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Libres propos

Après la « tempête », le beau temps ? À propos de l’africanisation de la justice pénale pour les crimes internationaux

Alain-Guy Sipowo

Résumés

Cet article examine le processus d’africanisation de la justice pénale internationale à la lumière de la contestation par les États africains de la Cour pénale internationale (CPI) et de la compétence universelle exercée de manière extracontinentale. À partir d’un cadre théorique tiers-mondiste et postcolonial, il analyse la création de la Cour pénale africaine, la mise en œuvre limitée de la compétence universelle intra-africaine, l’émergence des juridictions mixtes africaines ainsi que l’attribution de compétences en matière de crimes internationaux à des mécanismes africains de justice traditionnelle. L’étude met en lumière les tensions entre volonté d’autonomie, contraintes structurelles et normes internationales. Elle montre que, bien que perfectible, l’africanisation représente une tentative significative de réappropriation du droit pénal international et pourrait catalyser une réforme plus équitable de la gouvernance mondiale en matière de justice pénale.

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Texte intégral

Introduction

1L’intérêt pour la présente étude découle des débats contemporains sur les rapports complexes entre l’Afrique et le système pénal international, débats nourris par une contestation africaine vive et persistante de deux institutions majeures de la justice internationale pénale : la Cour pénale internationale (CPI) et l’exercice extraterritorial de la compétence pénale (compétence universelle).

  • 1 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, No. (...)
  • 2 En date de soumission de la présente contribution, des 6 accusés en détention de la CPI, 5 étaient (...)
  • 3 Bien que d’autres pays soient visés, le Rwanda fait office de chef de fil de la fronde contre les i (...)
  • 4 Pendant près de deux décennies, l’UA a fait de la compétence universelle et de la Cour pénale inter (...)

2Depuis la création de la CPI en 19981, le continent africain a constitué le terrain principal des poursuites internationales pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide2. Cette prédominance a suscité de vives réactions politiques et doctrinales, qui ont alimenté des accusations répétées de partialité, d’impérialisme judiciaire et de néocolonialisme. À la lumière de ces critiques, plusieurs États africains3, soutenus par l’Union africaine (UA)4, se sont engagés dans une démarche visant à développer une réponse pénale africaine autonome face aux violations graves des droits humains sur le continent. Ce processus d’africanisation constitue l’objet central de notre analyse.

  • 5 Le Président Paul Kagamé allait être le premier à s’insurger contre le Tribunal pénal international (...)
  • 6 D’aucuns vont défendre le système pénal international : Godfrey M Musila, « The Role of the African (...)
  • 7 Les affaires suivantes portées devant la CIJ sont relatives de près ou de loin à l’exercice de la c (...)
  • 8 Isidoro Blanco Cordero, « Compétence universelle : Rapport général » (2008) vol. 79 :1 Revue intern (...)
  • 9 Conférence de l’UA, Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africai (...)
  • 10 Pacifique Manirakiza, « A Twail Perspective on the African Union’s Project to Withdraw from the Int (...)
  • 11 Oumar Ba, « Exit from Nuremberg to the Hague : The Malabo Protocol and the Pan-African Road to Arus (...)
  • 12 Faute de pouvoir donner forme à une position commune de l’UA et de l’Union européenne sur les param (...)

3En effet, le contexte de cette étude est celui d’une véritable crise de légitimité vécue par la justice internationale pénale en Afrique. À partir des années 2000, plusieurs dirigeants africains5, appuyés par des universitaires et des militants panafricains6, ont dénoncé publiquement le ciblage prétendument sélectif de la CPI contre des ressortissants africains, alors même que des violations graves des droits humains restaient impunies ailleurs dans le monde. Parallèlement, l’exercice controversé de la compétence universelle par certains États européens (Belgique, Espagne, France) contre des responsables africains en exercice a exacerbé les tensions7, puisqu’également perçu comme une ingérence judiciaire aux relents colonialistes8. Ces deux phénomènes ont conduit à une crise de confiance généralisée des institutions africaines envers le système pénal international. La contestation africaine des institutions de justice pénale internationale a créé un terrain fertile à la naissance et au développement de mécanismes alternatifs et endogènes. Parmi ces mécanismes figurent notamment la « Cour pénale africaine », instituée par le Protocole de Malabo à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples9. Non encore en fonction après plus d’une décennie, la Cour pénale africaine, née de l’échec de l’UA d’obtenir le retrait massif des États africains de la CPI10, suscite à la fois espoir et scepticisme11. On peut aussi évoquer le recours ponctuel mais significatif à une compétence universelle intra-africaine mieux ordonnée12, ainsi qu’une revitalisation de formes traditionnelles africaines de justice pénale.

  • 13 Pour le Comité des droits de l’homme, l’obligation d’enquêter et de traduire en justice les auteurs (...)

4En étudiant ces processus, qui caractérisent l’africanisation de la justice pénale pour les crimes internationaux, nous souhaitons répondre à quelques préoccupations que suscite un tel phénomène. Notamment, en quoi consiste l’africanisation de la justice pénale face à la nécessité de lutter contre l’impunité des crimes internationaux, une exigence découlant du droit international qui, bien que n’ayant pas atteint le statut de norme indérogeable13, constitue tout de même un élément structurant de l’état de droit dans l’ordre international ? Quels rapports les institutions et mécanismes qui reflètent cette africanisation entretiennent avec leurs équivalents au niveau international et avec lesquels ils sont en rupture de ban ?

  • 14 Lea Ina Schneider, « The International Criminal Court (ICC) – A Postcolonial Tool for Western State (...)
  • 15 Asad G Kiyani, « Third World Approaches to International Criminal Law » (2015) 109 AJIL Unbound 255 (...)

5Pour répondre à ces questions, notre analyse puise dans les approches critiques du droit international, en particulier les théories tiers-mondistes (TWAIL – Third World Approaches to International Law) et postcoloniales14. Ces cadres conceptuels nous permettent de saisir l’africanisation de la justice internationale pénale non seulement comme une réaction ponctuelle à une injustice perçue, mais comme l’expression d’un mouvement structurel plus profond visant à déconstruire et réinventer les rapports Nord-Sud dans la gouvernance globale du droit international pénal15.

6Sur le plan méthodologique, notre démarche repose principalement sur une analyse qualitative approfondie des prises de position officielles des institutions africaines, notamment les documents et déclarations de l’Union africaine, du Parlement panafricain ainsi que des gouvernements nationaux africains, complétée par un examen critique des textes juridiques constitutifs des mécanismes pénaux africains récents (statuts, protocoles additionnels, lois nationales). Cette approche nous permet d’évaluer de manière nuancée les ambitions déclarées, les réalisations concrètes ainsi que les contradictions internes qui caractérisent ce processus complexe d’africanisation de la justice pénale internationale.

7Le présent article est organisé en deux grandes parties, suivies d’une conclusion synthétique. La première partie explore en profondeur les institutions par lesquelles émerge l’africanisation de la justice pénale pour les crimes internationaux en tant qu’elles constituent une réappropriation africaine des mécanismes de répression des crimes internationaux connus dans l’ordre international (I). Cette analyse met en lumière à la fois les avancées remarquables permises par ces nouvelles structures juridiques et les limites intrinsèques, notamment les questions d’immunité des dirigeants en exercice et l’insuffisance structurelle des ressources allouées à la justice pénale. La seconde partie de cette contribution est consacrée à l’analyse critique du regain d’intérêt porté à la justice traditionnelle africaine, envisagée comme une alternative culturelle et communautaire à la justice pénale internationale de tradition occidentale (II). Nous examinerons les avantages sociaux et culturels indéniables de ces formes de justice, tout en soulignant les défis majeurs relatifs à leur compatibilité avec les standards internationaux actuels en matière de droits humains et de responsabilité pénale individuelle. L’africanisation est ici envisagée comme le fait de doter ces institutions traditionnelles de compétences en matière de crimes internationaux.

I-L’africanisation comme (ré)appropriation africaine des mécanismes de justice pénale internationale

  • 16 Charles Chernor Jalloh, The Sierra Leone Special Court and its Legacy : The Impact for Africa and I (...)
  • 17 Comme le reconnaissent des auteurs, il existe un consensus sur les normes matérielles du droit inte (...)
  • 18 Sur la transposition, l’application, la mise en œuvre du droit international pénal en Afrique, voir (...)

8La question de l’héritage de la justice pénale internationale en Afrique s’est posée sans que l’on puisse clairement déterminer si cet héritage serait véritablement pérennisé16. Pourtant, il aura suffi du mouvement de contestation des institutions de cette justice pénale internationale pour voir émerger, sur le continent, des formes et mécanismes pénaux spécifiquement dédiés à la répression des crimes internationaux. Ces nouveaux mécanismes ne s’inscrivent pas dans l’optique traditionnelle de la mise en œuvre des obligations du droit international pénal, mais de la remise en cause des institutions internationales dédiées à son effectivité17. En effet, l’africanisation, comprise ici comme mouvement de réappropriation africaine des mécanismes de justice pénale internationale, ne consiste pas en une transposition des normes internationales en Afrique18. Elle résulte plutôt d’une lutte contre l’extraversion de la justice pénale internationale dont les Africains se sont longtemps plaints. C’est donc naturellement – et nous examinerons précisément dans quelle mesure – que l’africanisation peut s’accompagner de certaines déformations.

  • 19 Mutoy Mubiala, « Africa and International Criminal Justice Special Theme I. Colloquium of 31 May 20 (...)

9Nous envisagerons ainsi tour à tour quelques éléments de ce que d’aucuns décrivent comme un véritable « système pénal africain », entendu comme un ensemble composite de mécanismes de responsabilité pénale19. Il s’agit de la Chambre pénale au sein de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (1.1.), de l’émergence de la compétence universelle intra-africaine (1.2.) et du recours aux tribunaux pénaux hybrides (1.3.).

1.1 La Chambre pénale de la Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples : entre espoir et contradictions

  • 20 Conférence de l’OUA, Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant c (...)
  • 21 Conférence de l’UA, Protocole de la Cour de justice de l’Union Africaine, 2003, 2e session ordinair (...)
  • 22 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des (...)
  • 23 On notera à ce propos quelques variations sémantiques dans la littérature en langue anglaise entre (...)
  • 24 Ba, « Exit from Nuremberg to the Hague », supra note 11 ; Musila, supra note 6 ; Protocole relatif (...)

10En juin 2014, les textes africains relatifs aux droits de l’homme ont été amendés afin de conférer à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples20, fusionnée depuis 2008 avec la Cour de justice de l’Union africaine21, une compétence en matière de droit pénal international22. Cette évolution a abouti à la création de ce qu’on appelle communément la Cour pénale africaine23, correspondant précisément à la « section du droit international pénal » de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme et des peuples spécialisée dans la répression des crimes internationaux24.

  • 25 Du Plessis, « A (new) new regional International Criminal Court for Africa ? », supra note 11 ; Tes (...)
  • 26 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des (...)
  • 27 Nimigan, supra note 11 ; Muyiwa Adigun, « The Rome Statute Complementarity Principle and the Creati (...)

11La création de cette section du droit international pénal constitue en grande partie une réaction politique directe à l’action de la justice pénale internationale perçue comme hostile ou biaisée envers l’Afrique25. Procédant donc de la contestation de la justice pénale internationale, la mesure dans laquelle la Cour pénale africaine peut contribuer à cette justice interroge. En consacrant explicitement l’immunité des dirigeants africains en exercice face aux poursuites pour crimes internationaux26, le Statut de cette cour pose irrémédiablement la délicate question de sa complémentarité avec la CPI27, ce qui n’augure guère de relations apaisées avec cette dernière institution. Les États africains semblent d’ailleurs pleinement conscients de cette difficulté, ce qui explique vraisemblablement pourquoi la compétence criminelle de la Cour pénale africaine reste, jusqu’à ce jour, largement théorique et n’existe véritablement que dans les textes.

  • 28 Mubiala, « Africa and International Criminal Justice Special Theme I. Colloquium of 31 May 2013 », (...)

12Mais si elle a quelque mérite, même théorique, c’est peut-être principalement dans ses promesses de rupture et de continuité avec certains des dogmes de la justice pénale internationale. On peut en effet parler de l’émergence d’un système pénal proprement africain28.

  • 29 Pan-African Parliament Hansard Report, Fifth Session of the Third Parliament, par Parlement Panafri (...)
  • 30 Mbengue & McClellan, supra note 6 à la p 189 ; Olugbuo, supra note 23 ; Olugbuo, supra note 18.
  • 31 Parlement Panafricain, supra note 29 à la p 136.
  • 32 On notera que la condamnation et le rejet de l’impunité sont érigés en principe du droit de l’Union (...)
  • 33 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des (...)
  • 34 Comme le Protocole de Malabo, le Statut de Rome de la CPI comprend deux références à la lutte contr (...)
  • 35 Ibid art 5 ; Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de j (...)

13Dans la continuité, il n’était pas envisageable que le rejet de la CPI équivaille à une acceptation implicite de l’impunité pour les crimes internationaux commis sur le continent29. La société civile africaine, demeurée largement favorable à la CPI30, a régulièrement accusé les dirigeants africains de vouloir garantir leur impunité en écartant systématiquement tout rôle joué par la CPI dans la répression des crimes graves perpétrés en Afrique. Cette critique a d’ailleurs trouvé écho au sein du Parlement panafricain31. Ainsi, on retrouve au préambule du texte constitutif de la Cour pénale africaine, deux fois plutôt qu’une32, une réitération de l’engagement des États africains de lutter contre l’impunité33, idéal partagé avec la justice pénale internationale34. Ce « patrimoine juridique commun » trouve son expression dans la compétence matérielle de la Cour pénale africaine, qui englobe tout en la dépassant celle de la CPI à l’égard des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide et crime d’agression35.

  • 36 Il s’agit du crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement, de la piraterie, du t (...)

14Or, comme déjà souligné, ce n’est pas tant du point de vue de cette compétence matérielle que l’Afrique et la justice pénale internationale sont en froid que du point de vue des mécanismes de sa mise en œuvre. À cet égard, même si le Statut de la nouvelle cour pénale africaine érige neuf (9) nouvelles infractions « internationales »36, il s’agit, en réalité, d’une innovation plutôt qu’une rupture avec la justice pénale internationale. C’est probablement dans la force du symbole que constitue cette innovation qu’il faut comprendre la tentation de faire de la compétence matérielle de la Cour pénale africaine une rupture avec la justice pénale internationale.

  • 37 Clarke, supra note 23 à la p 184 ; Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction For Th (...)

15En effet, les nouveaux crimes internationaux africains s’inscrivent dans la remise en question de l’indifférence du système de justice pénale internationale à l’égard des réalités africaines. Car bien que la justice pénale internationale s’attaque à l’impunité, sa recherche systématique de la responsabilité individuelle fait trop souvent l’impasse sur les causes profondes conduisant à la criminalité de masse37. En s’attaquant aux crimes économiques et politiques, la Cour pénale africaine s’attaque aux structures mêmes du colonialisme et du néocolonialisme qui constituent généralement la toile de fond des atrocités auxquelles s’intéressent en premier lieu la CPI et les États occidentaux exerçant la compétence universelle. Quand bien même les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale africaine ne seraient pas tous des « crimes internationaux » au sens classique du terme, l’important est sans doute ailleurs. Les crimes visés sont ceux dans lesquels les puissances étrangères – notamment occidentales – ont le plus souvent des intérêts. Le fait que la CPI ne soit pas compétente à leur égard donne aux États africains un véritable change face à des poursuites extraafricaines qui seraient jugés colonialistes.

  • 38 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des (...)
  • 39 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1, art 27.
  • 40 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des (...)
  • 41 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1, arts 27 et 98.
  • 42 Mais cette distinction, encore présente dans les textes de la CPI, n’est plus que théorique, puisqu (...)
  • 43 Ibid à la p 330.

16S’inscrivant ainsi dans une lutte anticolonialiste, la Cour pénale africaine réinstaure par ailleurs la règle de l’immunité des dirigeants africains38, marquant une nette rupture avec la CPI dont le Statut consacre « le défaut de pertinence de la qualité officielle »39. La rupture est des plus brutales. Le Protocole de Malabo est sans nuance sur la qualité officielle des personnes qui seront soumises à la juridiction de la Cour dans la mesure où jouissent de l’immunité de poursuite pénale tant les chefs d’État et chefs de gouvernement de l’UA que « tout autre haut responsable public en raison de ses fonctions »40. Il n’y a pas non plus, à la différence de la CPI41, une distinction entre les dirigeants dont les États sont parties à la Cour pénale africaine et ceux qui n’en font pas partie42. Une immunité aussi large est intrigante compte tenu des liens étroits qu’entretiennent habituellement les dirigeants politiques et la commission des crimes graves jugés par les tribunaux pénaux internationaux. L’exonération de ces derniers de toute responsabilité pénale sous-entend une focalisation de la compétence personnelle sur les acteurs privées. De plus, le champ d’application de cette immunité limité aux ressortissants de l’UA et l’extension de la compétence personnelle aux entreprises transnationales, une autre rupture avec la CPI43, est révélatrice des visées anticolonialistes de la Cour pénale africaine.

  • 44 Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction For The African Court », supra note 23 à (...)
  • 45 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human (...)
  • 46 En date de la soumission de ce texte, le Protocole de Malabo qui institue la section pénale au sein (...)

17De ce qui précède, le projet de Cour pénale africaine constitue la concrétisation d’une ambition politique de rééquilibrer les rapports de l’Afrique avec les institutions internationales. Comme l’ont observé certains, la validité juridique des choix opérés est incontestable, puisqu’il n’y a guère de subordination entre la future cour pénale africaine et les cours internationales44, tout comme l’Afrique est en droit de s’inscrire en objecteur persistant d’une règle coutumière qui consacre l’absence d’immunité devant la justice pénale internationale45. Ainsi, entre l’espoir de bâtir une justice africaine authentiquement autonome et les contradictions politiques internes qui menacent cette ambition, l’avenir de la Chambre pénale africaine demeure incertain46.

1.2 La compétence universelle intra-africaine : une potentialité peu exploitée

18De manière semblable à l’émergence de la Cour pénale africaine, la compétence universelle a connu des développements importants en Afrique au cours des dernières décennies sur fond de tension avec les États occidentaux. Il a ainsi émergé une loi nationale type de l’UA pour l’exercice de la compétence universelle (1.2.1) dont l’emploi par les États africains n’a pas atteint son plein potentiel (1.2.2).

1.2.1 De la contestation de la compétence universelle à l’émergence de la loi nationale type de l’Union Africaine

  • 47 Martin Mennecke, « The African Union and Universal Jurisdiction » dans Charles Chernor Jalloh et Il (...)
  • 48 Assemblée de l’UA, « Decision on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction - Doc. EX.CL/ (...)

19Au cours des deux dernières décennies, l’Afrique a vivement contesté l’application de la compétence universelle par des États occidentaux à l’encontre de ses dirigeants. Cette contestation s’est exprimée à travers diverses voies diplomatiques, juridiques et normatives. Le point de départ majeur de cette contestation remonte à 2008, lorsque l’Union africaine (UA) a dénoncé ce qu’elle qualifiait d’abus du principe de compétence universelle, notamment en réponse aux mandats d’arrêt émis par certains États européens contre des responsables politiques africains, sans concertation ni lien territorial avec les faits reprochés47. L’Union africaine a vu dans ces poursuites une atteinte à la souveraineté des États africains, une violation du droit international et un usage sélectif du droit pénal international aux relents néocoloniaux48.

  • 49 Decision on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction DOC. EX.CL/522(XV), supra note 48  (...)
  • 50 Mennecke, supra note 47 aux pp 16‑17.
  • 51 Kaaba, supra note 47 à la p 138.
  • 52 Charles Chernor Jalloh, « A Proposal for the International Law Commission to Study Universal Crimin (...)

20Plusieurs initiatives ont été entreprises pour faire valoir cette position. D’abord sur le plan politique, des décisions successives de l’UA ont exigé la suspension des procédures en cours contre des dirigeants africains, et appelé à la création d’un organe international de régulation du recours à la compétence universelle49. Sur le plan diplomatique, des échanges avec l’Union européenne ont donné lieu à un groupe d’experts ad hoc chargé d’évaluer les divergences d’interprétation du principe entre les deux parties50. Sur le plan juridique, des recours devant la Cour internationale de justice ont été envisagés ou entrepris par des États africains concernés51. Malgré ces efforts, les résultats ont été limités, aucun changement substantiel n’ayant été obtenu dans la pratique des États occidentaux ou dans les instruments normatifs internationaux encadrant la compétence universelle52.

  • 53 Décision sur la loi nationale type de l’Union africaine sur la Compétence universelle en matière de (...)
  • 54 Conseil exécutif de l’UA, supra note 53 à la p 94.
  • 55 Ibid art 8.
  • 56 Ibid art 4.

21Face à cette impasse, l’Union africaine a entrepris une démarche proactive : l’élaboration en 2012 d’une loi nationale type sur la compétence universelle53. Cette loi vise à orienter les États membres dans l’adoption de législations conformes à leurs priorités et préoccupations juridiques et politiques54. La loi type reconnaît la compétence universelle pour une liste exhaustive de crimes internationaux pour lesquels une telle forme de compétence est généralement admise dans le principe. Outre le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, il est question de piraterie, de trafic de drogues et de terrorisme55. C’est dans l’encadrement de l’exercice de la compétence universelle que la loi type innove, notamment en fixant les balises que les États occidentaux ont systématiquement refusé d’établir. Par souci de respect de la souveraineté, la loi type reconnaît l’universalité de la compétence de l’État africain quant au lieu de la commission du crime, mais non du lieu de la poursuite. Ainsi, le suspect doit être présent sur le territoire de l’État qui exerce une telle compétence d’une part et, d’autre part, priorité doit être accordée à l’État sur le territoire duquel les crimes ont été commis56.

  • 57 Ibid art 16.

22Quant à la question de l’immunité des dirigeants africains, autre point de friction entre les États africains et les États occidentaux, son champ d’application est encore plus large que sous l’empire de la Cour pénale africaine. La loi type prévoit que l’exercice de la compétence universelle respecte tout immunité de juridiction du droit national et du droit international57.

23Ainsi, cette loi nationale type reflète l’ambition de l’Afrique de reprendre le contrôle de la justice pénale internationale sur son territoire. Elle matérialise une réponse normative au déséquilibre perçu dans l’application de la compétence universelle et incarne une tentative de rééquilibrage du droit international pénal à travers une africanisation de la compétence universelle.

1.2.2 L’emploi de la loi type de compétence universelle de l’UA par les États africains

  • 58 Ces cas ont connu des fortunes diverses. Hissen Habré est décédé en détention après avoir été conda (...)

24La compétence universelle intra-africaine constitue un moyen de répression des crimes internationaux très peu mobilisé. Il s’agit pourtant d’une base de compétence qui serait tout à fait utile considérant le nombre des auteurs des violations graves des droits de la personne qui trouvent refuge dans d’autres pays africains. On peut penser à des cas comme ceux de Hissène Habré du Tchad au Sénégal, de Yaya Jameh de la Gambie au Ghana, de Moussa Dadis Camara de la République de Guinée au Burkina Faso, ou de Marc Ravalomana de Madagascar en Afrique du Sud58.

  • 59 AFP, « Charles Taylor a été arrêté au Nigeria et expulsé », La Croix (29 mars 2006).

25En majorité, les pays africains se sont souvent contentés de les renvoyer vers leur pays d’origine, vers un tribunal pénal international ou vers de pays occidentaux ayant institué des procédures pénales. Il en a été ainsi des génocidaires rwandais et de Charles Taylor, ancien président libérien qui, en exil au Nigeria depuis 2003, sera arrêté et expulsé vers le Libéria pour être remis au Tribunal spécial pour la Sierra Leone en 200659.

  • 60 Roland Adjovi, « Une saga judiciaire autour d’un (ex) Chef d’Etat Africain, Hissene Habré » (2011) (...)

26Dans le contexte de la crispation de l’Afrique avec les pays occidentaux exerçant la compétence universelle, le Sénégal a été contraint, pour la première fois, de se prévaloir de ce chef de compétence pour juger Hissène Habré à la suite de l’arrêt de la CIJ dans l’affaire l’opposant à la Belgique60. Les décisions initiales des juridictions sénégalaises favorables à monsieur Habré témoignaient du fort soutien local dont il bénéficiait, lequel aurait pu lui assurer l’impunité n’eut été de la détermination des victimes de le traduire en justice.

  • 61 Universal Jurisdiction Annual Review 2015, par Trial International, Suisse, Trial International, 1, (...)
  • 62 Universal Jurisdiction Annual Review 2019, par Trial International, Suisse, Trial International, 20 (...)
  • 63 Trial International, supra note 60 à la p 29. Les instances sud-africaines se prononçaient sur l’ob (...)
  • 64 Trial International, supra note 60 à la p 31.

27Depuis le cas Hissène Habré, l’organisation non-gouvernementale Trial International a documenté que seuls deux autres pays africains s’étaient prévalus de la compétence universelle pour poursuivre des auteurs africains de violations graves des droits de la personne. Le Sénégal s’est saisi du cas des assassins du défendeur des droits humains congolais Floribert Chebeya après le cas Hissène Habré61. Le Ghana enquête sur les crimes de l’ancien président Gambien Yaya Jameh depuis que des victimes et une ONG ont saisi les autorités policières en 201862. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a confirmé en 2014 que les autorités policières pouvaient, sur le fondement de la compétence universelle, enquêter sur les faits de torture et crimes contre l’humanité commis par des officiers zimbabwéens dans le contexte des violences postélectorales au Zimbabwe en 200763. Depuis 2012, les autorités judiciaires de l’Afrique du Sud enquêtent sur les crimes commis durant la présidence de l’ancien président de Madagascar, Marc Ravalomana64.

  • 65 Union Africaine et Sénégal, Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Afr (...)

28Tel qu’on peut le voir, la contestation africaine de la compétence universelle exercée de manière extracontinentale pourrait avoir atténué la conception rigide que les États africains ont de leur souveraineté ; conception qui a souvent conduit les uns à fermer les yeux sur les atrocités des autres contre les populations. Il est probablement tôt pour s’enthousiasmer de cette évolution. En effet, au-delà des considérations de souveraineté nationale, le déficit démocratique et de gouvernance, couplés au manque de capacité humaine et financière, sont susceptibles d’expliquer pourquoi les États africains se prévalent moins de la compétence universelle que les États d’autres régions du monde. Le cas du jugement de Hissène Habré par le Sénégal constitue un condensé des contraintes auxquelles peuvent être confrontés les États africains engagés individuellement dans la répression des crimes internationaux. L’implication financière de l’UA, de l’Union européenne, du Tchad et des États-Unis dans ce dossier aura permis d’alléger un fardeau financier, humain et institutionnel qui aurait sans doute eu raison des meilleures intentions d’un État africain pourvu des capacités semblables à celles du Sénégal. Par conséquent, le Statut régissant les Chambres extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises était moins attributif de la compétence de juger que des moyens nécessaires pour le faire65.

1.3 Les tribunaux pénaux hybrides : pragmatisme ou opportunisme ?

  • 66 Au niveau national, certains États africains ont mis en place des divisions spécialisées en crimes (...)
  • 67 Kerstin Bree Carlson, « Courts for Peace : The Proposed Hybrid Court for South Sudan » dans The Jus (...)
  • 68 Diane Bernard, « Un (possible) apport africain à la justice internationale pénale » (2014) 45 :1 à (...)
  • 69 Pan-African Parliament Hansard Report, Fourth Parliament of the Second Parliament, en ligne : afric (...)
  • 70 Parlement Panafricain, supra note 69 à la p 245 ; Viviane E Dittrich, « La Cour spéciale pour la Si (...)

29Les défis qui se poseront pour une cour pénale continentale et qui se posent en matière d’exercice de compétence universelle aux États africains individuellement66, pourraient laisser place au développement des solutions flexibles à l’instar des juridictions pénales ad hoc in situ67. Opérant de manière hors sol et verticalement68, le modèle du TPIR a peu de chances d’être reproduit en raison de ses caractéristiques qui rappellent la CPI. À l’inverse, le modèle du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (ci-après « TSSL ») a fait l’objet des missions d’information et promotion par le parlement panafricain69. Il est vanté pour ses impacts positifs sur le système de justice locale du fait du renforcement des capacités de ses acteurs à plus long terme70.

  • 71 Jalloh, supra, note 16 ; Nkansah, supra note 18, p. 32.

30Les juridictions pénales ad hoc in situ comme le TSSL sont instituées dans le même pays où les crimes sont commis. Elles exercent donc une compétence territoriale, mais le plus souvent avec l’appui de la communauté internationale à l’égard d’une catégorie de crimes et d’auteurs présumés circonscrits. Le TSSL était compétent à l’égard des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, mais contre une quinzaine de personnes seulement, considérées comme portant la responsabilité la plus lourde dans les crimes71.

  • 72 Parlement Panafricain, supra note 69 à la p 255.

31Les caractéristiques des juridictions ad hoc in situ sont révélatrices de l’ambivalence du discours africain sur la justice pénale internationale. Leur création est souvent la conséquence de l’appel à l’aide des États concernés ou des institutions panafricaines. Ce fut le cas lorsqu’à l’occasion des violations massives des droits de la personne en Côte d’Ivoire ou en Égypte, le parlement panafricain appela la communauté internationale à venir en aide aux populations civiles72. Ces appels, qui peuvent intégrer des demandes de répression pénale, apparaissent à première vue contradictoires avec le rejet de l’implication de la justice pénale internationale dans les crises africaines. Il ne s’agit que d’une contradiction apparente.

32Les juridictions ad hoc in situ constituent probablement l’expression la plus poussée du pragmatisme des dirigeants africains par lequel ils s’assurent de bénéficier de l’appui international sans perdre le contrôle du cours de l’administration de la justice pénale à l’égard des crimes perpétrés sur leurs territoires. Les manifestations de ce contrôle sont multiples, allant de l’opportunité même d’instituer de telles solutions à la composition de leurs organes en passant par la construction orientée de leurs champs de compétence temporelle, matérielle et personnelle.

  • 73 Alice Banens et Abdoulaye Diarra, « Centrafrique  : A l’aube de son second mandat, la Cour pénale s (...)
  • 74 Nkansah, supra note 18 à la p 27. L’auteur évoque ainsi que tandis que les Chambres extraordinaires (...)
  • 75 Jeremy Sarkin et Ellah TM Siang’andu, « Introduction : Understanding the Meaning, Context, Role and (...)

33À cet égard, si la RDC a fait le choix de ne pas instituer un tel mécanisme pour juger des crimes dits du rapport mapping, à savoir les crimes commis sur la décennie 1993-2003, la République centrafricaine a, quant à elle, décidé d’instituer la Cour spéciale centrafricaine73. En 2015, l’Accord mettant fin au conflit du Sud-Soudan a institué pour sa part la Hybrid Court of South Sudan (HCSS)74. La situation de quelques autres pays dans lesquels des violations massives des droits humains ont eu lieu se rapproche du choix de la RDC de ne pas établir des tribunaux mixtes. C’est le cas de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Mali, du Burkina Faso, de la Libye, de l’Égypte où l’éclatement des crises majeures ont donné lieu à de graves violations des droits humains75.

  • 76 Nkansah, supra note 18 à la p 38.

34L’absence ou le refus de créer des juridictions ad hoc in situ résulte d’un choix politiquement assumé. La décision d’en établir l’est tout autant, puisqu’on observe que de tels tribunaux se répartissent entre ceux qui sont soutenus par l’UA et ceux qui reçoivent l’appui de la CPI76. À y voir de près, la contradiction des États africains n’est qu’apparente dans la mesure où les deux processus prennent en compte leur volonté et leurs préoccupations. Le soutien de l’UA vise souvent à faire barrage à l’externalisation continentale de la répression, tandis que l’implication de la CPI dans la création des tribunaux mixtes se fait à l’invitation des États concernés.

II-L’africanisation comme attribution de compétences en matière de crimes internationaux aux mécanismes africains de justice traditionnelle

35Dès lors qu’il est devenu clair, aussi bien au sein des institutions africaines que chez plusieurs États du continent, que la critique de l’extraversion de la responsabilité pénale internationale ne saurait légitimement déboucher sur l’acceptation d’une impunité généralisée, une autre question a rapidement émergé : était-il possible d’adapter les mécanismes africains de justice traditionnelle pour répondre aux crimes internationaux ? Une telle solution, culturellement ancrée dans les valeurs africaines de l’Ubuntu (2.1), présente néanmoins plusieurs défis et limites, dont il convient de s’interroger sur les moyens de les surmonter (2.2).

2.1 La justice traditionnelle pour lutter contre les crimes internationaux : une alternative culturelle ancrée dans l’Ubuntu

  • 77 Pacifique Manirakiza, « Complementing the ICC Efforts to Curb the Impunity of International Crimes (...)
  • 78 Jean-Pierre Allinne, « Les gacaca du Rwanda : justices traditionnelles ou justices transitionnelles (...)

36La justice traditionnelle africaine est supplantée depuis la fin de la colonisation par la justice formelle léguée par le colonisateur77. En matière de répression de crimes, on n’associait pas la justice traditionnelle à la responsabilité pénale jusqu’à ce que les tribunaux Gaçaça rwandais soient évoqués au début des années 1994 comme compléments à la justice du TPIR ou de la compétence universelle exercée par les États européens78. Déjà à cette époque, les mécanismes traditionnels africains apparaissaient en réaction à l’incapacité du système pénal international de répondre seul à une criminalité qui avait été massive, tant par le nombre de victimes que par le nombre d’auteurs présumés.

37La justice traditionnelle africaine a été ensuite envisagée avec l’émergence de la CPI dont l’implication dans les conflits fratricides africains a été rapidement perçue comme une volonté de déposséder les africains de la responsabilité de leur résolution. C’est dans le contexte de la contestation de la légitimité de la CPI, y compris par les mêmes États qui l’ont saisie de leur propre volonté, que la justice traditionnelle africaine réémerge. Elle fonde sa légitimité et son intérêt sur ses finalités plus holistiques – lesquelles postulent la résolution du conflit et non simplement l’imposition de la responsabilité pénale – et la diversité de ses méthodes dont la sanction pénale ne constitue pas l’élément cardinal.

  • 79 Agwu, supra note 6 à la p 195.

38En effet, la réparation des torts et la restauration des liens collectifs sont au cœur de la justice traditionnelle africaine ; ce qui, plus que la justice pénale formelle, est vue par ses promoteurs comme une modalité plus apte à répondre aux circonstances exceptionnelles de la criminalité de masse. Cela étant, l’idée d’un retour à la justice traditionnelle a ses pourfendeurs79, de sorte que la situation apparaît aujourd’hui plutôt illisible, donnant à penser qu’il s’agit, au fond, comme avec la section criminelle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, d’une volonté de contourner l’imputabilité des africains.

  • 80 Kurt Mills, « “Bashir is Dividing Us” : Africa and the International Criminal Court » (2012) 34 :2 (...)
  • 81 Paul Nnodim & Austin C Okigbo, Ubuntu : a comparative study of an African concept of justice, Louva (...)
  • 82 Pacifique Manirakiza, « Towards an African Human Rights Perspective on the Extractive Industry » (2 (...)
  • 83 Kamari M Clarke, Abel S Knottnerus et Eefje de Volder, « Africa and the ICC : An Introduction » dan (...)
  • 84 Ibid. voir aussi Nnodim & Okigbo, supra, note 81, à la p. 14.
  • 85 Sur les rapports entre les Commissions vérité et réconciliation et le pouvoir politique, voir : Ber (...)

39Les promoteurs de la justice traditionnelle africaine en ont souvent une vision romantique80. Il en est ainsi parce que ses valeurs, ses principes, ses modalités et ses finalités seraient supérieures à la justice pénale occidentale formaliste. Reposant sur la philosophie de l’Ubuntu, elle place la communauté au centre de ses pratiques. L’Ubuntu, de son étymologie bantoue umuntu désignant « la personne » et se traduisant par le concept d’humanité81, est une philosophie africaine popularisée dans le contexte de la fin de l’apartheid par l’Archevêque Desmond Tutu. Elle repose sur l’idée fondamentale selon laquelle « an individual is nothing without his/her community or group that he/she belongs to »82. Cette philosophie, qui innerve la conception africaine des droits humains, postule que les droits individuels ne s’exercent pleinement que dans le cadre de droits collectifs plus larges83. Appliquée au domaine de la résolution des conflits, et donc de la réponse aux transgressions que constituent les crimes, l’Ubuntu suppose la primauté de la réconciliation et du pardon84. Les Commissions vérité, justice et réconciliation, qui sont de création étatique, de caractère temporaire avec des mandats bien définis à une situation post-conflictuelle85, reposent ainsi en substrat sur la philosophie de l’Ubuntu.

  • 86 Clarke, Knottnerus & de Volder, supra note 78 à la p 19.
  • 87 Phil Clark, dir, « The ICC and Community-Based Responses to Atrocity » dans Distant Justice : The I (...)
  • 88 Ibanda-Nahamya, supra note 18 à la p 166.

40Quoiqu’elle ne se destinât pas à être employée pour répondre aux atrocités telles que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide, on estime que les valeurs sous-jacentes de la justice traditionnelle africaine sont de loin bénéfiques en comparaison de la seule imposition de la rétribution86. Or, c’est précisément à cet égard que les rapports entre le système pénal international et cette justice traditionnelle achoppent, notamment en ce que, pour le premier, la réponse aux crimes graves doit nécessairement inclure une dimension rétributive, généralement absente chez la seconde87. Par exemple, on a remarqué qu’en Ouganda, la justice traditionnelle semblait être réservée aux personnes déjà bénéficiaires de mesures d’amnistie88.

  • 89 Henry J Richardson, « African Grievances and the International Criminal Court : Issues of African E (...)
  • 90 Manirakiza, supra note 77 à la p 359.

41Pour ses détracteurs donc, si la justice traditionnelle africaine n’est valorisée que pour ses finalités de réconciliation nationale et de restauration de la collectivité sans une composante de reddition de compte, elle court le risque d’être instrumentalisée comme un expédient89. Bien plus, à défaut d’une dimension rétributive, elle ne serait pas compatible avec l’exigence légale selon laquelle la réponse nationale satisfaisante aux crimes internationaux rend inadmissible la même affaire devant la CPI. Cette règle de la complémentarité est, pour l’heure, encore assez restrictivement conceptualisée comme une exigence d’équivalence d’efficacité de la répression pénale entre les mécanismes nationaux et internationaux90.

2.2 Des limites de la justice traditionnelle africaine à dépasser

  • 91 Report of the African Union High-Level Panel on Darfur (AUPD), par Union Africaine, Abuja, Conseil (...)

42La contestation africaine de la CPI et de la compétence universelle extracontinentale aura eu le mérite de faire évoluer l’implication de la justice traditionnelle africaine dans le système pénal international. L’approche, maintenant reflétée dans les prises de position, tant de l’Union Africaine que de l’ONU, est que la justice rétributive n’est pas en soi suffisante et que la justice traditionnelle africaine doit pouvoir trouver son rôle aux côté des mécanismes formels internationaux ou hybrides91. La question qui demeure est celle de la définition du rôle de la justice traditionnelle africaine.

  • 92 Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition (...)

43Pour d’aucuns, ce rôle doit s’inscrire dans les finalités de réconciliation et de restauration de la communauté qui sont les siennes, et contribuer à une justice plus large sans nécessairement s’opposer à la répression pénale. Comme l’écrivit le Secrétaire général de l’ONU à l’époque, ignorer les mécanismes de justice traditionnelle africaine reviendrait à exclure un segment de la communauté de l’accès à la justice92. Cette option, selon laquelle divers mécanismes et processus interviennent à différents niveaux pour des objets spécifiques à chacun d’eux rend illisible toute démarcation entre la justice traditionnelle africaine et les Commissions vérité, réconciliation et justice.

  • 93 Manirakiza, supra note 77 à la p 367.

44En effet, cette approche n’empêche pas les conflits de compétence de survenir, notamment si les mêmes mécanismes s’attaquent aux mêmes auteurs de crimes. À l’inverse, la coopération serait efficace si une division du travail est bien établie entre les différents systèmes93. Parvenir à un tel niveau de coopération, sans être impossible, comporte son lot de défis. Les critères de partage des responsabilités, à l’instar de celui qui se base sur la nature de la participation criminelle où les plus hauts responsables sont renvoyés à la justice pénale formelle et les exécutants à la justice traditionnelle, comportent le risque d’hiérarchiser les systèmes, les crimes et les victimes. Cela pourrait méconnaître ce qui est significatif pour une communauté donnée.

  • 94 Allinne, supra, note 78 ; Haveman, supra, note 78 ; Doughty, supra, note 78 ; Manirakiza, supra not (...)
  • 95 Manirakiza, supra, note 77 à la p 347.

45À cette approche, on a vu apparaître les situations moins fréquentes où la justice traditionnelle africaine s’adapte aux normes internationales en incorporant des solutions fondées sur la rétribution pénale. Ce fut le cas des Gacaca au Rwanda. Mises sur pied par une loi, ces juridictions traditionnelles virent leurs compétences originelles de résolution des conflits travesties par une catégorisation des affaires dont certaines admettaient l’infliction d’un châtiment pénal, incluant la peine de prison94. De même, longtemps opposés à l’intervention de la CPI, les leaders Acholi de l’Ouganda, devaient finalement concéder, lors de la conclusion de l’Accord de paix entre le Gouvernement et les rebelles du LRA en 2007, une modification de leur justice traditionnelle, qu’on appelle Mata Oput, afin d’inclure des éléments de rétribution95.

  • 96 Ibid à la p 369 ; Charles Chernor Jalloh, « The Role of Non-Governmental Organizations in Advancing (...)
  • 97 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1, art.17 al. 2.
  • 98 Tim Allen, « Ouganda  : la justice traditionnelle est-elle une alternative viable à la Cour pénale (...)
  • 99 Richardson, supra note 89 à la p 90.

46Il serait réducteur de voir dans ces transformations un dévoiement de la justice traditionnelle africaine, d’autant que la recherche démontre que les populations africaines manifestent également un intérêt pour la répression pénale96. De même, l’inclusion d’une dimension rétributive à cette justice ne l’exempte pas d’office d’une réévaluation par le système pénal international au prisme du principe de complémentarité97. C’est d’ailleurs ce qui advint dans le cas de l’Ouganda où, malgré les modifications apportées au Mata Oput, le Procureur de la CPI devait tout de même s’interroger de savoir si les poursuites nationales ont été conduites de manière sérieuse et véritable98. Agir autrement serait accorder un blanc-seing à la justice traditionnelle africaine à laquelle serait de fait subordonné le système pénal international. Comme fait valoir Richardson, le véritable test ne doit pas être celui de la supériorité de tel système au regard de l’autre, mais plutôt celui de savoir quel système permet effectivement de mettre fin à l’impunité99.

Conclusion

  • 100 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human (...)
  • 101 La rhétorique peut se résumer ainsi : « aux problèmes africains les solutions africaines » : Swart, (...)

47Cette étude a cherché à interroger les contours et les conséquences du processus d’africanisation de la justice pénale internationale, déclenché par une contestation africaine persistante des institutions judiciaires internationales telles que la (CPI) et la compétence universelle exercée par certains États occidentaux. Notre réflexion a permis de montrer que l’africanisation, bien qu’initiée dans un contexte de crise profonde de légitimité de la justice pénale internationale en Afrique100, ne constitue pas une simple transposition de mécanismes préexistants, mais traduit plutôt, sous-couvert de la rhétorique panafricaniste101, une volonté de réappropriation culturelle et politique qui ne manque pas d’ambivalence.

  • 102 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human (...)
  • 103 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), supra note 7.
  • 104 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human (...)

48En effet, l’émergence de la Cour pénale africaine témoigne à la fois d’une volonté de ne pas laisser le rejet de la CPI, sur laquelle est calquée son architecture102, déboucher sur l’impunité généralisée, et d’une contradiction inhérente liée à l’octroi d’immunités controversées aux dirigeants africains. La controverse quant aux immunités en particulier est relative à son champ d’application. Car si dans le principe certains hauts dirigeants en exercice jouissent d’immunités en vertu de la jurisprudence de la CIJ103, les processus d’africanisation de la justice pénale pour les crimes internationaux a tendance à élargir le champ d’application de telles immunités au plan personnel et matériel. De même, l’exercice timide mais significatif d’une compétence universelle intra-africaine, illustré par le cas emblématique du procès d’Hissène Habré au Sénégal, souligne à la fois les potentialités et les limites réelles de cette africanisation pénale. Les contraintes institutionnelles, humaines et financières considérables qui pèsent sur les États africains indiquent clairement que cette voie ne peut constituer qu’une réponse partielle104, d’où l’importance des mécanismes hydrides qui sont les plus susceptibles de catalyser la complémentarité et la légitimité des efforts nationaux et internationaux.

49L’attribution de compétences en matière de crimes internationaux aux mécanismes traditionnels africains de justice, inspirés par les valeurs culturelles de l’Ubuntu, offre quant à elle une alternative séduisante mais problématique. Si ces mécanismes traditionnels répondent aux attentes sociales et culturelles locales en privilégiant la réconciliation et la restauration communautaire, leur compatibilité avec les exigences contemporaines du droit international pénal demeure incertaine. Le défi majeur réside dans leur articulation avec les standards internationaux de responsabilité pénale individuelle et le principe de complémentarité inscrit au cœur même du Statut de Rome.

  • 105 Il est à noter qu’en tenant les États responsables pour des violations graves des droits humains, d (...)

50Face à ces constats, plusieurs recommandations s’imposent. Premièrement, pour que l’africanisation soit véritablement contributive au droit international pénal, il est impératif que les États africains abandonnent les immunités controversées qui fragilisent leur crédibilité internationale. Deuxièmement, l’Union africaine devrait renforcer concrètement son appui institutionnel et financier aux mécanismes continentaux, sous-régionaux et nationaux, afin de leur permettre d’assumer pleinement leur mandat de lutte contre l’impunité105. Il devrait en être de même des institutions internationales, dont la CPI, qui soutiennent la création des tribunaux hybrides en Afrique. Troisièmement, les mécanismes traditionnels de justice africaine doivent être clarifiés dans leur rôle complémentaire et articulés explicitement aux exigences internationales de répression pénale, afin d’éviter toute instrumentalisation politique ou tout risque d’impunité déguisée.

51Enfin, sur le plan théorique, ce processus d’africanisation ouvre une réflexion plus large sur les dynamiques contemporaines des rapports Nord-Sud dans le domaine de la gouvernance globale du droit international pénal. Si l’africanisation révèle une ambivalence profonde entre volonté d’autonomie et contraintes internationales, elle invite également à repenser les fondements mêmes du droit international pénal afin qu’il soit véritablement universel et équitable. Dans cette perspective, la contribution africaine pourrait servir de levier à une réforme nécessaire du droit international pénal lui-même, en intégrant pleinement les réalités et aspirations du Sud global, jusque-là marginalisées.

  • 106 Alice L Conklin, « Colonialism and Human Rights, A Contradiction in Terms ? The Case of France and (...)

52Ainsi, bien qu’encore imparfaite et ambivalente, l’africanisation constitue indéniablement une opportunité précieuse de repenser le droit international pénal non plus comme un droit imposé d’en haut, mais comme un véritable droit international équitablement façonné par l’ensemble de la communauté internationale. À l’image des instruments et organes régionaux de droits humains, les instances africaines de justice pénale ont vu le jour dans un contexte de contestation de l’hégémonie des valeurs occidentales106. Il est à espérer qu’à long terme, elles trouveront un équilibre avec les instances internationales de répression des crimes internationaux.

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Notes

1 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, No. 38544, (17 juillet 1998), A/CONF.183/9 [Statut de Rome].

2 En date de soumission de la présente contribution, des 6 accusés en détention de la CPI, 5 étaient africains et un seul non-africain, à savoir l’ancien président du Philippines Rodrigo Roa Duterte. Voir : « cases | International Criminal Court », en ligne : <https://www.icc-cpi.int/cases ?f %5B0 %5D =accused_states_cases %3A330>.

3 Bien que d’autres pays soient visés, le Rwanda fait office de chef de fil de la fronde contre les institutions de justice pénale internationale : Marianne Enault, « Rwanda : La riposte selon Kagame », Paris Le Journal du Dimanche (11 novembre 2008) ; « Le Rwanda s’apprête à émettre des mandats d’arrêt contre des Français », en ligne : ladepeche.fr ; Le chef du renseignement rwandais arrêté à Londres, La Presse (23 juin 2015).

4 Pendant près de deux décennies, l’UA a fait de la compétence universelle et de la Cour pénale international deux sujets importants de délibération de ses différents organes : Décision sur le rapport relatif à l’utilisation abusive du principe de compétence universelle – Doc. Assembly/AU/14(XI) (2008) ; Conférence de l’UA, Décision sur la mise en œuvre de la Décision relative à l’utilisation abusive du principe de compétence universelle – Assembly/AU/3 (XII), 2009 Douzième session ordinaire 1er-3 février 2009 Addis-Abeba ; Conférence de l’UA, Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle – Doc.Assembly/AU/11(XIII), 2009 Treizième session ordinaire 1 er-3 juillet 2009 Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) ; Conférence de l’UA, Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle - Doc. EX.CL/731(XXI), 2012 ; Conférence de l’UA, Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle - Doc. EX.CL/640(XVIII), 2011, Seizième session ordinaire 30-31 janvier 2011 Addis-Abeba (Ethiopie) à la p 670 ; Conférence de l’UA, Décision sur l’utilisation abusive du principe de compétence universelle - Doc. EX.CL/606(XVII), 2010 Quinzième session ordinaire 25 – 27 juillet 2010 Kampala (Ouganda) ; Conseil exécutif de l’UA, Décision relative à l’utilisation abusive du principe de Compétence universelle, 2009 Quinzième session ordinaire du Conseil exécutif à Syrte (Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste) ; Conseil exécutif de l’UA, Décision sur la loi nationale type de l’Union africaine sur la Compétence universelle en matière de crimes internationaux - Doc.EX.CL/731(XXI)c, 2012, Vingt et unième session ordinaire 9 – 13 juillet 2012 Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur le rapport de la Commission sur la réunion des États Africains parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) Doc. Assembly/AU/13(XIII), 2009 13e session ordinaire ; Conférence de l’UA, Décision sur la demande par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de la mise en accusation du Président de la République du Soudan, 2009 ; Conférence de l’UA, Décision sur la mise en œuvre de la Décision Assembly/AU/ Dec.270 (XIV) relative à la deuxième réunion ministérielle sur le statut de Rome de la cour pénale internationale (CPI) Doc. Assembly/AU/10(XV), 2010 ; Conférence de l’UA, Décision sur la mise en œuvre des décisions sur la Cour pénale internationale (CPI) - Doc. EX.CL/639(XVIII), 2011 ; Conférence de l’UA, Décision sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence relatives à la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/670(XIX), 2011 ; Conférence de l’UA, Décision sur le Rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence sur la Cour pénale internationale (CPI) – Doc. EX.CL/710 (XX), 2012 Dix-huitième session ordinaire 29 – 30 janvier 2012 Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur le rapport intérimaire de la Commission relatif à la mise en œuvre des Décisions sur la Cour pénale internationale – Doc. Assembly/AU/13(XXII), 2014 Vingt-deuxième Session ordinaire 30-31 janvier 2014 Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur le rapport de la commission sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions antérieures relatives à la cour pénale internationale (CPI) - Doc. EX.CL/866(XXVI), 2015 ; Conférence de l’UA, Décision sur le rapport de la Commission sur la mise en oeuvre des décisions antérieures relatives à la Cour pénale internationale, 2015 Vingt-cinquième session ordinaire 14-15 juin 2015 Johannesbourg (Afrique du Sud) ; Conférence de l’UA, Décision sur la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/952(XXVIII), 2016 Vingt-sixième session ordinaire 30-31 janvier 2016 Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/987(XXIX), 2016 Vingt-septième session ordinaire 17-18 juillet 2016 Kigali (Rwanda) ; Conférence de l’UA, Décision sur la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/1006(XXX), 2017 Vingt-huitième session ordinaire Les 30 et 31 janvier 2017 Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/1068(XXXII), 2018, Trentième session ordinaire 28-29 janvier 2018 Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/1138(XXXIV), 2019, 32e session ordinaire de la Conférence, les 10 et 11 février 2019, Addis-Abeba (Éthiopie) ; Conférence de l’UA, Décision sur la Cour pénale internationale - Doc. EX.CL/1218(XXXVI), 2020 ; Conseil exécutif de l’UA, Décision sur le rapport de la commission concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions antérieures relatives à la Cour pénale internationale (CPI) - Doc.EX.CL/866(XXVI), 2015, Vingt-sixième session ordinaire 23-27 janvier 2015 Addis-Abeba (Éthiopie).

5 Le Président Paul Kagamé allait être le premier à s’insurger contre le Tribunal pénal international pour le Rwanda dont le Statut exigeait de l’ensemble des États Membres des Nations Unies la plus complète coopération : Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 1994 art 28.

6 D’aucuns vont défendre le système pénal international : Godfrey M Musila, « The Role of the African Union in International Criminal Justice : Force for Good or Bad ? » dans Evelyn A Ankumah, dir, The International Criminal Court and Africa : One Decade On, Intersentia, 2016 299. D’autres font la promotion de relations mutuellement bénéfiques : Ovo Catherine Imoedemhe, « Domestic Prosecutions in Africa Under the Complementarity Regime of the Rome Statute : A Practical Approach » dans Ovo Catherine Imoedemhe, dir, The Complementarity Regime of the International Criminal Court : National Implementation in Africa, Cham, Springer International Publishing, 2017 89 ; Ovo Catherine Imoedemhe, « Unpacking the Tension Between the African Union and the ICC : The Way Forward » dans Ovo Catherine Imoedemhe, dir, The Complementarity Regime of the International Criminal Court : National Implementation in Africa, Cham, Springer International Publishing, 2017 123 ; Makane Moïse Mbengue et Kirsten McClellan, « The ICC and Africa : Should the Latter Remain Engaged ? » dans Zeray Yihdego et al, dir, Ethiopian Yearbook of International Law 2017, Ethiopian Yearbook of International Law, Cham, Springer International Publishing, 2018 187 ; Fred Agwu, Africa and International Criminal Justice : Radical Evils and the International Criminal Court, London, Routledge, 2019 ; Mutoy Mubiala, « Africa and International Criminal Justice » (2013) 20 Afr YB Int’l L 37‑54.

7 Les affaires suivantes portées devant la CIJ sont relatives de près ou de loin à l’exercice de la compétence universelle par des pays occidentaux : Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c Belgique), [2002] CIJ Recueil 29 (CIJ) ; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c France), [2008] CIJ Recueil 177, en ligne : <https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/136/136-20080604-JUD-01-00-FR.pdf> (CIJ) ; Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), arrêt, CIJ Recueil, [2012] CIJ Recueil 2012 422 (CIJ).

8 Isidoro Blanco Cordero, « Compétence universelle : Rapport général » (2008) vol. 79 :1 Revue internationale de droit pénal 13‑57 à la p 14 ; Antoine Bailleux, « L’histoire de la loi belge de compétence universelle. Une valse à trois temps  : ouverture, étroitesse, modestie : » (2005) n° 59 :1 Droit et société 107‑134 ; Fannie Lafontaine, « La compétence universelle et l’Afrique  : ingérence ou complémentarité  ? » (2014) 45 :1 ei 129‑151.

9 Conférence de l’UA, Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, 2014.

10 Pacifique Manirakiza, « A Twail Perspective on the African Union’s Project to Withdraw from the International Criminal Court Part 2 : General Articles : Chapter 15 » (2018) 23 Afr YB Int’l L 391‑424 ; Courtney Hillebrecht, dir, « The Politics of Withdrawal » dans Saving the International Justice Regime : Beyond Backlash against International Courts, Cambridge, Cambridge University Press, 2021 62 ; Gerhard Kemp, « South Africa’s (Possible) Withdrawal from the ICC and the Future of the Criminalization and Prosecution of Crimes against Humanity, War Crimes and Genocide under Domestic Law : A Submission Informed by Historical, Normative and Policy Considerations » (2017) 16 :3 Wash U Global Stud L Rev 411‑438 ; Manisuli Ssenyonjo, « State Withdrawals from the Rome Statute of the International Criminal Court South Africa, Burundi, and The Gambia » dans Charles Chernor Jalloh et Ilias Bantekas, dir, The International Criminal Court and Africa, Oxford University Press, 2017 0 ; Manisuli Ssenyonjo, « State Withdrawal Notifications from the Rome Statute of the International Criminal Court : South Africa, Burundi and the Gambia » (2018) 29 :1 Crim Law Forum 63‑119 ; Hannah Woolaver, « Withdrawal from the International Criminal Court : International and Domestic Implications » dans Gerhard Werle et Andreas Zimmermann, dir, The International Criminal Court in Turbulent Times, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2019 23.

11 Oumar Ba, « Exit from Nuremberg to the Hague : The Malabo Protocol and the Pan-African Road to Arusha » (2023) 3 :3 Global Studies Quarterly 1‑11 ; Sarah Nimigan, « The Malabo Protocol, the ICC, and the Idea of ‘Regional Complementarity’«  (2019) Journal of International Criminal Justice 1005‑1029 ; Max Du Plessis, « A (new) new regional International Criminal Court for Africa ?  : comments » (2014) 27 :2 South African Journal of Criminal Justice 199‑209 ; Marshet Tadesse Tessema, « African Regional Developments – Challenge or Chance for the International Criminal Court ? Three Courts in One : The African Criminal Court » dans Gerhard Werle et Andreas Zimmermann, dir, The International Criminal Court in Turbulent Times, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2019 43 ; Editimfon J Ikpat, « Is an African Regional Court a Viable Alternative to the International Criminal Court ? A Neutral View » dans Takeh B K Sendze et al, dir, Contemporary International Criminal Law Issues : Contributions in Pursuit of Accountability for Africa and the World, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2023 55 ; Harmen van der Wilt, « On Regional Criminal Courts as Representatives of Political Communities : The Special Case of the African Criminal Court » dans Kevin Heller et al, dir, The Oxford Handbook of International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2020 194 ; Harmen van der Wilt, « Reflections on the prospects for regional criminal courts : Europe and Africa compared » dans EU Criminal Law and Policy, Routledge, 2016 127 ; Charles Chernor Jalloh, « Regionalizing International Criminal Law ? » (2009) 9 :3 International Criminal Law Review 445‑499 ; Charles Chernor Jalloh, « The Place of the African Criminal Court in the Prosecution of Serious Crimes in Africa » dans Charles Chernor Jalloh et Ilias Bantekas, dir, The International Criminal Court and Africa, Oxford, Oxford University Press, 2017 289 ; Charles C Jalloh, Kamari M Clarke et Vincent O Nmehielle, The African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights in Context : Development and Challenges, Cambridge University Press, 2019 ; Pacifique Manirakiza, « Complementarity between the International Criminal Law Section and Human Rights Mechanisms in Africa » dans Charles C Jalloh, Kamari M Clarke et Vincent O Nmehielle, dir, The African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights in Context, 1e éd, Cambridge University Press, 2019 989.

12 Faute de pouvoir donner forme à une position commune de l’UA et de l’Union européenne sur les paramètres de la compétence universelle, l’organisation africaine a développé une loi nationale type pour ses États membres. Voir : Rapport du Groupe d’experts techniques ad hoc sur le principe de compétence universelle, par Union Africaine, 15 avril 2009 ; Décision sur la loi nationale type de l’Union africaine sur la Compétence universelle en matière de crimes internationaux - Doc.EX.CL/731(XXI)c, supra note 4.

13 Pour le Comité des droits de l’homme, l’obligation d’enquêter et de traduire en justice les auteurs des violations des droits humains n’admet pas de réserves : Comité des droits de l’homme, Observation générale No. 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 2004 80e session aux para 5‑6.

14 Lea Ina Schneider, « The International Criminal Court (ICC) – A Postcolonial Tool for Western States to Control Africa ? » (2020) 1 :1 Journal of International Criminal Law 90‑109 ; Frédéric Mégret, « Cour pénale internationale et néocolonialisme  : au-delà des évidences » (2014) 45 :1 Études internationales 27‑50 ; Oumar Ba, « International Justice and the Postcolonial Condition » (2017) 63 :4 Africa Today 45‑62 ; Albane Geslin, « L’apport des Postcolonial Studies à la recherche en droit international » dans CM Herrera, Marie-Claire Ponthoreau et Albane Geslin, dir, Postcolonialisme et droit  : perspectives épistémologiques, Nomos et normes, Paris, Kimé, 2020 159 ; Elif Yıldız, « Postcolonial Approaches to International Human Rights Law : The TWAIL Case » (2023) 43 :1 Public and Private International Law Bulletin 353‑369 ; Anne-Charlotte Martineau, « La justice pénale internationale, l’Afrique et le refoulé colonial » (2016) vol. XIII Champ pénal/Penal field ; Kamari Clarke, « Rethinking Africa through its Exclusions : The Politics of Naming Criminal Responsibility » (2010) 83 :3 Anthropological Quarterly 625‑651.

15 Asad G Kiyani, « Third World Approaches to International Criminal Law » (2015) 109 AJIL Unbound 255‑259 à la p 256 ; Manirakiza, « A Twail Perspective on the African Union’s Project to Withdraw from the International Criminal Court Part 2 », supra note 10.

16 Charles Chernor Jalloh, The Sierra Leone Special Court and its Legacy : The Impact for Africa and International Criminal Law, Cambridge University Press, 2013.

17 Comme le reconnaissent des auteurs, il existe un consensus sur les normes matérielles du droit international pénal, mais non sur les mécanismes de sa mise en œuvre : Beth A Simmons et Hyeran Jo, « Measuring Norms and Normative Contestation : The Case of International Criminal Law » (2019) 4 :1 Journal of Global Security Studies 18‑36 à la p 18.

18 Sur la transposition, l’application, la mise en œuvre du droit international pénal en Afrique, voir : Stanley Ibe, « Addressing Impunity for Serious Crimes : The Imperative for Domesticating the Rome Statute of the ICC in Nigeria » (2015) 2015 :2 AJICJ 190‑208 ; Imoedemhe, supra note 6 ; Benson Chinedu Olugbuo, « Implementing the International Criminal Court Treaty in Africa : The Role of Nongovernmental Organizations and Government Agencies in Constitutional Reform » dans Kamari Maxine Clarke et Mark Goodale, dir, Mirrors of Justice, 1e éd, Cambridge University Press, 2009 106 ; Elizabeth Ibanda-Nahamya, « Complementarity in Practice and ICC Implementing Legislation : Lessons from Uganda » dans Evelyn A Ankumah, dir, The International Criminal Court and Africa : One Decade On, Intersentia, 2016 163 ; Emma Charlene Lubaale et Ntombizozuko Dyani-Mhango, National Accountability for International Crimes in Africa, Springer Nature, 2022 ; Dominique Mystris et Rashida Manjoo, « Pursuing criminal justice and Accountability in Africa : Regional and National Developments » dans Criminal justice and accountability in Africa : Regional and national developments, Pretoria, Pretoria University Law Press (PULP), 2022 1 ; Rashida Manjoo, Dominique Mystris et Mashood Baderin, dir, Criminal justice and accountability in Africa : Regional and national developments, Pretoria, 2022 ; Kai Ambos et Ottilia A Maunganidze, dir, Power and Prosecution  : Challenges and opportunities for international criminal justice in Sub-Saharan Africa, Universitätsverlag Göttingen, 2012 ; Oumar Ba, dir, « Regimes of International Criminal Justice » dans States of Justice : The Politics of the International Criminal Court, Cambridge, Cambridge University Press, 2020 1 ; Res Schuerch, « The Application of Universal Values in the Field of International Criminal Law » dans Res Schuerch, dir, The International Criminal Court at the Mercy of Powerful States : An Assessment of the Neo-Colonialism Claim Made by African Stakeholders, International Criminal Justice Series, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2017 99 ; Evelyne Owiye Asaala, « The Nuremberg Principles in the Context of Africa : The Theory and Practice of Individual and Corporate Criminal Responsibility » dans Ellah T M Siang’andu et Jeremy Sarkin, dir, Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Supranational Criminal Law, Intersentia, 2020 113 ; Lydia A Nkansah, « Types of International Criminal Courts in Africa » dans Ellah T M Siang’andu et Jeremy Sarkin, dir, Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Supranational Criminal Law, Intersentia, 2020, p. 25.

19 Mutoy Mubiala, « Africa and International Criminal Justice Special Theme I. Colloquium of 31 May 2013 », supra note 6 à la p 44 ; Kasaija Phillip Apuuli, « Kamari Maxine Clark. Fictions of Justice : The International Criminal Court and the Challenge of Legal Pluralism in Sub-Saharan Africa. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. xxvi + 324 pp. Notes. Bibliography. Index. $ 85.00. Cloth. $ 29.99. Paper. » (2011) 54 :3 Afr Stud Rev 198‑199 ; Mia Swart, « Towards a Multi-Layered System of International Criminal Justice » dans Evelyn A Ankumah, dir, The International Criminal Court and Africa : One Decade On, Intersentia, 2016 139 ; Nkansah, supra note 18.

20 Conférence de l’OUA, Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 1998.

21 Conférence de l’UA, Protocole de la Cour de justice de l’Union Africaine, 2003, 2e session ordinaire de Maputo ; Conférence de l’UA, Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, 2008.

22 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9.

23 On notera à ce propos quelques variations sémantiques dans la littérature en langue anglaise entre les concepts de cour, de compétence, de chambre ou de section pénale : Du Plessis, « A (new) new regional International Criminal Court for Africa ? », supra note 11 ; Tessema, supra note 11 ; Dominique Mystris, « An African Criminal Court : The African Union’s Rethinking of International Criminal Justice » dans An African Criminal Court, Brill Nijhoff, 2020 ; Ato Kwamena Onoma, « An Epochal Bifurcation : The International Criminal Court, the African Court and the Struggle against Gross Human Rights Abuses » (2016) 2016 AJICJ 29‑48 ; Benson Chinedu Olugbuo, « Civil Society Perspectives on the Criminal Chamber of the African Court of Justice and Human Rights » (2018) 2018 :1‑2 AJICJ 26‑50 ; Manirakiza, supra note 11 ; Abel S Knottnerus et Eefje de Volder, « International Criminal Justice and the Early Formation of an African Criminal Court » dans Abel S Knottnerus, Eefje de Volder et Kamari M Clarke, dir, Africa and the ICC : Perceptions of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2016 376 ; Kamari Maxine Clarke, « The Making of an African Criminal Court as an Affective Practice » dans Affective Justice, The International Criminal Court and the Pan-Africanist Pushback, Duke University Press, 2019 177 ; Ikpat, supra note 11 ; Justice Beyond the International Criminal Court : Towards a Regional Framework in Africa, par Cayley Clifford, South African Institute of International Affairs, JSTOR, 2019 ; Vincent O Nmehielle, « ‘Saddling’ the New African Regional Human Rights Court with International Criminal Jurisdiction : Innovative, Obstructive, Expedient ? » (2014) 7 :1 African Journal of Legal Studies 7‑42 ; Gerhard Werle et Moritz Vormbaum, dir, The African Criminal Court, 10, International Criminal Justice Series, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2017 ; Eki Yemisi Omorogbe, « The Crisis of International Criminal Law in Africa : A Regional Regime in Response ? » (2019) 66 :2 Neth Int Law Rev 287‑311 ; Gino J Naldi et Konstantinos D Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights : An Appraisal Part 2 : Notes and Comments : Chapter 10 » (2015) 21 Afr YB Int’l L 297‑344 ; Jalloh, supra note 11 ; Ademola Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction for the African Court : Some Problematic Aspects » (2013) 60 :1 Netherlands International Law Review 27‑50 ; Chacha Bhoke Murungu, « Towards a Criminal Chamber in the African Court of Justice and Human Rights » (2011) 9 :5 Journal of International Criminal Justice 1067‑1088.

24 Ba, « Exit from Nuremberg to the Hague », supra note 11 ; Musila, supra note 6 ; Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9 art 6.

25 Du Plessis, « A (new) new regional International Criminal Court for Africa ? », supra note 11 ; Tessema, supra note 11 ; Ba, « Exit from Nuremberg to the Hague », supra note 11 ; Mashood Baderin, « International Criminal Justice and Accountability in Africa : Balancing Legal Idealism and Legal Realism. » dans, 2022 18 ; Ikpat, supra note 11 ; Mystris & Manjoo, supra note 18 ; William W Burke-White, « Regionalization of International Criminal Law Enforcement : A Preliminary Exploration » 38 Texas International Law Journal ; Clifford, supra note 23 ; van der Wilt, supra note 11 ; Omorogbe, « The Crisis of International Criminal Law in Africa », supra note 23.

26 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9 art 22.

27 Nimigan, supra note 11 ; Muyiwa Adigun, « The Rome Statute Complementarity Principle and the Creation of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights » (2018) 2018 :1‑2 AJICJ 5‑25.

28 Mubiala, « Africa and International Criminal Justice Special Theme I. Colloquium of 31 May 2013 », supra note 6 à la p 44 ; Manuel J Ventura et Amelia J Bleeker, « Universal Jurisdiction, African Perceptions of the International Criminal Court and the New AU Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights » dans Evelyn A Ankumah, dir, The International Criminal Court and Africa : One Decade On, Intersentia, 2016 441, à la p 441.

29 Pan-African Parliament Hansard Report, Fifth Session of the Third Parliament, par Parlement Panafricain, africanlii.org, (13 octobre 2014) à la p. 233.

30 Mbengue & McClellan, supra note 6 à la p 189 ; Olugbuo, supra note 23 ; Olugbuo, supra note 18.

31 Parlement Panafricain, supra note 29 à la p 136.

32 On notera que la condamnation et le rejet de l’impunité sont érigés en principe du droit de l’Union africaine : Conférence de l’UA, Acte constitutif de l’Union Africaine, 2000 art 4(o) ; Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9.

33 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9.

34 Comme le Protocole de Malabo, le Statut de Rome de la CPI comprend deux références à la lutte contre l’impunité dans son préambule. Voir. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1.

35 Ibid art 5 ; Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9 art 14 ; Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction For The African Court », supra note 23 à la p 33.

36 Il s’agit du crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement, de la piraterie, du terrorisme, du mercenariat, de la corruption, du blanchiment d’argent, de la traite des personnes, du trafic de drogue, du trafic illicite de déchets dangereux et de l’exploitation illégale des ressources naturelles.

37 Clarke, supra note 23 à la p 184 ; Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction For The African Court », supra note 23 à la p 33.

38 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9 art 46A bis.

39 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1, art 27.

40 Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, supra note 9 art 46A bis.

41 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1, arts 27 et 98.

42 Mais cette distinction, encore présente dans les textes de la CPI, n’est plus que théorique, puisque sa jurisprudence contestée par l’UA et une partie de la doctrine, consacre le caractère coutumier du principe du défaut de pertinence de la qualité officielle en matière de crimes relevant de sa compétence. Voir : Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights », supra note 23 à la p 328.

43 Ibid à la p 330.

44 Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction For The African Court », supra note 23 à la p 48.

45 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights », supra note 23 à la p 329.

46 En date de la soumission de ce texte, le Protocole de Malabo qui institue la section pénale au sein de la Cour de justice, des droits de l’homme et des peuples de l’UA, n’est toujours pas en vigueur. Mais cela ne fait pas exception au fait que les traités africains sont adoptés rapidement et entrent en vigueur sur un temps plus long : Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction For The African Court », supra note 23 à la p 37.

47 Martin Mennecke, « The African Union and Universal Jurisdiction » dans Charles Chernor Jalloh et Ilias Bantekas, dir, The International Criminal Court and Africa, Oxford University Press, 2017 0, aux pp 10‑12 ; O’Brien Kaaba, « The Application of Universal Jurisdiction in Africa » dans Ellah T M Siang’andu et Jeremy Sarkin, dir, Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Supranational Criminal Law, Intersentia, 2020 137, à la p 143.

48 Assemblée de l’UA, « Decision on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction - Doc. EX.CL/540 (XVI) 2 February 2010 » (2015) 1 AJICJ 83‑84 aux pp 83‑84 ; Conseil exécutif de l’UA, Decision on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction DOC. EX.CL/522(XV), 2009.

49 Decision on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction DOC. EX.CL/522(XV), supra note 48 ; Mennecke, supra note 47 aux pp 13‑14.

50 Mennecke, supra note 47 aux pp 16‑17.

51 Kaaba, supra note 47 à la p 138.

52 Charles Chernor Jalloh, « A Proposal for the International Law Commission to Study Universal Criminal Jurisdiction » (2018) 2018 :1‑2 AJICJ 51‑77 aux pp 52‑53.

53 Décision sur la loi nationale type de l’Union africaine sur la Compétence universelle en matière de crimes internationaux - Doc.EX.CL/731(XXI)c, supra note 4. Elle est publiée en anglais dans l’African Journal of International Criminal Justice : Conseil exécutif de l’UA, « African Union Model National Law on Universal Jurisdiction over International Crimes - Doc. EX.CL/731 (XXI) C of July 13, 2012 » (2015) 1 African Journal of International Criminal Justice 93‑106.

54 Conseil exécutif de l’UA, supra note 53 à la p 94.

55 Ibid art 8.

56 Ibid art 4.

57 Ibid art 16.

58 Ces cas ont connu des fortunes diverses. Hissen Habré est décédé en détention après avoir été condamné par les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions du Sénégal. Moussa Dadis Camara a été jugé puis gracié par la justice de son pays, tandis que les causes de Yaya Jameh et Marc Ravaolomana sont en cours.

59 AFP, « Charles Taylor a été arrêté au Nigeria et expulsé », La Croix (29 mars 2006).

60 Roland Adjovi, « Une saga judiciaire autour d’un (ex) Chef d’Etat Africain, Hissene Habré » (2011) 19 Afr YB Int’l L 375‑394 ; Bridget Rhinehart, « Prosecuting Hissene Habre : Establishing a Factual Background of the Rise, Rule and Fall of Hissene Habre » (2011) 19 Afr YB Int’l L 343‑374 ; Rafaëlle Maison, « L’affaire Hissein Habré » (2017) 63 :1 AFDI 501‑515.

61 Universal Jurisdiction Annual Review 2015, par Trial International, Suisse, Trial International, 1, 2015 à la p 26 ; Universal Jurisdiction Annual Review 2016, par Trial International, Suisse, Trial International, 2016 à la p 35 ; Universal Jurisdiction Annual Review 2017, par Trial International, Suisse, Trial International, 2017 à la p 38 ; Universal Jurisdiction Annual Review 2018, par Trial International, Suisse, Trial International, 16 mars 2018 à la p 62 ; Universal Jurisdiction Annual Review 2021, par Trial International, Suisse, Trial International, 7, 2021 à la p 63.

62 Universal Jurisdiction Annual Review 2019, par Trial International, Suisse, Trial International, 2019 à la p 56 ; Universal Jurisdiction Annual Review 2020, par Trial International, Suisse, Trial International, 6, 2020 à la p 55 ; Trial International, supra note 60 à la p 58 ; Universal Jurisdiction Annual Review 2022, par Trial International, Suisse, Trial International, 8, 2022 à la p 66.

63 Trial International, supra note 60 à la p 29. Les instances sud-africaines se prononçaient sur l’obligation des forces de police d’enquêter et non sur l’opportunité des procureurs de poursuivre. La tenue des enquêtes doit respecter le principe de subsidiarité, à savoir que l’État territorial néglige d’enquêter et la présence du suspect sur le territoire sud-africain est anticipé : Swart, supra note 19 à la p 151.

64 Trial International, supra note 60 à la p 31.

65 Union Africaine et Sénégal, Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine sur la création de Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, 2012 ; Kerstin Bree Carlson, « “Hybrid Justice” and the Trial of a Chadian Dictator » dans The Justice Laboratory : International Law in Africa, Washington, DC, United States, Brookings Institution Press, 2022 61 ; Juan Pablo Perez-Leon-Acevedo, « The Extraordinary African Chambers in the Senegalese Courts and the Development of International Criminal Law in Africa » dans Ellah T M Siang’andu et Jeremy Sarkin, dir, Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Supranational Criminal Law, Intersentia, 2020 53 ; Raymond Ouigou Savadogo, « Les Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais : Quoi de si extraordinaire  ? » (2014) 45 :1.

66 Au niveau national, certains États africains ont mis en place des divisions spécialisées en crimes internationaux au sein de leurs appareils judiciaires en les dotant de moyens nécessaires. Voyez : Ibe, « Addressing Impunity for Serious Crimes », supra note 18 à la p 204 ; Angela Mudukuti, « Complementarity and Africa : Tackling International Crimes at the Domestic Level » dans Evelyn A Ankumah, dir, The International Criminal Court and Africa : One Decade On, Intersentia, 2016 489, aux pp 491‑492 ; Ibanda-Nahamya, supra note 18 à la p 168 ; Imoedemhe, supra note 6 à la p 105 ; Lubaale & Dyani-Mhango, supra note 18 ; Ambos & Maunganidze, supra note 18.

67 Kerstin Bree Carlson, « Courts for Peace : The Proposed Hybrid Court for South Sudan » dans The Justice Laboratory : International Law in Africa, Washington, DC, United States, Brookings Institution Press, 2022 79.

68 Diane Bernard, « Un (possible) apport africain à la justice internationale pénale » (2014) 45 :1 à la p 52.

69 Pan-African Parliament Hansard Report, Fourth Parliament of the Second Parliament, en ligne : africanlii.org, (9 mai 2011) à la p 244 ; ibid aux pp 254‑255.

70 Parlement Panafricain, supra note 69 à la p 245 ; Viviane E Dittrich, « La Cour spéciale pour la Sierra Leone et la portée de son héritage » (2014) 45 :1 Études internationales 19 ; Jalloh, supra note 16.

71 Jalloh, supra, note 16 ; Nkansah, supra note 18, p. 32.

72 Parlement Panafricain, supra note 69 à la p 255.

73 Alice Banens et Abdoulaye Diarra, « Centrafrique  : A l’aube de son second mandat, la Cour pénale spéciale accueille espoirs et frustrations » (23 octobre 2023), en ligne : <https://www.amnesty.org/fr/ > ; Dieudonné Detchou, « Les particularités et les défis de la Cour pénale spéciale de Centrafrique » (21 décembre 2018), en ligne : Global Justice Journal ; Iryna Grebenyuk, « La Cour pénale spéciale centrafricaine : une illustration de “complémentarité élargie” ? » (2018) 1 :1 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1‑20.

74 Nkansah, supra note 18 à la p 27. L’auteur évoque ainsi que tandis que les Chambres extraordinaires sénégalaises et la Cour hybride du Sud Soudan ont le soutien de l’UA, la Division des crimes internationaux de l’Ouganda et Cour pénale spéciale centrafricaine collaborent étroitement avec la CPI.

75 Jeremy Sarkin et Ellah TM Siang’andu, « Introduction : Understanding the Meaning, Context, Role and Importance of African Criminal Justice on the Continent and Beyond » dans Ellah T M Siang’andu et Jeremy Sarkin, dir, Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Supranational Criminal Law, Intersentia, 2020 1, à la p 3 ; Jeremy Sarkin, « Is the African Court on Human and Peoples’ Rights with Criminal Jurisdiction an African Solution to an African Problem ? » dans Ellah T M Siang’andu et Jeremy Sarkin, dir, Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Supranational Criminal Law, Intersentia, 2020 225.

76 Nkansah, supra note 18 à la p 38.

77 Pacifique Manirakiza, « Complementing the ICC Efforts to Curb the Impunity of International Crimes in Africa : The Role and Contribution of Community-Based Justice Mechanisms » dans Charles Chernor Jalloh et Ilias Bantekas, dir, The International Criminal Court and Africa, Oxford University Press, 2017 0, à la p 360.

78 Jean-Pierre Allinne, « Les gacaca du Rwanda : justices traditionnelles ou justices transitionnelles ? » (2022) 33 :1 Histoire de la justice 183‑204 ; Kristin C Doughty, « Interpretations of Justice : The ICTR and Gacaca in Rwanda » dans Abel S Knottnerus, Eefje de Volder et Kamari M Clarke, dir, Africa and the ICC : Perceptions of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2016 353 ; Roelof Haveman, dir, « Rwanda’s Gacaca : Objectives, Merits and Their Relation to Supranational Criminal Law » dans Sentencing and sanctioning in supranational criminal law, Supranational criminal law series ; 4 ; vol 4, Antwerp, Intersentia, 2006.

79 Agwu, supra note 6 à la p 195.

80 Kurt Mills, « “Bashir is Dividing Us” : Africa and the International Criminal Court » (2012) 34 :2 Human Rights Quarterly 404‑447 à la p 445.

81 Paul Nnodim & Austin C Okigbo, Ubuntu : a comparative study of an African concept of justice, Louvain, Belgique, Leuven University Press, 2024, à la p. 14.

82 Pacifique Manirakiza, « Towards an African Human Rights Perspective on the Extractive Industry » (2013) 11 Loy U Chi Int’l L Rev 1, à la p. 8.

83 Kamari M Clarke, Abel S Knottnerus et Eefje de Volder, « Africa and the ICC : An Introduction » dans Abel S Knottnerus, Eefje de Volder et Kamari M Clarke, dir, Africa and the ICC : Perceptions of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2016 1, à la p 19.

84 Ibid. voir aussi Nnodim & Okigbo, supra, note 81, à la p. 14.

85 Sur les rapports entre les Commissions vérité et réconciliation et le pouvoir politique, voir : Bernard, supra note 68 aux pp 60‑61.

86 Clarke, Knottnerus & de Volder, supra note 78 à la p 19.

87 Phil Clark, dir, « The ICC and Community-Based Responses to Atrocity » dans Distant Justice : The Impact of the International Criminal Court on African Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 230 ; Phil Clark, dir, « Peace versus Justice Redux : The ICC, Amnesties and Peace Negotiations » dans Distant Justice : The Impact of the International Criminal Court on African Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 187.

88 Ibanda-Nahamya, supra note 18 à la p 166.

89 Henry J Richardson, « African Grievances and the International Criminal Court : Issues of African Equity under International Criminal Law » (26 juin 2013) Rochester, NY, à la p 89.

90 Manirakiza, supra note 77 à la p 359.

91 Report of the African Union High-Level Panel on Darfur (AUPD), par Union Africaine, Abuja, Conseil de paix et de sécurité de l’UAa, PSC/AHG/2(CCVII), 29 octobre 2009 au para 205 ; Résolution 1593 (2005) renvoyant la situation au Darfour au Procureur de la Cour pénale internationale, par Conseil de sécurité, Nations Unies, (31 mars 2005) [Résolution 1593 (2005)] ; Manirakiza, supra note 75 à la p 359 ; Peace, Justice, and Reconciliation in Africa : Opportunities and Challenges in the Fight Against Impunity, par Union Africaine, International Peace Institute, JSTOR, 1 février 2013, en ligne : <https://www.jstor.org/stable/resrep09588>.

92 Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité, par Secrétaire général des Nations Unies, New York, Nations Unies, S/2004/616 Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité S/2004/616*, 23 août 2004 au para 36.

93 Manirakiza, supra note 77 à la p 367.

94 Allinne, supra, note 78 ; Haveman, supra, note 78 ; Doughty, supra, note 78 ; Manirakiza, supra note 77.

95 Manirakiza, supra, note 77 à la p 347.

96 Ibid à la p 369 ; Charles Chernor Jalloh, « The Role of Non-Governmental Organizations in Advancing International Criminal Justice » (2015) 2015 :1 AJICJ 47‑76.

97 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, supra note 1, art.17 al. 2.

98 Tim Allen, « Ouganda  : la justice traditionnelle est-elle une alternative viable à la Cour pénale internationale  ? » (2008) 53 :1 Mouvements 118‑124 ; Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa, La cour pénale internationale : institution nécessaire aux pays des grands lacs africains  : la justice pour la paix et la stabilité en R-D Congo, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, Points de vue concrets, Paris, L’Harmattan, 2006 ; Ibanda-Nahamya, supra note 18 ; Kamari Maxine Clarke, Fictions of Justice : The International Criminal Court and the Challenge of Legal Pluralism in Sub-Saharan Africa, Cambridge University Press, 2009 ; Africa and the International Criminal Court : Stocktaking in Uganda, par Peter Girke et Mathias Kamp, Konrad Adenauer Stiftung, JSTOR, 2010.

99 Richardson, supra note 89 à la p 90.

100 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights », supra note 23 à la p 338.

101 La rhétorique peut se résumer ainsi : « aux problèmes africains les solutions africaines » : Swart, supra note 19 à la p 141.

102 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights », supra note 23 à la p 330. À noter toutefois que le Protocole de Malabo se garde de faire référence à la CPI : Abass, « The Proposed International Criminal Jurisdiction for The African Court », supra note 23 à la p 47 ; Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights », supra note 23 à la p 336.

103 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), supra note 7.

104 Naldi & Magliveras, « The International Criminal Section of the African Court of Justice and Human Rights », supra note 23 à la p 339.

105 Il est à noter qu’en tenant les États responsables pour des violations graves des droits humains, des mécanismes sous-régionaux comme le Tribunal de la Southern African Development Community (SADC) ou de la CÉDÉAO, complètent les institutions africaines de justice pénale : Swart, supra note 19 à la p 145.

106 Alice L Conklin, « Colonialism and Human Rights, A Contradiction in Terms ? The Case of France and West Africa, 1895–1914 » dans The Rise and Fall of Modern Empires, Volume III, Routledge, 2013 ; Clarke, supra note 98 ; Sarkin & Siang’andu, supra note 75 ; Res Schuerch, « Legal Colonialism by European States » dans Res Schuerch, dir, The International Criminal Court at the Mercy of Powerful States : An Assessment of the Neo-Colonialism Claim Made by African Stakeholders, International Criminal Justice Series, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2017 43 ; Liora Lazarus, « Positive Obligations and Criminal Justice : Duties to Protect or Coerce ? » dans Lucia Zedner et Julian V Roberts, dir, Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice, Oxford University Press, 2012 135 ; Schuerch, supra note 18 ; Res Schuerch, « The Universalisation of Western Values Since the Second World War » dans Res Schuerch, dir, The International Criminal Court at the Mercy of Powerful States : An Assessment of the Neo-Colonialism Claim Made by African Stakeholders, International Criminal Justice Series, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2017 69.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Alain-Guy Sipowo, « Après la « tempête », le beau temps ? À propos de l’africanisation de la justice pénale pour les crimes internationaux »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 29 | 2026, mis en ligne le 18 décembre 2025, consulté le 05 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/23827 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15qex

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Auteur

Alain-Guy Sipowo

Alain-Guy Sipowo, est LL.D, avocat, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal

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