Circulaires et sécurité dans l’espace public : une doctrine ministérielle au service d’une refonte des actions de police administrative
Résumés
La présente contribution procède à l’analyse de trois circulaires récentes prises par l’ancien ministre de l’Intérieur, M. Bruno Retailleau, en matière de sécurité dans l’espace public (lutte contre la délinquance au quotidien, dispositif « Villes de sécurité renforcée », orientations du FIPD). Ces « petites sources » illustrent une transformation profonde de la police administrative : les actions menées dépendent désormais moins des préfets que du ministère et s’inscrivent dans une doctrine nationale centrée sur la visibilité des forces de l’ordre. L’objectif n’est plus seulement de prévenir ou de faire cesser des troubles à l’ordre public spécifiques, mais de produire un sentiment de sécurité perceptible par la population, rapprochant ainsi la police d’une logique inspirée du service public, tout en délaissant les dynamiques sociales sous-jacentes.
Indexation
Haut de pagePlan
Haut de pageTexte intégral
- 1 Ministère de l’Intérieur, Schéma national des violences urbaines, 2025, p. 4.
- 2 Soulignons qu’un référé liberté a été porté contre ce texte par différents syndicats. Ce dernier a (...)
1Le 31 juillet 2025 a été diffusé le « Schéma national des violences urbaines (SNVU) », destiné notamment à préciser le régime applicable aux journalistes en cas d’« acte violent commis à force ouverte contre des biens, des personnes et/ou des symboles de l’autorité de l’État, par un groupe généralement jeune, structuré ou non, commis sur un territoire donné dont le contrôle est revendiqué par le groupe »1. Le document indiquait que « [l]a prise en compte du statut des journalistes telle que consacrée par le schéma national du maintien de l’ordre ne trouve pas à s’appliquer dans un contexte de violences urbaines ». Face aux critiques, et en particulier celles du syndicat national des journalistes SNJ-CGT, une nouvelle version, rebaptisée « Guide opérationnel des violences urbaines (GOVU) » et expurgée de la mention litigieuse, a été publiée en septembre 20252. Ainsi, cet épisode témoigne de l’importance des textes sécuritaires pris par le ministre de l’Intérieur qui, bien que qualifiés de « droit mou », régissent directement l’action des agents de police et peuvent, à ce titre, entraver l’exercice des droits et libertés fondamentaux.
2Pourtant, la multiplication de documents destinés à l’organisation interne du service public de la police ne doit pas occulter l’existence d’autres instruments par lesquels le ministre oriente l’action des forces de l’ordre. Tel est le cas des circulaires et orientations adoptées au titre de son pouvoir hiérarchique qui lui permettent d’exercer un véritable « quasi-pouvoir » de police administrative. Néanmoins, cette évolution ne pose pas seulement la question de la compétence du ministre de l’Intérieur à orienter l’action policière. Elle révèle, en outre, une transformation des actions de police administrative selon des objectifs dépassant le strict cadre de la protection de l’ordre public.
- 3 Sans entrer dans la théorie de l’acte administratif unilatéral, nous définirons l’acte décisoire co (...)
- 4 Le droit des étrangers est une branche du droit dans laquelle les circulaires détiennent une place (...)
- 5 Comme le souligne Charles-André Dubreuil, le préfixe para peut être utilisé « pour désigner des obj (...)
3La police administrative contemporaine repose en effet moins sur des actes décisoires que sur des circulaires et des orientations stratégiques3. Le phénomène, déjà souligné par la doctrine4, s’intensifie aujourd’hui sous l’effet d’un objectif politique explicite : garantir un sentiment de sécurité aux citoyens. Cette volonté de faire de la police administrative une police visible et perceptible par la population a conduit le gouvernement – et plus particulièrement l’ancien ministre de l’Intérieur, M. Bruno Retailleau – à produire, ces derniers mois, plusieurs documents para-légaux5. Trois circulaires récentes sont ainsi étudiées en raison de leur proximité temporelle, de leur origine ministérielle et de leur objet commun visant à rétablir l’ordre et la sécurité dans l’espace public et à l’échelle nationale : la circulaire du 19 novembre 2024 relative à la lutte contre la délinquance du quotidien ; la circulaire du 12 février 2025 relative au dispositif « Villes de sécurité renforcée » (VSR) ; enfin les orientations stratégiques du 10 juin 2025 portant sur le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
- 6 La circulaire mentionne la nécessité de concentrer les « efforts sur les ‘points chauds’, le ciblag (...)
4La circulaire du 19 novembre 2024 vise à restaurer « la sécurité quotidienne » et détaille les méthodes à mobiliser à cette fin. Elle appelle les préfets à mettre en place un Plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien (PADRSQ), lequel requiert un diagnostic territorial sur la délinquance locale, la définition de modes d’action spécifiques6, ainsi qu’un dialogue étroit avec les maires. Les autorités sont ainsi encouragées à conclure des protocoles ou des conventions avec les bailleurs, les opérateurs ou les associations intervenant localement. Elles doivent également assurer des « contrôles administratifs à 360° », incluant notamment des fermetures de commerces ou de lieux de vie.
5La circulaire VSR institue une véritable doctrine d’action pour les forces de l’ordre, ciblant les communes les plus affectées par l’« enkystement des trafics de stupéfiants », la concentration de la délinquance, la récurrence de troubles à l’ordre public, la présence d’une immigration irrégulière ou un repli communautaire. Afin de « reprendre le contrôle de la voie publique et obtenir des résultats visibles et durables », plusieurs moyens sont mobilisés : non seulement le démantèlement durable des filières et équipes de délinquants par le biais d’enquêtes judiciaires, mais aussi l’occupation prolongée de l’espace public, la mobilisation massive des instruments administratifs disponibles et la dépossession des délinquants de leur patrimoine.
- 7 Créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le FIPD est (...)
6Le FIPD constitue, quant à lui, un instrument financier7 reposant sur trois priorités : soutenir les actions interministérielles de prévention de la délinquance, en cohérence avec les directives gouvernementales ; renforcer l’efficacité des dispositifs locaux ; concentrer l’action sur des territoires jugés prioritaires. Trois thématiques sont mises en avant : la prévention de la délinquance, la lutte contre les dérives sectaires et la prévention de la radicalisation.
7Pris ensemble, ces trois instruments témoignent d’une même logique : la mobilisation du pouvoir hiérarchique du ministre non pas seulement comme un outil de coordination administrative, mais comme un instrument permettant la mise en place d’une doctrine d’action nationale orientée vers la visibilité de la police et la production d’un sentiment de sécurité.
- 8 Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, article 1.
- 9 Ministère de l’Intérieur, Schéma national du maintien de l’ordre, 15 décembre 2021, n° INTK2137104J
8À l’opposé du principe de déconcentration, qui implique une « capacité d’initiative » ainsi que le pouvoir et les moyens de coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national8, ces doctrines sécuritaires – conçues pour être déclinées sur l’ensemble du territoire – participent, à l’instar du Schéma national de maintien de l’ordre (SNMO)9, à une réduction de l’autonomie des acteurs locaux, au profit d’une « reconcentration » du pouvoir de décision entre les mains du ministre de l’Intérieur. L’établissement de « doctrines générales » ne relève donc pas uniquement du pouvoir d’organisation du service public de la police, mais également de l’exercice du pouvoir hiérarchique du ministre. Ce phénomène dépasse en outre le champ du maintien de l’ordre face à des situations spécifiques – telles que les violences urbaines – pour mettre en œuvre une véritable politique de sécurité et de lutte contre la délinquance.
9Alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de police administrative générale, le ministre de l’Intérieur élabore en effet de véritables doctrines d’action policière. Déployée grâce à son pouvoir hiérarchique sur les préfets, cette orientation conduit, dans les faits, à une réduction majeure des compétences préfectorales au profit de l’autorité ministérielle (I). Néanmoins, ce glissement n’est pas uniquement organique : il transforme la nature même de l’action policière, désormais pensée non plus en fonction de troubles précis et identifiables, mais autour d’une quête de visibilité, destinée à garantir un sentiment de sécurité à la population (II).
I. La « standardisation » de l’action policière
- 10 Expression empruntée à C. Malverti et C. Beaufils, « Le Conseil d’État définit la répartition des c (...)
10Le Schéma national du maintien de l’ordre, comme celui relatif aux violences urbaines, ont conduit la doctrine à souligner l’existence d’un « quasi-pouvoir » de police aux mains du ministre de l’Intérieur10. Pourtant, si la jurisprudence Syndicat national des journalistes de 2021 a admis la possibilité pour le ministre de prendre des mesures relevant de l’organisation du service public de la police tout en produisant des effets à l’égard des tiers (A), cette remontée d’un pouvoir policier entre les mains du ministre ne s’exprime pas uniquement par ce biais. Elle se manifeste également à travers l’exercice de son pouvoir hiérarchique (B).
A. L’exercice d’une fonction de police par l’organisation du service public
11En usant de son autorité de chef de service, le ministre de l’Intérieur exerce progressivement une fonction de police administrative par le biais de l’organisation du service public de la police. Pour comprendre ce glissement, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence Jamart, le ministre est compétent pour intervenir dans l’organisation et le fonctionnement du service public placé sous son autorité.
- 11 CC, Décision n° 87-149 L, 20 février 1987, Nature juridique des dispositions du code rural et de di (...)
- 12 CGCT, art. L.2214-1 et L.2215-1 ; CSI, art. L.122-1.
- 13 CGCT, art. L.2212-1.
- 14 CE, 8 août 1919, Labonne, req. n° 56377, Lebon p. 737.
- 15 CE 2 mai 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains de Paris, req. n° 81861, Lebon p (...)
- 16 Comme le souligne Bernard Faure, la théorie des pouvoirs implicites, en ce qu’elle attribue au gouv (...)
- 17 CE, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, Lebon p. 172. Concernant les services sur lesquels il a autor (...)
- 18 CE, 24 avril 1964, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires, Lebon p. 241.
- 19 X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », AJDA, n° 31, 2021, p. 1805.
- 20 V. C. David, « Le pouvoir d’organisation du service : une jurisprudence toujours en mouvement », Dr (...)
- 21 Concl. M. Bernard sur CE, 6 octobre 1961, Union nationale des associations de parents d’élèves de l (...)
- 22 CE, 8 décembre 2020, Frérot, req. n° 162995, Lebon p. 589.
- 23 CE, 24 septembre 2014, Association Ban public, req. n° 36247, Lebon T. p. 493. À titre d’exemple, l (...)
12Les autorités de police administrative générales sont le Premier ministre11, les préfets12 et les maires13. La jurisprudence Labonne réserve au seul « chef de l’État » le pouvoir d’édicter des mesures de police administrative applicables sur l’ensemble du territoire14, pouvoir désormais détenu par le Premier ministre15. Toutefois, par application de la théorie des pouvoirs implicites16, le ministre de l’Intérieur, en sa qualité de chef de service, est compétent pour fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’administration dont il a la charge17, et peut ainsi réglementer la situation des agents placés sous son autorité18. De manière générale, il dispose d’une « compétence d’édiction de règles internes »19 constituant le plus souvent de simples mesures d’ordre intérieur20. Ce pouvoir connaît cependant une limite : il ne peut s’exercer uniquement « dans la mesure où les nécessités du service l’exigent et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent »21. C’est ainsi que le ministre de la Justice peut, dans le cas très spécifique du service public pénitentiaire, déterminer certaines conditions de fouilles22 et des mesures relatives au bon ordre à l’égard des personnes détenues mineures23.
- 24 CE, 24 juillet 2029, Ligue des droits de l’homme, Confédération générale du travail, req. n° 427638 (...)
- 25 E. Picard, La notion de police administrative, Tome 2, Paris, LGDJ, 1984, p. 803.
- 26 C. Malverti et C. Beaufils, « Le Conseil d’État définit la répartition des compétences en matière d (...)
- 27 CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes, req. n° 444849, Lebon p. 171.
13S’agissant du service public de la police, le ministre de l’Intérieur peut ainsi déterminer les conditions d’usage de la force et les modalités d’utilisation de leurs armes par les représentants de la force publique24. Toutefois, dans la mesure où ce service public ne connaît pas, à proprement parler, d’usagers, mais plutôt des « bénéficiaires indirects-assujettis »25, l’application stricte de la jurisprudence Jamart pourrait conduire à « conférer au ministre de l’Intérieur un pouvoir réglementaire implicite de police »26. La jurisprudence Syndicat national des journalistes27 revêt dès lors une importance particulière, en ce qu’elle tente, certes de manière critiquable, d’éviter la reconnaissance explicite d’un tel pouvoir.
14Si le juge administratif sanctionne le ministre de l’Intérieur lorsqu’il réglemente le port de matériel de protection des journalistes, au motif que ces derniers ne sont ni des agents ni des usagers du service public de la police, il adopte en revanche une position différente s’agissant de la technique de la « nasse ». A priori, cette technique d’encerclement affecte indifféremment toutes les personnes présentes sur la voie publique, et non les seuls agents ou « bénéficiaires » du service public de la police. Si les journalistes ne peuvent être considérés comme des usagers, il paraît difficile de comprendre en quoi les occupants de la voie publique – pourtant concernés par la technique de la « nasse » – le seraient davantage. Les règles relatives à la mise en œuvre de cette technique ne devraient donc, en principe, pas ressortir de la compétence du ministre.
- 28 Ibid., cons. 27.
- 29 Ainsi, en se bornant « à prévoir que ‘il peut être utile’ d’y avoir recours, sans encadrer précisém (...)
- 30 Voir X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1805-1806.
- 31 Ce critère n’étant utilisé qu’au stade de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Voir CE (...)
- 32 C. Malverti et C. Beaufils, « Le Conseil d’État définit la répartition des compétences en matière d (...)
15Toutefois, le Conseil d’État estime que cette mesure relève des « techniques de maintien de l’ordre que les forces de l’ordre peuvent mettre en œuvre pour maintenir l’ordre public »28. Le ministre de l’Intérieur est donc compétent pour en encadrer l’usage, à condition toutefois d’en définir précisément les modalités29. Le juge administratif souligne ainsi un élément déterminant : le ministre peut fixer les techniques de maintien de l’ordre suivies par les agents du service public de la police, même lorsque ces règles produisent des effets sur le comportement des tiers. En tentant de limiter le pouvoir du ministre de l’Intérieur, le Conseil d’État privilégie alors un critère organique30, au détriment d’une approche fondée sur les effets produits par la réglementation31. Tant que la mesure est destinée aux agents du service public, le ministre est compétent pour l’édicter, quand bien même elle produirait directement ou indirectement des effets sur le comportement des tiers. En reconnaissant la compétence du ministre pour encadrer une mesure s’appliquant directement à des tiers, le Conseil d’État contribue, de facto, à élargir ses prérogatives au-delà de la seule organisation interne du service. Cette jurisprudence concourt alors à la reconnaissance d’un véritable « quasi-pouvoir de police » au profit du ministre de l’Intérieur32.
- 33 Ibid. p. 1791-1802. Voir en outre, X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. (...)
16Ce constat, relevé par la doctrine33, ne doit toutefois pas conduire à sous-estimer l’existence de mécanismes parallèles. Des schémas analogues, portant cette fois non plus uniquement sur l’action policière stricto sensu, mais plus largement sur le maintien de l’ordre et de la sécurité, sont également élaborés par le ministre de l’Intérieur dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique. Bien que reposant sur une compétence distincte, ces instruments produisent un effet comparable : ils contribuent à faire remonter le pouvoir de décision en matière de police vers l’autorité ministérielle.
B. La « reconcentration » de l’action de police par l’exercice du pouvoir hiérarchique
- 34 Voir sur ce point F. Duverger, « Ministre de l’Intérieur et police administrative », loc. cit, p. 1 (...)
17La remontée d’un pouvoir matériellement policier du préfet vers le ministre de l’Intérieur s’opère non seulement par le biais de la multiplication des « schémas nationaux », mais également par l’exercice de son autorité hiérarchique. Le ministre intervient ainsi régulièrement en matière de police administrative par le biais d’ordres et d’instructions transmises aux préfets34. Toutefois, les instructions analysées ne visent pas des situations locales et circonscrites mais établissent de véritables doctrines d’action, destinées, par la suite, à être déployées sur l’ensemble du territoire.
- 35 Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’actio (...)
- 36 La circulaire sur la lutte contre la délinquance s’adresse ainsi non seulement aux préfets de régio (...)
- 37 X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1805.
18Qu’il s’agisse de la circulaire relative à la « sécurité quotidienne », de la circulaire VSR ou encore des orientations relatives au FIPD, le ministre mobilise à la fois la hiérarchie administrative35 – en s’adressant directement aux préfets – et l’organisation interne du service public de la police36, afin d’instaurer des doctrines d’actions standardisées. Il exerce ainsi, par le biais de ces instruments, une forme de « compétence générale de réglementation des actions de police »37, comparable à celle reconnue sous le régime de la jurisprudence Jamart.
- 38 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK2443113 (...)
- 39 Ibid., p. 2.
- 40 Idem.
- 41 Idem.
19La circulaire relative au FIPD fixe ainsi les « orientations stratégiques » pour l’année 2025 des politiques soutenues par le Fonds interministériel. Elle définit les priorités d’intervention et identifie les dispositifs de prévention à mobiliser pour lutter contre la délinquance, les dérives sectaires et la radicalisation. La circulaire VSR, quant à elle, dresse une véritable « doctrine d’action » destinée à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants et l’immigration irrégulière, en prévoyant un ensemble coordonné de mesures et en organisant l’intervention des forces de l’ordre. Enfin, la circulaire relative à la lutte contre la délinquance au quotidien « détaille la méthode que nous entendons utiliser »38 afin de lutter contre la délinquance. Bien qu’un plan d’action départemental soit exigé et censé constituer le cœur du dispositif, celui-ci se trouve en réalité fortement encadré par l’autorité gouvernementale. Cet encadrement porte tant sur les résultats attendus (visibilité accrue des forces de l’ordre sur la voie publique, amélioration de la sécurité dans les transports39) que sur les modes d’action à privilégier (concentration des moyens sur les « points chauds », ciblage des profils jugés perturbateurs, multiplication des contrôles aux points de passage40) ou les acteurs à mobiliser (maires, polices municipales, gardes champêtres, etc.41). Le cadre de l’action policière est donc fixé au niveau national, les autorités locales n’ayant plus qu’à l’adapter aux particularismes territoriaux identifiés.
- 42 X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1806.
20Ces documents contribuent dès lors à une « reconcentration » de fait d’un pouvoir matériellement policier. Le ministre de l’Intérieur y définit la politique du maintien de l’ordre et de la sécurité à l’échelle nationale, centralise la prise de décision et tend à transformer le préfet en simple exécutant de doctrines préalablement élaborées au niveau gouvernemental. Se met ainsi en place une planification descendante de la prévention des menaces à l’ordre public : les objectifs stratégiques de l’action policière sont définis au niveau gouvernemental puis simplement déclinés localement, les autorités déconcentrées perdant une part significative de leur autonomie. Autrement dit, pour reprendre l’analyse de Xavier Bioy à propos des SNMO, il s’agit de « remonter le pouvoir de police des préfets au ministre »42.
- 43 C. Wiener, Recherches sur le pouvoir réglementaire des ministres, 1968, Paris, LGDJ, p. 114.
- 44 Ce critère des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents cha (...)
- 45 Ibid., cons. 4.
21Or, si « le ministre ne peut prendre lui-même une décision du ressort de ses subordonnés, […] il a parfaitement le droit d’en déterminer entièrement la teneur »43. En effet, le Conseil d’État admet que l’autorité ministérielle puisse piloter l’action policière. Le pouvoir de coordination du ministre par des normes non décisoires prises dans un cadre hiérarchique peut tout à fait structurer l’action administrative et produire des effets sur les tiers44. Ces effets ne sont pas le signe de l’incompétence du ministre, tant que l’acte en cause « entre dans les attributions » de l’autorité qui les émet45. La « reconcentration » étudiée ne conduit donc pas à l’illégalité des actes pris, mais à un élargissement de l’action de police administrative : un pouvoir qui n’est pas un pouvoir de police peut produire les mêmes effets, sans être qualifié comme tel. Les catégories formelles de mesures de police et d’actes non décisoires encadrant l’action administrative demeurent inchangées, mais leurs fonctions respectives se transforment. Les actes non décisoires fonctionnent tels des actes de police et les acteurs de police comme des agents subordonnés à l’autorité gouvernementale.
22Les constats dressés au sujet de ces schémas nationaux ne relèvent donc pas d’une réflexion strictement casuistique sur l’encadrement des manifestations, mais s’inscrivent dans une tendance plus générale de prédominance du ministre de l’Intérieur sur les autorités déconcentrées. Cette dynamique de « reconcentration » de l’action de police peut cependant s’expliquer par une modification de la finalité assignée à la police administrative : loin de répondre uniquement à un trouble à l’ordre public précis et objectivement identifiable, elle doit également garantir un sentiment de sécurité aux citoyens.
II. La transformation des logiques de l’action policière
23Si l’exercice de son pouvoir hiérarchique permet au ministre de l’Intérieur de capter, dans les faits, une part significative du pouvoir décisionnel du préfet, il lui offre également la possibilité de redéfinir les finalités assignées à l’action de police administrative. Celle-ci se trouve désormais orientée vers une recherche de visibilité (A), conçue comme un moyen de produire un sentiment de sécurité au sein de la population (B).
A. La visibilité comme mode d’opération de l’action policière
- 46 Sur le lien entre visibilité policière et sentiment de sécurité, voir, entre autres, K. Borovec, I. (...)
24Le déplacement du pilotage des mesures de police peut s’expliquer par une transformation de l’objet même de cette police. Il ne s’agirait pas seulement de prévenir ou de faire cesser un trouble à l’ordre public précisément identifié, mais d’atteindre des résultats mesurables tels que la réduction du trafic de stupéfiants ou encore la lutte contre l’immigration irrégulière, dans le but affiché de créer un sentiment de sécurité au sein de la population. Or, pour atteindre cet objectif, l’action policière doit être visible46. La police administrative est ainsi pensée comme une police « mise en scène » et destinée à démontrer concrètement l’action de l’État dans la lutte contre la délinquance.
- 47 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK2443113 (...)
- 48 Ibid., p. 3.
- 49 Circulaire relative à la doctrine du dispositif « Ville de sécurité renforcée », 12 février 2025, p (...)
25La circulaire de 2024 rappelle ainsi que l’effet recherché est d’« être là où il faut et quand il faut »47. Toutefois, cette présence policière ne vise pas tant à intervenir sur un désordre ponctuel et identifié qu’à instaurer un sentiment constant et visible d’ordre. Elle souligne ainsi la nécessité d’apporter des améliorations « visibles par la population »48, tandis que la circulaire VSR exige « des résultats visibles et durables »49.
- 50 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien », 10 novembre 2024, n° INTK24431 (...)
26De même, s’agissant de la lutte contre la délinquance au quotidien, le ministre insiste sur la nécessité de « libérer des capacités opérationnelles à tous les niveaux », en identifiant « des tâches dites périphériques » qui empêcheraient les forces de l’ordre « d’être sur la voie publique, visibles par la population ». Les « gains » résultant de la suppression de ces tâches doivent alors permettre une présence accrue des effectifs de police sur la voie publique50. Se met alors en place une hiérarchisation explicite des missions policières au profit de celles qui permettent une visibilité immédiate de l’action publique. Les actions les moins perceptibles par la population sont reléguées au rang d’activités périphériques, au profit d’interventions jugées plus visibles.
- 51 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK2443113 (...)
27La recherche de visibilité se matérialise également à travers le choix des lieux d’intervention. En ciblant prioritairement les points de deals et en mobilisant différents dispositifs spatiaux (« occupation prolongée de l’espace public », « contrôle des lieux de vie », présence policière), l’autorité administrative entend établir une emprise territoriale visible et durable. L’objectif n’est plus d’intervenir ponctuellement, mais d’exercer un pouvoir de dissuasion permanent, fondé sur une occupation symbolique et matérielle du territoire. La circulaire de 2024 s’inscrit dans la même logique en ciblant les « points chauds », particulièrement criminogènes, ainsi que des lieux de forte visibilité ou de passage, comme les marchés, les centres-villes ou les gares51. Ces lieux sont donc choisis non seulement pour leur caractère criminogène, mais aussi pour leur visibilité auprès de la population.
- 52 A. Goldsmith, « Policing’s new visibility », The British journal of criminology, vol. 50, n° 5, 201 (...)
- 53 Ibid., p. 917.
28Ces différentes circulaires détaillent ainsi des méthodes d’action dont l’objectif central demeure la visibilité. Certes, cette visibilité de l’action policière a toujours été un attribut fondamental de la police moderne : le port de l’uniforme ou l’utilisation de véhicules identifiables ont contribué à accroître la visibilité des forces de l’ordre et à renforcer leur efficacité52. Toutefois, les documents analysés illustrent aussi un autre phénomène : le fait de « voir » la police comme des agents efficaces tend désormais à primer sur le fait même de « faire » la police53.
- 54 B. Bradford, E. Girling, I. Loader et R. Sparks, « Policing and Sense of Place : ‘Shallow’ and ‘Dee (...)
29Bien sûr, la volonté de faire cesser la délinquance ne disparaît pas. À ce but s’ajoute toutefois un nouvel objectif conçu comme un critère autonome d’efficacité de l’action administrative : sa capacité à être perçue par les citoyens. Il ne s’agit donc plus uniquement de faire cesser un trouble à l’ordre public, mais aussi de rendre visible la politique de l’État en matière de lutte contre la délinquance. L’action policière induit une démonstration de l’existence et de l’efficacité du contrôle étatique, supposée à la fois dissuader la criminalité et créer un sentiment de sécurité54.
- 55 K. Borovec, I. Balgac et I. Cajner Mraovic, « Police visibility as an influencing factor on citizen (...)
30Les circulaires analysées soulignent donc une tendance spécifique : face à l’augmentation du sentiment d’insécurité, il est nécessaire de renforcer la présence et la visibilité des forces de l’ordre55. Dans cette perspective, les doctrines d’action mises en place ne visent pas uniquement – ni même principalement – les individus auteurs de troubles à l’ordre public. Les véritables destinataires de l’action de police administrative sont davantage la population prise dans son ensemble. La police administrative tend ainsi à se transformer en une police de « service », qui, à l’instar d’un service public, cherche avant tout à satisfaire un besoin social.
B. La population comme destinataire de l’action policière
31Au-delà des modalités concrètes de l’action policière, ces circulaires révèlent également une autre transformation : la redéfinition de l’objectif de la police administrative. La police administrative, telle qu’elle ressort des documents analysés, a pour vocation à garantir un sentiment de sécurité à la population. Pour ce faire, elle mobilise l’ensemble des instruments administratifs, non plus afin de répondre à un trouble précis et identifiable, mais pour satisfaire une nécessité sociale, selon une logique traditionnellement assignée à celle du service public. Parce qu’elle vise à produire un état de fait, la police administrative tend ainsi à se construire comme une police « technocratique », largement indifférente aux dynamiques sociales dans lesquelles elle s’inscrit.
- 56 Circulaire relative à la doctrine du dispositif « Ville de sécurité renforcée », 12 février 2025, p (...)
- 57 Idem.
- 58 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK2443113 (...)
32La circulaire VSR et celle sur la « sécurité quotidienne » instituent une sécurité proactive. Les autorités sont incitées à recourir à l’ensemble de l’« arsenal administratif ». La circulaire VSR rappelle ainsi que les opérations de police doivent « permettre de cumuler, au-delà des seules actions policières, l’ensemble de la palette des instruments administratifs à la disposition de l’État »56. Autrement dit, « tous les moyens disponibles doivent être engagés et coordonnés »57 : fermeture de débits de boissons, fermeture pour raisons d’hygiène, amendes, signalement des fraudes aux prestations sociales, éloignement des individus en situation irrégulière, retrait ou dégradation des titres de séjour, etc. La circulaire de novembre 2024 sur la sécurité du quotidien s’inscrit dans la même logique, en évoquant des « contrôles administratifs à 360° »58, illustrant une mobilisation extensive de prérogatives variées au service d’une finalité sécuritaire, et non plus en fonction d’un trouble précis pour lequel une de ces mesures spécifiques serait la plus adaptée.
- 59 O. Renaudie, « La police administrative et l’ordre public : les notions plastiques, est-ce si fanta (...)
- 60 H. Lagrange, « Perceptions de la violence et sentiment d’insécurité », Deviance et société, 1984, v (...)
- 61 K. Borovec, I. Balgac et I. Cajner Mraovic, « Police visibility as an influencing factor on citizen (...)
33Ce glissement illustre le passage d’une logique d’ordre – fondée sur des troubles objectifs – à une logique de sécurité59. Or, comme l’a démontré Hugues Lagrange dès les années 1980, le sentiment de sécurité n’est pas directement lié à l’expérience vécue de violence. Il constitue au contraire un « sentiment autonome », antérieur à tout acte violent, et qui relève davantage du degré d’intégration sociale de l’individu60. Le sentiment d’insécurité résulte ainsi de réactions émotionnelles face à certaines situations, combinées à une évaluation cognitive du risque de victimisation61. L’introduction d’un critère subjectif dans une matière traditionnellement structurée autour d’éléments objectifs et factuels conduit dès lors à un élargissement potentiellement indéfini de la compétence policière : atteindre un « sentiment » ne fixe, par nature, aucune limite juridique claire à l’action administrative.
- 62 J-J. Gleizal, « Les relations État-collectivités locales », Les cahiers de la sécurité, n° 16, 1994 (...)
- 63 O. Renaudie, « Police administrative et droit souple », loc. cit, p. 45-46.
34L’action de police vise donc à répondre à une demande sociale, une insécurité ressentie62, davantage qu’à prévenir les atteintes à l’ordre public. En ce sens, comme le souligne Olivier Renaudie, l’action policière s’inscrit dans une logique proche de celle du service public puisqu’elle vise à satisfaire le besoin de ses bénéficiaires63. Cette évolution se traduit par une dilution du critère du trouble à l’ordre public au profit d’une obligation de résultat (garantir un sentiment de sécurité), ce qui explique la place centrale accordée à des logiques de performance, d’évaluation et d’efficacité dans les circulaires analysées. En entendant réprimer le trafic de stupéfiants ou l’immigration irrégulière, le gouvernement ne vise donc pas exclusivement les trafiquants ou les étrangers en situation irrégulière, mais la population dans son ensemble.
- 64 J. Meynaud, La technocratie : mythe ou réalité ? Paris, Payot, 1964, p. 8.
- 65 B. Gournay, « Technocratie et administration », AFSP, vol. 10, n° 4, 1960, p. 881.
35Toutefois, cette police administrative, en s’orientant vers la visibilité, délaisse les dynamiques sociales dans lesquelles elle s’inscrit. Elle met en place une approche « technocratique » de la sécurité, ce qui apparaît cohérent dès lors que l’objectif premier est l’affichage de l’action publique et non plus le trouble à l’ordre public lui-même. La technocratie se caractérise par « le dessaisissement de l’homme au profit du technicien »64, présenté comme le seul capable de formuler des réponses efficaces aux problèmes sociaux, mais aussi par la dépolitisation des choix opérés, réduits à de simples arbitrages techniques optimisés sur la base d’indicateurs65.
- 66 J. Donzelot, « Les politiques de cohésion sociale », dans J. Donzelot (dir.), Villes, violence et d (...)
- 67 Circulaire relative à la doctrine du dispositif « Ville de sécurité renforcée », 12 février 2025, p (...)
- 68 Instruction du 10 juin 2025 relative aux orientations stratégiques, pour l’année 2025, des politiqu (...)
- 69 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK2443113 (...)
36Cette logique s’exprime pleinement dans les documents analysés. Parce que les réponses apportées sont conçues comme des solutions techniques, les « insuffisances sociales du milieu auquel appartient le délinquant »66 sont occultées au profit de mesures de dissuasion et de contrôle. La circulaire VSR vise les villes « enkystées » par le trafic de stupéfiants, marquées par une concentration de la délinquance, des troubles à l’ordre public récurrents et la présence d’une immigration irrégulière67. Les instructions du FIPD évaluent, quant à elle, les territoires prioritaires au regard de trois critères : l’ampleur des problèmes de délinquance, la faiblesse des moyens financiers des communes et l’existence d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance68. La circulaire de 2024 adopte la même logique en ciblant les « points chauds », particulièrement criminogènes, ainsi que des lieux de forte visibilité ou de passage, comme les marchés, les centres-villes ou les gares69.
- 70 Instruction du 10 juin 2025 relative aux orientations stratégiques, pour l’année 2025, des politiqu (...)
- 71 J. Donzelot, « Les politiques de cohésion sociale », loc. cit., p. 16.
37Les outils tendant à répondre aux enjeux identifiés relèvent alors d’une logique essentiellement technique : vidéosurveillance, occupation renforcée de l’espace public, fermeture administrative des lieux, éloignement des étrangers, dégradation des titres de séjour etc. Même les actions sociales financées par le FIPD s’inscrivent dans un pilotage par les résultats, leur reconduction étant conditionnée à des critères d’efficacité70. Cette approche fait largement abstraction des dynamiques sociales sous-jacentes aux problématiques sécuritaires, au profit de solutions mesurables et censées produire des résultats immédiatement visibles par la population. Le paradigme glisse ainsi de la prévention sociale de la délinquance vers une logique de « dissuasion du crime »71, plus visible par les électeurs.
Conclusion
38Les orientations et circulaires du ministère de l’Intérieur en matière de maintien de la sécurité et de lutte contre la délinquance soulignent un mouvement plus global selon lequel la fonction de police administrative générale en matière de sécurité dépend, dans les faits, moins des autorités préfectorales que du ministre. Elles appellent, à ce titre, une réflexion approfondie sur les effets cumulatifs de ces « petites sources » du droit – circulaires, orientations, instruments para-légaux – sur les droits et libertés des citoyens.
- 72 C. Mouhanna, « Logiques hiérarchiques et cultures policières : les antagonismes internes et leurs c (...)
39Cette réflexion est d’autant plus nécessaire que les instruments mobilisés par le ministre de l’Intérieur en vue de « reconcentrer » l’action de police se multiplient : schéma national du maintien de l’ordre, schéma national des violences urbaines, mais aussi et en l’espèce, plan d’action pour une sécurité quotidienne, dispositif « villes de sécurité renforcée » ou encore orientations stratégiques relatives au FIPD. Si cette « reconcentration » ne modifie pas formellement la répartition des compétences entre ces différents acteurs, elle réduit en revanche la capacité d’initiative des préfets dans l’exercice de leur pouvoir. Reléguées à un rôle d’exécutants de doctrines élaborées par le ministre de l’Intérieur, les autorités déconcentrées voient ainsi leur autonomie se restreindre, dans un mouvement plus global d’« affaiblissement général des capacités d’action des services »72.
- 73 Voir. CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, Lebon p. 192, cons. 1.
40Dès lors, il apparaît nécessaire de prendre pleinement en compte cette évolution dans le cadre du contentieux administratif. Si la compétence du ministre de l’Intérieur ne peut être contestée, les moyens classiques du contentieux de l’excès de pouvoir ne permettent pas d’encadrer pleinement des instruments qui, sans être qualifiés d’actes de police administrative, produisent des effets équivalents. Bien que le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur les actes « de portée générale émanant d’autorités publiques » lorsqu’ils sont « susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre »73, ce dernier demeure plus souple que celui exercé en matière de police administrative, dans la mesure où il porte sur des règles ou des schémas à vocation nationale et générale et non sur des situations de fait concrètes. Ce constat invite à repenser le contrôle juridictionnel et son adéquation aux formes contemporaines de promotion de la sécurité dans lesquelles la fonction policière s’exerce tout autant par des actes non décisoires adressés aux autorités administratives que par des actes administratifs plus traditionnels.
Notes
1 Ministère de l’Intérieur, Schéma national des violences urbaines, 2025, p. 4.
2 Soulignons qu’un référé liberté a été porté contre ce texte par différents syndicats. Ce dernier a toutefois été rejeté par le Conseil d’État, dans la mesure où le « document ne saurait […] être regardé comme de nature à porter, par lui-même, atteinte à la liberté de manifester, à la liberté d’information, au droit à la vie ou à aucun autre des droits et libertés invoqués ». CE, réf., 17 septembre 2025, n° 508023, cons. 11.
3 Sans entrer dans la théorie de l’acte administratif unilatéral, nous définirons l’acte décisoire comme l’acte modifiant l’ordonnancement juridique. En ce sens, l’acte décisoire est impératif. Voir B. Defoort, La décision administrative, Thèse de droit public, Université Panthéon Assas, 2012, p. 193 ou encore F. Melleray, « Les apports du CRPA à la théorie de l’acte administratif unilatéral », AJDA 2015, p. 2491
4 Le droit des étrangers est une branche du droit dans laquelle les circulaires détiennent une place « historique » (V. Tchen, Droit des étrangers, 3e éd., Paris, LexisNexis, p. 220), notamment en ce qui concerne l’accès à la régularisation. Pour un commentaire de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant les « orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle », voir notamment J. de Gliniasty, « Circulaire Retailleau : cercle vicieux cherche juge vertueux », La Revue des droits de l’homme [En ligne], ADL, mis en ligne le 15 avril 2025.
5 Comme le souligne Charles-André Dubreuil, le préfixe para peut être utilisé « pour désigner des objets ou notions qui ont pour caractéristiques de s’approcher, d’accompagner un objet ou une notion principale sans pouvoir y être assimilés en raison de particularités propres ». Dès lors, les circulaires, les instructions ou orientations générales peuvent être qualifiées d’actes para-légaux, dans la mesure où « elles sont adoptées à côté du droit, parallèlement au droit, en vue de permettre son application effective ». C-A. Dubreuil, « La para-légalité administrative », RFDA, 2013, p. 737. V. en outre la thèse fondatrice en la matière, D. Mockle, Recherches sur les pratiques administratives pararéglementaires, Paris, LGDJ, 1984, 623 p. Cette notion de para-légalité doit être distinguée des « petites sources du droit » ou encore du droit mou. Les « petites sources du droit », expression empruntée à S. Gerry-Vernières (Les « petites » sources du droit. A propos des sources étatiques non contraignantes, Paris, Economica, 2012, 536 p.) renvoient ici à des « modes de production du droit repérables dans la sphère du droit administratif et qui ne sont généralement pas étudiés au titre des sources [de ce] droit » (F. Melleray, « Brèves observations sur les petites sources du droit administratif », AJDA, 2019, n° 16). Il s’agit donc de sources « informelles » du droit administratif mais qui participent à la production et à l’interprétation de ce droit. En revanche, le droit mou (ou soft law) renvoie à des normes qui « ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires […], [qui] ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires […] [et qui] présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit » (Conseil d’État, « Le droit souple », Les études du Conseil d’État, 2013, n° 64). Ainsi, alors que la « para-légalité » désigne des objets gravitant autour du droit sans pouvoir y être assimilés, le terme de « petites sources » s’attache à des éléments contribuant à la production et à l’interprétation de la norme, et la notion de droit mou à sa normativité. En l’espèce, les actes étudiés peuvent être qualifiés de « petites sources du droit », en ce qu’ils ne constituent pas une source formelle du droit de la police administrative tout en participant à son application.
6 La circulaire mentionne la nécessité de concentrer les « efforts sur les ‘points chauds’, le ciblage des profils perturbant durablement l’ordre public, le contrôle des flux et des points de passage obligés, ou encore la lutte contre la délinquance dans les territoires ruraux ». Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien », 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 2.
7 Créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le FIPD est financé par le budget général du ministère de l’Intérieur.
8 Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, article 1.
9 Ministère de l’Intérieur, Schéma national du maintien de l’ordre, 15 décembre 2021, n° INTK2137104J.
10 Expression empruntée à C. Malverti et C. Beaufils, « Le Conseil d’État définit la répartition des compétences en matière d’encadrement des manifestations et annule plusieurs dispositions du schéma national du maintien de l’ordre édicté par le ministre de l’intérieur », AJDA, n° 31, 2021, p. 1796.
11 CC, Décision n° 87-149 L, 20 février 1987, Nature juridique des dispositions du code rural et de divers textes relatifs à la protection de la nature, cons. 7 ; CE, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve, n° 92161, Lebon p. 330.
12 CGCT, art. L.2214-1 et L.2215-1 ; CSI, art. L.122-1.
13 CGCT, art. L.2212-1.
14 CE, 8 août 1919, Labonne, req. n° 56377, Lebon p. 737.
15 CE 2 mai 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains de Paris, req. n° 81861, Lebon p. 313.
16 Comme le souligne Bernard Faure, la théorie des pouvoirs implicites, en ce qu’elle attribue au gouvernement « une investiture générale pour prendre toutes les mesures nécessaires à la vie nationale » au travers d’un « pouvoir réglementaire ‘pour’ l’exécution des lois » a conduit à reconnaître à l’ensemble des chefs de service une faculté propre d’organisation et de fonctionnement dudit service. En effet, seul un tel pouvoir permet d’assurer l’exécution utile des lois qui ont institué ces services. B. Faure, « La crise du pouvoir réglementaire : entre ordre juridique et pluralisme institutionnel », AJDA, 1998, p. 547.
17 CE, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, Lebon p. 172. Concernant les services sur lesquels il a autorité, voir Décret n° 2025-15 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, article 4.
18 CE, 24 avril 1964, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires, Lebon p. 241.
19 X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », AJDA, n° 31, 2021, p. 1805.
20 V. C. David, « Le pouvoir d’organisation du service : une jurisprudence toujours en mouvement », Droit administratif, n° 2, 2006, p. 11-17.
21 Concl. M. Bernard sur CE, 6 octobre 1961, Union nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre [UNAPEL], req. n° 38401 et 41874.
22 CE, 8 décembre 2020, Frérot, req. n° 162995, Lebon p. 589.
23 CE, 24 septembre 2014, Association Ban public, req. n° 36247, Lebon T. p. 493. À titre d’exemple, le ministre de l’Éducation nationale peut édicter des règles relatives à l’usage des punitions scolaires. CE, 8 mars 2006, Fédération des conseils des parents d’élèves des écoles publiques, req. n° 275551, Lebon p. 112.
24 CE, 24 juillet 2029, Ligue des droits de l’homme, Confédération générale du travail, req. n° 427638, Lebon T. p. 549.
25 E. Picard, La notion de police administrative, Tome 2, Paris, LGDJ, 1984, p. 803.
26 C. Malverti et C. Beaufils, « Le Conseil d’État définit la répartition des compétences en matière d’encadrement des manifestations et annule plusieurs dispositions du schéma national du maintien de l’ordre édicté par le ministre de l’intérieur », loc. cit., p. 1796.
27 CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes, req. n° 444849, Lebon p. 171.
28 Ibid., cons. 27.
29 Ainsi, en se bornant « à prévoir que ‘il peut être utile’ d’y avoir recours, sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut être mise en œuvre » et « faute d’apporter de telles précisions, de nature à garantir que l’usage de cette technique de maintien de l’ordre soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances » le point relatif à la technique de la « nasse » dans le schéma national de maintien de l’ordre est entaché d’illégalité. Ibid., cons. 28. A contrario, v. CE, 29 décembre 2023, La Ligue des droits de l’homme, req. n° 461513.
30 Voir X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1805-1806.
31 Ce critère n’étant utilisé qu’au stade de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Voir CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, Lebon p. 192.
32 C. Malverti et C. Beaufils, « Le Conseil d’État définit la répartition des compétences en matière d’encadrement des manifestations et annule plusieurs dispositions du schéma national du maintien de l’ordre édicté par le ministre de l’intérieur », loc. cit., p. 1796.
33 Ibid. p. 1791-1802. Voir en outre, X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1803-1808 ; O. Renaudie, « Police administrative et droit souple », dans AFDA, La police administrative, 2025, Paris, Dalloz, p. 35-48 ou encore F. Duverger, « Ministre de l’Intérieur et police administrative », RFDA, n° 1, 2025, p. 119-128.
34 Voir sur ce point F. Duverger, « Ministre de l’Intérieur et police administrative », loc. cit, p. 119-128.
35 Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, article 1.
36 La circulaire sur la lutte contre la délinquance s’adresse ainsi non seulement aux préfets de région et de département mais aussi au directeur général de la gendarmerie nationale et de la police nationale. La circulaire VSR quant à elle concerne « pour information » ces deux services. Ces derniers sont placés, au titre du service public de la police, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. V. Décret n° 2025-15 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, article 4.
37 X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1805.
38 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 1. [Nous soulignons]
39 Ibid., p. 2.
40 Idem.
41 Idem.
42 X. Bioy, « Confier à l’intérieur les libertés du dehors », loc. cit., p. 1806.
43 C. Wiener, Recherches sur le pouvoir réglementaire des ministres, 1968, Paris, LGDJ, p. 114.
44 Ce critère des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre étant le critère d’admission d’un recours pour excès de pouvoir contre ces actes. V. CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, Lebon p. 192.
45 Ibid., cons. 4.
46 Sur le lien entre visibilité policière et sentiment de sécurité, voir, entre autres, K. Borovec, I. Balgac et I. Cajner Mraovic, « Police visibility as an influencing factor on citizens’ perception of safety », Journal of criminal justice and security, n° 2, 2021, p. 135-160.
47 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 2.
48 Ibid., p. 3.
49 Circulaire relative à la doctrine du dispositif « Ville de sécurité renforcée », 12 février 2025, p. 2.
50 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien », 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 4.
51 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 2.
52 A. Goldsmith, « Policing’s new visibility », The British journal of criminology, vol. 50, n° 5, 2010, p. 915
53 Ibid., p. 917.
54 B. Bradford, E. Girling, I. Loader et R. Sparks, « Policing and Sense of Place : ‘Shallow’ and ‘Deep’ Security in an English Town », The British journal of criminology, vol. 64, n° 4, 2024, p. 793.
55 K. Borovec, I. Balgac et I. Cajner Mraovic, « Police visibility as an influencing factor on citizens’ perception of safety », loc. cit., p. 135-160.
56 Circulaire relative à la doctrine du dispositif « Ville de sécurité renforcée », 12 février 2025, p. 3.
57 Idem.
58 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 3.
59 O. Renaudie, « La police administrative et l’ordre public : les notions plastiques, est-ce si fantastiques ? », AJDA, avril 2024, p. 779.
60 H. Lagrange, « Perceptions de la violence et sentiment d’insécurité », Deviance et société, 1984, vol. 8, n° 4, p. 321-344.
61 K. Borovec, I. Balgac et I. Cajner Mraovic, « Police visibility as an influencing factor on citizens’ perception of safety », loc. cit., p. 138.
62 J-J. Gleizal, « Les relations État-collectivités locales », Les cahiers de la sécurité, n° 16, 1994, p. 15.
63 O. Renaudie, « Police administrative et droit souple », loc. cit, p. 45-46.
64 J. Meynaud, La technocratie : mythe ou réalité ? Paris, Payot, 1964, p. 8.
65 B. Gournay, « Technocratie et administration », AFSP, vol. 10, n° 4, 1960, p. 881.
66 J. Donzelot, « Les politiques de cohésion sociale », dans J. Donzelot (dir.), Villes, violence et dépendance sociale – les politiques de cohésion en Europe, 2008, Paris, La Documentation française, p. 16.
67 Circulaire relative à la doctrine du dispositif « Ville de sécurité renforcée », 12 février 2025, p. 2.
68 Instruction du 10 juin 2025 relative aux orientations stratégiques, pour l’année 2025, des politiques soutenues par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), n° INTQ2515076J, p. 1.
69 Circulaire relative à la lutte contre la délinquance du quotidien, 10 novembre 2024, n° INTK244311385, p. 2.
70 Instruction du 10 juin 2025 relative aux orientations stratégiques, pour l’année 2025, des politiques soutenues par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), n° INTQ2515076J, p. 1.
71 J. Donzelot, « Les politiques de cohésion sociale », loc. cit., p. 16.
72 C. Mouhanna, « Logiques hiérarchiques et cultures policières : les antagonismes internes et leurs conséquences sur l’évolution du service au public », Revue française d’administration publique, vol. 1, n° 185, 2024, p. 25.
73 Voir. CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, Lebon p. 192, cons. 1.
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Almodis Peyre, « Circulaires et sécurité dans l’espace public : une doctrine ministérielle au service d’une refonte des actions de police administrative », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 29 | 2026, mis en ligne le 10 février 2026, consulté le 05 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/revdh/25035 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15qfe
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
Haut de page


