L’environnement du contexte à la marchandise
Résumés
Cet article examine la manière dont l’environnement, d’abord appréhendé comme un contexte dans les discours juridiques, a progressivement été objectivé, notamment à travers l’exemple du préjudice écologique. Il s’attache à analyser les liens entre cette autonomisation de l’environnement en tant qu’objet juridique, les instruments juridiques et scientifiques mobilisés pour sa protection, et les dynamiques de marchandisation qu’ils peuvent engendrer. L’objectif est de mettre en évidence le paradoxe selon lequel les outils conçus pour protéger la nature peuvent, en la rendant mesurable et quantifiable, favoriser son intégration dans des logiques marchandes.
Indexation
Mots-clés :
environnement, préjudice écologique, responsabilité, marchandisation de la nature, évaluation des dommages, études sur la valorisation.Keywords:
environment, ecological damage, liability, commodification of nature, damage assessment, valuation studies.Plan
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- 1 André-Jean ARNAUD, « Regards Croisés Sur la Notion de Droit En Contexte », Revue interdisciplinaire (...)
1André-Jean Arnaud notait déjà en 2013 la proximité entre les termes d’environnement et de contexte1. Contexte et environnement sont des notions servant à désigner les circonstances et les éléments qui entourent les actions et les discours. En ce sens, l’usage du contexte, ou de l’environnement a pour effet de signifier d’une part que tout discours ou action ne peut être considéré comme absolument autonome puisqu’il est toujours entouré d’un ensemble de facteurs explicatifs ou normatifs. D’autre part, ces termes signifient une différence d’importance entre des éléments de premier plan et ce qui relève du contexte, c’est-à-dire dont l’explicitation est seulement accessoire à l’énonciation d’un sujet principal.
- 2 Raymond WILLIAMS, The country and the city, Oxford University Press, 1975.
2Ce qui contextualise les éléments principaux peut de ce point de vue être explicitement énoncé comme le contexte ou bien constituer un contexte uniquement implicite. Si nous prenons l’exemple de l’environnement, entendu comme l’ensemble des éléments naturels constituant le cadre de et les conditions de vie en société, cette réalité a toujours constitué le contexte matériel de l’activité sociale. Sa place a pu être explicité de manière différente dans les discours comme dans les discours romantiques sous la forme des paysages2. Les réflexions autour de l’écologie et, dans le domaine juridique, autour du droit de l’environnement ont également impliqué un nouveau regard sur ce contexte matériel qui a dû être explicité à l’aide notamment des savoirs scientifiques et juridiques.
- 3 Julia DEHM, « Reconfiguring Environmental Governance in the Green Economy : Extraction, Stewardship (...)
3Dans ces circonstances, l’environnement est devenu non plus seulement un contexte matériel, mais également un contexte construit dans des discours dans le but de le gouverner3. Cette explicitation de l’environnement a pu conserver un temps valeur de contexte dans le droit, c’est-à-dire que l’environnement restait envisagé de manière accessoire, par rapport à la vie humaines ou aux activités sociales. Toutefois, les évolutions juridiques et sociales ont entrainé des tentatives de passage du contexte au premier plan dans lequel l’environnement ne devait plus être appréhendé uniquement comme un arrière-plan des activités humaines mais comme un ensemble à objectiver pour l’appréhender de manière autonome.
4Nous voudrions montrer dans cet article la manière dont ce passage du contexte au premier plan s’est opéré dans l’exemple de la reconnaissance d’un préjudice écologique en droit français. L’objectif n’est pas de se questionner sur la pertinence ou l’effectivité d’un tel dispositif mais sur les effets de ce passage au premier plan et à l’objectivation (I) en tentant d’analyser en particulier la manière dont ce passage au premier plan montre la difficulté qui existe à objectiver l’environnement sans le marchandiser (II).
I- L’environnement : du contexte au premier plan
5Les velléités de protection de l’environnement ont amené les juristes à réfléchir à la nécessiter d’autonomiser les préjudices à l’encontre de l’environnement. Ce processus a impliqué de transformer le rapport à l’environnement pour le faire passer au premier plan des ordres juridiques comme un phénomène appréhendable de manière intrinsèque (A), processus qui a trouvé son aboutissement dans l’affaire Erika puis dans la reconnaissance législative d’un préjudice écologique (B).
A- Autonomiser l’environnement à travers le préjudice écologique
- 4 V. pour comprendre les enjeux de cette période dans la création du droit de l’environnement Pierre (...)
- 5 Michel DESPRAX, La pollution des eaux et ses problèmes juridiques, Librairies Techniques, 1968.
- 6 Patrick GIROD, La réparation du dommage écologique, LGDJ, 1974, p. 19.
6Si l’affaire Erika est à juste titre considérée comme un tournant dans la reconnaissance du préjudice écologique en France, il est utile de revenir aux décennies qui l’ont précédées pour comprendre les conséquences de cette consécration pour notre sujet. La notion de préjudice écologique apparaît en effet en France à la fin des années 1960, au moment où juristes et administrateur.ice.s commencent à systématiser des réflexions et des actions autour de l’environnement4. Michel Despax, souligne ainsi en 1968, à propos de la pollution des eaux, la gravité des dommages écologiques pouvant en résulter et l’incapacité du droit à ouvrir à réparation5. Le constat du dommage « de fait », c’est-à-dire la dégradation des éléments naturels6, pose alors la question de la prise en compte de ce dommage ou ce préjudice par le droit.
- 7 Roland DRAGO, « Préface » à Patrick GIROD, La réparation du dommage écologique, op. cit.
7Les premières tentatives de définition du dommage écologique attestent de la difficulté à faire de l’environnement ou des écosystèmes des éléments de premier plan des ordres juridiques. Ainsi, en 1974 Roland Drago définit le dommage écologique comme un dommage « causé aux personnes et aux choses par le milieu dans lequel elles vivent »7. Dans cette définition, le milieu naturel prend un rôle actif dans la mesure où il se fait agent du dommage causé, mais conserve dans la définition du dommage un rôle secondaire. Le dommage ne peut être causé qu’aux personnes et aux choses, l’environnement conservant un rôle contextuel, c’est-à-dire d’arrière-plan et ne valant que par rapport aux éléments centraux pouvant se voir reconnaître un préjudice.
- 8 Françis CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981, p. 293.
- 9 Martine RÉMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, PUF, 1989, p. 189 et s. ; Pour une présentation plu (...)
8Quelques années plus tard à l’inverse, Françis Caballero dans son ouvrage référence Essai sur la notion juridique de nuisance, renversera la définition du préjudice écologique en le définissant comme « tout dommage causé directement au milieu pris en tant que tel indépendamment de ses répercussions sur les personnes et les biens »8. D’éléments ne valant que de relativement aux personnes et aux biens, le milieu naturel s’autonomise dans cette définition pour devenir ce dont la dégradation peut être comprise sous la forme d’un dommage. Dans la définition du dommage écologique, la place du milieu naturel alterne donc entre l’arrière et le premier plan. La notion peut, au tournant des années 1990 renvoyer aussi bien aux dommages causés « par l’intermédiaire du milieu naturel » qu’à ceux affectant « un milieu naturel indépendamment de tout intérêt humain, corporel ou matériel. »9
- 10 V. sur ce point Laurent NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judicia (...)
- 11 T corr. Brest, 4 nov. 1988, n° 2463/88.
9C’est vers la seconde acception que progresse la doctrine environnementaliste. L’objectif est en effet de reconnaître que les milieux naturels et la biodiversité peuvent subir des dommages autonomes, indépendamment des intérêts individuels ou collectifs qui pourraient y être rattachés. L’autonomie du dommage est en effet perçue comme ayant le double avantage de permettre une meilleure réparation des milieux et d’inciter les acteurs économiques à transformer leurs pratiques en raison des coûts engendrés par la reconnaissance de ce nouveau préjudice. Ce mouvement est encouragé par plusieurs décisions10 qui, avant l’affaire Erika, commencent à dessiner ce qui deviendra le dommage écologique « pur ». En 1988, le tribunal correctionnel de Brest caractérise par exemple un préjudice direct et certain « sur le plan biologique » qui résulte de la destruction des poissons d'une rivière polluée par un collecteur de drainage. La réparation du préjudice fait alors l’objet d’une évaluation autonome par rapport au préjudice moral subi par l’association de protection de la qualité de l’eau de Bretagne qui avait intenté le procès11.
- 12 Philippe BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2023, p. 143.
- 13 Marie-Angèle HERMITTE, « Le concept de diversité biologique et la création d'un statut de la nature (...)
10L’une des difficultés centrales que rencontrait alors la notion de dommage écologique venait des implications de l’autonomisation du dommage par rapport aux conceptions traditionnelles de la responsabilité civile. La réparation d’un préjudice suppose en effet traditionnellement l’existence d’un intérêt personnel lésé12. Plusieurs auteur.ice.s en ont conclu à la nécessité d’accorder une personnalité juridique à des éléments de la nature. Marie-Angèle Hermitte argue ainsi que faire de la diversité biologique un sujet du droit permettrait de l’appréhender judiciairement à travers la notion de patrimoine ; un patrimoine dont on pourrait défendre l’intégrité devant les tribunaux et dont on pourrait évaluer les dégradations comme des dommages autonomes13.
- 14 Brunehilde BARRY, La réparation en nature, p. 521-522
- 15 V. Philippe BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., p. 419 et s.
- 16 Christelle COUTANT-LAPALUS, Le principe de réparation intégrale en droit privé, Presses Universitai (...)
- 17 Cass 2e civ, 25 mai 1960.
11Certains auteur.ice.s partent du même constat pour justifier d’une impossibilité de réparer le préjudice écologique compris de manière autonome. Dans un droit de la responsabilité tourné autour de la réparation des intérêts humains patrimoniaux et extrapatrimoniaux, seules les atteintes aux intérêts des personnes qui découleraient de la dégradation des éléments naturels pourraient être réparés, c’est-à-dire ici compensés par un équivalent monétaire14. Cela s’explique en partie par la fonction de la responsabilité dans le droit civil français. Celle-ci vise, du moins en droit commun de la responsabilité15, à une « réparation intégrale »16. Selon la formule de la cour de cassation « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. »17 La réparation serait, de ce point de vue, envisagée uniquement du point de vue du rétablissement de l’équilibre des personnes. L’affaire Erika va toutefois poser les bases pour une transformation de cette conception.
B- Le préjudice écologique : de l’affaire Erika à la consécration législative
- 18 V. Pour une présentation plus détaillée de l’affaire Louis DE REDON, Élisbaeth JAVELAUD, Justice po (...)
12Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par une filiale de la société Total, fait naufrage au large de la Bretagne déversant le contenu de sa cargaison dans l’Océan Atlantique. Le bilan écologique du naufrage est catastrophique, près de 18 000 tonnes de fioul sont déversées dans l’océan, plus de 10 fois plus de tonnes de déchets toxiques, entraînent une dégradation des écosystèmes, notamment la mort de près de 150 000 oiseaux18.
- 19 CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278.
- 20 Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10- 82 .938.
13Parallèlement à l’action pénale, différentes associations et collectivités territoriales se constituent partie civile et cherchent à obtenir la réparation de différents préjudices, notamment un préjudice écologique. Dans un arrêt datant du 30 mars 2010, la cour d’appel de Paris affirme l’existence d’un « préjudice écologique pur » né de la marée noire. Celui-ci est appréhendé comme un préjudice « objectif, autonome, constitué de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, à l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime »19. La solution sera reprise en 2012 par la Cour de cassation qui définira le préjudice écologique comme celui qui « consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction »20.
- 21 Julie MALET-VIGNEAUX, « De la Loi de 1976 à la Loi de 2016. Le Préjudice Écologique : Après les Hés (...)
14Une difficulté s’engage sur le plan conceptuel et pratique pour appréhender ce qui relève d’un dommage à l’environnement et comment le cas échéant l’évaluer. Avant même d’envisager la question de l’évaluation monétaire, une première difficulté s’engage sur le plan de savoir comment objectiver un préjudice subi par l’environnement. Le caractère objectif du préjudice est en effet perçu comme central dans la détermination d’un préjudice écologique pur, ou au moins autonome21. Cela implique d’avoir la capacité de déterminer la détérioration d’un milieu naturel et d’évaluer cette détérioration en dehors de ces incidences pour un sujet humain.
- 22 François JARRIGE, Thomas LE ROUX, La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge in (...)
- 23 Jean-Baptiste FRESSOZ, « Payer pour polluer », Histoire & mesure, XXVIII-1 | 2013, 145-186.
- 24 Ibid.
- 25 Adel SELMI, « L'émergence de l'idée de parc national en France : De la protection des paysages à l' (...)
- 26 Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites (...)
15L’évaluation des dommages environnementaux pour les conséquences d’activités industrielles et économiques est en effet loin d’être neuve. Dès le début du XIXe siècle, l’implantation d’usines et de manufactures connaît dans les zones urbaines des proportions jusqu’alors inconnus qui affectent la qualité de l’eau comme celle de l’air22. Ce phénomène entraîne, bien sûr, des problématiques de santé publique, mais a également des conséquences sur les terres et la végétation attenante23. Dans ce cadre, l’évaluation des dommages s’effectue par rapport à la valeur économique qui pourrait être tiré des éléments naturels24. C’est donc d’abord comme éléments d’un patrimoine qu’est évaluée la nature. Lorsque les éléments naturels sont appréhendés en dehors d’une stricte évaluation économique, comme dans les législations de protection des paysages qui voient le jour au début du XXe siècle25, la nature reste protégée et préservée en fonction des qualités prêtées par des évaluations subjectives. La loi de 1930 sur les monuments naturels et les sites, vise par exemple à préserver des éléments naturels en fonction de leur caractère « artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque »26.
- 27 Raymond WILLIAMS, The country and the city, op. cit.
- 28 Mathilde BOUTONNET, « Chapitre 2. Biodiversité et responsabilité civile : la place de l'expertise : (...)
16Les éléments naturels sont donc appréhendés selon la valeur économique qui peut en être tiré ou selon des valeurs esthétiques notamment27. Ils sont en ce sens toujours envisagés de manière secondaire et relativement à des jugements de valeur. Faire passer l’environnement au premier plan pour caractériser un dommage écologique implique à l’inverse d’objectiver des éléments de la nature dont il sera possible d’évaluer la détérioration pour caractériser un préjudice. De ce point de vue, l’objectivation d’un préjudice écologique est sous-tendue par la possibilité de disposer de savoirs sur des éléments de la nature. Le recours aux savoirs scientifiques et à l’expertise28 sont de ce point de vue centraux dans l’autonomisation du dommage.
- 29 Ibid.
- 30 CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278.
17Dans l’arrêt Erika par exemple, l’expertise des associations de protection d’oiseaux (notamment la LPO) intervient pour permettre aux juges de caractériser un dommage et l’évaluer29. La cour d’appel se réfère ainsi au « nombre d’oiseaux de chaque espèce victimes de la marée noire, mais aussi à la capacité de la nature à se régénérer, et en l’occurrence, de la capacité des espèces d’oiseaux relativement communes à compenser par reproduction leurs pertes accidentelles et, à l'inverse, de la difficulté à rétablir des populations d'oiseaux plus rares ou dont les capacités d'adaptations sont moins grandes »30 pour caractériser un dommage qu’il reviendra à la LPO de compenser à l’aide de l’indemnisation versée à titre de réparation du préjudice écologique pur.
- 31 Philippe BILLET, « La place de la biodiversité dans les évaluations environnementales, l'informatio (...)
- 32 Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650. June PEROT, « De la reconnaissance du préjudice écologique (...)
18En ce sens, la réparation du préjudice écologique est ainsi comprise comme le coût nécessaire à la remise en état de l’écosystème. L’idée même d’une remise en état de processus naturels par définition mouvant31 implique d’objectiver certains éléments de mesure à travers lesquels pourront être mesurés cette réparation. Une telle conception appelle de ce point de vue à établir un ensemble de connaissances sur l’état des écosystèmes permettant l’évaluation des dommages. Comme l’énonce très clairement la chambre criminelle de la cour de cassation dans une décision du 22 mars 2016, il appartient à la cour « de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique » dont elle reconnaît l’existence32.
- 33 L411-1 A du Code de l’environnement.
- 34 Florian CHARVOLIN, « La nature numérisée : la naissance du Secrétariat de la faune et de la flore e (...)
- 35 L411-1 A du Code de l’environnement.
- 36 Morgan ROBERTSON, « The nature that capitalism can see : science, state, and market in the commodif (...)
19La place des savoirs scientifiques et de l’expertise dépasse, particulièrement depuis la réforme de 2016, le stade contextuel pour former l’architecture de l’objectivation du dommage écologique. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui instaure le préjudice écologique promulgue également des dispositions visant à faire « l’inventaire du patrimoine naturel »33. L’article L. 411-1 A du code de l’environnement prévoit ainsi la nécessité de faire un « inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. » La mise en inventaire des éléments naturels sur les territoires s’inscrit dans une volonté de maillage administratif et scientifique de la faune et de la flore présents sur chaque territoires34. Loin d’être le fruit d’une science neutre et désincarnée, ces inventaires doivent être enrichis depuis 2016 par les maîtres d’ouvrages lorsque ceux-ci prévoient l’implantation de projets sur des territoires35. Les pratiques d’inventaires impliquent ainsi des connaissances toujours plus précises sur les éléments composants des écosystèmes, mais également sur les fonctions et les services qu’ils rendent36. Deux éléments doivent alors retenir notre attention.
- 37 Julia DEHM, « Reconfiguring Environmental Governance in the Green Economy : Extraction, Stewardship (...)
20D’une part, l’objectivation de l’environnement, au stade des inventaires comme au stade de la caractérisation d’un préjudice autonome participent de la reconnaissance d’une valeur intrinsèque aux éléments de la nature. Mesurés selon des outils spécifiques, autonomisé dans la responsabilité, on retrouve une sémantique économique utilisée depuis des décennies pour caractériser le rôle de la nature dans les processus de production. L’inventaire des « richesses écologiques » pour leur préservation que l’on retrouve à l’article L411-1 A du code de l’environnement renvoie à une conception d’un environnement que l’on cherche à protéger dans un mouvement concomitant à son exploitation37.
- 38 Alix COOPER, Inventing the indigenous - Local knowledge and Natural history in Early moderne Europe(...)
- 39 Alix COOPER, « “The possibilities of the Land” : The Inventory of “Natural Riches” in the Early Mod (...)
21Un parallèle historique peut permettre de comprendre la manière dont l’objectivation de la nature qui semble être perçue comme une voie de protection accrue de la nature peut également se comprendre dans une dynamique d’extension marchande. L’historienne Alix Cooper analyse par exemple la manière dont les descriptions de la nature au XVIIe par des pratiques scientifiques naissantes permettent aux économistes de développer leurs réflexions sur la valeur de la nature38. Les descriptions, classifications, des botanistes notamment et les réflexions sur les richesses – au sens large du terme – de la nature deviennent une condition de possibilité d’une réflexion sur la valeur économique de la nature dans les savoirs économiques qui tendent à s’affirmer39.
- 40 Benoît DAUGUET, « Biodiversity offsetting as a commodification process : A French case study as a c (...)
22D’autre part, l’objectivation de la valeur de l’environnement peut être analysée comme la source d’une extension de la dynamique de marchandisation. Benoît Dauguet montre par exemple, pour le cas de la compensation, la manière dont le développement d’opérateurs scientifiques pour mesurer les caractères et fonctions des écosystèmes permet d’appréhender la biodiversité comme des ensembles échangeable40. L’appréhension de la biodiversité s’opère à l’aide d’opérateurs scientifiques qui permettent la commensurabilité entre différents écosystèmes. Les procédures juridiques permettent à partir de cette commensurabilité scientifique la mise en équivalence des écosystèmes qui contribuent à en faire des valeurs d’échanges.
23L’étude du passage de l’environnement du contexte au premier plan implique de ce point de vue d’interroger la relation qu’entretient cette autonomisation de l’environnement avec une dynamique de marchandisation.
II- De l’objectivation de l’environnement à sa marchandisation ?
24Nous avons observé la manière dont l’autonomisation d’un préjudice écologique pouvait être compris dans un mouvement d’objectivation de l’environnement. Ce mouvement implique d’être interrogé à l’aune du risque de marchandisation de l’environnement qui en découle. Le préjudice écologique a en effet été particulièrement défendu comme une solution visant à intégrer le coût de la destruction de l’environnement dans une logique marchande (A). Il convient à ce titre d’analyser plus spécifiquement ce en quoi consiste la dynamique de marchandisation afin d’éclairer son rôle dans les mécanismes juridiques (B).
A- Le préjudice écologique comme tentative d’internalisation du coût de la destruction de l’environnement
- 41 Joan MARTINEZ-ALIER, L’écologisme des Pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le mond (...)
- 42 Luc BOLTANSKI, Laurent THÉVENOT, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 2022 (...)
- 43 Sur cet enjeu Joan MARTINEZ-ALIER, Giuseppe MUNDA, John O’NEIL, « Weak comparability of values as a (...)
25La difficulté à séparer objectivation de l’environnement et sa valorisation se pose tout d’abord vis-à-vis du problème de la place de la valeur économique. L’évaluation de l’environnement, c’est-à-dire l’usage de mesures de ses éléments, ses fonctions et services ouvrent en effet la voie à l’attribution d’une valeur économique à cet environnement. Socialement, une pluralité de manière de valoriser l’environnement et les écosystèmes coexistent41. Ces différents « ordres de grandeurs » peuvent intervenir dans l’établissement de la valeur marchande des choses42. La prééminence de la valorisation économique des choses vient du fait que la valorisation économique peut être appréhendée comme seule forme de valorisation rendant commensurables des formes de valorisation qui sont sinon plurielles43. La réduction des formes à travers lesquelles pourrait être valorisé l’environnement à un prix peut alors apparaître comme seule manière de régler les conflits de valeurs qui se posent dans les situations de conflits à propos de l’environnement.
- 44 Yan THOMAS, « Acte, agent, société : sur l’homme coupable dans la pensée juridique romaine », Archi (...)
- 45 Rudolph Von JHÉRING, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement Tome IV(...)
- 46 Ibid., p. 328.
- 47 Ibid.
- 48 Philippe GÉRARD et al. « Chapitre I. Droit subjectif et intérêt : l’impossible partage », in Franço (...)
- 49 Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, « La biodiversité saisie par le droit de la responsabilité civile, de (...)
26Le rôle joué par la valeur marchande et monétaire des choses ainsi compris s’articule particulièrement avec le rôle du droit de la responsabilité dans nos sociétés44. L’idée de responsabilité et de réparation est en effet intrinsèquement liée avec la possibilité de réparer un intérêt lésé par l’intermédiaire d’un équivalent monétaire. Déjà pour Jhéring, le « principe du droit » se constituait de deux éléments : « L'un substantiel, dans lequel réside le but pratique du droit, et qui est l’utilité, l’avantage, le gain assuré par le droit, l’autre formel qui se rapport à ce but uniquement comme moyen, à savoir : la protection du droit, l’action en justice. »45 Dans cette conception, l’intérêt est une nécessité ou un besoin dont un individu peut avoir la jouissance. Si l’intérêt peut n’être pas seulement matériel (Jhéring prend l’exemple de la liberté ou de l’honneur), l’intérêt n’existe qu’à la condition de pouvoir se représenter en argent, c’est-à-dire d’être mesurable. Même les intérêts inestimables (la liberté, l’honneur), s’ils n’ont par définition pas d’équivalents monétaire peuvent ouvrir la voie à la réparation de préjudices compensée en argent sous la forme de peine46. L’argent est donc pour Jhéring « la mesure économique de la valeur et de l'intérêt »47. Parce que l’intérêt est mesurable à travers le médium de l’argent, il faut que le droit garantisse à l’individu la possibilité d’assurer la protection de son intérêt à travers le prétoire48. La valeur monétaire devient en ce sens l’assurance d’une réparation du dommage et du fonctionnement du droit de la responsabilité. Aussi, lorsque l’arrêt Erika est présenté comme une rénovation de la classification des préjudices en ce que la réparation devient « conditionnée par la présence d’un intérêt digne de protection »49, il convient de rappeler que cette rénovation s’inscrit dans un contexte juridique plus ancien qui fait de la possibilité de réparer par l’équivalent monétaire la condition de la protection des intérêts.
- 50 Martine RÉMOND-GOUILLOUD, « Le prix de la nature : l’évaluation du patrimoine naturel », Revue fran (...)
- 51 Gilles J. MARTIN, « Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage écologiq (...)
27L’argument de l’équivalent monétaire fût en effet central en faveur de la reconnaissance d’un dommage écologique. Les défenseur.euse.s du dommage écologique, avant sa consécration par l’arrêt Erika, s’opposent à l’idée selon laquelle il serait impossible d’évaluer le prix de la nature. Plus précisément, iels s’opposent à une tradition qui refuse par principe l’évaluation de la nature au motif que celle-ci reviendrait à lui attribuer un prix50. Iels contournent le problème conceptuel de l’attribution à la nature d’un prix par le recours à l’idée de « coût ». Gilles J Martin expose ainsi en 1995 que « S’il peut être admis que l’environnement n’a pas de prix, il est tout aussi évident que sa protection et, plus encore sa réparation ont un coût »51.
- 52 Gilles J. MARTIN, « L’ordre concurrentiel et la protection de l’environnement », in L’ordre concurr (...)
- 53 Marie-Angèle HERMITTE, « Le concept de diversité biologique et la création d'un statut de la nature (...)
- 54 Karl POLANYI, La grande transformation, Gallimard, 2023, p. 87 et s.
28L’argument en faveur du dommage écologique se veut en ce sens « pragmatique » par opposition aux visions idéalistes qui refuseraient par principe l’attribution d’un prix à la nature. Pour Gilles J. Martin toujours, l’ordre marchand concurrentiel est un « donné » qui implique d’interroger ce que cet ordre prend ou ne prend pas en compte52. De manière similaire Marie-Angèle Hermitte se demande : « sachant que le mode de fonctionnement de notre société repose sur les règles de l'économie de marché, le juriste peut-il fournir une stratégie qui permette à l'économie libérale de prendre en compte la protection d'une 'diversité biologique suffisante' ? »53 S’il y a chez cette dernière une critique plus poussée de l’économie marchande, elle partage avec Gilles J. Martin et de nombreux autres d’une part l’idée du caractère indépassable de l’économie marchande – entendu non pas comme l’existence de marchés mais comme l’économie dans laquelle le marché fonctionne selon ses propres règles et impératifs54 -, d’autre part la croyance dans le fait qu’il est possible de « raisonner » les mécanismes de cet ordre marchand.
- 55 Isabelle Ingrid CRÉTEAUX, Questions juridiques liées à l’évaluation du dommage écologique, op. cit.(...)
- 56 Isabelle MICHALLET, « Nature et droit : vers un droit du capital naturel ? », in Élodie BERTRAND (d (...)
- 57 Gilles J MARTIN, « La notion de responsabilité en matière de dommages écologiques », Droit et Envir (...)
29La défense du dommage écologique s’effectue en ce sens avant tout au nom d’une internalisation dans les mécanismes économiques du coût que peuvent représenter la pollution de l’environnement à travers notamment sa restauration55. La distinction entre coût et prix prend ici tout son sens. L’objectif est moins d’attribuer à la nature un prix que de permettre aux activités marchande de prendre en compte les « actifs non marchands » ou ce que l’on appelle le « capital naturel »56. Il s’agit certes d’évaluer le dommage écologique mais l’objectif est d’inclure l’environnement dans le marché, non de protéger la nature comme élément non marchand57.
- 58 Ronald COASE, « Le problème du coût social », Ludovic RAGNI (dir.), Paul-Marie ROMANI (dir.), Revue (...)
- 59 Martine RÉMOND-GOUILLOUD, « Le prix de la nature : l’évaluation du patrimoine naturel », op. cit., (...)
30La défense du dommage écologique s’appuie en ce sens sur les différents mouvements économiques cherchant à internaliser l’environnement dans les calculs marchands. Diverses traditions économiques inspirés notamment de Coase58 cherchent en effet à intégrer le coût de la dégradation de l’environnement dans la prise en compte pour les agents économiques afin que ceux-ci puissent prendre en compte ce coût dans leur calcul d’utilité. Le recours à la rationalité de l’agent économique est ici central, c’est d’abord par manque d’information que celui-ci pollue, l’absence de connaissance du cout environnemental l’induit à des mauvais calculs d’utilité et donc à la mise en œuvre d’activités polluantes. Dans cette conception, l’objectif du dommage écologique est d’abord tourné vers son équivalence financière. Comme le résume Martine Rémond-Gouilloud, en l’absence d’évaluation monétaire du préjudice écologique : « le juge, incapable de mesurer l’atteinte subie, condamne au franc de dommages-intérêts, symbole fort peu dissuasif ; l’assureur, incapable d’établir sa statistique, considère le préjudice comme inassurable, et le pollueur, incapable de mesurer le risque auquel son comportement l’expose, est tenté de le négliger. Ainsi, faute d’évaluation monétaire, le préjudice écologique était voué à rester hors de la sphère judiciaire, de la sphère des affaires. Bref, dans un monde pétri d’argent, où toute valeur n’existe que par référence à son équivalence monétaire, à n’être pas réparé. »59
31Ainsi comprise, la réparation du dommage écologique par une équivalence monétaire est explicitement soutenue par la nécessité de rendre visible les dommages environnementaux pour les acteurs agissant sur un marché à travers un équivalent monétaire, seule « valeur » apte à être prise en compte. Pris au sérieux, cet argument à deux conséquences. Premièrement, l’économie marchande est perçue comme responsable des dégradations environnementales et climatiques de notre temps, puisque c’est sur ce fonctionnement économique qu’il faudrait agir dans une perspective écologique. Deuxièmement, cette transformation se heurterait à une forme d’indépassabilité des pratiques marchandes dans la mesure où, sous la forme du marché – Martin ; Hermitte – ou sous la forme de la valeur monétaire – Rémond-Gouilloud – l’économie imposerait de jouer dans les termes qui la composent.
- 60 V. sur ce point Pour un droit économique de l’environnement. Mémoire en l’honneur de Gilles J. Mart (...)
32Responsabilité pour dommage écologique et activité marchande serait ainsi solidaire d’un même processus dans lequel l’activité marchande aurait pour objet l’exploitation et la transformation des écosystèmes et dans lequel le juridique aurait pour objectif de limiter marginalement les effets des activités polluantes60. Dans ce sens, toute tentative d’objectivation de l’environnement et de sa valeur, dans l’objectif de sa protection, serait condamnée d’une manière ou d’une autre à devoir être transformée en un équivalent monétaire permettant d’être appréhendée dans un contexte marchand. La marchandise, et ici, plus spécifiquement la monnaie, constituerait le seul médium à travers lequel transformer les rapports sociaux entretenus avec l’environnement.
B- La protection de la biodiversité et le problème de la marchandisation
- 61 Viviane ZELIZER, La Signification sociale de l’argent, Seuil, 2005.
- 62 Laura CENTEMERI, Gildas RENOU, « Métabolisme social et langages de valuation. Apports et limites de (...)
33Pour entamer un déliement de cette problématique, il convient de distinguer la monnaie de la marchandise. D’une part, la monnaie peut avoir d’autres usages sociaux que des usages marchands. Les travaux de Viviane Zelinger montrent que l’expansion de l’échange monétaire et de la place de l’argent dans la vie sociale ne coïncide pas nécessairement avec une expansion du domaine marchand61. Sociologiquement, la monnaie ne constitue pas une forme dont les usages sociaux sont homogènes. Au contraire, ils se distinguent selon les contextes sociaux d’utilisation de l’argent. Non seulement donc, il existe dans nos sociétés une pluralité « d’ordres de grandeur » dans nos sociétés qui ne sont pas réductibles à une opposition entre valorisations subjectives et plurielles contre valorisation économique et objective, mais la forme même de la monnaie est susceptible de remplir d’autres fonctions sociales que l’échange marchand. Dans le cadre des litiges environnementaux, les compensations allouées à la suite d’un dommage environnemental ne visent pas nécessairement à restituer l’équivalent de ce qui est détruit mais à « signifier socialement la reconnaissance du dommage subi »62. La visée serait, autrement dit, premièrement symbolique.
34L’usage de la monnaie n’implique donc pas nécessairement la marchandisation de la chose. Si la conception qui prédomine, s’agissant du préjudice écologique et plus généralement dans le droit de la responsabilité, est bien la visée d’une réparation du préjudice par l’équivalent monétaire, l’usage de la monnaie dans le processus de réparation ne se limite ainsi pas nécessairement à la marchandisation.
35D’autre part, la marchandise peut être comprise en dehors du rapport à l’équivalent monétaire.
- 63 Karl MARX, Le Capital. Critique de l’économie politique. Vol I, PUF, Paris, 1993, p. 3.
- 64 Anselm JAPPE, Les aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur, La découverte, 2017, (...)
- 65 La problématique de la marchandise chez Marx a suscité une lecture trop abondante pour être résumée (...)
36La marchandise a pu être pensée dans les sociétés capitalistes comme indissociable d’un rapport à la valeur monétaire. L’analyse de Marx est à cet égard éclairante. Pour Marx, la marchandise constitue la « forme élémentaire » des sociétés capitalistes63. La marchandise est caractérisée par le fait qu’elle dispose non seulement d’une valeur d’usage mais également d’une valeur d’échange. En ce sens la marchandise ne se réduit pas à la catégorie de « bien » ou « d’objet échangé »64. La marchandise possède, en tant qu’elle est échangée en quantité déterminée, une valeur d’échange qui ne peut connaître que des déterminations quantitatives. Cette analyse permet à Marx d’expliquer que pour être commensurable, les marchandises doivent reposer sur une substance commune qu’est le travail. Ce qui nous importe ici n’est pas cette substance mais l’idée que, ne connaissant que des détermination quantitative, l’argent devient l’expression la plus parfaite de cette logique. D’une part, la marchandise n’est pas réductible à un objet effectivement échangé mais constitue une forme à travers laquelle différentes activités, comme le travail, peuvent être échangées. D’autre part, l’argent constitue l’expression de la logique de marchandisation sans que la marchandise ne se résume à l’existence d’un équivalent monétaire65.
- 66 Il serait plus précis ici de parler de « commodification », terme que l’on traduit généralement par (...)
- 67 Arjun APPADURAI, « Les marchandises et les politiques de la valeur », Jean-Pierre Warnier (trad.), (...)
- 68 Harold LEVREL, Antoine MISSEMER, « La mise en économie de la nature, contrepoints historiques et co (...)
- 69 Arjun APPADURAI, « Les marchandises et les politiques de la valeur », op. cit., p. 14.
- 70 Ibid., p. 15.
37Il est toutefois possible d’appréhender le processus de marchandisation66 sans accorder une place aussi centrale à la monnaie. La situation de marchandisation dans laquelle les choses ont pour caractéristiques d’être échangeables – et non pas nécessairement effectivement échangés – peut être comprises de manière processuelle67. Si ce processus peut avoir pour aboutissement la monétarisation des choses68, différents stades peuvent constituer une chose comme marchandise69. En particulier, pour que les choses deviennent « candidate » à la marchandisation70, il faut que soient objectivés, mesurés, et classés comme choses des éléments disparates pouvant, en raison de ce processus être potentiellement échangés.
38Autrement dit, l’équivalent monétaire peut être compris comme autre chose qu’une marchandisation, et paradoxalement, la réparation en nature, en tant qu’elle implique la mise en équivalence des éléments et services objectivés de deux états d’un écosystème peut être compris à l’inverse comme une marchandise si tant est qu’elle soit socialement appréhendée dans un processus de circulation. Si nous nous référons à nouveaux à l’objectivation de l’environnement dans le préjudice écologique, ce qui caractérise la dynamique de marchandise est donc moins le fait qu’il puisse être attribué un prix à l’environnement dans le cadre d’un procès que la transformation de la biodiversité en un « candidat » à la marchandisation. La forme prise par la réparation, en équivalence ou en nature, ne constitue de ce point de vue que des moyens d’expression différents d’une même logique d’équivalence.
- 71 Rosa LUXEMBURG, L’Accumulation du capital. Contribution à l’explication économique de l’impérialism (...)
- 72 Ibid., p. 378 et s.
- 73 Ibid., pp. 381-436.
- 74 David HARVEY, Le Nouvel Impérialisme, Les Prairies ordinaires, Paris, 2010, p. 176 et s.
39Nous voudrions avancer pour terminer cet article la raison pour laquelle l’objectivation de la nature, c’est-à-dire le passage de l’implicite du contexte à l’explicite peut être compris comme un phénomène de marchandisation et la manière dont les processus juridiques jouent un rôle dans ce processus. Dans L’Accumulation du capital71, Rosa Luxemburg théorise la manière dont le mode de production capitaliste peut être compris comme une dynamique d’extension croissante de la sphère de l’échange marchand72. Luxemburg utilise cet argument pour décrire la dimension intrinsèquement impérialiste du processus capitaliste73. De nouveaux territoires, populations, constituant l’extériorité des sociétés capitalistes doivent constamment être internalisés aux sociétés marchandes dans le but d’extraire depuis cette extériorité une survaleur. Les travaux de David Harvey74 permettent de réinterpréter le mouvement décrit par Rosa Luxemburg en ajoutant à la dynamique décrite par Luxemburg – extension de la sphère marchande à de nouveaux territoires dans le cadre de l’impérialisme et de la colonisation –une extension endogène comprise comme la soumission de nouveaux espaces, de nouvelles réalités dans des sociétés déjà largement marchandes.
Le préjudice écologique peut être à notre avis compris comme un de ces exemples d’expansion endogène de la dynamique marchande. L’évaluation de la nature comme un élément autonome que l’on peut évaluer contribue à la production de choses qui prennent la valeur de marchandises.
- 75 Julia DEHM, « Reconfiguring Environmental Governance in the Green Economy : Extraction, Stewardship (...)
40La situation apparaît alors paradoxale. Le développement d’un outil juridique visant à appréhender de manière autonome l’environnement dans le but de le protéger de pratiques marchandes trop destructrices aboutit au contraire à l’extension du domaine de la marchandise. Plusieurs travaux ont tenté de montrer la manière dont les outils de protection moderne de l’environnement devaient être compris comme « co-imbriqué » avec les logiques d’exploitation de la biodiversité75. Le cas du préjudice écologique semble également illustrer cette logique dans laquelle le développement d’un outil de protection de l’environnement étend les processus marchands.
Conclusion
- 76 V. par exemple Carole HERMON, Matthieu POUMARÈDE, « Ce qu’on appelle marchandisation de la nature. (...)
41L’objectif de notre article était de comprendre les effets du passage du contexte implicite à une compréhension objectivée de la biodiversité à travers le cas du préjudice écologique. Plusieurs éléments dégagés au cours de cette étude devront être explorés plus largement pour comprendre les difficultés existantes à envisager sérieusement le rapport entre marchandisation et protection de l’environnement dans une perspective écologique.
Premièrement, nous espérons avoir montré que la dynamique de marchandisation ne peut être appréhendée selon le schéma simpliste d’un échange marchand effectif impliquant de la monnaie. Le croisement disciplinaire semble ici un prérequis nécessaire à l’appréhension des phénomènes de marchandisation et de valorisation de la nature, trop souvent compris par les juristes comme conditionné par le passage par la propriété et le prix76. Le droit peut au contraire jouer un rôle dans l’extension du domaine de la marchandisation sans pour autant appréhender formellement un marché. De ce point de vue, une deuxième difficulté s’impose pour les études juridiques. La marchandisation n’est ni le résultat naturel de l’histoire de nos sociétés, ni une dynamique dont l’étude reviendrait aux seuls économistes. Les processus de marchandisation ne s’imposent pas d’eux-mêmes ; ils s’instituent à travers des formes multiples, souvent compatibles avec une vision plus classique de l’échange marchand. En transformant la biodiversité en un ensemble d’unités objectivables, mesurables, et potentiellement échangeables, sont préparées les conditions de sa captation dans des logiques extractives. Nous avons tenté de montrer que cette marchandisation ne découle pas naturellement de l’économie, mais qu’elle repose sur des dispositifs concrets – juridiques, scientifiques, administratifs – qui rendent cette traduction possible. Le marché, loin d’être une force autonome, est une construction institutionnelle, et ce sont ses procédures mêmes qui permettent d’absorber sans fin de nouveaux objets dans son orbite. Enfin, si l’on donne du crédit aux thèses défendues par Luxemburg et Harvey, le fait que les outils juridiques de protections de la nature participent à constituer des éléments de la biodiversité comme des marchandises peuvent être compris non plus comme des effets secondaires de ces mécanismes mais comme une condition de la perpétuation du capitalisme dans nos sociétés.
Notes
1 André-Jean ARNAUD, « Regards Croisés Sur la Notion de Droit En Contexte », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2013, 70(1), p. 45-53.
2 Raymond WILLIAMS, The country and the city, Oxford University Press, 1975.
3 Julia DEHM, « Reconfiguring Environmental Governance in the Green Economy : Extraction, Stewardship and Natural Capital », in Julia DEHM, Usha NATARAJAN, Locating Nature, Cambridge University Press, 2022, p. 70-107.
4 V. pour comprendre les enjeux de cette période dans la création du droit de l’environnement Pierre CHARVOLIN, L'invention de l'environnement en France. Chroniques anthropologiques d'une institutionnalisation, La Découverte, 2003. ; Pierre LASCOUMES, L’éco-pouvoir. Environnements et politiques, La découverte, 1994 ; David SAMSON, La crise environnementale. Critique historique et philosophique des notions de conscience écologique et de rationalité instrumentale, Thèse soutenue à l’EHESS en 2019.
5 Michel DESPRAX, La pollution des eaux et ses problèmes juridiques, Librairies Techniques, 1968.
6 Patrick GIROD, La réparation du dommage écologique, LGDJ, 1974, p. 19.
7 Roland DRAGO, « Préface » à Patrick GIROD, La réparation du dommage écologique, op. cit.
8 Françis CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981, p. 293.
9 Martine RÉMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, PUF, 1989, p. 189 et s. ; Pour une présentation plus large des enjeux historiques de cette définition : Isabelle Ingrid CRÉTEAUX, Questions juridiques liées à l’évaluation du dommage écologique, Thèse soutenue à l’Université Paris I, 1998, pp. 7-32.
10 V. sur ce point Laurent NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », Recueil Dalloz, 2008, p. 170 ; Brunehilde BARRY, La réparation en nature, LGDJ/ Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, p. 509 et s.
11 T corr. Brest, 4 nov. 1988, n° 2463/88.
12 Philippe BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2023, p. 143.
13 Marie-Angèle HERMITTE, « Le concept de diversité biologique et la création d'un statut de la nature », in Bernard EDELMAN, Marie-Angèle HERMITTE, L’homme, la nature et le droit, C. Bourgois, 1988, p. 238-286
14 Brunehilde BARRY, La réparation en nature, p. 521-522
15 V. Philippe BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., p. 419 et s.
16 Christelle COUTANT-LAPALUS, Le principe de réparation intégrale en droit privé, Presses Universitaires, d’Aix-Marseille, 2002.
17 Cass 2e civ, 25 mai 1960.
18 V. Pour une présentation plus détaillée de l’affaire Louis DE REDON, Élisbaeth JAVELAUD, Justice pour la planète. 5 combats qui ont changé la loi, Les éditions de l’atelier, 2022, p. 31-48.
19 CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278.
20 Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10- 82 .938.
21 Julie MALET-VIGNEAUX, « De la Loi de 1976 à la Loi de 2016. Le Préjudice Écologique : Après les Hésitations, La Consécration », Revue juridique de l’environnement, 2016, 41(4), p. 617-628. ; Gilles J. MARTIN, « Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage écologique “pur” », Droit et Environnement. Propos pluridisciplinaires sur en droit en construction, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995, p. 115-130.
22 François JARRIGE, Thomas LE ROUX, La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, Éditions du seuil, 2017.
23 Jean-Baptiste FRESSOZ, « Payer pour polluer », Histoire & mesure, XXVIII-1 | 2013, 145-186.
24 Ibid.
25 Adel SELMI, « L'émergence de l'idée de parc national en France : De la protection des paysages à l'expérimentation coloniale », Histoire des parcs nationaux Comment prendre soin de la nature ?, Éditions Quæ, 2009. p. 43-58.
26 Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
27 Raymond WILLIAMS, The country and the city, op. cit.
28 Mathilde BOUTONNET, « Chapitre 2. Biodiversité et responsabilité civile : la place de l'expertise : “Valeur et évaluation de la biodiversité en droit de la responsabilité civile” », Journal International de Bioéthique, 2014/1, vol. 25, p. 45-54.
29 Ibid.
30 CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278.
31 Philippe BILLET, « La place de la biodiversité dans les évaluations environnementales, l'information du public et la participation », Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2008. Biodiversité et évolution du droit de la protection de la nature, p. 57-67.
32 Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650. June PEROT, « De la reconnaissance du préjudice écologique à sa délicate évaluation par les juges du fond », La lettre juridique, avril 2016.
33 L411-1 A du Code de l’environnement.
34 Florian CHARVOLIN, « La nature numérisée : la naissance du Secrétariat de la faune et de la flore et l’informatisation des données sur le patrimoine naturel en France », Pour Mémoire, 17, 2016, p. 70-81.
35 L411-1 A du Code de l’environnement.
36 Morgan ROBERTSON, « The nature that capitalism can see : science, state, and market in the commodification of ecosystem services », Environment and Planning D, 24(3), p. 367-387.
37 Julia DEHM, « Reconfiguring Environmental Governance in the Green Economy : Extraction, Stewardship and Natural Capital », op. cit.
38 Alix COOPER, Inventing the indigenous - Local knowledge and Natural history in Early moderne Europe, Cambridge University Press, 2007.
39 Alix COOPER, « “The possibilities of the Land” : The Inventory of “Natural Riches” in the Early Modern German Territories », History of Political Economy (2003) 35 (Suppl_1) p. 129–153 ; Margaret SCHABAS, Neil DE MARCHI, « Introduction to Oeconomies in the Age of Newton », History of Political Economy, 2003, 35, p. 1-13.
40 Benoît DAUGUET, « Biodiversity offsetting as a commodification process : A French case study as a concrete example », Biological Conservation, 2015, 192.
41 Joan MARTINEZ-ALIER, L’écologisme des Pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Les Petits matins / Institut Veblen, 2014, p. 594.
42 Luc BOLTANSKI, Laurent THÉVENOT, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 2022. ; André ORLÉAN, L’empire de la valeur. Refonder l’économie, Seuil, 2011.
43 Sur cet enjeu Joan MARTINEZ-ALIER, Giuseppe MUNDA, John O’NEIL, « Weak comparability of values as a foundation for ecological economics », Ecological Economics, vol. 26-3, 1998, p. 277-286.
44 Yan THOMAS, « Acte, agent, société : sur l’homme coupable dans la pensée juridique romaine », Archives de philosophie du droit, n° 22, La responsabilité, Sirey, 1977, p. 63-83.
45 Rudolph Von JHÉRING, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement Tome IV, op. cit., p. 326.
46 Ibid., p. 328.
47 Ibid.
48 Philippe GÉRARD et al. « Chapitre I. Droit subjectif et intérêt : l’impossible partage », in François OST (dir.), Droit et intérêt - vol. 2, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1990, p. 21-47.
49 Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, « La biodiversité saisie par le droit de la responsabilité civile, des valeurs instrumentales et non instrumentales solidaristes », in Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Eve TRUILHÉ-MARENGO, Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?, Mare et Martin, 2017, p. 281-299.
50 Martine RÉMOND-GOUILLOUD, « Le prix de la nature : l’évaluation du patrimoine naturel », Revue française d'administration publique, N° 53, 1990. L'environnement : protections nationales et enjeux internationaux. pp. 61-68.
51 Gilles J. MARTIN, « Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage écologique “pur” », p. 115.
52 Gilles J. MARTIN, « L’ordre concurrentiel et la protection de l’environnement », in L’ordre concurrentiel. Mélanges en l’honneur d’Antoine Pirovano, 2003, 471-481. (Pour être plus précis Gilles J martin fait du marché une construction sociale que l’on doit prendre pour un donné
53 Marie-Angèle HERMITTE, « Le concept de diversité biologique et la création d'un statut de la nature », op. cit., p. 238.
54 Karl POLANYI, La grande transformation, Gallimard, 2023, p. 87 et s.
55 Isabelle Ingrid CRÉTEAUX, Questions juridiques liées à l’évaluation du dommage écologique, op. cit., p. 150 et s.
56 Isabelle MICHALLET, « Nature et droit : vers un droit du capital naturel ? », in Élodie BERTRAND (dir.), Marie-Xavière CATTO (dir.), Alicia-Dorothy MORNINGTON (dir.), Les limites du marché / The limits of the market. La marchandisation de la nature et du corps / Commodification of Nature and Body, Mare & Martin, 2020, p. 265-281.
57 Gilles J MARTIN, « La notion de responsabilité en matière de dommages écologiques », Droit et Environnement. Propos pluridisciplinaires sur en droit en construction, op. cit., p. 131-141.
58 Ronald COASE, « Le problème du coût social », Ludovic RAGNI (dir.), Paul-Marie ROMANI (dir.), Revue française d'économie, volume 7, n° 4, 1992. pp. 153-193.
59 Martine RÉMOND-GOUILLOUD, « Le prix de la nature : l’évaluation du patrimoine naturel », op. cit., p. 61.
60 V. sur ce point Pour un droit économique de l’environnement. Mémoire en l’honneur de Gilles J. Martin, Frison-Roche, 2013.
61 Viviane ZELIZER, La Signification sociale de l’argent, Seuil, 2005.
62 Laura CENTEMERI, Gildas RENOU, « Métabolisme social et langages de valuation. Apports et limites del’économie écologique de Joan Martinez-Alier à la compréhension des inégalités environnementales », 2015. « https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01163219 »
63 Karl MARX, Le Capital. Critique de l’économie politique. Vol I, PUF, Paris, 1993, p. 3.
64 Anselm JAPPE, Les aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur, La découverte, 2017, p. 34.
65 La problématique de la marchandise chez Marx a suscité une lecture trop abondante pour être résumée ici. Nous nous contenterons de mentionner les travaux d’André Orléan pour une analyse critique du rapport entre valeur et argent chez Marx (André ORLÉAN, L’empire de la valeur, op. cit.) et les travaux de la Wertkritik pour une radicalisation de la conception marxienne de la marchandise, résumée en français dans Anselm JAPPE, Les aventures de la marchandise, op. cit.).
66 Il serait plus précis ici de parler de « commodification », terme que l’on traduit généralement par marchandisation mais qui est plus large que ce dernier dans la mesure où il désigne tout type de mise en circulation indépendamment des modalités prises par la circulation.
67 Arjun APPADURAI, « Les marchandises et les politiques de la valeur », Jean-Pierre Warnier (trad.), Sociétés politiques comparées, n° 11, janvier 2009.
68 Harold LEVREL, Antoine MISSEMER, « La mise en économie de la nature, contrepoints historiques et contemporains », Revue économique, 2019/1, vol. 70, p. 97-122.
69 Arjun APPADURAI, « Les marchandises et les politiques de la valeur », op. cit., p. 14.
70 Ibid., p. 15.
71 Rosa LUXEMBURG, L’Accumulation du capital. Contribution à l’explication économique de l’impérialisme. Suivi de Critique des critiques ou Ce que les épigones ont fait de la théorie marxiste. Œuvre complètes – Tome V, Agone & Smolny, 2019.
72 Ibid., p. 378 et s.
73 Ibid., pp. 381-436.
74 David HARVEY, Le Nouvel Impérialisme, Les Prairies ordinaires, Paris, 2010, p. 176 et s.
75 Julia DEHM, « Reconfiguring Environmental Governance in the Green Economy : Extraction, Stewardship and Natural Capital », op. cit.
76 V. par exemple Carole HERMON, Matthieu POUMARÈDE, « Ce qu’on appelle marchandisation de la nature. Observations sur un biais sémantique », in Les limites du marché / The limits of the market. La marchandisation de la nature et du corps / Commodification of Nature and Body, op. cit., p. 197-220.
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Référence électronique
Alexandre Truc, « L’environnement du contexte à la marchandise », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 28 | 2025, mis en ligne le 30 mai 2025, consulté le 10 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/22642 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14alw
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