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2025
Décembre

L’art du sauvetage (bis1)

A propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025
Vincent Sizaire

Résumé

Saisi de la constitutionnalité des dispositions ne prévoyant aucune publicité pour l’audience de placement en détention provisoire de la personne poursuivie en comparution immédiate, le Conseil constitutionnel ne parvient à valider le cadre légal existant qu’en adoptant une acception particulièrement restrictive de l’exigence de publicité et en éludant complètement le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.

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Texte intégral

  • 1 Vincent Sizaire, « L’art du sauvetage », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droi (...)
  • 2 Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Flammarion, GF, 2023 (1764), p 190.
  • 3 Jean-Pierre Royer, Jean-Paul Jean, Nicolas Derasse et Jean-Pierre Alline, Histoire de la justice en (...)
  • 4 Dont l’article 6.1 énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablemen (...)
  • 5 Cour EDH, Sutter c. Suisse, 22 février 1984, 8209/78, n°26.

1« Pour qu’un châtiment ne soit pas un acte de violence exercé par un seul ou par plusieurs contre un citoyen, il doit essentiellement être public » 2, écrivait en son temps Beccaria. Dans le sillage de la pensée réformatrice des Lumières, les constituants ont ainsi fait de la publicité un trait saillant de la nouvelle organisation judiciaire mise en place à la Révolution, en particulier en matière répressive3. Survivant à la restauration autoritaire du Premier Empire, la publicité des débats judiciaires s’est progressivement imposée non seulement en France, mais à travers toute l’Europe, pour constituer aujourd’hui une composante essentielle du droit au procès équitable consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales4. La Cour de Strasbourg rappelle ainsi, de longue date, que « la publicité de la procédure des organes judiciaires […] protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux »5.

  • 6 CC, 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 117, Journal officiel du 10 mars 2004 page 4637, texte n° 4, Re (...)
  • 7 Article 145 du code de procédure pénale.

2Pourtant, il aura fallu attendre le début de ce siècle pour que le Conseil constitutionnel estime à son tour que le principe de publicité des débats bénéficie, en matière pénale, d’une valeur supralégale, considérant qu’il « résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique »6. Si ce principe est alors appliqué à la phase d’audience – sa consécration sert à censurer l’absence de publicité de l’audience d’homologation de la toute nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – on assiste au même moment à l’extension de cette garantie à la phase préparatoire du procès pénal : d’abord introduite comme une simple faculté par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, la publicité de l’audience de placement en détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention devient le principe avec la loi n°2007-291 du 5 mars 20077.

  • 8 Articles 396 et 397-1-1 du code de procédure pénale.

3C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a considéré comme sérieuse (et a donc transmise au Conseil constitutionnel) la question de la constitutionnalité des dispositions organisant la comparution devant ce même juge de la personne poursuivie en comparution à délai différé ou en comparution immédiate lorsque le tribunal correctionnel ne peut se réunir le jour même : ces dispositions prévoient en effet que le juge statue exclusivement en chambre du conseil, sans qu’aucune possibilité d’audience publique ne soit aménagée8. Pour les considérer malgré tout conformes à la Constitution, les juges de la rue Montpensier sont conduits à user d’un mode de raisonnement qui semble n’avoir été formalisé que pour sauvegarder à tout prix le régime existant. Ce n’est qu’en adoptant une acception particulièrement restrictive de l’exigence de publicité (I) et, plus encore, en éludant complètement le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité (II) que le juge constitutionnel peut valider le cadre légal qui lui était soumis.

I/ - Une conception minimaliste de l’exigence de publicité

  • 9 Cons. const., décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, n°9 et 14.

4C’est en réduisant considérablement le périmètre de l’exigence de publicité des débats que le Conseil constitutionnel parvient à valider les dispositions applicables à la comparution du prévenu devant le juge des libertés. Considérant que cette exigence « ne s’applique en principe que devant la juridiction compétente pour statuer sur l’action publique », il en déduit logiquement qu’elle ne peut être invoquée à l’égard de la procédure suivie devant la juridiction chargée de décider du placement en détention provisoire de la personne avant sa comparution devant la juridiction de jugement9. Le Conseil n’apporte toutefois aucune explication pour justifier une telle restriction.

  • 10 L’article 6 énonce le principe d’égalité devant la loi et l’article 8 proclame les principes de néc (...)
  • 11 L’article 9 prohibe toute rigueur excessive dans l’exercice de la répression quand l’article 16 éno (...)
  • 12 Cons. const., 2001-446 DC, 27 juin 2001, cons. 4, Journal officiel du 7 juillet 2001, page 10828, R (...)

5Certes, il eût été bien en peine de la fonder sur les principes constitutionnels sur lesquels il s’appuie, à savoir les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : soit ces principes ne concernent nullement le droit au procès équitable10, soit ils l’envisagent d’une façon très générale, sans aucune précision quant à la publicité des audiences11. Mais, précisément, le caractère très large des principes constitutionnels applicables aurait dû conduire le juge constitutionnel à retenir lui-même un champ d’application tout aussi large des exigences du procès équitable découlant de la Constitution. Lui qui manque rarement une occasion de rappeler qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation équivalent à celui du législateur12, à quel titre peut-il s’estimer fondé à restreindre la portée des garanties constitutionnelles ? Cette restriction est d’autant moins compréhensible que, dans sa décision ayant consacré la valeur constitutionnelle du principe de publicité des débats devant le juge pénal, le Conseil paraissait lier cette garantie autant à la perspective d’une condamnation pénale qu’à celle d’une privation de liberté. Que cette dernière soit prononcée à titre de sanction ou à titre de mesure préventive, le risque d’arbitraire répressif – et le rôle modérateur de l’audience publique à cet égard – sont en effet les mêmes.

  • 13 Cour EDH, Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, Requête 13972/88, n°36.
  • 14 Étude sur la comparution immédiate pourvoyeuse d’incarcération, Euclid, Nanterre, 2023.

6A cet égard, le juge constitutionnel aurait sans doute gagné à s’inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Alors même que l’article 6.1 de la Convention associe les garanties du procès équitable à la phase d’audience, le juge européen considère qu’elles peuvent également s’appliquer aux « phases qui se déroulent avant la procédure de jugement », dès lors que « leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès »13. Une telle grille de lecture apparaît particulièrement pertinente s’agissant des procédures de comparution immédiate et de comparution à délai différé, dans la mesure où la décision de placement – ou non – en détention provisoire du prévenu a une incidence considérable sur l’issue du procès, qu’il s’agisse de la possibilité matérielle de préparer correctement sa défense ou de la sanction réelle qu’il encourt, le risque de se voir infliger une peine d’emprisonnement « sèche » étant maximisé pour les personnes comparaissant sous mandat de dépôt14. En d’autres termes, les enjeux associés à une telle décision commandent, nous semble-t-il, d’assortir la procédure applicable de toutes les garanties du procès équitable, et notamment de celle de publicité de l’audience.

7Refusant une telle approche, la décision du Conseil ouvre au contraire la porte, sinon à leur remise en cause, du moins à la fragilisation de ces garanties au stade présentenciel du procès pénal. On songe en particulier aux nombreuses audiences relatives à la détention provisoire qui peuvent ponctuer une procédure d’instruction et qui, par hypothèse, n’ont nullement pour objet de statuer sur l’action publique. Des audiences dont la publicité, qui est aujourd’hui le principe, pourrait donc être remise en cause demain selon le bon vouloir du législateur. Est-ce pour prévenir une telle tentation que le Conseil affirme parallèlement, au prix d’une conception pour le moins baroque du principe d’égalité, que ces audiences seraient d’une nature totalement différente ?

II/ - Une conception acrobatique du principe d’égalité

  • 15 Cons. const., décision n°2009-578 DC du 18 mars 2009, cons. 19, Journal officiel du 27 mars 2009, p (...)
  • 16 Cons. const., décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, n°16.

8Aux termes d’une jurisprudence héritée du Conseil d’État, on sait que le Conseil constitutionnel juge classiquement que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit »15. Aucun motif d’intérêt général ne pouvant, dans une société démocratique, justifier un amoindrissement du droit au procès équitable, c’est sur le terrain de la différence de situation que le Conseil s’est logiquement situé pour justifier la différence de traitement réservée au prévenu comparaissant devant le juge des libertés dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou dans celle de comparution à délai différé. On peine toutefois à suivre son raisonnement au vu des éléments caractérisant, selon lui, une telle différence : au regard de « la nature des faits qui lui sont reprochés et des conditions dans lesquelles il peut être poursuivi selon cette procédure », le prévenu n’aurait pas vocation à bénéficier de la garantie de publicité des débats applicable durant l’information judiciaire16.

  • 17 Comme le rappelle l’article 79 du Code de procédure pénale, l'instruction préparatoire « est facult (...)

9Or, contrairement à ce que laisse entendre le juge constitutionnel, il n’existe strictement aucune différence de nature entre les faits pour lesquels une personne peut être poursuivie suivant la procédure de comparution immédiate et les faits pour lesquels elle peut être mise en examen : pour chaque délit, le choix de telle ou telle option procédurale ne repose sur aucun critère légal mais relève d’un pur choix d’opportunité du parquet17. De la même façon, il importe peu que les conditions propres à chaque procédure diffèrent : lorsque la personne comparaît devant le juge des libertés saisie d’une demande de placement en détention provisoire avant toute comparution devant la juridiction de jugement, elle encourt exactement la même forme de privation de liberté et se trouve donc dans une situation identique quel que soit le mode de poursuites retenu.

  • 18 Cons. const., décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, n°16.
  • 19 On relèvera en particulier qu’en application des articles 191 et suivants du code de procédure péna (...)
  • 20 On compte chaque année près de 60 000 procédures de comparution immédiate (Chiffres clés de la Just (...)

10C’est peut-être conscient d’une telle incohérence que le Conseil constitutionnel en vient à mobiliser un second argument pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Après avoir procédé à l’inventaire des autres garanties dont bénéficie la personne comparaissant devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une comparution immédiate – et notamment le fait qu’elle peut former appel de la décision devant la chambre de l’instruction qui, elle, statuera au cours d’une audience publique – il souligne qu’elle bénéficie de « garanties équivalentes à celles assurées à la personne mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire »18. Outre qu’elle met en exergue le fait que les justiciables en question se trouvent bien dans une situation identique du point de vue des garanties du procès équitable devant leur être reconnues à ce stade de la procédure – pourquoi, sinon, rechercher une forme d’équivalence ? – une telle affirmation ne résiste guère à l’analyse. Les garanties listées par le Conseil ne sont en effet pas propres au prévenu jugé en comparution immédiate : la personne mise en examen en bénéficie tout autant19. L’enjeu n’était pas de déterminer si, pris dans leur globalité, les garanties applicables à chaque catégorie de justiciables étaient similaires, mais ce qui pouvait justifier que seule la personne poursuivie devant le juge d’instruction bénéficie de la garantie d’une audience publique. Et, en l’absence de toute différence objective de situation, on est en droit de se demander si ce n’est pas le risque de déstabilisation de l’organisation répressive, induit par la généralisation de la publicité de l’audience à un contentieux de masse20, qui aura été déterminant de la décision du Conseil constitutionnel. Mais est-ce bien son rôle dans une société démocratique ?

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Notes

1 Vincent Sizaire, « L’art du sauvetage », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 18 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/21802 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13c5p.

2 Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Flammarion, GF, 2023 (1764), p 190.

3 Jean-Pierre Royer, Jean-Paul Jean, Nicolas Derasse et Jean-Pierre Alline, Histoire de la justice en France, PUF, 2016, p 104 et suivantes.

4 Dont l’article 6.1 énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ».

5 Cour EDH, Sutter c. Suisse, 22 février 1984, 8209/78, n°26.

6 CC, 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 117, Journal officiel du 10 mars 2004 page 4637, texte n° 4, Rec. p. 66.

7 Article 145 du code de procédure pénale.

8 Articles 396 et 397-1-1 du code de procédure pénale.

9 Cons. const., décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, n°9 et 14.

10 L’article 6 énonce le principe d’égalité devant la loi et l’article 8 proclame les principes de nécessité, de proportionnalité et de non-rétroactivité des peines.

11 L’article 9 prohibe toute rigueur excessive dans l’exercice de la répression quand l’article 16 énonce que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

12 Cons. const., 2001-446 DC, 27 juin 2001, cons. 4, Journal officiel du 7 juillet 2001, page 10828, Rec. p. 74.

13 Cour EDH, Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, Requête 13972/88, n°36.

14 Étude sur la comparution immédiate pourvoyeuse d’incarcération, Euclid, Nanterre, 2023.

15 Cons. const., décision n°2009-578 DC du 18 mars 2009, cons. 19, Journal officiel du 27 mars 2009, page 5445, texte n° 2, Rec. p. 73.

16 Cons. const., décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, n°16.

17 Comme le rappelle l’article 79 du Code de procédure pénale, l'instruction préparatoire « est facultative en matière de délit ».

18 Cons. const., décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, n°16.

19 On relèvera en particulier qu’en application des articles 191 et suivants du code de procédure pénale, la procédure suivie devant la chambre de l’instruction est la même quelle que soient les modalités dans lesquelles la décision du juge des libertés a été rendue.

20 On compte chaque année près de 60 000 procédures de comparution immédiate (Chiffres clés de la Justice, édition 2025, p.15).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Vincent Sizaire, « L’art du sauvetage (bis) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 décembre 2025, consulté le 05 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/revdh/23762 ; DOI : https://doi.org/10.4000/159c3

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Auteur

Vincent Sizaire

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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