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2016
Juillet

« Loin des yeux, loin du cœur » : La condition des personnes privées de liberté dans le conflit syrien

Droits des détenus (Conseil des droits de l’homme)
Rachel Lucas

Résumé

Le 3 février 2016, le Conseil des droits de l’homme de l’O.N.U. a émis un rapport ayant trait à la condition des individus privés de liberté en Syrie. Accablant l’ensemble des parties au conflit (gouvernementales ou non), le rapport fait état d’actes de torture, de privations arbitraires de liberté et d’une kyrielle d’exactions à l’encontre des personnes détenues. Le droit applicable aux conflits armés non internationaux semble donc demeurer lettre morte dans ce conflit désormais quinquennal et il est plus qu’incertain que les recommandations du Conseil parviennent à améliorer cet état de fait.

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Texte intégral

  • 1 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « La situation des droits de l’homme en République arabe syrienne », (...)
  • 2 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab (...)

1« Out of Sight, Out of Mind : Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic », tel est l’intitulé du rapport qu’a produit la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne (ci-après « Syrie ») créée par le Conseil des droits de l’homme (ci-après « Conseil ») de l’Organisation des Nations Unies (ci-après « O.N.U. ») en 20111. Ce rapport, en date du 3 février 2016, a trait aux exécutions extrajudiciaires des individus faisant l’objet de privation de liberté sur le territoire syrien et ce, du 10 mars 2011 au 30 novembre 20152. Si l’étendue temporelle dudit rapport est circonscrite, certaines exactions avaient cours auparavant et perdurent aujourd’hui encore, laissant la population subir l’inimaginable sous les yeux de la communauté internationale.

  • 3 FEUERSTOSS (I.), « Guerre civile en Syrie : le retour du refoulé », Politique étrangère, 2012, n° 3 (...)
  • 4 Il s’agit du slogan qu’avait inscrit sur le mur de leur école, à Deraa, une quinzaine d’enfants en (...)
  • 5 ARON (R.), Paix et guerre entre les nations, Paris : Calmann-Levy, 1975, p. 18.

2A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement la situation de la Syrie, Etat sur le territoire duquel l’insurrection populaire, « effet domino du “printemps arabe” »3, a laissé place à un conflit armé. Depuis mars 2011 et le célèbre slogan « [t]on tour arrive, docteur »4, le conflit s’est enlisé et complexifié. A l’heure actuelle, l’imbroglio est dû à une pluralité de facteurs (écoulement du temps, multiplicité d’acteurs, intérêts géostratégiques pluriels) et la crise syrienne est devenue un véritable échiquier sur lequel s’affrontent les puissances mondiales. Sur le terrain, les belligérants sont multiples et de diverses natures : forces gouvernementales, groupes armés anti-gouvernementaux (tels que les entités affiliées à l’Armée syrienne libre et les groupes comme Ahrar Al-Sham), Daech, Front el-Nosra, etc. De surcroît, l’intervention d’Etats étrangers isolés, ou par le biais d’une coalition protéiforme, a donné un nouvel aspect au conflit rappelant, avec Raymond Aron, qu’on ne saurait « méconnaître les liens multiples entre ce qui se passe sur la scène diplomatique et ce qui se passe sur les scènes nationales »5.

  • 6 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 7.
  • 7 C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, (...)
  • 8 D’ASPREMONT (J.), DE HEMPTINE (J.), Droit international humanitaire, Paris : Pedone, 2012, p. 81.

3En dépit de cette complexité factuelle, c’est de la qualification juridique de ce conflit que dépendra le droit applicable. Ainsi, si comme l’énonce le Conseil6 et tel qu’il est désormais largement admis7, le droit applicable lors de conflits armés (internationaux ou non) est double puisque s’appliquent conjointement le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, l’étendue des obligations résultant de ce dernier est largement conditionnée par la qualification du conflit. Par conséquent, ces corpus juridiques, dont l’objet commun est la protection de l’individu8, régissent le traitement et la protection des individus privés de liberté sur le territoire syrien.

  • 9 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 2.
  • 10 Un conflit armé non international est considéré comme faisant l’objet d’une internationalisation dè (...)

4Dans le présent rapport, le conflit syrien est présenté comme un conflit armé non international (ci-après « C.A.N.I. »)9. Nonobstant l’intervention d’Etats étrangers en Syrie, à l’instar de la Fédération de Russie, et de la coalition internationale contre l’Etat islamique, provoquant une internationalisation du conflit10, ce dernier continue d’être considéré comme un C.A.N.I. De ce fait, le droit applicable est substantiellement moins développé que dans le cadre des conflits armés internationaux.

5Or, comme il est fréquent lors de situations de crise telle que celle ayant cours en Syrie, le droit afférent à la protection de la personne humaine est foulé aux pieds par les parties belligérantes (1°). Face à ce constat aux implications humaines désastreuses, le Conseil élabore des recommandations s’adressant tant aux parties au conflit qu’aux acteurs de la communauté internationale. Pourtant, et bien qu’elles soient louables, la mise en œuvre de ces recommandations est plus qu’incertaine (2°).

1°/- L’échec du droit : Le non-respect du droit applicable au traitement des personnes privées de liberté par les parties belligérantes

6Le droit s’appliquant au conflit syrien, telle une tentative de régulation de l’inhumain, comprend deux sortes d’obligations : d’un côté, l’Etat syrien a des obligations dues à son statut d’Etat territorial sur le territoire duquel a lieu le conflit ; de l’autre, ce dernier et les autres parties ont des obligations en tant que belligérants et, en particulier, concernant les personnes privées arbitrairement de liberté.

  • 11 L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire, contenue dans l’article 1 commu (...)
  • 12 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 8.
  • 13 A.G.N.U., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des (...)
  • 14 A.F.P., « Syrie : 13 000 morts sous la torture en quatre ans », Le Monde, 13 mars 2015 (http://www. (...)

7En premier lieu, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, rameaux du droit international, lient les Etats, premiers garants du respect de ces corps de règles sur leurs territoires. L’Etat syrien a donc une obligation positive de garantir le respect desdites normes sur son territoire11. En ce sens, le Conseil des droits de l’homme rappelle qu’eu égard au « high level of control exercised by State authorities over the custodial environment »12, l’Etat a l’obligation d’empêcher que des actes portant atteinte au droit à la vie ou constitutifs de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne soient commis dans les prisons et autres lieux de détention sis sur son territoire. De surcroît, l’obligation de faire respecter ces corpus comprend notamment celle « [d]’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables »13 . L’inaction de l’Etat syrien face aux violations massives afférentes à l’arrestation, la détention et l’exécution d’individus, telles que dénoncées dans le rapport, est, partant, contraire à ces prescriptions. Bien que le décompte des victimes soit complexe, l’Observatoire syrien des droits de l’homme avançait, en mars 2015, que 200 000 individus ont été détenus dans les geôles du régime et que près de 13 000 y seraient morts sous la torture14.

  • 15 HENCKAERTS (J.-M.), DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, Bruxelles : Bruyl (...)
  • 16 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 17.
  • 17 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 19.
  • 18 La Syrie n’a ni signé ni ratifié cette convention. Toutefois, la définition donnée est aujourd’hui (...)
  • 19 COMMISSION D’ENQUETE INTERNATIONALE INDEPENDANTE SUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, « Whithout a tra (...)
  • 20 HENCKAERTS (J.-M.), DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit. note n°  (...)
  • 21 Ibid., pp. 464-466.
  • 22 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 10.

8En second lieu, les parties (gouvernementales ou non) au conflit violent, de différentes manières, le principe coutumier selon lequel « nul ne peut être privé arbitrairement de sa liberté »15. Tout d’abord, les forces gouvernementales ont recours à la pratique d’arrestations massives d’individus suspectés d’agir à l’encontre du régime en place. Ces arrestations ont lieu lors de perquisitions de domicile, d’interventions dans les hôpitaux du pays, voire lors du passage des chekpoints16. Elles se déroulent dans le plus grand secret, les individus arrêtés ne pouvant prendre contact avec aucun membre de leur famille17. En ce sens, nombre de ces arrestations arbitraires constituent in fine des disparitions forcées définies comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi » par l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées18. A ce titre, la Commission d’enquête sur la Syrie a émis plusieurs rapports établissant que cette pratique est généralisée malgré son interdiction coutumière19. De plus, toute personne privée de sa liberté doit se voir garantir des droits procéduraux, à savoir celui d’être informée des motifs de cette privation20 et d’avoir le droit d’introduire un recours effectif devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention (ou procédure de l’habeas corpus)21. Or, il est rare, dans le cas des détenus en Syrie, que ceux-ci aient l’opportunité de contester la légalité de leur détention devant un tribunal respectant les standards du procès équitable et, lorsque tribunaux il y a, ceux-ci procèdent à des procès iniques et expéditifs : un rescapé des geôles de Daech témoigne qu’après avoir été autorisé à voir un juge, ce dernier l’a interrogé et a rendu son verdict en moins de trois minutes22.

  • 23 GOUESET (C.), « La routine de l’horreur du régime syrien : l’histoire des photos macabres de “César (...)
  • 24 C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur en territoire palestinien occupé, avis co (...)
  • 25 C.I.J., Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicarag (...)
  • 26 MOMTAZ (D.), « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux  (...)
  • 27 COHEN-JONATHAN (G.), « Universalité et singularité des droits de l’homme », R.T.D.H., janvier 2003, (...)

9Ensuite, les conditions de détention dont fait mention le Conseil sont accablantes, les belligérants rivalisant de cruauté à l’égard de leurs détenus. Pendaisons par les poignets, jets d’eau froide dans des cellules surpeuplées d’individus dévêtus, mutilations des parties génitales : la liste d’atrocités est longue et fait écho à la « routine de l’horreur » illustrée par le photographe militaire » Cesar »23. Derechef, ces diverses exactions constituent des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Bien qu’en période de conflit armé la protection offerte par les conventions de droit international des droits de l’homme puisse être réduite par la mise en œuvre de clauses dérogatoires24, la prohibition des actes susmentionnés découle des « considérations élémentaires d’humanité »25 et ne peut faire l’objet d’aucune exception26. Il s’agit, en effet, du « noyau dur » des droits de l’homme auquel correspond le contenu de l’article 3 commun aux Conventions de Genève27.

  • 28 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 9.
  • 29 COMITE DES DROITS DE L’HOMME, Observation générale n° 6 : Article 6 (Droit à la vie), adoptée le 30 (...)
  • 30 L’article 3 commun aux Quatre Conventions de Genève établit des règles fondamentales n’acceptant au (...)
  • 31 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , 10.
  • 32 HENCKAERTS (J.-M.), DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit. note n°  (...)
  • 33 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 79.

10Enfin, le Conseil rappelle que sont prohibées les « summary and extrajudicial executions or killing » et ce, quel que soit le statut du détenu28 (qu’il soit membre de groupes armés rivaux ou qu’il ne prenne pas part aux combats). Ainsi, le cas prégnant dans la situation syrienne d’exécutions, de décapitations, voire d’actes de torture conduisant à la mort portent atteinte à ce droit « suprême »29 qu’est le droit à la vie et sont ergo formellement interdites par le droit en vigueur. Cette interdiction résulte tant du droit international humanitaire30 que du droit international des droits de l’homme31, l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme énonçant que « [t]out individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Au surplus, la barbarie ne connaissant pas de limites, ces atrocités sont commises indifféremment sur des femmes, des enfants, des personnes malades et/ou blessées en dépit de la protection particulière qui leur est due32. Ainsi, les exécutions d’enfants « infidèles » sont fréquentes dans les rangs de Daech33.

  • 34 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruylant, 4ème éd., 2008, p. 1019. 

11« [L]a violence appel[ant] la violence et l’horreur engendr[ant] l’horreur »34, le Conseil des droits de l’homme ne se contente pas d’une énumération des atrocités commises mais élabore aussi des recommandations à l’égard des différents acteurs de la société internationale dont les probabilités de concrétisation sont plus que minces.

2°/- L’incertitude des solutions : L’improbable faisabilité des recommandations élaborées par le Conseil des droits de l’homme

12Les belligérants peuvent être à l’origine d’atrocités susceptibles d’engager leur responsabilité individuelle. Ainsi, le Conseil met en exergue la possibilité de commission de deux crimes internationaux, à savoir : le crime de guerre et le crime contre l’humanité.

  • 35 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , §§ 9-13.
  • 36 Ibid., §§ 41, 43.
  • 37 Ibid., § 45.
  • 38 L’article 7 du Statut de Rome peut être considéré comme une « synthèse universelle » qui codifie l’ (...)
  • 39 Ibid., §§ 48-61.
  • 40 Ibid., §§ 94-95.
  • 41 CENTRE D’ACTUALITE DE L’ONU, « L’EIIL pourrait avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre (...)
  • 42 Ibid., § 104.
  • 43 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Report of the Office of the United Nations High Commissioner for H (...)

13D’une part, s’agissant du crime contre l’humanité, seules les forces gouvernementales et celles de Daech sont en cause. Le Conseil des droits de l’homme accorde un long développement à la mens rea (c’est-à-dire l’intention de commettre l’acte en cause, élément dit « subjectif » du crime) des membres des forces gouvernementales35. L’existence d’un appareil central et étatique servant à dissimuler les informations liées aux exécutions et détentions démontre que, de l’agent en charge de la surveillance du camp aux membres officiels du gouvernement, tous ont connaissance des pratiques mentionnées dans le rapport. A titre d’exemple, ce dernier énonce qu’il est courant que la famille du défunt, lorsqu’elle récupère le corps de son parent, reçoive un document attestant que ledit individu est décédé d’une crise cardiaque « naturelle »36. Dans le même sens, certains proches ont relaté que le corps ne leur était rendu qu’à la condition qu’ils concèdent que la personne avait été tuée par des « terroristes »37. Ensuite, pour qu’un crime contre l’humanité puisse être établi, il est nécessaire, en vertu de l’article 7 du Statut de Rome38, qu’il soit commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile et que les auteurs de celle-ci aient agi en connaissance de l’attaque dans laquelle s’inscrit leur crime. En l’espèce, la cible première du régime est sans nul doute la population civile ainsi que le prouve le nombre impressionnant de civils faisant l’objet d’exécutions, de détentions, de disparitions forcées ou de tout autre type d’exactions. Les attaques à leur égard résultent d’une politique poursuivie à l’échelle étatique. A ce titre, le rapport détaille les procédés au moyen desquels les différentes agences de renseignement syriennes agissent en collaboration, permettant une action globale et coordonnée39. Eu égard à ces éléments, il existe des bases raisonnables de croire que de tels crimes ont été commis par les forces du gouvernement et ce, que ce soit en tant qu’auteur direct ou supérieur hiérarchique40. Les membres de Daech sont également suspectés d’être à l’origine de crimes contre l’humanité. Bien que les organes onusiens l’aient déjà établi auparavant41, il est regrettable que cela ne soit pas particulièrement développé dans le présent rapport42. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme a établi, en 2015, que des crimes contre l’humanité étaient commis à l’encontre des chiites, des chrétiens et des yézidis43.

  • 44 Supra.

14D’autre part, des crimes de guerre sont susceptibles d’avoir été commis par les belligérants. L’établissement de l’existence d’un conflit armé, condition sine qua non à la commission de crime de guerre, ne suscite pas de difficulté44. De plus, les exactions commises sont, à n’en pas douter, en lien avec ce conflit et commises sur des individus ne participant pas ou plus aux hostilités (ce qui est indéniablement le cas de personnes privées de leur liberté). Dès lors, les infractions commises par les forces gouvernementales, par celles de l’opposition, de Daech ou par le Front el-Nosra sont susceptibles de revêtir la qualification de crimes de guerre.

  • 45 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 109.
  • 46 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur (...)

15S’il est aisé de constater la possible commission de crimes internationaux, il est plus délicat de trouver un forum compétent pour les juger. Pour cela, il faudrait que les recommandations faites par le Conseil des droits de l’homme au Conseil de sécurité des Nations Unies ne demeurent pas à l’état de tigres de papier. Or, parmi les recommandations du Conseil, celle s’adressant à l’organe restreint des Nations Unies est l’une de celles pouvant susciter le plus de scepticisme. En effet, celui-ci est invité, sur le fondement du chapitre VII, à exiger des parties au conflit qu’elles cessent immédiatement les violations des droits humains liées aux privations arbitraires de liberté telles qu’énoncées dans le rapport, à déférer la situation syrienne à la Cour pénale internationale et à adopter des sanctions contre les personnes (physiques ou morales) suspectées de violations des droits de la personne humaine45. Or, pour qu’une telle résolution du Conseil de sécurité soit adoptée, l’accord de ses cinq membres permanents est requis. A cet effet, faut-il rappeler que parmi ces derniers figurent, notamment, les Etats-Unis et la Russie dont les intérêts stratégiques sont clairement divergents sur le sujet ? Si les intérêts des Etats-Unis tendent au renversement du régime de Bachar, la Fédération de Russie semble souhaiter le maintien au pouvoir de son allié. Dès lors, comment espérer qu’une résolution soit prise alors que, selon les termes mêmes du rapport, « le conflit est de plus en plus l’affaire de puissances internationales et régionales, qui agissent essentiellement en fonction de leurs intérêts géostratégiques respectifs »46 ? La Syrie n’étant pas partie au Statut de Rome, seul un renvoi de la situation par le Conseil de sécurité peut permettre à la Cour pénale internationale d’examiner la situation syrienne et, le cas échéant, de juger les individus auteurs de crimes internationaux. Par conséquent, il est à craindre que la recommandation du Conseil des droits de l’homme adressée au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale demeure un vœu pieu.

  • 47 La Syrie refuse que la Commission mène des investigations sur son sol. Voy. par exemple : CONSEIL D (...)
  • 48 A.F.P., « Syrie : l’ONU propose une solution avec Assad », Le Figaro, 16 avril 2016 (http://www.lef (...)

16Enfin, le Conseil adresse également des recommandations aux parties au conflit. L’Etat syrien est ainsi appelé à prendre, de façon urgente, des mesures positives afin de protéger le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Outre la cessation des exactions commises en son nom et pour son compte, le rapport l’invite à assurer la répression des individus suspectés de violations graves du droit applicable et à autoriser l’accès de la Commission d’enquête sur son territoire47. Sans verser dans le pessimisme, il semble néanmoins qu’après plus de cinq années de conflit et à l’heure où la situation semble se retourner en faveur de Bachar el-Assad48, il est peu probable que l’Etat syrien se plie auxdites recommandations.

  • 49 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 107.
  • 50 Voy. GIRARD (R.), La violence et le sacré, Paris : Hachette, 1982, 534 p.
  • 51 HOFFMAN (M. H.), « The Application of International Humanitarian Law in Sri Lanka: a Compliance Bas (...)

17Quant aux autres belligérants, ils sont appelés à respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme en cessant immédiatement leurs diverses violations. Selon le Conseil, cela passe notamment par le fait de sanctionner et/ou d’exclure de leurs rangs les auteurs de violations de ces corpus49. S’agissant en particulier du Front el-Nosra et de Daech, la Commission rappelle qu’en raison de la liberté de conscience et de religion ceux-ci doivent immédiatement cesser tout comportement violent lié à l’application de leur loi religieuse. Il s’agit pourtant de la raison d’être même de ces groupes qui, via l’exercice d’une violence fondatrice50, visent à instaurer un régime fondé sur l’application exclusive de la charia. Partant, il est difficile d’imaginer que ces derniers s’engagent unilatéralement à assurer notamment le respect du droit international humanitaire comme ce fut, par exemple, le cas des Tigres tamouls à certaines époques du conflit sri-lankais51.

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  • 52 XXXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, « Le renforcement du dr (...)
  • 53 Ibid., p. 21.
  • 54 MOMTAZ (D.), « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux  (...)
  • 55 CONDORELLI (L.), « L’évolution récente des mécanismes visant à assurer le respect du droit internat (...)

18En conclusion, les principales recommandations faites par le Conseil ne permettront probablement pas de mettre fin aux violations massives des droits humains et à la situation accablante des personnes privées de liberté sur le territoire syrien. Plus largement, la protection des individus privés de liberté lors de conflits armés non internationaux est trop peu étendue. Cette question a d’ailleurs été au cœur de la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s’est tenue du 8 au 10 décembre 2015. Si le Comité international de la Croix-Rouge proposait plusieurs options afin d’y remédier et ce, en particulier, via « la négociation et l’adoption d’un traité international contraignant [y afférent] »52, les Etats participants ont, quant eux, largement mis en avant leur préférence pour un instrument juridique non contraignant qui s’apparenterait davantage à une compilation de principes directeurs, de normes minima53. Ce faisant, les Etats ont une nouvelle fois illustré leur réticence à se voir imposer des obligations dans le cadre des conflits armés non internationaux, soucieux de préserver leur souveraineté54. « La vérité est que la communauté internationale, au-delà d’éventuelles mesures sélectives et au coup par coup, refuse de s’acquitter de façon systématique du devoir d’assurer le respect des règles humanitaires »55.

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19Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie (créée par le Conseil des droits de l’homme), 3 février 2016, « Out of Sight, Out of Mind : Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic »

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « La situation des droits de l’homme en République arabe syrienne », 23 août 2011, S-17/1, § 13.

2 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic », 3 février 2016, A/HRC/31/CRP.1, § 2.

3 FEUERSTOSS (I.), « Guerre civile en Syrie : le retour du refoulé », Politique étrangère, 2012, n° 3, p. 602.

4 Il s’agit du slogan qu’avait inscrit sur le mur de leur école, à Deraa, une quinzaine d’enfants en mars 2011. « Docteur » est le surnom de Bachar el-Assad, ophtalmologue de formation. Pour cela, ils furent arrêtés et torturés par les forces du régime, sonnant le départ du soulèvement populaire.

5 ARON (R.), Paix et guerre entre les nations, Paris : Calmann-Levy, 1975, p. 18.

6 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 7.

7 C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J. Rec., 1996, §§ 24-25 ; C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Rec., 2004, § 106.

8 D’ASPREMONT (J.), DE HEMPTINE (J.), Droit international humanitaire, Paris : Pedone, 2012, p. 81.

9 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 2.

10 Un conflit armé non international est considéré comme faisant l’objet d’une internationalisation dès lors que des Etats tiers ou forces internationales y interviennent. A titre d’exemple, lors du conflit en République Démocratique du Congo, la Cour pénale internationale a reconnu l’implication de l’Ouganda dans le conflit et a étudié celle du Rwanda (sans pour autant la reconnaître en l’absence de preuves suffisantes), C.P.I., Le Procureur c. Lubanga Dyilo, décision sur la confirmation des charges du 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06, §§ 200-226. En outre, l’appui militaire de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (M.O.N.U.C.) au gouvernement afin de repousser les forces d’opposition armées participe de cette internationalisation du conflit, VITE (S.), « Typology of armed conflicts in international humanitarian law : legal concepts and actual situations », International Review of the Red Cross, 2009, vol. 91, n° 873, p. 87.

11 L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire, contenue dans l’article 1 commun aux Quatre Conventions de Genève, adoptées le 12 août 1949, entrées en vigueur le 21 octobre 1950, revêt un caractère coutumier, C.I.J., Activités militaires et paramilitaires sur le territoire du Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juillet 1986, C.I.J. Rec., 1986, § 220. L’obligation de faire respecter les droits de l’homme a notamment été rappelée par l’A.G.N.U., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, résolution du 21 mars 2006, A/RES/60/147.

12 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 8.

13 A.G.N.U., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, op. cit. note n° , annexe, § 3, a.

14 A.F.P., « Syrie : 13 000 morts sous la torture en quatre ans », Le Monde, 13 mars 2015 (http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/13/syrie-13-000-morts-sous-la-torture-en-quatre-ans_4593195_3218.html – consulté le 30 juin 2016).

15 HENCKAERTS (J.-M.), DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, Bruxelles : Bruylant, 2006, Règle 99, p. 455-462. Il est également reconnu dans divers instruments relatifs à la protection des droits de l’homme : art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, R.T.N.U., 1983, vol. 999, p. 171 ; art. 7, § 3, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme « Pacte de San José de Costa Rica », adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, R.T.N.U., 1987, vol. 1144, p. 123 ; art. 5, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, R.T.N.U., 1953, vol. 213, p. 221 ; art. 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, R.T.N.U., 1986, vol. 1520, p. 217.

16 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 17.

17 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 19.

18 La Syrie n’a ni signé ni ratifié cette convention. Toutefois, la définition donnée est aujourd’hui celle faisant autorité en droit international.

19 COMMISSION D’ENQUETE INTERNATIONALE INDEPENDANTE SUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, « Whithout a trace : enforced disapearances in Syria », 19 décembre 2013, § 5. Voy. aussi : « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 5 février 2013, A/HRC/22/59, §§ 77-83 ; « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 4 juin 2013, A/HRC/23/58, §§ 78-81 ; « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 13 août 2013, A/HRC/24/46, §§ 67-74 ; « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 12 février 2014, A/HRC/25/65, §§ 47-49 ; « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 13 août 2014, A/HRC/27/60, §§ 45-51 ; « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 13 août 2015, A/HRC/30/48, § 168. 

20 HENCKAERTS (J.-M.), DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit. note n° , Règle 99, pp. 459-462

21 Ibid., pp. 464-466.

22 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 10.

23 GOUESET (C.), « La routine de l’horreur du régime syrien : l’histoire des photos macabres de “César” », L’Express, 2 octobre 2015 (http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/la-routine-de-l-horreur-du-regime-syrien-l-histoire-des-photos-macabres-de-cesar_1721619.html – consulté le 30 juin 2016).

24 C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur en territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Rec., 2004, § 106. Voy. aussi art. 15, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; art. 4, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art. 27, § 1, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme « Pacte de San José de Costa Rica ».

25 C.I.J., Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Rec., 1986, § 219.

26 MOMTAZ (D.), « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », R.C.A.D.I., vol. 292, 2001, p. 74.

27 COHEN-JONATHAN (G.), « Universalité et singularité des droits de l’homme », R.T.D.H., janvier 2003, n° 53, p. 7.

28 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 9.

29 COMITE DES DROITS DE L’HOMME, Observation générale n° 6 : Article 6 (Droit à la vie), adoptée le 30 avril 1982, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).

30 L’article 3 commun aux Quatre Conventions de Genève établit des règles fondamentales n’acceptant aucune dérogation et s’appliquant tant en période de conflit armé international que non international. Il est souvent apparenté à une « mini-convention ». En vertu de celui-ci, toute personne aux mains de l’ennemi doit être traitée avec humanité et ce, sans aucune distinction. A titre d’exemple, les blessés, malades ou naufragés doivent être recueillis et soignés. De même, il confère au Comité International de la Croix Rouge le droit d’offrir ses services aux belligérants.

31 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , 10.

32 HENCKAERTS (J.-M.), DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit. note n° , Règles 134-138, pp. 626-648.

33 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 79.

34 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruylant, 4ème éd., 2008, p. 1019. 

35 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , §§ 9-13.

36 Ibid., §§ 41, 43.

37 Ibid., § 45.

38 L’article 7 du Statut de Rome peut être considéré comme une « synthèse universelle » qui codifie l’évolution du droit coutumier et conventionnel et comprend les nouvelles formes que peut revêtir ce crime (particulièrement s’agissant des crimes sexuels), DELMAS-MARTY (M.), FOUCHARD (I.), FRONZA (E.), NEYRET (L.), Le crime contre l’humanité, Paris : P.U.F., 2ème éd., 2013, p. 48.

39 Ibid., §§ 48-61.

40 Ibid., §§ 94-95.

41 CENTRE D’ACTUALITE DE L’ONU, « L’EIIL pourrait avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide, selon un rapport de l’ONU », 19 mars 2015 (http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34453#.V1sGOdKLTMw – consulté le 30 juin 2016).

42 Ibid., § 104.

43 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups », 13 mars 2015, A/HRC/28/18, § 76. S’agissant des yézidis, l’O.N.U. a réitéré très récemment qu’un génocide « a lieu et se poursuit », CENTRE D’ACTUALITE DE L’ONU, « Daech est en train de commettre un génocide contre les Yézidis, selon l’ONU », 16 juin 2016 (http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37477#.V3UFStKLTMw – consulté le 30 juin 2016).

44 Supra.

45 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 109.

46 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 13 août 2015, A/HRC/30/48, § 9.

47 La Syrie refuse que la Commission mène des investigations sur son sol. Voy. par exemple : CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », 13 août 2015, A/HRC/30/48, § 2.

48 A.F.P., « Syrie : l’ONU propose une solution avec Assad », Le Figaro, 16 avril 2016 (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/04/16/97001-20160416FILWWW00092-syrie-l-onu-propose-une-solution-avec-assad.php – consulté le 30 juin 2016).

49 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, « Out of Sight, Out of Mind … », op. cit. note n° , § 107.

50 Voy. GIRARD (R.), La violence et le sacré, Paris : Hachette, 1982, 534 p.

51 HOFFMAN (M. H.), « The Application of International Humanitarian Law in Sri Lanka: a Compliance Based Case Study on the Rules of War », Israel Yearbook on Human Rights, 2000, vol. 30, p. 213.

52 XXXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, « Le renforcement du droit international humanitaire protégeant les personnes privées de liberté », Rapport final, Genève, 8-10 décembre 2015, 32IC/15/19.1, p. 3.

53 Ibid., p. 21.

54 MOMTAZ (D.), « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », op. cit. note n° , p. 23.

55 CONDORELLI (L.), « L’évolution récente des mécanismes visant à assurer le respect du droit international humanitaire », in Mélanges offerts à Hubert Thierry : l’évolution du droit international, Paris : Pedone, 1998, p. 133.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Rachel Lucas, « « Loin des yeux, loin du cœur » : La condition des personnes privées de liberté dans le conflit syrien »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 juillet 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2403 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2403

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Auteur

Rachel Lucas

Doctorante contractuelle au C.E.D.I.N. (Centre de droit international de Nanterre), Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

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