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Dossier thématique n°1 : Les lanceurs d'alerte et les droits de l'Homme
Fondements théoriques de l'alerte éthique

Brèves réflexions sur la qualification de l’alerte éthique comme droit de l’homme

Marion Larché

Résumés

Alors que les lanceurs d’alerte s’imposent de plus en plus sur la scène médiatique, les débats sur le régime juridique dont ils font et doivent faire l’objet s’intensifient. Pourtant, avant même de revendiquer une quelconque protection légale, conventionnelle ou constitutionnelle de l’alerte, il conviendrait au préalable de la qualifier. Saisi par le droit interne et certains instruments internationaux, le mécanisme de l’alerte n’est pas explicitement présenté comme un droit de l’homme. L’ambiguïté textuelle, doublée de la nature particulière de l’alerte, place cette dernière au carrefour d’une multitude de qualifications possibles : elle peut à la fois être envisagée comme une obligation, un contre-pouvoir, un devoir et un droit. Face à ces hésitations sémantiques, il convient pourtant de déceler dans le mécanisme de l’alerte les caractéristiques d’un droit subjectif nouveau et singulier, reflet d’une revendication moderne. Attachée à la nature de l’homme et construite dans le prolongement de certains droits fondamentaux, l’alerte est également entachée d’une dimension universelle et évolutive qui permettent de la qualifier de droit de l’homme par ricochet. C’est cette piste de réflexion que la présente contribution s’attardera à présenter.

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Texte intégral

  • 1 V. Hugo, « La société est sauvée », Les châtiments, Livre premier, 1853.
  • 2 Définition donnée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1729 [2010], 29 (...)
  • 3 Voir, par exemple : J.-P. Foegle, « Un renforcement en demi-teinte du statut du lanceur d’alerte da (...)
  • 4 Voir, par exemple : W. Bourdon, Petit manuel de la désobéissance citoyenne. Quand l’intérêt général (...)

1« France ! À l’heure où tu te prosternes, le pied d’un tyran sur ton front, la voix sortira des cavernes. Le banni, debout sur la grève, […] parlera dans l’ombre tout haut », écrivait Victor Hugo, fervent détracteur de la dérive tyrannique du régime bonapartiste en 1853, dans le livre premier des châtiments1. Cette formule prend aussi tout son sens à l’aune du monde globalisé d’aujourd’hui, dans lequel le modèle démocratique s’annihile, se transforme et se repense, invitant ainsi de nouveaux contre-pouvoirs à émerger sur la scène politique et médiatique. L’on peut compter, parmi ces nouvelles figures, les lanceurs d’alerte - ces bannis qui parlent tout haut - pour reprendre le verset originaire, c’est-à-dire ces « personnes soucieuses qui tirent la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui »2. Leur régime de protection est, à raison, dénoncé comme insuffisant en France3, ce qui les contraint ainsi bien souvent à rester en marge tant de leur monde professionnel que de la société4.

  • 5 Voir, notamment : D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », AJDA, 2014, (...)
  • 6 Sur la distinction entre « leaker » et « whistleblower », voir : S. Slama, « Le lanceur d’alerte, u (...)
  • 7 Voir le dossier publié récemment intitulé « Les lanceurs d’alerte », AJDA, n° 39, 2014, pp. 2236-su (...)

2Entre la qualification sémantique ambivalente de l’objet – on parle à la fois d’« alerte professionnelle », d’« alerte éthique » et d’« alerte citoyenne » –, la définition parcellaire de son auteur – le lanceur d’alerte est assimilé à un « désobéissant »5, à un « sauveur de la démocratie » ou encore à un « fuiteur »6 –, l’encadrement normatif fractionné de son action – au sein même de la législation interne mais aussi entre les échelons national et international –, et l’éventail de ses domaines d’intervention – on distingue l’alerte en matière de fraude, de corruption, d’environnement, de santé ou encore de renseignement –, le lanceur d’alerte s’érige finalement en une figure protéiforme soumise à un régime juridique fragmenté. Cette complexité sémantique et conceptuelle, doublée de l’absence de régime unifié et de l’évolution substantielle des pratiques de l’alerte, s’accompagne d’une difficulté à identifier la nature même de cette dernière et de la possibilité de lui octroyer la qualification de droit7.

  • 8 Selon la définition retenue par Transparency International. Voir notamment : « L’alerte éthique dan (...)
  • 9 La seule hypothèse dans laquelle l’alerte pourrait être identifiée, sans ambiguïté, comme une oblig (...)
  • 10 Tel que modifié par l’article 8 de la loi du 16 avril 2013. Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013, JORF (...)
  • 11 Italiques ajoutés.

3Par définition, l’alerte s’entend comme « le signalement d’un fait illégal ou dangereux pour autrui, touchant à l’intérêt général, aux instances ayant le pouvoir d’y mettre fin »8. L’alerte constitue-t-elle alors un droit, une obligation, un devoir ou même un contre-pouvoir ? Alors que la doctrine ne semble pas s’accorder sur ce point, cet effort de définition n’est pas vain puisque, dans la sphère juridique, découle toujours de la qualification, la détermination du régime juridique applicable. Ainsi, qualifier l’alerte de droit - et a fortiori de droit de l’homme - implique d’en protéger l’exercice et d’en garantir l’effectivité. A contrario, si elle se présente comme une obligation, il conviendrait de sanctionner les personnes coupables de ne pas avoir su, à un moment et pour des motifs déterminés, briser le silence. Or la qualification est d’autant plus hasardeuse que l’ambigüité est explicitement maintenue par le législateur lui-même9. Par exemple, en matière de santé publique et environnementale, l’article L.4133-1 du code du travail prévoit que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication […] font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement »10. Le ton impératif usité dans les termes de cette disposition invite à réfléchir sur l’existence d’une éventuelle obligation. À l’inverse, cette dimension impérative disparaît quand, par exemple, l’article 1er de la loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement »11.

  • 12 Comité des ministres du Conseil de l’Europe, 30 avril 2014, Recommandation CM/REC [2014]7 sur la pr (...)
  • 13 Il convient alors de se référer aux travaux préparatoires de la recommandation qui mentionnent les (...)

4À l’échelle européenne, le doute persiste également puisque l’alerte n’a pas encore été explicitement qualifiée de droit, ni par voie conventionnelle, ni par voie jurisprudentielle. Certes, la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la protection des lanceurs d’alerte, adoptée en 2014, affirme que « le cadre national normatif devrait être conçu de règles destinées à protéger les droits et les intérêts des lanceurs d’alerte12 » mais cet énoncé demeure, à notre sens, ambigu. Il y est mentionné que le lanceur d’alerte dispose de droits sans pour autant préciser de quels droits il s’agit13, et surtout sans préciser si l’alerte est elle-même constitutive d’un droit. Or en amont de la réflexion sur le statut protecteur qui devrait être octroyé au lanceur d’alerte, il conviendrait au préalable de qualifier clairement l’alerte. Est-il, par ailleurs, possible de déduire de la volonté politique accrue de protéger le whistleblower, la reconnaissance implicite de l’alerte comme droit ? À notre sens, la réponse ne peut être affirmative puisque les nombreux débats et hésitations sur le statut à conférer au lanceur d’alerte, qu’il s’agisse de son statut conventionnel, constitutionnel ou légal, sont la manifestation évidente de l’absence de certitude sur le sujet.

5Se questionner sur la qualification de l’alerte comme droit implique nécessairement de réfléchir à ses fondements éventuels, à son essence même qui, là encore, fait l’objet d’incertitudes. En ce sens, l’alerte est-elle une manifestation de la liberté de conscience ? Est-elle un dérivé de la liberté d’expression ou encore un pendant du droit de résistance à l’oppression ? Ainsi, à l’embranchement de plusieurs droits et libertés fondamentales, construit et exercé au cœur de logiques contradictoires, en tension autour du triptyque droit/devoir/contre-pouvoir, l’alerte peut-elle être conçue comme un droit de l’homme singulier et autonome ? La présente contribution, sans prétendre réussir à déceler une vérité absolue ou à relever ce défi théorique audacieux de s’inscrire dans les grands courants philosophiques ayant pensé la dimension essentialiste des droits de l’homme, proposera quelques pistes de réflexion tendant à démontrer que l’alerte constitue un droit d’un genre nouveau en ce qu’elle participe à l’effectivité d’autres droits fondamentaux.

  • 14 On retrouve dans tous les manuels une tentative de distinction entre « les droits de l’homme », « l (...)
  • 15 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 3ème édition, 1998, 176 p., p. 22.
  • 16 Ibid.
  • 17 « Sophismes anarchiques. Examen critique de diverses déclarations des droits de l’homme et du citoy (...)
  • 18 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 13.
  • 19 Ibid.
  • 20 Les droits de l’homme ont d’abord été consacrés par le droit interne, puis par le droit internation (...)
  • 21 Le Préambule de la DDHC vise les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » et la DUDH (...)
  • 22 N. Valticos, « La notion des droits de l’homme en droit international », in « Le droit internationa (...)
  • 23 Cette distinction est empruntée au Professeur Levinet. Voir : M. Levinet, Théorie générale des droi (...)

6Une tentative de réflexion sur la qualification de l’alerte comme droit de l’homme ne peut se dispenser d’une réflexion plus générale sur la définition même des droits de l’homme, définition que l’on sait, encore aujourd’hui, débattue, mouvante et équivoque14. Nombreux sont les qualificatifs qui ont historiquement été prêtés aux droits de l’homme. Érigés en mythes, en ce « qu’ils seraient irréels »15 ou « dotés d’une impuissance manifeste »16, qualifiés de « non sense » par Bentham17 ou encore de « malfaisance » par Burke, les droits de l’homme seraient un concept tout aussi inconsistant que « porteur d’espérances »18 leur contenu tout aussi confus ou illusoire que révélateur « d’une imagination inépuisable »19. Aujourd’hui consacrés par le droit interne et les textes internationaux20, les droits de l’homme se définissent comme des droits inhérents à la nature humaine21, et donc généralement considérés comme antérieurs et supérieurs à l’État. En général, « sont droits de l’homme, ceux qui apparaissent essentiels pour la liberté et la dignité de la personne humaine »22. Ces derniers ont cette extraordinaire capacité, de nature à bousculer tout juriste qui s’évertue à les définir et à en détecter les fondements, à déployer tant une dimension morale qu’une dimension juridique puisqu’ils cumulent à la fois des fondements juridiques (le droit posé par l’État) et des fondements extra juridiques – ou métajuridiques23 – à savoir des idéologies, des besoins sociaux, des valeurs ou encore l’idée du juste.

  • 24 G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, A. Colin, 8ème édition, 2008, 569 p., p. 12.
  • 25 J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 6ème édition, 2015, 512 p., p. 4.
  • 26 Ces droits seraient des droits dont tout homme pourrait en prétendre la possession (droit subjectif (...)
  • 27 G. Peces-Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2004, 502 p., p. 23
  • 28 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 59.
  • 29 C’est également la question que se pose le Doyen Vedel in G. Vedel, « Les droits de l’homme : quels (...)
  • 30 Les droits de l’homme sont toujours limités dans leur exercice. S’agissant de l’alerte, les limites (...)
  • 31 Sur l’universalité des droits de l’homme, voir notamment : N. Valticos, « Universalité et relativit (...)
  • 32 M. Bedjaoui, « Universalité et contingences », in G. Braibant et G. Marcou (dir.), Les droits de l’ (...)

7Pour certains, les droits de l’homme seraient ceux qui « relèvent du monde de la philosophie et indiquent ce qui devrait être »24, pour d’autres, ils sont les droits devant être considérés « plus comme juridiques que comme idéologiques »25. Sans revenir de manière exhaustive sur l’opposition théorique classique entre les positivistes et les jusnaturalistes26, en utilisant le terme « droits de l’homme », on peut faire référence à deux éléments parfaitement distincts : une prétention morale qui demeure revêtue d’atouts juridiques ou un droit subjectif protégé par une norme juridique27. S’agissant de l’alerte, et si on tient compte du droit positif, celle-ci n’a pas (encore) été consacrée comme un droit de l’homme par les instruments et les juges internationaux, pas plus que par le législateur français. Toutefois, la question se pose de savoir si l’alerte n’est pas un droit subjectif et, pour reprendre les propos du Professeur Villey, si elle ne prétend pas, sans avoir la force immédiate des règles de droit, un accès à cette force28. Afin de savoir si l’alerte recèle une telle potentialité, on ne peut que se heurter à la difficulté suivante : comment est-il possible de détecter un nouveau droit avant sa consécration formelle2930 ? Quelques indices ou critères pourraient permettre de remplir cette tâche qui s’annonce pourtant bien périlleuse. Si l’on observe les caractéristiques communes des droits de l’homme qui ont été consacrés en tant que tels, il ressort que les droits de l’homme sont des droits attachés à la personne humaine (1), non absolus31 (2), dont l’émergence est toujours accompagnée d’une finalité particulière (3) et qui relèvent d’une dimension évolutive (4) et universelle (5)32. L’alerte, dont on observe qu’elle réunit ces cinq caractéristiques, peut alors être qualifiée de droit de l’homme particulier de par ses fondements (I-) et sa finalité (II-).

I- Les fondements de l’alerte : un droit de l’homme par ricochet

8L’alerte peut être conçue comme un droit de l’homme en ce que son fondement réside non seulement dans sa dimension éthique et dans son attachement à la nature de l’homme (A) mais aussi dans une pluralité de droits d’ores et déjà garantis (B).

A- Le fondement moral de l’alerte : un droit attaché à la nature de l’homme

  • 33 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 140.
  • 34 Voir infra.

9Par définition, les droits de l’homme sont des droits qui se découvrent dans la raison humaine, dans l’essence même de l’homme. Selon le postulat de départ, ce dernier porterait « en lui un certain nombre de droits inhérents à sa personne et impossibles à transgresser »33. Or l’opération par laquelle l’on peut connaître ce qui est attaché, ou non, à la nature de l’homme demeure difficile. À défaut de définition, les différents instruments de protection des droits de l’homme se contentent d’en faire une énumération. Ainsi, par exemple, selon l’article 2 de la DDHC : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression ». De manière générale, et succinctement, un droit naturel serait la « liberté qu’a l’individu d’user de son propre pouvoir en vue de la préservation de sa propre nature, c’est-à-dire de sa propre vie »34. Et de manière unanime, ce sont des prétentions morales qui expliquent la véritable genèse des droits de l’homme.

  • 35 La définition de l’intérêt général est donnée au point 41 des travaux préparatoires de la recommand (...)
  • 36 S. Slama, « Le lanceur d’alerte : une nouvelle figure du droit public ? », op. cit., pp. 2233-2234.
  • 37 Ibid., p. 2229
  • 38 N. M. Meyer, « Le droit d’alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », AJDA, 2014, (...)

10Or l’alerte est intrinsèquement porteuse de cette dimension essentialiste et moraliste. Elle est l’émanation d’une exigence de conscience et d’une démarche volontariste de l’homme qui cherche à préserver les intérêts de la collectivité humaine, qu’il s’agisse de la protection de la vie, de l’environnement ou d’autres droits fondamentaux35. Dans toutes les hypothèses prévues par notre droit positif, l’alerte correspond à l’action de briser le silence face à un dysfonctionnement pour l’intérêt général. En effet, par définition, elle a pour principales caractéristiques de viser la protection d’un intérêt public36, lorsqu’il existe un risque d’atteinte suffisamment grave et imminent, d’être désintéressée, c’est-à-dire qu’elle a pour seul but de mettre fin à une illégalité ou à une situation de danger et d’être activée par un individu de bonne foi37. L’alerte est donc exclusivement dictée par la conscience et le souci de se conformer à un principe supérieur qui n’est autre que la préservation de la collectivité humaine. Comme le rappelle Serge Slama, elle « constitue un acte citoyen, fondé sur la conscience personnelle et intrinsèquement dirigé vers la société civile »38.

  • 39 Ibid.
  • 40 F. Hartmann, Lanceurs d’alerte, les mauvaises consciences de nos démocraties, Editions Don Quichott (...)
  • 41 Rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur la protection des la (...)
  • 42 D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », op. cit., p. 2238.
  • 43 Ibid., p. 2239.
  • 44 Il est connu pour avoir dénoncé le fonctionnement illégal et les irrégularités du STIC, ce qui lui (...)
  • 45 C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, 2ème édition, 2012, p. 487.

11« Gardien du droit et de la loi »39, « vigie citoyenne »40, le lanceur d’alerte est un individu « qui pren[d] au sérieux les promesses de la démocratie »41, il est « cette personne courageuse qui préfère agir contre les abus dont [il est] témoin plutôt que d’opter pour la facilité en restant silencieu[x] »42. En décidant « de faire prévaloir la conception qu’il se fait de la justice, de l’État de droit ou de la démocratie »43, le lanceur d’alerte agit « pour le bien de [la collectivité], il entend œuvrer pour l’améliorer en se désolidarisant seulement des pratiques délictueuses ou des comportements qui vont à l’encontre des valeurs de l’institution ou d’une société démocratique »44. Pourtant conscients des risques auxquels ils vont être confrontés, les lanceurs d’alerte ont, à un moment déterminé, ce déclic psychologique d’extérioriser leurs convictions et de briser le silence. Cette dimension éthique a, par exemple, été reconnue par le tribunal correctionnel lors du procès de l’ancien commandant de police Philippe Pichon45. Le tribunal avait alors constaté que « les faits qui lui [étaient] reprochés [étaient] motivés par les convictions d’intérêt public ».

  • 46 Serge Slama distingue les deux notions en ce que l’acte de désobéissance civile a une dimension col (...)
  • 47 Certes, le lanceur d’alerte peut être amené à violer les lois de l’État lorsqu’il active le mécanis (...)
  • 48 Voir supra.
  • 49 H. Hart, Le concept de droit, Publications des facultés universitaires de Saint Louis, 2ème édition (...)
  • 50 Préambule de la recommandation adoptée 30 avril 2014 par le Comité des ministres, Recommandation CM (...)

12Cette dimension éthique de l’alerte exclut ainsi qu’elle soit assimilée à un acte de dénonciation car « là où la dénonciation veut nuire, le signalement veut sauver »46. L’alerte ne peut, non plus, être considérée comme un acte de désobéissance47 car, contrairement au désobéissant, le lanceur d’alerte n’a pas pour objectif de violer les lois de l’État48. Elle ne peut, en outre, être qualifiée d’obligation puisqu’aucune obligation juridique n’est imposée au lanceur d’alerte en droit positif49. La décision d’alerter demeure un acte conscientisé et volontaire. Selon la dichotomie opérée par Hart, l’alerte s’érigerait davantage en une contrainte, qui est de nature psychologique et donc en dehors du droit, qu’en une obligation par nature juridique50.

  • 51 Nous pourrions, à titre d’exemple, invoquer le cas du droit de vote qui peut également être assimil (...)
  • 52 R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, Coll. Léviathan, 1995, 515 p., pp. 235-suiv.
  • 53 Dans le préambule de la recommandation du Comité des ministres, il est, à ce titre, réaffirmé que « (...)

13En revanche, la dimension éthique de l’alerte pourrait éventuellement la rapprocher d’un devoir. Le doute est d’autant plus permis que le Comité européen de coopération juridique en charge de la rédaction de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe mentionne que « l’alerte [est] une responsabilité démocratique »51. L’alerte renverrait alors à une forme de civisme minimal ou de solidarité minimale. La frontière entre les droits et les devoirs n’est pas aisée à établir et, ainsi que le mentionne le Préambule de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme du 30 avril 1948 : « droits et devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les activités sociales et politiques de l’homme. Si les droits exaltent la liberté individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette liberté ». Si la distinction est difficile à faire pour bon nombre de droits52, il n’en demeure pas moins que la qualification de l’alerte de devoir n’aurait pas pour effet d’exclure celle de droit, d’autant qu’elle présente les autres caractéristiques communes aux droits de l’homme. Peut-être pourrait-elle être éventuellement introduite dans la catégorie de ce que la culture juridique anglo-saxonne nomme les « droits moraux », ces « droits appartenant aux individus [et qui] reflètent une conception des règles morales avec un arrangement selon lequel celles-ci ne se limitent pas à prescrire des conduites, mais […] constituent un type de propriété morale des individus, dont ceux-ci ont droit en tant qu’individu »53 ? Le format imparti ne nous permet pas de développer davantage, dans les présentes lignes, la réflexion sur cette qualification, mais celle-ci demeure ouverte et retenir cette typologie pour l’alerte reviendrait à la qualifier de droit de l’homme.

  • 54 Le terme est emprunté au Professeur Sudre : F. Sudre, Droit européen et international des droits de (...)

14L’essence même de l’alerte, son objet et son rattachement à la conscience de l’homme orientent sa qualification sémantique. Elle s’érige en un droit ancré dans une dimension réciproque : non seulement il existerait un droit d’alerter mais aussi un droit d’être alerté54. Elle peut d’autant plus être rattachée aux droits de l’homme qu’elle est le prolongement même de certains d’entre eux, considérés comme sacrés et inaliénables (B).

B- Le fondement multidimensionnel de l’alerte, un droit attaché aux autres droits de l’homme

  • 55 Cour EDH (Gr. Ch.), 21 février 2008, Guja c. Moldova, requête n° 14277/04, § 74, italiques ajoutés.
  • 56 Cette disposition inscrit le droit de résistance à l’oppression dans la liste des droits naturels e (...)
  • 57 Voir la définition retenue à l’article 32 du projet de déclaration de Condorcet du 15 février 1793  (...)
  • 58 Voir infra.
  • 59 La Cour de Strasbourg a ainsi pu rappeler que « le processus démocratique est continu et doit être (...)

15L’alerte est le prolongement d’autres droits préexistants et en émane. En étant un élément inhérent à d’autres droits fondamentaux protégés, c’est-à-dire une garantie consubstantielle à ces derniers parce que nécessaire à leur effectivité, l’alerte peut être qualifiée de droit de l’homme par ricochet55. D’après les travaux préparatoires de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, l’alerte est « un aspect fondamental de la liberté d’expression et de la liberté de conscience ». Ce rattachement de l’alerte à la liberté d’expression a également été fait par la Cour de Strasbourg qui a considéré, dans l’affaire Guja c. Moldova, que la Convention ne laissait « aucune place […] à des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général »56. L’alerte pourrait tout aussi bien être rattachée au droit à la vie quand elle est activée en matière de santé publique ou en matière pénale, ou au droit à l’environnement quand il est question de prévenir d’un risque environnemental. Il a souvent été avancé que l’alerte pouvait également être fondée sur le droit de résistance à l’oppression, tel que garanti à l’article 2 de la DDHC57. Toutefois, cette thèse doit, à notre avis, être écartée puisque l’alerte s’en distingue très clairement. Dans le contexte de 1789, l’oppression s’entendait comme l’idée de pouvoir résister à une loi jugée injuste ou contraire à la morale et à la violation des droits par l’autorité étatique58. Ainsi, le droit de résistance à l’oppression consiste non pas dans le fait de dénoncer une menace ou un risque réel pour l’intérêt général, mais dans l’action de se rendre non exécuteur de la disposition contestée. Or la manifestation de la résistance du lanceur d’alerte n’est pas de même nature : l’objet essentiel de son action est de dénoncer, non pas de violer le droit. Ainsi, la seule caractéristique commune entre le droit d’alerte et le droit de résistance à l’oppression réside dans leur finalité qui est de permettre l’effectivité d’autres droits de l’homme. En effet, comme le droit d’alerte, la résistance à l’oppression vient au secours d’une liberté ou d’un droit d’ores et déjà bafoués59.

  • 60 Cour EDH (Gr. Ch.), 21 février 2008, Guja c. Moldova, requête n° 14277/04, § 74.
  • 61 Recommandation CM/REC [2014]7 sur la protection des lanceurs d’alerte.
  • 62 Pour un aperçu des différentes catégorisations, voir par exemple : M. Levinet, Théorie générale des (...)

16De manière générale, l’alerte s’inscrit dans le respect des exigences démocratiques60. Ainsi que l’a relevé la Cour européenne dans l’affaire Guja : « dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif […] des médias et de l’opinion publique »61. Or comme l’indique la recommandation du Comité des ministres, les lanceurs d’alerte peuvent « contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité démocratiques »62. Ayant des fondements communs avec des droits de l’homme d’ores et déjà saisis par le processus d’objectivation, comment admettre que l’alerte ne soit pas, elle aussi, transcendée par une dimension « droit de l’hommiste ? » Retenir une thèse opposée apparaît comme un véritable non-sens et il convient alors d’admettre que l’alerte est un droit ayant un fondement multiple.

  • 63 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, Droit des libertés fondamentales, Paris, (...)
  • 64 Voir, par exemple : R. Pelloux, « Vrais et faux droits de l’homme. Problèmes de définition et de cl (...)

17L’alerte, émanation et prolongement d’autres droits, serait alors dépourvue de fondement autonome. Cette lacune empêche-t-elle pour autant de reconnaître l’alerte comme un droit de l’homme ? La réponse nous semble être négative puisque l’ensemble des droits de l’homme s’inscrit dans un phénomène d’interdépendance et d’interconnexion. Par exemple, le droit de grève ne s’inscrit-il pas dans le droit fil de la liberté d’expression ? De même, le droit à la vie ne débouche-t-il pas nécessairement sur la mise en place d’un mécanisme d’assistance qui assure l’accès de chacun aux soins ? Le droit d’alerte, dont l’exercice est en lien avec d’autres droits, ne serait donc, à ce titre, porteur d’aucune forme de singularité mais partagerait, au contraire, cette caractéristique commune avec tous les droits de l’homme. Certes, la doctrine a souvent eu tendance à les catégoriser. On a ainsi pu les classer en fonction de leur émergence historique, ou « par génération ». Ils ont également été catégorisés en fonction de leur objet63. On oppose, dans cette hypothèse, les droits civils et politiques (exercés individuellement) aux droits économiques et sociaux (exercés collectivement) et aux droits des peuples. On les a également répertoriés selon les rapports qu’ils entretiennent entre l’individu et l’État. En ce sens, le Doyen Favoreu distingue les droits-libertés (droit de grève, liberté individuelle), des droits-participation (droit de vote), des droits-garanties (droit au juge) ou encore des droits-créances (droit au logement)64.

  • 65 N. Valticos, « Universalité et relativité des droits de l’homme », op. cit., p. 739.
  • 66 Article 1-3 de la Déclaration de Vienne adoptée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’ (...)
  • 67 Article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 19 (...)
  • 68 Cour EDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, requête n° 6289/73, § 26.
  • 69 Ibid.
  • 70 Cons. Const., Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à (...)
  • 71 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 10.

18Malgré les vertus évidentes de ces tentatives de classification, il n’en demeure pas moins qu’elles ont pour effet, en suggérant une solution de continuité entre divers types de droits qui sont en réalité très liés65, de nier l’« unité profonde qui rattache l’ensemble de ces droits », « unité de leur nature et de leur contenu »66. Ainsi rappelé lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme en 1993 : « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés »67. Cette interdépendance et cette interconnexion entre les droits de l’homme apparaissent à la lecture des Pactes internationaux de 1966 dans lesquels la difficulté de les catégoriser est manifeste. Par exemple, l’égal accès à la fonction publique a été proclamé dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques68 alors qu’il pourrait tout autant être reconnu comme un droit économique et social. C’est cette même caractéristique qui a été retenue par la Cour européenne lorsqu’elle a affirmé, dans l’affaire Airey c. Irlande, que « si la Convention énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique ou social »69. Au-delà de cette interdépendance, elle a ajouté que « nulle cloison étanche ne sépare [la sphère des droits économiques et sociaux] du domaine de la Convention »70. Cette interdépendance a aussi été mise en avant par le Conseil constitutionnel qui a, par exemple, indiqué que la libre communication des pensées et des opinions est une liberté fondamentale d’autant plus précieuse « que son existence est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés »71.

19L’alerte, intimement liée à d’autres droits et participant à leur effectivité, revendique ainsi cette part d’unicité propre à tous les droits de l’homme. Si ses fondements permettent de la reconnaître comme un droit à part entière, sa finalité particulière et sa dimension universelle participent également à cette œuvre de reconnaissance progressive.

II- La finalité de l’alerte : un droit de l’homme de deuxième degré

  • 72 Ibid., p. 9

20« Partout l’insuffisance des lois. Les droits de l’homme seraient le recours. Cette idée relativement neuve est peut-être notre seul espoir d’arracher le droit à la sclérose, et le seul instrument de son progrès »72. Avant d’être reconnus, les droits de l’homme s’inscrivent toujours dans un mouvement de revendication dans lequel sont proclamés l’émergence d’une finalité nouvelle et leur caractère universel. Sans faire exception à la règle, l’alerte s’inscrit dans cette dimension finaliste (A) évolutive et universelle (B).

A- La dimension finaliste de l’alerte : un mécanisme de régulation

  • 73 Comme l’a relevé le Vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, elle constitue « un canal de (...)

21Deux mouvements peuvent être historiquement identifiés dans « le cycle de vie d’un droit de l’homme ». Ils sont d’abord revendiqués – ce mouvement de connaissance relevant davantage de la sphère philosophique – puis proclamés – ce mouvement de reconnaissance relevant quant à elle de l’œuvre juridique. Les droits de l’homme sont alors souvent revendiqués lorsque sont constatées des lacunes ou des violations graves de ces derniers. Le Professeur Villey le rappelle que les droits de l’homme [sont] conçus historiquement comme « un remède à l’inhumanité d’un droit qui a rompu ses amarres avec la justice »73. C’est ainsi que la révolution de 1789 a donné naissance à la DDHC dont le préambule rappelle que « considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics », les représentants du peuple français ont « résolu d’exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ». C’est également suite aux atrocités de la Seconde Guerre Mondiale qu’ont émergé la Convention européenne et la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont le préambule rappelle que « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité ».

  • 74 Premier point du rapport du Comité européen de coopération juridique.

22L’alerte, qui n’a pas encore été proclamée comme un droit de l’homme, s’inscrit dans un mouvement de revendication. Elle peut précisément être revendiquée comme tel si l’on observe la finalité particulière qu’elle poursuit et qui est l’origine de son émergence dans nos sociétés démocratiques. Le but poursuivi par l’activation de l’alerte est la protection du bien-être et de l’intérêt général. Sa revendication part donc du postulat selon lequel non seulement les droits peuvent être violés, mais surtout que les autorités habilitées ne disposent pas forcément des moyens permettant d’avoir connaissance de ces éventuelles violations et de les sanctionner. Le mécanisme de l’alerte, qui assure l’effectivité des droits, repose ainsi sur le fait que ce sont les individus eux-mêmes qui vont s’ériger en garants de la protection de l’intérêt général et des droits de l’homme. En ce sens, l’alerte, en toutes circonstances, s’analyse en un mécanisme de contrôle et de règlement interne des dysfonctionnements74. En effet, elle peut constituer une mise en garde précoce afin de prévenir les dommages et de détecter des actes répréhensibles qui sinon pourraient passer inaperçus. Aussi, elle peut contribuer à assurer l’application effective des dispositifs législatifs.

  • 75 Le plan d'action anti-corruption adopté par le G20 à Séoul en novembre 2010 consacre son point 7 à (...)
  • 76 Le premier point de l’exposé des motifs annexé à la recommandation du Comité des ministres dispose (...)
  • 77 Voir le discours prononcé le 5 octobre 2009, accessible en ligne sur le site du Conseil de l’Europe (...)
  • 78 Cour EDH (Gr. Ch.), 21 février 2008, Guja c. Moldova, requête n° 14277/04, § 72.
  • 79 L’alerte pourrait en ce sens être qualifiée de « garantie non juridictionnelle » pour reprendre le (...)

23Cette dimension finaliste particulière de l’alerte est rappelée dans les travaux préparatoires de la recommandation du Comité des ministres dans lesquels le Conseil de l’Europe « reconnaît l’utilité des alertes pour dissuader et prévenir les actes répréhensibles et renforcer la responsabilité et la transparence démocratiques »75. Ce rôle de l’alerte a été particulièrement mis en avant en matière de lutte contre la corruption, que ce soit dans le cadre des travaux du G2076 ou du Conseil de l’Europe77. En 2009, Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, avait, par exemple, vivement condamné « l’effet dévastateur de la corruption sur les droits de l’homme » et avait indiqué que « l’absence de véritable surveillance publique permett[ait] aux corrompus d’échapper plus facilement aux sanctions et à la condamnation publique »78. La Cour de Strasbourg a également relevé dans l’affaire Guja que les « affaires de corruption sont difficiles à détecter et à instruire et [que] les employés des personnes impliquées sont souvent les premiers à découvrir quelque chose d’anormal »79.

  • 80 Voir, par exemple : D. Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, Le S (...)
  • 81 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 153.

24L’alerte peut alors être perçue comme un mécanisme de régulation à deux niveaux. D’abord, elle peut être un mécanisme intervenant en amont de la sanction juridictionnelle80. Tel est le cas en matière environnementale ou pénale. Par exemple, dans le cadre de la protection de la santé publique et de l’environnement, le déclenchement de l’alerte auprès de l’employeur entraînera des conséquences pour ce dernier : il devra examiner l’alerte qui lui est transmise par le travailleur et/ou le représentant du personnel du comité d’hygiène sous peine d’être tenu responsable au titre de l’article 1386-11 du code civil. Aussi, l’alerte peut être perçue comme un mécanisme de régulation en dehors de tout système normatif. Tel est le cas de l’alerte consistant en la dénonciation de faits pour assurer la transparence de l’action de nos gouvernements. Qu’il s’agisse de Snowden dénonçant les surveillances effectuées par les États-Unis, de Manning, d’Assange ou encore d’Ellsberg qui avait diffusé des documents du Pentagone mettant en cause les agissement de l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, ces alertes ont toutes pour principale finalité d’informer les gouvernés et de renforcer le fonctionnement de nos démocraties alors que celui-ci est de plus en plus contesté car englouti sous la loi du marché et caractérisé par une méfiance accrue à l’égard des représentants81. L’alerte s’érige alors, dans ce cadre, en un mécanisme de contrôle politique qui pourrait s’ajouter à des outils de contestation plus classiques tels que la liberté de manifestation ou encore la sanction de nos gouvernants par la voie des urnes.

  • 82 M. Bedjaoui, Universalité et contingences, op. cit., p. 396.

25C’est en assurant l’effectivité d’autres droits fondamentaux que l’alerte peut être qualifiée de « droit de l’homme de deuxième degré » et c’est cette caractéristique qui l’érige en un droit relativement particulier. En effet, l’alerte contient une dimension finaliste collective à vocation régulatrice que l’on ne retrouve que très rarement dans d’autres droits de l’homme82. Or l’alerte vient précisément renverser cette vision classique. D’abord, elle est un droit activé au profit de tous. De plus, alors que la protection des droits d’autrui et la sauvegarde de l’intérêt général sont souvent perçues comme des limites aux droits et libertés, l’alerte invite, quant à elle, à une extension de celles-ci. La finalité revendiquée par l’alerte s’inscrit dans une dimension évolutive et universelle, dimension propre à tout droit de l’homme.

B- La dimension universelle et évolutive de l’alerte : un droit nouveau

  • 83 « On n’a jamais vu dans l’histoire que les droits de l’homme fussent exercés au profit de tous » P. (...)
  • 84 J. Habermas, La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, Cerf, Coll. « Humanités », (...)
  • 85 Le préambule de la Convention rappelle son attachement à la DUDH, « déclaration qui tend à assurer (...)
  • 86 On rappellera seulement les termes du préambule selon lequel : « L’Assemblée générale proclame la p (...)
  • 87 Pour un panorama des différents travaux menés au sein des organisations internationales, voir : N. (...)

26Les droits de l’homme s’inscrivent dans une dimension universelle. En effet, les droits de l’homme, « apanage inaliénable de tous les êtres humains, sont universels par définition »83. En s’adressant à tous les hommes sans distinction, ils sont « un universalisme »84. Les droits de l’homme ont un statut remarquable par le fait qu’ils sont constitutifs de l’ordre juridique en tant que tel et définissent de ce point de vue un cadre à l’intérieur duquel la législation est tenue d’évoluer. Ils s’adressent à toutes les personnes en tant qu’humains et dépassent l’ordre juridique des États-nations. Ils projettent ainsi la question de leur validité universelle85. Cette caractéristique est revendiquée aussi bien dans la DDHC, que dans la CEDH, ou encore la DUDH86. L’alerte, qui n’est encore qu’au stade de la revendication dans le cycle de vie de tout droit de l’homme, est porteuse de cette dimension. En effet, le droit d’alerte est une revendication nouvelle qui se veut de plus en plus importante et qui transcende les frontières. En attestent tous les travaux récents menés tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale ou mondiale par le biais des organisations internationales87.

  • 88 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 142.
  • 89 Cour EDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, requête n° 5856/72, § 31, italiques ajoutés.
  • 90 Cour EDH, 18 février 1991, Fredin c. Suède, requête n° 12033/86, § 48, italiques ajoutés.
  • 91 Cour EDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, requête n° 21861/03, italiques ajoutés.
  • 92 Cour EDH, 10 janvier 2012, Di Sarno c. Italie, requête n° 30765/08.

27Aussi, l’alerte emprunte la dimension évolutive dans laquelle s’inscrit tout droit de l’homme. Le concept de droit de l’homme, loin d’être immuable, est intrinsèquement lié au progrès. Comme le relève le professeur Villey, il est un concept qui nous donne l’occasion de « nous émerveiller de sa souplesse, de son aptitude à se retourner, à se transporter au service des intérêts les plus divers »88. Ainsi, l’évolution des droits de l’homme est liée à celle de la société, des mœurs et des valeurs que la communauté met en avant. Est-il utile de rappeler ici les termes employés par la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle a affirmé, pour la première fois dans l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni, que « la Convention européenne était un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles »89 ? Dans tout cycle de vie d’un droit de l’homme, il y a d’abord la naissance d’un nouvel intérêt à protéger. Tout nouvel intérêt fait apparaître une revendication nouvelle. Par exemple, jamais le droit à l’environnement n’a été prévu dans les termes de la Convention européenne de 1950. Pourtant, la Cour de Strasbourg, par son interprétation dynamique et évolutive, a fait progressivement émerger ce droit, d’abord en reconnaissant les nouvelles préoccupations de la société en la matière, puis en proclamant définitivement son existence et en exigeant son respect par les États parties. En effet, dès 1991, le juge européen dit ne pas ignorer « que la société d’aujourd’hui se soucie sans cesse davantage de préserver l’environnement »90. Puis, en 2007, il reconnaît que « l’environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu »91. Enfin, en 2012, la Cour affirme qu’il existe une obligation positive qui pèse sur l’État « d’adopter des mesures raisonnables et adéquates capables de protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile »92.

  • 93 D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », op. cit., p. 2240.
  • 94 N. M. Meyer, « Le droit d’alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », op. cit., p. (...)
  • 95 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 124.

28L’alerte s’inscrit dans ce même mouvement de mutation de nos sociétés. Elle est l’émanation d’un intérêt nouveau qu’il convient de protéger. Dans un contexte marqué par une certaine crise de la démocratie représentative, le droit d’alerte s’érige en une expression de l’individualisme moral contribuant à consolider la démocratie93. Il n’est plus possible d’ignorer le rôle considérable du lanceur d’alerte dans un monde où « gouvernements, classes moyennes et quatrième pouvoir s’effritent alors que tarde une refondation du bien commun »94. « La passion du droit dans la société s’enflamme d’être la projection désordonnée d’une infinité de passions individuelles. Chaque droit subjectif arrive à la lumière, armé d’une action en justice, débordant de prétentions nouvelles »95. L’alerte déborde de ces prétentions nouvelles. Ne lui manque que la garantie de son effectivité. Or son effectivité doit être assurée à deux niveaux. Non seulement, il convient d’assurer la possibilité de tirer la sonnette d’alarme (effectivité en amont) mais aussi il est nécessaire de s’assurer des effets de l’alerte donnée (effectivité en aval).

29« Les sauveurs se sauveront », écrivait encore Victor Hugo dans le septième livre des châtiments. La citation invite, s’agissant du droit d’alerte, et selon la signification retenue des termes empruntés, à orienter notre conclusion vers deux issues possibles. En effet, l’ambivalence du verbe implique deux solutions : soit laisser les lanceurs d’alerte se sauver et prendre la fuite en n’assurant pas l’effectivité de leur droit, soit permettre, par l’élaboration d’un régime juridique plus protecteur, d’assurer leur salut en érigeant l’alerte en un véritable droit. C’est cette seconde voie que la présente étude invite à suivre, l’alerte possédant les caractéristiques communes à tout droit de l’homme.

  • 96 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 125.
  • 97 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 120.

30L’intérêt de reconnaître enfin le droit d’alerte comme un droit de l’homme est certain. Ce mouvement permettrait d’en assurer l’effectivité et d’en garantir le respect, sous peine de bannir l’alerte au rang des droits fondamentaux qualifiés d’« absurdités montées sur des échasses » par Bentham. Ainsi, à la fuite des lanceurs d’alerte, s’opposera leur salut. Au découragement et au vide juridique, s’opposera l’effectivité des droits de l'homme. À la proclamation d’un droit subjectif, succèdera la reconnaissance d’un droit nouveau-né de la mutation des droits fondamentaux. Qu’est-ce qu’un droit subjectif ? C’est « un pouvoir de vouloir, un intérêt juridiquement protégé »96. Si « la morale des droits de l’homme aurait pu demeurer morale pure, ne relevant que de la conscience individuelle. L’État, en se l’appropriant, en a fait sortir du droit »97. Et le temps semble venu de faire entrer l’alerte dans ce processus d’objectivisation au motif qu’elle est, dans son essence et dans sa réalisation, un droit de l’homme.

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Notes

1 V. Hugo, « La société est sauvée », Les châtiments, Livre premier, 1853.

2 Définition donnée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1729 [2010], 29 avril 2010, « Protection des donneurs d’alerte ».

3 Voir, par exemple : J.-P. Foegle, « Un renforcement en demi-teinte du statut du lanceur d’alerte dans l’Europe des droits de l’homme », Revue des droits de l’homme/ADL, 11 mars 2015.

4 Voir, par exemple : W. Bourdon, Petit manuel de la désobéissance citoyenne. Quand l’intérêt général est menacé, devenez lanceur d’alerte, JC Lattès, 2014, 219 p. ; O. Leclerc, « La protection du lanceur d’alerte », in E. Dockès (dir.), Au cœur des combats juridiques, Dalloz, 2007, 509 p. ; J. Radack, Traitor : The Whistleblower and the American Taliban, Whistleblower Press, 2012, 180 p. ; S. Schehr, « L’alerte comme forme de déviance : les lanceurs l’alerte entre dénonciation et trahison », Déviance et société, 2008, volume n° 32, pp. 149-162.

5 Voir, notamment : D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », AJDA, 2014, p. 2236.

6 Sur la distinction entre « leaker » et « whistleblower », voir : S. Slama, « Le lanceur d’alerte, une nouvelle figure du droit public », AJDA, 2014, p. 2229. Le « leaking » reposerait davantage sur une conception de la démocratie comme une société de transparence absolue alors que le « whistleblowing » viserait à tirer la sonnette d’alarme pour alerter d’un danger ou d’illégalités. Voir également la contribution de Jean-Philippe Foegle réalisée dans le cadre du présent colloque : « Fuiteur d’informations ou lanceur d’alerte ? Les enjeux juridiques majeurs d’une controverse lexicale anodine ».

7 Voir le dossier publié récemment intitulé « Les lanceurs d’alerte », AJDA, n° 39, 2014, pp. 2236-suiv.

8 Selon la définition retenue par Transparency International. Voir notamment : « L’alerte éthique dans le monde et en France », intervention de Marie Nicole Meyer aux 11èmes journées du droit de la santé et du médicament, 30 et 31 janvier 2014.

9 La seule hypothèse dans laquelle l’alerte pourrait être identifiée, sans ambiguïté, comme une obligation légale est celle prévue dans le mécanisme de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Cette disposition prévoit que le fonctionnaire ou toute personne investie de l’autorité publique est tenu de donner avis des crimes et délits dont il ou elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, cette qualification est incertaine puisque le mécanisme est dépourvu de toute sanction.

10 Tel que modifié par l’article 8 de la loi du 16 avril 2013. Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013, JORF n° 0090, p. 6465 ; italiques ajoutés.

11 Italiques ajoutés.

12 Comité des ministres du Conseil de l’Europe, 30 avril 2014, Recommandation CM/REC [2014]7 sur la protection des lanceurs d’alerte.

13 Il convient alors de se référer aux travaux préparatoires de la recommandation qui mentionnent les droits et intérêts des lanceurs d’alertes. Ces derniers incluent les droits de l’homme (par exemple la liberté d’expression) ainsi que ceux prévus par le droit civil, pénal et administratif des États membres. Voir l’exposé des motifs annexé à la recommandation, point 40, accessible en ligne.

14 On retrouve dans tous les manuels une tentative de distinction entre « les droits de l’homme », « les libertés fondamentales » et les « droits fondamentaux ».

15 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 3ème édition, 1998, 176 p., p. 22.

16 Ibid.

17 « Sophismes anarchiques. Examen critique de diverses déclarations des droits de l’homme et du citoyen », in « Œuvres de Jeremy Bentham », E. Dumont (éd.), vol. n° I, L. Hauman et Cie, 1829, p. 547.

18 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 13.

19 Ibid.

20 Les droits de l’homme ont d’abord été consacrés par le droit interne, puis par le droit international, si bien que le Professeur Dupuy a relevé, à ce titre, que : « L’homme est parvenu à s’évader de l’enclos étatique et à faire déclarer ses droits et libertés au-dessus des États ». R.-J. Dupuy, L’Humanité dans l’imaginaire des nations, Julliard, 1991, 283 p., p. 214.

21 Le Préambule de la DDHC vise les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » et la DUDH renvoie, quant à elle, aux « droits inaliénables de l’homme ».

22 N. Valticos, « La notion des droits de l’homme en droit international », in « Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement », Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, 511 p., p. 484. Selon le Professeur Sudre, les droits de l’homme sont des « droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles », F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 12ème édition, 2015, 976 p., p. 13. Selon le Professeur Levinet, les droits de l’homme sont des « facultés inhérentes à tout individu en tant qu’être humain, indépendamment de leur reconnaissance par un statut juridique particulier », M. Levinet, Théorie générale des droits et libertés, op. cit., p. 39.

23 Cette distinction est empruntée au Professeur Levinet. Voir : M. Levinet, Théorie générale des droits et libertés, op. cit., pp. 161-suiv.

24 G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, A. Colin, 8ème édition, 2008, 569 p., p. 12.

25 J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 6ème édition, 2015, 512 p., p. 4.

26 Ces droits seraient des droits dont tout homme pourrait en prétendre la possession (droit subjectif) ou ceux inscrits dans l’ensemble des lois posées par l’État (droit objectif). Comme le mentionnait le Doyen Carbonnier, les droits de l’homme entrent d’abord dans les droits subjectifs et s’intègrent ensuite progressivement dans un processus d’objectivisation.

27 G. Peces-Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2004, 502 p., p. 23.

28 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 59.

29 C’est également la question que se pose le Doyen Vedel in G. Vedel, « Les droits de l’homme : quels droits ? Quel homme ? », in « Humanité et droit international », Mélanges René-Jean Dupuy, Paris, Pedone, 1991, 382 p., p. 351.

30 Les droits de l’homme sont toujours limités dans leur exercice. S’agissant de l’alerte, les limites tiendraient notamment à la protection contre la diffamation et la révélation d’informations mensongères.

31 Sur l’universalité des droits de l’homme, voir notamment : N. Valticos, « Universalité et relativité des droits de l’homme », Mélanges offerts à Louis-Edmond Pettiti, Bruxelles, Bruylant, 1999, 790 p., pp. 737-750.

32 M. Bedjaoui, « Universalité et contingences », in G. Braibant et G. Marcou (dir.), Les droits de l’homme : universalité et renouveau. 1789-1989, L’Harmattan, 1990, 432 p., p. 396.

33 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 140.

34 Voir infra.

35 La définition de l’intérêt général est donnée au point 41 des travaux préparatoires de la recommandation du Comité des ministres et s’entend « comme la prospérité ou le bien-être du grand public ou de la société ». Si les États demeurent libres de définir l’intérêt général, le Comité invite à y inclure, a minima, les risques pour la santé et la sécurité publiques, les risques pour l’environnement et les violations de la loi et des droits de l’homme.

36 S. Slama, « Le lanceur d’alerte : une nouvelle figure du droit public ? », op. cit., pp. 2233-2234.

37 Ibid., p. 2229

38 N. M. Meyer, « Le droit d’alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », AJDA, 2014, p. 2242.

39 Ibid.

40 F. Hartmann, Lanceurs d’alerte, les mauvaises consciences de nos démocraties, Editions Don Quichotte, 2014, interviewée sur Mediapart le 6 février 2014.

41 Rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur la protection des lanceurs d’alerte du 14 septembre 2009, Doc. 12009.

42 D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », op. cit., p. 2238.

43 Ibid., p. 2239.

44 Il est connu pour avoir dénoncé le fonctionnement illégal et les irrégularités du STIC, ce qui lui a valu une mise à la retraite d’office à 42 ans par mesure disciplinaire pour manquements graves à la discrétion professionnelle et au devoir de réserve.

45 C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, 2ème édition, 2012, p. 487.

46 Serge Slama distingue les deux notions en ce que l’acte de désobéissance civile a une dimension collective et une finalité essentiellement politique alors que l’alerte éthique demeure le plus souvent un combat individuel qui vise à la prise de conscience d’un danger. Voir : S. Slama, « Le lanceur d’alerte : une nouvelle figure du droit public ? », op. cit., p. 2232.

47 Certes, le lanceur d’alerte peut être amené à violer les lois de l’État lorsqu’il active le mécanisme de l’alerte mais, loin d’être son objectif initial, il ne s’agit que d’une conséquence inhérente à l’exercice de ce droit. Voir, sur ce point : D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », op. cit., p. 2237.

48 Voir supra.

49 H. Hart, Le concept de droit, Publications des facultés universitaires de Saint Louis, 2ème édition, 2006, 344 p.

50 Préambule de la recommandation adoptée 30 avril 2014 par le Comité des ministres, Recommandation CM/REC [2014]7 sur la protection des lanceurs d’alerte.

51 Nous pourrions, à titre d’exemple, invoquer le cas du droit de vote qui peut également être assimilé à un devoir. La question se pose également s’agissant des droits proclamés au sein de la Charte de l’environnement de 2004 qui proclame tant des droits que des devoirs. Par exemple, son article 2 dispose que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

52 R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, Coll. Léviathan, 1995, 515 p., pp. 235-suiv.

53 Dans le préambule de la recommandation du Comité des ministres, il est, à ce titre, réaffirmé que « la liberté d’expression et le droit de rechercher et de recevoir des informations sont indispensables au fonctionnement d’une véritable démocratie », Recommandation CM/REC [2014]7 sur la protection des lanceurs d’alerte.

54 Le terme est emprunté au Professeur Sudre : F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., n° 265. La technique de la « protection par ricochet » permet à la Cour de Strasbourg d’étendre la protection de certains droits garantis par la Convention à des droits non expressément protégés par elle.

55 Cour EDH (Gr. Ch.), 21 février 2008, Guja c. Moldova, requête n° 14277/04, § 74, italiques ajoutés.

56 Cette disposition inscrit le droit de résistance à l’oppression dans la liste des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.

57 Voir la définition retenue à l’article 32 du projet de déclaration de Condorcet du 15 février 1793 : « il y a oppression lorsqu’une loi viole les droits naturels civils et politiques qu’elle doit garantir ».

58 Voir infra.

59 La Cour de Strasbourg a ainsi pu rappeler que « le processus démocratique est continu et doit être constamment alimenté par un débat public libre ». Voir, par exemple, CEDH, 22 avril 2013, Animals defenders International c. RU, requête n° 48876/08, § 111.

60 Cour EDH (Gr. Ch.), 21 février 2008, Guja c. Moldova, requête n° 14277/04, § 74.

61 Recommandation CM/REC [2014]7 sur la protection des lanceurs d’alerte.

62 Pour un aperçu des différentes catégorisations, voir par exemple : M. Levinet, Théorie générale des droits et libertés, op. cit., pp. 67-93.

63 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2012, 6ème édition, 576 p.

64 Voir, par exemple : R. Pelloux, « Vrais et faux droits de l’homme. Problèmes de définition et de classification », Revue du droit public, 1981, pp. 53-68.

65 N. Valticos, « Universalité et relativité des droits de l’homme », op. cit., p. 739.

66 Article 1-3 de la Déclaration de Vienne adoptée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue sous l’égide des Nations Unies à Vienne le 25 juin 1993.

67 Article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

68 Cour EDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, requête n° 6289/73, § 26.

69 Ibid.

70 Cons. Const., Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.

71 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 10.

72 Ibid., p. 9

73 Comme l’a relevé le Vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, elle constitue « un canal de régulation et de contrôle », Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures, Colloque organisé par la Fondation Sciences Citoyennes et Transparency International France à l’Assemblée nationale le 4 février 2015, accessible en ligne : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Lanceurs-d-alerte-la-securisation-des-canaux-et-des-procedures.

74 Premier point du rapport du Comité européen de coopération juridique.

75 Le plan d'action anti-corruption adopté par le G20 à Séoul en novembre 2010 consacre son point 7 à la protection des lanceurs d’alerte éthique.

76 Le premier point de l’exposé des motifs annexé à la recommandation du Comité des ministres dispose que l’alerte « joue un rôle important dans la lutte contre la corruption et les graves erreurs de gestion ».

77 Voir le discours prononcé le 5 octobre 2009, accessible en ligne sur le site du Conseil de l’Europe https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp ?id =1513381&Site =CM.

78 Cour EDH (Gr. Ch.), 21 février 2008, Guja c. Moldova, requête n° 14277/04, § 72.

79 L’alerte pourrait en ce sens être qualifiée de « garantie non juridictionnelle » pour reprendre le terme du Professeur Wachsmann à l’égard du droit de résistance à l’oppression qui a également pour finalité de garantir les autres libertés fondamentales. P. Wachsmann, Les droits de l’homme, Dalloz, Coll. « Connaissance du droit », 4ème édition, 2002, 187 p., p. 145.

80 Voir, par exemple : D. Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, Le Seuil, Coll. « Débats », 2015, 240 p.

81 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 153.

82 M. Bedjaoui, Universalité et contingences, op. cit., p. 396.

83 « On n’a jamais vu dans l’histoire que les droits de l’homme fussent exercés au profit de tous » P. Wachsmann, Les droits de l’homme, op. cit., p. 45.

84 J. Habermas, La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, Cerf, Coll. « Humanités », 1996, 121 p., p. 86.

85 Le préambule de la Convention rappelle son attachement à la DUDH, « déclaration qui tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés » et réaffirme « le profond attachement [aux] libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde ».

86 On rappellera seulement les termes du préambule selon lequel : « L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives ».

87 Pour un panorama des différents travaux menés au sein des organisations internationales, voir : N. M. Meyer, « Le droit d’alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », op. cit., pp. 2244-suiv.

88 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 142.

89 Cour EDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, requête n° 5856/72, § 31, italiques ajoutés.

90 Cour EDH, 18 février 1991, Fredin c. Suède, requête n° 12033/86, § 48, italiques ajoutés.

91 Cour EDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, requête n° 21861/03, italiques ajoutés.

92 Cour EDH, 10 janvier 2012, Di Sarno c. Italie, requête n° 30765/08.

93 D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », op. cit., p. 2240.

94 N. M. Meyer, « Le droit d’alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », op. cit., p. 2242.

95 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 124.

96 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., p. 125.

97 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 120.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marion Larché, « Brèves réflexions sur la qualification de l’alerte éthique comme droit de l’homme »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 10 | 2016, mis en ligne le 27 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2305 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2305

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Auteur

Marion Larché

Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École de droit de la Sorbonne

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Droits d’auteur

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