Social-Écologie, op. cit., p. 28.
- 80 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit. ; (...)
- 81 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 18.
- 82 V. sur ce point Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde carib (...)
- 83 Blanche Lormeteau « Justice énergétique et inégalités : introduction à la vulnérabilité énergétique (...)
- 84 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnem (...)
12La justice environnementale appelle de ce fait à un changement de paradigme dans la manière d’appréhender l’environnement, impliquant avant tout la remise en cause d’un système économique fondé sur la croissance, producteur à la fois de dommages à l’environnement et d’inégalités sociales75. Elle ne peut ainsi être réduite à la question de la « justice distributive » et va jusqu’à remettre « profondément en cause le modèle de développement économique mondialisé fondé sur les énergies fossiles et la surconsommation de ressources »76. Au niveau mondial, ce modèle produit en effet une double exploitation des populations les plus pauvres et des ressources environnementales, par le jeu des acteurs économiques dominants qui se focalisent sur la valeur marchande – notamment dans le calcul des « externalités négatives »77 – et négligent toute autre définition de la valeur « reposant notamment sur la préservation des équilibres environnementaux ainsi que sur la satisfaction des besoins humains fondamentaux »78. Cette « capacité des riches à imposer les coûts de leurs comportements environnementaux aux plus pauvres »79 se fonde sur un processus complexe de hiérarchisation, qui s’est donné à voir dans l’entreprise de colonisation s’appuyant sur la triple exploitation des esclaves, des populations et des écosystèmes locaux80 et qui s’est poursuivie après la décolonisation81. Et c’est précisément parce que ce système économique fonctionne grâce à l’imbrication de l’exploitation de certaines populations et de l’environnement, qu’une réponse politique en termes de justice environnementale ne peut se limiter à une approche soit uniquement fondée sur la protection de l’environnement, soit uniquement fondée sur la lutte contre les inégalités sociales. En effet, les politiques de protection de l’environnement qui font fi des injustices sociales sont elles-mêmes susceptibles de produire des inégalités : la politique de reforestation à Haïti ayant recours à une police environnementale particulièrement violente à l’encontre des paysans locaux en est un exemple paradigmatique82. À l’inverse, les politiques sociales peuvent elles-mêmes conduire à renforcer un modèle de croissance délétère pour l’environnement : ainsi, « le droit à l’énergie pour tous [Sommet des Nations unies de 2015 sur le développement durable] peut aboutir à une augmentation de la demande en énergie, alors que la lutte contre le changement climatique exige une réduction des consommations »83. La justice environnementale repose ainsi sur un double enjeu : « D’une part, elle comporte une dimension sociale-environnementale : il s’agit de parvenir à un partage équitable des avantages et des contraintes de l’environnement entre les populations humaines. D’autre part, elle comporte une dimension écologique : elle vise un rééquilibrage des relations entre les humains et le reste de l’environnement. Il s’agit de transformer nos modes de vie afin de préserver la capacité à habiter la planète pour tous les humains dans leur diversité et pour les autres qu’humains »84.
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- 90 Voir le rapport du groupe de travail « Inégalités sociales, inégalités écologiques », in Ministre d (...)
- 91 Par ex. : Wanda Diebolt, Annick Helias, Dominique Bidou, Georges Crepey, Les inégalités écologiques (...)
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- 94 V. en particulier l’enjeu n° 1 : « Agir pour une transition juste » (https://www.agenda-2030.fr/feu (...)
- 95 AGNU, Résolution du 25 septembre 2015 (A/RES/70/1), précitée.
- 96 Communication COM (2019) 640 final, 11 décembre 2019 (introduction).
- 97 Avis du Comité européen des Régions, Égalité entre les hommes et les femmes et changement climatiqu (...)
- 98 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 adoptée en Con (...)
- 99 Pierrette Crosemarie (rapporteure au nom de la section de l’environnement), Inégalités environnemen (...)
- 100 Antoine Gatet, Aminata Niakaté (rapporteur.e.s), Inégalités de genre, crise climatique et transitio (...)
13Saisi par les politiques publiques. Alors que le concept de justice environnementale repose sur la remise en cause d’un modèle économique et environnemental dominant, il apparaît hasardeux de s’interroger sur la propension des pouvoirs publics français et du droit à reconnaître et intégrer ce concept dans sa dimension critique. En effet, l’un des apports du concept est précisément de mettre en exergue que le caractère dominant de l’environnementalisme est renforcé par les politiques publiques environnementales de protection de la biodiversité, d’aménagement du territoire, ou encore de fiscalité écologique85. Pourtant, certains traits de la justice environnementale ne semblent pas ignorés des pouvoirs publics français : la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques Agnès Pannier-Runacher n’a-t-elle pas fait part de sa volonté de promouvoir une « écologie populaire »86 ? Bien que la mobilisation de ce registre soit largement dénoncée comme constituant une instrumentalisation de la justice environnementale87 qui permettrait de justifier une écologie ni « normative » ni trop « punitive »88, force est de constater certains discours de politiques publiques sont construits, depuis quelques décennies, autour d’une grammaire centrée sur les inégalités environnementales. Dès 1976, « le ministre de la Qualité de la vie, Vincent Ansquer, avait attiré l’attention sur la gravité des “inégalités dans le cadre de vie” »89. Mais c’est surtout à partir des années 2000 que l’on voit poindre certaines manifestations d’une prise en compte politique des inégalités environnementales, à travers la constitution de groupes de travail90, la commande d’études et de rapports91, et l’intégration de cet enjeu dans la stratégie nationale de développement durable 2003-2008, dont l’axe 2 appelle à « mieux connaître et réduire les inégalités écologiques et sociales »92. Plus récemment, l’Agenda 2030, qui constitue le programme politique de l’ONU adopté en 201593, repris en France par une feuille de route adoptée le 20 septembre 201994, établit 17 Objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles parmi lesquels sont énoncés des enjeux relevant de la justice environnementale, tels que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde (objectif 1), la garantie de l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable (objectif 6) ou encore la réduction des inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre (objectif 10)95. L’Union européenne affiche elle aussi des préoccupations de justice environnementale : tandis que le Pacte vert pour l’Europe, présenté par la Commission européenne le 11 décembre 2019 affirme que la « transition doit être juste et équitable »96, le Comité européen des régions souhaite intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans la politique environnementale de l’Union97. Quant à la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 de 2015, elle consacre un troisième axe « Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales », concentrée sur la réduction et la prévention de la vulnérabilité énergétique dans l’habitat et les transports, la prévention et l’adaptation aux impacts du changement climatique, et la prévention et la lutte contre les inégalités « santé environnement »98. Les travaux du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont invité les pouvoirs publics à encore mieux s’employer à réduire les inégalités environnementales99 et en particulier les inégalités de genre dans la crise climatique et la transition écologique100. Au-delà des limites, mises en exergue dans ces rapports du CESE, quant à la manière dont les pouvoirs publics se saisissent de la justice environnementale, c’est le fait même que la notion de justice environnementale (ou des notions proches) soit saisie par les politiques françaises environnementales qui suscite l’interrogation. Le concept de justice environnementale aurait-il perdu sa dimension critique en étant capté par les politiques publiques ? Deviendrait-il lui-même un outil de l’environnementalisme mainstream ? Son usage comme outil critique pour analyser l’application de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel permet en tout état de cause de montrer que, si la lutte contre les inégalités environnementales apparaît dans les discours politiques comme un but désirable, le contentieux constitutionnel ne semble pas être le terrain le plus propice pour concrétiser cet objectif.
II-L’application des articles de la Charte peu favorable à la lutte contre les inégalités environnementales
- 101 Sandra Laugier, Jules Falquet, Pascale Molinier, « Genre et inégalités environnementales : nouvelle (...)
- 102 « La diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont (...)
- 103 Ce qui n’est pas le cas dans le contentieux : Benoît Petit, « La dimension sociale du développement (...)
- 104 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnem (...)
14D’un point de vue formel, le texte de la Charte de l’environnement est chargé de références à la justice environnementale. L’affirmation à l’article 6 de la Charte de la notion de développement durable apparaît ainsi répondre à la recherche d’un équilibre entre protection de l’environnement et prise en compte des inégalités sociales, en se référant à la conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Si d’aucuns pourraient arguer que la référence au « développement économique » conduit précisément à empêcher toute rupture avec le modèle économique existant fondé sur la croissance et l’exploitation des ressources101 – dont les effets délétères sont reconnus par le Préambule de la Charte lui-même102 – on ne peut nier, du moins au stade de la lecture du texte de la Charte, que les enjeux sociaux de la protection de l’environnement soient pris en compte par ses rédacteurs103. L’idée d’équité intergénérationnelle est en outre proclamée dès le Préambule, qui énonce que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Quant au concept d’égalité, on le trouve disséminé dans la Charte sous les termes « chacun » ou « tous », pour garantir une « égalité des droits » (article 1er : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé »), mais aussi une « égalité des devoirs » (article 2 : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »). Par la référence à l’expression « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l'environnement », l’article 4 pourrait être considéré comme répondant à la problématique des inégalités écologiques, qui appelle à prendre en considération, dans une conception proportionnelle de l’égalité, une responsabilité différenciée des pollueurs selon leur contribution aux dommages environnementaux. S’agissant de l’égalité des droits, non seulement l’article 7 énonce un droit à l’information et un droit à la participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, mais prévoit un accès universel à ces droits à travers l’expression « toute personne a le droit », ce qui va pleinement dans le sens des revendications des mouvements de justice environnementale qui exigent la prise en compte de toutes les voix dans l’élaboration des politiques environnementales, y compris les voix minoritaires. Enfin, l’article 8 qui prévoit que « l’éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte » ne rejoint-il pas la notion d’« encapacitation »104 que certain.e.s défenseur.se.s de la justice environnementale appellent de leurs vœux ?
- 105 CC, Décision n° 2019-823 QPC, 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, c (...)
- 106 CC, Décision n° 2023-1066 QPC, 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres, c (...)
- 107 Claire Portier, Manon Bonnet, « Le Conseil constitutionnel a-t-il enfoui les générations futures ? (...)
15Si l’on est tenté de déduire d’une telle interprétation littérale de la Charte de l’environnement le potentiel de cet instrument à saisir le concept de justice environnementale, un examen du contentieux constitutionnel montre que son usage devant le Conseil constitutionnel est rarement favorable à la lutte contre les inégalités environnementales. Le Conseil constitutionnel a, il est vrai, pu se montrer enclin à reconnaître certaines dimensions de la justice environnementale. En affirmant que le respect de la Charte de l’environnement inclut une protection de l’humanité allant au-delà du simple espace territorial français et au-delà des générations actuelles, il a par exemple saisi la dimension universaliste de la justice environnementale, fondée sur l’idée d’interrelation et d’interdépendance entre la protection de l’environnement et la protection de l’humanité tout entière. C’est le cas dans une décision de 2020 relative à l’interdiction par le code rural de la production, le stockage et la circulation de certains produits phytopharmaceutiques dont la substance active n’a pas été approuvée par l’Union européenne. Non seulement le Conseil limite la liberté d’entreprendre au nom d’un objectif de protection de l’environnement considérée comme « patrimoine commun de l’humanité », mais appuie également l’obligation pour ces auteurs de pollutions de respecter une telle protection lors de leur activité à l’étranger105. Le raisonnement s’éloigne ici d’une conception de la protection de l’environnement qui serait limitée au territoire et à la population française, pour retenir une conception extensive appliquée à l’environnement au-delà des frontières, et à l’humanité conçue comme incluant potentiellement toutes les catégories, y compris les plus défavorisées. Cette affirmation de la valeur commune de tous les êtres humains, présents ou futurs, qui constitue l’un des présupposés de la justice environnementale, se donne aussi à voir, à propos de la question du stockage des déchets radioactifs, dans la reconnaissance de l’obligation du législateur, fondée sur l’article 1er et l’alinéa 7 du Préambule de la Charte, de « veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard »106. D’aucuns ont pu certes critiquer la décision du Conseil, qui conclut que l’exigence de réversibilité du stockage des déchets radioactifs, ainsi que les garanties prévues par le code de l’environnement entourant les centres de stockage, suffisent en l’espèce pour assurer le respect de tels choix futurs107. Mais il n’empêche que le raisonnement du Conseil mobilise une conception de la protection de l’environnement prenant en compte les générations futures, mais aussi les autres peuples.
- 108 Même une telle approche n’est pas inconnue du Conseil constitutionnel, l’approche formelle du princ (...)
- 109 Sandra Fredman, « Substantive Equality Revisited », International Journal of Constitutional Law, Vo (...)
16Si cette dimension « universaliste » de la protection de l’environnement rend compte d’une certaine inclinaison du Conseil constitutionnel vers un pan de la justice environnementale, celui-ci semble en revanche tout à fait hermétique à une approche « différencialiste » de la protection de l’environnement, qui impliquerait de prendre en compte les effets inégalitaires des dommages environnementaux ou des politiques environnementales sur des groupes sociaux défavorisés. Une telle ignorance n’est pas étonnante lorsque l’on sait combien il est difficile pour le Conseil constitutionnel de se départir d’une approche formelle et universaliste du principe d’égalité, pour tendre à une approche substantielle de l’égalité108, afin de remédier aux inégalités par la reconnaissance des groupes sociaux systémiquement désavantagés109. Plusieurs éléments du raisonnement du Conseil en témoignent, notamment lorsqu’il occulte les aspects sociaux de questions touchant à la protection de l’environnement, lorsqu’il interprète la Charte en faveur des intérêts économiques dominants, ou encore lorsqu’il ignore l’inégale contribution aux dommages environnementaux.
- 110 CC, Décision n° 2005-514 DC, 28 avril 2005, Registre international, cons. 36 : « Considérant que, s (...)
- 111 Ibid., cons. 38.
- 112 C’est par exemple le cas dans la décision n° 2023-852 DC du 20 juillet 2023, Loi visant à régularis (...)
- 113 CC, Décision n° 2022-843 DC, 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouv (...)
- 114 Ibid., cons. 17.
- 115 CC, Décision n° 2012-283 QPC, 23 novembre 2012, M. Antoine de M. V. dans le même sens la décision n (...)
17L’absence des enjeux sociaux de la protection de l’environnement. Si le concept de justice environnementale invite à se départir d’un environnementalisme dominant qui occulterait les inégalités sociales, l’interprétation de la Charte par le Conseil constitutionnel apparaît plutôt contribuer à l’invisibilisation de celles-ci. D’abord, la notion de développement durable telle qu 'énoncée à l’article 6 de la Charte n’est jamais interprétée de manière à promouvoir – ni a fortiori à imposer – le « progrès social » dans la protection de l’environnement. Ainsi, dans une décision relative au statut des navigants résidant hors de France employés à bord des navires immatriculés au registre international français, les requérants faisaient valoir que l’amélioration de la protection sociale de ces navigants étrangers serait elle-même gage d’amélioration de la sécurité maritime (et donc de la protection de l’environnement)110. Le Conseil constitutionnel ne semble toutefois pas reconnaître le lien entre les enjeux des conditions de travail des navigants et la protection de l’environnement, en se contentant de déclarer que « le législateur a ainsi pris des mesures de nature à promouvoir la sécurité maritime et la protection de l'environnement »111. Dans d’autres décisions, l’article 6 de la Charte est surtout mobilisé par les requérants pour appuyer la nécessaire conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement » et « le développement économique », et est ainsi tout simplement écarté sans que soit examiné les enjeux sociaux posés par les différentes affaires112. Ainsi, à propos de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’article 6 s’applique à la question de la constitutionnalité des dispositions prévoyant la création d’un méthanier flottant dans le port du Havre, ainsi qu’aux dispositions prévoyant de rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles113. Seule la question des dommages environnementaux engendrés par ces dispositifs est posée au regard de l’objectif de développement durable, alors même que ces dispositifs revêtaient une dimension sociale, notamment au regard de la possibilité pour les exploitants de ces installations « de conclure des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission selon des règles dérogatoires au droit du travail »114. Les dérogations aux normes environnementales vivement contestées par les député.e.s auteur.e.s de la saisine s’accompagnent donc de dérogations aux normes de droit du travail, qui ne sont toutefois pas interrogées au prisme du développement durable. Par ailleurs, il n’est pas anodin que l’article 6 de la Charte ne constitue pas un « droit ou une liberté que la Constitution garantit » invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité : la constitutionnalité des dispositions du code de l’environnement relatives au classement et au déclassement des sites ou monument naturels ne sont ainsi pas examinées à l’aune du développement durable, mais au regard du droit de propriété 115. En refusant la justiciabilité d’un « droit au développement durable », le Conseil se prive ici d’un raisonnement permettant d’appréhender la question de la conciliation des enjeux écologiques et sociaux soulevée par le classement et le déclassement de monuments naturels ou de sites – par exemple les conséquences sur les locataires ou les preneurs de baux ruraux d’une éventuelle expropriation faisant suite à un classement – tout en accordant une place plus importante à la question de la propriété individuelle.
- 116 CC, Décision n° 2019-781 DC, 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des ent (...)
- 117 Ibid., cons. 84 : « Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ne dispensent Aéroports (...)
18Outre l’interprétation restrictive de la notion de développement durable – et la privation, en partie, de l’effet utile de l’article 6 de la Charte –, c’est la concentration du raisonnement du Conseil constitutionnel sur les aspects techniques des enjeux environnementaux, et l’importance accordée aux garanties formelles et procédurales proposées par le législateur, qui peut expliquer une mise à l’écart des enjeux d’inégalités environnementales. En d’autres termes, lorsqu’il limite son appréciation aux garanties formelles offertes par les dispositifs législatifs examinés, le Conseil constitutionnel ne fait aucune place à la prise en compte d’éventuels enjeux sociaux ou même environnementaux. La décision de 2019 portant sur la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises est caractéristique de ce type de contrôle limité. Les auteurs de la saisine estimaient que la disposition du code du transport prévoyant que « le cahier des charges détermine les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités » méconnaissait les articles 1er et 6 de la Charte de l’environnement, car elle ne définissait pas précisément les objectifs à poursuivre et les moyens à mettre en œuvre par Aéroports de Paris afin de lutter, dans le domaine de la navigation aérienne, contre les émissions de gaz à effet de serre116. Refusant de censurer le législateur pour incompétence négative, le Conseil constitutionnel opère ici un contrôle très limité, misant sur le respect par Aéroport de Paris des normes environnementales déjà existantes, et jugées apparemment suffisantes117.
- 118 CC, Décision n° 2018-772 DC, 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l'aménagement (...)
- 119 Ibid., cons. 34 : « Selon les députés requérants, en réduisant à hauteur de 20 % la proportion des (...)
- 120 Ibid., cons. 36.
- 121 Quatre arguments sont avancés par le Conseil constitutionnel : premièrement, seules les constructio (...)
19Dans d’autres décisions, l’examen de la constitutionnalité des lois aurait pu être l’occasion pour le Conseil de prendre en compte les enjeux sociaux, comme lors du contrôle de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)118. Cette décision suscite l’intérêt à un double égard. D’une part, en dehors même de l’application de la Charte, elle montre combien le contrôle du Conseil peut s’avérer limité en matière de protection des droits sociaux. Les auteurs de la saisine soumettaient plusieurs points problématiques, notamment s’agissant de l’assouplissement des normes d'accessibilité dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs pour les personnes en situation de handicap119. La limite du contrôle opérée est perceptible dans la marge d’appréciation laissée au législateur s’agissant des « modalités concrètes » de la politique de « solidarité nationale »120. Le Conseil admet que le quota de 20 % de logements accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs nouveaux, ainsi que l’imposition du caractère « évolutif » des autres logements, sont des modalités suffisantes pour garantir une telle accessibilité. D’autre part, cette fois-ci à propos de l’application de la Charte, le raisonnement du juge conduit à admettre que les dispositions étendant les possibilités de construction dans les zones littorales ne méconnaissent pas le droit à un environnement sain, le devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement et le principe de précaution121. Si la déférence à l’égard des choix opérés par le législateur, tant en matière de droits sociaux qu’en matière de protection de l’environnement, est intéressante à souligner, il s’agit surtout de noter l’absence totale de prise en considération des problématiques sociales dans le contrôle des dispositions relatives à la construction en zone littorale. Pour juger que celles-ci ne portent pas atteinte à la protection de l’environnement, le Conseil considère notamment que l’autorisation de construire est limitée aux « constructions visant l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation des services publics, à l’exclusion de toute autre construction ». L’une des conditions pour que ces nouvelles constructions en zone littorales, en particulier celles situées autrement qu’en continuité avec des agglomérations ou des villages existants, ne porte pas atteinte à l’environnement est donc qu’elles poursuivent un objectif d’amélioration de l’offre de logement ou d’implantation de services publics. L’« amélioration » de l’offre de logement pourrait-elle être comprise comme impliquant un accès plus large au logement en zone littorale des catégories socialement défavorisées, en particulier en améliorant l’offre de logements sociaux ? Il s’agit là précisément de l’un des enjeux de la justice environnementale : garantir un meilleur accès de ces catégories aux aménités environnementales, dont fait partie l’accès au littoral. Cet aspect est toutefois ignoré tant par les requérants que par le Conseil constitutionnel. S’y confronter à cette occasion aurait pu permettre de poser, au niveau constitutionnel, la question de la conciliation – voire de la combinaison – entre protection de l’environnement et justice sociale.
- 122 CC, Décision n° 2020-809 DC, 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché d (...)
- 123 Ibid., cons. 20.
- 124 Ibid., cons. 19.
20L’intérêt général au service d’intérêts économiques. À l’inverse d’une configuration de l’intérêt général qui permettrait de prendre en considération les impacts, lors de l’élaboration de travaux ou d’ouvrages portant potentiellement atteinte à l’environnement, sur certains groupes sociaux défavorisés, le Conseil constitutionnel retient dans plusieurs décisions une définition de l’intérêt général tendant davantage à protéger les intérêts économiques publics et privés corroborant le modèle économique dominant. Ainsi, pour déclarer conforme à l’article 1er – entre autres – de la Charte de l’environnement les dérogations à l’interdiction d’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes ou d’autres substances assimilées, le Conseil constitutionnel opère une conciliation entre la protection de l’environnement et l’intérêt général122. Ce dernier est défini ici comme la préservation « des entreprises agricoles et industrielles de ce secteur et leurs capacités de production », impliquant de « faire face aux graves dangers qui menacent la culture de ces plantes, en raison d'infestations massives de pucerons vecteurs de maladies virales »123. Ni l’impact sur la biodiversité ni les conséquences sur la santé humaine – pourtant reconnus par le Conseil124 – ne constituent des éléments pris en compte dans la définition de l’intérêt général, qui demeure appréhendé sous le seul prisme des intérêts économiques – ceux des agriculteurs utilisant ces produits, mais surtout ceux des entreprises les fabriquant.
- 125 CC, Décision n° 2022-843 DC, 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouv (...)
- 126 Ibid., cons. 12 (nous soulignons).
- 127 V. sur également sur ce point : Patricia Rrapi, « Le terminal méthanier en action, la Charte de l’e (...)
- 128 Patricia Rrapi, « Le terminal méthanier en action, la Charte de l’environnement en réserve », op. c (...)
- 129 Ibid.
21Sa position paraît toutefois un peu plus nuancée à propos du projet d’installation du méthanier flottant dans le port du Havre. À première vue, une opposition similaire est faite entre, d’un côté, la protection de l’environnement et, de l’autre, la « sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique »125. La « souveraineté énergétique » et le « potentiel économique » permis par une telle exploitation des ressources de gaz naturel sont ainsi pleinement reconnus comme poursuivant un but d’intérêt général, qui s’oppose à la protection de l’environnement et justifie sa limitation. Néanmoins, le Conseil précise qu’une telle exploitation n’intervient que dans le cas où il « est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d'approvisionnement ». À travers une réserve d’interprétation, il confirme cette idée d’exception au recours de cette installation, en affirmant qu’il résulte « du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Dès lors, sauf à méconnaître l’article 1er de la Charte de l'environnement, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d'une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz »126. Si le raisonnement du Conseil appréhende clairement les intérêts économiques du pays – et ceux des sociétés exploitantes – comme poursuivant un but d’intérêt général, le renvoi à l’expression « les autres intérêts fondamentaux » permet d’affirmer qu’il en est aussi de même pour la préservation de l’environnement127. Il n’empêche que cette précision ne limite en rien l’importance accordée à la sécurité énergétique et à, grâce à elle, la croissance économique du pays : si la réserve d’interprétation permet de compter la protection de l’environnement parmi les intérêts fondamentaux de la Nation, elle permet aussi et peut-être surtout de communiquer le message que « le caractère exceptionnel de la menace vient justifier la violation d’un droit ou d’une liberté »128. Une lecture systémique de la décision montre dans ce sens que non seulement toutes les dispositions relatives à l’installation du méthanier flottant sont validées, mais que les autres articles de la Charte sont « neutralisés »129, au nom d’une certaine conception de l’intérêt général concentrée sur l’exploitation des ressources énergétiques.
- 130 CC, Décision n° 2023-851 DC, 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la (...)
- 131 Ibid., cons. 28. Nous soulignons.
- 132 Une telle présomption est d’ailleurs contestée par les auteurs de la saisine : ibid., cons. 59 : « (...)
- 133 CC, Décision n° 2023-848 DC, 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies (...)
22Dans d’autres décisions, l’intérêt supérieur de la Nation permet même de justifier la protection d’une certaine conception de l’environnement compatible avec la défense d’intérêts économiques publics et privés. C’est le cas des dispositions portant sur l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires : tout en concluant à leur constitutionnalité, le Conseil corrobore la conception de la protection de l’environnement retenue par le législateur, celle qui justifie la poursuite d’un modèle économique de croissance à travers l’augmentation « des capacités de production d’énergie nucléaire afin notamment de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre »130. Surtout, le Conseil constitutionnel affirme expressément qu’il ne lui appartient pas de contrôler « si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées à ces objectifs »131. Le Conseil écarte purement et simplement la possibilité même d’effectuer un contrôle de la constitutionnalité des dispositions relatives à la construction de nouvelles centrales nucléaires au regard d’autres perspectives écologistes – celles mettant par exemple en avant les risques nucléaires ou l’enjeu de la gestion des déchets radioactifs. Le signal est fort : une telle interprétation de la Charte n’offre pas de place aux courants écologistes minoritaires. Surtout, en présumant d’office que cette conception de l’environnement compatible avec la croissance économique poursuit un objectif d’« intérêt public majeur »132, le législateur, appuyé par le Conseil constitutionnel, écarte l’idée que d’autres voies alternatives porteuses d’une autre conception de la protection de l’environnement pourraient elles aussi être considérées comme poursuivant un but d’intérêt général. Le même raisonnement est du reste retenu à propos des dispositions relatives aux projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie : leur statut de projet « d’intérêt public majeur » au regard du développement économique et de la protection du climat fait obstacle à ce que le Conseil contrôle, au regard de la Charte, les « effets nocifs que ces installations pourraient avoir sur la santé des riverains et sur les espèces protégées et leurs habitats »133. La question des inégalités environnementales potentiellement engendrées par ces installations – combinant atteintes à la santé de certains humains et de non-humains – est ainsi écartée de l’application de la Charte.
- 134 CC, Décision n° 2020-881 QPC, 5 février 2021, Association Réseau sortir du nucléaire et autres.
- 135 CC, Décision n° 2023-862 DC, 28 décembre 2023, Loi de finances pour 2024.
- 136 CC, Décision n° 2012-282 QPC, 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre.
- 137 CC, Décision n° 2017-672 QPC, 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre.
23Une conception restrictive de la justice écologique. La notion de justice écologique renvoie à l’idée que les politiques publiques et le droit devraient prendre en compte l’inégale contribution des individus aux dommages environnementaux. À rebours d’une telle conception, la lecture des décisions du Conseil constitutionnel révèle une position très retenue à l’égard d’un éventuel renforcement des devoirs incombant aux auteurs de pollution. La Charte n’est pas interprétée de telle manière à imposer au législateur le renforcement des dispositifs de prévention ou de réparation de pollutions, qui viendrait soutenir une politique de justice écologique. Par exemple, il rejette la demande de certaines associations de supprimer la notion de dommages « non négligeables » de l’article 1247 du code civil relatif au préjudice écologique, afin de permettre la réparation de tous les dommages environnementaux et de cibler « tous » les auteurs de pollutions134. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel refuse également de sanctionner le législateur pour incompétence négative, que ce soit pour avoir renoncé à augmenter les redevances pour pollutions diffuses et sur la consommation d’eau potable135, ou encore pour ne pas avoir prévu des mesures de prévention des atteintes à l’environnement que pourraient porter les dispositifs de publicité lumineuse136. Dans un raisonnement inverse, mais toujours à travers une lecture défavorable à la reconnaissance de la justice écologique, le Conseil constitutionnel considère que l’interdiction par le législateur de l’action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme, sur le fondement d’un permis de construire annulé par le juge administratif, ne méconnaît pas le principe de contribution à la réparation des dommages causés à l’environnement garanti par les articles 1er et 4 de la Charte de l’environnement, ou encore à l’obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement découlant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement137.
- 138 CC, Décision n° 2021-968 QPC, 11 février 2022, Fédération nationale des activités de dépollution.
24Le Conseil constitutionnel va jusqu’à censurer certaines initiatives de gestion des déchets plus vertueuses pour l’environnement, au nom de la protection du droit aux contrats légalement conclus protégé par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789138. Le législateur avait en effet prévu d’imposer aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux de réceptionner les déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets, en priorité par rapport à d’autres filières de production de déchets. Ce faisant, le législateur entendait certes instaurer une différence de traitement entre les filières de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets et les autres, en avantageant les premières, mais une telle différence était précisément justifiée par l’encouragement d’une gestion plus vertueuse des déchets. Si le dispositif instauré révèle ici la propension du législateur à viser un objectif d’équité environnementale ou d’égalité substantielle – impliquant des traitements différenciés des auteurs de pollution au nom de l’objectif de protection de l’environnement –, sa censure par le Conseil constitutionnel montre que ce dernier demeure peu enclin à se saisir du concept de justice écologique.
- 139 Commentaire de la Décision 2011-116 QPC du 8 avril 2011, Michel Z. et autres, p. 1.
- 140 CC, Décision 2011-116 QPC, 8 avril 2011, Michel Z. et autres, cons. 7.
25L’interprétation de la Charte autorise parfois le législateur à différencier entre des catégories d’auteurs de nuisances et de pollutions, pour assurer une forme de protection à l’égard de certains, mais à la condition toutefois que ceux-ci continuent de respecter les normes environnementales. C’est le cas du régime d’exonération de responsabilité des auteurs de dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques lorsque ces activités sont antérieures à l’installation de ce bâtiment. Ce régime de « pré-occupation » qui, à travers un « privilège » d’antériorité139, établit une différence de traitement entre les auteurs de nuisances répond-il à des enjeux de justice écologique ? Est-il justifié que les agriculteurs et les industriels puissent être protégés d’actions en responsabilité engagées par des voisins qui se sont installés postérieurement à leurs activités ? Protéger le droit de propriété et l’exercice d’activités économiques potentiellement génératrices de nuisances à l’encontre de riverains relève-t-il d’une forme de justice écologique fondée sur l’équité ? Ou bien au contraire une telle protection constitue-t-elle une différence de traitement injustifiée car portant une atteinte disproportionnée à l’environnement et au cadre de vie des riverains ? Sans entrer dans ces considérations, le Conseil constitutionnel se contente de rappeler le compromis généré par le législateur lui-même, à savoir que les activités en question s’exercent « dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l’environnement »140. C’est uniquement « dans ces conditions », et au regard de la possibilité d’engager une action en responsabilité pour faute de droit commun, que le dispositif est considéré comme conforme à la Charte. Si le Conseil semble faire fi des problématiques de justice écologique – et plus précisément des enjeux sociaux liés aux nuisances en milieu rural –, il ne les ignore pas complètement en se retranchant derrière l’arbitrage opéré par le législateur : celui-ci a fait œuvre de compromis en conciliant le privilège d’antériorité des exploitants, le respect des normes environnementales et la possibilité pour les riverains d’agir sur le fondement de la responsabilité pour faute.
- 141 Agathe Van Lang, « Le principe de participation : un succès inattendu », Nouveaux Cahiers de Consei (...)
- 142 CC, Décision 2012-262 QPC, 13 juillet 2012, Association France Nature Environnement.
- 143 CC, Décision n° 2012-269 QPC, 27 juillet 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, d (...)
- 144 CC, Décision n° 2021-891 QPC,19 mars 2021, Association Générations futures et autres.
- 145 Ibid., cons. 13.
26La reconnaissance d’une justice participative néanmoins limitée. Considérée comme la disposition de la Charte ayant rencontré un certain « succès »141, l’article 7 donne effectivement lieu à un panel de décisions semblant œuvrer pour établir une justice participative. Son application a ainsi permis de censurer une disposition du code de l’environnement qui manquait à organiser la participation du public à l’élaboration des prescriptions générales relatives aux installations classées soumises à autorisation142, une autre qui n’imposait aucune participation du public préalablement à l’édiction des mesures autorisant la destruction des espèces protégées143, ou encore une disposition du code rural portant sur le processus de concertation relatif aux mesures de protection des riverains auxquelles est subordonnée l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments144. Cette dernière décision est particulièrement intéressante, car le Conseil constitutionnel estime que la participation des seuls « représentants » des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par ces produits phytopharmaceutiques ne permet pas de satisfaire à l’exigence « d’une participation de “toute personne” qu'impose l'article 7 de la Charte de l’environnement »145. Cette interprétation égalitaire et démocratique du principe de participation va dans le sens de la justice participative, car elle impose d’inclure toutes les parties prenantes, y compris les voix minoritaires, dans la prise de décision de mesures protectrices.
- 146 CC, Décision n° 2023-851 DC, 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la (...)
- 147 CC, Décision n° 2020-807 DC, 3 décembre 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action p (...)
- 148 Comme l'affirment Marie-Anne Cohendet et Marie Fleury, dans une perspective quelque peu différente (...)
27Cependant, outre le fait que le champ de la participation ne s’étende pas au processus législatif146, deux limites conduisent à freiner cet élan tendant à une interprétation de la Charte favorable à la justice participative. D’une part, il apparaît possible pour le préfet de déroger à la procédure d’organisation d’une enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale, par l’organisation d’une participation par voie électronique (PPVE). Quelles sont les conditions pour activer une telle dérogation aux règles de participation ? Le préfet doit évaluer lui-même l’importance du projet en prenant en compte « ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire »147. Si une telle évaluation implique un raisonnement reprenant les impératifs de la justice environnementale – impacts sur l’environnement mais aussi impacts sociaux et territoriaux –, le dispositif ne prévoit pas si des projets ayant un faible impact environnemental, mais de forts impacts sociaux – par exemple en créant des inégalités d’accès aux ressources ou aux aménités –, pourraient faire l’objet d’une PPVE148. En validant ce dispositif au regard de l’article 7 de la Charte, et en refusant d’imposer que seuls les projets ayant une faible incidence à la fois environnementale et sociale puissent être soumis à une procédure de participation moins protectrice, le Conseil constitutionnel amoindrit la portée d’un principe de participation qui serait au service de la justice environnementale. Celle-ci implique d’appréhender de manière combinée enjeux sociaux et environnementaux, alors que le dispositif en cause permet précisément d’évaluer l’importance d’un projet en prenant en compte ces enjeux de manière distincte et alternative.
- 149 CC, Décision n° 2011-182 QPC, 14 octobre 2011, M. Pierre T.
28D’autre part, alors que la justice participative invite à permettre aux minorités – de classe, de race, de genre – de prendre part aux politiques environnementales dans une perspective d’intérêt général, l’application de l’article 7 conduit parfois, à rebours, à avantager certains groupes sociaux dominants, tels que les propriétaires terriens, et ce au détriment de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que les dispositions qui omettaient de prévoir la possibilité pour des propriétaires de participer aux décisions instituant une servitude de passage ou d’aménagement pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l’incendie dans certains bois classés et certains massifs forestiers méconnaissaient le principe de participation, ainsi que le droit de propriété149. Parce qu’elle conduit, au nom des intérêts privés des propriétaires, à l’abrogation – certes différée – de la disposition du code forestier prévoyant une servitude dans un but d’intérêt général et de protection de l’environnement – la lutte contre les incendies de forêt –, une telle interprétation de l’article 7 peut par conséquent être lue comme allant à l’encontre de considérations liées à la justice environnementale.
- 150 CC, Décision n° 2021-821 DC, 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, cons. 27.
29Une mobilisation spéciste de la Charte. Le contentieux constitutionnel de la Charte ne semble pas être le lieu privilégié pour remettre en question la hiérarchisation entre « humains » et « autres qu’humains » dénoncée par certain.e.s auteur.e.s des mouvements de justice environnementale. L’adoption de la loi bioéthique de 2021 a été l’occasion pour des parlementaires de contester devant le Conseil constitutionnel les dispositions substituant à l’interdiction de la création d’embryons chimériques une interdiction limitée à la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces. Ils et elles faisaient valoir que ces dispositions, en autorisant « désormais la modification d’un embryon animal par l’adjonction de cellules humaines […] porterait atteinte à la distinction entre l’homme et l’animal, méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, le principe de précaution, la diversité biologique garantie par le cinquième alinéa du Préambule de la Charte de l'environnement ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine »150. Si le Conseil constitutionnel écarte cet argumentaire, en renvoyant aux garanties entourant cette procédure d’implantation de cellules humains dans un embryon animal en particulier le contrôle opéré par l’Agence de la biomédecine, il est notable que les dispositions de la Charte invoquées servent ici d’appui aux requérant.e.s pour assoir dans le droit de la bioéthique une distinction entre humains et non-humains, et qu’une telle interprétation n’est pas en tant que telle remise en cause par le Conseil.
30Alors même que nombre de saisines auraient pu être l’occasion pour les requérant.e.s comme pour le Conseil constitutionnel de saisir les enjeux de justice environnementale, l’étude du contentieux constitutionnel ne permet pas de conclure à une lecture de la Charte comme œuvrant pour la lutte contre les inégalités environnementales. Mais, au-delà de la seule application de la Charte, on peut s’interroger : le principe constitutionnel d’égalité, combiné à la Charte, ne constituerait-elle pas un fondement juridique particulièrement utile pour saisir la dimension inégalitaire des atteintes à l’environnement ou des politiques environnementales ? Là encore, si certaines tendances montrent le potentiel du principe d’égalité pour saisir les inégalités environnementales, celui-ci demeure rarement appliqué à cette fin.
III-Le principe d’égalité rarement utile pour saisir la dimension inégalitaire des atteintes à l’environnement ou des politiques environnementales
- 151 US District Court for the Southern District of Texas, Bean v. Southwestern Waste Management Corp., (...)
- 152 Cette section du US Code constitue une base légale permettant d’engager une action à l’encontre de (...)
31Ailleurs que dans le contentieux constitutionnel français, le principe d’égalité ou le principe de non-discrimination ont pu être mobilisés pour contester le caractère inégalitaire de certaines politiques environnementales ou de certaines carences des pouvoirs publics manquant de saisir les impacts inégalitaires de dommages environnementaux. Ce principe, interprété dans un sens substantiel, peut en effet servir de fondement pour lutter contre les impacts de mesures n’instituant en apparence aucune différence de traitement mais désavantageant certains groupes sociaux défavorisés. Pourtant, paradoxalement, le principe d’égalité s’est avéré peu utile pour lutter contre de telles inégalités environnementales. Dans l’affaire Bean v. Southwestern Waste Management Corp de 1979151, considérée comme l’une des premières affaires portant la question des inégalités environnementales devant la justice, les requérants contestaient la délivrance par le Département de la Santé du Texas d’un permis permettant l’installation, par l’entreprise en défense, d’une décharge dans un quartier de Houston. Plus spécifiquement, ils et elles estimaient que les emplacements prévus pour les sites de stockage de déchets correspondaient, statistiques à l’appui, les quartiers où vivaient majoritairement les minorités raciales, constituant une discrimination raciale et donc une violation des droits civils au regard du 42 United States Code (§ 183)152. Mais, alors que la preuve d’une « motivation discriminatoire délibérée » (« motivated by purposeful racial discrimination ») pouvait être rapportée par plusieurs moyen, y compris par des données statistiques, les juges ne sont pas convaincus ni par la pertinence des données fournies cherchant à démontrer la prévalence des minorités raciales dans les quartiers où étaient situées les décharges, ni par le fait que l’une des décharges avait été construite près d’une école fréquentée par des enfants issus de minorités raciales. Même si la Cour admet que la décision d’installer la décharge près d’une école n’est nullement opportune (« the decision of TDH seems to have been insensitive and illogical »), elle conclut en affirmant que la motivation discriminatoire n’est pas établie en l’espèce. Néanmoins, en dépit des difficultés de rapporter la preuve de la discrimination, il n’empêche que les juges procèdent à un examen détaillé des impacts potentiels de la politique de gestion des déchets sur les minorités raciales comparées aux secteurs où vivaient une population de type « Anglo » (« Anglo census tracts »).
- 153 Cour EDH, 9 avril 2024, Duarte Agostinho c. Portugal et autres, Req. no 39371/20.
- 154 Ibid., § 137 : « Elle soutient que la dégradation de l’environnement, et le changement climatique e (...)
- 155 Cour EDH, 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen c. Suisse, Req. no 53600/20.
32Plus récemment et dans un autre contexte, ce type de raisonnement, attentif à la dimension « indirecte » des inégalités désavantageant les groupes majoritairement désavantagés, aurait pu être développé par la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire portée par un groupe de jeunes individus de nationalité portugaise153. Ils et elles estimaient que l’inaction des États défendeurs en matière climatique portait non seulement atteinte aux articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée), mais aussi à l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de la discrimination. Les requérant.e.s, de même que la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intervenant au contentieux154, faisaient valoir que les conséquences du changement climatique dues aux émissions de gaz à effet de serre avait un impact particulièrement important sur les enfants. La décision d’irrecevabilité – pour incompétence territoriale et non-épuisement des voies de recours internes – a toutefois empêché une éventuelle réponse de la Cour quant à la question de savoir si la carence des États dans la lutte contre le changement climatique entrainant des inégalités environnementales touchant un groupe vulnérable constituerait une violation du principe de non-discrimination. L’occasion a également été manquée dans une affaire rendue le même jour, portant là encore sur l’inaction des État en matière climatique, mais cette fois-ci à propos des impacts d’une telle inaction sur un autre groupe vulnérable, celui de femmes âgées155. En dépit d’un argumentaire concentré sur la vulnérabilité des femmes âgées face au changement climatique, établie et reconnue par la Cour elle-même, l’article 14 de la Convention n’est même pas invoqué par les requérantes, comme s’il était difficile d’appréhender les inégalités environnementales sous l’angle du principe de non-discrimination.
- 156 Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, op. cit., p. 22 : « Cette vision libéra (...)
33S’agissant du contentieux constitutionnel, au-delà même des difficultés inhérentes à la mobilisation du principe d’égalité dans son sens substantiel (difficulté de la preuve d’un impact différencié, réticence des juges à appréhender les inégalités de fait en raison de la persistance d’une conception formelle du principe…), il s’agit de s’interroger sur l’apport du principe d’égalité à la lutte contre les inégalités environnementales. Son application permet-elle de saisir des formes d’inégalités environnementales ? Constitue-t-elle dès lors une plus-value – en termes de justice environnementale – par rapport à l’application de la Charte seule ? Ou contribue-t-elle à l’inverse aux inégalités environnementales ? En effet, une conception libérale de l’égalité favorisant la promotion de l’égale exploitation des ressources environnementales dans un objectif de croissance économique ne saurait être considérée comme œuvrant à la justice environnementale en ce qu’elle s’avèrerait dommageable pour la protection de l’environnement156. Étant donné que l’utilité du principe juridique d’égalité pour la justice environnementale dépend de l’objectif politique qui lui est assigné et donc de son interprétation, il s’agit ainsi de s’intéresser à la direction axiologique donnée par le Conseil constitutionnel au principe d’égalité. Il convient ici d’observer qu’en dépit de quelques décisions révélant une certaine utilité du principe d’égalité pour lutter contre des inégalités environnementales, sa mobilisation se révèle souvent infructueuse, voire conduit à des décisions défavorables à la justice environnementale. Ainsi, loin de prendre une direction axiologique déterminée, le principe d’égalité peut être mobilisé et appliqué de différentes manières, pour des usages tantôt favorables tantôt défavorables à la justice environnementale.
- 157 Seul l’article 7 est concerné par la censure. CC, Décision n° 2009-599 DC, 29 décembre 2009, Taxe c (...)
- 158 Ibid., cons. 82 : « Des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques (...)
- 159 De son point de vue, le Conseil constitutionnel n’opère dès lors qu'un contrôle du dispositif au re (...)
- 160 Ibid., cons. 82 : « En conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle (...)
- 161 Ibid., cons. 82.
- 162 Comme le souligne le Manifeste du Muséum sur la justice environnementale, « les instruments mis en (...)
34Des contrôles au regard du principe d’égalité favorables à la justice environnementale. La combinaison du principe d’égalité et de la Charte de l’environnement peut parfois œuvrer en faveur de la justice environnementale, tant à travers une interprétation formelle du principe, qu’à travers une interprétation matérielle ou substantielle. L’application de l’égalité formelle, qui interdit les différences de traitement qui ne sont pas justifiées par des différences de situation ou par la poursuite d’un but d’intérêt général, combinée aux articles 2, 3 et 4 de la Charte, a conduit le Conseil constitutionnel à censurer une disposition qui prévoyait des exemptions de la « taxe carbone » (contribution carbone sur certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible) bénéficiant à des entreprises et industries polluantes157. Certes, le principe d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose pas à ce que des différences de traitement puissent être instaurées entre les contribuables, mais uniquement à des fins d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel va ici au-delà d’une appréciation de l’intérêt général uniquement fondée sur les intérêts économiques – dont il mentionne tout de même la prise en compte158 –, pour examiner ce régime d’exemption à l’aune de l’« objectif de lutte contre le réchauffement climatique » poursuivi par le législateur lui-même159. C’est au regard de l’importance des conséquences néfastes de ces exemptions sur la réduction des émissions de GES et donc sur le climat que le Conseil constitutionnel conclut à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La protection d’une forme de justice écologique – nécessitant de faire porter aux pollueurs les plus importants la charge (notamment fiscale) et la responsabilité des dommages environnementaux – est visible dans le raisonnement du Conseil constitutionnel, en particulier lorsqu’il insiste sur le fait que la taxe carbone ne touchera qu’une des sources d’émissions et empêchera de cibler les gros pollueurs160. Il ne va toutefois pas jusqu’à examiner l’impact inégalitaire, en particulier sur les ménages, de ce régime d’exemption favorisant les entreprises polluantes, alors même qu’il constate que « la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l’une des sources d’émission de dioxyde de carbone »161. En tout état de cause, c’est bien en raison de l’impact écologique néfaste d’un tel dispositif, et non des éventuels impacts sociaux162, que la rupture d’égalité est caractérisée.
- 163 CC, Décision n° 2013-666 DC, 11 avril 2013, Loi visant à préparer la transition vers un système éne (...)
- 164 « La lecture de l’exposé des motifs accompagnant le dépôt de la proposition de loi indiquait un (...)
- 165 CC, Décision n° 2013-666 DC précitée, cons. 13 : « Ni les dispositions de l'article 2 ni aucune aut (...)
- 166 Ibid., cons. 15.
- 167 Ibid., cons. 17.
- 168 Oxfam France, « Les inégalités d’émissions en France : des solutions pour une transition juste », i (...)
- 169 « Initialement, la proposition de loi comportait un barème social spécifique. Celui-ci a finalement (...)
35Le Conseil constitutionnel a dans le même sens censuré, sur le fondement du principe d’égalité – invoqué ici sans la Charte –, le dispositif de « bonus-malus » instauré par le législateur en vue d’inciter certains consommateurs d’énergie à réduire leur empreinte énergétique163. Si le législateur poursuivait bien un objectif environnemental et même de justice environnementale en avantageant financièrement les consommateurs les plus vertueux164, les mesures adoptées, parce qu’elles étaient inégalitaires, ne permettaient pas d’atteindre cet objectif. Il est jugé que le champ d’application de la loi aurait dû être étendu non seulement aux autres énergies que les énergies de réseau, en particulier les énergies fossiles (fioul, gaz de pétrole liquéfié, charbon) mais, aussi, à d’autres catégories de consommateurs. En effet, sur ce dernier point, le dispositif de « bonus-malus » ne s’appliquait qu’aux consommateurs domestiques et excluait les consommateurs professionnels – secteurs tertiaire, industriel et agricole – pourtant bien plus énergivores, entrainant une rupture d’égalité entendu dans son sens formel165. Le Conseil constitutionnel va encore plus loin dans le contrôle d’égalité lorsqu’il apprécie le calcul du « bonus-malus » dans les immeubles collectifs pourvus d’installations communes de chauffage. D’une part, alors que le dispositif de « bonus-malus » était censé s’appliquer aux immeubles collectifs dotés de compteurs individuels, le Conseil adopte une approche concrète des situations des immeubles collectifs en prenant en compte qu’en dépit d’une obligation d’installation à la date du 1er janvier 2015, 90 % de ces immeubles ne disposaient effectivement pas de compteurs individuels, ce qui rendait impossible l’application du « bonus-malus » à 4 millions de logements166. D’autre part, le Conseil reproche au législateur de ne pas avoir tenu compte, pour le calcul du « bonus-malus » dans les immeubles collectifs dotés d’un compteur individuel, de paramètres comme les unités de consommation de chaque logement (calculé par exemple en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer) ou encore la distinction entre résidences principales et résidences occasionnelles. Certes, il y a bien ici rupture d’égalité dans un sens formel car le Conseil constate une différence de traitement entre le régime applicable aux consommateurs qui résident dans ces immeubles collectifs et le régime applicable aux consommateurs domestiques demeurant dans un site de consommation résidentiel individuel. Une telle différence de traitement est injustifiée au regard de l’objectif poursuivi « de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'énergie de réseau »167. Mais c’est bien parce que le législateur a ignoré certaines différences de situations au regard de la consommation d’énergie que la rupture d’égalité a pu être constatée : on pourrait dès lors lire le raisonnement du Conseil comme aussi fondé sur une approche matérielle de l’égalité – l’application de traitement différencié à des situations différentes – pour tenir compte des inégalités de situation entre les consommateurs d’énergie. Et il semble que sur certains points, une telle lecture aille dans le sens de la justice environnementale dans sa double dimension écologique et sociale. Ainsi, la décision du Conseil invite le législateur à étendre l’exclusion des propriétaires de résidences occasionnelles dans les immeubles collectifs – donc les multi-propriétaires socialement favorisés – de l’octroi d’un bonus en cas de consommation vertueuse. De même, en incitant le législateur à établir, pour les immeubles collectifs, une clé de répartition du bonus-malus prenant en compte les volumes de consommation de chaque foyer, le raisonnement du Conseil va dans le sens des foyers qui consomment le moins d’énergie – majoritairement les plus pauvres168 – de bénéficier d’avantages financiers dans leur facture énergétique. Par conséquent, bien que la question de la précarité énergétique soit formellement ignorée par le Conseil constitutionnel – bien qu’elle ne le soit pas dans la loi en cause169 – sa décision contribue indirectement à lutter contre les inégalités environnementales.
- 170 CC, Décision 2005-516, 7 juillet 2005, Loi de programme sur l’orientation de la politique énergétiq (...)
- 171 Ibid., cons. 17.
36Toujours en matière de justice climatique, le Conseil constitutionnel a appliqué un raisonnement fondé sur l’égalité matérielle, cette fois-ci en donnant raison au législateur qui a instauré des différences de traitement en vue de prendre en compte l’impact écologique de la production d’énergie éolienne170. Les auteurs de la saisine estimaient que la disposition subordonnant l’obligation d’achat d’électricité produite par cette énergie à l’implantation de l’équipement dans une zone de développement de l’éolien – dispositif veillant à limiter les impacts des installations éoliennes sur la biodiversité –, violait le principe d’égalité en instaurant une différence de traitement non justifiée entre producteurs d’énergie renouvelable au détriment des producteurs d’énergie éolienne. Cette différence de traitement n’est pas ici justifiée par un objectif d’intérêt général, par exemple la protection de la biodiversité, ce qui peut être expliqué par l’absence de mobilisation de la Charte par les requérants qui aurait pu servir de source juridique pour appuyer l’existence d’un tel objectif d’intérêt général. En revanche, le Conseil se fonde sur la différence de situation dans laquelle se trouve les producteurs d’énergie éolienne par rapport aux autres producteurs d’énergie renouvelable, « eu égard aux caractéristiques et à l’impact sur l’environnement des installations qu’ils utilisent »171. Grâce à la mobilisation d’une approche matérielle et concrète du principe d’égalité – appuyant les choix du législateur – le Conseil constitutionnel retient une conception globale de la protection de l’environnement, chère à la justice climatique, selon laquelle la lutte contre le changement climatique ne saurait s’opérer au détriment de la protection de la biodiversité.
- 172 Décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France.
- 173 Ibid., cons. 7.
- 174 Ibid., cons. 8 : « Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir (...)
37Le même type de raisonnement, mais ici fondé sur une approche substantielle de l’égalité prenant en compte la poursuite d’un objectif d’intérêt général de protection de l’environnement, permet au Conseil constitutionnel de justifier la différence de traitement désavantageant les producteurs de biocarburants fabriqués à base d’huile de palme172. Le Conseil rejoint ici la décision du législateur d’exclure de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants ceux produits à base d’huile de palme, en s’appuyant sur une conception globale de la lutte contre le changement climatique : celles-ci n’implique pas seulement la réduction des émissions directes issues des carburants d’origine fossile, mais aussi la réduction des émissions indirectes, « causées par la substitution de cultures agricoles destinées à produire des biocarburants à celles destinées à l’alimentation, conduisant à la mise en culture, à des fins alimentaires, de terres non agricoles présentant un important stock de carbone, telles que les forêts ou les tourbières »173. Parce que le législateur poursuit un objectif de protection de l’environnement et qu’il retient des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi – l’état des connaissances et des conditions mondiales d’exploitation de l’huile de palme –, le Conseil écarte la rupture du principe d’égalité. Toutefois, c’est bien le législateur qui fait le choix d’adopter une approche globale de la protection de l’environnement : cette position n’est nullement retenue par le Conseil lui-même qui opère un contrôle limité174. Le principe d’égalité ne saurait ainsi s’interpréter comme imposant, dans une conception substantielle, de traiter moins favorablement les producteurs de biocarburants générateurs de conséquences dommageables à l’environnement. En d’autres termes, si le principe d’égalité n’empêche pas le législateur d’adopter des dispositifs œuvrant pour la justice écologique, il ne va pas jusqu’à imposer au législateur de concevoir de telles mesures différencialistes. Ce refus d’interpréter le principe d’égalité comme imposant au législateur la poursuite de la justice environnementale explique que sur le même sujet – les avantages fiscaux bénéficiant à certains producteurs de biocarburant –, le Conseil n’appréhende pas du tout les enjeux de justice environnementale lorsqu’ils sont eux-mêmes ignorés par le législateur.
- 175 CC, Décision n° 2021-946 QPC, 19 novembre 2021 sur la taxe générale relative aux activités polluant (...)
- 176 Comme il est expliqué dans le commentaire de la décision : « Le développement des biocarburants con (...)
- 177 CC, Décision n° 2021-946 QPC, 19 novembre 2021, Société Pétroles de la côte basque, cons. 8.
- 178 V. sur ce point Céline Guivarch, Nicolas Taconet, « Inégalités mondiales et changement climatique » (...)
- 179 Ibid., cons. 10.
38Des mises à l’écart du principe d’égalité au détriment de la justice environnementale. Bien que dans certaines décisions le principe d’égalité soit invoqué, avec la Charte de l’environnement, dans une perspective de justice environnementale, le Conseil constitutionnel interprète le principe de manière limitée en adoptant une posture de déférence à l’égard des choix opérés par le législateur. Il en est ainsi à propos du mécanisme d’exonération de la TGAP bénéficiant plus favorablement aux distributeurs de gazole qui incorporaient une proportion de biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses, qu’aux distributeurs qui incorporaient des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale175. Ce dispositif instaurait un mécanisme a priori favorable à la protection de l’environnement en incitant au recours aux biocarburants. Les auteurs de la saisine estimaient cependant que la différence de traitement méconnaissait le principe d’égalité ainsi que les articles 3 et 4 de la Charte. Plus précisément, ils et elles avançaient que l’avantage fiscal conféré aux utilisateurs de biocarburants produits à partir d’oléagineux était « sans rapport avec l’objet de la loi » – la lutte contre le changement climatique – car celui-ci conduisait à inciter à l’utilisation de biocarburants plus polluants – les biocarburants issus de matières animales ou végétales ayant selon eux un effet bénéfique sur l’environnement176. Le Conseil constitutionnel ne considère toutefois pas qu’une telle différence de traitement constitue une rupture d’égalité. Le contrôle qu’il opère au regard du principe d’égalité s’avère limité, à deux égards. D’abord, le Conseil constitutionnel s’abstient de discuter « les critères objectifs et rationnels » qui justifieraient la dérogation à l’identité de traitement entre les différents types de biocarburants. Il se contente de constater, d’une part, la différence de traitement en affirmant que « le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l’environnement, d’inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels » et, d’autre part, la différence de situation en renvoyant au choix du législateur de considérer « que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes »177. Ensuite, et peut-être surtout, le Conseil constitutionnel ne retient pas ici une approche globale de la protection de l’environnement, qui impliquerait d’interroger les effets de l’avantage fiscal accordé à des biocarburants. Il aurait ainsi pu être pris en compte que les biocarburants produits à partir d’oléagineux sont hautement délétères pour l’environnement et favorisent les inégalités environnementales – en contribuant à l’échelle mondiale à la privation de certaines populations de terres agricoles nourricières et des ressources en eau pour favoriser la production d’énergie178. En se contentant d’affirmer que le législateur a « entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre », le Conseil fait le choix d’occulter les enjeux de justice environnementale posés par l’incitation aux biocarburants. La formule employée renvoie clairement au refus de contrôler l’opportunité du dispositif : « Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi n'étaient pas, en l’état des connaissances et des techniques, manifestement inappropriées »179. La prise en compte de ces enjeux aurait nécessité un contrôle différent au regard du principe d’égalité, impliquant non seulement d’évaluer plus avant l’objectif poursuivi par cette différence de traitement, mais encore de s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une différence de traitement prenant la forme d’un avantage fiscal incitant au recours aux biocarburants les plus vertueux pour l’environnement. Un tel contrôle aurait toutefois impliqué que le Conseil constitutionnel adopte une conception de l’égalité matérielle ou substantielle imposée au législateur, ce que le Conseil constitutionnel ne semble pas prêt à effectuer – la mise en place de différences de traitement demeurant une simple faculté pour le législateur.
- 180 Sophie Grosbon, « De l’ALENA à l’ACEUM : évolution des considérations environnementales dans les ac (...)
- 181 V. par ex. pour la mobilisation du principe d’égalité par des hommes pour remettre en cause des mes (...)
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- 183 CC, Décision n° 2015-718 DC, 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croiss (...)
- 184 Ibid., cons. 55.
- 185 CC, Décision n° 2019-808 QPC, 11 octobre 2019 précitée.
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- 187 CC, Décision n° 2023-1055 QPC, 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes (...)
- 188 CC, Décision n° 2013-346 QPC, 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC.
- 189 V. par exemple, s’agissant de l’interdiction du recours à la fracture hydraulique : « En interdisan (...)
39Des mobilisations infructueuses du principe d’égalité pour contester les mesures en faveur de la protection de l’environnement. Le principe d’égalité n’est pas uniquement invoqué, en combinaison avec la Charte, dans le sens de la protection de l’environnement. Dans le contentieux constitutionnel de la Charte, rares sont d’ailleurs les mobilisations du principe d’égalité tendant à la justice environnementale. Celui-ci est en revanche davantage invoqué en vue de remettre en cause des dispositifs visant la protection de l’environnement. À rebours d’une mobilisation du principe d’égalité qui tendrait à lutter contre les inégalités environnementales subies par les groupes défavorisés, ces saisines se fondent sur l’égalité en vue de la protection des groupes dominants et de leurs intérêts économiques. Un tel usage du principe d’égalité est bien connu du droit du commerce international, puisque le principe de non-discrimination sert avant tout dans ce contexte à protéger les acteurs économiques contre les entraves à la concurrence générées par le dumping environnemental180. Surtout, la tendance à utiliser le principe d’égalité pour contester des mesures accordant des avantages au nom de la poursuite d’un but d’intérêt général – ici la protection de l’environnement – ne saurait surprendre dès lors qu’elle se décline à d’autres rapports de pouvoirs181. Certaines différences de traitement précisément instaurées par le législateur pour favoriser la protection de l’environnement et pour protéger des intérêts minoritaires sont ainsi contestées sur le fondement du principe d’égalité. C’est le cas par exemple de mesures qui visaient à avantager les agriculteurs utilisant des produits autorisés dans l’agriculture biologique ou travaillant dans des exploitations à haute valeur environnementale, en les autorisant à utiliser des drones pour l’épandage, ce qui constituait pour les requérants une rupture d’égalité à l’encontre des agriculteurs conventionnels182. La saisine portant sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte conteste elle aussi plusieurs dispositions sur le fondement du principe d’égalité, telle que celle imposant au seul secteur de la grande distribution l’obligation d’établir un programme d’action pour établir des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effets de serre183, ou encore celle instaurant un délai dérogatoire entre le dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter relative à une installation nucléaire de base et la mise en service de cette exploitation184. Dans le cadre du contrôle a posteriori, on a vu des entreprises ou associations contester directement des dispositifs de protection de l’environnement sur le fondement du principe d’égalité. Ce fut le cas du recours formé par Total raffinage France contre la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants excluant ceux produits à base d’huile de palme185, de celui de la société Aéroport de la Côte d’Azur, soutenue par d’autres entreprises, contre la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance186, ou encore de la QPC de l’association interprofessionnelle des fruits et légumes frais contre l’interdiction de mettre en vente en France des fruits et légumes sur lesquels sont apposées des étiquettes non compostables187. Certain.e.s requérant.e.s se fondent même à la fois sur le principe d’égalité et la Charte de l’environnement pour remettre en cause des mesures environnementales. La contestation par une société texane de l’interdiction du procédé de fracturation hydraulique pour l’exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux en est une illustration emblématique188, en ce que l’entreprise requérante se fondait à la fois sur le principe de précaution, le développement durable, et le principe d’égalité – estimant que le procédé de fracturation hydraulique de la roche demeurait autorisé pour la géothermie et devait donc pouvoir être aussi utilisée à d’autres fins. Ces usages du principe d’égalité, combinés ou non à l’invocation de la Charte, se révèlent toutefois infructueux. Les différences de traitement sont en pratique le plus souvent considérées comme justifiées par l’objectif de protection de l’environnement189.
- 190 Olivier Jouanjan, « Le Conseil constitutionnel, gardien de l’égalité ? », Jus Politicum, n° 7, mai (...)
- 191 Peter Westen, « The empty idea of equality », Harvard Law Review, vol. 95, janvier 1982, p. 547 : « (...)
40Il n’empêche que de telles mobilisations révèlent la dimension théoriquement symétrique du principe d’égalité, pouvant servir de fondement autant pour tendre à la justice environnementale que pour desservir celle-ci à travers son usage par des groupes qui contestent des politiques environnementales et qui contribuent eux-mêmes aux dommages environnementaux. Il serait en tout état de cause naïf de concevoir le principe d’égalité comme un outil tendant systématiquement, dans une approche asymétrique, à la lutte contre les inégalités environnementales touchant les groupes vulnérables et défavorisés. Par sa mécanique propre190, le principe d’égalité constitue « un concept vide »191 dont l’application peut tout à fait conduire, selon l’interprétation qui en est faite, à reconnaître ou à dénier des droits aux catégories systématiquement désavantagées. Il se révèle d’ailleurs parfois tout à fait inutile lors de recours visant la protection de l’environnement.
41Le principe d’égalité inutile à la protection de l’environnement. L’inutilité du principe d’égalité se manifeste de deux manières : d’un côté, il est inutile parce que l’application de la Charte de l’environnement suffit à donner gain de cause aux requérants ; de l’autre côté, il est inutile en raison de l’interprétation limitée retenue par le Conseil constitutionnel qui ne permet pas de donner gain de cause aux requérant.e.s.
- 192 Ibid.
- 193 CC, Décision n° 2021-971 QPC, 18 février 2022, France Nature Environnement, cons. 7 : « L’associati (...)
- 194 Ibid., cons. 16 : « Par conséquent, depuis cette date et sous cette réserve, ces dispositions ne mé (...)
- 195 CC, Décision n° 2022-991 QPC, 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres, cons. (...)
- 196 Ibid., cons. 3 : « Elles reprochent en outre à ces dispositions d'être entachées d'inintelligibilit (...)
- 197 Ibid., cons. 13 : « Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les articles 2, (...)
42L’une des raisons pour lesquelles Peter Westen affirme que l’égalité est un « concept vide » est qu’il ne détient qu’une faible valeur ajoutée par rapport à l’application effective des droits192. Un tel constat peut également être dressé à la lecture d’une décision mobilisant à la fois la Charte de l’environnement et le principe d’égalité pour contester des dispositions portant atteinte à l’environnement : l’application de la Charte apparaît suffisante pour protéger l’environnement. L’association France Nature Environnement contestait, sur le fondement des articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte et du principe d’égalité193, les dispositions du code minier qui prévoyaient la prolongation des concessions minières perpétuelles sans que l’autorité administrative n’ait à prendre en compte les effets sur l’environnement d’une telle décision. Le Conseil émet une réserve d’interprétation, exigeant la prise en compte des conséquences sur l’environnement de la décision de prolongation de ces concessions, mais uniquement en vue de protéger les articles 1er et 3 de la Charte. Le Conseil écarte rapidement les autres griefs y compris celui portant sur la rupture d’égalité194. Qu’en est-il des cas où, à l’inverse, les griefs tirés de l’atteinte à la Charte de l’environnement sont écartés ? Les atteintes au principe d’égalité sont-elles examinées et un tel contrôle permet-il d’œuvrer pour la protection de l’environnement à la place de la Charte ? Une telle question s’est posée dans une affaire dans laquelle France Nature Environnement mettait en cause la constitutionnalité des dispositions du code de l’environnement qui exemptaient les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des règles tendant à préserver la continuité écologique des cours d’eau. L’association invoquait les articles 1er, 2 et 3 de la Charte de l’environnement195, ainsi que le principe d’égalité196. Le Conseil écarte le grief tiré de l’atteinte à l’article 1er de la Charte, jugeant notamment que l’exemption accordée à ces moulins poursuivait un but d’intérêt général de production d’énergie hydraulique et que des règles minimales continuaient de s’appliquer pour garantir un débit d’eau permettant la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques. Mais le principe d’égalité s’avère ici aussi peu utile que la Charte, puisque le Conseil n’opère aucun contrôle au regard du principe197 – sans doute était-il évident que les objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur auraient justifié la différence de traitement mise en avant par l’association requérante.
- 198 CC, Décision n° 2021-825 DC, 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et re (...)
- 199 Ibid., cons. 11 et 12 : « Dès lors, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune (...)
43C’est parfois l’interprétation formelle du principe retenue par le Conseil constitutionnel qui limite la portée du grief de rupture d’égalité. Ainsi, à propos du régime de l’autorisation d’exploitation commerciale qui conditionnait la délivrance d’une telle autorisation pour les projets engendrant une artificialisation des sols, les députés requérants reprochaient « à ces dispositions de ne pas s’appliquer aux entrepôts des entreprises de commerce en ligne, quand bien même leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre ces entreprises et celles qui exercent une activité de commerce physique, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi »198. Un contrôle concret des différences de fait entre ces types d’activité aurait toutefois pu conclure à une rupture d’égalité : en n’appliquant pas le dispositif contrôlant l’artificialisation des sols aux entrepôts, le législateur excluait bien indirectement les entreprises de commerce en ligne du dispositif, étant donné que les entreprises de commerce en ligne utilisent pour le stockage de leurs marchandises essentiellement des entrepôts. Limitant son contrôle à la différence de traitement formellement énoncée par les dispositions, le Conseil constitutionnel ne constate aucune différence de traitement indirecte entre les entreprises de commerce en ligne et celles qui exercent une activité de commerce au détail199. Si le principe d’égalité s’avère donc parfois inutile à la protection de l’environnement, le contrôle peut aller, de manière encore plus marquée, jusqu’à s’opérer au détriment de celle-ci.
- 200 CC, Décision n° 2016-737 DC, 4 août 2016, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature e (...)
- 201 V. l’intervention du sénateur François Grosdidier, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 m (...)
- 202 V. l’intervention du sénateur Joël Labbé, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 mai 2016.
- 203 Ibid., cons. 19 : « Les députés requérants font valoir que cette exemption au profit des associatio (...)
- 204 V. l’intervention du sénateur François Grosdidier, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 m (...)
- 205 Ibid., cons. 22.
- 206 Soulignée par certain.e.s parlementaires pendant les débats : v. par ex. l’intervention de la sénat (...)
44Le constat de la rupture du principe d’égalité contre la protection de l’environnement. Dans une décision relative à la loi pour la reconquête de la biodiversité, était en cause un régime avantageant les associations, en ce qu’il leur permettait de céder, fournir ou transférer des semences et matériels de reproduction des végétaux à titre onéreux, sans être tenues par l’ensemble des règles du code rural et de la pêche maritime – à l’exception des règles sanitaires. L’objectif poursuivi par le législateur était de préserver la biodiversité, en favorisant « la circulation de ces semences ou matériels de reproduction auprès des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale »200. Instauré pour protéger la « biodiversité potagère »201, ce dispositif visait ainsi à avantager les jardiniers amateurs, dans leurs pratiques d’échanges de semences à titre gratuit, mais aussi les associations distribuant à titre onéreux des collections de semences de variétés anciennes, surtout issues de l’agriculture biologique, en les exemptant de l’inscription au catalogue et de certification technique des lots, procédure « lourde, coûteuse et très contraignante »202. Les auteurs de la saisine estimaient que dès l’instant que ces associations cédaient, transféraient ou faisaient circuler ces semences à titre onéreux, le législateur ne pouvait, sans rompre le principe d’égalité, les avantager par rapport aux entreprises vendant des semences dans un but commercial203. Alors que plusieurs parlementaires avaient précisément souligné pendant les débats qu’une différence de situation existait bien entre la circulation de semence à titre onéreux dans un but non lucratif – en vue de favoriser la biodiversité – et la circulation de semence à titre onéreux dans un but lucratif204, le Conseil constitutionnel refuse d’admettre l’existence d’une telle différence de situation et censure la différence de traitement. Selon lui, si l’objectif du législateur était bien de favoriser la biodiversité potagère, les jardiniers amateurs pouvaient tout aussi bien être fournis en semences végétales par d’autres personnes morales ou physiques que les associations, à titre commercial ou non, ce qui rendait la différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi205. En niant la place particulière occupée par des associations comme Kokopelli dans la circulation de semences issues de variétés anciennes et biologiques206, le Conseil constitutionnel met un frein à la facilitation du travail de ces associations spécifiquement dédié au maintien de la diversité génétique des semences végétales.
45Au terme de l’analyse, plusieurs constats peuvent être dressés s’agissant des usages du principe d’égalité dans le cadre du contentieux de la Charte de l’environnement. Tout d’abord, sa direction axiologique reste indéterminée : le principe d’égalité n’est pas, par principe, un outil au service de la lutte contre les inégalités environnementales. Il peut servir ou desservir la justice environnementale selon l’appréciation que le Conseil constitutionnel fait des différences de situations en cause ou de l’objectif poursuivi par le législateur justifiant ou non des différences de traitement.
46Ensuite, aucune tendance radicale ne se dégage des décisions analysées dans un sens comme dans l’autre : d’un côté, l’application du principe d’égalité au service de la justice environnementale existe mais elle est rare, de l’autre, l’application du principe d’égalité au détriment de la protection de l’environnement ou de la justice environnementale est encore plus rare. On constate plutôt une réticence du Conseil constitutionnel à censurer, sur le fondement du principe d’égalité, des dispositifs prévus par le législateur qui, soit poursuivent un objectif de protection de l’environnement, soit occultent les enjeux de justice environnementale. L’utilité du principe d’égalité est donc plutôt faible, notamment en raison du contrôle limité effectué par le Conseil constitutionnel des objectifs poursuivis par le législateur. À l’inverse, lorsque le législateur poursuit un objectif de protection de l’environnement, le contrôle d’égalité sert à appuyer une telle politique en faveur de l’environnement.
47En outre, seule une dimension de la justice environnementale apparaît appréhendée dans le cadre du contentieux constitutionnel : celle des inégalités écologiques, qui rend compte de l’inégale contribution aux atteintes à l’environnement. Les décisions accueillant le concept de justice environnementale se concentrent en effet sur la question des différences de traitement touchant les auteurs d’atteintes à l’environnement – producteurs ou consommateurs d’énergie fossile, électrique… – surtout à travers les enjeux de fiscalité et d’égalité devant les charges publiques. Ce sont donc bien les inégalités relatives aux sources et aux acteurs des dommages à l’environnement qui sont saisies, plutôt que les inégalités quant aux effets sur les victimes de dommages environnementaux ou de la privation d’accès aux ressources naturelles.
48Car, enfin, force est de constater que le principe d’égalité n’est jamais mobilisé, dans le cadre du contentieux constitutionnel, par des catégories subissant, en raison de leur appartenance à un groupe social minoritaire, des effets négatifs engendrés par des politiques environnementales ou des carences du législateur dans la prise en charge de dommages environnementaux. C’est le cœur même du concept de justice environnementale qui est dès lors absent du contentieux constitutionnel. Le principe d’égalité ainsi que la Charte sont bien davantage mobilisés par des acteurs économiques pour défendre un modèle de développement et de croissance, précisément critiqué à travers le concept de justice environnementale.
- 207 Cass. Crim., 7 février 2007, 06-80.108 : « Attendu qu’en statuant ainsi, les juges ont justifié leu (...)
- 208 CC, Décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons (...)
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49Conclusion : la justice environnementale déplacée sur le terrain procédural. Doit-on être surprise par le constat de la faible utilité de la Charte de l’environnement, même lorsqu’elle est appliquée avec le principe constitutionnel d’égalité, pour saisir les inégalités environnementales ? Non, si l’on prend le concept de justice environnementale au sérieux. Celui-ci invite à adopter une approche pluriverselle de la protection de l’environnement, qui apparaît peu compatible avec le contentieux constitutionnel dont la fonction, lors de l’interprétation de la Charte, conduit précisément à trancher entre plusieurs conceptions de la protection de l’environnement. Or, au regard de la déférence du Conseil constitutionnel à l’égard des choix opérés par le législateur en matière environnementale, le contentieux constitutionnel semble plutôt conforter l’environnementalisme dominant. Il reste que puisque les terrains législatif ou constitutionnel ne sont pas les lieux privilégiés pour lutter contre les inégalités environnementales, la place accordée à la justice participative apparaît comme le moyen le mieux à même de faire entendre les voix alternatives ou minoritaires. Mais, ici encore, le droit de la Charte modèle les voies de participation considérées comme entrant dans un cadre légitime. L’application de la Charte ne protège pas les voies de « participation » empruntées par certains activistes écologistes, en particulier les actions de désobéissance civile207. Quant au principe d’égalité, il autorise même le ciblage spécifique des activistes environnementaux par la loi pénale208. Seule la voie procédurale encadrée par l’interprétation de l’article 7 de la Charte semble pouvoir légitimement permettre une participation des groupes victimes d’inégalités environnementales209. Un tel déplacement des enjeux de justice environnementale sur le terrain procédural conduit néanmoins, inexorablement, à une mise à l’écart des voix alternatives qui s’expriment en dehors du cadre dressé par les interprètes de la Charte de l’environnement. Tout l’inverse de ce que réclamait les mouvements pionniers de la justice environnementale.
Notes
1 Lettre de la ministre de l’Écologie et du développement durable Roselyne Bachelot Narquin au Professeur Yves Coppens, 8 juillet 2002, Rapport de la Commission Coppens de préparation de la Charte de l’environnement, ministère de l’Écologie et du développement durable, remis le 1er avril 2005.
2 Philippe Vuilque, lors des auditions de la Commission des lois constitutionnelles, compte-rendu n° 10, 3 décembre 2023.
3 Bertrand Mathieu, lors des auditions de la Commission des lois constitutionnelles, compte-rendu n° 10, 3 décembre 2023.
4 Auditions de la Commission des lois constitutionnelles, compte-rendu n° 10, 3 décembre 2023.
5 Voir Jacques Attali (dir.), Rapport de la commission pour la libération de la croissance, La documentation française & Fayard, 2008, spéc. p. 91-92 ; Louis Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, La documentation française, 2012, p. 39 ; Patrice Gélard, Rapport n° 547 fait au nom de la commission des lois du Sénat, 21 mai 2014. Eric Woerth, Damien Abad, Thierry Solere, Laurent Wauquiez et autres, Proposition de loi constitutionnelle visant à ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle, n° 1242, déposée à l’Assemblée nationale le 10 juillet 2013 ; Jean Bizet, Philipe Bas, et autres, Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d’innovation, n° 183, déposée au Sénat le 3 décembre 2013.
6 V. sur les débats entourant l’utilité de la Charte : Christel Counil, « Enjeux et limites de la Charte de l’environnement face à l’urgence climatique », RFDC, 122 (2), 2020, p. 345-368.
7 Laurent Fonbaustier, Chronique de jurisprudence relative à la Charte de l'environnement sur la période 2014- 2018 », EEI, n° 11, nov. 2019, chron. 3.
8 Michel Prieur, « La constitutionnalisation du principe de non-régression face à l’enjeu climatique », EEI, n° 12, 2018
9 Valérie Cabannes, Un nouveau droit pour la terre. Pour en finir avec l’écocide, Seuil, 2016.
10 Entendue comme « l’interprétation produite par une autorité habilitée par l’ordre juridique à donner une interprétation dotée du monopole de la validité » (Michel Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », Revista Opiniao Juridica, n° 8, 2006/2, p. 303).
11 Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, PUF, 2017, p. 16.
12 V. pour critique de l’idée de justice distributive et pour une définition de la justice environnementale, s’inspirant des travaux d’Amartya Sen et de Martha Nussbaum, comme « capabilité de base », entendue comme la capacité de vivre avec respect et en relation avec les autres espèces et l’ensemble de la nature, et de contrôler son environnement : les contributions d’Eloi Laurent et de Cyria Emelianoff, in Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, op. cit., p. 35 et p. 83.
13 Éloi Laurent, Social écologie, Flammarion, 2011.
14 Paul Guillibert, Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail, Amsterdam, 2023.
15 Joan Martinez Alier, L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde, trad. André Verkaeren, Les petits matins, 2014.
16 Maria Mies, Vandana Shiva, Ecofeminism, seconde édition, London, 2014 ; Veronica Bennholdt-Thomsen, Maria Mies, La subsistance. Une perspective écoféministe, La lenteur, 2022.
17 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019.
18 Nathan Hare, « Black ecology », The Black Scholar, vol. 1, n° 6, avril 1970.
19 V. pour une généalogie du concept : Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction politique aux États-Unis et en Europe », Revue française des affaires sociales, 2015/1, pp. 51-78.
20 V. not. sur la construction du concept : Robert Bullard, Dumping in Dixies, Race, Class and Environmental Qualities, Westview Press, 1990.
21 V. pour une étude pionnière : Commission for Racial Justice of the United Church of Christ, Toxic Waste and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, Public data access Inc., 1987. Catherine Larrère mentionne à ce titre que « la lutte de la communauté d’Afton dans le comté de Warren en Caroline du Nord qui s’est mobilisée dans les actions de désobéissance civile contre les dangers représentés par des sols surchargés en pyralène (PCB) a joué un rôle déclencheur. Le comté de Warren était particulièrement frappé par la pauvreté et le chômage et la population d’Afton était à 84 % afro-américaine ; le même schéma de risques environnementaux frappant prioritairement des populations socialement et ethniquement défavorisées se retrouve dans les autres situations du mouvement de justice environnementale » (Catherine Larrère, Les inégalités environnementales, op. cit., p. 7).
22 Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, op. cit., p. 8.
23 Robert Bullard, Dumping in Dixies, Race, Class and Environmental Qualities, op. cit., p. 78.
24 United States District Court, S. D. Texas, Houston Division, 482 F. Supp. 673 (S.D. Tex. 1979), 21 décembre 1979.
25 Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction politique aux États-Unis et en Europe », op. cit., p. 56. Pour une analyse, voir infra partie II.
26 Ibid., p. 57.
27 Sommet qui a conduit à l’adoption de 17 principes : https://www.ejnet.org/ej/principles.html.
28 Voir le principe n° 2 de l’instrument adopté à l’issue du Sommet National en 1991 : « Environmental Justice demands that public policy be based on mutual respect and justice for all peoples, free from any form of discrimination or bias ».
29 Sur les conséquences et les limites d’une telle reconnaissance, v. Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction politique aux États-Unis et en Europe », op. cit., p. 60 et s.
30 Federal Register Vol. 59, No. 32, 16 février 1994. Sec. 2–2. Federal Agency Responsibilities for Federal Programs : « Each Federal agency shall conduct its programs, policies, and activities that substantially affect human health or the environment, in a manner that ensures that such programs, policies, and activities do not have the effect of excluding persons (including populations) from participation in, denying persons (including populations) the benefits of, or subjecting persons (including populations) to discrimination under, such programs, policies, and activities, because of their race, color, or national origin ».
31 Blanche Lormeteau « Justice énergétique et inégalités : introduction à la vulnérabilité énergétique », Revue juridique de l’environnement, 2021/3, vol. 46 ; Jacques Theys, « Pourquoi les préoccupations sociales et environnementales s’ignorent-elles mutuellement ? Un Essai d’interprétation à partir du thème des inégalités écologiques », in Pierre Cornu, Tom Bauler, Edwin Zacaï (dir.), Environnement et inégalités sociales, éditions de l’Université de Bruxelles, 2007, p. 23-35.
32 Cyria Emelianoff, « Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales ?», ESO, Travaux et documents, n° 25, 2006 ; Cyria Emelianoff, « La problématisation des inégalités environnementales, un nouveau paysage conceptuel », Écologie et politique, décembre 2007, n° 35, p. 19-31 ; Guillaume Faburel, « Comprendre les inégalités et injustices environnementales : défis pour l’analyse et pour l’égalité des territoires », Vers l’égalité des territoires. Dynamiques, mesures, politiques, La Documentation française, 2013, pp. 204-221.
33 Éloi Laurent, « Environmental Justice and Environmental Inequalities : A European Perspective », Document de travail de l’OFCE, n° 5, 2010 ; Bertrand Zuindeau, « Analyse économique des disparités écologiques spatiales : une étude à partir des départements français », Revue d’économie régionale & urbaine, n° 3, 2005, pp. 331-354.
34 Catherine Larrère, « La justice environnementale », Multitudes, 2009, p. 156-162 ; Catherine Larrère, « Inégalités environnementales et justice climatique », Annales des Mines – Responsabilité et Environnement, n° 79, 2015/3, pp. 73-77.
35 David Blanchon, Jean Gardin, Sophie Moreau (dir.), Justice et injustices environnementales, PUPO, 2011 ; Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, op. cit. ; Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, Reliefs, 2023.
36 Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction politique aux États-Unis et en Europe », op. cit., p. 64.
37 Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », in Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op. cit., p. 35.
38 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, op. cit., p. 8.
39 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », in Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op. cit., p. 73.
40 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, op. cit., p. 18.
41 V. pour une analyse des rapports de domination au centre de cette contamination : Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit., p. 158 et s.
42 William Acker, « Où sont les “gens du voyage” ? Inventaire critique des aires d’accueil », Éditions du Commun, 2021. Juliette Loiseau, « Santé : l’empoisonnement à petit feu des gens du Voyage », Médiacités, 24 août 2020.
43 Reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Verein Klimaseniorinnen contre Suisse (Cour EDH, 9 avril 2024, Req. no 53600/20).
44 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 10.
45 Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », op. cit., p. 35.
46 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit., p. 64.
47 Valérie Deldrève, « La fabrique des inégalités environnementales en France », Revue de L’OFCE, n° 165, 2020/1, p. 117-144 : « Certaines démarches entreprises au sein des agences de l’eau en vue de réduire les impayés prônent, en outre, des comportements plus économes et respectueux de la ressource au sein de ménages les plus pauvres, quand les plus gros consommateurs restent libres de leurs pratiques (alimentation piscine, arrosage des jardins…) hors arrêtés de restriction d’eau en cas de sècheresse ». Aurélie Roussary, « Méfiez-vous de l’eau qui dort. Les dessous du robinet. Conférence gesticulée », in Valérie Deldrève, Jacqueline Candau (dir.), Effort environnemental et équité. Les politiques publiques de l’eau et de la biodiversité, Ouvrage collectif Effijie, 2021.
48 Philippe Deboudt, Valérie Deldrève, Le Parc national des Calanques : Construction territoriale, concertation et usages, 2012 ; Philippe Deboudt, « L’aménagement du territoire littoral à l’épreuve des inégalités environnementales », Annales des Mines - Responsabilité & environnement, n° 79, 2015/3.
49 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op. cit., p. 12.
50 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., p. 82.
51 Rapport Oxfam, Combattre les inégalités des émissions de CO2. La justice climatique au cœur de la reprise post-Covid-19, 21 septembre 2023 (résumé en français, p. 2). V. aussi : Rapport Oxfam, Inégalités extrêmes et émissions de CO2, 2 décembre 2015 ; Rapport Oxfam, Climate Equality : A planet for the 99 %, 20 novembre 2023 ; Rapport Oxfam, Carbon Inequality Kills : Why curbing the excessive emissions of an elite few can create a sustainable planet for all, 28 octobre 2024.
52 AGNU, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 12 août 1992, principe 7 : « Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent ».
53 Catherine Larrère, « Inégalités environnementales et justice climatique », Annales des Mines – Responsabilité et environnement, 2015/3, n° 79, p. 73 : « La question climatique se caractérise ainsi par une nette tension entre le caractère commun du destin qui frappe l'humanité et les façons très inégales dont ce destin affecte ceux qui y sont confrontés. En rester à la dimension commune conduit à proposer, au nom de la justice, une répartition égalitaire des charges (en imposant partout dans le monde le même ratio d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, notamment). Mais l'existence d'inégalités, si elles peuvent être interprétées comme des injustices, interdit un traitement égalitaire : cela ne ferait que renforcer l'injustice ».
54 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 25.
55 Le septième des 17 principes de justice environnementale adoptés le 27 octobre 1991.
56 Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », op. cit., p. 36.
57 Sandra Laugier, Jules Falquet, Pascale Molinier, « Genre et inégalités environnementales : nouvelles menaces, nouvelles analyses, nouveaux féminismes », Cahiers du genre, 2015/2, n° 59, p. 15 : « Un environnementalisme “mainstream”, celui de la protection des espaces naturels et de la biodiversité, ou du risque technologique et industriel — caractéristique des élites occidentales blanches et des recherches académiques sur l’environnement en France. Et un environnementalisme des exploité·e·s, des minorisé·e·s en résistance, qui se préoccupe notamment du racisme environnemental, qui inclut la pollution des territoires où vivent les peuples autochtones et où sont re-poussées les populations appauvries, racialisées, et donc une majorité de femmes. […] À ce clivage social, culturel et genré correspondent deux idées de nature : une nature extérieure à l’humain, idéalisée et purifiée, qui doit être protégée comme telle, mise à l’abri des interventions humaines et surtout, qui est appropriable aux dépens de tou·te·s les autres, humain·e·s, animaux ou autres (parcs nationaux) ; et une nature ordinaire dont nous faisons partie mais qui est aussi un bien commun (un des seuls biens accessibles dans de nombreux cas), avec laquelle nous avons des relations d’interdépendance et de responsabilité, ainsi que bien souvent, une relation spirituelle ».
58 Ramachandra Guha, Joan Martinez-Alier, Varieties of Environmentalism, Essays North and South, Londres, Earthscan, 1997.
59 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 5 : « Il existe, chez les écologistes, toute une tradition qui incline en ce sens et met l’accent sur les effets égalitaires des dégradations de l’environnement. “La pénurie est hiérarchique, le smog est démocratique”, écrivait Ulrich Beck, en 1986, dans la société du risque ».
60 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., p. 86
61 Ibid., p. 86.
62 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit., p. 16.
63 Laura Centemeri, Gildas Renou, « Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnementale ? Autour de l’œuvre de Joan Martinez-Alier », in Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 56 : « Un premier environnementalisme (nommé culte de la vie sauvage) vise la conservation de la nature à l’état sauvage et entend ménager des espaces de beauté préservée pour le “dimanche de la vie” dans la société industrielle ».
64 Ramachandra Guha, « Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation : A Third World Critique, Environmental Ethics, 1982, vol. 11, pp. 71-83.
65 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 15 : évoque les « critiques portées à l’égard des politiques de protection de la nature, qu’il s’agisse, dès la fin du XIXe siècle, des parcs nationaux américains, qui n’ont été créés qu’en chassant les populations – principalement amérindiennes – qui s’y trouvaient ou des essais de protection de la faune sauvage menés entre les deux guerres par les puissances européennes dans leurs colonies africaines et imposés autoritairement aux populations locales ».
66 Laura Centemeri, Gildas Renou, « Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnementale ? Autour de l’œuvre de Joan Martinez-Alier », op. cit., p. 56 : « Un deuxième environnementalisme (l’“évangile de l’écoefficience”) croit au développement durable, à la modernisation écologique, à la bonne utilisation des ressources et vise à concilier le développement capitaliste et les préoccupations environnementales ».
67 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 14.
68 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., p. 86 : « Le mouvement environnementaliste a été porté par l’électorat des classes moyennes urbaines et non des classes populaires, censées être indifférentes aux questions environnementales. La thèse de l’insensibilité des populations pauvres à la qualité de l’environnement a été construite et véhiculée par la théorie économique dominante, afin d’évacuer des contradictions majeures dans le déploiement de cette économie ».
69 Kent E. Portney, Siting Hazardous Waste Treatment Facilities: The Nimby Syndrome, 1991.
70 Arthur Jobert, « L’aménagement en politique ou ce que le syndrome Nimby nous dit de l’intérêt général », Politix, no 42, 1998, p. 67.
71 En mobilisant parfois le registre même de la « justice environnemental ». V. sur ce point Valérie Deldrève, « La fabrique des inégalités environnementales en France. Approches sociologiques et qualitatives », Revue de l’OFCE, n° 165, 2020/1, p. 134 : « Le registre de la justice environnementale peut, dans certaines configurations, être capté comme ressource discursive dans l’espace public par certains groupes sociaux dominants […]. Dans cette configuration, le registre de la justice environnementale est mobilisé dans l’espace public sans que le principe de fusion des causes (écologique et sociale) qui lui est inhérent ne soit respecté. Les principes de justice mis en avant tels que la liberté de pratique, le droit à la sécurité, la tradition, le mérite, s’opposent alors à d’autres principes fondateurs de la justice environnementale, telle la justice écologique ou la réduction des inégalités environnementales ».
72 David Blanchon, Sophie Moreau, Yvette Veyret, « Comprendre et construire la justice environnementale », Annales de géographie, 2009, pp. 35-60 : « Une dérive possible des mouvements pour la justice environnementale est représentée par le phénomène NIMBY qui, au lieu de lutter pour la réparation de discrimination ou d’oppression environnementale, se mobilise pour la défense d’un cadre de vie privilégié, quitte à reporter les nuisances environnementales dans d’autres espaces ».
73 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, op. cit., p. 46.
74 Ibid., p. 37.
75 Ibid., p. 32 : « Il devient alors nécessaire de passer du paradigme du développement durable à celui de la transition écologique. Dans le premier, on tempère la croissance par des demandes distinctes, environnementales et sociales (qui peuvent s’opposer). Le second est plus exigeant : il s’agit de soumettre l’économie aux exigences du milieu de vie, qui sont à la fois environnementales et sociales ».
76 Cyria Emelianoff, « La fabrique territoriale des inégalités environnementales », op. cit., pp. 88-89.
77 Joan Martinez-Alier, The Environmentalism of the Poors, op. cit., p. 214. Ainsi les pays industrialisés importent-ils « des produits depuis des régions ou pays pauvres à des prix qui ne prennent pas en compte les externalités locales causées par ces exportations ou l’épuisement des ressources naturelles, tout en y exportant leurs biens et services ».
78 Laura Centemeri, Gildas Renou, « Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnementale ? Autour de l’œuvre de Joan Martinez-Alier », op. cit., p. 61.
79 Éloi Laurent, Social-Écologie, op. cit., p. 28.
80 Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit. ; Mike Davies, Génocides tropicaux, trad. Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2006.
81 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 18.
82 V. sur ce point Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, op. cit., p. 131 et s., en particulier le « massacre du parc de la Visite le 23 juillet 2012 » (p. 136).
83 Blanche Lormeteau « Justice énergétique et inégalités : introduction à la vulnérabilité énergétique », op. cit.
84 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, op. cit., p. 33.
85 V. sur les inégalités distributives des politiques environnementales : Éloi Laurent, « Mesurer et réduire les inégalités environnementales en France », op. cit., p. 35 : « Il s’agit de l’inégal effet des politiques environnementales selon la catégorie sociale, notamment l’inégale répartition des effets des politiques fiscales ou réglementaires entre les individus et les groupes, selon leur place dans l’échelle des revenus et leur localisation dans l’espace social. L’impact différentiel des taxes sur le carbone, qui sont aussi des taxes sur l’énergie, en fonction du niveau de revenu ou du lieu de résidence ressortit par exemple de cette catégorie d’inégalité environnementale ».
86 Interview d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, à France Info le 24 octobre 2024, sur les inondations en France, le prix de l’électricité, le budget concernant l’écologie, la zéro artificialisation nette et la biodiversité.
87 « Depuis sa prise de fonction, Agnès Pannier-Runacher nous parle “d’écologie populaire” mais ce plan ne s’occupe pas en priorité des personnes précaires, isolées, âgées, marginalisées, alors qu’elles sont les plus vulnérables face au changement climatique. Ce Pnacc-3 est aveugle aux inégalités » (Quentin Ghesquière, chargé de campagne au sein de l’association Oxfam France, in Anaïs Moran, « Changement climatique : un nouveau “plan national d’adaptation” au régime sec », Libération, 25 octobre 2024.
88 Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, invitée de Ma France sur France Bleu - France Bleu, 24 septembre 2024.
89 Catherine Larrère, Les inégalités environnementales (dir.), op.cit., p. 8. V. Alexis Vrignon, France grise, France verte. Une histoire environnementale depuis 1945, Armand Colin, 2022, p. 127-133 : « La mise en avant de la qualité de la vie valorise la dimension sociale de l’environnement au détriment de la préservation de la nature, à laquelle il n’est pas accordé de valeur en tant que telle ».
90 Voir le rapport du groupe de travail « Inégalités sociales, inégalités écologiques », in Ministre de l’Environnement, ministre des Affaires étrangère, Livre blanc des acteurs français du développement durable ; sommet mondial du développement durable, Johannesbourg 2002, Premier ministre, 1er janvier 2002, p. 161 et s.
91 Par ex. : Wanda Diebolt, Annick Helias, Dominique Bidou, Georges Crepey, Les inégalités écologiques en milieu urbain, rapport de l’Inspection générale de l’environnement, 2005 ; Lydie Laigle, Mélanie Tual, Mélanie Vandendries, Les inégalités écologiques de la ville. Caractérisation des situations et de l'action publique, rapport financé par le ministère de l’Équipement, novembre 2006.
92 V. sur ce point Zoé Lejeune, « La justice et les inégalités environnementales : concepts, méthodes et traduction politique aux États-Unis et en Europe », op. cit., p. 65.
93 AGNU, Résolution du 25 septembre 2015 (A/RES/70/1), Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
94 V. en particulier l’enjeu n° 1 : « Agir pour une transition juste » (https://www.agenda-2030.fr/feuille-de-route-de-la-france-pour-l-agenda-2030/propositions-et-engagements/article/enjeu-1-agir-pour-une-transition-juste).
95 AGNU, Résolution du 25 septembre 2015 (A/RES/70/1), précitée.
96 Communication COM (2019) 640 final, 11 décembre 2019 (introduction).
97 Avis du Comité européen des Régions, Égalité entre les hommes et les femmes et changement climatique. Vers une intégration des questions d’égalité des sexes dans le pacte vert pour l’Européen (2022/C 270/05).
98 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 adoptée en Conseil des ministres le 4 février 2015, https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/SNTEDD%20-%20La%20stratégie.pdf, pp. 47-53.
99 Pierrette Crosemarie (rapporteure au nom de la section de l’environnement), Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer les dynamiques, Rapport du CESE du 14 janvier 2015, NOR : CESL150002X.
100 Antoine Gatet, Aminata Niakaté (rapporteur.e.s), Inégalités de genre, crise climatique et transition écologique, Avis du CESE sur proposition de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, 14 mars 2023, NOR : CESL1100005X.
101 Sandra Laugier, Jules Falquet, Pascale Molinier, « Genre et inégalités environnementales : nouvelles menaces, nouvelles analyses, nouveaux féminismes », op. cit., p. 14 : « La préservation d’un “avenir commun” ou des “générations futures” étant l’argumentation mise en place, sous le nom de “développement durable” pour la préservation des intérêts de “nos” sociétés libérales » et p. 10 : « Contre l’idée libérale de développement durable, essentiellement articulée à l’indispensabilité du maintien du niveau de vie des sociétés développées, les approches éthiques par le care et les capabilités fournissent une toute autre conception de l’indispensabilité, qui prend en compte l’ensemble des dépendances et permet de passer de l’approche classique de la protection de la nature à la question écologique pertinente, celle des inégalités du bien-être ».
102 « La diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».
103 Ce qui n’est pas le cas dans le contentieux : Benoît Petit, « La dimension sociale du développement durable : le parent pauvre du concept », Petites Affiches, n° 12, 16 janvier 2004 ; Adeline Meynier, Réflexions sur les concepts en droit de l’environnement, LGDJ, 2020, p. 471.
104 Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, op. cit., p. 37-38.
105 CC, Décision n° 2019-823 QPC, 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, cons. 10 : « En faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l'environnement et quand bien même, en dehors de l'Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d'être autorisées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement poursuivis ».
106 CC, Décision n° 2023-1066 QPC, 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres, cons. 6.
107 Claire Portier, Manon Bonnet, « Le Conseil constitutionnel a-t-il enfoui les générations futures ? Réflexions sur la décision 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023 », RDLF, chron. n° 13, 2024.
108 Même une telle approche n’est pas inconnue du Conseil constitutionnel, l’approche formelle du principe d’égalité demeure l’interprétation prédominante du principe : l’universalisme de la règle de droit suffit à satisfaire l’exigence du principe d’égalité (v. sur ce point Elsa Fondimare, L’impossible indifférenciation. Le principe d’égalité dans ses rapports à la différence des sexes, Thèse Université Paris Nanterre, 2018, p. 281 et s.
109 Sandra Fredman, « Substantive Equality Revisited », International Journal of Constitutional Law, Vol. 14/3, 2016, p. 712-738.
110 CC, Décision n° 2005-514 DC, 28 avril 2005, Registre international, cons. 36 : « Considérant que, selon les requérants, “le moins disant social, sciemment organisé, ne peut aboutir qu'au moins disant en matière de sécurité maritime” ; que, dès lors, la loi déférée porterait atteinte à l'article 6 de la Charte de l'environnement ».
111 Ibid., cons. 38.
112 C’est par exemple le cas dans la décision n° 2023-852 DC du 20 juillet 2023, Loi visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas-Chablais, dans laquelle l’article 6 de la Charte est mobilisé en combinaison à l’article 1er pour reprocher à l’utilisation du processus des lois de validation pour faire échec à des procédures d’évaluation environnementale, notamment en vue de la construction d’une autoroute (cons. 4), argumentaire écarté par le Conseil : « Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les travaux déclarés d’utilité publique par le décret du 24 décembre 2019 du respect des règles et prescriptions protectrices de l’environnement auxquels ils sont soumis. Le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 6 de la Charte de l’environnement doit donc être écarté » (cons. 11).
113 CC, Décision n° 2022-843 DC, 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cons. 7 et 18.
114 Ibid., cons. 17.
115 CC, Décision n° 2012-283 QPC, 23 novembre 2012, M. Antoine de M. V. dans le même sens la décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca à propos des dispositions du code civil qui permettent au voisin d’exiger du propriétaire l'arrachage ou la réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en bordure de son fonds sans qu'il ait à justifier d'un préjudice.
116 CC, Décision n° 2019-781 DC, 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, cons. 67.
117 Ibid., cons. 84 : « Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ne dispensent Aéroports de Paris du respect des droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement, et notamment de l'obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Par ailleurs, comme toute société, Aéroports de Paris est soumise à la législation applicable en matière environnementale ».
118 CC, Décision n° 2018-772 DC, 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN).
119 Ibid., cons. 34 : « Selon les députés requérants, en réduisant à hauteur de 20 % la proportion des logements devant être accessibles aux personnes en situation de handicap dans les bâtiments nouveaux d'habitation collectifs, alors que la loi impose actuellement un taux de 100 %, le législateur aurait réduit très sensiblement la part des logements construits accessibles aux personnes en situation de handicap et aurait ainsi porté une atteinte au « principe d'accessibilité au logement des personnes à mobilité réduite ». Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du principe d'égalité devant la loi ».
120 Ibid., cons. 36.
121 Quatre arguments sont avancés par le Conseil constitutionnel : premièrement, seules les constructions visant l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toute autre construction, sont susceptibles d'être autorisées (cons. 8), deuxièmement, la restriction de ces constructions à certains secteurs (cons. 9), troisièmement, les constructions ne doivent pas avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti (cons. 10), quatrièmement, l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui vérifie que les constructions ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages (cons. 11).
122 CC, Décision n° 2020-809 DC, 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières cons. 24 : « Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu en particulier de ce qu'elles sont applicables exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne privent pas de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la Charte de l’environnement et que la limitation apportée à l’exercice de ce droit est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi ».
123 Ibid., cons. 20.
124 Ibid., cons. 19.
125 CC, Décision n° 2022-843 DC, 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cons. 11.
126 Ibid., cons. 12 (nous soulignons).
127 V. sur également sur ce point : Patricia Rrapi, « Le terminal méthanier en action, la Charte de l’environnement en réserve », RJE, 1/2024, p. 105.
128 Patricia Rrapi, « Le terminal méthanier en action, la Charte de l’environnement en réserve », op. cit.,
129 Ibid.
130 CC, Décision n° 2023-851 DC, 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, cons. 28 : « Il a ainsi mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement ».
131 Ibid., cons. 28. Nous soulignons.
132 Une telle présomption est d’ailleurs contestée par les auteurs de la saisine : ibid., cons. 59 : « Les députés requérants soutiennent que ces dispositions instaureraient une présomption irréfragable que certains projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, ce qui empêcherait de rapporter la preuve contraire et favoriserait la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires au détriment de l’environnement, de la santé et du développement des énergies renouvelables. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que des exigences découlant des articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement ». L’argument est toutefois écarté par le Conseil, qui s’appuie, à travers un contrôle formel, sur les garanties offertes par l’autorité administrative dans l’évaluation de l’impact environnemental de tels projets (cons. 63).
133 CC, Décision n° 2023-848 DC, 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cons. 20 à 31.
134 CC, Décision n° 2020-881 QPC, 5 février 2021, Association Réseau sortir du nucléaire et autres.
135 CC, Décision n° 2023-862 DC, 28 décembre 2023, Loi de finances pour 2024.
136 CC, Décision n° 2012-282 QPC, 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre.
137 CC, Décision n° 2017-672 QPC, 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre.
138 CC, Décision n° 2021-968 QPC, 11 février 2022, Fédération nationale des activités de dépollution.
139 Commentaire de la Décision 2011-116 QPC du 8 avril 2011, Michel Z. et autres, p. 1.
140 CC, Décision 2011-116 QPC, 8 avril 2011, Michel Z. et autres, cons. 7.
141 Agathe Van Lang, « Le principe de participation : un succès inattendu », Nouveaux Cahiers de Conseil constitutionnel, n° 43, Avril 2014.
142 CC, Décision 2012-262 QPC, 13 juillet 2012, Association France Nature Environnement.
143 CC, Décision n° 2012-269 QPC, 27 juillet 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres.
144 CC, Décision n° 2021-891 QPC,19 mars 2021, Association Générations futures et autres.
145 Ibid., cons. 13.
146 CC, Décision n° 2023-851 DC, 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, cons. 19.
147 CC, Décision n° 2020-807 DC, 3 décembre 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, cons. 21 : « En retenant de tels critères, qui imposent au préfet d'apprécier l'importance des incidences du projet sur l'environnement pour déterminer les modalités de participation du public, le législateur a suffisamment défini les conditions d'exercice du droit protégé par l'article 7 de la Charte de l'environnement ».
148 Comme l'affirment Marie-Anne Cohendet et Marie Fleury, dans une perspective quelque peu différente : « Ce sont notamment et non exclusivement des conditions liées aux impacts environnementaux du projet qui justifieront le recours à la PPVE ou à l’enquête publique. Quid du projet qui aurait une incidence notable sur l’environnement, mais qui présenterait des enjeux socio-économiques faibles et un impact limité sur l’aménagement du territoire ? » (« Chronique de la Charte 2020/2021 : un petit pas ? », RJE, vol. 46, 2021/4, p. 773.
149 CC, Décision n° 2011-182 QPC, 14 octobre 2011, M. Pierre T.
150 CC, Décision n° 2021-821 DC, 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, cons. 27.
151 US District Court for the Southern District of Texas, Bean v. Southwestern Waste Management Corp., 482 F. Supp. 673 (S.D. Tex. 1979), 21 décembre 1979.
152 Cette section du US Code constitue une base légale permettant d’engager une action à l’encontre de personnes publiques responsables de violations des droits civils garantis par la Constitution des États-Unis et par le Civil Rights Act de 1964 (y compris dont le droit de ne pas être discriminé.e sur le fondement de la race).
153 Cour EDH, 9 avril 2024, Duarte Agostinho c. Portugal et autres, Req. no 39371/20.
154 Ibid., § 137 : « Elle soutient que la dégradation de l’environnement, et le changement climatique en particulier, peut avoir des incidences sur le droit à la vie, le droit à la vie privée et familiale, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et l’interdiction de la discrimination. Elle estime que le changement climatique a aussi un fort impact sur un éventail de droits sociaux, économiques et culturels. Elle argue que les atteintes à l’environnement touchent les enfants de manière disproportionnée et que la communauté internationale l’a depuis longtemps reconnu. Elle considère que le changement climatique condamne de nombreux enfants à une vie difficile et que parce qu’ils ont rarement la possibilité de participer aux processus politiques de prise de décision, les jeunes ont souvent des possibilités limitées lorsqu’il s’agit de modifier le cours des événements en matière de changement climatique. Elle ajoute qu’un nombre croissant de jeunes souffrent d’angoisses existentielles et d’anxiété liée au climat ».
155 Cour EDH, 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen c. Suisse, Req. no 53600/20.
156 Catherine Larrère (dir.), Les inégalités environnementales, op. cit., p. 22 : « Cette vision libérale de l’égalité est un argument pour la poursuite indéfinie de la croissance ».
157 Seul l’article 7 est concerné par la censure. CC, Décision n° 2009-599 DC, 29 décembre 2009, Taxe carbone, cons. 78 : « Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que sont totalement exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ».
158 Ibid., cons. 82 : « Des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ».
159 De son point de vue, le Conseil constitutionnel n’opère dès lors qu'un contrôle du dispositif au regard d’un objectif de lutte contre le changement climatique qu’il aurait lui-même créé, mais place plutôt le législateur face à ses propres contradictions. Ibid., cons. 81 : « Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de « mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions » de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option « d'instituer une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles » afin que les entreprises, les ménages et les administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à cet objectif qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ».
160 Ibid., cons. 82 : « En conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone […] que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
161 Ibid., cons. 82.
162 Comme le souligne le Manifeste du Muséum sur la justice environnementale, « les instruments mis en place pour lutter contre les causes du changement environnementaux peuvent aussi être des facteurs d’aggravation ou d’introduction de nouvelles inégalités. Par exemple, une taxe carbone uniforme ou dont le produit n’est pas redistribué vers les populations les plus dépendantes des énergies fossiles accentue les inégalités. D’une façon générale, les populations favorisées émettent plus en valeur absolue, mais en proportion dépensent moins pour leurs besoins énergétiques ou leur alimentation que les populations démunies. Si l’on applique une taxe proportionnelle aux revenus, on affecte bien plus le pouvoir d’achat des bas revenus (leurs biens essentiels dépendant souvent de la part restante, ce qui n’est pas le cas pour les plus aisés) » (Bruno David, Frédérique Chlous, Guillaume Lecointre (dir.), Manifeste du Muséum. Justice environnementale, op. cit., p. 24).
163 CC, Décision n° 2013-666 DC, 11 avril 2013, Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.
164 « La lecture de l’exposé des motifs accompagnant le dépôt de la proposition de loi indiquait un triple objectif : - favoriser les économies d’énergies ; - lutter contre la pollution et en particulier l’effet de serre qui résulte de la consommation d’énergie ; - permettre que la charge financière résultant de l’augmentation du coût de l’énergie ne soit pas supportée par les particuliers de façon mécanique, en fonction des volumes consommés, mais, de façon plus juste, en tenant compte de leurs comportements plus ou moins économes et vertueux » (commentaire de la décision n° 2013-666 DC, p. 11).
165 CC, Décision n° 2013-666 DC précitée, cons. 13 : « Ni les dispositions de l'article 2 ni aucune autre disposition ne prévoient, à l'égard des professionnels, un régime produisant des effets équivalents à un dispositif de tarification progressive ou de bonus-malus qui poursuive l'objectif que s'est assigné le législateur d'inciter chaque consommateur à réduire sa consommation d'énergies de réseau ; que l'article 6 de la loi déférée se borne à prévoir le dépôt d'un rapport sur “les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau pourrait. . . être appliqué au secteur tertiaire” ; qu'au regard de l'objectif poursuivi, les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l'article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l'égalité devant les charges publiques ».
166 Ibid., cons. 15.
167 Ibid., cons. 17.
168 Oxfam France, « Les inégalités d’émissions en France : des solutions pour une transition juste », in Égalité climatique : une planète pour les 99 %, rapport du 20 novembre 2023, p. 1 : « En France, les 1% les plus riches émettent en moyenne dix fois plus de CO2 par an par leur consommation (40,2 tonnes) que la moitié la plus pauvre des Français (3,8 tonnes) ». Le rapport ne mentionne toutefois pas de chiffres concernant spécifiquement la consommation d’énergie.
169 « Initialement, la proposition de loi comportait un barème social spécifique. Celui-ci a finalement été remplacé par une possibilité de minoration du malus. Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie définissaient par arrêté́ des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d’électricité et de gaz des consommateurs éligibles aux tarifs sociaux (tarification spéciale “produit de première nécessité” pour l’électricité, article L. 337-3 du code de l’énergie ; “tarif spécial de solidarité” pour le gaz naturel, article L. 445-5 du même code) » (commentaire de la décision n° 2013-666 DC, p. 6).
170 CC, Décision 2005-516, 7 juillet 2005, Loi de programme sur l’orientation de la politique énergétique, cons. 14 à 18.
171 Ibid., cons. 17.
172 Décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France.
173 Ibid., cons. 7.
174 Ibid., cons. 8 : « Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause l'appréciation par le législateur des conséquences pour l'environnement de la culture des matières premières en question, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement poursuivi ».
175 CC, Décision n° 2021-946 QPC, 19 novembre 2021 sur la taxe générale relative aux activités polluantes (TGAP), cons. 7 : « Les dispositions contestées prévoient que la part d'énergie renouvelable prise en compte pour diminuer ce taux est au maximum de 7 % pour les biocarburants traditionnels et de 0,7 % pour les biocarburants avancés. Ce faisant, ces dispositions instituent une différence de traitement entre les redevables de ce prélèvement selon la nature des biocarburants qu'ils incorporent dans le gazole qu'ils distribuent en France ».
176 Comme il est expliqué dans le commentaire de la décision : « Le développement des biocarburants conventionnels a suscité des critiques tenant aux conditions de leur production, qui pouvait être source d’émissions de GES importantes ou de dégradation des espaces naturels du fait de changements d’affectation des sols inopportuns (emprises agricoles croissantes, défrichement de zones forestières ou de tourbières, etc.) et de la concurrence avec la production de denrées alimentaires ». Au contraire, « les biocarburants de deuxième génération sont issus de matières premières d’origine animale ou végétale non comestibles (notamment les résidus ou déchets de la filière agroalimentaire). Leur production n’est pas en concurrence avec celle de denrées alimentaires et elle dispose ainsi d’un meilleur bilan environnemental que la première génération en matière de consommation d’espace, d’eau ou d’engrais ».
177 CC, Décision n° 2021-946 QPC, 19 novembre 2021, Société Pétroles de la côte basque, cons. 8.
178 V. sur ce point Céline Guivarch, Nicolas Taconet, « Inégalités mondiales et changement climatique », Revue de l’OFCE, n° 165, janvier 2020, p. 57 : « Certaines politiques d’atténuation affectent les plus pauvres via des effets sur les prix de l’alimentation. Ainsi, le développement du biocarburant peut avoir un effet délétère sur la sécurité alimentaire (Hasegawa et al., 2018 ; Fugimori et al., 2019). L’utilisation de terres pour la production de biocarburants renchérit le prix des denrées alimentaires et pourrait avoir des impacts négatifs, particulièrement dans les régions à faible revenu comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud. La mise en culture de certaines terres pour produire du biocarburant pourrait également entraîner de la déforestation et déposséder certaines communautés de leurs terres ».
179 Ibid., cons. 10.
180 Sophie Grosbon, « De l’ALENA à l’ACEUM : évolution des considérations environnementales dans les accords de libre-échange d’influence occidentale », in Aude Solveig-Epstein, Marie Nioche, Le droit économique, levier de la transition écologique ?, Bruylant, 2022, p. 236. L’autrice analyse la manière dont le droit du commerce international concilie, d’une part, la libéralisation des échanges et, d’autre part, la mise en place de mesures étatiques de protection de l’environnement, qui ne doivent pas engendrer une atteinte au principe de non-discrimination en créant un « avantage comparatif né du déséquilibre entre les standards environnementaux des différents partenaires commerciaux ».
181 V. par ex. pour la mobilisation du principe d’égalité par des hommes pour remettre en cause des mesures positives visant à lutter contre les inégalités défavorisant les femmes : Sophia Ayada, « Ne suis-je pas un homme ? Mobilisation masculine du droit antidiscriminatoire sur le fondement du sexe au Royaume-Uni (1986-2006) » [en ligne], Intersections. Revue semestrielle Genre & Droit, juin 2024. Aussi : Elsa Fondimare, « La mobilisation de l’égalité formelle contre les mesures tendant à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : le droit de la non-discrimination contre les femmes ? », La Revue des droits de l’homme, n° 11, 2017.
182 CC, Décision n° 2018-771 DC, 25 octobre 2018, Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
183 CC, Décision n° 2015-718 DC, 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cons. 22.
184 Ibid., cons. 55.
185 CC, Décision n° 2019-808 QPC, 11 octobre 2019 précitée.
186 CC, Décision n° 2024-1102 QPC, 12 septembre 2024, Société Aéroports de la Côte d’Azur et autres. La société mobilisait le principe d’égalité à plusieurs égards, elle soutenait notamment « que la charge que ferait peser la taxe sur les capacités d’investissement des redevables en faveur de la décarbonation des mobilités serait manifestement contraire à l’objectif environnemental poursuivi, selon elles, par ces dispositions » (cons. 8). Les parties intervenantes estimaient en outre qu’« en soumettant à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance les entreprises du transport aérien qui contribueraient déjà à la réparation des dommages causés par leurs émissions de gaz à effet de serre, ces dispositions méconnaîtraient l’article 4 de la Charte de l’environnement » (cons. 10).
187 CC, Décision n° 2023-1055 QPC, 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais.
188 CC, Décision n° 2013-346 QPC, 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC.
189 V. par exemple, s’agissant de l’interdiction du recours à la fracture hydraulique : « En interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'ensemble des recherches et exploitations d’hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d’autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général de protection de l'environnement ; que la restriction ainsi apportée tant à la recherche qu’à l’exploitation des hydrocarbures, qui résulte de l’article 1er de la loi du 13 juillet 2011, ne revêt pas, en l’état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ».
190 Olivier Jouanjan, « Le Conseil constitutionnel, gardien de l’égalité ? », Jus Politicum, n° 7, mai 2012, point 1.2 : « Le principe d’égalité ne contient donc pas en lui-même la détermination de ce qui doit être considéré comme étant “essentiellement” égal, c’est-à- dire le principe ou la valeur, les raisons substantielles d’après lesquels il convient d’assimiler ou, au contraire, de discriminer deux situations données pour conclure à la nécessité d’une égalité de traitement ou, au contraire, à la possibilité d’une inégalité de traitement »
191 Peter Westen, « The empty idea of equality », Harvard Law Review, vol. 95, janvier 1982, p. 547 : « Equality is entirely circular. It tells us to treat like people alike ; but when we ask who “like people” are, we are told they are “people who should be treated alike”. Equality is an empty vessel with no substantive moral content of its own. Without moral standards, equality remains meaningless ».
192 Ibid.
193 CC, Décision n° 2021-971 QPC, 18 février 2022, France Nature Environnement, cons. 7 : « L’association requérante reproche enfin à ces dispositions d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les exploitants de concessions minières puisque seuls ceux qui exploitent une ancienne concession perpétuelle bénéficient de ce régime de prolongation ».
194 Ibid., cons. 16 : « Par conséquent, depuis cette date et sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent plus les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement. Elles ne méconnaissent pas non plus les articles 2 ou 7 de la Charte de l'environnement, ni le principe d'égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
195 CC, Décision n° 2022-991 QPC, 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres, cons. 2 : « Les associations requérantes, rejointes par l’une des parties intervenantes, reprochent à ces dispositions d’exempter désormais les moulins à eau de toutes les obligations et prescriptions que l’administration peut édicter pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré protégé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, dont la préservation de la continuité écologique des cours d’eau serait une composante, ainsi que de ses articles 2 à 4 ».
196 Ibid., cons. 3 : « Elles reprochent en outre à ces dispositions d'être entachées d'inintelligibilité et d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les moulins à eau équipés pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages hydrauliques ».
197 Ibid., cons. 13 : « Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les articles 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, ni le principe d’égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ».
198 CC, Décision n° 2021-825 DC, 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cons. 6.
199 Ibid., cons. 11 et 12 : « Dès lors, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les entreprises de commerce en ligne et celles qui exercent une activité de commerce au détail. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté ». Nous soulignons. L’usage de l’expression « par elles-mêmes » montre que le Conseil avait bien conscience de l’impact différencié du dispositif.
200 CC, Décision n° 2016-737 DC, 4 août 2016, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, cons. 21.
201 V. l’intervention du sénateur François Grosdidier, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 mai 2016.
202 V. l’intervention du sénateur Joël Labbé, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 mai 2016.
203 Ibid., cons. 19 : « Les députés requérants font valoir que cette exemption au profit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 est contraire au principe d'égalité. En effet, elle leur permettrait de céder, fournir ou transférer les semences et matériels en cause à titre onéreux, sans être tenues par l'ensemble des règles visées à l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, contrairement à d'autres personnes susceptibles de procéder aux mêmes opérations de vente ou d'échange ».
204 V. l’intervention du sénateur François Grosdidier, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 mai 2016 : « Mme la secrétaire d’État fait une confusion regrettable entre, d’une part, l’échange “à titre onéreux”, d’une graine ou d’une semence destinée à l’activité potagère des particuliers, et, de l’autre, la culture de fruits et de légumes à but lucratif. Ce sont là deux sujets différents ! ».
205 Ibid., cons. 22.
206 Soulignée par certain.e.s parlementaires pendant les débats : v. par ex. l’intervention de la sénatrice Évelyne Didier, Compte rendu intégral des débats, Séance du 11 mai 2016 : « Dans toutes nos régions, des associations s’efforcent de diffuser les multiples variétés de fruits et de légumes existants. C’est grâce à elle que, dans diverses manifestations bios, des variétés de poires ou de tomates presque disparues ont récemment été remises au goût du jour. Ces initiatives sont bien au cœur de la biodiversité ! Ces associations doivent vivre et, pour vivre, elles optent pour la vente de graines. Il faut qu’elles puissent continuer. Leur but n’est pas d’amasser des fortunes. Surtout, elles ne mettent pas en danger les semenciers : elles ne jouent pas dans la même cour ! »
207 Cass. Crim., 7 février 2007, 06-80.108 : « Attendu qu’en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu’au surplus, la Charte de l'Environnement ne saurait être invoquée, en l'espèce, pour fonder l’existence d'un état de nécessité ».
208 CC, Décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons. 36 : « Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu, par la création d'un délit spécifique, répondre à des destructions répétées de cultures d'organismes génétiquement modifiés autorisés et, ainsi, assurer, par une peine dissuasive, la protection de ces cultures, en particulier celles consacrées à la recherche ; qu'en outre, la création d'un registre national rendant publiques la nature et la localisation des parcelles où sont cultivés des organismes génétiquement modifiés augmente le risque de destruction volontaire de ces cultures ; que, dans ces conditions, les peines d'emprisonnement établies par l'article L. 671-15 du code rural, qui, d'ailleurs, n'excèdent pas celles encourues, en application des articles 322-2 et 322-3 du code pénal, en cas de délit de destructions, dégradations et détériorations aggravées du bien d'autrui, et les peines d'amende instituées par ce même article, au demeurant comparables à celles prévues par les articles L. 536-3 à L. 536-7 du code de l'environnement pour les délits commis en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, ne méconnaissent ni le principe de nécessité des peines ni le principe d'égalité devant la loi pénale ».
209 On l’a vu avec la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (supra, note 144).
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Référence électronique
Elsa Fondimare, « Quelle place pour la justice environnementale dans l’application de la Charte de l’environnement ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 27 | 2025, mis en ligne le 05 mars 2025, consulté le 07 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/22197 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13h59
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