Le rôle du GIEC dans l’émergence d’un droit à vivre dans un climat stable
Résumés
Les contentieux climatiques se multiplient et mobilisent largement l’expertise scientifique, en particulier celle du GIEC, afin d’établir la réalité, l’urgence et les effets du changement climatique. Bien que dépourvus de valeur normative, les rapports du GIEC constituent une référence scientifique consensuelle sur laquelle juges et parties fondent leurs raisonnements. Les juridictions nationales et internationales s’appuient sur ces travaux pour dégager et sanctionner des obligations climatiques pesant sur les États, et parfois sur des acteurs privés. Ainsi, le GIEC joue un double rôle : établir le fait climatique et, par l’autorité de son consensus, orienter la construction et l’effectivité du droit climatique. Ce faisant, cette expertise contribue à l’émergence progressive d’un droit à vivre dans un climat stable.
Indexation
Mots-clés :
normativité, sources du droit, contentieux climatique, expertise scientifique, GIEC, obligations climatiques, droit à vivre dans un climat stable, effectivité du droit climatiqueKeywords:
normativity, sources of law, climate litigation, scientific expertise, IPCC, climate obligations, right to live in a stable climate, effectiveness of climate law.Plan
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1Les procès climatiques se multiplient depuis quelques années, la lutte contre le réchauffement climatique ayant été attraite devant les juges afin que soient reconnues non seulement de nouvelles obligations climatiques à l’égard des États ou certains acteurs privés, mais également pour que soit assuré le respect effectif des engagements pris en ce domaine. Dès lors, se fondant sur la nécessité d’agir et le manque d’action en la matière, ces recours climatiques font appel à l’expertise scientifique, seule en mesure d’établir la réalité et l’intensité du changement climatique. Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC – est fortement mobilisé dans ce contentieux, jouant ainsi un rôle majeur dans l’affirmation progressive d’un droit à vivre dans un climat stable.
2Créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l’environnement, le GIEC rassemble 195 États membres et a pour mission d’évaluer, de synthétiser et d’ordonner les connaissances scientifiques disponibles sur le système climatique, son évolution, ses causes anthropiques ainsi que les mesures d’atténuation et d’adaptation envisageables. S’il ne conduit pas lui-même de travaux de recherche originaux, il agrège et expertise l’ensemble des publications pertinentes afin de produire des rapports de référence. Le phénomène climatique étant désormais solidement établi et documenté, l’enjeu se déplace vers l’évaluation de l’action climatique.
3Dans le cadre du contentieux climatique, le GIEC agit dès lors comme un expert extra juridictionnel auquel se réfèrent tant les parties que le juge afin d’asseoir une argumentation juridique – qu’il s’agisse d’établir la réalité du changement climatique, d’en qualifier la dynamique et les incidences, de faire la preuve d’un manquement à l’aune de ces impératifs ou d’évaluer le préjudice climatique. Son expertise est alors mobilisée en justice et contribue à l’élaboration d’un droit prenant en considération les impératifs climatiques et l’action à mener.
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- 5 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, req. n° 53600/20.
- 6 CIJ, avis, Obligations des États en matière de changement climatique, 23 juillet 2025.
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4La question des incidences du réchauffement climatique sur les populations est éminemment liée à celle des droits fondamentaux. L’existence d’un droit à vivre dans un environnement sain, consacré dans de nombreux droits, appelle également un versant climatique1 qui se concrétise dans le droit à vivre dans un climat stable. Si cette prérogative ne figure pas en tant que telle dans le droit positif, elle irrigue une partie de la doctrine2. Elle constitue la traduction juridique de l’objectif scientifique visant à éviter un climat trop altéré. L’idée même de stabilité climatique, loin d’être neuve, se manifeste dès le premier rapport du GIEC en 19903, dans lequel les termes « stable », « stabilité » ou « stabilisation » apparaissent à de nombreuses reprises afin de souligner l’impératif de limitation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 poursuit d’ailleurs, en son article 2, un objectif similaire4. Aussi, la Charte de l’environnement a consacré en droit français le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, l’équilibre se définissant précisément comme un état de stabilité. De la stabilité environnementale à la stabilité climatique, il n’y a qu’un pas qui est en réalité franchi au regard du contentieux climatique et des décisions rendues par les juges français et internationaux ces dernières années. Plus particulièrement, les années 2024 et 2025 ont été marquées par des décisions attendues de la Cour EDH5 ou de la CIJ6, confirmant à la suite de juridictions nationales l’existence d’obligations climatiques7 destinées à prévenir les perturbations résultant du dérèglement climatique.
- 8 Voir notamment M. Torre-Schaub, « L’émergence d’un "droit à un climat stable" : une construction in (...)
5Ainsi, bien que n’ayant pas intégré le droit positif, l’objectif de stabilité climatique tend à se transformer en un droit à vivre dans un climat stable8. Dans cette perspective, la présente contribution retiendra une acception large de ce droit, considérant que toute décision juridictionnelle reconnaissant ou sanctionnant des obligations climatiques contribue, plus largement, à l’émergence de ce droit.
- 9 R. Heede, « Tracing anthropogenic CO2 and methane emissions to fossil fuel and cement producers 185 (...)
- 10 Pour n’en donner qu’un exemple, l’art. 13 des Accords de Paris prévoit un « cadre de transparence » (...)
6L’examen de ce contentieux révèle le nécessaire recours à l’expertise pour établir la réalité du fait climatique. Si le GIEC est fréquemment mobilisé, les juridictions se réfèrent également au Haut Conseil pour le climat, à l’ADEME, au Programme des Nations Unies pour l’environnement ou encore à certaines expertises privées, tel le rapport Heede9. Toutefois, en raison du consensus quasi-universel entourant sa composition et ses travaux, le GIEC occupe une position singulière telle qu’il peut être perçu comme une « petite source du droit ». En effet, son autorité scientifique permet, de manière classique, d’asseoir un raisonnement juridique en établissant un fait technique. Néanmoins, le consensus autour de ce groupe d’experts et de ces travaux conduit à lui octroyer également un rôle normatif, entendu au sens où son action oriente les comportements des acteurs publics et privés. À ce titre, le GIEC se présente comme un ambassadeur du climat et un acteur de la gouvernance climatique mondiale. Ses rapports opèrent comme un véritable étalon-mesure10 et servent ainsi à construire la réponse climatique. Cela permet alors au juge de fonder ses décisions sur ses travaux et de faire émerger et respecter le droit à vivre dans un climat stable.
7Ainsi, s’il est mobilisé de manière classique en qualité d’expert pour ses compétences techniques et scientifiques, il exerce également un rôle normatif car son analyse fonde en grande partie les décisions rendues en ce domaine et permet la construction d’un véritable droit à vivre dans un climat stable. Par conséquent, dans le procès climatique, le GIEC permet tout à la fois d’établir le fait scientifique (I) et, dans une dimension plus normative, de faire émerger le droit à vivre dans un climat stable (II).
I- Le rôle du GIEC dans l’établissement du fait climatique
8Le GIEC s’impose comme un expert dont les travaux sont mobilisés par le juge ou les parties afin de démontrer l’allégation d’un fait. En cela, il exerce un rôle classique puisqu’il permet de poser la réalité scientifique (A). Toutefois, la singularité de la structure, de la composition et de la méthode de travail de ce groupe d’experts lui confère une autorité qui excède le simple établissement d’un fait scientifique. Son statut institutionnel et son mode de production collective du savoir fondent une légitimité particulière (B).
A/ Un expert posant le consensus
9L’office classique de l’expert est celui d’un technicien devant apporter son concours à la justice et à la manifestation de la vérité par un savoir technique ou scientifique. Il n’est donc pas attendu de lui que ses conclusions fassent consensus, et dans la majeure partie des cas elles seront d’ailleurs discutées voire décriées. Néanmoins, ce terme est ici utilisé en ce sens que, dans le cadre des contentieux climatiques, le réchauffement climatique et ses conséquences font globalement consensus. À cet égard, le consensus doit être compris comme un accord regroupant l’ensemble des parties prenantes, qui toutefois tolère des oppositions marginales (sans quoi il s’agirait alors de l’unanimité). Affirmer que le GIEC pose le consensus climatique revient à indiquer que les conclusions auxquelles il parvient bénéficient d’une autorité car les États membres reconnaissent la fiabilité de la donnée produite et s’en servent comme norme de référence dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce consensus, toutefois, ne se déploie pas uniformément : s’il apparaît solide concernant l’existence du réchauffement climatique et son origine anthropique, il se prête davantage à la discussion lorsqu’il porte sur les projections, scénarios et trajectoires d’atténuation, intrinsèquement prospectifs et dépendants d’hypothèses sur les émissions futures ou sur l’efficacité des mesures entreprises.
- 11 O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science ( (...)
- 12 Ibid.
- 13 Voir notamment E. Naim-Gesbert, « La place de l’expertise : du GIEC au Haut Conseil pour le climat. (...)
- 14 L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit (...)
- 15 L’assignation, datant du 28 janvier 2020, est consultable en ligne au lien suivant : https://www.cl (...)
- 16 TA Paris, 3 février 2021, l’Affaire du Siècle, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1. L (...)
- 17 Voir par exemple CAA Bordeaux, 28 mars 2023, n° 22BX02010 ou TA Nîmes, 16 octobre 2025, n° 2301651.
- 18 CIJ, avis, Obligations des États en matière de changement climatique, 23 juill. 2025.
- 19 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, demande d’avis consultatif soumise par la commission des petits Éta (...)
- 20 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, req. n° 53600/20.
- 21 Pour exemples : CAA Bordeaux, 30 mars 2021, n° 20BX03236 ; CE, 1er décembre 2023, n° 457118.
- 22 CC., Décision n° 2019-791 DC, 7 novembre 2019, Loi relative à l’énergie et au climat. Une contribut (...)
- 23 CC., Décision n° 2021-825 DC, 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et r (...)
- 24 CIJ, avis, 23 juillet 2025, précit. spéc. §33.
10Dans ce cadre, le GIEC opère comme un expert extra juridictionnel à finalité de gouvernement. Une distinction peut en effet être établie entre l’expertise juridictionnelle, « diligentée par le juge pour lui permettre de trancher le litige en connaissance de cause11 », et l’expertise à finalité de gouvernement, « sollicitée par une administration ou par un ministère en vue de l’adoption, éventuelle, d’un acte réglementaire ou législatif12 ». Or, le contentieux climatique présente, entre autres singularités, celle d’une mobilisation des expertises à finalité de gouvernement pour faire la démonstration du fait climatique devant le juge13, conduisant à un « glissement des expertises du GIEC comme enjeu de gouvernance du climat vers une expertise enjeu de judiciarisation du climat14 ». En effet, les travaux du GIEC sont fortement mobilisés dans le cadre des contentieux climatiques, que ce soit par les parties afin d’appuyer leur argumentation, ou bien par le juge qui s’y réfère pour motiver sa décision. Il s’agit d’utiliser ces éléments pour justifier des conséquences de l’activité humaine sur le climat et de l’urgence à agir. Les requêtes des parties peuvent en faire état qu’il s’agisse du procès judiciaire, en témoigne notamment la requête dirigée contre l’entreprise Total aux fins de dénoncer les insuffisances de son plan de vigilance qui comporte 63 occurrences du terme « GIEC »15, ou administratif – et l’on songe en particulier à l’Affaire du Siècle où les requérants comme le Gouvernement se sont référés à ses travaux16. D’ailleurs, l’argument ne convainc pas toujours et le juge ne le retient pas nécessairement17. En outre, les juges s’y réfèrent également pour motiver leurs décisions. Les exemples ne manquent pas, et seront mentionnées ici tout particulièrement les décisions rendues au niveau supranational par la CIJ18, le TIDM19 et la Cour EDH20. L’argumentation est à chaque fois construite en se fondant sur les travaux du GIEC. Ce mouvement est par ailleurs suivi en droit interne21. De surcroît, le juge constitutionnel, quoique les décisions n’en fassent pas mention, est indirectement saisi des analyses du GIEC par les contributions extérieures produites dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, comme ce fut le cas à l’occasion de l’examen de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat22 ou de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et résilience »23. Enfin, le GIEC peut même être convié à participer à la procédure, tel un amicus curiae. La Cour internationale de justice y a eu recours dans le cadre de l’avis consultatif relatif aux obligations climatiques des États, aux fins de « renforcer [la] compréhension des principales conclusions scientifiques que le GIEC a présentées dans ses rapports24 ».
- 25 Le juge constitutionnel allemand a eu l’occasion de le préciser dans Federal Constitutional Court, (...)
- 26 L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », (...)
11Le GIEC apparait ainsi comme un acteur incontournable des contentieux climatiques, dont l’expertise permet de poser le consensus scientifique relatif à la question climatique. Il agit comme un auxiliaire du juge, apportant un éclairage nécessaire et circonstancié. Ses travaux ne sont pas en eux-mêmes dotés de normativité juridique25, le rapprochant encore une fois du rôle d’un expert dont l’avis ne lie pas le juge car n’est pas en soi porteur d’obligations. Son expertise est par ailleurs bien plus facilement mobilisable à l’échelle globale que dans une perspective plus localisée. En effet, le GIEC procède à une analyse systémique et macro-climatique, peu susceptible d’appréhender les spécificités territoriales fines, ce qui limite l’usage de ses conclusions dans certains contentieux de portée locale26. Pour autant, son expertise demeure essentielle à l’émergence d’un droit à un climat stable, prérogative inscrite dans une dimension systémique et globale qui correspond précisément à l’horizon d’analyse du GIEC.
B/ Un expert faisant consensus
- 27 CE, 19 novembre 2020, n° 42730, spéc. § 15.
- 28 CIJ, avis, 23 juillet 2025, précit. spéc. § 74.
- 29 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, précit., spéc. § 208.
- 30 Gerechtshof Den Haag (Cour d'appel de La Haye), 12 novembre 2024, n° 200.302.332/01, Shell Plc c/ M (...)
12Comme indiqué précédemment, les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sont mobilisés par l’ensemble des acteurs, juges et parties, et dans tous types de contentieux. Cette omniprésence révèle, en premier lieu, la reconnaissance de son autorité scientifique. L’analyse détaillée des décisions montre d’ailleurs que les juridictions prennent souvent soin de légitimer explicitement leur recours à ces travaux, en soulignant la fiabilité et l’autorité de l’institution. Ainsi, dans la décision Commune de Grande Synthe rendue par le Conseil d’État le 19 novembre 2020, le juge se réfère aux travaux du GIEC en considérant qu’il s’agit des « données scientifiques les plus récentes27 ». Au niveau international, la Cour internationale de justice estime qu’ils constituent « les meilleures données scientifiques disponibles sur les causes, la nature et les conséquences du changement climatique28 » tandis que le Tribunal international du droit de la mer indique que « les meilleures connaissances scientifiques disponibles se trouvent dans les travaux du GIEC, lesquels reflètent le consensus scientifique29 ». La Cour d’appel de la Haye, dans le cadre de l’affaire Shell, décrit le GIEC comme « the leading international body for the assessment of climate change30 ». Ainsi, les juridictions justifient fréquemment la mobilisation de cette expertise. Lorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas déraisonnable de considérer que cette absence de justification procède de l’évidence : le GIEC s’impose au juge comme une référence incontestée, dont l’autorité n’appelle plus démonstration.
- 31 Sur ces questions, voir O. Leclerc, « Les règles de production des énoncés au sein du Groupe d’expe (...)
- 32 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, n° 53600/20, précit. § (...)
- 33 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, précit., spéc. § 49.
- 34 CIDH, 3 juillet 2025, avis consultatif AO-32/25, Climate emergency and human rights, spéc. § 300.
13Deux séries d’arguments, régulièrement mobilisés par les juridictions, permettent d’expliquer ce statut consensuel. D’une part, le fait que la fiabilité des connaissances du GIEC repose sur un processus rigoureux permettant d’assurer du sérieux des travaux produits. En effet, la compétence technique de ses membres, les procédés de synthèse, la recherche d’un consensus lors des discussions ou encore l’affirmation d’un degré de certitude en fonction des connaissances actuelles sont autant d’éléments garantissant l’indépendance et l’objectivité des données31. Les décisions font mention de cette « méthodologie exhaustive et rigoureuse, notamment en ce qui concerne le choix de la littérature, le processus d’examen et d’approbation desdits rapports, les mécanismes d’enquête et, si nécessaire, de correction d’éventuelles erreurs dans les rapports publiés32 » qui fait d’un rapport du GIEC « une évaluation définitive qui a été menée conformément aux procédures définies33 ». Il en est encore fait référence dans la décision de la CIDH indiquant que « the IPCC’S reports are subjected to a meticulous review process that ensures rigorous, comprehensive and objective findings »34. Ces caractéristiques confèrent aux rapports une notoriété telle qu’ils forment, pour les acteurs institutionnels comme pour les juges, la référence scientifique centrale en matière climatique.
- 35 O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science ( (...)
- 36 Cour EDH, gr. ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, précit. § 4 (...)
- 37 Ibid., § 432.
- 38 TA Paris, 3 février 2021, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1, §16.
- 39 H. Waisman, « Quelle base scientifique pour la justice climatique ? », EEI 2019, n° 5, doss. 15.
- 40 GIEC, Rapport AR6 WIII 13.4.2.
- 41 M. Torre-Schaub, « Le droit à l’honneur dans le 6ème rapport du GIEC », JCP G 2022, act. 545.
- 42 Ibid.
- 43 S. Hoynck, « Contentieux climatique : de l’écueil de la causalité au contrôle de la trajectoire », (...)
14D’autre part, le GIEC est avant toute chose un groupe d’experts intergouvernemental, mandaté par les États. Ainsi, l’expertise de gouvernement – pour reprendre l’expression d’Olivier Leclerc35 – qui caractérise son office agit comme une garantie de sa fiabilité. En effet, commissionné par les États, ces derniers reconnaissent l’apport des analyses menées et des données produites. Là encore, les décisions en font état : la Cour EDH souligne le 9 avril 2024 que « les conclusions du GIEC correspondent à la position de principe adoptée par les États dans le cadre de leurs engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique36 » et qu’elles « ne sont ni contestées ni mises en doute par le gouvernement défendeur ou les gouvernements intervenants37 ». Le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 février 2021 dans l’Affaire du Siècle est à cet égard révélateur puisque le juge indique, relativement aux rapports du GIEC, que « la France [y] participe activement, contribue au financement à hauteur de 15 % » et adhère à ses conclusions38. L’expertise du GIEC, commanditée et financée par les pouvoirs publics, peut ainsi leur être opposée. La position particulière qu’occupe le GIEC résulte en grande partie de ses origines. Émanation du PNUE et de l’Organisation météorologique mondiale, il a été créé pour fournir aux États une base scientifique consensuelle afin d’éclairer les négociations internationales. Ainsi, le premier rapport du GIEC a pu servir de fondement à la discussion lors de la négociation de la CCNUCC en 199239. Le GIEC joue finalement un rôle d’ambassadeur du climat à l’attention des pouvoirs publics mais également de toutes les parties prenantes, cette mission se concrétisant désormais au sein des prétoires. À cet égard, le groupe d’experts reconnaît lui-même ce phénomène puisque son dernier rapport40 souligne l’importance croissante des contentieux climatiques dans l’évolution de la gouvernance climatique mondiale, agissant comme un « moyen de pression41 » susceptible d’exercer un « effet structurant42 » sur l’action climatique. Les sciences humaines et sociales, et plus particulièrement le droit, sont identifiées comme des vecteurs essentiels de l’évolution des politiques d’atténuation43.
15Le GIEC apparaît par conséquent comme un expert extra-juridictionnel entouré d’un consensus solide, portant tant sur la qualité de ses travaux que sur son statut institutionnel. Ce faisant, il contribue non seulement à l’établissement du fait climatique devant le juge, mais également – par l’autorité de ses conclusions – à la détermination de la norme.
II- le rôle du GIEC dans la construction du droit climatique
16L’expertise du GIEC est mobilisée dans le cadre des contentieux climatiques et, étant donné les singularités qu’elle présente, permet de fonder les décisions dans ce domaine. À cet égard, ces travaux s’imposent comme une source du droit en ce que la règle créée et sanctionnée est fondée sur le constat de l’urgence à agir. Les travaux du GIEC orientent l’action des États, de leurs Gouvernements, les politiques publiques et guident les juges dans l’appréciation du comportement des acteurs. Ce faisant, l’expertise du GIEC permet à la fois de dégager des obligations climatiques (A) et de définir des objectifs et trajectoires se concrétisant dans des normes (B).
A/ Une expertise fondant des obligations climatiques
- 44 Federal Constitutional Court, 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 (...)
- 45 CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande Synthe, n° 42730, spéc. §12 « Si les stipulations de la CCN (...)
17Comme cela a déjà été signalé, les travaux du GIEC n’ont pas de valeur normative44 et ne peuvent servir de norme de référence – entendue au sens juridique du terme – au regard de laquelle le contrôle du juge serait opéré. De la même manière, l’article 2 des Accords de Paris fixant un seuil maximal d’élévation de la température moyenne mondiale et visant à limiter cette hausse à 1,5°C est dépourvu d’effet direct, ce qui interdit aux justiciables de s’en prévaloir en tant que tel devant le juge interne45. Dès lors, les travaux du GIEC ne peuvent qu’indirectement servir à fonder des obligations climatiques grâce à la référence faite aux rapports et à leurs conclusions dans les décisions de justice, attestant de la réalité climatique et de l’action à mener.
- 46 CIJ, avis, 23 juillet 2025, précit.
- 47 Ibid. Il s’agit plus particulièrement des §72 à 87.
18Les juridictions internationales et européennes ont solennellement dégagé des obligations climatiques à l’égard des États. Il ne s’agira pas ici de discuter de la portée de ces décisions, mais seulement d’indiquer qu’elles fondent leur raisonnement, et cette obligation d’agir, en grande partie sur les travaux du GIEC. L’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 23 juillet 202546 est à cet égard illustratif. Tout d’abord, il comporte une rubrique intitulée « Contexte scientifique pertinent47 » laissant une large place au GIEC et revenant, durant cinq pages, sur la méthodologie, les constats et les principales conclusions du groupe intergouvernemental d’experts. La Cour indique d’ailleurs qu’« elle s’appuiera essentiellement sur les travaux du GIEC ». Interprétant ensuite les engagements étatiques issus des principaux instruments internationaux – notamment la CCNUCC, le Protocole de Kyoto et les Accords de Paris –, du droit coutumier et du droit international des droits de l’homme à la lumière de cette situation scientifique, la Cour conclut que la violation de l’une quelconque de ces obligations par un État constitue un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité.
- 48 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, précit.
- 49 Ibid., spéc. § 66.
- 50 Ibid., spéc. § 241.
- 51 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, n° 53600/20.
- 52 Ibid., spéc. §103 à 120.
- 53 Ibid., spéc. § 436 : « En résumé, à partir des constats exposés ci-dessus, la Cour procédera à l’an (...)
19Une démarche similaire peut être relevée dans l’avis rendu quelques mois plus tôt par le Tribunal international du droit de la mer48. En effet, après avoir rappelé aux paragraphes 46 à 66 la teneur de l’expertise scientifique disponible, « le Tribunal note que le changement climatique représente une menace existentielle et suscite des préoccupations en matière de droits de l’homme49 ». Il déduit donc des conclusions du GIEC une menace pour les écosystèmes et les milieux, en particulier car les émissions de gaz à effet de serre représentent une pollution marine. Ainsi, « le niveau de diligence exigé des États en rapport avec la pollution marine résultant des émissions anthropiques de GES doit être élevé50 », faisant dès lors le lien avec une obligation de nature juridique. Dans la décision VKS rendue par la Cour EDH le 9 avril 202451, les parties s’en remettent également aux constats établis par le GIEC dans ses rapports, et la Cour fonde d’ailleurs les « faits relatifs au changement climatique52 » sur la base de ces éléments. Finalement, la Cour EDH juge acquis que celui-ci constitue une menace grave pour la jouissance des droits fondamentaux et constate l’insuffisance des efforts étatiques pour contenir le réchauffement à 1,5°C53. La connaissance de la situation climatique – clairement établie par les travaux du GIEC auxquels tous les États membres du Conseil de l’Europe participent – induit alors une obligation d’action de la part de ces États qui doivent adopter dans leurs droits internes les mesures nécessaires permettant de limiter et de s’adapter au réchauffement climatique.
20Ces décisions internationales, adoptant des raisonnements proches, permettent de faire émerger une convergence de vue sur la question climatique et l’obligation pour les États d’ajuster leurs législations en vue de répondre à cet impératif. Un lien peut alors être fait avec les droits de l’homme, car la menace climatique étant existentielle, ces décisions s’analysent comme génératrices d’un droit à la préservation des conditions de vivabilité de la planète et, par conséquent, de la stabilité du climat.
- 54 TA Paris, 3 février 2021, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1, spéc. pt 16.
- 55 TA Montpellier, 7 janvier 2025, n° 2205072, n° 2205126, n° 2205044.
- 56 TA Rouen, 21 novembre 2024, n° 2301613.
21Mais l’examen des obligations des États en matière climatique n’est pas l’apanage du juge international et il est possible d’en trouver des illustrations en droit interne, notamment dans le cadre de l’Affaire du Siècle. Le Tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 3 février 2021, se sert des travaux du GIEC – ainsi que d’autres organes chargés de documenter les dérèglements climatiques – pour constater les conséquences délétères des émissions d’origine anthropiques et en déduit l’existence d’un préjudice écologique54. Il s’appuie ensuite sur les engagements pris par la France et sur les données factuelles produites par les parties pour indiquer que ces engagements n’ont pas été tenus. De ce fait, la carence fautive de l’État dans son action contre le changement climatique est caractérisée, et une partie du préjudice écologique est mise à sa charge. Enfin, les juges du fond mobilisent eux aussi le GIEC pour fonder leurs décisions, notamment lorsqu’il s’agit d’examiner les recours contre des actes administratifs. Par exemple, le Tribunal administratif de Montpellier55, saisi dans le cadre d’une demande d’annulation d’un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique une expropriation en raison du risque accru de pluies torrentielles, a pu se référer aux rapports du GIEC pour motiver la décision prise et refuser de faire droit à la demande. Il est encore fait appel à cette expertise pour justifier de ne pas remettre en cause le refus de permis d’aménager d’un lotissement en raison de la localisation de la parcelle en zone inondable et de l’élévation du niveau des eaux à l’horizon 210056. Dans ces derniers exemples, les juges approuvent l’action publique qui se veut compatible avec les effets prévisibles du dérèglement climatique.
22Par ailleurs, les travaux de ce groupe d’experts se concrétisent dans des trajectoires et des objectifs intégrés dans des normes de droit interne.
B/ Une expertise se fondant dans des obligations climatiques
23Le consensus scientifique mis en lumière par le GIEC s’incarne également dans les droits nationaux par des textes normatifs concrétisant des obligations climatiques. En droit français, on songe à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie posant les objectifs chiffrés de la politique énergétique, ou encore à l’article L. 222-1 A du Code de l’environnement précisant que des budgets carbone sont déterminés par décret. L’Union européenne est également en ce domaine grand pourvoyeur de textes. Or, ces normes sont la concrétisation de l’engagement des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, et reposent sur le constat scientifique établi par le GIEC. De ce fait, le groupe d’experts intervient indirectement – par la concrétisation des constats opérés dans des normes dotées d’une valeur juridique – dans la détermination de la règle de droit et des garanties offertes aux individus d’un droit efficient en ce domaine.
- 57 On signalera à cet égard que, précédemment, le Conseil constitutionnel avait estimé que ces objecti (...)
24Aussi, les juridictions veillent au respect des trajectoires fixées par les textes internes. L’arrêt Commune de Grande Synthe en offre un exemple, puisque le juge examine le respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 inscrit à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie. Cet objectif – doté d’une véritable normativité57 – incarne en droit interne la trajectoire qui doit permettre de concrétiser l’Accord de Paris, lui-même fondé sur le consensus scientifique du GIEC. Cet examen conduira à retenir que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, telle qu’elle se dessine au regard des mesures prises en droit interne, est incompatible avec les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.
- 58 T. District de la Haye, 26 mai 2021, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc., ECLI :NL : RB (...)
- 59 Gerechtshof Den Haag (Cour d'appel de La Haye), 12 novembre 2024, n° 200.302.332/01, Shell Plc c/ M (...)
- 60 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre r (...)
25Dans le même ordre d’idée, les deux décisions rendues dans l’affaire Shell par le Tribunal de district de La Haye le 26 mai 202158 puis la Cour d’appel de La Haye le 12 novembre 202459, qui visent à discuter les obligations climatiques de cette société, appuient leur raisonnement sur des textes européens mettant en œuvre la nécessaire action climatique dégagée par le GIEC. Ainsi, en se fondant sur le règlement européen du 30 juin 2021 portant « Loi européenne sur le climat60 », les juges néerlandais en déduisent la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici 2030 en vue de parvenir à la neutralité carbone en 2050. La décision de première instance a dès lors fondé une obligation de limitation des émissions carbone à un acteur privé, l’entreprise Shell. La Cour d’appel est par la suite revenue sur cette position, estimant que les entreprises avaient un rôle à jouer en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais qu’il n’était pas possible d’imposer cette obligation chiffrée. En tout état de cause, l’action de l’entreprise est scrutée par rapport aux textes normatifs concrétisant les conclusions du GIEC.
- 61 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, 24 mars 2021, n° BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 (...)
- 62 Ils fondaient ces droits sur les articles 2 et 20a de la Loi fondamentale allemande. Ces éléments s (...)
26Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale allemande61 a été amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi posant les objectifs climatiques et construisant une trajectoire visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce texte avait pour objectif de matérialiser en droit allemand l’engagement pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Les requérants se fondaient d’ailleurs sur le respect des droits fondamentaux, invoquant le droit à un avenir digne et à un minimum vital écologique62. En l’occurrence, le juge constitutionnel allemand conclut à l’inconstitutionnalité des mesures prises pour la période postérieure à 2030, estimant que le Gouvernement fait peser sur les générations futures une charge disproportionnée en permettant à la génération présente de consommer une part importante du budget carbone. Là encore, ce sont bien les travaux du GIEC qui servent de matrice interprétative au contrôle juridictionnel.
- 63 Cour supr. Pays-Bas, 20 décembre 2019, n° 19/00135, Urgenda.
27Par ailleurs, lorsque la juridiction estime l’action étatique insuffisante, elle pourra se servir des conclusions du GIEC pour fixer un plancher minimal d’action. Cela se retrouve notamment dans la décision Urgenda63. En imposant une réduction de 25 % des émissions de GES entre 1990 et 2020, la Cour suprême néerlandaise retient le seuil minimal recommandé par le GIEC en 2007 pour limiter le réchauffement à 2°C. Le consensus posé par le GIEC s’impose comme un minimum, les États étant libres d’adopter une législation plus ambitieuse. Le consensus scientifique opère une nouvelle fois comme un vecteur de normativité, permettant de dégager, pour les États, une véritable obligation d’agir.
Notes
1 CIDH, 3 juillet 2025, avis consultatif AO-32/25, Climate emergency and human rights, spéc. §300 : « the Court considers that recognition of a human right to a healthy climate as an independent right – derived from the right to a healthy environment ». Dans cet avis, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme consacre l’existence d’un droit à un climat sain, qui serait le pendant climatique du droit de vivre dans un environnement sain.
2 M. Torre-Schaub, « L’émergence d’un "droit à un climat stable" : une construction interdisciplinaire », in M. Torre-Schaub (dir.), Droit et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? éd. Mare et martin, coll. de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, 2020, p. 63 ; C. Lebris et M. Torre-Schaub, « La construction d’un droit fondamental à un climat stable : évolutions, difficultés et perspectives », RIDC 2022/1, p. 71.
3 GIEC, Première évaluation : Évaluation scientifique du changement climatique, Organisation météorologique mondiale / Programme des Nations Unies pour l’environnement, Genève, 1990.
4 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992, entrée en vigueur le 21 mars 1994, RTNU, vol. 1771, p. 107.
5 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, req. n° 53600/20.
6 CIJ, avis, Obligations des États en matière de changement climatique, 23 juillet 2025.
7 Cour Supr. Pays-Bas, 20 décembre 2019, n° 19/00135, Urgenda ; Federal Constitutional Court, 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20 ; TA Paris, 3 février 2021, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1.
8 Voir notamment M. Torre-Schaub, « L’émergence d’un "droit à un climat stable" : une construction interdisciplinaire », précit. qui reprend cette évolution.
9 R. Heede, « Tracing anthropogenic CO2 and methane emissions to fossil fuel and cement producers 1854-2010 », Climatic Change, vol. 122 (1), 2014, p. 229. Voir également C. Huglo, « L’utilité du recours au rapport Heede dans le contentieux climatique », EEI, 2018, doss. 32.
10 Pour n’en donner qu’un exemple, l’art. 13 des Accords de Paris prévoit un « cadre de transparence » dans le respect des engagements pris. Celui-ci impose alors que chaque État produise régulièrement un rapport faisant état de ses « émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ».
11 O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science (préf. A. Lyon-Caen), LGDJ, Bibl. de droit privé, t. 443, 2005, p. 6.
12 Ibid.
13 Voir notamment E. Naim-Gesbert, « La place de l’expertise : du GIEC au Haut Conseil pour le climat. La fabrique d’une vérité climatique », in C. Cournil (dir.), La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire “1.5”, éd. A. Pédone, 2021, p. 425.
14 L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique, (préf. M. Hautereau-Boutonnet et È. Truilhé), Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 244, 2025, p. 396, n° 380.
15 L’assignation, datant du 28 janvier 2020, est consultable en ligne au lien suivant : https://www.climatecasechart.com/documents/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total-complaint_7ca0 (consulté le 1er décembre 2025).
16 TA Paris, 3 février 2021, l’Affaire du Siècle, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1. Le Gouvernement, en particulier, mobilise les recommandations du GIEC pour expliquer certaines méthodes de calcul d’émissions de gaz à effet de serre et justifier de son respect des Accords de Paris dans TA Paris, 14 oct. 2021, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1.
17 Voir par exemple CAA Bordeaux, 28 mars 2023, n° 22BX02010 ou TA Nîmes, 16 octobre 2025, n° 2301651.
18 CIJ, avis, Obligations des États en matière de changement climatique, 23 juill. 2025.
19 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, demande d’avis consultatif soumise par la commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international.
20 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, req. n° 53600/20.
21 Pour exemples : CAA Bordeaux, 30 mars 2021, n° 20BX03236 ; CE, 1er décembre 2023, n° 457118.
22 CC., Décision n° 2019-791 DC, 7 novembre 2019, Loi relative à l’énergie et au climat. Une contribution extérieure de l’association Notre affaire à tous avait été produite se référant aux travaux du GIEC.
23 CC., Décision n° 2021-825 DC, 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Parmi les différentes contributions extérieures, celle de l’association Greenpeace France se référait au dernier rapport du GIEC.
24 CIJ, avis, 23 juillet 2025, précit. spéc. §33.
25 Le juge constitutionnel allemand a eu l’occasion de le préciser dans Federal Constitutional Court, 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20. Voir sur cette question C. Cournil, « Les prémisses de révolutions juridiques ? Récents contentieux climatiques européens », RFDA 2021. 957. On retrouve également des traces d’une telle affirmation en droit interne, notamment dans TA Clermont Ferrand, 17 décembre 2024, n° 2100167.
26 L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », RJE 2022/3, p. 491.
27 CE, 19 novembre 2020, n° 42730, spéc. § 15.
28 CIJ, avis, 23 juillet 2025, précit. spéc. § 74.
29 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, précit., spéc. § 208.
30 Gerechtshof Den Haag (Cour d'appel de La Haye), 12 novembre 2024, n° 200.302.332/01, Shell Plc c/ Milieudefensie et a., spéc. point 3.6.
31 Sur ces questions, voir O. Leclerc, « Les règles de production des énoncés au sein du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat », in R. Enricas de Munagorri (dir.), Expertise et gouvernance du climat, LGDJ, Paris, 2009, p. 87 et L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique, précit. spéc. p. 396, n° 380.
32 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, n° 53600/20, précit. § 429.
33 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, précit., spéc. § 49.
34 CIDH, 3 juillet 2025, avis consultatif AO-32/25, Climate emergency and human rights, spéc. § 300.
35 O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science (préf. A. Lyon-Caen), LGDJ, Bibl. de droit privé, t. 443, 2005, p. 6.
36 Cour EDH, gr. ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, précit. § 433.
37 Ibid., § 432.
38 TA Paris, 3 février 2021, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1, §16.
39 H. Waisman, « Quelle base scientifique pour la justice climatique ? », EEI 2019, n° 5, doss. 15.
40 GIEC, Rapport AR6 WIII 13.4.2.
41 M. Torre-Schaub, « Le droit à l’honneur dans le 6ème rapport du GIEC », JCP G 2022, act. 545.
42 Ibid.
43 S. Hoynck, « Contentieux climatique : de l’écueil de la causalité au contrôle de la trajectoire », Justice et cassation, 2024, p. 91.
44 Federal Constitutional Court, 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, précit. note 25.
45 CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande Synthe, n° 42730, spéc. §12 « Si les stipulations de la CCNUCC et de l'accord de Paris citées au point 9 requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct, elles doivent néanmoins être prises en considération dans l'interprétation des dispositions de droit national, notamment celles citées au point 11, qui, se référant aux objectifs qu'elles fixent, ont précisément pour objet de les mettre en œuvre ».
46 CIJ, avis, 23 juillet 2025, précit.
47 Ibid. Il s’agit plus particulièrement des §72 à 87.
48 TIDM, avis, 21 mai 2024, n° 31, précit.
49 Ibid., spéc. § 66.
50 Ibid., spéc. § 241.
51 Cour EDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse, n° 53600/20.
52 Ibid., spéc. §103 à 120.
53 Ibid., spéc. § 436 : « En résumé, à partir des constats exposés ci-dessus, la Cour procédera à l’analyse des questions soulevées en l’espèce en considérant comme établie l’existence d’indications suffisamment fiables de ce que le changement climatique anthropique existe, qu’il représente actuellement et pour l’avenir une grave menace pour la jouissance des droits de l’homme garantis par la Convention, que les États en ont conscience et sont capables de prendre des mesures pour y faire face efficacement, que les risques pertinents devraient être moindres si le réchauffement est limité à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et si des mesures sont prises d’urgence, et que les efforts mondiaux actuels en matière d’atténuation ne suffisent pas pour assurer la réalisation de ce dernier objectif ».
54 TA Paris, 3 février 2021, req. nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976/4-1, spéc. pt 16.
55 TA Montpellier, 7 janvier 2025, n° 2205072, n° 2205126, n° 2205044.
56 TA Rouen, 21 novembre 2024, n° 2301613.
57 On signalera à cet égard que, précédemment, le Conseil constitutionnel avait estimé que ces objectifs chiffrés figurant en tête du Code de l’énergie n’avaient qu’une valeur programmatique et étaient dénués de toute portée normative (CC., Décision n° 2015-718 DC, 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
58 T. District de la Haye, 26 mai 2021, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc., ECLI :NL : RBDHA :2021 :5337.
59 Gerechtshof Den Haag (Cour d'appel de La Haye), 12 novembre 2024, n° 200.302.332/01, Shell Plc c/ Milieudefensie et a.
60 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »).
61 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, 24 mars 2021, n° BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20.
62 Ils fondaient ces droits sur les articles 2 et 20a de la Loi fondamentale allemande. Ces éléments sont discutés aux paragraphes 113 et s. de la décision.
63 Cour supr. Pays-Bas, 20 décembre 2019, n° 19/00135, Urgenda.
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Référence électronique
Camille Drouiller, « Le rôle du GIEC dans l’émergence d’un droit à vivre dans un climat stable », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 29 | 2026, mis en ligne le 06 février 2026, consulté le 04 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/24567 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15qf7
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