L’assassinat ciblé des journalistes en contexte de conflit armé : regards croisés entre droit international humanitaire, pénal et des droits humains
Résumé
Si la protection juridique des journalistes en période de conflits armés semble relever de l’évidence, elle trouve en réalité plusieurs fondements suivants eux-mêmes des logiques sensiblement différentes. Le droit international humanitaire, d’une part, organise la protection de leur personne : ne participant pas – en principe et sous cette réserve – aux hostilités, les journalistes sont protégé·es en tant que personnes civiles ou, sous certaines conditions, comme correspondant·es de guerre. D’autre part, plusieurs décisions issues du contentieux régional des droits humains leur reconnaissent un rôle au regard de leur fonction, de sorte que leur protection suppose également l’existence d’un droit des personnes civiles, voire de la communauté internationale, d’avoir accès à l’information de guerre. L’article entend embrasser ces différentes perspectives en vue de proposer l’analyse juridique du phénomène d’assassinat ciblé de journalistes en période de conflits armés.
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Mots-clés :
droit international humanitaire, droit international des droits humains, droits international pénal, journalistes, « correspondant de guerre », assassinat ciblé, conflit arméPlan
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- 1 Irene Khan, Francesca Albanese, Morris Tidball-Binz, et Ben Saul, « Gaza: UN experts appalled by mu (...)
« L’assassinat de quatre journalistes au moment même où Israël annonce son plan de reprise de la ville de Gaza n’est pas une coïncidence, mais une tentative délibérée de réduire au silence ceux qui auraient exposé au monde entier les atrocités commises par les forces de défense israéliennes »1.
- 2 V. par ex., Le Monde, « Gaza : Anas Al-Sharif, correspondant d’Al-Jazira, et cinq autres journalist (...)
- 3 ONU Infos, Rubrique « Paix et sécurité », 11 août 2025, disponible sur : [https://news.un.org/fr/st (...)
- 4 D’après le Committee to Protect Journalists (CPJ). Le nombre total de journalistes tué·es dans le c (...)
1Le 10 août dernier, Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa et Mohammed Al-Khaldi, cinq journalistes palestien·nes2, ont été assassiné·es à Gaza par l’armée israélienne, rejoignant ainsi la longue liste de leurs collègues tué·es dans le cadre de la couverture du conflit le plus meurtrier recensé pour la profession. Cette attaque est à contextualiser au regard de l’ampleur du phénomène de meurtres de journalistes à Gaza : sur les 242 tué·es depuis le 7 octobre 20233, 24 ont été directement ciblé·es en cette qualité par les forces armées Israéliennes au 25 août 20254.
- 5 Cette interprétation est conforme à du CICR ; v. Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmerm (...)
- 6 AGNU, « Utilisation de drones armés pour des assassinats ciblés », Rapport de la Rapporteuse spéci (...)
- 7 Pour autant que ces personnes ne participent pas directement aux hostilités, nous y reviendrons ;
2Le droit international organise la protection des journalistes, notion désignant alors les journalistes reporters mais également leurs équipes techniques (camérawomen et caméramen, ou encore les ingénieur·es du son)5 en contexte de conflits armés. L’assassinat ciblé de journalistes, soit « l’utilisation intentionnelle, préméditée et délibérée d’une force létale par un État ou un groupe armé non étatique, en temps de paix et dans des conflits armés internationaux et non internationaux, par la voie de drones, de tirs isolés, de tirs à bout portant, de missiles, de véhicules piégés, de poison, etc »6, est illicite du point de vue du droit international7.
- 8 AGNU, « Menaces mondiales à la liberté d’expression liées au conflit à Gaza », Rapport de la Rappor (...)
- 9 V. par ex. à ce propos, Julia Grignon, « Personnes participant aux hostilités », in Sandra Szurek, (...)
- 10 CICR, Droit international humanitaire coutumier, Vol. I : Règles, Jean-Marie Henckaerts et Louise (...)
- 11 Ibid. ;
- 12 V. par ex. Conférence diplomatique de Genève, Convention (III) de Genève relative au traitement des (...)
- 13 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle n°34 – Les journal (...)
3Au fondement de cette interdiction se trouve d’abord la règle en droit international humanitaire (« DIH ») d’après laquelle « les journalistes bénéficient d’une protection en tant que civils […] »8. En DIH, le principe de distinction fait du civil l’antinomie du militaire : toute attaque dirigée contre un bien ou une personne civile est considérée non seulement comme superflue d’un point de vue militaire mais encore inhumaine9. Il s’agit par principe d’une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949 constitutive, dans son volet pénal, d’un crime de guerre10. Dit autrement, le DIH les considère comme des accompagnateur·ices contemplatif·ves et présumé·es inoffensif·ves des forces armées, et leur protection est en ce sens rattachée principalement à leur personne. Ainsi, au regard de ce corpus juridique, « [l]es journalistes ne peuvent devenir des objectifs militaires légitimes que lorsqu’ils participent directement aux hostilités ou incitent à commettre des crimes de guerre ou d’autres crimes internationaux »11. Outre leur statut de personne protégée au regard de leur statut de personne civile, le DIH organise le statut de « correspondant de guerre » dont peuvent bénéficier les journalistes12 sous quelques réserves abordées plus loin. Les journalistes bénéficient ainsi de manière générale du statut de « personne protégée » en droit international humanitaire, ce qu’atteste également la coutume internationale13.
- 14 V. par ex., CSNU, Résolution 2222, n°S/RES/2222, 27 mai 2015, disponible sur : [https://digitallibr (...)
- 15 Pour une vue d’ensemble et un renvoi au contentieux phare en la matière, v. CEDH, Guide sur l’artic (...)
- 16 A ce dernier sujet, v. Mario Bettati, Droit humanitaire, Dalloz (éd.), coll. « Précis », 2012, para (...)
4Ensuite, au regard du droit international des droits humains, les journalistes ont plusieurs fois été considéré·es comme des professionnel·les exerçant une mission fondamentale à la démocratie, au niveau international14 comme régional. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») a par exemple « toujours souligné le rôle essentiel de ‘chien de garde’ que joue la presse dans une société démocratique et elle a rattaché la fonction des journalistes – qui consiste à diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général – au droit, pour le public, d’en recevoir […]. Elle reconnaît ce rôle tant aux journalistes professionnels […] qu’aux journalistes non professionnels […] » 15. A propos des situations de conflit armé, plusieurs décisions ont reconnu que les journalistes ne sont pas simplement des personnes civiles, mais qu’ils exercent également une mission collective d’information du grand public et sont à cet égard souvent les premiers tiers témoins et relais de l’information relative à la commission de crimes internationaux16. En ce sens, le DIDH assure à ces dernièr·es une protection au regard de leur personne mais également de leur fonction.
- 17 Julian Fernandez, Droit international pénal, 3e éd., LGDJ (éd.), 2025, p. 23 ;
- 18 Ibid. ;
- 19 Telles que prévues et définies initialement par les quatre Conventions de Genève elles-mêmes, aux a (...)
- 20 Julian Fernandez, op. cit., p. 210 ;
- 21 Article 8 du Statut de Rome, précit. ;
- 22 Julian Fernandez, op. cit., p. 210 – 232 ; et Florence Bellivier, Marina Eudes, et Isabelle Fouchar (...)
- 23 Reporter Sans Frontières (RSF), « Gaza : RSF dépose une quatrième plainte en un an auprès de la CPI (...)
5Enfin, le droit international pénal, corpus juridique rassemblant « les normes, procédures et institutions – spécialement juridictionnelles – qui prévoient l’engagement de la responsabilité de particuliers pour des comportements qualifiés de crimes dans l’ordre juridique international »17, a dès son origine été « [p]ensé pour servir la paix et la sécurité internationales »18. Ce dernier corpus élève l’assassinat ciblé des journalistes au rang des crimes de guerre, en tant qu’« infraction grave aux Conventions de Genève de 1949 »19. Considéré comme « le plus ancien des crimes internationaux »20, le crime de guerre répond directement de la logique du droit international humanitaire – celle d’après laquelle les journalistes bénéficient d’une protection personnelle en temps de conflits armés – puisque le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome » et « CPI ») renvoie directement au DIH dans sa définition du crime de guerre21. Aujourd’hui, l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale cristallise sa définition22. L’actualité, dont les quatre plaintes récemment déposées par Reporters sans frontières23, invite à interroger les fondements de cette incrimination, d’autant plus qu’aucune décision sanctionnant directement toute infraction grave commise spécifiquement à l’encontre de journalistes en situation de conflits armés n’a encore été rendue à l’échelle internationale pénale.
6La présente contribution tient pour acquis le principe d’après lequel l’assassinat ciblé des journalistes contrevient au DIH et au droit international pénal dans une dimension personnelle, en tant qu’infraction au principe de distinction. Néanmoins, il semble en outre que le droit international, au croisement du DIH, du DIDH et du droit international pénal, garantisse également la protection de la fonction exercée par les journalistes, y compris en temps de conflits armés. Autrement dit, la contribution explore l’hypothèse d’une protection fonctionnelle des journalistes en période de conflits armés, au regard de leur rôle en tant que garant·es de l’information en temps de guerre.
7Avant d’en venir à cette hypothèse, il convient cependant de rappeler que le DIH ne garantit pas la fonction journalistique en tant que telle. Le statut des journalistes dispose d’un fondement avant tout personnel, au regard de la logique opérationnelle de ce corpus juridique : ne relevant pas du domaine militaire, leur personne doit être protégée face aux effets néfastes de la guerre (I). Cependant, depuis la fin des années 1990 et par le biais du DIDH, ce constat semble être en partie complété par la reconnaissance d’un rôle spécifique aux journalistes en temps de conflits armés : la diffusion de l’information en temps de guerre. Au carrefour du droit international humanitaire et du droit international des droits humains et du droit international pénal, semble en ce sens permise la rencontre des deux logiques au bénéfice d’un renouvellement des fondements de la protection des journalistes en temps de conflits armés (II).
I/ - Une protection personnelle : l’assassinat ciblé de la personne du journaliste au regard du droit international humanitaire et du droit international pénal
- 24 Article 4 de la Convention (III) ;
- 25 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire (...)
- 26 La présente contribution se concentre sur l’assassinat ciblé en vue de proposer l’analyse juridique (...)
8La protection juridique des journalistes s’explique par leur statut spécifique : puisqu’iels accompagnent les forces armées, ces professionnel·les sont confronté·es aux risques liés au conflit sans directement y participer. En ce sens, le fondement de leur protection répond à au moins deux des principes fondateurs du droit international humanitaire : la distinction entre le domaine civil et militaire et le principe d’humanité. En DIH, les Conventions de Genève de 1949 consacrent ainsi, sous certaines conditions, le statut de « correspondants de guerre »24 et le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (ci-après « Protocole I ») rappelle que tout·e journaliste bénéficie du statut de personne civile25 (A). Corrélativement, la protection de la personne des journalistes en temps de conflit armé infuse également la logique au fondement de la qualification pénale de l’assassinat ciblé de journalistes26 comme crime de guerre (B).
A/ - Du « correspondant de guerre » au « journaliste civil » : les deux statuts des journalistes en droit international humanitaire
- 27 Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique (« Code de Lieber »), ar (...)
- 28 Conférence de Bruxelles, Projet d'une Déclaration internationale concernant les lois et coutumes de (...)
- 29 Ibid. ;
- 30 Institut de droit international, Manuel des lois de la guerre sur terre, Oxford, 9 septembre 1880, (...)
- 31 Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision de la Convention d (...)
9Historiquement, les journalistes se sont vu accorder un statut spécifique en tant que « correspondants de guerre » dès l’adoption des premiers textes de DIH. Ainsi, le Code de Lieber prévoit dès 1863 que « les citoyens qui accompagnent une armée pour quelque motif que ce soit, tels que vivandiers, correspondants et reporters de journaux ou entrepreneurs, peuvent, s‘ils sont capturés, être faits prisonniers de guerre et détenus comme tels »27. En 1874, le projet de Déclaration de Bruxelles28 a introduit une condition à l’attribution du statut de prisonnier de guerre aux correspondant·es : la délivrance « d’une autorisation émanant du pouvoir compétent et d‘un certificat d’identité »29. De la même manière, en 1880, le Manuel d’Oxford prévoyait que « [l]es personnes qui suivent une armée sans en faire partie[, dont les] correspondants de journaux […] et qui tombent au pouvoir de l’ennemi ne peuvent être détenues qu’aussi longtemps que les nécessités militaires l’exigent »30. Dans ce contexte a été adopté, en 1899, le règlement de La Haye annexé à la Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre qui pose la formule suivante, reprise à l’identique dans la Convention de 1929 relative au statut de prisonnier de guerre31 :
- 32 Conférence internationale de la Paix, Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre (...)
« [l]es individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu‘ils soient munis d‘une légitimation de l‘autorité militaire de l‘armée qu‘ils accompagnaient »32.
10L’article 4 de la troisième Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre adoptée en 1949, texte aujourd’hui en vigueur, est ainsi l’héritier direct de cet ensemble consensuel de dispositions :
- 33 Article 4 de la Convention (III), précit. ; V. pour une analyse de l’évolution historique de ce sta (...)
« Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi : […] les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au modèle annexé »33.
- 34 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire (...)
- 35 Ibid., article 79 ; et Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire de (...)
- 36 Article 4 de la Convention (III), précit. ;
11L’adoption du Protocole additionnel I en 197734 est venue expliciter la règle d’après laquelle tout·e journaliste dispose du statut de personne civile35, y compris celleux n’ayant pas une telle autorisation en leur possession. Pour le dire autrement, le Protocole I rappelle que le fait que les journalistes ayant en leur possession « l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent »36 bénéficient du statut de prisonnier de guerre n’implique pas que les journalistes ne disposant pas d’un tel document sont à considérer comme des cibles légitimes, mais bien comme des personnes civiles.
- 37 Article 79 du Protocole I, précit. ;
- 38 Article ? de la Convention (III), précit. ;
- 39 Excepté en cas de « participation directe aux hostilité », seule exception faite en DIH au principe (...)
- 40 Article 130 de la Convention (III), précit. ; v. aussi note n°21 ;
12Aux yeux du DIH, tout·e journaliste est ainsi avant tout une personne civile « qui accompli[t] des missions périlleuses dans des zones de conflit armé »37 ou, sous réserve de la détention de l’autorisation prévue par la troisième Convention de Genève, un « correspondant de guerre »38. Le premier statut rappelle l’interdiction la plus absolue du DIH et le second ouvre aux journalistes la possibilité de bénéficier des garanties offertes par le statut de prisonnièr·e de guerre39, telle que l’interdiction de « priver [la personne prisonnière de guerre] de son droit d’être jugé[·e] régulièrement et impartialement »40.
- 41 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), précit., para. 3246 ;
- 42 V. également, pour une perspective actualisée de la question, Henning Lahmann, précit. note n°5, p. (...)
13Les journalistes sont, en définitive, dans les deux cas des personnes protégées par le DIH au regard de leur inoffensivité d’un point de vue opérationnel. Le commentaire de l’article 79 du PA I confirme également cette lecture : « l’article 79 est une norme du droit international ‘humanitaire’ : elle tend à protéger le journaliste en mission périlleuse contre les effets néfastes du conflit armé sur sa personne. Ni le droit de rechercher des informations, ni le droit d’obtenir des informations ne font l’objet de cette disposition »41. Dit autrement l’argument au soutien de la consécration de cette catégorie de personnes protégées repose sur la logique opérationnelle du DIH doublée de la prise en compte des risques liés à leur métier, en particulier leur exposition aux dangers de la guerre42. Par extension, le DIH ne protège pas explicitement la mission des journalistes et se concentre à prévoir que cette catégorie de personnes non-combattantes ne fasse pas l’objet des violences propres au conflit :
- 43 Hans Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses (...)
« les instruments de droit international humanitaire ne se prononcent pas sur la légitimité ou la légalité de l’activité du journaliste en temps de guerre. Ni les partisans ni les adversaires d’une liberté d’action du journaliste ne trouveront leurs arguments dans les Conventions de Genève ou leurs Protocoles additionnels ; elles sont muettes à ce sujet. II est donc erroné de toujours voir dans ces instruments une concrétisation et une adaptation des droits de l’homme a cette situation de crise qu‘est la guerre. La portée du droit de Genève est plus limitée : atténuer les effets de la guerre sur les personnes. En d’autres termes : le droit humanitaire ne protège pas la fonction assumée par les journalistes mais il protège les hommes engagés dans cette activité. Le journaliste en mission professionnelle périlleuse dans une zone opérationnelle est une personne civile ; il jouit de tous les droits accordés aux personnes civiles en tant que telles. L’article 79 clarifie cette situation et réaffirme ainsi le droit en vigueur »43.
- 44 Julian Fernadez, Droit international pénal, LGDJ, 3e éd., 2024, p. 29 ;
14Le droit international pénal, en partie « ‘garantie’ judiciaire »44 du droit international humanitaire, semble empreint d’une logique similaire.
B/ - Le droit international pénal et la qualification du meurtre de journalistes comme crime de guerre
- 45 Ce fut notamment le cas à propos de la Radio des Mille Collines dans le cas du génocide des Tutsi a (...)
- 46 V. UNESCO, « Les journalistes en première ligne des crises et des urgences. Points clés du Rapport (...)
- 47 Reporter Sans Frontières (RSF), « Gaza : RSF dépose une quatrième plainte en un an auprès de la CPI (...)
15Si le contentieux international pénal offre quelques exemples de décisions et affaires durant lesquelles le rôle des médias dans la propagande ou encore l’incitation à commettre des crimes internationaux ont été sanctionnés45, aucune décision portant explicitement sur le crime de guerre d’assassinat ciblé commis contre des journalistes n’a été rendue à ce jour au niveau international46. Pourtant, le Statut de Rome est clair à cet égard et les affaires pendantes ne manquent pas47.
- 48 V. Droit des crimes internationaux, op. cit., pp.118 – 119 ; Schématiquement, un conflit armé inter (...)
- 49 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, précit., Article 8(2-a) ;
- 50 Ibid., Article 8(2-b) ;
- 51 Ibid. ;
- 52 Ibid.;
16L’article 8 du Statut, qui sanctionne le crime de guerre, doit se lire en fonction de la nature du conflit dont il est question48. Ainsi, il sanctionne d’abord, en période de conflit armé international, les « infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ». Est au rang des infractions graves tout acte énuméré par le même article dès lors qu’il « vis[e] des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève (…) »49. Ensuite, l’article 8 sanctionne les « autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international »50. Pour ce qui est des conflits armés non-internationaux, il sanctionne d’une part « les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause »51 ; d’autre part « [l]es autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international »52. L’assassinat ciblé de journalistes peut être considéré comme un acte matériel au sens de l’article 8.
- 53 V. les articles 50 (Convention (I)), 51 (Convention (II)), 130 (Convention (III)) et 147 (Conventio (...)
17L’assassinat ciblé de journalistes comme infraction grave aux Conventions de Genève dans le cadre d’un conflit armé international. La qualification de crime de guerre nécessite que l’un des actes matériels mentionnés par l’article 8 ait été commis à l’encontre d’une personne protégée par l’une des quatre conventions de Genève. La question se pose donc premièrement de savoir si les journalistes bénéficient du statut de personne protégée, ce qui est le cas par le renvoi du Statut de Rome aux Conventions de Genève53. Il faut à cet égard noter l’atténuation, au regard du droit international pénal, de la distinction entre les correspondant·es de guerre et les journalistes en mission périlleuse. En effet :
- 54 Hans-Peter Gasser, précit. ;
« le correspondant de guerre accrédité par des autorités militaires au sens de la IIIe Convention de Genève se trouve protégé de la même manière que le journaliste non accrédité : il garde son statut de civil malgré l’autorisation spéciale reçue de source militaire. De même, un journaliste doit être respecté, qu’il soit ou non en possession d’une carte d’identité de journaliste en mission périlleuse. La carte atteste la qualité de journaliste ; elle ne crée pas le statut de civil »54.
- 55 V. également, Cour pénale internationale, Eléments des crimes, 2011, disponible sur : [https://www. (...)
18Ainsi, aussi bien les correspondant·es de guerre que les journaliste civil·es bénéficient du statut de personne protégée. Au sens de l’article 8(2-a-i), leur assassinat ciblé pourrait donc relever de la qualification de crime de guerre d’« homicide intentionnel » en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève du 12 août 194955.
- 56 V., Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle n°34 – Les jou (...)
- 57 V. Eléments des crimes, précit., p. 19 à propos du crime de guerre d’attaque contre la puplation ci (...)
19L’assassinat ciblé de journalistes comme violation grave des lois et des coutumes de la guerre dans le cadre d’un conflit armé international. La règle 34 du DIH coutumier précise que « [l]es journalistes civils qui accomplissent des missions professionnelles dans des zones de conflit armé doivent être respectés et protégés, aussi longtemps qu’ils ne participent pas directement aux hostilités »56. Ainsi, il est également possible de considérer l’assassinat ciblé contre les journalistes civil·es, tout comme les correspondant·es de guerre, au prisme de l’article 8(2-b-i) du Statut, à savoir le crime de guerre d’« attaqu[e] [intentionnellement dirigée] contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités », violation grave des lois et coutumes de la guerre dans le cadre d’une conflit armé international57.
- 58 V. Eléments des crimes, précit., p. 33 à propos du crime de guerre de meurtre : « L’auteur a tué un (...)
20L’assassinat ciblé de journalistes comme violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève dans le cadre d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international. L’article 3 commun aux Conventions de Genève ne mentionne pas directement les journalistes. Conçu comme le standard minimal d’humanité à respecter en cas de conflit armé, cet article garantit la protection de toutes « [l]es personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ». L’article 8(2-c) du Statut de Rome en est la traduction pénale. Là encore, la question du statut des journalistes ne se pose pas : en ne participant pas directement aux hostilités, les journalistes disposent de la protection garantie par l’article 3. En ce sens, au titre de l’article 8(2-c-i), l’assassinat ciblé de journalistes en contexte de conflit armé non international pourrait être qualifié de « meurtre » au titre des « atteintes à l’intégrité corporelle », violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève constitutive de crime de guerre58.
- 59 Le champ d’application du Protocole I est réservé aux conflits armés dits « internationaux », et ce (...)
- 60 Médecins sans frontières, Dictionnaire pratique du droit international humanitaire, disponible sur (...)
- 61 V. Eléments des crimes, précit., p. 36, à propos du crime de guerre d’attaque contre des civils en (...)
21L’assassinat ciblé de journalistes comme autre violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. La coutume internationale, consacrée par la règle 34 de DIH coutumier, indique que la nature du conflit importe peu quant à déterminer leur statut : « [b]ien que le Protocole additionnel II[59] ne contienne aucune disposition spécifique concernant les journalistes civils, leur protection contre les attaques est fondée sur l’interdiction des attaques contre les civils, sauf s’ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation […]. Cette conclusion est étayée par la pratique, y compris avant même l’adoption des Protocoles additionnels »60. L’assassinat ciblé contre les journalistes pourrait en ce sens, selon l’article 8(2-e-i) du Statut, être considéré au prisme du crime de guerre d’« attaqu[e] [intentionnellement dirigée] contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités », violation grave des lois et coutumes de la guerre applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international61.
- 62 V. Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle 14 – La proport (...)
- 63 Hans-Peter Gasser, précit., p. 14 ;
- 64 Article 51§3 du PA I, et articles 4 et 13 du PA II ; et Mario Bettati, op. cit., para. 305 ; et, po (...)
- 65 Droit des crimes internationaux, op. cit., p. 116 : ;
22Deux réserves d’ordre général sont à apporter à cet ensemble de règles. D’abord, le journaliste peut, de fait mais non de droit, risquer d’être pris pour cible au regard de sa proximité avec le conflit. En ce sens, « s’il suit de trop près une unité militaire[, il] ne pourra plus se prévaloir de la protection qui lui est due puisque l’unité en question est un objectif licite d’attaque pour l’adversaire (à moins que la règle de la proportionnalité n’en interdise l’attaque[62] […]. Il agit alors à ses risques et périls. Le même raisonnement s’appliquera au journaliste qui s’approche d’objectifs militaires. Dans ce cas, il renonce à la protection de facto qui lui est due »63. Ensuite, le journaliste perdrait le statut de personne protégée s’il participait directement aux hostilités : en prenant part au conflit, toute personne perd, cette fois de droit64, la protection accordée aux personnes civiles. Poursuivant la logique du DIH conventionnel et coutumier, le crime de guerre sanctionne ainsi la violation de la personne du journaliste par les belligérants et constitue, en ce sens, une sanction pénale des principes de distinction et d’humanité en droit international humanitaire 65.
II/ - Vers une protection fonctionnelle : l’assassinat ciblé du journaliste comme atteinte au droit d’accès à l’information de guerre
- 66 Le droit international humanitaire a pour particularité de n’avoir aucune juridiction spécialement (...)
- 67 RSF, « Gaza : RSF dépose une quatrième plainte en un an auprès de la CPI pour crimes de guerre comm (...)
23En DIH, la protection accordée aux journalistes poursuit une logique opérationnelle66. Cela signifie qu’aucun droit d’accès à – ni de diffusion de – l’information en temps de guerre n’est directement consacré. Au mieux pourrait-on considérer l’existence d’un tel droit par incidence : la personne des journalistes étant protégée, la fonction journalistique en tant que telle bénéficie d’une garantie minimale. Le contentieux régional des droits humains consacre en revanche un véritable rôle aux journalistes au prisme de la liberté d’expression et ses deux composantes : le droit des journalistes de collecter et de diffuser des informations, et le droit du public d’avoir accès à ces mêmes informations. Il semble ainsi possible de penser la protection des journalistes au-delà de la logique propre du DIH (A). Plus timide à cet égard, le droit international pénal ne semble que rarement considérer le rôle en la matière des journalistes. Bien qu’il s’agisse, a minima, d’un crime de guerre au sens du Statut de Rome, aucune juridiction pénale internationale n’a encore retenu spécifiquement cette incrimination. Récemment, quatre plaintes67 adressées par Reporters sans frontières au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) permettent d’envisager quelques réflexions sur les fondements de ce crime au croisement du DIH et du DIDH (B).
A/ - Le journaliste comme agent de l’information de guerre : les apports du droit international des droits humains
- 68 V. par ex., Andrew Clapham, « Human Rights in Armed Conflicts, Metaphors, Maxims, and the Move to I (...)
- 69 L’article 72 du Protocole I dispose que « (l)es dispositions de la présente Section complètent les (...)
- 70 Le préambule du Protocole II rappelle « également que les instruments internationaux relatifs aux d (...)
- 71 CIJ, avis consultatif du 8 juillet 1996, Sur la licéité de la menace de de l’emploi d’armes nucléai (...)
- 72 CIJ, 9 juillet 2004 (avis consultatif), Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le t (...)
- 73 V. Pour une synthèse sur le sujet, Yulia Dyukova, op. cit., pp. 357 et s. ;
- 74 Déterminer l’ampleur des droits invocables et des obligations à la charge des États parties suppose (...)
24La question de l’applicabilité du DIDH en contexte de conflits armés suscite de nombreux débats doctrinaux. Sans entrer dans le détail de ceux-ci68, il convient de rappeler deux prémisses permettant de dresser un pont entre le DIDH et le DIH. La première, conventionnelle, réside dans l’affirmation au sein des deux Protocoles additionnels de 1977, de l’applicabilité concomitante du DIH et du DIDH en contexte de conflit armé international69 comme non international70. La deuxième, contentieuse, réside d’abord dans l’obiter dictum de la Cour internationale de justice (CIJ) d’après lequel « la protection offerte par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre »71, solution confirmée et étendue à l’ensemble du droit international des droits humains le 9 juillet 2004 dans l’affaire du mur en Palestine occupée72. Si la doctrine peine à trouver cohérence et utilité aux principes dégagés par la CIJ73, il n’y a en revanche peu de doutes quant à l’applicabilité de principe du droit international des droits humains, conventionnel comme coutumier, en période de conflits armés74.
- 75 Une juridiction internationale pourrait ainsi conclure à la violation, par un État, du droit à la v (...)
- 76 Stéphanie Hennette Vauchez, Diane Roman, Droit des libertés fondamentales et droits humains, 6e éd. (...)
- 77 Ibid. ;
25Au regard du DIDH, de même qu’en DIH, les journalistes bénéficient d’une protection de leur personne comme l’ensemble des individus en contexte de conflit armé75. Cependant, comme l’illustre la position de plusieurs institutions onusiennes en la matière, une approche de la question par le biais des droits humains soulève l’aspect collectif des conséquences du meurtre des journalistes en contexte de conflits armés. Cette hypothèse est liée à la double finalité du droit à la liberté d’expression : l’une individuelle76, en ce qu’« elle contribue au développement personnel de l’individu en élevant son esprit, élargissant ses connaissances et renforçant sa capacité de réflexion », l’autre collective en ce qu’elle « perme[t] la vivification du débat démocratique »77.
- 78 AGNU, Résolution 59(I), « Convocation d'une conférence internationale sur la liberté de l'informati (...)
- 79 Conférence générale de l’UNESCO, Résolution 29, « Condamnation de la violence contre les journalist (...)
- 80 CSNU, Résolution 1738 (2006), n° S/RES/1738, 23 décembre 2006 ; v. aussi CSNU, Résolution 2222, n°S (...)
- 81 Médecins sans frontières, « Dictionnaire pratique du droit humanitaire », précit. ;
- 82 Site des Nations Unies, « Sécurité des journalistes », disponible sur : [https://www.un.org/fr/safe (...)
26Au niveau de l’ONU, le nombre de conférences et de déclarations en la matière est symptomatique de la difficulté du droit et des institutions internationales à se saisir du phénomène de violences commises contre les journalistes. Dès 1946, l’Assemblée générale convoquait une Conférence internationale sur la liberté d’information, notant en ce sens que « [l]a liberté de l'information est un droit fondamental de l’homme et la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies »78. Pour ne citer que ces textes, la résolution 29 adoptée au niveau de l’UNESCO79, des résolutions 1738 et 2222 du Conseil de sécurité80, la Déclaration sur la sécurité des journalistes81 ou encore la création du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité82, appellent à la protection des journalistes au regard de cette double mission, plus encore en temps de conflits armés.
- 83 CEDH (GC), Ukraine et Pays-Bas contre Russie, Requêtes nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22, (...)
- 84 Pour la qualification par la Cour de la situation en Crimée depuis le 11 mai 2014, v. Ibid., para. (...)
27Au niveau du contentieux européen, dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas contre Russie83 la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour EDH ») avait à se prononcer sur les violences commises par des séparatistes prorusses en Crimée contre les journalistes indépendant·es ayant couvert le conflit lié à l’occupation de ce territoire entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 202284.
- 85 Ibid., para. 1339 ;
- 86 Ibid., para. 1340 ;
- 87 Ibid., para. 1342 ;
28Dans cette affaire, la Cour retient classiquement que le « champ d’application de l’article 10 s’étend non seulement aux ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent [notant à ce propos que la] presse a le devoir de diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt public et le public a le droit d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de ‘chien de garde’. Par conséquent, toute mesure limitant l’accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses […] »85. Rappelant ensuite, d’une part, les exceptions strictes à ce droit en temps de paix86, la Cour dresse un état de la protection dont bénéficient les journalistes au regard du droit international humanitaire, rappelant que ce corpus juridique « interdit les homicides, incarcérations et intimidations de journalistes civils. En particulier, l’article 79 du PA I assimile à des civils les journalistes engagés dans des missions professionnelles dangereuses dans des zones de conflit armé »87.
- 88 Ibid., para. 1343 – 1346 ;
- 89 Ibid. ;
- 90 V. à ce propos les paragraphes 1034 à 1045, 1067 à 1083 et 1112 à 1127 de la même décision ;
- 91 Ibid., para. 1348 ;
- 92 Ibid., para. 1347 ;
29En l’espèce, la Cour constate d’abord l’ampleur des faits commis à leur encontre : de l’intimidation au meurtre en passant par un contrôle strict de l’information par les séparatistes, « [i]l ressort clairement des [faits] que les autorités russes et les forces armées de l’administration séparatiste ont spécifiquement ciblé les journalistes indépendants, travaillant pour des médias internationaux comme ukrainiens, dès le début du conflit dans le territoire occupé dans l’est de l’Ukraine […]. Les incidents de ce type qui ont été recensés étayent la conclusion selon laquelle ils se sont produits de manière régulière tout au long de la période de conflit […] »88. En ce sens, elle met en exergue « [l]’effet dissuasif de la détention et des mauvais traitements infligés à des journalistes »89 . Face à l’ampleur et la gravité des faits, la Cour constate que « [d]ans la mesure où les allégations formulées sur le terrain de l’article 10 concernent les [faits établis plus tôt90 d’]exécutions extrajudiciaires, [de] mauvais traitements et [d’]actes de torture et [de] privations illégales de liberté infligés à des civils, dont des journalistes, parce qu’ils avaient communiqué des informations et des idées, il est évident que de telles conduites ne peuvent pas être justifiées sur le terrain de l’article 10 § 2 »91. Enfin, elle note plus généralement, au titre de la constatation de la violation de l’article 10, « l’effet global de ces diverses pratiques sur la liberté d’expression de la presse et sur l’accès de la population locale à l’information »92. Dans cette affaire, la CEDH reconnait ainsi le rôle spécifique des journalistes en situations de conflits armés – ici une occupation militaire – au regard du droit à la liberté d’expression dont elle en fait les principaux agents.
- 93 Cour IADH, Case of Carvajal Carvajal et al. v. Colombia, Jugement sur le fond et les réparations, S (...)
- 94 Ibid., para. 37 – 39 [traduction de l’auteur] ;
- 95 Ibid., para. 26 – 32 et para. 167 [traduction de l’auteur] ;
- 96 Ibid. para. 54 – 76 [traduction de l’auteur] ;
- 97 Ibid., para. 170 – 171 [traduction de l’auteur] ;
30Au niveau interaméricain, la position de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (« Cour IADH ») en la matière réside dans l’affaire Carvajal Carvajal et a. contre Colombia 93. Assassiné en avril 1998, Nelson Carvajal Carvajal était un journaliste connu en Colombie pour ses travaux en matière de corruption, trafic de drogues ou encore de blanchiment d’argent94. Le raisonnement de la Cour se distingue en deux temps. D’abord, elle reconnait la violation du droit à la vie du requérant au regard de sa profession. Dans le contexte du conflit armé non-international95 en Colombie et du climat général de violence contre les journalistes à l’époque, la Cour interaméricaine note en premier lieu les nombreuses défaillances ayant entouré aussi bien l’enquête que les affaires judiciaires entamées à la suite du meurtre de Carvajal96. La Cour estime ainsi que, dans le « contexte généralisé d’impunité concernant les homicides commis contre des journalistes […], l’enquête viciée [flawed] menée par les autorités colombiennes sur le meurtre de Nelson Carvajal constitue une violation per se de l’obligation de garantir [son] droit à la vie »97. Le raisonnement est ici similaire à la logique du DIH présentée en amont : du fait de son métier, et au regard du contexte de violences généralisées commises contre les journalistes en 1998, le requérant était exposé à une violence particulière qui se trouve ici au fondement de la violation de son droit à la vie.
31Ensuite, la Cour IADH poursuit son analyse au regard du droit à la liberté d’expression. Elle raisonne en ce sens au regard des deux finalités de ce droit :
- 98 Ibid., para. 171 – 172 [traduction de l’auteur] ;
« à la lumière de ces deux dimensions [l’une collective, l’autre individuelle], la liberté d'expression exige […] d’une part, que personne ne soit arbitrairement limité ou empêché d'exprimer sa propre pensée. En ce sens, il s’agit d’un droit qui appartient à chaque individu, mais qui implique également un droit collectif de recevoir toute information et d'avoir accès aux pensées exprimées par d'autres »98.
- 99 Ibid., para. 173 [traduction de l’auteur] ; V. également ibid. : « The Court has also emphasized th (...)
- 100 Ibid., para. 175 [traduction de l’auteur] ;
32Estimant l’activité exercée par les journalistes inséparable du droit à la liberté d’expression99, la Cour affirme que le meurtre des journalistes constitue « l’une des formes les plus violentes de répression (« of suppressing ») de la liberté d’expression »100 :
- 101 Ibid., para. 174 [traduction de l’auteur] ;
« [s]ans une garantie efficace de la liberté d'expression la démocratie est affaiblie et le pluralisme et la tolérance s'effondrent ; les mécanismes de contrôle et de recours dont disposent les citoyens peuvent devenir inopérants et […] un terrain fertile est créé pour que des systèmes autoritaires s'implantent »101.
- 102 Ibid., para. 176 [traduction de l’auteur] ;
- 103 La Cour interaméricaine reste prudente et fait du conflit Colombien un élément contextuel central à (...)
- 104 Ibid., para. 176 [traduction de l’auteur] ;
- 105 Pour une mise en perspective de cette décision au regard du contentieux lui ayant succédé, v. Globa (...)
- 106 Cour IADH, Case of Carvajal Carvajal et al. v. Colombia, précit., para. 170 [traduction de l’auteur (...)
- 107 Ibid. para. 174 [traduction de l’auteur] ;
33En ce sens, elle « estime que le respect et la garantie du droit à la vie et du droit à la liberté d'expression des journalistes et autres reporters sont étroitement liés »102 et le droit individuel à la liberté d’expression est, en l’espèce103, inséparable du rôle des journalistes au regard de la finalité collective qu’il renferme : « les arguments des représentants et de la Commission concernant la responsabilité de l'État dans la violation de la liberté d'expression de Nelson Carvajal ne se distinguent pas de leurs arguments relatifs à la violation de son droit à la vie »104. Ainsi, pour la première fois dans le contentieux interaméricain des droits humains105, le meurtre d’un journaliste en contexte de conflit armé – ici non-international – a entrainé l’engagement de la responsabilité d’un État à la fois en raison du statut de journaliste de la victime106 et au regard de la mission qu’il assurait, jusqu’à son meurtre, en tant qu’agent de la « pierre angulaire »107 de la démocratie.
- 108 Du point de vue du DIDH, un État a ainsi l’obligation négative de s’abstenir de tuer un journaliste (...)
34Au regard de ces deux décisions, il semble que le conflit armé ne permette pas aux acteurs – notamment aux acteurs étatiques108 – de laisser pour compte le droit à la liberté d’expression, aussi bien dans sa dimension collective qu’individuelle. Les raisonnements apportés par les deux cours régionales offrent ainsi la possibilité de fonder différemment la protection des journalistes en contexte de conflits armés. En ne partant plus seulement de l’atteinte à la personne mais en considérant l’atteinte à la valeur qui fonde la profession des journalistes, le raisonnement juridique quant à la qualification de leur meurtre en droit international permet de repenser, cette fois, les fondements de l’assassinat ciblé des journalistes en droit international pénal.
B/ - L’assassinat ciblé des journalistes en temps de conflits armés : la réduction au silence l’information en temps de guerre
- 109 V. AGNU, « Protection des journalistes en mission périlleuse dans des zones de conflit armé », Réso (...)
- 110 V. les articles 16 du Protocole I et 18 de la Convention de Genève (I) ; Yves Sandoz, Christophe Sw (...)
- 111 Bettati, Mario, para. 395 – 397 ; V. également article 36 et 37 de la Convention (III) ; et les art (...)
- 112 V. UNESCO, Rapport de la Directrice générale sur la sécurité des journalistes et le danger d’impuni (...)
- 113 V. entre autres pour plusieurs témoignages en ce sens à propos de la situation à Gaza, Lily Chavanc (...)
35L’attention portée par la communauté internationale au phénomène d’assassinat ciblé de journalistes en contexte de conflits armés n’est pas nouvelle. Avant même l’adoption des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, l’Assemblée générale considérait déjà, d’une part, « qu’il est essentiel pour l'Organisation des Nations Unies d’obtenir des informations complètes au sujet des conflits armés et que les journalistes, quelle que soit leur nationalité, ont un rôle important à jouer à cet égard », d’autre part « que des journalistes en mission dans des zones de conflit armé sont parfois victimes de leur devoir professionnel, qui est d’informer objectivement l’opinion mondiale »109. Si le Protocole I a réaffirmé le principe selon lequel tous les journalistes sont protégés en tant que personnes civiles, les fondements de cette protection n’ont pas été précisés par les rédacteurs. Il est en ce sens difficile d’affirmer que ce corpus consacre explicitement au journaliste une mission dépassant sa seule personne – comme c’est le cas pour le personnel médical110 ou le personnel religieux111. Fonder la protection des journalistes en DIH aurait pour intérêt de saisir le phénomène d’assassinat ciblé – plus largement de violences – contre les journalistes à sa source : le DIH a pour premiers destinataires les parties aux conflits armés. Les statistiques confirment en outre l’utilité d’une telle démarche : depuis 2021, les meurtres de journalistes dans des pays en conflits ne cessent d’augmenter112, parmi lesquels les assassinats ciblés constituent l’une des méthodes de guerre de plus en plus employée dans le but d’empêcher, voire de dissuader, le recueil et la diffusion d’informations dans ces contextes113.
36Si des justifications soutiennent une telle réflexion, encore faut-il démontrer l’intérêt du DIH pour la mission des journalistes. Premièrement, d’un point de vue pragmatique, il semble qu’en tant que relais de l’information « en direct » du conflit la·e journaliste puisse permettre aux victimes de bénéficier d’informations parfois vitales. Le développement de l’accès à internet confirmant cette perspective, les journalistes peuvent être à même de diffuser des informations relatives à l’attaque ayant par exemple touché une ville ou un lieu voisin d’une population civile risquant de faire l’objet d’une attaque similaire.
- 114 La règle 117 de DIH coutumier étend quant à elle le principe aux conflits armés non-internationaux. (...)
- 115 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), précit, para. 1196, disponible sur : (...)
37Plus largement, dans un deuxième temps, il est possible de considérer le rôle du journaliste à l’aune de la logique qui entoure le droit général de certaines victimes du conflit à connaître le sort de leurs proches. Au soutien de cette interprétation, il semble intéressant de rappeler que le DIH accorde – certes indirectement – une importance notable à ce que les victimes d’un conflit soient informés de certains effets du conflit. L’article 32 du Protocole I consacre en ce sens « le droit qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres » disparus ou décédés114. Même si ces deux règles ne posent aucun droit ni aucune obligation aux journalistes en matière d’information en temps de guerre, elles mettent l’accent sur l’intérêt que le DIH porte à l’établissement de la vérité en temps de guerre, a minima pour les personnes proches de victimes de conflits. Comme le note le commentaire de l’article 32, les auteur·ices des Protocoles entendaient « atténuer les souffrances des familles des personnes disparues dans la guerre en dissipant l’incertitude sur leur sort, et leur donner la possibilité d’honorer leurs morts sur les lieux mêmes où reposent leurs restes, c’est là un principe humanitaire fondamental »115.
- 116 V. Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle 156 – La défini (...)
- 117 Ibid. ;
- 118 D’autant que d’autres ont considéré l’hypothèse inverse, par exemple que la diffusion d’une informa (...)
38Troisièmement, et plus simplement, le raisonnement pourrait avoir pour point de départ la règle 156 du DIH coutumier qui indique que « [l]es violations graves du droit international humanitaire constituent des crimes de guerre »116. Pour apprécier la gravité d’un comportement qualifié de crime de guerre, le commentaire de la règle 156 du DIH coutumier souligne que, d’après l’analyse des différents traités, législations et jurisprudences, les violations sont considérées comme graves — et donc comme crimes de guerre — lorsqu’elles mettent en danger des personnes ou biens protégés, ou « enfreignent des valeurs importantes »117. Ainsi, au regard de la jurisprudence internationale évoquée en amont, il semble possible de considérer l’assassinat ciblé de journalistes comme la remise en question d’une « valeur importante » du DIH118 au regard, cette fois, du rôle des journalistes dans l’information dont ils permettent la diffusion, au moins, aux personnes victimes des effets imminents d’un conflit.
39Dans une dimension très opérationnelle, le DIH pourrait alors être interprété de sorte à considérer le rôle des journalistes en de tels contextes, renforçant davantage les fondements de leur statut de personne protégée.
- 119 Jonathan Randal était journaliste au Washington Post et avait dans ce cadre rencontré Radoslav Brdj (...)
- 120 TPIY, Chambre d’appel, Le Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir Talic, Décision relative à l’a (...)
- 121 Ibid., para. 27 ;
40A ce dernier titre, il semble pertinent de noter que le droit international pénal a déjà eu l’occasion de constater le rôle collectif des journalistes en contexte de conflits armés. La solution rendue à l’occasion de l’affaire Randal119 par le Tribunal international pénal pour l’Ex-Yougoslavie (« TPIY »), qui s’est prononcé de façon incidente sur le rôle des journalistes va, par ailleurs, au-delà de la logique opérationnelle guidant leur protection en DIH120. Dans cette affaire et de façon inédite, le Tribunal retient en premier lieu « l’intérêt de la société à protéger l’intégrité du processus de collecte des informations est particulièrement clair et important dans le cas des correspondants de guerre »121.
- 122 Ibid., para. 36 ;
- 123 Ibid. ;
41La Chambre d’appel reconnait que les contextes de guerre rendent difficile la collecte, la distribution ou la diffusion d’informations précises122. Pour autant, elle considère que « [l]a transmission de ces informations est essentielle pour tenir le public international informé des questions de vie et de mort. Elle peut également être vitale pour aider ceux qui souhaitent prévenir ou punir les crimes de droit international humanitaire qui relèvent de la compétence de ce Tribunal »123.
- 124 Ce sont des journalistes qui ont attiré l’attention de la communauté internationale sur les camps d (...)
42La Chambre note dans cette mesure le rôle particulier des correpondant·es de guerre « dans l’éveil de la communauté internationale à la gravité de la situation des droits de l’homme pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine »124. Le Tribunal estime notamment que :
- 125 Ibid., para. 36 ;
« les correspondants de guerre ‘jouent un rôle essentiel en attirant l’attention de la communauté internationale sur les horreurs et la réalité des conflits’. Les informations révélées par les correspondants de guerre ont plus d’une fois fourni des pistes importantes aux enquêteurs de ce Tribunal. Pour ces raisons, la Chambre d’appel considère que les correspondants de guerre servent bien un intérêt public »125.
- 126 Ibid., para. 37 ; « [l]’intérêt du public pour le travail des correspondants de guerre trouve un so (...)
- 127 Ibid., para. 38 ;
- 128 Ibid. ;
43Loin de se cantonner à une déclaration de principe, la chambre d’appel du TPIY fonde directement son propos sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme126. Elle attribue sur ce fondement un « intérêt public » au travail des correspondant·es de guerre qui, précise-t-elle, « ne repose pas [tant] sur une perception des correspondants de guerre comme occupant une catégorie professionnelle spéciale » que sur le fait que « les enquêtes et les reportages vigoureux des correspondants de guerre permettent aux citoyens de la communauté internationale de recevoir des informations vitales en provenance des zones de guerre » 127. Elle appelle ainsi explicitement à la protection de la fonction des journalistes128.
- 129 Irene Khan, et al., précit., note n°1 ;
44Cette première incursion, restée marginale, du droit international pénal vers la prise en considération du rôle des journalistes en contexte de conflits armés confirme l’utilité de repenser les fondements même de cette protection. De cette façon, il est permis de considérer l’assassinat ciblé de journalistes au prisme de l’incrimination, qu’il reste à construire, de « réduction au silence délibérée » de ceux « qui auraient exposé au monde entier les atrocités commises » 129en temps de guerre. Il ne fait aucun doute que ce précédent sera utile aux juges dans les éventuelles décisions à venir, l’actuel massacre à Gaza rappelant l’urgence de protéger la personne des journalistes comme leur fonction.
⁂
- 130 Hans Peter Gasser, précit., note n°41 ;
45La protection juridique des journalistes en temps de conflits armés repose ainsi sur logique fondamentalement opérationnelle du point de vue du DIH. Néanmoins, la thèse d’après laquelle « les instruments de droit international humanitaire ne se prononcent pas sur la légitimité ou la légalité de l’activité du journaliste en temps de guerre »130 semble pouvoir être contredite à trois égards. D’abord, le DIH repose certes sur la pratique des États et des parties belligérantes, mais également celle des organes internationaux – tels que les organes de DIDH et de droit international pénal – qui en sont tout autant des interprètes. Ainsi, le DIH est substantiellement complété par le DIDH et le droit international pénal, deux corpus plus enclins à reconnaître un rôle collectif aux journalistes en période de conflits armés. Ensuite, le DIH lui-même renferme des valeurs permettant de soutenir la pertinence de la protection des journalistes à l’aune de leur mission. Enfin, aussi bien l’actualité que l’ampleur du phénomène d’assassinat ciblé des journalistes appellent à la réaffirmation des fondements de son illicéité.
Notes
1 Irene Khan, Francesca Albanese, Morris Tidball-Binz, et Ben Saul, « Gaza: UN experts appalled by murder of Al Jazeera correspondents in Israeli strike », Communiqué de presse publié le 12 août 2025 [traduction de l’auteur], disponible sur : [https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/08/gaza-un-experts-appalled-murder-al-jazeera-correspondents-israeli-strike] ; Irene Khan, Francesca Albanese, Morris Tidball-Binz, et Ben Saul sont respectivement Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2 V. par ex., Le Monde, « Gaza : Anas Al-Sharif, correspondant d’Al-Jazira, et cinq autres journalistes tués dans un bombardement israélien », publié le 11 août 2025 et consulté le 13 août 2025, disponible sur : [https://www.lemonde.fr/international/article/2025/08/11/gaza-cinq-journalistes-d-al-jazira-tues-dans-un-bombardement-israelien_6628120_3210.html] ; et ONU Infos, « Gaza : l'ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens », disponible en ligne, publié le 11 août 2025, consulté le 20 août 2025, disponible sur : [https://news.un.org/fr/story/2025/08/1157273] ; Le 25 août 2025, six autres journalistes ont été tués lors de l’attaque sur un hôpital de la ville de Gaza, v. France 24, « Frappe sur l'hôpital Nasser à Gaza : l'ONU fustige le silence de la communauté internationale », disponible en ligne, consulté le 28 août 2024, disponible sur : [https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20250825-frappe-sur-l-h%C3%B4pital-nasser-%C3%A0-gaza-l-onu-fustige-le-silence-de-la-communaut%C3%A9-internationale] ;
3 ONU Infos, Rubrique « Paix et sécurité », 11 août 2025, disponible sur : [https://news.un.org/fr/story/2025/08/1157273] ;
4 D’après le Committee to Protect Journalists (CPJ). Le nombre total de journalistes tué·es dans le cadre de la guerre entre Israël et la Palestine est estimé 2479 depuis 1992 ; V. dans l’ensemble le site internet du CPJ, disponible sur : [https://cpj.org/2023/10/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/], consulté le 25 août 2025 ;
5 Cette interprétation est conforme à du CICR ; v. Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, 1986, disponible sur : [https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/api-1977/article-79], para. 3260 – 3272 ;
6 AGNU, « Utilisation de drones armés pour des assassinats ciblés », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, n°A/HRC/44/38, 15 août 2020, p. 3 note n°2 ; et AGNU, « Etude sur les assassinats ciblés », Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, n°A/HRC/14/24/Add.6 (2011), 28 mai 2010, para. 7 – 10 ; Pour les règles en matière d’emploi de drones dans le cadre d’assassinats ciblés, voir les documents suivants : A/HRC/26/36 et A/68/382 et Corr.1. ;
7 Pour autant que ces personnes ne participent pas directement aux hostilités, nous y reviendrons ;
8 AGNU, « Menaces mondiales à la liberté d’expression liées au conflit à Gaza », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, n°A/79/319, 23 août 2024, disponible sur : [https://docs.un.org/fr/A/79/319] ;
9 V. par ex. à ce propos, Julia Grignon, « Personnes participant aux hostilités », in Sandra Szurek, Marina Eudes, Philippe Ryfman (dir.), Droit et pratique de l’action humanitaire, LGDJ (éd.), 2019, 970 p., spé. para. 1259 – 1270 ; et Niels Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, CICR, 2009, 88 p. ;
10 CICR, Droit international humanitaire coutumier, Vol. I : Règles, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir), Cambridge University Press, Cambridge, 2005, publiées en français en 2006, CICR/Bruylant, [ci-après « Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier »], disponible sur : [https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf], v. « Règle 156 – La définition des crimes de guerres » ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome »), 17 juillet 1998 (entré en vigueur le 1er juillet 2002), Doc. ONU A /CONF.183/9, article 8(2) ; et AGNU, « Utilisation de drones armés pour des assassinats ciblés », n°A/HRC/44/38, précit. ;
11 Ibid. ;
12 V. par ex. Conférence diplomatique de Genève, Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 (« Convention (III) »), article 4 ;
13 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle n°34 – Les journalistes » ; Lorsqu’une norme intègre la coutume internationale, elle s’impose à l’ensemble des sujets du droit international, v. Yann Kerbrat, Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, Dalloz (coll. « Précis »), 2024, pp. 373 et s. ;
14 V. par ex., CSNU, Résolution 2222, n°S/RES/2222, 27 mai 2015, disponible sur : [https://digitallibrary.un.org/record/793613?v=pdf] ; et AGNU, Résolution 59(I), « Convocation d'une conférence internationale sur la liberté de l'information », A/RES/59(I), adoptée le 14 décembre 1946 ;
15 Pour une vue d’ensemble et un renvoi au contentieux phare en la matière, v. CEDH, Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – Liberté d’expression, mis à jour le 28 février 2023 disponible en ligne, consulté le 12 août 2025, disponible sur : [https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_10_fre], not. les para. 305 et s. ; A noter que la Cour a, dans une certaine mesure, également étendu cette conclusion à propos du rôle des journalistes en temps de conflits armés, Cf. II. A. ;
16 A ce dernier sujet, v. Mario Bettati, Droit humanitaire, Dalloz (éd.), coll. « Précis », 2012, para. 505 : « [d]ans la mise en œuvre narrative les médias tiennent une place majeure pour mobiliser les gouvernants et les organisations internationales. Début août 1992 divers reportages ont révélé les meurtres systématiques commis dans les camps de détention du nord de la Bosnie ; la diffusion d’un film par la télévision britannique ITN et les nouvelles envoyées du terrain par Ed Vulliamy correspondant du quotidien The Guardian ont amené le président des États-Unis, George Bush, à publier une déclaration et à demander que le CICR obtienne l’accès au camp d’Omarska et aux autres camps. Ce sont également des images de la télévision britannique qui ont révélé le génocide en train de s’accomplir en 1994 au Rwanda et mobilisé la communauté internationale sur ce drame. En vue de mieux faire connaître le droit international humanitaire un groupe de journalistes et de juristes a mis sur pied avec l’appui du American University’s Washington College of Law et de son département de la communication un projet intitulé Crimes of War Project axé sur les crimes de guerre en vue de familiariser les médias d’information tant aux États Unis qu’à l’étranger avec le droit humanitaire » ;
17 Julian Fernandez, Droit international pénal, 3e éd., LGDJ (éd.), 2025, p. 23 ;
18 Ibid. ;
19 Telles que prévues et définies initialement par les quatre Conventions de Genève elles-mêmes, aux articles 50 de la Convention I, 51 de la Convention II, 130 de la Convention III et 147 de la Convention IV ; Julian Fernandez, op. cit., p. 29 ;
20 Julian Fernandez, op. cit., p. 210 ;
21 Article 8 du Statut de Rome, précit. ;
22 Julian Fernandez, op. cit., p. 210 – 232 ; et Florence Bellivier, Marina Eudes, et Isabelle Fouchard, Droit des crimes internationaux, LGDJ (coll. « Thémis »), 2018, pp. 110 – 122 ;
23 Reporter Sans Frontières (RSF), « Gaza : RSF dépose une quatrième plainte en un an auprès de la CPI pour crimes de guerre commis par Israël contre les journalistes », disponible en ligne, consulté le 25 août 2025, disponible sur : [https://rsf.org/fr/gaza-rsf-d%C3%A9pose-une-quatri%C3%A8me-plainte-en-un-aupr%C3%A8s-de-la-cpi-pour-crimes-de-guerre-commis-par ;
24 Article 4 de la Convention (III) ;
25 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (« Protocole I »), du 8 juin 1977 ;
26 La présente contribution se concentre sur l’assassinat ciblé en vue de proposer l’analyse juridique de l’actualité en la matière, notamment sur les territoires Palestiniens occupés. Il faut toutefois noter ici que d’autres actes commis contre des journalistes sont susceptibles d’être considérés comme des éléments matériels qualifiables de crime de guerre au sens du Statut de Rome de la CPI, comme la torture, l’enlèvement, le déplacement forcé, etc. ; v. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 8 ;
27 Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique (« Code de Lieber »), article 50. Le statut de prisonnier de guerre ouvre aux individus y bénéficiant plusieurs garanties entourant leur incarcération, comme celui d’être jugé par un tribunal régulièrement constitué (articles 84 et 105 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers guerre du 12 août 1949) ; V. Lindsey Cameron et al., « Commentaire de l’article 4 de la Convention (III) – Prisonniers de guerre », disponible sur : [https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/gciii-1949/article-4/commentary/2020?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries, consulté le 13 août 2025 ;
28 Conférence de Bruxelles, Projet d'une Déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, Bruxelles, 27 août 1874, dont l’article 34 disposait similairement que « (p)euvent également être faits prisonniers les individus qui, se trouvant auprès des armées, n’en font pas directement partie, tels que : les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs (…) » ;
29 Ibid. ;
30 Institut de droit international, Manuel des lois de la guerre sur terre, Oxford, 9 septembre 1880, article 22 ;
31 Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision de la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et pour l'élaboration d'une Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 27 juillet 1929, article 81 ;
32 Conférence internationale de la Paix, Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 29 juillet 1899 ; A noter que la formulation fut reprise à l’identique dans Conférence internationale de la Paix, Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, article 13 ;
33 Article 4 de la Convention (III), précit. ; V. pour une analyse de l’évolution historique de ce statut, Sylvie Boiton-Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits armés, Bruylant (éd.), 1989, pp. 172 – 178 ;
34 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 ;
35 Ibid., article 79 ; et Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, 1986, disponible sur : [https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/api-1977/article-79], para. 3257 ;
36 Article 4 de la Convention (III), précit. ;
37 Article 79 du Protocole I, précit. ;
38 Article ? de la Convention (III), précit. ;
39 Excepté en cas de « participation directe aux hostilité », seule exception faite en DIH au principe d’immunité des personnes civile ; V. l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, les articles 50 et 51 al. 3 du Protocole I ainsi que les articles 4 et 13 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) ;
40 Article 130 de la Convention (III), précit. ; v. aussi note n°21 ;
41 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), précit., para. 3246 ;
42 V. également, pour une perspective actualisée de la question, Henning Lahmann, précit. note n°5, p. 106 : « (A)lors que l’article 79 du Protocole additionnel I (PA I) mentionne clairement que les journalistes ‘seront considérés comme des personnes civiles’ et qu’ ‘ils seront protégés en tant que tels (…), il a été souligné que l’étendue de cette protection spécifique couvre uniquement les journalistes à titre individuel, en tant que personnes physiques, mais pas (ou du moins pas directement) ‘les activités ou les productions journalistiques, tels que les contenus publiés sur un site internet’ » ; V aussi, Mario Bettati, op. cit., para. 373 : « (s)i la protection de personnes vulnérables par le DIH passe par une singularisation préalable de celle-ci assortie de critères d’identification, celle des journalistes procède d’une démarche inverse. En effet parce qu’ils sont visés (en tant que journalistes), le DIH organise (leur) protection (…) en procédant à leur déqualification en banalisant leur statut en les fondant dans la catégorie générale des civils »
43 Hans Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles périlleuses », RCIR, n°739, mars 1983, p. 13 ;
44 Julian Fernadez, Droit international pénal, LGDJ, 3e éd., 2024, p. 29 ;
45 Ce fut notamment le cas à propos de la Radio des Mille Collines dans le cas du génocide des Tutsi au Rwanda ; v. Mario Bettati, op. cit., para. 372 ;
46 V. UNESCO, « Les journalistes en première ligne des crises et des urgences. Points clés du Rapport de la Directrice générale de l’UNESCO sur la sécurité des journalistes et le danger de l’impunité », 2024, disponible sur : [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391763_fre], p. 10 ; v. pour le détail, UNESCO (Trente-quatrième session du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication), Rapport de la Directrice générale sur la sécurité des journalistes et le danger d’impunité, et le Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, doc. n°CI-24/COUNCIL.34/7, novembre 2024, 160 p., not. le point 7. g. ;
47 Reporter Sans Frontières (RSF), « Gaza : RSF dépose une quatrième plainte en un an auprès de la CPI pour crimes de guerre commis par Israël contre les journalistes », disponible en ligne, consulté le 25 août 2025, disponible sur : [https://rsf.org/fr/gaza-rsf-d%C3%A9pose-une-quatri%C3%A8me-plainte-en-un-aupr%C3%A8s-de-la-cpi-pour-crimes-de-guerre-commis-par] ;
48 V. Droit des crimes internationaux, op. cit., pp.118 – 119 ; Schématiquement, un conflit armé international renvoie à l’image classique de la guerre opposant deux États. A l’inverse, un conflit armé non-international se déroule entre un État et un ou plusieurs groupes armés, voire entre plusieurs groupes armés entre eux. Pour une étude approfondie de cette question, v. par ex., Jérome de Hemptinne, Les conflits armés en mutation, Pedone (éd.), coll. publications de l’Institut international des droits de l’homme, n°42, 358 p. ;
49 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, précit., Article 8(2-a) ;
50 Ibid., Article 8(2-b) ;
51 Ibid. ;
52 Ibid.;
53 V. les articles 50 (Convention (I)), 51 (Convention (II)), 130 (Convention (III)) et 147 (Convention IV)) ; et Julian Fernandez, op. cit., p. 29 ;
54 Hans-Peter Gasser, précit. ;
55 V. également, Cour pénale internationale, Eléments des crimes, 2011, disponible sur : [https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf], consultés le 22 août 2025, p. 14, à propos du crime de guerre d’homicide intentionnel : « L’auteur a tué une ou plusieurs personnes […]. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949 […]. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée (…). Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international […]. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé […] » ;
56 V., Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle n°34 – Les journalistes », précit. ;
57 V. Eléments des crimes, précit., p. 19 à propos du crime de guerre d’attaque contre la puplation civile : « L’auteur a dirigé une attaque […] . L’objectif de l’attaque était une population civile en tant que telle ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités […]. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités […]. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international (…). L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé […] » ; v. également, Kai Ambos (dir.), Rome Statute of the International Criminal Court : article-by-article commentary, 4e éd., Beck/Hart (éd.), 3064 p., spé., para. 184 – 209 ;
58 V. Eléments des crimes, précit., p. 33 à propos du crime de guerre de meurtre : « L’auteur a tué une ou plusieurs personnes […]. Ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat ou des personnes civiles ou des membres du personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités […]. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut […]. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international […]. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » ;
59 Le champ d’application du Protocole I est réservé aux conflits armés dits « internationaux », et celui du Protocole II aux conflits armés non-internationaux. Les dispositions protectrices du DIH sont bien plus développées à propos des conflits armés internationaux qu’à propos des conflits armés non-internationaux. Malgré cette difficulté, au regard du sujet de la contribution, il ne fait aucun doute que les journalistes sont, au sens des Conventions de Genève, des personnes protégées aussi bien en période de conflits armé international que non-international ;
60 Médecins sans frontières, Dictionnaire pratique du droit international humanitaire, disponible sur : [https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/journaliste/], consulté le 22 août 2025 ;
61 V. Eléments des crimes, précit., p. 36, à propos du crime de guerre d’attaque contre des civils en contexte de conflit armé ne présentant pas un caractère international : « L’auteur a lancé une attaque (…). L’objectif de l’attaque était une population civile en général ou des civils ne prenant pas directement part aux hostilités (…). L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou des civils ne prenant pas directement part aux hostilités (…). Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international (…). L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé » ;
62 V. Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle 14 – La proportionnalité dans l’attaque » et « Règle 15. Le principe de précautions dans l'attaque » ;
63 Hans-Peter Gasser, précit., p. 14 ;
64 Article 51§3 du PA I, et articles 4 et 13 du PA II ; et Mario Bettati, op. cit., para. 305 ; et, pour une analyse, Françoise (J.) Hampson, « Direct Participation in Hostilities and the Interoperability of the Law of Armed Conflict and Human Rights Law », in Raul (A.) Pedrozo et Daria (P.) Wollschlaeger, International Law and the Changing Caracter of War, International Law Studies, vol. n°87, pp. 187-213.
65 Droit des crimes internationaux, op. cit., p. 116 : ;
66 Le droit international humanitaire a pour particularité de n’avoir aucune juridiction spécialement dédiée à son application et sa sanction, à l’inverse par exemple de la plupart des traités régionaux de droits humains. Il s’agit d’un droit visant à réguler l’action des acteurs d’un conflit armé (principalement) et à en limiter les effets. Toutefois « (si) le DIH n’est pas un droit de nature pénale (…), il apparaît néanmoins essentiel dans l’exercice de la justice pénale internationale », v. Julian Fernandez, op.cit., pp. 28 – 29 ; et Yulia Dyukova, L’utilisation du droit international humanitaire par les organes chargés de la protection des droits de l’homme, Pedone, 2021, 704 p., spé. « Introduction » ;
67 RSF, « Gaza : RSF dépose une quatrième plainte en un an auprès de la CPI pour crimes de guerre commis par Israël contre les journalistes », précit., note n°40 ;
68 V. par ex., Andrew Clapham, « Human Rights in Armed Conflicts, Metaphors, Maxims, and the Move to Interoperability », Human Rights & International Legal Discourse (HR&ILD), vol. 12, n°1, 2018 ;
69 L’article 72 du Protocole I dispose que « (l)es dispositions de la présente Section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d’une Partie au conflit énoncées dans la IVe Convention (…) ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit armé de caractère international » ; V. par ex. à ce sujet, Yulia Dyukova, op. cit., pp. 29 et s. et notes y afférentes ;
70 Le préambule du Protocole II rappelle « également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale ». Comme le note Yulia Dyukova, op. cit., « (s)elon les commentaires, ces deux dispositions font allusion à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme et servent de preuve d’acceptation par les États de l’applicabilité du droit international des droits de l’homme en temps de conflit armé international et interne » ;
71 CIJ, avis consultatif du 8 juillet 1996, Sur la licéité de la menace de de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996, p.240 para. 25 ;
72 CIJ, 9 juillet 2004 (avis consultatif), Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Recueil, 2004, p.136, para. 106 ;
73 V. Pour une synthèse sur le sujet, Yulia Dyukova, op. cit., pp. 357 et s. ;
74 Déterminer l’ampleur des droits invocables et des obligations à la charge des États parties suppose en revanche une articulation aussi complexe que casuistique du DIH et du DIDH ne faisant pas ici l’objet de la démonstration ; V par ex., Andrew Clapham, précit. ; Françoise Hampson, précit. ;
75 Une juridiction internationale pourrait ainsi conclure à la violation, par un État, du droit à la vie d’un journaliste au regard de l’atteinte par celui-ci à son intégrité personnelle ;
76 Stéphanie Hennette Vauchez, Diane Roman, Droit des libertés fondamentales et droits humains, 6e éd., 2025, p. 391 ;
77 Ibid. ;
78 AGNU, Résolution 59(I), « Convocation d'une conférence internationale sur la liberté de l'information », A/RES/59(I), adoptée le 14 décembre 1946 ;
79 Conférence générale de l’UNESCO, Résolution 29, « Condamnation de la violence contre les journalistes », dans Actes de la Conférence générale, 29e session, Paris, 21 octobre-12 novembre 1997, pp. 60- 61 ;
80 CSNU, Résolution 1738 (2006), n° S/RES/1738, 23 décembre 2006 ; v. aussi CSNU, Résolution 2222, n°S/RES/2222, 27 mai 2015, disponible sur : [https://digitallibrary.un.org/record/793613?v=pdf] ;
81 Médecins sans frontières, « Dictionnaire pratique du droit humanitaire », précit. ;
82 Site des Nations Unies, « Sécurité des journalistes », disponible sur : [https://www.un.org/fr/safety-journalists], consulté le 25 août 2025 ;
83 CEDH (GC), Ukraine et Pays-Bas contre Russie, Requêtes nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22, 9 juillet 2025.
84 Pour la qualification par la Cour de la situation en Crimée depuis le 11 mai 2014, v. Ibid., para. 145 – 149 ;
85 Ibid., para. 1339 ;
86 Ibid., para. 1340 ;
87 Ibid., para. 1342 ;
88 Ibid., para. 1343 – 1346 ;
89 Ibid. ;
90 V. à ce propos les paragraphes 1034 à 1045, 1067 à 1083 et 1112 à 1127 de la même décision ;
91 Ibid., para. 1348 ;
92 Ibid., para. 1347 ;
93 Cour IADH, Case of Carvajal Carvajal et al. v. Colombia, Jugement sur le fond et les réparations, Serie C n°352, 13 mars 2018 [traduction de l’auteur] ; et v., pour un résumé analytique de l’affaire, Global Freedom of Expression, « Carvajal Carvajal v. Colombia », Université de Columbia, disponible sur : [https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/carvajal-carvajal-v-colombia/], consulté le 25 août 2025 ;
94 Ibid., para. 37 – 39 [traduction de l’auteur] ;
95 Ibid., para. 26 – 32 et para. 167 [traduction de l’auteur] ;
96 Ibid. para. 54 – 76 [traduction de l’auteur] ;
97 Ibid., para. 170 – 171 [traduction de l’auteur] ;
98 Ibid., para. 171 – 172 [traduction de l’auteur] ;
99 Ibid., para. 173 [traduction de l’auteur] ; V. également ibid. : « The Court has also emphasized that “the profession of journalism (…) involves, precisely, the seeking, receiving and imparting of information. The practice of journalism consequently requires a person to engage in activities that define or embrace the freedom of expression which the Convention guarantees.” The practice of professional journalism “cannot be differentiated from freedom of expression. On the contrary, both are obviously intertwined, for the professional journalist is not, nor can he be, anything but someone who has decided to exercise freedom of expression in a continuous, regular and paid manner » ;
100 Ibid., para. 175 [traduction de l’auteur] ;
101 Ibid., para. 174 [traduction de l’auteur] ;
102 Ibid., para. 176 [traduction de l’auteur] ;
103 La Cour interaméricaine reste prudente et fait du conflit Colombien un élément contextuel central à son raisonnement ;
104 Ibid., para. 176 [traduction de l’auteur] ;
105 Pour une mise en perspective de cette décision au regard du contentieux lui ayant succédé, v. Global Freedom of Expression, « Carvajal Carvajal v. Colombia », précit. [traduction de l’auteur] ; La solution dégagée par cette affaire est notamment reprise dans l’affaire Bedoya Lima et al. c. Colombie jugement du 26 août 2021) à l’aune, cette fois, d’une perspective de genre, (para. 106 – 115) : « the Court wishes to highlight the importance of the necessary plurality of the media, since, as the witness Catalina Botero stated, “by silencing women journalists, the stories are silenced that are usually only told by women” » ;
106 Cour IADH, Case of Carvajal Carvajal et al. v. Colombia, précit., para. 170 [traduction de l’auteur] ; Puisqu’il était journaliste, alors son meurtre constituait « en lui-même » une violation de son droit à la vie au regard du contexte de l’affaire ;
107 Ibid. para. 174 [traduction de l’auteur] ;
108 Du point de vue du DIDH, un État a ainsi l’obligation négative de s’abstenir de tuer un journaliste. Néanmoins, l’État a également l’obligation positive d’enquêter sur la mort de ces derniers et d’assurer le bon déroulement d’un processus judicaire. Ainsi, si un membre d’un groupe armé est responsable du crime d’un journaliste, l’État devra assurer une telle enquête au risque de voir sa responsabilité internationale engagée. Il s’agit de l’hypothèse rencontrée par la CIADH dans l’affaire Carvajal Carvajal ;
109 V. AGNU, « Protection des journalistes en mission périlleuse dans des zones de conflit armé », Résolution, A/RES/2673, 9 décembre 1970 ;
110 V. les articles 16 du Protocole I et 18 de la Convention de Genève (I) ; Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), précit., para. 640 – 689, disponible sur : [https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/api-1977/article-16/commentary/1987?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries] ;
111 Bettati, Mario, para. 395 – 397 ; V. également article 36 et 37 de la Convention (III) ; et les articles 30 de la Convention de Genève (I), 37 de la Convention (II), et 58, 93 et 142 de la Convention (IV) ;
112 V. UNESCO, Rapport de la Directrice générale sur la sécurité des journalistes et le danger d’impunité, et le Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, doc. n°CI-24/COUNCIL.34/7, précit., p. 10 ;
113 V. entre autres pour plusieurs témoignages en ce sens à propos de la situation à Gaza, Lily Chavance, « Mohammed Zaanoun, photographe palestinien : ‘Etre journalitse à Gaza est un danger à part entière’ », Libération, 4 juin 2025 ; Hugo Raynaud et AFP, « ‘Israël assassine les messagers’ : la colère des organisations internationales après la mort de six journalistes à Gaza », Libération, 11 août 2025 ; ou encore Aude Dassonville, « A Gaza, ‘des journalistes meurent, et chacun se dit que le prochain sera peut-être l’un des deux qui travaillent pour nous’ », Le Monde, 1er septembre 2025 ;
114 La règle 117 de DIH coutumier étend quant à elle le principe aux conflits armés non-internationaux. Ces normes ont d’ailleurs permis le développement du DIDH en matière de garantie des droits des proches de personnes disparues ; Yasmin Naqvi, « The right to the truth in international law: fact or fiction? », RICR, vol. 88, n°862, 2006, pp. 245 – 273, spé. p. 248 et pp. 255 – 256 ;
115 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), précit, para. 1196, disponible sur : [Traités de DIH - Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève, 1977 - Commentaire de 1987 Article | Article 32 - Principe général | Article 32], consulté le 25 août 2025 ;
116 V. Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, précit., « Règle 156 – La définition des crimes de guerres » ;
117 Ibid. ;
118 D’autant que d’autres ont considéré l’hypothèse inverse, par exemple que la diffusion d’une information fausse pourrait être qualifié d’atteinte à la dignité et au traitement humain des personnes hors de combat ; v. Henning Lahmann, précit., pp. 109 -110 ;
119 Jonathan Randal était journaliste au Washington Post et avait dans ce cadre rencontré Radoslav Brdjanin, accusé puis condamné par le TPIY. Randal opposait notamment le risque qu’il prenait, en tant que correspondant de guerre, à venir témoigner à un procès international. La Chambre d’appel du TPIY a finalement « annulé l’injonction de comparaître et a énoncé deux conditions qui doivent être réunies avant de pouvoir contraindre des correspondants de guerre à témoigner devant le Tribunal : le témoignage doit 1) avoir un rapport direct et crucial avec une question essentielle en l’espèce et 2) ne pas pouvoir être obtenu par ailleurs » (v. TPIY, Chambre de première instance II, Le Procureur contre Radoslav Brdanin, 1er Septembre 2004, p. 464). En effet, « (l)a Chambre d’appel a estimé que contraindre les correspondants de guerre à témoigner régulièrement devant le Tribunal international pourrait avoir de graves conséquences pour leur capacité d’obtenir des informations. Selon elle, ‘l’idée que les correspondants de guerre puissent être contraints à témoigner contre les personnes qu’ils ont interviewées », qui est ce qui importe vraiment, risque 1) de nuire à leur capacité d’obtenir des observations importantes et 2) de mettre leur vie en danger’ » (TPIY, Chambre de première instance II, Décision relative à la deuxième requête de l’Accusation aux fins d’enjoindre à Jonathan Randal de comparaître, 30 juin 2003, para. 10) ;
120 TPIY, Chambre d’appel, Le Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir Talic, Décision relative à l’appel interlocutoire, 11 décembre 2002 ;
121 Ibid., para. 27 ;
122 Ibid., para. 36 ;
123 Ibid. ;
124 Ce sont des journalistes qui ont attiré l’attention de la communauté internationale sur les camps d’Omarska ; v. Mario Bettati, op. cit., para. 505 ;
125 Ibid., para. 36 ;
126 Ibid., para. 37 ; « [l]’intérêt du public pour le travail des correspondants de guerre trouve un soutien supplémentaire dans le droit de recevoir des informations qui est de plus en plus reconnu au sein de la communauté internationale. L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que ‘tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de diffuser, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit’. Ce principe est repris dans tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Comme on l’a noté, le droit à la liberté d’expression ne comprend pas seulement le droit des journalistes et des organisations de médias de communiquer librement des informations. Il comprend également le droit des membres du public de recevoir des informations […] » ;
127 Ibid., para. 38 ;
128 Ibid. ;
129 Irene Khan, et al., précit., note n°1 ;
130 Hans Peter Gasser, précit., note n°41 ;
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Référence électronique
Arthur Steger-Kicinski, « L’assassinat ciblé des journalistes en contexte de conflit armé : regards croisés entre droit international humanitaire, pénal et des droits humains », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 14 octobre 2025, consulté le 15 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/23569 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14y1g
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