Quand la virulence de la défense cause un préjudice : la victimisation secondaire enfin reconnue par le juge français
Résumés
Dans son jugement du 13 mai 2025, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné un prévenu à indemniser les parties civiles en raison du préjudice lié à la victimisation secondaire, une première pour une juridiction française. Le jugement est d’autant plus intéressant que la victimisation secondaire a été causée par la défense particulièrement virulente de l’avocat du prévenu. Cet article montre que cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en ce que la qualification de victimisation secondaire est liée à une stratégie de défense et en ce que la réponse qu’y apporte le tribunal cherche à concilier protection des victimes et droits de la défense.
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- 1 Fan Mary, « Adversarial Justice’s Casualties: Defending Victim-Witness Protection », Boston College (...)
1« Si quelqu’un crée intentionnellement un système destiné à provoquer des symptômes de trouble de stress post-traumatique, ce système ressemblerait fortement à un tribunal », écrivait Mary Fan en 2014, à propos des procès de violences sexuelles1. Ce n’est certainement pas le récent procès de Gérard Depardieu, dans l’affaire dite « des volets verts », dont le jugement a été rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 13 mai 2025, qui permettra de démentir cette analyse.
- 2 Nous entendrons ici par victimes les personnes physiques ayant subi les infractions caractérisées p (...)
2Dans cette affaire, il était reproché au célèbre acteur des faits d’atteintes sexuelles non consenties à l’encontre de deux victimes2, l’une en tant qu’ensemblière, l’autre comme assistante de mise en scène, pendant le tournage du film Les Volets verts en 2021.
- 3 p. 67 du jugement.
- 4 p. 72 du jugement.
- 5 Turchi Marine, « Gérard Depardieu condamné pour avoir agressé sexuellement deux femmes », Mediapart(...)
3Dans un jugement particulièrement détaillé de quatre-vingt pages, le Tribunal correctionnel de Paris, constatant que Gérard Depardieu a « pétri les hanches, touché le pubis, les fesses puis la poitrine, malaxant toutes ces zones par-dessus ses vêtements » de la première partie civile, de manière soudaine, « sans signe avant-coureur » et en ayant « attrapé la plaignante par le bras, l’[ayant] attirée vers lui, la bloquant entre ses jambes serrées très fort, l’empêchant de bouger »3, déclare le prévenu coupable d’atteinte sexuelle par contrainte et surprise. S’agissant des faits perpétrés à l’encontre de la seconde partie civile, Gérard Depardieu est là encore déclaré coupable d’atteinte sexuelle, « le prévenu [lui ayant] à trois reprises palpé les fesses, palpé la poitrine, puis à nouveau les fesses, à chaque fois par-dessus ses vêtements », avec surprise, laquelle est « caractérisée par le caractère [soudain] de l’atteinte, sans signe avant-coureur »4. En conséquence, le tribunal condamne l’acteur à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’inéligibilité et une inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Le prévenu a annoncé par la voix de son avocat interjeter appel du jugement5.
- 6 Plus précisément, le prévenu est condamné à indemniser la première victime à hauteur de 4.000 € pou (...)
- 7 p. 77 du jugement.
- 8 Cf. Turchi Marine, « Sexisme et complotisme : les méthodes de la défense de Depardieu en question » (...)
4Du point de vue de l’action publique, rien ne semble particulièrement étonnant. Du point de vue de l’action civile, en revanche, le tribunal rend une décision particulièrement innovante. En effet, en plus des dommages-intérêts résultant directement des infractions commises (au titre du préjudice moral ou des dépenses de santé) ou correspondant aux frais irrépétibles de l’article 475-1 du Code de procédure pénale6, le prévenu est condamné à indemniser chacune des deux victimes à hauteur de 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire »7. C’est la première fois qu’une décision de justice prononce une indemnisation explicitement au titre de la victimisation secondaire, c’est-à-dire, en somme, du mauvais traitement subi en raison du procès pénal. Cette notion, particulièrement mobilisée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), n’avait jusqu’alors été que très peu intégrée au droit interne. Le jugement a été d’autant plus remarqué qu’en l’espèce le mauvais traitement des victimes dans le cadre du procès pénal n’est pas le fruit des autorités judiciaires, mais des propos de la défense, il est vrai particulièrement agressifs, virulents et insultants, lors de l’audience8.
5Bien qu’un tel jugement soit à cet égard inédit en droit interne, la solution s’inscrit cependant dans les pas de la CEDH. En effet, le recours à la notion de victimisation secondaire pour qualifier le préjudice causé aux victimes par la défense s’avère pleinement en phase avec la jurisprudence de la CEDH et semble tout à fait adapté aux faits relevés par le jugement (I). En condamnant le prévenu à indemniser le préjudice résultant de la victimisation secondaire, le tribunal se montre même ambitieux, malgré un raisonnement parfois discutable (II).
I/- La reconnaissance d’une victimisation secondaire causée par la défense
6Le Tribunal correctionnel mobilise la notion de victimisation secondaire pour décrire le traitement subi par les victimes dans le cadre de la procédure. Cette notion s’avère être un outil adéquat et en phase avec le droit supranational, en particulier européen (A). Le fait que la source de la victimisation secondaire réside en l’espèce dans le comportement de la défense et non dans celui des autorités policières ou judiciaires n’enlève rien, au contraire, à la pertinence de cette notion (B).
A/- La pertinence du recours à la notion de victimisation secondaire
- 9 Symonds Martin, « The “Second Injury” to Victims of Violents Acts », Evaluation and Change, Special (...)
7La mention de la victimisation secondaire par le jugement du Tribunal correctionnel a pu surprendre. À l’origine, cette notion n’est pas juridique ; elle apparaît dans les années 1980 dans le champ de la psychologie9. Elle renvoie au nouveau traumatisme que subit une personne déjà victime d’un premier événement traumatisant, ce nouveau traumatisme naissant des réactions inadéquates de son entourage face à son statut de victime. Prenons le cas d’une victime de viol : celle-ci subit un premier traumatisme causé par le viol lui-même ; à ce premier traumatisme s’en ajoute un second : celui causé par le fait que son entourage peut, par exemple, ne pas la croire, justifier le viol par son comportement, minimiser la gravité des faits, etc. La victimisation secondaire désigne ce second traumatisme, certes lié au premier, mais malgré tout distinct.
- 10 Pour une analyse plus développée de la définition juridique de la victimisation secondaire, nous no (...)
- 11 Directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des norm (...)
- 12 Directive (UE) n° 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre (...)
- 13 Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à (...)
8Le concept de victimisation secondaire a été adapté et intégré aux réflexions juridiques grâce aux travaux des victimologues et aux feminist legal studies. Aujourd’hui, la victimisation secondaire est devenue un concept pleinement opérant en droit français10, sous l’impulsion européenne. Ainsi, l’Union européenne a expressément fait de la victimisation secondaire un risque que les États membres doivent prévenir, au sein de la directive Victimes de 201211. C’est aussi un des piliers de la récente directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes12. Quant au Conseil de l’Europe, la Convention d’Istanbul de 2011 oblige les États-parties à prévenir la victimisation secondaire, notamment en prévoyant une formation des professionnels du droit amenés à côtoyer une victime13.
- 14 La notion était cependant déjà en germes dans l’arrêt CEDH, 28 mai 2015, Y. c/ Slovénie, n° 41107/1 (...)
- 15 CEDH, 14 mai 2020, Mraović c/ Croatie, n° 30373/13.
- 16 CEDH, 27 mai 2021, J. L. c/ Italie, n° 5671/16.
- 17 Ibid., § 119.
- 18 Ibid., § 136.
- 19 Ibid.
- 20 Ibid., resp. § 139 et § 141.
9C’est cependant la jurisprudence de la CEDH qui permet de comprendre les contours de cette notion et les obligations qui pèsent sur la France, en particulier en matière de traitement judiciaire des violences sexuelles. Les juges de Strasbourg ont explicitement14 recours à la notion de victimisation secondaire depuis l’arrêt Mraović de 202015, qui reconnaît que le procès pénal est un moment particulièrement difficile pour les victimes de violences sexuelles, spécifiquement lorsqu’il s’agit d’affaires médiatisées. C’est toutefois dans son arrêt J. L. c/ Italie que la Cour en définit réellement les contours et précise les obligations pesant sur l’État16. Dans cet arrêt, la Cour constate une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH), dont découle l’obligation positive des États-parties de protéger l’intégrité physique des individus, ce qui « implique [notamment] une prise en charge adéquate de la victime durant la procédure pénale, ceci dans le but de la protéger d’une victimisation secondaire »17. L’affaire concernait une étudiante de 22 ans victime d’un viol commis par six hommes. La violation de l’article 8 s’explique par la rédaction de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Florence, qui contient plusieurs remarques « inappropriées (…) regrettables et hors de propos » sur la tenue vestimentaire et les sous-vêtements de la victime18 ainsi que des arguments « ni utiles, ni déterminants » pour la résolution de l’affaire, portant notamment sur l’orientation sexuelle de la victime, ses relations passées ou sa prétendue ambivalence vis-à-vis du sexe19. Si c’est bien le contenu des décisions qui caractérise en l’espèce la violation de l’article 8 de la CESDH, les juges de Strasbourg profitent tout de même de cet arrêt pour affirmer plus généralement que l’obligation de protection des victimes est « inhérente à la fonction judiciaire » et que, eu égard au « rôle crucial » que joue le système pénal dans la répression des violences sexuelles, « il est essentiel que les autorités judiciaires évitent (…) d’exposer les femmes à une victimisation secondaire »20. En matière de violences sexuelles les victimes sont perçues comme particulièrement vulnérables face au risque de victimisation secondaire et il pèse dès lors sur les autorités judiciaires, notamment une obligation de prévenir la survenance de ce risque.
- 21 Pour une analyse plus détaillée, cf. C. Lanier, op. cit., p. 135‑138.
- 22 CEDH, 24 avril 2025, L. e.a. c/ France, n° 46949/21 e.a. ; JCP G. 5 mai 2025, obs. F. Sudre ; D. Ac (...)
- 23 La CEDH reproche également le cadre juridique des infractions sexuelles et notamment l’absence de m (...)
- 24 Ibid., §§ 226-228.
10Se dessine donc un mouvement récent, mais néanmoins très net, de la CEDH imposant une forte vigilance des autorités face à la victimisation secondaire que peuvent subir les victimes de violences sexuelles21. Les juges français n’ont d’autre choix que tenir compte de cet arrière-plan jurisprudentiel. Et s’il y avait encore un doute, celui-ci a été balayé par la très récente condamnation de la France pour ce motif. En avril dernier, en effet, la CEDH a rendu un arrêt, L. et autres, condamnant la France pour violation des articles 3, 8 et 14 de la CESDH22. Entre autres raisons23, la CEDH note que l’une des requérantes a subi une victimisation secondaire à cause de « propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes » dans le cadre d’un interrogatoire policier ainsi que dans la rédaction de l’arrêt de la chambre de l’instruction24.
- 25 Pensons notamment aux affaires Spanton c/ France, n° 41585/22, communiquée le 25 janvier 2023 ; E.A (...)
11Ce mouvement invite instamment les juges français à ne pas (ou plutôt à ne plus) négliger le risque de victimisation secondaire, de surcroît lorsque celui-ci est expressément allégué par une victime. La pression est d’autant plus forte que d’autres requêtes portant sur la victimisation secondaire sont actuellement pendantes devant la Cour européenne concernant la France25. Ce contexte n’aura probablement pas échappé aux juges du Tribunal correctionnel dans l’affaire Depardieu, même si, en l’espèce, la victimisation secondaire provient non pas directement des autorités judiciaires, mais de la défense.
B/- La défense comme source de victimisation secondaire
- 26 En effet, tant dans l’arrêt J.L. c/ Italie que dans l’arrêt L. c/ France, c’était précisément le co (...)
- 27 Le 28 octobre 2024 ainsi que les 24, 25, 26 et 27 mars 2025.
12Le jugement du Tribunal correctionnel de Paris est d’autant plus retentissant qu’il s’agit de la première décision de justice reconnaissant explicitement la victimisation secondaire subie par la victime de surcroît dans une affaire impliquant une personnalité connue. L’examen du préjudice découlant de la victimisation secondaire débute – comme l’exige la CEDH 26– par l’analyse du comportement des autorités judiciaires durant la procédure pénale, laquelle a, en l’espèce, « été menée dans un temps mesuré et dans le respect des droits des victimes ». De même, si les temps d’audience ont été longs (cinq jours au total27), ils « ont favorisé un réel débat contradictoire » sur les éléments du dossier. Aussi, ni la durée de la procédure ni le comportement des autorités durant l’enquête et l’instruction n’ont-ils, selon le tribunal, causé une victimisation secondaire à la victime.
- 28 p. 76 du jugement.
- 29 p. 77 du jugement.
- 30 Ibid.
- 31 Ibid.
- 32 Ibid.
13Il en va en revanche différemment de l’attitude de la défense, qui a « exposé [les parties civiles] à une dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l’exercice légitime des droits de la défense »28. Le tribunal considère que les propos tenus à l’audience par l’avocat du prévenu, en raison à la fois de leur « nature », mais aussi de leur « répétition », ont causé aux parties civiles une victimisation secondaire29. Concrètement, le tribunal se fonde sur des propos insultants à l’égard des avocates des parties civiles (« vous êtes abjecte et stupide »), aux relents parfois sexistes (« c’est insupportable de vous entendre, déjà votre voix, c’est dur alors… »), ainsi que sur une remise en cause répétée de la crédibilité des victimes (à l’une : « je n’ai jamais vu une vraie victime s’opposer à des actes aussi élémentaires. On ne vous croit pas » ; ou à l’autre : « je ne vous crois pas du tout. Pour moi, vous êtes bel et bien quelqu’un qui ment »)30. Comme le relève le jugement, le comportement de la défense a été décrit par les victimes lors de l’audience comme une source d’angoisse : « Sur le tournage ça a été le stress, humiliation, douleurs, le sommeil. Après le tournage j’étais dans une bulle. Le traitement de [l’avocat de la défense] envers moi et les autres je trouve ça inacceptable. Cette angoisse est toujours présente »31. En somme, selon les juges, ce comportement génère chez les parties civiles « un préjudice distinct de celui né de la commission de l’infraction » et doit en conséquence faire l’objet d’une « indemnisation spécifique »32. D’après le tribunal, c’est donc la défense qui est à l’origine de la victimisation secondaire.
- 33 Boulet Romain et Bourdié Karine, « La victimisation secondaire, un bâillon sur la bouche de la défe (...)
- 34 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), § 132. Le risque n’a été évité qu’en raison de l’intervention des aut (...)
- 35 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), resp. § 107, § 109 et § 108.
- 36 Recommandation REC(2023)2 du 15 mai 2023 du Comité des ministres aux États-membres sur les droits, (...)
14Cette seule constatation a étonné plusieurs avocats, comme Romain Boulet et Karine Bourdié, co-présidents de l’Association des avocats pénalistes, qui estiment que la notion de victimisation secondaire a été « dévoyée » dans la mesure où « jusqu’à présent, cette notion (…) était opposée à des États »33. Cette appréciation nous semble traduire une lecture quelque peu hâtive du droit. Du fait de sa compétence, la CEDH n’a en effet condamné que des États. Pour autant, elle n’a pas exclu que la victimisation secondaire puisse être causée par la défense. Bien au contraire, dans l’arrêt J.L. c/ Italie, les juges de Strasbourg soulignaient déjà le risque d’une victimisation secondaire causée par la défense : « La Cour note par ailleurs que [les avocats de la défense] n’ont pas hésité, pour ébranler la crédibilité de la requérante, à interroger celle-ci sur des questions personnelles concernant sa vie familiale, ses orientations sexuelles et ses choix intimes, parfois sans rapport avec les faits, ce qui est résolument contraire (…) aux principes de droit international en matière de protection des droits des victimes de violences sexuelles »34. La stratégie de défense est également au cœur du raisonnement de la CEDH dans l’arrêt Y. c/ Slovénie, lequel affirme en substance que la victimisation secondaire est constituée dès lors que le prévenu a posé à la requérante des questions pour la plupart « de nature clairement personnelle », contenant des « insinuations agressives » et que le contre-interrogatoire a été utilisé « comme un moyen d’intimider ou d’humilier »35. On relèvera au passage que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a pu considérer également la victimisation secondaire comme résultant « de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques ou privées, et les autres individus »36.
- 37 En matière de violences sexuelles, en effet, le poids de la preuve est souvent supporté par les vic (...)
- 38 MacKinnon Catharine, « Rape redefined », Harvard Law & Policy Review, no 2, vol. 10, 2016, pp. 431‑ (...)
- 39 Il est probable que la violence de cette défense, en l’occurrence médiatique, ait joué un rôle dans (...)
- 40 Cf. la série de podcasts : Hajdenberg Michaël, Pascariello Pascale et Turchi Marine, « Affaire Depa (...)
- 41 « Affaire Gérard Depardieu : les propos d’Emmanuel Macron sur l’acteur qui « rend fière la France » (...)
- 42 Les dommages-intérêts prononcés par le Tribunal correctionnel n’ont pas suffi à couvrir tous les fa (...)
- 43 Au-delà de ceux mentionnés dans le jugement, de nombreux propos tenus par Jérémie Assous peuvent êt (...)
15Dès lors, en reconnaissant que la défense peut être source de victimisation secondaire, le Tribunal correctionnel s’est inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CEDH. La constatation n’a, au demeurant, rien de surprenant étant donné qu’en matière de violences sexuelles, le procès prend souvent la tournure d’un affrontement entre le mis en cause et la victime – et non entre le mis en cause et le parquet comme on pourrait s’y attendre. Cela peut s’expliquer par des nécessités probatoires37, mais aussi par les spécificités des infractions de nature sexuelle. Celles-ci ne sont pas simplement un consentement non-respecté ; elles sont avant tout la manifestation d’une inégalité de genre, d’une domination, qui dépasse le cadre interindividuel. Pour reprendre les mots de Catharine MacKinnon : « rape is less a question of unwanted sex than of unequal sex »38. Pour cette raison, le rôle de la défense dans la victimisation secondaire ne doit pas être négligé : le mis en cause est très souvent en situation de domination par rapport à la victime, avec un statut, un pouvoir ou des moyens supérieurs à ceux de la victime. La victime – qui dénonce des violences sexuelles qu’elle a subies – s’expose et devient vulnérable. Dans ce contexte, une stratégie de défense – dans et hors des prétoires – visant à humilier, dénigrer, insulter, s’avère d’une extrême violence pour la victime. Le préjudice qui s’ensuit est alors bien causé par la stratégie de défense et doit être distingué de celui résultant de l’infraction initiale. Ce préjudice peut s’avérer extrêmement important comme le montre le cas tragique de Guillaume Tran Thanh, l’étudiant qui a relaté sur un réseau social avoir subi un viol par Maxime Cochard et Victor Laby, conseillers de Paris, et qui a dû faire face à une défense médiatique visant à entamer sa crédibilité39. Dans l’affaire « des volets verts », on retrouve parfaitement cette inégalité de statut entre les parties qui contribue à exacerber la violence de la défense. Le prévenu, Gérard Depardieu, occupe une position sociale extrêmement privilégiée : acteur de cinéma très connu, souvent qualifié de « monstre sacré », soutenu par le milieu du cinéma40 et même par le Président de la République en personne qui a affirmé « qu’il rend fière la France »41. En face, les victimes sont deux femmes qui ont des emplois techniques dans le monde du cinéma et ne bénéficient que de moyens limités42. L’inégalité des positions sociales contribue à exacerber les effets d’une défense particulièrement virulente43.
16La reconnaissance par le Tribunal correctionnel d’une victimisation secondaire causée par la défense est donc tout à fait cohérente avec le cadre jurisprudentiel existant et s’appuie sur des faits établis. Si cette constatation semble ainsi plutôt logique, il en va différemment de la manière dont le Tribunal correctionnel a entendu y répondre.
II/- Une réponse discutable mais ambitieuse
17Si la constatation par le Tribunal correctionnel d’une victimisation secondaire causée par la défense paraît justifiée, les conséquences qu’il en tire – en condamnant le prévenu à réparer le préjudice – sont plus discutables d’un point de vue technique (A). Elles témoignent toutefois d’une volonté plus générale de concilier les droits de la défense avec la protection des victimes (B).
A/- Indemniser plutôt que protéger : le choix discutable du tribunal
18Dans son jugement, le Tribunal correctionnel énonce que « ce dénigrement objectivable, constitutif d’une victimisation secondaire ouvrant droit à réparation, renforce leur préjudice » et, en conséquence, condamne le prévenu à verser 1 000 euros à chacune des victimes. La juridiction privilégie donc la voie de l’indemnisation pour répondre à la victimisation secondaire subie par les victimes.
- 44 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), resp. § 131 et § 133.
- 45 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), § 109.
- 46 Si le jugement de quatre vingt pages au total, développe longuement la question de l’action publiqu (...)
- 47 Dans le même sens, cf. Heinich Laure, « Tous victimisés ? », JCP G., n° 21, 26 mai 2025, p. 909.
19Sur ce point, la décision rendue se démarque de la jurisprudence de la CEDH qui, jusqu’ici, a plutôt mis l’accent sur la protection de la victime, davantage que sur la réparation du préjudice subi. Ainsi dans l’arrêt J.L. c/ Italie, la Cour approuve l’attitude des magistrats (y compris le parquet) : en « interrompant les avocats de la défense lorsqu’ils posaient des questions redondantes ou de nature personnelle ou lorsqu’ils abordaient des sujets sans rapport avec les faits » ; les autorités judiciaires ont agi « dans le but d’empêcher les avocats de la défense de dénigrer [la requérante] ou de la perturber inutilement pendant les contre-interrogatoires »44. Dans l’arrêt Y. c/ Slovénie, la CEDH a d’ailleurs très clairement affirmé qu’« il appartenait au premier chef à la juge qui présidait la formation de jugement de veiller à ce que le respect de l’intégrité personnelle de la requérante fût correctement protégé durant le procès »45. Dans le cas de l’affaire « des volets verts », le président du tribunal aurait pu privilégier une protection de la victime, en application de son pouvoir de police de l’audience qu’il tient de l’article 401 du Code de procédure pénale. Il aurait ainsi été envisageable qu’il recadre les débats et interrompe l’avocat de la défense, par exemple quand celui-ci insulte les avocates des parties civiles ou dénigre les victimes. Cela n’a pas été le choix du tribunal, qui ne s’en explique hélas pas dans le jugement46. Pourtant, une telle attitude aurait été davantage en phase avec la jurisprudence de la CEDH et aurait été préférable pour protéger réellement les victimes du risque de victimisation secondaire47. Protéger plutôt qu’indemniser, en somme.
20Si l’engagement de la responsabilité civile du prévenu pour réparer un préjudice découlant de la victimisation secondaire ne découle pas directement de la jurisprudence de la CEDH, cela ne signifie pas pour autant que cela lui soit contraire. Dès lors que la victimisation secondaire a effectivement causé un préjudice, la réparation de ce préjudice est bienvenue et peut permettre de se conformer aux obligations positives découlant de l’article 8 de la CESDH. Toutefois, si le principe d’une réparation de la victimisation secondaire à défaut d’une protection ne pose pas de difficultés, les modalités de cette réparation décidées par le Tribunal correctionnel sont discutables et la motivation, peu étayée, du jugement soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.
- 48 C. civ., art. 1240.
- 49 Cf. Cass., ass. plén., 14 mai 1971, n° 70-13.971. Mutatis mutandis, la Cour de cassation a rejeté c (...)
- 50 Cass., Crim., 22 mars 1988, n° 87-82.802. Cf. aussi sur l’existence d’un lien de préposition pour l (...)
- 51 En ce sens, cf. Cass., Crim., 15 février 1972, n° 71-91.734.
- 52 Seckel Henri, « Procès de Gérard Depardieu : dix-huit mois avec sursis requis et les méthodes de so (...)
21En effet, du point de vue de la responsabilité civile, le fait générateur de responsabilité ne paraît pas évident à établir. Le tribunal n’explique la victimisation secondaire que par les propos tenus à l’audience par l’avocat de la défense et non par des actes ou paroles du prévenu lui-même. C’est pourtant bien la responsabilité du prévenu qui est engagée et non celle de son avocat. En matière civile, le principe est pourtant celui d’une responsabilité personnelle48. Si des hypothèses de responsabilité du fait d’autrui existent, on peine ici à imaginer laquelle pourrait être applicable. On pourrait envisager l’application de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, l’avocat devant alors être considéré comme préposé de son client. Le lien de préposition est cependant discutable : si l’avocat agit bien pour le compte de son client, il demeure indépendant49. Certes, la jurisprudence a pu reconnaître l’existence d’un lien de préposition, pour d’autres professions indépendantes, lorsque le préposé « [reçoit] des ordres et les exécut[e] sous le contrôle et la surveillance » du commettant50. Un tel engagement de la responsabilité impliquerait néanmoins que le prévenu ait exercé un véritable pouvoir de direction sur l’avocat, choisissant en particulier les moyens employés par son conseil51. Or, même si le prévenu s’est déclaré satisfait de la défense de son avocat52, rien ne permet, en l’espèce, de l'établir, et ce d’autant plus que ce dernier n’exerçait qu’une assistance et non une représentation. Quoi qu’il en soit, toute analyse juridique de cet engagement de la responsabilité ne saurait être qu’hypothétique, le jugement n’énonçant pas clairement de fondement légal à sa décision et ne motivant pas son raisonnement sur ce point.
- 53 Cette crainte des magistrats se manifeste souvent en matière de violences sexuelles, y compris dans (...)
22Par conséquent, le choix d’engager la responsabilité du prévenu pour la victimisation secondaire causée aux victimes par son avocat paraît juridiquement fragile, et le tribunal ne s’est pas efforcé de détailler son raisonnement. Le jugement ne comporte d’ailleurs pas davantage d’explication quant au rôle passif du tribunal durant toute la durée de l’audience, alors même que l’on aurait pu attendre de lui une attitude plus protectrice. Peut-être a-t-il souhaité interférer le moins possible dans la stratégie de défense et éviter un incident d’audience, pour parer à la critique d’une ingérence dans les droits de la défense53. Si tel est le cas, au regard des réactions au jugement rendu, le moins que l’on puisse dire est que cela n’aura pas été efficace.
B/- Concilier la protection de la victime avec les droits de la défense
- 54 Par exemple, cf. la motion adoptée par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Se (...)
- 55 Par exemple, le barreau des Hauts-de-Seine « rappelle » (à tort, comme nous l’avons montré) que la (...)
- 56 Cons. const., 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, n (...)
- 57 CEDH, gde ch., 1er juin 2010, Gäfgen c/ Allemagne, n° 22978/05.
23À peine le jugement a-t-il été rendu qu’une grande partie de la corporation des avocats s’est, comme par réflexe, élevée pour dénoncer une atteinte aux droits de la défense. Ainsi, dans les jours qui ont suivi le prononcé du délibéré, plusieurs barreaux se sont publiquement inquiétés de la prise en compte de la victimisation secondaire et du jugement rendu54. Au-delà de certaines approximations quant à la notion même de victimisation secondaire55, ce sont les craintes quant aux droits de la défense – garantis tant par le Conseil constitutionnel56 que par la CEDH57 – qui constituent le cœur des critiques.
- 58 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiqu (...)
- 59 Ibid., art. 23.
- 60 Règlement intérieur national de la profession d’avocat, art. 1.3 et Décret n° 2023-552 du 30 juin 2 (...)
- 61 Règlement intérieur du barreau de Paris, art. P.1.0.3.
- 62 En ce sens, cf. Tuaillon-Hibon Élodie, « Affaire « Depardieu » : la complexité de la justice des vi (...)
- 63 Ibid.
24L’atteinte portée par le jugement aux droits de la défense ne doit cependant pas être exagérée. D’une part, parce que comme cela a pu déjà être souligné, alors même qu’il aurait pu intervenir, le président du tribunal n’a pas interféré dans la stratégie de la défense à l’audience. L’avocat du prévenu a pu plaider comme il l’entendait. D’autre part, parce que l’avocat n’est pas sanctionné pour ses propos. Relevons pourtant que des poursuites disciplinaires à son encontre sont envisageables, soit par une saisine du Conseil de l’ordre par le tribunal58 ou le bâtonnier59. Il n’est pas exclu que la stratégie de défense choisie puisse être vue comme ayant conduit à certains manquements aux obligations déontologiques de l’avocat. Rappelons en effet que celui-ci prête serment « d’exercer [s]es fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » et doit respecter les « principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie »60. Le règlement du Barreau de Paris ajoute même que « le fait pour un avocat d’avoir un comportement constitutif d’agissements sexistes (…) constitue un manquement aux principes essentiels »61. Les remarques sexistes et insultantes de l’avocat lors de l’audience, que cela soit à l’encontre des parties civiles ou de leurs avocates62 semblent donc en contradiction avec ces obligations. Sans préjuger d’une éventuelle sanction, des poursuites disciplinaires semblaient donc envisageables, ce qui n’a fait ni le président du tribunal ni le bâtonnier, dont des représentants étaient pourtant présents63.
25Le choix du tribunal a donc été de laisser la défense suivre sa stratégie sans y faire obstacle et de ne pas reprocher cette stratégie à l’avocat. En revanche, ce choix de défense a entraîné pour le prévenu une charge financière supplémentaire, quoique relativement modérée. En résumé, pour la juridiction, l’avocat peut faire le choix d’une défense virulente lors de l’audience, sans être interrompu, mais le prévenu doit ensuite en assumer les conséquences, ici financières, compte tenu du préjudice que cette défense a pu causer aux parties civiles.
- 64 Cass., Crim., 23 mars 2022, n° 21-84.034.
26Cette solution, si elle peut être discutée, résonne avec une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Dans un arrêt de 2022, la juridiction du Quai de l’Horloge a en effet estimé que les « dénégations » d’un auteur d’attouchements peuvent « renforc[er] » le préjudice moral des victimes, car, « après avoir retenu sa culpabilité, le juge [peut tenir] compte, entre autres éléments, pour déterminer l’étendue du préjudice de la victime, de l’attitude envers elle du prévenu au cours de la procédure »64. Certes, c’était en l’espèce l’attitude du prévenu lui-même qui était en quelques sortes sanctionnée, mais la solution paraît transposable à la défense par l’avocat du prévenu, dès lors que la stratégie de défense est choisie en concertation avec le prévenu et, de toute façon, pour son compte.
- 65 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 41.
27Indiscutablement, un tel jugement tend à restreindre la liberté de défense d’un prévenu – et explique l’émotion suscitée au sein de la profession ; n’oublions pas toutefois que les droits de la défense, pour fondamentaux qu’ils sont, ne sont pas absolus. D’ailleurs, des limites existent déjà. Ainsi, la loi de 1881 qui prévoit une immunité pour les discours prononcés devant les tribunaux, permet la condamnation à des dommages-intérêts en cas d’injure, outrage ou diffamation65.
- 66 Le principe est affirmé au moyen d’un obiter dictum dans l’arrêt CEDH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pay (...)
- 67 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), § 115.
- 68 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), § 119, nous soulignons.
28Surtout, la protection contre la victimisation secondaire est, elle aussi, un droit fondamental, déduit de l’article 8 de la CESDH. De ce point de vue, la limitation des droits de la défense au motif de la protection contre la victimisation secondaire doit se lire comme la conciliation classique de deux droits fondamentaux. La CEDH a d’ailleurs très tôt admis que les intérêts des victimes, de manière générale, pouvaient justifier une limitation des droits de la défense66. Une telle mise en balance est possible et s’impose en matière de victimisation secondaire. Ainsi, dans l’arrêt Y. c/ Slovénie, la Cour condamne l’État slovène notamment pour n’avoir « pas assuré à la requérante une protection apte à ménager un juste équilibre entre ses droits et intérêts (…) et les droits de la défense »67. La solution est à nouveau rappelée en 2021, dans l’arrêt J.L. c/ Italie, dans lequel la Cour affirme que « les intérêts de la défense doivent (…) être mis en balance avec ceux (…) des victimes appelé[e]s à déposer »68.
- 69 Cf. par exemple Boulet Romain et Bourdié Karine, « La victimisation secondaire, un bâillon … », art (...)
- 70 p. 77 du jugement.
- 71 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), § 114.
- 72 Boulet Romain et Bourdié Karine, « La victimisation secondaire, un bâillon … », art. cit.
- 73 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), § 128.
29S’agissant de l’affaire « des volets verts », le tribunal s’efforce d’effectuer cette mise en balance, en commençant par rappeler l’importance des droits de la défense. Contrairement à ce qui a pu être dit69, le jugement ne reproche pas à la défense d’avoir contredit les parties civiles, de les avoir accusées de mentir ou encore d’avoir plaidé l’innocence de Gérard Depardieu. Loin de s’attacher à des propos particuliers, les juges portent une appréciation globale, laquelle tient compte de la « nature » et de la « répétition » d’une défense virulente70. C’est précisément un raisonnement similaire qui avait justifié la condamnation de la part de la CEDH dans l’arrêt Y. c/ Slovénie, lequel s’appuie sur l’« effet cumulatif » de plusieurs facteurs, qui entraîne une « gêne très supérieure à celle inhérente » à la participation d’une victime à un procès71. On perçoit ici aisément que la victimisation secondaire n’a pas pour but de nier que « la Justice c’est aussi de la douleur, des embrasements, des mensonges et des jalousies »72, mais simplement de s’assurer d’un équilibre entre les intérêts de toutes les parties, ce qui implique que la douleur inhérente au procès pénal n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire à un procès équitable. En d’autres termes, un avocat ne peut pas se permettre d’humilier, d’insulter une victime, même au motif de défendre une personne mise en cause. Pour le dire avec les mots de la CEDH : « si l’accusé doit pouvoir se défendre en contestant la crédibilité de la victime présumée et en mettant en lumière d’éventuelles incohérences dans sa déposition, le contre-interrogatoire ne doit pas être utilisé comme un moyen d’intimider ou d’humilier celle-ci »73.
⁂
- 74 Littéralement « loi-bouclier contre le viol », les rape shield laws, adoptés dans plusieurs États d (...)
30En conclusion, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire « des volets verts » témoigne d’une salutaire volonté de reconnaître pleinement la notion de victimisation secondaire en droit interne. La recherche d’une meilleure protection des victimes dans le procès pénal, effectuée ici dans le sillage de la jurisprudence de la CEDH, doit être soulignée. Le raisonnement est cependant par endroits discutable ou lacunaire, traduisant probablement les hésitations du tribunal et les difficultés qu’ont les juges français à pleinement s’approprier la notion de victimisation secondaire. Il est vrai que le législateur français ne s’est pas (encore) engagé dans la voie de l’intégration de cette notion à l’ordre juridique interne et de sa conciliation avec les principes du procès pénal. Quelle que soit la décision que rendra la cour d’appel dans cette affaire, gageons que ce jugement alimentera le débat sur la conduite des audiences pénales et incitera le Parlement à s’y intéresser, peut-être en adoptant une « rape shield law »74 comme l’ont fait d’autres pays.
Notes
1 Fan Mary, « Adversarial Justice’s Casualties: Defending Victim-Witness Protection », Boston College Law Review, vol. 55, 2014, pp. 775‑820.
2 Nous entendrons ici par victimes les personnes physiques ayant subi les infractions caractérisées par le jugement du tribunal. Toutes deux se sont constituées parties civiles, aux côtés d’une troisième partie civile, l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).
3 p. 67 du jugement.
4 p. 72 du jugement.
5 Turchi Marine, « Gérard Depardieu condamné pour avoir agressé sexuellement deux femmes », Mediapart, 13 mai 2025 (en ligne).
6 Plus précisément, le prévenu est condamné à indemniser la première victime à hauteur de 4.000 € pour son préjudice moral et 10.000 € au titre de l’article 475-1 ; la deuxième victime à hauteur de 2.000 € pour le préjudice moral et 10.000 € pour l’article 475-1 ; et l’AVFT, également constituée partie civile, 1.500 € pour le préjudice moral et 1.000 € pour l’article 475-1.
7 p. 77 du jugement.
8 Cf. Turchi Marine, « Sexisme et complotisme : les méthodes de la défense de Depardieu en question », Mediapart, 30 mars 2025 (en ligne).
9 Symonds Martin, « The “Second Injury” to Victims of Violents Acts », Evaluation and Change, Special Issue, 1980.
10 Pour une analyse plus développée de la définition juridique de la victimisation secondaire, nous nous permettons de renvoyer à Lanier Clément, Les victimes de violences sexuelles à l’épreuve de la justice, Paris, L’Harmattan, « Prix scientifique », 2024, 226 p.
11 Directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, spéc. art. 18.
12 Directive (UE) n° 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
13 Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, spéc. art. 15 et 18.
14 La notion était cependant déjà en germes dans l’arrêt CEDH, 28 mai 2015, Y. c/ Slovénie, n° 41107/10, bien que la Cour parle alors de « nouvelle victimisation » (§ 104), en s’appuyant sur la Convention d’Istanbul.
15 CEDH, 14 mai 2020, Mraović c/ Croatie, n° 30373/13.
16 CEDH, 27 mai 2021, J. L. c/ Italie, n° 5671/16.
17 Ibid., § 119.
18 Ibid., § 136.
19 Ibid.
20 Ibid., resp. § 139 et § 141.
21 Pour une analyse plus détaillée, cf. C. Lanier, op. cit., p. 135‑138.
22 CEDH, 24 avril 2025, L. e.a. c/ France, n° 46949/21 e.a. ; JCP G. 5 mai 2025, obs. F. Sudre ; D. Actualités 12 mai 2025, obs. B. Nicaud ; D. Actualités 13 mai 2025, chron. J.-P. Marguénaud.
23 La CEDH reproche également le cadre juridique des infractions sexuelles et notamment l’absence de mention explicite du consentement dans l’incrimination en particulier du viol ainsi que l’insuffisante prise en compte de la vulnérabilité des victimes mineures dans l’appréciation des faits par les juridictions internes.
24 Ibid., §§ 226-228.
25 Pensons notamment aux affaires Spanton c/ France, n° 41585/22, communiquée le 25 janvier 2023 ; E.A. et Association AVFT c/ France, n° 30556/22, communiquée le 5 avril 2023 et G.B. c/ France, n° 8229/23, communiquée le 12 mai 2023.
26 En effet, tant dans l’arrêt J.L. c/ Italie que dans l’arrêt L. c/ France, c’était précisément le comportement des autorités qui était en cause.
27 Le 28 octobre 2024 ainsi que les 24, 25, 26 et 27 mars 2025.
28 p. 76 du jugement.
29 p. 77 du jugement.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Boulet Romain et Bourdié Karine, « La victimisation secondaire, un bâillon sur la bouche de la défense ? », La Tribune Dimanche, 18 mai 2025 (en ligne). Dans le même sens, Michèle Bauer estime que la victimisation secondaire « est essentiellement lié[e] au traitement institutionnel, à la violence systémique de la justice et non aux propos des avocats lors d’un procès pénal, propos sexistes tenus en outre principalement à l’égard de ses Consœurs » : Bauer Michèle, « Affaire Depardieu : la sanction de la défense ou le retour du délit d’audience ? », Actu Juridique, 19 mai 2025 (en ligne).
34 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), § 132. Le risque n’a été évité qu’en raison de l’intervention des autorités.
35 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), resp. § 107, § 109 et § 108.
36 Recommandation REC(2023)2 du 15 mai 2023 du Comité des ministres aux États-membres sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité, art. 1, 4°.
37 En matière de violences sexuelles, en effet, le poids de la preuve est souvent supporté par les victimes elles-mêmes en l’absence de preuves directes suffisantes (C. Lanier, op. cit., p. 69 et s.).
38 MacKinnon Catharine, « Rape redefined », Harvard Law & Policy Review, no 2, vol. 10, 2016, pp. 431‑477. Cf. aussi Estrich Susan, « Rape », The Yale Law Journal, no 6, vol. 95, 1986, pp. 1087‑1184 et Pateman Carole, The Sexual Contract, Cambridge, Polity Press, 1988, 264 p.
39 Il est probable que la violence de cette défense, en l’occurrence médiatique, ait joué un rôle dans son suicide : cf. Pillaud-Vivien Pablo, « Pour Guillaume : puissance et fragilité d’une feuille d’or », Regards, 11 févr. 2021.
40 Cf. la série de podcasts : Hajdenberg Michaël, Pascariello Pascale et Turchi Marine, « Affaire Depardieu : l’histoire d’une complaisance », Mediapart, 21 octobre 2024 (en ligne).
41 « Affaire Gérard Depardieu : les propos d’Emmanuel Macron sur l’acteur qui « rend fière la France » vivement critiqués », Le Monde, 21 décembre 2023 (en ligne).
42 Les dommages-intérêts prononcés par le Tribunal correctionnel n’ont pas suffi à couvrir tous les faits qu’elles ont engagés pour cette procédure (Turchi Marine, « Gérard Depardieu condamné… », art. cit.).
43 Au-delà de ceux mentionnés dans le jugement, de nombreux propos tenus par Jérémie Assous peuvent être considérés comme violents, comme lorsqu’il qualifie les avocates des parties civiles comme « hystériques », ou lorsqu’il insinue qu’une victime ne serait pas intelligente (« je veux bien qu’elle ne lise pas Le Monde parce que c’est trop compliqué, mais qu’elle lise Closer ! »), ces exemples n’étant pas exhaustifs (cf. Turchi Marine, « Sexisme et complotisme… », art. cit.).
44 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), resp. § 131 et § 133.
45 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), § 109.
46 Si le jugement de quatre vingt pages au total, développe longuement la question de l’action publique, à peine plus de deux pages sont dédiées à l’action civile.
47 Dans le même sens, cf. Heinich Laure, « Tous victimisés ? », JCP G., n° 21, 26 mai 2025, p. 909.
48 C. civ., art. 1240.
49 Cf. Cass., ass. plén., 14 mai 1971, n° 70-13.971. Mutatis mutandis, la Cour de cassation a rejeté ce fondement lorsque le préposé est un médecin (salarié) « en raison de l’indépendance professionnelle dont [il] bénéficie (…) dans l’exercice de son art » (Cass., Civ. 1re, 13 novembre 2002, n° 00-22.432), ce qui paraît pouvoir être transposable aux avocats. De même, la jurisprudence a refusé de considérer le client d’un huissier de justice comme commettant (Cass., Civ. 1re, 28 mars 1984, n° 83-11.659).
50 Cass., Crim., 22 mars 1988, n° 87-82.802. Cf. aussi sur l’existence d’un lien de préposition pour les médecins en dépit d’une indépendance professionnelle reconnue : Cass., Crim., 5 mars 1992, n° 91-81.888).
51 En ce sens, cf. Cass., Crim., 15 février 1972, n° 71-91.734.
52 Seckel Henri, « Procès de Gérard Depardieu : dix-huit mois avec sursis requis et les méthodes de son avocat en débat », Le Monde, 28 mars 2025 (en ligne).
53 Cette crainte des magistrats se manifeste souvent en matière de violences sexuelles, y compris dans d’autres systèmes juridiques : cf. Brown Victoria et al., « Rape & Sexual Assault », The Georgetown Journal of Gender and the Law, vol. 21, 2020, pp. 367‑437.
54 Par exemple, cf. la motion adoptée par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine du 15 mai 2025 (https://www.barreau92.com/fr/post/motion-du-conseil-de-l-ordre-du-15-mai-2025) ou encore le communiqué de presse de la Conférence des bâtonniers du 19 mai 2025 (sur les réseaux sociaux) et celui du Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 16 mai 2025 (https://www.avocatparis.org/actualites/droits-de-la-defense-communique-du-barreau-de-paris-sur-le-jugement-du-tribunal).
55 Par exemple, le barreau des Hauts-de-Seine « rappelle » (à tort, comme nous l’avons montré) que la victimisation secondaire, au sens de cette jurisprudence, se produit lorsque la victime d’un crime ou d’un délit subit un préjudice supplémentaire (…) à cause de la manière dont elle est traitée par les institutions judiciaires d’un Etat ». De même, la Conférence des bâtonniers considère la victimisation secondaire comme « un concept jurisprudentiel au demeurant dévoyé ».
56 Cons. const., 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, n° 80-127 DC, cons. 52.
57 CEDH, gde ch., 1er juin 2010, Gäfgen c/ Allemagne, n° 22978/05.
58 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 25.
59 Ibid., art. 23.
60 Règlement intérieur national de la profession d’avocat, art. 1.3 et Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 3.
61 Règlement intérieur du barreau de Paris, art. P.1.0.3.
62 En ce sens, cf. Tuaillon-Hibon Élodie, « Affaire « Depardieu » : la complexité de la justice des violences sexuelles n’est pas soluble dans l’indignation », Actu juridique, 20 mai 2025 (en ligne).
63 Ibid.
64 Cass., Crim., 23 mars 2022, n° 21-84.034.
65 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 41.
66 Le principe est affirmé au moyen d’un obiter dictum dans l’arrêt CEDH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, n° 20524/92 : « les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer » (§ 70).
67 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), § 115.
68 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), § 119, nous soulignons.
69 Cf. par exemple Boulet Romain et Bourdié Karine, « La victimisation secondaire, un bâillon … », art. cit. Cf. également la réaction de Jérémie Assous, avocat de Gérard Depardieu, au jugement (en ligne, à partir de 2min).
70 p. 77 du jugement.
71 CEDH, Y. c/ Slovénie (préc.), § 114.
72 Boulet Romain et Bourdié Karine, « La victimisation secondaire, un bâillon … », art. cit.
73 CEDH, J.L. c/ Italie (préc.), § 128.
74 Littéralement « loi-bouclier contre le viol », les rape shield laws, adoptés dans plusieurs États des États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou encore en Australie, encadrent notamment les audiences en matière de violences sexuelles, empêchant par exemple l’invocation de stéréotypes comme moyen de défense ou en limitant l’invocation de la « réputation sexuelle » des victimes. Sur le sujet, cf. Ebbesen Ebbe et al., « Rape shield laws and sexual behavior evidence. Effects of consent level and women’s sexual history on rape allegations », Law and human behavior, no 2, vol. 31, mai 2007, pp. 159‑175 et Seidman Ilene et Vickers Susan, « The Second Wave: An Agenda for the Next Thirty Years of Rape Law Reform », Suffolk University Law Review, vol. 38, 2005, pp. 467‑491.
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Référence électronique
Clément Lanier, « Quand la virulence de la défense cause un préjudice : la victimisation secondaire enfin reconnue par le juge français », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 juin 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/22869 ; DOI : https://doi.org/10.4000/141uz
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